Réforme du Droit des obligations – Table de concordance: Responsabilité extracontractuelle
Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture318 lectures
I) RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE
Ce que la réforme de 2016 a — et n’a pas — fait à la responsabilité extracontractuelle
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a profondément remanié le Livre III du Code civil. Mais, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, elle a opéré une réforme d’une nature singulière : à de très rares ajustements près, elle n’a pas touché au fond du droit. Les textes fondateurs — l’ancien article 1382, matrice de la responsabilité pour faute, l’ancien article 1384, siège de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui, ou encore le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux des anciens articles 1386-1 et suivants — ont simplement été déplacés au sein du Code, à la faveur d’une renumérotation d’ensemble. C’est ce que la doctrine désigne couramment comme une réforme « à droit constant » sur ce segment.
L’enjeu n’en est pas pour autant théorique. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, viser l’ancien numéro d’article dans un acte de procédure, une consultation ou une décision n’est plus rigoureusement exact pour les faits dommageables postérieurs : le fameux « article 1382 » est devenu l’article 1240, et la mention « 1384, alinéa 1er » — formule rituelle de toute assignation en responsabilité du fait des choses — se lit désormais « article 1242, alinéa 1er ». La difficulté est d’autant plus réelle qu’un corps entier de jurisprudence, construit sur des décennies, continue de raisonner sous l’empire des anciens numéros : la maîtrise de la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle numérotation est donc la condition même de la lisibilité du contentieux.
La présente table de concordance restitue, article par article, ce déplacement — du droit commun de la faute aux régimes spéciaux du fait des choses, des animaux, des bâtiments et des produits défectueux. Eadem res, mutato nomine : la chose demeure, seul le nom change.
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
A) Une renumérotation à droit constant : pourquoi 1382 devient 1240
La réforme a libéré, dans le Livre III, les blocs d’articles compris entre 1100 et 1386-18 pour y loger le nouveau droit des contrats et le régime général des obligations. Les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle, longtemps numérotées de 1382 à 1386-18, ont en conséquence été reportées dans une nouvelle plage, de l’article 1240 à l’article 1252, sans que leur lettre soit modifiée. C’est cette stricte identité textuelle qui justifie l’expression de réforme « à droit constant » : le texte de l’ancien 1382 et celui du nouveau 1240 sont, mot pour mot, identiques.
Définition — Responsabilité extracontractuelle
Obligation de réparer un dommage causé à autrui en dehors de tout lien contractuel préexistant entre l’auteur du fait dommageable et la victime. Elle recouvre la responsabilité pour faute (anc. 1382 et 1383 ; nouv. 1240 et 1241), la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui (anc. 1384 ; nouv. 1242), du fait des animaux (anc. 1385 ; nouv. 1243), du fait des bâtiments en ruine (anc. 1386 ; nouv. 1244) et le régime autonome du fait des produits défectueux (anc. 1386-1 et s. ; nouv. 1245 et s.). La réforme de 2016 a remplacé l’expression doctrinale de responsabilité « délictuelle » par celle, retenue par le législateur, de responsabilité « extracontractuelle ».
Texte en vigueur C. civ., art. 1240 — en vigueur
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cette pierre angulaire — l’ancien 1382, désormais 1240 — demeure inchangée jusque dans sa formulation, héritée du Code de 1804. Son corollaire, l’ancien 1383 (la responsabilité du fait de sa propre négligence ou imprudence), devient l’article 1241, là encore sans la moindre retouche.
Exemple
Un automobiliste cause, par un défaut d’entretien de son véhicule, un accident le 15 mars 2020. L’action de la victime se fonde sur l’article 1242, alinéa 1er (responsabilité du fait des choses — l’ancien 1384, alinéa 1er), le conducteur étant gardien de la chose instrument du dommage. Viser, dans l’assignation, l’« article 1384 » serait viser un texte abrogé dans sa numérotation : la jurisprudence reste pleinement applicable, mais le fondement doit être désigné par son numéro postérieur au 1er octobre 2016. À l’inverse, pour un fait dommageable antérieur à cette date, c’est l’ancienne numérotation qui demeure la référence exacte.
