procédure civileÉtude juridique

Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 30 de lecture664 lectures

Toutes les juridictions de l’ordre judiciaire relèvent du contrôle de la Cour de cassation, mais toutes leurs décisions n’y accèdent pas : encore faut-il que l’acte attaqué tranche véritablement une contestation et qu’aucune autre voie ne demeure ouverte pour le combattre. Réputé technique, ce filtre commande en réalité le moment précis où le litige cesse d’être jugé pour n’être plus que contrôlé.

I) La nature juridictionnelle de la décision

Le pourvoi en cassation ne s’adresse pas à n’importe quel acte émanant d’une juridiction. Il suppose un jugement, entendu au sens plein : un acte par lequel un juge, saisi d’une prétention, dit le droit sur ce qui lui est soumis. Cette exigence n’a rien d’une formalité. Elle découle de la fonction même que la Cour de cassation exerce dans l’ordre juridictionnel : censurer la non-conformité aux règles de droit de la décision attaquée. Encore faut-il, pour qu’il y ait non-conformité concevable, que la décision ait appliqué une règle de droit à un litige — c’est-à-dire qu’elle ait jugé. Les articles 605 à 608 et 613 du Code de procédure civile dessinent le cadre général des conditions de recevabilité ; mais la première d’entre elles, celle sans laquelle les autres ne se posent même pas, n’est écrite nulle part en toutes lettres : elle est présupposée par le mot même de « jugement » que l’article 605 emploie.

Six conditions cumulatives commandent en définitive l’accès au juge de cassation : le caractère juridictionnel de la décision, le dernier ressort, l’absence de toute autre voie de recours ouverte, le fait de mettre fin à l’instance ou de trancher le principal, l’absence de pourvoi antérieur, l’absence enfin d’un texte d’exclusion. Chacune se laisse rattacher à un fondement textuel ou jurisprudentiel précis.

# Condition cumulative Contenu Fondement
1 Caractère juridictionnel La décision doit trancher un litige, au moins partiellement, après appréciation en fait et en droit Art. 605 CPC, jurisprudence constante
2 Dernier ressort La décision ne doit pas être susceptible d’appel Art. 605 CPC
3 Absence d’autre voie de recours Ni opposition, ni déféré, ni tierce opposition ne doivent rester ouverts Art. 605, 613 CPC
4 Fin d’instance ou principal tranché La décision doit mettre fin à l’instance ou trancher tout ou partie du principal dans son dispositif Art. 606, 607, 608 CPC
5 Absence de pourvoi antérieur Un second pourvoi contre la même décision est en principe irrecevable (pourvoi sur pourvoi ne vaut) Art. 621 CPC
6 Absence de texte d’exclusion Aucune disposition légale formelle ne doit fermer la voie du pourvoi Divers textes spéciaux

C’est la première de ces conditions qu’il faut examiner d’abord, car elle est logiquement première : tant qu’on ignore si l’acte attaqué est un jugement, il est vain de se demander s’il est rendu en dernier ressort ou s’il tranche le principal.

A) L’exigence d’un acte de juger

La jurisprudence a dégagé de longue date les traits auxquels se reconnaît l’acte juridictionnel. Ils tiennent en deux propositions : le juge doit avoir tranché une contestation, et il doit l’avoir fait après avoir porté une appréciation en fait et en droit. Ces deux éléments se commandent l’un l’autre — on ne tranche pas une contestation sans l’apprécier, et l’appréciation qui ne débouche sur aucune décision n’est qu’un avis. Réunis, ils suffisent ; et la dénomination que la juridiction a cru devoir donner à son acte n’y ajoute ni n’en retranche rien.

1) La contestation tranchée

Il faut d’abord qu’une contestation ait été soumise au juge et qu’il l’ait vidée, fût-ce partiellement. Le mot mérite qu’on s’y arrête : la contestation suppose des prétentions opposées, un désaccord que le juge est requis de dénouer. Là où nul n’a rien demandé contre personne, le juge n’a rien tranché, quand bien même il aurait signé un acte revêtu de la forme d’un jugement.

De cette exigence découle une série de conséquences que la pratique rencontre constamment. La décision de donné acte, par exemple, ne tranche rien : elle enregistre une déclaration, elle ne consacre aucun droit. Le refus de donné acte n’en dit pas davantage, puisqu’il se borne à ne pas enregistrer. Le procès-verbal de conciliation, de même, ne constate qu’un accord dont les parties sont les auteurs — le juge y prête son office, il n’y exerce pas son pouvoir de juger ; le contrat judiciaire relève de la même analyse. La décision qui constate le dessaisissement à la suite d’un désistement non soumis à acceptation ne fait, elle aussi, que prendre acte d’un acte de volonté unilatéral dont l’efficacité ne dépendait pas d’elle.

Le critère se raffine encore lorsqu’on descend au niveau du chef de dispositif. Un jugement peut fort bien trancher sur certains points et se borner, sur d’autres, à une constatation. Le chef qui se limite à constater, sans consacrer la reconnaissance d’un droit au profit d’une partie, ne donne pas ouverture à cassation : il n’y a rien à casser dans une constatation, parce qu’elle ne produit par elle-même aucun effet juridique que la censure pourrait anéantir. C’est dire que l’examen de la nature juridictionnelle ne s’opère pas globalement, décision par décision, mais chef par chef.

À l’inverse, la reconnaissance d’un droit, fût-elle indirecte, révèle l’acte de juger. Ainsi du refus d’engager une procédure de prise à partie : le juge saisi d’une telle demande statue sur une prétention, et son refus prive le justiciable de la possibilité d’obtenir une décision au fond sur la responsabilité qu’il entendait mettre en cause. Le pourvoi est ici recevable, non parce que la matière serait particulière, mais parce que la décision de refus tranche bel et bien la contestation qui lui était soumise.

2) L’appréciation en fait et en droit

Le second élément du critère est peut-être le plus discriminant. Trancher ne suffit pas ; encore faut-il que le juge l’ait fait au terme d’une opération intellectuelle qui confronte les faits allégués aux règles applicables. Ce face-à-face entre la situation de fait et la norme est précisément ce qui offre une prise à la censure de la Haute juridiction : dès lors que le recours tend à faire sanctionner l’écart entre la décision déférée et le droit, un tel écart ne saurait se situer ailleurs que dans une démonstration ayant entendu mettre en œuvre une norme.

On aperçoit alors pourquoi tant de décisions, pourtant rendues par un magistrat et consignées dans un acte, échappent au recours. L’ordonnance qui fixe le calendrier de l’audience ne confronte rien : elle organise. Celle qui joint des instances connexes procède d’une appréciation d’opportunité sur la bonne marche du procès, non d’une application de la loi à un litige. Celle qui prescrit la réouverture des débats obéit à la même logique. Il en va de même de la radiation, qui sanctionne une inertie procédurale sans rien juger du droit des parties, et de la décision de réinscription au rôle qui la défait. La Cour de cassation a eu l’occasion de le dire à propos de la réinscription d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris — hypothèse pourtant lourde de conséquences pratiques pour l’appelant, puisqu’elle commande la reprise ou non de l’instance d’appel.

Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.662
Faits
Une affaire pendante devant une cour d’appel avait été radiée du rôle sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, faute pour l’appelant de justifier de l’exécution du jugement frappé d’appel. La juridiction décida par la suite de réinscrire l’affaire au rôle.
Problème
La décision de réinscription au rôle, qui commande la reprise de l’instance d’appel, constitue-t-elle un acte juridictionnel susceptible d’être déféré à la Cour de cassation ?
Solution
La Cour retient que la décision de réinscription au rôle de la cour d’appel d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d’administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours.
Portée
L’importance pratique d’une décision pour le déroulement du procès ne lui confère pas la nature juridictionnelle. Ce qui compte est l’objet de l’acte : organiser le cours de l’instance, ou dire le droit sur une contestation.

L’article 524 du Code de procédure civile, qui gouverne cette radiation, éclaire d’ailleurs la qualification retenue : le texte confie au premier président ou au conseiller de la mise en état le soin d’apprécier une situation de fait — l’exécution ou non de la décision — et de tirer de son constat une conséquence sur le rôle, non sur les droits.

En vigueurArticle 524 du Code de procédure civile — « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’i »

Le raisonnement vaut également pour les actes qui relèvent du fonctionnement interne de la juridiction et de l’administration de la justice. L’affectation des magistrats entre les chambres, la répartition des compétences internes, l’organisation des services : rien de tout cela ne juge quoi que ce soit. Ces actes ne sont pas dépourvus d’effets — ils déterminent qui statuera —, mais ils n’appliquent aucune règle à aucun litige, et ne peuvent donc être déférés à la Cour de cassation. Une catégorie voisine mérite d’être signalée, celle des mesures de placement d’enfants prises par l’autorité administrative : ici, ce n’est pas l’absence d’appréciation en droit qui ferme le recours, mais l’absence de juge — l’acte émane d’une administration, non d’une juridiction, et échappe par nature au contrôle du juge de cassation.

3) L’indifférence de la dénomination

Il serait commode que le nom donné à l’acte suffît à en révéler la nature. Il n’en est rien, et la jurisprudence le rappelle avec constance : la qualification retenue par la juridiction ne lie pas la Cour de cassation, qui restitue à la décision son exacte nature. Le principe joue dans les deux sens. Une décision baptisée « jugement » et revêtue de toutes les apparences de l’acte juridictionnel demeure une mesure d’administration judiciaire si elle n’a rien tranché ; inversement, une ordonnance en la forme la plus modeste peut receler un véritable acte de juger.

La même indifférence se retrouve sur le terrain, voisin mais distinct, de la qualification du jugement en dernier ressort ou avant dire droit. Peu importe que la décision se dise rendue en dernier ressort si, en fait, l’appel lui demeure ouvert : la qualification erronée n’ouvre pas le pourvoi, elle expose seulement le plaideur qui s’y est fié à voir son recours déclaré irrecevable. C’est la réalité de la voie ouverte, non l’énonciation du juge, qui commande.

Cette prééminence du réel sur le nommé se prolonge dans une exigence de méthode : pour qualifier l’acte, on lit le dispositif. C’est là que le juge dit ce qu’il fait, et l’article 480 du Code de procédure civile réserve précisément aux chefs du dispositif l’autorité de la chose jugée. Les motifs peuvent bien contenir les développements les plus vigoureux sur une question de droit : s’ils ne se traduisent dans aucun chef du dispositif, ils n’ont rien tranché.

B) Les actes soustraits au contrôle

Le critère une fois posé, il reste à en parcourir les applications les plus caractéristiques. Trois familles d’actes se distinguent, qui échappent au pourvoi pour des raisons voisines mais non identiques : les mesures d’administration judiciaire, qui n’ont pas jugé ; les avis, qui ont dit le droit sans trancher ; et le sursis discrétionnaire, qui a bien été décidé mais dont la loi a voulu soustraire l’appréciation au contrôle.

Échappent au contrôle de la Haute Juridiction les avis rendus par les juridictions (COJ, art. L. 441-1), les mesures de placement d’enfants prises par l’autorité administrative, les décisions constatant le dessaisissement à la suite d’un désistement non soumis à acceptation, les ordonnances se bornant à fixer le calendrier de l’audience, celles qui se limitent à joindre des instances connexes ou à prescrire la réouverture des débats.

Échappent également au pourvoi les décisions de donné acte ou de refus de donné acte, les procès-verbaux de conciliation ou de contrat judiciaire, ainsi que les décisions de radiation. Le chef du dispositif qui se limite à une simple constatation, sans consacrer la reconnaissance d’un droit, ne donne pas ouverture à cassation.

Demeure recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui refuse d’engager une procédure de prise à partie. Cette solution se justifie par le fait qu’un tel refus affecte directement le droit du justiciable à obtenir une décision au fond.

De même, les décisions gracieuses constituent bien des décisions juridictionnelles susceptibles de pourvoi. L’article 610 du CPC consacre expressément cette solution en admettant la recevabilité du recours y compris lorsqu’aucun contradicteur ne figure à la procédure. Tel est le cas, par exemple, de la demande tendant à l’homologation judiciaire d’une modification du régime matrimonial.

