Le délai d’appel n’est pas une simple contrainte de calendrier : il détermine le moment précis où une décision cesse d’être discutable et devient la loi des parties. Sa brièveté, la diversité de ses sources et la rigueur de sa computation en font l’une des zones les plus accidentées du contentieux civil, où l’erreur d’un jour se paie de la perte définitive du recours.
I) L’assise légale du délai d’appel
Le droit d’appel n’existe qu’un temps. Cette évidence, que le praticien éprouve chaque fois qu’il reçoit une signification, commande l’économie entière de la voie de recours : le législateur a ouvert au perdant la faculté de porter sa cause devant la juridiction du second degré, mais il l’a enfermée dans une durée au-delà de laquelle elle s’éteint sans que rien ne puisse la ranimer, sinon les rares mécanismes correcteurs que le Code réserve. Encore faut-il, pour mesurer cette durée, savoir où la chercher — car le droit positif ne consacre pas un délai unique pour toutes les décisions susceptibles d’appel. Il appartient au praticien d’identifier, espèce par espèce, la durée applicable en combinant les articles 528 à 542 du Code de procédure civile avec les textes spéciaux régissant la matière concernée. Cette pluralité de sources normatives constitue, à n’en pas douter, l’un des facteurs de complexité majeurs de la procédure d’appel.
A) La fonction du délai dans le recours
Avant d’énumérer les durées, il faut comprendre ce que le délai fait au droit de recours. Loin d’être une simple contrainte de calendrier, il en constitue une dimension constitutive : il le borne, il en suspend provisoirement les effets adverses, et il échappe à la volonté des plaideurs.
1) L’enfermement temporel du droit d’appel
Le délai d’appel désigne le laps de temps dont dispose la partie perdante pour saisir la juridiction du second degré afin d’obtenir la réformation ou l’annulation de la décision rendue en premier ressort. Sa fonction n’est pas seulement d’organiser le temps du procès : elle est de faire coïncider l’existence du droit de recours avec sa durée. Hors ce laps, la faculté d’appeler ne subsiste pas affaiblie — elle a disparu.
Cette notion joue en réalité à double détente. Le délai borne l’action de l’appelant, mais il commande simultanément le sort du jugement lui-même : tant qu’il court, la décision demeure précaire ; dès qu’il s’achève sans avoir été utilisé, elle se durcit en titre définitif. Un même écoulement du temps produit donc deux effets de sens inverse, l’un qui éteint une prérogative, l’autre qui consolide un acte juridictionnel. C’est cette ambivalence qui explique la rigueur avec laquelle la jurisprudence en surveille le point de départ et la computation.
2) L’effet suspensif attaché au délai
Tant que le délai court, l’exécution du jugement est en principe paralysée. La règle est écrite, et sa formulation ne souffre aucune ambiguïté.
L’effet suspensif se rattache ainsi non pas au recours exercé, mais au délai lui-même — de sorte que le gagnant doit attendre, sans acte de sa part, que le temps de l’appel se soit écoulé avant de poursuivre l’exécution forcée. Il conserve toutefois la faculté de prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable, dès lors qu’il se prévaut d’un titre exécutoire. Et l’autorité de la chose jugée, quant à elle, n’est nullement affectée : le jugement produit ses effets substantiels dès son prononcé, seule son exécution matérielle étant différée.
Encore faut-il mesurer la portée réelle de ce principe, considérablement rétrécie depuis la réforme de 2019. Le caractère exécutoire par provision s’attache désormais de plein droit aux décisions de première instance, en sorte que l’effet suspensif du délai ne conserve sa pleine vigueur que dans les hypothèses — de plus en plus résiduelles — où la loi écarte l’exécution provisoire de droit ou lorsque le juge l’a lui-même écartée. La règle de l’article 539 demeure le principe ; elle n’est plus la situation ordinaire. Le praticien qui raisonnerait à partir du seul texte se tromperait sur le sort effectif de son client.
3) Le caractère d’ordre public
Le délai d’appel ne se négocie pas. Il n’appartient ni aux parties de l’allonger par convention, ni au juge de le proroger par indulgence : sa durée procède de la loi, et de la loi seule. Cette indisponibilité s’explique moins par un souci de discipline procédurale que par la fonction sociale de la voie de recours — l’incertitude qui pèse sur un jugement frappé d’appel intéresse au-delà des plaideurs, puisqu’elle affecte la stabilité des situations juridiques et l’efficacité du service public de la justice.
Il en résulte que la méconnaissance du délai est sanctionnée par une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office, sans que l’intimé ait à démontrer le moindre grief. La rigueur, toutefois, se retourne aussi contre celui qui notifie : parce que le délai est d’ordre public, l’erreur commise sur son étendue dans l’acte de notification ne saurait lui profiter. La mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai.
- Faits
- Un jugement avait été notifié à la partie perdante par un acte indiquant un délai de recours autre que celui que la loi prévoyait.
- Problème
- Une notification portant une indication inexacte du délai ouvert peut-elle néanmoins faire courir ce délai contre son destinataire ?
- Solution
- La mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai.
- Portée
- L’indisponibilité du délai joue dans les deux sens : le notifiant ne peut ni le raccourcir par une mention inexacte, ni se prévaloir d’une notification dont l’information est fausse. La sanction n’est pas la nullité de l’acte, mais son inaptitude à déclencher le cours du temps.
La même logique commande d’écarter la qualification donnée par les premiers juges à leur propre décision. Devant la cour d’appel, une qualification erronément retenue par les premiers juges ne prive nullement le plaideur de la faculté de recourir : le délai applicable ne procède aucunement de ce que la décision affirme d’elle-même, il résulte du texte, lequel se détermine d’après la nature véritable de ce qui a été jugé. Le praticien ne saurait donc s’en remettre à l’intitulé du dispositif — il lui faut requalifier, à ses risques, ce que le tribunal a nommé.
B) Les délais de droit commun
Cette fonction du délai étant posée, reste à en déterminer la durée. Le Code retient une distinction cardinale, dont procèdent deux délais que la doctrine s’accorde à tenir pour le droit commun de la matière.
1) Le mois de la matière contentieuse
Lorsqu’un litige oppose des parties aux intérêts antagonistes, le législateur a entendu ménager un temps de réflexion suffisant — fixé à un mois — pour permettre au perdant d’évaluer l’opportunité de son recours, sans que l’incertitude pesant sur le sort de l’instance ne se prolonge indûment. L’équilibre est ici entre deux exigences contraires : la qualité de la décision d’appeler, qui suppose que l’on ait lu et pesé le jugement, et la sécurité de l’adversaire, qui ne peut demeurer indéfiniment suspendu au bon vouloir du perdant.
Ce délai d’un mois présente un domaine d’application général : il gouverne l’appel de toute décision contentieuse prononcée à charge d’appel par une juridiction civile, quelle que soit la juridiction saisie — tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, juge aux affaires familiales. Sa vocation générale se vérifie aux hypothèses limites. Une décision dont le dispositif règle déjà une fraction du principal et qui prescrit, dans le même temps, une mesure provisoire, voire une mesure d’instruction, n’est ainsi susceptible d’un recours portant sur son entier contenu que pendant le mois suivant sa notification : le caractère hybride du jugement ne commande aucun traitement particulier, la règle générale gouvernant indistinctement l’ensemble. De même, la disposition ouvrant un mois pour appeler de la décision ordonnant une expertise s’applique aux jugements réputés contradictoires comme aux autres.
La règle vaut encore, par ricochet, pour les décisions qui ne peuvent être déférées isolément. Les jugements avant dire droit ne pouvant être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, le délai pour les attaquer ne s’ouvre qu’au moment où s’ouvre celui du recours contre la décision qui tranche le principal.
- Faits
- Une partie avait entendu contester un jugement avant dire droit à un moment où la décision au fond n’avait pas encore été rendue ni notifiée.
- Problème
- À quelle date s’ouvre le délai d’appel d’un jugement avant dire droit, que l’article 545 du Code de procédure civile interdit de déférer isolément ?
- Solution
- Les jugements avant dire droit ne pouvant être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds.
- Portée
- L’interdiction de l’appel immédiat commande le point de départ : il serait absurde de faire courir un délai contre un recours que la loi ferme. Le délai de la décision accessoire épouse celui de la décision principale.
2) La quinzaine de la matière gracieuse
Les procédures gracieuses appellent, elles, une résolution plus rapide. Se caractérisant par l’absence de contestation entre parties adverses au sens de l’article 25 du Code de procédure civile, elles ne mettent en présence aucun adversaire dont il faudrait ménager la réflexion : le requérant sait immédiatement si sa demande a prospéré, et l’intérêt général commande que la situation juridique ainsi consacrée se stabilise sans délai. Le législateur leur a en conséquence assigné une quinzaine, justifiée par la nature non contradictoire de ces instances.
Ce régime abrégé déborde le champ de la matière gracieuse au sens strict, en ce qu’il attire à lui des décisions que leur objet en rapproche. Il en va ainsi des jugements d’homologation d’accords amiables rendus sur requête : lorsque l’homologation est refusée, l’appel obéit au régime gracieux, tant pour la durée que pour la forme. Le même régime gouverne l’ordonnance rendue sur requête déboutée : le rejet ouvre un appel de quinze jours, formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
3) Le délai butoir de deux ans
Un troisième délai se superpose aux deux précédents, dont l’économie est toute différente. Le mois et la quinzaine supposent une notification ; ils demeurent donc en sommeil aussi longtemps que le gagnant néglige de signifier. Le perdant qui a comparu pourrait ainsi conserver, des années durant, une faculté d’appel virtuellement intacte — situation que l’exigence de stabilité des situations juridiques ne saurait tolérer.
