procédure civileÉtude juridique

L’opposition aux jugements rendus par défaut

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 50 de lecture746 lectures

Le jugement rendu contre une partie qui n’a jamais paru et que la décision n’a jamais atteinte personnellement porte en lui une infirmité congénitale : il a tranché sans avoir entendu. L’opposition est le remède que le Code de procédure civile réserve à cette situation, en confiant au juge lui-même le soin de rouvrir le débat qu’il avait clos en l’absence d’un plaideur.

I) La nature de l’opposition

De toutes les voies de recours du droit judiciaire privé, l’opposition est celle dont la physionomie déroute le plus : elle ne conduit pas le plaideur devant un juge nouveau, elle le ramène devant celui qui l’a déjà condamné. Cette singularité n’est pas un accident de rédaction ; elle procède de la situation qu’elle entend corriger. Un tribunal a statué sans entendre le défendeur, faute pour celui-ci d’avoir comparu et faute pour la citation de lui être parvenue en mains propres : la décision rendue repose alors sur un débat amputé de sa moitié. Ce qui manque à ce jugement, ce n’est pas un degré de juridiction supplémentaire, c’est la contradiction elle-même. Aussi le remède ne consiste-t-il pas à faire monter l’affaire, mais à la faire recommencer là où elle s’est mal déroulée.

Opposition. Voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui n’a pas comparu défère la décision rendue contre elle à la juridiction même qui l’a prononcée, afin qu’elle réexamine le litige en fait et en droit, cette fois dans le respect du principe de la contradiction.

Situer exactement l’opposition suppose de croiser deux qualifications, dont chacune commande une part de son régime. Par son rang, elle appartient aux voies ordinaires et emprunte au droit commun de l’appel son délai et son effet suspensif. Par son objet, elle est une voie de rétractation, et se sépare en cela de l’appel, qui est voie de réformation. De cette double appartenance découle un régime composite dont il faut, avant toute chose, éprouver la cohérence — car c’est elle qui explique tant les conditions étroites d’ouverture du recours que l’ampleur des effets qui s’y attachent.

A) Une voie de rétractation

La qualification est posée par le texte lui-même, dans une formule d’une brièveté qui n’a d’égale que sa densité : l’opposition tend à la rétractation, et à elle seule. Encore faut-il mesurer ce que ce mot emporte, car il n’a pas d’équivalent parmi les autres recours ouverts au plaideur.

1) La rétractation opposée à la réformation

En vigueurArticle 571 du Code de procédure civile — « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »

Rétracter n’est pas réformer. Réformer, c’est soumettre l’ouvrage d’un juge à l’appréciation critique d’un autre, hiérarchiquement supérieur, qui en corrige les erreurs : le jugement de première instance subsiste comme objet du contrôle, et l’arrêt qui le censure s’y substitue par l’effet d’une supériorité de rang. Rétracter, c’est tout autre chose : c’est demander au juge de reprendre sa propre décision, non parce qu’il aurait mal jugé, mais parce qu’il a jugé sur un dossier incomplet. La critique n’est pas dirigée contre le raisonnement du tribunal ; elle vise les conditions dans lesquelles il a été conduit à le tenir. C’est en cela que l’opposition ne suppose la démonstration d’aucune faute du premier juge : il suffit que le défaillant apporte ce qui manquait.

La conséquence pratique de cette différence est considérable. L’appelant plaide devant une juridiction qui découvre l’affaire, mais dans un cadre dévolutif circonscrit par les chefs de jugement qu’il critique ; l’opposant, lui, plaide devant une juridiction qui connaît déjà l’affaire, mais qui doit la reprendre comme si elle se présentait pour la première fois. L’un gagne un regard neuf et perd la liberté de tout rediscuter ; l’autre conserve l’entière discussion du fond et affronte un juge qui s’est déjà formé une opinion. Le choix n’appartient d’ailleurs pas au plaideur : les deux voies s’excluent, et la seconde n’apparaît que là où la première est fermée.

Le litige retourne devant le même juge ayant rendu la décision attaquée. L’objectif est de permettre au défaillant de faire valoir ses arguments et, le cas échéant, d’obtenir la rétractation du jugement initial. La juridiction statue comme si l’affaire se présentait pour la première fois.

Le litige s’élève devant une juridiction hiérarchiquement supérieure — la cour d’appel — qui dispose du pouvoir de réformer la décision de première instance. L’appelant critique le jugement devant un juge n’ayant pas encore connu de l’affaire, dans un cadre dévolutif encadré par les articles 561 et suivants du CPC.

Voie de rétractation (opposition) — Voie de réformation (appel)

2) Le juge saisi de sa propre décision

Que l’affaire revienne devant le tribunal qui a statué heurte, en apparence, un principe cardinal : le juge qui a tranché est dessaisi de la contestation qu’il a jugée. L’opposition constitue précisément l’une des exceptions que la loi apporte à cette règle, et l’article 572 en fixe la portée avec une précision remarquable.

En vigueurArticle 572 du Code de procédure civile — « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »

Deux enseignements se dégagent de ce texte. Le premier tient à l’étendue du réexamen : ce sont les points jugés par défaut, tous les points jugés par défaut, qui sont remis en question, et le tribunal les reprend en fait comme en droit. Le second, plus discret, est décisif pour la pratique : le recours ne détruit rien par lui-même. Tant que la rétractation n’a pas été prononcée, le jugement attaqué demeure — il conserve son existence, et ce n’est qu’au terme de l’instance sur opposition que son sort se joue. L’opposition ouvre une nouvelle instance ; elle n’annule pas la précédente.

Le retour devant le même juge s’entend de la juridiction, non des magistrats qui la composaient : rien n’impose que l’affaire soit rappelée devant la même formation, et le renvoi joue quelle que soit la nature de la juridiction concernée. L’opposition doit être portée devant la juridiction dont émane le jugement rendu par défaut, sans que la nature de celle-ci — juridiction de droit commun aussi bien que juridiction spécialisée, tel le tribunal de commerce — vienne modifier cette attribution. La solution vaut du reste au-delà du premier degré : lorsque c’est une cour d’appel qui a statué par défaut, c’est devant elle que l’opposition est portée, la voie de la rétractation étant, par hypothèse, la seule qui subsiste.

B) Une voie de recours ordinaire

Si l’objet de l’opposition la sépare de l’appel, son rang l’en rapproche. Le classement des recours obéit en effet à un critère distinct de celui de leur finalité : est ordinaire le recours ouvert de plein droit contre les décisions qui n’en sont pas expressément soustraites, extraordinaire celui qui n’est recevable que dans les cas spécifiés par la loi. L’opposition relève sans ambiguïté de la première catégorie.

1) Le régime commun des recours ordinaires

En vigueurArticle 527 du Code de procédure civile — « Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. »

De cette appartenance résulte un triple encadrement normatif, qu’il faut avoir présent à l’esprit pour ne pas chercher dans les textes propres à l’opposition ce qui figure ailleurs. Les articles 528 à 537 posent les règles communes à toutes les voies de recours — point de départ des délais, effet des notifications irrégulières, indifférence de la qualification donnée par le juge. Les articles 538 à 541 énoncent les dispositions partagées avec l’appel — durée du délai, effet suspensif, relevé de forclusion. Les articles 571 à 578 réservent enfin à l’opposition ses règles propres. Sa singularité tient tout entière à cette combinaison : ordinaire par son rang, rétractatoire par sa nature.

Le délai en offre l’illustration la plus nette. Le Code a renoncé à doter l’opposition d’un délai spécifique, l’ancienne quinzaine ayant disparu en 1972 ; c’est donc le droit commun des recours ordinaires qui s’applique.

En vigueurArticle 538 du Code de procédure civile — « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Le défaillant dispose ainsi du même mois que l’appelant, computé à compter de la notification du jugement conformément à l’article 528 — étant observé qu’il peut, s’il l’entend, former son recours dès le prononcé de la décision, sans attendre d’en recevoir signification. Ce délai de droit commun souffre toutefois des abrègements que justifie l’urgence de certaines matières : quinze jours en référé, à compter de la notification de l’ordonnance ; dix jours dans les procédures collectives, à compter du prononcé ou de la publication au registre officiel. Ces mêmes procédures ajoutent au raccourcissement du délai une rigueur de forme peu commune, l’opposition devant y être formée par déclaration au greffe, à l’exclusion de conclusions adressées par la voie électronique — un formalisme dont la méconnaissance se paie de l’irrecevabilité.

Matière Délai Point de départ Fondement
Référé 15 jours Notification de l’ordonnance CPC, art. 490, al. 2
Procédures collectives 10 jours Prononcé de la décision ou publication au BODACC C. com., art. R. 661-2

2) L’articulation avec l’appel

Les deux voies ordinaires ne se cumulent jamais : elles se relaient. L’opposition n’est ouverte que si la décision échappe à l’appel, en sorte que l’ouverture de celui-ci suffit à fermer celle-là. La logique est limpide — dès lors que le défaillant peut faire rejuger l’affaire par une juridiction supérieure, la protection recherchée est acquise, et il n’y a pas lieu de lui offrir en outre un second passage devant le premier juge. C’est le taux du ressort qui, le plus souvent, opère cette répartition : la décision rendue en dernier ressort appelle l’opposition, celle qui est susceptible d’appel l’exclut.

L’articulation avec le pourvoi obéit à une autre logique, plus favorable encore au défaillant. Le jugement rendu par défaut peut être déféré à la Cour de cassation, mais le pourvoi n’est recevable qu’une fois expiré le délai d’opposition — et la règle vaut pour toutes les parties, y compris celles qui avaient comparu devant les juges du fond. Le défaillant se trouve ainsi doté de deux recours successifs là où l’appelant n’en a qu’un, l’expiration du délai d’appel condamnant définitivement la contestation au fond. La faveur est notable ; elle est la rançon d’un premier jugement rendu sans lui.

Reste le sort de la décision rendue sur l’opposition. Aucun texte ne ferme à son encontre la voie de l’appel, et il serait paradoxal qu’un recours conçu comme une protection prive celui qui l’exerce d’un degré de juridiction qu’il aurait conservé sans lui. Le jugement statuant sur l’opposition demeure donc susceptible des recours ouverts par le droit commun, dans les conditions ordinaires du taux du ressort — ce qui, en pratique, conduit le plus souvent au seul pourvoi, puisque le recours n’a été ouvert que parce que la décision initiale était rendue en dernier ressort.

C) La fonction de garantie du contradictoire

Le régime que l’on vient de décrire n’a de sens qu’au regard de la fin qu’il sert. L’opposition n’est pas un privilège accordé au plaideur négligent : elle est l’instrument par lequel le procès civil rattrape une contradiction qui lui a fait défaut.

