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Tierce opposition – Procédure

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture597 lectures

Le jugement n’oblige que ceux qui furent appelés à le discuter ; encore faut-il que celui dont il compromet les droits sans l’avoir entendu dispose d’un instrument pour le faire tomber. La tierce opposition est cette voie étroite, et la rigueur de son formalisme — acte introductif, délais, juridiction — mesure exactement le prix que le droit fait payer à l’atteinte portée à l’autorité de la chose jugée.

I) La physionomie du recours

Un jugement ne lie que ceux qui ont plaidé. Ce principe, qui est la contrepartie nécessaire du droit de se défendre, ne suffit pourtant pas à mettre le tiers à l’abri : une décision rendue entre deux plaideurs peut, sans le nommer, déplacer les frontières de son patrimoine, ruiner la sûreté dont il se croyait titulaire ou consacrer contre lui un état de fait qu’il n’a jamais pu discuter. Il fallait donc, à côté de l’autorité relative de la chose jugée, un instrument permettant à celui qui n’a pas été entendu d’obtenir que l’on statue de nouveau. Cet instrument, ce sont les articles 582 à 592 du Code de procédure civile qui l’organisent : la tierce opposition. Encore faut-il, avant d’en décrire les modalités d’exercice, en saisir la physionomie — car tout son régime procède de trois traits fondamentaux : c’est une voie extraordinaire, réservée à un tiers véritable, dirigée contre une décision de justice, et susceptible d’être exercée selon deux voies distinctes.

A) Une voie de recours extraordinaire

Le Code de procédure civile range les voies de recours en deux familles. D’un côté, l’opposition et l’appel, qui appartiennent au plaideur mécontent et s’exercent de plein droit contre toute décision qui n’en est pas expressément soustraite. De l’autre, la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation, dont l’ouverture est enfermée dans des hypothèses déterminées. La tierce opposition relève de cette seconde catégorie, et cette appartenance n’est pas une simple étiquette de classification : elle commande son ouverture, son effet sur l’exécution et son objet même.

1) L’ouverture dans les seuls cas prévus

Le caractère extraordinaire du recours pourrait laisser croire que son domaine est étroit. Il n’en est rien, et c’est là une singularité qu’il faut souligner : la tierce opposition est ouverte contre tout jugement, à moins qu’un texte ne l’écarte. La règle est de principe, l’exclusion d’exception. La Cour de cassation l’a affirmée avec netteté à propos d’une décision relative à l’organisation d’une tutelle : l’existence d’un recours spécial ouvert à certaines personnes ne prive pas les autres de la faculté de former tierce opposition, dès lors qu’aucun texte ne prononce cette exclusion.

Cass. 1re civ., 3 décembre 2002, n° 00-21.524
Faits
Une décision avait organisé une tutelle ; un tiers, dont les droits se trouvaient affectés sans qu’il fût au nombre des personnes admises au recours spécial ouvert devant le tribunal de grande instance, entendait la contester par la voie de la tierce opposition.
Problème
L’existence d’une voie de recours spéciale ouverte à certaines personnes seulement exclut-elle, pour les autres, l’exercice de la tierce opposition ?
Solution
« Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Cette voie de recours n’est pas exclue par l’article 1215 du nouveau Code de procédure civile qui n’ouvre un recours spécial devant le tribunal de grande instance qu’aux personnes dont les droits ou charges sont modifiés, lesquels s’entendent exclusivement de ceux qui résultent de l’organisation de la tutelle. »
Portée
L’exclusion de la tierce opposition ne se présume pas : elle suppose un texte. Un recours spécial ouvert à un cercle restreint de personnes ne vaut pas, par lui-même, fermeture du recours de droit commun pour les autres.

Le caractère extraordinaire du recours se manifeste ailleurs : dans sa subsidiarité. Celui qui disposait d’une voie ordinaire ne saurait la négliger pour lui substituer la tierce opposition. Ainsi le frère ou la sœur d’un majeur protégé, auquel un texte spécial ouvrait un recours contre le jugement d’ouverture de la tutelle alors même qu’il n’était pas intervenu à l’instance, ne peut-il plus critiquer cette décision par la voie de la tierce opposition (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-35.035). Le recours du tiers comble une lacune ; il ne double pas une voie déjà ouverte. Certaines exclusions procèdent enfin directement de la loi : les décisions rendues en matière de vérification d’écriture sur le fondement de l’article 174 du Code de procédure civile y échappent, comme y échappent, faute d’être des jugements, les sentences des juridictions arbitrales quant à l’opposition proprement dite.

2) L’absence d’effet suspensif

La deuxième conséquence de la nature extraordinaire du recours est plus lourde encore pour le tiers, car elle le laisse exposé pendant tout le temps de l’instance qu’il engage.

En vigueurArticle 579 du Code de procédure civile — « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. »

La règle se comprend : le jugement attaqué a été rendu au terme d’un débat régulier entre les parties, et il serait excessif que la contestation d’un tiers — dont le mérite reste à établir — suffise à en paralyser les effets. La décision conserve donc l’intégralité de sa force exécutoire, et le délai lui-même n’y fait pas obstacle. Le contraste avec l’opposition, voie ordinaire, est ici éclairant : celle-ci suspend en principe l’exécution du jugement rendu par défaut, sauf lorsque le juge a expressément ordonné l’exécution provisoire.

Le principe n’est cependant pas absolu, et l’article 590 du Code de procédure civile lui apporte un correctif de bon sens : le juge saisi de la tierce opposition, qu’il le soit à titre principal ou incident, peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Sans cette faculté, le tiers risquerait d’obtenir gain de cause après que l’exécution eut consommé l’atteinte qu’il dénonçait. Encore la prérogative est-elle strictement réservée : elle appartient au juge de la tierce opposition, et à lui seul (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-27.167). Aucune autre juridiction, fût-elle saisie du litige au cours duquel la décision est invoquée, ne peut se l’arroger. Cette dernière dispose d’un instrument différent — le sursis à statuer, dont elle apprécie l’opportunité en considération des circonstances — mais non du pouvoir d’arrêter l’exécution.

3) La rétractation pour objet

Reste le trait le plus caractéristique. Là où l’appel défère la décision à une juridiction supérieure, la tierce opposition ramène le litige devant le juge qui l’a tranché, pour qu’il revienne sur son œuvre.

En vigueurArticle 582 du Code de procédure civile — « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Trois enseignements se pressent dans ce texte. Le recours tend d’abord à une rétractation ou à une réformation : le jugement n’est pas annulé pour vice, il est repris au fond, et il l’est au profit du seul tiers qui l’attaque. La remise en question est ensuite relative à son auteur — formule dont on mesurera plus loin toute la portée, puisqu’elle commande l’effet limité de la décision rendue. Elle est enfin circonscrite aux points jugés que le recours critique : l’effet dévolutif ne s’étend pas au-delà des chefs du dispositif que le tiers désigne. Sur ces chefs, en revanche, le débat est entier, en fait comme en droit, et le tiers opposant se trouve replacé dans la position qui eût été la sienne s’il était intervenu à l’instance pour s’opposer à la demande : il peut invoquer tous les moyens qu’il aurait alors été admis à soulever (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-11.946). Cette faculté a pour rançon une interdiction symétrique : aucune demande nouvelle n’est recevable, ni de la part du tiers opposant, qui ne saurait ouvrir devant le juge un contentieux inédit (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.195), ni de la part du défendeur, dont les prétentions ne peuvent tendre qu’au rejet de celles du tiers (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.926).

B) La qualité de tiers opposant

Si le recours est ouvert contre presque toute décision, c’est du côté de son auteur que la sélection s’opère. L’article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile pose une condition positive — l’intérêt — et deux conditions négatives, tenant à ce que le demandeur n’ait été ni partie ni représenté au jugement qu’il attaque. Ces trois exigences, en apparence simples, concentrent l’essentiel du contentieux de recevabilité.

1) L’absence de qualité de partie

La première condition va de soi : celui qui a plaidé ne saurait se plaindre de n’avoir pas été entendu. Il a disposé du débat, il en a subi l’issue, et les voies de recours des parties lui étaient ouvertes. Lui reconnaître la tierce opposition reviendrait à lui offrir une seconde chance que le droit ne lui doit pas. La règle se prolonge d’ailleurs au-delà de la qualité formelle de partie : la Cour de cassation a jugé irrecevable la tierce opposition de celui qui, faute d’intérêt à agir, n’aurait pas même pu intervenir à l’instance dont il critique la décision. La cohérence est parfaite — le recours du tiers restitue une intervention manquée ; il ne saurait donc appartenir à qui n’aurait pas pu intervenir.

Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-24.675
Faits
Une partie à un litige principal formait tierce opposition contre la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d’un technicien commis dans cette même affaire.
Problème
La tierce opposition est-elle ouverte à celui qui, à défaut d’intérêt pour agir, n’aurait pu intervenir à l’instance ayant abouti à la décision attaquée ?
Solution
« Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque. »
Portée
La recevabilité du recours se mesure à l’aune de l’intervention que le tiers aurait pu former : ce qui lui était fermé en amont lui demeure fermé en aval.

