Toute décision rendue en première instance n’ouvre pas la voie de l’appel : encore faut-il qu’elle procède d’un véritable acte de juger, qu’elle ne se borne pas à organiser le procès, et que ni la valeur du litige ni la loi n’aient refermé le second degré. Derrière la généralité apparente de l’article 543 du code de procédure civile se déploie ainsi un système de conditions, d’exclusions et de correctifs prétoriens dont la maîtrise commande, en pratique, la survie même du recours.
I) L’ouverture de principe de l’appel
De toutes les voies de recours, l’appel est celle qui exprime le plus fidèlement la défiance raisonnée que le droit entretient à l’égard de ses propres décisions. Le jugement de première instance ne vaut pas parole définitive : il vaut première parole, et la loi organise les conditions dans lesquelles une seconde peut être prononcée. Encore faut-il savoir jusqu’où porte cette ouverture. Le Code de procédure civile la formule en termes si larges qu’elle paraît sans borne, avant que d’autres textes ne viennent la refermer sur des pans entiers du contentieux. C’est cette tension — un principe généreux, des exceptions nombreuses — qui commande la matière et qu’il faut d’abord éclairer par le fondement du recours, avant d’en mesurer le domaine et de désigner le magistrat chargé d’en apprécier la recevabilité.
A) Le fondement du double degré
Avant d’être une règle de procédure, l’appel est une idée : celle qu’une décision de justice gagne à être relue. Cette idée porte un nom — le double degré de juridiction — et son autorité, on va le voir, tient moins à son rang dans la hiérarchie des normes qu’à la force des raisons qui la soutiennent.
1) La seconde lecture du litige
Trois considérations, d’inégale noblesse mais convergentes, justifient que le litige soit soumis une seconde fois à des juges. La première tient à la faillibilité du premier juge : celui-ci peut avoir mal lu une pièce, mal qualifié un fait, mal appliqué un texte, et le plaideur qui le soutient doit pouvoir provoquer un nouvel examen devant une autre juridiction. Rien n’assure que le second regard sera meilleur ; mais la probabilité qu’une erreur survive à deux examens successifs est moindre que celle qu’elle survive à un seul.
La deuxième considération est institutionnelle. Puisque l’on attend de la seconde décision qu’elle soit d’une qualité supérieure, il est cohérent de la confier à des magistrats plus expérimentés, dont l’ancienneté procure un recul que le juge du premier degré, souvent seul et pressé par le volume de son rôle, ne peut toujours s’offrir. La cour d’appel n’est pas une juridiction de même rang siégeant une seconde fois : elle est une juridiction supérieure, et cette supériorité est une garantie autant qu’une hiérarchie.
La troisième considération, plus modeste, est peut-être la plus décisive en pratique. Le premier procès décante le litige. Après le jugement, le dossier est débarrassé des développements inutiles, les prétentions se sont resserrées sur ce qui divise réellement les parties, les questions de fait et de droit ont été éclairées par le débat et par la motivation du premier juge. La cour statue ainsi sur une matière déjà travaillée : elle juge mieux parce qu’elle juge après.
2) La portée normative du principe
Il serait tentant de hisser ce principe au rang des garanties fondamentales. Le droit positif s’y refuse : le double degré de juridiction n’a pas, en matière civile, de valeur constitutionnelle, et la Convention européenne des droits de l’homme ne l’impose qu’en matière pénale. Il en résulte une conséquence considérable : le législateur peut supprimer l’appel sans se heurter à aucune norme supérieure, pourvu qu’il le fasse expressément. Toute la troisième partie de cette étude n’est que le déploiement de cette faculté.
Cette absence de rang constitutionnel n’ôte rien, pourtant, à la force normative du principe. Elle en déplace seulement le siège : de la hiérarchie des normes vers la technique d’interprétation. Le double degré n’est pas un droit fondamental qui ferait céder la loi ; il est un principe directeur qui commande la manière de lire la loi. Là où le texte est clair dans sa fermeture, il s’incline. Là où le texte hésite, il tranche en faveur du recours.
3) La faveur à la recevabilité
De là une règle d’interprétation qui gouverne silencieusement une part importante du contentieux de la recevabilité : dans le doute, l’appel est recevable. La formule mérite d’être prise au sérieux, car elle n’est pas un simple encouragement à la bienveillance. Elle signifie que la charge de la démonstration pèse sur celui qui soutient la fermeture du recours : c’est l’irrecevabilité qui doit être établie, non la recevabilité qui doit être prouvée. La suppression de l’appel étant l’exception, le texte qui l’opère est d’interprétation stricte, et l’incertitude sur son domaine profite au justiciable.
Une jurisprudence ancienne mais toujours éclairante en donne la mesure à propos de la saisie immobilière, matière où l’appel fut longtemps prohibé par principe. Confrontée à un jugement qui avait rabattu une adjudication, la Cour de cassation a refusé d’étendre à cette décision l’exclusion qui frappait le seul procès-verbal d’adjudication : le rabat est un acte contentieux distinct, et rien n’autorisait à le priver du recours de droit commun.
- Faits
- Un jugement d’adjudication rendu sur saisie immobilière avait été ultérieurement rabattu par une seconde décision, dont l’appel fut contesté au motif que la matière excluait cette voie de recours.
- Problème
- L’exclusion de l’appel frappant le jugement d’adjudication s’étend-elle au jugement qui le rabat ?
- Solution
- Si le jugement d’adjudication, faute de caractère contentieux, ne peut être attaqué que par l’action en nullité principale, il n’en va pas de même du jugement qui le rabat, lequel constitue une décision distincte du procès-verbal d’adjudication et demeure soumis au régime de droit commun.
- Portée
- Tous les jugements sont susceptibles d’appel, sauf disposition contraire formelle de la loi : une exclusion textuelle ne se propage pas par analogie aux décisions voisines.
La même logique explique qu’un texte muet sur les limitations du recours ne saurait s’en voir imputer. Ainsi des décisions rendues par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions : le texte qui organise l’appel n’y attachant aucune condition de montant, la cour ne peut en inventer une pour déclarer le recours irrecevable.
- Faits
- L’appel formé par le Fonds de garantie contre une décision d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction avait été déclaré irrecevable en considération du montant de l’indemnité allouée.
- Problème
- Le droit d’appel contre ces décisions peut-il être subordonné à un seuil de valeur que le texte spécial n’énonce pas ?
- Solution
- L’article 706-4 du Code de procédure pénale, seul applicable, n’instituant aucune limitation au droit d’appel de ces décisions, l’arrêt qui déclare l’appel irrecevable en raison du montant de l’indemnité encourt la cassation.
- Portée
- Une restriction au droit d’appel ne se présume jamais : elle doit résulter du texte lui-même, et le silence de celui-ci vaut ouverture.
B) L’étendue du domaine de l’appel
Cette faveur interprétative trouve son point d’appui dans un texte dont la brièveté ne doit pas masquer l’ampleur. En quelques mots, le Code de procédure civile pose une ouverture qui embrasse tout le contentieux civil et déborde même la notion de procès.
1) L’appel en toutes matières
Trois éléments de cette formule méritent d’être pesés. « En toutes matières » d’abord : la règle ne connaît aucune spécialisation par branche du droit. Que le litige relève du droit des contrats, du droit du travail, du droit commercial ou du droit de la famille, que la décision émane du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce, du conseil de prud’hommes ou du juge de l’exécution, le principe est le même. Les régimes particuliers que l’on rencontrera plus loin ne sont pas des matières exclues du domaine de l’appel : ce sont des dérogations, comptées et datées, à un principe qui les précède.
« Les jugements de première instance » ensuite. Le mot ne doit pas être entendu au sens étroit de la décision solennelle rendue par une formation collégiale au terme d’une instance au fond. Il désigne, de manière générique, toute décision juridictionnelle du premier degré, quelle qu’en soit l’appellation : jugement proprement dit, ordonnance de référé, ordonnance sur requête, ordonnance du juge de la mise en état, décision du juge de l’exécution. Cette acception large est le pivot de toute la matière, car elle déplace la question. Il ne s’agira jamais de savoir si la décision porte le nom de jugement, mais si elle procède d’un acte de juger — ce qui commandera d’écarter du domaine du recours les actes d’administration judiciaire, et fera l’objet de développements propres.
« S’il n’en est autrement disposé » enfin. La réserve est capitale : elle indique que la fermeture du recours est toujours l’œuvre d’un texte. Elle ne peut résulter ni de la nature de l’affaire, ni de la modestie de l’enjeu appréciée en opportunité, ni du sentiment que le premier juge a bien statué. Le principe est l’ouverture ; toute exception réclame son fondement écrit.
Encore faut-il, pour se prévaloir du recours, y avoir intérêt et n’y avoir pas renoncé. C’est ce que rappelle le texte qui gouverne la titularité du droit d’appel, et qui réserve, en matière gracieuse, un sort particulier aux tiers.
On notera que l’appel, ainsi ouvert, tend à faire réformer ou annuler la décision du premier degré : cette double finalité, réformation et annulation, n’est pas une redondance. Elle explique qu’un même appelant puisse, dans une seule déclaration d’appel, poursuivre à titre principal l’annulation du jugement et, subsidiairement, sa réformation — la Cour de cassation l’a expressément admis, écartant l’idée que ces deux prétentions s’excluraient l’une l’autre.
- Faits
- Un appelant avait formé, dans une même déclaration d’appel, un appel-nullité à titre principal et un appel-réformation à titre subsidiaire, ce cumul lui ayant été opposé.
- Problème
- Les deux finalités de l’appel peuvent-elles être poursuivies simultanément dans un même acte d’appel ?
- Solution
- Il résulte des articles 542 et 562 du Code de procédure civile qu’il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d’appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire.
- Portée
- L’annulation et la réformation ne sont pas des voies concurrentes mais deux effets possibles d’un même recours, que l’appelant peut hiérarchiser dans ses prétentions.
2) L’appel en matière gracieuse
L’incise « même gracieuses » n’est pas un détail de rédaction : elle règle une difficulté théorique réelle. En matière gracieuse, il n’y a ni adversaire ni contestation ; le juge est saisi d’une demande qu’aucune partie ne combat, et sa mission consiste à contrôler la régularité d’une situation ou à autoriser un acte, non à trancher un différend. On aurait pu en déduire que le recours, conçu pour l’affrontement de deux prétentions, n’avait pas d’objet.
