Avant que les époux ne se trouvent gouvernés par le régime matrimonial qu’ils ont choisi ou que la loi leur assigne, le mariage les soumet à un fonds de règles patrimoniales auquel nul ne peut se soustraire : le régime primaire impératif. Saisi ici dans ses traits généraux, il constitue le socle commun sur lequel viennent ensuite s’articuler les régimes particuliers, et dont la connaissance commande l’intelligence de toute l’économie des rapports pécuniaires entre conjoints.
I) Généralités
Le régime primaire impératif se compose de l’ensemble des règles formant le statut patrimonial de base irréductible du couple marié.
Par irréductible, il faut comprendre qu’il s’agit d’une base normative commune qui constitue le minimum d’association que doit faire naître l’union matrimoniale. Ce socle ne saurait être ni écarté, ni amputé : il s’impose aux époux par le seul fait du mariage, antérieurement et indépendamment de tout choix de régime matrimonial. En d’autres termes, il existe une strate de règles que nul couple marié ne peut esquiver et qui, pour cette raison, mérite d’être qualifiée de plancher patrimonial de la conjugalité.
Définition — Régime primaire impératif
Corps de règles à incidence pécuniaire, d’ordre public, qui s’appliquent à tous les époux par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial — légal ou conventionnel — auquel ils se trouvent par ailleurs soumis. Ces règles poursuivent une double finalité : sauvegarder les fins du mariage en imposant un minimum de solidarité patrimoniale, et garantir à chaque époux un pouvoir d’action autonome dans la conduite des affaires du ménage.
Ainsi que le relèvent des auteurs « on peut estimer qu’au même titre que les dispositions relatives aux effets personnels du mariage, les dispositions du régime primaire impératif constituent l’essence du mariage tant d’un point de vue symbolique et théorique (c’est le plus petit dénominateur commun de tous les mariages), que d’un point de vue pratique – dès lors que, le plus souvent, les effets patrimoniaux du mariage se résumeront à l’application des règles du régime primaire au quotidien bien d’avantage que celles des régimes matrimoniaux ». La formule mérite d’être méditée : dans l’écrasante majorité des ménages, dont le patrimoine demeure modeste et la vie économique sans complexité particulière, le régime matrimonial proprement dit — communauté ou séparation — ne se manifestera concrètement qu’au dénouement de l’union, lors de la liquidation. Au jour le jour, ce sont les règles du régime primaire — contribution aux charges, solidarité ménagère, autonomie bancaire et professionnelle — qui gouvernent réellement la vie patrimoniale du couple.
Ce régime primaire impératif est donc envisagé aux articles 212 à 226 du Code civil dans un Chapitre VI consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux. Ce chapitre relève d’un Titre V, intitulé « Du mariage » qui appartient au Livre 1er du Code civil dont l’objet est l’appréhension « Des personnes ». La localisation du régime primaire n’est, à cet égard, nullement indifférente : en l’insérant au sein du titre relatif au mariage, et non parmi les dispositions techniques consacrées aux régimes matrimoniaux (articles 1387 et suivants), le législateur a entendu marquer que ces règles participent du statut même de l’époux, et non de la simple mécanique liquidative du régime choisi.
A) Notion
La terminologie « régime primaire » est empruntée aux motifs de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
Certains auteurs dénoncent cette terminologie, car empreinte d’ambiguïté en ce sens qu’elle suggérerait que le « régime primaire » serait autonome et donc appliqué uniquement à certains ménages, tandis que les autres seraient soumis à des régimes « secondaires ». L’épithète « primaire », par le jeu de l’opposition implicite avec un hypothétique « secondaire », laisse en effet accroire qu’il existerait une catégorie de couples relevant de l’un à l’exclusion de l’autre, comme si les deux ensembles de règles se trouvaient en concurrence.
