Nulle décision ne saurait tirer sa force d’une vérité falsifiée : lorsque la fraude d’une partie, la rétention d’une pièce ou la fausseté d’un témoignage a surpris la religion du juge, l’autorité attachée au jugement cesse d’être un titre pour devenir une injustice consacrée. Le recours en révision ouvre alors la brèche étroite, jalousement gardée par la loi, par laquelle une décision définitive peut être rétractée puis rejugée.
I) La physionomie du recours en révision
Il est une hypothèse que le droit processuel redoute par-dessus tout : celle du jugement irrévocable rendu sur une vérité falsifiée. Toutes les voies de recours ordinaires ont été consommées, les délais sont expirés, la décision est entrée dans le patrimoine juridique des parties — et l’on découvre alors que le juge a statué sur des pièces mensongères, ou qu’une partie lui a caché ce qui aurait renversé sa conviction. Le système ne peut ni s’incliner devant l’irrévocable, au prix d’une injustice consacrée, ni rouvrir indéfiniment ce qui a été jugé, au prix de la sécurité juridique. Le recours en révision est le point d’équilibre entre ces deux exigences : il ne remet pas en cause le jugement parce qu’il serait mal fondé, mais parce qu’il a été surpris.
Cette idée commande toute la physionomie du recours. Elle explique qu’il soit confié au juge même qui s’est trompé plutôt qu’à un juge supérieur, qu’il figure parmi les voies extraordinaires, qu’il porte encore la marque de la vieille requête civile dont il procède, et qu’il se distingue soigneusement des recours voisins avec lesquels sa parenté apparente pourrait le faire confondre.
A) Une voie de rétractation
La première caractéristique du recours tient à la juridiction devant laquelle il se porte, et cette caractéristique n’est pas une commodité d’organisation : elle découle de l’objet même du recours. Puisque ce qui est reproché à la décision n’est pas d’avoir mal raisonné mais d’avoir raisonné sur une matière viciée, c’est bien le juge qui a raisonné qu’il faut ramener à son ouvrage.
1) La rétractation du jugement attaqué
L’article 593 du Code de procédure civile énonce la mécanique du recours en une phrase dont chaque mot compte.
Rétracter, et non réformer : la distinction est cardinale. La réformation suppose une hiérarchie — une juridiction du second degré révise l’œuvre du premier juge, et substitue son appréciation à la sienne. La rétractation ignore cette verticalité : c’est le juge lui-même qui reprend son propre jugement pour l’anéantir. L’appel monte, la révision revient. Le recours en révision partage cette structure avec l’opposition, ouverte au défaillant devant la juridiction qui a statué sans l’entendre, et avec la tierce opposition lorsqu’elle est formée à titre principal. Toutes trois obéissent à la même logique : lorsque le vice tient non pas à l’erreur du juge mais à la déficience de ce qui lui a été soumis, il n’y a aucune raison de dessaisir celui qui a jugé.
Concrètement, la demande est portée devant la juridiction dont émane la décision contestée. Si le jugement révisé est celui d’un tribunal, c’est ce tribunal qui en connaît ; s’il s’agit d’un arrêt, c’est la cour d’appel qui l’a rendu qui est saisie. Cette compétence n’a rien d’une option offerte au demandeur, et l’on verra qu’elle relève de l’ordre public. On objectera que le procédé heurte l’intuition : demander à un juge de défaire ce qu’il a fait paraît compromettre son impartialité. L’objection n’est pas sans force, et elle se pose avec une acuité particulière lorsque la formation appelée à statuer sur le recours comprend les magistrats mêmes qui ont rendu la décision attaquée. Elle se dissipe pourtant dès que l’on prend garde à ce que le juge est invité à reconnaître : non pas qu’il a mal jugé, mais qu’il a été trompé. Le grief n’est pas dirigé contre lui ; il est dirigé contre la partie qui a surpris sa religion.
2) Le réexamen en fait et en droit
La rétractation n’est pourtant qu’un préalable. Si le recours s’arrêtait là, il laisserait le litige sans solution : la décision anéantie, les parties se retrouveraient dans l’état où elles étaient avant le procès. Aussi l’article 593 poursuit-il — le jugement est rétracté « pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». La formule enferme deux temps distincts, que la procédure tient soigneusement séparés : la juridiction commence par apprécier si la cause de révision est établie et rétracte, puis reprend le litige à son commencement pour le trancher à nouveau. Le vocabulaire ancien nommait le premier temps le rescindant et le second le rescisoire ; les termes ont survécu à la disparition des textes qui les portaient.
L’étendue de ce réexamen mérite qu’on s’y arrête, car elle marque une différence radicale avec le contrôle de cassation. Le juge de la révision ne se borne pas à vérifier la correction juridique de la décision rétractée : il refait le procès. Les faits lui sont soumis dans leur entier, éclairés cette fois de ce qui avait été dissimulé, et il en tire les conséquences de droit qu’il estime justes. Rien n’interdit d’ailleurs que le nouveau jugement rejoigne l’ancien dans son dispositif : la découverte d’une pièce retenue ne préjuge pas du sens de la décision qu’elle appelle. Le recours n’assure pas au demandeur qu’il gagnera ; il lui assure seulement que l’affaire sera jugée sur une matière complète.
Cette plénitude du réexamen éclaire aussi la place du recours dans les contentieux gouvernés par des règles de concentration. La chambre sociale a ainsi jugé que le recours en révision échappe à la règle de l’unicité de l’instance prudhomale, qui interdit d’ordinaire de porter devant le conseil de prud’hommes une demande dérivant du même contrat de travail après clôture des débats. La solution s’imposait : la révision ne fait pas naître une instance nouvelle au sens de cette règle, elle rouvre celle qui avait été faussée.
B) Une voie extraordinaire
La rétractation dit devant qui le recours se porte ; son caractère extraordinaire dit à quelles conditions il s’exerce. Les deux qualifications se combinent sans se recouvrir, et c’est de leur conjonction que procède le régime du recours.
1) Le rang parmi les voies de recours
Le Code de procédure civile range les voies de recours en deux catégories, et l’article 527 opère ce partage sans laisser de zone grise.
Le recours en révision figure parmi les voies de recours extraordinaires (CPC, art. 527), aux côtés du pourvoi en cassation et de la tierce opposition. À ce titre, il ne peut être exercé que dans les cas limitativement déterminés par la loi (CPC, art. 579). Il ne saurait servir de substitut aux voies ordinaires d’appel ou d’opposition : son caractère exceptionnel interdit toute interprétation extensive de ses cas d’ouverture.
En tant que voie de rétractation, le recours en révision conduit la même juridiction à réexaminer l’affaire. Le juge qui a rendu la décision est prié de la modifier, à la différence d’une voie de réformation (appel) qui porte l’affaire devant une juridiction supérieure. Concrètement, il appartient au tribunal auteur de la décision litigieuse de statuer sur la demande de rétractation.
Voie extraordinaire — Voie de rétractation
Le classement n’est pas un simple ordonnancement doctrinal : il emporte un régime. Les voies ordinaires sont ouvertes de plein droit, sans que le plaideur ait à justifier d’autre chose que de son intérêt et du respect du délai ; l’appelant n’a pas à démontrer que son grief entre dans une liste. Les voies extraordinaires, à l’inverse, ne peuvent être exercées que dans les cas déterminés par la loi. Le demandeur en révision doit donc établir que sa situation se range sous l’une des quatre causes limitativement énumérées à l’article 595 — la fraude, la rétention de pièces décisives, la fausseté judiciairement constatée de pièces, la fausseté de témoignages, attestations ou serments — et cette exigence commande une interprétation stricte, l’analogie étant fermée.
De ce rang découle encore un ordre de préséance. Le recours en révision est subsidiaire : il ne saurait servir de rattrapage à qui a négligé les voies ordinaires. Tant qu’un appel ou une opposition demeure ouvert, la décision n’est pas passée en force de chose jugée et le recours est irrecevable. C’est dire que la voie extraordinaire ne s’ouvre qu’au terme d’un parcours, lorsque les instruments ordinaires de contestation ont été employés ou perdus. On mesure ici l’économie du système : la révision n’ajoute pas un degré supplémentaire au procès, elle en corrige le vice après coup.
2) L’absence d’effet suspensif
Le second trait attaché au caractère extraordinaire tient à ce que le recours ne suspend pas l’exécution de la décision qu’il attaque.
La règle est l’exact renversement de celle qui gouverne les voies ordinaires, où l’appel et son délai paralysent en principe l’exécution du jugement — sauf exécution provisoire ordonnée par le juge ou attachée de plein droit à la décision, comme en matière de procédures collectives — et où l’opposition suspend les effets du jugement par défaut jusqu’à la signification de la décision rendue sur elle. Le contraste s’explique sans peine. Une décision passée en force de chose jugée est, par hypothèse, exécutoire ; il serait paradoxal qu’une contestation exceptionnelle, dont le succès est incertain et dont les causes sont rares, vînt priver le gagnant du fruit de son titre. Le demandeur en révision plaide contre une décision qui produit ses effets, et il les subit tant qu’il n’a pas obtenu gain de cause.
Cette absence d’effet suspensif a une conséquence pratique qu’il faut mesurer : le temps de la révision est un temps où l’exécution se poursuit, où les biens changent de main, où les sommes sont versées. La question du sort de ces actes accomplis sur le fondement d’un jugement ensuite rétracté se pose alors avec acuité — elle sera examinée avec les effets du recours.
C) L’héritage de la requête civile
Le recours en révision ne s’est pas inventé en 1975. Il est l’héritier direct d’une institution beaucoup plus ancienne, la requête civile, et cette filiation n’a rien d’anecdotique : elle explique la sévérité du régime actuel autant que la persistance de solutions jurisprudentielles forgées sous l’empire des textes abrogés.
1) L’ordonnance civile de 1667
L’ordonnance civile d’avril 1667, dite Code Louis, avait organisé sous le nom de requête civile une voie permettant de revenir sur un jugement définitif entaché de certains vices limitativement énumérés — dol de partie, pièces recouvrées, faux, mais aussi contrariété de jugements ou omission de statuer. La logique était déjà celle que le droit contemporain a conservée : puisque le jugement tirait son autorité de la loyauté du débat qui l’avait précédé, la démonstration que ce débat avait été faussé permettait d’en solliciter la rétractation devant le juge même qui l’avait rendu. L’ancien Code de procédure civile de 1806 reprit l’institution à ses articles 480 à 503, dans une facture procédurale devenue avec le temps considérablement lourde : la requête civile supposait notamment le versement d’une amende de consignation et la production d’une consultation d’avocats attestant du bien-fondé de la démarche, formalités destinées à décourager les contestations dilatoires.
Ce dispositif portait la marque de son époque. La multiplication des cas d’ouverture — plus d’une dizaine dans certaines lectures — mêlait des griefs de nature hétérogène : les uns tenaient à la tromperie subie par le juge, les autres à des irrégularités de son propre office. Le recours en révision moderne a rompu avec cet éclectisme.
2) La refonte du décret de 1975
Le nouveau Code de procédure civile a substitué à la requête civile le recours en révision, désormais régi par les articles 593 à 603. La refonte a opéré une double réduction, et l’une comme l’autre méritent d’être relevées.
Réduction des formalités d’abord : l’amende de consignation et la consultation préalable d’avocats ont disparu, le recours s’introduisant par une assignation ordinaire devant la juridiction compétente, ou par la comparution volontaire des parties. Réduction des cas d’ouverture ensuite, et c’est la modification la plus significative : là où la requête civile embrassait des griefs multiples, l’article 595 n’en retient plus que quatre, tous ramenés à un principe unique — la décision a été rendue sur une matière falsifiée. La contrariété de jugements, l’omission de statuer, les vices affectant la décision elle-même ont été renvoyés à d’autres mécanismes, la première à l’article 618, les secondes aux procédures de rectification et de complément des jugements. Le recours en révision y a gagné en cohérence ce qu’il a perdu en amplitude : il n’est plus une voiture-balai des vices du jugement, il est l’instrument d’un grief déterminé.