Il s’agit là d’une forclusion autonome, et non d’un délai d’appel : elle court du prononcé et non d’une notification, elle ne frappe que la partie ayant comparu, et elle ne s’applique qu’aux décisions qui épuisent le litige. D’ordre public comme le délai d’appel lui-même, elle doit être relevée d’office par le juge. Sa portée est considérable en pratique : elle transforme la négligence du gagnant, qui ne signifie pas, en garantie pour lui — passé deux ans, il n’a plus rien à craindre d’un appel principal.
C) Les délais spéciaux
Le maintien simultané d’un régime général et de régimes dérogatoires témoigne de la volonté du législateur d’accélérer la solution définitive de certains contentieux. Ces délais spéciaux, généralement calqués sur le régime gracieux, imposent au plaideur une réactivité accrue — et parfois même, dans les hypothèses où le recours retarderait une procédure qui doit être rapide, la loi a purement et simplement supprimé le droit d’appel.
| Type de décision | Délai | Texte | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Matière contentieuse (droit commun) | 1 mois | CPC, art. 538 | Notification du jugement |
| Matière gracieuse | 15 jours | CPC, art. 538 | Notification du jugement |
| Ordonnances de référé | 15 jours | CPC, art. 490, al. 3 | Signification de l’ordonnance |
| Ordonnances sur requête (rejet) | 15 jours | CPC, art. 496, al. 1er | Date de l’ordonnance |
| Ordonnances du JME | 15 jours | CPC, art. 795 | Signification par CJ |
| Déféré du CME | 15 jours | CPC, art. 916, al. 2 | Date de l’ordonnance |
| Juge de l’exécution | 15 jours | CPCE, art. R. 121-20 | Notification (greffe ou signification) |
| Jugement sur la compétence | 15 jours | CPC, art. 84 | Notification par le greffe (LRAR) |
| Divorce / séparation de corps | 15 jours | CPC, art. 1088 à 1134 | Variable selon la décision |
| Assistance éducative | 15 jours | CPC, art. 1191 | Notification de la décision |
| Autorisation d’appel (sursis, expertise) | 1 mois | CPC, art. 272, 380 | Ordonnance du premier président |
1) Les délais abrégés des procédures urgentes
La quinzaine gouverne d’abord le provisoire et l’incident. L’ordonnance de référé s’attaque dans les quinze jours de sa signification ; l’ordonnance du juge de la mise en état, lorsqu’elle est immédiatement susceptible d’appel, dans les quinze jours de sa signification également ; le déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, dans les quinze jours de sa date. Les décisions du juge de l’exécution suivent le même rythme, l’appel étant au surplus formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure à bref délai ou à jour fixe.
L’abrègement se retrouve, avec la même justification, dans les contentieux où l’intérêt d’un tiers vulnérable ou la reconstruction d’une situation familiale commandent la célérité. En matière d’assistance éducative, les décisions du juge des enfants sont frappées d’appel dans les quinze jours, le point de départ variant selon la qualité de celui qui recourt — notification pour les parents, le tuteur ou le gardien, notification ou connaissance de la décision pour le mineur lui-même, remise de l’avis pour le ministère public. Le contentieux du divorce et de la séparation de corps obéit à des délais de quinze jours dont le point de départ varie selon la décision considérée.
L’ordonnance du juge de la mise en état illustre bien la technique retenue : le principe est l’irrecevabilité de l’appel immédiat, l’exception une liste limitative de chefs d’ordonnance, et la contrepartie de cette exception un délai bref.
Deux hypothèses échappent à cette logique d’abrègement tout en restant dérogatoires : l’appel de la décision ordonnant une expertise et celui de la décision de sursis à statuer. Le recours y est enfermé non dans une quinzaine, mais dans le mois — encore ce mois ne mesure-t-il pas le délai d’appel proprement dit, puisqu’il court de la décision et court pour saisir le premier président d’une demande d’autorisation.
Le mécanisme est donc à deux étages : une assignation dans le mois de la décision pour obtenir l’autorisation, puis, si le premier président y fait droit, un appel qui doit intervenir dans le mois de cette autorisation. Le même dispositif se retrouve à l’article 272, qui règle dans des termes identiques le recours dirigé contre la décision prescrivant l’expertise et précise du reste que, dans l’hypothèse où le premier président fait droit à la demande de sursis, l’on suit alors la marche applicable lorsqu’est attaqué un jugement ayant prescrit pareille mesure. Le praticien doit ici compter deux fois.
2) Le délai propre à l’appel-compétence
Le jugement qui se prononce sur la compétence connaît un régime à part, dont la singularité tient moins à la durée qu’à la charge procédurale qu’elle enserre. Qu’il se prononce uniquement sur la question de la compétence ou qu’il y joigne l’examen du litige lui-même, le jugement n’est susceptible, aux termes des textes, que d’une seule voie de recours — l’appel —, lequel doit être interjeté dans la quinzaine courant à compter de la notification que le greffe a diligentée. Le régime s’étend à l’exception de connexité, dont le sort suit celui de l’exception d’incompétence, et il permet de déférer sur la compétence un jugement rendu en dernier ressort sur le fond du litige.
Or la quinzaine ne borne pas seulement la déclaration d’appel : elle enferme aussi la démarche qui donne à cette déclaration son efficacité.
- Faits
- L’appelant avait formé dans le délai sa déclaration d’appel contre un jugement statuant sur la compétence, mais avait sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe après l’expiration de la quinzaine.
- Problème
- Le délai de quinze jours de l’article 84 du Code de procédure civile s’impose-t-il également à la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe ?
- Solution
- En matière d’appel-compétence, l’instruction et le jugement sont régis par les textes relatifs à la procédure à jour fixe, à l’exclusion des règles de formation de l’appel-compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85. Par conséquent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel de quinze jours.
- Portée
- Le délai spécial absorbe une diligence que la procédure à jour fixe de droit commun ne soumet à aucun terme. La sanction n’est pas l’irrecevabilité mais la caducité, ce qui ne rend pas la rigueur moindre.
Cette rigueur, toutefois, ne vaut que pour l’appelant principal. L’appel incident échappe aux exigences propres à l’appel-compétence : une partie peut l’exercer par conclusions notifiées aux parties à l’instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenue aux délai et formes des articles 84 et 85, qui sont l’affaire du seul appelant principal.
- Faits
- Une partie avait formé appel incident, par conclusions, contre un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, sans observer les formes de l’appel-compétence.
- Problème
- L’appel incident contre un jugement statuant sur la compétence doit-il emprunter les délai et formes des articles 84 et 85 du Code de procédure civile ?
- Solution
- Il résulte des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, qu’une partie peut former appel incident, en intimant l’appelant principal, par conclusions notifiées aux parties contre lesquelles il est dirigé, sans être tenue aux délai et formes prévus par les articles 84 et 85, propres à l’appelant principal.
- Portée
- Le régime spécial de l’appel-compétence est un régime de formation du recours principal ; il ne gouverne pas la riposte de l’intimé, qui relève du droit commun de l’appel incident.
Enfin, le délai de quinze jours de l’article 84 court de la notification, et il se prête aux augmentations de droit commun : pour les parties domiciliées à l’étranger, il est allongé de deux mois, la notification devant au surplus respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications hors du territoire.
- Faits
- L’appel d’un jugement sur la compétence avait été formé par une partie domiciliée à l’étranger, au-delà de la quinzaine mais dans le délai augmenté.
- Problème
- Le délai spécial de l’appel-compétence bénéficie-t-il de l’augmentation à raison de la distance ?
- Solution
- En application de l’article 84, alinéa 1er, le délai d’appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l’étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l’étranger.
- Portée
- La spécialité d’un délai ne l’affranchit pas des règles générales de computation et d’augmentation : le régime dérogatoire porte sur la durée, non sur la manière de la mesurer.
3) Le concours du général et du spécial
Reste la difficulté que fait naître la coexistence de ces régimes. Lorsqu’un jugement statue simultanément sur la compétence et sur le fond, ou lorsqu’il cumule des chefs relevant de régimes distincts, la détermination du délai applicable devient épineuse. Il appartient alors au praticien de vérifier, pour chaque chef de décision, le délai qui lui est propre, en gardant à l’esprit que le principe de faveur ne trouve pas application en la matière : aucun mécanisme général ne permet d’étendre le délai le plus long à l’ensemble des chefs contestés. L’appel formé dans le mois contre les dispositions de fond ne sauve pas les dispositions sur la compétence, pour lesquelles la quinzaine était seule ouverte.
Cette rigueur trouve heureusement des tempéraments dans les hypothèses voisines. Le jugement qui vient rectifier une décision antérieure demeure sans influence sur le temps dont disposait le plaideur pour attaquer celle-ci — de sorte qu’on ne saurait voir dans cette rectification l’ouverture d’une nouvelle occasion de recourir —, encore que le délai pour interjeter appel se compute à partir du moment où la décision ainsi rectifiée a été notifiée. Pareillement, le moment où commence à courir le délai ne dépend en rien des recours qu’il eût été loisible de former contre une décision rendue auparavant : à chaque jugement s’attache un temps qui lui est propre, et les occasions perdues à l’endroit de l’un demeurent sans conséquence sur celui qui court contre l’autre. Le concours des régimes ne se résout donc jamais par une règle d’attraction, mais par un examen chef par chef — c’est là, plus qu’ailleurs, que se joue la recevabilité de l’appel.