Tel n’est pourtant pas la réalité. Le régime primaire s’applique à tous les couples mariés, sans exceptions, les époux devant opter, pour compléter le statut patrimonial qui leur applicable, pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi. Loin de s’exclure, les deux corps de règles se superposent : le régime primaire forme la base commune et impérative, sur laquelle vient se greffer le régime matrimonial — légal à défaut de contrat, conventionnel en présence d’un contrat de mariage. L’adjectif « primaire » doit donc être entendu non au sens de « rudimentaire » ou de « catégoriel », mais au sens de « premier » : premier dans l’ordre logique, en ce qu’il s’applique avant et au-dessus de tout régime matrimonial.
Aussi, d’aucuns préfèrent à la terminologie régime primaire, la qualification de « statut patrimonial de base » ou encore plus sobrement de « statut fondamental ».
Ces formules sont, en tout état de cause, équivalentes et désignent le même corpus normatif, soit celui qui comprend l’« ensemble des règles primordiales à incidence pécuniaire, en principe impératives, applicables à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial proprement dit (lequel, qu’il soit légal ou conventionnel, vient nécessairement se superposer à ce régime de base) et destinées à sauvegarder les fins du mariage, tout en assurant un pouvoir d’action autonome à chacun des époux, soit que ces règles puissent jouer d’elles-mêmes, soit qu’elles permettent l’intervention du juge ». Cette définition a le mérite de condenser les trois traits caractéristiques que l’on retrouvera plus loin : l’incidence pécuniaire des règles, leur caractère impératif, et leur application générale par le seul effet du mariage.
Pour les développements qui suivent, nous nous en tiendrons à la formule régime primaire, celle-ci demeurant, nonobstant les critiques dont elle fait l’objet, la plus communément employée.
B) Champ d’application
Par hypothèse, l’application du régime primaire est subordonnée à la satisfaction d’une condition : le mariage. La proposition, énoncée ici en forme de principe, commande l’ensemble du champ d’application : aussitôt l’union célébrée, le régime primaire s’impose de plein droit ; en l’absence de mariage, il demeure inapplicable, quelle que soit l’intensité de la communauté de vie qui unit les intéressés.
1) La condition de mariage
Le mariage, désormais ouvert par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 aux couples de personnes de même sexe, se contracte, aux termes de l’article 143 du Code civil, « par deux personnes de sexe différent ou de même sexe » ayant, en principe, atteint l’âge de dix-huit ans révolus (article 144 du Code civil). Avant cette réforme, la différence de sexe avait pu être présentée comme une condition d’existence même du mariage ; les juridictions nationales avaient toutefois pris soin de rappeler qu’aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’imposait ni n’interdisait l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, invitant le législateur à trancher une question relevant de sa seule appréciation. La Cour européenne des droits de l’homme avait, dans le même sens, jugé que la Convention n’oblige pas les États parties à autoriser le mariage homosexuel, en l’absence de consensus européen sur ce point. C’est donc par un acte de pure volonté du législateur, et non sous la contrainte d’une norme supérieure, que le mariage a été ouvert à tous les couples — ouverture dont la conséquence patrimoniale directe est que le régime primaire bénéficie aujourd’hui, indistinctement, à l’ensemble des époux.
2) L’exclusion des concubins
Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage et plus particulièrement de l’application du régime primaire.
Régulièrement, la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 214 du Code civil qui régit la contribution aux charges du mariage pour régler la répartition des frais de fonctionnement de couples de concubins.
Dans un arrêt du 19 mars 1991, elle a, par exemple, jugé « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-19400RejetAucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre d'anciens concubins.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le droit fil de cette jurisprudence, la Cour de cassation a encore estimé que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°98-22836CassationL'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : la solidarité ménagère est une faveur faite aux tiers qui contractent avec un ménage marié ; elle suppose, en contrepartie, l’engagement institutionnel que constitue le mariage, dont les concubins se sont précisément abstenus.
Le refus de faire bénéficier les concubins du régime primaire vient de ce que la famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage.
Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ».
Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où la célèbre formule prêtée à Napoléon qui aurait dit que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ».
Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre ; mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles.
En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins.
Manifestement, où que l’on tourne son regard, il apparaît qu’aucun texte ne règle les rapports patrimoniaux entre concubins. Quant à la jurisprudence elle s’est toujours refusé à transposer au concubinage le régime primaire impératif qui demeure l’apanage des couples mariés.
