Un jugement ne lie que ceux qui y furent parties, mais il s’impose à tous comme un fait dont nul ne peut nier l’existence : c’est cette tension que la tierce opposition vient dénouer, en rendant au tiers la parole qui ne lui fut jamais offerte. Encore faut-il mesurer ce que le recours produit vraiment, lui qui ne suspend rien, ne détruit qu’à proportion du préjudice souffert, et laisse subsister entre les plaideurs originaires le jugement qu’il vient pourtant de rétracter.
I) La saisine du juge par le recours
La tierce opposition n’est pas une simple protestation adressée au juge : c’est un acte de saisine, qui rouvre l’office juridictionnel là où il paraissait épuisé. Le tiers dont les intérêts sont froissés par une décision à laquelle il est demeuré étranger ne demande pas qu’on l’écoute : il demande qu’il soit à nouveau statué. Encore faut-il mesurer l’étendue exacte de ce qui est ainsi rouvert. Car la saisine du juge par le tiers n’est ni la reprise du procès initial, ni l’ouverture d’un procès neuf — elle est une opération de mesure singulière, qui découpe dans le jugement attaqué la part qui nuit au tiers et n’y touche que celle-là.
A) La remise en question des points jugés
L’article 582 du code de procédure civile enferme en deux phrases toute l’économie du recours : la première en dit la finalité, la seconde en dit la portée. La finalité est de faire rétracter ou réformer ; la portée est celle des seuls points jugés que le tiers critique. Entre les deux se loge la difficulté pratique de la matière.
1) La délimitation par les chefs critiqués
Le texte ne dit pas que la tierce opposition remet en question le jugement : il dit qu’elle remet en question les points jugés qu’elle critique. La nuance n’est pas de style, elle commande tout le régime. C’est l’acte du tiers opposant qui trace le périmètre de la saisine, comme la déclaration d’appel trace celui de l’effet dévolutif devant la cour. Le juge ne reprend pas la connaissance du litige initial dans son entier ; il ne la reprend que sur les chefs du dispositif que le tiers désigne et dont il soutient qu’ils lui portent préjudice.
Cette délimitation est double, en réalité. Elle est objective, d’abord : seuls les chefs critiqués sont rouverts, les autres demeurant hors du débat. Elle est subjective, ensuite, et c’est la particularité de cette voie de recours : la remise en question n’opère que « relativement à son auteur ». Le tiers n’agit pas au nom de l’ordre juridique ni au bénéfice des parties primitives — il agit pour lui, contre ce qui le lèse, et la mesure de sa critique est la mesure de son grief.
La Cour de cassation veille avec fermeté sur cette double frontière. Elle censure la cour d’appel qui accueille une tierce opposition dont l’objet n’est pas de contester les points jugés, mais de poursuivre autre chose : le recours détourné de sa fonction n’est plus une tierce opposition, quel que soit le nom que lui donne son auteur.
- Faits
- Un associé d’une société forme tierce opposition contre un arrêt, en poursuivant un objet distinct de la contestation des points que cet arrêt avait tranchés.
- Problème
- Une tierce opposition peut-elle prospérer lorsqu’elle ne tend pas à remettre en question les points jugés par la décision attaquée ?
- Solution
- Cassation. Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les seuls points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; méconnaît ce texte la cour d’appel qui fait droit à un recours poursuivant un autre objet.
- Portée
- L’objet du recours est un élément de sa recevabilité comme de son bien-fondé : le tiers ne peut se servir de la tierce opposition comme d’un instrument à tout faire.
2) Le nouvel examen en fait et en droit
Sur les chefs ainsi désignés, en revanche, la reprise est entière. L’article 582 exige qu’il soit « à nouveau statué en fait et en droit » : la formule est celle-là même que le code emploie pour le recours en révision, et elle signifie que le juge saisi ne se borne pas à contrôler la régularité de ce qui a été jugé — il rejuge. La question est reprise à sa racine, l’établissement des faits comme la qualification et l’application de la règle.
De là une conséquence que la pratique méconnaît parfois : rétracter ne suffit pas. Le juge qui se contente d’effacer la décision attaquée n’a accompli que la moitié de son office ; il lui reste à trancher lui-même la question que cette décision avait tranchée. La deuxième chambre civile l’a jugé en termes exprès à propos d’une vente annulée par le jugement critiqué : la cour d’appel devait, après rétractation, dire elle-même si la vente était valable.
- Faits
- Un jugement avait prononcé la nullité d’une vente. Saisie de la tierce opposition d’un tiers lésé, la cour d’appel rétracte ce jugement, sans se prononcer sur la validité de la vente.
- Problème
- Le juge saisi d’une tierce opposition épuise-t-il son office en rétractant la décision critiquée ?
- Solution
- Cassation. L’article 582 imposant qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les points remis en question, la cour d’appel ne pouvait se borner à rétracter le jugement sans se prononcer sur la validité de la vente.
- Portée
- La rétractation n’est pas le terme du recours mais son préalable : le juge doit substituer sa propre décision à celle qu’il efface, sur les chefs critiqués.
Ce nouvel examen ouvre naturellement le débat aux moyens que la première instance n’avait pas connus. Le tiers, par hypothèse, n’a rien pu dire lors du procès initial ; il serait absurde de lui opposer le silence d’un débat auquel il n’était pas convié. Il peut donc articuler tous les moyens de fait et de droit qui servent sa cause, y compris ceux que nul n’avait songé à soulever.
3) La compétence de la juridiction saisie
Reste à savoir quel juge accomplit cet examen. Le code répond en distinguant selon la voie empruntée. Formée à titre principal, la tierce opposition retourne devant la juridiction dont émane le jugement attaqué — non pas devant un juge supérieur, mais devant celui-là même qui a statué, et la loi précise que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
La règle surprend au premier regard : on demande à un juge de revenir sur ce qu’il a lui-même décidé. Elle s’explique pourtant sans difficulté. Le grief du tiers ne tient pas à une erreur du premier juge, mais à ce que celui-ci a statué sans entendre celui qui devait l’être ; ce n’est donc pas la compétence du magistrat qui est en cause, c’est la composition du débat. Le même juge, éclairé par une contradiction enfin complète, est parfaitement à même de reprendre son ouvrage. La circonstance qu’un jugement gracieux soit attaqué ne change rien à cette économie, sinon qu’elle impose de le juger selon les formes contentieuses — la contestation d’un tiers transforme en litige ce qui n’en était pas un.
B) Le retour des parties au débat
Rouvrir les points jugés suppose de reconstituer le débat qui les a produits. Le tiers ne saurait plaider seul contre une décision rendue entre d’autres : il lui faut affronter ceux à qui elle profite.
1) La présence nécessaire des parties primitives
L’instance sur tierce opposition met en présence le tiers opposant, demandeur, et les parties au jugement attaqué, défenderesses. Cette configuration n’a rien d’accessoire : elle est la condition même de l’utilité du recours, puisque la décision à intervenir ne pourra produire effet qu’à l’égard de ceux qui auront été appelés à en débattre. Le tiers qui n’assigne qu’une partie sur deux s’expose à obtenir un jugement inopposable à l’autre — c’est-à-dire, souvent, à n’obtenir rien.