Décisions exclues du pourvoi — Décisions admises au pourvoi

1) Les mesures d’administration judiciaire

La catégorie est la plus vaste et la plus mouvante. Elle rassemble les actes par lesquels le juge organise le service de la justice et le cours du procès sans se prononcer sur les droits en litige. Le traitement qui leur est réservé se révèle rigoureux : nulle contestation ne leur est ouverte et, lorsqu’elles se réduisent à une annotation portée au dossier, la voie du pourvoi demeure elle-même sans prise sur elles, puisqu’il leur manque d’exister sous la forme d’un acte juridictionnel formalisé. La jurisprudence réserve toutefois, en principe, l’hypothèse de l’excès de pouvoir — cette soupape par laquelle la Cour de cassation maintient ouverte la censure de l’arbitraire, y compris là où aucun texte ne l’y autorise.

Encore cette réserve n’est-elle pas systématique. Sur certaines mesures, la fermeture est totale, et la Cour l’a affirmée en des termes qui ne laissent pas de place au doute.

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-13.193
Faits
Dans une liquidation judiciaire, un jugement avait prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée. Un pourvoi fut formé contre cette décision.
Problème
Le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture peut-il être frappé de pourvoi, au moins lorsque l’excès de pouvoir est invoqué ?
Solution
Le pourvoi est déclaré irrecevable : ce jugement est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Portée
La réserve de l’excès de pouvoir, si généreusement admise ailleurs, n’est pas un principe absolu. Certaines mesures d’organisation de la procédure sont soustraites au contrôle sans exception aucune.

L’ordonnance sur requête autorisant l’assignation à jour fixe relève de la même famille. Elle détermine la voie procédurale par laquelle l’affaire sera examinée, non le sort du litige ; elle ne peut donc être ni frappée de pourvoi ni attaquée par la voie du référé-rétractation, ce qui laisse au défendeur le soin de discuter, devant la juridiction saisie, la régularité de la procédure suivie.

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.886
Faits
Une partie avait obtenu, sur requête, l’autorisation d’assigner son adversaire à jour fixe. Ce dernier entendit contester cette autorisation.
Problème
L’ordonnance sur requête autorisant l’assignation à jour fixe est-elle susceptible d’un recours, que ce soit par la voie du pourvoi ou par celle du référé en rétractation ?
Solution
L’ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
Portée
Le choix du mode de saisine et du rythme de l’audiencement ressortit à l’organisation du service, non à la contestation. Le contrôle se déporte alors sur la juridiction du fond, qui reste juge de la régularité de sa propre saisine.

Une décision récente en offre une illustration plus subtile encore, parce qu’elle porte sur un acte qui côtoie de très près la matière contentieuse. Saisi d’une demande de sursis à statuer motivée par une information pénale en cours, un magistrat avait invité la partie qui sollicitait le sursis à produire les pièces établissant l’incidence de la procédure pénale sur l’issue du litige civil, puis renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. On aurait pu y voir un refus provisoire de surseoir ; la Cour y a vu une mesure d’administration judiciaire, soustraite à son contrôle sauf excès de pouvoir, au motif que le magistrat n’avait pas statué sur la demande mais aménagé les conditions dans lesquelles il en connaîtrait (Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 19-26.243). L’enseignement est précieux : différer l’examen d’une prétention n’est pas la trancher.

2) Les avis rendus par les juridictions

La demande d’avis instituée par l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire répond à une préoccupation d’unification : permettre à une juridiction du fond, confrontée à une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, de solliciter l’éclairage de la Cour de cassation avant de statuer. L’avis qui s’ensuit est un acte considérable par son autorité intellectuelle ; il n’est pas pour autant un jugement.

La raison en est limpide. L’avis dit le droit, mais il ne l’applique à aucun litige : il ne tranche aucune contestation, ne désigne aucun gagnant, ne consacre aucun droit subjectif. Il ne lie d’ailleurs pas la juridiction qui l’a sollicité, laquelle demeure libre de statuer autrement — c’est en cela que l’avis se distingue radicalement de l’arrêt. Il s’ensuit qu’il ne peut être frappé de pourvoi, et la conclusion vaut aussi bien pour l’avis rendu par la Cour de cassation elle-même, contre lequel le pourvoi serait au demeurant dépourvu de sens, que pour la décision par laquelle une juridiction du fond décide ou refuse de solliciter un avis, laquelle relève de l’administration de son propre office.

3) Le sursis à statuer discrétionnaire

Le sursis à statuer offre le terrain sur lequel la distinction entre juger et administrer se révèle la plus délicate, parce qu’il faut y séparer deux hypothèses que la forme de la décision ne distingue nullement.

Lorsque le juge suspend le cours de l’instance dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, pour des motifs tenant à la bonne marche de la justice — attendre l’issue d’une autre procédure, laisser une question se décanter ailleurs —, il ne fait qu’organiser le déroulement du procès. Sa décision échappe alors au contrôle de la Cour de cassation. La solution est fermement ancrée. Elle n’en demeure pas moins doctrinalement discutable, car elle laisse sans remède le plaideur dont l’instance est suspendue pour une durée que nul ne fixe : le droit d’accès au juge dans un délai raisonnable s’accommode mal d’une décision qui peut geler un procès sans qu’aucun contrôle ne s’exerce sur les motifs de ce gel.

Il en va autrement lorsque le sursis est imposé ou permis par un texte particulier. Le juge applique alors une règle de droit, et cette application peut être fautive ; le pourvoi retrouve son objet. Mais il le retrouve dans des limites étroites, que l’article 380-1 du Code de procédure civile enferme dans une formule d’une remarquable économie.

En vigueurArticle 380-1 du Code de procédure civile — « La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. »

La restriction n’est pas de pure forme : le demandeur au pourvoi ne peut critiquer ni l’opportunité du sursis, ni la motivation de la décision, ni l’appréciation des faits qui l’ont déterminé. Seule la méconnaissance de la règle de droit gouvernant le sursis ouvre la censure. On tient là un exemple caractéristique de ces hypothèses où le pourvoi est ouvert mais les cas d’ouverture restreints — le recours existe, sa portée est mesurée.

Une précision mérite d’être ajoutée, car elle procède de la même analyse. La décision par laquelle le premier président, accueillant une demande de sursis, fixe le jour où l’affaire sera examinée est insusceptible de pourvoi : elle n’ajoute rien à ce que le sursis a décidé, elle en organise seulement la suite. Le sursis lui-même peut être attaqué, dans les limites que l’on vient de dire ; le calendrier qui l’accompagne ne le peut pas.

C) Le domaine des décisions gracieuses

On pourrait croire que l’exigence d’une contestation tranchée exclut du pourvoi tout ce que la matière gracieuse produit, puisque, par hypothèse, nul n’y conteste rien. Il n’en est rien, et c’est ici que le critère jurisprudentiel de l’acte juridictionnel révèle sa vraie mesure : ce qui est requis n’est pas l’existence d’un adversaire, mais l’exercice du pouvoir de juger.

1) L’ouverture de principe du pourvoi

En matière gracieuse, le juge est saisi d’une demande à laquelle personne ne s’oppose, mais qu’il ne peut accueillir qu’après avoir vérifié que les conditions légales en sont remplies. Il apprécie donc en fait et en droit, et sa décision consacre — ou refuse de consacrer — un droit. La demande d’homologation judiciaire d’une modification du régime matrimonial en fournit l’exemple le plus familier : le juge y contrôle notamment que le changement projeté n’est pas contraire à l’intérêt de la famille, et cette vérification est une opération pleinement juridictionnelle, quoique menée hors de tout débat contradictoire.

Le pourvoi est en conséquence ouvert contre les décisions gracieuses, et l’article 610 du Code de procédure civile en tire la conséquence procédurale nécessaire en admettant la recevabilité du recours alors même qu’aucun contradicteur ne figure à la procédure. Le texte lève ainsi l’obstacle le plus évident : celui qui tiendrait à l’impossibilité d’identifier un défendeur au pourvoi. La matière gracieuse n’est donc pas un angle mort du contrôle de cassation ; elle en est un pan à part entière, simplement organisé selon des modalités adaptées à l’absence de litige.

2) La qualité pour se pourvoir

Reste à savoir qui peut agir. La question se pose avec une acuité particulière en matière gracieuse, précisément parce que l’instance ne comporte pas deux camps. Le requérant dont la demande a été rejetée dispose évidemment du recours : il est partie, il subit un grief, il peut se pourvoir. Mais l’ouverture ne s’arrête pas à lui.

Les tiers auxquels la décision gracieuse fait grief ne sont pas non plus démunis, quoique la voie qui leur est ouverte ne soit pas d’emblée celle du pourvoi. Le principe cardinal, qui gouverne toute la matière et sur lequel il faudra revenir, veut qu’on n’accède à la Cour de cassation qu’après épuisement des voies ordinaires : celui qui dispose encore de l’appel ou de la tierce opposition doit les exercer, et ce n’est que sur la décision rendue au terme de ce parcours que le pourvoi pourra être formé. La qualité pour se pourvoir suppose ainsi, dans le gracieux comme dans le contentieux, qu’on ait été présent à la décision attaquée — ou qu’on y ait été appelé.

D) Les juridictions soumises au contrôle

La nature juridictionnelle de l’acte étant acquise, une dernière vérification s’impose : elle porte non plus sur l’acte, mais sur son auteur. Toutes les juridictions ne relèvent pas de la Cour de cassation, et certains organes qui jugent véritablement échappent pourtant à son contrôle.

1) Les juridictions de l’ordre judiciaire

Le principe est d’une grande simplicité : l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire est placé sous le contrôle de la Cour de cassation. Les cours d’appel y sont naturellement soumises, puisque leurs arrêts sont, par construction, rendus en dernier ressort. Mais le contrôle atteint aussi, pourvu que la décision soit rendue en dernier ressort, les tribunaux judiciaires, les juridictions commerciales, les conseils de prud’hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux et les juridictions de sécurité sociale.

Cette réserve du dernier ressort n’est pas une clause de style : elle ferme le pourvoi chaque fois qu’un appel demeure possible, et l’expérience montre que le piège est fréquent. Le juge de l’exécution en offre l’illustration la plus nette, car ses jugements sont susceptibles d’appel sauf disposition contraire, ce que rappelle l’article R. 121-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.331
Faits
Un plaideur avait formé un pourvoi en cassation directement contre un jugement rendu par le juge de l’exécution, sans emprunter au préalable la voie de l’appel.
Problème
Les jugements du juge de l’exécution, ouverts à l’appel en vertu de l’article R. 121-19 du Code des procédures civiles d’exécution, peuvent-ils faire l’objet d’un pourvoi immédiat ?
Solution
Le pourvoi est irrecevable : ces jugements étant susceptibles d’appel, sauf disposition contraire, la condition du dernier ressort n’est pas satisfaite.
Portée
L’appartenance à l’ordre judiciaire soumet la juridiction au contrôle de la Cour de cassation, mais ne dispense d’aucune des autres conditions. Le contrôle est différé, non supprimé : il s’exercera sur l’arrêt rendu sur appel.

Le contrôle s’étend au-delà des seules juridictions étatiques stricto sensu. Certains organismes professionnels rattachés au fonctionnement de la justice rendent des décisions qui relèvent de la Cour de cassation : les ordres des avocats, les chambres des notaires, celles des commissaires de justice, ainsi que l’Ordre des avocats aux Conseils. Le rattachement se justifie par la fonction — ces organes statuent sur des situations individuelles en appliquant des règles de droit, et leur rôle dans le service de la justice commande que leurs décisions soient soumises au juge du droit.