La refonte a maintenu en revanche l’exigence de communication au ministère public, dont l’article 600 fait aujourd’hui une condition de recevabilité lorsque le recours est formé par citation — le demandeur devant lui-même dénoncer la citation au parquet, à peine d’irrecevabilité de son recours, et l’appelant devant pareillement lui dénoncer sa déclaration d’appel. L’exigence témoigne de ce que la révision d’une décision irrévocable intéresse l’ordre public au-delà des seuls plaideurs. Elle ne fait pas pour autant du parquet une partie principale : la deuxième chambre civile a jugé que le ministère public n’est, en matière de recours en révision devant la cour d’appel, que partie jointe, en sorte que la déchéance sanctionnant le défaut de signification du mémoire ampliatif au procureur général ne trouve pas à s’appliquer.
- Faits
- Un pourvoi était formé contre l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur un recours en révision, sans que le mémoire ampliatif eût été signifié au procureur général près cette cour.
- Problème
- La déchéance du pourvoi prévue par l’article 978 du Code de procédure civile, en cas de défaut de signification du mémoire au ministère public, s’applique-t-elle lorsque celui-ci intervient au titre de la communication de l’article 600 ?
- Solution
- Il résulte des articles 424 et 600 du Code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n’est pas partie principale mais partie jointe ; les dispositions de l’article 978 ne s’appliquant pas en ce cas, la déchéance n’est pas encourue.
- Portée
- La communication au parquet, si elle conditionne la recevabilité du recours, ne confère pas au ministère public la qualité de partie principale : son rôle demeure celui d’un avis sur une procédure qui intéresse l’ordre public.
3) La permanence des solutions anciennes
On aurait tort de croire que le changement de nom a emporté celui des solutions. La jurisprudence rendue sous l’empire de la requête civile a très largement survécu, parce que les notions manipulées sont demeurées les mêmes. Ainsi de la fraude, dont la deuxième chambre civile rappelait dès 1980 qu’elle ne se confond pas avec le dol personnel visé par les textes anciens, et dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi encore de la rétention de pièces, que la première chambre civile refuse de caractériser par le seul fait qu’un document — en l’espèce un testament — ait été recouvré après la décision, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il ait été volontairement retenu par l’adversaire.
Cette continuité s’observe jusque dans le maniement de la condition de diligence. Il a été jugé de longue date que le plaideur qui a eu connaissance de la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée devait la faire valoir alors, et ne peut plus s’en prévaloir ensuite — solution appliquée à des agissements s’analysant en une violation du principe du contradictoire, révélés à la partie par l’arrêt même dont elle demandait plus tard la révision. La deuxième chambre civile l’a réaffirmée en 2014 en précisant le moment auquel cette condition s’apprécie, et l’on retrouve là, sous une formulation moderne, l’exigence classique selon laquelle nul ne peut se ménager par sa propre inertie une voie de recours supplémentaire.
D) La frontière avec les recours voisins
Reste à situer le recours par rapport aux deux voies extraordinaires qui l’encadrent dans l’énumération de l’article 527. La proximité est réelle : la tierce opposition partage avec lui sa nature rétractatoire, le pourvoi en cassation partage avec lui son caractère extraordinaire. La confusion serait pourtant lourde de conséquences, puisque les frontières se traduisent par des irrecevabilités.
1) Le départ d’avec la tierce opposition
La tierce opposition tend, comme la révision, à faire rétracter un jugement, et elle se porte pareillement devant la juridiction dont émane la décision attaquée lorsqu’elle est formée à titre principal — la même formation pouvant d’ailleurs statuer. Elle conduit, comme la révision, à statuer à nouveau en fait et en droit sur les points critiqués. La parenté s’arrête là, et le critère de partage tient tout entier à la personne du demandeur : la tierce opposition est la voie du tiers, la révision celle de la partie.
Ce départ n’est pas une subtilité de classification. Il commande la recevabilité, et la Cour de cassation en a fait récemment l’illustration la plus nette en censurant, pour excès de pouvoir, la juridiction du fond qui avait requalifié d’office en recours en révision une demande en nullité d’une vente : seuls ceux qui ont eu la qualité de partie ou de représenté lors de l’instance initiale sont habilités à former ce recours, lequel doit au surplus être communiqué au ministère public. Le juge ne peut donc convertir en révision une action qui n’en remplit ni les conditions de qualité ni les exigences procédurales — la requalification eût abouti à ouvrir la voie à qui la loi la ferme.
La symétrie des deux recours n’en demeure pas moins instructive. Le tiers, qui n’a pas été entendu, obtient la rétractation de ce qui lui préjudicie ; la partie, qui a été entendue mais trompée, obtient la rétractation de ce qui a été surpris. Dans les deux cas, le vice ne tient pas au raisonnement du juge mais à l’incomplétude de ce sur quoi il a statué, et c’est pourquoi les deux voies retournent vers lui.
2) Le départ d’avec le pourvoi en cassation
Avec le pourvoi, la distinction est d’une autre nature : elle ne tient pas à la personne mais à l’objet du contrôle. La Cour de cassation ne juge pas les faits ; elle vérifie la conformité au droit de la décision qui lui est déférée, et ne connaît de l’affaire que par le prisme des constatations souveraines des juges du fond. Le recours en révision, à l’inverse, ne reproche rien au droit appliqué : il soutient que les faits sur lesquels ce droit s’est appliqué étaient viciés. On comprend dès lors que les arrêts de la Cour de cassation soient eux-mêmes soustraits à la révision — statuant en droit, ils ne sauraient avoir été surpris par une fraude sur les faits — et que le pourvoi soit une voie de réformation portée devant une juridiction distincte quand la révision est une voie de rétractation portée devant l’auteur de la décision.
Les deux recours ne s’excluent pourtant pas, et leur articulation est gouvernée par une considération simple. Le pourvoi n’étant pas suspensif d’exécution, il ne fait pas obstacle à ce que la décision soit passée en force de chose jugée : la révision peut donc être formée alors qu’un pourvoi est pendant. Encore faut-il compter avec l’issue de celui-ci — si la Cour de cassation censure la décision attaquée, le recours en révision perd son objet, faute d’un jugement à rétracter. Et lorsque la révision aboutit la première, c’est le jugement initial qui est anéanti, de sorte qu’un pourvoi ne pourrait plus être dirigé que contre la décision de rétractation elle-même.
Cette exigence de force de chose jugée, qui commande à la fois la subsidiarité du recours et son articulation avec le pourvoi, appelle une précision terminologique dont dépend la compréhension de tout le régime — car la force de chose jugée ne se confond pas avec l’autorité de chose jugée, quand bien même le langage courant les confond volontiers.
Définition : qualité d’une décision qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Conséquence : la décision peut être exécutée et constitue le support du recours en révision.
Définition : qualité attachée au dispositif d’un jugement dès son prononcé, interdisant de rejuger la même affaire.
Distinction : l’autorité de chose jugée existe dès le prononcé ; la force de chose jugée suppose l’épuisement des recours suspensifs.
L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif du jugement dès son prononcé : elle interdit de soumettre à nouveau aux juges ce qui a été tranché. La force de chose jugée est autre chose — c’est la qualité de la décision qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, soit que ces recours aient été exercés, soit que les délais pour les former soient expirés. La première existe immédiatement, la seconde suppose l’épuisement d’un parcours procédural ; et c’est la seconde seule qu’exige l’article 593.
Cette exigence délimite un champ d’application dont l’étendue surprend souvent. Le recours est ouvert en toute matière dès lors que la décision est revêtue de la force de chose jugée : jugements au fond de première instance comme arrêts d’appel, décisions gracieuses aussi bien que contentieuses — le changement de régime matrimonial homologué en offre l’exemple —, jugements de divorce dans leurs dispositions patrimoniales comme extrapatrimoniales, sentences arbitrales y compris internationales. À l’inverse en sont exclues les décisions provisoires dépourvues d’autorité au principal, ordonnances de référé et ordonnances sur requête, les mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas des actes juridictionnels, les arrêts de la Cour de cassation pour la raison qui vient d’être dite, et les décisions pénales, qui relèvent du régime autonome de révision organisé par l’article 622 du Code de procédure pénale.
| Catégorie | Recours en révision | Justification |
|---|---|---|
| Jugements au fond (1re instance & appel) | Ouvert | Décisions passées en force de chose jugée — domaine naturel du recours |
| Sentences arbitrales | Ouvert | Le recours en révision est ouvert en matière arbitrale, y compris internationale |
| Décisions gracieuses | Ouvert | Le recours est admis même en matière gracieuse (changement de régime matrimonial, etc.) |
| Jugements de divorce | Ouvert | Admis sur les dispositions patrimoniales et extrapatrimoniales |
| Ordonnances de référé | Exclu | Décisions provisoires dépourvues d’autorité de chose jugée au principal |
| Ordonnances sur requête | Exclu | Nature provisoire incompatible avec le recours en révision |
| Arrêts de la Cour de cassation | Exclu | La Cour de cassation juge en droit et non en fait — hors du champ du recours |
| Décisions pénales | Exclu | Régime propre de révision pénale (CPP, art. 622 s.) |
| Mesures d’administration judiciaire | Exclu | Ne constituent pas des actes juridictionnels susceptibles de recours |
Le rapprochement des deux textes éclaire d’ailleurs la spécificité civile. La révision pénale s’ouvre sur un fait nouveau ou un élément inconnu, sans exiger qu’ils procèdent d’une déloyauté ; la révision civile, elle, réclame que la décision ait été surprise, c’est-à-dire qu’une partie ait trompé le juge ou profité d’une falsification. L’erreur judiciaire suffit au pénal, où l’enjeu est la liberté ; au civil, où s’affrontent des intérêts privés, il faut la faute — parce que le maintien d’un jugement irrévocable est le prix ordinaire de la sécurité juridique, et qu’on ne le remet en cause que si le gagnant ne mérite pas de le conserver.
Enfin, ce caractère exceptionnel se traduit dans la manière dont le juge appréhende le recours dont il est saisi. Les règles de recevabilité du recours en révision revêtent un caractère d’ordre public, et il en résulte que la juridiction doit en vérifier d’office la réunion — qualité et intérêt du demandeur, force de chose jugée de la décision, respect du délai, existence d’une cause d’ouverture — sans qu’aucune partie ait à soulever le moyen. Cette exigence, qui achève de dessiner la physionomie du recours, commande l’examen de ses conditions de recevabilité.
II) Les conditions de recevabilité
La physionomie du recours une fois dessinée, il reste à savoir qui peut l’exercer, contre quoi, et sous quelles réserves. Nulle voie de droit n’est ouverte à tout venant contre n’importe quelle décision : celle-ci moins que toute autre, puisqu’elle demande au juge de défaire ce qu’il a lui-même jugé. Aussi le Code entoure-t-il l’accès à la révision d’un appareil de conditions dont la fonction n’est pas seulement de filtrer les demandes fantaisistes, mais de préserver l’équilibre entre deux exigences antagonistes : la stabilité de la chose jugée, qui commande que le procès ait une fin, et la loyauté du procès, qui interdit qu’une décision surprise par la fraude conserve son empire. Ces conditions se rangent en deux ordres. Les unes tiennent à la personne du demandeur — qualité, intérêt, diligence ; les autres à la décision elle-même — force de chose jugée, nature de l’acte attaqué. Toutes se caractérisent par la même rigueur, et toutes échappent à la disposition des parties.