II) Le déclenchement du délai
La durée du délai une fois identifiée, il reste à savoir quand elle commence à courir. La question n’est pas secondaire : un délai d’un mois ne se compte qu’à partir d’un point fixe, et c’est ce point que le Code de procédure civile entoure du plus grand soin. Le législateur n’a pas voulu que le temps du recours s’écoule à l’insu du plaideur — il a subordonné son déclenchement à un acte formel, la notification, dont la fonction est précisément d’informer la partie que le compte a commencé. Encore faut-il que cet acte soit régulier, qu’il atteigne chacun de ceux qu’il doit atteindre, et qu’il ne soit pas remplacé, dans certaines hypothèses, par un autre événement que la loi désigne. Ces trois questions — l’exigence de la notification, sa régularité, et les cas où elle s’efface au profit du prononcé — commandent à elles seules l’essentiel du contentieux de la recevabilité.
A) La notification, fait générateur
1) L’exigence d’une notification préalable
L’article 528 du Code de procédure civile pose la règle en une phrase : le délai de recours court à compter de la notification du jugement, sauf lorsque la loi en dispose autrement. La notification est donc le fait générateur normal du délai, et l’on mesure aussitôt ce que cette économie a de protecteur. Tant que la décision n’a pas été portée à la connaissance de la partie dans les formes légales, aucun compte à rebours ne s’engage : la force de chose jugée attachée au jugement dès son prononcé ne saurait priver un plaideur de son droit de recours tant que la décision ne lui a pas été notifiée. Le temps ne court pas contre celui qu’on n’a pas averti.
Cette règle vaut quelle que soit la configuration de la décision. Le jugement dit mixte — soit celui dont le dispositif règle une fraction du principal en même temps qu’il prescrit une mesure provisoire, ou bien une mesure d’instruction — n’est dès lors susceptible d’être attaqué en sa totalité que pendant le délai ordinaire d’un mois, lequel a pour point de départ la notification qui en est faite. De même, lorsqu’une décision a été rectifiée, c’est la notification du jugement rectifié qui ouvre le délai, la version corrigée devenant seule le titre susceptible d’exécution comme de recours. Et lorsqu’une requête en interprétation a été rejetée, c’est encore la notification de ce jugement de rejet qui commande le point de départ de l’appel dirigé contre lui. Quelle que soit la situation, l’origine du délai se définit toujours par référence à la date de la notification.
La notification prend en pratique la forme d’une signification par commissaire de justice, mais l’unité de la règle recouvre une réelle diversité de modalités, et chacune commande une date de départ propre. La signification à personne retient la date de remise de l’acte : c’est le point de départ le plus sûr, puisque la remise et la connaissance coïncident. La signification à domicile retient la date de l’acte dressé par le commissaire de justice, et non celle de l’envoi ou de la réception du courrier d’information de l’article 658 ; en cas de remise en l’étude, laquelle suppose le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées à l’article 655, de recevoir la copie, c’est la date de l’avis de passage qui fixe le repère. Le procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 — applicable notamment aux personnes morales dépourvues d’établissement connu — retient la date de l’acte lui-même. La notification en la forme ordinaire, par lettre recommandée, retient la date de réception par le destinataire au sens des articles 668 et 669 ; lorsque l’avis de réception porte des dates contradictoires, le juge ne peut se dispenser de rechercher la date postale effective. La signification par voie électronique retient la date et l’heure de la transmission. La remise d’expédition, hypothèse résiduelle, retient la date du récépissé ou de l’émargement.
| Mode de notification | Date retenue pour le dies a quo | Observations |
|---|---|---|
| Signification à personne | Date de remise de l’acte | Point de départ le plus sûr juridiquement |
| Signification à domicile | Date de l’acte (non celle de l’envoi postal art. 658) | Remise en étude du CJ : date de l’avis de passage |
| PV de recherches (art. 659 CPC) | Date de l’acte (PV) | Applicable aux personnes morales sans établissement connu |
| Signification à parquet | Date de remise au parquet | Critiquée par la doctrine, cette solution ne protège pas le destinataire étranger |
| LRAR (notification en la forme ordinaire) | Date de réception par le destinataire (art. 668-669 CPC) | En cas d’AR avec dates contradictoires, le juge doit rechercher la date postale |
| Voie électronique | Date et heure d’envoi à l’adresse électronique | Art. 662-1 CPC, applicable aux significations entre avocats |
| Remise d’expédition | Date du récépissé ou de l’émargement (art. 669, al. 2) | Hypothèse résiduelle |
De cette diversité naît le premier des pièges du contentieux : confondre la date de la signification et celle de la réception de la lettre d’information. Lorsque l’acte est délivré à domicile, seule vaut la date à laquelle le commissaire de justice l’a dressé — la Cour de cassation refuse constamment de retenir la date d’envoi ou de réception du courrier adressé au titre de l’article 658. Le délai d’appel peut donc commencer à courir avant que la partie n’ait matériellement pris connaissance de l’acte, ce qui n’est pas la moindre des rigueurs de la matière.
Une modalité mérite d’être signalée pour la critique qu’elle a suscitée : la signification au parquet, employée lorsque le destinataire réside à l’étranger sans domicile connu. La date retenue y était celle de la remise au procureur, c’est-à-dire un moment où le destinataire ne sait rien encore. La deuxième chambre civile a mis un terme à cette rigueur en jugeant que la date de la remise à parquet ne constitue pas le point de départ du délai d’appel — solution qui rétablit la cohérence de l’ensemble, puisqu’un délai de recours ne se conçoit qu’à partir du moment où le plaideur a été mis en mesure de connaître ce contre quoi il recourt.
- Faits
- Une décision devait être notifiée à un destinataire résidant à l’étranger ; la notification avait donné lieu à une remise au parquet, dont la date fut retenue pour calculer l’expiration du délai d’appel.
- Problème
- La remise à parquet de la décision à notifier peut-elle constituer, à elle seule, le point de départ du délai pour interjeter appel ?
- Solution
- « En application de l’article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de la décision ».
- Portée
- La formalité qui n’informe pas le destinataire ne saurait déclencher le temps du recours : le point de départ se rattache à la connaissance rendue possible, non à l’accomplissement d’une diligence purement interne.
2) La signification entre avocats
Lorsque la représentation est obligatoire, la notification à partie n’est pas un acte isolé : elle s’insère dans une séquence dont l’article 678 fixe l’ordre. Le jugement doit d’abord être porté à la connaissance du représentant — par remise d’une copie par le greffe lorsque la notification aux parties émane de lui, dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas — et cette antériorité est prescrite à peine de nullité de la notification à partie. L’idée est simple et bien vue : le plaideur profane ne peut apprécier l’opportunité d’un recours qu’assisté de son conseil, et il serait vain de faire courir le délai contre lui sans que celui qui doit le conseiller ait été informé.
Le texte ne se contente pas d’imposer la formalité : il en exige la trace. Mention de l’accomplissement de la notification préalable doit être portée dans l’acte destiné à la partie, et cette exigence emporte une conséquence probatoire décisive. À défaut de mention, il incombe à celui qui a fait procéder à la notification d’établir que la formalité a bien été satisfaite — la charge de la preuve pèse sur le notifiant, non sur celui qui invoque l’omission. Encore la sanction n’est-elle pas automatique : la nullité encourue est une nullité pour vice de forme, dont le prononcé demeure subordonné à la démonstration d’un grief.
La séquence ne s’arrête pas là, car la notification au seul conseil ne suffit jamais. Le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la signification adressée personnellement au justiciable, ainsi que le commandent les articles 528 et 677 : celle qui a été faite à l’avocat ou au mandataire remplit une fonction préparatoire, elle ne déclenche rien. Puis, la notification une fois régulièrement délivrée, elle produit un effet qui déborde son destinataire — l’article 528, alinéa 2, la fait courir à l’encontre de toutes les parties, y compris de celui qui en a pris l’initiative, à la condition que cette initiative émane d’un plaideur ayant participé à l’instance. Celui qui signifie fixe donc son propre terme en même temps que celui de son adversaire ; il n’existe pas, en cette matière, d’acte à sens unique.
Cet effet expansif a été rappelé avec netteté à propos d’un appel formé par une partie qui n’avait elle-même reçu aucune signification régulière. La Cour a jugé que la notification régulièrement faite à une partie profite à l’ensemble des autres, de sorte que le recours peut être déclaré tardif alors même que son auteur n’a pas été personnellement destinataire d’une signification irréprochable.
- Faits
- Un appelant avait formé son recours au-delà du délai ; un seul des intimés lui avait régulièrement signifié le jugement contradictoire.
- Problème
- La notification régulière faite par une seule des parties suffit-elle à faire courir le délai d’appel à l’encontre de celui qui n’a pas été destinataire d’une signification de la part des autres ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 337, 1°, du code de procédure civile de la Polynésie française que la notification régulière à une partie d’un jugement contradictoire fait courir à son encontre le délai d’appel et profite à l’ensemble des autres parties. Dès lors, a légalement justifié sa décision la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel, formé hors délai, par une partie à laquelle un seul des intimés avait régulièr[ement signifié] ».
- Portée
- Une signification régulière produit un effet objectif : elle ouvre le délai et le clôt pour tous, sans qu’il faille multiplier les actes émanant de chaque plaideur.