L’exigence se durcit lorsque l’objet du litige est indivisible. Le code impose alors, à peine d’irrecevabilité, que toutes les parties au jugement attaqué soient appelées à l’instance.
La raison en est mécanique autant que juridique : là où la décision rendue sur le recours devra nécessairement s’imposer à tous — parce qu’il est impossible de faire coexister deux solutions contraires sur un objet qui ne se divise pas —, il serait insupportable qu’une partie s’en trouve liée sans avoir été entendue. L’indivisibilité, qui commande l’extension des effets du jugement à intervenir, commande donc symétriquement l’extension de la contradiction. La sanction, parce qu’elle protège ce principe cardinal, est d’ordre public : tout défendeur peut l’opposer en tout état de cause, et le juge la relever d’office sans y avoir été invité.
2) Les prétentions des défendeurs au recours
Les parties primitives ne subissent pas passivement le recours. Défenderesses, elles disposent de la même liberté d’argumentation que le tiers : elles peuvent soumettre au juge l’ensemble des moyens de fait et de droit dont elles disposaient dès l’instance initiale, y compris ceux qu’elles avaient négligé d’invoquer, et jusqu’à ceux qui priveraient de tout fondement la décision qu’elles défendent. Le nouvel examen est un examen complet ; il le serait mal s’il n’était ouvert qu’à l’une des parties.
Encore faut-il ne pas confondre l’argument et la prétention. Invoquer un moyen inédit, c’est fournir au juge une voie nouvelle pour trancher la question qui lui est soumise ; formuler une prétention nouvelle, c’est lui soumettre une autre question. La première démarche est permise à tous, la seconde n’est ouverte à personne — ni au tiers, ni à ceux qui lui font face. C’est ici que la ligne de partage se dessine avec le plus de netteté, et qu’elle mérite d’être fixée.
Le juge procède à un nouvel examen au fond comme en droit des chefs contestés. Les parties et le tiers peuvent présenter tout argument utile, y compris ceux non invoqués lors de l’instance primitive. La saisine porte exclusivement sur les chefs du dispositif visés par le recours.
Il est impossible de soumettre au juge des demandes nouvelles, c’est-à-dire des prétentions qui n’ont pas été tranchées par la décision attaquée. Le recours ne saurait constituer le point de départ d’un nouveau litige. Les chefs non critiqués restent acquis et ne sont pas remis en cause.
Ce que permet l’effet dévolutif — Ce que l’effet dévolutif interdit
C) Les bornes du pouvoir juridictionnel
L’effet dévolutif attaché à la tierce opposition est un pouvoir mesuré. Il se heurte à deux limites que le juge ne peut franchir, quelle que soit l’insistance des plaideurs : ce qui n’a pas été critiqué demeure intact, ce qui n’a pas été jugé ne peut être demandé.
1) L’intangibilité des chefs non critiqués
Les chefs du dispositif que le tiers n’a pas attaqués restent acquis. Ils ne sont pas seulement soustraits à l’examen du juge : ils continuent de produire tous leurs effets, y compris à l’égard du tiers opposant, qui ne peut se plaindre de ce dont il n’a pas voulu se plaindre. La saisine, en cette matière, obéit à la logique de l’appel : le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est déféré, et la dévolution ne s’opère que pour autant qu’elle est demandée.
On aperçoit ici la prudence du système. Le jugement attaqué a été rendu au terme d’un débat entre les parties primitives, qui ont pu y déployer leurs moyens ; la sécurité de ce qui a été ainsi acquis commande qu’on n’y touche pas au-delà de ce que le grief du tiers exige. À chaque chef critiqué correspond un préjudice allégué ; là où le tiers n’allègue rien, rien ne justifie d’ébranler la chose jugée.
2) L’exclusion des demandes nouvelles
La seconde borne est plus radicale encore. Le tiers opposant ne peut soumettre au juge des prétentions que la décision attaquée n’a pas tranchées. La tierce opposition remet en question des points jugés : elle suppose donc, par construction, un point déjà jugé sur lequel elle vient se greffer. Une demande qui n’a pas d’antécédent dans le dispositif attaqué n’a rien à remettre en question — elle inaugure un litige au lieu d’en rouvrir un.
Cette exclusion n’est pas une rigueur gratuite. La tierce opposition est une voie extraordinaire, ouverte par exception à qui n’a pas été partie ; lui reconnaître la vertu d’ouvrir un contentieux inédit reviendrait à en faire une action de droit commun exercée devant un juge qui n’a été désigné que par le hasard du jugement critiqué. Le recours corrige une atteinte, il ne fonde pas un procès.
D) La dualité des voies d’exercice
La saisine peut enfin s’opérer par deux chemins distincts, selon que le tiers agit de son propre mouvement ou qu’il saisit l’occasion d’un procès en cours.
1) La tierce opposition principale
Exercée à titre principal, la tierce opposition constitue une instance autonome, introduite selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement — l’article 587 y pourvoit, comme on l’a vu. Le tiers prend alors l’initiative, sans autre occasion que son grief. Cette voie présente l’avantage de la clarté : la juridiction saisie est connue d’avance, et le débat porte exclusivement sur le recours. Elle a pour rançon de contraindre le tiers à soutenir seul l’intégralité d’une procédure, avec les frais et les délais que cela suppose.
2) La tierce opposition incidente
Il en va autrement lorsque la décision litigieuse est produite contre le tiers au cours d’une instance déjà pendante. Celui-ci peut alors la contester devant le juge de cette instance, par voie de demande incidente — mais à des conditions que le code règle avec précision, car la compétence ne se déplace pas au gré des plaideurs.
Le mécanisme s’ordonne autour du rang des juridictions. Si le juge de l’instance pendante est d’un degré supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, il connaît du recours sans difficulté : qui peut le plus peut le moins. S’ils sont d’égal degré, il en va de même, à la réserve près qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose. Hors ces deux cas — au premier chef lorsque le juge saisi est d’un degré inférieur —, le tiers doit se résoudre à porter sa contestation, par voie principale cette fois, devant la juridiction dont émane le jugement.
Ce départ n’est pas une subtilité de procédure : il détermine la nature même de l’opération à venir. Portée devant le juge d’origine, la tierce opposition ne peut aboutir qu’à une rétractation ; portée devant un juge supérieur, elle ouvre la voie à une réformation, dans un rapport comparable à celui de l’appel. La voie choisie commande ainsi l’issue possible, et l’on ne saurait examiner les effets du recours sans avoir d’abord établi par quel chemin il est parvenu au juge.