A) La qualité du demandeur
Avant d’examiner ce qui peut être révisé, il faut dire qui peut le demander. La question n’est pas de pure forme : elle commande la cohérence de tout le système des voies de recours, chaque voie ayant son public et n’ayant que le sien.
1) Les parties au jugement révisé
Le recours en révision n’appartient qu’à ceux qui ont été parties ou représentés à l’instance dont est issue la décision attaquée. La règle ne procède d’aucune défiance particulière envers les tiers : elle découle de la nature même du recours. Rétracter, c’est effacer une décision pour la refaire ; or on ne saurait demander à un juge de reprendre un procès auquel on n’a pas pris part, sauf à bouleverser l’économie entière de la relativité de la chose jugée. Le tiers n’est ni lié par le jugement ni fondé à s’en plaindre en tant que tel ; s’il en subit le préjudice, la loi lui ouvre la tierce opposition, qui n’efface le jugement qu’à son égard et laisse subsister entre les parties ce qui a été jugé. Le partage est net, et il est exclusif : la révision aux parties, la tierce opposition aux tiers.
Cette exigence n’est pas une simple recommandation de bonne procédure. La Cour de cassation y voit une limite au pouvoir même du juge, au point de censurer pour excès de pouvoir la juridiction qui, saisie d’une demande en nullité d’une vente, s’était avisée de la requalifier d’office en recours en révision : outre que le recours suppose la qualité de partie ou de représenté à l’instance initiale, il doit être porté à la connaissance du ministère public, formalité que la requalification spontanée escamote. La leçon dépasse le cas d’espèce. Le recours en révision n’est pas un habit que le juge puisse tailler sur mesure à la demande qu’on lui présente ; c’est une voie autonome, dont l’ouverture obéit à des conditions personnelles que nul office ne supplée.
À la qualité s’ajoute l’intérêt, exigence de droit commun de l’action que la révision ne connaît pas autrement que les autres demandes. Quiconque forme le recours doit justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention, né et actuel, direct et personnel ; à défaut, la demande se heurte à une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever, fût-ce d’office.
Encore faut-il ne pas se méprendre sur l’objet de cet intérêt. Il s’apprécie au regard de la rétractation demandée, non de l’utilité que présenterait, au jour où le juge statue, le fait de rejuger le fond. La nuance est décisive, et la deuxième chambre civile l’a marquée avec fermeté.
- Faits
- Un recours en révision était formé contre un jugement rendu en matière d’élections à une union régionale des professionnels de santé. Saisi de la demande, le tribunal d’instance la déclara irrecevable en considérant l’utilité qu’il y aurait, au jour où il statuait, à se prononcer de nouveau sur le litige électoral.
- Problème
- La juridiction saisie d’un recours en révision peut-elle subordonner la recevabilité de ce recours à l’intérêt actuel qu’elle aperçoit à rejuger le fond du litige tranché par la décision dont la rétractation est sollicitée ?
- Solution
- Non. Pour apprécier la recevabilité d’un recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l’intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Le jugement est censuré.
- Portée
- L’arrêt sépare rigoureusement les deux temps du recours. La recevabilité se mesure à la demande de rétractation ; l’opportunité de rejuger relève du second temps et ne saurait, par anticipation, servir de motif d’irrecevabilité. Faute de quoi le juge condamnerait le demandeur à supporter les effets d’une décision frauduleusement obtenue au prétexte que la reprise du procès aurait perdu son sel.
2) Les représentés et les ayants cause
La qualité de partie ne se confond pas avec la comparution personnelle. Celui qui, sans avoir paru à l’audience, a été représenté à l’instance — par un mandataire, un organe social, un représentant légal — se trouve engagé par la décision comme s’il avait plaidé lui-même ; il serait incohérent qu’il en subisse l’autorité sans disposer du moyen d’en obtenir la rétractation. Le Code le dit expressément en ouvrant le recours aux personnes « parties ou représentées » à l’instance, et cette symétrie entre la charge et la faculté est le principe même de la solution.
Le même raisonnement conduit à admettre les ayants cause universels ou à titre universel. L’héritier continue la personne du défunt : il recueille non seulement ses biens, mais la position procédurale qui était la sienne. Si une fraude est découverte après le décès, ce serait ajouter à la fraude que de refuser au successeur l’action que le de cujus aurait exercée. Le recours lui est donc ouvert en cette qualité, sans qu’il ait à justifier d’un titre propre. La solution s’arrête là où s’arrête la transmission : l’ayant cause à titre particulier, qui ne tient de son auteur qu’un droit déterminé, n’a pas vocation à reprendre le procès dans son entier.
Que le demandeur ait qualité ne suffit pas encore : il lui faut appeler à l’instance en révision toutes les parties au jugement attaqué, et cela n’est pas une recommandation.
L’exigence se comprend à la mesure de l’effet recherché. La rétractation anéantit le jugement dans son entier, et non par tranches ; on ne conçoit pas qu’une décision demeure debout à l’égard d’une partie et s’écroule à l’égard d’une autre. Aussi les effets d’un recours victorieux ne sauraient-ils atteindre celui qui, présent au premier procès, aurait été tenu à l’écart de l’instance en rétractation — d’où la sanction, rigoureuse, de l’irrecevabilité du recours lui-même. Le demandeur qui néglige d’appeler l’un des plaideurs originaires ne compromet donc pas seulement l’opposabilité de la décision à venir : il perd son recours. À cette convocation des parties s’ajoute, non moins impérative, la communication au ministère public.
La présence du parquet ne s’explique ni par la nature des intérêts en cause, souvent purement privés, ni par une méfiance envers les plaideurs : elle tient à ce que le recours met en jeu l’autorité de la chose jugée, laquelle intéresse l’ordre public. Le ministère public peut présenter ses observations tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande. C’est là un piège classique de la pratique : l’omission de la dénonciation ruine le recours aussi sûrement que l’expiration du délai, et il n’est pas rare qu’elle soit découverte trop tard pour être réparée.
B) La décision révisable
Le demandeur qualifié doit encore diriger son recours contre une décision qui s’y prête. Toutes n’y sont pas exposées, et le partage ne dépend ni de la juridiction dont elles émanent ni de la matière qu’elles tranchent, mais de leur stabilité propre.
1) L’exigence de force de chose jugée
L’article 593 réserve la révision aux jugements passés en force de chose jugée, et cette exigence commande tout le reste. Passe en force de chose jugée la décision qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution — l’opposition et l’appel — soit que ces voies aient été exercées, soit que leurs délais soient expirés. L’expression est souvent confondue avec l’autorité de la chose jugée, dont elle diffère pourtant du tout au tout : l’autorité s’attache au dispositif dès le prononcé et interdit de rejuger la même affaire, quand la force suppose l’épuisement des recours suspensifs et rend la décision exécutable. Une décision peut donc avoir autorité sans avoir force ; c’est le cas ordinaire du jugement frappé d’appel.
De cette exigence procède un véritable principe de subsidiarité. Tant qu’une voie de recours suspensive demeure ouverte, la révision est irrecevable : le plaideur qui découvre la fraude alors que le délai d’appel court doit relever appel, non demander la rétractation. Le pourvoi en cassation, en revanche, ne fait pas obstacle au recours, puisqu’il n’est pas suspensif d’exécution — la décision attaquée a bel et bien force de chose jugée. La coexistence n’est pas sans risque pour le demandeur : si la Cour de cassation censure l’arrêt, le recours en révision perd son objet, la décision dont on demandait la rétractation ayant cessé d’exister.
Il faut cependant observer que la force de chose jugée, qui s’attache au jugement dès sa lecture lorsque aucune voie de recours à effet suspensif n’est ouverte, demeure impuissante à faire perdre à un plaideur ses droits aussi longtemps qu’aucune notification ne lui en a été faite. La règle vaut rappel : la stabilité de la chose jugée se construit sur une information effective des plaideurs, non sur leur ignorance.
2) L’indifférence de la matière du litige
Sous cette réserve tenant à la stabilité de la décision, le recours ignore les cloisonnements de matière. Il est ouvert contre les jugements au fond rendus en première instance comme contre les arrêts d’appel, qui constituent son domaine naturel. Il l’est également en matière gracieuse — l’homologation d’un changement de régime matrimonial peut avoir été surprise par la dissimulation d’un élément de patrimoine tout autant qu’un jugement contentieux —, la demande étant alors introduite par requête. Il l’est encore en matière arbitrale, y compris internationale, la sentence n’ayant pas moins besoin d’être protégée contre la fraude qu’un jugement étatique. Il l’est enfin contre les jugements de divorce, et cela sur leurs dispositions patrimoniales comme extrapatrimoniales : c’est même le terrain où la révision a trouvé ses illustrations les plus nettes, l’époux qui dissimule ses revenus pour échapper à la prestation compensatoire donnant l’exemple type de la décision surprise.
Cette vocation générale se manifeste jusque dans son aptitude à écarter les règles procédurales propres à certains contentieux. En droit du travail, la règle de l’unicité de l’instance interdisait naguère de soumettre au conseil de prud’hommes des demandes dérivant du même contrat lorsqu’elles auraient pu être présentées dans une instance déjà close. La chambre sociale a jugé que le recours en révision y échappait — et l’on comprend pourquoi : une règle destinée à sanctionner le défaut de diligence du plaideur ne peut lui être opposée lorsque son inaction procède précisément de la fraude de l’adversaire.
3) Les décisions soustraites à la révision
Les exclusions se déduisent toutes de la même prémisse : il n’y a rien à rétracter là où rien n’a été définitivement jugé, et rien à rejuger en fait là où le juge n’a pas connu du fait. Les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête échappent ainsi au recours, faute d’autorité de chose jugée au principal : provisoires par nature, elles peuvent être rapportées ou modifiées, et le plaideur trompé dispose de remèdes plus simples que la rétractation. Le même sort atteint les mesures d’administration judiciaire, qui ne sont pas des actes juridictionnels. Quant aux jugements avant dire droit et aux jugements mixtes, ils ne portent pas, sur les chefs qui ne tranchent pas le principal, l’autorité que la révision suppose.
Les arrêts de la Cour de cassation sont pareillement hors du champ, mais pour une raison différente et plus profonde : la Cour juge en droit et non en fait, quand la révision tend à faire statuer « à nouveau en fait et en droit ». Rétracter un arrêt de cassation pour rejuger les faits serait demander à la Haute juridiction un office qui n’est pas le sien.
Les décisions pénales, enfin, sont soustraites au recours civil non parce qu’elles seraient insusceptibles de révision, mais parce qu’elles relèvent d’un régime propre, dont l’économie et les conditions diffèrent sensiblement — on l’a vu plus haut à propos du fait nouveau ou de l’élément inconnu du juge, qui suffisent à ouvrir la révision pénale là où la procédure civile exige une fraude ou un faux.
C) L’exigence de diligence
Aux conditions tenant à la personne et à la décision s’ajoute une exigence d’un autre ordre, que le dernier alinéa de l’article 595 énonce et qui traverse toute la matière : le demandeur doit s’être trouvé dans l’impossibilité de faire valoir plus tôt la cause qu’il invoque.
1) L’impossibilité d’invoquer la cause plus tôt
Le texte n’admet le recours que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause avant que la décision ne passe en force de chose jugée. La condition est le pendant naturel de la subsidiarité : la révision étant l’ultime remède, elle ne s’offre qu’à celui qui n’en avait pas d’autre. Celui qui connaissait la fraude alors qu’il pouvait encore relever appel a choisi son terrain ; il ne saurait, le délai passé, réclamer un second procès au motif qu’il a mal choisi.
