Ce tableau synthétise les pouvoirs conférés au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en œuvre par :
- Le décret n° 2019-912
- Le décret n° 2019-913
- Le décret n° 2019-914
- Le décret n° 2019-965
- L’ordonnance n° 2019-964
1. La genèse d’une juridiction de la vulnérabilité
La réforme de 2019 ne s’est pas bornée à opérer une fusion organique des deux premières juridictions civiles de première instance ; elle a entendu, dans le même mouvement, rationaliser le traitement des contentieux dans lesquels une partie se trouve en situation de faiblesse — qu’elle tienne à l’altération des facultés personnelles, à la précarité économique ou au déséquilibre structurel d’un rapport contractuel. Le législateur a ainsi regroupé, sous l’autorité d’un juge unique et spécialisé, des matières que l’ancienne organisation dispersait entre le juge d’instance, le juge des tutelles et le juge du surendettement. L’intention est doctrinalement cohérente : à une vulnérabilité protéiforme, opposer une compétence unifiée, gage de célérité et de spécialisation du traitement juridictionnel.
2. L’assise textuelle de la compétence matérielle
La compétence du Juge des contentieux de la protection procède pour l’essentiel des articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, qui en dressent l’inventaire limitatif. Cette compétence se distribue autour de quatre pôles principaux :
- la protection juridique des majeurs — ouverture, modification et mainlevée des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle (articles 425 et suivants du Code civil), ainsi que le contrôle du mandat de protection future ;
- le traitement des situations de surendettement des particuliers, le juge exerçant à cet égard les attributions héritées du juge du surendettement (Livre VII du Code de la consommation) ;
- les litiges relatifs aux baux d’habitation et à l’expulsion, contentieux de masse touchant au droit fondamental au logement ;
- les actions nées d’un contrat de crédit à la consommation, où le déséquilibre entre l’emprunteur profane et le prêteur professionnel justifie un office renforcé du juge.
==> Un office actif, et non purement arbitral
La spécificité du Juge des contentieux de la protection ne réside pas seulement dans le champ de sa compétence, mais dans la nature même de son office. À la différence du juge ordinaire, cantonné dans le rôle d’arbitre des prétentions que les parties lui soumettent, le Juge des contentieux de la protection est investi de pouvoirs d’initiative et d’investigation. Il peut, d’office, ordonner toute mesure d’information complémentaire — audition de l’intéressé, expertise médicale, enquête sociale, communication de pièces — afin d’éclairer une décision qui engage la personne ou le patrimoine d’un sujet vulnérable. Dans la procédure d’ouverture d’une mesure de protection, la requête, après publication des extraits prescrits, est transmise au tribunal par l’intermédiaire du procureur de la République, garant de l’ordre public de protection. Cet office actif déroge ainsi au principe dispositif qui gouverne ordinairement le procès civil.
3. Le principe de subsidiarité de la protection judiciaire
L’étendue des pouvoirs du juge ne saurait s’apprécier sans rappeler le principe cardinal qui en commande l’exercice : la subsidiarité de la protection judiciaire. La mesure de protection — sauvegarde, curatelle ou tutelle — ne peut être prononcée qu’à la condition qu’il ne puisse être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par un dispositif moins attentatoire à sa capacité. Le juge doit ainsi vérifier, avant toute ouverture, que ni l’application des règles du droit commun de la représentation, ni les stipulations d’un régime matrimonial, ni — surtout — un mandat de protection future ne permettent d’assurer la protection recherchée. La protection judiciaire n’intervient qu’en dernier ressort, lorsque les mécanismes conventionnels ou légaux préexistants se révèlent insuffisants.
4. La primauté du mandat de protection future
Cette logique de subsidiarité trouve son expression la plus achevée dans l’articulation entre la protection judiciaire et le mandat de protection future régi par les articles 477 et suivants du Code civil. Lorsqu’un tel mandat a été valablement régularisé puis activé — c’est-à-dire mis à exécution à la suite de la constatation de l’altération des facultés du mandant —, il prime sur tout autre dispositif de protection. Cette primauté est remarquablement étendue : elle s’impose non seulement à l’ouverture d’une mesure judiciaire, dont le mandat fait en principe obstacle, mais aussi aux règles du régime matrimonial des époux, lesquelles s’effacent devant la volonté anticipée du mandant. L’autonomie de la volonté, exprimée in tempore non suspecto, l’emporte ainsi sur les solutions supplétives que la loi réserve à l’hypothèse où aucune disposition n’a été prise.