Le Code en décide autrement, et pour une raison qui tient à la nature de l’acte. Statuant en matière gracieuse, le juge rend bel et bien une décision juridictionnelle : il applique une règle de droit à une situation, il refuse ou il autorise, et son refus fait grief. Le requérant éconduit doit donc pouvoir en appeler. C’est d’ailleurs la solution que retient le régime des ordonnances sur requête, où le rejet de la demande ouvre un appel instruit et jugé selon les formes gracieuses.
Le texte révèle une dissymétrie que l’on retrouvera plus loin en détail : le refus se combat par l’appel, l’accueil par le référé-rétractation devant le juge même qui a statué. La logique est celle du contradictoire différé — l’ordonnance ayant été rendue sans débat, celui-ci doit d’abord se nouer devant son auteur avant que la cour puisse en connaître.
| Issue de la requête | Voie de recours | Délai / Procédure |
|---|---|---|
| Requête rejetée | APPEL | 15 jours (à compter du prononcé) Procédure gracieuse |
| Requête acceptée | Référé-rétractation | Voie exclusive, pas de délai Compétence exclusive du juge ayant rendu l’ordonnance Puis appel de la décision sur rétractation |
La singularité de la matière gracieuse se marque encore dans la titularité du recours. Puisque la décision n’a pas été rendue contre quelqu’un, l’appel n’est pas réservé aux seules parties : l’article 546 l’ouvre aux tiers auxquels le jugement a été notifié. La notification joue ici le rôle que la qualité de partie joue au contentieux — elle désigne ceux que la décision atteint et qui, à ce titre, doivent pouvoir la discuter. On observera d’ailleurs, par symétrie, que l’élargissement des décisions gracieuses susceptibles de tierce opposition demeure, lui, beaucoup plus contenu : le droit ouvre plus largement l’appel qu’il n’ouvre le recours des tiers étrangers à la notification.
C) Le juge de la recevabilité
Reste à savoir qui, au sein de la cour, apprécie si l’appel ainsi formé est recevable. La question n’est pas d’intendance : selon le magistrat compétent, la contestation se présente à un stade différent de la procédure, obéit à des exigences de forme distinctes, et se heurte à des forclusions propres. Une fin de non-recevoir soulevée devant le mauvais organe est une fin de non-recevoir perdue.
1) L’office du conseiller de la mise en état
Lorsque l’affaire suit le circuit long, la compétence appartient au conseiller de la mise en état. Ce magistrat, qui instruit l’appel jusqu’à la clôture, détient le pouvoir de déclarer l’appel irrecevable et, plus largement, de trancher toute question touchant à la recevabilité du recours : dépassement du délai, défaut de qualité ou d’intérêt, caractère non susceptible d’appel de la décision attaquée, irrégularité de la déclaration d’appel. Cette compétence est exclusive tant qu’il demeure saisi, et elle emporte une conséquence redoutable : les fins de non-recevoir qui relèvent de son office et qui n’ont pas été soulevées devant lui ne peuvent plus l’être devant la cour.
Le circuit court obéit à la même architecture avec un autre titulaire. Depuis le décret du 29 décembre 2023, c’est le président de la chambre saisie — ou le magistrat qu’il désigne — qui statue seul sur l’irrecevabilité, et il doit être saisi par des conclusions spécifiques, distinctes de celles qui sont adressées à la formation de jugement. L’exigence est formelle et sanctionnée : des écritures qui discutent la recevabilité au milieu des développements au fond ne saisissent personne.
| Circuit | Magistrat compétent | Modalités |
|---|---|---|
| Circuit long (mise en état) |
Conseiller de la mise en état (CME) | Compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question de recevabilité. Exception : appel-nullité cour d’appel collégiale |
| Circuit court (bref délai) |
Président de chambre ou magistrat désigné | Depuis le décret du 29 décembre 2023, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité. Conclusions spécifiques requises (distinctes de celles adressées à la cour). |
On rapprochera de cet office la règle voisine selon laquelle les ordonnances du conseiller de la mise en état, à l’instar de celles du juge de la mise en état devant le tribunal, ne sont pas susceptibles d’opposition. La cohérence est celle d’un magistrat instructeur dont les décisions, provisoires par destination, se discutent selon des voies propres et non selon le droit commun des recours.
2) L’office de la formation collégiale
Cette compétence, si étendue soit-elle, connaît une limite dont l’importance pratique est considérable. Lorsque l’appel n’est pas un appel ordinaire mais un appel-nullité — ce recours prétorien ouvert, en dépit de la fermeture textuelle du recours, contre la décision entachée d’excès de pouvoir —, la recevabilité échappe au conseiller de la mise en état et relève de la seule cour siégeant en formation collégiale.
La raison en est logique autant que juridique. Apprécier la recevabilité d’un appel-nullité suppose de rechercher si le juge du premier degré a commis un excès de pouvoir, c’est-à-dire d’examiner ce que la décision attaquée a réellement fait et jugé. La question de recevabilité se confond alors avec un examen qui touche au cœur du litige : elle ne peut être tranchée par un magistrat unique dont l’office est d’instruire, non de juger. La Cour de cassation, opérant un revirement remarqué en novembre 2023, en a tiré la conséquence que la formation collégiale est seule compétente.
On retiendra donc une répartition simple dans son énoncé et exigeante dans son application : le conseiller de la mise en état pour la recevabilité de l’appel ordinaire, la cour pour celle de l’appel-nullité. Se tromper d’organe, c’est risquer que la contestation soit tardive lorsqu’elle sera enfin présentée au bon. Ces développements sur l’ouverture du recours n’ont, au demeurant, de sens que rapportés à leur objet : encore faut-il que la décision attaquée soit de celles contre lesquelles un appel peut se concevoir — question qui commande d’examiner sa nature même.
II) La nature de la décision attaquée
L’ouverture de principe de l’appel dit à quelles conditions le plaideur peut être entendu une seconde fois ; elle ne dit pas encore ce qui, dans le papier signé du juge, constitue une décision. Or la voie de recours n’a de prise que sur un acte de juger. Encore faut-il s’entendre sur ce que juger veut dire : toute pièce revêtue de la signature d’un magistrat n’est pas un jugement, et telle décision qualifiée d’ordonnance par son auteur peut recéler un véritable acte juridictionnel. C’est en cela que la question de la nature de la décision attaquée précède toutes les autres — avant de se demander si l’appel est ouvert, il faut savoir s’il y a matière à appel.
A) L’exigence d’un acte juridictionnel
L’appel est une voie de réformation : il tend à faire corriger par la juridiction du second degré ce que le premier juge a décidé. Il suppose donc, en amont, qu’une décision ait été prise. Là où le juge n’a rien tranché, la cour n’a rien à réformer, et le recours se heurte à une irrecevabilité qui ne tient ni au taux du ressort, ni au délai, ni à la qualité de l’appelant, mais à l’absence de son objet même.
1) Le critère de la contestation tranchée
Le critère de l’acte juridictionnel se lit dans l’article 480 du Code de procédure civile, qui attache l’autorité de la chose jugée au seul jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevair ou tout autre incident. La formule est décisive : ce qui fait le jugement, c’est la contestation résolue. Le juge, saisi d’une prétention discutée, dit le droit et met fin au désaccord ; sa décision s’impose alors aux parties, et c’est cette autorité qui appelle, en contrepartie, l’ouverture d’un recours. L’appel et la chose jugée sont les deux faces d’un même acte : on ne réforme que ce qui, faute de réformation, s’imposerait.
L’autorité de la chose jugée n’est du reste pas le privilège des seules décisions contentieuses. Elle s’attache à toute décision juridictionnelle, en sorte que l’ordonnance de référé, provisoire au fond, comme le jugement gracieux, rendu sans adversaire, sont l’un et l’autre susceptibles de recours dès lors qu’ils procèdent d’une appréciation du juge. On l’a vu s’agissant de la matière gracieuse : le fait qu’aucun litige n’oppose de partie à une autre n’ôte rien au caractère juridictionnel de la décision, car le juge y exerce bien un contrôle et une appréciation. Le critère ne réside donc pas dans la contradiction, mais dans l’acte de trancher.
2) Les actes étrangers à la fonction de juger
Se dessine, par contraste, toute une catégorie d’actes qui empruntent la forme du jugement sans en avoir la substance. Le jugement de donné-acte en offre l’exemple le plus pur : le juge y constate une déclaration, il ne l’apprécie pas ; il enregistre, il ne décide pas. Nulle contestation n’y étant résolue, nulle autorité ne s’y attache, et l’appel formé contre lui manque de matière. Il en va de même du jugement qui homologue un accord issu d’une médiation ou d’une conciliation : la force du dispositif y procède de la volonté des parties, non de l’appréciation du magistrat, lequel se borne à vérifier que rien ne s’oppose à ce que la convention reçoive force exécutoire. Attaquer une telle décision par la voie de l’appel, ce serait demander à la cour de réformer un accord qu’elle n’a pas rendu.
Le jugement d’adjudication obéit à la même logique, avec cette nuance qu’il est susceptible de contenir, à côté de la constatation de la vente, la résolution d’une véritable contestation. Le législateur en a tiré la conséquence exacte : l’appel n’est ouvert que du chef de la contestation tranchée, et dans ce délai bref que commande la sécurité de l’adjudication.
La même exigence explique le sort réservé à la rectification d’erreur matérielle. En corrigeant l’erreur de plume ou l’omission qui affecte son jugement, le juge ne rejuge rien : il rétablit ce qu’il avait voulu dire. L’article 462 du Code de procédure civile lui ouvre cette faculté même après que la décision est passée en force de chose jugée, précisément parce que l’opération ne touche pas à la chose jugée elle-même. C’est aussi la limite du procédé : dès lors que la prétendue rectification modifie les droits reconnus aux parties, elle cesse d’être matérielle et redevient un acte de juger, avec les recours qui s’y attachent.
Enfin, il est des évaluations que la loi soustrait délibérément à tout contrôle. Ainsi de la valeur des droits sociaux fixée par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, que le texte déclare arrêtée « sans recours possible ». La chambre commerciale a jugé qu’une telle fermeture ne heurte pas le droit au procès équitable : la restriction demeure dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif, légitime pour l’associé sortant comme pour la société, d’être promptement fixé sur le montant du remboursement. La célérité, ici encore, se paie d’un degré de juridiction.
- Faits
- La valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu avait été fixée par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, texte qui exclut expressément tout recours contre son évaluation.