II) Le maintien de la force exécutoire
Le recours saisit le juge ; il ne désarme pas le jugement. Ces deux propositions, que l’on croirait volontiers inconciliables, forment pourtant l’économie même de la tierce opposition. Le tiers qui attaque obtient un nouvel examen des chefs qui lui nuisent, mais il n’obtient pas, du seul fait de son initiative, que la décision cesse provisoirement de produire ses effets. Entre le jour où le recours est formé et celui où il est tranché, le jugement contesté demeure ce qu’il était : un titre exécutoire, dont les parties primitives peuvent poursuivre l’exécution. Encore ce principe n’est-il pas absolu — le juge saisi dispose du pouvoir de le tempérer, et la juridiction devant laquelle la décision est produite dans un autre procès dispose, elle, de la faculté d’attendre.
A) L’absence d’effet suspensif de plein droit
La règle ne tient pas à une particularité de la tierce opposition : elle procède de la place que le Code lui assigne dans la nomenclature des recours. C’est de cette qualification, et d’elle seule, que découle l’absence d’effet suspensif.
1) Le régime des voies extraordinaires
Le Code de procédure civile répartit les recours en deux familles, et cette summa divisio commande leur régime.
La tierce opposition figure au second rang, et ce rang emporte sa conséquence la plus tangible.
Le contraste avec les voies ordinaires éclaire la solution. L’appel, en principe, suspend l’exécution du jugement attaqué : la juridiction du second degré étant appelée à refaire le procès, il serait malvenu d’exécuter ce qui peut être infirmé. L’opposition produit un effet comparable, qui se prolonge jusqu’à la signification de la décision rendue sur elle. Encore ces effets suspensifs sont-ils l’un et l’autre neutralisés lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge ou attachée de droit à la décision, comme en matière de procédures collectives. Rien de tel pour la tierce opposition : le jugement qu’elle attaque a été rendu au terme d’un débat régulier entre les plaideurs, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée à leur égard, et il serait singulier qu’un tiers, demeuré étranger à cette instance, pût par sa seule volonté priver d’effet ce que les parties ont légitimement acquis. La réserve finale du texte — « si la loi n’en dispose autrement » — n’ouvre qu’aux hypothèses où un texte spécial en décide autrement ; elle ne fonde aucun pouvoir général de neutralisation.
2) L’indifférence du délai d’exercice
L’article 579 vise deux objets, et il faut se garder de n’en lire qu’un. Ce n’est pas seulement le recours qui est privé d’effet suspensif : c’est aussi le délai ouvert pour l’exercer. La précision n’a rien de superflu. En matière d’appel, le délai lui-même suspend l’exécution, de sorte que le gagnant doit patienter avant d’agir, quand bien même son adversaire n’aurait manifesté aucune intention de recourir. La tierce opposition ignore cette période de latence. Dès que le jugement est exécutoire entre les parties, il peut être mis à exécution, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si un tiers dispose encore de la faculté de l’attaquer.
La portée pratique de cette indifférence se mesure à l’aune des délais de la tierce opposition, qui se comptent en années lorsque le jugement n’a pas été notifié au tiers. Subordonner l’exécution à l’expiration d’un tel délai aurait tout bonnement condamné les décisions de justice à demeurer lettre morte pendant trois décennies. La solution ne procède donc d’aucune sévérité à l’égard du tiers : elle est la condition de l’efficacité même du jugement.
3) Les risques de l’exécution poursuivie
Reste à savoir ce qu’il advient des actes accomplis dans l’intervalle lorsque le recours prospère. On serait tenté de raisonner par analogie avec l’exécution provisoire, dont il est classiquement enseigné qu’elle se poursuit aux risques et périls de celui qui l’entreprend : l’infirmation emportant anéantissement du titre, les restitutions s’imposent de plein droit. Ce raisonnement ne se transpose pas. La rétractation obtenue sur tierce opposition ne défait pas rétroactivement et automatiquement les mesures d’exécution déjà accomplies ; la jurisprudence refuse d’attacher à la seule rétractation un droit à indemnisation au bénéfice du tiers opposant. Celui-ci ne peut obtenir réparation qu’à la condition de caractériser une faute commise dans l’exécution elle-même — sa précipitation, sa disproportion, la connaissance qu’avait le poursuivant de la fragilité de son titre.
La logique de cette solution se comprend dès lors que l’on garde à l’esprit le caractère relatif de la rétractation : le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. La partie qui a exécuté s’est prévalue d’un titre qui, à son égard, n’a jamais cessé d’être valable. Lui imputer une responsabilité de plein droit reviendrait à la sanctionner pour avoir usé d’un droit qu’elle tenait d’une décision régulière.
B) La suspension judiciaire de l’exécution
Le législateur n’a pas ignoré le péril. Il a doté le juge du recours d’un pouvoir qui, sans démentir le principe, en corrige les rigueurs au cas par cas.
1) La faculté offerte au juge saisi
La brièveté du texte ne doit pas en masquer la portée. Il institue une soupape indispensable : sans elle, le tiers dont le préjudice est en voie de devenir irréversible n’aurait d’autre perspective qu’un procès en responsabilité, c’est-à-dire une réparation par équivalent là où il demandait la préservation de son droit. La faculté vaut indistinctement pour les deux voies d’exercice du recours, principale et incidente ; la nature de la saisine est ici sans incidence.
Encore faut-il s’adresser au bon juge. Ce pouvoir appartient au magistrat saisi de la tierce opposition, et à lui seul. Le premier président de la cour d’appel, dont chacun sait qu’il peut arrêter l’exécution provisoire, ne dispose d’aucune attribution comparable en la matière : son office suppose que la décision ait été frappée d’appel, et la tierce opposition n’est pas un appel. La solution, régulièrement rappelée par la deuxième chambre civile, condamne une erreur d’aiguillage fréquente en pratique, dont le coût est celui d’une saisine irrecevable et d’un temps perdu que l’exécution, elle, ne perd pas.
2) Les critères de la suspension
Le texte dit « peut », et il s’arrête là : aucun critère n’est légalement énoncé. Le pouvoir est discrétionnaire, ce qui ne signifie pas arbitraire. La pratique judiciaire en dessine les contours autour de deux considérations qui se conjuguent. La première tient au sérieux apparent du recours : une tierce opposition dont les chances de succès paraissent illusoires ne saurait servir de prétexte à la paralysie d’un titre. La seconde, plus déterminante encore, tient au caractère irréversible du préjudice que l’exécution ferait subir au tiers — la vente d’un immeuble, la démolition d’un ouvrage, la radiation d’une inscription. Là où le mal serait réparable en argent, la suspension se justifie mal ; là où l’exécution consommerait définitivement l’atteinte, elle s’impose presque.
La demande se forme devant le juge du recours, par voie de conclusions, sans qu’aucune procédure particulière soit organisée. Le tiers diligent la présente dès l’acte introductif, car la suspension ne rétroagit pas : elle arrête l’exécution, elle ne défait pas ce qui a déjà été fait.