2) Les juridictions ordinales et disciplinaires

Les juridictions ordinales appellent un examen distinct, car leur diversité interdit toute réponse uniforme. Ce qui commande la solution est le rattachement de l’organe à l’un des deux ordres de juridiction. Lorsque les instances disciplinaires d’une profession relèvent de l’ordre judiciaire — ainsi des juridictions disciplinaires des professions judiciaires et juridiques —, leurs décisions rendues en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation. Lorsqu’elles s’inscrivent au contraire dans l’ordre administratif, comme les instances disciplinaires des professions de santé qui aboutissent devant le Conseil d’État, la voie du pourvoi en cassation devant la Cour de cassation leur est étrangère.

Le critère n’est donc ni la nature disciplinaire de la matière, ni la qualité professionnelle de l’organe : c’est l’ordre juridictionnel auquel la loi a rattaché la contestation. On mesure ici que la condition tenant à la juridiction n’est pas seulement une condition de recevabilité — elle décide de la juridiction suprême compétente.

3) Le sort de la sentence arbitrale

L’arbitrage occupe une place singulière. L’arbitre juge — sa sentence tranche une contestation après appréciation en fait et en droit —, et pourtant la sentence n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. L’article 1503 du Code de procédure civile l’énonce sans détour.

La raison n’est pas que l’arbitre ne serait pas juge, mais que la sentence procède d’une justice conventionnelle dont les parties ont accepté par avance les risques, et que le contrôle étatique s’exerce sur elle par d’autres voies : l’appel, lorsque les parties l’ont ouvert, et surtout le recours en annulation, dont les cas sont limitativement énumérés. C’est à ce niveau que le pourvoi retrouve son empire : l’arrêt rendu sur appel de la sentence ou sur recours en annulation est une décision de cour d’appel comme une autre, et peut être déféré à la Cour de cassation.

Le juge d’appui, ce magistrat chargé de dénouer les difficultés de constitution du tribunal arbitral, obéit à une logique analogue. L’article 1460 du Code de procédure civile ferme en principe tout recours contre son ordonnance — ce qui se comprend, tant sa mission tient de l’assistance à la mise en place de l’arbitrage plutôt que du jugement. Mais le texte réserve une hypothèse décisive : celle où le juge d’appui déclare la clause compromissoire manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il ne se borne alors plus à assister ; il tranche une question de droit qui commande l’existence même de la justice arbitrale, et cette décision peut être frappée d’appel ou de pourvoi. Le partage est cohérent avec tout ce qui précède : là où l’organe administre, le recours se ferme ; là où il juge, il se rouvre.

Une nuance mérite enfin d’être signalée quant à l’amiable composition. Lorsque l’arbitre a statué en équité, le pourvoi contre l’arrêt rendu sur recours en annulation est en principe fermé, faute pour les cas d’ouverture à cassation de coïncider avec les griefs qui pouvaient être opposés à une sentence dont, par définition, la conformité aux règles de droit n’était pas exigée. On ne saurait reprocher au juge du recours d’avoir mal contrôlé une application de la loi qu’il n’avait pas à contrôler.

Le caractère juridictionnel de la décision une fois établi, et son auteur reconnu comme une juridiction soumise au contrôle, il reste à vérifier que le recours suprême est bien la seule voie encore ouverte — c’est-à-dire que la décision est rendue en dernier ressort et qu’aucune autre voie de recours ne subsiste.

II) Le caractère ultime du recours

La décision attaquée est bien l’œuvre d’un juge : le premier verrou est franchi. Un second l’attend aussitôt, qui tient non plus à la nature de l’acte mais à la place qu’occupe la Cour de cassation dans l’architecture des recours. Cette place est terminale. La Cour ne connaît d’une affaire qu’après que toutes les autres juridictions ont dit ce qu’elles avaient à en dire, et son office ne s’ouvre qu’au moment où plus aucune autre contestation n’est possible. De là une formule consacrée : la saisine de la Cour de cassation ne se conçoit qu’après épuisement de l’ensemble des voies de contestation ouvertes ailleurs. Il incombe donc au plaideur, avant même de songer aux moyens qu’il élèvera, de s’assurer que la décision qu’il veut critiquer n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition, ni d’aucun autre recours préalable, quel qu’il soit. Cette vérification n’a rien d’une formalité : elle décide de la recevabilité, et le pourvoi formé trop tôt se heurte à une fin de non-recevoir que rien ne vient tempérer.

A) L’exigence du dernier ressort

L’exigence est posée par un texte d’une brièveté qui contraste avec l’ampleur de ses effets. Seules les décisions statuant en dernier ressort peuvent donner lieu à pourvoi, soit celles dont plus aucun juge du fond n’a désormais le pouvoir de connaître à nouveau.

En vigueurArticle 605 du Code de procédure civile — « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
Dernier ressort. Se dit de la décision contre laquelle aucun appel n’est ouvert, soit que le montant de la demande demeure en deçà du seuil légal, soit qu’un texte exclue expressément cette voie. Le dernier ressort ne se déduit pas de la volonté du juge : il résulte de la matière et de l’enjeu du litige.

1) Le taux du ressort

Le premier critère est quantitatif. En deçà d’un seuil fixé par voie réglementaire, la décision est rendue en dernier ressort et le pourvoi devient la seule critique concevable ; au-delà, l’appel demeure ouvert et absorbe toute contestation. Encore faut-il déterminer le montant sur lequel s’apprécie ce seuil, et ce montant n’est pas figé au jour de l’assignation : il suit l’instance. Une demande majorée en cours de procédure au-delà du taux du ressort rend le jugement susceptible d’appel ; une demande réduite en deçà de ce même taux le rend insusceptible d’appel, et ouvre du même coup la voie du pourvoi. Le plaideur ne peut donc lire la seule assignation pour savoir quel recours lui appartient : il doit lire l’état final des prétentions.

Une catégorie échappe par nature à ce calcul : celle des demandes indéterminées, dont l’objet ne se laisse pas ramener à une somme. Faute de pouvoir être confrontées au taux du ressort, elles laissent toujours l’appel ouvert — et ferment donc toujours le pourvoi immédiat. La solution vaut, notamment, pour la demande tendant à la résolution d’un contrat.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-19.625
Faits
Une partie avait sollicité la résolution d’un contrat ; le jugement rendu sur cette demande fut directement déféré à la Cour de cassation.
Problème
Un jugement statuant sur une demande de résolution contractuelle peut-il être regardé comme rendu en dernier ressort ?
Solution
« La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel. » Le pourvoi est déclaré irrecevable.
Portée
L’indétermination de la demande n’est pas une difficulté d’évaluation que le juge pourrait surmonter : elle est une qualification qui commande, à elle seule, l’ouverture permanente de l’appel et la fermeture du pourvoi immédiat.

2) La qualification erronée du jugement

Le juge indique, au bas de sa décision, si elle est rendue en premier ou en dernier ressort. Cette mention n’est qu’une opinion. Le Code de procédure civile énonce, en son article 536, que la qualification erronée attribuée à sa décision par la juridiction qui l’a rendue reste indifférente à l’exercice des voies de recours : la voie praticable est celle que la loi désigne, non celle que le juge s’imagine avoir ouverte. La règle est protectrice, mais elle joue dans les deux sens, et c’est précisément ce qui la rend redoutable.

Dans un premier sens, le jugement qualifié à tort « en dernier ressort » ne pourra pas être frappé de pourvoi si, compte tenu de la matière ou du montant de la demande, l’appel demeurait effectivement ouvert : le plaideur qui s’est fié à la mention se retrouve devant la Cour de cassation avec un recours irrecevable et, souvent, un délai d’appel expiré. Dans l’autre sens, le jugement indûment qualifié « en premier ressort » pourra être déféré à la Cour de cassation, la qualification erronée ne pouvant priver la partie d’une voie que la loi lui reconnaissait. Il faut ajouter que cette erreur, si elle commande la recevabilité du recours, ne nourrit aucun grief : la qualification inexacte de la décision ne saurait fonder à elle seule un moyen de cassation.

3) L’expiration du délai d’appel

Une confusion doit ici être dissipée, car elle est la source d’irrecevabilités nombreuses. Que l’appel n’ait pas été exercé n’équivaut pas à ce que l’appel n’ait pas été ouvert. Lorsque le délai d’appel expire sans que ce recours ait été formé, la décision acquiert force de chose jugée : elle devient inattaquable, et cette inattaquabilité ne rouvre pas le pourvoi — elle le referme. Ni la cassation ni aucune autre voie ordinaire ne permettent alors de contester le jugement, et seule la révision, voie exceptionnelle et étroitement enserrée, demeure concevable.

La ligne de partage est donc la suivante : l’absence de voie d’appel ouverte rend le pourvoi recevable, tandis que la forclusion du délai d’appel ferme définitivement toute contestation. L’une tient à la loi, l’autre au temps. Il faut y ajouter une précision que la pratique néglige : le point de départ du délai d’appel est indépendant des recours qui auraient pu être exercés contre une décision antérieure de la même instance. Chaque jugement porte son propre délai, et l’inaction devant l’un n’aménage aucun report pour l’autre.

B) L’épuisement des voies ordinaires

L’exigence du dernier ressort n’épuise pas la condition. Elle en constitue seulement l’expression la plus fréquente, car l’appel n’est pas la seule voie ordinaire susceptible de retarder la Cour de cassation : l’opposition produit le même effet d’éviction, et les recours internes à l’instance d’appel — déféré à la formation collégiale, notamment — le produisent également. Le principe est unique, ses applications sont multiples.

1) L’appel demeuré ouvert

Tant que l’appel reste ouvert, le pourvoi est irrecevable, et cette irrecevabilité ne souffre aucun tempérament : elle vaut même lorsqu’une loi nouvelle vient d’ouvrir l’appel là où seul le pourvoi existait auparavant. À l’inverse, lorsqu’un texte exclut expressément l’appel, la voie du pourvoi s’ouvre de plein droit — garantie essentielle, qui interdit qu’une décision échappe à tout contrôle par le seul jeu d’une fermeture législative. Encore faut-il que la fermeture soit certaine : le silence de la loi ne ferme rien, il laisse subsister le droit commun.

Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776
Faits
Pendant une procédure de conciliation, le président du tribunal avait accordé au débiteur des délais de grâce ; un créancier forma directement un pourvoi contre cette décision.
Problème
Le créancier peut-il se pourvoir en cassation lorsqu’aucun texte spécial ne lui ferme l’appel ?
Solution
« En l’absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l’appel de la décision du président du tribunal qui […] fait, pendant la procédure de conciliation, application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette » voie de recours lui est ouverte ; le pourvoi est en conséquence irrecevable.
Portée
En matière de procédures collectives, où les fermetures légales sont nombreuses, la démonstration incombe à celui qui invoque l’exception : à défaut de texte, l’appel subsiste et le pourvoi doit attendre.

La même logique gouverne les décisions rendues à l’intérieur de l’instance d’appel. Les ordonnances du conseiller de la mise en état, comme celles du président de chambre statuant dans la procédure à bref délai, peuvent être déférées à la formation collégiale : ce déféré est une voie de recours, et son existence exclut le pourvoi immédiat.

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.534
Faits
Dans une procédure d’appel à bref délai, une ordonnance du président de la chambre saisie avait statué sur la caducité de l’appel ; la partie s’en pourvut directement en cassation.
Problème
Une ordonnance susceptible d’être déférée à la cour d’appel peut-elle être immédiatement frappée de pourvoi ?
Solution
« Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d’appel. En application de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable. »
Portée
Le déféré est une voie de recours à part entière au regard de l’article 605 : la décision qui peut être reprise par la cour d’appel n’est pas rendue en dernier ressort.

Une difficulté propre affleure à propos de la radiation du rôle prononcée pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, dont l’article 524 du même code trace le régime. Cette radiation est traditionnellement analysée comme une mesure d’administration judiciaire, et l’on sait qu’à ce titre elle échappe par principe à tout recours. La Cour de cassation admet pourtant que le déféré soit ouvert en cas d’excès de pouvoir — notion qu’elle entend au demeurant de la manière la plus restrictive, de sorte que l’ouverture demeure théorique dans la plupart des espèces.

