La cassation n’ouvre pas un troisième degré de juridiction : elle sanctionne la non-conformité au droit d’une décision, et sa gravité se mesure moins au grief retenu qu’à l’étendue de ce que la censure détruit. Du chef de dispositif atteint aux actes qui en dépendaient, jusqu’au litige reconstitué devant la juridiction de renvoi, chaque mot de l’arrêt commande le périmètre de ce qui devra être rejugé.
I) Les causes de la censure
Toute décision rendue par une juridiction du fond est susceptible d’être soumise au contrôle de la Cour de cassation, dont l’office consiste à vérifier que la règle de droit a reçu, dans l’espèce jugée, l’application que lui commandait sa lettre et son esprit. C’est le sens même de l’article 604 du Code de procédure civile : le pourvoi ne tend pas à faire rejuger l’affaire, il tend à faire constater une non-conformité. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette non-conformité, car elle n’est pas d’une seule espèce. Selon que le grief accueilli porte sur la manière dont le juge a rempli son office ou sur le sens qu’il a donné à un texte de fond, la censure ne dit pas la même chose et ne vaut pas le même précédent.
De cette unité formelle — tout pourvoi allègue la méconnaissance d’une norme — se dégagent pourtant deux familles que la pratique distingue avec constance. D’un côté, les cassations dites disciplinaires sanctionnent les manquements du juge aux exigences qui gouvernent l’exercice de sa fonction : la manière dont il a motivé, dont il a lu les pièces, dont il a respecté le cadre du litige et les droits de la défense. De l’autre, les cassations substantielles censurent la méconnaissance d’une règle de fond : le texte n’a pas été appliqué quand il devait l’être, ou il l’a été quand il ne le devait pas, ou il a reçu un sens qui n’est pas le sien. La summa divisio pourrait paraître arbitraire, puisque le défaut de motivation procède lui aussi de la violation d’un texte — l’article 455 du Code de procédure civile. Elle conserve pourtant tout son intérêt : la première catégorie n’enseigne rien sur le droit substantiel et sa valeur de précédent demeure faible, tandis que la seconde offre à la Cour l’occasion de fixer l’interprétation d’une norme et d’en unifier l’application sur l’ensemble du territoire. Qui veut jauger la portée d’un arrêt de censure doit donc commencer par identifier la nature du grief retenu.
A) La violation de la règle de droit
C’est dans cette première famille que la Cour exerce le plus pleinement sa fonction normative. Casser pour violation d’un texte de fond, c’est dire ce que le texte veut dire — en préciser le champ d’application, les conditions de mise en œuvre, les effets. Aussi la doctrine s’attache-t-elle traditionnellement à distinguer les formes que peut prendre cette violation, car la formule conclusive de l’arrêt en dépend, et avec elle l’enseignement que le lecteur en tirera.
1. La violation de la loi
La forme la plus directe de la violation consiste dans le refus d’application. Les faits, tels que la cour d’appel les a elle-même constatés, réunissaient les conditions posées par un texte ; le juge a néanmoins écarté celui-ci et statué comme s’il n’existait pas. La censure se formule alors sans détour : en refusant d’appliquer la disposition considérée, la cour d’appel l’a violée. La violation est ici frontale, en ce sens que la norme a été purement et simplement laissée de côté.
Une variante mérite d’être isolée, qui procède moins d’un refus que d’un arrêt prématuré du raisonnement : le défaut de déduction des conséquences légales. Le juge a bien identifié le texte applicable, il a bien constaté les faits pertinents, mais il n’a pas tiré de ces constatations la conséquence qui s’en évinçait nécessairement. Le syllogisme est complet dans ses prémisses et défaillant dans sa conclusion. La formule consacrée le dit exactement : la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte. Le grief est redoutable pour les juges du fond, puisqu’il se nourrit de leurs propres énonciations — ce sont leurs constatations qui, retournées contre leur dispositif, en établissent la non-conformité.
Il faut réserver enfin l’hypothèse, plus rare mais parfaitement admise, de la décision qui a perdu son assise juridique après son prononcé. L’annulation d’un acte administratif sur lequel les juges s’étaient fondés, l’abrogation ou la disparition rétroactive du texte appliqué, la reconnaissance de la fausseté d’une pièce déterminante : autant d’événements postérieurs qui privent la décision de l’un de ses supports. La censure ne sanctionne alors aucune faute de raisonnement — elle constate qu’un fondement s’est évanoui. Cette hypothèse s’explique par une règle générale de méthode : sauf indication contraire, les textes visés par l’arrêt de cassation sont considérés dans l’état où ils se trouvent au jour où la Cour statue, et non à celui où les juges du fond ont statué.
1. La fausse application de la loi
La fausse application est le symétrique du refus d’application : le juge n’a pas ignoré le texte, il l’a étendu. Une règle a été appliquée à une situation de fait qu’elle n’avait pas vocation à régir, de sorte que son domaine s’est trouvé élargi au-delà de ses contours véritables. Le vice n’est pas dans l’inaction mais dans le débordement, et la formule conclusive le traduit : en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait application d’un texte à une situation qu’il ne régissait pas, l’a violé.
Voisine mais distincte, la fausse interprétation atteint non le domaine de la norme mais son sens. Le juge a bien appliqué le texte à la situation qu’il gouverne ; il lui a seulement conféré une portée que la Cour ne retient pas. C’est ici que la fonction unificatrice se manifeste avec le plus d’éclat, car la censure suppose que la haute juridiction énonce l’interprétation exacte pour pouvoir constater l’écart. L’arrêt qui casse pour fausse interprétation ne se borne donc pas à corriger une décision : il fixe, pour l’avenir, le sens de la règle.
| Forme de la violation | Mécanisme | Formule conclusive type |
|---|---|---|
| Refus d’application | Le juge écarte un texte applicable, alors que les conditions de sa mise en œuvre étaient réunies au regard des faits constatés. | « En refusant d’appliquer [le texte], la cour d’appel a violé… » |
| Fausse application | Le juge applique une règle à une situation de fait qu’elle n’avait pas vocation à régir, étendant ainsi son domaine au-delà de ses contours. | « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait application de [texte] à une situation qu’il ne régissait pas, a violé… » |
| Fausse interprétation | Le juge confère à la norme une portée ou un sens différent de celui retenu par la Cour de cassation, qui fixe l’interprétation souveraine. | « En statuant ainsi, par fausse interprétation de [texte], la cour d’appel a violé… » |
| Défaut de déduction | Le juge constate correctement les faits mais n’en tire pas les conséquences juridiques qui s’en évinçaient nécessairement. | « La cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé… » |
Un mot doit être dit d’une difficulté particulière, celle du moyen tiré de l’application d’une loi étrangère. Un tel moyen peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, l’effet dévolutif remettant au juge du second degré l’ensemble des questions de fait et de droit. Il en va autrement devant la Cour de cassation : parce qu’aucun effet dévolutif ne s’y produit, le moyen ne peut y être avancé pour la première fois lorsqu’il est mélangé de fait et de droit et qu’il appellerait des vérifications excédant les pouvoirs de la Cour. La haute juridiction ne peut alors ni l’examiner, ni le relever d’elle-même. Encore la ligne de partage tient-elle moins à l’origine étrangère de la règle qu’à la nature du moyen : dès lors qu’il est de pur droit, l’obstacle de la nouveauté tombe.
1. La méconnaissance des principes non écrits
La règle de droit dont l’article 604 commande la conformité ne se réduit pas à l’énoncé légal. La Cour censure aussi la méconnaissance de principes qu’aucun texte ne formule et qu’elle vise sous cette qualification — le visa de principe, dépourvu de référence à un article, en porte la marque. Nul ne l’attend s’agissant du droit substantiel seulement : la matière processuelle en offre des illustrations constantes, ainsi de l’exigence qui interdit au juge de se contredire au détriment d’autrui ou de celle qui commande le respect des droits de la défense.
Le principe du contradictoire occupe à cet égard une place à part, parce qu’il pèse sur le juge lui-même lorsqu’il fait usage de son pouvoir d’initiative. Relever d’office un moyen de droit sans avoir mis les parties en mesure d’en débattre expose la décision à la censure, et cette exigence ne connaît pas d’exception tenant à la nature du moyen : le caractère d’ordre public de la règle appliquée ne dispense pas de provoquer les observations. Ainsi la cour d’appel qui, pour fixer le point de départ d’une prescription, applique de sa propre initiative une disposition de droit étranger sans inviter au préalable les parties à s’expliquer méconnaît l’article 16 du Code de procédure civile. La règle vaut au demeurant devant la Cour de cassation elle-même, dont les arrêts sont exposés au rabat lorsqu’elle a omis de provoquer ces observations.
B) Les vices de l’office juridictionnel
Aux griefs qui atteignent la substance de la règle s’opposent ceux qui atteignent la manière dont le juge a rempli sa fonction. La censure y est disciplinaire au sens propre : elle rappelle le juge du fond aux obligations de son office sans rien enseigner du droit applicable. L’inventaire en est large. Il y entre l’excès de pouvoir, la méconnaissance des règles de compétence, l’omission de préciser le fondement juridique de la décision, le défaut de motivation. Il y entre également la dénaturation d’un écrit — d’une pièce déterminante ou des conclusions elles-mêmes —, qui manifeste une lecture erronée de l’élément soumis au débat. Il faut y ajouter l’inversion de la charge de la preuve, la violation du contradictoire et la méconnaissance des termes du litige, par laquelle le juge statue sur ce qui ne lui était pas demandé ou omet ce qui l’était.