3) La nature de la décision rendue
La décision qui statue sur la demande de suspension n’est pas un jugement comme les autres, et sa qualification commande son régime. En refusant la suspension, le juge ne tranche aucune fraction du litige au principal et ne se dessaisit de rien : il demeure saisi de la tierce opposition, dont l’instruction se poursuit. Il s’ensuit que ce refus ne présente pas les caractères d’une décision susceptible d’un pourvoi immédiat. Le plaideur qui entend le contester devra attendre que la juridiction ait statué sur le recours lui-même, pour englober alors, le cas échéant, cette contestation dans le pourvoi formé contre l’ensemble des chefs critiqués.
Symétriquement, la suspension ordonnée n’a qu’un temps : mesure provisoire par nature, elle épuise ses effets au jour où le jugement sur la tierce opposition est rendu. Si le recours est rejeté, le titre recouvre sa pleine vigueur ; s’il prospère, la question de l’exécution se déplace sur le terrain de la portée relative de la rétractation.
C) L’invocation du jugement dans une autre instance
Les effets du recours ne se cantonnent pas au procès qu’il ouvre. Il arrive fréquemment que le jugement contesté soit produit ailleurs, comme pièce ou comme argument, devant une juridiction qui n’a pas à connaître de la tierce opposition. Ce juge se trouve alors placé devant un embarras : doit-il tenir pour acquis ce qu’une décision affirme, quand un tiers en poursuit précisément la remise en cause ?
La juridiction estime que la tierce opposition ne modifiera pas l’issue de son propre litige. Elle continue l’instruction et statue en tenant compte du jugement produit. Ce choix se justifie lorsque les chances de succès de la tierce opposition apparaissent faibles ou lorsque les points critiqués sont sans incidence sur l’affaire pendante.
La juridiction considère que l’issue de la tierce opposition est déterminante pour trancher le litige en cours. Elle suspend alors l’instance dans l’attente de la décision sur le recours. Ce sursis s’impose lorsque la rétractation éventuelle du jugement pourrait bouleverser l’économie de la solution à rendre.
Passer outre — Surseoir à statuer
1) La faculté de passer outre
Passer outre, c’est tenir le jugement produit pour ce qu’il est encore : une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, dont la contestation par un tiers n’a pas altéré la force. La juridiction poursuit alors l’instruction et statue en tenant compte de la pièce versée. Ce parti se recommande lorsque les chefs critiqués par le tiers opposant demeurent sans incidence sur le litige pendant, ou lorsque le recours apparaît dépourvu de sérieux. Il est, au demeurant, le prolongement naturel de l’absence d’effet suspensif : un jugement que le recours ne paralyse pas ne saurait perdre, par le seul effet de ce recours, la force probante qui s’attache à lui devant une autre juridiction.
2) Le sursis à statuer
Surseoir procède du calcul inverse. Le juge estime que l’issue du recours commande la solution de son propre litige et qu’il vaut mieux attendre que se contredire. La décision qu’il rend est un jugement avant dire droit : elle prépare le jugement sur le fond sans rien préjuger de son sens, et, parce qu’elle ne préjuge de rien, elle ne dessaisit pas son auteur. L’instance est simplement mise en sommeil, pour reprendre son cours lorsque la tierce opposition aura été tranchée. Cette qualification n’est pas sans conséquence sur les recours ouverts contre le sursis lui-même, la contestation immédiate d’une telle mesure demeurant, en droit commun, étroitement enserrée.
On observera que le juge n’a pas à attendre le sort du recours pour se déterminer : son choix s’opère avant que la juridiction saisie de la tierce opposition n’ait statué, sur la seule appréciation des circonstances telles qu’elles se présentent à lui.
3) Le pouvoir souverain des juges du fond
L’expression « suivant les circonstances » livre la clef du texte. Elle confie l’arbitrage à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui n’ont à justifier ni de leur décision de poursuivre, ni de celle d’attendre, au-delà de la motivation ordinaire. Il n’existe ici ni obligation de surseoir, ni sanction du refus de le faire : la tierce opposition ne constitue pas une question préjudicielle, dont la solution s’imposerait au juge saisi et le priverait du pouvoir de statuer. Elle n’est qu’une circonstance parmi celles qu’il lui appartient de peser.
Le praticien en tirera l’enseignement qui s’impose : il ne suffit pas d’exciper d’une tierce opposition pendante pour obtenir la suspension d’un autre procès. Encore faut-il démontrer en quoi la rétractation éventuelle bouleverserait l’économie de la solution attendue — faute de quoi la juridiction passera outre, et le jugement contesté produira devant elle tous ses effets.
III) La portée relative de la rétractation
Le juge saisi a statué, les parties primitives ont été appelées, l’exécution s’est poursuivie ou a été paralysée : reste à savoir ce que produit exactement la décision qui clôt l’instance. C’est ici que la tierce opposition révèle sa singularité la plus profonde. On attendrait d’une voie de rétractation qu’elle efface le jugement attaqué comme l’opposition efface le jugement par défaut ; or il n’en est rien. Le succès du tiers ne détruit pas la décision : il la neutralise, et seulement dans la sphère où elle le blessait. Le jugement primitif survit à sa propre annulation partielle, et cette survie n’est pas une bizarrerie technique — elle découle nécessairement du fondement même du recours. Le tiers n’a jamais été partie ; il ne saurait tirer de son intervention tardive un pouvoir sur un procès qui n’était pas le sien.
A) La limitation aux chefs préjudiciables
La mesure de l’effet est donnée par le texte lui-même, dont la rédaction mérite qu’on s’y arrête : elle enferme la rétractation dans une double limite, l’une tenant à l’objet critiqué, l’autre au périmètre des personnes atteintes.
1) La mesure du préjudice du tiers
Le préjudice n’est pas seulement la condition de recevabilité du recours : il en est aussi l’étalon de mesure. Ce qui a ouvert la voie détermine ce qu’elle emporte. Le tiers ne peut faire tomber que les dispositions qui lèsent ses droits, et à la stricte mesure de cette lésion. Le raisonnement est d’une parfaite cohérence : le recours n’est ouvert au tiers que parce qu’une décision rendue sans lui lui porte atteinte ; hors de cette atteinte, il n’a aucun titre à intervenir dans un litige auquel il est demeuré étranger. L’intérêt commande l’action, il en commande également la portée.
Il en résulte, en pratique, un travail de délimitation chef par chef. Le juge saisi de la tierce opposition ne se demande pas si le jugement est bien ou mal fondé dans son ensemble ; il recherche, disposition par disposition, celles dont l’existence même compromet le droit du tiers. Une décision qui condamne un débiteur à payer et qui, incidemment, tranche la propriété d’un bien saisi ne sera remise en cause, à la requête du véritable propriétaire, que sur ce second point. La condamnation pécuniaire, qui ne le concerne pas, demeure hors de son atteinte — et ce, quand bien même il la tiendrait pour mal jugée.
2) Le refus de l’anéantissement total
De là le refus, constant, d’assimiler le succès de la tierce opposition à l’anéantissement du jugement. Le tiers qui triomphe n’obtient pas la disparition de la décision ; il obtient qu’elle ne lui soit pas opposée. Cette distinction est décisive, tant l’unité du vocabulaire dissimule l’hétérogénéité des mécanismes : la voie ouverte au plaideur défaillant replace les intéressés dans la situation qui était la leur avant que la décision ne fût rendue, alors que celle offerte au tiers laisse au contraire subsister celle-ci dans l’ordre juridique dont elle procède.