2) L’opposition au jugement par défaut

Jugement par défaut. Décision rendue en dernier ressort contre un défendeur qui n’a pas comparu, alors que l’assignation ne lui a pas été délivrée à personne. Insusceptible d’appel, elle est susceptible d’opposition, voie de rétractation portée devant le juge même qui a statué.

Parce que l’opposition est une voie de recours ordinaire, son existence exclut le pourvoi. Mais l’exclusion n’opère ici que de manière temporaire, et c’est ce qui distingue l’hypothèse de celle de l’appel : dès lors que le délai d’opposition a expiré sans avoir été mis à profit, le pourvoi redevient recevable. Depuis la réécriture de l’article 613 du Code de procédure civile par le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, le mécanisme se lit sans ambiguïté.

En vigueurArticle 613 du Code de procédure civile — « A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. »

Le texte ne vise que la partie défaillante, et cette limitation est décisive : les parties comparantes, qui n’ont jamais eu l’opposition à leur disposition, peuvent se pourvoir immédiatement, sans attendre l’expiration d’un délai qui ne les concerne pas. Le calendrier du pourvoi se dédouble ainsi selon la situation procédurale de chacun.

Signification de la décision par défaut — Le délai d’opposition d’un mois commence à courir. L’acte de notification doit impérativement indiquer le délai d’opposition (art. 680 CPC).
Choix de la partie défaillante — Soit elle forme opposition dans le mois, soit elle laisse courir le délai. Si la signification est irrégulière, elle ne fait pas courir le délai et l’opposition reste ouverte.
Expiration du délai sans opposition — Le pourvoi en cassation devient recevable pour la partie défaillante. Les parties comparantes pouvaient déjà se pourvoir immédiatement.

Encore la mécanique suppose-t-elle une signification régulière. Si l’acte est vicié — faute, notamment, de porter la mention du délai d’opposition —, il ne fait pas courir ce délai : l’opposition demeure ouverte indéfiniment, et le pourvoi demeure fermé d’autant. Quant au jugement qui statue sur l’opposition, il retrouve le droit commun : aucun texte ne ferme l’appel contre lui, de sorte que la Cour de cassation ne pourra en connaître qu’après le passage devant la cour d’appel.

L’injonction de payer obéit à la même grammaire. L’ordonnance initiale, susceptible d’opposition, ne peut être frappée de pourvoi ; revêtue de la formule exécutoire faute d’opposition dans le mois de la signification, elle le devient. Mais la porte ne s’ouvre qu’à demi : les moyens invocables se limitent alors aux conditions dans lesquelles la formule exécutoire a été apposée, à l’exclusion de toute critique portant sur le fond de l’ordonnance ou sur les formes qui l’ont précédée.

3) Le doute sur la voie ouverte

De ce qui précède se dégage une conséquence pratique que l’on ne saurait taire. Entre le taux du ressort qui suit l’évolution des demandes, les qualifications erronées que la loi prive d’effet et les fermetures légales dispersées dans les codes spéciaux, la détermination de la voie ouverte n’est pas toujours une évidence — et l’erreur se paie d’une forclusion irrémédiable. La prudence commande alors de former simultanément l’appel et le pourvoi. L’un des deux recours sera nécessairement déclaré irrecevable, mais le plaideur aura préservé l’autre, et c’est là tout ce qui importe : mieux vaut un recours perdu qu’un délai perdu. On rappellera seulement que ce doute, s’il justifie la double diligence, ne se convertit jamais en argument au fond, la qualification inexacte de la décision ne pouvant fonder un moyen de cassation.

C) Le concours des voies extraordinaires

Les articles 579 à 639 du Code de procédure civile rassemblent sous le nom de voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi lui-même. Le voisinage pourrait faire croire à une concurrence : il n’en est rien. Les voies extraordinaires ne se commandent pas les unes les autres comme les voies ordinaires commandent le pourvoi, car elles ne s’adressent ni aux mêmes personnes ni aux mêmes vices. Encore faut-il en préciser l’articulation.

1) Le recours en révision

Le recours en révision suppose une décision revêtue de l’autorité qui résulte de l’épuisement des voies ordinaires, autrement dit une décision passée en force de chose jugée. Loin de faire obstacle au pourvoi, elle lui succède donc dans l’ordre du temps, et son domaine est ailleurs : elle ne sanctionne pas une erreur de droit, mais une fraude ou une tromperie qui a vicié le jugement dans sa formation même. Son existence explique la solution rappelée plus haut à propos de la forclusion : la décision devenue irrévocable n’est pas absolument inattaquable, mais elle ne l’est plus que par ce chemin étroit.

C’est le lieu d’observer que le caractère ultime du pourvoi ne se manifeste pas seulement en amont, par l’épuisement des autres recours, mais aussi en aval, par l’épuisement du recours lui-même : la partie qui s’est pourvue ne peut, en principe, se pourvoir une seconde fois contre la même décision. Cette prohibition, que l’article 621 du même code consacre, connaît des exceptions dont la logique est constante — l’unicité s’appréciant au regard de l’identité des parties, plusieurs pourvois demeurent recevables contre des adversaires distincts ou tant que le délai n’est pas expiré, pourvu que le second complète le premier ; l’irrecevabilité du pourvoi prématuré contre une décision avant dire droit n’est prononcée qu’« en l’état » ; et la contrariété de décisions rouvre la voie sans limitation. On y reviendra, car ces exceptions relèvent moins du caractère ultime du recours que des limites tenant au plaideur.

2) La tierce opposition

La tierce opposition, ouverte pendant trente ans à celui qui n’a été ni partie ni représenté au jugement qui le lèse, obéit à une répartition rigoureuse des rôles. Parce qu’elle est réservée aux tiers, son existence ne fait aucun obstacle au pourvoi des parties : celles-ci disposent de la cassation, ceux-là de la rétractation, et les deux chemins ne se croisent pas. Le tiers lésé doit donc emprunter la voie qui lui est propre, et la Cour de cassation ne s’ouvrira à lui que contre la décision statuant sur sa tierce opposition — jugement qui, au demeurant, est susceptible des mêmes recours que les décisions ordinairement rendues par la juridiction dont il émane. Si l’instance qui oppose l’auteur de la tierce opposition à la partie adverse est pendante devant les juges d’appel, la plénitude de juridiction dont ceux-ci disposent permet que le recours leur soit soumis par voie de conclusions.

D) La notification de la décision attaquée

Reste le dernier maillon, qui n’est plus une condition d’ouverture mais une condition de temps. La décision est en dernier ressort, aucune autre voie ne lui fait concurrence : encore faut-il savoir quand le pourvoi doit être formé, et jusqu’à quand il peut l’être.

1) Le point de départ du délai

Le délai de pourvoi est de deux mois et court à compter de la notification de la décision attaquée. Lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée, c’est la réception de la lettre qui fixe le point de départ — non son envoi, non sa présentation infructueuse. Le délai court, au surplus, tant contre celui qui reçoit la notification que contre celui qui la diligente : la partie la plus diligente ne s’octroie aucun avantage en notifiant, elle enclenche le compte à rebours pour tous. Une limite extrême complète le dispositif : la décision demeurée non notifiée à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de son prononcé ne peut plus être frappée de pourvoi par la partie qui a comparu, l’article 612, alinéa 2, attachant à cette inertie une véritable péremption du droit de se pourvoir.

2) Les mentions exigées de l’acte

Parce qu’il déclenche un délai qui emporte forclusion, l’acte de notification est étroitement réglementé quant à son contenu.

En vigueurArticle 680 du Code de procédure civile — « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »

L’exigence n’est pas cosmétique : le délai et ses modalités doivent figurer « de manière très apparente », et l’omission comme l’inexactitude privent l’acte de son effet interruptif. La notification irrégulière ne fait pas courir le délai, avec cette conséquence que le recours demeure ouvert bien au-delà du terme que les parties croyaient acquis. On mesure ici la sanction indirecte que le texte fait peser sur celui qui notifie mal : il croit consolider sa décision, il la laisse exposée.

3) Le pourvoi formé avant notification

Il fut un temps où la notification ne commandait pas seulement le délai, mais la recevabilité même du recours : l’article 611-1 du Code de procédure civile subordonnait le pourvoi à la signification préalable de la décision attaquée. La règle, conçue pour accélérer la procédure, s’est révélée contre-productive — coûts supplémentaires, complexité, irrecevabilités encourues pour un ordre d’opérations mal respecté —, et le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 l’a abrogée.

Le droit positif est désormais d’une simplicité bienvenue : la notification fait courir le délai, elle ne conditionne pas l’accès à la Cour. Le pourvoi formé avant toute notification est donc recevable, et le plaideur qui n’entend pas attendre l’initiative de son adversaire peut agir aussitôt le prononcé connu. Cette liberté trouve toutefois sa borne dans la péremption biennale rappelée plus haut : à défaut de notification dans les deux ans, le droit de se pourvoir s’éteint. La notification n’est plus une condition, elle demeure une échéance.

Les conditions tenant au caractère juridictionnel de l’acte et à son caractère ultime étant ainsi posées, une troisième exigence doit être examinée, qui ne regarde plus la place de la décision dans l’ordre des recours mais son contenu : encore faut-il qu’elle mette fin à l’instance ou qu’elle tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal.

III) Le dénouement du litige

Une décision peut émaner d’une juridiction soumise au contrôle, avoir été rendue en dernier ressort et régulièrement notifiée : elle n’ouvrira pourtant pas la voie du pourvoi si elle n’a rien dénoué. Car le recours en cassation n’a pas été conçu pour accompagner le procès pas à pas ; il vient sanctionner l’issue que le juge a donnée au différend. Encore faut-il s’entendre sur ce que « donner une issue » signifie. Les articles 606 à 608 du Code de procédure civile en donnent la mesure : ou bien la décision tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou bien elle met fin à l’instance sur une question de procédure. Hors ces deux hypothèses — et hors les cas où la loi en dispose autrement —, le plaideur devra patienter jusqu’au jugement sur le fond et joindre alors sa critique au pourvoi qu’il dirigera contre lui. Ce qui se joue ici n’est donc pas la validité de la décision, mais le moment où elle devient attaquable.

A) La décision tranchant le principal

La première voie d’ouverture tient à la substance de ce que le juge a jugé. Une décision qui statue sur le principal — c’est-à-dire sur l’objet même du litige tel que les prétentions des parties l’ont dessiné — épuise, sur ce point, le pouvoir du juge : elle est immédiatement susceptible de pourvoi, et le demeure quand bien même elle laisserait subsister d’autres questions. Reste à savoir où lire cette décision. La réponse est ferme, et elle commande tout le reste.

1) La primauté du dispositif

Le juge parle par son dispositif. Les motifs éclairent, ils expliquent, ils exposent le cheminement — mais ils ne décident pas. L’article 480 du Code de procédure civile réserve l’autorité de la chose jugée aux seuls chefs du dispositif, et cette règle irrigue toute la matière du pourvoi : c’est dans le dispositif, et là seulement, que se lit ce que la décision a tranché. Une cour d’appel peut consacrer dix pages à démontrer que la demande est fondée en son principe ; si son dispositif se borne à ordonner une expertise, elle n’a rien tranché du principal, et le pourvoi formé contre elle sera déclaré irrecevable.

Cette focalisation sur le dispositif n’est pas un formalisme. Elle est la conséquence de ce que le jugement est un acte, non un discours : ce que le juge décide, c’est ce qu’il ordonne, et le reste appartient à la justification. Aussi la Cour de cassation refuse-t-elle de reconstituer, à partir des motifs, une décision que le dispositif n’a pas prise — de même qu’elle refuse, symétriquement, de tenir pour non avenu ce que le dispositif énonce au prétexte que les motifs le contrediraient. La règle vaut dans les deux sens, et sa rigueur fait sa prévisibilité.