1. Le défaut de motifs
L’article 455 du Code de procédure civile impose au jugement d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, puis d’être motivé. L’obligation n’est pas de pure forme : la motivation est la condition du contrôle, et une décision qui ne dit pas pourquoi elle statue comme elle le fait interdit à la Cour de vérifier sa conformité au droit. Le grief est purement disciplinaire, en ce qu’il ne préjuge nullement du bien-fondé de la solution retenue.
La motivation défaillante se rencontre sous plusieurs visages. La décision peut n’être assortie d’aucun motif ; elle peut n’énoncer que des motifs dits hypothétiques ou dubitatifs, qui ne tranchent rien ; elle peut se borner à des motifs de pure forme, affirmant sans exposer. Une mention particulière revient au procédé consistant à s’approprier les écritures d’une partie : le juge qui reprend à son compte les conclusions d’un plaideur sans les analyser ne motive pas, il enregistre. Il en va de même du juge qui statue par voie de simple référence à une décision antérieure sans s’en approprier les motifs.
1. La contradiction de motifs
Deux motifs qui s’excluent ne valent pas mieux qu’un motif absent : leur affrontement les annule l’un l’autre et laisse le dispositif sans support. C’est pourquoi la contradiction est traitée comme un défaut de motifs et sanctionnée au même visa. Encore faut-il que la contradiction soit réelle. Elle l’est lorsqu’elle oppose deux affirmations dont l’une exclut l’autre ; elle ne l’est pas lorsque les propositions rapprochées se rapportent à des objets distincts ou peuvent se concilier par une lecture d’ensemble de la décision.
Une variante bien identifiée mérite d’être signalée : la contradiction entre les motifs et le dispositif. La décision expose un raisonnement qui conduit à une solution et prononce l’inverse. Le vice se distingue alors de l’erreur purement matérielle, laquelle relève d’une rectification et non d’un pourvoi — distinction dont l’importance apparaîtra lorsque sera examiné le régime des voies ouvertes contre les arrêts de la Cour elle-même.
1. Le défaut de réponse à conclusions
Le juge doit répondre aux moyens dont il est saisi. L’omission de répondre à des conclusions constitue, elle aussi, une forme de défaut de motifs, la décision laissant sans réponse une prétention régulièrement soutenue. Le grief suppose néanmoins que les conclusions aient été déposées dans les formes et délais requis, qu’elles aient articulé un moyen — et non une simple argumentation au soutien d’un moyen déjà examiné —, et que la réponse n’ait pas été implicitement mais nécessairement donnée par ce que le juge a retenu par ailleurs. Ces réserves circonscrivent utilement un grief qui, autrement, exposerait toute décision à la censure au moindre silence.
C) L’excès de pouvoir
Parmi les griefs disciplinaires, l’excès de pouvoir occupe une position singulière, et cette singularité tient à ses effets procéduraux autant qu’à sa définition. Il sanctionne le juge qui franchit les limites assignées à son office : soit qu’il s’attribue un pouvoir qui ne lui appartient pas, soit qu’il refuse d’exercer celui qui lui incombait. Sa vertu propre est d’ouvrir immédiatement la voie du recours alors même qu’aucune autre ne le serait — c’est ce qui explique son attrait pour les plaideurs, et la sévérité avec laquelle la Cour en surveille les frontières.
1. L’empiètement sur un pouvoir étranger
L’excès de pouvoir positif consiste dans l’accaparement d’une prérogative qui n’appartient pas au juge : statuer sur ce qui relève d’un autre ordre de juridiction, s’immiscer dans l’exercice d’un pouvoir administratif ou législatif, méconnaître l’autorité de la chose jugée en rejugeant ce qui est définitivement tranché. Au demeurant, ni la juridiction du second degré ni la Cour de cassation ne sauraient soulever spontanément la violation des règles gouvernant la compétence matérielle, sinon dans des cas strictement énumérés : ceux où le litige ressortit à l’ordre administratif, à la répression pénale ou à un tribunal étranger ; une telle restriction révèle bien que tout manquement aux règles de répartition des contentieux ne saurait être tenu pour un excès de pouvoir.
La Cour tend au demeurant à circonscrire progressivement le domaine de cette qualification, précisément parce qu’elle emporte ouverture d’un recours autrement fermé. Ni la violation du principe de la contradiction, ni la méconnaissance des règles de procédure, ni même la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ne suffisent à caractériser un excès de pouvoir. Cette rigueur se comprend : admettre l’inverse reviendrait à rouvrir par le détour de la qualification les voies de recours que la loi a délibérément fermées.
Le mouvement a toutefois connu des inflexions, et la jurisprudence a su, avant que les textes ne l’entérinent, ouvrir l’appel contre certaines ordonnances qui ne figuraient pas dans la liste légale des décisions appelables, lorsque le juge y avait excédé ses pouvoirs. L’excès de pouvoir joue alors le rôle d’une soupape : il rétablit un contrôle là où son absence heurterait trop manifestement l’exigence d’un procès équitable.
1. Le refus d’exercer sa juridiction
L’excès de pouvoir négatif est le miroir du précédent. Le juge ne déborde pas son office, il s’y dérobe : il refuse de statuer sur ce dont il était régulièrement saisi, décline une compétence qui lui appartenait, ou subordonne l’exercice de son pouvoir à une condition que la loi n’a pas posée. Le déni est ici aussi grave que l’empiètement, car il aboutit au même résultat — une prétention qui ne trouve pas son juge. C’est pourquoi ce grief bénéficie du même régime de faveur quant à l’ouverture du recours.
D) Le défaut de base légale
Reste un grief qui ne se laisse ranger dans aucune des deux catégories, et dont l’originalité tient précisément à cette position frontalière.
1. L’insuffisance des constatations de fait
Toute règle de droit subordonne son application à la réunion de conditions, et ces conditions sont de fait. Le juge qui applique un texte sans avoir constaté que ses conditions étaient réunies rend une décision dont la Cour ne peut vérifier la conformité, non parce qu’elle serait mal raisonnée, mais parce qu’elle est incomplète. La censure ne dit pas que la solution est erronée : elle dit qu’on ne peut savoir si elle l’est. Le dispositif flotte, faute d’assise factuelle suffisante — d’où l’expression même de manque de base légale.
La formule conclusive traduit fidèlement cette économie : la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte visé. Le renvoi au texte n’est pas décoratif ; il indique quelle règle commandait quelles constatations, et c’est cette relation qui donne au grief sa mesure.
1. La frontière avec le défaut de motifs
La confusion avec le défaut de motifs est fréquente, et elle n’est pas sans conséquence puisque les deux griefs n’obéissent pas au même visa. La ligne de partage tient à ceci : le défaut de motifs est un vice de forme, qui s’apprécie sans considération de la règle appliquée — une décision non motivée l’est quel que soit le texte en cause. Le manque de base légale est un vice de fond, qui ne s’apprécie qu’au regard d’une norme déterminée : ce sont les conditions de ce texte-là qui rendent insuffisantes les constatations opérées. Là où le premier constate un silence, le second mesure un écart entre ce qui a été constaté et ce qu’il fallait constater.
De cette distinction découle une conséquence pratique : le plaideur qui se trompe de qualification s’expose au rejet de son moyen, non parce que la critique serait infondée, mais parce qu’elle est mal dirigée. La rigueur formelle de la procédure de cassation ne pardonne guère l’à-peu-près sur ce point.
1. La nature hybride du grief
Le manque de base légale participe ainsi des deux familles. Il tient de la cassation disciplinaire en ce qu’il sanctionne une insuffisance dans l’exposé des motifs ; il tient de la cassation substantielle en ce qu’il se réfère nécessairement à un texte de fond, dont il révèle indirectement les conditions d’application. Sa portée normative s’en ressent : elle est réelle mais indirecte, puisque l’arrêt enseigne ce que le texte exigeait de constater sans dire ce qu’il fallait décider.
Cette nature mixte commande un trait de régime remarquable. Parce qu’il se fonde sur les éléments du dossier tels que les juges du fond les ont eux-mêmes appréciés, le grief échappe largement au reproche de nouveauté et peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Il n’appelle en effet aucune vérification factuelle nouvelle : il se contente de relever ce que la décision attaquée ne dit pas. C’est là son économie propre — et c’est ce qui en fait, dans la pratique du pourvoi, l’un des moyens les plus fréquemment articulés.