2) L’absence de représentation au jugement

La seconde condition est autrement délicate, car la représentation opère souvent sans que celui qu’elle atteint l’ait voulue. Le créancier est réputé représenté par son débiteur, l’héritier par le défunt, l’associé par la société : tous sont, à ce titre, réputés avoir été entendus par la voix d’un autre. Le principe est celui de l’irrecevabilité — la doctrine et la jurisprudence s’accordent à écarter la tierce opposition de celui qui a été partie ou représenté.

Encore faut-il que la représentation ait réellement joué. Deux hypothèses la privent de son effet, et l’une et l’autre restituent à l’intéressé sa qualité de tiers. La première tient à la fraude : lorsque le jugement a été obtenu en fraude des droits des créanciers ou des ayants cause d’une partie, le lien de représentation se rompt, car celui qui trahit ne représente plus. La seconde tient aux moyens propres : si le tiers invoque des arguments que son représentant n’aurait pu faire valoir, la représentation n’a pas pu s’exercer sur ce terrain, et il n’a donc pas été entendu. Il incombe alors au juge, non de constater abstraitement la représentation, mais de caractériser positivement l’absence de moyen propre.

Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-18.189
Faits
Des ayants cause d’une partie à un jugement, réputés représentés par leur auteur, entendaient obtenir la rétractation de la décision rendue.
Problème
La représentation par l’auteur ferme-t-elle en toute hypothèse la tierce opposition aux ayants cause ?
Solution
« Il résulte des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française que les ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
Portée
La fraude et le moyen propre sont les deux brèches classiques par lesquelles celui qui avait vocation à être représenté recouvre la qualité de tiers.

La qualité de partie principale du ministère public offre une illustration voisine. Lorsque le procureur de la République agit aux fins de retour d’un enfant déplacé illicitement, il exerce l’action en son nom et ne représente les intérêts d’aucun des parents : celui qui réclamait le retour, n’ayant été ni partie ni représenté, demeure recevable à former tierce opposition contre la décision rendue (Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 21-19.061). Le droit d’accès au juge peut lui-même commander la solution : la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’associé d’une société civile ayant hérité de parts et agréé à ce titre est recevable à former tierce opposition contre la décision annulant la délibération qui l’agréait (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.899). L’intéressé eût été privé de tout recours contre une décision qui anéantissait sa qualité même : la garantie conventionnelle interdit ce résultat.

3) L’intérêt à la rétractation

Reste la condition positive. L’intérêt exigé par l’article 583 n’a rien d’un intérêt abstrait tiré de la matière sur laquelle le jugement a statué : il doit être personnel et actuel, et se mesurer au préjudice que le dispositif inflige à celui qui l’attaque.

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-24.353
Faits
Un employeur formait tierce opposition contre une décision de prise en charge, en se prévalant de ce que cette décision portait sur les conditions de travail dans son entreprise.
Problème
L’objet général de la décision attaquée suffit-il à caractériser l’intérêt à former tierce opposition ?
Solution
« En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Prive de base légale sa décision l’arrêt qui déclare recevable la tierce opposition formée par l’employeur aux motifs tirés de ce que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail. »
Portée
L’intérêt ne se déduit pas de l’objet de la décision : il se caractérise dans la personne du demandeur, au regard de l’atteinte que le dispositif porte à ses droits.

De cette exigence procède une limite dont la portée pratique est considérable : l’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif, la tierce opposition n’est pas ouverte contre les motifs. Le tiers qui trouverait dans les motifs d’un jugement une appréciation défavorable à ses intérêts ne saurait s’en plaindre par cette voie, car ces motifs ne tranchent rien et ne lui font, juridiquement, aucun grief (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-15.425). L’irrecevabilité qui en résulte est d’ordre public. La règle a naturellement pour rançon la solution inverse : dès lors qu’un dispositif atteint le tiers, le recours lui est ouvert, y compris contre les décisions les plus techniques — ainsi du jugement autorisant la vente amiable d’un bien saisi, ou des jugements statuant sur une contestation ou une demande incidente.

C) Les décisions attaquables

L’ampleur du domaine se vérifie enfin du côté de l’objet du recours. Puisque tout jugement y est en principe soumis, il faut examiner tour à tour les décisions contentieuses, les décisions gracieuses et les sentences arbitrales — trois catégories que le Code traite différemment, mais qu’un même souci d’ouverture rapproche.

1) Les jugements contentieux

Les jugements rendus au terme d’un débat contradictoire constituent le terrain naturel de la tierce opposition, et l’on n’y distingue ni selon le degré de juridiction ni selon la nature du contentieux. Un arrêt de cour d’appel y est soumis comme un jugement de première instance ; les décisions des tribunaux de commerce y sont soumises comme celles des juridictions civiles. La condition tient tout entière à ce que la décision ait tranché un point du principal susceptible de préjudicier à un tiers : le dispositif est la mesure du recours, non la solennité de la juridiction.

2) Les décisions gracieuses

La matière gracieuse méritait un traitement particulier. Rendue hors de tout litige, sur la seule requête d’un demandeur, la décision gracieuse n’a connu aucune contradiction : elle est, par construction, celle qui risque le plus d’atteindre des intérêts qui n’ont pas été entendus. Le Code lui applique donc la tierce opposition, mais en prenant soin de ramener le débat dans les formes contentieuses.

En vigueurArticle 587 du Code de procédure civile — « La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse. »

La solution est logique : dès lors qu’un tiers conteste, il n’y a plus de gracieux, et le procès reprend ses droits. Le troisième alinéa opère ainsi une conversion procédurale — la juridiction demeure, la matière change.

3) Les sentences arbitrales

La sentence arbitrale occupe une position singulière. Elle n’émane pas d’une juridiction étatique et échappe, à ce titre, à l’opposition ordinaire. Elle n’en tranche pas moins un litige avec autorité de chose jugée, et cette autorité peut atteindre des tiers qui n’ont pas souscrit à la convention d’arbitrage — lesquels, précisément parce qu’ils n’y ont pas consenti, n’avaient aucun moyen de se faire entendre devant le tribunal arbitral. Le tiers y est donc plus démuni encore qu’ailleurs. Aussi la tierce opposition lui est-elle ouverte, et elle produit alors l’effet qui lui est propre : la rétractation de la sentence sur les seuls chefs qui préjudicient à son auteur. Le recours n’est pas porté devant les arbitres, dont la mission est épuisée par la sentence, mais devant le juge étatique qui eût connu du litige en l’absence de convention d’arbitrage — question de compétence sur laquelle il faudra revenir.

D) Les deux modes d’exercice

Il reste à distinguer les deux visages du recours, car la tierce opposition ne se présente pas toujours dans les mêmes circonstances, et cette différence de situation commande l’ensemble de son régime : la forme de l’acte introductif, la juridiction compétente et le délai d’exercice varient selon qu’elle est exercée à titre principal ou par voie incidente.

Tierce opposition principale et tierce opposition incidente. Est principale la tierce opposition exercée de manière autonome, en dehors de toute instance pendante entre son auteur et le bénéficiaire du jugement contesté : le tiers prend l’initiative du procès pour faire tomber une décision qui lui nuit. Est incidente celle qui se greffe sur un litige déjà engagé, lorsqu’une partie oppose à son adversaire une décision à laquelle celui-ci est demeuré étranger : le recours naît alors de la production du jugement, et non d’une démarche spontanée du tiers.

1) La tierce opposition principale

Le tiers qui découvre une décision préjudiciable et veut la faire rétracter agit par la voie principale. Il saisit alors la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d’assignation de toutes les parties ou par remise d’une requête conjointe au greffe (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-12.789). L’article 587 prend soin de préciser que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats : rien n’interdit au juge de revenir sur son œuvre, puisqu’il ne s’agit pas de le censurer mais de le faire statuer sur un débat qu’il n’avait pas eu.

Le prix de cette autonomie est un enfermement dans le temps. La tierce opposition principale est ouverte pendant trente ans à compter du jugement, à moins que la loi n’en dispose autrement. La durée surprend par son ampleur, mais elle s’explique : le tiers ne reçoit pas signification de la décision et peut l’ignorer durablement. Les parties primitives qui souhaitent consolider leur titre disposent d’ailleurs du moyen d’abréger ce délai en notifiant le jugement — la notification, on le verra, ramenant le délai à deux mois, à la condition qu’elle indique de manière très apparente ce délai et les modalités du recours. Des textes spéciaux abrègent encore cette durée : en matière de procédures collectives, le délai n’est plus que de dix jours à compter du prononcé de la décision, reporté à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les décisions soumises à publicité.

