Longtemps, gagner son procès en première instance ne suffisait pas : tant que courait le délai d’appel, le jugement demeurait un titre privé de force et le vainqueur un créancier désarmé. Le décret du 11 décembre 2019 a inversé cette économie sans abroger le texte qui la portait, laissant subsister un article 539 devenu le siège d’une exception dont il faut aujourd’hui mesurer exactement les contours.
I) La nature de l’effet suspensif
Obtenir gain de cause n’est pas obtenir satisfaction. Entre le prononcé du jugement et l’appréhension effective de ce qu’il alloue s’interpose un intervalle que le droit processuel a soigneusement ménagé : tant que la décision demeure exposée à la censure du second degré, le plaideur victorieux ne peut contraindre son adversaire. Cet intervalle porte un nom — l’effet suspensif — et il constitue, dans l’économie des voies de recours ordinaires, la contrepartie naturelle du droit de critiquer le jugement. Encore faut-il en cerner la nature exacte, car le mécanisme est plus subtil que sa formulation ne le laisse croire : il ne prive pas la décision de sa substance, il en gèle seulement l’aptitude à la contrainte.
A) Le fondement textuel du principe
Le siège de la règle est bref, presque laconique. Deux phrases suffisent au code de procédure civile pour instituer ce que la pratique désigne comme un système à double détente : d’abord le délai, ensuite le recours. Cette brièveté n’est pas une faiblesse de rédaction ; elle traduit au contraire la simplicité du dispositif, qui n’a besoin d’aucune condition pour jouer et se déclenche par le seul écoulement du temps.
1) L’article 539 du code de procédure civile
Le texte fondateur ne s’embarrasse d’aucune circonlocution.
Deux enseignements se dégagent de cette formule. Le premier tient à son objet : ce n’est pas le jugement qui est suspendu, mais son exécution. La distinction paraîtra byzantine ; elle commande pourtant tout le régime, car un acte juridictionnel dont l’exécution est différée reste un acte juridictionnel, avec l’ensemble des effets qui ne dépendent pas de la contrainte. Le second enseignement tient à son domaine : la suspension est attachée aux voies de recours ordinaires, c’est-à-dire à l’appel et à l’opposition, à l’exclusion du pourvoi en cassation, de la tierce opposition et du recours en révision, qui sont extraordinaires et n’arrêtent en principe rien. La règle générale connaît toutefois des dérogations que le législateur pose expressément lorsque la gravité de la matière commande de retarder l’irréversible : ainsi le pourvoi contre une décision d’adoption est-il, par exception, suspensif, comme l’est le délai pour le former.
L’article 539 ne vit d’ailleurs pas seul : il forme système avec l’article 501, qui subordonne le caractère exécutoire du jugement au passage en force de chose jugée, et avec l’article 504, qui définit cette force par l’absence de recours suspensif d’exécution. La cohérence de l’ensemble est parfaite. Puisqu’un recours ordinaire suspend, un jugement qui y demeure exposé n’est pas passé en force de chose jugée ; n’étant pas passé en force de chose jugée, il n’est pas exécutoire. La Cour de cassation le rappelle dans les termes mêmes du texte, en observant que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement et que le recours exercé dans ce délai est également suspensif.
2) La suspension par le délai de recours
La première détente joue sans que personne ait rien à faire. Dès le prononcé — plus exactement dès que le délai commence à courir —, l’exécution est paralysée par le seul fait qu’un recours demeure possible. Le condamné n’a pas à manifester une intention de recourir, ni même à s’être fait connaître : c’est l’ouverture abstraite de la voie qui suspend, non son exercice. La solution se comprend d’elle-même. Il serait absurde de laisser le créancier saisir pendant le mois où son adversaire réfléchit encore, puis de tenir pour non avenu ce qu’il aurait appréhendé si l’appel venait à être formé le dernier jour.
Cette suspension par le délai explique une singularité pratique du droit de l’injonction de payer, où la formule exécutoire est apposée d’office sur l’ordonnance sans que cette apposition confère pour autant le droit de poursuivre : le délai d’opposition, puis l’opposition, y font obstacle exactement comme le délai d’appel et l’appel devant les juridictions de droit commun.
Le point de départ du délai demeure toutefois subordonné à la régularité de la notification : celle-ci ne fait courir le temps du recours qu’à la condition de mentionner, avec une visibilité particulière, la durée ouverte pour interjeter appel ou former un pourvoi, de même que la manière dont cette voie de recours doit être exercée. Une notification silencieuse sur ce point ne fait pas courir le délai : la suspension se prolonge alors indéfiniment, et le créancier négligent découvre parfois des années plus tard que son titre n’a jamais été exécutoire.
3) La suspension par le recours exercé
La seconde détente prend le relais de la première. L’appel formé dans le délai prolonge la paralysie jusqu’à ce que la cour ait statué, de sorte que la continuité de la protection est assurée sans solution de discontinuité : le condamné n’est jamais exposé, fût-ce un instant, à une exécution qu’il aurait à défaire. Dès l’instant où l’appel est formalisé, le greffier en constate l’existence et l’effet se produit.
Mais cet effet est suspendu, si l’on ose dire, à la validité même du recours qui le porte. Si l’appel est ultérieurement déclaré irrecevable pour tardiveté, ou annulé pour un vice de forme ou de fond, la suspension s’évanouit rétroactivement et le jugement recouvre l’intégralité de ses effets, comme s’il n’avait jamais été inquiété. La Cour de cassation l’a énoncé de longue date : une décision frappée d’appel, quoique suspendue quant à son exécution, n’en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l’appel.
- Faits
- Une partie condamnée en première instance avait relevé appel, puis vu son recours anéanti, la question se posant du sort du jugement pendant l’intervalle.
- Problème
- Le jugement frappé d’un appel ultérieurement mis à néant demeure-t-il un titre apte à fonder l’exécution forcée ?
- Solution
- « Si une décision frappée d’appel est en principe suspendue, quant à son exécution, […] elle n’en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets, en cas de mise à néant de l’appel. »
- Portée
- L’effet suspensif est précaire : il tombe avec le recours qui le fondait, et le jugement passe alors en force de chose jugée sans qu’aucune décision nouvelle soit nécessaire.
Cette précarité irrigue tout le contentieux voisin. Les règles qui prolongent l’instance ou proroge des délais à raison de l’appel supposent, pour recevoir application, que l’instance d’appel soit effectivement en cours ; un appel déclaré irrecevable par une décision irrévocable ne les déclenche pas, faute d’instance à prolonger. L’appel anéanti n’a, rétrospectivement, jamais existé comme cause de suspension.
B) L’articulation avec la chose jugée
C’est ici que se loge la confusion la plus répandue, et la plus lourde de conséquences pour le plaideur. On croit volontiers que l’appel remet tout en question, y compris ce que le premier juge a tranché, et que le procès redevient ouvert dans toutes ses dimensions. Il n’en est rien. Trois notions se succèdent dans le temps et produisent des effets distincts, que l’effet suspensif n’atteint pas également.
| Notion | Moment d’acquisition | Effet | Impact de l’appel |
|---|---|---|---|
| Autorité de la chose jugée | Dès le prononcé du jugement qui tranche le principal (CPC, art. 480) | Interdit de soumettre une demande identique à un autre juge (exception de chose jugée) | Non affectée par l’effet suspensif — seul un arrêt infirmatif l’anéantit |
| Force de chose jugée | Expiration du délai d’appel sans recours, ou prononcé de l’arrêt d’appel | Rend le jugement définitif et constitue l’un des éléments de la force exécutoire | Suspendue par le délai d’appel et par l’appel exercé |
| Force exécutoire | Force de chose jugée + notification + formule exécutoire (CPC, art. 502-503) | Permet de procéder à l’exécution forcée du jugement | Impossible tant que la force de chose jugée n’est pas acquise |
1) L’autorité acquise dès le prononcé
L’autorité de la chose jugée naît avec le jugement et ne lui survit pas conditionnellement : elle est acquise dès le prononcé, sans attendre l’expiration d’aucun délai.
La conséquence est immédiate et rarement perçue : le perdant qui relève appel ne peut, dans le même temps, resoumettre au juge du premier degré une prétention identique par son objet, sa cause et ses parties. L’exception de chose jugée lui serait opposée avec succès, quand bien même la décision qui la fonde serait dépourvue de toute force exécutoire. L’autorité, qui interdit de rejuger, et la force exécutoire, qui permet de contraindre, obéissent à des calendriers différents parce qu’elles répondent à des besoins différents — le premier est celui de la stabilité du contentieux, le second celui de la sécurité du condamné.
