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Recours en révision – Conditions de recevabilité

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture526 lectures

Parce qu’il permet de revenir sur ce que la chose jugée avait définitivement figé, le recours en révision heurte de front la sécurité juridique, qu’il faut pourtant faire céder lorsque la décision a été obtenue par la fraude. Aussi le Code de procédure civile en a-t-il verrouillé l’accès, en exigeant du juge qu’il vérifie, avant même de connaître du vice allégué, que celui qui l’invoque avait le droit de le faire, que la décision attaquée s’y prêtait et que le temps de le dire n’était pas écoulé.

I) La singularité de la voie de rétractation

Toute décision de justice porte en elle une promesse : celle de mettre un terme au différend. Passé le temps des recours, le jugement se fige et devient la vérité des parties — nul ne peut plus le discuter. Cette stabilité est la condition même de la paix civile ; elle a pourtant un prix. Car le juge n’a jugé qu’avec les éléments qu’on a bien voulu lui soumettre, et il peut arriver que ces éléments aient été faussés à dessein. Que faire, alors, lorsque la décision devenue irrévocable repose sur un mensonge ? Le Code de procédure civile ouvre, pour cette seule hypothèse, une brèche étroite dans le mur de la chose jugée : le recours en révision, régi par les articles 593 à 603, qui a succédé à l’antique requête civile des articles 480 à 503 de l’ancien code. Encore faut-il, pour s’y engager, franchir un seuil sévèrement gardé — celui de la recevabilité.

A) Le caractère extraordinaire du recours

Situer la révision dans l’architecture des voies de recours n’est pas un exercice de classification gratuit : de la catégorie à laquelle elle appartient découlent son objet, son moment et son juge. Or la révision cumule les singularités — elle rétracte au lieu de réformer, elle n’intervient qu’une fois les autres voies éteintes, et elle ramène le plaideur devant le juge même qui l’a débouté.

1) La rétractation opposée à la réformation

Les plaideurs ne peuvent obtenir la sanction des vices affectant un jugement qu’en empruntant une voie de recours, dans les formes et les délais que la loi prescrit : hors de ce cadre, la critique est sans effet. Encore ces voies ne poursuivent-elles pas toutes le même but. Les unes tendent à la réformation : le plaideur porte le litige devant une juridiction supérieure, à qui il demande de substituer sa propre décision à celle des premiers juges — tel est l’office de l’appel. Les autres tendent à la rétractation : le plaideur revient devant la juridiction qui a statué et lui demande d’anéantir sa propre décision, afin qu’il soit à nouveau jugé. L’opposition, ouverte au seul défaillant, procède de cette logique ; la révision aussi.

En vigueurArticle 593 du Code de procédure civile — « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Chaque mot de ce texte compte. La révision tend à faire rétracter : elle ne critique pas le raisonnement du juge, elle défait son acte. Elle vise un jugement passé en force de chose jugée : elle n’intervient qu’au terme du parcours procédural ordinaire. Et elle ouvre un nouvel examen en fait et en droit : à la différence du pourvoi en cassation, qui ne connaît que du droit, la révision restitue au juge la plénitude de sa juridiction. C’est en cela que la voie est doublement extraordinaire — par le moment où elle s’exerce et par l’ampleur de ce qu’elle rouvre.

Cette singularité rejaillit sur le régime procédural. Ainsi la chambre sociale a-t-elle jugé que le recours en révision échappe à la règle de l’unicité de l’instance qui gouvernait le contentieux prud’homal : la demande en rétractation n’est pas la continuation du procès initial, elle en est la contestation. De même, le délai de forclusion biennale de l’article 528-1, qui frappe la partie comparante n’ayant pas fait notifier le jugement, ne saurait s’appliquer à un recours dont le point de départ est, par construction, la découverte tardive d’un fait ignoré.

Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252
Faits
Une partie, plus de deux ans après le prononcé d’un jugement non notifié, forme un recours en révision ; on lui oppose la forclusion de l’article 528-1 du Code de procédure civile.
Problème
Le délai de deux ans courant du prononcé, qui interdit à la partie comparante d’exercer un recours à titre principal, s’étend-il au recours en révision ?
Solution
« Les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Portée
La révision obéit à son propre délai — deux mois courant de la connaissance de la cause — et non aux forclusions conçues pour les recours ordinaires : appliquer à la rétractation une règle bâtie sur la notification reviendrait à fermer la voie avant même que le fraudé n’ait pu découvrir la fraude.

2) La subsidiarité par rapport aux voies ordinaires

Le classement des recours en voies ordinaires — opposition, appel — et voies extraordinaires — pourvoi, tierce opposition, révision — n’a rien d’académique : il commande un ordre. Tant qu’une voie ordinaire demeure ouverte, elle absorbe la critique ; l’extraordinaire ne prend le relais que lorsque l’ordinaire s’est éteint. La révision est ainsi la dernière née des contestations possibles, celle qu’on n’atteint qu’après avoir épuisé les autres.

Cette subsidiarité n’est pas seulement chronologique, elle est substantielle. Le demandeur ne peut se contenter de constater que les délais ont couru : il doit établir qu’il n’a pas pu, pendant qu’ils couraient, faire valoir la cause qu’il invoque. La condition est inscrite au dernier alinéa de l’article 595 et sera examinée pour elle-même ; qu’il suffise ici de mesurer ce qu’elle révèle de l’économie du recours. La révision ne répare pas une occasion manquée — elle répare une occasion qui n’a jamais existé, parce qu’un adversaire l’avait confisquée.

De cette même exigence procède une prohibition dont la jurisprudence fait une application ferme : le plaideur qui a déjà attaqué la décision par une autre voie — appel, pourvoi, tierce opposition — ne peut la reprendre par la révision. La coexistence, dans les mains d’un même plaideur, de deux recours dirigés contre le même jugement est exclue. L’article 603 en donne d’ailleurs l’illustration la plus nette pour la révision elle-même : nul ne révise deux fois.

En vigueurArticle 603 du Code de procédure civile — « Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. »

La réserve du texte mérite attention : la seconde révision redevient possible « pour une cause qui se serait révélée postérieurement ». La règle n’interdit donc pas de revenir, elle interdit de revenir sur ce qu’on savait déjà. On retrouve, sous une autre forme, l’idée directrice du recours — la brèche n’est ouverte qu’à celui que la fraude a réellement privé de la parole.

3) Le retour devant le juge qui a statué

Trait le plus déroutant de la révision pour qui songe d’abord à l’appel : le recours se porte devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le plaideur ne cherche pas un juge supérieur, il revient vers le sien. La logique n’a pourtant rien de paradoxal. Ce n’est pas au juge qu’on reproche quoi que ce soit — sa décision, au regard des éléments produits, était peut-être irréprochable. On lui apprend qu’il a été trompé, et on lui demande de tirer les conséquences de cette tromperie sur son propre acte. Le juge de la révision est le juge du jugement, précisément parce qu’il est celui dont on soutient que la religion a été surprise.

Il en résulte que la juridiction saisie occupe successivement deux offices : elle statue d’abord sur la recevabilité et le bien-fondé du recours, puis, si elle rétracte, elle rejuge l’affaire en fait et en droit. Cette dualité explique que la révision se déploie ordinairement contre les arrêts d’appel — les décisions les plus fréquemment revêtues de la force de chose jugée — sans que la voie soit pour autant réservée à la juridiction du second degré. Le mécanisme se retrouve jusque dans la matière arbitrale, où le législateur a transposé le dispositif en désignant le tribunal arbitral lui-même comme juge de la rétractation.

En vigueurArticle 1502 du Code de procédure civile — « Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d’appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. »

La règle vaut aussi bien pour l’arbitrage international, l’article 1506 y rendant applicable l’article 1502 — le recours en révision devient ainsi, dans un contentieux où la sentence échappe largement au contrôle étatique, l’instrument privilégié de lutte contre les manœuvres frauduleuses. Le renvoi opéré par l’article 1502 est au demeurant instructif pour notre propos : ce sont bien les conditions de recevabilité de droit commun — celles des articles 594 et suivants — que le texte importe en bloc dans la matière arbitrale.

B) Le fondement de la révision

Si la loi consent à ébranler une décision irrévocable, ce ne peut être que pour un motif d’une gravité exceptionnelle. Ce motif, l’article 595 le nomme sous quatre visages ; mais ces quatre visages n’en font qu’un.

1) La fraude comme vice originel

En vigueurArticle 595 du Code de procédure civile — « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. »

Quatre causes, donc, mais un seul ressort : dans chacune, un plaideur a manipulé la matière du procès. Il a menti par action, en produisant une pièce ou un témoignage faux ; il a menti par omission, en retenant la pièce décisive qui l’aurait confondu ; il a, plus largement, surpris la religion du juge par des manœuvres. La liste est limitative, et la Cour de cassation en fait une lecture stricte : la fausseté d’une pièce, au sens du 3°, ne se déduit pas de la conviction que forme le juge de la révision lui-même — elle suppose une déclaration judiciaire antérieure ou l’aveu de celui qui en a usé.