II) L’étendue de la saisine de la Cour
Les griefs susceptibles de fonder une censure ayant été passés en revue, une question demeure, dont la réponse commande tout le reste : jusqu’où la Cour de cassation peut-elle porter son regard ? Nommer les vices d’une décision ne dit rien de l’étendue du terrain sur lequel la haute juridiction est autorisée à les rechercher. Or ce terrain n’est pas de son choix. Il lui est apporté tout tracé par l’acte du plaideur, et l’on tient là l’un des traits les plus constants de la procédure de cassation : la Cour ne se saisit pas, elle est saisie. Encore cette dépendance n’est-elle pas absolue — le législateur lui a ménagé une marge d’initiative, dont l’exercice est aussitôt compensé par des exigences procédurales strictes. Le cadre tracé par le pourvoi, l’initiative que la Cour peut prendre en relevant d’office un moyen, et les garanties dont cette initiative est entourée : trois temps qui, ensemble, dessinent le périmètre exact de la saisine.
A) Le cadre tracé par le pourvoi
Le pourvoi est un acte de délimitation avant d’être un acte de contestation. En désignant les points de la décision qu’il attaque et les raisons pour lesquelles il les attaque, le demandeur dessine lui-même les bornes du contrôle. Ce que ces bornes laissent au-dehors échappe définitivement à la Cour : la chose y est jugée, et le temps du recours passé.
1) Les chefs de dispositif critiqués
Une décision de justice n’est pas un bloc indivisible ; elle est une addition de dispositions distinctes, dont chacune tranche un point du litige et vit d’une vie propre. Le pourvoi ne se dirige pas contre l’arrêt en tant qu’objet matériel, mais contre les chefs de son dispositif que le demandeur entend voir disparaître. Cette exigence de désignation n’a rien de formaliste : elle est la condition même de la sécurité juridique, puisque ce qui n’est pas attaqué devient irrévocable dès l’expiration du délai.
Le texte parle du jugement attaqué : c’est dire que l’objet du recours est une décision déterminée, prise dans les dispositions que le demandeur vise. Il en résulte une règle simple à énoncer et rigoureuse dans ses effets : la Cour ne saurait censurer un chef de dispositif dont l’annulation ne lui a pas été demandée. Elle ne le peut pas davantage lorsqu’elle aperçoit, chemin faisant, qu’un autre chef est entaché d’une illégalité manifeste. La légalité n’est pas ici un mandat général de police des décisions ; elle est un office exercé dans les limites d’une demande.
Encore faut-il savoir quelles décisions se prêtent à un tel recours. La difficulté surgit lorsque la juridiction du fond, sans épuiser le litige, tranche pourtant définitivement l’une de ses contestations avant de renvoyer le reste à un examen ultérieur. La Cour a résolu la question en s’attachant non à l’apparence de la décision, mais à ce qu’elle produit : dès lors que la cour d’appel s’est dessaisie de la contestation qu’elle a tranchée, sa décision n’a plus rien de provisoire sur ce point, et le pourvoi immédiat est ouvert.
- Faits
- Saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé ayant accordé une provision, la cour d’appel infirme cette ordonnance, retient l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision, et renvoie l’affaire devant une autre formation pour qu’il soit statué sur le fond.
- Problème
- Un pourvoi immédiat est-il recevable contre une décision qui, tout en renvoyant l’affaire au fond, statue sur l’existence d’une contestation sérieuse ?
- Solution
- « Il résulte des articles 606, 607, 608 et 837 alinéa 1er, du code de procédure civile qu’est recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui infirme une ordonnance de référé, retient l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision et ordonne le renvoi de l’affaire devant une autre formation afin qu’il soit statué sur le fond, la cour d’appel s’étant ainsi dessaisie de la contestation qu’elle » a tranchée.
- Portée
- Le critère de recevabilité tient au dessaisissement : là où la juridiction ne peut plus revenir sur ce qu’elle a jugé, le chef correspondant est immédiatement attaquable, quand bien même l’instance se poursuivrait par ailleurs.
La symétrie mérite d’être relevée : la Cour se reconnaît le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité du pourvoi dirigé prématurément contre un jugement avant dire droit rendu en dernier ressort. Le contrôle de son propre périmètre lui appartient donc en propre — solution ancienne, que la codification n’a pas modifiée. La Cour ne peut élargir sa saisine, mais elle vérifie souverainement qu’elle est bien saisie.
2) Les branches du moyen
À l’intérieur de chaque chef attaqué, la critique se subdivise encore. Le moyen articule les raisons pour lesquelles la disposition serait contraire au droit, et ces raisons se déploient en branches, dont chacune constitue un grief autonome, appelant sa réponse propre. La branche n’est pas une commodité de plume : elle est l’unité élémentaire du raisonnement de cassation, celle sur laquelle la Cour statue et à laquelle elle rattache, en cas de succès, l’anéantissement qu’elle prononce.
De cette structure découle une conséquence pratique décisive. Il suffit qu’une seule branche prospère pour que la censure soit acquise sur le chef qu’elle vise ; corrélativement, l’étendue de la cassation se mesure à la portée du grief effectivement retenu, et non à l’ampleur de ce que le demandeur avait espéré. Tout chef de dispositif visé par la branche accueillie, et dont les motifs de soutien ont été jugés erronés, doit nécessairement être atteint — c’est là le minimum de la censure. Mais la Cour ne saurait aller au-delà de ce que justifie le moyen qu’elle retient : la chose définitivement jugée au fond, sur les points qui n’ont pas été utilement critiqués, lui demeure fermée.
Cette économie explique une pratique dont les praticiens ont appris à se défier. Il advient que la Cour, en rédigeant son dispositif, distingue deux chefs là où la décision attaquée n’en comportait qu’un, procédant ainsi à une réécriture implicite de ce qui avait été jugé. Le défendeur au pourvoi peut y perdre beaucoup : n’ayant eu, en présence du dispositif tel qu’il était formulé, aucun intérêt à le critiquer, il se trouve privé après coup de la faculté d’avoir formé un pourvoi incident sur la fraction que la Cour vient d’isoler. Le remède est d’anticipation : former, à titre conservatoire, les pourvois incidents éventuels que la configuration du dossier rend concevables. Sur ce terrain, la précaution coûte moins cher que la réparation.
Encore convient-il d’observer que le cadre ainsi tracé opère dans les deux sens. Ce que le pourvoi ne contient pas, la Cour ne peut le suppléer ; mais ce qu’il contient, elle doit l’examiner. Un moyen régulièrement articulé, fût-il inconfortable, appelle une réponse — et la Cour, saisie d’une critique qu’elle laisserait sans examen, manquerait à son office comme y manque le juge du fond qui ne répond pas aux conclusions.
B) Le relevé d’office d’un moyen
La saisine est donc, en principe, tout entière contenue dans les moyens que les parties ont soumis dans les délais légaux. Pourtant, réduire la Cour au rôle de simple destinataire de ce qu’on lui présente contredirait sa mission : elle est gardienne de la légalité, non arbitre passif d’un débat qui lui serait extérieur. Aussi le second alinéa de l’article 620 du Code de procédure civile lui reconnaît-il le pouvoir de « casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit », sauf disposition contraire. On reconnaît là le pendant exact, du côté de la censure, du pouvoir de substitution de motifs dont la Cour use pour sauver une décision justement rendue sur une mauvaise raison. Dans les deux cas, le droit l’emporte sur l’argumentation qui en a été faite.
1) Le moyen de pur droit
La qualification est exigeante, et le mot « pur » doit être pris au sérieux. Le moyen relevé d’office ne doit impliquer aucune appréciation nouvelle d’éléments de fait : il faut qu’il se déduise des seules constatations de la décision attaquée, sans production de pièces ni examen de circonstances qui n’auraient pas été débattues. La raison en est structurelle. La Cour ne connaît des faits que par le récit qu’en donne l’arrêt qui lui est soumis ; dès qu’un grief suppose de reprendre l’analyse de ce récit, il excède ce qu’elle a le pouvoir de faire, et cela quel que soit le mérite intrinsèque de l’argument.
Le moyen mélangé de fait et de droit se heurte ainsi à une double fermeture : la Cour ne peut ni le soulever d’office, ni l’examiner pour la première fois lorsqu’une partie le lui présente. L’illustration la plus fréquente en est fournie par la nullité tirée du défaut d’enregistrement d’une promesse : le grief, fût-il d’ordre public, demeure mélangé de fait et de droit, car sa vérification appellerait un retour aux éléments de la cause. Il en va de même du moyen tiré de l’application d’une loi étrangère, qui ne peut être avancé pour la première fois devant la Cour ; celle-ci ne l’écarte toutefois qu’à la condition de constater qu’il est effectivement mélangé de fait et de droit et qu’il impliquerait des vérifications excédant ses pouvoirs. La solution n’est donc pas de pure commodité : elle s’appuie chaque fois sur une analyse du grief lui-même.
2) Le moyen d’ordre public
Une confusion demeure fréquente, qu’il faut dissiper : le caractère d’ordre public du moyen n’est nullement le préalable de son relevé d’office. Ce que l’article 620 exige, c’est que le moyen soit de pur droit — non qu’il touche à l’ordre public. Les deux qualités se rencontrent souvent, elles ne se confondent jamais. La Cour peut relever d’office un moyen de pur droit qui ne présente aucun caractère d’ordre public ; à l’inverse, un moyen d’ordre public mélangé de fait et de droit lui restera inaccessible. C’est bien la nature de l’opération intellectuelle requise, et non la valeur de la règle en cause, qui commande.