Cette autorité est au demeurant attachée à toute décision juridictionnelle, et non aux seuls jugements sur le fond. Elle demeure relative, en ce qu’elle ne lie que les parties en cause, et elle n’est susceptible d’être mise à bas que par l’exercice victorieux d’une voie de recours : seul un arrêt infirmatif l’anéantit, l’effet suspensif ne l’ébranle pas.
2) La force de chose jugée différée
La force de chose jugée est d’une tout autre nature : elle ne qualifie pas ce que le jugement décide, mais l’état des voies de recours qui l’entourent. Elle s’acquiert lorsque le jugement n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution — soit que le délai d’appel se soit écoulé sans que personne ne s’en saisisse, soit que la cour ait statué. C’est précisément cette qualité que l’effet suspensif tient en échec, et elle seule.
L’illustration la plus nette est offerte par le contentieux du divorce, où le moment exact du passage en force de chose jugée commande la date à laquelle le jugement devient exécutoire. La Cour de cassation y a jugé que le divorce sur demande acceptée ne devient exécutoire qu’au jour où le jugement le prononçant acquiert force de chose jugée, et non au jour, antérieur, où l’ordonnance constatant le double aveu a été rendue.
- Faits
- Un divorce avait été prononcé sur demande acceptée, à la suite d’une ordonnance constatant le double aveu des époux ; la détermination de la date à laquelle la décision devenait exécutoire était discutée.
- Problème
- Le divorce sur demande acceptée devient-il exécutoire dès l’ordonnance constatant le double aveu, ou seulement lorsque le jugement acquiert force de chose jugée ?
- Solution
- « Le divorce sur demande acceptée ne devient exécutoire qu’au jour où le jugement le prononçant acquiert force de chose jugée et non au jour où l’ordonnance constatant le double aveu a été rendue. »
- Portée
- La décision situe avec précision le point de bascule : l’aveu des parties, si complet soit-il, ne se substitue pas à l’extinction des recours ordinaires, seule génératrice de la force de chose jugée.
3) La distinction d’avec la force exécutoire
Reste le dernier étage. La force de chose jugée ne suffit pas à autoriser la contrainte : elle n’en est qu’un élément. Il y faut encore la notification de la décision au condamné, qui l’informe de ce qu’on attend de lui, et l’apposition de la formule exécutoire, qui prête au jugement le concours de la force publique. Un jugement peut donc être passé en force de chose jugée sans être encore exécutoire, faute d’avoir été signifié. La chaîne se lit ainsi de bas en haut : le prononcé donne l’autorité, l’extinction des recours donne la force de chose jugée, la notification et la formule donnent la force exécutoire.
On mesure alors ce que l’effet suspensif fait, et ce qu’il ne fait pas. Il n’empêche pas le jugement d’être un jugement ; il empêche seulement le passage à l’étage supérieur, et par ricochet interdit l’accès au dernier. Voilà pourquoi l’on peut dire, sans paradoxe, que le jugement frappé d’appel est en même temps pleinement obligatoire quant à ce qu’il décide et parfaitement inopérant quant à ce qu’il ordonne.
C) L’objet exact de la suspension
Cerner l’objet de la suspension, c’est répondre à une question simple : qu’est-ce qui, exactement, est gelé ? La réponse commande le sort des actes accomplis pendant l’instance d’appel et détermine ce que le juge du second degré peut ou non tirer de la décision entreprise.
1) La paralysie du titre exécutoire
Ce qui est atteint, c’est l’aptitude du titre à fonder la contrainte. Le jugement non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel ne peut servir de support à aucune mesure d’exécution forcée : la saisie pratiquée sur son fondement est nulle, l’expulsion diligentée à son appui est irrégulière. Il ne peut être fait grief au condamné de n’avoir pas exécuté spontanément une décision dont l’exécution est légalement gelée — et c’est là que réside la portée pratique la plus lourde du mécanisme.
La paralysie s’étend à l’intégralité des chefs du dispositif, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur importance : les condamnations principales comme les condamnations accessoires, dépens et frais irrépétibles compris, sont également atteintes. Il n’est pas davantage permis au juge de se fonder sur les termes de la décision suspendue pour en tirer une conséquence quelconque, fût-elle indirecte. La deuxième chambre civile l’a affirmé avec netteté en censurant une cour d’appel qui avait prononcé la résolution d’un contrat en reprochant aux parties condamnées de n’avoir pas mis à profit le temps que le premier juge leur avait accordé, alors même que l’exécution de la décision qui l’accordait se trouvait légalement suspendue. Elle a jugé dans le même esprit qu’on ne saurait opposer à l’appelant les résultats d’une mesure d’instruction ordonnée par une décision dépourvue d’exécution provisoire et réalisée en son absence avant que la cour n’ait statué.
2) La survie substantielle de la décision
La suspension n’est cependant pas un anéantissement. Le jugement continue d’exister comme acte juridictionnel et produit tous les effets qui ne supposent pas la contrainte. Il fait obstacle à une nouvelle demande identique, on l’a vu ; il constitue un titre en germe, dont la solution de 1981 rappelle qu’il recouvre ses effets si l’appel vient à disparaître ; il conserve enfin l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte introductif d’instance, lequel se prolonge, lorsque la décision ne bénéficie pas d’une exécution immédiate, jusqu’à ce que le jugement devienne irrévocable. Le demandeur est ainsi prémuni contre l’extinction de ses droits pendant qu’il attend l’arrêt.
Il faut se garder d’une lecture qui ferait du jugement suspendu un projet de décision. Il est une décision, pleine et entière, dont seule la sanction est différée.
3) L’indifférence aux mesures d’administration
Le domaine du recours dessine en creux celui de la suspension. Les mesures d’administration judiciaire, qui ne tranchent rien et ne font qu’organiser le cours du procès, échappent à l’appel et, par voie de conséquence, à tout effet suspensif : il n’y a rien à suspendre là où il n’y a rien à exécuter. Il en va de même des décisions qui statuent sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance, insusceptibles d’un recours immédiat et donc soustraites au mécanisme. La ligne de partage est constante : l’effet suspensif s’attache à ce qui condamne, non à ce qui organise.
D) La justification du mécanisme
Reste à dire pourquoi le droit s’accommode d’un tel retard. Car le mécanisme a un prix, et il est acquitté par le créancier reconnu tel par un juge, à qui l’on demande d’attendre.
1) La protection du plaideur condamné
Le fondement premier tient à la nature même du premier degré. Un jugement de première instance est une décision faillible, et l’appel existe précisément parce que le législateur admet qu’elle puisse être mal rendue. Exécuter avant que la cour ait dit si le premier juge avait raison, ce serait faire produire à l’erreur judiciaire tous ses effets avant qu’elle ait pu être corrigée. La suspension n’est donc pas une faveur consentie au perdant : elle est la conséquence logique du double degré de juridiction, dont elle assure l’utilité pratique.
2) La prévention des exécutions irréversibles
S’y ajoute une considération plus concrète, tirée du caractère souvent irrattrapable de l’exécution. Un immeuble vendu sur saisie ne se restitue pas ; un salarié expulsé d’un logement de fonction, une entreprise dont les comptes ont été bloqués, une famille séparée par une mesure exécutée ne retrouvent pas, par le seul effet d’un arrêt infirmatif, la situation antérieure. L’infirmation ouvre certes un droit à restitution et à réparation, mais la réparation par équivalent n’est jamais l’équivalent de la réparation en nature. En interdisant l’exécution tant que le sort du jugement demeure incertain, l’effet suspensif épargne au système la production de dommages qu’il ne saurait ensuite réparer qu’imparfaitement.
3) Le coût de l’appel dilatoire
Toute médaille a son revers, et celui-ci est bien connu : l’effet suspensif offre au plaideur de mauvaise foi un instrument de temporisation redoutable. Il suffit d’un appel, fût-il voué à l’échec, pour retarder de longs mois une condamnation certaine — et le calcul est vite fait lorsque la trésorerie retenue vaut davantage que le coût du recours. Loin de laisser prospérer une telle stratégie, l’ordre juridique lui oppose une série d’obstacles : d’abord, l’accroissement automatique de cinq points du taux légal une fois écoulés deux mois depuis que la décision a acquis force exécutoire, mécanisme qui rend le temps gagné plus coûteux ; ensuite, l’exigence, pour certaines voies de recours, qu’une autre décision soit intervenue ou que des démarches préalables aient été accomplies, ce qui interdit d’y recourir dans l’instant ; enfin, la faculté de retirer le dossier du rôle si celui qui a relevé appel n’établit pas s’être conformé à la décision revêtue de l’exécution provisoire.