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986
Faits
Une cour d’appel, saisie d’un recours en révision fondé sur la fausseté d’une pièce, constate elle-même cette fausseté dans son arrêt et déclare le recours recevable.
Problème
Le juge de la révision peut-il constater lui-même la fausseté de la pièce sur laquelle le premier jugement a été rendu ?
Solution
« Viole l’article 595, 3°, du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare un recours en révision recevable après avoir reconnu dans le même arrêt la fausseté d’une pièce, alors que cette dernière ne peut résulter que d’une déclaration judiciaire antérieure ou d’une reconnaissance, laquelle s’entend de l’aveu de la partie qui a fait usage de la pièce. »
Portée
La cause de révision doit préexister au recours : le juge saisi la constate, il ne l’établit pas. L’exigence enferme le 3° dans un cadre probatoire rigoureux et prémunit la voie contre une réouverture du débat de fond sous couvert de contestation de pièces.

La fraude du 1°, en revanche, se prête à une appréciation plus souple, parce qu’elle se dérobe par nature. Elle est caractérisée dès lors qu’une partie a dissimulé un élément que la loi imposait au juge de prendre en considération — la dissimulation, chez un époux, de revenus dont dépendait l’appréciation de la prestation compensatoire en offre l’illustration topique.

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-14.440
Faits
Une épouse, déboutée de sa demande de prestation compensatoire, découvre après le divorce que son conjoint avait dissimulé l’existence de revenus.
Problème
La dissimulation d’un élément de patrimoine dont la loi impose la prise en compte constitue-t-elle une fraude au sens de l’article 595, 1° ?
Solution
« Le patrimoine étant un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude autorisant le recours en révision du jugement de divorce. »
Portée
La fraude s’apprécie par la fonction de l’élément dissimulé : dès lors que la loi commande au juge d’en tenir compte, sa soustraction vicie nécessairement la décision. Le caractère déterminant se déduit du texte applicable, sans que le demandeur ait à reconstituer le raisonnement qu’aurait tenu le premier juge.

2) La vérité judiciaire trahie

Ce que ces quatre causes ont en commun se laisse alors énoncer : dans toutes, le juge a bien jugé ce qu’on lui a montré, mais on ne lui a pas tout montré. Le vice n’affecte pas l’acte juridictionnel — il affecte la matière sur laquelle il s’est exercé. La décision n’est pas mal rendue, elle est surprise. C’est pourquoi la révision ne relève pas du même ordre que l’appel ou la cassation : ces recours corrigent l’erreur du juge, la révision répare la tromperie d’une partie.

On mesure alors pourquoi la voie doit rester étroite. La chose jugée tire son autorité de ce qu’elle clôt le débat ; si tout plaideur mécontent pouvait rouvrir l’instruction en alléguant une déloyauté, la clôture ne serait plus qu’un ajournement. L’impératif de sécurité juridique commande donc que la remise en cause d’une décision passée en force de chose jugée demeure exceptionnelle — et cette exigence, avant même de gouverner l’examen des causes de l’article 595, gouverne celui de la recevabilité.

C) Le seuil préalable de la recevabilité

Avant que la question de la fraude ne soit même posée, une autre doit être tranchée : celle de savoir si le juge peut connaître de la demande. C’est le seuil de la recevabilité, franchi ou non selon des conditions qui ne doivent rien au mérite de la prétention.

Recevabilité de l’action. Aptitude d’une demande en justice à être examinée quant à son mérite. Il appartient au demandeur de réunir l’ensemble des conditions d’ouverture de l’action, de telle sorte que sa prétention ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. La recevabilité constitue ainsi un filtre procédural préalable à tout examen au fond.

1) La recevabilité distinguée du bien-fondé

La distinction est cardinale, et l’article 122 en fournit la clef : la fin de non-recevoir est le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable « sans examen au fond ». Le plaideur irrecevable n’est pas un plaideur qui a tort — c’est un plaideur dont on ne saura jamais s’il avait raison.

En vigueurArticle 122 du Code de procédure civile — « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Appliquée à la révision, la distinction impose au juge une discipline stricte : il lui est interdit d’anticiper sur le fond pour apprécier la recevabilité. La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté en censurant une juridiction qui, pour écarter un recours, s’était demandé s’il présentait encore un intérêt de statuer sur le litige initial au jour où elle se prononçait. La recevabilité s’apprécie selon ses propres critères ; elle ne se mesure pas à l’utilité que le juge prête, rétrospectivement, au procès qu’on lui demande de rouvrir.

Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.647
Faits
Saisi d’un recours en révision en matière d’élections à une union régionale des professionnels de santé, un tribunal d’instance le déclare irrecevable en considérant l’intérêt qui s’attache, au jour où il statue, à reprendre le fond du litige.
Problème
La juridiction saisie d’un recours en révision peut-elle subordonner la recevabilité à l’utilité actuelle d’un nouvel examen du fond ?
Solution
« Pour apprécier la recevabilité d’un recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l’intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. »
Portée
Le filtre de recevabilité est un examen autonome, imperméable aux considérations d’opportunité. Le juge ne peut refuser d’ouvrir la porte au motif que la pièce, une fois ouverte, lui paraîtrait vide.

2) Les conditions subjectives et objectives

Les conditions de recevabilité du recours en révision se répartissent en deux ensembles, selon qu’elles regardent la personne du demandeur ou la décision qu’il attaque. Du côté du demandeur, trois exigences se cumulent : l’intérêt à agir, la qualité de partie ou de représenté, et — condition originale, propre à cette voie — l’absence de faute. Du côté de la décision, il faut qu’elle constitue un jugement au sens de l’article 593, qu’elle soit revêtue de la force de chose jugée et qu’elle soit dépourvue de caractère provisoire. À quoi s’ajoute une condition négative, tirée de l’article 603 : l’absence de recours antérieur par la même voie, sauf cause révélée depuis.

Conditions subjectivesIntérêt à agir, qualité de partie ou de représenté, absence de faute du demandeur
Conditions objectivesDécision constituant un « jugement », revêtue de la force de chose jugée, dépourvue de caractère provisoire
Condition négativeAbsence de recours antérieur par la même voie (sauf cause postérieure — CPC, art. 603)

Le premier ensemble n’a rien de propre à la révision dans ses deux premiers termes : l’intérêt et la qualité gouvernent toute action en justice, et l’article 31 leur donne leur assise générale. Ce qui est propre à la révision, c’est la manière dont ces exigences s’y trouvent resserrées — la qualité, notamment, y reçoit une définition spéciale à l’article 594, qui la réserve aux personnes ayant été parties ou représentées au jugement.

En vigueurArticle 31 du Code de procédure civile — « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Cet intérêt, pour être utilement invoqué, doit présenter des caractères cumulatifs que le droit commun de l’action a fixés de longue date et que la révision reprend sans les altérer.

Né et actuell’intérêt ne doit être ni hypothétique ni éventuel ; il suppose un préjudice déjà consommé ou imminent
Direct et personnelle demandeur agit pour son propre compte et non pour la défense d’un intérêt collectif ou abstrait
Légitimela prétention ne saurait poursuivre un objectif contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

Caractères cumulatifs de l’intérêt à agir

La troisième exigence subjective, en revanche, est le propre de la révision : nulle part ailleurs le législateur ne subordonne l’accès au juge à la démonstration que le demandeur n’a pas été négligent. Le dernier alinéa de l’article 595 fait de la diligence passée une condition de l’action présente.

En vigueurArticle 595, dernier alinéa, du Code de procédure civile — « Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée. »

La rigueur avec laquelle cette condition est contrôlée se mesure à ce que la Cour de cassation en fait un élément que les juges du fond doivent expressément constater : la recevabilité ne peut être admise par prétérition. La règle est ancienne et n’a jamais fléchi.

Cass. 3e civ., 15 février 1984, n° 82-12.110
Faits
Une cour d’appel déclare recevable un recours en révision sans rechercher si les requérants avaient été en mesure d’invoquer plus tôt la cause qu’ils faisaient valoir.
Problème
Le juge peut-il admettre la recevabilité du recours sans constater l’absence de faute du demandeur ?
Solution
« Une Cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en révision sans constater que les requérants n’avaient pu, sans faute de leur part, faire valoir la cause qu’ils invoquent avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
Portée
L’absence de faute n’est pas une objection que le défendeur devrait soulever : c’est une condition dont la juridiction doit relever positivement l’existence dans sa motivation. Le silence de l’arrêt sur ce point l’expose à la cassation.

L’ensemble de ces exigences se laisse ainsi ordonner : chacune a son contenu propre, son texte de rattachement et sa sanction, laquelle est invariablement l’irrecevabilité.

Condition Contenu Sanction Texte
Intérêt à agir Avantage personnel, né, actuel, direct et légitime que le recours est susceptible de procurer au demandeur Irrecevabilité — fin de non-recevoir relevable d’office CPC, art. 31 et 125
Qualité à agir Titre juridique habilitant le demandeur : avoir été partie ou représenté au jugement attaqué Irrecevabilité — fin de non-recevoir relevable d’office CPC, art. 122, 125 et 594
Absence de faute Impossibilité, sans faute imputable au demandeur, de faire valoir la cause de révision avant le passage en force de chose jugée Irrecevabilité CPC, art. 595, al. dernier

3) L’ordre d’examen imposé au juge

Reste à savoir comment le juge conduit cet examen. Sur ce point, le Code retire au demandeur une part de la maîtrise du procès : plusieurs des fins de non-recevoir qui gouvernent la révision peuvent — et pour certaines doivent — être relevées d’office.