3) L’indifférence de la connaissance acquise
Si la notification commande le délai, c’est à l’exclusion de tout autre mode d’information. La Cour de cassation juge avec constance que la connaissance effective de la décision — acquise par la comparution personnelle du plaideur au prononcé, par une information orale, par la communication d’un tiers ou par la lecture d’une copie officieuse — ne fait pas courir le délai d’appel. Seule la notification régulière produit cet effet. La solution peut surprendre celui qui raisonne en fait : à quoi bon exiger un acte quand le destinataire sait déjà ? Elle s’impose pourtant en droit, et pour une raison de méthode. Le point de départ d’un délai de forclusion doit pouvoir se prouver par un titre daté, opposable, vérifiable par le juge ; l’admettre au vu d’une connaissance de fait reviendrait à faire dépendre la recevabilité d’un recours d’une appréciation subjective et rétrospective, avec l’insécurité que cela suppose pour les deux plaideurs.
Il faut se garder, toutefois, de retourner cette indifférence contre le plaideur diligent. L’absence de notification ne préserve pas indéfiniment le droit d’appel : l’article 528-1 enferme dans un délai de deux ans à compter du prononcé la faculté de recourir de la partie ayant comparu, et une signification tardive intervenant après ce terme ne rouvre aucun délai nouveau. Le praticien qui attend la signification sans surveiller ce butoir perd son recours sans que rien ne l’en avertisse — piège d’autant plus redoutable qu’il est silencieux. La règle de l’indifférence protège donc contre la surprise d’un délai qui aurait couru sans acte ; elle ne dispense jamais de compter à partir du prononcé.
B) La régularité de la notification
1) Les mentions obligatoires de l’acte
L’efficacité de la notification est subordonnée à sa régularité — la formule mérite d’être prise au sérieux, car elle signifie qu’un acte imparfait ne produit pas l’effet que la loi attache à l’acte parfait. Il en résulte que cette notification demeure soumise au droit commun applicable à ce type d’actes : l’exploit dressé par le commissaire de justice doit comporter l’ensemble des énonciations exigées et faire figurer, en outre et de façon particulièrement visible, le temps laissé pour recourir de même que la manière dont ce recours doit être formé. L’exigence, portée par l’article 680, n’est pas de pure forme : elle est la contrepartie de la rigueur du délai. On ne peut à la fois forclore sans indulgence celui qui a laissé passer le terme et le laisser ignorer que ce terme existait.
La portée de cette règle dépasse le seul jugement français. La première chambre civile l’a érigée en principe général et l’a étendue à l’acte notifiant la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère : là encore, faute d’indication apparente des voies et délais, le recours ne peut être tenu pour tardif.
- Faits
- Une décision étrangère avait été déclarée exécutoire au titre du règlement Bruxelles I ; l’acte notifiant cette déclaration ne comportait pas l’indication apparente des voies et délais de recours.
- Problème
- L’exigence de l’article 680 du Code de procédure civile s’applique-t-elle à la notification d’une déclaration de force exécutoire d’une décision étrangère ?
- Solution
- « Le principe général énoncé à l’article 680 du code de procédure civile, selon lequel l’acte de notification à une partie d’une décision ou d’un acte doit indiquer de manière très apparente les voies et délais de recours dans le cas où un tel recours est ouvert, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230CassationEn l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), s’applique à l’acte de notification ou de [signification] ».
- Portée
- L’information sur le recours est une condition d’efficacité de la notification, quel qu’en soit l’objet : le point de départ du délai ne se conçoit pas sans elle.
2) La notification due à chaque partie
La notification n’est pas une formalité collective : elle est due à chacun. Tant que la décision n’a pas été signifiée aux autres plaideurs présents à l’instance, aucun délai ne commence à courir contre eux, réserve faite des hypothèses de solidarité et d’indivisibilité — exception dont la deuxième chambre civile a précisé la mesure exacte en décidant que chacun ne peut invoquer la notification accomplie par un autre que dans le cas où le jugement bénéficie de manière solidaire ou indivisible à plusieurs d’entre eux.
- Faits
- Plusieurs parties étaient concernées par un même jugement ; l’une d’elles entendait se prévaloir, pour le point de départ de son propre délai, de la notification faite par une autre.
- Problème
- Une partie peut-elle voir son délai de recours courir en vertu d’une notification qu’elle n’a ni reçue ni diligentée ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d’elles peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. »
- Portée
- Hors solidarité et indivisibilité, chaque plaideur a son propre délai, dont le départ suppose une notification qui lui soit propre.
De cette exigence procède un piège récurrent en matière familiale et patrimoniale : lorsque deux époux ont été condamnés, la notification signée par l’un seul d’entre eux ne fait pas courir le délai contre l’autre. Chacun doit recevoir un acte distinct et personnel, et le délai ne court qu’à l’égard de celui qui en a effectivement été destinataire — de sorte qu’un appel réputé tardif par le vainqueur pressé peut fort bien demeurer recevable.
La règle se durcit encore lorsqu’une incapacité affecte le destinataire. Contre un incapable, le délai de recours ne court que du jour de la notification faite au représentant légal, et le cas échéant au subrogé tuteur, quand bien même celui-ci n’aurait pas été mis en cause ; à l’égard d’un majeur en curatelle, il ne court qu’à compter de la notification au curateur. La logique est constante : la notification ne déclenche le temps qu’en atteignant celui qui a qualité pour la recevoir et pour décider du recours.
3) L’inefficacité de la notification viciée
Une notification irrégulière ne fait pas courir le délai, et cette inefficacité joue indépendamment de toute annulation prononcée par le juge : il n’est pas besoin de faire tomber l’acte pour lui dénier l’effet que la loi réserve à l’acte régulier. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’un jugement dont la notification, faite par le greffe, comportait une erreur sur l’identité des parties — et elle en a tiré la conséquence au visa du droit d’accès au juge : un justiciable, fût-il assisté d’un avocat, ne peut être tenu pour responsable d’une irrégularité imputable à la juridiction elle-même.
- Faits
- La notification du jugement, adressée par le greffe, comportait une erreur sur l’identité des parties ; l’appel formé postérieurement au délai calculé depuis cette notification fut contesté.
- Problème
- Une notification entachée d’une erreur imputable à la juridiction peut-elle faire courir le délai d’appel contre son destinataire ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d’accès au juge, qu’un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d’appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification [entachée d’une telle erreur] ».
- Portée
- L’irrégularité de l’acte de notification prive celui-ci de son effet déclencheur, sans qu’il soit besoin d’une annulation préalable ni de la preuve d’un grief lorsque le manquement procède de la juridiction.
Cette inefficacité ne doit pourtant pas être confondue avec un contrôle systématique. Parce que l’irrégularité en cause n’est sanctionnée que par une nullité de forme, la Haute juridiction estime qu’il n’appartient pas au juge de contrôler spontanément la validité de l’acte par lequel le jugement a été signifié : il revient au plaideur qui entend s’en plaindre d’en soulever lui-même le vice. À l’inverse, lorsque le vice tient à l’insuffisance des diligences du commissaire de justice au regard de l’article 659, la sanction s’affranchit de l’exigence d’un grief — encourt la cassation l’arrêt qui, ayant constaté cette insuffisance, prive néanmoins l’acte de tout effet sans que l’intimé ait eu à justifier d’un préjudice, tant la ligne de partage entre l’irrégularité de forme et le défaut de diligence est ici délicate à tracer.
Encore la notification viciée n’est-elle pas toujours mortelle pour celui qui agit. Un acte de saisine irrégulier conserve un effet interruptif, et la régularisation demeure ouverte tant que le juge n’a pas statué : la déclaration d’appel entachée d’un vice de procédure interrompt le délai, et sa régularisation reste possible jusqu’au prononcé. Cette faveur — que l’on retrouvera en examinant l’interruption — tempère utilement la rigueur des formes.
C) Les points de départ dérogatoires
1) Le délai courant du prononcé
L’article 528 réserve les cas où la loi fait courir le délai du jour du jugement lui-même. Ces hypothèses forment une exception étroite, justifiée par le souci d’accélérer la solution de contentieux dont la nature commande une clôture rapide, et par la circonstance que les parties y sont représentées et présentes à l’instance. Ainsi le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état s’exerce dans les quinze jours de la date de l’ordonnance ; ainsi les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire qui constatent l’extinction de l’instance ou y mettent fin ; ainsi encore certaines décisions du juge aux affaires familiales dans la procédure de divorce par consentement mutuel, ou les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de commerce constatant l’extinction de l’instance. Dans le même esprit, l’ordonnance sur requête qui rejette la demande ouvre un recours de quinze jours courant de sa date, la partie requérante n’ayant, par hypothèse, pas d’adversaire à qui la faire signifier.
Ces dérogations, parce qu’elles font courir un délai contre une partie sans qu’aucun acte ne l’en avertisse, sont d’interprétation stricte. Le silence de la loi vaut donc renvoi au droit commun : lorsqu’un texte fixe un délai abrégé sans en préciser le point de départ — à l’image de l’article 490 pour les ordonnances de référé —, la jurisprudence retient que le délai court de la signification et non du prononcé, l’absence de dérogation expresse imposant le retour au principe de l’article 528. On aurait tort de voir dans cette solution une subtilité : elle est le corollaire nécessaire du caractère exceptionnel de la règle dérogatoire.
2) Le délai opposable au notifiant
Il serait tentant de croire que celui qui signifie se borne à faire courir le temps contre son adversaire. Il n’en est rien : en toute hypothèse, le délai d’appel court tant contre celui qui reçoit la notification que contre celui qui la diligente. Le vainqueur qui signifie pour consolider son jugement ferme donc, du même coup, sa propre faculté de recours — considération qui mérite d’être pesée lorsque la décision n’a que partiellement fait droit à ses demandes. Cet effet joue au demeurant même lorsque la notification a été faite à un tiers : le délai court contre la partie qui l’a diligentée.
