I) Une chambre détachée née de la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance
La chambre de proximité — que la pratique continue de désigner sous le nom de « tribunal de proximité » — est l’héritière directe des anciens tribunaux d’instance. Lorsque la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a fondu le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance en une juridiction unique, le Tribunal judiciaire, elle s’est gardée de fermer les sites qui ne partageaient pas la ville du TGI. L’enjeu était de taille : préserver le maillage territorial de la justice du quotidien sans pour autant maintenir une dualité de juridictions que la réforme entendait précisément abolir.
La solution retenue tient en une qualification : le tribunal d’instance isolé ne disparaît pas, il se mue en chambre détachée du Tribunal judiciaire. Il perd son autonomie juridictionnelle — il n’est plus une juridiction distincte — mais conserve une implantation, un ressort et un socle de compétences propres, fixés par décret. Ce qui est en cause, c’est donc moins une suppression qu’une réorganisation : idem corpus, alia forma — même substance contentieuse, forme institutionnelle nouvelle.
Reste à savoir où ces chambres existent, ce qu’elles jugent et qui peut élargir leurs attributions. C’est l’objet des développements qui suivent : l’articulation de la chambre de proximité avec sa juridiction de rattachement, puis l’architecture — territoriale et matérielle — de sa compétence.
Formation détachée du Tribunal judiciaire, dénommée « tribunal de proximité », siégeant en dehors du siège de celui-ci dans une commune qui n’accueillait, avant la réforme du 23 mars 2019, qu’un tribunal d’instance. Dépourvue d’autonomie juridictionnelle, elle n’est pas une juridiction distincte du Tribunal judiciaire mais en constitue une émanation territoriale, dotée d’un ressort et de compétences matérielles fixés par décret (C. org. jud., art. L. 212-8).
II) Articulation entre le Tribunal judiciaire et les chambres de proximité
L’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».
« Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret. »
Il ressort de cette disposition que deux situations sont susceptibles de se rencontrer :
Première situation : le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance étaient situés dans la même ville
En pareil cas, la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance ne donne pas lieu à la création d’une chambre de proximité.
La seule « juridiction » créée est le Tribunal judiciaire, qui est investi de toutes les compétences autrefois dévolues aux TGI et au TI.
Seconde situation : le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance étaient situés dans des villes différentes
Dans cette hypothèse, tandis que le Tribunal de grande instance devient le Tribunal judiciaire, le Tribunal d’instance devient une chambre de proximité dénommée encore « tribunal de proximité ».
Ainsi le Tribunal d’instance ne disparaît pas vraiment : il se transforme seulement en une sorte de « sous-juridiction » du Tribunal judiciaire — c’est une chambre détachée.
Soit un département dont le Tribunal de grande instance siégeait au chef-lieu et le Tribunal d’instance dans une commune distante de quarante kilomètres. Au 1er janvier 2020, le TGI du chef-lieu devient le Tribunal judiciaire ; le TI de la commune éloignée ne ferme pas — il devient une chambre de proximité de ce Tribunal judiciaire. Un justiciable de cette commune, assigné en résiliation de son bail d’habitation, continue de plaider sur place : l’affaire relève du socle de compétences de la chambre détachée, non du siège du Tribunal judiciaire situé au chef-lieu.
III) La compétence des chambres de proximité
A) La compétence territoriale
Des chambres de proximité sont donc créées dans les villes qui n’accueillaient que des Tribunaux d’instance.
Le siège et le ressort de ces chambres de proximité ont été fixés par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, qui insère, en annexe du Code de l’organisation judiciaire, un tableau IV accessible à partir du lien suivant :
B) La compétence matérielle
Les compétences matérielles des chambres de proximité peuvent avoir deux sources :
- La loi
- La décision du chef de juridiction
- 1) Les compétences dévolues par la loi aux chambres de proximité
À l’examen, il apparaît que les compétences dévolues par la loi aux chambres de proximité relèvent de deux corpus distincts :
a) Les compétences dévolues spécifiquement aux chambres de proximité
À l’instar de la compétence territoriale, la compétence matérielle des chambres de proximité a été fixée, en application de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, selon les tableaux IV-II et IV-III qui figurent en annexe du Code :
Tableau IV-II
Compétences communes à toutes les chambres de proximité
Tableau IV-III
Compétences spécifiques à certaines chambres de proximité
Les compétences ainsi définies sont propres aux chambres de proximité. Elles correspondent à la première partie du socle de compétences anciennement attribuées aux tribunaux d’instance.
La seconde partie se retrouve dans les compétences qui ont été attribuées par le législateur au juge des contentieux de la protection, dont la fonction a été créée par la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions.
b) Les compétences dévolues au juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection a été créé afin de connaître des contentieux relevant des problématiques liées à la vulnérabilité économique et sociale et touchant à un ordre public de protection.
À cet égard, l’article L. 213-4-1 du COJ prévoit que « au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ».
Si la juridiction de rattachement du juge des contentieux de la protection est donc le Tribunal judiciaire, il a également vocation à siéger au sein des chambres de proximité.
L’article R. 213-9-6 dispose en ce sens que « les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. »
La compétence des chambres de proximité est donc étendue aux attributions du juge des contentieux de la protection, qui connaît :
- De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
- Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
- Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
- De la constatation de la présomption d’absence ;
- Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ;
- Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
- Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- Des actions relatives aux crédits à la consommation ;
- Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
- Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Au bilan, le socle de compétence des juridictions de proximité correspond très sensiblement au périmètre d’attribution des anciens Tribunaux d’instance.
2) Les compétences confiées par le chef de juridiction
Pour optimiser le traitement des contentieux et s’adapter au mieux à la situation de chaque ressort, les chefs de cour peuvent, dans les villes où il n’existait qu’un tribunal d’instance, lui confier d’autres contentieux.
L’article L. 212-8 du COJ dispose en ce sens que les chambres de proximité « peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. »
L’ajout de compétences peut porter sur toute matière civile ou pénale relevant de la compétence du Tribunal judiciaire.
La mesure ainsi envisagée vise à renforcer, lorsqu’elle est jugée pertinente localement, la proximité de la justice du quotidien.
2 réponses
Bon jour Monsieur ,
Bonjour Monsieur,
Jai deux questions s’il vous plait.
1-Sur l’articulation entre le tribunal judiciaire et la chambre de proximité. Que deviennent les tribunaux d’instance qui se situaient dans la même commune que les tribunaux de grande instance?
2- Lorsque qu’un litige relève de la compétence de la chambre de proximité, et qu’il n’y a qu’un tribunal judiciaire dans la commune du litige, doit-on porter le litige devant le tribunal judiciaire de la commune? Ou il faut aller chercher la chambre de proximité la plus proche pour lui soumettre le litige?
Je vous remercie par avance pour la réponse que vous voudriez bien m’apporter