En vigueurArticle 125 du Code de procédure civile — « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

La distinction que trace le texte est signifiante. Le juge doit relever l’irrecevabilité tirée de l’expiration du délai de recours ou de l’absence d’ouverture de la voie empruntée : ces fins de non-recevoir touchent à l’ordre public procédural, en ce qu’elles garantissent que nul ne rouvre un débat que la loi a définitivement clos. Il peut, en revanche, relever le défaut d’intérêt ou de qualité, laissés à son appréciation. La conséquence pratique est considérable pour le plaideur qui songe à la révision : son recours sera passé au crible même si l’adversaire, par inadvertance ou par calcul, s’abstient de contester sa recevabilité.

Quant à l’ordre des questions, il découle de la nature même du filtre. Le juge vérifie d’abord que celui qui le saisit avait qualité et intérêt pour le faire, qu’il n’a pas été fautif et qu’il agit dans le délai ; il vérifie ensuite que la décision attaquée entre dans le champ de l’article 593 ; ce n’est qu’après avoir franchi ces deux étapes qu’il se demande si l’une des causes de l’article 595 est caractérisée, puis, le cas échéant, qu’il rejuge. Toute anticipation sur le fond au stade du filtre est une inversion, que la Cour de cassation censure. Ainsi ordonné, l’examen des conditions de recevabilité mérite d’être repris pour lui-même — d’abord du côté du demandeur, ensuite du côté de la décision qu’il attaque.

II) Les conditions tenant au demandeur

Le seuil une fois posé, reste à savoir qui peut le franchir. Le recours en révision n’est pas une voie ouverte à quiconque se plaint d’un jugement frauduleux : il est réservé à un cercle étroit, celui des plaideurs que la décision a juridiquement liés et qui n’ont pu, malgré leur vigilance, en déjouer le vice. Trois exigences se superposent ici, dont la dernière est proprement singulière. Les deux premières — la qualité et l’intérêt — sont le droit commun de l’action, transposé à une hypothèse particulière. La troisième — l’absence de faute — n’appartient qu’à la révision : elle fait du demandeur non seulement le titulaire d’un droit, mais le débiteur d’une diligence dont il devra rendre compte. À quoi s’ajoute l’enfermement dans un délai bref, qui court non de la notification du jugement mais de la découverte du vice. L’économie de ces conditions est cohérente : la révision n’est offerte qu’au plaideur irréprochable, surpris par une fraude qu’il ne pouvait éventer.

A) La qualité de partie au jugement

Là où l’article 31 se contente d’un intérêt légitime, le Code réserve la révision à une catégorie nommément désignée. C’est que le recours ne tend pas à faire écarter les effets d’un jugement à l’égard de celui qui y est demeuré étranger — cette fonction est celle de la tierce opposition — mais à défaire une décision de l’intérieur, entre ceux-là mêmes qu’elle a jugés.

En vigueurArticle 594 du Code de procédure civile — « La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. »

La formule est brève, mais elle commande tout : la qualité pour agir en révision ne se déduit pas de l’atteinte subie, elle se lit dans les qualités du jugement attaqué.

1) Les parties principales et les intervenants

Est partie, au sens de l’article 594, toute personne qui a formulé ou soutenu une prétention au cours de l’instance, qu’elle ait agi en demande ou en défense, spontanément ou sous la contrainte d’une mise en cause. L’intervenant volontaire y est admis comme le défendeur assigné, et l’intervenant forcé comme celui qui l’a appelé : ce qui compte n’est pas l’initiative, c’est la participation effective à l’élaboration du jugement. Encore faut-il que cette participation ait été réelle. La seule circonstance qu’un justiciable soit concerné par la décision au plan procédural — qu’il ait été dénoncé, avisé, ou simplement mentionné — ne lui confère pas la qualité de partie ; la jurisprudence exige qu’il ait été en mesure de faire entendre ses moyens. À l’inverse, le plaideur dont les prétentions ont été jugées irrecevables devant le premier juge perd, si l’on s’en tient à la stricte orthodoxie, la qualité de partie à la décision tranchant le fond du litige : sa faculté d’en solliciter ensuite la rétractation s’en trouve nécessairement affectée.

La restriction produit des effets tranchants à l’égard des tiers, fussent-ils intéressés au premier chef. Le créancier qui subit le jugement ouvrant le redressement judiciaire de son débiteur n’a pas été partie à l’instance : quelque fraude qu’il dénonce, la voie de la révision lui est fermée. La chambre commerciale l’a jugé en des termes qui ne laissent aucune marge d’appréciation.

Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-21.915
Faits
Un créancier forme un recours en révision contre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de son débiteur.
Problème
Un créancier, tiers à l’instance d’ouverture, a-t-il qualité pour demander la rétractation du jugement ?
Solution
La révision d’un jugement passé en force de chose jugée ne pouvant être demandée que par les personnes qui y ont été parties ou représentées, le créancier est irrecevable.
Portée
L’article 594 se lit strictement : l’intérêt, si vif soit-il, ne supplée jamais le défaut de qualité.

La même logique frappe les organes de la procédure collective. Le commissaire à l’exécution du plan, qui n’était pas à l’instance où seul le débiteur — ultérieurement mis en redressement — figurait, ne saurait exercer le recours contre la décision alors rendue (Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.933). Sa mission, si étendue soit-elle, ne lui restitue pas une qualité qu’il n’a jamais eue.

2) Les représentés et les ayants cause

Le texte n’exige pas la comparution personnelle : il suffit d’avoir été « représenté ». La représentation, légale ou conventionnelle, habilite un tiers à exercer en justice les droits d’autrui ; le représenté est réputé avoir été présent au procès et se trouve donc admis à en demander la rétractation. La précision n’est pas superflue, car la fraude qui ouvre le recours peut émaner non du plaideur en personne mais de celui qui exerçait ses droits — dirigeant social, tuteur, mandataire. Le représenté est alors doublement fondé à agir : il a été partie par le ministère d’autrui, et c’est précisément par ce ministère que la décision a été surprise.

Au-delà des représentés, la qualité se transmet. Le droit de critiquer le jugement entré dans le patrimoine du de cujus passe à ses ayants cause universels, qui l’exercent non de leur chef mais du chef de leur auteur.

Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-22.914
Faits
Des enfants légitimes attaquent en révision le jugement ayant homologué la convention par laquelle leurs parents avaient adopté le régime de la communauté universelle.
Problème
Des héritiers qui n’ont pas figuré personnellement à l’instance d’homologation peuvent-ils en demander la rétractation ?
Solution
Le recours est recevable dès lors qu’ils agissent en qualité d’ayants cause universels de leur mère, laquelle, ayant été partie au jugement d’homologation, avait acquis de son vivant le droit de le contester.
Portée
La qualité exigée par l’article 594 s’apprécie en la personne de l’auteur : elle se transmet avec le droit d’agir qu’elle conditionne.

Encore faut-il, comme le montre l’espèce, que le droit ait existé du vivant de l’auteur : l’héritier ne peut recueillir plus qu’il n’a été transmis. Le représentant légal qui a cessé ses fonctions échappe à ce raisonnement — il n’agit alors que s’il justifie d’un intérêt personnel, distinct de celui de la personne qu’il représentait.

3) Le sort du ministère public

Le ministère public occupe une place ambiguë que l’article 594 ne règle pas expressément, mais que sa lettre suffit à éclairer. Lorsqu’il agit comme partie principale, il est partie au sens plein : il a formulé une prétention, il a été jugé, et rien ne s’oppose à ce qu’il demande la rétractation d’une décision surprise par la fraude. Lorsqu’il n’intervient que comme partie jointe, pour faire connaître son avis sur l’application de la loi, sa situation est tout autre : il n’a soutenu aucune prétention propre et la décision n’a rien tranché à son endroit. La révision lui est alors fermée, moins par défaveur que par cohérence — on ne fait pas rétracter un jugement dont on n’a pas subi la loi.

B) L’intérêt à obtenir la rétractation

La qualité désigne le titulaire ; l’intérêt mesure l’utilité de l’action. La révision n’échappe pas à l’adage : pas d’intérêt, pas d’action.

1) Les caractères de l’intérêt exigé

L’intérêt s’entend du bénéfice concret — patrimonial ou extrapatrimonial — que la rétractation est susceptible de procurer au demandeur. Il doit être légitime, né et actuel, personnel et direct. Ces caractères, qui gouvernent toute prétention, prennent ici un relief particulier : le recours ne s’exerce pas contre un jugement en général, mais contre ce qu’il a décidé au détriment de celui qui l’attaque. Celui qui a obtenu entière satisfaction ne peut donc, sous couvert de dénoncer une fraude, poursuivre la rétractation d’une décision qui lui donne raison. Le recours en révision n’est pas une action en nullité du procès, ouverte à qui déplore une irrégularité ; il est un remède, et un remède suppose un mal.

2) La mesure de l’intérêt par le grief

C’est le grief, en définitive, qui donne à l’intérêt sa mesure. La solution est bien connue en matière d’opposition, où il faut, pour attaquer utilement le jugement rendu par défaut, avoir souffert de lui ; elle vaut à l’identique pour la révision. Le raisonnement conduit à une conséquence qui pourrait surprendre : la partie gagnante en première instance dont la décision a été confirmée en appel conserve un intérêt à demander la révision de l’arrêt confirmatif, car la confirmation profite nécessairement à l’adversaire en consolidant à son égard une situation que la fraude a faussée. Le grief ne se déduit pas du dispositif pris isolément — il s’apprécie au regard de ce que le demandeur aurait obtenu si la religion du juge n’avait pas été surprise. Faute d’un tel grief, le recours se heurte à la fin de non-recevoir de l’article 122, que le juge peut d’ailleurs relever d’office sur le fondement de l’article 125.