Ces correctifs n’ont jamais suffi à dissiper le soupçon qui pèse sur le mécanisme. C’est ce soupçon, patiemment nourri par une trentaine d’années de travaux sur la lenteur de la justice civile, qui expliquera le renversement opéré à la fin de l’année 2019 — et qui a fait de l’effet suspensif, principe hier, exception aujourd’hui.
II) Le domaine de l’effet suspensif
Le mécanisme une fois décrit dans sa nature, reste à savoir où il s’applique encore. Car la description qui précède, si elle rend fidèlement compte du texte, ne rend plus compte de la pratique : l’effet suspensif, longtemps principe cardinal de la procédure civile française, n’est plus aujourd’hui qu’une règle résiduelle, cantonnée à quelques matières que la loi lui a réservées et aux hypothèses où le juge a jugé bon de l’y ramener. Ce renversement n’est pas le fruit d’un accident réglementaire : il est l’aboutissement d’une réflexion menée pendant plus de vingt ans, dont il faut retracer le cheminement (A) avant d’exposer la règle nouvelle qui en est issue (B), les matières qu’elle a épargnées (C) et le pouvoir de correction laissé au juge (D).
A) La genèse du renversement
Une réforme de cette ampleur ne s’improvise pas. Elle procède d’un diagnostic répété, formulé successivement par plusieurs commissions officielles, et dont la constance mérite d’être soulignée : l’effet suspensif, conçu pour protéger le plaideur condamné, servait en réalité celui qui n’entendait pas payer.
1) Le rapport Coulon de 1997
La première proposition moderne de renversement date de 1997. La commission alors réunie pour réfléchir aux réformes de la procédure civile part d’un constat sévère : le jugement de première instance, faute d’être immédiatement exécutoire, ne vaut guère mieux qu’une opinion autorisée. Le plaideur qui succombe sait qu’il dispose d’un mois pour interjeter appel, et que ce seul délai lui procure un répit de plusieurs années. La première instance se trouve ainsi réduite à ce qu’on a pu appeler un round d’entraînement — la formule est restée, parce qu’elle dit exactement ce qu’elle décrit : une répétition sans enjeu, dont l’issue n’engage personne.
La commission propose donc d’inverser le rapport entre principe et exception : l’exécution immédiate de plein droit deviendrait la règle pour l’ensemble des décisions du premier degré, tempérée par un pouvoir de modération confié au juge, à charge pour lui d’en neutraliser les effets lorsque les circonstances l’exigent. L’architecture est déjà celle qui triomphera vingt-deux ans plus tard. Elle ne sera pourtant pas retenue.
2) Les rapports successifs sur l’exécution
La proposition ressurgit en 2004, portée par une nouvelle commission qui reprend l’idée d’une exécution automatique dès le premier degré, assortie d’un mécanisme correcteur : le magistrat auteur de la décision, ou le chef de la juridiction d’appel, pourrait en neutraliser les effets afin de préserver la situation du débiteur. Le pouvoir réglementaire, en 2005, choisit une voie plus prudente. Plutôt que de généraliser l’exécution immédiate, le décret du 28 décembre introduit un mécanisme de contrainte indirecte : la radiation du rôle. L’intimé peut obtenir que l’affaire soit retirée du rôle de la cour lorsque l’appelant, qui la saisit, n’a pas exécuté le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire. La sanction est redoutable, car elle prive l’appelant du bénéfice de son propre recours sans l’en priver formellement.
Ce dispositif conserve aujourd’hui son utilité propre, et la Cour de cassation a récemment pris soin de le distinguer de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire : les deux voies n’ont ni le même objet ni les mêmes critères, de sorte que l’échec de l’une ne préjuge en rien du sort de l’autre.
- Faits
- Un appelant avait vu déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée au premier président sur le fondement de l’article 514-3 ; l’intimé saisit ensuite le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution.
- Problème
- L’ordonnance d’irrecevabilité rendue sur la demande d’arrêt dispense-t-elle le conseiller de la mise en état d’examiner la demande de radiation ?
- Solution
- Non : cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et les deux demandes n’ayant ni le même objet ni les mêmes critères, la demande de radiation doit être examinée pour elle-même.
- Portée
- La radiation de l’article 524 et l’arrêt de l’article 514-3 sont deux instruments autonomes ; le plaideur qui a échoué sur l’un demeure exposé à l’autre.
Le mouvement s’achève en 2018, lorsqu’un nouveau rapport consacre sa trentième proposition à rendre automatique le caractère exécutoire des jugements du premier degré, sous réserve d’un nombre limité de dérogations déterminées par le type de contentieux. Quatre commissions, sur vingt et un ans, ont ainsi formulé la même recommandation. Il ne restait qu’à l’écrire.
3) Le décret du 11 décembre 2019
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 franchit le pas, avec effet au 1er janvier 2020. Ce qui était exception devient principe ; ce qui était principe se réfugie dans les interstices que la loi lui laisse. On mesure mal, à lire le seul texte modifié, l’ampleur du basculement : avant la réforme, le délai d’appel et l’appel suspendaient l’exécution du jugement, et le gagnant devait patienter jusqu’à l’expiration du délai ou jusqu’à l’arrêt de la cour pour engager la moindre mesure d’exécution forcée, le juge pouvant seulement, s’il l’estimait justifié et adapté aux circonstances, ordonner une exécution provisoire facultative. Depuis, l’appel ne fait plus obstacle à l’exécution immédiate, et c’est la suspension qui doit être conquise.
Principe : le délai d’appel et l’appel suspendaient l’exécution du jugement. Le gagnant devait patienter jusqu’à l’expiration du délai ou l’arrêt de la cour pour procéder à l’exécution forcée.
Exception : le juge pouvait ordonner l’exécution provisoire facultative (ancien art. 515 CPC) dès lors qu’il considérait cette mesure justifiée et adaptée aux circonstances du litige.
Principe : les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire (CPC, art. 514). L’appel ne fait pas obstacle à l’exécution immédiate du jugement.
Exception : dans certaines matières définies par la loi, l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas. Le juge peut également l’écarter, à condition de motiver spécialement sa décision et de constater que l’exécution immédiate s’avère inconciliable avec les caractéristiques propres au litige (CPC, art. 514-1).
Avant la réforme de 2019 — ▶ Depuis le 1 er janvier 2020
B) L’exécution provisoire devenue de droit
Encore faut-il mesurer avec précision ce que la règle nouvelle énonce, à qui elle s’applique, et ce qu’il subsiste du texte qu’elle a vidé sans l’abroger.
1) La règle nouvelle de l’article 514
La formule est d’une brièveté qui contraste avec la portée du renversement qu’elle opère.
Deux réserves seulement, donc : la loi, et la décision elle-même. Hors ces deux cas, le jugement du premier degré porte en lui sa propre force et l’appel ne le retient plus. L’exécution demeure provisoire — le mot n’est pas anodin — en ce sens qu’elle s’accomplit aux risques du créancier, qui devra restituer si la cour infirme. Mais elle s’accomplit. Le juge conserve la faculté de la subordonner à la constitution d’une garantie, tempérament qui permet d’exécuter sans exposer le débiteur à l’insolvabilité de son adversaire.
Là où l’exécution provisoire demeure facultative, l’article 515 en fixe le régime : elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, pour tout ou partie de la décision. Encore le juge doit-il en être saisi : lorsqu’elle n’a pas été demandée, ou que, demandée, il a omis de statuer, elle ne pourra plus être sollicitée en cas d’appel qu’auprès du premier président ou, dès lors qu’il est saisi, du magistrat chargé de la mise en état. La solution vaut identiquement lorsque l’exécution provisoire a été refusée.
2) L’application aux instances introduites depuis 2020
Le décret n’a pas régi les procès en cours au jour de son entrée en vigueur, et cette réserve n’est pas de pure technique : elle commande, pour chaque dossier, l’identification du régime applicable. Le critère retenu n’est ni la date du jugement ni celle de l’appel, mais celle de l’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré. Un jugement rendu en 2022 dans une instance engagée en 2019 relève ainsi de l’ancien droit, avec tout ce que cela emporte quant aux pouvoirs du premier président. La Cour de cassation y veille avec une fermeté révélatrice : appliquer par anticipation le régime nouveau n’est pas une erreur d’appréciation, c’est un excès de pouvoir.
- Faits
- Un premier président avait déclaré irrecevable une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement, en faisant application du régime issu du décret du 11 décembre 2019 alors que l’instance de première instance avait été introduite antérieurement au 1er janvier 2020.
- Problème
- Les dispositions instaurant l’exécution provisoire de droit sont-elles applicables à une instance introduite avant cette date ?
- Solution
- Non : selon l’article 55, II, du décret, elles ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; le premier président qui les applique à une instance antérieure excède ses pouvoirs.