3) L’application atténuée aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Tout au plus, certaines règles de ce régime primaire s’appliquent aux partenaires, non pas par le jeu d’une transposition jurisprudentielle, mais par le biais d’une déclinaison à laquelle s’est livré le législateur lors de l’adoption des lois sur le Pacte civil de solidarité (pacs).
En effet, la rédaction d’un certain nombre de dispositions légales spécifiques au pacs est directement inspirée du régime primaire impératif à telle enseigne que d’aucuns parlent d’un « quasi-mariage ».
Tel est le cas notamment de l’article 515-4 du Code civil qui transpose, sensiblement dans les mêmes termes, les articles 214 et 220 qui relèvent du régime primaire, au pacs. Il importe toutefois de bien mesurer la portée de cette parenté : les partenaires ne se voient pas appliquer le régime primaire en tant que tel ; ils sont soumis à un statut propre, calqué sur lui mais distinct, qui ne couvre qu’une fraction des règles matrimoniales — à l’exclusion, notamment, de la protection renforcée du logement de la famille au sens de l’article 215, alinéa 3. La distinction est capitale : le pacs emprunte au régime primaire, il ne s’y identifie pas.
- Faits
- Un époux avait conclu seul un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée à loger la famille. Le constructeur, impayé, entendait poursuivre solidairement le conjoint sur le fondement de la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil.
- Problème
- L’engagement souscrit par un seul des époux en vue de la construction du logement familial constitue-t-il une dette « pour l’entretien du ménage » de nature à entraîner la solidarité de plein droit des deux conjoints ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : un tel marché de travaux n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de l’article 220 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt illustre que la solidarité ménagère, règle phare du régime primaire, est cantonnée aux dépenses d’entretien courant du ménage ; les engagements d’investissement, fussent-ils relatifs au logement familial, en sont exclus. La règle, bien que d’ordre public, n’a donc qu’un domaine fonctionnellement délimité.
Cette délimitation se vérifie jusque dans le détail des engagements financiers du couple : la Cour de cassation juge ainsi que la solidarité de l’article 220 ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve là le principe directeur du régime primaire : protéger le ménage et ses créanciers sans pour autant exposer l’un des conjoints aux engagements démesurés contractés isolément par l’autre.
C) Caractères
La singularité du régime primaire tient à ses caractères qui font donc de lui le « statut fondamental des gens mariés », soit un statut qui non seulement s’applique à tous les couples mariés, mais encore qui ne profite qu’à eux seuls, à l’exclusion donc des concubins et des partenaires.
Traditionnellement le régime primaire est présenté comme revêtant trois caractères qui le distinguent des régimes matrimoniaux qui se superposent à lui :
- Des règles d’origine légale
- Les règles qui composent le régime primaire sont toutes d’origine légale
- Parce qu’il s’agit d’un régime qui s’applique à tous les couples mariés, les époux ne disposent pas de la faculté de l’aménager conventionnellement, tel qu’ils peuvent le faire s’agissant du régime matrimonial pour lequel ils ont opté.
- En ce sens, le régime primaire échappe à l’empire de l’autonomie de la volonté : il ne procède d’aucun contrat, ne se négocie pas et ne se module pas ; il s’impose comme un effet légal du mariage, à l’instar des effets personnels que sont les devoirs de communauté de vie, de respect, de fidélité et de secours.
- Des règles d’ordre public
- Le régime primaire présente cette particularité d’être exclusivement composé de règles d’ordre public, soit de dispositions auxquelles les époux ne peuvent pas déroger.
- L’article 226 du Code civil prévoit en ce sens que « les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. »
- Ainsi, le régime primaire impératif prime sur les règles du régime matrimonial choisi par les époux.
- Il s’agit là, en quelque sorte, d’un renversement du principe aux termes duquel les lois spéciales sont censées déroger aux lois générales (specialia generalibus derogant).