ANCIENS ARTICLES
NOUVEAUX ARTICLES
1) Table de concordance — principes généraux
Le socle du droit commun de la responsabilité extracontractuelle — la faute, le fait des choses et le fait d’autrui, le fait des animaux, la ruine des bâtiments — est intégralement reporté des anciens articles 1382 à 1386 vers les nouveaux articles 1240 à 1244. Aucune modification de fond : la correspondance ci-dessous est, ligne à ligne, une simple translation de numérotation.
B) PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1240
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1241
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384 On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Art. 1242
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Art. 1385 Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Art. 1243
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Art. 1386 Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Art. 1244
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
1) Table de concordance — responsabilité du fait des produits défectueux
Le régime issu de la transposition de la directive du 25 juillet 1985, jadis logé aux anciens articles 1386-1 à 1386-18, est reporté aux nouveaux articles 1245 à 1245-17. Là encore, le déplacement est quasi mécanique : la seule retouche notable tient à la substitution du mot « chapitre » au mot « titre » dans les renvois internes (le régime cessant de constituer un titre autonome pour devenir un chapitre du sous-titre consacré à la responsabilité extracontractuelle), et à l’actualisation des renvois croisés entre articles. La responsabilité de plein droit du producteur, ses cinq causes d’exonération, le délai de forclusion de dix ans et la prescription triennale demeurent inchangés au fond.
C) LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Art. 1386-1 Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Art. 1245
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Art. 1386-2 Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Art. 1245-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Art. 1386-3 Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Art. 1245-2
Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Art. 1386-4 Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Art. 1245-3
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Art. 1386-5 Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
Art. 1245-4
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
Art. 1386-6 Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ; 3° Qui fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Art. 1245-5
Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Art. 1386-7 Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
Art. 1245-6
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
Art. 1386-8 En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Art. 1245-7
En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Art. 1386-9 Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Art. 1245-8
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Art. 1386-10 Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Art. 1245-9
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Art. 1386-11 Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Art. 1245-10
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Art. 1386-12 Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Art. 1245-11
Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Art. 1386-13 La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Art. 1245-12
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Art. 1386-14 La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Art. 1245-13
La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Art. 1386-15 Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Art. 1245-14
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Art. 1386-16 Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Art. 1245-15
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Art. 1386-17 L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Art. 1245-16
L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Art. 1386-18 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Art. 1245-17
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
D) Repères pratiques : viser le bon article après le 1er octobre 2016
Trois réflexes s’imposent pour exploiter cette table sans faux pas. Premièrement, la date de référence est celle du fait générateur du dommage, et non celle de l’assignation : pour un dommage survenu avant le 1er octobre 2016, l’ancienne numérotation reste exacte ; pour un dommage postérieur, la nouvelle s’impose. Deuxièmement, la jurisprudence antérieure — qu’il s’agisse des arrêts fondateurs sur la garde de la chose ou sur le fait des produits défectueux — conserve toute son autorité : le déplacement des articles ne l’a pas privée de portée, puisque le texte appliqué est demeuré identique. Troisièmement, seule la renumérotation interne des renvois (et le passage de « titre » à « chapitre ») commande une lecture attentive : ainsi l’exception du 4° visée par l’ancien 1386-12 renvoyait à l’ancien 1386-11, là où le nouvel article 1245-11 renvoie au nouvel article 1245-10.
En somme, la réforme du 10 février 2016 a, sur ce chapitre, changé l’adresse sans changer la demeure : les colonnes de gauche et de droite de cette table disent la même règle, et c’est précisément cette continuité qui en fait l’outil de référence pour passer, en sécurité, de l’ancien au nouveau Code.