- Portée
- Le régime de l’exécution provisoire se détermine par la date de saisine du premier juge, et la méconnaissance de cette règle de droit transitoire est sanctionnée sur le terrain de l’excès de pouvoir.
La même exigence se retrouve dans le contentieux de l’astreinte, où la Cour a rappelé qu’un jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant une astreinte pouvait néanmoins, sous l’empire du texte antérieur, faire l’objet en soi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
3) La survie formelle de l’article 539
Le trait le plus déroutant de la réforme tient à ce qu’elle n’a pas touché au texte qu’elle privait de son empire. L’article 539 demeure inscrit dans le code, en des termes inchangés : le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement, et le recours exercé dans le délai est également suspensif. La Cour de cassation continue d’ailleurs d’en énoncer les termes comme une règle vivante. Mais sa portée s’est réduite à proportion de l’extension de l’exécution provisoire : l’effet suspensif n’affecte plus désormais que le caractère définitif de l’exécution, non sa possibilité. Le jugement peut être exécuté malgré le délai d’appel et malgré l’appel, sauf lorsque la loi l’exclut ou que le juge l’a écarté. C’est dans ces seules hypothèses résiduelles que l’article 539 retrouve la plénitude de ses effets — et c’est pourquoi l’effet suspensif ne joue ni lorsque les mesures des premiers juges sont exécutoires de droit à titre provisoire, ni lorsqu’elles ont été assorties de l’exécution provisoire par le juge.
C) Les matières demeurées suspensives
La première réserve de l’article 514 tient à la loi. Le pouvoir réglementaire a maintenu l’ancien régime dans un ensemble de matières dont l’énumération, pour paraître hétéroclite, obéit à une logique : là où l’exécution risque de créer une situation qu’aucune infirmation ne pourrait défaire, la prudence l’emporte sur la célérité.
| Matière | Texte | Conséquence |
|---|---|---|
| Nationalité | CPC, art. 1045 | Appel et délai d’appel suspensifs — exécution provisoire facultative possible |
| Prénom | CPC, art. 1055-3 | Idem |
| Déclaration d’absence | CPC, art. 1067-1 | Idem |
| Filiation et subsides | CPC, art. 1149 | Idem |
| Adoption | CPC, art. 1178-1 | Idem |
| JAF — décisions mettant fin à l’instance | CPC, art. 1074-1 | Idem |
| Prud’hommes | C. trav., art. R. 1454-28 | Exécution provisoire non de droit, sauf disposition contraire |
1) L’état et la capacité des personnes
L’état des personnes forme le noyau de ces exceptions, et l’on comprend sans peine pourquoi : ce que l’exécution y accomplit est par nature irréversible. Un lien de filiation établi, une adoption prononcée, un prénom changé engagent des situations que la restitution ne saurait rétablir. Aussi la décision relative à l’adoption n’est-elle exécutoire à titre provisoire que si elle l’ordonne, le délai de pourvoi comme le pourvoi lui-même demeurant suspensifs. Il en va de même du changement de prénom, de la déclaration d’absence, de la filiation et des subsides.
Les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance obéissent à la même logique, mais avec une nuance qui en dit long sur l’arbitrage opéré : le principe est bien qu’elles ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent, cependant que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et aux charges du mariage échappent à cette règle et demeurent exécutoires de droit. Ce n’est pas une incohérence : ce qui touche à l’entretien quotidien ne souffre pas l’attente, quand ce qui touche au statut la commande.
2) Le contentieux de la nationalité
La nationalité relève de la même famille de préoccupations, avec une intensité supérieure encore, puisque l’appartenance à la communauté nationale ne se restitue pas plus qu’elle ne se prête. L’article 1045 du code de procédure civile y maintient le caractère suspensif de l’appel et de son délai, l’exécution provisoire facultative demeurant seule ouverte au juge qui l’estimerait nécessaire. La règle procède d’une évidence : reconnaître ou dénier la nationalité française par une décision aussitôt exécutoire, quand la cour d’appel peut trancher en sens inverse, serait faire produire au premier degré des effets que le second ne pourrait plus reprendre.
3) Les exclusions textuelles éparses
Hors l’état des personnes, la loi a préservé d’autres îlots. Le plus considérable est le contentieux prud’homal : à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, le conseil pouvant l’ordonner dans les conditions du droit commun. L’exception est elle-même percée d’exceptions, puisque sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle, celui qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ou encore celui qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations.
L’injonction de payer forme un autre de ces îlots, avec cette particularité que la formule exécutoire y est apposée d’office sur l’ordonnance : le délai d’opposition comme l’opposition suspendent néanmoins l’exécution, et l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration de ces causes suspensives. Encore faut-il réserver l’hypothèse inverse, celle où le jugement par défaut a expressément ordonné l’exécution provisoire : l’opposition perd alors son effet suspensif, comme elle le perd lorsque l’exécution provisoire est prononcée de droit, ainsi qu’il en va en matière de procédures collectives.
D) L’écartement judiciaire de l’exécution provisoire
La seconde réserve de l’article 514 tient à la décision elle-même. Le juge peut refuser à son propre jugement le bénéfice de l’exécution provisoire ; et lorsqu’il ne l’a pas fait, le premier président peut, en cours d’appel, en arrêter les effets. Deux offices distincts, exercés à deux moments et selon deux critères.
1) Le pouvoir du juge du fond
Le juge qui statue au fond dispose de la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie. Ce pouvoir n’est toutefois ni discrétionnaire ni sans limite.
Trois exigences s’y lisent. Le critère d’abord : l’incompatibilité avec la nature de l’affaire, formule volontairement souple mais qui interdit d’écarter l’exécution provisoire par simple faveur pour le débiteur. La forme ensuite : une décision spécialement motivée, ce qui exclut la clause de style et ouvre la voie à un contrôle. Le domaine enfin : le juge des référés, celui qui prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance ou ordonne des mesures conservatoires, comme le juge de la mise en état accordant une provision, ne peuvent en aucun cas l’écarter. La logique est constante : une décision qui n’a de sens que par sa promptitude ne saurait être privée de son effet immédiat.
2) L’office du premier président
Lorsque le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire, le débat se déplace vers la cour, où le premier président peut, sur le fondement de l’article 514-3, en ordonner l’arrêt. Sa décision suspend le caractère exécutoire du jugement et empêche notamment qu’il serve de fondement à une saisie-attribution. Ce pouvoir a ses bornes : il s’exerce tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ni donné acte du désistement, et il ne se confond pas avec les pouvoirs dérogatoires que certains textes spéciaux organisent en matière de procédures collectives, où l’exécution provisoire de plein droit ne peut être arrêtée que dans les cas expressément prévus.
- Faits
- Une personne condamnée par un jugement assorti de l’exécution provisoire avait relevé un appel non limité, puis, dans ses conclusions d’appel, renoncé à contester une partie des droits du créancier. Saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, alors que la cour d’appel n’avait ni déclaré l’appel irrecevable ni donné acte d’un désistement, le premier président avait ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation.
- Problème
- La renonciation, dans les conclusions d’appel, à contester une partie des droits du créancier fait-elle obstacle à ce que le premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation ?
- Solution
- Non. Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile s’appliquent tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ou qu’elle n’a pas donné acte du désistement de cet appel, non limité. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conséquences manifestement excessives, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation résultant du jugement, alors même que, dans ses conclusions d’appel, la personne condamnée a renoncé à contester partie des droits du créancier.
- Portée
- La mesure porte sur la condamnation prise dans son intégralité : la renonciation faite en conclusions à contester une partie des droits du créancier n’en réduit pas l’assiette. La limite tenue par l’arrêt est temporelle — l’article 524 joue jusqu’à la déclaration d’irrecevabilité de l’appel ou l’acte de désistement — et l’appréciation des conséquences manifestement excessives relève du pouvoir souverain du premier président.
L’exercice de ce pouvoir n’échappe pas au contrôle de la Cour de cassation, qui censure le premier président qui l’exerce hors de son domaine. Ainsi de celui qui arrête l’exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé ordonnant une expulsion, au motif erroné que l’appel formé contre une autre décision constituerait une contestation sérieuse ; ainsi encore de celui qui, pour arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance liquidant une astreinte, retient un excès de pouvoir du juge de la mise en état alors que celui-ci a bien, jusqu’à son dessaisissement, le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a ordonnée. Le premier président apprécie souverainement les conséquences de l’exécution ; il ne redéfinit pas les pouvoirs du premier juge.