1) Le droit du défaillant à un second débat

Nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de se défendre. Lorsque le défendeur n’a pas comparu et que rien n’établit qu’il ait eu personnellement connaissance de l’acte introductif, le tribunal statue sur les seules prétentions du demandeur : il n’a entendu qu’une version des faits, il n’a vu qu’une série de pièces, et sa conviction s’est formée sur un dossier dont on ignore ce qu’il aurait pesé si l’autre partie s’était exprimée. Le jugement n’est pas pour autant irrégulier — la loi organise le défaut et permet de juger malgré lui —, mais il est rendu au prix d’une présomption dont l’opposition permet de vérifier le bien-fondé.

C’est pourquoi le recours est étroitement attitré : il n’appartient qu’au défaillant, à l’exclusion de la partie qui a comparu et succombé, laquelle ne dispose que du pourvoi, et à l’exclusion des tiers, qui trouvent dans la tierce opposition la voie qui leur est propre. Cette attribution exclusive n’exclut pas une certaine souplesse quant à la personne qui agit : les héritiers et ayants cause universels du défaillant décédé, son représentant légal, et jusqu’aux créanciers exerçant par voie oblique les droits de leur débiteur négligent, peuvent former le recours, pourvu qu’ils soient capables d’agir. Encore faut-il, comme pour toute prétention, un intérêt : le défaillant qui n’a rien perdu au jugement — parce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre lui — n’est pas recevable à en demander la rétractation.

2) La contrepartie de célérité procédurale

Toute faveur procédurale a son revers, et celle-ci se paie en temps. Rouvrir l’instance devant le premier juge, c’est retarder d’autant la satisfaction du créancier qui a obtenu gain de cause ; et l’on conçoit sans peine l’usage qu’un débiteur avisé pourrait faire d’un recours suspensif dont il tiendrait le déclenchement à sa main. Le droit positif corrige ce risque par plusieurs mécanismes convergents. L’exécution provisoire assortissant la décision prive l’opposition de son effet suspensif, et elle est de droit en matière de référé, de sorte que l’opposant doit exécuter nonobstant son recours — condition sans laquelle l’ouverture de l’opposition contre l’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut, acquise depuis 1986, aurait offert une prime aux manœuvres dilatoires.

Le temps est enserré des deux côtés. Du côté du gagnant, l’article 478 frappe de caducité le jugement par défaut qui n’a pas été notifié dans les six mois de sa date : celui qui laisse dormir sa décision perd le bénéfice de l’instance et doit réitérer la citation primitive. Du côté du défaillant, le délai d’un mois court à compter de la notification, mais l’article 540 permet au juge de le relever de la forclusion s’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir — à charge pour lui de présenter sa demande dans un délai raisonnable, sans jamais excéder l’année qui suit la notification. La rigueur du délai n’est ainsi ni absolue ni discrétionnaire : elle cède devant l’ignorance légitime, non devant l’inertie.

La même préoccupation inspire l’adage selon lequel opposition sur opposition ne vaut : celui qui, ayant obtenu la réouverture des débats, se laisse juger une seconde fois sans comparaître, ne saurait recommencer indéfiniment. La protection est due à celui qui n’a pas été entendu, non à celui qui refuse de l’être.

D) Le déclin d’un recours résiduel

Ainsi cernée dans sa nature et dans sa fonction, l’opposition paraît occuper une place éminente. Sa fréquence dément cette impression : le recours est aujourd’hui d’un maniement rare, non parce que ses conditions d’exercice auraient été durcies, mais parce que la catégorie de décisions qui lui sert d’assiette s’est réduite à peu de chose.

1) Le resserrement du jugement par défaut

Trois conditions cumulatives commandent la qualification de jugement par défaut : le défendeur n’a pas comparu, la citation ne lui a pas été délivrée à personne, et la décision n’est pas susceptible d’appel. Il suffit que l’une manque pour que le jugement bascule dans une autre catégorie et échappe à l’opposition. Or ces trois conditions se cumulent rarement, en sorte que le défaut, au sens technique du terme, est devenu l’exception. Le mouvement est d’autant plus net que la loi impose au juge, lorsque le défendeur demeure à l’étranger, de constater dans sa décision les diligences accomplies pour porter l’assignation à sa connaissance — précaution qui déplace le débat vers la régularité de la citation plus qu’elle n’alimente le contentieux de l’opposition.

Là où le défaut est caractérisé, en revanche, la voie s’ouvre de plein droit et il faut un texte exprès pour la fermer. Le principe, qui est celui de tout recours ordinaire, a été appliqué avec netteté à des contentieux où l’on aurait pu croire l’opposition écartée par le silence des textes spéciaux.

Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 08-60.006
Faits
Un jugement de tribunal d’instance statuant sur une contestation relative à la désignation d’un délégué syndical avait été rendu contre une partie qui n’avait pas comparu, et sa notification ne faisait pas mention de la voie de l’opposition.
Problème
La voie de l’opposition est-elle ouverte contre les jugements rendus en matière de contentieux électoral et syndical, que les textes spéciaux du Code du travail n’envisagent pas, et quelle est la portée de l’omission de cette voie dans l’acte de notification ?
Solution
L’opposition est ouverte sauf disposition expresse l’excluant ; elle l’est donc contre un tel jugement, et le délai d’opposition ne court pas faute pour la notification d’avoir indiqué que la décision en était susceptible.
Portée
Le silence d’un texte spécial ne vaut pas exclusion : l’opposition demeure la voie de droit commun ouverte au défaillant contre les décisions rendues en dernier ressort, et l’irrégularité de la notification neutralise l’écoulement du délai.

2) L’essor du jugement réputé contradictoire

Ce qui a réduit l’opposition, c’est la montée en puissance d’une qualification concurrente. Lorsque le défendeur non comparant a été cité à personne, ou lorsque la décision est susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous : il n’est pas rendu par défaut, et l’opposition lui est fermée. Dans le premier cas, la loi tient pour acquis que l’intéressé a su qu’il était attrait en justice et qu’il a délibérément choisi de ne pas se défendre — la contradiction lui a été offerte, il l’a déclinée. Dans le second, l’appel remplit l’office protecteur que l’opposition aurait assumé.

En vigueurArticle 478 du Code de procédure civile — « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Le texte est éclairant sur la parenté des deux catégories : le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel reste, aux yeux du législateur, un jugement rendu sans le défendeur, et il subit la même caducité que le jugement par défaut. La différence tient au recours ouvert, non à la qualité du débat qui l’a précédé. C’est dire que l’opposition n’a pas perdu sa raison d’être : elle s’est retirée sur les terrains où l’appel n’accède pas — les décisions rendues en dernier ressort en raison du taux ou de l’objet de la demande, l’ordonnance de référé insusceptible d’appel, certains contentieux à juge unique statuant en premier et dernier ressort. Sur ces terrains, elle demeure la seule voie par laquelle celui qui n’a jamais été entendu peut l’être enfin ; ailleurs, elle a cédé la place, et son domaine s’est fait résiduel sans que sa fonction ait rien perdu de sa nécessité.

II) L’ouverture de l’opposition

Le rétrécissement du jugement par défaut n’est pas une curiosité de nomenclature : il commande l’accès même au recours. L’opposition ne s’attache pas à une situation de fait — l’absence du plaideur — mais à une qualification légale, celle que l’article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile réserve à des décisions dont il arrête limitativement les traits. Hors de cette qualification, le défaillant a beau n’avoir rien pu dire, la voie lui demeure fermée : il lui faudra chercher ailleurs, dans l’appel ou dans le pourvoi, le second examen qu’il réclame.

De là une architecture en quatre temps. Trois conditions cumulatives dessinent d’abord le domaine naturel du recours ; des exclusions légales en retranchent ensuite des pans entiers, tantôt à raison de la juridiction, tantôt à raison de la décision ; la qualification retenue par le juge, enfin, ne fait pas la loi des parties, ce qui appelle un contrôle. Reste à savoir qui peut agir, car le recours est attitré — et cette attitude se perd. Toutes ces questions relèvent de la recevabilité, que la juridiction saisie doit trancher avant tout examen au fond : les causes d’irrecevabilité de l’opposition sont autant de fins de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants, et le juge est tenu de relever d’office celles qui intéressent l’ordre public, au premier rang desquelles l’inobservation du délai de recours (art. 125, al. 1er).

A) Les trois conditions du défaut

L’article 473, alinéa 1er, ne définit pas le jugement par défaut par ce qu’il contient, mais par la conjonction de trois circonstances : le défendeur n’a pas comparu, la citation ne lui a pas été délivrée à personne, et la décision n’est pas susceptible d’appel. Ces conditions sont cumulatives, et cette cumulation est tout le nœud du régime : il suffit qu’une seule défaille pour que le jugement bascule dans la catégorie du réputé contradictoire et que l’opposition s’évanouisse. La rigueur de l’ensemble explique que le recours ne survive plus, en pratique, que dans les interstices de la procédure civile.

1) L’absence de comparution du défendeur

La première condition tient au silence du défendeur, et de lui seul. Le défaut du demandeur ne se traite pas par la même voie : lorsque celui qui a introduit l’instance ne se présente pas sans motif légitime, l’article 468 laisse au défendeur le choix de requérir un jugement sur le fond, le juge pouvant d’office déclarer la citation caduque. Nulle place ici pour l’opposition — le mécanisme protège le défendeur contre l’incertitude où l’abandon du procès le laisserait, non contre une condamnation qu’il n’aurait pas discutée.

Encore faut-il s’entendre sur ce que comparaître signifie. Le défendeur comparaît lorsqu’il constitue avocat là où la représentation est obligatoire, ou lorsqu’il se présente, en personne ou par mandataire, devant les juridictions où elle ne l’est pas. À l’inverse, celui qui a comparu puis s’abstient d’accomplir les actes de la procédure ne redevient pas défaillant : l’article 469 commande au juge de statuer par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. La négligence en cours d’instance n’a pas le même prix que l’absence initiale, et c’est justice : le plaideur qui s’est manifesté a eu la parole, il l’a laissée tomber.

La pluralité de défendeurs complique l’équation sans en changer la logique. L’article 474 impose alors de raisonner défendeur par défendeur : si la décision est susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire à l’égard de tous, l’appel absorbant la protection du non-comparant ; à défaut, la décision est rendue par défaut à l’égard de celui qui n’a été ni cité à personne ni présent. Une même décision peut ainsi porter, selon les parties, deux qualifications distinctes — et deux voies de recours différentes.

Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-11.299
Faits
Un débiteur, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il n’a pas réclamée, ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ; il ne se fait pas davantage représenter. Le jugement lui est notifié sans que la lettre de notification indique qu’il pouvait être frappé d’opposition. Il forme un pourvoi.
Problème
Une convocation non réclamée vaut-elle comparution, et le pourvoi est-il recevable lorsque l’opposition demeure ouverte faute de mention dans l’acte de notification ?
Solution
Le jugement est rendu par défaut dès lors que le débiteur, convoqué par lettre recommandée non réclamée, n’a ni comparu ni été représenté ; la notification omettant de mentionner l’opposition, le délai de ce recours n’a pas couru et le pourvoi est irrecevable.
Portée
La non-comparution s’apprécie objectivement, sans égard aux diligences du greffe ; et tant que l’opposition reste ouverte, le pourvoi vient trop tôt.