Principale

Incidente

Après notification

Procédure collective

30 ans — À compter du jugement, sauf disposition légale contraire — Pas de limitation de temps pour la tierce opposition incidente — 2 mois — En matière contentieuse, si le jugement a été notifié au tiers — 10 jours — Déclaration au greffe dès le prononcé (art. R. 661-2 C. com.)

2) La tierce opposition incidente

La configuration est ici toute différente. Le tiers ne cherche pas le procès : il le subit, parce que son adversaire lui oppose un jugement rendu sans lui. Un plaideur produit à l’appui de sa prétention une décision antérieure à laquelle son contradicteur est demeuré étranger ; celui-ci ne peut se contenter d’en discuter la portée, il doit pouvoir en obtenir la rétractation. Telle est la fonction de la tierce opposition incidente, dont le régime se caractérise par deux traits.

Le premier est l’absence de toute limitation dans le temps. Puisque c’est l’adversaire qui a choisi de se prévaloir du jugement, il serait paradoxal de reprocher au tiers de n’avoir pas agi plus tôt : le recours peut être formé sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui qui l’oppose. Le second tient à la juridiction compétente, que l’article 588 détermine selon un critère hiérarchique.

En vigueurArticle 588 du Code de procédure civile — « La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. »

L’économie du texte est claire. Lorsque la juridiction saisie du litige est de degré supérieur à celle qui a rendu la décision contestée — ou de degré égal, sans qu’une règle de compétence d’ordre public s’y oppose —, elle connaît elle-même du recours, et celui-ci prend la forme d’une demande incidente : de simples conclusions suffisent devant la cour d’appel, dont la plénitude de juridiction absorbe la contestation. Ainsi le tribunal de commerce saisi au principal tranche-t-il la tierce opposition incidente dirigée contre l’un de ses propres jugements, qu’elle soit formée par exploit mettant en cause toutes les parties au jugement ou par conclusions déposées à l’audience. Dans les autres cas — lorsque la juridiction saisie est de degré inférieur, ou qu’une compétence d’ordre public l’écarte —, la contestation retourne devant la juridiction dont émane le jugement, et il faut alors former une demande principale, à charge pour le juge du litige en cours d’apprécier s’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue.

II) La formation du recours

La qualité pour agir une fois reconnue et la décision attaquable identifiée, reste au tiers à emprunter la voie qui conduit au juge. Or cette voie est étroite : parce qu’elle rouvre un débat clos et met en péril l’autorité attachée à une décision de justice, la tierce opposition n’est reçue qu’à la condition d’avoir été formée dans les formes prescrites, devant la juridiction désignée et dans le temps imparti. Chacune de ces trois exigences — l’acte, le délai, le juge — est sanctionnée par l’irrecevabilité, laquelle échappe pour partie à la volonté des parties : la fin de non-recevoir tirée de la forclusion peut être opposée en tout état de cause et doit même être relevée d’office. Le tiers opposant se trouve ainsi placé devant un formalisme dont la rigueur ne s’explique pas par le goût de la forme, mais par l’idée que l’ébranlement de la chose jugée mérite d’être encadré.

A) L’acte introductif de droit commun

Le Code de procédure civile ne livre pas un mode unique de saisine : il en propose deux pour la voie principale et renvoie, pour la voie incidente, au régime des demandes formées en cours d’instance. Cette trilogie n’est pas une commodité offerte au plaideur, c’est la traduction procédurale de la distinction déjà posée entre le recours autonome et le recours greffé sur un litige pendant.

1) L’assignation de toutes les parties

Lorsqu’aucune instance ne l’oppose au bénéficiaire du jugement, le tiers doit provoquer lui-même le procès : il assigne. L’article 587 du Code de procédure civile commande de porter le recours devant la juridiction dont émane la décision, et l’article 584 exige, en cas d’indivisibilité, que toutes les parties au jugement attaqué soient appelées à l’instance. L’assignation ne se conçoit donc pas comme un acte dirigé contre le seul adversaire immédiat : elle rassemble ceux entre lesquels la décision a été rendue, faute de quoi la rétractation obtenue laisserait subsister, entre les absents, un jugement inconciliable avec elle.

En vigueurArticle 587 du Code de procédure civile — « La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse. »

L’alinéa 3 mérite qu’on s’y arrête, car il opère une conversion. Quelle que soit la nature de la décision attaquée, gracieuse ou contentieuse, l’instance sur tierce opposition se déroule selon les règles du contentieux. Un jugement rendu sur requête, sans débat ni adversaire, se trouve ainsi contesté dans le respect intégral du contradictoire : signification, comparution, échange de conclusions. La raison en est simple — le tiers vient précisément reprocher à la décision d’avoir été rendue sans lui ; il serait paradoxal que le procès destiné à réparer cette absence l’organise à nouveau.

Cette forme s’impose y compris devant la cour d’appel, alors même que la déclaration au greffe y constitue le mode ordinaire d’introduction. La deuxième chambre civile l’a jugé sans équivoque dans l’arrêt déjà cité du 8 juillet 2004 : la tierce opposition dirigée contre un arrêt ne peut être formée par déclaration. La solution surprend au premier regard, elle se comprend au second. La déclaration d’appel prolonge une instance dont le déclarant était partie ; la tierce opposition, elle, ouvre un procès neuf entre des personnes qui ne s’étaient jamais affrontées. Un procès neuf s’introduit par assignation.

Encore faut-il déterminer à quel instant la juridiction est saisie, car c’est de lui que dépend le respect du délai. L’Assemblée plénière a tranché : la saisine résulte du dépôt de l’acte au greffe, non de sa signification ultérieure au défendeur. Un tiers opposant avait remis son acte introductif dans le délai, mais n’avait fait signifier qu’après son expiration ; la cour d’appel avait déclaré le recours tardif, elle fut censurée. Le raisonnement est cohérent avec l’économie générale des voies de recours : le plaideur maîtrise la date à laquelle il saisit le juge, il ne maîtrise pas entièrement celle à laquelle l’huissier délivre. Faire dépendre la recevabilité du second événement reviendrait à sanctionner le tiers pour une diligence qui n’est pas la sienne.

2) La requête conjointe

L’article 587 ouvre une seconde porte, moins fréquentée mais parfaitement praticable : la requête conjointe remise au greffe. Elle suppose que le tiers et les parties au jugement s’accordent pour soumettre ensemble la contestation au juge. L’hypothèse n’est pas d’école. Il arrive que les parties primitives aient elles-mêmes intérêt à voir purger la décision d’un chef qui froisse les droits d’un tiers, notamment lorsque cette fragilité menace l’exécution de l’ensemble. La requête conjointe leur épargne alors le détour par l’assignation et l’aléa d’un débat inutilement conflictuel.

Cette voie n’atténue en rien les exigences de fond. Elle ne dispense ni de l’intérêt à agir, ni de l’appel de toutes les parties en cas d’indivisibilité, ni du respect du délai — l’accord des plaideurs ne saurait ressusciter un recours forclos, la forclusion touchant à la recevabilité et non aux seuls intérêts privés. Elle allège la forme, jamais la condition.

3) La demande incidente en cours d’instance

Tout autre est la situation du plaideur auquel son adversaire oppose, au cours d’un procès pendant, une décision à laquelle il est demeuré étranger. Il n’a nul besoin de provoquer un procès : il en existe un, et c’est dans son enceinte que la contestation se logera. L’article 588 énonce que la tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes, ce qui la soumet au régime des articles 63 et suivants du Code de procédure civile.

En vigueurArticle 67 du Code de procédure civile — « La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. »

L’économie de forme se paie donc d’une exigence de contenu : les conclusions ne peuvent se borner à annoncer le recours, elles doivent en articuler les moyens et produire les pièces. Devant la cour d’appel, la plénitude de juridiction dont elle jouit permet de la saisir par simples conclusions, sans autre acte introductif. Devant le tribunal de commerce, l’usage admet que la tierce opposition incidente soit portée soit par exploit mettant en cause toutes les parties ayant figuré au jugement, soit par conclusions déposées à l’audience — l’alternative épouse la souplesse traditionnelle de la procédure commerciale.

Il faut se garder ici d’une confusion. La demande incidente en tierce opposition ne se laisse pas assimiler à la demande reconventionnelle ou additionnelle de l’article 70, laquelle n’est recevable qu’à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le lien, en matière de tierce opposition, est fourni par l’objet même du recours : c’est la production du jugement dans l’instance en cours qui l’appelle. Reste que l’effet dévolutif demeure enfermé dans les chefs critiqués, en sorte que le tiers opposant ne saurait profiter de l’occasion pour ouvrir un contentieux inédit.

Type de tierce opposition Mode de saisine Texte applicable Précisions
Principale Assignation ou requête conjointe Art. 587 CPC Y compris devant la cour d’appel. La déclaration est exclue.
Incidente (procès en cours) Demande incidente (art. 63 à 70 CPC) Art. 588, al. 1er CPC Doit exposer prétentions, moyens et pièces justificatives (art. 67 CPC).
En matière commerciale (procédure collective) Déclaration au greffe Art. R. 661-2 C. com. Seul mode de saisine admis. L’assignation et le RPVA sont irrecevables.