3) Le critère des conséquences manifestement excessives
Le critère est ancien et sa formulation constante : l’arrêt suppose que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il s’apprécie au regard de la situation du débiteur — sa capacité de faire face, le caractère irréversible de ce qui serait accompli, les facultés de remboursement de son adversaire — et non de la valeur des moyens d’appel, dont l’examen appartient à la cour. Là où le texte ajoute une seconde condition, elle s’ajoute véritablement : la Cour de cassation a jugé que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit exigeait la réunion cumulative d’une violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 et de conséquences manifestement excessives, de sorte que le premier président ne peut se satisfaire de l’une sans constater l’autre.
- Faits
- Un premier président avait suspendu l’exécution provisoire de droit d’une décision en relevant une violation manifeste des textes gouvernant le débat, sans caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.
- Problème
- Les deux conditions posées par le texte sont-elles alternatives ou cumulatives ?
- Solution
- Elles sont cumulatives : l’arrêt suppose la violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 et le risque de conséquences manifestement excessives ; l’ordonnance qui ne relève que la première encourt la cassation.
- Portée
- L’irrégularité du jugement, si grave soit-elle, ne suffit jamais à elle seule : c’est l’effet de l’exécution, non le vice de la décision, qui commande l’arrêt.
Reste que, lorsque le jugement échappe au droit commun, la question de l’arrêt ne se pose plus : aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée pendant le délai d’appel ni pendant l’instance d’appel, à moins que le juge n’ait prononcé l’exécution provisoire facultative. Il appartient donc au créancier, avant toute démarche, de vérifier si sa décision relève du droit commun de l’exécution provisoire de droit ou de l’une de ces exceptions — vérification élémentaire, mais dont l’omission expose à des actes que l’infirmation réduira à néant.
III) La portée de l’effet suspensif
Reste à mesurer ce que la suspension emporte réellement lorsqu’elle joue. Car dire qu’un jugement n’est pas exécutoire, ce n’est encore rien dire de précis : il faut déterminer quels actes le créancier s’interdit, quels autres lui demeurent ouverts, ce que le débiteur peut faire sans se lier, et à quel moment ce régime commence et prend fin. Ces quatre questions forment l’anatomie pratique de l’effet suspensif — celle que le praticien rencontre, une fois la question du domaine résolue.
A) L’interdiction de l’exécution forcée
Le cœur de la prohibition est simple à énoncer et rigoureux dans son application : tant que la suspension dure, le jugement ne peut servir de fondement à aucune contrainte exercée sur la personne ou sur les biens du condamné. Encore faut-il en délimiter exactement le champ, car la notion d’acte d’exécution est une notion technique, et non une intuition.
1) Les saisies et l’expulsion prohibées
Tout ce qui, dans l’arsenal des procédures civiles d’exécution, tend à réaliser la condamnation contre le gré du débiteur tombe sous le coup de l’interdiction. La saisie-vente, qui appréhende les meubles corporels pour les faire vendre ; la saisie-attribution, qui capte entre les mains d’un tiers la créance de somme d’argent et en transfère immédiatement la propriété au saisissant ; la saisie immobilière, qui engage la réalisation forcée de l’immeuble ; l’expulsion, qui prive l’occupant de la jouissance des lieux : aucune de ces mesures ne peut être diligentée sur le fondement d’un titre dont l’exécution est suspendue. La liquidation de l’astreinte subit le même sort, en tant qu’elle transforme la contrainte comminatoire en créance exigible et poursuivable.
La raison en est que le titre, pendant cette période, est privé de la vertu qui fait précisément sa force : la vocation à être mis à exécution par le concours de la force publique. Il subsiste comme acte juridictionnel — il constate, il tranche, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée — mais il ne commande plus rien à l’huissier de justice. Le créancier qui passerait outre n’agirait pas en vertu d’un titre imparfait : il agirait sans titre.
Tout acte d’exécution forcée : saisie-vente, saisie-attribution, saisie immobilière, expulsion, astreinte liquidée. Le titre ne peut fonder aucune mesure contraignante tendant à l’exécution des condamnations.
Inscription d’hypothèque judiciaire, saisie conservatoire, récolement de valeurs. Ces mesures préservent les droits du créancier sans contraindre le débiteur à exécuter la condamnation.
Ce qui est interdit — Ce qui reste possible
La ligne de partage se laisse formuler ainsi : est prohibé l’acte qui contraint, permis l’acte qui préserve. Cette distinction, qui paraît d’école, commande en réalité toute la stratégie du créancier pendant l’instance d’appel, et c’est elle qu’il faut avoir présente à l’esprit avant d’engager la moindre diligence.
2) Le sort des actes accomplis
Que devient l’acte d’exécution néanmoins accompli ? La réponse est sévère, et elle doit l’être : la mesure est privée de tout fondement, et le débiteur peut en obtenir la mainlevée devant le juge de l’exécution, qui constatera l’absence de titre exécutoire. Le raisonnement est de pure logique — l’exécution forcée suppose un titre exécutoire, et la suspension prive précisément le jugement de ce caractère ; la mesure n’est pas irrégulière par accident de forme, elle est privée de sa cause.
Une solution identique est retenue par la haute juridiction dans l’hypothèse où le premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire : la décision cesse alors de pouvoir fonder une saisie-attribution, et les actes d’exécution déjà diligentés sur son fondement doivent être tenus pour non avenus, avec l’ensemble des conséquences qu’emporte cette disparition rétroactive. La formule mérite l’attention : le législateur et le juge ne se contentent pas de suspendre la poursuite pour l’avenir, ils effacent ce qui a été fait. La saisie tombe, les sommes appréhendées doivent être restituées, le tiers saisi est délié.
On mesure ici la différence entre la suspension de plein droit attachée au recours et l’arrêt judiciaire de l’exécution provisoire : la première interdit d’agir, le second défait ce qui l’a été. Mais l’effet, du point de vue du débiteur, converge — dans les deux cas, le patrimoine retrouve l’état qui était le sien avant la poursuite.
3) La responsabilité du créancier poursuivant
Le créancier qui exécute un jugement suspendu ne s’expose pas seulement à la mainlevée. Il engage sa responsabilité, et cette exposition constitue le véritable frein pratique. Celui qui poursuit sans titre exécutoire commet une faute, et il doit réparation du préjudice qui en résulte : trésorerie immobilisée par une saisie-attribution injustifiée, perte d’exploitation consécutive à l’appréhension d’un outillage, atteinte à la réputation commerciale d’un débiteur dont les partenaires ont reçu un acte de saisie.
Cette responsabilité présente une particularité qu’il faut souligner : elle ne suppose pas que l’appel prospère. Le créancier qui poursuit en méconnaissance de la suspension est fautif par cela seul qu’il a agi sans titre, quand bien même la cour confirmerait ensuite le jugement et lui donnerait raison au fond. Le préjudice causé pendant l’intervalle demeure indemnisable, car ce n’est pas le bien-fondé de la créance qui est en cause, mais l’illicéité du moyen employé pour la recouvrer.
B) Les mesures échappant à la suspension
Si l’effet suspensif interdit toute contrainte, il ne condamne pas pour autant le créancier à l’inaction. La jurisprudence a constamment admis que certaines mesures lui demeurent ouvertes, précisément parce qu’elles ne constituent pas des actes d’exécution au sens technique : elles ne réalisent pas la condamnation, elles en préparent la réalisation future en empêchant que le patrimoine du débiteur ne se vide dans l’intervalle.
1) Les mesures conservatoires sans autorisation
Le créancier bénéficiaire d’un jugement frappé d’appel peut préserver ses droits par la voie conservatoire, sans que l’effet suspensif puisse lui être opposé. Mieux : le texte lui épargne le détour par l’autorisation préalable du juge de l’exécution, en faisant du jugement dépourvu de force exécutoire un titre suffisant à lui seul.
La disposition est remarquable de cohérence. Elle traite le jugement suspendu pour ce qu’il est : non pas un titre nul, mais un titre en attente. Le créancier n’a pas à démontrer devant le juge de l’exécution que sa créance paraît fondée en son principe ni que le recouvrement est menacé — la décision de première instance en fait foi. Il lui suffit de la produire pour faire pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire, sur des créances ou sur des meubles corporels, ou pour faire procéder au récolement des valeurs de son débiteur.
- Faits
- Un jugement de divorce alloue à l’un des époux une prestation compensatoire. La décision est frappée de recours, en sorte qu’elle n’a pas encore acquis force exécutoire. Le créancier de la prestation fait néanmoins pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son ancien conjoint.
- Problème
- La suspension attachée au recours fait-elle obstacle à ce que le bénéficiaire d’une condamnation encore susceptible d’être remise en cause préserve son gage par une mesure conservatoire ?
- Solution
- Le créancier est en droit de pratiquer la mesure conservatoire alors même que la décision n’a pas force exécutoire, sans que la suspension liée au recours y fasse obstacle.