- Problème
- La suppression de tout recours contre l’évaluation de l’expert porte-t-elle au droit à un procès équitable une atteinte disproportionnée ?
- Solution
- Non : les limitations qui résultent de la fixation de la valeur par l’expert se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé comme pour la société et les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement.
- Portée
- La fermeture légale d’un recours résiste au contrôle de conventionnalité lorsqu’elle sert un objectif de célérité intéressant l’ensemble des parties.
B) Le régime des mesures d’administration judiciaire
Aux confins de la fonction de juger se trouve une catégorie d’actes que le juge accomplit non pour trancher, mais pour conduire : ce sont les mesures d’administration judiciaire. Le procès est une instance qui se déroule dans le temps, et ce déroulement suppose des choix — joindre deux affaires, fixer une audience, retirer un dossier du rôle. Ces choix relèvent du gouvernement du procès, non de son jugement, et le Code en tire une conséquence radicale.
1) L’exclusion de tout recours
La formule est d’une brièveté qui ne laisse aucune prise. Ce n’est pas seulement l’appel qui est fermé, ce sont toutes les voies de recours, ordinaires comme extraordinaires : ni opposition, ni pourvoi, ni tierce opposition. La raison en est claire — ces mesures ne tranchent aucune contestation, n’ont aucune autorité de chose jugée, et n’affectent en rien le fond du droit des parties. Elles n’ont donc rien à faire réformer. La solution vaut jusqu’aux mesures qui ne prennent même pas la forme d’un acte notifié : celle qui fait l’objet d’une simple mention au dossier échappe à tout recours, le pourvoi en cassation compris.
- Faits
- Le premier président d’une cour d’appel avait, en application de l’article 917, alinéa 1er, du Code de procédure civile, fixé la date à laquelle une affaire serait appelée par priorité. Une partie tenta d’en obtenir la rétractation en référé.
- Problème
- L’ordonnance fixant la date d’appel prioritaire peut-elle faire l’objet d’un recours, fût-ce d’un référé-rétractation ?
- Solution
- Non : cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, peu important que le recours à la procédure à jour fixe fût ou non obligatoire.
- Portée
- L’exclusion de l’article 537 s’étend aux voies indirectes : on ne contourne pas l’irrecevabilité en habillant la contestation d’une demande de rétractation.
2) Les mesures d’organisation de l’instance
Le Code qualifie lui-même un certain nombre d’actes, et cette qualification légale dispense de tout raisonnement. Il en va ainsi de la jonction et de la disjonction d’instances, que l’article 368 range expressément parmi les mesures d’administration judiciaire — décision de pure économie procédurale, qui ne préjuge rien du sort des demandes réunies ou séparées.
La chambre criminelle a fait application de la même idée à la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint un incident au fond, et la solution mérite l’attention parce que l’enjeu y était considérable : l’incident joint était une exception d’irrecevabilité tirée d’une immunité diplomatique. Le juge qui renvoie l’examen d’une exception au jugement au fond ne la rejette pas — il en diffère l’examen. Aucune contestation n’étant tranchée, aucun recours ne s’ouvre, et la cour d’appel qui déclare recevable l’appel formé contre une telle décision encourt la censure.
- Faits
- Un tribunal correctionnel avait joint au fond une exception d’irrecevabilité des poursuites prise d’une immunité diplomatique. Un appel fut formé contre cette décision de jonction.
- Problème
- La décision joignant au fond un incident constitue-t-elle un acte juridictionnel susceptible d’appel immédiat ?
- Solution
- Non : elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ; l’arrêt qui déclare l’appel recevable est cassé.
- Portée
- La gravité de la question dont l’examen est différé ne change pas la nature de la décision qui le diffère.
La radiation et le retrait du rôle relèvent de la même catégorie, et l’article 383 le dit tout en organisant leur remède propre : ce n’est pas par un recours que l’on revient sur une radiation, c’est par le rétablissement de l’affaire, sur justification des diligences dont le défaut l’avait provoquée. Le Code substitue ainsi à la voie de recours une voie de réparation — logique cohérente, puisqu’il ne s’agit pas de faire dire à une juridiction supérieure que la mesure était mal prise, mais de faire disparaître la cause qui l’avait justifiée.
Autour de ces textes gravite tout ce qui fait la conduite matérielle du procès : la désignation du conseiller de la mise en état, la fixation des délais et la clôture de l’instruction, la réouverture des débats, le renvoi d’une affaire à une autre chambre, la distribution des audiences. La deuxième chambre civile a fait application de cette analyse au jugement d’orientation qui se borne à rouvrir les débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire : aucun recours n’est ouvert contre lui, et il n’a même pas à être signifié.
- Faits
- À l’issue d’une audience d’orientation en matière de saisie immobilière, le juge s’était borné à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
- Problème
- Une telle décision, rendue sous la forme d’un jugement d’orientation, est-elle susceptible de recours et soumise aux exigences de signification ?
- Solution
- Non : elle constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de tout recours, et échappe aux dispositions de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée.
- Portée
- C’est le contenu du dispositif, non l’intitulé « jugement d’orientation », qui commande le régime : à défaut de contestation tranchée, la décision reste administrative.
On mesure ici combien la matière est délicate, car la même audience d’orientation peut donner lieu, selon ce que le juge y décide, à une mesure d’administration judiciaire ou à un jugement pleinement appelable. Le juge de l’exécution en offre l’illustration générale : ses décisions sont en principe susceptibles d’appel, sans considération du montant du litige, à cette réserve près que la voie se ferme lorsqu’il n’a pris qu’une mesure d’administration judiciaire.
3) La réserve de l’excès de pouvoir
Une exclusion aussi générale que celle de l’article 537 comporte un danger : celui de couvrir l’arbitraire du nom de l’administration du procès. Une radiation prononcée dans des conditions telles qu’elle prive durablement une partie de l’accès au juge n’organise plus l’instance, elle la confisque. Aussi la jurisprudence a-t-elle ménagé une soupape : lorsque la mesure d’administration judiciaire procède d’un excès de pouvoir, un recours-nullité redevient possible, alors même que le texte le prohibe. Il ne s’agit pas de rouvrir un débat sur l’opportunité de la mesure — le contrôle porte uniquement sur le dépassement, par le juge, des limites de son office, notamment lorsque la décision méconnaît le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La solution vaut jusqu’aux mesures les plus informelles : celle qui ne fait l’objet que d’une mention au dossier, insusceptible de tout recours en temps ordinaire, ouvre le pourvoi en cassation si un excès de pouvoir l’entache.
Cette réserve prétorienne sera retrouvée plus loin, lorsqu’il s’agira de l’appel-nullité dirigé contre les décisions que la loi déclare insusceptibles d’appel : elle procède de la même idée, à savoir qu’aucun texte de procédure ne saurait légitimer qu’un juge sorte de sa fonction sans être repris.
C) L’indifférence de la qualification retenue
Reste une dernière difficulté, et non la moindre. Si le régime du recours dépend de la nature de la décision, que faire lorsque le juge s’est trompé sur la sienne — lorsqu’il a qualifié de dernier ressort ce qui relevait du premier, ou d’avant dire droit ce qui tranchait le principal ? Le Code répond sans détour : la qualification n’est pas la nature.
1) La qualification inexacte sans effet
La règle joue dans les deux sens, et c’est ce qui en fait la force. La mention « en premier ressort » apposée par erreur sur un jugement qui n’était pas appelable n’ouvre pas l’appel ; à l’inverse, la mention « en dernier ressort » portée sur un jugement appelable ne le ferme pas. Le droit de recours ne procède pas de ce que le juge a écrit sur son jugement, mais de ce que le jugement est. Une décision est susceptible d’appel si, en fait, elle l’est ; le reste n’est qu’apparence.
Encore fallait-il éviter que le plaideur ne pâtisse d’une erreur qui n’est pas la sienne. Celui qui s’est fié à la mention portée sur la décision et a formé le mauvais recours risquerait, l’irrecevabilité prononcée, de trouver le délai du recours approprié expiré. L’article 536 conjure ce péril en faisant courir à nouveau ce délai à compter de la notification de l’irrecevabilité par le greffe. Le mécanisme est remarquable : la sanction de l’erreur du juge est neutralisée par une seconde chance offerte à la partie, en sorte que la rigueur de la règle de fond ne se retourne pas contre celui qu’elle devait protéger.
2) Le dispositif, siège de la décision
Si la qualification ne fait pas la nature de la décision, qu’est-ce qui la fait ? Le dispositif, et lui seul. Les articles 480 et 544 du Code de procédure civile emploient la même formule — « tranche dans son dispositif » — et elle indique où se trouve le siège de la chose jugée. Ce que le juge a dit dans ses motifs, si ferme que soit son propos, ne tranche rien : c’est le chemin de la décision, non la décision elle-même.
La conséquence est essentielle en matière de recours. L’unité formelle d’un jugement ne garantit nullement son unité de nature : un seul dispositif est susceptible de réunir, d’un côté, des dispositions avant dire droit qui se bornent à prescrire une investigation, de l’autre, des dispositions définitives qui vident une fraction du fond du litige. C’est la lecture du dispositif, chef par chef, qui commande alors le régime de l’appel — et l’on verra que le législateur a choisi, pour ces décisions composites, d’ouvrir l’appel immédiat pour le tout dès lors qu’une partie du principal a été tranchée. Ainsi le dispositif est-il tout à la fois ce qui fait le jugement, ce qui en délimite l’autorité et ce qui détermine la voie ouverte contre lui.
III) La suppression du droit d’appel
Que la décision attaquée soit un véritable acte juridictionnel, correctement qualifié ou non, ne suffit pas encore à ouvrir la voie de la réformation. Encore faut-il que le droit d’appel n’ait pas été retiré : par la loi, qui juge parfois le second degré trop coûteux au regard de la célérité qu’appelle le contentieux ; par les parties elles-mêmes, qui peuvent y renoncer ou s’incliner devant le jugement rendu. La faveur à la recevabilité, dont il a été dit qu’elle gouverne la matière, cède alors devant une exclusion positive. Elle ne s’efface jamais tout à fait, pourtant : là où le juge a méconnu les limites mêmes de son office, une voie prétorienne rouvre le prétoire que le texte avait fermé.
A) Le taux du ressort
La première suppression n’est pas une sanction, c’est une mesure d’économie procédurale : au-dessous d’un certain enjeu pécuniaire, le législateur estime que la dépense d’un second examen au fond excède le service qu’il rendrait. Le jugement est alors rendu en premier et dernier ressort, et seul le pourvoi en cassation demeure ouvert — recours de pur droit, qui ne rejugera jamais les faits.