B) Le formalisme des procédures collectives

Le droit commun que l’on vient d’exposer connaît, en matière de difficultés des entreprises, une éviction complète. Là où le Code de procédure civile offre un choix, le Code de commerce impose un acte unique, dans un délai bref, à peine d’irrecevabilité. Ce durcissement n’est pas arbitraire : la procédure collective organise le sort d’une entreprise et de tous ceux qui gravitent autour d’elle, de sorte que l’incertitude sur la solidité des décisions rendues se propage à un nombre considérable d’intérêts.

1) La déclaration au greffe

L’article R. 661-2 du Code de commerce prescrit la déclaration au greffe dans les dix jours du prononcé. La formule est exclusive : ce qui est prescrit est aussi ce qui est seul admis.

En vigueurArticle R. 661-2 du Code de commerce — « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »

La jurisprudence applique la règle sans indulgence, et il importe de mesurer jusqu’où va cette rigueur : l’irrecevabilité est encourue sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Le tiers qui a saisi le juge par un autre acte ne peut donc opposer que la partie adverse n’a souffert d’aucun préjudice ; la sanction ne procède pas de la théorie des nullités de forme, elle frappe le recours dans sa recevabilité même.

Cass. com., 6 juillet 1999, n° 97-14.158
Faits
Une tierce opposition avait été formée contre une décision d’ouverture d’une procédure collective par un acte autre qu’une déclaration au greffe.
Problème
L’irrecevabilité tirée de l’inobservation de la forme prescrite suppose-t-elle que celui qui l’invoque démontre un grief ?
Solution
« La tierce opposition à une décision d’ouverture d’une procédure collective faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable, sans que celui qui invoque cette irrecevabilité ait à justifier d’un grief. »
Portée
Le formalisme de l’article R. 661-2 échappe au régime des nullités pour vice de forme : il conditionne la recevabilité, non la régularité.

Les modes de saisine successivement condamnés dessinent le périmètre de la règle. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été écartée, et le tiers qui plaidait l’excès de formalisme au regard du droit à un procès équitable n’a pas été entendu : l’exigence d’une déclaration au greffe ne prive nullement le justiciable de l’exercice effectif de son recours, elle en règle seulement l’accomplissement.

Cass. com., 17 février 2021, n° 19-16.470
Faits
Un tiers avait formé tierce opposition à un jugement arrêtant un plan par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non par déclaration au greffe.
Problème
L’exclusivité de la déclaration au greffe constitue-t-elle un formalisme excessif contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Le recours ainsi formé est irrégulier ; l’exigence « ne fait pas preuve d’un formalisme excessif ni ne méconnaît les exigences du procès équitable ».
Portée
La rigueur du texte résiste au contrôle de proportionnalité : la forme imposée demeure aisément accessible au tiers diligent.

La voie électronique n’a pas connu un sort meilleur : la transmission par le réseau privé virtuel des avocats a été jugée irrecevable, la modernité du canal ne valant pas dispense du texte. Le praticien retiendra qu’aucune régularisation n’est ici concevable, puisque le délai de dix jours sera le plus souvent expiré lorsque l’irrecevabilité sera soulevée.

2) Le domaine du régime dérogatoire

Reste à circonscrire l’empire de ce régime. Il couvre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de rétablissement professionnel, auxquelles s’ajoutent celles qui statuent sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. L’énumération est large et l’on aurait tort de la réduire aux seuls jugements d’ouverture.

La brièveté du délai appelle une correction, que le texte apporte lui-même en reportant le point de départ, pour les décisions soumises à publicité, au jour de l’insertion. Encore faut-il que le tiers puisse être regardé comme informé. La chambre commerciale a jugé qu’un dirigeant, un ancien dirigeant ou un créancier, avertis par la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, disposent dès cette date de l’intérêt requis pour attaquer la décision — le report les expose en effet aux actions en responsabilité et aux nullités de la période suspecte.

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262
Faits
Un dirigeant et des créanciers entendaient contester un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements, publié au BODACC.
Problème
À quelle date naît l’intérêt du tiers à former tierce opposition contre une décision qui n’affecte ses droits que par ses conséquences ?
Solution
Le dirigeant, l’ancien dirigeant et le créancier, informés par la publication au BODACC d’un jugement susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits, sont recevables à agir dès cette publication.
Portée
La publicité légale tient lieu d’information du tiers : elle fait courir le temps du recours en même temps qu’elle en ouvre l’intérêt.

C) L’enfermement dans le temps

Le temps de la tierce opposition traduit un compromis entre deux exigences que tout oppose : protéger celui qui n’a pu se défendre, et ne pas laisser indéfiniment vaciller ce qui a été jugé. L’article 586 du Code de procédure civile résout la tension par une gradation, le délai se resserrant à mesure que le tiers est réputé informé.

En vigueurArticle 586 du Code de procédure civile — « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »

1) Le délai trentenaire de principe

Trente ans : la durée étonne, elle s’explique. Le tiers n’a pas été partie, donc la décision ne lui a pas été signifiée ; il peut l’ignorer durablement, et ne la découvrir qu’au jour où elle lui est opposée. Un délai bref courant du prononcé aurait éteint le recours avant même que son titulaire en soupçonne l’existence — ce qui reviendrait à consacrer, sous couvert de sécurité juridique, la privation d’un droit dont on célèbre par ailleurs le caractère fondamental.

Le second alinéa va plus loin encore, en affranchissant de toute limitation de temps la tierce opposition formée contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui qui s’en prévaut. La logique est celle de l’exception : tant qu’on ne lui oppose rien, le tiers n’a rien à contester ; du jour où on lui oppose la décision, il doit pouvoir la discuter, fût-ce trente ans après. Aussi la voie incidente n’est-elle jamais fermée par l’écoulement du temps.

2) Le délai bimestriel après notification

Les parties primitives qui souhaitent consolider leur jugement disposent d’un moyen : le notifier au tiers. La notification substitue au délai trentenaire un délai de deux mois. Encore faut-il — et c’est ici que la règle prend sa mesure — que l’acte satisfasse à des exigences de forme strictes : il doit indiquer, de manière très apparente, le délai imparti au tiers et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.970
Faits
Un jugement avait été notifié à un tiers, lequel avait formé tierce opposition au-delà du délai de deux mois.
Problème
À quelles conditions la notification d’un jugement à un tiers substitue-t-elle le délai bimestriel au délai de droit commun ?
Solution
En application de l’article 586, alinéa 3, la tierce opposition n’est recevable dans les deux mois de la notification que « sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ».
Portée
La notification irrégulière ne fait pas courir le délai abrégé : le tiers demeure alors dans le délai de principe.

L’exigence de visibilité n’est pas une clause de style. Elle sanctionne une idée : le tiers, étranger au procès, n’a aucune raison de connaître les voies qui lui sont ouvertes ; c’est à celui qui veut lui opposer la brièveté du délai de l’en instruire. À défaut, la notification vaut information du jugement, non déclenchement du recours. Et lorsque, la notification étant régulière, le délai a été laissé passer, la forclusion est acquise : la fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause et doit être relevée d’office par le juge, ce qui la soustrait à la disposition des plaideurs.

3) Les délais abrégés spéciaux

La réserve de l’article 586 — « à moins que la loi n’en dispose autrement » — n’est pas rhétorique : elle ouvre la porte à des délais considérablement plus brefs. Celui de dix jours des procédures collectives en est l’exemple le plus saisissant, tant l’écart avec le principe est vertigineux, de trente années à dix jours. Le rapprochement des deux régimes éclaire d’ailleurs le fondement de chacun : le délai trentenaire compense l’ignorance du tiers, le délai décennal en jours s’appuie sur une publicité légale organisée qui la dissipe. Là où l’information est institutionnellement assurée, le temps du recours peut être resserré sans injustice — la brièveté n’est tolérable que parce que la publicité la précède.

D) La juridiction compétente

Reste à désigner le juge. La question n’est pas indifférente, car la tierce opposition ne tend pas à faire réformer la décision par une juridiction supérieure : elle tend à la faire rétracter par celle-là même qui l’a rendue. Cette singularité commande les règles de compétence, que la voie incidente vient toutefois nuancer.

1) Le retour devant le juge d’origine

La tierce opposition principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, et l’article 587 précise que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats. La précision désarme par avance l’objection d’impartialité : le juge n’est pas invité à réviser son appréciation à la lumière des mêmes éléments, il est saisi d’un débat qu’il n’a pas connu, mené par une personne qu’il n’a pas entendue. Ce n’est pas le même procès qui recommence, c’est un procès dont un plaideur manquait.