Il n’existe, en outre, aucun délai imparti pour notifier un jugement contradictoire, ce qui laisse au gagnant une entière liberté d’appréciation du moment. Cette liberté connaît cependant deux bornes. La première tient à l’intérêt bien compris du créancier, à qui il est conseillé de signifier promptement — dans les six mois du prononcé — pour purger le recours et rendre son titre irrévocable. La seconde tient au butoir de l’article 528-1, qui éteint le droit d’appel de la partie comparante deux ans après le prononcé : passé ce terme, la signification ne rouvre rien, ni pour l’adversaire, ni pour celui qui la délivre.
3) Les notifications faites par le greffe
Certaines décisions sont notifiées non par acte de commissaire de justice mais à la diligence du greffe, en la forme ordinaire. Il en va notamment ainsi du jugement statuant sur la compétence, que l’article 84 soumet à un délai d’appel de quinze jours courant de la notification adressée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le jugement étant en outre notifié à leur avocat lorsque la représentation est obligatoire. Il en va de même des décisions rendues en matière d’assistance éducative, que l’article 1191 assortit d’un délai de quinze jours suivant la notification — le mineur pouvant, à défaut de notification, agir dans les quinze jours du jour où il a eu connaissance de la décision, dérogation notable au principe d’indifférence exposé plus haut, mais que la protection du mineur commande.
Ce mode de notification appelle deux tempéraments. D’abord, lorsque la notification est diligentée par le greffe à la demande d’une partie, le délai ne court contre celle-ci qu’à la condition qu’elle ait été avisée de la date à laquelle la formalité a été accomplie : on ne saurait opposer à un plaideur le point de départ d’un délai dont il ignore la survenance, alors même que l’initiative lui appartenait. Ensuite, si le pli adressé par le secrétariat de la juridiction ne parvient pas à celui qu’il visait et revient à son expéditeur, le greffier engage le plaideur à emprunter la voie de la signification, l’intervention d’un commissaire de justice restant en toute hypothèse permise, y compris lorsque les textes ne prévoient qu’une notification en la forme ordinaire. Ces correctifs disent assez que la notification par le greffe n’affaiblit pas l’exigence de fond : quel que soit l’organe qui la délivre, elle n’ouvre le délai qu’autant qu’elle a rempli sa fonction d’information.
Le fait générateur du délai étant ainsi cerné, dans son exigence comme dans ses exceptions, il reste à mesurer le temps qu’il ouvre — opération qui a ses règles propres, et dont la rigueur ne le cède en rien à celle qui vient d’être décrite.
III) La mesure du temps procédural
Le point de départ une fois fixé, tout n’est pas dit : encore faut-il compter. Le délai d’appel n’est pas une durée abstraite mais un segment de temps dont les deux extrémités doivent être déterminées avec une exactitude arithmétique, car l’erreur d’un seul jour se paie de l’irrecevabilité définitive du recours. À cette opération première — la computation — s’ajoutent des mécanismes qui viennent en altérer la mesure : les uns allongent la durée à raison de l’éloignement du plaideur, les autres anéantissent le temps écoulé, d’autres encore en paralysent le cours sans l’effacer. Le quantum légal fixé par les articles 538 et suivants n’est donc qu’un point de départ de calcul, jamais un résultat.
A) Les règles de computation
Les articles 640 à 642 du Code de procédure civile posent une mécanique commune à tous les délais de procédure, dont le délai d’appel n’est qu’une application. Cette généralité n’est pas indifférente : elle signifie que les solutions dégagées à propos d’un délai de comparution ou d’un délai de pourvoi valent, sans transposition, pour l’appel.
1) L’exclusion du dies a quo
Le jour de l’acte, de l’événement ou de la notification qui fait courir le délai n’entre pas dans le compte. La règle, énoncée à l’article 641 du Code de procédure civile, a une justification simple : le jour de la signification est déjà entamé lorsqu’elle intervient, et il serait arbitraire de tenir pour un jour plein la fraction de journée qui subsiste après le passage du commissaire de justice. Le délai ne commence donc à courir qu’à la première heure du lendemain. Un jugement signifié le 3 mars ouvre un délai d’appel qui court du 4 mars, et non du 3. La solution vaut quelle que soit l’unité de mesure retenue : elle gouverne aussi bien le mois de l’article 538 que la quinzaine des articles 84 et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle vaut également lorsque le point de départ n’est pas une notification mais le prononcé de la décision, hypothèse dans laquelle le jour du prononcé est pareillement neutralisé. La doctrine y voit avec raison une règle de faveur pour le destinataire du délai, mais son fondement est plus prosaïque : on ne compte que des jours entiers.
2) La détermination du dies ad quem
Le terme obéit à une logique différente selon que le délai s’exprime en jours ou en mois. Exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui l’a fait courir. Le jugement signifié le 3 mars ouvre ainsi un délai qui s’achève le 3 avril à minuit — et non le 4, quand bien même le décompte a commencé le 4. La coexistence des deux règles surprend ; elle s’explique par le fait que l’article 641 ne neutralise le dies a quo que pour le décompte, sans déplacer le quantième de référence. Reste l’hypothèse du quantième manquant : un jugement signifié le 31 janvier ouvre un délai qui, faute de 31 février, expire le dernier jour du mois de février. Une précision pratique s’impose enfin quant à l’heure. Le délai expire à vingt-quatre heures, ce qui n’a de portée réelle que depuis la dématérialisation : la déclaration d’appel transmise par voie électronique dans les conditions de l’article 930-1 du Code de procédure civile peut l’être jusqu’au dernier instant du dernier jour, alors que la remise matérielle au greffe se heurte, en fait, à la fermeture de ses services.
3) La prorogation des échéances fériées
Le temps procédural épouse le calendrier judiciaire. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l’article 642, alinéa 2, du Code de procédure civile proroge l’échéance jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le report bénéficie à tous les délais d’appel sans distinction d’unité de mesure, et — point trop souvent négligé — il joue en dernier, après que les augmentations de distance ont produit leur effet : c’est l’échéance finale, distance comprise, qui est examinée au regard du calendrier. La règle a son pendant du côté de l’acte : l’article 664 du même code prohibe les significations les dimanches, les jours fériés ou chômés, de sorte que le point de départ ne peut jamais être fixé un jour que le terme, lui, ne pourrait recevoir. À cette prorogation calendaire s’en ajoute une autre, née de la dématérialisation, lorsque l’impossibilité de transmettre tient à une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte.
B) L’augmentation à raison de l’éloignement
Le législateur a tenu compte de ce que la distance rend l’exercice du recours matériellement plus lourd. Les articles 643 et 644 du Code de procédure civile organisent en conséquence des prorogations qui, contrairement au report de l’échéance fériée, ne déplacent pas le terme d’un jour ouvrable : elles allongent la durée elle-même, et s’ajoutent au délai initial quel qu’en soit le quantum — y compris aux quinzaines des procédures accélérées.
1) Les délais de distance ultramarins
Le mécanisme est symétrique. L’article 644 règle l’hypothèse inverse — celle de la juridiction qui siège outre-mer — en accordant un mois à la partie qui ne demeure pas dans la collectivité territoriale du ressort et deux mois à celle qui demeure à l’étranger. On observera que la symétrie n’est pas parfaite : le plaideur métropolitain qui relève appel devant une cour ultramarine bénéficie d’un mois supplémentaire au même titre qu’un plaideur d’une autre collectivité, la loi ne raisonnant pas en kilomètres mais en ressorts.
| Situation géographique | Augmentation | Fondement |
|---|---|---|
| Demeure dans un DROM (appel devant juridiction métropolitaine) | + 1 mois | CPC, art. 643 |
| Demeure à l’étranger (appel devant juridiction métropolitaine) | + 2 mois | CPC, art. 643 |
| Demeure hors du département (appel devant juridiction d’outre-mer) | + 1 mois | CPC, art. 644 |
| Demeure à l’étranger (appel devant juridiction d’outre-mer) | + 2 mois | CPC, art. 644 |
2) Le délai des parties domiciliées à l’étranger
La partie qui demeure à l’étranger bénéficie de deux mois supplémentaires, que la juridiction saisie siège en métropole ou outre-mer. L’augmentation est ici justifiée par autre chose que la seule distance : elle compense l’aléa des circuits de transmission internationale des actes et le temps nécessaire à la constitution d’un conseil dans un ordre juridique étranger. Aussi la jurisprudence ne subordonne-t-elle pas le bénéfice de la prorogation à la démonstration d’une difficulté concrète — la demeure à l’étranger suffit, et le juge n’a pas à vérifier que l’éloignement a réellement gêné l’appelant. La règle est d’application objective, ce qui la rend prévisible ; c’est là son mérite principal, s’agissant d’un délai dont la méconnaissance est irrémédiable.
3) L’appréciation de la demeure
Encore faut-il savoir où l’on demeure, et à quel moment. La demeure s’apprécie au jour de la notification du jugement, c’est-à-dire au moment où le délai commence à courir : un déménagement postérieur est sans effet, en faveur comme en défaveur du plaideur. Pour les personnes physiques, elle s’entend du domicile ou de la résidence effective ; pour les personnes morales, du siège social ou de l’établissement principal — la solution évitant qu’une société installe fictivement outre-mer une boîte aux lettres pour s’octroyer un mois. La prorogation ne profite donc qu’à celui qui demeure réellement hors du ressort au jour du fait générateur. Une exception notable achève de rattacher le bénéfice à sa raison d’être : la partie que l’acte atteint en personne là où nul ne bénéficierait d’un allongement ne saurait revendiquer celui que sa demeure lui aurait valu.
