Ce tableau synthétise les pouvoirs conférés au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en œuvre par :
- Le décret n° 2019-912
- Le décret n° 2019-913
- Le décret n° 2019-914
- Le décret n° 2019-965
- L’ordonnance n° 2019-964
1. La genèse d’une juridiction de la vulnérabilité
La réforme de 2019 ne s’est pas bornée à opérer une fusion organique des deux premières juridictions civiles de première instance ; elle a entendu, dans le même mouvement, rationaliser le traitement des contentieux dans lesquels une partie se trouve en situation de faiblesse — qu’elle tienne à l’altération des facultés personnelles, à la précarité économique ou au déséquilibre structurel d’un rapport contractuel. Le législateur a ainsi regroupé, sous l’autorité d’un juge unique et spécialisé, des matières que l’ancienne organisation dispersait entre le juge d’instance, le juge des tutelles et le juge du surendettement. L’intention est doctrinalement cohérente : à une vulnérabilité protéiforme, opposer une compétence unifiée, gage de célérité et de spécialisation du traitement juridictionnel.
2. L’assise textuelle de la compétence matérielle
La compétence du Juge des contentieux de la protection procède pour l’essentiel des articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, qui en dressent l’inventaire limitatif. Cette compétence se distribue autour de quatre pôles principaux :
- la protection juridique des majeurs — ouverture, modification et mainlevée des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle (articles 425 et suivants du Code civil), ainsi que le contrôle du mandat de protection future ;
- le traitement des situations de surendettement des particuliers, le juge exerçant à cet égard les attributions héritées du juge du surendettement (Livre VII du Code de la consommation) ;
- les litiges relatifs aux baux d’habitation et à l’expulsion, contentieux de masse touchant au droit fondamental au logement ;
- les actions nées d’un contrat de crédit à la consommation, où le déséquilibre entre l’emprunteur profane et le prêteur professionnel justifie un office renforcé du juge.
==> Un office actif, et non purement arbitral
La spécificité du Juge des contentieux de la protection ne réside pas seulement dans le champ de sa compétence, mais dans la nature même de son office. À la différence du juge ordinaire, cantonné dans le rôle d’arbitre des prétentions que les parties lui soumettent, le Juge des contentieux de la protection est investi de pouvoirs d’initiative et d’investigation. Il peut, d’office, ordonner toute mesure d’information complémentaire — audition de l’intéressé, expertise médicale, enquête sociale, communication de pièces — afin d’éclairer une décision qui engage la personne ou le patrimoine d’un sujet vulnérable. Dans la procédure d’ouverture d’une mesure de protection, la requête, après publication des extraits prescrits, est transmise au tribunal par l’intermédiaire du procureur de la République, garant de l’ordre public de protection. Cet office actif déroge ainsi au principe dispositif qui gouverne ordinairement le procès civil.
3. Le principe de subsidiarité de la protection judiciaire
L’étendue des pouvoirs du juge ne saurait s’apprécier sans rappeler le principe cardinal qui en commande l’exercice : la subsidiarité de la protection judiciaire. La mesure de protection — sauvegarde, curatelle ou tutelle — ne peut être prononcée qu’à la condition qu’il ne puisse être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par un dispositif moins attentatoire à sa capacité. Le juge doit ainsi vérifier, avant toute ouverture, que ni l’application des règles du droit commun de la représentation, ni les stipulations d’un régime matrimonial, ni — surtout — un mandat de protection future ne permettent d’assurer la protection recherchée. La protection judiciaire n’intervient qu’en dernier ressort, lorsque les mécanismes conventionnels ou légaux préexistants se révèlent insuffisants.
4. La primauté du mandat de protection future
Cette logique de subsidiarité trouve son expression la plus achevée dans l’articulation entre la protection judiciaire et le mandat de protection future régi par les articles 477 et suivants du Code civil. Lorsqu’un tel mandat a été valablement régularisé puis activé — c’est-à-dire mis à exécution à la suite de la constatation de l’altération des facultés du mandant —, il prime sur tout autre dispositif de protection. Cette primauté est remarquablement étendue : elle s’impose non seulement à l’ouverture d’une mesure judiciaire, dont le mandat fait en principe obstacle, mais aussi aux règles du régime matrimonial des époux, lesquelles s’effacent devant la volonté anticipée du mandant. L’autonomie de la volonté, exprimée in tempore non suspecto, l’emporte ainsi sur les solutions supplétives que la loi réserve à l’hypothèse où aucune disposition n’a été prise.