- Faits
- Un tiers avait attaqué par la voie de la tierce opposition un jugement rendu entre d’autres plaideurs et obtenu que certains chefs lui fussent déclarés inopposables ; la juridiction saisie avait alors tiré de cette annulation des conséquences dépassant la personne de l’opposant.
- Problème
- Le succès de la tierce opposition permet-il de tenir les chefs annulés pour privés d’effet dans les rapports entre les parties au jugement primitif ?
- Solution
- La deuxième chambre civile rappelle que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, que la décision qui y fait droit ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, et que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés.
- Portée
- L’arrêt énonce la règle dans sa forme la plus nue : l’annulation prononcée est une annulation à l’égard du seul opposant, non une annulation de la disposition elle-même.
Cette lecture a conduit une part de la doctrine à contester le mot même de rétractation. Ce que le juge prononce ne serait pas une rétractation au sens propre — un retrait de l’acte — mais une déclaration d’inopposabilité : le jugement, intact dans sa substance, se voit simplement privé d’efficacité dans le patrimoine du tiers. La critique est fondée sur le plan de l’analyse ; elle n’a toutefois qu’une portée limitée sur le plan du régime, le texte réglant lui-même, par sa seconde phrase, le sort du jugement entre les parties primitives.
B) La survie du jugement primitif
Que le jugement conserve ses effets « même sur les chefs annulés » : la formule est audacieuse, car elle admet ouvertement qu’une disposition puisse être tout à la fois annulée et vivante. Encore faut-il en éprouver la portée et en marquer la limite, car cette survie n’est pas absolue.
1) Le maintien des effets entre les parties
Entre les plaideurs originaires, rien ne change. Celui qui avait obtenu la condamnation de son adversaire la conserve ; celui qui l’avait subie demeure tenu. Le tiers, en triomphant, n’a pas plaidé pour eux et n’a rien pu leur retirer — la relativité de la chose jugée, qui avait autrefois protégé le tiers en lui permettant d’ignorer un procès mené sans lui, protège désormais les parties en leur conservant le bénéfice de celui qu’elles ont mené.
La conséquence est parfois rude pour la partie prise entre deux décisions. Celle qui perd, devant le tiers opposant, le bien qu’un premier jugement lui avait reconnu ne peut se retourner contre son adversaire initial en invoquant l’annulation : à son égard, la disposition annulée continue de produire tous ses effets. Il lui faudra, si elle l’entend, chercher ailleurs — dans la garantie, dans la responsabilité — le remède à sa situation. Le texte ne lui offre aucun secours direct.
2) La coexistence de deux vérités judiciaires
De ce mécanisme naît une situation dont la logique formelle s’accommode mal : deux décisions inconciliables cohabitent, chacune régnant sur son propre cercle de personnes. Le bien appartient à l’un dans les rapports entre les parties primitives, à l’autre dans les rapports avec le tiers. Le droit civil accepte cette dualité parce qu’il tient la chose jugée pour relative : la vérité judiciaire n’est pas une vérité du monde, c’est une vérité entre ceux qui ont débattu.
Cette tolérance connaît pourtant un terme, et ce terme est matériel avant d’être juridique. Il est des litiges où les deux décisions ne peuvent tout simplement pas être exécutées ensemble. Là, la coexistence cesse d’être une commodité intellectuelle pour devenir une impossibilité pratique — et le droit doit trancher.
- Faits
- Un jugement rendu entre deux parties avait été partiellement annulé sur la tierce opposition d’un tiers ; la question s’est posée de savoir dans quelle mesure les parties primitives pouvaient continuer de s’en prévaloir l’une contre l’autre.
- Problème
- La survie du jugement primitif entre les parties souffre-t-elle une exception, et à quelle condition ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du Code de procédure civile qu’en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité absolue lorsqu’il est impossible d’exécuter en même temps les deux décisions.
- Portée
- La règle et son exception sont énoncées d’un même trait, et l’exception reçoit un critère opératoire : non l’indivisibilité au sens large, mais l’impossibilité matérielle d’une double exécution.
Le critère mérite d’être pesé, car il est plus étroit qu’il n’y paraît. Il ne suffit pas que les deux décisions se contrarient ni qu’elles soient logiquement incompatibles ; il faut que leur exécution simultanée soit impossible. La troisième chambre civile a eu l’occasion de marquer cette exigence en refusant de voir une indivisibilité absolue là où deux décisions relatives à des charges de copropriété, quoique dissonantes, demeuraient exécutables l’une et l’autre (Cass. 3e civ., 13 oct. 1981, n° 80-10.455CassationIl n'y a pas impossibilité absolue d'exécuter une décision qui, sur l'action en recouvrement de charges de copropriété exercée par le syndicat, décide que l'acquéreur d'un lot dans un immeuble en copropriété ne doit pas les charges antérieures à une certaine date et la décision rendue sur tierce opposition du vendeur qui déclare que celui-ci ne doit pas ces mêmes charges. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui met à néant la première demande à l'égard de toutes les parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formulation, du reste, n’a pas varié dans le temps : la deuxième chambre civile l’avait déjà retenue dans les mêmes termes (Cass. 2e civ., 16 déc. 1985, n° 84-15.830CassationIl résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du nouveau code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ; il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui donne à la règle une stabilité peu commune.
Lorsque l’indivisibilité absolue est caractérisée, l’article 591 renverse lui-même sa règle par son dernier membre de phrase : la chose jugée sur tierce opposition vaut alors à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. La rétractation cesse d’être relative et s’impose à tous. Encore fallait-il, pour que cette extension fût légitime, que ceux qu’elle atteint aient été mis en mesure de se défendre : c’est très exactement l’office de l’article 584, qui subordonne alors la recevabilité du recours à la mise en cause de toutes les parties au jugement attaqué. L’exigence est d’ordre public — tout défendeur peut l’opposer en tout état de cause, et le juge doit la relever d’office. Le tiers qui néglige d’appeler l’une des parties primitives à l’instance ne s’expose pas à un simple aménagement de la portée du jugement : il s’expose à voir son recours déclaré irrecevable.
3) L’exemple de la revendication immobilière
L’exemple éclaire le partage. La créance se divise, la propriété non ; les obligations pécuniaires se cumulent, les droits réels s’excluent. C’est donc du côté de la nature du droit litigieux, et non de l’intensité de la contradiction, qu’il faut chercher la ligne de séparation entre le principe et son exception.