C) L’interruption du délai
L’interruption ne ralentit pas le temps : elle l’abolit. Le délai déjà écoulé est anéanti, et un délai neuf, d’une durée identique au premier, recommence à courir dans son intégralité à compter d’un fait générateur nouveau. C’est en cela qu’elle se distingue radicalement de la suspension, qui se borne à figer le compteur. Deux séries de causes la produisent : les unes tiennent à la personne du destinataire de la notification, les autres à l’acte par lequel l’appelant a tenté d’exercer son recours.
1) Le changement de capacité et le décès
Le délai court contre une personne déterminée ; que cette personne cesse d’être celle qui a qualité pour agir, et le délai perd son destinataire.
Trois conditions se déduisent du texte : le changement doit affecter la partie destinataire de la notification, il doit survenir au cours du délai — ni avant la signification, qui serait alors adressée d’emblée au représentant, ni après son expiration, la forclusion étant déjà acquise — et le nouveau délai ne court qu’en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir. Lorsque le jugement a été rendu contre un incapable, le délai ne court d’ailleurs que du jour de la notification faite au subrogé tuteur s’il y a lieu, quand bien même celui-ci n’aurait pas été mis en cause.
Lorsque survient une modification affectant l’aptitude juridique du destinataire de la signification du jugement — placement sous un régime de protection, ouverture d’une procédure collective —, le cours du délai d’appel est interrompu.
Lorsque la partie ayant reçu signification du jugement vient à décéder, le délai d’appel est interrompu — et ce, indépendamment de la nature du délai en cours (de droit commun ou dérogatoire).
Changement de capacité (art. 531 CPC) — Le changement doit affecter la partie destinataire de la notification — Il doit survenir au cours du délai (ni avant notification, ni après expiration) — Un nouveau délai court à compter de la nouvelle notification faite au représentant — Disparition du destinataire de la signification (art. 532 CPC) — Un nouveau délai court à compter de la notification au domicile du défunt — Si le délai pour opter (option successorale) n’est pas expiré, le point de départ est reporté à l’expiration de ce délai — La notification doit identifier précisément la personne du défunt
La disparition du destinataire produit un effet analogue, que l’article 532 organise avec un soin particulier pour le temps de l’option successorale : le nouveau délai ne court qu’à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si la seconde notification est intervenue avant leur échéance. Les héritiers peuvent être visés collectivement, sans désignation de noms ni de qualités — concession réaliste à l’impossibilité où se trouve souvent le notifiant d’identifier la dévolution.
2) L’acte de saisine irrégulier
L’appelant qui a agi dans le délai, mais mal, ne se trouve pas dans la situation de celui qui n’a rien fait. L’article 2241, alinéa 2, du Code civil consacre cette évidence en attachant à l’acte de saisine, fût-il annulé, un effet interruptif.
La Cour de cassation en a tiré des conséquences d’une remarquable amplitude. La déclaration d’appel atteinte d’un vice de procédure interrompt le délai et demeure régularisable jusqu’à ce que le juge statue, ainsi qu’il a été jugé le 3 décembre 2020 (n° 19-17.868CassationDemeure possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel. En conséquence, viole les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire qu'une association foncière urbaine libre n'a pas qualité à agir, retient que, si elle justifie avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et avoir accompli les formalités de déclaration et de publication prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'irrégularité de fond qui entache l'acte d'appel pour défaut de capacité d'ester en justice ne peut pas être couverte, la régularisation éta…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution vaut au-delà de la lettre du texte, qui ne vise que le vice de procédure : elle a été étendue à l’irrégularité de fond, dont on aurait pu croire qu’elle prive l’acte de toute existence.
- Faits
- Un organisme social relève appel par l’intermédiaire d’un agent dépourvu du pouvoir spécial exigé pour interjeter appel en son nom.
- Problème
- Une déclaration d’appel entachée d’une irrégularité de fond, et non d’un simple vice de forme, interrompt-elle le délai d’appel et peut-elle être régularisée après son expiration ?
- Solution
- La déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent mandaté, a interrompu le délai d’appel en application de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil ; sa régularisation, par la production du pouvoir spécial faisant défaut, reste possible jusqu’à ce que le juge statue.
- Portée
- L’effet interruptif ne dépend pas de la nature du vice : c’est l’acte de saisine comme tel, et non sa validité, qui arrête le cours du délai.
L’extension n’est cependant pas sans limite. L’interruption est tenue pour non avenue lorsque la déclaration émane d’une personne dépourvue de qualité pour agir : il n’y a alors pas d’acte de saisine irrégulier, mais absence d’acte de saisine.
3) La renaissance d’un délai entier
Deux effets doivent ici être distingués, que la pratique confond volontiers. Le premier est la renaissance proprement dite : l’annulation prononcée fait courir un délai entier à compter du prononcé de la décision d’annulation. Le second, plus protecteur encore, est la faculté de régulariser à l’intérieur du délai interrompu, sans attendre qu’une décision d’irrecevabilité soit intervenue.
- Faits
- Une première déclaration d’appel avait été formée devant une juridiction incompétente, une seconde étant ensuite régularisée devant la cour compétente.
- Problème
- Jusqu’à quel moment la saisine d’une juridiction incompétente peut-elle être régularisée sans que la forclusion soit encourue ?
- Solution
- Il résulte de l’article 2241 du Code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, elle a lieu dans le délai d’appel interrompu par la première déclaration d’appel et qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
- Portée
- L’erreur de juridiction n’est pas fatale : elle ouvre une fenêtre de régularisation dont la fermeture tient à l’irrévocabilité de la décision d’irrecevabilité, non à l’écoulement du délai initial.
La même logique a permis, le 8 février 2024 (n° 21-25.957RejetSelon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion. Il résulte de ces textes que si la déclaration d'appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de sauver la déclaration d’appel qui n’avait intimé que le majeur protégé sans son curateur : la nullité ne pouvant être prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, l’acte interruptif produit son effet et autorise la mise en cause tardive du curateur. On mesure la cohérence de l’ensemble : le délai d’appel sanctionne l’inaction, jamais la maladresse.
D) La suspension du délai
Aucune disposition du Code de procédure civile n’organise en termes généraux la suspension du délai d’appel. C’est la jurisprudence qui, à titre exceptionnel, a admis que certains événements en paralysent le cours sans anéantir le temps déjà couru : le compteur s’arrête, puis reprend là où il s’était figé. La différence avec l’interruption est considérable pour le plaideur qui a laissé filer trois semaines de sa quinzaine.
1) L’ouverture d’une procédure collective
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire est traditionnellement rangée parmi les événements qui paralysent le délai. La qualification mérite pourtant d’être rectifiée : l’article 531, alinéa 2, en fait une cause d’interruption, et non de suspension. La raison en est identique à celle qui gouverne le changement de capacité — le jugement d’ouverture emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, de sorte que la personne ayant qualité pour recevoir la notification n’est plus la même. Encore faut-il, et la précision est décisive, que le jugement produise cet effet : l’ouverture d’une sauvegarde qui laisse au débiteur la libre disposition de ses droits n’interrompt rien. Le nouveau délai ne courra qu’en vertu d’une notification faite à l’administrateur ou au liquidateur selon le cas.
2) La demande d’aide juridictionnelle
Le justiciable démuni ne saurait perdre son recours pour avoir sollicité les moyens de l’exercer. L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 organise à cette fin un mécanisme protecteur : la demande d’aide juridictionnelle introduite pendant le cours du délai d’appel fait tenir le recours pour formé dans le délai, un nouveau délai courant, selon les cas, de la notification de l’admission provisoire, de la décision de rejet devenue définitive, ou de la désignation de l’auxiliaire de justice. La difficulté surgit lorsque cette désignation est remise en cause.
- Faits
- Un auxiliaire de justice avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, puis remplacé par un autre avant que le recours ne soit exercé.
- Problème
- Le délai qui avait commencé à courir depuis la première désignation poursuit-il son cours, ou repart-il de la seconde ?
- Solution
- Il résulte des articles 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que le délai de recours recommence intégralement à courir à compter de la nouvelle désignation.
- Portée
- Le remplacement de l’auxiliaire n’est pas un simple incident : il fait renaître un délai entier, l’appelant ne pouvant supporter le temps consumé par un conseil qui ne le représente plus.
3) L’obstacle invincible et la cause étrangère
Hors les textes, la paralysie du délai suppose la force majeure, entendue comme un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir. La Cour de cassation en fait une application restrictive, et l’on comprend pourquoi : admettre largement la suspension reviendrait à restituer au juge le pouvoir d’apprécier au cas par cas un délai que son caractère d’ordre public a précisément soustrait à toute appréciation. Il incombe à l’appelant de justifier de cette impossibilité par tout moyen, et il n’appartient pas au juge du second degré de rechercher spontanément si un cas de force majeure a pu entraver l’exercice du recours. Sont voisines de cette hypothèse les manœuvres frauduleuses par lesquelles le gagnant empêche le perdant de former son recours en temps utile : le dol ne saurait profiter à son auteur. Est enfin assimilée à la cause étrangère l’impossibilité technique de transmettre l’acte par la voie dématérialisée qu’imposent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les articles 748-7 et 930-1 du Code de procédure civile — mais l’on notera que le remède est alors une prorogation d’un jour ouvrable, non une suspension.
