Actes introductifs d'instanceFiche juridique

Procédure devant le Tribunal de commerce: l’introduction de l’instance

Mis à jour le 3 juillet 202620 min de lecture272 lectures

I) L’acte introductif d’instance du demandeur

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).

Avant d’en examiner les différentes formes, il importe d’en cerner précisément la notion, car l’acte introductif d’instance occupe, dans l’économie du procès, une fonction matricielle : il est tout à la fois l’expression d’un droit et le déclencheur d’une série d’effets juridiques.

Acte introductif d’instance. Il s’agit de l’acte de procédure par lequel une partie saisit la juridiction d’une prétention et noue, par voie de conséquence, le lien juridique d’instance qui unit désormais les plaideurs au juge. Il ne se confond pas avec la demande en justice — laquelle désigne, plus largement, l’acte par lequel un plaideur soumet une prétention au juge (art. 53 CPC) — mais en constitue le support formel lorsqu’il s’agit d’introduire l’instance, par opposition aux demandes incidentes formées en cours de procès.

Cette distinction entre le fond — la prétention — et la forme — l’instrumentum qui la porte — n’est pas purement théorique. C’est à l’acte introductif d’instance que sont attachés des effets substantiels et processuels majeurs :

  • Sur le plan substantiel, la demande en justice, fût-elle portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription (art. 2241 C. civ.) — l’acte introductif fixe ainsi le moment où le créancier diligent met fin à l’écoulement du temps qui jouait contre lui ;
  • Sur le plan processuel, il détermine l’objet du litige et délimite, par les prétentions qu’il énonce, le périmètre dans lequel le juge devra statuer, conformément au principe dispositif (art. 4 et 5 CPC).

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête
  • La requête conjointe
  • La déclaration

Lorsque l’instance est introduite devant le Tribunal de commerce, l’article 854 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :

  • Soit par assignation
  • Soit par remise au greffe d’une requête conjointe
  • Soit par la présentation volontaire des parties devant le Tribunal

La confrontation de ces deux dispositions révèle que la procédure commerciale opère une sélection au sein de l’éventail offert par le droit commun. La déclaration au greffe — voie simplifiée réservée à certains contentieux — n’y figure pas, tandis qu’apparaît un mode propre, étranger au droit commun de l’article 54 : la présentation volontaire des parties. Cette particularité s’explique par la physionomie même de la juridiction consulaire, marquée par l’oralité de la procédure, l’absence de représentation obligatoire et un esprit de proximité avec les justiciables commerçants. Il convient, dès lors, d’examiner successivement ces trois modes de saisine.

A) L’assignation

1) Notion

Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

Cette physionomie singulière confère à l’assignation une double nature qu’il importe de bien saisir. D’une part, elle est un acte de procédure, en ce qu’elle porte les prétentions du demandeur et participe de la saisine de la juridiction ; d’autre part, elle est un acte de notification, en ce qu’elle informe officiellement l’adversaire de l’existence du procès. C’est précisément cette seconde dimension qui distingue radicalement l’assignation des autres modes d’introduction de l’instance : alors que la requête conjointe et la présentation volontaire reposent sur l’initiative concertée des parties, l’assignation est l’instrument du procès unilatéralement déclenché, par lequel un plaideur impose à un autre la discussion judiciaire.

L’assignation constitue, à cet égard, la traduction procédurale du principe de la contradiction — audiatur et altera pars — dont elle est l’une des garanties cardinales : nul ne saurait être jugé sans avoir été régulièrement appelé à se défendre. Le défendeur, mis en demeure de comparaître, est ainsi placé en situation de faire valoir ses moyens dans des conditions d’égalité avec le demandeur.

2) Formalisme

L’assignation est un acte rigoureusement formaliste, en ce que la loi y attache un ensemble de mentions destinées, pour l’essentiel, à garantir l’information du défendeur et le respect du contradictoire. Ces mentions se répartissent en deux catégories.