Cette solution vaut quel que soit le degré de la juridiction et quelle que soit sa nature, spécialisée ou de droit commun. L’arrêt rendu par une cour d’appel se conteste devant cette cour ; le jugement d’un tribunal spécialisé, devant ce tribunal. La compétence suit la décision, non la hiérarchie.

2) La compétence du juge saisi au principal

La voie incidente rompt avec ce retour à l’origine, et l’article 588 en règle le mécanisme avec précision.

En vigueurArticle 588 du Code de procédure civile — « La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. »

Deux conditions autorisent donc le juge du procès en cours à connaître de la contestation : qu’il soit de degré supérieur à l’auteur du jugement, ou, à degré égal, qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose. L’économie de la solution est manifeste — on évite de scinder le litige et d’imposer un détour. Mais la limite l’est tout autant : une juridiction de degré inférieur ne saurait défaire ce qu’une juridiction supérieure a jugé, et l’ordre public de compétence ne se laisse pas contourner par le hasard de la procédure. Hors ces cas, le recours est renvoyé, par voie de demande principale, devant le juge d’origine. L’article 589 offre alors au juge saisi une alternative de bon sens : passer outre ou surseoir, selon que la décision contestée pèse ou non sur l’issue du litige pendant.

3) Le sort de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale pose une difficulté propre : le tribunal qui l’a rendue n’existe plus une fois sa mission achevée, et le tiers n’a de toute façon jamais consenti à la convention d’arbitrage. La règle du retour devant le juge d’origine est ici inapplicable, faute d’origine subsistante.

En vigueurArticle 1501 du Code de procédure civile — « La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 588. »

Le législateur reconstitue ainsi une compétence par fiction : on recherche le juge étatique qui aurait connu du litige si les parties ne l’avaient pas soustrait à sa connaissance. La solution est la seule qui préserve le tiers, lequel ne saurait voir ses droits atteints par une justice privée à laquelle il est demeuré étranger tout en se voyant refuser l’accès au juge public. La réserve du premier alinéa de l’article 588 maintient au demeurant la faculté, pour la juridiction déjà saisie d’un litige où la sentence est produite, d’en connaître incidemment aux conditions ordinaires.

III) L’instance sur tierce opposition

La juridiction compétente une fois identifiée et le recours régulièrement formé, une instance s’ouvre — et il faut aussitôt se garder d’y voir la simple continuation du procès originaire. L’appel, le pourvoi et la tierce opposition ont ceci de commun qu’ils déterminent l’ouverture d’une instance nouvelle : le tiers opposant n’y reprend pas un débat qu’il aurait délaissé, il en provoque un dont il fut absent. De cette nouveauté procèdent quatre séries de règles : celles qui commandent la composition du procès, celles qui en dessinent le périmètre, celles qui gouvernent l’office du juge, et celles qui déterminent ce que le tiers doit démontrer pour l’emporter.

A) La mise en cause des parties originaires

Le procès sur tierce opposition n’oppose pas un tiers à une décision : il l’oppose à ceux qui l’ont obtenue. Encore faut-il savoir combien d’entre eux doivent être appelés, et ce qu’il advient du recours lorsque l’un manque à l’appel.

1) L’appel de toutes les parties au jugement

La règle procède d’une évidence logique : on ne rétracte pas contre quelqu’un qui n’a pas été entendu. Le tiers qui attaque un jugement demande, en substance, qu’un titre acquis à d’autres soit défait — fût-ce à son seul bénéfice. Le contradictoire commande donc d’assigner ceux dont le titre est en jeu, et l’article 584 du Code de procédure civile en fait, lorsque le lien qui unit les parties le veut, une condition de recevabilité du recours lui-même. La sanction n’est pas différée au fond : le juge la prononce au seuil.

En vigueurArticle 584 du Code de procédure civile — « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. »

La forme de cette mise en cause suit celle du recours. Exercée à titre principal, la tierce opposition emprunte l’assignation, et l’acte doit désigner chacune des parties concernées. Exercée à titre incident devant une juridiction déjà saisie, elle se coule dans le régime des demandes incidentes : de simples conclusions suffisent alors, et devant la cour d’appel, dont la plénitude de juridiction rend inutile tout acte introductif supplémentaire, la saisine s’opère par voie de conclusions. Devant les juridictions consulaires, l’usage admet pareillement que le recours incident soit formé soit par exploit mettant en cause toutes les parties figurant au jugement, soit par conclusions déposées à l’audience. La souplesse porte sur l’instrument, jamais sur l’exigence : ce qui varie est la forme de la convocation, non le nombre de ceux qu’il faut convoquer.

2) L’indivisibilité comme condition de recevabilité

Encore faut-il mesurer le domaine de cette exigence, car elle n’est pas générale. L’article 584 ne parle qu’en cas d’indivisibilité, ce qui suppose que les intérêts en présence soient d’une nature telle que le jugement ne puisse être défait à l’égard de l’un sans l’être à l’égard des autres. Là où les obligations litigieuses se divisent — où la condamnation de chacun se conçoit isolément —, le tiers peut n’attaquer que la partie dont le titre le gêne, et le procès s’organise entre eux seuls. Là où elles ne se divisent pas, la rétractation partielle est une contradiction dans les termes : le jugement subsisterait et ne subsisterait pas tout ensemble.

La qualification d’indivisibilité obéit ainsi moins à la volonté des plaideurs qu’à la structure du droit litigieux. Elle se rencontre naturellement lorsque l’objet du jugement est un bien unique, un statut, ou un rapport de droit qui ne souffre pas d’être scindé — le droit au bail du local d’habitation que l’article 1751 du Code civil répute appartenir à l’un et à l’autre des époux en fournit l’illustration la plus nette : nul ne conçoit que ce droit soit anéanti pour l’un et maintenu pour l’autre. Le juge saisi vérifie donc, avant toute chose, la nature du lien ; et cette vérification n’est pas une commodité de raisonnement, puisqu’elle décide de la recevabilité.

3) La sanction du défaut d’appel

Que le tiers ait omis d’appeler l’une des parties liées par l’indivisibilité, et son recours est irrecevable — non pas mal fondé, irrecevable. La distinction n’a rien d’académique : le juge n’entre pas dans l’examen des chefs critiqués, il constate que la condition posée par l’article 584 n’est pas remplie et s’arrête là. La fin de non-recevoir opère ici comme un verrou placé en amont du débat.

Cette rigueur trouve sa justification dans l’effet que l’article 591 attache, in fine, à la chose jugée sur tierce opposition en pareille hypothèse : elle vaut à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. Autrement dit, l’indivisibilité fait payer au tiers le prix de l’ampleur du résultat qu’il recherche — un jugement défait pour tous ne peut se construire qu’avec tous. Il serait insoutenable qu’une partie subisse l’anéantissement de son titre sans avoir été mise en mesure de le défendre. On observera d’ailleurs que la logique se rencontre en amont, dans la pratique consistant à mettre en cause les créanciers du donateur pour que le jugement leur soit déclaré commun : mieux vaut appeler largement à l’instance initiale que de s’exposer, plus tard, à la tierce opposition de celui qu’on a oublié.

B) L’étendue du débat rouvert

Le procès une fois régulièrement composé, reste à en fixer le périmètre. La tierce opposition n’est ni une instance nouvelle sur un litige nouveau, ni la reprise intégrale du procès originaire : elle occupe une position intermédiaire que l’article 582, alinéa 2, décrit avec précision — elle remet en question les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

1) Les chefs critiqués par le tiers

C’est donc le tiers opposant qui trace lui-même les limites du débat, par les chefs qu’il attaque. Cette dévolution mesurée emporte deux conséquences symétriques. D’un côté, ce que le tiers n’a pas critiqué demeure : les chefs du dispositif qu’il a laissés hors de son recours lui sont définitivement acquis, et il ne saurait espérer que le juge les révise d’office. De l’autre, le débat ne peut porter que sur le dispositif — jamais sur les seuls motifs. La raison en est connue : la force obligatoire d’un jugement ne s’attache qu’à ce que le juge a tranché ; des motifs, fussent-ils désobligeants pour le tiers, ne décident rien et ne lui font donc, au sens juridique, aucun grief. L’irrecevabilité d’une tierce opposition dirigée contre les seuls motifs est d’ordre public.

La limite se retrouve du côté du défendeur, et elle est de même nature. Celui qui répond à la tierce opposition n’est recevable qu’aux prétentions tendant au rejet de celles du tiers ; il ne peut profiter de l’instance rouverte pour élargir sa condamnation ou obtenir davantage que ce que le jugement lui avait donné. La règle vaut d’ailleurs pour l’un comme pour l’autre : aucune demande nouvelle ne peut être formée sur tierce opposition, faute de quoi le recours dégénérerait en procès inédit devant un juge saisi d’un tout autre objet.

