Le jugement rendu par défaut porte en lui une anomalie : il tranche un litige sans que le défendeur ait comparu, ni même que l’on soit assuré qu’il ait eu connaissance de l’instance engagée contre lui. L’opposition est le remède que le code de procédure civile oppose à cette rupture du contradictoire, mais un remède étroitement conditionné, dont l’ouverture se joue tout entière sur la qualification de la décision attaquée.
I) La physionomie de l’opposition
Il est une figure du procès civil que le droit ne pouvait pas laisser sans remède : celle du plaideur condamné sans avoir été entendu. L’opposition est ce remède. Elle n’est ni une révision, ni un appel déguisé, ni une faveur laissée à la discrétion du juge : c’est une voie de recours ordinaire par laquelle celui qui n’a pas comparu obtient que la juridiction ayant statué en son absence reprenne l’affaire et la juge, cette fois, en sa présence. Toute sa physionomie se déduit de cette fonction. Parce qu’elle répare un défaut de contradiction, elle retourne devant le juge initial plutôt que devant un juge supérieur ; parce qu’elle est ouverte comme le sont les recours de droit commun, elle suspend l’exécution et court dans un délai bref ; parce qu’elle procède d’une exigence tenant au procès équitable, elle ne se conçoit qu’au bénéfice du défaillant véritable. Encore faut-il, avant d’en délimiter le domaine et d’en dire les conditions d’exercice, cerner ce qu’elle est.
Deux propositions, deux traits de caractère. Le premier gouverne la nature du recours : la rétractation. Le second en commande le titulaire : le défaillant, et lui seul. La première partie de l’article dessine la physionomie ; la seconde annonce la qualité pour agir. C’est du premier trait qu’il faut partir, car il explique tous les autres.
A) Une voie de rétractation
Les voies de recours se répartissent selon une ligne de partage simple : les unes conduisent le litige devant une juridiction autre que celle qui a statué, les autres le ramènent devant elle. L’opposition appartient à la seconde famille. Le jugement n’y est pas attaqué comme l’œuvre d’un juge qu’un juge supérieur corrigerait : il est présenté à son auteur, avec cet argument singulier que celui-ci n’a jugé qu’à moitié, faute d’avoir entendu l’une des parties. La rétractation n’est donc pas une censure, c’est une reprise.
1) Le retour devant le juge initial
L’opposition se porte devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette règle, que l’article 571 énonce en creux en assignant au recours la fonction de « faire rétracter », n’a rien d’une commodité d’organisation : elle procède de la nature du vice invoqué. Ce que l’opposant reproche au jugement n’est pas d’avoir mal jugé au regard d’éléments que le juge avait sous les yeux, mais d’avoir jugé sur un dossier amputé de la moitié de sa matière. Le premier juge n’a rien fait de fautif — il a statué sur ce qui lui était soumis. Le rappeler à sa décision, c’est simplement lui apporter ce qui lui manquait.
De là découle un effet que la doctrine classique désigne comme la dévolution propre à l’opposition : l’opposant recouvre le droit de plaider sa cause au fond devant le tribunal même qui l’avait condamné par défaut. Il ne se borne pas à demander l’annulation d’un titre ; il se défend, pour la première fois, sur le mérite des prétentions dirigées contre lui. Le débat qui n’a pas eu lieu se tient enfin, et il se tient tout entier — moyens de fait, moyens de droit, fins de non-recevoir, demandes reconventionnelles. La juridiction, saisie de nouveau, retrouve la plénitude de ses pouvoirs sur les chefs remis en question.
Cette configuration explique une souplesse procédurale qui déconcerte parfois. L’instance sur opposition n’est pas une instance nouvelle greffée sur un contentieux clos : c’est la continuation de la première, un moment de la même procédure. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la radiation administrative de l’affaire, prononcée lorsque personne ne comparaît au jour fixé, ne dessaisit pas la juridiction de l’opposition régulièrement formée : le recours vit de sa formation, non de la diligence ultérieure à le soutenir, et une nouvelle citation aux fins de reprise ne saurait être tenue pour tardive.
- Faits
- Un défendeur condamné par une sentence prud’homale rendue par défaut forme opposition dans le délai légal et cite son adversaire à comparaître. Au jour fixé, aucune partie ne se présente ; le conseil de prud’hommes radie l’affaire de son rôle. L’opposant cite de nouveau son adversaire à une audience ultérieure.
- Problème
- La radiation du rôle, mesure d’administration judiciaire prononcée en l’absence des parties, éteint-elle l’opposition régulièrement formée, de sorte que la citation postérieure se heurterait à l’expiration du délai ?
- Solution
- Non. La radiation ne dessaisit pas le conseil de prud’hommes de l’opposition valablement formée dans le délai légal ; la nouvelle citation délivrée pour une audience ultérieure ne pouvait donc être déclarée tardive.
- Portée
- L’acte d’opposition, une fois régulièrement accompli dans le délai, épuise l’exigence de célérité qui pèse sur le défaillant : la suite de l’instance obéit aux règles ordinaires de la procédure, et une mesure d’administration judiciaire est sans pouvoir sur la saisine ainsi opérée.
2) La remise en question des points critiqués
La rétractation n’emporte pas anéantissement automatique et total du jugement attaqué. Elle remet en question, devant le juge qui l’a rendu, les points que l’opposant critique — pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit sur ces chefs. La formule est celle que le Code retient expressément pour la tierce opposition, et l’on y lit la mécanique commune à toutes les voies de rétractation.
La transposition demande toutefois une précaution, car les deux recours ne se recouvrent pas. La tierce opposition est ouverte à celui qui n’était pas partie et dont la décision affecte pourtant les droits ; son effet est relatif, cantonné à son auteur, et le jugement subsiste entre les parties originaires. L’opposition, elle, est le fait d’une partie — le défendeur défaillant — et la rétractation qu’elle obtient joue pleinement dans le rapport d’instance qui l’unit au demandeur. La mesure de l’effet diffère donc, mais l’économie demeure : c’est l’étendue de la critique qui commande l’étendue du réexamen. Ce que l’opposant n’attaque pas conserve sa force ; ce qu’il attaque est rejugé sans que la première décision fasse écran.
Il en résulte que le premier jugement n’est pas nul : il est provisoirement paralysé, en attente de la décision qui viendra soit le confirmer, soit le rétracter. Cette survie du titre initial n’est pas théorique. Lorsqu’un jugement par défaut assorti de l’exécution provisoire a été frappé d’opposition avant toute signification, puis confirmé par le juge saisi du recours, l’exécution ne peut être poursuivie qu’en signifiant conjointement les deux décisions : ensemble seulement, elles composent le titre exécutoire. Le jugement de débouté d’opposition ne se substitue pas au jugement par défaut, il le réactive.
3) La distinction d’avec la réformation
Rétracter et réformer sont deux opérations que rien ne permet de confondre. La réformation est l’œuvre d’un juge du second degré qui, saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif, substitue sa propre appréciation à celle des premiers juges ; elle suppose une hiérarchie et l’exerce. La rétractation est l’œuvre du même juge, qui revient sur sa décision parce qu’un élément essentiel lui avait fait défaut ; elle ne suppose aucune hiérarchie et n’en met aucune en jeu. L’une corrige un jugement tenu pour mal rendu, l’autre complète un jugement rendu à l’aveugle.
La conséquence pratique est considérable, et elle explique l’architecture du domaine de l’opposition. Puisque la rétractation ne fait pas double emploi avec la réformation mais y supplée là où celle-ci est fermée, le législateur a organisé entre les deux voies une hiérarchie implicite : quiconque dispose de l’appel n’a pas besoin de l’opposition, et se voit refuser cette dernière. Le réexamen par une juridiction supérieure, lorsqu’il demeure accessible, l’emporte sur le retour devant le juge initial — il offre au plaideur davantage, puisqu’il lui donne un second degré. C’est pourquoi le jugement par défaut, seul objet de l’opposition, se définit d’abord par le fait d’avoir été rendu en dernier ressort, et pourquoi l’on dit sans paradoxe qu’il est insusceptible d’appel : les deux recours ordinaires ne cohabitent pas.
La distinction se lit encore dans le sort du jugement qui statue sur l’opposition. Rétracter n’est pas épuiser le contentieux : la décision rendue sur opposition est elle-même un jugement ordinaire, et aucun texte ne ferme contre elle la voie de l’appel lorsque les conditions du double degré sont par ailleurs réunies. La rétractation ouvre un débat ; elle ne clôt pas la série des recours.
B) Une voie de recours ordinaire
Le Code de procédure civile range l’opposition, aux côtés de l’appel, parmi les voies de recours ordinaires, et réserve aux voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. La classification n’est pas un ornement de nomenclature : elle emporte un régime. Les voies ordinaires sont ouvertes de plein droit, sans qu’un texte ait à les prévoir cas par cas ; elles obéissent à des délais brefs ; et surtout, elles suspendent l’exécution de la décision attaquée. L’opposition partage ces caractères, avec les tempéraments que la pratique de l’exécution provisoire a rendus considérables.
1) L’effet suspensif de l’exécution
Comme l’appel, l’opposition et le délai pour l’exercer suspendent l’exécution du jugement. La règle se comprend d’elle-même : il serait déraisonnable d’exécuter contre un plaideur une condamnation prononcée sans lui, alors qu’il conserve le pouvoir d’en obtenir la rétractation. Cette suspension n’est du reste que le prolongement d’une règle plus fondamentale encore : tant que la décision rendue en l’absence du plaideur ne lui a pas été portée à connaissance par voie de signification, elle ne saurait recevoir le moindre commencement d’exécution, car nul ne peut être contraint avant d’avoir été averti.
