I) RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE |
Ce que la réforme de 2016 a — et n’a pas — fait à la responsabilité extracontractuelle
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a profondément remanié le Livre III du Code civil. Mais, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, elle a opéré une réforme d’une nature singulière : à de très rares ajustements près, elle n’a pas touché au fond du droit. Les textes fondateurs — l’ancien article 1382, matrice de la responsabilité pour faute, l’ancien article 1384, siège de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui, ou encore le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux des anciens articles 1386-1 et suivants — ont simplement été déplacés au sein du Code, à la faveur d’une renumérotation d’ensemble. C’est ce que la doctrine désigne couramment comme une réforme « à droit constant » sur ce segment.
L’enjeu n’en est pas pour autant théorique. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, viser l’ancien numéro d’article dans un acte de procédure, une consultation ou une décision n’est plus rigoureusement exact pour les faits dommageables postérieurs : le fameux « article 1382 » est devenu l’article 1240, et la mention « 1384, alinéa 1er » — formule rituelle de toute assignation en responsabilité du fait des choses — se lit désormais « article 1242, alinéa 1er ». La difficulté est d’autant plus réelle qu’un corps entier de jurisprudence, construit sur des décennies, continue de raisonner sous l’empire des anciens numéros : la maîtrise de la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle numérotation est donc la condition même de la lisibilité du contentieux.
La présente table de concordance restitue, article par article, ce déplacement — du droit commun de la faute aux régimes spéciaux du fait des choses, des animaux, des bâtiments et des produits défectueux. Eadem res, mutato nomine : la chose demeure, seul le nom change.
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
A) Une renumérotation à droit constant : pourquoi 1382 devient 1240
La réforme a libéré, dans le Livre III, les blocs d’articles compris entre 1100 et 1386-18 pour y loger le nouveau droit des contrats et le régime général des obligations. Les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle, longtemps numérotées de 1382 à 1386-18, ont en conséquence été reportées dans une nouvelle plage, de l’article 1240 à l’article 1252, sans que leur lettre soit modifiée. C’est cette stricte identité textuelle qui justifie l’expression de réforme « à droit constant » : le texte de l’ancien 1382 et celui du nouveau 1240 sont, mot pour mot, identiques.
Obligation de réparer un dommage causé à autrui en dehors de tout lien contractuel préexistant entre l’auteur du fait dommageable et la victime. Elle recouvre la responsabilité pour faute (anc. 1382 et 1383 ; nouv. 1240 et 1241), la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui (anc. 1384 ; nouv. 1242), du fait des animaux (anc. 1385 ; nouv. 1243), du fait des bâtiments en ruine (anc. 1386 ; nouv. 1244) et le régime autonome du fait des produits défectueux (anc. 1386-1 et s. ; nouv. 1245 et s.). La réforme de 2016 a remplacé l’expression doctrinale de responsabilité « délictuelle » par celle, retenue par le législateur, de responsabilité « extracontractuelle ».
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cette pierre angulaire — l’ancien 1382, désormais 1240 — demeure inchangée jusque dans sa formulation, héritée du Code de 1804. Son corollaire, l’ancien 1383 (la responsabilité du fait de sa propre négligence ou imprudence), devient l’article 1241, là encore sans la moindre retouche.
Un automobiliste cause, par un défaut d’entretien de son véhicule, un accident le 15 mars 2020. L’action de la victime se fonde sur l’article 1242, alinéa 1er (responsabilité du fait des choses — l’ancien 1384, alinéa 1er), le conducteur étant gardien de la chose instrument du dommage. Viser, dans l’assignation, l’« article 1384 » serait viser un texte abrogé dans sa numérotation : la jurisprudence reste pleinement applicable, mais le fondement doit être désigné par son numéro postérieur au 1er octobre 2016. À l’inverse, pour un fait dommageable antérieur à cette date, c’est l’ancienne numérotation qui demeure la référence exacte.
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ANCIENS ARTICLES |
NOUVEAUX ARTICLES |
1) Table de concordance — principes généraux
Le socle du droit commun de la responsabilité extracontractuelle — la faute, le fait des choses et le fait d’autrui, le fait des animaux, la ruine des bâtiments — est intégralement reporté des anciens articles 1382 à 1386 vers les nouveaux articles 1240 à 1244. Aucune modification de fond : la correspondance ci-dessous est, ligne à ligne, une simple translation de numérotation.
B) PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Art. 1382 |
Art. 1240 |
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Art. 1383 |
Art. 1241 |
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Art. 1384 |
Art. 1242 |
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Art. 1385 |
Art. 1243 |
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Art. 1386 |
Art. 1244 |
1) Table de concordance — responsabilité du fait des produits défectueux
Le régime issu de la transposition de la directive du 25 juillet 1985, jadis logé aux anciens articles 1386-1 à 1386-18, est reporté aux nouveaux articles 1245 à 1245-17. Là encore, le déplacement est quasi mécanique : la seule retouche notable tient à la substitution du mot « chapitre » au mot « titre » dans les renvois internes (le régime cessant de constituer un titre autonome pour devenir un chapitre du sous-titre consacré à la responsabilité extracontractuelle), et à l’actualisation des renvois croisés entre articles. La responsabilité de plein droit du producteur, ses cinq causes d’exonération, le délai de forclusion de dix ans et la prescription triennale demeurent inchangés au fond.
C) LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
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Art. 1386-1 |
Art. 1245 |
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Art. 1386-2 |
Art. 1245-1 |
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Art. 1386-3 |
Art. 1245-2 |
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Art. 1386-4 |
Art. 1245-3 |
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Art. 1386-5 |
Art. 1245-4 |
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Art. 1386-6 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; |
Art. 1245-5 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; |
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Art. 1386-7 |
Art. 1245-6 |
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Art. 1386-8 |
Art. 1245-7 |
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Art. 1386-9 |
Art. 1245-8 |
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Art. 1386-10
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Art. 1245-9 |
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Art. 1386-11 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; |
Art. 1245-10 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; |
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Art. 1386-12 |
Art. 1245-11 |
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Art. 1386-13 |
Art. 1245-12 |
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Art. 1386-14 |
Art. 1245-13 |
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Art. 1386-15 |
Art. 1245-14 |
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Art. 1386-16 |
Art. 1245-15 |
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Art. 1386-17 |
Art. 1245-16 |
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Art. 1386-18 |
Art. 1245-17 |
D) Repères pratiques : viser le bon article après le 1er octobre 2016
Trois réflexes s’imposent pour exploiter cette table sans faux pas. Premièrement, la date de référence est celle du fait générateur du dommage, et non celle de l’assignation : pour un dommage survenu avant le 1er octobre 2016, l’ancienne numérotation reste exacte ; pour un dommage postérieur, la nouvelle s’impose. Deuxièmement, la jurisprudence antérieure — qu’il s’agisse des arrêts fondateurs sur la garde de la chose ou sur le fait des produits défectueux — conserve toute son autorité : le déplacement des articles ne l’a pas privée de portée, puisque le texte appliqué est demeuré identique. Troisièmement, seule la renumérotation interne des renvois (et le passage de « titre » à « chapitre ») commande une lecture attentive : ainsi l’exception du 4° visée par l’ancien 1386-12 renvoyait à l’ancien 1386-11, là où le nouvel article 1245-11 renvoie au nouvel article 1245-10.
En somme, la réforme du 10 février 2016 a, sur ce chapitre, changé l’adresse sans changer la demeure : les colonnes de gauche et de droite de cette table disent la même règle, et c’est précisément cette continuité qui en fait l’outil de référence pour passer, en sécurité, de l’ancien au nouveau Code.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée Chacun est responsable du dommage qu'il a tourné au profit du créancier. causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1243 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1244 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut forcer propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. vice de sa construction.
Avant le 1er août 1992, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 octobre 1985 au 1er août 1992Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 août 1936 au 15 octobre 1985Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1245 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur d'un corps certain et déterminé producteur est libéré responsable du dommage causé par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point un défaut de son fait produit, qu'il soit ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. non lié par un contrat avec la victime.
Article 1245-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1245-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Article 1245-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Article 1245-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Article 1245-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Article 1245-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Article 1245-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1245-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Article 1245-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Article 1245-11 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Article 1245-12 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Article 1245-13 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Article 1245-14 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Article 1245-15 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Article 1245-16 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Article 1245-17 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 1383 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1241 du code civil.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1385 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1243 du code civil.
Article 1386 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1244 du code civil.
Article 1386-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1245 du code civil.
Article 1386-2 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mai 1998 au 10 décembre 2004Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1386-3 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-2 du code civil.
Article 1386-4 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-3 du code civil.
Article 1386-5 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-4 du code civil.
Article 1386-6 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mai 1998 au 13 février 2016Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Article 1386-8 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-7 du code civil.
Article 1386-9 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-8 du code civil.
Article 1386-10 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-9 du code civil.
Article 1386-11 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-10 du code civil.
Article 1386-12 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mai 1998 au 10 décembre 2004Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.
Article 1386-13 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-12 du code civil.
Article 1386-14 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-13 du code civil.
Article 1386-15 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-14 du code civil.
Article 1386-16 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-15 du code civil.
Article 1386-17 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-16 du code civil.
Article 1386-18 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1245-17 du code civil.
Article 1733 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Avant le 1er janvier 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 janvier 1967 au 1er janvier 1979Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 mai 2001 au 1er juillet 2016L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R412-47 du code de la consommation.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Responsabilité civile extracontractuellePhilippe Brun · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit de la responsabilité et des contrats 2026/27. 14e éd. - Régimes d'indemnisationPhilippe Le Tourneau · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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