1) Le seuil de cinq mille euros
Le taux du ressort est fixé à cinq mille euros, et cette valeur est aujourd’hui commune aux principales juridictions de première instance : le tribunal judiciaire la tient de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal de commerce de l’article R. 721-6 du Code de commerce, le conseil de prud’hommes de l’article D. 1462-3 du Code du travail. L’unification est heureuse — elle évite au plaideur de devoir consulter trois textes pour savoir s’il sera jugé une fois ou deux. Lorsque la demande n’excède pas ce montant, le jugement échappe à l’appel ; lorsqu’elle le dépasse, fût-ce d’un euro, la voie s’ouvre pleinement.
Une juridiction s’en affranchit toutefois par une décision de principe du législateur : le juge de l’exécution. L’article R. 121-19 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre l’appel contre ses décisions sans considération du montant du litige, la matière de l’exécution forcée touchant à des droits — propriété, liberté du débiteur, ordre des privilèges — dont l’enjeu ne se mesure pas au chiffre de la créance poursuivie.
2) L’évaluation de la valeur du litige
Reste à savoir ce que l’on pèse. La valeur du litige s’apprécie au regard des prétentions telles qu’elles sont soumises au juge, et non au regard de ce qu’il accorde : le demandeur qui réclame huit mille euros et n’en obtient que deux mille a saisi le tribunal d’une demande supérieure au taux, et le jugement demeure susceptible d’appel. Le mouvement en cours d’instance, en revanche, produit son effet. La demande majorée en cours de procédure au-delà du seuil rend le jugement appelable ; la demande réduite en deçà du taux le rend insusceptible d’appel, la réduction opérant comme un abandon partiel qui ramène le litige dans le champ du dernier ressort.
Lorsque des colitigants poursuivent ensemble une même procédure sans qu’aucun titre commun ne les rassemble, on se gardera de cumuler les sommes réclamées : l’appréciation du taux du ressort s’opère demandeur par demandeur, d’après ce que chacun revendique personnellement. La solution est logique — l’économie de procédure que réalise la jonction ne saurait modifier l’enjeu propre de chaque litige.
Encore faut-il distinguer la demande de la simple défense. Le défendeur qui, face à une réclamation inférieure au taux, se borne à solliciter une expertise ne forme pas pour autant une demande reconventionnelle susceptible de faire basculer le jugement dans le premier ressort : il oppose un moyen, il ne réclame rien.
- Faits
- Le montant des demandes soumises au premier juge était inférieur au taux du dernier ressort ; le défendeur avait sollicité une mesure d’expertise et soutenait que cette prétention rendait le jugement appelable.
- Problème
- Une demande d’expertise formée en défense constitue-t-elle une demande reconventionnelle de nature à porter la valeur du litige au-delà du taux du ressort ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté cette qualification : la sollicitation d’une mesure d’instruction n’est qu’un moyen de défense, sans incidence sur l’évaluation du litige.
- Portée
- Seules les prétentions au sens propre entrent dans le calcul du taux ; les moyens, fussent-ils tendant à une mesure d’instruction, en sont exclus.
Le même raisonnement commande le sort des demandes accessoires. L’astreinte, qui n’est qu’un procédé de contrainte greffé sur la condamnation principale, ne modifie pas la qualification du jugement au regard du taux du ressort. Il en va pareillement d’une demande tendant à ce que le jugement soit transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale : cette prétention, étrangère à l’objet du litige entre les parties, ne saurait rendre appelable un jugement qui ne l’était pas.
- Faits
- Le salarié avait joint à ses demandes chiffrées une demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République.
- Problème
- Une telle demande, dépourvue de valeur pécuniaire, rend-elle le jugement susceptible d’appel ?
- Solution
- Non : la demande de transmission au parquet n’est pas de nature à rendre le jugement susceptible d’appel.
- Portée
- Toute prétention non chiffrée n’est pas pour autant une demande indéterminée ouvrant l’appel ; encore faut-il qu’elle porte sur l’objet du litige.
3) Le sort de la demande indéterminée
Le Code distingue le régime des demandes déterminées de celui des demandes qui ne le sont pas, et la règle est ici d’une grande simplicité : la demande indéterminée quant à son montant est toujours susceptible d’appel, sauf disposition contraire. La raison en est évidente — on ne peut comparer à un seuil ce qui n’a pas de mesure. Aussi le taux du ressort est-il, dans cette hypothèse, inopérant.
Sont indéterminées par nature les demandes qui tendent à l’anéantissement d’un acte juridique. La résolution d’un contrat, sa résiliation, sa rescision, son annulation atteignent le lien de droit lui-même : leur objet n’est pas une somme, c’est un rapport contractuel qui disparaît.
- Faits
- Une partie avait saisi le tribunal d’une demande de résolution d’un contrat ; la question de la recevabilité du recours contre le jugement rendu était discutée au regard du taux du ressort.
- Problème
- La demande en résolution d’un contrat présente-t-elle un caractère déterminé ou indéterminé ?
- Solution
- La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement qui statue sur elle n’est jamais rendu en dernier ressort mais demeure susceptible d’appel.
- Portée
- L’indétermination est ici attachée à l’objet même de la prétention, non au silence du demandeur sur un chiffre : elle est irréductible.
La contamination joue au surplus dans un sens favorable au recours. Lorsqu’un même jugement statue à la fois sur une demande chiffrée inférieure au taux et sur une demande par nature indéterminée, il est appelable dans son ensemble : le litige ne se scinde pas en fonction du régime de chacune de ses branches.
- Faits
- Un prêteur demandait paiement d’une somme inférieure au taux du dernier ressort ; l’emprunteur sollicitait reconventionnellement la résolution des contrats de vente et de crédit.
- Problème
- Le jugement statuant simultanément sur ces deux demandes est-il susceptible d’appel ?
- Solution
- Oui : la demande en résolution étant par nature indéterminée, le jugement qui se prononce sur l’ensemble est susceptible d’appel.
- Portée
- L’indétermination d’un chef de demande emporte l’appelabilité du jugement entier.
- Faits
- Le bailleur demandait à la fois la résiliation du contrat de location et le paiement des loyers impayés.
- Problème
- Une telle demande mixte doit-elle être regardée comme déterminée à hauteur des loyers réclamés ?
- Solution
- La demande tendant à la fois à la résiliation du contrat et au paiement d’une somme au titre des loyers est d’un montant indéterminé ; la décision est dès lors susceptible d’appel.
- Portée
- La solution du droit du bail rejoint celle du droit du crédit : c’est l’atteinte au lien contractuel qui commande.
Encore faut-il ne pas confondre l’indétermination avec l’alternative. La demande qui tend à la restitution d’un bien ou, à défaut, au paiement d’une somme chiffrée reste une demande déterminée : le demandeur a lui-même fixé la valeur du bien qu’il réclame, et cette évaluation lie le juge du taux.
- Faits
- Le demandeur sollicitait la restitution d’une statue ou, à défaut, le paiement d’une somme de 3 500 francs.
- Problème
- Une demande formulée en alternative est-elle déterminée ou indéterminée ?
- Solution
- Une telle demande est déterminée, et le tribunal statue en premier et dernier ressort selon le montant chiffré qu’elle comporte.
- Portée
- L’alternative pécuniaire fixe la valeur du litige ; l’indétermination suppose que nulle somme ne puisse être rapportée à la prétention.
Sont pareillement indéterminées, hors du champ contractuel, la demande de publication d’une décision, la demande tendant à faire constater le caractère abusif d’un licenciement, ou encore celle qui tend à la reconnaissance d’une unité économique et sociale. Cette dernière solution procède d’un revirement assumé : tant que la reconnaissance d’une unité économique et sociale se rattachait au contentieux électoral, elle en épousait le régime de dernier ressort ; la loi du 20 août 2008 l’en ayant détachée, aucun texte ne la soumet plus à cette exclusion.
- Faits
- Une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale avait été jugée en première instance ; la question de l’appelabilité de la décision se posait au regard de la jurisprudence antérieure.
- Problème
- La décision statuant sur une telle demande est-elle rendue en dernier ressort ?
- Solution
- Il ne résulte ni de l’article L. 2322-4 du Code du travail ni d’aucun autre texte que cette décision soit rendue en dernier ressort ; la Cour abandonne sa jurisprudence antérieure, rendue lorsque la demande naissait d’un litige électoral.
- Portée
- L’exclusion de l’appel ne se présume jamais : elle exige un texte, et ce texte doit toujours être vérifié dans son état contemporain.
- Faits
- Un salarié demandait au conseil de prud’hommes de constater le caractère abusif de son licenciement.
- Problème
- Cette prétention est-elle déterminée quant à son montant ?
- Solution
- Une demande tendant à voir constater qu’un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé.
- Portée
- La qualification demandée au juge, distincte des sommes réclamées, ouvre à elle seule la voie de l’appel.
La symétrie a son revers : certains textes ferment l’appel malgré l’indétermination. Ainsi le jugement rendu en premier ressort sur la seule demande de remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de l’attestation d’assurance chômage n’est-il pas susceptible d’appel — la loi ayant estimé que la délivrance de ces documents relève d’une exécution que le second degré ne doit pas différer.
4) L’irrecevabilité d’ordre public
L’irrecevabilité tirée du non-dépassement du taux du ressort n’est pas à la discrétion des parties. Elle est d’ordre public, et le juge doit la relever d’office : l’organisation des degrés de juridiction intéresse la structure même du service public de la justice, non le seul intérêt du plaideur. Depuis le 1er septembre 2024, cet office appartient au conseiller de la mise en état lorsque l’affaire suit le circuit long, et au président de chambre dans le circuit court — ce qui rejoint la répartition déjà décrite à propos du juge de la recevabilité.
Il faut cependant se garder d’appliquer mécaniquement la condition de montant. Lorsque le premier juge a commis un excès de pouvoir, le taux du ressort ne fait pas obstacle au recours : la voie prétorienne dont il sera question plus loin s’ouvre quel que soit l’enjeu pécuniaire, parce qu’elle ne sanctionne pas le mal-jugé mais un dépassement des limites de la fonction de juger.