C) La distinction de la rétractation et de la réformation
L’article 591 offre au juge deux verbes — rétracter, réformer — sans dire lequel s’applique. Le silence n’est qu’apparent : le choix se déduit des règles de compétence déjà rencontrées, et il tient tout entier dans le rapport entre la juridiction qui statue et celle dont émane le jugement attaqué.
| Modalité du recours | Mécanisme | Juridiction compétente |
|---|---|---|
| Tierce opposition principale | Toujours rétractation | La juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 587 CPC) |
| Tierce opposition incidente — juridiction saisie de degré inférieur | Rétractation (par renvoi) | La juridiction auteur de la décision contestée |
| Tierce opposition incidente — juridiction saisie de degré égal ou supérieur | Réformation | La juridiction saisie du litige en cours (art. 588 CPC) |
1) La rétractation par le juge d’origine
Lorsque le juge saisi est celui-là même qui a rendu la décision, l’opération ne peut être qu’une rétractation : une juridiction ne se réforme pas elle-même, elle revient sur son propre ouvrage. Tel est nécessairement le cas de la tierce opposition principale, que l’article 587 porte devant la juridiction dont émane le jugement — la décision pouvant du reste être rendue par les mêmes magistrats, ce qui suffit à montrer que le législateur n’a vu là aucune atteinte à l’impartialité, le juge statuant sur des éléments et à l’égard d’une personne qu’il n’avait pas connus.
Le même mécanisme joue pour une part des tierces oppositions incidentes. Lorsque la juridiction devant laquelle le litige est pendant est d’un degré inférieur à celle qui a rendu le jugement critiqué, ou lorsqu’une règle de compétence d’ordre public y fait obstacle, l’article 588 commande de porter le recours, par voie de demande principale, devant la juridiction d’origine. On retombe alors dans la rétractation : la voie incidente n’a servi qu’à révéler le besoin, elle n’a pas modifié le juge compétent.
2) La réformation par la juridiction supérieure
La réformation suppose au contraire une hiérarchie. Elle se produit lorsque la juridiction saisie du litige pendant est d’un degré supérieur à celle qui a jugé — ou d’égal degré, à condition qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose. Cette juridiction exerce alors sur la décision attaquée un contrôle de même nature que celui de l’appel : elle ne demande pas à un autre de revenir sur son œuvre, elle la corrige elle-même.
La différence de vocabulaire recouvre ainsi une différence de rapport entre juridictions, non de résultat. Rétractée ou réformée, la décision subit le même sort quant à sa portée : elle ne tombe que sur les chefs préjudiciables au tiers, et elle survit entre les parties primitives. L’article 591 traite les deux hypothèses d’un même souffle, et c’est là le signe que la relativité de l’effet ne dépend ni du juge qui statue ni du verbe qu’il emploie.
D) Les conséquences du rejet du recours
Reste l’hypothèse inverse, et elle est symétrique. Que le tiers échoue — parce que son recours est irrecevable, faute de qualité, d’intérêt ou de respect du délai, ou parce qu’il est mal fondé, le jugement ne lésant en rien ses droits — et la décision attaquée sort de l’épreuve consolidée.
1) L’opposabilité acquise au tiers débouté
Le jugement est maintenu dans son intégralité et produit désormais ses effets à l’égard de celui qui l’avait attaqué. Le tiers, qui pouvait jusque-là s’en dire étranger, ne le peut plus : il a été entendu, il a succombé, la chose jugée lui est acquise. Le paradoxe n’est qu’apparent — c’est l’exercice même du recours qui a fait du tiers une partie, et c’est en cette qualité nouvelle qu’il se voit opposer une décision à laquelle il n’avait pas concouru.
L’observation vaut d’être retenue par le praticien : la tierce opposition n’est pas un acte sans risque. Le tiers qui s’abstient conserve, tant que le délai court, la faculté de contester le jugement ; celui qui agit et perd l’épuise définitivement. Le calcul doit donc être fait avant l’engagement du recours, non après.
2) L’irrecevabilité d’un second recours
De cette autorité découle l’impossibilité de recommencer. Le tiers débouté ne saurait former une seconde tierce opposition contre le même jugement en articulant d’autres moyens : la décision qui a statué sur son recours a l’autorité de la chose jugée entre lui et les parties appelées à l’instance, et cette autorité fait obstacle à toute nouvelle contestation portant sur le même objet, entre les mêmes personnes, en la même qualité. Le tiers n’est pas pour autant privé de tout recours — mais ce n’est plus la tierce opposition qui lui est ouverte, ce sont les voies dirigées contre la décision rendue sur celle-ci, dont il sera question plus loin.
Le jugement est rétracté ou réformé sur les seuls chefs préjudiciables au tiers. Le jugement primitif subsiste entre les parties originaires. Exception : en cas d’indivisibilité, la rétractation s’étend erga omnes. Le tiers opposant peut, le cas échéant, obtenir la réparation des actes d’exécution accomplis à son préjudice.
Le jugement initial est intégralement maintenu et devient opposable au tiers. L’autorité de la chose jugée s’étend au tiers opposant. En cas de recours dilatoire ou abusif, l’auteur encourt une amende civile pouvant atteindre 3 000 euros, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
Tierce opposition accueillie — Tierce opposition rejetée
IV) Les prolongements du recours exercé
Reste que le sort du tiers opposant ne s’épuise pas dans l’alternative du succès et de l’échec. En amont, l’exercice de la voie n’est pas gratuit : celui qui s’en saisit pour gagner du temps ou pour nuire s’expose à une sanction pécuniaire que le juge peut prononcer sans qu’on l’en prie. En aval, la décision qui tranche la tierce opposition n’est pas elle-même à l’abri : elle rejoint le droit commun des voies de recours et peut être remise en cause comme n’importe quel jugement. Entre ces deux bornes se loge la part de calcul qui revient au praticien — car choisir la voie principale ou la voie incidente, décider de solliciter ou non la suspension de l’exécution, ce sont là des arbitrages qui commandent souvent l’issue autant que le mérite du moyen.
A) La sanction du recours dilatoire ou abusif
Une voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution — on l’a vu — présente pour son auteur un attrait pervers : elle coûte peu et peut rapporter du temps, ne fût-ce que par l’incertitude qu’elle jette sur la solution acquise et par la tentation qu’elle crée, chez le créancier, de temporiser avant de poursuivre. Le législateur ne s’y est pas trompé. À l’article 581 du Code de procédure civile, il a assorti l’exercice des voies extraordinaires d’une double sanction pécuniaire, dont la fonction est moins de réparer que de dissuader.
Le texte vise deux comportements qu’il ne confond pas. Le recours est dilatoire lorsqu’il n’a d’autre objet que de différer l’exécution du jugement attaqué, aucun moyen sérieux ne venant le soutenir : la voie est empruntée non pour obtenir la rétractation, mais pour l’apparence de contestation qu’elle procure. Il est abusif lorsque son auteur agit dans l’intention de nuire ou fait preuve, dans l’exercice de son droit, d’une légèreté blâmable — celle du plaideur qui ne s’est pas soucié de vérifier s’il avait la qualité de tiers, s’il était encore dans les délais, si le jugement le lésait réellement. Les deux qualifications se recoupent souvent en fait ; elles ne se confondent pas en droit, la première tenant à la finalité poursuivie, la seconde à la faute commise.