- En effet, le régime matrimonial — communauté ou séparation — constitue, par rapport au régime primaire, la règle spéciale ; or, ce n’est pas lui qui l’emporte, mais bien le statut de base, pourtant général. La hiérarchie ordinaire des normes est inversée : le général prime le spécial, parce que le général est ici impératif et que le spécial demeure, lui, largement supplétif et conventionnel.
- Cette inversion du principe se justifie par la nature même du mariage qui implique « un minimum d’association et d’interdépendance entre les époux».
- Autre conséquence de la primauté du régime primaire sur les régimes matrimoniaux, le principe de liberté des conventions matrimoniales est, par hypothèse, relatif.
- Cette relativité du principe tient à l’impossibilité pour les époux d’aménager conventionnellement le régime matrimonial pour lequel ils ont opté en stipulant des clauses qui seraient contraires aux règles impératives du régime primaire.
- Toute stipulation qui, par exemple, prévoirait que l’accomplissement d’un acte de disposition portant sur le logement de famille ne serait pas subordonné à l’accord des deux époux, serait réputée non écrite.
Définition — Ordre public (article 6 du Code civil)
Le Code civil ne définit pas l’ordre public ; il se borne, à l’article 6, à interdire de déroger « par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». L’ordre public désigne ainsi le corpus des règles impératives auxquelles la volonté individuelle ne peut faire échec, parce qu’elles protègent un intérêt général qui prévaut sur les intérêts particuliers. Notion souple, aux contours réputés flous et au contenu variable selon les époques et les circonstances, elle reçoit ici une application précise : les dispositions du régime primaire, en ce qu’elles touchent à l’organisation même de la famille, relèvent de l’ordre public de direction et de protection, de sorte que toute clause contraire encourt la nullité — le plus souvent par la voie du réputé non écrit.
La sanction mérite d’être précisée : selon les textes, la méconnaissance d’une règle du régime primaire est frappée tantôt de nullité — ainsi de l’acte de disposition portant sur le logement familial accompli sans le consentement du conjoint, annulable sur le fondement de l’article 215, alinéa 3 —, tantôt de l’inopposabilité, tantôt encore du réputé non écrit lorsque c’est une stipulation du contrat de mariage qui contrevient au socle impératif. Dans tous les cas, la primauté de l’ordre public matrimonial est assurée par une privation d’effet de la volonté contraire.
- Des règles générales
- Les règles qui composent le régime primaire présentent un caractère général, en ce qu’elles ont vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis.
- Il est indifférent que les époux aient opté pour le régime de la séparation de biens, de la communauté légale ou encore de la communauté réduite aux acquêts : dans tous les cas ils sont soumis aux règles du régime primaire.
- Bien que générale, la portée du régime primaire ne doit toutefois pas être surestimée, celui-ci ne posant que les principes élémentaires du fonctionnement du ménage.
- Dans son quotidien, le fonctionnement du couple marié engendre, en effet, la création d’obligations entre les époux mais également envers les tiers.
- C’est essentiellement sur l’appréhension de ces obligations que se focalise le régime primaire impératif.
Exemple
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens — régime qui, par principe, cloisonne les patrimoines et exclut toute masse commune — n’en demeurent pas moins tenus solidairement, sur le fondement de l’article 220 du Code civil, de la facture d’électricité du domicile conjugal ou des frais de scolarité des enfants. La séparation de biens régit la propriété et la gestion des biens ; elle ne fait pas échec à la solidarité ménagère, qui relève du régime primaire et s’impose donc par-dessus le régime choisi. À l’inverse, un emprunt immobilier de cent mille euros souscrit par un seul époux, sans le concours de l’autre, n’engagera pas solidairement le conjoint, faute d’entrer dans la catégorie des dettes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
D) Genèse
L’étude des différentes réformes qui ont façonné le droit des régimes matrimoniaux tel qu’il est devenu aujourd’hui révèle que, lors de l’adoption du Code civil, ses rédacteurs n’avaient pas véritablement instauré de régime primaire.