Encore faut-il mesurer ce que cet effet a conservé de portée réelle. Il cède dans deux hypothèses, et ces hypothèses sont devenues la règle plutôt que l’exception. La première tient à l’exécution provisoire ordonnée par le juge : le jugement par défaut qui en est assorti s’exécute nonobstant l’opposition, celle-ci ne suspendant plus rien. La seconde tient à l’exécution provisoire de droit, que la loi attache à des matières entières où la célérité prime — les procédures collectives en offrent l’illustration la plus nette. Dans les deux cas, l’opposant qui veut arrêter l’exécution ne peut compter sur l’effet suspensif de son recours ; il lui faut solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire selon les voies propres à celle-ci.
Cette érosion n’est pas propre à l’opposition — l’appel connaît exactement la même, et pour les mêmes causes. Elle illustre plutôt un déplacement général : la suspension de plein droit, longtemps tenue pour l’attribut naturel des recours ordinaires, est devenue une faveur résiduelle, que l’exécution provisoire absorbe. Il reste que là où l’exécution provisoire n’a été ni ordonnée ni attachée de droit, l’opposition conserve son plein effet, et que le créancier qui poursuivrait malgré elle s’exposerait à voir ses actes d’exécution privés de fondement.
2) L’exclusion du concours avec l’appel
Deux voies ordinaires, un seul recours : le droit positif interdit qu’opposition et appel s’offrent simultanément au même plaideur contre la même décision. L’exclusion ne résulte pas d’une prohibition expresse, elle se déduit de la définition même du jugement par défaut, qui exige que la décision ait été rendue en dernier ressort. Là où l’appel est ouvert, la décision, fût-elle prononcée en l’absence du défendeur, est réputée contradictoire et l’opposition est fermée. Là où l’appel est fermé — en raison du taux du litige, ou par l’effet d’une disposition particulière —, l’opposition prend le relais si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le critère est celui du taux de ressort, fixé à cinq mille euros, et il se vérifie dans chaque ordre de juridiction selon les textes qui lui sont propres — pour le tribunal judiciaire, pour le tribunal de commerce, pour le conseil de prud’hommes. Lorsque le plaideur forme des prétentions multiples, la détermination du ressort obéit aux règles de calcul des articles 33 et suivants du Code de procédure civile, qui commandent tantôt le cumul, tantôt la considération de la plus élevée. Le point mérite l’attention, car c’est de ce calcul que dépend, en définitive, la voie de recours ouverte.
L’articulation joue également en aval. Rien n’interdit à la partie qui succombe sur opposition de relever appel du jugement rendu sur ce recours, dès lors que celui-ci est susceptible du double degré : les deux voies ne se concurrencent pas, elles se succèdent. Ce qui est prohibé, c’est le choix entre elles au même moment et contre la même décision, non leur enchaînement dans le temps.
Une réserve doit enfin être faite pour les décisions qui ne tranchent que la compétence. Lorsque le juge se borne à statuer sur ce point, ou qu’il l’assortit d’une mesure d’instruction ou d’une mesure provisoire, sa décision ne peut être attaquée de ce chef que par la voie de l’appel, selon le régime propre aux jugements sur la compétence. La spécialité de ce contentieux l’emporte sur la classification ordinaire des recours.
C) Le remède au défaut de contradiction
On aurait une vue incomplète de l’opposition si l’on s’arrêtait à sa mécanique. Ce recours n’est pas seulement un instrument de rétractation logé dans la nomenclature des voies ordinaires : c’est la sanction procédurale d’un principe directeur du procès. Nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de se défendre — et lorsque le jugement a néanmoins été rendu, il faut bien qu’une voie existe pour rouvrir le débat.
1) Le droit du défaillant d’être entendu
La finalité protectrice de l’opposition commande son domaine tout entier. Si le Code exige, pour qualifier un jugement de jugement par défaut, que la citation n’ait pas été délivrée à personne, ce n’est pas par attachement à un formalisme : c’est que la remise en mains propres établit que le plaideur a su, et qu’ayant su, il a choisi de ne pas comparaître. Celui-là n’a pas été privé du contradictoire, il y a renoncé. Seul mérite la seconde chance procédurale le plaideur que l’acte introductif n’a pas personnellement touché, et dont l’absence peut donc s’expliquer par l’ignorance.
Le critère est objectif, et la Cour de cassation en défend la rigueur avec constance. Il ne se laisse pas infléchir par la connaissance de fait que le défendeur aurait pu avoir de la date d’audience : celui qui a appris par un autre canal que l’affaire serait appelée, mais qui n’a pas reçu l’acte en mains propres, demeure un défaillant au sens du texte. Seul le mode de remise commande la qualification. Cette objectivité vaut aussi bien devant les juridictions du premier degré que devant la cour d’appel, où c’est la signification de la déclaration d’appel à la personne de l’intimé — et elle seule — qui détermine le caractère réputé contradictoire de l’arrêt, les modalités de transmission des conclusions demeurant sans incidence.
- Faits
- Un intimé ne comparaît pas devant la cour d’appel. La déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée à personne ; les premières conclusions de l’appelant lui ont en revanche été portées à la connaissance selon d’autres modalités. La cour qualifie néanmoins son arrêt de réputé contradictoire.
- Problème
- La qualification de l’arrêt rendu contre un intimé défaillant dépend-elle des seules modalités de signification de la déclaration d’appel, ou peut-elle s’apprécier au regard de la manière dont les conclusions d’appelant lui ont été transmises ?
- Solution
- Il résulte de l’article 473 du Code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur cette qualification.
- Portée
- L’acte qui sert de mesure au contradictoire, en cause d’appel, est l’acte introductif de l’instance d’appel. Aucun succédané d’information ne peut en tenir lieu : le critère demeure celui de la remise à personne de la déclaration d’appel.
La même exigence explique la vigilance de la Cour de cassation sur la régularité formelle de la remise. Lorsque la citation destinée à une personne morale est remise à personne, l’original de l’acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de celui auquel la copie a été laissée. Faute de cette mention, la remise ne vaut pas remise à personne, et la décision rendue contre l’intimé non comparant ne peut être réputée contradictoire — elle est rendue par défaut, et l’opposition lui reste ouverte.
- Faits
- Un intimé, personne morale, ne comparaît pas devant la cour d’appel. La citation lui a été remise à personne, mais l’original de l’acte ne précise pas les nom et qualité de la personne physique à laquelle la copie a été laissée. La cour d’appel rend néanmoins un arrêt réputé contradictoire.
- Problème
- Une remise à personne morale dont l’acte ne mentionne pas l’identité et la qualité du destinataire de la copie peut-elle fonder la qualification d’arrêt réputé contradictoire ?
- Solution
- Non. La décision rendue par une cour d’appel ne peut être réputée contradictoire que si l’intimé non comparant a été cité à sa personne ; lorsque la citation destinée à une personne morale a été remise à personne, l’original doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de celui à qui la copie a été laissée. La cour d’appel qui statue autrement viole les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du Code de procédure civile.
- Portée
- La remise à personne d’une personne morale n’est pas une abstraction : elle suppose l’identification de la personne physique qui l’a reçue. À défaut, l’information du plaideur n’est pas établie et la voie de l’opposition demeure ouverte.
Cette protection se prolonge en aval du jugement, dans les obligations de notification. La voie de l’opposition étant ouverte sauf disposition expresse contraire, le délai pour l’exercer ne court pas lorsque l’acte de notification du jugement s’est abstenu de mentionner l’existence de ce recours et le temps imparti pour le former. On ne saurait faire courir contre un plaideur un délai dont on ne lui a pas dit qu’il courait — et la Cour de cassation a fait application de cette règle au cas d’un jugement improprement qualifié de réputé contradictoire, dont la requalification en jugement par défaut privait d’effet une notification muette sur la voie réellement ouverte.
- Faits
- Dans une instance en contestation de la désignation d’un délégué syndical, les défendeurs ont été convoqués par lettre simple dont la réception n’est pas établie ; ils n’ont pas comparu. Le jugement est qualifié de réputé contradictoire et notifié sans indication de la voie de l’opposition ni de son délai.
- Problème
- Une décision ainsi qualifiée à tort peut-elle être frappée d’opposition, et le délai de ce recours court-il malgré le silence de la notification ?
- Solution
- Le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire, devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d’opposition. La notification n’indiquant pas que la décision était susceptible de ce recours, le délai d’opposition n’a pas couru.
- Portée
- L’erreur de qualification commise par le juge ne ferme pas le recours objectivement ouvert, et l’omission corrélative dans l’acte de notification prive celui-ci de son effet déclencheur : le plaideur défaillant conserve la faculté de former opposition.