1) L’amende civile
L’amende civile de l’article 581 n’est pas une réparation : elle est versée au Trésor public et sanctionne l’atteinte portée au bon fonctionnement du service de la justice, que des recours sans consistance encombrent au détriment de ceux qui en ont. De cette nature découlent trois traits qui la distinguent nettement des dommages-intérêts. Elle peut d’abord être prononcée d’office, sans qu’aucune partie l’ait demandée — le juge y veille pour le compte de l’institution, non pour celui des plaideurs. Elle est ensuite plafonnée, et le plafond fixé par le texte s’élève aujourd’hui à 10 000 euros, la revalorisation opérée depuis le seuil de 3 000 euros longtemps en vigueur témoignant assez de l’attention portée à la question. Elle est enfin facultative : le texte dit que l’auteur du recours « peut être condamné », et le juge conserve la faculté de ne rien prononcer, quand bien même il tiendrait le recours pour dépourvu de sérieux.
Encore faut-il mesurer ce que cette faculté implique. Le tiers opposant débouté n’est pas, par cela seul, un plaideur abusif : la tierce opposition est précisément la voie de celui dont le droit n’a pas été discuté, et son rejet peut tenir à une appréciation du fond que rien ne rendait prévisible. L’amende suppose donc davantage que la perte du procès — elle suppose que l’exercice du recours ait été, en lui-même, fautif ou détourné de sa fin.
2) Les dommages-intérêts au profit des parties
La seconde branche du dispositif obéit à une logique inverse. Les dommages-intérêts réparent, et ils réparent un préjudice individuel : celui que les parties au jugement attaqué ont subi du fait d’un recours qu’elles ont dû affronter sans qu’il eût lieu d’être. Ils supposent donc une demande — nul ne réparant d’office un dommage que la victime ne réclame pas — et le texte précise qu’ils sont « réclamés à la juridiction saisie du recours », de sorte que la partie lésée n’a pas à saisir un autre juge d’une action distincte : elle formule sa prétention dans l’instance même de tierce opposition.
La difficulté, en pratique, tient à la preuve du dommage. Le retard que l’exécution a subi n’est pas, à lui seul, un préjudice réparable : il est la conséquence ordinaire de tout recours, y compris de celui qui échoue sans être fautif, et l’admettre reviendrait à faire de la condamnation le prolongement automatique du rejet. Il incombe donc au demandeur d’établir un préjudice distinct — les frais qu’il a dû exposer et que la répétition des dépens ne couvre pas, l’opération manquée parce que le bien litigieux est demeuré indisponible, l’atteinte au crédit qu’une contestation prolongée a fait peser. La démonstration est exigeante ; elle est la contrepartie de ce que le droit de recours ne doit pas se payer d’un risque systématique.
3) Le cumul des deux sanctions
Les deux sanctions se cumulent, et la formule du texte le dit sans détour : l’amende est encourue « sans préjudice des dommages-intérêts ». Le cumul n’est pas ici une rigueur superflue, car les deux condamnations ne répondent pas à la même atteinte. L’amende sanctionne un manquement envers la justice ; les dommages-intérêts réparent une perte éprouvée par un plaideur. Rien n’interdit qu’un même comportement lèse à la fois l’institution et l’adversaire, et rien ne commande, dès lors, de choisir entre les deux réponses.
Il en résulte, pour le tiers qui envisage d’attaquer un jugement auquel il n’a pas été partie, une exposition financière qu’il serait imprudent de négliger. Elle ne doit pas dissuader celui dont le droit est réellement méconnu : la tierce opposition demeure la garantie procédurale du principe selon lequel nul ne peut être atteint par une décision rendue hors de sa présence. Mais elle commande de vérifier, avant d’agir, que le recours repose sur un moyen sérieux et que le jugement porte au tiers un préjudice qu’il puisse articuler — à peine de transformer une garantie en risque.
B) Les recours contre la décision rendue
La décision qui statue sur la tierce opposition n’est pas un point final. Elle est un jugement comme les autres, rendu au terme d’une instance qui, on l’a dit, ne déroge en rien aux règles ordinaires de procédure devant la juridiction saisie. Le Code en tire la conséquence par une disposition d’une brièveté remarquable, qui règle en une phrase toute la question du contrôle.
1) Le renvoi au régime de la juridiction d’origine
Le texte institue un renvoi, non un régime. Aucune voie spécifique n’est ouverte contre le jugement sur tierce opposition, aucune n’est fermée : la décision suit le sort commun des décisions de la juridiction qui l’a rendue. La conséquence pratique est immédiate — pour identifier les recours disponibles, le praticien ne doit pas s’interroger sur la nature de l’instance qui vient de s’achever, mais sur l’identité de la juridiction qui l’a tranchée. Si la tierce opposition, formée à titre principal, a été portée devant le tribunal judiciaire statuant en premier ressort, l’appel est ouvert dans les conditions du droit commun. Si elle a été tranchée par une cour d’appel — qu’elle ait été formée à titre principal contre un arrêt, ou à titre incident devant elle —, seul le pourvoi en cassation demeure. Et si les conditions en étaient réunies, rien n’interdirait en théorie qu’un recours en révision, voire une nouvelle tierce opposition émanant d’un autre tiers, vienne frapper cette décision, encore que ces hypothèses relèvent davantage de l’école que de la pratique.
Ce renvoi a une portée qui excède la simple commodité : il prime les régimes spéciaux de recevabilité que certaines matières attachent à leurs propres décisions. La chambre commerciale l’a jugé dans un litige d’extension de procédure collective, où l’on prétendait soumettre le recours contre le jugement sur tierce opposition aux conditions restrictives que la loi réservait aux recours contre le jugement d’extension lui-même.
- Faits
- Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur a été étendue par jugement à une autre personne. Un tiers opposant s’est pourvu contre ce jugement d’extension, sa qualité pour agir étant discutée au regard de l’article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, qui énumère les personnes susceptibles de former un recours.
- Problème
- Le jugement qui étend une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs personnes est-il soumis à l’article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours, de sorte que le pourvoi du tiers opposant serait irrecevable ?
- Solution
- Le jugement rendu sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane, le jugement qui étend à une ou plusieurs personnes une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas soumis aux dispositions de l’article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours. Le pourvoi formé par le tiers opposant contre le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur à un autre est en conséquence recevable.
- Portée
- La solution est énoncée sur ce seul point : la liste des personnes admises à former un recours par l’article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ne commande pas la recevabilité du recours du tiers opposant contre le jugement d’extension, dès lors que le jugement rendu sur tierce opposition ouvre les mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
On se gardera pourtant d’y voir un principe d’ouverture. Le renvoi joue dans les deux sens, et il peut fermer autant qu’il ouvre : si la juridiction dont émane la décision ne connaît, pour ce type de jugement, qu’une voie étroite, le recours contre le jugement sur tierce opposition sera pareillement étroit. La même chambre l’avait établi quelques années plus tôt, dans une espèce où des actionnaires, qui ne figuraient pas parmi les personnes habilitées à interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire, prétendaient recourir contre la décision statuant sur la tierce opposition formée contre lui.