Il en résulte une conséquence pratique que le plaideur ne saurait négliger : la recevabilité de son pourvoi se prépare en appel. C’est en veillant à ce que la cour statue, dans son dispositif, sur le point qu’il entend porter devant la Haute juridiction qu’il s’assure de pouvoir le faire sans attendre. Un chef de dispositif qui se borne à constater, sans consacrer la reconnaissance d’un droit ni prononcer une condamnation, ne donne pas davantage ouverture à cassation : la constatation n’est pas un jugement.

En vigueurArticle 606 du Code de procédure civile — « Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. »

2) L’autorité de chose jugée acquise

Trancher le principal et se voir reconnaître l’autorité de la chose jugée sont deux faces d’un même phénomène. Le jugement définitif, celui qui statue sur une contestation, se voit attacher cette autorité et dessaisit son auteur : le juge ayant dit le droit sur le point litigieux, il ne peut plus y revenir, et les parties ne peuvent plus le remettre en discussion devant lui. Le jugement avant dire droit, à l’inverse, ne bénéficie d’aucune autorité au principal et ne dessaisit pas le juge, qui reste maître de la suite. Cette distinction n’est pas académique : elle explique pourquoi le premier ouvre immédiatement le pourvoi et le second non. Là où la juridiction s’est prononcée définitivement, le contrôle de la Cour de cassation a un objet ; là où elle a seulement préparé son jugement, il n’en a pas encore.

Encore convient-il de ne pas confondre l’autorité de la chose jugée avec la force de chose jugée. La première s’attache à toute décision juridictionnelle dès son prononcé, mais dans les seules limites des parties en cause — elle ne vaut pas à l’égard des tiers, qui disposent de la tierce opposition. La seconde suppose l’épuisement ou la forclusion des voies de recours ordinaires : c’est elle qui conditionne le recours en révision et qui commande, on le verra, le régime de la décision rectificative. La confusion des deux notions est le lit de bien des irrecevabilités.

On mesure alors l’unité du système : le pourvoi immédiat suit la ligne de partage de l’autorité de chose jugée. Le juge qui s’est lié doit pouvoir être censuré sans délai, parce que sa décision produit déjà ses effets ; celui qui ne s’est pas lié peut encore se corriger, et le contrôle de la Cour serait prématuré.

3) Le régime du jugement mixte

Entre le jugement qui tranche tout et celui qui ne tranche rien, il est une figure intermédiaire dont l’article 606 organise le sort : le jugement mixte. Reçoit la qualification de mixte la décision qui, en même temps qu’elle prescrit une mesure provisoire ou une mesure d’instruction, tranche encore, dans son dispositif, une question en débat ; l’illustration canonique en est l’arrêt qui fixe la loi régissant un divorce avant de renvoyer le surplus à une expertise. Le texte assimile alors cette décision, pour l’ouverture du pourvoi, à celle qui aurait vidé tout le principal. La solution se comprend : dès lors qu’une fraction du litige est définitivement jugée, il n’y a nulle raison d’en différer la censure.

Cette assimilation emporte une conséquence redoutable. Le pourvoi contre le jugement mixte n’est pas seulement ouvert : il est obligatoire à peine de forclusion. Le plaideur qui attendrait le jugement au fond pour critiquer le chef ayant tranché le principal se heurterait à l’expiration du délai — l’article 606 lui commandait d’agir aussitôt. La symétrie est parfaite avec le régime de l’appel, l’article 544 autorisant pour la même raison l’appel immédiat des décisions mixtes.

Le revers de cette règle mérite d’être souligné, car il piège en sens inverse. Si la décision mixte doit être attaquée sans délai, seuls sont recevables les moyens dirigés contre les chefs qui ont tranché le fond. Ceux qui critiqueraient, dans la même décision, la mesure d’instruction ou la mesure provisoire ordonnée seront déclarés irrecevables : le caractère mixte de la décision ne communique pas au chef avant dire droit le régime du chef définitif. Le pourvoi contre un jugement mixte est ainsi ouvert en entier et recevable en partie seulement — dissymétrie qu’il faut avoir à l’esprit au moment de rédiger le mémoire.

Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.985
Faits
Un pourvoi était formé contre un arrêt qui, en cours d’instance, s’était prononcé sur des mesures provisoires sans statuer sur le fond du litige ni y mettre un terme.
Problème
Une décision en dernier ressort qui ne met pas fin à l’instance peut-elle être frappée de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond lorsqu’elle n’a rien tranché du principal dans son dispositif ?
Solution
Non. En application des articles 606 et 608 du Code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, une telle décision n’est susceptible de pourvoi immédiat que si elle tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
Portée
L’arrêt énonce le test complet en trois branches — fin d’instance, principal tranché au dispositif, excès de pouvoir — et le formule en termes assez généraux pour valoir bien au-delà des mesures provisoires. Une décision jumelle, rendue le même jour dans une autre affaire (n° 23-50.030), reprend l’énoncé mot pour mot, ce qui atteste d’une doctrine arrêtée.

B) La décision mettant fin à l’instance

La seconde voie d’ouverture ne tient plus à la substance de ce qui est jugé, mais à l’effet processuel de la décision. Une juridiction peut ne rien dire du principal et pourtant clore le procès : en accueillant une fin de non-recevoir, en constatant la péremption, en retenant une exception qui fait obstacle à toute poursuite. Il serait absurde d’exiger du plaideur qu’il attende un jugement au fond qui, précisément, ne viendra jamais. L’article 607 tire cette conséquence.

En vigueurArticle 607 du Code de procédure civile — « Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »

1) L’extinction de l’instance

Le critère est donc l’extinction, et non la nature de la question tranchée. Le même objet — une fin de non-recevoir — ouvre ou ferme le pourvoi selon le sens de la décision : l’arrêt qui l’accueille ferme l’accès au fond et éteint l’instance, il est immédiatement attaquable ; celui qui la rejette laisse le procès se poursuivre, il ne l’est pas. On retrouve la même dissymétrie pour l’exception dilatoire, dont le rejet, qui ne fait que renvoyer les parties au débat au fond, échappe au recours immédiat.

Il faut se garder d’une lecture trop mécanique de ce critère. Ce n’est pas l’instance au sens du dossier qui doit s’éteindre, mais l’instance dont la juridiction était saisie. Ainsi la décision du premier président qui rétracte une ordonnance sur requête met fin à l’instance ouverte par cette requête, quand bien même un litige au fond se poursuivrait par ailleurs. Ainsi encore l’ordonnance de référé statuant définitivement sur les demandes provisoires dont le magistrat était saisi — allouant une provision, prescrivant une mesure d’instruction — épuise sa saisine : le principe d’autonomie du référé commande d’apprécier le « principal » au regard de l’office propre du juge des référés, non au regard du procès au fond. La mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile en fournit l’exemple le plus net : accueillie ou rejetée, la demande épuise la saisine, et le pourvoi est immédiatement recevable.

Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-23.483
Faits
Une cour d’appel, infirmant une ordonnance de référé, avait retenu l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision, puis renvoyé l’affaire devant une autre formation afin qu’il fût statué sur le fond.
Problème
Un tel arrêt, qui ne tranche pas le fond et paraît organiser la suite du procès, met-il fin à l’instance au sens de l’article 607 ?
Solution
Oui. Il résulte des articles 606, 607, 608 et 837, alinéa 1er, du Code de procédure civile que le pourvoi est recevable, la cour d’appel s’étant dessaisie de la contestation qu’elle avait tranchée et ayant ainsi mis fin à l’instance.
Portée
L’arrêt confirme que l’extinction s’apprécie au regard de la saisine de la juridiction qui statue, non du sort global du différend : le renvoi au fond devant une autre formation ne prolonge pas l’instance de référé, il en marque le terme.

2) Le dessaisissement du juge

Le dessaisissement est le signe auquel on reconnaît l’extinction. Tant que le juge conserve le pouvoir de revenir sur ce qu’il a dit, la décision demeure provisoire au sens processuel, et le contrôle serait prématuré ; dès qu’il l’a perdu, la décision est acquise et le recours s’ouvre. Encore ce dessaisissement doit-il résulter d’un acte de juger. Les décisions qui se bornent à constater le dessaisissement à la suite d’un désistement non soumis à acceptation n’ouvrent pas la voie du pourvoi, non plus que les décisions de radiation, les procès-verbaux de conciliation ou de contrat judiciaire, ou les décisions de donné acte et de refus de donné acte : rien n’y a été jugé, la juridiction a seulement pris acte.

Le régime de la mise en état illustre ce lien entre dessaisissement et recours. L’article 916 pose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être attaquées par un recours autonome, distinct de celui exercé contre la décision au fond de la cour ; le texte ne réserve le déféré à la formation collégiale que dans des cas limitativement énumérés, au premier rang desquels l’ordonnance qui emporte extinction de l’instance ou en constate la disparition. On retrouve exactement le critère de l’article 607 : ce qui éteint s’attaque, ce qui prépare attend. Quant à l’ordonnance de clôture, mesure d’administration judiciaire, elle n’est susceptible d’aucun recours — la règle étant symétrique devant le juge de la mise en état de première instance, dont les décisions ne sont frappées d’appel que dans les cas et conditions prévus par l’article 795 du Code de procédure civile.

C) Les décisions avant dire droit

Par différence se dessine la catégorie résiduelle, et de loin la plus fournie : celle des décisions qui interviennent au cours du procès sans rien y clore. Qu’elles interviennent à propos d’une mesure d’instruction ou bien d’une mesure provisoire — on parle alors, dans ce dernier cas, de jugements provisoires —, ces décisions demeurent dépourvues, quant au principal, de l’autorité de chose jugée et laissent subsister la saisine du juge dont elles émanent. L’article 608 en tire la conséquence attendue.

En vigueurArticle 608 du Code de procédure civile — « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond. »

Le pourvoi n’est donc pas perdu, il est différé : la critique se réserve et se produira dans le délai de remise du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement au fond. Le plaideur qui subit une décision avant dire droit défavorable ne renonce à rien ; il attend le moment que la loi lui assigne.

Décision insusceptible de pourvoi immédiat Motif de l’irrecevabilité
Décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident sans mettre fin à l’instance N’épuise pas la saisine du juge ; la procédure se poursuit sur le fond
Arrêt déclarant un appel ou une action recevable et renvoyant au fond Ne tranche aucune partie du principal ; ouvre simplement la voie à l’examen du fond
Décision ordonnant une mesure d’expertise sans trancher le principal Mesure d’instruction qui prépare la décision au fond sans la constituer
Décision accordant ou refusant une provision sans trancher le fond Mesure provisoire n’emportant pas jugement du principal
Décision suspendant le cours de l’instance jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert Suspend l’instance sans y mettre fin ni trancher aucun point litigieux
Décision ordonnant le renvoi pour atteinte à l’impartialité Réorganisation du cours de l’instance sans effet sur le principal
Décision n’ordonnant que des mesures provisoires (ordonnance de non-conciliation en matière de divorce) Mesures accessoires n’emportant aucune décision définitive sur le litige

1) Les exceptions de procédure

La décision qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance n’épuise pas la saisine du juge : la procédure se poursuit sur le fond, et le pourvoi est irrecevable. Ainsi de l’arrêt qui déclare un appel ou une action recevable et renvoie au fond — il ne tranche aucune partie du principal, il ouvre seulement la voie de son examen. Ainsi encore de la décision ordonnant le renvoi pour atteinte à l’impartialité, qui réorganise le cours de l’instance sans toucher à son objet.

Cass. civ. 3e, 17 octobre 2024, n° 22-20.223
Faits
Un jugement rendu en dernier ressort avait statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, l’affaire devant se poursuivre au fond.
Problème
Le pourvoi immédiat est-il ouvert contre un tel jugement du seul fait qu’il a tranché une question de recevabilité ?
Solution
Non. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile, ensemble l’article 789 du même code, qu’un tel jugement n’est pas susceptible de pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur une question relevant du principal.
Portée
La solution montre que la nature de la question — ici une fin de non-recevoir, matière pourtant confiée au juge de la mise en état par l’article 789 — est indifférente : c’est l’effet extinctif, ou le principal tranché au dispositif, qui commande la recevabilité.