2) L’exigence du procès équitable
Que l’opposition procède d’une exigence supérieure au droit commun de la procédure, l’histoire du référé en fournit la démonstration la plus parlante. À l’origine, l’article 490 du Code de procédure civile excluait ce recours contre les ordonnances de référé, et la solution se justifiait sans peine : l’appel demeurait toujours ouvert, de sorte que le défendeur non comparant n’était jamais laissé sans voie de contestation. L’essor du référé-provision, institué en 1973, a bouleversé cet équilibre en engendrant un afflux d’appels dont le caractère systématique a encombré les juridictions du second degré. Le législateur a d’abord fermé l’appel en dessous du taux de ressort ; mais il apparut aussitôt que cette fermeture laissait sans remède le défendeur qui n’avait pas été touché à personne. C’est pour combler ce vide, et par égard pour le contradictoire, que le décret n° 86-585 du 14 mars 1986 a ouvert l’opposition contre l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut.
La leçon de cet épisode est claire : quand une réforme d’économie procédurale ferme le second degré, elle fait naître, par compensation, le besoin d’une voie de rétractation. L’un ne va pas sans l’autre, parce que le principe qui les commande — que nul ne soit condamné sans être entendu — ne souffre pas d’être suspendu pour cause d’encombrement.
Cette même exigence explique le traitement réservé aux parties domiciliées à l’étranger, dont l’information est par hypothèse plus incertaine. Lorsque la décision est rendue par défaut ou réputée contradictoire contre un plaideur demeurant hors du territoire, le jugement doit constater expressément les diligences accomplies pour porter l’acte introductif à sa connaissance ; la mention selon laquelle l’intéressé « est absent des débats bien que régulièrement convoqué » ne satisfait pas à cette exigence. Il appartient au juge d’établir avec précision la nature des démarches entreprises — la formule de style ne remplace pas la constatation.
Elle explique enfin que la qualification échappe tout ensemble à la volonté des parties et à l’appréciation du juge qui la prononce. La nature d’une décision est un fait objectif, qui se déduit de la remise de l’acte et du taux du ressort, non une étiquette dont on disposerait. Un accord des plaideurs pour attribuer au jugement une qualification erronée demeurerait sans effet sur les recours ouverts ; et la qualification apposée par la juridiction, qui bénéficie d’un crédit initial, ne résiste pas à l’examen des éléments intrinsèques de la décision. Le juge saisi du recours apprécie la nature véritable de ce qui a été jugé.
La volonté des plaideurs ne saurait infléchir la détermination objective de la nature d’une décision. Même un accord entre les parties pour attribuer à un jugement une qualification erronée reste dépourvu d’effet sur la détermination des voies de recours ouvertes. Le caractère réel de la décision — par défaut ou contradictoire — s’impose indépendamment de toute convention contraire.
La qualification apposée par la juridiction bénéficie certes d’un crédit initial, mais celui-ci ne saurait résister à un examen attentif du contenu réel de la décision. Le juge saisi du recours apprécie la nature véritable de la décision au regard de ses éléments intrinsèques — tels qu’ils ressortent du dispositif — indépendamment de la qualification initialement apposée.
Le texte protège le justiciable dans les deux sens. Il l’autorise d’abord à exercer le recours objectivement ouvert malgré l’étiquette contraire : un jugement en dernier ressort faussement dit réputé contradictoire, alors que le défendeur n’avait été touché qu’à domicile et n’avait pas comparu, demeure susceptible d’opposition. Il le protège ensuite contre les conséquences de son erreur, puisque la déclaration d’irrecevabilité prononcée en raison de l’inexactitude fait courir à nouveau le délai du recours approprié. Le plaideur égaré par la qualification du juge n’est pas puni de s’être trompé de porte.
Reste que l’exigence a ses bornes, et qu’elle ne se laisse pas invoquer par celui qui a effectivement été mis en mesure de se défendre. Le plaideur qui a comparu au cours de l’instance, ou dont l’affaire a été renvoyée contradictoirement à dates fixes, ne saurait se prévaloir d’une défaillance qu’il n’a pas subie — quand bien même la citation initiale ne lui aurait pas été délivrée à personne, et quand bien même il n’aurait pas comparu à la dernière audience.
- Faits
- Un jugement de conseil de prud’hommes est rendu après deux remises de cause contradictoires à dates fixes. La citation initiale n’avait pas été délivrée à la personne du défendeur, lequel n’a pas comparu à la dernière audience à laquelle la cause avait été renvoyée. La décision est qualifiée de jugement par défaut.
- Problème
- Le défendeur qui a participé à des renvois contradictoires, mais s’est abstenu à l’audience ultime, peut-il se voir reconnaître la qualité de défaillant et former opposition ?
- Solution
- Non. Le jugement rendu après deux remises de cause contradictoires à dates fixes est contradictoire et non susceptible d’opposition, bien qu’improprement qualifié de jugement par défaut, peu important que la citation initiale n’ait pas été délivrée à la personne du défendeur et que celui-ci n’ait pas comparu à la dernière audience.
- Portée
- Le contradictoire s’apprécie sur l’ensemble de l’instance, non au seul jour du prononcé. Celui qui a été présent à un moment du débat a été mis en mesure de se défendre ; l’opposition, remède à une absence subie, ne lui est pas ouverte.
Ainsi se ferme le cercle. L’opposition est une voie de rétractation parce que le vice qu’elle répare n’est pas une erreur de jugement mais un défaut de débat ; elle est une voie ordinaire parce que ce défaut appelle un remède de droit commun, promptement exercé et en principe suspensif ; et elle est cantonnée au seul défaillant véritable parce que le principe qu’elle sert — celui du contradictoire — ne profite qu’à celui qui en a été privé. Cette physionomie une fois arrêtée, il faut déterminer sur quelles décisions elle mord.
II) Le domaine de l’opposition
La physionomie de l’opposition une fois dessinée, une question demeure, qui commande tout : à quelles décisions cette voie de rétractation s’applique-t-elle ? La réponse ne va pas de soi. Le législateur a posé un principe d’une générosité apparente — l’opposition est ouverte — puis l’a aussitôt enserré dans une qualification si étroite que la voie se referme dans la plupart des hypothèses. Au vrai, le domaine de l’opposition se laisse saisir par un mouvement en deux temps : un principe d’ouverture largement proclamé, un critère de qualification qui en restreint drastiquement la portée. C’est de la rencontre de ces deux mouvements que naît la difficulté pratique — et le contentieux.
A) Le principe d’ouverture
Le point de départ est un principe de faveur : sauf disposition expresse contraire, toute décision rendue par défaut est susceptible d’opposition. La règle est énoncée à l’article 476 du Code de procédure civile et elle a une conséquence de méthode qu’il faut mesurer d’emblée : ce n’est pas l’ouverture du recours qui doit être démontrée, c’est sa fermeture. Celui qui oppose une irrecevabilité doit donc désigner le texte qui l’exclut ; à défaut, la voie demeure.
La Cour de cassation a tiré de ce principe une conséquence qui en révèle la vigueur : non seulement l’opposition est ouverte à défaut d’exclusion expresse, mais encore le délai pour l’exercer ne court pas lorsque l’acte de notification du jugement a omis de mentionner cette voie de recours. La faveur du principe se prolonge ainsi dans le régime du délai, l’ignorance du plaideur étant couverte par la carence de l’acte.
- Faits
- Un tribunal d’instance avait statué en dernier ressort sur une contestation relative à la désignation d’un délégué syndical, dans le cadre du contentieux électoral prud’homal. La partie non comparante entendait faire rétracter la décision.
- Problème
- L’opposition est-elle ouverte contre une décision rendue en matière de contentieux de la désignation syndicale, et à quelle condition le délai d’exercice de ce recours court-il ?
- Solution
- Il résulte de l’article 476 du Code de procédure civile que la voie de l’opposition est ouverte sauf disposition expresse l’excluant ; elle l’est donc contre un tel jugement, et le délai ne court pas dès lors que cette voie de recours n’a pas été mentionnée dans l’acte de notification.
- Portée
- L’arrêt fait de l’ouverture le principe et de l’exclusion l’exception qui se prouve. Il rattache en outre le point de départ du délai à la loyauté de l’information délivrée au plaideur défaillant.
1) Les jugements de première instance
C’est en première instance que l’opposition trouve son terrain naturel, et il faut y insister : la juridiction saisie de l’opposition est celle-là même qui a statué. Le litige est de nouveau porté devant la juridiction même dont émane la décision rendue en l’absence du plaideur, quelle que soit par ailleurs la nature de cette juridiction. Le mécanisme joue devant le tribunal judiciaire comme devant les juridictions d’exception — tribunal de commerce, conseil de prud’hommes —, dont les décisions par défaut n’échappent pas à la rétractation par leur auteur. Le retour au premier juge n’est pas une faveur consentie à certaines formations ; c’est la structure même du recours.
Encore faut-il que la décision soit un jugement au sens propre. La matière des référés en fournit l’illustration la plus délicate, car l’ordonnance de référé est en principe susceptible d’appel : la voie supérieure étant ouverte, l’opposition se trouve par là même fermée. L’article 490 du Code de procédure civile réserve pourtant expressément l’hypothèse inverse — celle où l’ordonnance a été rendue en dernier ressort, en raison du montant ou de l’objet de la demande, et par défaut. Alors, et alors seulement, la rétractation devant le juge des référés redevient concevable. La réserve est étroite, mais elle confirme la logique d’ensemble : c’est la fermeture de l’appel qui ouvre l’opposition.
2) Les arrêts de cour d’appel
L’opposition n’est pas l’apanage du premier degré. Un arrêt peut lui aussi être rendu par défaut, et la cour d’appel peut être appelée à rétracter sa propre décision. L’hypothèse suppose que l’intimé n’ait pas constitué avocat, que l’arrêt ne soit pas susceptible de pourvoi utile — ou plus exactement qu’il ne soit pas susceptible d’un recours ordinaire — et que la déclaration d’appel ne lui ait pas été signifiée à personne. Elle est rare, mais elle existe, et son régime obéit aux mêmes conditions qu’en première instance.