- Portée
- La solution consacre la distinction entre l’acte qui exécute et l’acte qui conserve : le premier seul est atteint par la suspension. Elle vaut au-delà du contentieux familial et fonde la stratégie du créancier prudent pendant toute l’instance d’appel.
L’intérêt de la mesure ne se révèle pleinement qu’au dénouement. La sûreté obtenue à titre conservatoire a vocation à se convertir en mesure définitive dès que la juridiction du second degré aura validé la décision contestée — sous la réserve que le pourvoi éventuellement formé ne soit pas lui-même suspensif, ce qui n’est le cas que dans les matières où la loi le prévoit. Le créancier avisé a donc intérêt à sécuriser sa position dès le prononcé du jugement, car le rang qu’il prend alors lui restera acquis.
2) L’inscription d’une hypothèque judiciaire
Parmi les sûretés judiciaires, l’hypothèque provisoire occupe une place de choix, et pour une raison qui tient à la nature même de la publicité foncière : l’inscription confère un rang, et le rang se prend au jour de la formalité. Le créancier qui inscrit pendant l’instance d’appel prime tous ceux qui inscriront après lui, quand bien même la cour ne statuerait que trois ans plus tard.
Cette inscription n’est en rien un acte d’exécution. Elle ne dépossède pas le débiteur, qui conserve la propriété et la jouissance de son immeuble ; elle ne l’oblige à rien ; elle ne fait que grever le bien d’un droit de préférence et de suite dont l’exercice, lui, supposera un titre exécutoire. On retrouve ici, dans son expression la plus nette, la ligne de partage annoncée : conserver n’est pas contraindre.
3) Les actes interruptifs de prescription
Reste une inquiétude qui traverse l’esprit du créancier pendant que son adversaire plaide en appel : la prescription court-elle contre lui, alors qu’il lui est interdit d’agir ? La réponse est rassurante, et elle procède du droit commun de la prescription extinctive.
L’interruption née de la demande initiale se prolonge donc tant que le litige n’est pas définitivement tranché, et l’instance d’appel n’est que la continuation de ce litige. Le créancier n’a rien à craindre du temps qui passe pendant que la cour délibère : le délai ne recommencera à courir qu’à compter de la décision qui met fin à l’instance. Sur ce terrain encore, la suspension de l’exécution ne se retourne pas contre celui qu’elle prive provisoirement de son droit — le législateur n’a pas voulu que la protection du condamné se paie de la déchéance du gagnant.
C) La situation du plaideur condamné
La suspension protège le condamné ; elle ne le paralyse pas. Rien ne l’oblige à demeurer inerte, et il arrive souvent qu’il ait intérêt à payer ou à consigner. Encore doit-il savoir ce que ces gestes emportent, car certains sont neutres quand d’autres ferment définitivement la voie du recours.
1) Le paiement spontané pendant l’instance
Le condamné qui paie volontairement pendant que son appel est pendant accomplit un acte parfaitement licite. La suspension joue en sa faveur : elle est une protection dont il peut ne pas se prévaloir, non une interdiction qui pèserait sur lui. Le créancier qui reçoit ce paiement le reçoit valablement, et le débiteur qui l’effectue arrête le cours des intérêts sur les sommes versées.
Le calcul est parfois avisé. Le taux de l’intérêt légal étant majoré de cinq points deux mois après que la décision est devenue exécutoire, le plaideur qui anticipe la confirmation a intérêt à ne pas laisser courir une dette dont il pressent qu’elle lui incombera. Encore faut-il que ce paiement ne se retourne pas contre lui en le privant de son recours — c’est toute la question qui suit.
2) L’acquiescement et ses effets
L’acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours et confère immédiatement à la décision la force de chose jugée. Il peut être exprès — une déclaration non équivoque en ce sens — ou tacite, et c’est cette seconde forme qui inquiète, car elle se déduit d’actes qui manifestent l’intention de se soumettre.
La distinction est ici décisive et se joue sur l’intention. Le paiement effectué sous réserve des suites de l’appel, ou celui du plaideur qui a déjà formé son recours, n’emporte évidemment aucune renonciation : on ne renonce pas à ce que l’on vient d’exercer. En revanche, l’exécution volontaire, complète et sans réserve d’une condamnation par un plaideur qui n’a pas encore relevé appel prête le flanc à l’interprétation contraire — il aura fallu, pour ne pas se lier, exprimer la réserve au moment même du paiement.
La conséquence est radicale : l’acquiescement ferme la voie de l’appel et fait de la décision un titre définitif. Aussi la prudence commande-t-elle, chaque fois qu’un paiement intervient avant l’expiration du délai de recours, de l’accompagner d’une mention écrite excluant toute renonciation. C’est du reste ce mode de preuve du caractère exécutoire que la pratique rencontre le plus souvent, notamment en matière de divorce, où le plaideur qui veut en finir acquiesce pour rendre le jugement immédiatement opposable.
3) La consignation des sommes litigieuses
Entre le paiement, qui expose, et l’inaction, qui laisse courir les intérêts, la consignation offre une voie moyenne. Le condamné dépose les sommes entre les mains d’un séquestre ou à la Caisse des dépôts, où elles demeurent indisponibles jusqu’à l’arrêt. Le geste ne vaut ni exécution ni acquiescement : il ne transfère rien au créancier et ne manifeste aucune volonté de se soumettre — il neutralise seulement le risque d’insolvabilité que l’attente fait peser sur l’adversaire.
Le code lui donne d’ailleurs une fonction procédurale déterminante lorsque l’exécution provisoire s’applique : l’appelant qui a consigné dans les conditions autorisées échappe à la radiation du rôle, laquelle sanctionne l’appelant qui n’exécute pas la décision frappée d’appel. La consignation apparaît alors pour ce qu’elle est — le prix à payer pour continuer de plaider sans avoir à exécuter.
D) Les bornes temporelles de la suspension
Il reste à situer dans le temps ce régime, car un effet suspensif se définit autant par ses bornes que par son contenu. Quand commence-t-il, à quelle condition, et par quel événement s’éteint-il ?
1) Le point de départ du délai
La suspension naît avec le jugement lui-même, puisque le délai de recours suspend l’exécution avant même que quiconque ait relevé appel. Mais ce délai ne court, lui, qu’à compter de la notification de la décision, et cette dissociation produit un effet paradoxal qu’il faut avoir en tête : tant que le jugement n’est pas notifié, le délai ne court pas, de sorte que la période suspensive se prolonge indéfiniment.
Le délai court à l’encontre de celui qui reçoit la notification comme de celui qui la diligente — la partie gagnante qui fait signifier déclenche donc le délai contre elle-même autant que contre son adversaire. La date de la remise, point de départ du calcul, est celle du récépissé ou de l’émargement. Encore faut-il que l’acte de notification indique de manière très apparente le délai ouvert et les modalités selon lesquelles le recours s’exerce : à défaut, la notification est privée d’effet et le délai ne court pas.
Deux circonstances peuvent enfin interrompre le cours du délai déjà commencé. Lorsque, au cours du temps ouvert pour interjeter appel, se produit une modification de la capacité du plaideur destinataire de la signification, le cours du délai s’en trouve interrompu ; il ne reprendra que par l’effet d’une nouvelle notification adressée à la personne désormais habilitée à en être destinataire. Il faut également compter avec la demande d’aide juridictionnelle, dont on verra qu’elle interrompt le délai et brouille durablement la connaissance qu’on peut en avoir.
2) L’incidence de la notification
La notification joue ainsi un rôle ambivalent, et le créancier doit se garder d’un contresens répandu. Elle est l’instrument qui déclenche le compte à rebours et qui, l’écoulement du délai aidant, conduira le jugement à passer en force de chose jugée. Elle est en même temps l’acte par lequel il consolide la suspension pendant un mois — l’ouverture du délai est la condition du terme.
Une précision s’impose enfin sur la décision rectificative, dont on pourrait croire qu’elle rouvre le débat. Tel n’est pourtant pas le cas : la correction d’une erreur purement matérielle demeure sans incidence sur le temps ouvert pour attaquer la décision ainsi amendée, dont le point de départ reste fixé au jour où celle-ci a été notifiée. Le plaideur ne saurait donc espérer se ménager un nouveau délai en sollicitant une rectification.
3) L’extinction par l’arrêt d’appel
La suspension prend fin par l’arrêt au fond, qui met fin à l’instance en appel. Deux issues s’offrent alors, dont la seconde partie de cet exposé montrera qu’elles ne se ressemblent guère.