Cette primauté n’est toutefois pas absolue. Elle connaît une limite tenant à l’objet du mandat : si l’acte envisagé n’entre pas dans le périmètre des pouvoirs conférés au mandataire, le mandat cesse de faire écran et la protection judiciaire recouvre son empire pour la portion de patrimoine ou la catégorie d’actes non couverte. Le juge peut alors, par exemple, ouvrir une mesure complémentaire circonscrite aux seuls actes excédant le mandat, sans remettre en cause l’efficacité de celui-ci pour le surplus. La révocation judiciaire du mandat, quant à elle, demeure strictement encadrée et ne saurait être prononcée que dans les cas où son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant.
5. L’étendue des pouvoirs en matière de surendettement
Au titre du traitement du surendettement, le Juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs d’une particulière intensité, puisqu’il lui appartient de porter atteinte, dans l’intérêt du débiteur de bonne foi, aux droits des créanciers. Il peut homologuer les mesures recommandées par la commission de surendettement, rééchelonner ou suspendre l’exigibilité des dettes, et, dans les cas les plus graves, prononcer un effacement total ou partiel des créances. Ce pouvoir d’effacement, redoutable pour les créanciers, est cependant subordonné au respect d’un ordre rigoureux entre la mobilisation de l’actif et l’abandon des dettes, le juge ne pouvant sacrifier le gage des créanciers avant d’avoir épuisé les possibilités de désintéressement qu’offre le patrimoine du débiteur.
- Faits
- Un débiteur surendetté, propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, s’était vu accorder par le juge un effacement partiel de ses créances sans que cette mesure fût subordonnée à la vente préalable de l’immeuble.
- Problème
- La commission de surendettement ou le juge peuvent-ils prononcer un effacement partiel des dettes sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier du débiteur, et à quelles conditions cette subordination peut-elle être écartée lorsque le bien est la résidence principale ?
- Solution
- La Cour de cassation pose en principe que ni la commission de surendettement ni le juge ne peuvent imposer ou ordonner un effacement partiel des créances sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. Par exception, lorsque ce bien constitue sa résidence principale, l’effacement peut ne pas être subordonné à cette vente, mais à la double condition que le débiteur établisse qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, et que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, alinéa 1er, du code de la consommation.
- Portée
- L’arrêt érige la réalisation préalable de l’actif immobilier en condition de principe de l’effacement des créances, faisant primer le désintéressement des créanciers sur la conservation du patrimoine. La protection de la résidence principale n’opère pas de plein droit : elle constitue une exception strictement encadrée, subordonnée à la preuve, par le débiteur, d’une impossibilité manifeste de relogement et à l’absence de situation irrémédiablement compromise. L’équilibre entre désendettement et maintien dans le logement n’est donc pas automatique mais conditionnel, la charge probatoire pesant sur le débiteur qui invoque le bénéfice de l’exception.
L’on aperçoit ainsi que les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection, loin de former un agrégat disparate, procèdent d’une logique unitaire : à chaque forme de vulnérabilité — personnelle, patrimoniale ou contractuelle — répond un office adapté, tantôt protecteur de la personne, tantôt correcteur du déséquilibre économique, mais toujours empreint de cette dimension active qui singularise cette juridiction au sein de l’ordre judiciaire. Le tableau ci-après en restitue la synthèse.
| JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION | |||
|---|---|---|---|
| Domaine | Pouvoirs | Texte | Taux de ressort |
| Mesures de protection des majeurs | Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. | COJ Article L. 213-4-2 | Premier ressort (sauf dispositions contraires) |
| Procédure d'expulsion des lieux à usage d'habitation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. | COJ Article L. 213-4-3 | Premier ressort |
| Baux d'habitation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. | COJ Article L. 213-4-4 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Crédit à la consommation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. | COJ Article L. 213-4-5 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Actions relatives au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. | COJ Article L. 213-4-6 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Procédure de surendettement | Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. | COJ Article L. 213-4-7 | Dernier ressort (sauf exceptions de l'art. R. 713-6 C. conso) |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.
Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L213-4-1 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L724-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 733-4 et L. 733-8. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
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