De cette transposition naît toutefois un piège redoutable, qui tient au renversement des rôles procéduraux devant la cour. L’appelant principal, si défaillant soit-il devant la juridiction du second degré, n’y est pas défendeur : il est celui qui a saisi la cour, donc demandeur. Or l’opposition, on l’a dit, appartient au seul défaillant entendu comme le défendeur non comparant. Que l’appelant se laisse juger sans se présenter et qu’un arrêt soit rendu, il ne lui restera aucune faculté de rétractation ; seul l’intimé qui n’a pas comparu, en sa qualité de défendeur devant la cour, y a vocation. L’erreur d’analyse est d’autant plus cruelle qu’elle se paie d’une irrecevabilité, souvent constatée à un moment où tout autre recours est éteint.
- Faits
- Une partie ayant relevé appel n’avait pas comparu devant la cour d’appel ; l’arrêt rendu en son absence fut frappé d’opposition par elle.
- Problème
- L’appelant qui ne comparaît pas devant la cour peut-il, comme un défendeur défaillant, former opposition contre l’arrêt rendu en son absence ?
- Solution
- En application de l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant et tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. L’appelant, qui n’a pas cette qualité, ne peut former opposition.
- Portée
- L’arrêt articule le domaine du recours et la qualité de son auteur : la défaillance ne suffit pas, encore faut-il défaillir en position de défendeur. Il condamne l’analyse, séduisante mais fausse, qui verrait dans toute non-comparution la porte de l’opposition.
B) La qualification du jugement par défaut
Le principe d’ouverture ne dit rien de ce qui est ouvert. Toute la difficulté se déplace alors vers la qualification de la décision attaquée : seul un véritable jugement par défaut souffre l’opposition, et cette qualification obéit à une définition d’une rigueur mathématique. Il ne s’agit pas d’une appréciation d’ensemble mais d’un cumul de conditions dont chacune est nécessaire — que l’une manque, et la décision bascule dans une autre catégorie, où l’opposition n’a plus cours.
La structure du texte mérite qu’on s’y arrête, car elle enseigne la méthode : l’alinéa énonce d’abord le défaut par ses deux conditions cumulatives, puis énonce le réputé contradictoire par la disjonction de leurs contraires. Il suffit ainsi que l’appel demeure accessible ou que l’acte introductif ait été remis en mains propres pour que la seconde qualification s’impose et que l’opposition soit close.
1) L’absence de comparution du défendeur
La condition première est la plus évidente et pourtant la moins souvent discutée : il faut que le défendeur n’ait pas comparu. Le défaut est un silence, non une contestation malheureuse. Celui qui se présente et succombe subit un jugement contradictoire, quelle que soit la faiblesse de sa défense ; il en va ainsi, notamment, du plaideur qui s’en rapporte à la sagesse de la juridiction, attitude qui vaut contestation de principe de la demande dirigée contre lui et qui lui ouvre l’appel, non la rétractation.
Symétriquement, la défaillance du demandeur relève d’un tout autre mécanisme. L’article 468 du Code de procédure civile permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire, ou au juge de déclarer la citation caduque. Nulle place, ici, pour l’opposition : le demandeur qui s’absente ne se voit pas offrir une seconde chance de plaider, il perd son instance ou se voit jugé contradictoirement.
2) La décision rendue en dernier ressort
La deuxième condition exprime une hiérarchie que le législateur n’a jamais formulée mais qu’il applique partout : entre deux voies de recours ordinaires, la réformation par un juge supérieur prime la rétractation par le juge initial. Quiconque dispose de l’appel se trouve, par cela seul, privé de l’opposition. La décision doit donc être insusceptible d’appel — rendue en dernier ressort — pour que la voie s’ouvre.
Le caractère de dernier ressort se vérifie au regard du taux du ressort, fixé à 5 000 euros, seuil décliné par les textes propres à chaque juridiction : les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire pour le tribunal judiciaire, l’article R. 721-6 du Code de commerce pour le tribunal de commerce, l’article D. 1462-3 du Code du travail pour le conseil de prud’hommes. Lorsque le plaideur présente des prétentions multiples, le ressort se détermine selon les règles de calcul des articles 33 et suivants du Code de procédure civile.
Cette détermination n’est pas figée au jour de l’assignation : elle suit les variations du litige. La demande réduite en cours d’instance en deçà du taux ferme l’appel — et ouvre donc potentiellement l’opposition ; majorée au-delà, elle rouvre l’appel et la referme. Le praticien qui apprécie la voie de recours doit ainsi raisonner sur l’état final des prétentions, non sur l’acte introductif.
3) La citation non délivrée à personne
Reste la condition la plus caractéristique, celle qui trahit la finalité protectrice du recours : la citation ne doit pas avoir été remise à la personne même du défendeur. La règle se comprend d’elle-même. L’opposition rachète un défaut de contradiction ; or celui qui a reçu l’acte en mains propres a été touché, il a su, et son silence n’est plus une ignorance mais un choix. Dès lors que la remise à personne est établie, le jugement est réputé contradictoire et l’intéressé n’a que l’appel — si l’appel lui est ouvert.
Le critère est purement objectif, et c’est là un point que la pratique méconnaît volontiers. La connaissance effective que le défendeur aurait eue de la date d’audience, par quelque canal que ce soit, est indifférente : seul compte le mode de remise de l’acte introductif. Un plaideur informé par un tiers, par une correspondance, par la rumeur même du procès, demeure éligible à l’opposition si l’huissier ne l’a pas touché en personne. La Cour de cassation l’a fermement énoncé (Cass. 2e civ., 20 oct. 2011, n° 10-24.331CassationVu les articles 473, 571, 654 et 693 du code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement ne peut être réputé contradictoire que lorsqu'il est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, à laquelle le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart avait commandé le 12 juillet 2007 des travaux sur l'installation de chauffage de son immeuble, a obtenu, le 28 avril 2009, une ordonnance portant injonction au syndicat des copropriétaires de payer la somme de 3 777, 27 euros ; que le syndicat ayant fait opposition à cette ordonnance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut réserver l’hypothèse de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement reçue ou réputée telle : le plaideur qu’elle atteint est dans la même situation que celui qui a été cité à personne par acte d’huissier.
Une exigence de constatation renforce la protection lorsque la partie non comparante demeure hors de France. Le juge ne peut alors se contenter d’une formule d’usage : il doit établir la nature exacte des démarches accomplies.
La mention selon laquelle la partie « est absente des débats bien que régulièrement convoquée » ne satisfait pas à cette exigence (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-18.353CassationSur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 479 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Association pour la protection des chats et du monde animal, destinataire de deux factures qui lui ont été adressées par la société de droit allemand Deutscher Adressdienst GmbH (la société), a saisi un juge de proximité d'une demande en nullité d'un contrat conclu avec cette dernière…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : ce n’est pas la régularité abstraite de la convocation qu’il s’agit de constater, mais les diligences concrètes accomplies pour informer.
Une hypothèse voisine mérite d’être signalée, celle du plaideur introuvable cité selon les modalités de l’article 659. L’article 474, alinéa 2, permet au juge de dispenser d’une nouvelle citation la partie ainsi assignée ; encore faut-il que la décision porte cette dispense en toutes lettres. Le formalisme est ici une garantie, et la Cour de cassation en assure le respect avec fermeté.
- Faits
- Une partie avait été citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, faute de domicile ou de résidence connus ; la question s’est posée de savoir si le juge l’avait dispensée d’une nouvelle citation.
- Problème
- La dispense de nouvelle citation prévue à l’article 474, alinéa 2, peut-elle résulter implicitement de la décision, ou doit-elle y figurer expressément ?
- Solution
- Lorsque, dans le cas visé par l’article 474, alinéa 2, le juge décide qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation de la partie citée selon les modalités de l’article 659, sa décision doit le mentionner.
- Portée
- La dispense est un acte juridictionnel exprès, non une conséquence implicite du mode de citation. Le silence de la décision vaut absence de dispense.
- Faits
- Une cour d’appel avait déclaré irrecevable l’opposition d’une partie défaillante citée selon l’article 659, en retenant qu’une précédente décision l’avait dispensée de nouvelle citation — alors que cette décision ne comportait aucune mention en ce sens.
- Problème
- Le juge peut-il déduire d’une décision antérieure une dispense de citation qu’elle ne mentionne pas, pour fermer la voie de l’opposition ?
- Solution
- En l’absence de la référence nécessaire à une dispense prononcée en application de l’article 474, alinéa 2, la cour d’appel ne peut, sans dénaturer cette décision, se fonder sur l’existence d’une dispense pour déclarer irrecevable l’opposition.
- Portée
- Le contrôle de la dénaturation vient garantir l’exigence de mention expresse : ce qui n’est pas écrit ne peut être supposé pour priver le défaillant de son recours.
C) La frontière du jugement réputé contradictoire
Les conditions du défaut étant posées, leur envers dessine une catégorie beaucoup plus vaste : celle du jugement réputé contradictoire, où l’opposition est fermée. La ligne de démarcation est ténue et sa méconnaissance constitue le premier des pièges de la matière. Trois questions en éprouvent le tracé — la pluralité de défendeurs, la valeur de l’étiquette apposée par le juge, et la physionomie propre de l’instance d’appel.