C) L’absence de faute du demandeur

Vient alors la condition qui n’appartient qu’à cette voie et qui en explique la rareté. Le dernier alinéa de l’article 595 n’ouvre le recours qu’à celui qui n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne passe en force de chose jugée. Le demandeur n’a donc pas seulement à démontrer la fraude : il lui faut établir qu’il n’en a pas été le complice par sa négligence.

1) L’impossibilité d’invoquer la cause plus tôt

L’exigence est temporelle avant d’être morale. Tant que la décision demeure susceptible d’un recours suspensif, le plaideur qui découvre le vice dispose des voies ordinaires pour le faire valoir : c’est par elles qu’il doit passer. La révision ne prend le relais qu’au moment où ces voies se sont éteintes — et la date à laquelle cette impossibilité s’apprécie n’est pas indifférente.

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-20.249
Faits
Un plaideur forme un recours en révision en invoquant une cause qu’il était en mesure de faire valoir avant que la décision n’acquière force de chose jugée.
Problème
À quelle date le juge doit-il se placer pour apprécier si le demandeur pouvait invoquer la cause plus tôt ?
Solution
N’est pas recevable, au regard des articles 593 et 595, le recours dont l’auteur pouvait faire valoir la cause avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette condition devant être appréciée au moment de l’introduction du recours.
Portée
Le contrôle de la diligence se fait à une date fixe — celle de la saisine — et non au fil de l’évolution ultérieure de la procédure.

2) La diligence exigée pendant l’instance initiale

La faute qui ferme le recours n’est pas seulement l’inaction devant la découverte tardive du vice : c’est aussi le défaut de vigilance pendant l’instance. Le plaideur qui a laissé passer sans réagir des agissements dont l’arrêt lui-même révélait la teneur ne peut se plaindre ensuite d’avoir été surpris.

Cass. 2e civ., 2 juillet 1986, n° 85-11.614
Faits
Les agissements reprochés au bénéficiaire d’un arrêt, analysés en une violation du principe du contradictoire, avaient été révélés à l’adversaire par l’arrêt lui-même, dont il a plus tard demandé la révision.
Problème
La partie qui découvre la cause à la lecture de la décision peut-elle attendre que celle-ci passe en force de chose jugée pour l’invoquer ?
Solution
Il lui appartenait de faire valoir cette cause avant que la décision ne fût passée en force de chose jugée ; le recours est irrecevable en vertu de l’article 595, dernier alinéa.
Portée
La connaissance acquise en cours de procédure oblige à agir par les voies alors ouvertes, à peine de perdre la révision.

La sévérité culmine lorsque la pièce prétendument retenue émane du demandeur lui-même. Celui qui n’a pas fait état, durant l’instance, d’un document dont il était l’auteur ne saurait reprocher à l’adversaire de l’avoir dissimulé : la rétention qu’il dénonce a d’abord été la sienne.

Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n° 77-14.051
Faits
Une cour d’appel accueille un recours en révision au motif qu’une pièce émanant d’une partie avait été dissimulée par son adversaire, tout en constatant que l’auteur de la pièce n’en avait pas lui-même fait état durant l’instance.
Problème
La rétention imputée à l’adversaire suffit-elle lorsque le demandeur pouvait produire la pièce dont il était l’auteur ?
Solution
Cassation : le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause invoquée avant que la décision ne passe en force de chose jugée, condition qui fait défaut en pareil cas.
Portée
La faute du demandeur neutralise la fraude de l’adversaire — la révision ne répare pas la négligence.

3) La charge de la preuve de la diligence

Qui doit démontrer quoi ? La condition étant posée en forme d’ouverture — le recours « n’est recevable que si » —, c’est au demandeur qu’il incombe d’établir qu’il n’a pu agir plus tôt, comme il lui appartient d’établir la fraude ou la rétention volontaire elle-même. Une pièce recouvrée après le jugement ne suffit pas : encore faut-il alléguer et prouver qu’elle a été délibérément retenue par une autre partie (Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-16.765), et les juges du fond qui accueillent le recours sans caractériser la fraude ou la complicité de fraude de celui à qui la rétention est imputée privent leur décision de base légale (Cass. 2e civ., 3 juillet 1985, n° 84-10.592). L’appréciation de ces éléments relève de leur pouvoir souverain, la Cour de cassation se bornant à vérifier que la fraude — et non le simple dol personnel — a été caractérisée (Cass. 2e civ., 21 juillet 1980, n° 78-16.197). On mesure ici combien la recevabilité et le bien-fondé se touchent : la même démonstration nourrit l’une et l’autre, sans que le juge puisse pour autant dispenser le demandeur de franchir d’abord le seuil.

D) L’enfermement dans le délai

Reste le temps. Toute voie de recours est enfermée dans un délai, mais celui de la révision obéit à une mécanique propre, que la nature même du recours commandait.

1) Le point de départ subjectif du délai

Le délai est de deux mois. Il ne court pas de la signification du jugement, comme celui de l’appel ou du pourvoi, mais du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Une telle exception s’imposait d’elle-même : par définition, ce recours naît de la révélation d’éléments demeurés inconnus devant les premiers juges, en sorte que la date à laquelle la décision est portée à la connaissance des parties n’aurait constitué qu’un point de départ inopérant ; à l’instant où la décision lui est signifiée, le plaideur ignore encore tout des circonstances qui ont surpris la religion du juge. Le point de départ est donc subjectif : il se déplace avec la connaissance de chacun.

2) La connaissance effective de la cause

Cette connaissance doit être certaine et porter sur la cause précise invoquée, non sur un soupçon diffus. Elle peut résulter d’une révélation spontanée, de la production d’une pièce dans une instance distincte, ou d’une décision pénale déclarant fausses les attestations sur lesquelles le juge civil s’était fondé. Il en découle qu’une même décision peut être attaquée à des dates différentes par des parties différentes, chacune ayant son propre délai — et qu’une cause révélée postérieurement rouvre, dans les limites de l’article 603, la voie à celui qui avait déjà exercé le recours.

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-14.590
Faits
Un recours en révision est engagé sans respecter la forme et le délai prescrits à compter de la connaissance de la cause invoquée.
Problème
Selon quelles modalités et dans quel temps le recours doit-il être formé ?
Solution
Le recours en révision doit être formé par citation dans les deux mois de la connaissance de la cause de révision.
Portée
Le délai et la forme se commandent l’un l’autre : c’est l’acte introductif régulier qui doit intervenir dans les deux mois, non une simple manifestation d’intention.

3) La sanction du recours tardif

Passé ce terme, le demandeur est forclos et déchu de son droit de recours. La sanction est une fin de non-recevoir, et non une nullité : la demande est écartée sans examen au fond. Sa vigueur tient à ce qu’elle échappe largement à la maîtrise des parties — l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours figure au premier rang des fins de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office.

En vigueurArticle 125, alinéa 1er, du Code de procédure civile — « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »

La forclusion peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction saisie de la révision, et le juge doit la soulever quand bien même aucune partie ne l’aurait fait. On observera enfin que ces contraintes de temps ne se cumulent pas avec celles du droit processuel spécial : la chambre sociale a jugé que le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance prud’homale (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-26.296). La solution se comprend d’elle-même — la révision ne prolonge pas le litige initial, elle en conteste le règlement.

III) Les conditions tenant à la décision attaquée

Le demandeur peut réunir sur sa tête toutes les qualités requises — avoir été partie, justifier d’un grief, n’avoir commis aucune négligence, agir dans les deux mois — que son recours n’en sera pas moins irrecevable si la décision qu’il attaque échappe au domaine de la révision. C’est que la voie de rétractation n’obéit pas seulement à des conditions personnelles : elle suppose un objet déterminé. L’article 593 du Code de procédure civile enferme cet objet dans une formule dense, dont chaque terme porte une condition distincte. Il faut un « jugement » ; il faut qu’il soit « passé en force de chose jugée » ; il faut, enfin, qu’il ait été statué « en fait et en droit ». Ces trois exigences dessinent un cercle dont il convient de parcourir la circonférence, car c’est à ses bords que se joue l’essentiel du contentieux de la recevabilité.

Encore faut-il se garder d’une lecture étroite du premier terme. Le mot « jugement » ne renvoie pas à la seule décision du tribunal judiciaire statuant au fond : il s’entend de toute décision juridictionnelle tranchant en fait et en droit, quelle que soit la juridiction dont elle émane. La pratique en offre la démonstration constante — le recours vise le plus souvent des arrêts d’appel, mais il atteint aussi bien les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, les décisions des juridictions disciplinaires, les jugements d’homologation, et jusqu’aux sentences arbitrales, que l’article 1502 ouvre expressément à la révision pour l’arbitrage interne et que l’article 1506 y soumet en matière internationale. La révision est ainsi devenue, dans le contentieux arbitral, l’instrument ordinaire de la lutte contre les manœuvres frauduleuses. On ajoutera que le jugement confirmatif n’échappe pas davantage à la voie de rétractation, la confirmation profitant nécessairement à la partie adverse et ouvrant donc au perdant l’intérêt requis.