2) L’admission des moyens nouveaux

La prohibition des demandes nouvelles ne doit pourtant pas se confondre avec une interdiction des moyens nouveaux : c’est même l’inverse qui est vrai, et l’on touche ici à la raison d’être du recours. Le tiers opposant est placé dans la situation qui eût été la sienne s’il était intervenu à l’instance primitive pour s’opposer à l’action ; il peut donc invoquer tous les moyens qu’il aurait été en mesure de soulever en qualité de partie. On retrouve là une logique voisine de celle qui gouverne la voie de rétractation ouverte contre les décisions rendues par défaut : le plaideur demeuré silencieux recouvre la faculté de discuter le fond du litige devant la juridiction même qui a statué sans l’avoir entendu. Dans les deux cas, le recours répare une absence — et réparer une absence, c’est restituer la parole, non l’objet du litige.

Encore ces moyens doivent-ils lui être propres. L’exigence prend tout son relief pour les créanciers et ayants cause d’une partie : leur recours est recevable s’ils invoquent des moyens qui n’appartiennent qu’à eux, et il doit être rejeté s’ils se bornent à reprendre ceux de leur auteur — car ils ont alors été représentés, et la voie leur est fermée. Cette exigence connaît toutefois un tempérament décisif : la représentation cesse de faire obstacle lorsque le jugement a été obtenu en fraude de leurs droits. La fraude rompt le lien de représentation ; celui qui était censé défendre les intérêts d’autrui, et qui a œuvré contre eux, ne l’a pas représenté.

C) L’office du juge saisi

Reste à dire ce que le juge doit faire de ce débat rouvert. Deux règles gouvernent son office : l’une lui interdit de s’arrêter à mi-chemin, l’autre lui ouvre une faculté de temporiser — la seconde n’étant que la contrepartie du caractère non suspensif du recours.

1) L’obligation de statuer au fond

Dès lors que la tierce opposition a pour objet de faire statuer à nouveau en fait et en droit, le juge qui l’accueille ne peut se borner à prononcer la rétractation de sa décision antérieure : il lui incombe de réapprécier l’ensemble des questions de fond que les chefs critiqués soulèvent et de rendre une décision neuve sur ces points. Déclarer le recours « fondé » sans procéder à ce nouvel examen, c’est n’avoir rien jugé — et la censure est encourue. La règle rejoint celle qui s’impose au juge de l’opposition : après avoir vérifié la recevabilité du recours, il examine la régularité et le bien-fondé des prétentions dans cette instance qui recommence, les débats étant menés comme à l’occasion de l’instance primitive.

L’ordre des opérations, du reste, ne se discute pas. Le juge vérifie d’abord la recevabilité — la qualité de tiers, l’intérêt, le respect du délai, l’appel de toutes les parties en cas d’indivisibilité —, et cette vérification ne dépend pas de la diligence des plaideurs : la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai après une notification régulière peut être invoquée en tout état de cause et doit être relevée d’office. Ce n’est qu’une fois ce seuil franchi que s’ouvre l’examen au fond.

2) Le sursis à statuer facultatif

La tierce opposition, voie extraordinaire, ne suspend pas l’exécution du jugement attaqué : l’article 579 le pose, et la décision contestée conserve donc, pendant l’instance, l’intégralité de sa force exécutoire. Le principe serait rude s’il ne connaissait un tempérament, et l’article 590 le lui donne en confiant au juge du recours la faculté d’en suspendre l’exécution. Cette prérogative appartient à lui seul, à l’exclusion de tout autre magistrat — ce qui se comprend : celui qui apprécie les chances du recours est le mieux placé pour mesurer le risque que son exécution immédiate ferait courir.

En vigueurArticle 590 du Code de procédure civile — « Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. »

Une seconde faculté s’exerce ailleurs, et par un autre juge. Lorsque le jugement frappé de tierce opposition est produit dans un autre litige par celui qui s’en prévaut, la juridiction devant laquelle il est invoqué dispose d’une alternative : poursuivre l’examen de l’affaire sans attendre l’issue du recours, ou suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce qu’il ait été statué. Le choix lui appartient en considération des circonstances, et la même faculté lui est reconnue lorsque la décision produite est frappée de recours en révision ou de pourvoi. Il ne s’agit pas d’un sursis obligatoire : le juge apprécie s’il vaut mieux risquer la contradiction entre deux décisions ou différer la sienne.

D) La démonstration du grief

Recevable et instruit, le recours n’aboutit encore que si le tiers démontre ce qui le fonde. Or ce qu’il doit établir n’est pas que le jugement est mal jugé : c’est qu’il lui nuit.

1) L’atteinte aux droits du tiers

L’intérêt requis est un intérêt personnel, distinct de celui des parties et opposé au leur. La deuxième condition est aussi exigeante que la première : celui qui partage l’intérêt d’une partie n’a rien à rétracter, et celui qui n’a pas d’intérêt propre n’a pas de moyen propre. L’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié en offre l’exemple canonique — son intérêt, moral et matériel, se distingue de celui de la caisse et s’oppose à celui de la victime, dont il n’est pas l’ayant-cause.

Cass. soc., 13 mars 1980, n° 79-10.739
Faits
Une caisse primaire refuse de prendre en charge, au titre des accidents de trajet, un accident survenu à un salarié. La victime forme un recours contre cette décision ; un arrêt y fait droit. L’employeur forme tierce-opposition contre cet arrêt.
Problème
L’employeur est-il recevable à former tierce-opposition à l’arrêt qui, faisant droit au recours de la victime, retient le caractère professionnel de l’accident ?
Solution
« L’employeur qui a un intérêt moral et matériel à contester le caractère professionnel d’un accident survenu à l’un de ses salariés a, à cet égard, des intérêts distincts de ceux de la caisse et opposés à ceux de la victime dont il n’est pas l’ayant-cause. Il est donc recevable à former tierce-opposition à un arrêt faisant droit au recours de la victime contre une décision de la caisse primaire refusant de prendre un accident en charge au titre des accidents de trajet. »
Portée
La recevabilité de la tierce-opposition de l’employeur est admise au vu d’un ensemble d’éléments réunis : un intérêt moral et matériel à contester le caractère professionnel de l’accident, des intérêts distincts de ceux de la caisse et opposés à ceux de la victime, et l’absence de qualité d’ayant-cause de celle-ci. La décision ne fait de chacun de ces éléments, pris isolément, ni une condition suffisante ni un critère autonome.

Le grief se mesure, du reste, à l’aune des situations que le jugement crée. Revêtent par conséquent cette qualité, dès lors qu’aucune assignation en reprise d’instance n’a été délivrée à leur encontre, les successeurs de la partie décédée, vis-à-vis de celui qui plaidait contre leur auteur ; il en va pareillement du plaideur dont les prétentions ont été jugées irrecevables par les premiers juges, alors même que le litige continue de se dérouler entre les autres parties. Dans les deux cas, une décision se forge en dehors d’eux et pèse pourtant sur leurs droits : c’est exactement l’hypothèse que le recours a vocation à corriger.

2) La fraude et la collusion

Il est une hypothèse où la démonstration du grief change de terrain : celle où le jugement a été obtenu par entente entre les plaideurs, au détriment d’un tiers. Le tiers n’y reproche plus au juge d’avoir mal apprécié, mais aux parties d’avoir organisé le procès pour se procurer un titre contre lui. La collusion se décèle rarement dans le dispositif — elle se lit dans le rapprochement des positions : une partie qui ne se défend pas, une reconnaissance de dette opportune, une date de créance choisie.

L’effet de la fraude est considérable, car il neutralise l’obstacle le plus difficile à surmonter. La représentation ferme normalement la voie du recours aux créanciers et ayants cause d’une partie : ce que leur auteur a débattu, il l’a débattu pour eux. Mais lorsque le jugement a été rendu en fraude de leurs droits, cette représentation devient une fiction sans objet — celui qui devait défendre leurs intérêts a servi ceux de l’adversaire. La tierce opposition leur redevient alors ouverte, alors même qu’ils étaient représentés à l’audience. C’est là, on le voit, le point où la tierce opposition cesse d’être un simple correctif procédural pour devenir la sanction d’une déloyauté : le titre obtenu par fraude ne vaut pas contre celui qu’il visait à dépouiller.

IV) La portée de la décision rendue

Reste à mesurer ce que produit la décision une fois rendue. La question n’est pas secondaire : elle commande, en réalité, toute l’économie du recours. Car la tierce opposition met en présence deux exigences difficilement conciliables. D’un côté, le tiers ne saurait demeurer prisonnier d’un jugement auquel il n’a ni concouru ni consenti ; de l’autre, les parties originaires ont obtenu une décision sur laquelle elles ont pu régler leur conduite, et qu’il serait brutal d’anéantir au motif qu’un étranger à l’instance s’en plaint. Le droit positif résout la tension par un compromis d’une remarquable finesse : le jugement attaqué survit entre ceux qui l’ont provoqué, et cesse simplement d’être opposable à celui qui l’a combattu. La rétractation n’est pas une annulation — c’est une neutralisation ciblée.