1) L’incidence de la pluralité de défendeurs
Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet et que certains font défaut, la qualification ne se fractionne pas : elle se détermine globalement, et par le mécanisme le plus défavorable au défaillant.
L’effet est celui d’une contamination. Il suffit qu’un seul des codéfendeurs non comparants ait été touché en personne pour que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard de tous — y compris de ceux qui, n’ayant reçu l’acte qu’à domicile, méritaient individuellement la protection de l’opposition. La qualification étant unitaire, elle emporte l’ensemble. Voilà qui commande, dans les litiges à parties multiples, une vérification des modalités de signification pour chacun : la voie de recours du client ne dépend pas seulement de ce qui lui a été délivré, mais de ce qui a été délivré aux autres.
2) L’indifférence de la qualification retenue par le juge
La qualification est objective ; elle ne procède pas d’une déclaration mais d’un état de fait. Aussi l’étiquette apposée par la juridiction sur sa propre décision ne lie-t-elle personne, et surtout pas le justiciable dont le droit au recours en dépendrait.
La protection joue dans les deux sens, et c’est ce qui la rend redoutable. Un jugement en dernier ressort faussement dit « réputé contradictoire », alors que le défendeur n’avait été touché qu’à domicile sans comparaître, demeure susceptible d’opposition (Cass. com., 13 nov. 1990, n° 88-16.013IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rendu en dernier ressort et par défaut, bien qu'inexactement qualifié de réputé contradictoire, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais l’inverse est vrai : la mention « par défaut » ne sauve pas une opposition dirigée contre une décision qui, objectivement, restait susceptible d’appel. Se fier à l’étiquette est donc doublement dangereux ; seule l’analyse des caractéristiques réelles de la décision — taux du ressort, mode de délivrance de l’acte, comparution — détermine la voie ouverte. Le juge saisi de l’opposition dispose d’ailleurs du pouvoir de requalifier en se fondant sur les actes de procédure de l’instance initiale, quand bien même ces pièces n’auraient pas été soumises à la juridiction qui a statué (Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 21-23.781RejetRéponse de la Cour 7. Selon l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Selon l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction saisie d'une opposition peut, pour qualifier la décision frappée d'opposition, se fonder sur les actes de procédure délivrés, à l'occasion de l'instance initiale, au demandeur à l'opposition, peu important que ces actes n'aient pas été produits devant la juridiction ayant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction de l’erreur n’est enfin pas irrémédiable, puisque la notification de l’irrecevabilité par le greffe fait courir à nouveau le délai du recours approprié — filet de sécurité précieux, mais qui suppose que l’erreur ait été commise de bonne foi et relevée à temps.
3) La spécificité de l’instance d’appel
Devant la cour, la même grille s’applique, mais sur une distribution des rôles renouvelée. Reste acquise l’idée qu’une qualification inexacte ne prive nullement le plaideur de la voie de droit qui lui est ouverte : le jugement improprement présenté comme insusceptible d’appel, ou comme simplement préparatoire, demeure attaquable dès lors qu’il l’est en réalité. La singularité tient ailleurs : à la plénitude de juridiction de la cour, qui modèle jusqu’aux formes de sa saisine. Ainsi, lorsque le procès se déroule devant elle, le recours en rétractation qu’est la tierce opposition lui est soumis par voie de simples conclusions, et ce quelle que soit la juridiction dont émane la décision attaquée — fût-ce une autre cour d’appel. Ce trait éclaire, par contraste, le régime de l’opposition : la juridiction qui a statué reste maîtresse de sa décision, et la forme du recours épouse la procédure qui se déroule devant elle.
D) Les exclusions légales
Le principe de l’article 476 souffre enfin des dérogations expresses si nombreuses qu’elles en constituent presque le contrepoint. Ces exclusions sont dispersées dans une multitude de codes — procédure civile, procédures civiles d’exécution, travail, commerce, organisation judiciaire, expropriation — et leur recensement exige un travail de recherche que rien ne dispense d’accomplir. C’est là le quatrième des pièges : négliger cette vérification expose à une irrecevabilité et, si le délai d’appel a couru entre-temps, à la forclusion définitive. Avant de former opposition, le réflexe est donc d’établir qu’aucun texte ne la ferme pour la décision considérée.
1) Les exclusions tenant à la juridiction
Certaines juridictions voient leurs décisions soustraites de plein droit à l’opposition, soit qu’elles occupent au sommet une place qui épuise les recours, soit que le justiciable y bénéficie de garanties procédurales tenues pour équivalentes.
La solution s’impose d’elle-même : le pourvoi épuise les voies de recours, et la juridiction suprême ne saurait être invitée à se rétracter. Il en va de même, pour d’autres raisons, des ordonnances du juge de la mise en état, que l’article 795 déclare insusceptibles d’opposition et dont la contestation est différée jusqu’au jugement sur le fond, sous réserve des appels immédiats limitativement énumérés. On ajoutera les décisions du juge de l’expropriation en première instance sur l’indemnisation, régies par l’article R. 311-24 du Code de l’expropriation, et les sentences arbitrales, auxquelles l’article 1503 réserve un régime autonome de recours.
| Juridiction / Décision | Fondement textuel | Justification |
|---|---|---|
| Cour de cassation | CPC, art. 622 | Juridiction suprême — le pourvoi épuise les voies de recours |
| Ordonnances du juge de la mise en état | CPC, art. 795, al. 1er | Décision préparatoire susceptible d’appel avec le fond |
| Juge de l’expropriation (1re instance, indemnisation) | C. expr., art. R. 311-24 | Procédure spéciale à garanties renforcées |
| Sentences arbitrales | CPC, art. 1503 | Régime autonome des voies de recours arbitrales |
2) Les exclusions tenant à la nature de la décision
Au-delà de l’origine juridictionnelle, certaines catégories de décisions sont écartées en raison de leur objet propre ou de l’existence d’une voie de contestation mieux adaptée. Les décisions relatives aux mesures d’instruction en offrent l’exemple le plus net.
La règle se prolonge, pour l’exécution de la mesure, à l’article 170, qui écarte pareillement l’opposition et diffère l’appel jusqu’au jugement sur le fond. La logique est constante : une décision d’administration du procès ne se rétracte pas, elle se conteste avec ce qu’elle a préparé. La même idée gouverne l’article R. 1454-16 du Code du travail, qui prive d’opposition les décisions provisoires du bureau de conciliation et d’orientation, dépourvues d’autorité de chose jugée au principal.
D’autres exclusions procèdent de la spécialité de la matière : l’arrêt statuant exclusivement sur la compétence, régi par l’article 87, alinéa 2, du Code de procédure civile ; les décisions du juge des tutelles en matière de mesure d’accompagnement judiciaire, visées à l’article 1262-4 ; les jugements statuant sur les contestations en matière de saisie immobilière, l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution les soumettant à un appel à bref délai dans les quinze jours de la notification ; les contestations relatives aux opérations électorales des plateformes, dont l’article R. 7343-57 du Code du travail organise un traitement d’urgence, sans frais ni forme de procédure. Dans le contentieux de l’exécution en général, l’article R. 121-19 du même code fait de l’appel la voie de droit commun contre les décisions du juge de l’exécution, ce qui referme d’autant l’opposition.
| Nature de la décision | Fondement textuel |
|---|---|
| Arrêt statuant exclusivement sur la compétence | CPC, art. 87, al. 2 (V. aussi art. 83) |
| Décision ordonnant, refusant ou modifiant une mesure d’instruction | CPC, art. 150 et 170, al. 1er |
| Décision du juge des tutelles en matière d’accompagnement judiciaire | CPC, art. 1262-4 |
| Décisions du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes | C. trav., art. R. 1454-16, al. 2 |
| Jugements sur contestations en saisie immobilière | CPC exéc., art. R. 311-7, al. 3 |
| Contestations relatives aux opérations électorales (plateformes) | C. trav., art. R. 7343-57 |
La jurisprudence a complété l’édifice là où le texte se taisait, en écartant l’opposition contre des décisions dont le régime la rendait inadaptée : ainsi de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente de biens saisis rendue par le juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-29.148RejetL'ordonnance d'homologation du projet de distribution étant une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et aucune opposition ne peut être formée à son encontreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou de la décision du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-60.094RejetLes dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'oppositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici la nécessité d’une vérification cas par cas : l’exclusion n’est pas toujours écrite là où on l’attend.
Le domaine de l’opposition se laisse ainsi ramener à un filtre à trois cliquets, dont chacun peut arrêter le recours : la décision doit être un véritable jugement par défaut — rendu en dernier ressort, sur citation non délivrée à personne, en l’absence de comparution du défendeur — et aucun texte ne doit en fermer la voie. Que l’un de ces éléments manque, et l’irrecevabilité est encourue, avec le risque de perdre toute possibilité de contester la décision si le délai d’appel s’est écoulé pendant l’erreur.