B) Les suppressions légales de l’appel
À côté de cette exclusion générale fondée sur l’enjeu, la loi retire ponctuellement le droit d’appel dans des matières où elle redoute qu’il ne serve de manœuvre dilatoire. La logique n’est plus économique, elle est temporelle : c’est la lenteur du second degré, non son coût, qui motive la suppression.
1) L’impératif de célérité procédurale
Certaines procédures ne supportent pas d’attendre, et le législateur y supprime l’appel — parfois même toute voie de recours — pour prévenir l’usage dilatoire du recours. Ainsi l’ordonnance du juge de l’expropriation fixant les indemnités provisionnelles échappe-t-elle à tout recours en vertu de l’article L. 232-2 du Code de l’expropriation : l’indemnité n’étant que provisionnelle, elle sera revue au fond, et l’ouvrir à la contestation immédiate reviendrait à paralyser l’opération. De même, en matière de désignation des délégués syndicaux, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort et sa décision n’est susceptible que d’un pourvoi formé dans les dix jours.
Il importe de ne pas confondre cette suppression avec le simple retardement du recours. Dans plusieurs hypothèses, l’appel n’est pas supprimé mais différé : la décision statuant sur la production d’une pièce détenue par un tiers ne se conteste qu’après la décision de révision prévue par l’article 141 du Code de procédure civile ; le rejet d’une demande de communication opposé au nom du secret des affaires ne s’attaque qu’avec la décision au fond ; la caducité de la citation constatée sur le fondement de l’article 468 du même code, comme la sanction du défaut de paiement du droit d’appel, supposent une demande de rapport préalablement adressée au juge qui les a prononcées. Le droit n’y est pas éteint, il est suspendu à une étape.
Un cas mérite d’être signalé, où la fermeture du recours immédiat cède devant l’excès de pouvoir. Les décisions du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne sont pas susceptibles d’appel immédiat ; mais lorsqu’elles sont entachées d’un excès de pouvoir, l’appel-nullité s’ouvre aussitôt, et ce quel que soit le montant de la demande. La même réserve gouverne les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises.
- Faits
- Un plaideur contestait immédiatement une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, en invoquant la méconnaissance du principe de la contradiction.
- Problème
- La violation du contradictoire par ce juge caractérise-t-elle l’excès de pouvoir permettant de déroger à la règle du recours différé ?
- Solution
- En application de l’article 170 du Code de procédure civile, une telle ordonnance ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement sur le fond, et il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir ; la violation du principe de la contradiction n’en constitue pas un.
- Portée
- La réserve de l’excès de pouvoir est étroite : toute irrégularité, fût-elle une atteinte à un principe directeur du procès, ne suffit pas à rouvrir un recours que la loi a différé.
2) Le régime des procédures collectives
Nulle part la restriction n’est plus systématique qu’en matière de procédures collectives, où la logique s’inverse : l’appel n’est pas ouvert sauf exception, il est fermé sauf autorisation expresse. L’article L. 661-1 du Code de commerce énumère limitativement les décisions attaquables, et l’accès au recours y varie selon la qualité de l’intéressé — le débiteur, le créancier poursuivant, le comité social et économique, le ministère public n’ont pas les mêmes prérogatives sur la même décision.
Sont ainsi ouverts à l’appel les jugements d’ouverture des trois procédures, ceux qui étendent la procédure ou réunissent des patrimoines, ceux qui convertissent la sauvegarde en redressement, ceux qui prononcent la liquidation en cours de période d’observation, ceux enfin qui arrêtent, modifient ou résolvent le plan. La liste est instructive par ce qu’elle omet : les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire n’ouvrent aucun recours, et celles qui concernent les autres organes — administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur — ne sont appelables qu’à la requête du ministère public. Quant aux ordonnances du juge-commissaire, elles se contestent en principe devant le tribunal selon l’article R. 621-21 du Code de commerce, l’appel direct n’étant ouvert que dans des cas déterminés : vérification des créances lorsque le montant excède le taux du ressort, autorisation de vente de biens, substitution de garanties. Ce verrouillage explique que la matière soit, on le verra, le terrain d’élection de l’appel-nullité.
3) Le surendettement et le divorce
Le contentieux du surendettement obéit à la même économie. Les décisions du juge des contentieux de la protection échappent généralement à l’appel par l’effet de l’article R. 713-5 du Code de la consommation, qui ne l’ouvre que lorsqu’un texte le prévoit expressément ; le délai est alors de quinze jours, et la procédure se déroule sans représentation obligatoire, selon les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. L’objectif est transparent : le rétablissement du débiteur ne supporte pas d’être suspendu pendant le temps d’un second examen.
Le divorce présente un régime plus nuancé, car la suppression y est ciblée plutôt que générale.
| Type de divorce | Régime de l’appel |
|---|---|
| Divorces contentieux (faute, altération du lien, accepté) |
Requête initiale irrecevable : appel (art. 496 CPC) ou rétractation (art. 497 CPC) Divorce accepté : rétractation de l’acceptation supprimée |
| Divorce par consentement mutuel judiciaire | Décisions susceptibles d’appel SAUF celle qui prononce le divorce (art. 1102, al. 1 CPC) Délai : 15 jours |
Dans les divorces contentieux — pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, ou par acceptation du principe de la rupture — l’irrecevabilité de la requête initiale se conteste soit par la voie de l’appel ouverte en matière gracieuse par l’article 496 du Code de procédure civile, soit par la rétractation prévue à l’article 497. Dans le divorce par consentement mutuel judiciaire, les décisions rendues sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, à la seule exception, capitale, de celle qui prononce le divorce : l’article 1102, alinéa 1er, du même code la soustrait au recours, ce qui se comprend d’une décision qui n’a fait qu’entériner la volonté concordante des époux. On ne fait pas appel de son propre accord.
Il faut enfin ranger ici l’évaluation des droits sociaux. La décision du président du tribunal qui désigne un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas susceptible d’appel, sauf excès de pouvoir ; mais celle qui refuse cette désignation l’est, par l’effet d’un revirement opéré en 2022 — refuser de désigner l’expert, c’est en effet priver l’associé de l’évaluation à laquelle il a droit, et la différence de traitement entre l’acceptation et le refus tient tout entière à cette asymétrie.
| Décision du président | Appel ? |
|---|---|
| Refus de désigner un expert | APPEL OUVERT (revirement 2022) |
| Désignation d’un expert | Pas d’appel (sauf excès de pouvoir appel-nullité) |
C) La renonciation des parties
La loi n’est pas seule à fermer la voie de la réformation : les parties le peuvent aussi. L’article 546 du Code de procédure civile le dit dans le mouvement même par lequel il ouvre le recours.
1) L’acquiescement au jugement
L’acquiescement est la renonciation qui suit le jugement : la partie condamnée s’incline, et cette soumission emporte abandon des voies de recours. Le gagnant y trouve un avantage considérable — il peut exécuter immédiatement et définitivement une décision qu’un recours suspensif menaçait encore.
La difficulté tient à ce que l’acquiescement peut être tacite, et qu’il se déduit alors du comportement. Le critère décisif est le caractère exécutoire du jugement. Exécuter une décision assortie de l’exécution provisoire de droit ne prouve rien : le condamné obtempère à une contrainte, il ne consent pas. Exécuter sans réserve un jugement qui n’était pas exécutoire, en revanche, révèle une adhésion volontaire, car nul n’y était tenu — et cette exécution vaut acquiescement.
Une attitude est en revanche neutre par nature : celle du plaideur qui s’en rapporte à la sagesse de la juridiction. S’en remettre au juge n’est pas approuver par avance ce qu’il décidera ; le défendeur qui s’en est rapporté en première instance conserve intact son droit de faire appel. La solution s’impose, car le rapport à justice n’exprime aucune volonté quant au contenu de la décision — il exprime seulement l’abstention de discuter.
2) La renonciation anticipée au recours
Les articles 556 à 558 du Code de procédure civile permettent aux parties de renoncer à l’appel avant même que le jugement soit rendu, mais cette faculté est enserrée dans des conditions strictes. La première est chronologique : la renonciation doit intervenir postérieurement à la naissance du litige, ainsi que le commandent les articles 41, alinéa 2, et 557 — on ne renonce pas à un recours dont on ignore encore l’objet, à peine de consentir en aveugle.
Les autres conditions tiennent à la personne et à la matière. Le renonçant doit avoir la capacité de compromettre, la renonciation à un degré de juridiction étant un acte de disposition. Elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ce qui exclut d’emblée les questions d’état et de capacité, le divorce et la séparation de corps, et plus largement les matières d’ordre public. La forme, en revanche, demeure libre : aucune solennité n’est requise, pourvu que l’intention de renoncer soit certaine et non équivoque. C’est un équilibre classique — souplesse dans l’expression, rigueur dans la preuve.
L’arbitrage offre l’illustration inverse de cette logique volontariste. Depuis le décret du 13 janvier 2011, le principe y est renversé : la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel, à moins que les parties n’en aient expressément convenu autrement. Ce n’est plus la renonciation qui doit être exprimée, c’est l’ouverture du recours.
D) L’appel-nullité pour excès de pouvoir
Restait un risque : que la fermeture du recours devienne une immunité. Si le juge dont les décisions échappent à l’appel peut méconnaître impunément les limites de son office, la suppression du second degré protège l’arbitraire au lieu de servir la célérité. C’est pour conjurer ce péril que la jurisprudence a forgé l’appel-nullité, recours d’origine prétorienne ouvert contre les décisions qu’aucun texte ne rend attaquables, lorsqu’elles sont entachées d’un excès de pouvoir.
1) La subsidiarité de la voie prétorienne
L’appel-nullité n’est pas une voie de recours concurrente : il est le dernier ressort de la légalité, et sa recevabilité obéit à un ordre de vérifications rigoureux. Il faut d’abord qu’un texte ferme l’appel ordinaire — si celui-ci demeure ouvert, c’est par lui que la nullité du jugement doit être poursuivie, la nullité d’une décision ne se demandant jamais par une action autonome. Il faut ensuite qu’aucune autre voie de recours ne soit disponible : l’existence d’un recours devant le tribunal, d’une rétractation ou d’un pourvoi commande d’emprunter cette voie. Il faut enfin, et seulement alors, qu’un excès de pouvoir entache la décision. Ces trois conditions sont cumulatives, et l’ordre dans lequel elles s’examinent n’est pas indifférent : chacune ne se pose que si la précédente est satisfaite.