La compétence fait ici exception, et il faut y prendre garde. L’article 607-1 du Code de procédure civile, issu du décret du 6 novembre 2014, ouvre le pourvoi immédiat contre l’arrêt par lequel la cour d’appel statue sur la compétence, sans exiger qu’il mette fin à l’instance ni qu’il tranche le principal — la question conditionnant l’ensemble du procès, il serait déraisonnable d’en différer la solution. La même logique explique que les décisions statuant sur une contestation de compétence internationale soient immédiatement attaquables : elles mettent en cause l’existence même des pouvoirs du juge français. Devant les premiers juges prévaut un régime propre, qui confère à l’appel un rôle central : si la juridiction a tranché la question de sa compétence sans aborder le fond, sa décision peut être portée devant la cour ; et si elle a tranché cette même question en prescrivant par ailleurs une mesure provisoire ou une mesure d’instruction, seul l’appel permet d’en discuter le volet touchant à la compétence. Quant aux jugements qui se prononcent sur la connexité, ils ne peuvent désormais être discutés que par la voie de l’appel, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils ont ou non touché au fond du litige.

2) Les mesures d’instruction

La décision qui ordonne une expertise sans rien trancher du principal est l’archétype de la décision avant dire droit : elle prépare le jugement, elle ne le constitue pas. La contestation ne peut être élevée qu’en même temps que la décision statuant au fond ; il en va rigoureusement de même de l’appel, qui ne peut, en cette matière, être exercé sans attendre que dans les hypothèses expressément prévues par un texte. La doctrine s’accorde à reconnaître la complexité du régime des recours contre les décisions statuant sur une mesure d’instruction, et cette complexité tient précisément à la multiplication de ces cas légaux.

On se gardera enfin d’une erreur de méthode fréquente : la qualification que la juridiction donne à sa propre décision est sans portée. Qu’elle se dise rendue en dernier ressort ou avant dire droit ne lie personne — seul importe ce qu’elle a fait dans son dispositif. Une décision faussement qualifiée d’avant dire droit qui aurait en réalité tranché une fraction du principal doit être attaquée sans délai ; la fausse qualification ne proroge aucun délai et ne sauve aucun pourvoi tardif.

3) Les mesures provisoires et conservatoires

Le raisonnement se transpose aux mesures provisoires. La décision qui accorde ou refuse une provision sans trancher le fond, celle qui suspend le cours de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, celle qui n’ordonne que des mesures accessoires — l’ordonnance de non-conciliation en matière de divorce en offrait l’illustration classique — n’emportent aucun jugement du principal et échappent au pourvoi immédiat. Il en va de même du sursis à exécution qui ne tranche, dans son dispositif, aucune partie du principal.

C’est sur ce terrain que se déploie la réserve permanente de l’excès de pouvoir, dernier rempart contre l’enfermement du justiciable. Quelle que soit la nature de la décision, le pourvoi demeure immédiatement recevable lorsque le juge a commis — ou simplement consacré — un excès de pouvoir. Mais la jurisprudence contemporaine a considérablement resserré cette notion : il ne suffit pas d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation ou d’un vice de procédure. L’excès suppose que le magistrat ait statué hors des limites de son office, en s’arrogeant des prérogatives que la loi ne lui donne pas ou en refusant d’exercer celles qu’elle lui confère. Excède ainsi ses pouvoirs le juge aux affaires familiales qui, dans sa mission de conciliation, attribue à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis — quand la détermination du régime matrimonial, elle, entre pleinement dans ses pouvoirs. La frontière est étroite, et la Cour la garde jalousement : ne commet aucun excès de pouvoir la cour d’appel qui, pour statuer sur des mesures provisoires, détermine incidemment la loi applicable au régime matrimonial, dès lors que cette détermination lui était nécessaire pour se prononcer. En l’absence de texte spécial, le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond, n’a pas mis fin à l’instance et n’est entaché d’aucun excès de pouvoir se heurte à une irrecevabilité que rien ne vient tempérer.

Cass. civ. 1re, 24 février 2016, n° 15-14.887
Faits
Un juge aux affaires familiales, statuant comme conciliateur, s’était prononcé sur le régime matrimonial des époux et avait attribué à l’un d’eux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis.
Problème
Où passe la ligne entre l’exercice régulier de l’office du juge conciliateur et l’excès de pouvoir ?
Solution
Il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux, de sorte que viole l’article 255 du Code civil la cour d’appel qui le dit « incompétent » pour ce faire. En revanche, il ne dispose pas du pouvoir d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis, et la cour d’appel qui procède à une telle attribution excède ses pouvoirs.
Portée
L’arrêt fournit la mesure concrète de l’excès de pouvoir : non pas une erreur dans l’exercice de l’office, mais un acte accompli en dehors de lui. Rapproché de l’arrêt du 10 septembre 2025 (n° 24-12.475), qui refuse la qualification à la détermination incidente de la loi applicable, il dessine une notion volontairement étroite.

D) Les ouvertures immédiates dérogatoires

L’article 608 réserve « les cas spécifiés par la loi ». Cette réserve n’est pas une clause de style : elle irrigue des pans entiers du contentieux, où le législateur a jugé qu’attendre le jugement au fond serait ruineux ou dénué de sens.

1) Les cas spécifiés par la loi

Le premier de ces cas est le sursis à statuer légalement institué. À la différence du sursis discrétionnaire, qui échappe au contrôle, celui que la loi prescrit peut être déféré à la Cour de cassation lorsqu’il est rendu en dernier ressort — mais l’article 380-1 borne strictement l’objet du recours : le pourvoi n’est ouvert que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis, non pour discuter l’opportunité de la suspension. Le second, plus vaste, est celui des procédures collectives, où l’article L. 661-1 du Code de commerce énumère les décisions ouvrant l’appel ou le pourvoi — ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, extension d’une procédure — en désignant, pour chacune, ceux qui ont qualité pour agir. La technique est révélatrice : le texte n’ouvre pas seulement le recours, il en distribue la titularité.

Un dernier cas, singulier, mérite mention. L’article 618 permet d’invoquer la contrariété de jugements alors même que les décisions inconciliables n’auraient pas été rendues en dernier ressort, à condition qu’aucune ne soit plus susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi est alors recevable même après l’expiration du délai de l’article 612, et il doit être dirigé contre les deux décisions. Encore faut-il que l’inconciliabilité soit réelle — ce qui suppose une identité de cause. Deux décisions qui statuent sur la résolution d’un même plan de redressement pour des causes distinctes ne se contredisent pas : elles répondent à des questions différentes.

En vigueurArticle 618 du Code de procédure civile — « La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux. »
Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.672
Faits
Une première décision avait rejeté une demande de résolution du plan de redressement, après avoir constaté que le débiteur avait respecté ses engagements ; une seconde avait prononcé la résolution du même plan et ouvert la liquidation judiciaire, au motif que le débiteur s’était à nouveau trouvé en état de cessation des paiements au cours de l’exécution.
Problème
Deux décisions statuant en sens contraire sur la résolution d’un même plan sont-elles, pour cette seule raison, inconciliables au sens de l’article 618 ?
Solution
Non. Il n’existe pas d’inconciliabilité entre ces deux décisions, dès lors qu’elles se prononcent sur des causes de résolution distinctes.
Portée
L’inconciliabilité de l’article 618 ne se mesure pas à la divergence apparente des dispositifs, mais à l’impossibilité logique de les exécuter ensemble sur une même cause. La voie demeure étroite, et son maniement suppose une analyse rigoureuse de l’objet exact de chaque décision.

Il est enfin des matières où la loi ferme la voie du pourvoi plutôt qu’elle ne l’ouvre, en réservant le recours à l’appel. La saisie immobilière en offre un exemple achevé : le jugement qui statue sur une contestation relève de l’appel, ce qui rend irrecevable le pourvoi formé contre lui, et celui qui se borne à ordonner la poursuite de la procédure d’exécution ne tranche aucune partie du principal — de sorte qu’aucune des deux catégories n’ouvre le recours suprême immédiat. On mesure ici que l’article 608 ne joue pas seul : il se combine avec les régimes spéciaux, et c’est de cette combinaison que naît la solution.

2) Les erreurs et omissions matérielles

Reste le sort des décisions qui, sans juger à nouveau, viennent réparer, compléter ou éclairer une décision antérieure. Le Code leur consacre les articles 461 à 463, et leur régime de recours obéit à une logique de dépendance : la décision seconde ne suit pas un régime autonome, elle emprunte celui de la décision qu’elle affecte. Le droit commun des articles 606 à 608 s’y applique, mais sous cette condition supplémentaire qu’un lien nécessaire unit les deux décisions — la rectificative ne peut être attaquée que si la décision principale l’était elle-même.

En vigueurArticle 462 du Code de procédure civile — « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »

Le principe est que l’erreur matérielle ne s’attaque pas, elle se corrige : c’est à la juridiction qui l’a commise qu’il revient de la réparer, et le pourvoi n’a rien à en connaître. La règle se comprend, l’erreur de plume ne mettant en cause aucune appréciation juridictionnelle. Encore faut-il que l’erreur soit demeurée matérielle : lorsque la prétendue rectification a reçu une portée juridictionnelle — lorsque, sous couvert de corriger, le juge a modifié ce qu’il avait jugé —, le pourvoi redevient recevable, car il y a bien eu, cette fois, un acte de juger. L’article 462 réserve en outre une hypothèse spécifique : dès lors que la décision principale a acquis force de chose jugée, la décision de rectification ne peut plus être contestée que par la voie du pourvoi en cassation, l’appel étant désormais fermé.

La même dépendance gouverne le jugement complétif. L’omission de statuer ne s’attaque pas davantage par le pourvoi : il appartient à la juridiction d’origine de compléter sa décision, dans le délai d’un an que l’article 463 lui impartit à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée — ou, en cas de pourvoi formé de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le texte ménage toutefois une ouverture que l’on aurait tort de négliger : l’ultra petita, c’est-à-dire le fait pour le juge de s’être prononcé sur des choses non demandées ou d’avoir accordé plus qu’il n’a été demandé, ouvre désormais la voie du pourvoi. La différence de traitement se justifie : celui qui n’a pas statué peut réparer son silence sans toucher à ce qu’il a jugé, tandis que celui qui a statué au-delà de sa saisine a déjà excédé les limites du litige — et cet excès-là relève du contrôle de la Cour.

Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement n’ouvrent pas, en principe, la voie du pourvoi et doivent être corrigées par la juridiction qui les a commises. Toutefois, lorsque l’erreur a reçu une portée juridictionnelle, le pourvoi redevient recevable. Il convient de souligner que l’alinéa 5 de l’article 462 CPC prévoit un régime spécifique : dès lors que la décision principale a acquis force de chose jugée, la seule voie ouverte pour contester la décision de rectification est celle du pourvoi en cassation.

L’omission de statuer ne relève pas de la voie du pourvoi : il appartient à la juridiction d’origine de compléter sa décision. En revanche, depuis la modification de l’article 463 CPC, l’ultra petita — le fait pour le juge de statuer sur des choses non demandées — ouvre désormais la voie du pourvoi « si la décision s’est prononcée sur des choses non demandées ou a accordé plus qu’il n’a été demandé ».

Erreurs matérielles (art. 462 CPC) — Omission de statuer & ultra petita (art. 463-464)

Ainsi se referme l’examen du dénouement. Une décision est immédiatement attaquable si elle a tranché le principal dans son dispositif, si elle a éteint l’instance, ou si un texte le prévoit ; elle ne l’est pas si elle s’est bornée à préparer le jugement, sauf excès de pouvoir. Mais la décision peut satisfaire à tous ces critères et le pourvoi n’être pas pour autant recevable : encore faut-il que celui qui l’exerce ait qualité pour le faire, qu’il souffre du dispositif attaqué, et qu’aucune fermeture légale ne lui barre la route. C’est à ces limites, tenant cette fois au plaideur et à la loi, qu’il convient à présent de venir.