III) La qualité pour former opposition
La décision une fois qualifiée, tout n’est pas dit : encore faut-il que celui qui entend la faire rétracter soit habilité à le demander. L’opposition n’est pas un recours banal, ouvert à quiconque se plaint d’un jugement ; c’est une action attitrée, dont l’exercice est réservé par la loi à une catégorie déterminée de plaideurs. L’article 571, alinéa 2, du Code de procédure civile le dit en cinq mots — le recours « n’est ouvert qu’au défaillant » — et cette économie de langage recouvre en réalité trois exigences distinctes, qui se cumulent : l’opposant doit avoir été défendeur à l’instance primitive, il doit y être demeuré défaillant, et il doit souffrir un grief de la décision rendue. Ce triple filtre n’est pas une complication gratuite : il découle de la finalité même du recours. L’opposition répare un défaut de contradiction ; elle ne saurait donc profiter à qui a pu se défendre, ni à qui n’avait rien à défendre.
A) La qualité de défendeur
La première condition tient à la position occupée dans le procès initial. L’opposition protège celui contre qui la demande a été dirigée, non celui qui l’a formée. Là réside une différence remarquable avec l’appel : tandis que la voie de réformation redistribue les rôles — l’appelant devient demandeur, fût-il défendeur en première instance —, l’opposition laisse à chaque partie la qualité processuelle qui était originellement la sienne. L’opposant ne devient pas demandeur en formant son recours ; il reste le défendeur qu’il était, simplement rendu à la faculté de se défendre. Cette permanence des rôles explique que le recours soit fermé à qui avait pris l’initiative de l’instance.
1) L’exclusion du demandeur initial
Le demandeur qui néglige de se présenter à l’audience ne peut jamais former opposition, et ce pour une raison qui n’est pas de pure logique mais de texte. Le Code de procédure civile règle en effet son sort par une disposition propre, qui prive sa défection de tout effet sur la nature de la décision.
L’articulation est nette. Le demandeur absent s’expose à deux issues : la caducité de sa citation, qui éteint l’instance sans qu’il y ait lieu à recours, ou un jugement sur le fond que le texte déclare expressément contradictoire à son égard. Dans les deux cas, la voie de l’opposition se ferme — dans le premier faute de jugement à rétracter, dans le second faute de défaut. La solution se comprend sans peine : le demandeur a lui-même saisi le juge, il connaît l’existence du procès puisqu’il l’a provoqué, et son silence à l’audience procède d’un choix, non d’une ignorance. Le remède au défaut de contradiction n’a rien à réparer chez celui qui a organisé le débat avant de s’en absenter.
2) Le sort de l’appelant principal
La règle vaut par identité de raison devant la cour d’appel, où elle réserve au praticien un piège d’autant plus redoutable qu’il se dissimule sous une apparence de bon sens. Le plaideur qui a succombé en première instance et interjeté appel se perçoit volontiers comme celui qui se défend, et l’intuition n’est pas absurde puisqu’il conteste une condamnation. Elle est pourtant juridiquement fausse : en relevant appel, il devient demandeur devant la cour, et l’arrêt rendu par défaut ne lui ouvre par conséquent aucune opposition. Son recours est irrecevable, ainsi qu’on l’a vu plus haut à propos de l’arrêt du 6 juin 2019. Devant la cour, seul l’intimé défaillant, véritable défendeur à l’instance d’appel, conserve la faculté de demander la rétractation. L’erreur d’analyse se paie cher : le temps de la découvrir, le délai du recours effectivement ouvert a le plus souvent expiré, et la forclusion devient définitive.
Cette rigueur connaît un tempérament, qui n’est d’ailleurs pas une exception mais une conséquence du droit commun. Si le défendeur défaillant vient à décéder, ses héritiers et ayants cause à titre universel peuvent former opposition en ses lieu et place. Le mécanisme est celui de la continuation de la personne du défunt : les successeurs universels recueillent son patrimoine, mais aussi sa position processuelle, avec les charges et les facultés qui s’y attachent. Ils n’exercent pas un droit propre — ce qui les renverrait vers la tierce opposition — mais le droit même de leur auteur, transmis avec le reste. Encore leur faut-il, comme à lui, être capables d’agir en justice : la capacité demeure la condition de fond de toute demande, et l’opposition n’y échappe pas.
B) La qualité de défaillant
Avoir été défendeur ne suffit pas. Le texte réserve l’opposition au « défaillant », et ce mot désigne une situation plus étroite que la simple absence à l’audience. Le défaut, au sens du Code, résulte de la rencontre de deux éléments : le plaideur n’a pas comparu, et l’acte introductif d’instance ne lui a pas été remis à sa personne. La seconde branche a déjà été rencontrée en tant qu’elle commande la qualification du jugement ; il faut y revenir ici en tant qu’elle commande la vocation personnelle à former le recours, car les deux questions, quoique gouvernées par le même fait, ne se confondent pas.
1) L’abstention totale de comparution
La comparution s’apprécie selon le mode de représentation applicable à la procédure. Là où le ministère d’un représentant est obligatoire, elle se réalise par la constitution : le défendeur qui n’a pas constitué avocat n’a pas comparu, quand bien même il aurait manifesté par ailleurs son intention de se défendre. Là où la représentation est facultative, la comparution résulte de la présence physique du plaideur à l’audience ou de celle du mandataire qu’il s’est donné. L’abstention doit être entière : le défendeur qui s’est constitué puis s’est abstenu de conclure a comparu, et le jugement rendu contre lui n’est pas un jugement par défaut. On mesure ici l’écart entre le langage courant et le langage du Code — le plaideur qui « n’a rien fait » n’est pas nécessairement défaillant au sens de l’article 571.
La seconde branche, tenant au mode de délivrance de la citation, appelle une remarque d’ordre subjectif. Elle s’apprécie défendeur par défendeur, alors même que la qualification de la décision, elle, s’apprécie globalement lorsque plusieurs défendeurs sont assignés par un acte commun. Il en résulte cette conséquence, qu’il faut avoir présente à l’esprit : parmi les non-comparants, seuls ceux que l’acte n’a pas personnellement touchés acquièrent la qualité de défaillant. Le codéfendeur qui a reçu la citation en mains propres est réputé avoir eu connaissance de l’instance ; son silence lui est imputable, et la voie de la rétractation lui demeure fermée quand bien même il n’aurait pas plus comparu que les autres.
2) L’exclusion de la partie comparante
Le corollaire s’impose de lui-même : la partie qui a comparu ne peut former opposition, et cette exclusion ne souffre pas d’accommodement. Celui qui a été entendu, ou qui a été mis en mesure de l’être et a laissé passer sa chance après s’être constitué, a bénéficié du contradictoire ; lui rouvrir le débat devant le même juge reviendrait à lui offrir un second procès identique au premier, ce que l’autorité de la chose jugée interdit. Sa contestation, si elle est possible, empruntera la voie de la réformation ou celle du pourvoi, non celle de la rétractation.
On aperçoit du même coup l’exacte fonction du critère. L’opposition n’est pas une faveur accordée au plaideur négligent ; c’est la contrepartie procédurale d’une carence dans l’information. Toute la construction repose sur une présomption : celui à qui l’acte a été remis en mains propres sait qu’il est assigné, celui à qui il ne l’a pas été peut légitimement l’ignorer. La présomption est objective, et l’on a vu qu’elle résiste à la démonstration contraire — la connaissance de fait qu’aurait eue le défendeur par un autre canal ne lui retire pas la qualité de défaillant, pas plus qu’elle ne la confère à celui qui a été touché à personne.
C) L’intérêt à la rétractation
Reste la troisième condition, commune à l’ensemble des voies de recours et pourtant volontiers négligée : l’intérêt. Nul ne plaide par procureur, et nul ne recourt sans grief. L’opposant doit établir que la décision qu’il attaque lui fait tort, au moins pour partie.
1) Le grief né de la décision
L’hypothèse d’école éclaire la règle : le défendeur qui n’a pas comparu et dont l’adversaire a vu l’intégralité de ses prétentions rejetées ne subit aucun préjudice de la décision. Le jugement l’a débouté de rien, puisqu’il ne demandait rien, et l’a préservé de tout, puisque son contradicteur a échoué. Former opposition lui serait inutile, et lui serait donc interdit : l’intérêt à agir se mesure à l’avantage que le recours est susceptible de procurer. La charge de cette démonstration pèse sur l’opposant, à qui il appartient d’identifier les chefs du dispositif qui lui nuisent. Le grief peut n’être que partiel — une condamnation réduite reste une condamnation — mais il doit être actuel et personnel. Le plaideur qui conteste les motifs d’une décision dont le dispositif lui donne satisfaction n’a pas davantage d’intérêt à la faire rétracter qu’à en relever appel.
2) Le renvoi du tiers à la tierce opposition
L’intérêt ne saurait toutefois tenir lieu de qualité, et c’est ici que se joue la distinction la plus délicate. Un tiers peut souffrir d’un jugement rendu par défaut sans avoir jamais été partie à l’instance qui l’a produit ; son grief est réel, parfois considérable, et pourtant l’opposition lui est fermée. Le Code lui ouvre une autre porte, celle de la tierce opposition, dont on a rappelé plus haut les termes : elle tend, elle aussi, à faire rétracter le jugement, mais au profit du tiers, et dans la mesure seulement des points jugés qu’il critique.