2) L’absence de signification à personne

La deuxième condition porte sur l’acte introductif d’instance, et non sur la signification du jugement : la confusion est fréquente, elle est ruineuse. Que la citation ait ou non été remise en mains propres décide de la qualification de la décision, donc de l’existence même du recours ; la manière dont le jugement sera ensuite signifié décide seulement du point de départ du délai. Deux questions distinctes, deux moments distincts, deux régimes qu’il ne faut pas superposer.

La logique du texte est celle d’une présomption de connaissance. Le plaideur à qui l’acte a été physiquement remis a été mis en mesure de se défendre : son silence est un choix, et ce choix ne mérite pas la faveur d’un second débat devant le même juge. Celui qui n’a reçu l’assignation qu’au domicile, à l’étude du commissaire de justice ou par les formes subsidiaires n’a peut-être jamais rien su du procès ; c’est à lui, et à lui seul, que la loi réserve la rétractation. La remise à personne ferme donc l’opposition avec une rigueur que la Cour de cassation applique sans nuance.

Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703
Faits
Une partie régulièrement citée à sa personne s’abstient de comparaître. Condamnée, elle entend faire rétracter la décision par la voie de l’opposition.
Problème
La partie citée à personne qui n’a pas comparu peut-elle former opposition contre la décision rendue en son absence ?
Solution
La partie qui, citée à personne, n’a pas comparu n’est pas recevable à former opposition : la décision n’est pas un jugement par défaut au sens de l’article 571 du Code de procédure civile.
Portée
La remise à personne suffit, à elle seule, à évincer l’opposition — quelle qu’ait été la raison de l’abstention.

Cette rigueur a pour contrepartie une exigence symétrique sur la preuve de la remise. Puisque la délivrance à personne prive le défaillant d’un recours, elle ne peut se présumer : elle doit être constatée dans les formes que la loi prescrit, et les mentions de l’acte font ici la loi du juge. La difficulté est particulièrement sensible pour les personnes morales, qui ne se laissent atteindre qu’à travers un organe ou un préposé habilité à recevoir l’acte. Dire qu’une société a été citée à sa personne suppose que l’on sache qui a reçu la copie et à quel titre.

Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-12.704
Faits
Une cour d’appel statue en l’absence de l’intimé, une personne morale, et qualifie sa décision de réputée contradictoire. L’original de l’acte de citation ne précisait ni le nom ni la qualité de la personne à laquelle la copie avait été laissée.
Problème
Une remise faite au siège d’une personne morale peut-elle valoir citation à personne lorsque l’acte ne désigne pas celui qui l’a reçue ?
Solution
La décision ne peut être réputée contradictoire que si l’intimé non comparant a été cité à sa personne ; lorsque la citation destinée à une personne morale a été remise à personne, l’original doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de celui à qui la copie a été laissée. La qualification est censurée au visa des articles 473, 571, 654, 663 et 693.
Portée
L’irrégularité des mentions de l’acte fait retomber la décision dans le défaut — et rouvre l’opposition que la qualification prétendait fermer.

3) L’insusceptibilité d’appel de la décision

La troisième condition procède d’une hiérarchie assumée entre les remèdes. Là où l’appel est ouvert, l’opposition n’a pas lieu d’être : le défaillant obtiendra devant la cour un examen complet de l’affaire, et le législateur préfère ce réexamen par une juridiction supérieure au retour devant le juge qui a déjà tranché. L’ouverture de l’appel évince donc mécaniquement l’opposition, sans que la fermeture soit un abandon — c’est un aiguillage. En pratique, la condition se ramène le plus souvent au taux du ressort : seules les demandes dont le montant demeure sous le seuil légal, ou celles que la loi soumet expressément au dernier ressort, laissent subsister le recours.

Le référé a longtemps illustré, à rebours, les inconvénients d’une exclusion trop générale. Dans sa rédaction initiale, l’article 490 fermait l’opposition en cette matière ; le décret du 14 mars 1986 a opéré le revirement, en admettant que l’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut puisse être rétractée. La correction répondait à un vide devenu criant : la limitation de l’appel pour les référés-provision inférieurs au taux du ressort laissait sans protection le défendeur qui n’avait pas été cité à personne.

En vigueurArticle 490 du Code de procédure civile — « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Le risque de manœuvres dilatoires, qu’on aurait pu redouter d’une telle ouverture, se trouve contenu par la nature même du référé : l’ordonnance étant exécutoire à titre provisoire de droit en vertu de l’article 489, l’opposant doit exécuter la décision nonobstant son recours. Il peut demander la rétractation, il ne peut pas gagner du temps. La brièveté du délai — quinze jours — achève de discipliner l’exercice.

B) Les décisions soustraites au recours

Les trois conditions posées, le principe est celui de la généralité. L’opposition ne connaît ni hiérarchie ni spécialité : peu importe qu’il s’agisse d’un jugement au sens strict, d’une ordonnance ou d’un arrêt de cour d’appel, comme peu importe que la juridiction soit de droit commun ou d’exception — l’affaire revient devant le tribunal de commerce qui a statué par défaut aussi naturellement que devant le tribunal judiciaire. La nature de la décision est pareillement indifférente, qu’elle soit définitive, mixte ou avant dire droit, et la matière ne l’est pas moins : réelle ou personnelle, mixte, patrimoniale ou extrapatrimoniale, le litige n’emporte par lui-même aucune conséquence sur l’ouverture du recours. C’est sur ce fond d’indifférence que se détachent des exclusions, et elles seules doivent être tenues pour exceptionnelles.

Catégorie d’exclusion Décisions concernées Fondement
Juridictions spécifiques Cour de cassation, juge de la mise en état, juridictions arbitrales, juge de l’expropriation CPC, art. 622, 795, 907, 1503 ; C. expr., art. R. 311-24
Nature de la décision Mesures d’instruction, ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale CPC, art. 150, 170, 1499
Domaines particuliers Exécution forcée, ventes judiciaires, procédures collectives (sauf disposition contraire) Textes spéciaux divers

1) Les exclusions tenant à la juridiction

Certaines juridictions échappent au recours par la place qu’elles occupent. Les arrêts de la Cour de cassation, d’abord, que l’article 622 soustrait à l’opposition : juge du droit statuant en dernier mot, elle ne saurait être invitée à se déjuger par cette voie. Les juridictions arbitrales, ensuite, la sentence n’étant susceptible ni d’opposition ni de pourvoi en cassation aux termes de l’article 1503 — la convention d’arbitrage a organisé son propre contentieux, et le recours en annulation en est la clé. Le juge de l’expropriation, enfin, dont les décisions de première instance obéissent au régime particulier de l’article R. 311-24 du Code de l’expropriation.

Le juge de la mise en état occupe une place à part, qui tient à la fonction de ses ordonnances. Chargé d’instruire, il rend des décisions dont la contestation immédiate paralyserait le procès qu’il a mission de conduire ; le Code a donc verrouillé leur régime, en fermant l’opposition et en repoussant l’appel et le pourvoi, sauf cas énumérés, jusqu’au jugement sur le fond. La règle vaut pour le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, par le renvoi de l’article 907.

En vigueurArticle 795 du Code de procédure civile — « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. »

2) Les exclusions tenant à la décision

D’autres exclusions procèdent de l’objet de la décision plutôt que de son auteur. Les décisions relatives aux mesures d’instruction en offrent l’exemple le plus net : ordonner une expertise, la refuser, la modifier, ce n’est rien juger du droit des parties, et le Code refuse qu’un incident de preuve puisse être détaché du fond pour nourrir un recours autonome. L’article 170 étend la même solution aux décisions relatives à l’exécution de la mesure, quelle que soit la forme — simple mention au dossier, ordonnance ou jugement — qu’elles revêtent.

En vigueurArticle 150 du Code de procédure civile — « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure. »

L’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale obéit à la même exclusion, pour une raison propre : l’article 1499 la déclare insusceptible de tout recours, l’appel ou le recours en annulation dirigé contre la sentence emportant de plein droit, dans les limites de la saisine, recours contre elle. Le contentieux se concentre sur la sentence, et l’exequatur suit son sort. Plus largement, des matières entières — exécution forcée, ventes judiciaires — relèvent de textes spéciaux qui organisent leurs propres voies de contestation et écartent l’opposition sans avoir à l’exclure nommément.

Les procédures collectives montrent qu’il ne faut pourtant pas confondre régime spécial et exclusion. Le droit des entreprises en difficulté ne supprime pas l’opposition : il la reconfigure, en la soumettant à une forme et à un délai qui n’ont rien de commun avec le droit commun du Code de procédure civile — une déclaration au greffe, dans les dix jours du prononcé. La brièveté s’explique par l’urgence et par le nombre des intéressés, qui commandent que le sort de la procédure se fixe vite.

En vigueurArticle R. 661-2 du Code de commerce — « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »

C) Le contrôle de la qualification retenue

Si la qualification de la décision commande la voie de recours, encore faut-il savoir qui la fixe. Trois propositions gouvernent la matière, et elles convergent toutes vers le même point : la qualification n’est pas un acte de volonté, c’est le résultat d’une analyse que la juridiction du recours peut toujours reprendre.

1) L’indifférence de la qualification du juge

La volonté des parties est d’abord sans prise. Les voies de recours intéressent l’organisation du service public de la justice ; les plaideurs ne sauraient convenir qu’un jugement contradictoire sera susceptible d’opposition, ni renoncer par avance à celle que la loi leur ouvre. Ce que la loi attache à une situation, un accord ne le déplace pas.

La qualification donnée par le juge lui-même n’a pas davantage d’autorité lorsqu’elle est erronée. La solution peut surprendre — c’est le juge qui parle de sa propre décision — mais elle est la seule cohérente : si l’intitulé faisait la loi du recours, une inadvertance de rédaction suffirait à priver une partie de la garantie que le Code lui reconnaît.

En vigueurArticle 536, alinéa 1er, du Code de procédure civile — « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. »

Il faut donc restituer à la décision sa véritable nature à partir de ses éléments intrinsèques : les constatations relatives à la comparution, les mentions de la citation, le montant de la demande et le dispositif — non l’étiquette portée en tête. C’est le raisonnement même du juge, tel qu’il se lit dans l’acte, qui livre la qualification, et non le mot par lequel il a cru la résumer.