Lorsqu’elles sont réunies, le recours peut être exercé immédiatement, sans attendre le jugement au fond, dès lors que l’excès de pouvoir est manifeste. Le demandeur n’a pas à établir un grief particulier : il lui suffit de justifier de son intérêt à l’annulation du jugement.
2) La notion d’excès de pouvoir
L’excès de pouvoir est la condition déterminante, et il se présente sous deux visages. Il est positif lorsque le juge a exercé un pouvoir qu’il n’avait pas : statuer sur une demande dont il n’était pas saisi, empiéter sur les attributions d’une autre juridiction, méconnaître l’autorité de la chose jugée. Il est négatif lorsque le juge s’est abstenu d’exercer un pouvoir qui lui appartenait : refuser de statuer sur une demande régulièrement portée devant lui, ce qui n’est autre que le déni de justice. Dans les deux cas, ce n’est pas le contenu de la décision qui est en cause, c’est le rapport du juge à son propre office.
| Situation | Type d’excès | Appel-nullité ? |
|---|---|---|
| Violation d’une règle fondamentale de procédure | Positif | OUI |
| Méconnaissance de l’autorité de chose jugée | Positif | OUI |
| Refus de statuer (déni de justice) | Négatif | OUI |
| Violation du principe du contradictoire | Positif | OUI |
| Simple erreur d’appréciation | — | NON |
| Mauvaise application de la loi | — | NON |
L’appel-nullité trouve son terrain d’élection dans les matières où les restrictions textuelles au droit d’appel sont les plus nombreuses. Les procédures collectives viennent en tête, pour la raison exposée plus haut. Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes suit, dont les décisions ne sont pas immédiatement appelables. Les mesures d’administration judiciaire, que l’article 537 du Code de procédure civile soustrait à tout recours, y demeurent elles-mêmes exposées — de même que, portées devant la Cour de cassation, celles qui ne font l’objet que d’une mention au dossier peuvent donner lieu à pourvoi en cas d’excès de pouvoir. Les jugements avant dire droit, enfin, peuvent être contestés sans attendre le fond lorsqu’un excès de pouvoir les entache. Et, l’a-t-on dit, la condition de montant s’efface : la règle du taux du ressort ne s’applique pas lorsque l’excès de pouvoir est invoqué.
3) L’exclusion du simple mal-jugé
Toute la difficulté est de tenir la ligne. L’appel-nullité n’ouvre pas la discussion du bien-fondé de la décision : il n’est ni un appel déguisé, ni un moyen de faire réexaminer les faits. L’erreur d’appréciation, la mauvaise application de la loi, l’insuffisance de motivation relèvent du mal-jugé, et le mal-jugé ne se corrige que par la voie de recours que la loi a prévue — quand elle en a prévu une. L’excès de pouvoir suppose une atteinte aux règles fondamentales qui gouvernent l’organisation judiciaire ou la procédure, non une faute dans l’exercice régulier du pouvoir de juger.
La jurisprudence tient cette frontière avec fermeté, et parfois au prix de solutions sévères. Méconnaître la règle qui commande que le jugement soit prononcé publiquement, ou au contraire hors la présence du public, ne caractérise aucunement un excès de pouvoir. La méconnaissance du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises n’en est pas un davantage, ainsi qu’il a été vu. Il faut y voir la contrepartie nécessaire d’une construction prétorienne : un recours créé hors la loi ne peut survivre qu’en demeurant exceptionnel.
4) La juridiction compétente
Restait à désigner qui, au sein de la cour d’appel, examine la recevabilité d’un tel recours. La question n’est pas d’intendance : apprécier l’existence d’un excès de pouvoir suppose de porter un regard sur la décision attaquée elle-même, ce qui excède la mission d’aiguillage confiée au conseiller de la mise en état. La Cour de cassation l’a tranché par un revirement.
- Faits
- Un conseiller de la mise en état avait statué sur la recevabilité d’un appel-nullité fondé sur un excès de pouvoir du premier juge ; la cour d’appel, saisie sur déféré, avait confirmé son ordonnance.
- Problème
- Le conseiller de la mise en état, ou la cour statuant sur déféré de son ordonnance, peut-il connaître de la recevabilité d’un appel-nullité ?
- Solution
- Non : il ne le peut pas, dès lors que déclarer l’appel recevable aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel. Commet elle-même un excès de pouvoir la cour d’appel qui, statuant sur déféré, confirme une telle ordonnance.
- Portée
- La recevabilité de l’appel-nullité relève de la seule formation collégiale de la cour d’appel : l’examen de l’excès de pouvoir se confond avec l’examen du recours lui-même.
Reste l’effet du recours accueilli, et il est aussi net que limité. La cour d’appel qui constate l’excès de pouvoir prononce la nullité de la décision attaquée, laquelle est rétroactivement anéantie : elle est réputée n’avoir jamais existé. Mais la cour ne peut aller au-delà. Elle ne dispose d’aucun pouvoir de réformation au fond, car l’appel-nullité ne tend qu’à la nullité du jugement, jamais à sa réformation. Il faudra par conséquent qu’une juridiction compétente statue à nouveau sur le litige, trait qui sépare profondément cette voie de recours de l’appel de droit commun : dans ce dernier, la dévolution ne saisit l’intégralité du procès que dans deux hypothèses, celle où le recours vise à faire annuler la décision et celle où la matière litigieuse ne se laisse pas diviser.
Ces mécanismes de suppression, dispersés dans les textes et tempérés par la jurisprudence, dessinent une carte que l’on peut synthétiser avant d’aborder le sort particulier des décisions qui ne tranchent pas définitivement le litige.
| Type de décision | Appel ? | Délai | Particularités |
|---|---|---|---|
| Jugement au fond (TJ, TC, CPH) | Si > 5 000 € | 1 mois | Taux du ressort applicable |
| Jugement avant dire droit | Différé | Avec le fond | Sauf autorisation 1er président |
| Jugement mixte | Immédiat | 1 mois | Tranche partie du principal |
| Ordonnance de référé | OUI | 15 jours | Sauf 1er président |
| Ordonnance sur requête (rejet) | OUI | 15 jours | Procédure gracieuse |
| Ordonnance sur requête (acceptation) | NON | — | Référé-rétractation |
| Ordonnance JME (incompétence) | Immédiat | 15 jours | — |
| Ordonnance JME (fin de non-recevoir) | Si fin d’instance | 15 jours | Réforme sept. 2024 |
| Ordonnance JME (provision) | Si > 5 000 € | 15 jours | Obligation non contestable |
| Décision JEX | TOUJOURS | 15 jours | Taux du ressort ignoré |
| Jugement saisie immobilière | En principe | 15 jours | Procédure jour fixe |
| Mesure d’administration judiciaire | AUCUN | — | Sauf appel-nullité excès de pouvoir |
| Procédures collectives | Cas limitatifs | 10 jours | Art. L. 661-1 C. com. |
| Divorce (prononcé – consentement mutuel) | NON | — | Autres décisions : 15 jours |
IV) L’appel des décisions non définitives
Jusqu’ici, le raisonnement a porté sur des décisions qui, quelle que fût leur forme, vidaient la contestation : le jugement disait le droit sur ce qui était demandé, et la seule question était de savoir si la loi ou la volonté des parties fermait la voie du recours. Or le procès civil ne progresse pas d’un seul mouvement. Il se conduit par étapes, et le juge, chemin faisant, rend des décisions qui ne tranchent rien du litige — il ordonne une expertise, sursoit à statuer, alloue une provision, écarte un incident — ou qui n’en tranchent qu’une part, réservant le reste. Ces décisions intermédiaires posent une difficulté propre : ouvrir l’appel contre chacune d’elles reviendrait à autoriser les plaideurs à fractionner le procès en autant de recours qu’il compte d’incidents, et à paralyser la première instance sous le poids des voies de recours ; la fermer entièrement priverait la partie lésée par une mesure ruineuse de tout moyen d’en contester le principe avant d’en subir les effets. Le Code de procédure civile a tranché ce dilemme par un système de tri fondé, non sur l’importance subjective de la décision, mais sur ce que son dispositif contient.
A) Les jugements avant dire droit
1) Le principe de l’appel différé
Reçoivent la qualification d’avant dire droit — la procédure ancienne parlait de décisions préparatoires — celles qui se limitent à prescrire une investigation ou une disposition provisoire, sans prendre parti sur la contestation, dont la substance demeure intacte. Le juge y prépare sa décision, il ne la rend pas. Deux effets, que le Code énonce lui-même, procèdent de cette qualification : un tel jugement se trouve d’abord dépourvu, quant au fond, de l’autorité de la chose jugée ; le magistrat qui l’a rendu conserve ensuite la connaissance du dossier et reste libre de modifier ce qu’il avait prescrit. C’est cette absence de dessaisissement qui commande le régime du recours : puisque le juge n’a pas épuisé sa saisine, il n’y a rien à faire réformer par la cour d’appel, sinon une orientation procédurale dont le sort se jouera avec le fond.
Aussi l’appel n’est-il pas supprimé, il est différé. Le plaideur mécontent de l’expertise ordonnée ou du sursis prononcé conservera intégralement le droit de les critiquer, mais il devra attendre le jugement au fond et les soumettre à la cour en même temps que lui. Le délai d’appel contre la décision avant dire droit court alors du point de départ du délai ouvert contre le jugement sur le fond — mécanisme indispensable, faute de quoi le recours serait éteint par forclusion avant même d’être ouvert. En pratique, deux déclarations d’appel distinctes sont admises pourvu qu’elles soient déposées le même jour, les instances étant ensuite jointes ; mais l’appelant doit prendre soin de viser dans sa déclaration l’ensemble des décisions avant dire droit qu’il entend déférer, car ce qui n’est pas visé n’est pas dévolu. La jurisprudence ayant tranché le point, il convient d’observer qu’une juridiction du second degré demeure libre de s’approprier les motifs de sa propre décision avant dire droit prononcée au cours de la même procédure : pareille décision préparatoire n’est pas dénuée de toute portée, elle se trouve seulement privée d’autorité quant au fond.
2) L’irrecevabilité de l’appel immédiat
L’appel formé avant le jugement au fond contre une décision purement avant dire droit est irrecevable, et cette irrecevabilité présente un caractère d’ordre public que le juge doit relever d’office. La règle ne protège pas l’intimé, elle protège le déroulement du procès lui-même : elle interdit qu’une partie diffère l’issue de l’instance en portant chaque incident devant la cour. Entrent ainsi dans cette catégorie de décisions soustraites à l’appel immédiat le jugement qui ordonne une expertise, celui qui prononce un sursis à statuer, celui qui statue sur le serment décisoire, celui qui refuse de poser une question préjudicielle, ou encore les jugements provisoires du bureau de conciliation et d’orientation prud’homal.