Tout au plus, avait été instituée l’obligation de contribution aux charges du mariage. En dehors de cette obligation, le statut de base qui s’appliquait à l’ensemble des couples mariés se focalisait surtout sur les effets personnels du mariage. Le Code de 1804 reposait, en effet, sur la puissance maritale et l’incapacité civile de la femme mariée : loin d’instituer une base patrimoniale égalitaire, il organisait la subordination de l’épouse à l’autorité de son mari, lequel administrait les biens et représentait le ménage. Le Code maintint d’ailleurs le divorce, mais l’encadra plus strictement que sous la période révolutionnaire afin d’en réduire le nombre — illustration de l’esprit de stabilité et d’ordre qui présida à sa rédaction.
À l’examen, c’est avec la reconnaissance progressive de l’égalité entre la femme mariée et son époux que le régime primaire impératif qui régi les conséquences pécuniaires de l’union matrimoniale a émergé. L’histoire du régime primaire se confond ainsi, pour une large part, avec celle de l’émancipation juridique de la femme mariée : c’est en démantelant, strate après strate, l’édifice de la puissance maritale que le législateur a fait surgir un socle patrimonial commun, conçu pour des époux égaux en droits.
À cet égard, plusieurs lois ont participé à cette émergence d’un statut patrimonial de base commun à tous les couples mariés :
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée le droit de percevoir ses salaires et ses gains professionnels et de les administrer avec cette possibilité de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés. Elle constitue le premier jalon de l’autonomie patrimoniale de l’épouse, en lui restituant la libre disposition du fruit de son travail.
- La loi du 18 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie. La réforme demeurait toutefois inachevée, dès lors que la femme restait largement tributaire des pouvoirs de gestion du mari.
- La loi du 22 septembre 1942 a notamment institué le mécanisme de la représentation conjugale, permettant ainsi à la femme mariée d’engager les biens du ménage auprès des tiers, ce qui revenait donc à reconnaître le mandat entre époux.
- La loi du 13 juillet 1965 est, de toute évidence, celle qui a engagé de façon significative la recherche d’une véritable égalité entre la femme mariée et son époux, ce en instaurant un régime primaire égalitaire applicable à l’ensemble des couples mariés. C’est de ses motifs qu’est issue la terminologie même de « régime primaire » et c’est elle qui en a fixé l’architecture d’ensemble.
- La loi du 23 décembre 1985 est venue parachever la réforme engagée par le législateur en 1965 qui avait cherché à instaurer une égalité dans les rapports conjugaux. Plusieurs corrections ont notamment été apportées au régime primaire aux fins de gommer les dernières marques d’inégalité qui existaient encore entre la femme mariée et son époux, consacrant ainsi le principe de cogestion et d’égalité parfaite des pouvoirs.
E) Principes directeurs
Les principes directeurs qui gouvernent le régime primaire impératif s’articulent autour de deux axes constitués de règles qui visent, d’une part, à assurer une interdépendance entre les époux tout en leur octroyant une certaine autonomie et, d’autre part, à traiter les situations de crise que le couple marié est susceptible de traverser. Ces deux axes ne s’opposent pas : ils traduisent la tension constitutive du mariage, lequel suppose à la fois l’union — donc la solidarité — et le respect de la personnalité de chacun — donc l’autonomie —, sans jamais sacrifier l’une à l’autre.
- L’interdépendance et l’autonomie des époux
- L’élaboration du régime primaire impératif a donc été guidée par la volonté du législateur d’instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son mari.
- Cette recherche d’égalité conjugale s’est traduite par l’instauration d’un savant équilibre entre, d’un côté l’édiction de règles visant à assurer une interdépendance entre les époux et, d’un autre côté, la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie.
- S’agissant des règles qui assurent l’interdépendance des époux
- L’édiction de règles qui visent à assurer une certaine interdépendance entre les époux procède de la finalité du mariage qui opère, outre l’union des personnes, une union des biens.
- Cette union des personnes et des biens implique que les époux collaborent entre eux faute de quoi leur engagement formulé lors de la célébration du mariage de faire vie commune ne demeurerait qu’un vœu pieux.