Cette primauté n’est toutefois pas absolue. Elle connaît une limite tenant à l’objet du mandat : si l’acte envisagé n’entre pas dans le périmètre des pouvoirs conférés au mandataire, le mandat cesse de faire écran et la protection judiciaire recouvre son empire pour la portion de patrimoine ou la catégorie d’actes non couverte. Le juge peut alors, par exemple, ouvrir une mesure complémentaire circonscrite aux seuls actes excédant le mandat, sans remettre en cause l’efficacité de celui-ci pour le surplus. La révocation judiciaire du mandat, quant à elle, demeure strictement encadrée et ne saurait être prononcée que dans les cas où son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant.
5. L’étendue des pouvoirs en matière de surendettement
Au titre du traitement du surendettement, le Juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs d’une particulière intensité, puisqu’il lui appartient de porter atteinte, dans l’intérêt du débiteur de bonne foi, aux droits des créanciers. Il peut homologuer les mesures recommandées par la commission de surendettement, rééchelonner ou suspendre l’exigibilité des dettes, et, dans les cas les plus graves, prononcer un effacement total ou partiel des créances. Ce pouvoir d’effacement, redoutable pour les créanciers, est cependant subordonné au respect d’un ordre rigoureux entre la mobilisation de l’actif et l’abandon des dettes, le juge ne pouvant sacrifier le gage des créanciers avant d’avoir épuisé les possibilités de désintéressement qu’offre le patrimoine du débiteur.
- Faits
- Un débiteur surendetté, propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, s’était vu accorder par le juge un effacement partiel de ses créances sans que cette mesure fût subordonnée à la vente préalable de l’immeuble.
- Problème
- La commission de surendettement ou le juge peuvent-ils prononcer un effacement partiel des dettes sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier du débiteur, et à quelles conditions cette subordination peut-elle être écartée lorsque le bien est la résidence principale ?
- Solution
- La Cour de cassation pose en principe que ni la commission de surendettement ni le juge ne peuvent imposer ou ordonner un effacement partiel des créances sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. Par exception, lorsque ce bien constitue sa résidence principale, l’effacement peut ne pas être subordonné à cette vente, mais à la double condition que le débiteur établisse qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, et que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, alinéa 1er, du code de la consommation.
- Portée
- L’arrêt érige la réalisation préalable de l’actif immobilier en condition de principe de l’effacement des créances, faisant primer le désintéressement des créanciers sur la conservation du patrimoine. La protection de la résidence principale n’opère pas de plein droit : elle constitue une exception strictement encadrée, subordonnée à la preuve, par le débiteur, d’une impossibilité manifeste de relogement et à l’absence de situation irrémédiablement compromise. L’équilibre entre désendettement et maintien dans le logement n’est donc pas automatique mais conditionnel, la charge probatoire pesant sur le débiteur qui invoque le bénéfice de l’exception.
L’on aperçoit ainsi que les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection, loin de former un agrégat disparate, procèdent d’une logique unitaire : à chaque forme de vulnérabilité — personnelle, patrimoniale ou contractuelle — répond un office adapté, tantôt protecteur de la personne, tantôt correcteur du déséquilibre économique, mais toujours empreint de cette dimension active qui singularise cette juridiction au sein de l’ordre judiciaire. Le tableau ci-après en restitue la synthèse.
| JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION | |||
|---|---|---|---|
| Domaine | Pouvoirs | Texte | Taux de ressort |
| Mesures de protection des majeurs | Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. | COJ Article L. 213-4-2 | Premier ressort (sauf dispositions contraires) |
| Procédure d'expulsion des lieux à usage d'habitation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. | COJ Article L. 213-4-3 | Premier ressort |
| Baux d'habitation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. | COJ Article L. 213-4-4 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Crédit à la consommation | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. | COJ Article L. 213-4-5 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Actions relatives au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) | Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. | COJ Article L. 213-4-6 | Premier ressort > 5,000 € Dernier ressort < 5,000 € |
| Procédure de surendettement | Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. | COJ Article L. 213-4-7 | Dernier ressort (sauf exceptions de l'art. R. 713-6 C. conso) |
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900consulter ↗