Deux applications méritent d’être signalées, car elles surprennent. La première tient au jugement qui, tout en ordonnant une expertise, condamne le défendeur au versement d’une provision : la tentation est grande d’y voir une décision tranchant le principal, puisqu’une somme est mise à la charge d’une partie. Il n’en est rien — la provision est par nature réversible, elle n’épuise aucune prétention, et le jugement reste avant dire droit dans son entier. La seconde concerne le rejet des fins de non-recevoir : le juge qui écarte une prescription ou l’autorité de la chose jugée ne tranche rien du droit substantiel, il se borne à retenir que l’examen pourra avoir lieu, de sorte que l’appel demeure différé. Il en va de même de la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, étrangère à l’objet du litige, ou de la déclaration de recevabilité de l’action assortie d’une expertise.
Encore faut-il se garder d’un automatisme, car c’est la substance de ce qui est jugé, non l’étiquette de la mesure, qui décide. Lorsque la question de recevabilité commande le fond du droit — une forclusion écartée dont l’appréciation suppose que l’on ait dit ce que valait la créance —, la décision cesse d’être préparatoire. La chambre sociale en a fourni une illustration éclairante à propos de l’expertise technique de la sécurité sociale : parce que cette mesure touchait au fond du droit, la décision qui l’ordonnait ouvrait un recours immédiat.
- Faits
- Une contestation s’était élevée sur le point de savoir si l’assuré pouvait recevoir le traitement approprié à son état dans la structure de soins la plus proche de sa résidence.
- Problème
- La décision ordonnant la mesure d’instruction destinée à trancher ce point relevait-elle du régime de l’appel différé propre aux jugements avant dire droit ?
- Solution
- Il y avait lieu de recourir non à l’expertise judiciaire mais à l’expertise technique de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; cette expertise touchant au fond du droit, la décision qui l’ordonne est susceptible d’un recours immédiat.
- Portée
- Le critère n’est pas la nature formelle de la mesure ordonnée mais son incidence sur le fond : une mesure d’instruction qui préjuge du droit litigieux fait sortir la décision de la catégorie des jugements préparatoires.
| Situation | Tranche le principal ? | Appel immédiat ? |
|---|---|---|
| Déclaration de l’action recevable + expertise | Non (en principe) | Différé |
| Rejet d’une fin de non-recevoir (prescription, chose jugée) | Non | Différé |
| Rescision pour lésion : vraisemblance retenue | Oui | Immédiat |
| Condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive | Non (pas le fond) | Différé |
| Forclusion écartée liée au fond du droit | Oui | Immédiat |
3) Les dérogations légales et prétoriennes
Le report du recours pourrait se révéler ruineux : une expertise inutile coûte cher et retarde de plusieurs mois, un sursis mal fondé suspend l’instance sans terme prévisible. Le Code a donc ménagé une soupape, en ouvrant l’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel, à charge pour le demandeur de justifier d’un motif grave et légitime et de présenter sa requête dans le mois de la décision. On retrouve le même dispositif s’agissant de l’expertise comme de la suspension de l’instance : une fois la demande accueillie, la suite se déroule selon les règles qui gouvernent le recours formé contre une décision prescrivant une expertise. On observera que le filtre n’est pas une formalité : l’autorisation est discrétionnaire et le motif grave et légitime s’apprécie au regard du coût et de l’inutilité manifeste de la mesure, non du simple désaccord de la partie avec son principe.
- Faits
- Une décision avait, sans trancher une partie du principal, ordonné une expertise et prononcé un sursis à statuer ; l’appel en avait été relevé sans autorisation présidentielle.
- Problème
- Une telle décision pouvait-elle être immédiatement frappée d’appel, et comment s’apprécie le « principal » lorsque l’instance oppose plusieurs parties ?
- Solution
- En vertu des articles 272, alinéa 1, 380, alinéa 1er, 544 et 545, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président ; pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
- Portée
- L’arrêt de principe pose tout à la fois le filtre présidentiel et la relativité du principal : en cas de pluralité de plaideurs, chaque rapport d’instance conserve son autonomie et s’apprécie séparément.
Le champ de cette dérogation appelle deux précisions. La première est que le refus de révoquer un sursis déjà ordonné n’y entre pas : la faveur est réservée à la décision qui prononce la mesure, non à celle qui refuse d’en relever. La seconde est plus décisive encore, car elle inverse le raisonnement : le régime de l’article 380-1 ne gouverne que les décisions qui ordonnent le sursis. Celles qui rejettent la demande de sursis lui échappent et retrouvent le régime commun, la Cour de cassation ayant censuré la cour d’appel qui, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
- Faits
- Une cour d’appel, saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance ayant refusé de surseoir à statuer, avait limité son examen au seul chef critiqué.
- Problème
- Le régime dérogatoire de l’appel des décisions de sursis s’étend-il aux décisions qui rejettent la demande de sursis ?
- Solution
- L’article 380-1 ne s’applique qu’aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer et non à celles qui le rejettent ; méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article 562, alinéa 2, la cour d’appel qui, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, s’abstient d’en connaître.
- Portée
- La dérogation est d’interprétation stricte : le rejet du sursis, décision statuant sur une exception de procédure, relève du droit commun et emporte dévolution de l’ensemble du litige.
Une telle position se concilie avec la règle générale ouvrant un recours immédiat contre les jugements ayant tranché une exception de procédure, règle dont le régime applicable aux ordonnances rendues au stade de la mise en état offrira une résonance. Mais la symétrie n’est pas parfaite, et c’est précisément ce qui fait la difficulté de la matière : lorsque le juge n’accueille pas une exception dilatoire sans mettre fin à l’instance, sa décision reste insusceptible d’appel ou de pourvoi immédiat, l’instance se poursuivant devant lui.
B) Les jugements mixtes et partiels
1) Le principal tranché dans le dispositif
Une décision de justice ne forme pas nécessairement un ensemble homogène. Il lui arrive d’associer des dispositions avant dire droit, par lesquelles est prescrite une investigation, à des dispositions définitives, par lesquelles se trouve réglée une fraction du litige. Cet hybride, le Code le nomme jugement mixte et lui réserve un sort exactement inverse du précédent : parce qu’il dit le droit sur une portion du litige, il est immédiatement attaquable comme le serait un jugement tranchant tout le principal.
Le critère est formel, et cette rigueur est voulue : seules comptent les énonciations du dispositif. Les motifs, fussent-ils décisoires — ces motifs par lesquels le juge tranche en réalité une question sans la reporter dans le dispositif —, sont indifférents à la qualification. La jurisprudence est fixée en ce sens, et l’on comprend pourquoi : la recevabilité d’un recours ne peut dépendre d’une exégèse des motifs, opération incertaine qui exposerait le plaideur à se tromper de délai. Quant au principal, il s’entend de l’objet du litige, et l’on a vu qu’en cas de pluralité de parties il s’apprécie rapport d’instance par rapport d’instance ; symétriquement, un jugement n’est mixte que si les deux chefs — le principal tranché et la mesure ordonnée — se rapportent à une même demande.
Le recours ainsi offert porte sur l’intégralité du jugement : loin de se limiter à la disposition tranchant définitivement, il défère à la cour la décision tout entière, sous réserve que celui qui l’exerce respecte le délai ordinaire d’un mois courant à compter de la notification. La deuxième chambre civile en a tiré une conséquence remarquable en jugeant recevable l’appel immédiat général formé par une partie sans intérêt à critiquer le chef tranchant le principal — la nature du jugement, et non l’intérêt à en critiquer telle disposition, commande l’ouverture du recours.
- Faits
- Un jugement avait ordonné une mesure d’instruction et tranché dans son dispositif une partie du principal ; l’appel général immédiat en avait été relevé par une partie que le chef relatif au principal ne lésait pas.
- Problème
- La recevabilité de l’appel immédiat contre un jugement mixte est-elle subordonnée à l’intérêt de l’appelant à critiquer le chef tranchant le principal ?
- Solution
- Est recevable, en application des articles 544 et 562, l’appel immédiat général formé contre un tel jugement, peu important que l’appelant n’ait pas d’intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal.
- Portée
- La qualification de jugement mixte est objective : elle tient à la composition du dispositif, non à la situation de celui qui exerce le recours.
Cette solution ne doit pas être lue trop largement. Elle règle la recevabilité de l’appel général contre un jugement mixte ; elle ne dispense pas d’un intérêt celui qui n’attaque qu’un chef isolé. La deuxième chambre civile avait en effet jugé que la partie qui se borne à demander la confirmation du jugement sur le principal est sans intérêt à faire appel du seul chef ordonnant une mesure d’instruction, et voit son recours déclaré irrecevable. L’ouverture tient au caractère mixte de la décision, l’intérêt gouverne encore l’étendue de ce qui est utilement critiqué.
2) Les jugements mettant fin à l’instance
Le second alinéa de l’article 544 assimile aux jugements mixtes ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. La logique en est limpide : dès lors que l’instance s’éteint, le jugement au fond avec lequel l’appel devait être joint ne viendra jamais, et différer le recours reviendrait à le supprimer. Ainsi de l’admission d’une péremption d’instance ou du dessaisissement pour incompétence, décisions qui n’ont rien dit du droit litigieux mais ont clos le procès devant le premier juge. Le critère, ici encore, n’est pas l’objet de l’incident mais son effet extinctif : c’est parce que l’instance meurt que le recours s’ouvre sur-le-champ. Une décision de la commission de première instance rejetant l’annulation d’un rapport de contrôle a été jugée trancher dans son dispositif une partie du principal, et n’être dès lors susceptible que d’un appel immédiat — illustration de ce que la frontière entre les deux régimes se trace toujours par la lecture du dispositif.
3) Le jugement partiel issu de la césure
L’article 544 vise en tête les jugements partiels, et cette mention n’est pas décorative depuis que le décret du 29 juillet 2023 a introduit la césure du procès civil. Le dispositif permet aux parties constituées de demander d’un commun accord au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction, afin que le tribunal statue immédiatement sur les prétentions qu’elles désignent — le plus souvent le principe d’une responsabilité, dont dépendra la suite du litige.