- La communauté de vie, telle qu’envisagée par le Code civil requiert un minimum d’association entre les époux qui, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, se sont obligés à mettre un commun des ressources matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.
- Aussi, a-t-il été décidé par le législateur que ce minimum d’association patrimoniale devait reposer sur deux piliers que sont :
- D’une part, la contribution des époux aux charges du mariage, l’objectif recherché étant d’assurer le fonctionnement du ménage en créant une communauté patrimoniale irréductible
- D’autre part, la protection du logement familial qui, parce qu’il est envisagé comme le sanctuaire de la famille, ne peut être aliéné, ni donné en garantie sans l’accord des deux époux.
- S’agissant des règles qui assurent l’autonomie des époux
- L’adoption de règles visant à conférer aux époux une certaine autonomie procède essentiellement de la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.
- Pour atteindre cet objectif d’égalité dans les rapports conjugaux, il était, en effet, nécessaire que la femme puisse s’émanciper de la tutelle de son mari, ce qui donc impliquait qu’elle dispose d’une sphère de liberté lui permettant d’agir seule.
- La reconnaissance de l’autonomie des époux a été engagée par la loi du 13 juillet 1907, puis s’est poursuivie, par strates législatives successives, tout au long du XXe siècle, avec en point d’orgue les lois des 13 juillet 1965 et 23 décembre 1985 lesquelles ont définitivement aboli l’inégalité qui perdurait entre la femme et son mari.
- Désormais, l’autonomie dont jouissent les époux se retrouve à tous les niveaux de la vie quotidienne du ménage.
- Cette autonomie est professionnelle, bancaire, ménagère et, pour certains actes, mobilière et patrimoniale.
- Outre l’abolition de l’asservissement de la femme mariée à son mari, l’instauration d’une indépendance des époux pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes a permis de faciliter le fonctionnement du ménage.
- Il est, en effet, bien plus commode pour les époux de pouvoir agir seuls pour l’accomplissement des actes du quotidien, que de devoir systématiquement recueillir le consentement de l’autre.
- S’agissant des règles qui assurent l’interdépendance des époux
- Les situations de crise
- Au-delà de la recherche d’un équilibre entre l’instauration d’une interdépendance entre les époux et la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie, le législateur a souhaité compléter le régime primaire par l’édiction de règles visant à appréhender les situations de crise auxquelles est susceptible d’être confronté le couple marié.
- Il est, en effet, des situations où, soit parce qu’un époux se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté, soit parce qu’il est susceptible d’accomplir un acte mettant en péril l’intérêt de la famille, il est nécessaire que des mesures – judiciaires – soient prises.
- Pratiquement, ces mesures peuvent consister à accroître ou restreindre les pouvoirs des époux.
- Cet aménagement des pouvoirs dont sont investis les époux est susceptible d’intervenir dans trois cadres bien distincts que sont :
- L’autorisation judiciaire
- 1) La représentation judiciaire
- 2) La sauvegarde judiciaire
- Dans les trois cas, les mesures qui devront être adoptées pour régler la situation de crise traversée par le couple marié supposeront l’intervention du juge.
- L’on perçoit, à travers ces dispositifs, que le régime primaire n’est pas un statut figé : il comporte des soupapes, confiées au juge, destinées à rétablir le fonctionnement du ménage lorsque la volonté d’un époux fait défaut ou se dévoie. La judiciarisation y est conçue comme l’ultime garantie de l’intérêt de la famille.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 143 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 31 mars 1978(texte abrogé). Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Article 144 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 avril 2006 au 19 mai 2013L'homme et la femme Le mariage ne peuvent contracter mariage peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
Du 21 mars 1804 au 5 avril 2006L'homme Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. révolus.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 226 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.
Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 88-19.400consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 98-22.836consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit patrimonial des couples. 9e éd. - régimes matrimoniaux, Pacs, concubinageQuentin Guiguet-Schielé · Dalloz
- L'essentiel du droit des régimes matrimoniaux (2024-2025)Corinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des régimes matrimoniaux: Cours intégral et synthétique + tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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