Devant les juges du fond, la démonstration est plus nette encore, et elle vaut par symétrie. Aucune obligation ne pèse sur la juridiction de suppléer les moyens que les plaideurs se sont abstenus d’invoquer ; bien plus, il lui est défendu de faire jouer, de sa seule initiative, l’extinction de l’action par l’écoulement du temps, alors même que cette règle intéresserait l’ordre public. Ces solutions montrent assez que le régime du relevé d’office ne se déduit pas de l’impérativité de la règle : il obéit à une logique propre, faite de la répartition des rôles entre les parties et le juge.
La portée normative des arrêts rendus sur un moyen relevé d’office est, en revanche, souvent considérable. En choisissant de faire prévaloir une solution que nul n’avait aperçue, la Cour manifeste que la règle s’impose indépendamment de la manière dont le litige a été construit — et ces arrêts figurent parmi ceux dont la doctrine perçoit le plus vite la valeur d’enseignement.
3) Les limites tenant au fait
Deux limites, de nature différente, enserrent donc ce pouvoir. La première, on l’a dit, tient à la matière du moyen : le fait est hors de portée. La seconde tient au périmètre du recours. Le relevé d’office ne peut servir de vecteur à un élargissement de la saisine au-delà de ce qu’impliquent les prétentions des parties : la Cour ne peut, sous couvert d’initiative, atteindre un chef de dispositif dont l’annulation ne lui a pas été demandée. L’initiative porte sur la raison de censurer, jamais sur l’objet à censurer.
Une troisième contrainte, plus subtile, mérite d’être signalée. Le moyen relevé d’office doit pouvoir prospérer sur les constatations de l’arrêt attaqué telles qu’elles sont ; si la censure supposait, pour être utile, que la juridiction de renvoi procède à des vérifications que nul n’a jamais demandées, l’opération reviendrait à rouvrir le litige au-delà de ce que les parties en avaient fait. La ligne est parfois délicate à tracer, et c’est précisément la raison pour laquelle le contradictoire vient ici jouer un rôle correcteur : ce que la Cour croit tenir des seules constatations de l’arrêt, les parties sont invitées à le discuter avant qu’elle ne statue.
On ajoutera, pour être complet, que le pouvoir d’initiative de la Cour ne se limite pas au relevé d’office d’un moyen de censure. À cette mission s’ajoute un office consultatif : lorsqu’une interrogation juridique inédite, d’une difficulté réelle, se rencontre dans un grand nombre d’instances, les tribunaux et cours de l’ordre judiciaire sont admis à requérir son opinion par une décision contre laquelle aucun recours n’est ouvert, l’avis ainsi rendu étant ensuite porté à la connaissance des plaideurs. On mesure ce qui distingue les deux mécanismes : l’avis éclaire un litige en cours sans le trancher, quand le relevé d’office anéantit une décision déjà rendue.
C) Les garanties du contradictoire
Un pouvoir d’initiative reconnu au juge appelle nécessairement un contrepoids. Si la Cour pouvait censurer sur une raison que nul n’a discutée, le procès de cassation cesserait d’être un débat pour devenir une décision unilatérale. C’est pourquoi l’exercice de la prérogative est subordonné à une exigence dont la jurisprudence n’admet aucun accommodement : les parties doivent avoir été mises en mesure de s’expliquer.
1) L’avis préalable aux parties
L’avertissement prévu à l’article 1015 du Code de procédure civile doit impérativement être donné aux parties, afin qu’elles puissent formuler leurs observations. On reconnaît dans cette exigence la mise en œuvre, au dernier degré de la hiérarchie judiciaire, de la maxime audiatur et altera pars : nul ne peut être jugé sur un fondement dont il n’a pu débattre. La règle n’est pas propre à la cassation. Son empire s’étend à l’ensemble de l’instance civile : nul jugement ne peut reposer sur un fondement juridique que la juridiction aurait dégagé de son propre chef sans que les plaideurs aient été au préalable mis en mesure d’en débattre ; et cette exigence conserve toute sa force, précisément, lorsque le fondement ainsi retenu touche à l’ordre public. Méconnaît de la sorte l’article 16 du Code de procédure civile la juridiction du second degré qui, pour déterminer à quelle date commence à courir le délai d’extinction, fait spontanément jouer une norme issue d’un droit étranger sans avoir recueilli les explications des plaideurs ; de même, celui qui entend appliquer de sa seule initiative l’article 409 de ce code est tenu, auparavant, d’appeler les parties à s’expliquer sur ce point.
Que cette règle s’impose à la Cour de cassation elle-même n’est pas un raffinement théorique : la haute juridiction en a tiré des conséquences sur ses propres décisions. Le défaut de soumission au débat contradictoire d’un moyen soulevé d’office peut entraîner la cassation ; et la Cour a jugé, en se fondant plus largement sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que devait être censurée la décision statuant sur un incident contentieux lorsque le procès-verbal des débats ne constatait pas que le ministère public, les parties ou leurs avocats avaient été entendus. Le droit d’être entendu se rattache ici au principe du contradictoire, dont il forme l’expression la plus élémentaire.
Une observation s’impose sur la conduite du procès en cassation. Le décret du 20 août 2004 a rendu obligatoire, pour porter un pourvoi, le ministère d’un avocat près le Conseil d’État et la Cour de cassation ; l’avertissement chemine dès lors d’un spécialiste à l’autre, circonstance qui rend compte du peu de formalisme exigé. La technicité du destinataire ne dispense pas de l’avertissement — elle en allège seulement la solennité.
2) La mention portée dans l’arrêt
Reste à savoir comment la garantie se vérifie. Elle se vérifie sur l’arrêt lui-même, qui en porte la trace : les décisions de censure rendues sur un moyen relevé d’office comportent la mention « sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ». Cette formule n’est pas un ornement de style. Elle est l’élément par lequel le respect du contradictoire devient constatable — car ce qui n’est pas mentionné n’est pas prouvé, et une garantie procédurale dont l’observation ne laisserait aucune trace serait dépourvue de sanction praticable.
La mention remplit d’ailleurs une seconde fonction, moins évidente et non moins utile. Elle signale au lecteur que la solution retenue procède de l’initiative de la Cour et non de l’argumentation d’une partie, ce qui commande la manière de lire l’arrêt : la règle y est posée pour elle-même, détachée de la stratégie qui aurait pu l’infléchir. C’est aussi ce qui donne à ces décisions leur relief particulier dans la construction de la jurisprudence.
Le périmètre du contrôle étant ainsi délimité — par le pourvoi d’abord, par l’initiative encadrée de la Cour ensuite, par le contradictoire enfin —, il reste à mesurer ce que la censure emporte lorsqu’elle est prononcée : sur la décision attaquée, sur les actes qui en procèdent, et sur ceux des plaideurs qui n’ont pas pris part au recours.
III) L’anéantissement de la décision attaquée
La saisine de la Cour une fois circonscrite, reste à mesurer la force de ce qu’elle produit lorsqu’elle censure. L’arrêt de cassation n’est pas une simple désapprobation adressée aux juges du fond : il est un acte d’anéantissement. La décision attaquée cesse d’exister dans les limites de la censure, et cette disparition emporte avec elle tout ce qui reposait sur elle. Encore faut-il en cerner exactement le périmètre — car de son étendue dépend le sort du litige, celui des actes accomplis en exécution de la décision effacée, et jusqu’à celui des parties demeurées étrangères au pourvoi.
Le principe cardinal figure à l’article 625 du Code de procédure civile : la cassation replace la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la décision cassée. La formule est d’une simplicité redoutable — elle abolit rétroactivement l’arrêt d’appel, de sorte que les parties se retrouvent, pour les chefs atteints, dans la situation qui résultait du jugement de première instance. Ce n’est pas une fiction commode : c’est la conséquence logique de ce qu’une décision non conforme au droit n’aurait jamais dû être rendue.
Une précision de méthode s’impose au préalable. La non-conformité au droit s’apprécie à la date du prononcé de la décision attaquée : c’est l’état du droit tel qu’il s’imposait aux juges du fond au moment où ils ont statué qui sert de mesure à leur erreur. La règle souffre pourtant des tempéraments. Il arrive que l’appréciation doive se placer au jour du pourvoi, singulièrement lorsqu’une loi intermédiaire a été déclarée d’application immédiate : censurer un arrêt conforme au droit ancien mais contraire au droit nouveau immédiatement applicable revient alors à faire prévaloir la norme désormais en vigueur. La Cour dispose au surplus d’une faculté de modulation dans le temps des effets de ses propres décisions. Cette faculté n’est pas un pouvoir de rétroagir — elle est, tout au contraire, un pouvoir de contenir la rétroactivité naturelle du revirement lorsque ses conséquences pratiques seraient hors de proportion avec le gain de légalité qu’il procure.
A) La portée totale ou partielle
Déterminer l’étendue de la cassation n’est pas un exercice d’école : c’est cette étendue qui fixe le périmètre du litige soumis à la juridiction de renvoi, et donc ce qui reste à juger. Depuis le décret du 6 novembre 2014, la règle est exprimée sans ambiguïté par l’article 624 du Code de procédure civile, qui confie au dispositif de l’arrêt de cassation le soin de dire jusqu’où va la censure. Le déplacement est notable : ce n’est plus le moyen accueilli qui trace la frontière, mais la formule que la Cour inscrit dans son dispositif.