A) L’effet relatif de la rétractation

Le principe est posé par l’article 591 du Code de procédure civile, dont chacun des trois membres de phrase mérite d’être pesé : le premier limite la rétractation aux chefs préjudiciables, le deuxième maintient le jugement primitif entre les parties, le troisième réserve l’hypothèse de l’indivisibilité. Autrement dit, la relativité gouverne, l’absoluité fait exception.

En vigueurArticle 591 du Code de procédure civile — « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. »

1) Le maintien du jugement entre les parties

La formule du deuxième alinéa — « même sur les chefs annulés » — dit l’essentiel en trois mots. Le chef rétracté n’est pas effacé : il continue de lier ceux qui plaidaient à l’origine, et le tiers seul échappe à son emprise. Il s’ensuit cette configuration singulière où une même disposition du dispositif est simultanément vivante et morte, selon la personne qui l’invoque et celle contre laquelle on l’oppose. Le juriste habitué à raisonner sur l’annulation, qui rétroagit et vaut à l’égard de tous, éprouve ici une résistance : rien de tel dans la tierce opposition, qui ne détruit pas l’acte juridictionnel mais en rétrécit le rayonnement.

La justification tient à la nature même du recours. Le tiers n’a pas été entendu ; c’est le manquement au principe de la contradiction qui fonde son action. Mais ce manquement ne le concerne que lui : les parties originaires, elles, ont débattu, ont été mises en mesure de faire valoir leurs moyens, et n’ont subi aucune irrégularité. Rétracter le jugement à leur égard reviendrait à les priver, sans motif, du bénéfice d’un procès régulier. La relativité n’est donc pas un pis-aller technique : elle est la mesure exacte du vice qu’elle répare.

Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-17.230
Faits
Un tiers avait obtenu la rétractation partielle d’un jugement dont certains chefs lui portaient préjudice, et prétendait en tirer un anéantissement plus large.
Problème
La décision faisant droit à la tierce opposition affecte-t-elle le jugement attaqué au-delà des chefs préjudiciables au tiers, et à l’égard des parties originaires ?
Solution
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés. »
Portée
L’arrêt énonce en termes exprès la double limite de la rétractation : limite quant aux chefs — seuls ceux qui nuisent au tiers —, limite quant aux personnes — le jugement survit intact entre les plaideurs originaires.

La règle a été appliquée avec la même fermeté dans le sens inverse, c’est-à-dire pour censurer le juge qui, ayant accueilli le recours, en avait tiré un anéantissement erga omnes. Saisie d’un litige où un jugement avait déchargé l’acquéreur d’un lot de copropriété des charges antérieures à une date déterminée, et où le vendeur, tiers opposant, avait obtenu de son côté qu’il fût jugé qu’il ne les devait pas davantage, la troisième chambre civile a refusé de voir dans cette dualité une impossibilité absolue d’exécution — et cassé l’arrêt qui avait mis à néant la décision initiale à l’égard de toutes les parties.

Cass. 3e civ., 13 octobre 1981, n° 80-10.455
Faits
Un syndicat de copropriétaires poursuivait le recouvrement de charges. Un premier jugement décidait que l’acquéreur du lot ne devait pas celles antérieures à une certaine date ; sur tierce opposition du vendeur, il était jugé que celui-ci ne les devait pas non plus.
Problème
La coexistence de ces deux décisions caractérise-t-elle une impossibilité absolue d’exécution justifiant l’anéantissement du jugement initial à l’égard de tous ?
Solution
Non : « il n’y a pas impossibilité absolue d’exécuter » les deux décisions ; doit être cassé l’arrêt qui met à néant le jugement primitif à l’égard de toutes les parties.
Portée
L’effet absolu ne se déduit pas de la simple gêne pratique née de deux décisions divergentes. Hors indivisibilité caractérisée, le juge de la tierce opposition excède ses pouvoirs en anéantissant la décision au-delà du tiers opposant.

2) L’inopposabilité au tiers opposant

Décrite du côté du tiers, la rétractation prend un autre visage : elle est, en substance, une inopposabilité. Le jugement demeure, mais il ne peut plus être brandi contre celui qui l’a combattu avec succès. C’est dire que le tiers opposant ne gagne pas un jugement nouveau valant pour l’univers entier ; il gagne le droit d’ignorer celui qui existe, dans la mesure exacte du préjudice dont il s’est plaint.

Les conséquences en sont saisissantes, car elles autorisent une vérité judiciaire à géométrie variable. Un même sinistre peut ainsi recevoir la qualification d’accident de trajet dans les rapports entre la victime et l’organisme social, et se voir requalifié en accident de droit commun au profit de l’employeur ayant formé le recours : les deux qualifications coexistent, chacune dans son cercle de personnes. De même, le débiteur principal qui obtient, sur tierce opposition, la réduction du quantum de sa dette n’ébranle en rien la condamnation devenue définitive de la caution — cette dernière reste tenue de ce à quoi elle a été condamnée, quand bien même la dette garantie serait, ailleurs, tenue pour moindre. La solution heurte l’intuition tirée du caractère accessoire du cautionnement ; elle s’impose pourtant, dès lors que la caution n’a pas exercé le recours et ne peut se prévaloir d’une rétractation obtenue par un autre.

Encore faut-il mesurer que la relativité joue également au détriment du tiers. Les chefs du dispositif qu’il s’est abstenu de critiquer sont, à son égard, définitivement acquis : faute d’avoir été remis en question, ils sortent du débat et lui deviennent opposables comme s’il avait été partie. La tierce opposition est un recours à la carte, et la carte se dresse une fois pour toutes — le tiers qui l’a mal remplie ne peut espérer, plus tard, en compléter les lignes.

Le jugement attaqué est maintenu en l’état. Il produit l’intégralité de ses effets. Le tiers opposant s’expose en outre à une condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts si son recours est jugé abusif ou dilatoire.

Le juge rétracte ou réforme la décision, mais uniquement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). La décision originaire continue de produire l’intégralité de ses effets dans les rapports entre les parties initiales, y compris sur les chefs annulés.

Tierce opposition rejetée — Tierce opposition accueillie

B) L’effet absolu de l’indivisibilité

La relativité, si logique soit-elle, se heurte à une limite matérielle : il est des cas où deux décisions divergentes ne peuvent tout simplement pas coexister dans l’ordre des faits. On ne peut à la fois annuler un contrat et en ordonner l’exécution, transférer une propriété et maintenir sur le bien un droit qui l’exclut. Là où la contradiction devient physiquement insurmontable, le droit renonce au compromis et bascule dans l’absolu.

En vigueurArticle 584 du Code de procédure civile — « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. »

1) La contradiction irréductible des décisions

L’indivisibilité n’est pas la connexité, et c’est là toute la difficulté. Deux litiges connexes gagnent à être jugés ensemble ; deux situations indivisibles ne peuvent pas être jugées séparément sans que l’une des solutions devienne inexécutable. Le critère retenu par la deuxième chambre civile est celui de la contradiction irréductible : la coexistence des deux décisions rendrait leur exécution concomitante matériellement inconcevable. La jurisprudence exige une indivisibilité absolue, entendue comme une incompatibilité radicale excluant toute possibilité de donner simultanément effet aux deux jugements — exigence stricte, et régulièrement rappelée, tant la tentation est grande de qualifier d’indivisible ce qui n’est que malcommode.

Indivisibilité. Au sens de l’article 584 du Code de procédure civile, l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité matérielle de donner simultanément exécution aux deux décisions. Elle désigne une forme de connexité renforcée dans laquelle le litige met en jeu une situation juridique commune à plusieurs personnes, de sorte que toute solution adoptée rejaillit nécessairement sur l’ensemble des intéressés — tant du point de vue procédural, par l’obligation d’appeler toutes les parties, que quant aux effets du jugement, qui les lie toutes.

Le contentieux offre un éventail de situations où l’indivisibilité a été retenue, et leur examen révèle l’unité du critère : c’est toujours l’impossibilité juridique d’exécution simultanée qui décide. Ainsi de la coexistence d’un jugement prononçant l’annulation de contrats et d’un autre en ordonnant l’exécution ; du transfert de propriété consenti à une société d’aménagement foncier confronté au droit d’habitation et d’hébergement reconnu aux auteurs du recours ; de la résiliation d’un bail opposée aux droits du créancier inscrit, les engagements nés du contrat formant un tout indissociable ; du bail réputé commun aux deux époux par l’article 1751 du Code civil, où la chose jugée sur la tierce opposition de l’un produit effet à l’égard de l’autre ; ou encore de l’interdépendance entre la responsabilité contractuelle du bailleur et la responsabilité quasi délictuelle du notaire, dès lors que les deux demandes portent sur le même préjudice.