Cass. soc., 23 octobre 1984, n° 82-41.101
Faits
Un jugement est notifié par le greffe avec l’indication que la voie ouverte est l’opposition, alors que la décision, correctement analysée, était susceptible d’appel. La partie relève appel après l’expiration du délai ordinaire ; la cour déclare le recours tardif.
Problème
Une qualification inexacte du jugement, relayée par une notification erronée sur la voie de recours, peut-elle faire courir le délai et fermer l’appel ?
Solution
Il résulte des articles 536, 680 et 693 que l’acte de notification doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d’opposition, d’appel ou de pourvoi lorsque l’une de ces voies est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement produise d’effet sur l’existence de ces recours. L’arrêt qui déclare l’appel tardif est cassé.
Portée
L’erreur du juge sur la nature de sa décision se paie par la neutralisation du délai, jamais par la perte du recours.

Cette jurisprudence noue la question de la qualification à celle de l’information du plaideur. L’acte de notification doit désigner la voie effectivement ouverte, son délai et ses modalités ; une mention absente, erronée ou seulement approximative empêche le délai de courir. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé, le 8 novembre 1979 (n° 78-40.708), qu’un imprimé énumérant indifféremment toutes les voies concevables ne satisfait pas à l’exigence légale : informer, ce n’est pas offrir un catalogue, c’est dire au destinataire ce qu’il peut faire.

En vigueurArticle 680 du Code de procédure civile — « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »

2) La requalification par la juridiction du recours

Il appartient aux parties, et en dernier lieu aux juges du recours, de rendre à la décision sa qualification exacte. L’opération n’est pas théorique : elle décide de la recevabilité de ce dont ils sont saisis. Un jugement improprement dit réputé contradictoire, requalifié en jugement par défaut, rouvre l’opposition — et rend du même coup prématuré le pourvoi formé contre lui, faute d’épuisement de la voie ordinaire.

Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60.463
Faits
Les défendeurs à une action en contestation de la désignation d’un délégué syndical sont convoqués par lettre simple, dont la réception n’est pas établie ; ils ne comparaissent pas. Le jugement, qualifié de réputé contradictoire, leur est notifié sans indication de l’opposition. Ils forment un pourvoi.
Problème
Quelle est la nature d’un jugement rendu contre une partie convoquée par lettre simple non reçue, et quel recours cette nature commande-t-elle ?
Solution
Le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire, devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d’opposition ; la notification n’indiquant pas cette voie, le délai n’a pas couru et le pourvoi est irrecevable.
Portée
La requalification n’est pas un correctif de style : elle déplace le recours, et l’erreur de qualification se retourne contre celui qui s’y est fié en le contraignant à recommencer.

D) La qualité pour former opposition

La décision étant qualifiée, reste la personne. L’opposition n’appartient pas à qui l’on veut : elle est réservée, et cette réserve est le prolongement naturel de sa fonction. Puisque le recours répare l’absence de débat, il n’a de sens que pour celui qui n’a pas débattu.

1) Le monopole du défaillant

L’article 571, alinéa 2, réserve l’opposition au défaillant. Le monopole en fait une action attitrée au sens de l’article 31, ce qui emporte une conséquence rude pour la partie comparante : succombant alors même que son adversaire n’avait pas comparu, elle ne peut ni interjeter appel — par hypothèse exclu, puisque son ouverture aurait chassé la qualification de défaut — ni former opposition, qui n’est pas faite pour elle. Il ne lui reste que le pourvoi en cassation, c’est-à-dire un contrôle de pur droit là où elle espérait un second examen des faits.

Action attitrée. Action dont la loi réserve l’exercice à des personnes qu’elle désigne, par dérogation au principe selon lequel l’intérêt à agir suffit à fonder la qualité. Celui qui n’est pas au nombre des titulaires désignés est irrecevable, quel que soit le grief qu’il subisse.

Le monopole n’est pas pour autant intransmissible. Le recours passe aux héritiers et ayants cause universels du défaillant décédé, s’exerce par le représentant légal de l’incapable, et peut être mis en œuvre par les créanciers agissant par la voie oblique de l’article 1341-1 du Code civil, dès lors que l’inaction du débiteur compromet leur gage. Quant aux tiers demeurés étrangers à l’instance, ils n’ont jamais eu la qualité de partie : leur remède est la tierce opposition, non l’opposition.

À la qualité s’ajoutent l’intérêt et la capacité. L’intérêt se mesure au grief : le défaillant qui n’a pas été condamné, parce que la demande formée contre lui a été rejetée, n’a rien à faire rétracter, et son recours est irrecevable faute d’objet. La capacité d’agir en justice s’apprécie enfin selon le droit commun, l’opposition n’appelant sur ce point aucune règle propre.

Ces conditions franchies, le défaillant recouvre l’intégralité de sa position perdue. Il peut opposer tous les moyens de forme ou de fond qu’il juge utiles à l’encontre de chacun des chefs du jugement, et former une demande reconventionnelle. Son adversaire, symétriquement, n’a pas à reformuler ses prétentions originaires : elles reviennent devant le juge par le seul effet du recours, et il lui est loisible d’y joindre des demandes additionnelles unies aux premières par un lien de connexité.

Le défendeur dont l’opposition est jugée recevable peut contester tous les chefs du jugement rendu contre lui en opposant l’ensemble des moyens de forme ou de fond qu’il estime utiles. S’il s’abstient de développer ses arguments après avoir formé opposition, le juge ne saurait le condamner au seul motif de sa non-comparution : il doit reprendre l’examen du litige à la lumière des moyens du demandeur et de ceux figurant dans l’acte d’opposition (Cass. 2e civ., 10 févr. 1988). L’opposant peut également former une demande reconventionnelle.

Les prétentions originaires sont automatiquement soumises à la juridiction par le seul effet de l’opposition — le demandeur n’a pas à former de demande nouvelle. Il peut toutefois présenter des demandes additionnelles si elles sont unies par un lien de connexité à la demande initiale. Quant à la reprise de chefs rejetés par le jugement par défaut, elle est admise s’ils procèdent de la même cause que les chefs accueillis ; dans le cas contraire, cette reprise est exclue.

Moyens du défendeur-opposant — Moyens du demandeur initial

De ce retour de chacun à sa place initiale découle une conséquence probatoire décisive : ce n’est pas à l’opposant de démontrer que le jugement par défaut était mal fondé, c’est au demandeur originaire d’établir le bien-fondé de sa prétention, comme il aurait dû le faire dans un débat qui n’a jamais eu lieu. La rétractation ne fait pas peser sur le défaillant la charge de renverser ce qui a été jugé en son absence — elle rétablit l’équilibre probatoire que le défaut avait rompu.

2) La déchéance du second défaillant

Le recours qui protège l’absent ne saurait devenir l’instrument de l’absence. L’article 578 consacre à ce titre une règle ancienne, que la pratique résume d’un adage — opposition sur opposition ne vaut — et dont la logique est limpide : celui qui obtient un second débat et le déserte à son tour démontre que son silence n’était pas une ignorance.

En vigueurArticle 578 du Code de procédure civile — « Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition. »

La sanction est double. Le nouveau recours est fermé, et le jugement rendu après ce second défaut est réputé contradictoire — ce qui le soustrait aux règles spéciales de notification propres aux jugements par défaut, et notamment à la caducité qui frappe, faute de notification dans les six mois, la décision demeurée lettre morte. Le défaillant récidiviste perd ainsi non seulement son recours, mais la protection temporelle dont il aurait autrement bénéficié.

Encore la règle doit-elle être circonscrite à son fondement, qui est la sanction d’une désinvolture. Elle ne joue que si le second défaillant est celui-là même qui avait formé l’opposition initiale ; si c’est la partie adverse qui, cette fois, ne comparaît pas, l’opposition lui demeure ouverte, car elle n’a rien à se reprocher. Elle ne joue pas davantage lorsque le second jugement statue sur un objet différent du premier : le défaillant n’a pas déserté un débat qu’il n’avait jamais provoqué.

Illustration. Un débiteur condamné par défaut forme opposition. Devant le juge à nouveau saisi, le créancier augmente sa demande et y ajoute une prétention nouvelle, puis obtient gain de cause sur ces chefs, l’opposant ayant derechef fait défaut. La déchéance de l’article 578 frappe la contestation des chefs déjà jugés ; elle laisse intact le droit de former opposition contre les condamnations nouvelles, sur lesquelles aucun premier débat n’avait été ouvert.

Une dernière limite tient à l’homonymie. L’opposition à ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1412 met à la disposition du débiteur, n’est pas une opposition au sens des articles 571 et suivants : elle n’a pas pour objet de faire rétracter un jugement, elle est le mode de saisine du tribunal appelé à statuer sur la créance. Aussi, lorsqu’un jugement par défaut est ensuite rendu contre le débiteur au cours de la procédure ainsi engagée, celui-ci conserve la faculté de former opposition — la règle « opposition sur opposition ne vaut » n’a pas vocation à s’appliquer, faute d’un premier recours en rétractation dont on pourrait dire qu’il a été négligé. Confondre les deux mécanismes reviendrait à punir le débiteur d’avoir exercé le seul droit que la procédure d’injonction lui reconnaissait.

Le domaine du recours est ainsi arrêté, et la personne qui peut l’exercer, désignée. Il reste à décrire comment l’opposition se forme : par quel acte, à quelles conditions de motivation et dans quel délai — car c’est là, plus encore que dans les conditions d’ouverture, que se joue en pratique la recevabilité.

III) L’exercice de l’opposition

La décision attaquable identifiée et le titulaire du recours désigné, reste à savoir comment l’opposition se forme. La question n’est pas secondaire : le droit d’agir ne vaut qu’autant qu’il est exercé dans les formes, avec les moyens et dans le temps que la loi prescrit. Le Code de procédure civile n’a pas construit pour l’opposition un formalisme autonome — il l’a arrimée à celui de la demande initiale, par une technique de renvoi qui a le mérite de la simplicité et l’inconvénient de la dispersion : pour savoir comment former opposition, il faut d’abord savoir devant quelle juridiction et selon quelle procédure l’instance primitive avait été engagée. À ce renvoi s’ajoutent trois exigences propres au recours : une motivation, un délai, et la sanction attachée à leur méconnaissance.

A) Les formes de l’acte

Le principe directeur tient en une phrase, et cette phrase est celle de l’article 573 du Code de procédure civile : l’opposition emprunte les formes de la demande en justice devant la juridiction qui a statué. La règle est d’une logique parfaite. Puisque l’opposition ne saisit pas une juridiction nouvelle mais ramène l’affaire devant celle-là même qui l’a tranchée, il serait incohérent de la soumettre à un mode de saisine étranger à celui que cette juridiction connaît. L’opposition n’ouvre pas un procès différent : elle rouvre le même, et le rouvre par la même porte.

En vigueurArticle 573 du Code de procédure civile — « L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. »

Encore faut-il mesurer ce que ce renvoi implique. Le formalisme de l’opposition n’est pas un ; il se démultiplie autant qu’il existe de modes de saisine en procédure civile. Deux régimes principaux se dégagent, selon que la représentation est ou non obligatoire devant la juridiction saisie, auxquels s’ajoutent les aménagements que commandent certaines procédures spéciales.