IV) Les limites tenant au plaideur et à la loi

Les conditions examinées jusqu’ici tiennent toutes à la décision : sa nature juridictionnelle, son caractère de dernier ressort, son aptitude à dénouer le litige. Elles dessinent un objet, non un demandeur. Or le pourvoi n’est pas une action populaire ouverte à quiconque estime qu’un arrêt a mal jugé : il suppose un plaideur que la décision atteint, qui figurait à l’instance, et qui n’a pas déjà consommé son recours. À ces limites tenant à la personne s’en ajoutent d’autres, tenant à la loi elle-même, qui ferme ponctuellement la voie suprême dans des matières où elle a jugé la célérité plus précieuse que le contrôle. Encore ces fermetures ne sont-elles jamais absolues : l’excès de pouvoir en rouvre toujours le seuil.

A) L’exigence d’un grief

Nul ne se pourvoit contre une décision qui ne lui nuit pas. La règle paraît d’évidence ; sa mise en œuvre l’est moins, car elle oblige à déterminer où loge exactement le préjudice qu’un jugement peut causer — et la réponse, ici encore, se lit dans le dispositif.

1) Le grief né du dispositif

Le pourvoi est ouvert à la partie que la décision atteint dans ses prétentions, et l’atteinte se mesure au seul dispositif. La solution découle de l’article 480 du Code de procédure civile, qui réserve l’autorité de la chose jugée aux chefs du dispositif : ce qui n’a pas force obligatoire ne peut faire grief, faute de rien retirer au plaideur. Aussi le demandeur en cassation doit-il identifier, dans les termes mêmes par lesquels la cour d’appel a statué, la disposition qui le condamne, le déboute, ou lui refuse ce qu’il réclamait. Un rejet partiel suffit, fût-il de faible portée : la partie qui obtient neuf de ses dix chefs de demande conserve intérêt à critiquer le dixième. À l’inverse, une erreur qui n’entame pas la position du plaideur ne lui ouvre aucun recours — celui qui relève dans l’arrêt une inexactitude sans conséquence sur ce qui lui est adjugé ne peut la porter devant la Cour de cassation, la voie du recours suprême ne servant pas à faire corriger ce qui ne coûte rien.

2) L’indifférence des motifs défavorables

De ce que le grief naît du dispositif, il suit qu’il ne naît pas des motifs. Une partie peut sortir victorieuse d’un arrêt qui, chemin faisant, la juge sévèrement : le juge a pu retenir contre elle une faute, écarter sa bonne foi, qualifier son comportement de déloyal, et néanmoins rejeter la demande adverse pour un tout autre motif. Ces énonciations, si désobligeantes soient-elles, ne lient personne. Elles ne s’imposeront ni dans une instance ultérieure ni devant un autre juge, puisqu’elles échappent à l’autorité de la chose jugée ; elles ne peuvent donc être déférées à la censure. La règle a une portée pratique considérable : le plaideur qui a gagné ne peut pas se pourvoir pour faire réécrire les raisons de sa victoire, quand bien même il redouterait qu’un futur adversaire s’en prévale. Encore faut-il réserver le cas des motifs décisoires, ceux qui tranchent en réalité un point litigieux que le dispositif se borne à ne pas reprendre : là, c’est la portée véritable de l’énonciation, et non sa place typographique, qui commande.

3) La partie entièrement satisfaite

Le plaideur qui a obtenu tout ce qu’il demandait est privé de recours, faute d’intérêt. La proposition se comprend d’elle-même, mais elle réserve deux tempéraments. Le premier tient au pourvoi incident : la partie satisfaite en première ligne peut, lorsque son adversaire se pourvoit, critiquer à son tour les chefs qui lui sont défavorables, et elle a même intérêt à le faire sans délai, puisque le défendeur qui laisse passer les délais impartis se ferme définitivement la voie principale. Le second tient à la notion de satisfaction : celle-ci s’apprécie au regard des prétentions telles qu’elles ont été formulées, non des espérances du plaideur. Celui qui a limité sa demande ne peut reprocher au juge de ne lui avoir pas accordé davantage. Il reste que l’intérêt à se pourvoir n’exige pas d’avoir été condamné : toute partie que la décision affecte dans ses droits y est recevable, y compris lorsque la condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne étrangère à l’instance, hypothèse où le grief se loge précisément dans cette irrégularité.

B) La qualité de partie à l’instance

Le grief ne suffit pas : il faut encore que celui qui l’invoque ait été présent au procès dont l’arrêt est issu. Le pourvoi prolonge une instance, il ne l’inaugure pas à l’égard de qui n’y a jamais figuré.

1) La présence à la décision attaquée

Seul se pourvoit celui qui était partie devant les juges du fond. La condition s’apprécie au regard de la décision attaquée elle-même, et non de l’ensemble du litige : la partie présente en première instance mais absente en appel ne peut attaquer l’arrêt, faute d’y avoir été appelée. La représentation vaut présence, en sorte que le représenté est réputé partie ; de même, celui qui vient aux droits d’une partie — héritier, cessionnaire, société absorbante — recueille avec la qualité de son auteur la faculté de se pourvoir. La règle a pour corollaire une exigence pratique souvent négligée : le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à l’égard desquelles le demandeur entend voir la décision anéantie, faute de quoi la cassation obtenue lui sera inopposable par celles qu’il aura omises. C’est dire que la vérification des qualités précède l’examen des moyens, et qu’un mémoire irréprochable ne rattrape jamais une déclaration mal dirigée.

2) Le sort des tiers et intervenants

Le tiers demeure hors du pourvoi, mais il n’est pas sans recours : les articles 582 et suivants du Code de procédure civile lui ouvrent la tierce opposition, voie extraordinaire par laquelle celui qui n’a été ni partie ni représenté fait rétracter à son égard la décision qui le lèse. La répartition est nette et il faut s’y tenir : le pourvoi appartient aux parties, la tierce opposition aux tiers, et le plaideur qui se trompe de porte se voit opposer une irrecevabilité que rien ne rachète. Lorsque l’instance opposant l’auteur de la tierce opposition à celui qui fut partie au jugement contesté est pendante devant les juges du second degré, la plénitude de juridiction dont ils jouissent autorise que le recours leur soit déféré par voie de conclusions ; l’arrêt qu’ils rendront sur ce point relèvera ensuite, selon le droit commun, du contrôle de la Cour de cassation. Quant à l’intervenant, volontaire ou forcé, il devient partie par son intervention même : admis au procès d’appel, il se pourvoit comme les autres.

C) La prohibition du second pourvoi

Le pourvoi est un recours qui se consomme. Celui qui l’a exercé sans succès contre une décision ne peut le former une seconde fois : la règle protège l’autorité de l’arrêt de rejet autant qu’elle décourage les stratégies d’échelonnement.

1) La règle de l’unicité

En vigueurArticle 621 du Code de procédure civile — « Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance. Le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l’article 1010 n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. »

Le texte est d’une remarquable rigueur. Il ne se contente pas de fermer la voie après un rejet au fond : il l’assimile au dessaisissement, à l’irrecevabilité et à la déchéance. Autrement dit, le plaideur dont le pourvoi a échoué pour une raison de pure procédure — mémoire déposé hors délai, déclaration irrégulière — est traité comme celui dont les moyens ont été discutés et écartés. La sanction du manquement formel n’est donc pas la perte d’un tour, mais la perte du recours. L’unicité s’apprécie à l’égard d’un couple précis : une partie, une décision. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même plaideur attaque un autre arrêt du même litige, ni à ce qu’une autre partie exerce le recours qu’elle n’a pas encore usé. Enfin, l’alinéa 3 achève le dispositif en frappant le défendeur négligent : celui qui, ayant laissé s’écouler les délais du mémoire en défense, s’aviserait de former à son tour un pourvoi principal, se heurterait à la même fin de non-recevoir.

2) Les exceptions admises

L’article 621 réserve lui-même le cas de l’article 618, déjà rencontré : la contrariété de jugements inconciliables autorise un nouveau pourvoi contre une décision qui en avait déjà subi un, rejeté. La dérogation se justifie par l’objet du recours, qui n’est plus de critiquer la décision pour elle-même mais de dissiper une contradiction que l’ordre juridique ne peut tolérer. Au-delà de ce cas légal, les tempéraments procèdent de la délimitation même de la règle plutôt que d’une véritable exception : ils tiennent à ce que l’identité de partie ou d’objet fait défaut.

Exception admise Justification
Pourvois contre des parties différentes L’unicité du pourvoi s’apprécie au regard de l’identité des parties ; deux pourvois contre deux intimés distincts restent recevables
Pourvois multiples dans le délai Tant que le délai de pourvoi n’a pas expiré, il demeure possible de former plusieurs pourvois successifs, à condition que le second soit complémentaire du premier
Pourvoi prématuré contre un avant-dire droit L’irrecevabilité n’est que « en l’état » ; un second pourvoi peut être formé avec le recours contre l’arrêt au fond
Second pourvoi antérieur au désistement du premier La jurisprudence admet désormais le second pourvoi lorsqu’il a été formé avant l’ordonnance constatant le désistement
Contrariété de jugements (art. 618 CPC) Un second pourvoi fondé sur l’inconciliabilité de deux décisions est toujours recevable, sans limitation

Une réserve mérite encore d’être signalée. Le désistement ne figure pas dans l’énumération de l’article 621 — le plaideur qui abandonne son pourvoi ne subit ni rejet, ni irrecevabilité, ni déchéance —, en sorte qu’un nouveau recours demeure concevable tant que le délai de deux mois n’est pas expiré. La prudence commande toutefois de n’en pas faire une technique : le délai courant depuis la notification, la marge est en pratique très étroite.

D) Les fermetures légales du recours

Reste la dernière série de limites, la plus hétérogène : celles que la loi elle-même dresse, en soustrayant certaines décisions au contrôle de la Cour de cassation. Elles obéissent toutes au même principe directeur, dont il faut d’abord mesurer la force.

1) L’exigence d’un texte exprès

Le droit de se pourvoir n’est pas une faveur : il constitue une dimension essentielle du système juridictionnel, et la Haute Juridiction en réaffirme avec constance le caractère principiel. Il en résulte une règle d’interprétation stricte : la fermeture du recours ne se présume jamais, elle doit résulter d’un texte exprès. Le silence de la loi profite au plaideur, l’ambiguïté aussi. Cette exigence explique la diversité et la précision des dispositions qui, çà et là, verrouillent la voie suprême. Quiconque sollicite un relevé de forclusion du délai d’appel se heurte à l’article 540 du Code de procédure civile, qui rend la décision du président insusceptible de tout recours sur ce point. En matière de renvoi pour suspicion légitime, l’article 360 soustrait à tout contrôle la décision qui fait droit à la demande et désigne une autre formation — le rejet, en revanche, ouvre le pourvoi, la dissymétrie s’expliquant par le souci de ne pas retarder le dessaisissement une fois celui-ci acquis. L’article 380 ferme de même le recours contre la décision du premier président qui accueille la demande et fixe la date d’examen de l’affaire après sursis ; et l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 portant réforme de l’aide juridique écarte le pourvoi contre certaines décisions rendues en cette matière.

À ces fermetures pures s’ajoute une technique plus subtile, qui laisse le recours ouvert mais en rétrécit l’objet : les cas d’ouverture à cassation se trouvent alors limités par le texte lui-même. Le pourvoi dirigé contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort n’est ainsi recevable que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis, ainsi que le prévoit l’article 380-1 déjà cité ; celui formé contre l’ordonnance d’expropriation ne peut être fondé que sur l’incompétence, l’excès de pouvoir et le vice de forme. Le plaideur dispose bien de la voie, mais il n’y transporte qu’une partie de ses griefs. Une observation voisine vaut pour l’arbitrage : lorsque l’arbitre a statué en amiable compositeur, le pourvoi contre l’arrêt rendu sur recours en annulation est en principe fermé, faute de coïncidence entre les cas d’ouverture à cassation et les griefs que la sentence d’équité peut souffrir — l’amiable composition, qui affranchit l’arbitre de la règle de droit, prive du même coup la Cour de cassation de la mesure à laquelle elle jugerait. Enfin, la canalisation du recours peut résulter d’un régime procédural spécial, comme l’illustre la saisie immobilière, où le jugement statuant sur une contestation relève de l’appel et non du pourvoi.

Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-23.005
Faits
Un plaideur se pourvoit directement contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière, statuant sur une contestation et ordonnant la poursuite de la procédure d’exécution.
Problème
Un tel jugement peut-il être déféré à la Cour de cassation, alors qu’un texte spécial organise les recours en cette matière et que le chef ordonnant la poursuite ne tranche aucune fraction du principal ?
Solution
Le pourvoi est déclaré irrecevable : il résulte de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le jugement qui statue sur une contestation est, de ce chef, susceptible d’appel ; et, par combinaison des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile, le chef qui ordonne la poursuite de la procédure sans trancher une partie du principal ni mettre fin à l’instance échappe au pourvoi immédiat.
Portée
La décision montre qu’une fermeture du pourvoi peut résulter non d’une prohibition, mais de l’aiguillage vers une autre voie : le recours existe, il n’est simplement pas celui que le plaideur a choisi.

2) Le contentieux des procédures collectives

Nulle part l’encadrement n’est plus rigoureux qu’en matière de procédures collectives, où l’exigence de célérité de la procédure et la multiplicité des intérêts en présence ont conduit le législateur à substituer au droit commun une énumération. L’article L. 661-1, I, du Code de commerce ne se contente pas de désigner les décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi : il précise, pour chacune, qui a qualité pour agir. La technique est doublement restrictive, puisqu’elle limite l’objet du recours et le cercle de ceux qui l’exercent.

En vigueurArticle L. 661-1 du Code de commerce — « I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire […] »
Décision susceptible de pourvoi Titulaires du droit de se pourvoir
Ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire Débiteur, créancier poursuivant, ministère public
Ouverture d’une liquidation judiciaire Débiteur, créancier poursuivant, comité d’entreprise (ou délégués du personnel), ministère public
Extension d’une procédure ou réunion de patrimoines Débiteur soumis à la procédure et débiteur visé par l’extension, ministère public
Arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement Débiteur, administrateur, mandataire judiciaire, comité d’entreprise, ministère public
Résolution du plan de sauvegarde ou de redressement Débiteur, commissaire à l’exécution du plan, comité d’entreprise, ministère public

Le législateur a par ailleurs soustrait certaines décisions à tout contrôle supérieur. L’article L. 661-4 du Code de commerce ferme l’ensemble des voies de recours — pourvoi compris — contre les décisions portant sur la désignation ou le remplacement des organes de la procédure : administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, contrôleurs ou experts. L’article L. 661-7 complète le dispositif en excluant le pourvoi contre les jugements qui déterminent la durée de la période d’observation, autorisent ou refusent la continuation de l’exploitation, ou modifient les attributions de l’administrateur. La justification est identique dans tous ces cas : il s’agit de mesures d’organisation dont la remise en cause différée paralyserait le redressement qu’elles servent.

3) Les pourvois réservés au ministère public

L’article L. 661-7 va plus loin encore : il ne ferme pas seulement, il réserve. Le pourvoi contre les arrêts rendus en application des III, IV et V de l’article L. 661-6 n’appartient qu’au ministère public — soit, pour l’essentiel, les décisions statuant sur l’adoption ou le rejet d’un plan de cession, celles qui en modifient les termes et, par l’effet de l’article L. 661-8, celles qui en prononcent la résolution.

En vigueurArticle L. 661-7 du Code de commerce — « Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l’article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l’article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6. »

La réservation traduit un choix : le contrôle de légalité subsiste, mais il est confié à celui qui représente l’intérêt général, et non aux plaideurs dont les intérêts particuliers pourraient différer la cession. Le demandeur en cassation doit donc, en cette matière plus qu’en toute autre, vérifier qu’il dispose de la qualité requise avant de former son recours. Il n’est d’ailleurs pas le seul usage que le parquet fasse de la voie suprême : le procureur général près la Cour de cassation peut aussi se pourvoir spontanément dans l’intérêt de la loi, ou sur ordre du garde des sceaux en cas d’excès de pouvoir.

Cass. com., 12 janvier 2016, n° 13-24.058
Faits
Une partie à une procédure collective forme un pourvoi contre un arrêt rendu en application de l’article L. 661-6 du Code de commerce, dans un cas où le texte réserve le recours au ministère public.
Problème
La réservation du pourvoi au parquet interdit-elle absolument le recours des autres parties, ou souffre-t-elle un tempérament ?
Solution
Aux termes de l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce, le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application des III, IV et V de l’article L. 661-6 ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
Portée
L’arrêt énonce dans les mêmes termes la fermeture légale et sa soupape : aucune prohibition de recours ne résiste à l’excès de pouvoir.

E) Le pourvoi-nullité pour excès de pouvoir

Cette dernière formule mérite qu’on s’y arrête, car elle commande l’ensemble de la matière. Toutes les fermetures qui viennent d’être décrites ont en commun d’être conditionnelles : elles valent tant que le juge est resté dans les limites de son office.

1) La réouverture prétorienne du recours

Lorsqu’un texte interdit ou diffère le recours, la jurisprudence en maintient l’exercice en cas d’excès de pouvoir, que la décision attaquée en soit elle-même entachée ou qu’elle se borne à consacrer celui commis par le premier juge. Le fondement est aisé à saisir : une disposition qui ferme le pourvoi organise la répartition des contrôles à l’intérieur du système juridictionnel ; elle ne saurait couvrir l’acte par lequel un juge sort de ce système. Admettre l’inverse reviendrait à faire de la fermeture une immunité, et de l’immunité une prime à l’arbitraire. La même logique irrigue l’appel-nullité, qui sanctionne l’excès de pouvoir du juge lorsque la voie de l’appel est légalement fermée — ainsi les décisions du bureau de conciliation, immédiatement attaquables de ce chef quel que soit le montant de la demande, ou les ordonnances que la liste légale des décisions appelables ne vise pas. La technique se déploie jusqu’aux mesures d’administration judiciaire, en principe insusceptibles de tout recours : la simple mention au dossier redevient attaquable si elle recèle un excès de pouvoir.

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.874
Faits
Un pourvoi est formé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond et n’a pas mis fin à l’instance, hors toute disposition spéciale autorisant un recours immédiat.
Problème
À quelles conditions le pourvoi peut-il être reçu contre une décision qui ne satisfait ni au critère du principal, ni à celui de l’extinction de l’instance ?
Solution
En l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond, n’a pas mis fin à l’instance et n’est pas entaché d’excès de pouvoir n’est pas recevable.
Portée
L’énoncé, rédigé en forme de règle générale, articule les trois branches de la recevabilité : le principal, l’extinction de l’instance, et l’excès de pouvoir qui supplée l’un et l’autre.

2) La conception stricte de l’excès

Encore le remède doit-il rester exceptionnel, sauf à ruiner par la marge ce que la loi a organisé au centre. Aussi la Cour de cassation retient-elle de l’excès de pouvoir une conception délibérément étroite : il ne se confond ni avec la violation de la loi, ni avec l’erreur de qualification, ni avec le vice de motivation, si graves soient-ils. Il suppose que le juge ait méconnu l’étendue de son pouvoir de juger — qu’il ait tranché ce dont il n’était pas saisi, exercé un pouvoir dont la loi l’avait privé, ou refusé d’exercer celui qu’elle lui confiait. C’est dire que le plaideur qui invoque l’excès de pouvoir pour contourner une fermeture légale doit démontrer autre chose qu’un mal-jugé : la démonstration d’une méprise, fût-elle flagrante, sur la règle applicable ne suffit pas. Cette rigueur est la condition de survie de la technique elle-même ; une conception large en ferait un pourvoi ordinaire déguisé, et les textes de fermeture perdraient toute portée.

Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-19.835
Faits
Un pourvoi est formé contre un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de non-conciliation, laquelle ordonnait des mesures provisoires sans trancher, dans son dispositif, une fraction du principal.
Problème
Une telle décision peut-elle être attaquée immédiatement, indépendamment du jugement sur le fond ?
Solution
Il résulte des articles 606 et 608 du Code de procédure civile que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; le pourvoi est dès lors irrecevable.
Portée
La solution rappelle que le report du recours n’est pas une fermeture : le grief n’est pas perdu, il attend la décision au fond — et seul l’excès de pouvoir en permettrait l’examen anticipé.

Ainsi se referme l’examen des conditions de recevabilité. Elles sont six, et elles se cumulent : la décision doit émaner d’une juridiction et procéder d’un véritable acte de juger ; elle doit avoir été rendue en dernier ressort ; elle doit trancher tout ou partie du principal ou mettre fin à l’instance ; elle doit avoir été notifiée dans les formes qui font courir le délai ; elle doit causer un grief à celui qui l’attaque, lequel doit avoir été partie et ne pas avoir déjà consommé son recours ; elle ne doit pas relever d’une prohibition légale. Le défaut d’une seule suffit à l’irrecevabilité, et l’ordre dans lequel elles ont été exposées n’est pas hiérarchique : la Cour de cassation les relève dans celui qui lui paraît le plus économique. Reste que le pourvoi demeure la règle et sa fermeture l’exception — une exception qui, même écrite, cède devant l’excès de pouvoir. C’est là l’ultime garantie du justiciable contre l’arbitraire juridictionnel, et la raison pour laquelle la maîtrise de ces conditions constitue, pour le praticien, le préalable de toute saisine de la Haute Juridiction.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020

Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article L626-30 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 676 caractères.

Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2021Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 février 2009 au 1er janvier 2014Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L661-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 481 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2021I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

Du 11 décembre 2010 au 8 août 2015I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Sont I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, arrêtant ou rejetant le du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou le du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. II. – L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III. – En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Article L661-4 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.

Article L661-6 du code de commerceen vigueur depuis le 20 novembre 2016

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 20 novembre 2016I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif. suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Ne I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II. – Ne II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. III. – Ne IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. IV. – L'appel V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif. suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

Article L661-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du I de l'article L. 661-6. même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II III, IV et du III V de l'article L. 661-6.

Article L661-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.

Article L441-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 10 août 2016

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 août 2015 au 10 août 2016Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Du 9 juin 2006 au 7 août 2015Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 1988 au 9 juin 2006Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 380 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 9 novembre 2014La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans selon la forme des référés. procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à accueille la demande, le premier président fixe fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 272 du code de procédure civile.

Article 380-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.

Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Article 524 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 517-1 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 2005 au 9 novembre 2014Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 582 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 605 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Article 606 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Article 607 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 607-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Article 608 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

Article 610 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Article 611-1 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 novembre 2014Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 25 mai 2008Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.

Article 613 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable.

Article 618 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.

Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 905-1 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1010 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2010Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Article 1460 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2011 au 1er janvier 2020Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d'appui statue par ordonnance jugement non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance ce jugement peut être frappée frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1503 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'appel prévu aux articles 1501 La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. pourvoi en cassation.

Article R121-19 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Article R311-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 24 juin 2004, n° 02-14.886consulter ↗
  2. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-13.193consulter ↗
  3. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 20 mars 2013, n° 12-19.835consulter ↗
  4. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-17.874consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2016, n° 15-19.662consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 2016, n° 15-14.887consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 26 janvier 2016, n° 14-17.672consulter ↗
  8. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 13-24.058consulter ↗
  9. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 16 décembre 2021, n° 19-26.243consulter ↗
  10. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-15.776consulter ↗
  11. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.534consulter ↗
  12. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 23 mai 2024, n° 22-12.331consulter ↗
  13. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19.625consulter ↗
  14. IrrecevabilitéCass. 3e chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-20.223consulter ↗
  15. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-22.985consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-23.483consulter ↗
  17. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-12.475consulter ↗
  18. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 12 juin 2025, n° 22-23.005consulter ↗