Situation Fondement de l’indivisibilité Référence
Annulation de contrats / exécution ordonnée Contradiction irréductible entre deux jugements, l’un prononçant l’annulation des contrats tandis que l’autre en ordonne l’exécution Cass. 2e civ., 30 avr. 2003
Transfert de propriété à la SAFER / droits d’habitation de tiers Incompatibilité entre le maintien du transfert et la préservation du droit d’habitation et d’hébergement reconnu aux auteurs du recours Cass. 3e civ., 11 févr. 1981
Résiliation d’un bail / droits du créancier inscrit Caractère indissociable des engagements nés du contrat de bail Cass. 3e civ., 3 nov. 1988
Bail réputé commun aux deux époux (art. 1751 C. civ.) Indivisibilité entre les époux ; la chose jugée sur tierce opposition de l’un a effet à l’égard de l’autre Cass. 3e civ., 9 juin 1982
Responsabilité contractuelle du bailleur / responsabilité quasi délictuelle du notaire Interdépendance des deux demandes portant sur le même préjudice Cass. 1re civ., 20 mars 2007

2) L’anéantissement à l’égard de tous

L’effet absolu est le pendant exact de l’exigence de mise en cause étudiée plus haut. Parce que l’article 584 impose, à peine d’irrecevabilité, d’appeler à l’instance toutes les parties liées par l’indivisibilité, celles-ci ont été mises en mesure de se défendre ; il n’y a dès lors aucune raison de leur refuser l’application de la chose jugée. La logique est rigoureusement contradictoire au sens procédural du terme : on ne lie que ceux qu’on a entendus, mais on lie tous ceux qu’on a entendus. C’est ce qu’exprime le troisième membre de phrase de l’article 591, qui étend la chose jugée sur tierce opposition « à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 ».

L’illustration la plus parlante se prend du bail. Un tribunal prononce la résiliation et ordonne l’expulsion du locataire ; un créancier inscrit, tiers à l’instance, forme tierce opposition et obtient la rétractation de la résiliation. L’expulsion se trouve alors privée de fondement à l’égard de tous, et non du seul créancier : le caractère indissociable des obligations nées du bail interdit qu’il soit à la fois résilié pour les uns et maintenu pour les autres. On mesure ici la frontière entre les deux régimes — et l’on comprend pourquoi la qualification d’indivisibilité doit être maniée avec circonspection, puisqu’elle emporte, pour des parties qui n’ont rien demandé, la perte du bénéfice de leur jugement.

Il existe une indivisibilité absolue entre les parties au jugement attaqué, c’est-à-dire une impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions.
Toutes les partiesau jugement attaqué ont été appelées à l’instance de tierce opposition (art. 584 CPC), sous peine d’irrecevabilité.
L’indivisibilité est caractérisée par l’impossibilité juridique — et non par une simple connexité — d’exécuter les deux décisions de manière concurrente.
La chose jugée sur tierce opposition produit alors effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance, dérogeant ainsi au principe de l’effet relatif.

Conditions de l’effet absolu — vérifications cumulatives

C) Les recours contre la décision

Le jugement rendu sur tierce opposition est un jugement comme un autre : il tranche un litige, il est susceptible d’être mal rendu, il doit pouvoir être critiqué. Le Code ne lui réserve donc aucun régime propre, et se contente de le renvoyer au droit commun de la juridiction qui l’a rendu.

1) Le parallélisme des voies de recours

En vigueurArticle 592 du Code de procédure civile — « Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. »

La règle est d’application mécanique : si la juridiction saisie rend habituellement des décisions susceptibles d’appel, le jugement sur tierce opposition sera appelable ; si elle statue en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation demeure ouvert. Le critère est celui de la juridiction, non celui de la nature du recours — ce qui écarte toute tentation de traiter la décision sur tierce opposition comme un jugement de second degré, alors même qu’elle réexamine une affaire déjà jugée. La solution est cohérente avec la nature rétractatoire du recours : le juge de la tierce opposition n’est pas un juge d’appel, il est le même juge statuant à nouveau, et sa décision suit le sort ordinaire de celles qu’il rend. Il en va de même, au demeurant, lorsque le recours a été formé de manière incidente devant une cour d’appel, laquelle est saisie par simples conclusions en raison de sa plénitude de juridiction, sans que cette souplesse d’accès modifie le régime des recours ultérieurs.

2) Les restrictions du droit des entreprises en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté, qui déjà commandait un formalisme propre pour former le recours, organise pareillement un régime spécifique pour le contester. Les articles L. 661-2 et L. 661-3 du Code de commerce ouvrent au tiers opposant l’appel et le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur son recours ; et la qualité pour agir est étendue au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public — extension qui traduit le souci d’un contrôle juridictionnel renforcé dans une matière où chaque décision retentit sur une multitude d’intérêts.

En vigueurArticle L. 661-2 du Code de commerce — « Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

L’article L. 661-3 procède de la même logique pour les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement, ou rejetant sa résolution : elles sont susceptibles de tierce opposition, et le jugement rendu sur ce recours peut être frappé d’appel et de pourvoi. Mais le texte comporte une restriction qu’il faut souligner, car elle est le miroir exact de l’ouverture qui la précède : aucune tierce opposition n’est recevable contre les décisions qui rejettent l’arrêté ou la modification du plan, ou qui en prononcent la résolution. La dissymétrie n’est pas arbitraire — elle protège la solution collective en interdisant qu’un tiers vienne contester l’échec du plan, lorsque cet échec a déjà été constaté par le juge.

En vigueurArticle L. 661-3 du Code de commerce — « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »

D) Les suites de l’échec du recours

Reste l’hypothèse inverse de celle qui a occupé les développements précédents : celle où le tiers succombe. Le droit n’y attache pas seulement un maintien du jugement — il y attache, le cas échéant, une sanction.

1) La consolidation de la chose jugée

Le rejet de la tierce opposition laisse le jugement attaqué en l’état : il produit l’intégralité de ses effets, et il les produit désormais contre le tiers lui-même, qui a été entendu et débouté. Le paradoxe n’est qu’apparent. Avant le recours, le jugement n’était pas opposable au tiers parce qu’il n’y avait pas été partie ; après le rejet, il le devient parce qu’il l’est devenu. Le recours qui échoue ne laisse donc pas les choses en l’état antérieur : il consolide la décision en la dotant, à l’égard de son contestataire malheureux, d’une autorité qu’elle n’avait pas. C’est le prix de la contradiction offerte — celui qui a pu discuter est lié par ce qui a été jugé.

2) L’amende civile du recours abusif

Le tiers opposant qui succombe s’expose en outre, si son recours est jugé abusif ou dilatoire, à une condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts au profit des parties qu’il a inutilement traînées devant le juge. La sanction n’a rien d’anecdotique dans l’économie du recours : la tierce opposition principale se prescrivant par trente ans, elle constituerait sans elle un instrument de nuisance idéal entre les mains de qui voudrait retarder l’exécution d’une décision ou en négocier l’abandon. L’amende civile est la contrepartie de cette longévité — et il faut voir dans le silence des textes sur un quelconque plafond spécifique le renvoi au droit commun de l’abus du droit d’agir, dont les conditions demeurent exigeantes : l’échec du recours ne suffit jamais, il y faut une faute dans l’exercice du droit d’agir, que le juge caractérise souverainement. La tierce opposition demeure ainsi ce qu’elle doit être — une garantie offerte au tiers réellement lésé, et non une seconde chance ouverte à quiconque trouve à redire à un jugement rendu sans lui.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1751 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 27 mars 2014Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Du 7 août 1962 au 1er juillet 2002Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Article L653-8 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 8 août 2015Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura a omis sciemment de faire, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours, jours à compter de la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Article L661-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 481 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2021I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

Du 11 décembre 2010 au 8 août 2015I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Sont I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, arrêtant ou rejetant le du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou le du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. II. – L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III. – En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Article L661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L661-3 du code de commerce.

Article L661-3 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L661-2 du code de commerce.

Article R661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 12 février 2020

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2014 au 12 février 2020Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 15 février 2009 au 2 juillet 2014Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 27 mars 2007 au 15 février 2009L'opposition est formée Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Article 63 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 67 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Article 174 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au secrétariat greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Article 234 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Article 362 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 11 mai 2017En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2007En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Article 582 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 583 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 584 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Article 586 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 587 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Article 588 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 590 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

Article 591 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

Article 1215 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2009

En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2009Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 20

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 13 mars 1980, n° 79-10.739consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 13 octobre 1981, n° 80-10.455consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-17.230consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 6 juillet 1999, n° 97-14.158consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 3 décembre 2002, n° 00-21.524consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-12.789consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 2013, n° 12-11.946consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 12-35.035consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.970consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-27.167consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 17 juin 2020, n° 18-25.262consulter ↗
  12. RejetCass. 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 20-14.195consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 17 février 2021, n° 19-16.470consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 29 septembre 2022, n° 21-14.926consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 16 février 2022, n° 21-19.061consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2022, n° 21-15.425consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 11 mai 2023, n° 21-17.899consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-24.675consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-18.189consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 22-24.353consulter ↗