Contexte procédural Forme de l’opposition Diligence complémentaire Sanction
Représentation obligatoire (tribunal judiciaire, cour d’appel) Notification entre avocats — acte du palais (CPC, art. 573, al. 2 et art. 671 s.) Déclaration au greffe dans le mois de la date de l’opposition, par l’avocat constitué (CPC, art. 575) Irrecevabilité de l’opposition en cas de non-respect du délai de déclaration
Représentation libre devant la cour d’appel Déclaration de la partie ou de tout mandataire, faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour (CPC, art. 573, al. 3)
Référé Formes de la demande en justice devant le juge des référés Délai réduit à 15 jours (CPC, art. 490, al. 3) Irrecevabilité pour tardiveté

1) La représentation obligatoire

Devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite ordinaire, comme devant la cour d’appel dans les matières où le ministère d’avocat s’impose, l’opposition peut être formée selon les modalités de droit commun de la demande en justice — mais l’alinéa 2 de l’article 573 ouvre une voie plus commode : celle de la notification entre avocats, que la pratique nomme l’acte du palais. L’opposant, par le ministère de l’avocat qu’il constitue, notifie son recours à l’avocat de la partie adverse dans les conditions des articles 671 et suivants du Code de procédure civile. La simplicité de ce mode de saisine s’explique par le contexte : là où toutes les parties sont assistées, la signification par commissaire de justice perd une part de son utilité, la loyauté du débat étant assurée par la communication interprofessionnelle.

Cette facilité a toutefois sa contrepartie, et elle est redoutable. La notification entre avocats est un acte qui circule entre deux cabinets : la juridiction, elle, n’en sait rien. Il faut donc l’en informer, et c’est l’objet de la déclaration au greffe qu’impose l’article 575. L’avocat constitué par le défaillant doit, dans le mois de la date à laquelle l’opposition a été formée, la déclarer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. La sanction n’est pas une simple observation : c’est l’irrecevabilité, prononcée en termes exprès par le texte.

En vigueurArticle 575 du Code de procédure civile — « Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée. »

On mesure le piège : l’opposant qui a régulièrement notifié son recours dans le délai d’un mois, et qui pourrait légitimement se croire à l’abri, perd tout s’il néglige la formalité subséquente. Deux délais d’un mois se succèdent donc, l’un pour former l’opposition, l’autre pour la déclarer — et le second court non de la notification du jugement, mais de la date de l’acte du palais. La jurisprudence des juges du fond a cependant su tempérer la rigueur de cette exigence en admettant qu’elle puisse être satisfaite sans solennité particulière : la Cour d’appel de Limoges a jugé, le 14 septembre 2005, que le simple dépôt au greffe de conclusions comportant l’opposition valait déclaration au sens de l’article 575. La solution est bienvenue. L’article 575 ne poursuit qu’une finalité d’information de la juridiction ; dès lors que celle-ci est effectivement informée, par quelque acte du dossier que ce soit, exiger un écrit distinct reviendrait à sanctionner une forme pour elle-même. C’est une lecture téléologique du formalisme, et elle mérite d’être approuvée — sans qu’il faille pour autant en tirer un conseil de négligence : la prudence commande évidemment de procéder à une déclaration explicite, datée et enregistrée.

2) La représentation libre

Lorsque la juridiction qui a statué connaît d’une matière dispensée du ministère d’avocat, le renvoi de l’article 573, alinéa 1er, conduit aux modes simplifiés de saisine que la procédure orale organise : requête, déclaration au greffe ou présentation volontaire, selon la juridiction et la matière. L’opposant retrouve alors la souplesse qui gouvernait la demande initiale, ce qui est cohérent avec l’idée qu’un plaideur autorisé à agir seul en première instance ne saurait être contraint de recourir à un professionnel pour se défendre.

Le troisième alinéa de l’article 573 règle une hypothèse particulière, qui est celle de l’arrêt rendu par défaut par une cour d’appel dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire. Le texte prévoit ici un mode de saisine unifié : une déclaration que la partie — ou tout mandataire, sans qu’il soit besoin qu’il ait la qualité d’avocat — fait au greffe de la cour qui a statué, ou lui adresse par pli recommandé. La formule mérite attention à deux titres. D’abord, elle confirme que l’opposition n’est pas cantonnée au premier degré : une cour d’appel peut statuer par défaut, et sa décision est alors susceptible d’être rétractée par elle-même, dans les conditions ordinaires. Ensuite, elle admet l’envoi postal, ce qui déplace la question du moment auquel le recours est réputé formé — la date d’expédition, attestée par le cachet, devant en bonne logique l’emporter sur celle de la réception pour l’appréciation du respect du délai, faute de quoi l’opposant supporterait l’aléa de l’acheminement.

3) Les régimes procéduraux spéciaux

Certaines procédures obéissent à des règles propres, qui affectent tantôt la forme de l’opposition, tantôt son délai, tantôt les deux. Le référé en offre l’illustration la plus fréquente. L’opposition y est formée dans les formes de l’assignation en référé devant le président qui a rendu l’ordonnance, mais le délai se contracte : l’article 490, alinéa 3, le ramène à quinze jours. Cette compression n’est pas arbitraire — elle épouse la nature d’une procédure conçue pour la célérité, dont il serait paradoxal que le recours suspende l’effet pendant un mois. Le risque de manœuvre dilatoire est au demeurant neutralisé par l’exécution provisoire de droit dont l’ordonnance de référé est assortie : l’opposant doit exécuter, quoi qu’il conteste.

Le droit des entreprises en difficulté pousse plus loin encore la spécialisation. L’article R. 661-2 du Code de commerce soumet l’opposition formée contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif ou de faillite personnelle, à une déclaration au greffe dans le délai de dix jours. Le raccourcissement du délai et l’unification du mode de saisine trouvent ici leur justification dans l’exigence de stabilité qui gouverne les procédures collectives : une décision d’ouverture ou de sanction ne peut demeurer indéfiniment exposée à la rétractation sans compromettre la sécurité des opérations engagées sur sa foi.

La procédure d’injonction de payer appelle une mention distincte, car l’opposition y désigne autre chose. L’opposition à ordonnance portant injonction de payer, prévue par l’article 1412 du Code de procédure civile, n’est pas un recours contre un jugement par défaut : elle est le mécanisme par lequel le débiteur provoque le passage d’une procédure non contradictoire à un débat ordinaire. La distinction n’est pas seulement terminologique — elle commande, comme il a été vu, l’inapplicabilité de la règle « opposition sur opposition ne vaut » au jugement par défaut ultérieurement rendu dans l’instance ainsi ouverte.

B) L’exigence de motivation

Aux formes de l’acte, la loi ajoute une exigence de contenu. L’article 574 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant. La prescription se distingue nettement de celles qui précèdent : elle ne porte pas sur la manière dont la juridiction est saisie, mais sur ce que l’opposant doit dire en la saisissant.

1) L’énoncé des moyens de l’opposant

L’exigence répond à une double raison. La première tient à la loyauté du débat : le demandeur initial, qui a obtenu un jugement et se voit soudainement ramené devant le même juge, doit savoir sur quel terrain le procès va se rejouer. Il ne suffit pas de le convoquer ; il faut lui dire ce qu’on lui reproche. La seconde raison est plus ancienne, et plus défiante : l’auteur du Code redoutait que le condamné par défaut ne forme systématiquement opposition pour gagner du temps, transformant une garantie en instrument d’obstruction. En exigeant que l’acte porte les moyens, on oblige l’opposant à montrer qu’il a quelque chose à dire — ce qui décourage, sinon la mauvaise foi, du moins la contestation purement mécanique.

Encore fallait-il déterminer avec quelle rigueur cette exigence serait appréciée. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché dans un sens résolument libéral. Censurant une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une opposition en retenant qu’elle ne contenait aucun moyen, elle a jugé que l’opposant qui se prévalait de l’absence de convocation à l’audience articulait bien un moyen au sens de l’article 574. La solution, retenue le 6 octobre 1993 puis confirmée le 11 avril 2013, appelle l’approbation. Le moyen, en procédure, n’est pas nécessairement une critique du fond : c’est tout argument de nature à emporter la décision, et l’irrégularité de la convocation en est manifestement un — c’en est même le plus naturel pour qui, précisément, n’a pas comparu. Refuser cette qualification aurait conduit à cette absurdité : le défaillant qui invoque la raison même de son défaut n’invoquerait rien.

Il faut en déduire une lecture souple de l’article 574. L’opposant n’a pas à construire un mémoire ; il lui suffit d’indiquer les raisons pour lesquelles il conteste ce qui a été jugé. Ces raisons peuvent tenir au fond du droit, à la matérialité des faits, à la régularité de la procédure suivie ou aux conditions dans lesquelles il a été appelé — peu importe leur objet, pourvu qu’elles existent et qu’elles soient énoncées. L’exigence est de substance, non de rédaction.

2) La sanction du défaut de motivation

Reste la question la plus délicate, et elle demeure discutée : que produit une opposition dépourvue de tout moyen ? L’article 574 énonce l’obligation sans nommer sa sanction — silence d’autant plus notable que l’article 575, à la ligne suivante, prend soin de prononcer l’irrecevabilité pour la déclaration au greffe. Le contraste n’est pas fortuit et interdit de transposer purement et simplement l’irrecevabilité à l’exigence de motivation.

Deux analyses s’affrontent. La première voit dans le défaut de moyens une fin de non-recevoir : l’opposition qui ne dit rien ne saisit pas véritablement le juge d’une contestation, et doit être écartée sans examen au fond, conformément à la définition qu’en donne l’article 122 du Code de procédure civile. La seconde y voit un simple vice de forme, soumis au régime des nullités pour irrégularité formelle — ce dont il résulte que l’annulation suppose la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque. C’est la voie qu’a suivie la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une décision du 5 juillet 1984.

En vigueurArticle 122 du Code de procédure civile — « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’enjeu de la qualification est considérable, car les deux régimes ne se régularisent pas de la même façon : le vice de forme se couvre par la production ultérieure des moyens dans les conclusions, tandis que la fin de non-recevoir, si elle peut également disparaître par régularisation, expose l’opposant à une sanction plus abrupte lorsque le délai est expiré. En pratique, la controverse a moins de portée qu’il n’y paraît, dès lors que la souplesse avec laquelle la Cour de cassation apprécie l’existence d’un moyen rend rarissime l’hypothèse d’une opposition véritablement muette. Il n’en demeure pas moins que la prudence commande de motiver toujours, et dès l’acte : plaider ensuite que l’absence de motifs ne causait aucun grief est une position d’inconfort qu’aucun praticien ne choisit délibérément.

C) Le délai du recours

Formée dans les formes prescrites et pourvue de ses moyens, l’opposition doit encore l’être en temps utile. Le Code de procédure civile a fait sur ce point un choix d’unification qui rompt avec la tradition.