A) L’exigence de force de chose jugée

Que la décision soit un jugement ne suffit pas : encore doit-elle avoir atteint le degré de stabilité que le texte exige. La révision, en effet, ne s’attaque pas à des décisions en mouvement ; elle vient troubler un repos. Toute son économie repose sur cette idée que le procès est terminé, que les remèdes normaux sont éteints, et que seule la découverte tardive d’une fraude justifie de rouvrir ce qui était clos.

1) L’autorité distinguée de la force

La distinction entre l’autorité et la force de chose jugée est ici décisive, et sa méconnaissance est la source la plus fréquente des recours prématurés. L’autorité de la chose jugée s’attache au jugement dès son prononcé : elle interdit de remettre en cause ce qui a été tranché autrement qu’en exerçant les voies de recours ouvertes par la loi. La force de chose jugée désigne autre chose — non plus l’irréfragabilité relative du jugement, mais le moment à partir duquel aucun recours suspensif d’exécution ne peut plus être formé.

En vigueurArticle 500 du Code de procédure civile — « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

Trois voies mènent donc à cette force. Le jugement rendu en dernier ressort l’acquiert d’emblée, aucun recours suspensif ne lui étant applicable. Le jugement susceptible d’appel ou d’opposition l’acquiert par l’écoulement du délai, faute d’exercice. Il l’acquiert enfin par l’épuisement même de ces voies, lorsque l’arrêt d’appel a été rendu ou que le jugement sur opposition est intervenu. Il importe de mesurer que la force de chose jugée n’est pas l’irrévocabilité : un jugement peut avoir force de chose jugée tout en demeurant exposé au pourvoi en cassation, dont l’effet n’est pas, en règle, suspensif. C’est de cette dissociation que naîtra tout à l’heure la question de l’articulation entre la cassation et la révision.

2) L’épuisement des voies ordinaires

La condition ainsi posée traduit la subsidiarité qui gouverne la révision. Tant qu’une voie ordinaire demeure ouverte, la partie trompée dispose d’un remède moins brutal : elle peut faire réformer la décision par un juge du second degré qui reprendra l’affaire en son entier, et devant lequel la fraude découverte pourra être dénoncée comme un moyen parmi d’autres. Il serait incohérent d’autoriser la rétractation par le juge qui a statué quand le juge d’appel peut encore reprendre l’ouvrage. La révision n’entre en scène que lorsque le cours normal du procès est achevé — elle est le recours de ceux à qui il ne reste rien d’autre.

Le moment auquel s’apprécie cette condition n’est pas indifférent, et la Cour de cassation l’a fixé avec constance : la force de chose jugée se mesure au jour où le recours en révision est introduit. La date du jugement attaqué importe peu, non plus que celle à laquelle la juridiction saisie statue. Ce qui compte est l’état de la décision à l’instant où la demande de rétractation est formée. La règle est logique — c’est à cette date que se noue le lien d’instance et que s’apprécie, comme pour toute demande, le droit d’agir.

3) Le recours prématuré et sa régularisation

De cette appréciation au jour de la demande découle une conséquence rigoureuse : le recours formé alors que la décision n’a pas encore acquis force de chose jugée est irrecevable. Il l’est comme prématuré, ce qui ne signifie pas qu’il soit définitivement perdu. La fin de non-recevoir tirée du défaut de force de chose jugée sanctionne un recours mal placé dans le temps, non une prétention condamnée au fond.

La difficulté se rencontre principalement dans les matières où le pourvoi produit un effet suspensif — l’état des personnes au premier chef. Le plaideur qui, ayant formé un pourvoi suspensif, exerce dans le même temps un recours en révision se heurte à l’irrecevabilité, puisque la décision qu’il attaque demeure exposée à un recours qui en suspend l’exécution. Faut-il pour autant le priver de tout remède ? La Cour de cassation a répondu par la négative, en admettant que ce plaideur puisse, après s’être désisté de son pourvoi, former un second recours en révision sans avoir à invoquer une cause nouvelle. La solution suppose que le premier recours n’ait pas encore été examiné ni déclaré irrecevable, faute de quoi la prohibition du second recours reprendrait son empire.

En vigueurArticle 603 du Code de procédure civile — « Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. »

L’articulation est subtile et mérite d’être explicitée. L’article 603 interdit de revenir une seconde fois sur le même jugement par la même voie, hors cause nouvelle : la révision n’est pas une procédure à répétition. Mais le recours prématuré, précisément parce qu’il n’a jamais été jugé, n’a pas épuisé cette faculté — il n’a rien attaqué au sens du texte. La solution ménage ainsi le droit au recours effectif sans ruiner la règle de non-répétition : ce que l’article 603 prohibe, c’est l’obstination, non la simple maladresse chronologique.

B) Les décisions fermées à la révision

Le domaine ainsi tracé par la positive appelle son revers. Certaines décisions demeurent hors d’atteinte de la révision, et pour des raisons qui ne se confondent pas : les unes parce qu’elles ne présentent pas la stabilité requise, les autres parce qu’elles n’ont pas statué en fait, d’autres encore parce qu’elles ne sont pas des jugements. La distinction importe, car elle commande le remède de substitution.

1) Les décisions provisoires et avant dire droit

La première catégorie regroupe les décisions dont la stabilité n’est que temporaire. L’ordonnance de référé en offre l’exemple canonique : elle n’a pas, au principal, autorité de chose jugée, et le juge qui l’a rendue peut la modifier ou la rapporter si des circonstances nouvelles surviennent.

En vigueurArticle 488 du Code de procédure civile — « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »

La jurisprudence en déduit, avec une constance qui ne s’est jamais démentie, l’irrecevabilité du recours en révision contre une ordonnance de référé : à quoi bon rétracter ce qui peut être rapporté ? Le raisonnement s’étend par analogie aux ordonnances sur requête, que l’on peut déférer au juge qui les a rendues et qui sont ainsi susceptibles de rétractation ou de modification selon leur régime propre. Il vaut également pour les jugements avant dire droit, dépourvus au principal de l’autorité de la chose jugée, et pour la radiation, simple mesure d’administration judiciaire qui n’éteint pas l’instance et laisse à la partie la faculté de solliciter le rétablissement de l’affaire.

La solution n’a pourtant pas emporté l’adhésion unanime. Une partie de la doctrine objecte que l’assimilation du référé de l’article 488 à la révision méconnaît une différence de portée temporelle qui n’est pas mince : la demande fondée sur les circonstances nouvelles ne modifie l’ordonnance que pour l’avenir, tandis que la révision, lorsqu’elle prospère, anéantit rétroactivement la décision attaquée. La nuance est loin d’être théorique. Elle emporte des conséquences concrètes en matière de restitutions — l’exécution intervenue sous l’empire d’une ordonnance frauduleusement obtenue reste acquise si la modification ne vaut que pour l’avenir — et pèse sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’auteur de la fraude pourra être recherchée. L’objection mérite d’être connue, quand bien même le droit positif ne l’a pas retenue.

Il faut ranger dans un voisinage immédiat le sort des jugements ordonnant une mesure d’instruction. Ceux-là ne préjugent rien du fond : ils organisent l’établissement des faits sans se prononcer sur les prétentions.

Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-18.829
Faits
Une partie forme un recours en révision contre une décision qui s’était bornée, dans le cours de l’instance, à prescrire une mesure d’instruction.
Problème
Une décision qui ordonne seulement une mesure d’instruction constitue-t-elle un jugement passé en force de chose jugée ayant statué en fait et en droit, au sens de l’article 593 du Code de procédure civile ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction n’est pas susceptible de recours en révision.
Portée
L’arrêt confirme que la révision suppose une décision qui tranche, et non une décision qui prépare. La mesure d’instruction, ne préjugeant pas du fond, laisse entière la discussion : la partie qui s’estime victime d’une fraude pourra la dénoncer devant le juge appelé à statuer au vu des résultats de la mesure.

On aperçoit ainsi l’unité de ces exclusions. Chaque fois que l’ordre procédural offre au plaideur un mécanisme propre de modification, de rétractation ou de rapport, la voie extraordinaire devient sans objet — non pas parce que la fraude serait tolérée, mais parce qu’un remède plus simple la corrige.

2) Les jugements encore susceptibles de recours

La deuxième catégorie procède directement de l’article 500 : sont fermés à la révision les jugements qu’un recours suspensif d’exécution peut encore atteindre. Le jugement de première instance rendu en premier ressort et non encore frappé d’appel, celui qui demeure exposé à l’opposition parce qu’il a été rendu par défaut, relèvent de cette exclusion tant que le délai court. L’ouverture de la révision leur est différée, non refusée : elle s’ouvrira au jour où le délai expirera ou au jour où la voie exercée aura été épuisée.

Deux tempéraments méritent d’être signalés, qui tiennent à l’exécution provisoire. L’effet suspensif de l’opposition ne joue pas lorsque le jugement par défaut a ordonné l’exécution provisoire, ni lorsque celle-ci est de droit — ainsi en matière de procédures collectives. De même, l’appel perd son effet suspensif contre les décisions exécutoires de droit à titre provisoire. Le maniement de l’article 500 impose donc, à chaque fois, de vérifier non l’existence abstraite d’une voie de recours, mais son caractère effectivement suspensif dans l’espèce considérée.

Il faut enfin réserver les décisions qui ne sont pas des jugements et celles auxquelles la loi ferme tout recours. Les mesures d’administration judiciaire n’ouvrent aucune voie, sans exception ni nuance.