1) La cassation en toutes ses dispositions
Lorsque la Cour casse « en son entier » ou « en toutes ses dispositions », la décision attaquée disparaît sans reste. Il ne subsiste rien de l’arrêt d’appel : ni les chefs que le pourvoi ne critiquait pas, ni ceux dont la Cour avait, dans la même décision, écarté la contestation. La juridiction de renvoi se trouve investie du litige entier, dans sa dimension factuelle comme dans sa dimension juridique, et doit reprendre l’examen de tous les moyens que les parties lui soumettent — y compris ceux que la Cour avait rejetés. La solution peut surprendre ; elle est pourtant la seule cohérente avec l’idée que le renvoi succède à un néant.
- Faits
- Un arrêt d’appel avait été cassé « dans toutes ses dispositions ». Devant la cour de renvoi, une partie soutenait des moyens distincts de celui qui avait emporté la censure ; la juridiction s’estimait tenue par le seul point ayant fondé la cassation.
- Problème
- La cour de renvoi, saisie après une cassation totale, peut-elle refuser d’examiner les moyens étrangers à celui qui a justifié la censure ?
- Solution
- « La cassation d’un arrêt “dans toutes ses dispositions” remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et ne laisse rien subsister de la décision ainsi cassée. La cour de renvoi est tenue dans ces conditions d’examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation. »
- Portée
- La cassation totale ne hiérarchise pas les moyens : elle efface la décision. Le juge de renvoi ne saurait donc s’abriter derrière le grief retenu pour restreindre son office, la formule du dispositif lui interdisant de laisser subsister quoi que ce soit de l’arrêt cassé.
Certaines censures imposent d’ailleurs cette totalité. Un vice de composition de la juridiction, un vice de forme affectant l’acte juridictionnel lui-même, une incompétence méconnue, atteignent le jugement dans son principe et non dans tel ou tel de ses chefs : le juge mal composé n’a pas rendu une décision partiellement viciée, il a rendu une décision qui n’en est pas une. La cassation ne peut alors qu’être totale, car il n’existe aucune fraction saine à préserver.
2) La cassation limitée à un chef
Le plus souvent, la censure se concentre. La Cour identifie alors les chefs de dispositif atteints par une formule d’exclusion — « sauf en ce qu’il a… » — ou d’inclusion — « seulement en ce qu’il a… ». Seuls les chefs ainsi désignés sont remis en cause ; les autres, non atteints, acquièrent l’autorité de la chose irrévocablement jugée et échappent définitivement à la discussion, y compris devant le juge de renvoi.
Cette autorité n’enferme pas pour autant les parties dans un débat exsangue. La cassation partielle qui frappe un chef de demande n’interdit pas de soumettre à la cour de renvoi les prétentions qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément : le litige remis en jugement conserve la plasticité de tout litige d’appel, et le renvoi n’est pas une simple exécution mécanique de la censure. Encore faut-il que ces demandes se rattachent véritablement à la disposition cassée — à peine de faire renaître, sous couvert d’accessoire, ce que l’irrévocabilité a scellé.
L’extension prévue par l’article 624 joue en outre de plein droit : les chefs unis à la disposition censurée par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire tombent avec elle, sans que la Cour ait à les viser. Les dépens et les frais irrépétibles en offrent l’illustration la plus quotidienne, l’article 639 du Code de procédure civile confiant à la juridiction de renvoi le soin de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juges du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. La solution s’imposait : la condamnation aux dépens n’est que le reflet comptable de l’issue du procès, et il serait absurde de la maintenir alors que cette issue redevient incertaine.
3) La délimitation par le grief retenu
Si le dispositif dit la portée de la cassation, il ne la dit pas arbitrairement. Le grief accueilli en fixe le plancher comme le plafond. Le plancher d’abord : tout chef de dispositif visé par la branche retenue, et dont les motifs de soutien ont été jugés erronés, doit nécessairement être atteint — laisser subsister une disposition qui ne repose plus que sur un raisonnement condamné reviendrait à valider ce que l’on vient de censurer. Le plafond ensuite : la Cour ne saurait casser au-delà de ce que le moyen justifie. Cette limite n’est pas une convenance mais une contrainte tirée de l’article 623 du Code de procédure civile, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé au fond. Casser plus largement que le grief ne le commande, ce serait rouvrir d’office un débat que nul n’a critiqué.
Une difficulté guette ici le praticien. Il advient que la Cour distingue, dans son dispositif, deux chefs là où la décision attaquée n’en comportait qu’un : elle procède alors à une réécriture implicite de l’arrêt d’appel. Le procédé n’est pas sans conséquence pour le défendeur au pourvoi, qui peut se voir privé de la faculté de former un pourvoi incident faute d’avoir eu, en son temps, intérêt à critiquer un dispositif dont il ignorait qu’il serait ainsi scindé. La prudence commande donc de former, à titre de précaution, des pourvois incidents éventuels — et, plus généralement, de plaider expressément devant la Cour l’étendue de cassation souhaitée, plutôt que de s’en remettre à la rédaction du dispositif. Si la Cour entend limiter la portée de sa censure, il lui appartient de le dire clairement ; à défaut, ou en cas de discordance entre ses motifs et son dispositif, les parties conservent la ressource de la requête en rectification d’erreur matérielle ou de la requête en rabat, dont l’examen relève des développements consacrés à la correction des arrêts de la Cour.
B) La cassation par voie de conséquence
L’anéantissement ne s’arrête pas à la décision cassée. Parce que celle-ci a pu servir de fondement à d’autres décisions, la censure se propage à ce qui n’existait que par elle. Le mécanisme est d’une efficacité peu commune, puisqu’il opère sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire.
1) Le lien de dépendance nécessaire
Tout tient dans ce lien. Il ne suffit pas que deux décisions se rapportent au même litige ou aux mêmes parties : il faut que la seconde n’ait de raison d’être que dans la première, qu’elle en procède comme l’effet procède de sa cause. Ainsi de l’expertise ordonnée par l’arrêt cassé, qui perd son titre avec lui ; ainsi du jugement liquidant les conséquences pécuniaires d’un droit que la censure vient de remettre en question ; ainsi encore du jugement statuant sur les difficultés d’exécution de la décision effacée, ou de la décision rendue sur un recours — tierce opposition, recours en révision — formé contre l’arrêt cassé lui-même, dont l’objet s’évanouit avec sa cible.
L’annulation opère de plein droit, et cette automaticité a une traduction procédurale remarquable : saisies d’un pourvoi qui tend à faire casser par voie de conséquence une telle décision, les chambres civiles rendent un arrêt de non-lieu à statuer. Le raisonnement est imparable — on ne saurait annuler ce qui est déjà anéanti. Le pourvoi n’est pas irrecevable, il est sans objet, ce qui n’est pas la même chose : le demandeur n’a pas mal agi, il a agi pour rien.
2) Les dispositions dissociables maintenues
La contrepartie de cette propagation en est la limite. Ce qui ne dépend pas de la décision cassée lui survit, et le tri se fait par l’examen de la cause juridique de chaque décision plutôt que par sa chronologie apparente ou sa proximité avec le litige.
Décisions antérieures à l’arrêt cassé Décisions fondées sur des parties non annulées de la décision partiellement cassée Décisions indépendantes par leur objet de la décision cassée Décisions reposant sur des causes juridiques distinctes
Décisions prises en application de l’arrêt cassé (ex. : expertise ordonnée par l’arrêt) Décisions statuant sur les conséquences pécuniaires des droits consacrés par la décision annulée Jugements statuant sur les difficultés d’exécution de la décision cassée Décisions rendues sur un recours formé contre l’arrêt cassé (tierce opposition, recours en révision)
Demeurent ainsi intactes les décisions antérieures à l’arrêt cassé — elles ne pouvaient en procéder —, celles qui prennent appui sur les parties non annulées d’une décision partiellement censurée, celles dont l’objet est indépendant de la décision anéantie, et plus largement toutes celles qui reposent sur une cause juridique distincte. Le critère est de nature logique avant d’être procédural : l’annulation par voie de conséquence ne fait que tirer les conséquences d’une disparition, elle ne saurait atteindre ce qui tenait debout par ses propres moyens.
C) Le sort des actes subséquents
Du côté des décisions, la censure efface ; du côté des actes d’exécution, elle oblige à restituer. C’est le second versant de la remise des parties dans leur état antérieur, et le plus concret pour le plaideur qui a subi l’exécution d’un arrêt désormais condamné.
1) L’annulation en cascade
L’onde de choc atteint d’abord les actes accomplis sur le fondement de la décision cassée. La procédure engagée devant une juridiction en vertu d’un arrêt disparu, les mesures d’instruction qu’il avait ordonnées, les actes d’exécution pris en son nom : tout cela perd son support. La cascade n’est pas une sanction, elle est la traduction mécanique de ce qu’un acte privé de titre ne peut subsister. Elle s’arrête là où le titre demeure — ce qui explique que l’exercice de qualification du lien de dépendance, décrit plus haut, commande en réalité l’ensemble des conséquences de la censure.