Reste à savoir à quelle date cette impossibilité s’apprécie. La deuxième chambre civile a fixé le point de manière décisive en se plaçant à l’introduction du recours, et non au jour où le juge statue.
- Faits
- L’auteur d’un recours en révision se voyait opposer qu’il aurait été en mesure de faire valoir, avant que la décision attaquée ne devienne définitive, la cause dont il se prévalait. La discussion portait sur le moment auquel cette aptitude devait être appréciée.
- Problème
- Le recours en révision est-il recevable lorsque son auteur pouvait invoquer la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, et à quelle date cette condition s’apprécie-t-elle ?
- Solution
- Le recours n’est pas recevable, en application des articles 593 et 595 du Code de procédure civile, dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette condition devant être appréciée au moment de l’introduction du recours. La cour d’appel, qui s’était placée à cette date, est approuvée.
- Portée
- L’arrêt verrouille l’ordre des recours : la révision n’est pas une session de rattrapage offerte au plaideur négligent. Le choix de la date d’introduction évite en outre que la recevabilité varie au gré de la durée de l’instance en rétractation.
Une jurisprudence plus ancienne en fournit l’illustration la plus parlante. Une partie reprochait au bénéficiaire d’un arrêt des agissements qui s’analysaient en une violation du principe de la contradiction ; mais ces agissements lui avaient été révélés par l’arrêt lui-même, dont elle demandait ensuite la révision. Il lui appartenait donc de faire valoir cette cause avant que la décision ne passe en force de chose jugée, et son recours fut jugé irrecevable en vertu du dernier alinéa de l’article 595. La solution est sévère, mais elle est cohérente : ce que la décision attaquée révèle, elle le révèle en temps utile pour être critiquée par les voies ordinaires.
- Faits
- Le demandeur en révision imputait au bénéficiaire d’un arrêt des agissements dont il n’avait eu connaissance qu’à la lecture de cet arrêt. Il n’avait exercé aucun recours avant que la décision ne devienne définitive.
- Problème
- Une cause de révision révélée par la décision elle-même peut-elle être invoquée après que celle-ci est passée en force de chose jugée ?
- Solution
- Non. Les agissements reprochés s’analysant en une violation du principe du contradictoire, il appartenait à l’adversaire, auquel ils avaient été révélés par l’arrêt dont il demandait ultérieurement la révision, de faire valoir cette cause avant que la décision ne passât en force de chose jugée ; le recours est irrecevable en vertu du dernier alinéa de l’article 595.
- Portée
- L’arrêt marque que le grief tiré de l’irrégularité du débat se plaide par les voies ordinaires, non par la rétractation. Il montre aussi que la connaissance de la cause peut résulter de la décision elle-même, ce qui commande alors de réagir dans les délais de recours ordinaires.
2) L’absence de faute du demandeur
L’impossibilité exigée n’est pas une impossibilité absolue, mais l’absence de faute. Le demandeur ne doit ni avoir connu la cause, ni avoir pu la connaître en déployant la diligence que l’on attend d’un plaideur ordinaire. La nuance est d’importance pratique : celui qui disposait des éléments propres à éveiller ses soupçons et s’est abstenu de les exploiter ne pourra prétendre qu’il ignorait. Une négligence caractérisée dans l’administration de sa propre preuve se retourne ainsi contre lui, et c’est ici que se perdent la plupart des recours.
On mesure au passage combien la charge probatoire est lourde. Il faut établir, non seulement l’existence de la cause, mais l’ignorance légitime dans laquelle on se trouvait ; et cette démonstration porte sur un fait négatif, dont on sait la difficulté. Le taux d’échec très élevé de ce recours ne tient pas au nombre des demandes fantaisistes : il tient à ce que la conjonction d’une cause légale, d’une diligence irréprochable et d’un délai respecté est rarement réunie.
| Piège | Erreur fréquente | Solution |
|---|---|---|
| Confusion force / autorité de chose jugée | Former un recours contre une décision qui n’a pas encore acquis force de chose jugée parce qu’un recours suspensif est encore ouvert | Vérifier l’épuisement des voies de recours ordinaires avant de saisir la juridiction |
| Dépassement du délai de deux mois | Calculer le délai à compter de la notification de la décision plutôt qu’à compter de la connaissance de la cause de révision | Fixer le dies a quo au jour de la découverte effective de la cause et conserver la preuve de cette date |
| Invocation d’une cause non prévue | Fonder le recours sur un motif qui n’entre dans aucun des quatre cas de l’article 595 | Vérifier systématiquement le rattachement des faits à l’une des quatre causes limitatives |
| Faute du demandeur | Invoquer une cause dont le demandeur avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance avant que la décision n’acquière force de chose jugée | Établir l’impossibilité de découvrir la cause plus tôt et l’absence de négligence |
| Défaut de caractère décisif | Invoquer une fraude ou un faux qui n’a exercé aucune influence déterminante sur la décision du juge | Démontrer le lien causal entre la cause invoquée et le sens de la décision |
| Omission de la communication au parquet | Négliger l’obligation de communiquer l’affaire au ministère public (art. 600) | Veiller à la communication dès l’introduction de l’instance |
D) Le caractère d’ordre public des conditions
Ces conditions ne sont pas des règles de commodité laissées à l’initiative des plaideurs. Parce qu’elles protègent l’autorité de la chose jugée, elles intéressent l’ordre public — d’où deux conséquences symétriques : le juge doit les vérifier, les parties ne peuvent y renoncer.
1) Le relevé d’office par le juge
La juridiction saisie ne se borne pas à examiner les fins de non-recevoir qu’on lui présente : il lui incombe de vérifier de son propre chef que le recours réunit ses conditions. Elle doit s’assurer qu’elle est bien l’auteur de la décision dont on lui demande la rétractation, la compétence étant ici d’ordre public ; que le demandeur avait qualité et intérêt ; que la décision était passée en force de chose jugée ; que le délai a été observé, la forclusion devant être relevée d’office ; que le ministère public a été appelé. Ce contrôle n’est pas une faculté.
Il s’exerce toutefois dans le respect de la contradiction : le juge qui entend fonder sa décision sur un moyen qu’il relève d’office doit préalablement inviter les parties à s’en expliquer. La règle vaut ici comme ailleurs, et l’on aperçoit l’ironie qu’il y aurait à trancher un recours dirigé contre une décision surprise en surprenant à son tour les plaideurs.
2) L’indisponibilité pour les parties
Le corollaire est que les parties ne peuvent aménager ce régime. Elles ne sauraient convenir d’ouvrir la révision pour une cause étrangère à l’article 595, ni proroger le délai de deux mois, ni dispenser le demandeur d’appeler l’une d’elles à l’instance, ni renoncer par avance au moyen tiré de l’irrecevabilité. L’acquiescement n’y peut rien : le défendeur qui déclarerait accepter le débat au fond ne couvrirait pas l’irrecevabilité du recours, que le juge devrait relever malgré lui.
La sévérité de ce régime s’explique par ce qui est en jeu. Admettre la révision, c’est reconnaître qu’un jugement définitif a été obtenu par la déloyauté ; la refuser à tort, c’est laisser prospérer la fraude. Entre ces deux périls, le Code a choisi de ne rouvrir le procès qu’à des conditions étroites et vérifiées d’office, quitte à ce que certaines injustices demeurent sans remède. C’est le prix de la chose jugée — et c’est aussi ce qui donne au recours, quand il aboutit, son autorité singulière.
III) Les causes limitatives d’ouverture
Les conditions de recevabilité une fois franchies, le demandeur n’est pas au bout de sa peine : il lui reste à faire entrer son grief dans l’une des quatre cases que la loi a taillées, et dans aucune autre. Là réside le second verrou, plus redoutable encore que le premier. Car le législateur n’a pas confié au juge le soin d’apprécier, cas par cas, si l’erreur commise justifie qu’on revienne sur une décision définitive ; il a dressé une liste, il l’a close, et il a laissé au juge la seule tâche de vérifier si le fait allégué y figure. Le recours en révision n’est donc pas un recours pour erreur judiciaire : c’est un recours pour tromperie du juge, et cette tromperie doit prendre l’une des quatre formes que l’article 595 du Code de procédure civile a nommées.
Ces quatre causes ne sont pas quatre curiosités juxtaposées : elles procèdent d’une même idée, et cette idée gouverne leur interprétation tout entière. Dans chacune, la religion du juge a été surprise — soit qu’une partie l’ait sciemment trompé, soit qu’on lui ait soustrait ce qui aurait renversé sa conviction, soit encore qu’il ait fondé sa décision sur un support mensonger. Toujours, l’erreur est involontaire chez celui qui juge et provoquée chez celui qui plaide. Toujours, elle se découvre après que la décision a acquis force de chose jugée — sans quoi les voies ordinaires y auraient pourvu. Et toujours, elle doit avoir pesé sur le sens de la décision : une fraude sans influence, un faux indifférent, une pièce dont la production n’eût rien changé ne fondent rien. Ce triple caractère — erreur provoquée, découverte tardive, incidence déterminante — traverse les quatre cas et commande de les lire ensemble avant de les lire séparément.
| Caractère | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Caractère limitatif | Les quatre causes de l’article 595 sont les seules à pouvoir fonder le recours. Aucune extension analogique n’est admise. | CPC, art. 579 et 595 |
| Absence de faute du demandeur | Il incombe au demandeur d’établir qu’aucune négligence ne lui est imputable et qu’il se trouvait dans l’impossibilité de soulever la cause invoquée avant l’acquisition de la force de chose jugée. | Jurisprudence constante |
| Dimension décisive | La cause alléguée doit avoir été déterminante dans la décision du juge. Si la décision aurait été identique sans la fraude ou le faux, le recours est voué à l’échec. | CPC, art. 595 — interprétation jurisprudentielle |
A) Le caractère fermé de l’énumération
L’article 595 ne dit pas que le recours est ouvert notamment dans les hypothèses qu’il décrit : il énonce qu’il « n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes ». La formule est exclusive, et c’est là tout son poids. Elle transforme la liste en numerus clausus et interdit d’y ajouter, fût-ce au nom de l’équité la plus évidente.
1) L’interdiction d’étendre les cas légaux
Aucune extension analogique n’est admise. Le juge saisi d’un recours en révision ne dispose d’aucun pouvoir pour accueillir un grief qui ne se rangerait sous aucun des quatre chefs, quand bien même l’injustice de la décision attaquée lui paraîtrait manifeste. Il ne peut pas davantage raisonner par similitude — traiter le mensonge d’un tiers comme la fraude d’une partie, ou l’erreur matérielle du juge comme un faux — au motif que les situations se ressembleraient dans leurs effets. Ce n’est pas la ressemblance des effets qui commande, c’est l’appartenance à la catégorie légale.
La rigueur de cette clôture s’explique par l’objet même du recours. La révision n’attaque pas une décision ordinaire : elle attaque une décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire une décision que l’ordre juridique tient pour acquise et sur laquelle des situations se sont construites. Ouvrir largement ce recours reviendrait à rendre provisoire ce que la force de chose jugée a précisément vocation à stabiliser. Le caractère limitatif est le prix de cette exception : on n’admet le retour en arrière que pour des vices d’une gravité telle que leur maintien serait plus scandaleux que l’instabilité qu’on accepte de créer. Et l’on comprend, par la même occasion, pourquoi le taux de succès de ce recours demeure si faible : la porte est étroite par construction, non par sévérité de la jurisprudence.
La clôture joue aussi vers l’amont, du côté de la décision attaquée. Encore faut-il que celle-ci soit de celles qui tranchent : un jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ne saurait être révisé, faute de comporter une décision sur laquelle la fraude ou le faux ait pu produire l’effet déterminant que la loi exige.