En vigueurArticle 537 du Code de procédure civile — « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »

Le jugement d’adjudication procède d’une logique voisine mais distincte : lorsqu’il ne statue sur aucun incident et se borne à constater le contrat judiciaire formé par l’enchère, il ne tranche rien et échappe à ce titre à la révision. Les décisions rendues par un organisme de sécurité sociale, dépourvues du caractère juridictionnel, ne peuvent davantage être assimilées à un jugement au sens de l’article 593.

3) Les arrêts de la Cour de cassation

Reste l’exclusion la plus significative, et la seule qui ne tienne ni à l’instabilité de la décision ni à sa nature non juridictionnelle. Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de recours en révision, et la raison en est inscrite dans les termes mêmes de l’article 593.

En vigueurArticle 593 du Code de procédure civile — « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

La révision tend à ce qu’il soit « à nouveau statué en fait et en droit ». Or la Cour de cassation ne juge pas les faits : elle contrôle la conformité au droit de la décision qui lui est déférée, sur la base des constatations souveraines des juges du fond. Rétracter son arrêt pour qu’elle statue à nouveau en fait serait lui demander ce que sa mission lui interdit. L’exclusion n’est donc pas une faveur consentie à la juridiction suprême, mais la conséquence nécessaire de son office : elle ne peut être l’auteur d’une décision qui, par hypothèse, aurait tranché des faits surpris par la fraude. Doctrine et jurisprudence s’accordent sur ce point sans que la solution ait jamais été sérieusement discutée.

La conséquence pratique en est que la fraude découverte après l’arrêt de rejet doit être dénoncée contre la décision des juges du fond que cet arrêt a laissée debout — laquelle, précisément, a statué en fait et en droit. C’est vers elle que le recours doit se tourner.

C) L’incidence du pourvoi en cassation

Il faut à présent revenir sur la dissociation aperçue plus haut entre la force de chose jugée et l’irrévocabilité. Le pourvoi laisse subsister la première tout en différant la seconde : la question se pose alors de savoir si son exercice fait obstacle à la révision.

1) L’effet non suspensif du pourvoi

La réponse tient tout entière dans le régime de l’effet suspensif. Le pourvoi en cassation n’est pas, en principe, suspensif d’exécution : l’arrêt d’appel attaqué demeure exécutoire, et il a donc, au sens de l’article 500, force de chose jugée. Son exercice ne fait par conséquent nul obstacle à l’introduction d’un recours en révision, ce que la Cour de cassation admet de longue date. Le plaideur qui découvre la fraude alors que son pourvoi est pendant n’a pas à attendre l’issue de celui-ci pour saisir la cour d’appel d’une demande de rétractation.

L’exception a été signalée : dans les matières où le pourvoi produit un effet suspensif — celles qui touchent à l’état des personnes, singulièrement — la décision n’acquiert force de chose jugée qu’à l’extinction de cette voie. Le recours en révision y est donc irrecevable tant que le pourvoi demeure ouvert ou pendant. C’est de cette hypothèse qu’était née la question du recours prématuré et de sa régularisation par désistement.

2) La coexistence des deux recours

Rien n’interdit donc que les deux recours cheminent de front, et cette coexistence n’a rien d’anormal dès lors que l’on mesure qu’ils n’ont ni le même objet ni le même juge. Le pourvoi dénonce une erreur de droit devant la Cour de cassation ; la révision dénonce une fraude devant la juridiction qui a statué en fait. L’un tend à la censure, l’autre à la rétractation. Ils ne se recouvrent pas, et l’exercice de l’un n’emporte aucune renonciation à l’autre.

La pratique commande néanmoins une certaine circonspection. Le succès du pourvoi, en cassant l’arrêt attaqué, prive d’objet le recours en révision dirigé contre lui, puisque la décision rétractée aurait disparu par l’effet de la censure — l’annulation des décisions subséquentes intervenant de plein droit, la Cour de cassation se borne alors à constater qu’il n’y a plus lieu à statuer. À l’inverse, le rejet du pourvoi rend l’affaire définitivement jugée sans purger la fraude, que la Cour n’était pas en mesure d’apprécier faute de pouvoir connaître des faits. Le praticien avisé articulera donc les deux voies plutôt qu’il ne les opposera, en gardant présent à l’esprit que le délai de deux mois de la révision court, lui, dès la connaissance de la cause, sans égard à l’état du pourvoi.

D) Le cas incertain des décisions gracieuses

Un dernier domaine résiste à la clarté qui précède. Les décisions rendues en matière gracieuse occupent une zone grise où le texte se tait, où la doctrine se divise et où la jurisprudence avance par touches successives sans avoir jamais posé de principe général.

1) Le silence des textes

La matière gracieuse se définit par un trait négatif : l’absence de litige.

En vigueurArticle 25 du Code de procédure civile — « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. »

Le juge n’y tranche pas une contestation : il exerce un contrôle que la loi lui confie, soit que la nature de l’opération le commande — le changement de régime matrimonial, l’adoption — soit que la qualité du requérant l’exige. Or l’absence de litige n’est nullement l’absence de risque. Une requête peut être bâtie sur des pièces mensongères, une homologation surprise par la dissimulation d’un élément de patrimoine, un consentement obtenu par la tromperie. La fraude ne s’accommode pas moins bien du silence de l’adversaire que de sa contradiction — elle s’en accommode mieux.

Arguments en faveur de l’admissionLe risque de fraude existe indépendamment de la nature contentieuse ou gracieuse de l’instance Ubi lex non distinguit : le silence du texte devrait conduire à ne pas restreindre le champ du recours La jurisprudence admet le recours contre les jugements d’homologation de conventions de divorce, de changement de régime matrimonial et d’adoption
Arguments en faveur de l’exclusionLa Cour de cassation a refusé le recours contre les décisions « qui ne statuent sur aucun incident et ne font que constater un contrat judiciaire » Certaines décisions gracieuses peuvent être modifiées par la survenance de circonstances nouvelles, rendant la révision superflue La doctrine demeure divisée et la jurisprudence hésitante

Aucun texte ne tranche. Ni l’article 593 ni l’article 594 ne distinguent selon que la décision a été rendue en matière contentieuse ou gracieuse, et l’on sait ce que vaut, en principe, une distinction que la loi ne fait pas : ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. L’argument milite pour l’admission, d’autant que le risque de tromperie existe indépendamment de la nature de l’instance. À l’inverse, deux considérations retiennent. La Cour de cassation a écarté la révision des décisions qui ne statuent sur aucun incident et se bornent à constater un contrat judiciaire — or plusieurs décisions gracieuses présentent ce visage. Et nombre d’entre elles peuvent être modifiées par la survenance de circonstances nouvelles, ce qui rend la rétractation superflue, selon la logique même qui ferme la révision au référé.

2) L’admission jurisprudentielle mesurée

Faute de principe, la jurisprudence a procédé par catégories, et le mouvement est net : elle admet la révision chaque fois que la décision gracieuse fixe durablement une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale que la fraude a viciée. Le jugement homologuant la convention définitive de divorce a ouvert la voie, une cour d’appel l’ayant admis dès 1996 avant que la Cour de cassation ne s’y rallie en 2008. Le jugement autorisant le changement de régime matrimonial a suivi, par deux décisions rendues en 1997 puis en 1999. Le jugement d’adoption a été admis à son tour par une cour d’appel en 2001. En matière de prestation compensatoire, la révision est recevable lorsque la dissimulation opérée par un époux a faussé l’appréciation de ses besoins — l’arrêt de 1992 en offre l’illustration la plus nette, et l’on mesure combien la solution était nécessaire, tant l’évaluation d’une prestation compensatoire dépend de la sincérité des déclarations patrimoniales.

L’admission n’est pourtant pas sans bornes, et une limite mérite d’être soulignée parce qu’elle déjoue une stratégie que l’on croirait naturelle. Lorsque le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive forment un tout indissociable, il n’est pas possible de solliciter la révision de la seule homologation en laissant subsister le divorce : le caractère indivisible de la décision fait obstacle à une rétractation partielle. L’époux victime d’une dissimulation patrimoniale ne peut donc conserver le bénéfice de la dissolution du mariage tout en faisant tomber la convention qui l’accompagnait — il rétracte l’ensemble ou rien.

Une conduite pratique s’en déduit, qui vaut d’être formulée. Face à une décision gracieuse que la fraude a viciée, la première démarche n’est pas de former le recours, mais de vérifier si un mécanisme spécifique de modification, de rétractation ou de rapport n’est pas déjà ouvert. S’il existe, il sera plus sûr, plus rapide et à l’abri de toute contestation de recevabilité. À défaut seulement, la révision constitue une voie à explorer, en s’appuyant sur les précédents favorables et en anticipant que l’adversaire en contestera la recevabilité — car c’est bien là, en matière gracieuse, que la bataille se livre.

IV) La portée du filtre de recevabilité

Les conditions du recours ayant été passées en revue, il reste à mesurer ce qu’elles produisent. Un filtre ne vaut, en effet, que par la manière dont il est manœuvré et par le sort qu’il réserve à ce qu’il retient comme à ce qu’il rejette. Or la révision présente ici une singularité que l’on ne rencontre dans aucune autre voie de recours : la juridiction saisie est celle-là même dont la décision est critiquée, et l’instance se déroule en deux temps nettement séparés — l’examen de la recevabilité, puis, s’il y est fait droit, le nouveau jugement de l’affaire. C’est cette économie qu’il convient à présent d’exposer, avant d’envisager ce qu’il advient du plaideur débouté et les remèdes qui lui demeurent ouverts.