D’abord, les mentions de droit commun — communes à toute assignation, quelle que soit la juridiction saisie — au nombre desquelles figurent notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande accompagné d’un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (art. 54 et 56 CPC).

Ensuite, et en raison de la spécificité de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques, énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.

Mentions de droit commun
Art. 56> L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

> Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Art. 648Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 472> Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

> Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 855> L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56:

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

> L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Art. 861-2> Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.

> L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 853> Les parties se défendent elles-mêmes.

> Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

> Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

3) La délivrance de l’assignation

a) Principe

L’article 856 du CPC dispose que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. »

Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.

Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il court à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.

À cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation

  • En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
  • En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.

La notion de délai franc mérite, à ce stade, d’être explicitée, tant elle gouverne le calcul concret de la délivrance.

Délai franc. Délai dont on ne compte ni le jour de l’acte qui en constitue le point de départ (dies a quo), ni le jour de son échéance (dies ad quem). Le délai n’est, autrement dit, réellement utile qu’entre ces deux bornes, lesquelles sont neutralisées dans le décompte.

Exemple chiffré. L’audience est fixée au mercredi 30 octobre. Le délai de quinze jours étant un délai franc et calculé à rebours, ni le jour de l’audience ni le jour de la signification ne se comptent : l’assignation devra être signifiée, au plus tard, le lundi 14 octobre. Une signification opérée le mardi 15 octobre serait tardive, le défendeur ne disposant pas alors du délai entier de quinze jours pour préparer sa défense.

Le délai énoncé à l’article 856 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense. Sa raison d’être est donc, là encore, la protection du contradictoire et des droits de la défense, ce qui explique la rigueur dont la jurisprudence entoure son observation.

b) Exception

L’article 858 du CPC dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »

Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.

Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal de commerce une sorte de procédure à jour fixe.

Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498.

Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence. L’urgence s’entend ici de circonstances rendant insupportable, pour le demandeur, l’écoulement du délai ordinaire — péril imminent, dépérissement des preuves, risque d’insolvabilité du débiteur — et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge saisi de la requête.

Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l’indication précise des pièces invoquées.

La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (art. 494 CPC).

S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 856 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation, afin que le défendeur soit mis en mesure de vérifier la régularité de la réduction du délai qui lui est opposée.

L’alinéa 2 précise, pour le cas particulier des affaires maritimes et aériennes, que « l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. » Cette faculté, qui pousse à son comble la logique de célérité, dispense le demandeur de toute autorisation préalable et autorise une comparution quasi immédiate, en considération des nécessités propres au commerce maritime et aérien.

B) La requête conjointe

L’article 859 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal de commerce « les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. »

1) Notion

L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.

Il convient, à cet égard, de ne pas se méprendre sur la portée de cet accord. La requête conjointe n’implique nullement que les parties soient d’accord sur le fond du litige — auquel cas le procès n’aurait pas lieu d’être ; bien au contraire, elle présuppose un désaccord persistant qu’elles souhaitent voir trancher. Ce sur quoi les parties s’entendent, c’est exclusivement sur l’opportunité de saisir le juge et sur la délimitation des points litigieux. La requête conjointe se présente ainsi comme l’instrument d’un contentieux apaisé, où l’antagonisme des prétentions n’exclut pas la coopération procédurale, par opposition à l’assignation, qui est l’instrument du contentieux unilatéralement imposé. Cette distinction éclaire le régime de chaque acte : là où l’assignation s’entoure de délais impératifs destinés à protéger un défendeur qui subit le procès, la requête conjointe s’en affranchit, les parties étant, par hypothèse, l’une et l’autre à l’initiative de la saisine.

2) Formalisme

L’article 57 du CPC prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

Mentions de droit commun
Art. 57La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

> Elle est datée et signée par les parties.

> Elle vaut conclusions.

C) La présentation volontaire des parties

Ce mode de saisie du Tribunal de commerce est envisagé aux articles 854 et 859 du CPC.

La présentation volontaire des parties est un acte de procédure par lequel les parties signent un procès-verbal qui constate qu’elles se présentent volontairement devant le juge pour faire trancher leurs prétentions.