- Faits
- Un plaideur formait un recours en révision contre une décision qui s’était bornée à prescrire une mesure d’instruction.
- Problème
- Une décision qui n’a rien tranché du fond peut-elle être attaquée par la voie de la révision ?
- Solution
- Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction n’est pas susceptible de recours en révision.
- Portée
- Le domaine du recours suppose une décision qui statue : là où le juge n’a encore rien jugé, sa religion n’a pu être surprise au sens de l’article 595.
La contrepartie de cette clôture mérite pourtant d’être relevée, car elle joue en faveur du demandeur. Le recours en révision, précisément parce qu’il ne se confond avec aucun autre, échappe aux règles qui organisent la marche ordinaire des instances. La chambre sociale l’a jugé à propos de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale : celle-ci, qui interdit d’ouvrir un second procès entre les mêmes parties sur des demandes dérivant du même contrat de travail, ne s’applique pas au recours en révision. La raison en est limpide — la révision ne rouvre pas le débat par un procès nouveau, elle rétracte le premier ; l’unicité de l’instance n’a rien à interdire à qui demande la disparition de l’instance elle-même.
- Faits
- Un plaideur exerçait un recours en révision devant la juridiction prud’homale, à laquelle on opposait la règle de l’unicité de l’instance.
- Problème
- Le recours en révision est-il soumis à la règle de l’unicité de l’instance de l’article R. 1452-6 du Code du travail ?
- Solution
- Le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R. 1452-6 du Code du travail.
- Portée
- L’autonomie du recours le préserve des règles de concentration propres au contentieux prud’homal : la voie de rétractation n’est pas une seconde instance.
2) L’exclusivité de chaque cause invoquée
La clôture ne joue pas seulement à l’égard des motifs étrangers à la liste ; elle joue à l’intérieur de la liste elle-même. Chaque cause a son objet propre, ses éléments constitutifs et son fait déclencheur : un même fait ne saurait être invoqué cumulativement au titre de plusieurs d’entre elles, comme si le demandeur pouvait multiplier ses chances en présentant la même circonstance sous quatre éclairages. La pièce fausse relève du 3°, non du 1° ; la pièce retenue relève du 2°, non du 3°. Cette exclusivité n’est pas un formalisme gratuit : elle commande le régime probatoire et, surtout, le point de départ du délai, qui diffère d’une cause à l’autre.
La Cour de cassation en a tiré très tôt une conséquence sévère : la qualification retenue par le texte doit être prise à la lettre, et l’on ne saurait faire entrer sous le 1° une notion voisine mais distincte. L’article 595 ouvre le recours pour fraude — non pour dol. La nuance n’est pas verbale. Le dol, au sens du droit des obligations, vicie le consentement d’un cocontractant ; la fraude procédurale, elle, a pour cible le juge lui-même, dont elle fausse l’appréciation. Confondre les deux reviendrait à ouvrir la révision à toutes les déloyautés contractuelles dont un procès aurait porté trace.
- Faits
- Un demandeur en révision reprochait à son adversaire un comportement qu’il qualifiait de dol personnel ; la cour d’appel, après analyse des documents produits, n’avait relevé la preuve d’aucune fraude.
- Problème
- Le dol personnel peut-il fonder un recours en révision, et le contrôle de la preuve de la fraude échappe-t-il aux juges du fond ?
- Solution
- L’article 595 ouvre le recours en révision pour fraude et non pour dol personnel ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la portée des preuves que la cour d’appel énonce qu’aucune fraude n’est démontrée.
- Portée
- La cause légale se prend dans ses termes exacts ; et l’existence de la fraude, une fois la qualification admise, relève de l’appréciation souveraine du fond.
B) La fraude de la partie gagnante
La première cause est aussi la plus vaste, et la seule dont les contours ne soient pas dessinés par un acte judiciaire préalable. Elle vise l’hypothèse où la décision a été « surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ». L’adage fraus omnia corrumpit y reçoit une application procédurale directe : la chose jugée, si respectable soit-elle, ne couvre pas la tromperie qui l’a obtenue.
1) Les manœuvres déloyales caractérisées
La fraude ne suppose pas nécessairement un acte positif spectaculaire. Elle se réalise aussi bien par le mensonge caractérisé sur un élément essentiel du litige, par la production sciemment opérée de pièces mensongères destinées à emporter la conviction du tribunal, que par le silence calculé sur une circonstance dont la révélation aurait conduit le juge à statuer autrement. La dissimulation délibérée d’un fait ou d’un document décisif suffit : ce qui est sanctionné, c’est l’atteinte portée à la loyauté du débat, qu’elle procède d’une parole fausse ou d’une réticence intéressée.
Encore faut-il que la manœuvre émane de la partie adverse elle-même — de celle au profit de qui la décision a été rendue — et non d’un tiers étranger à l’instance. La précision n’est pas anodine : elle interdit de faire supporter au gagnant les agissements d’un intervenant sur lequel il n’avait aucune prise. Aussi le juge qui accueille le recours doit-il caractériser la fraude de cette partie, ou à tout le moins sa complicité dans la fraude d’autrui ; faute de quoi sa décision manque de base légale.
- Faits
- Une cour d’appel avait accueilli le recours en révision d’une partie condamnée à des dommages-intérêts envers une société, en constatant que la pièce décisive, recouvrée après la décision, émanait d’une société autre que la société créancière.
- Problème
- Le recours peut-il être accueilli sans que soit caractérisée la fraude, ou la complicité de fraude, de la partie bénéficiaire de la décision ?
- Solution
- La cour d’appel qui statue ainsi, sans caractériser la fraude ou la complicité de fraude imputable à la partie visée, prive sa décision de base légale au regard de l’article 595.
- Portée
- L’imputabilité est un élément constitutif, non une circonstance accessoire : le fait d’un tiers ne devient cause de révision que s’il se rattache à la partie gagnante.
La preuve de la manœuvre pèse sur le demandeur, qui peut l’administrer par tous moyens, y compris par présomptions — la fraude, par nature, se cache et laisse rarement d’écrit. Mais cette liberté probatoire trouve sa limite dans le pouvoir souverain des juges du fond, qui apprécient discrétionnairement la portée des éléments produits. Autant dire que le sort du recours se joue devant eux, et que la Cour de cassation ne censurera que le défaut de qualification, jamais l’appréciation des preuves.
2) L’influence déterminante sur la décision
La fraude établie ne suffit pas : encore faut-il qu’elle ait emporté la décision. La condition est logique — le recours répare une erreur provoquée, or il n’y a pas d’erreur si le juge, informé de ce qu’on lui cachait, aurait statué de la même manière. Si la décision eût été identique sans la manœuvre, le recours est voué à l’échec, quelque répréhensible que fût le comportement dénoncé. La révision n’est pas une peine privée infligée au plaideur déloyal ; elle est le remède d’une décision faussée.
Le contentieux du divorce en offre l’illustration la plus nette, parce que la loi y désigne elle-même les éléments dont le juge doit tenir compte. La prestation compensatoire se fixe au regard du patrimoine et des ressources de chacun des époux : celui qui dissimule les siens ne trompe pas le juge sur un point accessoire, il le trompe sur le critère même que la loi lui commandait d’apprécier. L’influence déterminante n’a pas alors à être démontrée par un raisonnement conjectural sur ce qu’aurait été la décision — elle se déduit de la place que le texte assigne à l’élément dissimulé.
- Faits
- Un époux avait dissimulé un élément de son patrimoine lors de l’instance ayant statué sur la prestation compensatoire.
- Problème
- Cette dissimulation constitue-t-elle la fraude ouvrant le recours en révision au sens de l’article 595, 1° ?
- Solution
- Le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; la dissimulation par un époux d’un élément de son patrimoine déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire ouvre le recours.
- Portée
- La réticence sur un élément que la loi impose au juge de prendre en compte est, par elle-même, une fraude au sens du texte.
- Faits
- Une épouse avait été déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; il apparut ensuite que son conjoint avait dissimulé l’existence de revenus.
- Problème
- La dissimulation de revenus, dans un jugement de divorce ayant rejeté la demande de prestation compensatoire, autorise-t-elle la révision ?
- Solution
- Le patrimoine étant un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude autorisant le recours en révision du jugement de divorce.
- Portée
- Le caractère déterminant se déduit de la loi elle-même lorsque celle-ci érige l’élément dissimulé en critère d’appréciation : la démonstration en est allégée d’autant.
3) La découverte postérieure au jugement
Reste le dernier élément, que le texte inscrit dans sa formule même : il faut qu’il « se révèle, après le jugement », que la décision a été surprise. La fraude connue en temps utile et tue par commodité n’ouvre rien — elle se heurte à l’exigence d’absence de faute déjà examinée. C’est dire que la révélation tardive n’est pas une simple circonstance de fait : elle conditionne la recevabilité et, tout ensemble, fixe le point de départ du délai de deux mois.
On aperçoit ici pourquoi la signification du jugement ne saurait constituer le dies a quo du recours. Ce que réprime le délai imparti pour agir en révision n’est nullement la passivité d’une partie déjà éclairée : son point de départ se fixe au moment où l’intéressé a découvert la cause de révision dont il se prévaut, car cette voie suppose, par construction, l’apparition de faits demeurés inconnus au cours du premier procès, ceux-là précisément dont la méconnaissance avait surpris la religion du juge. La logique du recours commande la logique de son délai.
C) La rétention de pièces décisives
La deuxième cause déplace le regard : il ne s’agit plus de ce qu’une partie a dit au juge, mais de ce qu’elle l’a empêché de voir. L’article 595, 2° ouvre le recours lorsque, depuis le jugement, ont été recouvrées des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie. Quatre éléments s’y trouvent réunis, dont aucun ne peut manquer : une pièce, son recouvrement postérieur, son caractère décisif, et sa rétention imputable à l’adversaire.
1) Le recouvrement de la pièce après jugement
La notion de pièce s’entend largement : tout document, écrit ou support matériel susceptible de servir de preuve entre dans la catégorie, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon sa forme ni selon son origine. L’interprétation extensive se justifie ici, car ce qui importe n’est pas la nature du support mais la fonction probatoire qu’il aurait remplie.
Le caractère décisif, en revanche, se contrôle étroitement. La pièce doit être de nature à modifier le sens de la décision si le juge en avait eu connaissance — non pas simplement à enrichir le débat ou à conforter une thèse déjà soutenue. Une pièce utile n’est pas une pièce décisive, et le recours n’est pas ouvert pour permettre à un plaideur de refaire, mieux armé, un procès qu’il a perdu. La formule légale est ferme sur ce point : le recours n’est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives retenues par le fait d’une autre partie.
- Faits
- Un demandeur en révision se prévalait de pièces dont il n’établissait pas qu’elles réunissaient les conditions du texte.
- Problème
- À quelles conditions le recouvrement de pièces ouvre-t-il la révision ?
- Solution
- Le recours en révision n’est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
- Portée
- Les conditions du 2° sont cumulatives : postériorité du recouvrement, caractère décisif de la pièce et rétention par une partie doivent se rencontrer ensemble.
2) L’imputabilité à une autre partie
C’est sur ce point que la cause se révèle la plus exigeante, et la plus décevante pour le plaideur qui découvre tardivement un document favorable. Le texte ne dit pas que le recours est ouvert à qui retrouve une pièce ; il l’ouvre à qui retrouve une pièce que l’adversaire avait retenue. Le mot « retenue » suppose un acte : la pièce doit avoir été détenue ou soustraite par une partie, de manière à priver le demandeur de la faculté d’en faire état devant le juge. La perte, l’égarement, la destruction accidentelle, l’ignorance partagée ne sont pas des rétentions — ce sont des accidents, et les accidents ne défont pas la chose jugée.