A) La mise en œuvre du contrôle

1) La juridiction compétente pour rétracter

La règle de compétence découle de la nature même du recours. Puisqu’il s’agit d’obtenir la rétractation d’un jugement, et non sa réformation, le demandeur revient devant le juge qui l’a rendu : la juridiction est invitée à défaire son propre ouvrage, parce que la fraude ou la dissimulation a vicié le matériau sur lequel elle a travaillé. Il n’y a là nulle atteinte à l’autorité du juge — au vrai, c’est le contraire : on lui restitue la faculté de statuer sur ce qu’il aurait jugé s’il avait tout su.

La détermination concrète de la juridiction compétente obéit ainsi à un principe simple : le recours est porté devant celle dont émane la décision attaquée. Un arrêt d’appel se révise devant la cour qui l’a rendu, un jugement de première instance devant le tribunal qui l’a prononcé. Encore faut-il tenir compte des configurations dans lesquelles plusieurs décisions se sont succédé sur la même affaire — le recours vise alors la décision qui a effectivement tranché ce que le demandeur entend voir rejugé, et non celle qui s’est bornée à en confirmer le dispositif sans reprendre l’examen du fond.

La matière arbitrale illustre cette logique avec une netteté particulière, et les textes ont dû y pourvoir expressément, le tribunal arbitral n’étant pas un organe permanent.

En vigueurArticle 1502 du Code de procédure civile — « Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d’appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. »

La solution est éclairante : le principe demeure le retour devant l’auteur de la sentence, et ce n’est que devant l’impossibilité matérielle de reconstituer la formation arbitrale que la compétence bascule vers le juge étatique. L’arbitrage international n’y échappe pas, l’article 1506 du Code de procédure civile rendant applicable ce dispositif — la fraude ne saurait trouver refuge derrière l’internationalité du litige.

2) La forme de la demande en révision

Le recours obéit, quant à sa forme, aux règles gouvernant la procédure ordinaire devant la juridiction saisie : on introduit la demande comme on aurait introduit l’instance initiale devant ce même juge. Cette assimilation n’est pas indifférente, car elle emporte l’application des exigences de représentation, de délais de procédure et de communication propres à la formation concernée.

Deux exigences propres à la révision méritent toutefois d’être signalées. La première tient à la communication au ministère public : le recours doit lui être transmis, ce qui s’explique aisément puisque la révision met en cause l’intégrité même de la décision de justice et, à travers elle, l’ordre public procédural. Il a été jugé, on l’a vu, que cette communication ne confère au parquet que la qualité de partie jointe, et non celle de partie principale — la conséquence étant que les formalités de signification propres au mémoire ampliatif devant la Cour de cassation ne trouvent pas à s’y appliquer.

La seconde exigence tient à la charge argumentative pesant sur le demandeur. Celui-ci doit articuler, dès son acte introductif, la cause d’ouverture dont il se prévaut parmi celles limitativement énumérées par le texte, la date à laquelle il en a eu connaissance — puisque c’est de cette date que court le délai — et les circonstances établissant qu’il n’a pu, sans faute, l’invoquer plus tôt. Autant dire que le recours ne se conçoit pas comme une simple contestation renouvelée : il se construit comme une démonstration.

Il faut ajouter que le délai lui-même n’est pas insensible aux mécanismes de droit commun qui protègent l’accès au juge. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un recours en révision interrompt ce délai, un délai nouveau courant à compter des événements que fixe la réglementation applicable à cette aide.

Cass. soc., 8 février 2005, n° 02-46.044
Faits
Un plaideur avait sollicité l’aide juridictionnelle en vue de former un recours en révision devant une juridiction du premier degré, avant d’introduire son recours.
Problème
Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt-il le délai imparti pour exercer le recours en révision ?
Solution
Cassation. Le dépôt d’une telle demande interrompt le délai du recours en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai commençant à courir à compter des événements prévus au même article ; prive sa décision de base légale le conseil de prud’hommes qui statue sans en tenir compte.
Portée
Le délai de la révision n’échappe pas aux causes d’interruption du droit commun : le plaideur impécunieux qui accomplit la démarche préalable à l’exercice de son recours ne saurait être privé de celui-ci par l’écoulement du temps nécessaire à l’instruction de sa demande.

La brièveté du délai a d’ailleurs été discutée au regard du droit d’accès à un tribunal. La Cour de cassation a écarté le grief : le délai de deux mois institué par l’article 596 du Code de procédure civile ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.149
Faits
Un recours en révision avait été déclaré irrecevable comme tardif, le demandeur soutenant que la brièveté du délai portait atteinte à son droit d’accès au juge.
Problème
Le délai de deux mois pour former un recours en révision est-il compatible avec le droit d’accès à un tribunal garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Rejet. Le délai de deux mois institué par l’article 596 du Code de procédure civile ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6 § 1 de la Convention.
Portée
La compression du délai est le prix de la sécurité juridique : dès lors que son point de départ est subjectif — la connaissance de la cause —, sa brièveté n’ampute pas le droit au recours, elle en discipline l’exercice.

3) Le relevé d’office de l’irrecevabilité

Le contrôle de recevabilité n’est pas abandonné à la vigilance du défendeur. Les fins de non-recevoir qui gouvernent la révision relèvent pour partie du domaine dans lequel le juge a l’obligation d’agir seul, pour partie de celui où la faculté lui en est ouverte.

En vigueurArticle 125 du Code de procédure civile — « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

La ligne de partage est nette. La tardiveté du recours et l’absence d’ouverture de la voie — décision non passée en force de chose jugée, décision provisoire, jugement déjà attaqué par la même voie — commandent au juge de statuer d’office : il n’a pas le choix. Le défaut d’intérêt et le défaut de qualité, en revanche, lui laissent une faculté qu’il exerce selon les circonstances. Quant à l’absence de faute imposée par le dernier alinéa de l’article 595, elle se rattache à l’ouverture même du recours et participe de la première catégorie.

Cette obligation connaît cependant une limite tenant au respect du contradictoire, et l’on aurait tort de la tenir pour un détail procédural : le juge qui découvre lui-même le moyen d’irrecevabilité ne saurait en faire état pour la première fois dans sa décision.

Cass. 2e civ., 8 février 1989, n° 87-19.357
Faits
Une juridiction avait déclaré un recours en révision irrecevable comme tardif, en relevant d’office cette tardiveté, sans avoir mis les parties en mesure de s’en expliquer.
Problème
Le juge qui relève d’office la tardiveté d’un recours en révision peut-il en tirer les conséquences sans provoquer les observations des parties ?
Solution
Cassation. Viole le principe du contradictoire l’arrêt qui relève d’office la tardiveté d’un recours en révision pour le déclarer irrecevable sans inviter les parties à fournir leurs explications.
Portée
L’office du juge en matière de fin de non-recevoir d’ordre public est un devoir de soulever, non un pouvoir de trancher dans le silence : le demandeur doit pouvoir établir, par exemple, que la connaissance de la cause lui est venue plus tard qu’il n’y paraît.

On mesure alors combien l’examen de la recevabilité mobilise, en amont, une vérification méthodique de chacune des exigences précédemment étudiées.

Le demandeur justifie d’un intérêt né, actuel, direct, personnel et légitime à obtenir la rétractation
Le demandeur possède la qualité de partie ou de représenté au jugement attaqué (CPC, art. 594)
Le demandeur n’a commis aucune faute ayant empêché la découverte de la cause de révision (CPC, art. 595, al. dernier)
La décision attaquée constitue bien un « jugement » au sens large — statuant en fait et en droit
La décision est passée en force de chose jugée au jour de l’introduction du recours (CPC, art. 500 et 593)
La décision n’est pas provisoire (ni référé, ni ordonnance sur requête, ni avant dire droit)
La décision n’a pas déjà été attaquée par la même voie (sauf cause postérieure — CPC, art. 603)
Aucune voie de recours suspensive d’exécution n’est encore ouverte (appel, opposition, pourvoi suspensif)

B) Les suites de l’admission du recours

1) La rétractation du jugement critiqué

Le recours déclaré recevable et la cause d’ouverture tenue pour établie, la juridiction rétracte le jugement. L’effet est d’une radicalité que l’on ne retrouve pas ailleurs : la décision est anéantie, et avec elle l’autorité de chose jugée qui s’y attachait. Ce n’est pas une décision corrigée, c’est une décision effacée — le litige retrouve l’état où il se trouvait avant qu’il fût statué.

L’étendue de cet anéantissement mérite attention. La rétractation ne saurait excéder ce que la fraude a vicié : si la cause de révision n’affecte qu’un chef du dispositif, c’est ce chef seul qui tombe, les autres conservant leur autorité dès lors qu’ils en sont divisibles. Encore faut-il que cette divisibilité soit réelle — lorsque les chefs procèdent d’une appréciation d’ensemble que la pièce recouvrée ou l’attestation mensongère a faussée dans sa totalité, la rétractation les emporte tous.