1) Le délai d’un mois de droit commun

L’ancien droit connaissait un délai propre à l’opposition, bref — la quinzaine. Le décret du 28 août 1972 l’a abrogé, et le Code n’a pas jugé utile de lui substituer une règle spéciale : l’opposition figurant, aux termes de l’article 527, parmi les voies ordinaires de recours au même titre que l’appel, elle relève naturellement du délai que l’article 538 assigne à celles-ci.

En vigueurArticle 538 du Code de procédure civile — « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Le délai d’opposition est donc d’un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. L’alignement sur l’appel n’est pas une commodité de rédaction : il traduit l’idée que ces deux recours, qui s’excluent l’un l’autre — l’ouverture de l’appel fermant l’opposition —, remplissent la même fonction de second examen et n’ont pas de raison d’être enfermés dans des temps différents. Le défaillant qui ne peut interjeter appel dispose du délai qu’aurait eu l’appelant.

2) Les délais abrégés

Ce délai de droit commun cède devant les dispositions spéciales, dont on a rencontré les deux principales. En référé, l’article 490 fixe à quinze jours le délai d’appel comme celui d’opposition. En matière de procédures collectives, l’article R. 661-2 du Code de commerce le ramène à dix jours, et — singularité notable — le fait courir, en règle, du prononcé de la décision, sauf pour les décisions soumises aux formalités d’insertion, dont le point de départ est reporté à la publication. On aperçoit ici le renversement : là où le droit commun exige une notification pour que le temps commence à courir, la matière commerciale se contente parfois de la publicité, au prix d’une exigence de vigilance accrue pesant sur les intéressés.

En vigueurArticle 490 du Code de procédure civile — « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Il faut enfin réserver l’articulation de l’opposition avec le pourvoi en cassation, qui procure au défaillant une faveur singulière. L’article 613 du Code de procédure civile admet le pourvoi contre un jugement rendu par défaut, mais ne le déclare recevable qu’à compter de l’expiration du délai d’opposition — règle qui vaut y compris pour les parties ayant comparu devant les juges du fond. Le défaillant dispose ainsi de deux recours successifs là où l’appelant n’en a qu’un : l’expiration du délai d’appel rend le pourvoi irrecevable, quand l’expiration du délai d’opposition ne fait qu’ouvrir celui du pourvoi.

3) Le point de départ et la notification

Le délai ne court pas du jugement, mais de sa notification : c’est la règle générale de l’article 528, qui subordonne le décompte à l’accomplissement de cette diligence, à moins que la loi n’ait fait courir le délai dès la date de la décision. La solution est ici d’une évidence particulière — on ne saurait faire courir contre un plaideur qui n’a pas comparu un délai fondé sur une décision qu’il ignore.

En vigueurArticle 528 du Code de procédure civile — « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »

Encore la notification doit-elle être régulière, et cette régularité ne s’épuise pas dans la remise de l’acte. L’article 680 impose que la notification indique, de manière très apparente, le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi ouvert, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours s’exerce. La sanction du manquement est radicale et bien connue : le délai ne court pas. On mesure ce qu’un tel dispositif produit dans notre matière, où la qualification de la décision est justement le point le plus incertain. Si le jugement a été improprement dit réputé contradictoire et que la notification mentionne en conséquence la voie de l’appel, le défaillant — qui disposait en réalité de l’opposition — n’est pas forclos : l’acte l’ayant mal renseigné, aucun délai n’a couru contre lui. La qualification erronée du juge, sans effet sur le droit de recourir en vertu de l’article 536, se double alors d’une notification erronée qui neutralise le temps. Le plaideur y trouve une protection puissante contre l’imprécision de la juridiction et de son adversaire.

En vigueurArticle 680 du Code de procédure civile — « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »

Trois précisions achèvent le tableau. La première tient à la qualité de celui auquel la décision est destinée : lorsqu’elle a été prononcée contre un incapable, aucun délai ne commence à courir tant qu’elle n’a pas été notifiée à son représentant légal ainsi que, s’il en existe un, au subrogé tuteur, fût-il demeuré étranger à l’instance ; s’agissant du majeur placé sous curatelle, c’est la notification adressée au curateur qui en fixe le point de départ. La deuxième tient au concours de notifications : la notification par lettre recommandée régulièrement effectuée fait courir le délai, sans qu’importe qu’une signification par commissaire de justice l’ait précédée. La troisième, enfin, rappelle qu’un changement dans la qualité pour recevoir l’acte — par l’effet d’un décès ou d’une modification de la capacité — impose une notification nouvelle, faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir : seule celle-ci fait alors courir le délai.

Illustration. Une société assigne son débiteur en paiement d’une facture de 3 800 euros devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite. L’assignation est remise à l’étude du commissaire de justice, faute d’avoir pu être délivrée à personne. Le défendeur ne constitue pas avocat et ne comparaît pas ; le tribunal, statuant en dernier ressort, le condamne au paiement, et qualifie sa décision de jugement réputé contradictoire. La qualification est inexacte : la citation n’ayant pas été délivrée à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel, il s’agit d’un jugement par défaut. Cette erreur est sans effet sur le droit de recourir, et le condamné peut former opposition dans le mois de la notification. Il devra le faire par notification entre avocats, la déclarer au greffe dans le mois suivant cet acte, et y énoncer ses moyens. Et si la notification du jugement lui a indiqué la voie de l’appel, aucun délai n’aura couru : son opposition demeurera recevable au-delà du mois.

D) La sanction de l’irrégularité

Il reste à dire ce qu’il advient de l’opposition formée hors délai, et si le défaillant qui a laissé passer le temps dispose d’un remède.

1) L’irrecevabilité tirée de la tardiveté

L’expiration du délai emporte irrecevabilité. La sanction est celle qu’attache l’article 122 au délai préfix, qu’il range expressément parmi les causes de défaut de droit d’agir : le juge saisi d’une opposition tardive ne se prononce pas sur son bien-fondé, il constate qu’elle ne peut être examinée. Le jugement par défaut, jusque-là simplement exposé à la rétractation, acquiert alors la force que le recours tenait en suspens.

Cette irrecevabilité présente le caractère objectif des fins de non-recevoir : elle se constate sans qu’il y ait à rechercher un grief, et sans que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la prononcer. Elle peut être invoquée en tout état de cause par la partie adverse. Il faut y ajouter la sanction propre à l’inaction du demandeur initial : à défaut de notification du jugement par défaut dans les six mois de sa date, celui-ci est réputé non avenu — règle qui vaut sans que la solidarité entre codébiteurs dispense de signifier à chacun d’eux. Le délai d’opposition n’est donc pas seulement une contrainte pour le défaillant : son point de départ est lui-même enfermé dans un temps qui pèse sur son adversaire.

2) Le relevé de forclusion

La rigueur de la forclusion aurait été insupportable si le Code n’avait ménagé une soupape. L’article 540 permet au juge de relever de la forclusion l’intéressé qui n’a pu, sans faute de sa part, exercer son recours dans le délai — et l’article 541 étend le mécanisme aux décisions gracieuses.

En vigueurArticle 541 du Code de procédure civile — « Lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l’article précédent. »

Le relevé n’est pas une faveur discrétionnaire : il suppose que le demandeur établisse soit qu’il a ignoré la décision sans que cette ignorance lui soit imputable — l’hypothèse type étant celle du plaideur qui n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile —, soit qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. La condition est appréciée avec exigence, car le mécanisme fait exception à la sécurité que le délai est destiné à produire : admettre trop largement le relevé reviendrait à priver la forclusion de son sens. On observera au demeurant que l’ancien droit connaissait, sous une autre forme, la même préoccupation, en admettant l’opposition dans le mois de la connaissance effective que le défaillant avait eue du jugement — la logique est identique, seul le procédé diffère.

Ce dispositif est le dernier maillon d’une chaîne cohérente. Le formalisme de l’opposition assure la loyauté du second débat, la motivation en délimite l’objet, le délai en borne l’exercice, et le relevé de forclusion garantit que la borne ne se referme pas sur celui qui n’a rien pu faire. Reste à examiner ce que l’opposition régulièrement formée produit — car c’est dans ses effets que se révèle la véritable économie de ce recours.

IV) Les effets et l’issue de l’opposition

L’acte d’opposition régulièrement formé, la question se déplace : que produit-il ? Les effets attachés au recours procèdent tous de la double nature qui vient d’être décrite. Voie de recours ordinaire, l’opposition emprunte à l’appel son effet suspensif, que les dispositions communes des articles 538 à 541 du Code de procédure civile gouvernent indifféremment pour l’une et pour l’autre. Voie de rétractation, elle s’en écarte pour tout le reste : sa dévolution ne fait pas monter l’affaire, elle la ramène — et cette différence de trajectoire imprime au recours une physionomie que l’appel ne connaît pas. Trois effets se dégagent, qu’il faut prendre successivement : le recours suspend l’exécution, il ne profite qu’à celui qui l’exerce, il remet en question les points jugés. Reste alors à savoir ce qu’il advient du jugement attaqué selon que l’opposition est écartée ou accueillie.

A) L’effet suspensif

De tous les effets de l’opposition, le premier est aussi le plus immédiatement sensible pour le plaideur : tant que le recours demeure ouvert, puis tant qu’il est pendant, le jugement ne peut être ramené à exécution. La règle n’a rien de propre à l’opposition — elle vaut pour toutes les voies ordinaires — mais elle prend ici un relief particulier, puisque le titre menacé d’exécution a été obtenu sans que celui qu’il condamne ait été entendu.

1) La suspension attachée au délai

La suspension ne naît pas de l’exercice du recours : elle le précède. C’est le délai lui-même qui paralyse le titre, et l’opposition formée dans ce délai ne fait que prolonger une paralysie déjà acquise.

En vigueurArticle 539 du Code de procédure civile — « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »

La formule est d’une économie parfaite : deux propositions, deux temps de la protection. Le premier temps est celui de l’attente — le mois de l’article 538, ou les quinze jours de l’article 490 en matière de référé, court sans que le gagnant puisse rien entreprendre. Le second est celui de l’instance — l’opposition régulièrement formée maintient la suspension jusqu’au prononcé de la décision qui statue sur elle, et l’on enseigne même que l’effet se poursuit jusqu’à la signification de cette décision, de sorte que le vainqueur du second débat doit encore accomplir cette diligence avant d’agir. Il faut y insister : la suspension joue quand bien même l’opposition serait, en définitive, jugée mal fondée. Elle n’est pas la prime d’un recours victorieux, mais la condition du sérieux de l’examen à venir.