- Faits
- Une tierce opposition avait été formée contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d’un débiteur. Des actionnaires de la société débitrice, qui ne comptaient pas au nombre des personnes que la loi admettait à interjeter appel d’un tel jugement, entendaient exercer un recours contre la décision rendue sur cette tierce opposition.
- Problème
- Celui qui n’est pas admis à recourir contre le jugement attaqué peut-il recourir contre le jugement qui statue sur la tierce opposition formée à son encontre ?
- Solution
- La Cour approuve le rejet du recours : le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement de liquidation judiciaire est lui-même une décision statuant sur la liquidation judiciaire, et il suit, en vertu de l’article 592, le régime de recours applicable à cette dernière — dont ces actionnaires étaient exclus.
- Portée
- Le renvoi de l’article 592 n’ouvre aucune voie nouvelle : il transporte intégralement le régime de la juridiction d’origine, ses restrictions comprises, de sorte que la tierce opposition ne saurait servir de détour pour accéder à un recours autrement fermé.
2) L’appel du jugement sur tierce opposition
L’appel est ouvert dans les conditions ordinaires lorsque la décision émane d’une juridiction du premier degré statuant en premier ressort. Il n’y a là nulle singularité : le taux du ressort s’apprécie comme à l’accoutumée, les délais courent depuis la notification, la procédure suit celle qui s’applique devant la cour selon la matière. Une précision mérite toutefois d’être faite. Lorsque la tierce opposition a été formée à titre principal, elle a été portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, et l’article 587 admet expressément qu’elle soit tranchée par les mêmes magistrats — ce qui distingue la tierce opposition de la plupart des recours, dont l’objet est justement de soumettre l’affaire à un autre juge.
Cette identité possible des magistrats explique l’importance de l’appel dans l’économie du recours : le tiers qui n’a pas convaincu le juge de revenir sur sa propre décision conserve la ressource de porter le débat devant une juridiction qui n’a rien jugé. L’appel n’est donc pas ici un second degré redondant ; il est, bien souvent, le premier regard extérieur porté sur la prétention du tiers.
3) Le pourvoi en cassation
Lorsque la décision sur tierce opposition émane d’une cour d’appel ou d’une juridiction statuant en dernier ressort, seul le pourvoi demeure ouvert. Il obéit à ses conditions propres, au premier rang desquelles l’exigence que la décision attaquée tranche, au moins pour partie, le principal — un jugement qui se bornerait à ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article 590, sans se prononcer sur le mérite de la tierce opposition, n’y satisferait pas.
Une observation s’impose quant à l’objet du pourvoi. Lorsque la tierce opposition a prospéré, c’est la décision de rétractation qui est attaquée, et elle seule : le jugement primitif, en tant qu’il a été rétracté sur les chefs préjudiciables au tiers, ne subsiste plus dans cette mesure comme un titre susceptible d’être discuté directement. Le pourvoi vise donc l’acte juridictionnel qui a défait, non celui qui avait été défait. La précision n’est pas d’école : elle commande la désignation de la décision attaquée dans la déclaration de pourvoi, dont on sait qu’elle ne souffre pas l’approximation.
C) La stratégie du praticien
Les règles qui précèdent laissent au tiers une marge de manœuvre que l’on aurait tort de croire étroite. Deux décisions, prises en amont, orientent toute la suite : celle de la voie empruntée, et celle du traitement réservé à l’exécution en cours.
1) Le choix entre voie principale et incidente
Le tiers qui est déjà engagé dans un litige où le jugement lui est opposé dispose d’une alternative. Il peut saisir à titre principal la juridiction qui a rendu ce jugement ; il peut aussi, si les conditions de l’article 588 sont réunies, soulever la tierce opposition à titre incident devant le juge de l’instance pendante. Le calcul n’est pas indifférent. La voie incidente offre l’économie d’une instance séparée et surtout la garantie que la question sera tranchée par le juge même qui doit en tirer les conséquences — évitant du même coup l’aléa du sursis à statuer que l’article 589 laisse à sa discrétion. Elle suppose toutefois que la juridiction saisie soit d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement, ou, à degré égal, qu’aucune règle de compétence d’ordre public n’y fasse obstacle. À défaut, la tierce opposition incidente doit être portée par voie principale devant la juridiction d’origine, et l’on retombe dans la voie longue.
S’ajoute une considération que la partie III a déjà éclairée : la voie incidente exercée devant une juridiction de degré supérieur emporte réformation, tandis que la voie principale ne peut conduire qu’à une rétractation par le juge qui a statué. Choisir la voie incidente lorsqu’elle est ouverte, c’est donc souvent porter d’emblée le débat un cran plus haut — et l’on a vu quel poids conserve, dans la voie principale, la possibilité que les mêmes magistrats connaissent à nouveau de l’affaire.
2) L’articulation avec les mesures d’exécution
Reste l’exécution, qui ne s’arrête pas d’elle-même. Puisque le recours et le délai pour l’exercer sont dépourvus d’effet suspensif, le tiers qui se borne à agir laisse le créancier poursuivre — et l’on sait que les actes d’exécution accomplis dans l’intervalle peuvent créer des situations que la rétractation ultérieure ne défera pas toujours aisément. La demande de suspension fondée sur l’article 590 n’est donc pas un accessoire du recours : elle en est, dans bien des cas, la pièce maîtresse, et elle doit être présentée dès l’acte introductif plutôt que réservée pour le cas où l’exécution s’accélérerait.
Le tiers qui a subi une exécution avant d’obtenir gain de cause n’est pas pour autant démuni : la rétractation lui ouvre la voie d’une demande en réparation des actes accomplis à son préjudice, le créancier ayant poursuivi à ses risques un titre qui, à son égard, était mal fondé. Mais réparer n’est pas prévenir, et il y a loin d’une créance indemnitaire à un bien conservé. C’est dire que la stratégie du tiers opposant se joue moins dans la démonstration de son droit — souvent acquise dès l’origine, puisqu’il n’a pas été entendu — que dans la maîtrise du temps : suspendre l’exécution, choisir la voie la plus courte, articuler un préjudice sérieux pour n’encourir aucune des sanctions de l’article 581, et n’oublier jamais que la décision obtenue sera elle-même exposée aux recours de la juridiction dont elle émane.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 171-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2010 au 1er septembre 2025Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la conciliation, même partielle, des parties. section II du chapitre II du titre IV du livre V.
Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 581 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 15 à 1 500 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2002En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 100 à 10.000 F, 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348 du code de procédure civile.
Article 582 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 584 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Article 587 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Article 588 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 589 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Article 590 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Article 591 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Article 592 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 octobre 1981, n° 80-10.455consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 décembre 1985, n° 84-15.830consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 décembre 1993, n° 90-19.382consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 juin 1995, n° 93-14.381consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-17.230consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 juillet 2000, n° 98-12.117consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 février 2007, n° 05-20.518consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2024, n° 22-16.073consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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