Reste que la rétractation opère pour l’avenir sur un terrain déjà occupé : le jugement rétracté a pu recevoir exécution, des paiements ont pu intervenir, des actes ont pu être passés sur la foi de la décision. La restitution s’impose alors, sans que la protection due aux tiers de bonne foi disparaisse pour autant. C’est là l’un des coûts inhérents à une voie de recours qui frappe des décisions déjà entrées dans le patrimoine des plaideurs, et il explique la rigueur des conditions qui en commandent l’accès.

2) Le nouvel examen en fait et en droit

La rétractation n’est pas le terme de l’instance : elle en ouvre la seconde phase.

En vigueurArticle 593 du Code de procédure civile — « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

La formule du texte enferme les deux temps : on rétracte pour rejuger. Aussi la juridiction, une fois le jugement défait, connaît-elle à nouveau du litige dans son entier — non pas seulement de ce que la fraude a touché, mais de tout ce que la décision rétractée avait tranché. C’est en cela que la révision se distingue radicalement de la cassation, qui censure une décision sans lui substituer la sienne et renvoie devant une autre formation.

Ce nouvel examen porte sur le fait comme sur le droit, et les parties y retrouvent la plénitude de leurs moyens. Elles peuvent, naturellement, produire la pièce recouvrée ou établir la fausseté de l’attestation qui avait emporté la conviction du premier juge ; elles peuvent aussi soutenir des prétentions et des défenses qu’elles n’avaient pas articulées, puisque l’instance est rouverte et non simplement rectifiée. Encore faut-il souligner que le résultat n’est en rien acquis : la fraude peut être établie sans que la solution s’en trouve renversée, si les éléments désormais versés ne suffisent pas à modifier l’appréciation du juge. La révision garantit un nouveau jugement, jamais un jugement favorable.

Le lien entre la cause d’ouverture et le rejugement se voit clairement dans l’hypothèse des pièces retenues, où le texte pose une exigence de causalité que la jurisprudence a fermement maintenue.

Cass. 2e civ., 28 avril 1980, n° 78-14.784
Faits
Un plaideur fondait son recours en révision sur des pièces qu’il disait décisives, sans que fût caractérisée leur rétention par le fait d’une autre partie.
Problème
La seule production de pièces nouvelles suffit-elle à ouvrir le recours en révision ?
Solution
Rejet. Le recours en révision n’est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Portée
La cause d’ouverture est double : la pièce doit être décisive, et sa soustraction imputable à l’adversaire. Le plaideur qui découvre après coup un document qu’aucune manœuvre ne lui avait caché n’a pas accès à la révision — la voie sanctionne une déloyauté, non un défaut de preuve.

C) Les suites du rejet du recours

1) L’irrévocabilité de la décision attaquée

Le recours déclaré irrecevable ou rejeté, la décision attaquée demeure — et sa position s’en trouve consolidée. Ayant traversé l’épreuve de la révision, elle échappe désormais à toute nouvelle tentative de rétractation par la même voie, et cette fermeture est le fait du texte lui-même.

En vigueurArticle 603 du Code de procédure civile — « Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. »

Deux verrous se superposent. Le premier interdit au plaideur de revenir une seconde fois contre la même décision, sauf à se prévaloir d’une cause révélée après son premier recours — réserve qui n’est pas une échappatoire, puisqu’elle exige une découverte postérieure et se heurte à l’exigence d’absence de faute. Le second ferme la révision contre la décision qui a statué sur la révision : sans quoi le procès n’aurait plus de terme, chaque rétractation appelant la sienne. La décision rendue sur le recours demeure néanmoins susceptible d’un pourvoi en cassation, dans les conditions du droit commun — le contrôle de légalité subsiste là où la rétractation est interdite.

2) Le risque de sanction du demandeur

Le plaideur qui échoue ne se borne pas à perdre son procès. La révision met en cause l’honnêteté de l’adversaire et remet en question une décision définitive : l’accusation, lorsqu’elle est mal fondée, ne demeure pas sans conséquence. Le demandeur débouté s’expose à l’amende civile que le juge peut prononcer contre l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire, ainsi qu’aux dommages et intérêts dus à celui qu’il a vainement soupçonné de fraude. Il supportera, au surplus, les dépens et l’indemnité de procédure.

Cette sévérité n’est pas gratuite : elle est le contrepoids nécessaire d’une voie qui permet de rouvrir ce que la force de chose jugée avait clos. Un recours ouvert sans risque deviendrait un instrument de temporisation entre les mains du plaideur de mauvaise foi, et l’exécution des jugements s’en trouverait durablement paralysée. Aussi convient-il de ne s’y engager qu’armé d’éléments sérieux — la révision se plaide sur des preuves, non sur des soupçons.

D) Les remèdes concurrents à la fraude

1) La tierce opposition réservée aux tiers

L’étroitesse du cercle des demandeurs à la révision appelle une précision : le tiers victime d’un jugement frauduleux n’est pas démuni, il relève simplement d’une autre voie. La tierce opposition tend en effet à faire réformer ou rétracter un jugement au profit de celui qui n’y a été ni partie ni représenté, et elle produit, lorsqu’il y est fait droit, un effet comparable — le jugement est remis en cause sur les chefs préjudiciables à celui qui l’attaque, et il est à nouveau statué en fait et en droit sur les points critiqués.

La répartition est donc claire, et elle est exclusive : la révision aux parties, la tierce opposition aux tiers. On aperçoit ici la cohérence du système — la première suppose que l’on ait été lié par la décision et que l’on ait été trompé dans le procès ; la seconde suppose au contraire que l’on soit demeuré étranger au procès et que l’on subisse néanmoins l’effet de son résultat. Confondre les deux reviendrait à permettre au plaideur négligent de contourner, sous couvert de tierce opposition, les conditions de la révision, et au tiers de se voir opposer une qualité de partie qu’il n’a jamais eue.

Encore faut-il ne pas surestimer l’ouverture de cette seconde voie : la tierce opposition obéit à ses propres conditions de recevabilité, définies par la loi et qu’il n’appartient pas au juge d’augmenter. La charge de la preuve y pèse, comme partout, sur celui qui attaque ; et lorsque les intérêts en présence sont indivisibles, toutes les parties au jugement critiqué doivent être appelées à l’instance.

2) Les actions ouvertes hors la révision

Reste l’hypothèse — fréquente en pratique — du plaideur qui, ayant été partie, ne peut prétendre à la révision : le délai est expiré, la décision demeure susceptible d’un recours suspensif, ou la faute qui lui est imputable ferme le passage. Que lui reste-t-il ?

D’abord, les voies de recours de droit commun, lorsqu’elles demeurent ouvertes — et il faut redire ici que la subsidiarité de la révision joue dans les deux sens : elle interdit d’y venir tant que l’appel ou l’opposition sont possibles, mais elle signifie aussi que ces voies suffisent à porter le grief. Le défendeur défaillant qui entend faire sanctionner l’irrégularité du jugement rendu contre lui use de l’opposition, laquelle tend précisément à faire rétracter le jugement par défaut ; le plaideur qui conteste l’appréciation portée sur les faits use de l’appel. La révision ne prend le relais que lorsque ces voies se sont éteintes sans que le vice ait pu être révélé.

Ensuite, la fraude peut être poursuivie sur un terrain qui n’est plus celui du procès originel. Celui qui a subi un dommage du fait des manœuvres de son adversaire conserve l’action en responsabilité, laquelle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que son objet n’est pas de défaire la décision mais d’en réparer les conséquences dommageables — la distinction est subtile, mais elle est décisive : on ne demande pas au juge de rejuger, on lui demande d’indemniser. Le faux et le témoignage mensonger, de leur côté, appellent la voie pénale, dont la décision peut d’ailleurs alimenter ensuite un recours en révision lorsque les conditions en sont réunies, puisque la fausseté judiciairement déclarée figure parmi les causes d’ouverture.

Il faut enfin réserver les mécanismes propres à certains contentieux, qui ménagent au juge la faculté de revenir sur sa décision sans passer par la révision : le juge des référés modifie ou rapporte son ordonnance en cas de circonstances nouvelles, et le juge du provisoire n’est jamais lié au principal par ce qu’il a décidé. Ces facultés ne sont pas des recours, mais elles remplissent, dans leur ordre, une fonction voisine — corriger une décision que l’on ne peut laisser subsister en l’état. Ce n’est qu’à défaut de tout cela que la révision retrouve son domaine propre : celui de la décision définitive, obtenue par la tromperie, et qu’aucun autre instrument ne permet plus d’atteindre.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 38 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Article 488 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 593 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 594 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 596 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article 603 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Article 1502 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1506 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 21

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 1979, n° 77-14.051consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1980, n° 78-16.197consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 28 avril 1980, n° 78-14.784consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 15 février 1984, n° 82-12.110consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 3 juillet 1985, n° 84-10.592consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 2 juillet 1986, n° 85-11.614consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 8 février 1989, n° 87-19.357consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 11 octobre 1994, n° 92-21.915consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1994, n° 92-16.765consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 16 mars 1999, n° 96-18.933consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 5 janvier 1999, n° 96-22.914consulter ↗
  12. CassationCass. chambre sociale, 8 février 2005, n° 02-46.044consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 22 février 2007, n° 05-18.829consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2009, n° 08-11.149consulter ↗
  15. RejetCass. chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10-26.296consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 2013, n° 12-14.440consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-21.986consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2014, n° 12-20.249consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-14.590consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-10.647consulter ↗
  21. AnnulationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.252consulter ↗