Le jugement partiel qui s’ensuit tranche une part du principal : il est donc susceptible d’appel immédiat, et bénéficie de plein droit du circuit à bref délai. Le mécanisme serait pourtant sans intérêt si l’instance au fond se poursuivait pendant que la cour statue, au risque de contradictions. Le Code l’a prévu.
Deux catégories voisines se rattachent à cette section, car elles concernent des décisions qui reviennent sur une décision antérieure. Le jugement rectifiant une erreur matérielle n’est susceptible d’appel que si la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée ; à défaut, seul le pourvoi demeure ouvert — le principe d’intangibilité du jugement civil n’est tempéré qu’à proportion de ce que la décision rectifiée reste elle-même attaquable. Le jugement interprétatif, lui, s’incorpore au jugement interprété et en suit exactement le régime de recours, le délai d’appel contre le rejet d’une requête en interprétation courant de sa notification. Quant au jugement qui répare une omission de statuer, l’article 463 le soumet aux mêmes voies de recours que le jugement primitif, dont il est notifié comme lui.
Il faut enfin mentionner deux forclusions qui, sans tenir à la nature de la décision, éteignent le recours faute de notification. Le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, l’appel devenant par contrecoup irrecevable. Et lorsque le jugement contradictoire n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie comparante n’est plus recevable à exercer un recours principal — forclusion d’ordre public que le juge relève d’office.
C) Les ordonnances
1) Les ordonnances de référé
Les ordonnances de référé sont, par principe, susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur signification, sauf à émaner du premier président de la cour d’appel ou à avoir été rendues en dernier ressort. Cette ouverture s’explique : le juge des référés épuise sa saisine en statuant, sa décision est exécutoire, et rien ne justifierait de reporter la critique d’une mesure qui produit ses effets immédiatement.
La difficulté naît lorsque l’ordonnance se borne à prescrire une mesure d’instruction, car l’article 150 subordonne l’appel de telles décisions aux cas spécifiés par la loi. On a soutenu que l’article 490, en ouvrant l’appel des ordonnances de référé, constituait précisément l’un de ces cas. La discussion se résout par le critère du dessaisissement : lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès, sur le fondement de l’article 145, il épuise sa saisine et l’appel est immédiatement recevable ; lorsqu’au contraire il demeure saisi, la décision suit le régime de l’appel différé. Reste à s’assurer du titre auquel le magistrat a effectivement tranché : le recours dirigé contre une ordonnance de référé se heurte à une irrecevabilité si son auteur a, en réalité, mis en œuvre les prérogatives attachées à la mise en état ; le nom que porte la décision demeure impuissant à modifier les règles gouvernant sa contestation, ce qui n’est qu’une illustration de la solution déjà rencontrée, suivant laquelle une dénomination erronée reste sans portée. On signalera qu’un juge est spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction ordonnées en référé, ainsi que de celles qu’ordonne le juge de la mise en état, sauf pour ce dernier à s’en réserver le contrôle.
2) Les ordonnances sur requête
Le régime des ordonnances sur requête est commandé par le caractère non contradictoire de la procédure, et se dédouble selon le sort réservé à la requête.
Le rejet ouvre donc l’appel dans les quinze jours du prononcé, selon les formes gracieuses — le requérant débouté n’a devant lui aucun adversaire, faute de contradicteur appelé. Le succès, en revanche, ferme l’appel et ouvre le référé-rétractation : celui qui subit la mesure obtenue hors sa présence doit d’abord provoquer le débat contradictoire devant le juge même qui a statué, dont la compétence est exclusive et le recours enfermé dans aucun délai. Ce n’est que la décision rendue sur cette demande de rétractation qui pourra être frappée d’appel. La logique est celle d’un rétablissement du contradictoire avant tout second degré : on ne saurait faire juger en appel une mesure dont la première instance n’a jamais été discutée.
3) Les ordonnances du juge de la mise en état
L’opposition est fermée contre les ordonnances rendues au stade de la mise en état, lesquelles ne peuvent en principe être déférées à la cour ou à la Cour de cassation qu’en même temps que la décision tranchant le fond : celui qui instruit l’affaire en dirige seulement le cours sans la trancher, de sorte que ses ordonnances sont privées, au principal, de l’autorité de la chose jugée. Le texte réserve toutefois une liste de cas où le recours est immédiat, dans les quinze jours de la signification.
La réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024 a resserré ce dernier cas, et c’est le point qu’il faut retenir : l’ordonnance statuant sur une exception de nullité ou sur une fin de non-recevoir n’ouvre désormais l’appel immédiat que si elle met fin à l’instance. On reconnaît le critère de l’article 544, alinéa 2, transposé à la mise en état — ce qui rend au système sa cohérence, l’appel immédiat étant partout réservé aux décisions qui, en éteignant l’instance, priveraient le plaideur de tout recours ultérieur. Demeurent immédiatement appelables les ordonnances tranchant l’incompétence, la connexité, la litispendance ou une exception dilatoire, celles qui allouent une provision au créancier lorsque le montant excède le taux du ressort, ainsi que celles qui prononcent les mesures provisoires du divorce ou de la séparation de corps ; l’expertise et le sursis restent soumis au filtre du premier président. On rappellera qu’en dehors de la liste légale, la Cour de cassation avait antérieurement reconnu aux parties un droit d’appel contre certaines ordonnances qui n’y figuraient pas — extension que la réécriture du texte a largement absorbée.
| Ordonnance statuant sur… | Appel immédiat ? | Délai |
|---|---|---|
| Expertise / Sursis à statuer | Sur autorisation du 1er président | Motif grave et légitime requis |
| Exception d’incompétence, connexité, litispendance, exception dilatoire | OUI | 15 jours (signification) |
| Exception de nullité, fin de non-recevoir, incident d’instance | Seulement SI met fin à l’instance | 15 jours (signification) |
| Provision au créancier (obligation non contestable) | Si montant > taux du ressort | 15 jours (signification) |
| Mesures provisoires (divorce/séparation de corps) | OUI | 15 jours (signification) |
4) Les décisions du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution occupe une place à part. Ses décisions peuvent toujours être frappées d’appel dans les quinze jours de leur notification par le greffe, et — singularité notable — le taux du ressort n’entre pas en considération, de sorte que la mesure la plus modeste demeure susceptible d’un second examen. Seules échappent au recours les mesures d’administration judiciaire, conformément au régime général rappelé plus haut. L’appel se juge à bref délai ou à jour fixe ; lorsque le juge de l’exécution ne statue que sur sa compétence, la procédure spécifique du jour fixe des articles 83 et suivants trouve à s’appliquer.
La saisie immobilière mérite une mention propre, car elle a connu un renversement de principe : l’appel des jugements de saisie immobilière était autrefois prohibé par principe, il est aujourd’hui ouvert sauf disposition contraire.
Le jugement d’orientation obéit à une procédure imposée : l’appel est formé, instruit et jugé à jour fixe, sans que l’appelant ait à justifier d’un péril, et l’acte de notification doit signaler cette particularité, à peine d’égarer le plaideur sur la voie à suivre.
Cette procédure contraignante a suscité une question de recours au second degré : l’ordonnance par laquelle le premier président fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée est-elle elle-même attaquable ? La réponse est négative, et elle procède du régime des mesures d’administration judiciaire précédemment exposé.
- Faits
- Un appel avait été formé à jour fixe contre un jugement d’orientation ; un recours était ensuite dirigé contre l’ordonnance du premier président fixant la date d’audience.
- Problème
- Cette ordonnance de fixation constitue-t-elle une décision juridictionnelle susceptible de recours ?
- Solution
- Il résulte des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution et 917, alinéa 1er, du Code de procédure civile que l’ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d’administration judiciaire.
- Portée
- Le premier président n’exerce ici aucun pouvoir de juger : sa décision, purement organisationnelle, échappe à toute voie de recours.
Enfin, le jugement d’adjudication n’est susceptible d’appel que sur le chef statuant sur une contestation : ce qui n’est que constat de l’enchère et transfert de propriété n’a rien tranché, et ne saurait donc être déféré. On retrouve, en clôture de ce parcours, le critère qui l’a gouverné d’un bout à l’autre : ce n’est ni le nom de l’acte, ni la juridiction qui l’a rendu, ni même son importance pratique qui commandent l’ouverture de l’appel, mais la seule question de savoir si le dispositif renferme une part de contestation jugée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L661-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 481 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2021I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
Du 11 décembre 2010 au 8 août 2015I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 7° 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 7° 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Sont I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 2° 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, arrêtant ou rejetant le du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou le du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. II. – L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III. – En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article R621-21 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juillet 2014 au 1er janvier 2020Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
Du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
Article R721-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 mars 2007 au 1er janvier 2020Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 5 000 euros.
Article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Article R713-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Article L141-1 du code de la sécurité socialeabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2019Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Du 21 décembre 2004 au 22 décembre 2007Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Du 21 décembre 1985 au 21 décembre 2004Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Article 141 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Article 170 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel tend à faire réformer ou annuler tend, par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Article 556 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 917 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Article 931 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Article 1102 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994Les décisions du juge aux affaires matrimoniales familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Article 40 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 juin 1998 au 10 mars 2004Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement donner conformément aux dispositions de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Du 1er février 1986 au 18 juin 1998Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement donner conformément aux dispositions de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 706-4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1984 au 17 juillet 1992L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier et dernier ressort. La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juillet 1992 au 1er janvier 2020L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L214-2 du code de l’organisation judiciaire.
Article R121-19 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
Article R311-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R322-19 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article D1462-3 du code du travailen vigueur depuis le 20 août 2020
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 20 août 2020Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 5 000 euros.
Article L2322-4 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 24 mars 2012Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Décisions citées 22
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 avril 1970, n° 68-14.100consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 novembre 1982, n° 80-16.882consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 mai 1984, n° 83-11.781consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 1990, n° 88-19.810consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 28 octobre 1993, n° 91-20.248consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 février 1995, n° 92-17.894consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 1 avril 1998, n° 96-12.612consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 10 mai 2007, n° 06-87.379consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2012, n° 10-30.808consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 31 janvier 2012, n° 11-20.232consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 mai 2015, n° 14-16.483consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-14.926consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 mars 2016, n° 15-10.865consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-17.974consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 septembre 2018, n° 17-25.799consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-25.370consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 3 mars 2022, n° 20-16.809consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-22.263consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-11.766consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 21-24.839consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19.625consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22-13.810consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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