Ces mécanismes demeurent, par construction, d’un maniement étroit. Lorsqu’ils font défaut, le plaideur forclos n’est pas nécessairement démuni : le droit positif lui ménage encore deux issues, le relevé de forclusion de l’article 540, réservé au défendeur non comparant contre un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire et demandé par assignation au premier président dans les deux mois du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles, et la recevabilité que l’article 552 attache à l’unité du litige lorsque l’obligation est solidaire ou indivisible. Le temps une fois entièrement consumé, c’est vers ces portes de sortie qu’il faut se tourner.
IV) L’expiration du délai et ses remèdes
Interruptions et suspensions écartées, le terme finit par échoir. Le délai d’appel n’est pas une invitation à agir : c’est une échéance, et le propre d’une échéance est de tomber. Reste à mesurer ce qui se produit alors — car l’expiration ne se borne pas à fermer une porte. Elle éteint un droit d’agir, elle libère l’exécution du jugement, elle confère à la décision une autorité que plus rien ne viendra ébranler. Encore le Code ménage-t-il, à cette rigueur, deux échappatoires : le relevé de forclusion, qui répare l’ignorance excusable, et le régime de l’unité du litige, qui empêche que la diligence de l’un ne soit ruinée par l’inertie des autres. L’une et l’autre sont d’interprétation stricte ; l’une et l’autre sont, pour le plaideur tardif, la dernière chance.
A) La forclusion encourue
La sanction du dépassement se laisse énoncer d’un mot : l’appel est irrecevable. Mais ce mot recouvre un régime — celui des fins de non-recevoir — dont chaque trait commande une conséquence pratique, et dont la méconnaissance coûte au praticien plus cher que l’erreur de calcul elle-même.
1) L’irrecevabilité de l’appel tardif
L’appel formé hors délai n’est pas un appel mal formé : c’est un appel qui n’existe plus. La distinction n’est pas d’école. Le moyen tiré de la tardiveté ne relève ni de l’exception de procédure, qui vise l’irrégularité de l’acte, ni de la défense au fond, qui discute le droit litigieux ; il appartient à la catégorie des fins de non-recevoir, laquelle tend à faire écarter la prétention sans que le juge ait à en connaître la substance.
Trois traits en découlent, qui forment le régime. Le premier est l’invocabilité en tout état de cause : l’intimé peut opposer la tardiveté à n’importe quel moment de l’instance, sans encourir le reproche de la tardiveté de son propre moyen. Le deuxième est la dispense de grief : celui qui invoque la forclusion n’a nul préjudice à démontrer, là où la nullité pour vice de forme exige la preuve d’un tort causé. Le troisième tient à la compétence : dès sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état connaît seul de la recevabilité de l’appel, et les moyens qui tendent à l’irrecevabilité doivent être présentés d’un trait, sous peine que les retardataires soient eux-mêmes écartés.
La décision du conseiller a l’autorité d’un jugement définitif sur la recevabilité : la formation collégiale ne la reprend pas. Quant aux conséquences, elles sont sans appel au sens propre. L’appel déclaré irrecevable emporte déchéance du droit de recours ; le jugement de première instance passe en force de chose jugée ; et le pourvoi demeure fermé, puisqu’il n’est ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort — l’irrecevabilité de l’appel ne transforme pas rétroactivement en dernier ressort un jugement qui ne l’était pas.
2) Le relevé d’office par le juge
La forclusion ne dépend pas du bon vouloir de l’intimé. Parce qu’elle protège la stabilité des situations juridiques et non le seul intérêt du gagnant, elle intéresse l’ordre public : le juge du second degré est tenu de la soulever spontanément, quand bien même aucune partie ne s’en aviserait. L’obligation vaut identiquement pour la forclusion biennale de l’article 528-1, examinée plus haut, dont le mécanisme est autonome et joue en l’absence de toute notification.
Encore le relevé d’office est-il lui-même discipliné. Le magistrat qui entend fonder sa décision sur une fin de non-recevoir que nul n’a discutée doit préalablement inviter les parties à s’en expliquer : la contradiction est la condition de l’office, non son obstacle. Une précision mérite ici d’être faite, car elle est fréquemment mal comprise. La compétence exclusive du conseiller de la mise en état s’impose aux parties, qui ne peuvent réserver leur moyen pour la formation de jugement ; elle ne bride pas le juge. La cour conserve donc le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité qui n’aurait pas été soumise au conseiller — restriction de partie, non restriction d’office.
3) Le sort de l’appel incident
L’appel incident vit de l’appel principal, mais il n’en meurt pas toujours. Tout est affaire de chronologie. Lorsque l’appel incident — ou l’appel provoqué — a été formé après l’expiration du délai ouvert à l’appelant principal, il subit l’effet d’entraînement de l’irrecevabilité qui frappe celui-ci : n’ayant plus de support, il tombe avec lui. À l’inverse, l’appel incident régularisé avant que l’irrecevabilité de l’appel principal ne soit prononcée conserve sa validité propre et saisit la cour du chef qu’il critique.
La conséquence pratique est considérable pour l’intimé. Celui qui, ayant reçu une déclaration d’appel qu’il croit tardive, se contente d’opposer la fin de non-recevoir sans former d’appel incident dans son propre délai joue son sort sur une seule carte : si le calcul se révèle exact, il gagne tout ; s’il se trompe d’un jour, il ne peut plus critiquer les chefs du jugement qui lui étaient défavorables. La prudence commande donc de conclure à l’irrecevabilité et de relever appel incident, l’un n’excluant pas l’autre.
B) Les effets sur le jugement
La forclusion ne fait pas que fermer une voie : elle achève de constituer le titre. Le jugement, jusque-là tenu en lisière par le délai, devient pleinement opérant — sous la réserve, aujourd’hui considérable, que l’exécution provisoire ne l’ait pas rendu tel bien avant.
1) La cessation de l’effet suspensif
Aussi longtemps que court le délai, l’exécution du jugement est différée : la règle a été rappelée en ouverture, l’article 539 disposant que « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement ». Le terme échu sans recours, cette suspension s’évanouit : le gagnant peut faire procéder aux mesures d’exécution forcée que le titre autorise. Avant même cette échéance, du reste, il n’était pas désarmé — l’effet suspensif interdit l’exécution, non la conservation.
Le créancier muni d’un jugement encore suspendu peut ainsi pratiquer une saisie conservatoire ou inscrire une sûreté judiciaire sans passer par le juge de l’exécution : il fige le patrimoine sans l’entamer, dans l’attente du jour où la mesure conservatoire se convertira en mesure d’exécution.
2) La concurrence de l’exécution provisoire
Il faut ici mesurer combien la réforme de 2019 a déplacé les équilibres. L’exécution provisoire étant désormais de droit pour les décisions de première instance, l’effet suspensif du délai ne conserve sa pleine portée que dans les hypothèses, résiduelles, où la loi ou le juge l’écarte. Le principe demeure ; son domaine s’est rétréci. Dans l’immense majorité des cas, le jugement s’exécute avant que le délai ne soit expiré, et l’appel lui-même ne fera pas obstacle à cette exécution — non plus, d’ailleurs, que l’opposition formée contre un jugement par défaut.
Le contrepoids se trouve devant le premier président, qui peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 514-3. Sa décision suspend le caractère exécutoire du jugement : privé de son titre, le créancier ne peut plus fonder sur lui une saisie-attribution. Encore faut-il distinguer l’arrêt de l’exécution de son simple aménagement — les contestations relatives aux modalités de l’exécution provisoire relèvent, quant à elles, du juge qui l’a ordonnée, tandis que la modification des mesures provisoires en cas de fait nouveau se demande, selon le stade, au premier président ou au conseiller de la mise en état. Enfin, la cour qui confirme, infirme ou réforme partiellement le jugement ne saurait remettre en cause la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l’exécution provisoire : celle-ci a produit ses effets, et son sort se règle par les restitutions, non par une censure directe.
3) L’irrévocabilité de la chose jugée
Deux notions se croisent ici, qu’il importe de ne pas confondre. L’autorité de la chose jugée s’attache au jugement dès son prononcé, indépendamment de toute notification et sans égard au délai de recours : le jugement qui tranche une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident lie le juge et les parties sur la contestation qu’il a résolue, quand bien même il resterait susceptible d’appel. La force de chose jugée, elle, suppose l’épuisement ou l’expiration des voies de recours ordinaires — c’est elle, et non l’autorité, que l’écoulement du délai vient conférer.
La portée de cette irrévocabilité connaît deux bornes. La première tient à la relativité : la décision ne s’impose qu’entre les parties à l’instance, en sorte que l’expiration du délai à l’égard de l’une ne préjuge pas de la situation des tiers. La seconde a trait à la révision, qui demeure l’unique ouverture envisageable dès lors que la décision a acquis force de chose jugée, et cela pour la raison même que ce recours n’est offert qu’à l’encontre des jugements ayant précisément acquis cette force. Le temps imparti pour l’exercer échappe à la logique qui gouverne ordinairement la notification, et il ne saurait en aller autrement : ce recours suppose que soit mis au jour un élément demeuré inconnu et par lequel la conviction du juge avait été trompée ; aussi le décompte s’ouvre-t-il, pour une durée de deux mois, le jour où le plaideur a eu connaissance du motif justifiant la révision.
C) Le relevé de forclusion
Que le plaideur soit forclos parce qu’il a tardé est une chose ; qu’il le soit parce qu’il ignorait tout du procès en est une autre. C’est à cette seconde hypothèse que l’article 540 apporte remède, en permettant au juge d’effacer la déchéance du défendeur qui n’a rien su.