La sanction est à la mesure de la règle. Tout acte d’exécution accompli au mépris de la suspension — pendant le délai comme pendant l’instance — est nul, et son auteur répond du préjudice qu’il a causé. Ici encore, l’issue du recours est indifférente : le créancier qui a saisi trop tôt engage sa responsabilité même si le jugement par défaut est finalement maintenu, car la faute réside dans la précipitation elle-même et non dans le mal-fondé du titre. Une réserve toutefois : si le défaillant retire son opposition et acquiesce au jugement, la nullité cesse d’être encourue — l’acquiescement, qui vaut renonciation au recours, efface rétroactivement l’obstacle que la suspension opposait à l’exécution.

Encore faut-il que cette protection ne soit pas neutralisée par ailleurs, et c’est là que le mécanisme a perdu, en fait, l’essentiel de sa portée. L’exécution provisoire fait échec à l’effet suspensif : le jugement qui en est assorti peut être exécuté nonobstant l’opposition. Or le décret du 11 décembre 2019 a renversé cette économie : aux termes du Code de procédure civile, en son article 514, l’exécution provisoire s’attache désormais de plein droit, et par principe, aux décisions rendues en première instance. L’inversion est complète — ce qui était l’exception est devenu la règle, et l’effet suspensif de l’opposition ne survit plus que dans les cas où l’exécution provisoire de droit est écartée. Certaines matières y échappent d’autant moins que l’exécution provisoire y est spécialement prononcée par la loi, comme en droit des procédures collectives. Il reste au défaillant une ressource : l’article 514-3, alinéa 3, permet au juge qui a rendu la décision d’arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La protection change alors de nature : d’automatique, elle devient judiciaire — et il appartient à l’opposant de la demander et de la justifier.

2) La survie des mesures conservatoires

La suspension ne réduit pas le créancier à l’impuissance. Elle lui interdit de se payer ; elle ne lui interdit pas de se garantir. La distinction est celle qui sépare la mesure conservatoire de la mesure d’exécution, et elle commande tout le régime.

Les mesures conservatoires restent autorisées malgré l’effet suspensif. Une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire peuvent être pratiquées sur le fondement du jugement par défaut sans autorisation préalable du juge (CPC exéc., art. L. 511-2). Leur sort dépend de l’issue de l’opposition : maintien si l’opposition est rejetée, caducité si le jugement est rétracté.

Les mesures d’exécution forcée ne peuvent être entreprises tant que l’opposition suspend l’exécution. Une saisie-attribution, qui exige un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ne saurait être pratiquée sur le fondement d’un jugement par défaut frappé d’opposition.

Ce qui demeure possible — Ce qui est interdit

Du côté de ce qui demeure permis, le jugement par défaut, quoique frappé d’opposition, conserve une vertu : il dispense de l’autorisation préalable du juge de l’exécution. Le créancier muni d’une décision de justice peut pratiquer une saisie conservatoire ou inscrire une sûreté judiciaire — hypothèque provisoire, nantissement — sans solliciter la permission qu’exigerait un titre plus fragile. La logique est cohérente : une telle mesure n’appauvrit pas le débiteur, elle immobilise seulement un bien dans l’attente du dénouement. Le sort de la garantie suit ensuite celui du titre. L’opposition rejetée, la mesure se maintient et pourra être convertie en saisie définitive ; le jugement rétracté, elle devient caduque et le débiteur obtient mainlevée.

Du côté de ce qui est interdit, la prohibition frappe toute mesure d’exécution forcée. Une saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible : or le jugement par défaut suspendu n’a précisément pas cette qualité, puisque son caractère exécutoire est en sommeil. La saisie pratiquée sur son fondement serait nulle. Il en va de même de la saisie-vente, de l’expulsion, de toute mesure qui déplace la valeur au lieu de la conserver. La frontière est donc celle de l’irréversible : ce qui peut être défait sans dommage est autorisé, ce qui consomme le droit du créancier ne l’est pas.

B) L’effet relatif

L’opposition suspend ; encore faut-il savoir au profit de qui. Le recours étant attitré, il ne surprendra pas qu’il soit aussi personnel dans ses effets : celui qui n’a pas agi ne recueille pas le bénéfice de la diligence d’autrui.

1) La personnalité du recours

Le principe se déduit de la lettre même de l’article 571 : l’opposition « n’est ouverte qu’au défaillant ». Réservée à celui qui n’a pas comparu, elle ne bénéficie qu’à celui qui la forme. Lorsque plusieurs défendeurs ont été condamnés par le même jugement par défaut et qu’un seul se ravise, les autres demeurent liés par la décision, qui devient à leur égard irrévocable à l’expiration du délai. Le jugement se scinde alors : rétracté pour l’un, définitif pour les autres, il produit des effets divergents selon la personne considérée.

La conséquence procédurale est nette et parfois négligée : l’opposant n’est pas tenu de mettre en cause les codéfendeurs condamnés avec lui qui se sont abstenus d’exercer le recours. L’instance sur opposition se noue entre lui et le demandeur originaire, sans que les défaillants inertes aient à y figurer. La solution s’explique par la nature du recours — l’opposition ne rouvre le procès que dans la mesure où celui qui n’a pas été entendu demande à l’être — et elle est le prix de l’inaction : qui laisse courir le délai accepte le jugement.

2) Les tempéraments de l’indivisibilité

La tradition procédurale connaît pourtant trois situations dans lesquelles le recours d’un seul rejaillit sur les autres. Elles se ramènent toutes à la même idée : lorsque le lien qui unit les plaideurs interdit que le litige reçoive des solutions contraires, la division du sort du jugement devient impossible.

Exception Mécanisme Conditions
Indivisibilité de l’objet L’opposition d’un codéfaillant profite aux autres lorsque l’objet du litige est indivisible (CPC, art. 529) L’indivisibilité doit résulter de la nature même de l’obligation en cause
Solidarité et exception réelle La rétractation obtenue par un codébiteur solidaire profite aux autres si l’opposition repose sur une exception réelle L’exception invoquée doit être commune à l’ensemble des codébiteurs (prescription, nullité de l’obligation…)
Garantie L’opposition du garant remet en question ce qui a été jugé au principal, et inversement Un seul jugement statue sur demande principale et garantie ; un lien de dépendance et de subordination existe entre les deux

La première tient à l’indivisibilité de l’objet du litige. Lorsque la nature même de l’obligation ou du droit litigieux exclut qu’il soit statué séparément à l’égard de chacun — ainsi de la contestation d’un droit réel unique, ou d’une obligation dont l’exécution ne se conçoit pas fractionnée —, l’opposition formée par l’un des codéfaillants profite aux autres. Le fondement en est cherché dans l’article 529 du Code de procédure civile. Encore faut-il que l’indivisibilité résulte de la nature de l’obligation elle-même, et non de la simple commodité d’un jugement unique : la connexité ne suffit pas, seule l’impossibilité logique de solutions contraires justifie l’extension.

La deuxième procède de la solidarité, mais avec une nuance décisive. La rétractation obtenue par l’un des codébiteurs solidaires ne profite aux autres que si l’opposition reposait sur une exception réelle, c’est-à-dire sur un moyen inhérent à la dette elle-même — nullité de l’obligation, prescription, extinction par paiement. L’exception purement personnelle, tirée par exemple d’un vice du consentement propre à l’opposant ou de sa qualité, ne libère que lui. La distinction est classique en droit des obligations et elle se transporte ici sans altération : ce qui atteint la dette atteint tous ceux qui la doivent, ce qui n’atteint que le lien d’un débiteur n’affecte que lui.

La troisième naît de la garantie. Lorsqu’un seul jugement a statué sur la demande principale et sur l’appel en garantie, l’opposition du garant remet en question ce qui a été jugé au principal, et réciproquement. La raison en est le lien de dépendance qui unit les deux condamnations : la garantie n’a d’objet que si la dette principale existe, de sorte qu’on ne saurait anéantir l’une en laissant subsister l’autre. Il faut toutefois que les deux chefs procèdent bien de la même décision et qu’ils entretiennent ce rapport de subordination — deux condamnations simplement juxtaposées dans un même jugement n’appellent pas cette solidarité de sort.

Ces trois tempéraments sont aujourd’hui contestés, et la controverse mérite d’être exposée sans être tranchée à la légère. L’article 324 du Code de procédure civile énumère les dérogations au principe de divisibilité de l’instance en renvoyant aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 — et l’on observe qu’aucun de ces textes ne vise expressément l’opposition. Certains auteurs en tirent que l’énumération est limitative et que l’effet relatif ne souffre plus d’exception : les solutions traditionnelles, héritées d’un droit antérieur, auraient été emportées par la codification. D’autres maintiennent la solution classique, en s’appuyant sur l’idée de représentation mutuelle des litisconsorts, qui joue de plein droit lorsque l’indivisibilité ou la solidarité unit les parties — l’article 529 étant précisément visé par l’article 324, l’indivisibilité conserverait en tout cas son domaine. La prudence commande, pour le praticien, de ne pas se fier au rejaillissement : le codéfaillant avisé forme sa propre opposition plutôt que de compter sur celle d’un autre.

C) L’effet dévolutif

Vient enfin l’effet qui donne au recours sa raison d’être : la remise en question de ce qui a été jugé. C’est ici que l’opposition se sépare le plus nettement de l’appel, car la dévolution ne s’opère pas vers le haut mais sur place.

En vigueurArticle 572 du Code de procédure civile — « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »

1) La remise en question des points jugés

Trois traits distinguent cette dévolution de celle de l’appel, et il faut les prendre ensemble pour saisir l’économie du mécanisme.

Retour devant le même juge — L’opposition doit être portée devant « le même juge » (CPC, art. 572), c’est-à-dire devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Cette règle est conforme au droit au procès équitable (Cass. 2 e civ., 5 févr. 1997) puisque l’opposition vise précisément à rétablir la contradiction. Il n’est toutefois pas nécessaire que ce soient les mêmes magistrats ni la même chambre qui statuent.
Remise des parties dans l’état antérieur — L’instance sur opposition constitue la continuation de l’instance primitive , et non une instance nouvelle. Chaque partie conserve le rôle procédural qui était le sien : le demandeur reste demandeur, le défendeur opposant reste défendeur. La dévolution est totale : le tribunal est saisi de tous les chefs de contestation dont il avait eu à connaître initialement.
Survie du jugement attaqué — À la différence de l’ancienne jurisprudence qui considérait que l’opposition anéantissait le jugement, l’article 572, alinéa 2, dispose que la décision attaquée par voie d’opposition subsiste tant qu’une décision de rétractation ne l’a pas privée d’effet . Le jugement initial subsiste donc comme un titre conditionnel : il sera confirmé si l’opposition est rejetée, ou anéanti rétroactivement si elle est admise.