Si la cour confirme, la décision de première instance recouvre sa pleine efficacité, et l’on verra qu’elle la recouvre de manière rétroactive, comme si elle n’avait jamais été privée de force. Si elle infirme, il n’y a plus rien à exécuter : le jugement est anéanti, et avec lui le titre. Dans l’un et l’autre cas, la suspension cesse par épuisement de son objet — elle n’existait que le temps de l’incertitude, et l’arrêt dissipe l’incertitude.
Reste une hypothèse à écarter : le pourvoi en cassation n’a pas, en règle générale, d’effet suspensif. L’arrêt d’appel est donc exécutoire dès son prononcé, et le plaideur qui se pourvoit ne retrouve pas la protection dont il a bénéficié pendant l’instance d’appel — sauf dans les matières où la loi en dispose autrement, l’adoption offrant l’exemple le plus net d’un pourvoi et d’un délai de pourvoi tous deux suspensifs.
IV) Le dénouement de l’effet suspensif
La suspension n’est jamais qu’une parenthèse. Ouverte par la notification du jugement ou par le recours, elle se referme le jour où la cour d’appel statue — et c’est alors seulement que l’on découvre ce qu’elle aura véritablement produit. Car la suspension n’est pas un état qui s’éteint doucement pour laisser place à un autre : elle est un intervalle dont la signification se fixe rétrospectivement, selon le sens de l’arrêt qui la clôt. Confirmé, le jugement retrouve une efficacité qui remonte à son prononcé, comme si la suspension n’avait jamais interrompu son cours. Infirmé, il disparaît, et avec lui tout ce qui avait pu être entrepris sur sa foi. Le plaideur qui, pendant l’instance d’appel, s’est demandé ce qu’il pouvait faire de son titre ne recevra donc sa réponse qu’à la fin — et cette réponse vaudra pour tout l’intervalle écoulé.
A) La rétroactivité de la confirmation
Il faut ici se garder d’une inférence trop rapide. De ce que l’exécution est suspendue, on serait tenté de conclure que le jugement lui-même est en sommeil, privé de toute vertu jusqu’à ce que le second degré l’ait ratifié. La Cour de cassation a toujours refusé cette lecture, et sa formule est demeurée constante : l’effet suspensif de l’appel ne prive pas l’intimé des droits qui résultent pour lui des condamnations prononcées par le jugement lorsque celui-ci est confirmé.
1) La formule constante de la Cour
Cette phrase, brève, porte deux propositions qu’il faut dissocier avec soin, faute de quoi l’on manque la moitié de sa portée.
La première tient à l’efficacité substantielle du jugement pendant l’instance d’appel. On l’a déjà dit en traitant de l’objet exact de la suspension : ce qui est paralysé, c’est la contrainte, non la reconnaissance du droit. Le jugement investit sans délai son bénéficiaire de la qualité de créancier, et cette qualité produit tous les effets qui ne supposent pas l’usage de la force publique. Ainsi le gagnant peut-il, dès le prononcé, attaquer par la voie paulienne les actes par lesquels son adversaire organise son insolvabilité pendant que dure le recours — car l’action paulienne suppose une créance, non un titre exécutoire. La suspension protège l’appelant contre l’exécution ; elle ne lui ouvre pas une saison de dissipation patrimoniale.
La seconde proposition est plus lourde encore de conséquences : lorsque la cour confirme, l’effet suspensif ne s’éteint pas pour l’avenir, il disparaît rétroactivement. Les droits de l’intimé sont réputés acquis à la date du jugement de première instance, non à celle de l’arrêt confirmatif. L’appel n’aura été qu’un temps mort dont le débiteur ne recueille aucun bénéfice.
2) Les droits maintenus au profit de l’intimé
Le principe se laisse énoncer en une ligne ; ses applications, elles, se comptent en décennies de jurisprudence, et c’est en les parcourant que l’on mesure sa rigueur.
Un droit acquis par le jugement ne peut être retiré par une loi nouvelle promulguée pendant l’instance d’appel : la chambre sociale l’a jugé dès 1942, et la solution découle logiquement de la rétroactivité, puisque le droit est censé né avant l’entrée en vigueur du texte. Le délai d’exécution que le jugement avait imparti au débiteur ne renaît pas à la date de l’arrêt confirmatif — la chambre commerciale l’a affirmé en 1967 : celui qui disposait de six mois pour s’acquitter et qui a interjeté appel ne se voit pas offrir six mois de plus au jour de la confirmation. En matière de rupture du contrat de travail, la cour peut déclarer la résiliation acquise à la date du jugement qu’elle confirme, ainsi qu’il a été jugé en 2005. L’effet exécutoire, quant à lui, retrouve sa pleine efficacité dès le rejet du recours, à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance du débiteur, selon une solution de la troisième chambre civile de 1974. Enfin, et c’est peut-être l’application la plus redoutable en pratique, le délai imparti au tiers saisi pour faire sa déclaration affirmative court à compter du jugement, quand bien même un appel serait pendant : la deuxième chambre civile en a tiré, en 1997, que la déclaration tardive équivaut à une absence de déclaration, avec les sanctions qui s’y attachent.
| Situation | Conséquence de la rétroactivité | Référence |
|---|---|---|
| Droit acquis par le jugement | Ne peut être retiré par une loi nouvelle promulguée pendant l’instance d’appel | Cass. soc., 18 déc. 1942 |
| Délai d’exécution imparti par le jugement | Ne renaît pas à la date de l’arrêt confirmatif — le débiteur ne bénéficie pas d’un nouveau délai | Cass. com., 16 févr. 1967 |
| Résiliation du contrat de travail | La cour peut déclarer la résiliation à la date du jugement confirmé | Cass. soc., 23 mars 2005 |
| Effet exécutoire | Retrouve sa pleine efficacité à compter de la date à laquelle il a été porté à la connaissance du débiteur, dès le rejet du recours | Cass. 3e civ., 15 mai 1974 |
| Délai de déclaration affirmative du tiers saisi | Court à compter du jugement même pendant l’appel — la déclaration tardive équivaut à absence | Cass. 2e civ., 9 déc. 1997 |
Ce que révèle cette série, c’est que la rétroactivité n’est pas une commodité de raisonnement mais une véritable fiction opérante : le droit se comporte comme si le jugement n’avait jamais cessé d’être efficace, et l’on rattache à sa date tous les effets que l’écoulement du temps aurait autrement déplacés.
3) Le point de départ des intérêts
Le régime des intérêts moratoires offre l’illustration la plus nette de cette logique, et le législateur a pris soin de l’inscrire dans le texte plutôt que de l’abandonner à la jurisprudence.
La ligne de partage est celle du quantum. Confirmation pure et simple : les intérêts courent depuis le jugement de première instance, et le débiteur ne retire de la durée du second degré aucun allégement — il supportera le coût du temps qu’il a lui-même consommé. Modification du montant en appel, fût-elle légère : l’indemnité, étant celle de la cour et non celle du premier juge, ne porte intérêt qu’à compter de l’arrêt. La solution est cohérente, puisque la créance dont il s’agit n’existait pas sous cette forme avant l’arrêt qui l’a fixée. Le juge conserve d’ailleurs, dans les deux hypothèses, la faculté de déroger par une motivation spéciale, réserve que le texte ménage expressément.
L’indemnité allouée en réparation d’un dommage porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Le débiteur ne peut tirer profit de la durée de l’instance d’appel pour échapper au cours des intérêts.
L’indemnité allouée par la cour d’appel porte intérêt à compter de la décision d’appel seulement. Toutefois, le juge conserve la faculté de déroger à ces dispositions par une motivation spéciale.
Confirmation pure et simple — Modification du quantum en appel
À quoi s’ajoute la majoration légale, qui vient sanctionner l’inertie du condamné une fois la décision devenue exécutoire.
Deux mois après ce moment, le taux légal se trouve majoré de cinq points, sauf au juge de l’exécution à exonérer le débiteur ou à réduire la majoration en considération de sa situation. Le mécanisme achève le dispositif : la rétroactivité fait remonter le point de départ des intérêts, la majoration en accélère le rythme.
B) Les critiques adressées à la solution
Cette construction, si favorable à l’intimé, n’a pas emporté l’adhésion unanime. On lui a reproché — et le grief n’est pas sans force — de vider l’effet suspensif d’une part considérable de sa signification.
1) La contradiction avec la suspension
L’argument est le suivant. Si le jugement suspendu produit malgré tout ses effets substantiels, et si la confirmation les fait remonter à sa date, que reste-t-il de la suspension ? Un délai pendant lequel on ne saisit pas, tout au plus. Or l’effet suspensif était présenté comme la protection du plaideur condamné contre une décision non définitive ; il s’avère n’être qu’un ajournement des voies d’exécution, sans incidence sur la construction des droits. La contrainte que subit l’appelant est réelle : elle tient à ce que le simple exercice de son droit de recours peut lui devenir préjudiciable. Celui qui bénéficiait d’un délai d’exécution le voit s’écouler pendant l’instance d’appel sans en tirer profit ; celui qui espérait qu’une loi nouvelle le protégerait découvre que son adversaire est réputé titulaire de son droit depuis le jugement.