Le partage est net dans son principe et subtil dans son application. La tierce opposition suppose que son auteur n’ait été ni partie ni représenté au jugement critiqué ; or les créanciers et les ayants cause d’une partie sont, en règle, réputés représentés par leur débiteur ou leur auteur. Deux tempéraments rétablissent leur accès au recours : lorsqu’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, distincts de ceux qu’aurait pu faire valoir la partie représentée, et lorsque le jugement a été obtenu en fraude de leurs droits — la représentation supposant une communauté d’intérêts que la collusion dément. La procédure elle-même se plie à la situation : formée à titre incident dans un procès pendant devant la cour d’appel, la tierce opposition y est portée par simples conclusions, la plénitude de juridiction de la cour dispensant d’un acte introductif distinct ; et il n’appartient pas au juge d’assortir cette voie de conditions de recevabilité que la loi n’a pas posées, en particulier de la repousser comme demande nouvelle. Lorsque enfin les intérêts en cause sont indivisibles, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance, sous peine d’irrecevabilité.
Au terme de ce parcours, la physionomie de l’opposant se laisse dessiner d’un trait. Trois conditions se cumulent, et le défaut d’une seule emporte l’irrecevabilité : avoir été partie à l’instance primitive en qualité de défendeur, ce qui écarte le demandeur absent comme l’appelant principal ; y être demeuré défaillant, c’est-à-dire n’avoir pas comparu sans avoir été cité à personne, ce qui écarte le comparant comme le codéfendeur touché en mains propres ; et justifier d’un grief né de la décision, ce qui écarte le plaideur que le jugement n’a pas atteint. Le tiers, lui, n’entre dans aucune de ces catégories et relève d’un recours qui lui est propre. Une dernière restriction demeure pourtant, qui ne tient plus à la personne de l’opposant mais à son comportement : celui qui, ayant obtenu la réouverture du débat, se laisse juger une seconde fois sans paraître, épuise le bénéfice de la voie qu’on lui avait ouverte.
IV) L’encadrement de l’exercice
Que l’opposition soit ouverte au défaillant contre un jugement rendu par défaut ne suffit pas encore à en garantir le succès : encore faut-il que le recours soit exercé dans le temps, dans les formes et par une partie qui n’a pas déjà usé de cette faculté. Le législateur a en effet enserré la voie de rétractation dans des exigences dont la méconnaissance se paie d’une irrecevabilité que le juge est tenu de relever de lui-même. C’est là le prix de la faveur consentie au plaideur absent : parce que l’opposition retarde l’issue du procès et suspend l’exécution de la décision, elle ne pouvait demeurer indéfiniment disponible ni s’exercer sans forme. Trois séries de contraintes en dessinent le régime — le délai, la forme, et cette règle singulière qui ferme la voie à celui qui, une seconde fois, se laisse juger sans comparaître.
A) Le délai du recours
Le temps du recours obéit à une logique constante en procédure civile : le délai ne s’ouvre qu’à raison d’un acte qui informe le plaideur de la décision rendue contre lui. La règle prend ici un relief particulier, puisque l’opposant est par hypothèse celui qui n’a pas paru et qui, souvent, ignore tout du procès conduit en son absence.
1) Le point de départ de la notification
Le délai d’opposition ne court pas du prononcé du jugement, mais de sa notification. La règle n’a rien d’une commodité technique : elle procède de l’idée que nul ne saurait être forclos d’un recours qu’il ignorait pouvoir exercer. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, c’est donc toujours par référence à la date à laquelle le jugement a été porté à la connaissance du défaillant que l’origine du délai se détermine.
Si l’acte portant le jugement rendu par défaut a été remis au plaideur absent lui-même, ou bien au lieu où il demeure ou séjourne, le recours en opposition doit être exercé, sous peine de déchéance, dans le délai d’un mois courant à compter de cette remise. La solution est d’application stricte, et le délai court alors sans que l’opposant puisse se prévaloir de son ignorance : l’acte a atteint la sphère du destinataire, la présomption de connaissance joue pleinement.
Mais la signification n’est pas toujours délivrée dans de telles conditions. À défaut de remise entre les mains de l’intéressé, la protection s’accroît : le recours reste ouvert aussi longtemps qu’aucun acte d’exécution n’a été accompli à la vue et avec la connaissance du plaideur absent ; et si nul acte de cette sorte n’est intervenu, il subsiste durant le mois qui suit le jour où celui-ci a réellement appris l’existence de la décision. Le point de départ devient alors un fait, non un acte — ce qui déplace le débat sur le terrain de la preuve, celle-ci incombant à qui se prévaut de la forclusion.
Cette architecture connaît des inflexions lorsque le jugement frappe une personne protégée. Rendue contre un incapable, la décision ne fait courir le délai qu’à compter de sa notification au représentant légal, et, s’il y a lieu, au subrogé tuteur — quand bien même ce dernier n’aurait pas été mis en cause dans l’instance. À l’égard du majeur en curatelle, la notification au curateur est pareillement requise. Le mécanisme est cohérent : l’information ne vaut que si elle atteint celui qui a qualité pour en tirer les conséquences. La même logique commande que la modification de la capacité juridique d’un plaideur, lorsqu’elle survient alors que le temps du recours s’écoule déjà, en arrête le cours ; un nouveau départ ne peut résulter que d’un acte adressé à la personne qui a désormais qualité pour en être destinataire. À l’inverse, si celui auquel l’acte devait parvenir a été mal désigné, aucun temps ne commence à s’écouler : l’acte défaillant demeure, quant au déclenchement du délai, dépourvu de toute existence.
2) La computation du délai d’un mois
Le délai d’opposition est d’un mois. Sa brièveté s’explique par la nature du recours : l’opposition rouvre un procès déjà jugé et paralyse l’exécution d’une décision, en sorte que la sécurité juridique du créancier commandait de ne pas laisser cette menace planer trop longtemps. Ce délai de droit commun n’est toutefois pas universel — certaines décisions, en raison de leur objet ou de l’urgence qui les commande, sont soumises à un délai raccourci. Ainsi de l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut, contre laquelle le recours doit être exercé dans les quinze jours.
Encore faut-il, pour que ce délai produise son effet couperet, que l’opposant en ait été régulièrement averti. La notification est tenue de mentionner, avec une netteté qui saute aux yeux, le temps dont dispose son destinataire ainsi que la manière dont la voie de droit se met en œuvre : devant quel juge, sous quelle forme, et le cas échéant avec quelle représentation obligatoire. L’exigence n’est pas formelle : elle est la contrepartie de la sévérité de la forclusion. Un plaideur que la loi prive de son recours passé trente jours doit savoir, à la lecture même de l’acte qui lui est délivré, ce qu’il lui reste à faire et de combien de temps il dispose.
De cette exigence, la jurisprudence tire des conséquences rigoureuses au profit du destinataire. Le vice entachant cette mention nuit à son auteur : celui qui a annoncé un temps supérieur à celui que la loi prévoit ne peut plus, ensuite, opposer la tardiveté au plaideur ayant agi dans les limites ainsi affichées. Et le recours demeure recevable alors même que l’acte de notification n’a pas été rectifié — la rectification ne saurait rétroactivement faire renaître une forclusion que l’irrégularité initiale avait neutralisée.
3) L’expiration et la forclusion
L’expiration du délai n’éteint pas le droit substantiel : elle ferme la voie procédurale. Sa sanction est l’irrecevabilité de l’opposition, que la juridiction saisie doit soulever d’office. Cette obligation se comprend : l’ordonnancement des voies de recours n’est pas à la disposition des parties, et le juge ne saurait rétracter une décision devenue irrévocable au seul motif que l’adversaire aurait négligé d’exciper de la tardiveté. Encore le relevé d’office n’autorise-t-il aucune brusquerie — avant de prononcer l’irrecevabilité, la juridiction doit inviter les parties à fournir leurs explications, faute de quoi elle statuerait sur un moyen dont nul n’aurait pu débattre. Le jugement qui se prononce sur ce point doit, au demeurant, être précis et motivé : la question commande l’accès même au juge, elle ne souffre pas l’affirmation péremptoire.
La rigueur de la forclusion n’est cependant pas sans remède. Le Code de procédure civile, en son article 540, ouvre — selon des exigences identiques que le recours emprunte la voie de l’opposition ou celle de l’appel — la faculté d’être relevé de la déchéance encourue, au profit du plaideur qui, sans négligence de sa part, a ignoré la décision alors qu’il était encore temps de la contester, ou qui s’est trouvé hors d’état d’agir. La faveur est étroite et souverainement appréciée, mais elle achève de donner à l’opposition sa physionomie : un recours qu’on ne perd qu’après avoir été mis en mesure de l’exercer.
B) Les formes du recours
Le temps maîtrisé, reste la forme. Elle obéit ici à une contrainte que la nature rétractatoire du recours impose d’elle-même : puisque l’opposition tend à faire revenir le juge sur sa propre décision, c’est nécessairement devant lui qu’elle se porte.
1) La saisine de la juridiction d’origine
L’opposition est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La règle n’est pas une simple commodité de compétence : elle découle de ce que le recours ne tend pas à faire réformer le jugement par une juridiction supérieure, mais à en obtenir la rétractation par son auteur même, une fois le débat rétabli dans sa plénitude contradictoire. Il s’ensuit que l’acte d’opposition emprunte les formes prévues pour la saisine de cette juridiction : assignation là où la demande initiale se forme par assignation, déclaration au greffe ou requête là où la procédure est simplifiée, dans le respect des règles de représentation applicables devant elle.
Le principe reçoit une inflexion notable lorsque la décision attaquée émane d’une cour d’appel. Celle-ci étant saisie d’un recours contre son propre arrêt, la plénitude de juridiction dont elle dispose permet qu’elle soit saisie par voie de simples conclusions — sans qu’il y ait lieu de recommencer les formalités d’une déclaration d’appel qui n’aurait, en la circonstance, aucun objet. La solution vaut quelle que soit la juridiction dont émanait la décision initialement déférée à la cour.