La rétention doit donc procéder d’un acte délibéré, et c’est au demandeur qu’il revient de l’alléguer puis de l’établir. La solution est parfaitement illustrée par le sort réservé au testament retrouvé après coup : si rien n’est allégué qui indique que la pièce a été volontairement retenue, elle n’a pas fait l’objet d’une rétention au sens du texte, et le recours tombe — quand bien même le document eût changé l’issue du litige.
- Faits
- Un testament avait été recouvré postérieurement à la décision dont la révision était poursuivie, sans qu’il fût allégué que cette pièce eût été volontairement retenue par l’adversaire.
- Problème
- Le seul recouvrement d’une pièce décisive après la décision caractérise-t-il la rétention exigée par l’article 595 ?
- Solution
- Un testament recouvré postérieurement à la décision ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une rétention au sens de l’article 595, dès lors qu’il n’est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.
- Portée
- La découverte tardive d’une preuve, si décisive soit-elle, ne suffit pas : il faut un comportement de rétention, allégué et imputé à une partie.
On mesure, à travers cette exigence, la parenté du 2° avec le 1° : dans les deux cas, la loi ne sanctionne pas l’insuffisance de l’information du juge, mais le fait d’une partie qui l’a organisée. Le premier vise ce qu’on lui a fait croire, le second ce qu’on l’a empêché de connaître ; l’un et l’autre supposent une volonté déloyale, et c’est cette volonté, non le déficit d’information, qui justifie qu’on revienne sur la chose jugée.
D) La fausseté judiciairement constatée
Les deux dernières causes obéissent à une économie différente. Elles ne demandent pas au juge de la révision d’apprécier lui-même une déloyauté : elles exigent qu’un autre juge — ou l’auteur du faux lui-même — ait déjà tranché. Le juge saisi du recours ne constate pas la fausseté, il en prend acte. Cette délégation n’est pas une commodité de rédaction ; elle interdit qu’on refasse, sous couvert de révision, le procès de la preuve.
1) Les pièces reconnues ou déclarées fausses
Le 3° ouvre le recours lorsqu’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. Deux voies, et deux seulement, permettent d’établir cette fausseté : la reconnaissance, qui s’entend de l’aveu de la partie ayant fait usage de la pièce, et la déclaration judiciaire, qui résulte soit d’un jugement civil prononçant la fausseté à l’issue d’une vérification d’écriture ou d’une inscription de faux, soit d’un jugement pénal de condamnation pour faux. Rien d’autre ne fait l’affaire — et surtout pas l’appréciation que porterait le juge de la révision sur les pièces qu’on lui soumet.
La règle a été posée avec constance et sans nuance. Le faux ne peut être établi par un incident de faux soulevé devant le juge de la révision lui-même : il doit avoir été préalablement constaté judiciairement, car autrement le recours cesserait d’être une voie de rétractation pour redevenir une instance probatoire à part entière.
- Faits
- Le demandeur en révision entendait faire établir la fausseté de la pièce litigieuse par un incident de faux soumis au juge saisi du recours.
- Problème
- La fausseté fondant la révision peut-elle être établie devant le juge de la révision lui-même ?
- Solution
- Le faux servant de fondement à une demande de révision, au sens de l’article 595, 3°, ne peut pas être établi par le moyen d’un incident de faux soumis au juge de la révision, mais doit être au préalable judiciairement constaté.
- Portée
- La fausseté est une condition préconstituée : le juge de la révision la reçoit, il ne l’établit pas.
La Cour de cassation a censuré, dans les mêmes termes, la cour d’appel qui avait cru pouvoir déclarer le recours recevable après avoir elle-même reconnu, dans son propre arrêt, la fausseté de la pièce. La contradiction est frappante : on ne peut à la fois exiger que la fausseté préexiste au recours et l’y constater. La solution rappelle du même coup ce qu’il faut entendre par reconnaissance — l’aveu de celui qui s’est servi de la pièce, et non une appréciation portée par quiconque d’autre.
- Faits
- Une cour d’appel avait déclaré recevable un recours en révision après avoir, dans le même arrêt, reconnu la fausseté d’une pièce.
- Problème
- Le juge de la révision peut-il tirer la fausseté de sa propre appréciation ?
- Solution
- Viole l’article 595, 3°, la cour d’appel qui statue ainsi, alors que la fausseté ne peut résulter que d’une déclaration judiciaire antérieure ou d’une reconnaissance, laquelle s’entend de l’aveu de la partie qui a fait usage de la pièce.
- Portée
- La déclaration judiciaire doit être antérieure au recours, et la reconnaissance émaner de l’utilisateur de la pièce : hors ces deux sources, la cause du 3° n’est pas constituée.
Une seconde exigence, tenant à la chronologie, se superpose à la première : la fausseté doit avoir été établie depuis le jugement. Celui qui la connaissait avant que la décision n’acquière force de chose jugée et s’est abstenu de la soulever en temps utile se voit opposer sa propre négligence, et son recours est irrecevable pour faute. La jurisprudence admet en revanche, sans que la lettre du texte s’y oppose, que la déclaration de fausseté procède d’une décision étrangère, sous la réserve qu’elle soit reconnue en France — la condition tient à ce que la fausseté ait été judiciairement constatée, non à la nationalité du juge qui l’a constatée.
2) Les témoignages, serments et aveux faux
Le 4° prolonge le précédent en l’étendant aux preuves qui ne sont pas des écrits : il vise les décisions rendues sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. L’économie est identique — même exigence d’une constatation judiciaire préalable, même exigence de postériorité au jugement attaqué — et seule change la nature du support mensonger.
En pratique, la déclaration judiciaire de fausseté résulte le plus souvent d’une condamnation pénale, qu’il s’agisse du faux témoignage réprimé par l’article 434-13 du Code pénal ou de la subornation de témoin sanctionnée par l’article 434-15. On aperçoit alors la dépendance du civil au pénal qui caractérise ces deux dernières causes : le demandeur en révision doit d’abord obtenir, devant une autre juridiction, la constatation qui fondera son recours — et ce n’est qu’au jour où cette constatation intervient que court le délai de deux mois. Là encore, le point de départ épouse la structure de la cause invoquée.
| Cause | Objet | Élément déclencheur |
|---|---|---|
| 1° — Fraude | Manœuvres déloyales d’une partie | Découverte postérieure au jugement |
| 2° — Pièces retenues | Rétention intentionnelle de pièces décisives | Recouvrement des pièces après le jugement |
| 3° — Faux matériel | Pièces écrites reconnues ou déclarées fausses | Déclaration judiciaire ou reconnaissance après le jugement |
| 4° — Faux témoignage | Attestations, témoignages, serments faux | Condamnation pénale ou déclaration judiciaire postérieure |
Ainsi se referme l’examen des quatre causes. Elles se laissent ordonner en deux couples : les deux premières sanctionnent la déloyauté d’une partie, que le juge de la révision apprécie souverainement ; les deux dernières sanctionnent la fausseté d’une preuve, qu’un autre juge a préalablement constatée. Dans les premières, le demandeur doit tout démontrer — la manœuvre, son imputabilité, son caractère déterminant ; dans les secondes, il doit produire une décision et prouver sa date. Cette différence de régime probatoire, souvent négligée, commande la stratégie du plaideur autant que le calcul de son délai. Encore faut-il, la cause identifiée, savoir la faire valoir : le recours obéit à une procédure dont la rigueur n’a rien à envier à celle des conditions de fond.
IV) L’exercice du recours et ses effets
Les causes d’ouverture ainsi circonscrites, il reste à savoir comment le recours se forme et ce qu’il produit. La question n’est pas secondaire : un recours dont les cas sont enfermés dans une énumération close peut encore être neutralisé par la procédure qui le porte. Le Code de procédure civile lui a donc réservé un régime propre, où chaque exigence — un délai bref, une juridiction déterminée, une mise en cause complète — prolonge la même idée : la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée demeure une exception, et l’exception se surveille. Encore ce régime n’est-il pas seulement restrictif ; il organise aussi un mécanisme original, celui du double jugement, dont dépend l’effet réparateur du recours.
A) Le délai de deux mois
La première exigence est temporelle, et c’est la plus redoutable en pratique. Le recours en révision ne se prescrit pas au terme d’un délai calculé depuis le jugement : il se prescrit à compter du jour où le demandeur a su. Ce déplacement du point de départ n’est pas une commodité, c’est une conséquence nécessaire de la nature du recours.
1) Le point de départ propre à chaque cause
Faire courir le délai de la signification du jugement eût été absurde. Par construction, cette voie de rétractation trouve sa source dans la révélation de circonstances que le premier procès avait laissées dans l’ombre : c’est en ce point même que réside la surprise faite à la religion du juge. Un délai qui commencerait à courir lorsque le demandeur ignore encore tout de la fraude serait un délai qui expire avant d’avoir pu être utilisé : la voie de recours existerait sur le papier et serait inaccessible en fait. Le législateur a donc fait de la connaissance le fait générateur, et cette connaissance ne se date pas de la même manière selon la cause invoquée.
Le point de départ épouse ainsi la physionomie de chacune des quatre causes de l’article 595. Pour la fraude, il se place au jour où le demandeur découvre les manœuvres qui ont surpris la décision. Pour la rétention de pièces, il se place au jour du recouvrement effectif : non pas le jour où la partie soupçonne l’existence de la pièce, mais celui où elle en dispose enfin. Pour les pièces fausses comme pour les témoignages, attestations et serments faux, il se place au jour de la constatation judiciaire de la fausseté — reconnaissance ou déclaration judiciaire pour les premières, condamnation pénale ou déclaration judiciaire pour les seconds. La logique est constante : le délai ne s’ouvre qu’au moment où le demandeur détient, non pas une intuition, mais l’élément qui rend son recours défendable.
| Cause de révision | Point de départ du délai |
|---|---|
| Fraude (art. 595, 1°) | Jour de la découverte de la fraude par le demandeur |
| Pièces retenues (art. 595, 2°) | Jour du recouvrement effectif des pièces décisives |
| Faux matériel (art. 595, 3°) | Jour de la reconnaissance ou de la déclaration judiciaire de fausseté |
| Faux témoignage (art. 595, 4°) | Jour du prononcé de la condamnation pénale ou de la déclaration judiciaire |
Ce délai obéit pour le reste au droit commun. Il est susceptible d’augmentation en raison de la distance et se prête aux causes d’interruption ordinaires. La demande d’aide juridictionnelle formée en vue d’exercer le recours l’interrompt, un délai entier recommençant à courir à compter des événements que prévoit le décret du 19 décembre 1991 — solution qui préserve l’accès au juge du plaideur dépourvu de moyens, lequel ne saurait être puni du temps que met l’administration à statuer sur sa demande.
- Faits
- Un plaideur dépose une demande d’aide juridictionnelle en vue de former un recours en révision devant une juridiction du premier degré ; le conseil de prud’hommes statue sans tenir compte de cette demande.
- Problème
- Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt-il le délai du recours en révision ?
- Solution
- Le dépôt d’une telle demande interrompt le délai du recours en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai commençant à courir à compter des événements prévus au même texte ; le conseil de prud’hommes qui n’en tient pas compte prive sa décision de base légale.
- Portée
- Le régime des interruptions de droit commun s’applique au délai de l’article 596, dont l’autonomie ne signifie pas l’isolement.