2) L’incertitude du créancier prudent
La critique a son pendant, et il est symétrique. Car si l’appelant est mal protégé, l’intimé n’est pas pour autant en position confortable : il détient des droits dont il ne peut faire usage, et dont il ne saura qu’à l’arrêt s’ils étaient acquis. Le créancier avisé se trouve ainsi condamné à agir dans l’incertitude — pratiquer une saisie conservatoire sans savoir si elle sera convertie, ou attendre, au risque de ne trouver au dénouement qu’un patrimoine évaporé. La faculté de recourir aux mesures conservatoires sans autorisation préalable, ouverte par l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’on a examiné plus haut, atténue ce malaise sans le dissiper : elle offre un remède, non une certitude.
3) Les propositions doctrinales de rationalisation
De ce double inconfort sont nées des propositions de rationalisation. Les unes tendent à limiter la rétroactivité aux seuls effets patrimoniaux, en préservant les délais d’exécution que le premier juge avait accordés — l’idée est que la faveur consentie au débiteur par le jugement ne devrait pas être consommée par l’instance d’appel qu’il était en droit d’engager. D’autres suggèrent de faire jouer plus largement le pouvoir de modulation que l’article 1231-7 réserve au juge, en invitant les cours à motiver spécialement le report du point de départ des intérêts lorsque la durée du second degré n’est pas imputable à l’appelant. La généralisation de l’exécution provisoire de droit, opérée par le décret du 11 décembre 2019, a d’ailleurs largement désamorcé le débat : la question de la rétroactivité ne se pose plus, désormais, que dans les matières demeurées suspensives ou lorsque le juge a écarté l’exécution provisoire par décision spécialement motivée sur le fondement de l’article 514-1.
C) Les suites de l’infirmation
Reste l’hypothèse inverse, celle où la cour désavoue le premier juge. La logique s’y inverse point pour point, et avec une rigueur au moins égale.
1) L’anéantissement rétroactif du titre
L’infirmation ne se borne pas à substituer une solution à une autre : elle anéantit le jugement, et cet anéantissement remonte à sa date. Le titre disparaît, non seulement pour l’avenir, mais rétrospectivement — ce qui signifie que tout ce qui reposait sur lui perd son fondement. La règle vaut d’ailleurs bien au-delà de l’effet suspensif : lorsque le jugement était assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été exécuté, l’infirmation prive de base légale les actes accomplis. Encore la juridiction du second degré doit-elle, pour en déduire quoi que ce soit, avoir réellement infirmé ce qui avait été jugé : il ne lui appartient pas d’enjoindre le remboursement des sommes versées en exécution provisoire alors qu’elle se contente de différer sa décision sur la prétention qui justifiait ces paiements. La restitution est la suite de l’infirmation ; elle ne peut la précéder.
2) La restitution des sommes versées
De l’anéantissement du titre découle l’obligation de rendre. Celui qui a reçu en vertu d’un jugement infirmé doit restituer, et il le doit avec les intérêts, la réformation emportant condamnation du bénéficiaire à restitution. L’obligation ne suppose aucune faute de sa part : elle procède de la seule disparition de la cause du paiement. Elle vise aussi bien le débiteur qui s’est exécuté spontanément pendant l’instance d’appel — on a vu que ce paiement, s’il n’emporte pas acquiescement, ne le prive pas de son recours — que le créancier qui a poursuivi l’exécution provisoire.
3) La réparation du préjudice d’exécution
La restitution répare la perte ; elle ne répare pas le dommage. Celui qui s’est prévalu de l’exécution provisoire s’expose, en cas d’infirmation, à réparer le préjudice que cette exécution a causé. Le fondement est cohérent avec ce qui a été dit plus haut de la responsabilité du créancier poursuivant : celui qui exécute une décision non définitive le fait à ses risques, et l’infirmation révèle rétrospectivement qu’il n’y était pas fondé. Le commerçant expulsé de son local, le salarié dont le compte a été saisi, l’entreprise dont le matériel a été vendu ne retrouvent pas, par la seule restitution des sommes, la situation qui était la leur. C’est ce déficit que la responsabilité vient combler — et il n’est pas indifférent de relever que la sanction se déploie sans qu’il soit besoin d’établir une faute, la seule poursuite d’un titre ultérieurement anéanti suffisant à l’engager.
D) La preuve du caractère exécutoire
Toutes ces considérations supposent résolue une question préalable, et fort concrète : comment celui qui veut exécuter démontre-t-il qu’il le peut ? Car nul huissier ne prêtera son concours sur la seule affirmation du créancier. Lorsque l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas ou qu’elle a été écartée, la démonstration suppose d’établir que la décision est passée en force de chose jugée — c’est-à-dire, très exactement, qu’aucun recours suspensif n’est plus possible.
1) Les modes de preuve légaux
Le texte offre deux voies. La première est l’acquiescement du condamné, qui emporte renonciation à tout recours et confère immédiatement la force de chose jugée : mode de preuve fréquent en pratique, notamment en matière de divorce, où la partie qui entend faire transcrire la décision a tout intérêt à recueillir l’adhésion de l’autre. La seconde est le rapprochement de la notification et d’un certificat de non-recours émanant du greffe, établissant qu’aucune opposition, aucun appel, aucun pourvoi suspensif n’a été formé dans le délai. À ces deux voies s’ajoute, dans certaines procédures, l’apposition d’office de la formule exécutoire : ainsi de l’injonction de payer, dont l’article 1410 prévoit que la copie remise au requérant en est revêtue — mais l’on sait que le délai d’opposition, comme l’opposition elle-même, suspend néanmoins l’exécution, en sorte que la formule ne dispense pas d’attendre.
2) Le certificat de non-appel
Encore faut-il savoir ce que ce certificat atteste au juste. Le greffier n’est tenu par aucun texte de vérifier, avant de le délivrer, que les délais de recours ont effectivement expiré, ni de confronter sa recherche aux actes de notification. Le document constate l’absence de recours formalisé dans les registres du greffe ; il ne préjuge ni de la régularité de la notification, ni du terme effectif du délai. La nuance est capitale : celui qui produit un certificat de non-appel prouve qu’aucun appel n’a été enregistré, non que le délai est clos.
3) Les obstacles nés du décret de 2020
Cette fragilité s’est aggravée depuis la modification de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle. Une demande d’aide formée dans le délai d’appel interrompt ce délai, et un nouveau délai court à compter de la désignation de l’auxiliaire de justice — en sorte qu’une déclaration d’appel régulière peut intervenir longtemps après l’expiration apparente du délai. Le greffe, qui n’a connaissance ni des demandes d’aide ni des décisions du bureau, ne peut plus attester que de l’absence de déclaration d’appel enregistrée.
Ainsi se referme le cercle. L’effet suspensif demeure inscrit à l’article 539 du Code de procédure civile, mais sa portée pratique s’est considérablement rétrécie depuis la généralisation de l’exécution provisoire de droit. Il ne produit plus ses conséquences classiques que dans les matières où la loi l’a maintenu ou lorsque le juge a écarté l’exécution provisoire par décision spécialement motivée. Dans ces hypothèses résiduelles, il interdit toute mesure d’exécution forcée, tout en laissant ouvertes les mesures conservatoires et en garantissant à l’intimé, si le jugement est confirmé, que ses droits remontent au premier degré. Ce qui subsiste de la suspension n’est donc pas un temps où le droit s’arrête : c’est un temps où il se construit sans pouvoir encore s’imposer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1231-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 504 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
– soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
– soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 515 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. décision.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Ell l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. décision.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Ell l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. décision.
Article 524 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 517-1 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 2005 au 9 novembre 2014Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 539 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 1045 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2022
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044. Le tiers requérant est mis en cause.
Avant le 1er septembre 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2022Le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2020Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1055-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que si elle l'ordonne.
Du 1er avril 2017 au 1er janvier 2020Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse écrite ordinaire applicable devant le tribunal de grande instance. judiciaire. Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Avant le 1er avril 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2017Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 septembre 1993 au 23 janvier 2012Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1149 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 17 septembre 1993 au 1er juillet 2006Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Article 1410 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2022L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au greffe. Les documents produits à l'appui requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 1422 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
Avant le 1er mars 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2008, n° 06-21.250consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2012, n° 11-20.348consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 février 2016, n° 14-20.199consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20-17.344consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-11.444consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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