2) L’obligation de restitution
L’arrêt de cassation vaut titre exécutoire au profit de celui qui l’obtient : il ouvre droit à la restitution de tout ce qui a été versé ou livré en exécution de la décision annulée — sommes d’argent, biens remis, frais exposés, en ce compris les honoraires d’avocat et les frais d’expertise réglés en vertu de l’arrêt cassé. La conséquence découle du principe même de la remise en l’état : celui qui a reçu en vertu d’un titre effacé détient sans cause, et doit rendre.
La créance de restitution n’est pas une créance ordinaire. Elle emprunte le régime des condamnations pécuniaires judiciaires, et la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par le Code monétaire et financier lui est applicable, son point de départ étant fixé à la signification de l’arrêt de cassation.
3) Le titre de l’exécution poursuivie
Encore faut-il savoir comment se prend cette restitution. À défaut d’exécution spontanée, le bénéficiaire de la cassation doit signifier l’arrêt : la signification vaut sommation de restituer et fait courir les intérêts majorés. L’exécution forcée peut ensuite être poursuivie sur le fondement du seul arrêt de cassation, sans qu’un commandement de payer préalable soit requis — l’arrêt se suffit à lui-même comme titre, puisqu’il constate l’anéantissement de celui qui fondait le paiement.
Une réserve tempère la rigueur de ce mouvement, et elle est décisive pour la sécurité du créancier diligent : aux termes de l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution de la décision attaquée ne peut en aucun cas être imputée à faute. Celui qui a exécuté un arrêt exécutoire doit restituer, mais il n’a rien commis de blâmable en l’exécutant, et sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce seul chef. La distinction est nette : la restitution répare un déséquilibre patrimonial, elle ne sanctionne pas une conduite.
D) Les bénéficiaires de la censure
Reste à savoir qui profite de la censure et qui la subit. La question n’est pas théorique dans les litiges à parties multiples, où la disparition de l’arrêt à l’égard de l’un peut se concilier ou non avec son maintien à l’égard des autres.
1) L’effet relatif du pourvoi
Le principe est celui de la relativité : seul celui qui a pris l’initiative du pourvoi recueille le bénéfice de la censure ; seul celui qui a été appelé à défendre en supporte le poids. À l’égard de toute partie qui n’a formé ni pourvoi principal, ni pourvoi incident, ni pourvoi éventuel, la décision attaquée acquiert l’autorité de la chose irrévocablement jugée. La règle a sa contrepartie critiquée — l’irrévocabilité peut être opposée à des parties qui contestaient la décision mais n’ont pas su, ou pas pu, la déférer à la Cour dans les formes requises — mais elle procède de la logique même du recours, qui ne saisit le juge que dans la mesure où on l’en a requis.
2) Le sort des parties non demanderesses
L’atténuation est cependant considérable, et elle tient tout entière dans l’idée que certaines condamnations ne se laissent pas fractionner. En cas d’indivisibilité, l’article 615 du Code de procédure civile fait produire au pourvoi de l’un effet à l’égard de tous les coïntéressés, quand bien même ceux-ci ne se seraient pas joints à l’instance — et, symétriquement, exige que tous soient appelés, à peine d’irrecevabilité. Le critère de l’indivisibilité est fonctionnel : il y a indivisibilité lorsqu’il serait impossible d’exécuter deux décisions différentes à l’égard des divers intéressés.
Les autres situations de pluralité obéissent à des régimes plus mesurés. Le codébiteur solidaire peut se joindre au pourvoi ou former le sien propre, et la censure lui profite pourvu que le moyen accueilli ait trait à l’existence même de la dette commune — c’est-à-dire à ce qui les unit, et non aux rapports particuliers du seul demandeur avec le créancier. La cassation profite pareillement aux coobligés in solidum, sous la réserve qu’ils se soient associés au pourvoi, fût-ce par un recours propre déclaré irrecevable : ce qui compte est la manifestation de la volonté de contester, non le succès formel de la démarche. L’obligation de garantie, enfin, connaît une extension de plein droit lorsque le rejet de la garantie n’était que la suite du rejet de la demande principale, la dépendance nécessaire de l’article 624 retrouvant ici son empire. Et lorsque la cassation est totale, la juridiction de renvoi est investie de l’entier litige, y compris à l’égard de personnes qui n’étaient pas parties devant la Cour : le dispositif visant « toutes les dispositions » ne laisse subsister aucune fraction à leur profit.
3) Les condamnations accessoires
Il reste les frais, qui suivent l’issue. La Cour de cassation peut allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statue sur la charge des frais de l’instance en cassation. Le principe demeure celui de l’article 696 : la partie perdante supporte les dépens. Mais l’article 629 confère à la Cour une latitude rare, puisqu’elle peut, sans avoir à s’en expliquer spécialement, partager les dépens, en inverser la charge, les compenser, en dispenser une partie, voire les laisser exceptionnellement au Trésor public. Cette dispense de motivation étonne dans une juridiction qui censure les autres pour défaut de motifs ; elle s’explique par la nature purement accessoire de la décision sur les frais, qui ne tranche aucune contestation sur un droit et relève d’une appréciation d’opportunité que rien ne permettrait de contrôler.
Ainsi la censure, une fois prononcée, ne se contente-t-elle pas de retrancher : elle réorganise le litige, redistribue les charges et rouvre un débat que l’on croyait clos. Encore ce débat doit-il trouver un juge — ce qui conduit à examiner les suites de l’arrêt de cassation.
IV) Les suites de l’arrêt de cassation
L’anéantissement de la décision attaquée laisse le litige en suspens : les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt censuré, mais le différend qui les oppose demeure entier. Il faut donc qu’une juridiction le reprenne — et c’est ordinairement une juridiction du fond qui s’en charge, la Cour de cassation n’ayant reçu mission que de dire si la décision qu’on lui déférait était conforme au droit. Encore cette règle souffre-t-elle des tempéraments : la haute juridiction peut, dans des cas définis, retenir l’affaire et la trancher elle-même. Et parce que ses propres arrêts ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, il a fallu ménager, en marge des recours ordinaires, des mécanismes permettant d’en corriger les imperfections ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’en remettre en cause le bien-fondé.
A) Le renvoi devant les juges du fond
La cassation s’accompagne en principe d’un renvoi. La raison en est de structure : la Cour de cassation ne juge pas les affaires, elle juge les décisions. Son office se borne au contrôle de la conformité du jugement attaqué aux règles de droit, de sorte qu’ayant constaté la non-conformité, elle ne peut, sans excéder sa mission, se substituer aux juges du fait pour reprendre l’appréciation des circonstances de l’espèce. Il faut donc qu’une autre juridiction, de même nature et de même degré que celle dont la décision a été censurée, reçoive l’affaire et la juge à nouveau dans les limites tracées par le dispositif de l’arrêt de cassation. Le renvoi n’est pas une faveur faite aux parties : c’est la conséquence nécessaire de la séparation entre le fait et le droit sur laquelle repose l’institution tout entière.
1) La désignation de la juridiction
C’est à la Cour elle-même qu’il revient de désigner, dans le dispositif de son arrêt, la juridiction qui connaîtra de l’affaire après cassation. Cette désignation obéit à une double contrainte. D’abord, la juridiction de renvoi doit présenter les mêmes caractéristiques, en nature et en degré, que celle dont émane la décision censurée : une cour d’appel se substitue à une cour d’appel, un tribunal à un tribunal, une chambre sociale à une chambre sociale. Il ne saurait en aller autrement, puisque le renvoi ne rouvre pas une voie de recours mais restitue au litige le stade procédural où il se trouvait avant l’intervention du juge dont la décision a disparu.
Ensuite, le choix se porte ordinairement sur une juridiction géographiquement voisine de celle qui a rendu la décision cassée, souci de commodité pour les parties autant que de continuité territoriale du litige. Rien n’interdit pourtant que l’affaire retourne devant la juridiction même dont la décision a été censurée, pourvu qu’elle soit « autrement composée » — formule qui garantit que les magistrats ayant statué la première fois ne siégeront pas dans la formation de renvoi, et préserve ainsi l’apparence d’impartialité sans imposer un déplacement inutile du contentieux.
Le régime de cette désignation appelle une observation importante : elle constitue une mesure d’administration judiciaire. Il en résulte que la Cour n’a pas à la motiver, et qu’elle n’est susceptible d’aucun recours. Cette qualification n’est pourtant pas sans limites. Si l’arrêt omet de désigner la juridiction de renvoi ou le fait de manière imprécise, les parties ne demeurent pas démunies : elles peuvent saisir la Cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle lorsque l’imprécision est purement formelle, ou d’une requête en omission de statuer lorsque la désignation manque entièrement. Par ailleurs, la désignation opérée par la Cour n’épuise pas les règles ordinaires de compétence : elle ne fait pas obstacle à ce que l’affaire soit ensuite renvoyée devant une juridiction limitrophe lorsque l’une des parties se prévaut du privilège de juridiction reconnu à ceux qui sont en cause avec un auxiliaire de justice.