L’autonomie de ce délai a d’ailleurs été affirmée avec netteté contre la tentation de lui superposer la forclusion biennale de l’article 528-1 du Code de procédure civile. Le raisonnement se comprend : appliquer au recours en révision une déchéance courant du prononcé du jugement non notifié reviendrait à fermer la voie deux ans après une décision dont la fraude n’a pas encore été découverte — c’est-à-dire à restaurer précisément le vice que le choix du point de départ subjectif avait entendu écarter.
- Faits
- Un recours en révision est déclaré irrecevable par application de la forclusion de deux ans de l’article 528-1, le jugement attaqué n’ayant pas été notifié dans ce délai.
- Problème
- La forclusion biennale de l’article 528-1 s’applique-t-elle au recours en révision, dont le délai propre court de la découverte de la cause ?
- Solution
- Les dispositions de l’article 528-1 doivent être interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles ne sauraient faire obstacle au recours en révision, qui obéit au délai de deux mois courant de la connaissance de la cause invoquée.
- Portée
- Le régime temporel du recours en révision est autonome : la déchéance de droit commun ne se cumule pas avec le délai de l’article 596.
On aurait tort de voir dans cette autonomie une faveur. La brièveté du délai a été contestée au nom du droit d’accès à un tribunal, et cette contestation a été écartée : deux mois à compter de la connaissance de la cause laissent au plaideur diligent le temps d’agir, dès lors que le point de départ le protège déjà contre l’ignorance.
- Faits
- Le sommaire ne rapporte pas les circonstances de l’espèce. Il indique seulement qu’était en cause le délai de deux mois institué par l’article 596 du code de procédure civile pour former un recours en révision, dont la compatibilité avec l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était discutée.
- Problème
- Le délai de deux mois institué par l’article 596 du code de procédure civile pour former un recours en révision méconnaît-il le droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?
- Solution
- Non. Le délai de deux mois, institué par l’article 596 du code de procédure civile pour former un recours en révision, ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Portée
- La conventionnalité du délai de l’article 596 est admise dans son principe. Le sommaire n’énonce aucun motif au soutien de cette solution : il ne permet pas de dire à quelles conditions cette compatibilité serait subordonnée, ni de tirer de la décision une règle plus large que l’affirmation elle-même.
2) La preuve de la connaissance acquise
Un point de départ subjectif appelle une question redoutable : qui doit établir la date de la connaissance ? La réponse commande à elle seule l’efficacité du recours. Si le demandeur devait prouver qu’il n’a pas su plus tôt, il aurait à rapporter la preuve d’un fait négatif indéfini, ce qui rendrait la voie illusoire. La charge pèse donc sur le défendeur qui oppose la forclusion : c’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir de démontrer que son adversaire avait connaissance de la cause de révision plus de deux mois avant l’introduction du recours.
Cette preuve se rapporte par tout moyen, et elle est en fait souvent malaisée. Le défendeur doit établir non pas que le demandeur pouvait savoir, mais qu’il savait — la connaissance dont parle l’article 596 est une connaissance acquise, non une connaissance possible. La distinction est décisive : la découverte tardive d’une fraude bien dissimulée n’est pas fautive, et l’on ne saurait reprocher au plaideur de n’avoir pas soupçonné ce que son adversaire s’employait précisément à lui cacher. Cette exigence probatoire rejoint ainsi la condition de recevabilité tenant à l’absence de faute : les deux règles protègent le même plaideur contre le même reproche, l’une au stade de la recevabilité du recours, l’autre au stade du décompte de son délai.
Le droit d’accès au juge exerce ici encore son office correcteur, jusque dans les accidents de l’acte introductif. Lorsque l’assignation en révision est délivrée à une personne dont il s’avère qu’elle est décédée, l’acte manqué ne peut être tenu pour inexistant : il interrompt le délai à l’égard des successibles, à moins qu’il ne soit établi que le demandeur connaissait le décès. La réserve est cohérente avec tout ce qui précède — la protection s’arrête où commence la connaissance.
- Faits
- Une assignation en révision est délivrée par acte d’huissier de justice à une personne qui, à cette date, était décédée ; le délai vient ensuite à expirer avant que les successibles ne soient assignés.
- Problème
- Une assignation délivrée à un défunt interrompt-elle le délai du recours à l’égard des successibles ?
- Solution
- Le droit à l’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention, implique que la tentative d’assignation en révision délivrée à une personne dont il s’avère qu’elle est décédée interrompe le délai pour agir contre les successibles du de cujus, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès.
- Portée
- L’effet interruptif est subordonné à l’ignorance du demandeur : c’est la connaissance, ici encore, qui fait basculer le régime.
3) La sanction de la tardiveté
Le recours formé hors délai n’est pas mal fondé : il est irrecevable. La tardiveté constitue une fin de non-recevoir, ce qui emporte deux conséquences bien connues. D’abord, elle peut être invoquée en tout état de cause, sans que celui qui l’oppose ait à justifier d’un grief. Ensuite, et parce que les conditions du recours en révision touchent à l’ordre public, elle doit être relevée d’office par le juge : celui-ci ne saurait rétracter une décision passée en force de chose jugée sur un recours dont il constate lui-même qu’il vient trop tard.
Encore ce pouvoir d’office ne s’exerce-t-il pas sans forme. Le juge qui découvre la tardiveté doit inviter les parties à s’en expliquer avant d’en tirer les conséquences ; à défaut, il statue sur un moyen que nul n’a débattu et méconnaît le principe de la contradiction. La règle mérite d’être soulignée, car elle articule deux exigences que l’on croit volontiers antagonistes : le caractère d’ordre public d’une fin de non-recevoir dispense de l’invoquer, il ne dispense jamais d’en discuter.
- Faits
- Une cour d’appel relève d’office la tardiveté d’un recours en révision et le déclare irrecevable, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
- Problème
- Le juge peut-il relever d’office la tardiveté du recours sans provoquer les explications des parties ?
- Solution
- Viole le principe du contradictoire l’arrêt qui relève d’office la tardiveté d’un recours en révision pour le déclarer irrecevable sans inviter les parties à fournir leurs explications.
- Portée
- Le relevé d’office des conditions d’ordre public du recours demeure soumis à la discussion préalable des parties.
La rigueur du délai se manifeste enfin dans le sort des causes de révision découvertes en cours d’instance. Le demandeur qui, ayant régulièrement saisi le juge d’une première cause, entend en invoquer une seconde révélée depuis, ne peut se contenter de conclusions : il lui faut délivrer une assignation distincte dans les deux mois de cette révélation. La solution s’explique par la nature même du recours, qui n’est pas un procès ouvert où l’on verse au fil de l’eau, mais une demande de rétractation dont chaque cause forme le fondement autonome et porte son propre délai.
- Faits
- Un demandeur en révision invoque, par voie de conclusions déposées au cours de l’instance, des causes de révision nouvellement révélées, sans délivrer d’assignation distincte.
- Problème
- De nouvelles causes de révision peuvent-elles être introduites par conclusions dans une instance en révision déjà engagée ?
- Solution
- Dans une action en révision, les nouvelles causes invoquées par voie de conclusions, et non par assignation distincte délivrée dans les deux mois de leur révélation, sont irrecevables.
- Portée
- Chaque cause de révision constitue une demande autonome, soumise pour elle-même au formalisme introductif et au délai de l’article 596.
B) La saisine de la juridiction
Le délai respecté, encore faut-il porter le recours devant le juge qui peut en connaître et selon les formes qui le rendent recevable. Ici, la nature rétractatoire du recours commande tout : parce qu’il s’agit de défaire ce qui a été fait, c’est à l’auteur de la décision qu’il revient de la reprendre.
1) La compétence de l’auteur du jugement
Le recours en révision se porte devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La règle distingue radicalement cette voie de l’appel, qui défère l’affaire à une juridiction supérieure, comme du pourvoi, qui saisit la Cour de cassation d’un contrôle de légalité. Lorsque la décision émane d’une cour d’appel, c’est cette même cour qui statuera sur la demande de rétractation ; lorsqu’elle émane d’un tribunal, c’est ce tribunal.
Cette compétence est d’ordre public, et le juge doit vérifier d’office qu’il est bien l’auteur de la décision dont on lui demande la rétractation. L’exigence n’est pas formelle : elle garantit que le recours ne serve pas à reconstituer un degré de juridiction là où la loi n’en a pas ouvert. Elle soulève en revanche une difficulté qui n’a rien de théorique, celle de l’impartialité. Le magistrat qui a rendu la décision surprise par la fraude peut siéger dans la formation appelée à en connaître de nouveau ; il lui est alors demandé de constater qu’il a été trompé. La difficulté est réelle, mais elle est le prix de la logique rétractatoire : seul le juge qui a statué peut mesurer l’incidence qu’aurait eue, sur sa conviction, l’élément qu’on lui avait dissimulé.
2) L’assignation de toutes les parties
La demande se forme par assignation, ou par comparution volontaire des parties devant le juge ; en matière gracieuse, une requête suffit. Mais la forme n’est pas la difficulté principale. Le recours en révision impose au demandeur une charge autrement lourde : appeler à l’instance toutes les parties au jugement attaqué.
La sanction est frappante par sa sévérité, et elle s’explique par l’objet du recours. La rétractation anéantit le jugement ; or un jugement ne s’anéantit pas à l’égard des uns en subsistant à l’égard des autres. Si une partie au premier procès demeurait étrangère à l’instance en rétractation, le succès du recours ne pourrait produire aucun effet à son endroit, et l’on verrait coexister deux vérités judiciaires contradictoires sur un même litige. L’irrecevabilité prononcée en amont évite cette incohérence en aval : elle contraint le demandeur à reconstituer intégralement la configuration processuelle du jugement qu’il attaque.
S’y ajoute la communication au ministère public, dont l’article 600 fait une formalité substantielle lorsque le recours est formé par citation — la charge de la dénonciation pesant alors sur le demandeur lui-même, à peine d’irrecevabilité, et sur l’appelant en cas d’appel du jugement statuant sur le recours. La présence du parquet se comprend aisément : la révision met en cause l’autorité de la chose jugée, et les causes qui l’ouvrent — fraude, faux, faux témoignage — intéressent l’ordre public bien au-delà des intérêts privés en litige.
3) La révision opposée par voie de défense
Le recours n’est pas nécessairement une demande principale. Lorsqu’une partie se voit opposer, dans un litige pendant, un jugement qu’elle estime surpris par la fraude, elle peut demander la révision par voie incidente devant la juridiction saisie du litige, à condition que celle-ci soit également celle qui a rendu la décision contestée. La révision joue alors comme une défense : elle ne tend pas à obtenir une condamnation, mais à retirer à l’adversaire le titre dont il se prévaut.
Cette voie incidente présente un intérêt propre quant aux effets. Formée en cours d’instance, la demande en révision suspend le cours de cette instance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle — car il serait vain de juger sur le fondement d’une décision dont la validité même est contestée. C’est là le seul effet suspensif que connaisse le recours en révision, et l’on prendra garde à ne pas le confondre avec un sursis à l’exécution du jugement attaqué : le recours suspend l’instance en cours, jamais l’exécution de la décision qu’il vise.
C) Le double temps du jugement
On touche ici à l’originalité procédurale véritable du recours en révision. Le juge saisi ne rend pas une décision, il en rend deux, ou plutôt il statue deux fois dans le même jugement : d’abord pour défaire, ensuite pour refaire. Cette structure en deux temps, héritée de la requête civile, porte encore les noms que lui avait donnés l’ancien droit — le rescindant et le rescisoire.
La juridiction examine la recevabilité et le bien-fondé du recours en vérifiant l’existence de la cause invoquée. Si la cause est établie, elle prononce la rétractation de la décision attaquée, qui est anéantie rétroactivement.