Le premier est le retour devant le même juge. L’affaire est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée — c’est la définition même de la voie de rétractation. On a pu s’interroger sur la compatibilité de cette règle avec l’exigence d’impartialité : un juge peut-il connaître deux fois de la même affaire sans préjugé ? La réponse est affirmative, et elle tient à l’objet du recours. L’opposition ne reproche pas au juge d’avoir mal jugé, elle lui reproche d’avoir jugé sans entendre ; elle ne dénonce pas une erreur, elle répare un silence. Le magistrat qui statue une seconde fois ne revient pas sur sa propre appréciation d’un débat complet, il découvre un débat qui n’avait pas eu lieu. Au demeurant, l’exigence porte sur la juridiction et non sur ses membres : rien n’impose que les mêmes magistrats, ni même la même chambre, connaissent du recours — la règle vaut d’ailleurs devant les juridictions d’exception, le tribunal de commerce qui a statué par défaut étant seul compétent pour connaître de l’opposition à son jugement.

Le deuxième trait est la remise des parties dans leur état antérieur. L’instance sur opposition n’est pas une instance nouvelle : elle est la continuation de l’instance primitive, dont elle reprend le cours au point où la défaillance l’avait interrompu. Chacun y conserve le rôle qui était le sien — le demandeur originaire demeure demandeur, l’opposant demeure défendeur, quoiqu’il ait pris l’initiative du recours. La conséquence est importante : la dévolution est totale, sans qu’il soit besoin de la provoquer par des conclusions ou par l’énoncé de chefs critiqués. Le tribunal est ressaisi de tous les points de contestation dont il avait eu à connaître, et il doit statuer sur l’entier litige comme si l’affaire se présentait pour la première fois devant lui.

Le troisième trait est le plus contre-intuitif : le jugement attaqué survit. L’ancienne jurisprudence tenait que l’opposition anéantissait par elle-même la décision rendue par défaut ; l’article 572, alinéa 2, a rompu avec cette analyse en disposant que le jugement « n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte ». L’opposition n’a donc aucun effet extinctif. La décision par défaut subsiste, comme un titre en sursis, jusqu’à ce qu’une décision de rétractation la prive d’effet. Cette survie n’est pas une subtilité d’école : elle explique que les mesures conservatoires prises sur son fondement demeurent valables, elle commande le régime des recours ouverts contre elle, et elle interdit de raisonner comme si l’opposition faisait table rase.

2) Le retour de la charge probatoire

Puisque l’instance reprend là où elle s’était arrêtée et que chacun y retrouve sa place, la charge de la preuve n’est pas déplacée par le recours. Il serait erroné de croire que l’opposant, parce qu’il attaque une décision, doive en démontrer le mal-fondé à la manière d’un appelant qui critique un jugement contradictoire. L’opposant est défendeur : il lui suffit de contester, et c’est au demandeur originaire d’établir le bien-fondé de sa prétention comme il aurait dû le faire si le débat avait été complet dès l’origine.

La portée pratique en est considérable. Le jugement par défaut n’a pu être rendu qu’après vérification par le juge de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de la demande — mais cette vérification s’est opérée sur les seuls éléments du demandeur, sans contradicteur pour les éprouver. Le second débat restitue au procès sa structure normale : les pièces du demandeur sont discutées, ses moyens combattus, les faits qu’il tenait pour acquis peuvent être déniés. L’opposant, quant à lui, n’est tenu de prouver que ce qu’il allègue lui-même — l’exception qu’il oppose, le paiement qu’il invoque, le vice qu’il dénonce. On mesure ici pourquoi l’exigence de motivation de l’acte d’opposition, examinée plus haut, ne saurait se muer en un renversement du fardeau probatoire : énoncer ses moyens n’est pas les prouver par avance.

D) Le sort du jugement attaqué

Le débat rouvert et instruit, le tribunal statue. De sa décision dépend le sort du premier jugement, et l’alternative est franche : ou le recours est écarté et la décision par défaut retrouve sa vigueur, ou il est accueilli et elle disparaît.

Le jugement par défaut est confirmé. C’est ce jugement initial qui constitue le titre exécutoire. Ses effets remontent au jour de son prononcé. Le pourvoi en cassation s’exerce contre les deux jugements. Les mesures conservatoires prises sur son fondement produisent pleinement leurs effets.

Le jugement par défaut est rétracté et anéanti (CPC, art. 572, al. 2). Seul le jugement de rétractation fait autorité de chose jugée. Restitution intégrale requise. Le pourvoi ne peut viser que le jugement de rétractation.

1) Le rejet et la survie du jugement

L’opposition peut être écartée à trois titres : irrecevable, si elle est tardive ou émane de qui n’avait pas qualité ; irrégulière, si l’acte n’a pas revêtu les formes prescrites ; mal fondée, si le second débat n’a pas ébranlé la solution retenue. Dans les trois cas, l’effet est le même. Le jugement par défaut est maintenu et recouvre sa pleine efficacité : les effets qui avaient été suspendus renaissent, et ils remontent au jour du prononcé initial. La suspension n’aura donc été qu’une parenthèse, refermée sans que le titre en ait été altéré.

Sur la forme de la décision de rejet, une commodité est admise : le tribunal peut se référer aux motifs du premier jugement et en reprendre les termes. Cette faculté a une limite, et elle est exigeante — il ne saurait pour autant s’abstenir de répondre aux conclusions de l’opposant. Adopter les motifs antérieurs ne dispense pas d’examiner les moyens nouveaux, faute de quoi le second débat n’aurait été qu’une apparence et la garantie du contradictoire, une formalité vide.

Les deux décisions successives — le jugement par défaut et celui qui rejette l’opposition — sont dès lors unies par un lien d’indivisibilité. Le premier porte la condamnation, le second la valide ; ni l’un ni l’autre ne se suffit. La conséquence pratique doit être retenue par le praticien : il est préférable de les signifier conjointement, tant en vue de l’exécution, puisque le titre est en réalité composé des deux actes, qu’en vue de l’exercice d’un recours, dont les délais courent de cette notification.

2) La rétractation et le jugement substitué

Si l’opposition est accueillie, la décision rendue hors la présence du défendeur est anéantie, et elle l’est rétroactivement : tout doit se passer comme si elle n’avait jamais été rendue. Le jugement de rétractation ne se borne d’ailleurs pas à effacer — il statue à nouveau sur le fond et se substitue au jugement disparu. Une seule décision porte désormais la solution du litige.

L’anéantissement rétroactif emporte la disparition de tout ce qui avait été entrepris sur le fondement du titre évanoui. L’hypothèque judiciaire inscrite doit être radiée et mainlevée en être donnée ; les sommes appréhendées doivent être restituées ; les mesures accomplies au titre de l’exécution provisoire sont annulées. La restitution est intégrale, car un titre anéanti ne peut avoir justifié aucun prélèvement. Et le demandeur originaire ne s’en tire pas nécessairement quitte : s’il a exécuté avec précipitation et que le défaillant en a souffert un préjudice, il en doit réparation. La responsabilité n’est pas ici la sanction d’une faute d’exécution — elle procède de ce que l’exécution a été menée aux risques de celui qui la poursuivait.

3) Les recours contre la décision sur opposition

Le jugement rendu sur opposition n’est pas soustrait aux voies de recours : il est susceptible de ceux qui sont ouverts contre les décisions de la juridiction dont il émane. Aucun texte ne ferme l’appel contre le jugement qui statue sur l’opposition, et la solution s’impose — le recours a été ouvert précisément parce que la décision par défaut échappait à l’appel, mais rien n’interdit que la décision rendue au terme du second débat, elle, y soit soumise lorsque les conditions ordinaires en sont réunies. L’opposition ne consomme pas les voies de recours ; elle rétablit un débat, et la décision qui en est issue suit le sort commun.

Quant au pourvoi en cassation, sa cible appelle une réponse nuancée, et l’on aurait tort de la traiter comme une question de pure procédure. Lorsque l’opposition a été accueillie, la réponse est claire : le jugement par défaut ayant été anéanti, il n’en subsiste rien qui puisse être déféré à la Cour de cassation. Seule la décision de rétractation a autorité de chose jugée et force exécutoire ; c’est donc elle seule que le pourvoi peut viser, et un pourvoi dirigé contre le jugement disparu serait dénué d’objet. Lorsque l’opposition a été rejetée, en revanche, les deux décisions coexistent et la prudence commande de les viser l’une et l’autre. L’instance sur opposition ayant remis en question l’ensemble du litige, et le jugement de rejet pouvant se référer aux motifs du premier, l’examen de la Cour est susceptible de porter sur l’une comme sur l’autre : ne déférer que le second exposerait le demandeur au pourvoi à voir subsister le titre que le second ne fait que confirmer.

Reste la question des frais, que les règles ordinaires des articles 695 à 725 du Code de procédure civile gouvernent sans particularisme. Aux termes de l’article 696, la charge des dépens pèse sur le plaideur qui perd le procès, le tribunal demeurant néanmoins libre, par une décision motivée, d’imposer à son adversaire d’en assumer tout ou partie. Cette faculté trouve dans l’opposition un terrain d’élection : l’opposant qui triomphe sur le fond n’en a pas moins, par sa défaillance initiale, rendu nécessaires deux instances là où une seule aurait suffi. Il n’est pas illégitime que le juge en tienne compte, et qu’il fasse peser sur celui dont l’inertie a compliqué le procès une part des frais qu’elle a engendrés.

Au terme de ce parcours, l’opposition apparaît pour ce qu’elle est : une voie de recours devenue rare, mais dont la rareté ne mesure pas l’importance. Elle est la garantie ultime du contradictoire, celle qui joue lorsque ni l’appel ni le pourvoi immédiat n’offrent au défaillant le moyen de faire entendre sa cause — et l’on comprend que le droit ait entouré cette ultime ressource de conditions strictes autant que d’effets étendus. Conditions strictes, car il ne saurait être permis de remettre indéfiniment en cause ce qui a été jugé. Effets étendus, car celui qui n’a jamais été entendu ne doit pas être définitivement privé de l’être. C’est dans cette tension entre la sécurité juridique et le droit au procès équitable que l’opposition trouve sa place — étroite, mais nécessaire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article L511-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article L653-8 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 8 août 2015Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura a omis sciemment de faire, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours, jours à compter de la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Article R661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 12 février 2020

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2014 au 12 février 2020Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 15 février 2009 au 2 juillet 2014Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 27 mars 2007 au 15 février 2009L'opposition est formée Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 170 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 324 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 23 janvier 2012Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.

Article 468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 473 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 474 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.

Article 490 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 529 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Article 536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Article 541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 561 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit d'appel. Il est statué à nouveau statué en fait et en droit. droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 571 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Article 572 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Article 573 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2005L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Article 574 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Article 575 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2012 au 11 mai 2017Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Du 1er janvier 2005 au 6 mai 2012Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Article 613 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable.

Article 671 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Article 1412 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1499 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1515 du code de procédure civile.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 8 novembre 1979, n° 78-40.708consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 23 octobre 1984, n° 82-41.101consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mars 2005, n° 04-12.704consulter ↗
  4. IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 08-60.006consulter ↗
  5. IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 29 avril 2009, n° 08-60.463consulter ↗
  6. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 20 mai 2010, n° 09-11.299consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-16.703consulter ↗