2) La saisine de la cour de renvoi
L’arrêt de cassation ne saisit pas de plein droit la juridiction qu’il désigne. Il ouvre une faculté, non une instance : c’est aux parties qu’il appartient de reprendre le litige, par une déclaration de saisine adressée au greffe de la juridiction de renvoi. Cette exigence, qui peut surprendre, se comprend dès lors que la cassation restaure la liberté des plaideurs : celui qui a obtenu la censure peut estimer qu’il n’a plus d’intérêt à poursuivre, et nul ne saurait lui imposer une instance dont il ne veut pas.
Encore faut-il agir dans le temps qui est imparti. La notification de l’arrêt de cassation à la partie fait courir un délai bref, dont l’expiration est sanctionnée par une irrecevabilité que le juge relève d’office. La sanction est redoutable : lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel d’un jugement de première instance, le défaut de saisine confère à ce jugement force de chose jugée. Autrement dit, le plaideur qui a triomphé en cassation mais laissé passer le délai se trouve définitivement lié par le jugement qu’il avait pourtant frappé d’appel — la victoire obtenue devant la haute juridiction se retourne contre lui. L’acte de notification doit, pour cette raison, mentionner à peine de nullité le délai ouvert ainsi que les modalités de la saisine.
La notification n’est toutefois pas la seule aiguillon de la diligence. À défaut de notification, l’instance de renvoi n’échappe pas à la péremption : celui qui y a intérêt doit accomplir une diligence utile — saisir la juridiction de renvoi avant l’expiration du délai de péremption, ou faire signifier l’arrêt pour ouvrir le délai de deux mois. L’inertie, ici comme ailleurs, se paie.
L’instance de renvoi n’est du reste pas fermée aux tiers. Celui qui était étranger à l’instance close par la décision cassée peut intervenir devant la cour de renvoi, sous les réserves qui gouvernent l’intervention en appel. La reprise du litige n’est donc pas la simple continuation d’un procès figé : elle rouvre, dans les limites de la cassation, un débat susceptible d’accueillir des prétentions nouvelles. C’est ainsi qu’un plaideur peut, pour la première fois devant la cour de renvoi, opposer la prescription à son adversaire — solution constante, et qui s’explique par ce que la cassation replace les parties dans l’état antérieur à la décision anéantie, non dans l’état où les avait laissées leur stratégie procédurale.
3) L’autorité de la doctrine de l’arrêt
La cour de renvoi retrouve, dans le périmètre de la censure, la plénitude de son pouvoir de juridiction : elle apprécie souverainement les faits, admet les preuves, ordonne les mesures d’instruction qu’elle croit utiles. Cette liberté connaît pourtant une borne, et elle est décisive : le juge de renvoi est lié par la doctrine posée par l’arrêt de cassation sur le point de droit qui a justifié la censure. Il ne peut, sur la question tranchée, statuer à nouveau comme si l’arrêt n’existait pas.
Cette autorité n’est pas absolue au sens où elle interdirait toute résistance. La juridiction de renvoi peut s’écarter de la solution retenue — mais elle sait alors ce qui l’attend. Un second pourvoi, fondé sur le même moyen, conduit à la saisine de l’assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour, dont l’arrêt s’imposera cette fois sans discussion possible à la juridiction ultérieurement désignée. Le mécanisme est remarquable : il ne réprime pas la résistance, il l’organise. Le dialogue entre la haute juridiction et les juges du fond y trouve son cadre institutionnel, la seconde délibération valant à la fois épreuve de la doctrine initiale et occasion, le cas échéant, de son abandon.
Encore convient-il de mesurer exactement l’étendue de ce qui lie. C’est la solution de droit énoncée par la Cour qui s’impose, non l’appréciation des faits : la haute juridiction ne connaît pas de l’affaire, et son arrêt ne préjuge en rien de la reconstruction factuelle à laquelle procédera le juge de renvoi. C’est là le corollaire de l’absence d’effet dévolutif du pourvoi — le pouvoir d’interprétation des actes et de qualification des circonstances demeure entier entre les mains des juges du fond, quand bien même ils devraient l’exercer sous l’empire d’une règle de droit désormais fixée.
La cour de renvoi statue enfin sur la charge de l’ensemble des dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. La solution est logique : puisque cette décision a disparu, la répartition des frais qu’elle avait opérée s’est évanouie avec elle, et il faut bien qu’une juridiction la reprenne dans son entier.
B) La cassation sans renvoi
Le renvoi étant la règle, son absence appelle une justification. Elle se trouve dans un texte du Code de l’organisation judiciaire qui, loin d’ouvrir à la Cour une faculté discrétionnaire, enferme le pouvoir de statuer sans renvoi dans deux hypothèses de nature très différente : celle où il n’y a plus rien à juger, et celle où, restant quelque chose à juger, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que la Cour s’en charge elle-même.
1) L’absence de matière à juger
La première hypothèse est la plus simple, et la moins audacieuse : la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, parce que le moyen accueilli épuise le litige. Renvoyer serait alors saisir une juridiction d’un différend qui n’existe plus — un formalisme sans objet, coûteux pour les parties et pour l’institution.
Les configurations en sont variées, mais elles ont un trait commun : c’est le motif même de la censure qui fait obstacle à toute reprise du débat. Ainsi lorsqu’un texte interdit qu’il soit de nouveau statué sur le chef censuré ; ainsi lorsque la Cour constate elle-même que la prescription était acquise, de sorte que l’action ne pouvait prospérer ; ainsi lorsqu’elle relève l’incompétence des juridictions françaises, la juridiction de renvoi n’ayant pas plus de pouvoir de connaître du litige que celle dont la décision a été cassée ; ainsi encore lorsqu’une décision antérieure était devenue irrévocable, le litige ayant été définitivement tranché avant que la décision censurée n’intervienne. Dans tous ces cas, la censure ne libère pas une matière à juger : elle constate qu’il n’y en avait plus.
2) La bonne administration de la justice
La seconde hypothèse est d’une tout autre portée, car elle autorise la Cour à trancher le fond. Elle demeure pourtant étroitement circonscrite, et la limite tient moins à un choix de politique jurisprudentielle qu’à une impossibilité matérielle : la Cour ne dispose pas des moyens d’instruction des juridictions du fond. Elle n’entend pas les témoins, n’ordonne pas d’expertise, ne se transporte pas sur les lieux. Elle ne peut donc statuer au fond que lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, appellent une solution juridique différente sans qu’il soit besoin d’aucune appréciation nouvelle des circonstances de l’espèce.
La formule est capitale : ce que la Cour retient, ce ne sont pas les faits qu’elle établirait, ce sont les faits que les juges du fond ont établis. Son intervention se réduit à substituer, sur cette assise factuelle intangible, la règle de droit appropriée à celle qui avait été mal appliquée. C’est en cela que le pouvoir de statuer au fond n’est pas un pouvoir de juger le litige : c’est la faculté de tirer, d’un état de fait définitivement acquis, la conséquence juridique qui s’imposait.
- Faits
- En matière de diffamation, la chambre criminelle avait jugé que les faits litigieux ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires et cassé sans renvoi. Une requête en rectification d’erreur matérielle de cet arrêt de cassation était présentée aux fins que soit prononcée l’annulation du jugement de première instance.
- Problème
- L’arrêt de cassation sans renvoi devait-il être rectifié pour prononcer l’annulation du jugement de première instance, ou celui-ci perd-il toute force exécutoire sans qu’une telle annulation soit nécessaire ?
- Solution
- « Aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ; elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En matière de diffamation, dès lors qu’elle a jugé que les faits litigieux ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires, et qu’elle a ainsi directement appliqué la règle de droit appropriée, la décision de la chambre criminelle n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, et met fin au litige, sans qu’il soit besoin d’annuler le jugement de première instance, qui perd toute force exécutoire. Dès lors, doit être rejetée la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de cassation aux fins que soit prononcée une telle annulation. »
- Portée
- L’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ouvre deux hypothèses distinctes de cassation sans renvoi : celle où la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, et celle où la Cour met fin au litige parce que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En jugeant que les faits litigieux ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires, la chambre criminelle a directement appliqué la règle de droit appropriée : sa décision n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond et met fin au litige. Il en résulte que le jugement de première instance perd toute force exécutoire sans qu’il soit besoin de l’annuler, ce qui prive d’objet la requête en rectification d’erreur matérielle tendant à cette annulation.
Avant d’user de cette faculté, la Cour ne peut prendre les parties au dépourvu. Elle est tenue de recueillir leurs observations dans les formes prescrites par le Code de procédure civile, exigence qui prolonge, au stade du dénouement, la garantie du contradictoire déjà rencontrée à propos du relevé d’office. La raison en est évidente : les plaideurs ont argumenté sur la conformité au droit de la décision attaquée, non sur la solution que la Cour pourrait donner elle-même au litige. Il serait paradoxal que la haute juridiction, censurant une cour d’appel pour n’avoir pas provoqué les explications des parties, s’affranchît de la même obligation en tranchant à leur place.