2) Les mentions requises de l’acte
L’acte d’opposition, parce qu’il rouvre une instance, doit contenir tout ce que la loi exige de l’acte introductif devant la juridiction saisie : la désignation des parties, l’indication de la décision attaquée, l’objet de la demande et l’exposé des moyens invoqués. Il doit surtout énoncer les motifs pour lesquels l’opposant sollicite la rétractation, car c’est cet énoncé qui délimite le champ du nouveau débat — l’opposition ne remettant en question, devant le juge qui l’a rendu, que les seuls chefs de dispositif qu’elle critique.
La sanction du défaut de mention obéit au droit commun de la nullité des actes de procédure : la nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que l’irrégularité lui cause. Cette solution mérite d’être signalée, car elle emporte une conséquence considérable au regard de la règle qui suit : l’opposition annulée en la forme n’a pas consommé la faculté d’opposer.
C) La déchéance du second défaillant
Il restait au législateur à prémunir le procès contre l’usage abusif de la faveur consentie au défaillant. Car un plaideur de mauvaise foi pourrait, en enchaînant les défauts, paralyser indéfiniment l’exécution d’une décision : opposition, nouveau défaut, nouveau jugement par défaut, nouvelle opposition — la mécanique tournerait à vide et le créancier n’obtiendrait jamais satisfaction. C’est ce risque que conjure une règle ancienne, héritée du droit antérieur et ramassée dans un adage : opposition sur opposition ne vaut.
1) L’irrecevabilité de la seconde opposition
Le Code de procédure civile a recueilli cette tradition dans une formule d’une concision remarquable.
Le défaillant qui, ayant formé opposition, s’abstient derechef de comparaître à l’instance de reprise perd définitivement le bénéfice de cette voie de recours. La déchéance ne le prive pas de toute défense — elle lui ferme la seule rétractation, l’appel demeurant ouvert si le taux du ressort le permet, ce qui, par hypothèse, n’est jamais le cas en matière de jugement par défaut au sens de l’article 473. La sanction est donc lourde, et c’est ce qui explique qu’elle soit d’interprétation stricte : elle ne joue que lorsque le même opposant fait à nouveau défaut, dans l’instance de reprise, sur le même objet. Hors de cette configuration, la déchéance n’a pas lieu d’être, et la juridiction qui l’applique par extension méconnaît le texte.
La Cour de cassation y veille avec fermeté, censurant le juge qui déclare irrecevable une opposition sans avoir caractérisé le cas précis que l’article 578 vise.
- Faits
- Un débiteur, après avoir formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de l’article 1412 du Code de procédure civile, ne comparaît pas à l’audience de jugement ; la décision est rendue par défaut, et il forme opposition contre elle.
- Problème
- L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer consomme-t-elle la faculté d’opposer, en sorte que le second recours se heurterait à la prohibition de l’article 578 ?
- Solution
- Cassation. L’opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; encourt la cassation le jugement en dernier ressort qui déclare irrecevable, sur le fondement de l’article 578, l’opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
- Portée
- La prohibition ne se déclenche que si le cas qu’elle vise est caractérisé ; l’opposition de l’article 1412 n’étant pas l’opposition de droit commun, le second recours reste ouvert.
La solution avait déjà été retenue en 2007 dans une espèce identique, et sa réitération neuf ans plus tard en fixe la portée : la déchéance suppose une répétition véritable, non une simple succession d’actes portant le même nom.
2) Les tempéraments à l’interdiction
La rigueur apparente du texte se trouve en réalité tempérée par plusieurs séries de considérations qui, ensemble, en réduisent considérablement le champ.
La première tient à l’objet du litige. L’interdiction ne joue pas lorsque la seconde décision porte sur une question différente de celle qu’avait tranchée la première : rien n’empêche ainsi le défaillant d’attaquer par voie d’opposition la décision statuant sur le mérite de l’affaire, alors même qu’il aurait précédemment contesté, par la même voie, un jugement rendu sur un simple incident de procédure. Les deux recours n’ont pas le même objet, le second défaut ne prolonge pas le premier, et la manœuvre dilatoire que le texte veut réprimer fait défaut.
La deuxième tient à la personne de l’opposant. La règle vise celui qui « se laisserait juger une seconde fois par défaut » : elle suppose donc que la première opposition émane du défaillant lui-même. Lorsque le recours initial avait été formé par l’adversaire, le second défaut ne procède d’aucun comportement dilatoire imputable à la même partie, et la déchéance perd sa raison d’être.
La troisième tient à la nature du recours exercé. L’opposition à ordonnance portant injonction de payer, régie par l’article 1412 du Code de procédure civile, constitue une voie sui generis, distincte de l’opposition de droit commun : elle ne tend pas à faire rétracter un jugement par défaut, mais à faire juger la demande au fond après une décision rendue sur requête, hors tout débat contradictoire. Le débiteur qui, après avoir contesté l’ordonnance, ne comparaît pas à l’audience conserve donc la faculté d’opposer au jugement par défaut ainsi rendu — c’est la solution consacrée en 2007 puis en 2016.
La quatrième, enfin, tient au sort de la première opposition. Lorsque celle-ci a été annulée en la forme, l’interdiction de renouveler le recours tombe : l’acte nul n’ayant produit aucun effet, il ne saurait avoir consommé une faculté qu’il n’a jamais valablement exercée. Le défaillant peut donc, s’il se trouve encore dans le délai, former une nouvelle opposition régulière. La solution est logique, mais elle ne profite qu’au plaideur diligent — le temps perdu à l’acte irrégulier ne suspend pas le cours du délai.
Une précision s’impose en sens inverse, car elle marque l’étendue véritable du texte : la prohibition ne se cantonne pas au premier degré. Elle s’étend à l’instance d’appel lorsque l’arrêt avait été rendu par défaut, la Cour de cassation l’ayant jugé en 2014. La règle suit ainsi la voie de rétractation partout où celle-ci est ouverte, ce qui se comprend, le risque de manœuvre étant identique devant la cour.
3) La portée résiduelle de la règle
Reste à mesurer ce qu’il subsiste de cette prohibition. Peu de chose, à dire vrai — et pour une raison qui tient moins aux tempéraments qui viennent d’être exposés qu’à une transformation profonde de la notion même de défaut.
L’abandon, opéré dès 1935, du défaut faute de conclure a privé l’article 578 de l’essentiel de son terrain d’application. Dans les procédures avec représentation obligatoire, la formation de l’opposition suppose la constitution d’un avocat, c’est-à-dire la comparution de l’opposant : celui-ci ne peut plus, ensuite, être jugé par défaut, quand bien même il s’abstiendrait de conclure — le jugement serait alors rendu contradictoirement à son égard. Dans les procédures sans représentation obligatoire, le raisonnement est le même en fait : le défaillant qui forme opposition comparaît par là même devant la juridiction, en sorte qu’un itératif défaut supposerait qu’il se retire du procès qu’il vient lui-même de rouvrir.
L’hypothèse n’est donc pas impossible, mais elle est devenue exceptionnelle : il faudrait que l’opposant, ayant formé son recours, disparaisse ensuite de l’instance de reprise sans jamais y avoir comparu ni conclu. L’article 578 conserve dans ces marges une vertu dissuasive, et il garde son utilité chaque fois qu’une juridiction est tentée de raisonner en opportunité plutôt qu’en droit. Mais son intérêt pratique s’est déplacé : il réside aujourd’hui moins dans les cas où il s’applique que dans ceux, autrement plus nombreux, où l’on croit à tort pouvoir l’appliquer. C’est bien pourquoi la Cour de cassation en surveille l’usage avec une constance qui, sur un texte d’apparence si marginale, ne laisse pas d’étonner.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article R721-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 mars 2007 au 1er janvier 2020Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 5 000 euros.
Article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Article 33 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Article 87 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 août 1982 au 1er septembre 2017Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article 150 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Article 170 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 473 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 474 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.
Article 476 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Article 490 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Article 571 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Article 578 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
Article 622 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mai 1986 au 15 septembre 1989Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité procès-verbal, à laquelle est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre jointe une copie de l'acte, pendant un délai l'acte objet de trois mois, à l'étude de la signification. Le jour même, l'huissier de justice ou mandater à avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les formalité. Les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 749 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 1262-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1412 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1503 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'appel prévu aux articles 1501 La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. pourvoi en cassation.
Article R121-19 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
Article R311-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article D1462-3 du code du travailen vigueur depuis le 20 août 2020
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 20 août 2020Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 5 000 euros.
Article R1454-16 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Article R7343-57 du code du travailen vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.
La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 15 décembre 1971, n° 70-40.498consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 12 février 1975, n° 73-40.801consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 13 novembre 1990, n° 88-16.013consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 2003, n° 01-13.138consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 mars 2003, n° 01-02.449consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 mars 2005, n° 04-12.704consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2007, n° 06-17.201consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 08-60.006consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 29 avril 2009, n° 08-60.463consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-18.353consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2011, n° 10-24.331consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 2016, n° 15-19.585consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15-29.148consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-16.291consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 19-60.094consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 24 mars 2022, n° 19-25.033consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 2 mai 2024, n° 21-23.781consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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