1) Les décisions ouvrant le bénéfice
Le domaine du texte est doublement fermé. Il l’est quant à la décision : seuls les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires y donnent accès, et nul relevé ne peut être obtenu contre un jugement contradictoire, dont le prononcé suppose que la partie a été entendue ou à tout le moins représentée. Il l’est quant à la qualité du demandeur : le bénéfice est réservé au défendeur défaillant. Ni celui qui, ayant agi, a fait condamner son adversaire par une décision rendue par défaut, ni le plaideur qui s’est présenté et a pris part à la discussion ne peuvent s’en réclamer : le bénéfice ainsi ménagé vient corriger le fait d’avoir tout ignoré, non celui de s’être montré négligent.
2) L’absence de connaissance utile
Le motif légitime prend deux visages, que le texte énonce alternativement. Le premier est l’ignorance non fautive : le défendeur n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, et cette ignorance ne procède d’aucune carence qui lui soit imputable. La formule est exigeante par les deux bouts. Il ne suffit pas d’avoir ignoré, il faut avoir ignoré sans faute — celui qui a déserté son domicile sans laisser d’adresse, ou négligé de retirer un pli dont il connaissait l’origine, ne sera pas entendu. Il ne suffit pas davantage d’avoir su tardivement : encore faut-il que la connaissance acquise ait été trop tardive pour permettre d’agir. Le second visage est l’impossibilité d’agir, qui recouvre l’obstacle insurmontable — celui-là même dont on a vu qu’il paralyse le cours du délai.
La faveur est enfermée dans un temps bref. La recevabilité de cette demande est enfermée dans les deux mois qui courent depuis le premier acte dont la signification a été faite au destinataire lui-même ou, lorsqu’un tel acte fait défaut, depuis la première mesure d’exécution ayant eu pour résultat de frapper d’indisponibilité tout ou partie des biens appartenant au débiteur. Le point de départ est ainsi arrimé au moment où l’ignorance cesse nécessairement : on ne peut plus prétendre ignorer un jugement dont un acte vous est remis en main propre, ou dont l’exécution vous prive de la libre disposition de vos biens.
3) La compétence du premier président
Lorsque le recours en cause est l’appel, la demande se porte devant le premier président de la cour d’appel, seul compétent pour l’accorder. La forme n’est pas indifférente, et c’est ici que les praticiens trébuchent : il est saisi par voie d’assignation. Ni une requête, ni des conclusions remises au président de la chambre saisie ne valent saisine, et la demande présentée autrement encourt l’irrecevabilité sans que le fond en soit jamais examiné. La solution s’explique : le relevé de forclusion se plaide contradictoirement, puisqu’il retire à l’adversaire le bénéfice acquis d’une décision devenue irrévocable.
La décision rendue n’est susceptible d’aucun recours. Si le relevé est refusé, la forclusion demeure et le jugement conserve sa force ; s’il est accordé, le délai d’appel court à compter de la décision du premier président, lequel dispose du pouvoir d’en réduire la durée. Le mécanisme ne ressuscite donc pas le délai originaire : il en ouvre un nouveau, dont le premier président reste maître, et qui ne remet en cause ni la régularité des actes d’exécution déjà accomplis, ni l’autorité de ce qui a été jugé.
D) Le report par l’unité du litige
Le second correctif ne répare aucune ignorance : il prévient une contradiction. Lorsque plusieurs parties sont tenues solidairement ou que l’objet du litige est indivisible, laisser chaque délai courir pour son compte reviendrait à admettre qu’une même décision soit réformée à l’égard de l’un et maintenue à l’égard de l’autre — résultat inexécutable. L’article 552 tire de cette impossibilité un régime de faveur, dont l’économie tient en trois temps.
1) L’appel conservatoire d’un codébiteur
Le premier temps est conservatoire. L’appel régulièrement formé par l’un des codébiteurs solidaires ou des coobligés à une dette indivisible préserve la faculté d’appel des autres, qui peuvent rejoindre l’instance alors même que leur propre délai est expiré. Il y a là bien davantage qu’une commodité : la diligence de l’un profite à tous, parce que le litige n’est pas divisible en autant de procès qu’il compte de défendeurs.
Une observation symétrique s’impose quant au point de départ. En dehors de la solidarité et de l’indivisibilité, le délai ne court à l’égard d’une partie que si le jugement lui a été signifié : le défaut de signification aux autres parties en cause laisse leur délai en sommeil. La solidarité, en revanche, ne dispense pas celui qui a obtenu un jugement par défaut de le signifier à chacun des coobligés dans le délai qui lui est imparti — le bénéfice de l’article 552 corrige la rigueur du délai, il ne supplée pas l’absence d’acte.
2) L’obligation de mise en cause
Le deuxième temps est celui de l’appel en cause. L’appelant qui a dirigé son recours contre l’une seulement des parties peut appeler les autres à l’instance, et il le peut hors délai — c’est la clef du dispositif, puisque sans elle la faculté conservatoire de l’alinéa premier resterait lettre morte pour l’appelant lui-même. Le troisième temps confie à la juridiction un pouvoir propre : lorsque les parties n’ont usé d’aucune de ces facultés, la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les intéressés. L’office du juge vient ainsi suppléer la carence des plaideurs, non par indulgence, mais parce que la cohérence de la chose jugée n’est pas à leur disposition.
3) L’irrecevabilité encourue à défaut
La contrepartie de cette faveur est une exigence : en cas d’indivisibilité, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties à l’instance, faute de quoi il est irrecevable. Les deux textes se répondent, et c’est leur articulation qui fait la difficulté — l’un impose l’universalité du recours, l’autre autorise à la parfaire après l’expiration du délai.
- Faits
- Un appel avait été formé dans un litige indivisible sans être dirigé, dans le délai, contre l’ensemble des parties intéressées, l’appelant ayant appelé les autres à la cause postérieurement à l’expiration de ce délai.
- Problème
- La régularisation opérée hors délai sur le fondement de l’article 552 fait-elle échec à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’appel dirigé contre toutes les parties ?
- Solution
- En cas de solidarité ou d’indivisibilité, l’article 552 permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause après l’expiration du délai pour interjeter appel ; l’appelant échappe alors à l’irrecevabilité prévue par l’article 553.
- Portée
- La régularisation est possible, mais à deux conditions cumulatives : un appel initialement recevable contre l’une au moins des parties, et une instance encore pendante. L’appelant entièrement forclos ne saurait s’en prévaloir.
Encore faut-il que l’indivisibilité soit caractérisée, et la jurisprudence s’en montre avare. Elle ne se déduit ni de la connexité des demandes, ni de l’identité de leur fondement : elle suppose qu’il soit matériellement impossible d’exécuter séparément les chefs de la décision à l’égard de chacun des intéressés. Ainsi entendue, elle est retenue en matière de surendettement, de liquidation judiciaire, de partage successoral ou de résolution de vente, où la solution ne se divise pas. Elle est en revanche écartée lorsque la solidarité n’a pas été retenue par le premier juge — la partie qui invoque l’unité du litige devant la cour ne peut pas se prévaloir d’un lien que le jugement lui-même n’a pas consacré.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article 25 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 84 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er septembre 2017Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 272 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en selon la forme des référés. procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que l'appel est formé, instruit et jugé selon les parties n'auraient pas formé contredit. modalités prévues aux articles 83 à 89.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 380 du code de procédure civile.
Article 337 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 529 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Article 531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
Article 532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Article 545 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 552 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Du 30 décembre 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un département d'outre-mer, les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision, révision sont augmentés de : 1. Un d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent la collectivité territoriale dans les localités le ressort de ce département désignées par ordonnance du premier président ; 2. Deux laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Article 655 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente, présente au domicile ou à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile prénoms et donne récépissé. qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 656 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de celui-ci un avis de passage conformément à ce qui est prévu à conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article précédent. 655. Cet avis mentionne mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à la mairie l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci l'huissier de justice en est déchargée. Le maire, son délégué ou le secrétaire déchargé. L'huissier de mairie justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie étude où celui-ci pourra la le retirer dans les mêmes conditions.
Article 658 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise déposée en mairie, son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mai 1986 au 15 septembre 1989Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité procès-verbal, à laquelle est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre jointe une copie de l'acte, pendant un délai l'acte objet de trois mois, à l'étude de la signification. Le jour même, l'huissier de justice ou mandater à avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les formalité. Les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 662-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2012
La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.
Article 669 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 678 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2020
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er octobre 2020Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux représentants dans parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats, faute avocats dans les autres cas, à peine de quoi nullité de la notification à la partie est nulle. Mention ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Toutefois, Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, fonctions. Dans ce cas, la notification n'est est faite qu'à à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 684 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006La signification d'un acte L'acte destiné à être notifié à une personne domiciliée ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite au parquet. par une autre voie. Le parquet auquel la signification remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification l'acte est faite remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Article 748-7 du code de procédure civileen vigueur depuis le 12 décembre 2009
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 930-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Article 1191 du code de procédure civileen vigueur depuis le 29 mai 2013
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : – par le père, la mère, -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; – par -par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ; – par -par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article R121-20 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La cour d'appel statue à bref délai. délai ou à la procédure à jour fixe.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 mai 1998, n° 96-16.706consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 2003, n° 01-13.571consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 septembre 2017, n° 16-20.463consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2019, n° 17-26.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18-23.917consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19-17.868consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-18.608consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-13.369consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-15.445consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.242consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 mai 2024, n° 22-11.817consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2024, n° 21-25.957consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 2025, n° 23-23.510consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 22-23.733consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-14.379consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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