Ce mode de saisine, étranger au droit commun de l’article 54, illustre de manière saisissante l’esprit de simplicité et de proximité qui caractérise la procédure consulaire. Il dispense les parties de tout acte préalable et de tout formalisme de notification : il leur suffit de se présenter, ensemble, devant la juridiction, laquelle constate leur démarche par un procès-verbal. La présentation volontaire constitue, en ce sens, la forme la plus directe et la plus économe d’introduction de l’instance — celle où la saisine se réduit à sa plus simple expression, la rencontre concomitante des parties et du juge.

Comme la requête conjointe, le procès-verbal constatant la présentation volontaire doit contenir sous peine de nullité les mentions prévues à l’article 57 du CPC.

Au nombre de ces mentions figurent :

  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
  • Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Le procès-verbal doit, en outre, comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il doit, enfin, être datée et signée par les parties, étant précisé qu’il vaut conclusions.

Lorsque la procédure est engagée par la présentation volontaire des parties, elle n’est pas formellement enfermée dans des délais puisqu’elle repose sur le consensus des parties qui marquent leur accord en signant l’acte de procédure. La même observation valait pour la requête conjointe : dès lors que la saisine procède d’une initiative concertée, la loi n’a aucune raison d’imposer les délais protecteurs qui ne se justifient qu’à l’égard d’un défendeur assigné.

II) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur

Devant le Tribunal de commerce les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

L’article 853 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix »

Cette disposition consacre, devant la juridiction consulaire, le principe de la liberté de la défense, lequel se décline en deux propositions complémentaires. D’une part, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sans le concours d’aucun professionnel : la représentation par avocat n’est pas obligatoire. D’autre part, si elles souhaitent néanmoins se faire assister ou représenter, elles ne sont pas tenues de recourir à un avocat et peuvent désigner toute personne de leur choix — la formule étant délibérément large. Cette double liberté trouve sa justification dans la nature des litiges commerciaux et dans la qualité des justiciables concernés, commerçants présumés familiers des usages des affaires.

Il en résulte que, contrairement à la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat. La comparaison est ici éclairante : devant le Tribunal de grande instance — aujourd’hui Tribunal judiciaire — la procédure écrite avec représentation obligatoire impose au défendeur de constituer avocat, formalité par laquelle son conseil se fait connaître de la juridiction et de la partie adverse. Rien de tel devant le Tribunal de commerce, où la procédure orale et l’absence de représentation obligatoire dispensent le défendeur de toute constitution.

Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.

Lorsque le Tribunal de commerce est saisi par voie de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties, c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience. La logique est cohérente : dans l’assignation, le demandeur, qui prend seul l’initiative du procès, fixe lui-même la date de comparaison sous le contrôle des délais légaux ; dans les modes concertés de saisine, où nulle partie n’impose à l’autre la discussion, il appartient à la juridiction de convoquer les plaideurs.

III) L’enrôlement de l’affaire

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort des articles 857 et 60 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux opérations que la pratique tend parfois à confondre. La délivrance de l’assignation — sa signification au défendeur — informe ce dernier de l’existence du procès, mais ne saisit nullement la juridiction ; seul l’enrôlement, c’est-à-dire la remise de l’acte au greffe, opère cette saisine. En d’autres termes, une assignation signifiée mais non placée demeure sans effet sur la saisine du Tribunal, qui ignore jusqu’à l’existence du litige tant que l’acte ne lui a pas été remis.

Enrôlement (ou placement, ou mise au rôle). Opération consistant à remettre au greffe une copie de l’acte introductif d’instance afin que l’affaire soit inscrite au rôle de la juridiction. C’est elle qui saisit effectivement le Tribunal et lui confère le pouvoir de connaître du litige.