Il reste que le partage entre renvoi et absence de renvoi n’est pas toujours net à l’échelle d’un arrêt entier. La Cour peut fort bien statuer sans renvoi sur certains chefs de la décision cassée, tout en renvoyant l’affaire pour le surplus. Cette cassation mixte n’a rien d’un compromis boiteux : elle épouse au plus près l’état du litige, en purgeant immédiatement les chefs pour lesquels la solution s’impose d’elle-même, et en réservant au juge du fond ceux qui appellent encore une instruction ou une appréciation des circonstances. Le praticien doit y prendre garde, car la juridiction de renvoi sera saisie d’un litige amputé de ce que la Cour aura elle-même tranché.
C) La correction des arrêts de la Cour
Aucune voie de recours ne peut être exercée contre les arrêts de la Cour de cassation. La proposition est nécessaire : il faut bien que le contentieux s’arrête quelque part, et la juridiction placée au sommet ne saurait voir ses décisions déférées à une juridiction supérieure qui, par hypothèse, n’existe pas. Les arrêts de la Cour ne sont pas pour autant intangibles. L’irrecevabilité des recours ne signifie pas l’impossibilité de la correction, et plusieurs mécanismes — les uns textuels, l’autre purement prétorien — permettent de réparer les imperfections d’un arrêt ou, plus radicalement, de le faire disparaître.
1) La rectification d’erreur matérielle
Le premier de ces mécanismes est le plus modeste, et le plus fréquemment employé. Les règles du Code de procédure civile qui permettent à toute juridiction de rectifier les erreurs et omissions matérielles affectant ses décisions s’appliquent à la Cour de cassation comme aux autres. Une partie peut ainsi la saisir d’une requête tendant à corriger une imprécision relative à la juridiction de renvoi, ou d’une requête en omission de statuer lorsque l’arrêt, tout en cassant, a omis de désigner cette juridiction.
La frontière de ce mécanisme est nette, et il importe de ne pas la franchir : la rectification atteint l’expression de la décision, jamais son contenu. Elle répare ce que l’arrêt a mal dit, non ce qu’il aurait mal jugé. Une discordance entre les motifs et le dispositif peut ainsi être redressée, une désignation ambiguë clarifiée ; en revanche, aucune requête en rectification ne saurait conduire la Cour à revenir sur la solution qu’elle a retenue. Cette voie n’en a pas moins une portée pratique considérable : c’est elle qui permet de dissiper, avant la saisine du juge de renvoi, l’incertitude qui paralyserait autrement la reprise du litige.
2) Le rabat d’arrêt
Le rabat d’arrêt est d’une tout autre nature. Il ne corrige pas l’arrêt : il l’efface.
Cette voie, qu’aucun texte n’a instituée et que la Cour s’est reconnue à elle-même, est strictement encadrée — et il ne pouvait en aller autrement, sauf à ruiner l’autorité qui s’attache aux arrêts de la haute juridiction. Le rabat suppose la réunion de trois conditions. Il faut, d’abord, un vice de procédure ; ensuite, que ce vice soit exclusivement imputable à la Cour elle-même, et non à la négligence d’une partie ou de son conseil ; enfin, qu’il ait porté atteinte aux garanties du procès équitable. Il s’ensuit qu’une erreur de droit, si manifeste soit-elle, ne peut jamais fonder un rabat : la Cour ne revient pas sur ce qu’elle a jugé, elle revient sur la manière dont elle y est parvenue.
Les illustrations éclairent la distinction. Constituent des vices de procédure justifiant le rabat l’omission de statuer assortie d’une condamnation qui s’en trouve dépourvue de fondement, le fait d’avoir relevé d’office un moyen sans provoquer au préalable les observations des parties, ou encore la constatation erronée d’un défaut de notification du mémoire ampliatif, qui prive le demandeur de l’examen de son pourvoi. Dans chacun de ces cas, le plaideur n’a pas été mal jugé : il n’a pas été jugé du tout, ou l’a été au terme d’une procédure viciée par le fait de la Cour.
Cette exigence d’imputabilité à la Cour ne saurait toutefois s’entendre comme une invitation à la rigueur pour ce qui vient des parties. La Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné une application excessivement stricte des règles qui gouvernent la production des mémoires devant la haute juridiction, en jugeant qu’une erreur minime, commise par l’avocat de la requérante et sans incidence aucune sur la bonne administration de la justice comme sur la sécurité juridique, ne pouvait être tenue pour non régularisable sans porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Le formalisme du pourvoi a ainsi ses limites, et elles sont conventionnelles.
3) L’effet rétractant du rabat
Le rabat emporte rétractation de l’arrêt de la Cour de cassation, qui est réputé n’avoir jamais été rendu. Cet anéantissement produit un effet d’entraînement dont la logique est celle-là même qui commande le sort des actes subséquents d’une décision cassée : tout ce qui s’appuyait sur l’arrêt rétracté tombe avec lui. La procédure engagée devant la juridiction de renvoi disparaît ainsi rétroactivement, quand bien même elle aurait été menée à son terme, puisqu’elle procédait d’un arrêt qui n’existe plus et d’une saisine qui, dès lors, se trouve privée de fondement.
La Cour statue alors à nouveau sur le pourvoi, dans les mêmes conditions que s’il n’avait jamais été jugé. Ce retour à l’état antérieur est complet : le pourvoi retrouve son entière virtualité, les moyens sont réexaminés, et rien n’interdit que la Cour, une fois la procédure purgée de son vice, parvienne à la même solution qu’auparavant. Le rabat garantit une procédure régulière, non un résultat différent — confusion dans laquelle il serait tentant de tomber, et qui expliquerait bien des requêtes vouées à l’échec.
D) Le réexamen en matière civile
Le rabat sanctionne un vice interne à la procédure suivie devant la Cour. Il est un autre mécanisme, plus récent et d’une tout autre origine, qui permet de remettre en cause une décision devenue irrévocable : celui par lequel un constat de violation de la Convention européenne des droits de l’homme ouvre au justiciable la possibilité d’obtenir un nouvel examen de son affaire. Instaurée en matière civile par la loi du 18 novembre 2016, cette procédure comble une lacune longtemps dénoncée — le constat de violation par la Cour de Strasbourg demeurait, en matière civile, largement platonique, faute de voie interne permettant d’en tirer les conséquences sur la décision qui l’avait causée.
1) La condamnation européenne préalable
Le réexamen n’est pas un troisième degré de juridiction déguisé. Il suppose, en amont, deux conditions rigoureuses. Il faut, d’une part, que l’ensemble des recours de droit interne ait été épuisé — condition qui découle du caractère subsidiaire du contrôle européen, et qui interdit d’utiliser cette voie pour pallier une carence procédurale. Il faut, d’autre part, que la Cour européenne des droits de l’homme ait constaté une violation de la Convention ou de ses protocoles, ce constat étant le fait générateur de la faculté ouverte au justiciable.
Le domaine de la procédure est en outre circonscrit : elle n’est ouverte que dans les contentieux relatifs à l’état des personnes. Cette limitation n’est pas arbitraire. Là où une indemnisation peut réparer bien des violations patrimoniales, elle ne peut rien contre une décision qui a fixé un lien de filiation, prononcé une adoption ou statué sur la nationalité — situations où la décision continue de produire ses effets sur l’identité même du justiciable, et où seul l’anéantissement de la décision peut faire cesser la violation.
2) La saisine de la cour de réexamen
La demande est portée devant une cour de réexamen composée de magistrats de la Cour de cassation, et doit être formée dans le délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne. Ce délai est de rigueur : passé son terme, le constat de violation demeure, mais la décision interne qui l’a causé devient définitivement inattaquable.
Le mécanisme du réexamen épouse ainsi, dans ses effets, celui de la cassation elle-même : anéantissement de la décision, puis désignation d’une juridiction chargée de reprendre le litige selon les mêmes exigences de nature et de degré. La parenté n’est pas fortuite. Dans les deux cas, il s’agit de retirer sa force à une décision qui n’aurait pas dû être rendue, et de rendre au justiciable le procès qu’il n’a pas eu.
Au terme de ce parcours, l’arrêt de cassation apparaît pour ce qu’il est : l’expression la plus visible du rôle normatif de la Cour de cassation, et le pivot autour duquel s’ordonne toute stratégie contentieuse devant elle. Sa portée se détermine par trois paramètres qui se commandent l’un l’autre — la nature du grief accueilli, disciplinaire ou substantiel ; l’étendue de la censure telle que la fixe le dispositif, totale ou limitée à certains chefs ; ses suites enfin, renvoi devant une juridiction du fond ou dénouement immédiat du litige. Le demandeur au pourvoi doit articuler ses moyens en ayant présent à l’esprit ce que chacun d’eux, s’il prospère, emportera d’anéantissement ; le défendeur doit anticiper les conséquences d’une cassation qu’il n’a pas voulue, en formant à titre conservatoire les pourvois incidents sans lesquels la censure obtenue par son adversaire lui échapperait. La technique de cassation n’est pas, à cet égard, un savoir de spécialiste : c’est la condition d’une défense efficace au dernier degré du procès civil.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 606 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Article 615 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 623 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 625 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 629 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Article 639 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1034 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2017A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Article L111-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2006, n° 04-12.984consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-84.270consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-23.483consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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