Une fois la décision rétractée, la juridiction statue de nouveau en fait et en droit sur les points atteints par la rétractation. Le litige est rejugé dans son intégralité sur les éléments visés, comme si la décision initiale n’avait jamais existé.
Phase 1 — Rescindant — Phase 2 — Rescisoire
1) La rétractation rescindante
Le premier temps est celui du contrôle. La juridiction examine la recevabilité du recours — qualité et intérêt du demandeur, force de chose jugée de la décision attaquée, respect du délai, mise en cause de toutes les parties — puis son bien-fondé, c’est-à-dire l’existence effective de la cause invoquée. Si la fraude n’est pas établie, si la pièce recouvrée n’était pas décisive, si la fausseté n’a pas été judiciairement constatée, le recours est rejeté et le jugement attaqué demeure intact.
Si la cause est au contraire caractérisée, le juge prononce la rétractation. La décision attaquée est anéantie rétroactivement, dans la mesure des points qu’atteint la cause retenue. Cet anéantissement n’a rien d’une simple réformation : il ne substitue pas une appréciation nouvelle à l’ancienne, il fait disparaître l’ancienne. Encore faut-il en mesurer la portée exacte quant aux personnes. Lorsque la révision aboutit, ses conséquences ne s’étendent qu’aux plaideurs ayant figuré au procès en rétractation ; on mesure alors toute la portée de l’exigence posée par l’article 597, où l’appel de l’ensemble des parties devant le juge ne relève d’aucune courtoisie procédurale, mais commande que l’anéantissement du jugement soit intégral.
Il faut se garder d’anticiper cet anéantissement. Tant que la rétractation n’est pas prononcée, le jugement attaqué conserve intégralement ses effets, et notamment son caractère irrévocable : l’exercice du recours ne le lui fait pas perdre. Seul le jugement accueillant la révision produit cet effet. La solution est décisive en pratique, car nombre de régimes juridiques — prescriptions, délais, effets attachés aux décisions définitives — se règlent sur le caractère irrévocable d’une décision, et l’on ne saurait laisser une partie le suspendre par la seule introduction d’un recours dont elle ignore encore l’issue.
2) Le nouveau jugement rescisoire
La rétractation prononcée, le litige se retrouve dans l’état où il était avant la décision anéantie. Le juge statue alors de nouveau, en fait et en droit, sur les points atteints par la rétractation. L’article 593 le dit sans ambages, et cette formule commande tout le second temps : le juge ne se borne pas à corriger l’erreur qui a justifié la rétractation, il rejuge.
Le rescisoire se déroule devant la même juridiction, dans la même instance, et il n’appelle pas de saisine nouvelle : le jugement qui rétracte est en principe celui-là même qui statue au fond. L’étendue du réexamen est cependant mesurée par celle de la rétractation. Si la cause de révision n’a vicié qu’un chef de la décision, seul ce chef est rejugé, les autres subsistant avec l’autorité qui s’y attache. La révision n’est pas une seconde chance offerte au plaideur mécontent de l’ensemble de son procès ; elle répare le point précis que la fraude, la rétention ou le faux avait faussé.
3) Le sort des actes d’exécution accomplis
Reste la question la plus concrète, et la plus douloureuse pour le plaideur qui triomphe tardivement. Le recours n’étant pas suspensif, la décision attaquée aura le plus souvent été exécutée pendant l’instance en révision — les sommes versées, les biens remis, les mesures accomplies. Que deviennent ces actes lorsque le titre qui les fondait disparaît ?
La réponse découle du caractère rétroactif de la rétractation. Le jugement anéanti ne peut plus servir de fondement à ce qui a été fait en vertu de lui : les actes d’exécution accomplis se trouvent privés de titre et doivent être tenus pour non avenus, avec toutes les conséquences restitutoires qui s’y attachent. Celui qui a reçu doit rendre, celui qui a été dépossédé doit être rétabli. Cette rétroactivité se heurte pourtant à la réalité des situations constituées, et les tiers de bonne foi qui auraient acquis des droits sur le fondement de la décision anéantie relèvent des règles propres à la protection de l’apparence — la rétractation défait un jugement, elle ne refait pas le monde.
Le juge dispose au demeurant d’un tempérament pour prévenir l’irréparable. Il peut ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée lorsqu’il apparaît que cette exécution produirait des conséquences que la rétractation ultérieure ne pourrait effacer. La faculté est discrétionnaire et demeure une exception à la règle de l’article 579 ; elle n’en est pas moins l’instrument par lequel se corrige le principal inconvénient du caractère non suspensif du recours.
D) Le sort des recours ultérieurs
Le jugement statuant sur la révision est un jugement comme un autre — il est donc, en principe, susceptible des voies de recours ouvertes contre les décisions de la juridiction dont il émane. Ce principe connaît toutefois deux limites, l’une jurisprudentielle et l’autre textuelle, qui obéissent à la même préoccupation : empêcher que la révision ne devienne le moyen de rouvrir indéfiniment ce qu’elle avait pour objet de clore.
1) Le pourvoi contre la décision de révision
La décision qui statue sur le recours peut être frappée d’appel ou de pourvoi selon le rang de la juridiction qui l’a rendue. Encore faut-il préciser contre quoi le recours se dirige. Le jugement initial étant anéanti par la rétractation, il ne saurait plus être lui-même attaqué : c’est la décision de rétractation, et elle seule, qui peut faire l’objet d’un pourvoi. On mesure ici l’exacte différence avec le pourvoi ordinaire, qui vise une décision vivante quand celui-ci vise l’acte qui en a supprimé une.
Le régime de ces recours ultérieurs obéit ensuite au droit commun, avec ses subtilités. La décision qui statue sur la recevabilité du recours et prononce la rétractation ne tranche pas nécessairement une partie du principal : elle relève alors des règles gouvernant l’appel des jugements qui ne mettent pas fin à l’instance, ce qui commande d’examiner son dispositif avant d’en déduire un régime.
- Faits
- Saisis d’un recours en révision, les premiers juges se bornent à relever que ce recours n’est pas tardif et que le cas d’ouverture invoqué par le demandeur doit être retenu, en employant le terme de rétractation du jugement précédemment rendu. Un appel est formé contre ce jugement indépendamment du jugement sur le fond ; la cour d’appel le déclare recevable, en retenant qu’en statuant ainsi ce jugement a nécessairement tranché une question de fond et une partie du principal.
- Problème
- Le jugement qui, sur un recours en révision, se borne à retenir que le recours n’est pas tardif et que le cas d’ouverture invoqué doit être retenu tranche-t-il une partie du principal, en sorte qu’il puisse être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond ?
- Solution
- Hormis disposition contraire, seuls peuvent être frappés d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. Encourt par suite la cassation l’arrêt qui déclare l’appel recevable en retenant que le jugement a tranché une question de fond et une partie du principal, alors que les premiers juges, qui s’étaient bornés à relever que le recours en révision n’était pas tardif et que devait être retenu le cas d’ouverture invoqué, n’avaient fait, nonobstant le terme impropre de rétractation utilisé par eux, que statuer sur la recevabilité de ce recours.
- Portée
- La qualification du jugement, dont dépend l’ouverture d’un appel immédiat, se détermine d’après ce que les premiers juges ont effectivement jugé, et non d’après les termes qu’ils ont employés : un jugement qui ne statue que sur la recevabilité du recours en révision ne tranche pas une partie du principal, quand bien même il se dit prononcer une rétractation.
Une limite s’impose cependant, qui tient à la cohérence de l’édifice. La contestation d’une décision de révision prononcée à l’encontre d’un jugement lui-même insusceptible d’appel ne saurait être portée devant la cour d’appel. Admettre l’inverse conduirait à un résultat absurde : le plaideur privé du double degré de juridiction sur le fond le retrouverait par le détour de la révision, et le recours extraordinaire deviendrait un instrument de reconstitution artificielle d’une voie ordinaire que la loi lui avait fermée. Le régime des recours contre la décision de révision se règle donc sur celui de la décision révisée.
2) L’interdiction d’un second recours
La dernière barrière est textuelle, et elle est double.
La première prohibition est relative : elle interdit à la partie qui a déjà exercé la révision contre un jugement de recommencer, sauf à invoquer une cause révélée postérieurement. La réserve est logique — ce qui fonde le recours est la découverte, et une découverte nouvelle appelle un recours nouveau. Mais le plaideur qui, connaissant deux causes, n’en aurait invoqué qu’une pour se réserver la seconde, serait irrecevable à la faire valoir plus tard : la règle prévient le fractionnement calculé des moyens de rétractation.
La seconde prohibition est absolue : le jugement statuant sur la révision ne peut lui-même être attaqué par cette voie. Il n’y a pas de révision sur révision. Le motif en est évident, puisqu’il s’agit de mettre un terme au litige et de fermer la porte aux manœuvres dilatoires : un recours qui pourrait indéfiniment se retourner contre lui-même ne clôturerait jamais rien.
Cette rigueur n’est pourtant pas sans soulever une objection sérieuse. Que devient la partie qui aurait été victime d’une fraude commise, non lors de l’instance initiale, mais lors de l’instance en révision elle-même ? Elle se trouverait, à suivre la lettre du texte, privée de tout recours en droit interne pour un vice que le droit tient précisément pour intolérable ailleurs. La question de la conformité de cette fermeture à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est posée, notamment sous l’angle de l’égalité des armes : on peut estimer qu’une prohibition dont l’objet est d’assurer la sécurité juridique ne devrait pas aboutir à consacrer définitivement une décision surprise par la fraude — c’est-à-dire à protéger le fraudeur au nom de la stabilité. La jurisprudence conventionnelle, qui a déjà servi à écarter la forclusion biennale et à sauver l’effet interruptif d’une assignation manquée, offre un point d’appui à cette critique.
Ainsi se referme le régime du recours en révision, et l’on y retrouve, à chaque étape, la même tension. Voie extraordinaire destinée à corriger l’intolérable, il est enfermé dans des conditions dont la sévérité s’explique par ce qu’il met en cause : l’autorité de la chose jugée, sans laquelle il n’est pas de paix judiciaire. Le délai bref, mais compté de la connaissance ; la compétence rétractatoire, mais assortie d’une mise en cause complète ; le double jugement, mais borné aux points viciés ; la fermeture du second recours, mais tempérée par la cause nouvelle — chacune de ces règles fait tenir ensemble deux exigences contraires. C’est en cela que le recours en révision est moins une exception à la chose jugée qu’une condition de sa légitimité : une décision n’est irrévocable qu’à raison de la loyauté du procès dont elle est issue.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 527 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 593 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Article 596 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article 600 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2012 au 1er septembre 2025Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
Du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2012Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 622 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2014
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4° Après lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. sa culpabilité.
Avant le 1er octobre 1989, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1989La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit :
1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R1452-6 du code du travailen vigueur depuis le 12 mai 2017
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 1er août 2016Toutes les demandes liées au contrat La reprise de travail entre les mêmes l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque par le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. greffier, par tout moyen.
Article 434-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 75 000 F euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 434-15 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1980, n° 78-16.197consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 avril 1980, n° 78-14.784consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 mai 1980, n° 79-11.991consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 juillet 1985, n° 84-10.592consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 2 juillet 1986, n° 85-11.614consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 février 1989, n° 87-19.357consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-11.004consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1994, n° 92-16.765consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 8 février 2005, n° 02-46.044consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 février 2007, n° 05-18.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 septembre 2007, n° 06-20.757consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 2008, n° 07-15.962consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2009, n° 08-11.149consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10-26.296consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 2013, n° 12-14.440consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2014, n° 12-20.249consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-21.986consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-10.647consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-15.611consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.252consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2024, n° 22-13.575consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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