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal de grande, que devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’instance.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

A) Le placement de l’acte introductif d’instance

  1. 1) Le placement de l’assignation

a) La remise de l’assignation au greffe

L’article 857, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. »

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. On observera que le texte autorise indifféremment l’une ou l’autre partie à procéder au placement : si la diligence en incombe naturellement au demandeur, le défendeur, qui aurait intérêt à voir l’affaire jugée — par exemple pour faire constater le mal-fondé des prétentions adverses —, peut y suppléer.

b) Le délai

L’article 857, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience. Ce délai, lui aussi calculé à rebours à compter de l’audience, poursuit un objectif d’administration de la justice : il garantit au greffe et à la formation de jugement le temps nécessaire pour inscrire l’affaire au rôle, constituer le dossier et préparer l’audience.

c) La sanction

L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

La sanction ainsi retenue — la caducité — appelle quelques précisions, tant elle se distingue des autres causes d’extinction de l’instance.

Caducité de l’assignation. Sanction par laquelle un acte, valablement formé à l’origine, est privé rétroactivement d’effet en raison de la défaillance d’une formalité postérieure — ici, le défaut de placement dans le délai légal. À la différence de la nullité, qui sanctionne un vice affectant l’acte dès sa formation, la caducité frappe un acte initialement régulier ; à la différence de la péremption, qui éteint l’instance entière à raison de l’inaction prolongée des parties, la caducité n’atteint que l’acte introductif et l’instance qu’il avait vocation à ouvrir.

Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation : le constat de la caducité est un acte purement déclaratif, le juge se bornant à tirer les conséquences d’une déchéance déjà acquise de plein droit par l’expiration du délai.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269). La portée de cette solution est considérable : l’effet interruptif de prescription, attaché en principe à la demande en justice par l’article 2241 du Code civil, est ici réputé non avenu. Le demandeur négligent qui n’a pas placé son assignation dans le délai s’expose donc à un double péril — l’extinction de l’instance et, le cas échéant, l’acquisition de la prescription de son action, dès lors que le délai avait, entre-temps, expiré.

2) Le placement de la requête conjointe

L’article 80 du CPC dispose que « le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe. »

Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. Il n’existe, en effet, ni audience préalablement fixée par rapport à laquelle décompter un délai à rebours, ni défendeur dont il faudrait protéger le temps de préparation : la saisine et l’information du juge procèdent du même et unique acte, déposé d’un commun accord.

La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

3) L’enrôlement de l’affaire en cas de présentation volontaire des parties

L’article 860 du CPC dispose que « le juge est saisi […] par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions »

Ainsi, est-ce l’établissement du procès-verbal qui opère saisine du Tribunal de commerce et plus précisément sa signature par les parties.

Cet acte vaut ainsi toute à la fois demande en justice et acte introductif d’instance. La présentation volontaire réalise, en ce sens, une concentration remarquable des opérations procédurales : un acte unique — le procès-verbal signé — exprime à la fois la prétention, introduit l’instance et saisit la juridiction, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité distincte de placement.

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. L’inscription au répertoire général n’est pas une simple formalité administrative : elle confère à l’affaire une existence officielle au sein de la juridiction, lui attribue un numéro de rôle qui l’identifiera tout au long de l’instance, et fixe le point de départ du suivi procédural du dossier.

C) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

1) La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier dans lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Cette dernière précision revêt, devant le Tribunal de commerce, une importance singulière. La procédure y étant, par principe, orale, les prétentions et moyens des parties ne se cristallisent pas dans des écritures déposées ; il appartient dès lors au greffier de consigner au dossier la teneur des prétentions soutenues à la barre, ou la référence aux conclusions écrites que les parties auraient choisi de produire. Le dossier joue ainsi le rôle de mémoire écrite d’une procédure dont la substance se déploie à l’oral.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.

2) Le suivi du dossier

En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. Cette dématérialisation, qui accompagne le mouvement général de modernisation de la justice, n’altère en rien la valeur probatoire ni la fonction du dossier : elle se borne à en transposer le support, sous la réserve expresse que soient préservées l’intégrité des données, leur confidentialité et leur conservation dans le temps.

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