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La qualification des créations intellectuelles sous le régime légal: biens communs ou biens propres ? (œuvres de l’esprit, brevets, marques etc.)

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture338 lectures

Sous le régime légal, la détermination des biens communs ne se laisse pas réduire aux seuls fruits monétaires de l’industrie des époux : elle s’étend aux créations de l’esprit que l’un d’eux fait naître pendant l’union, œuvres, inventions ou signes distinctifs dont la qualification met à l’épreuve la frontière entre ce qui revient à la masse commune et ce qui demeure attaché à la personne du créateur. Là où le travail produit une richesse appropriable, la vocation communautaire s’affirme ; mais le caractère intimement personnel de certaines créations vient en contrarier le jeu, et c’est précisément cette tension que les solutions du droit positif s’efforcent de résoudre.

Les gains et salaires ne sont pas les seuls biens qui, procédant de l’industrie personnelle des époux, tombent en communauté. Subissent le même sort les biens directement créés par les époux, mais encore les plus-values qu’ils apportent à un bien. La logique qui préside à ces solutions est, au demeurant, constante : sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tout ce qui est le fruit du travail déployé par un époux durant le mariage a vocation à enrichir la masse commune. La première chambre civile l’a rappelé avec netteté en jugeant que, sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus bruts des biens propres tombent en communauté, tandis que les instruments de travail acquis pendant le mariage demeurent des biens propres, sauf récompense (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570).

Encore faut-il, pour que la communauté en bénéficie, que deux exigences soient réunies : il importe, d’une part, que l’acte de création intervienne pendant le mariage et, d’autre part, que le bien créé ne présente pas un caractère trop personnel. La première exigence est de pur bon sens — elle n’est jamais que l’application de la règle de l’article 1401 du Code civil, qui range parmi les acquêts les biens nés de l’industrie commune ou séparée des époux durant l’union. La seconde, en revanche, est plus délicate : elle traduit l’idée que certains biens, en raison du lien intime qu’ils entretiennent avec la personne de leur titulaire, résistent à l’attraction communautaire.

Ces deux exigences ne sont pas sans soulever des difficultés juridiques pour certains biens. Nous envisagerons ici la qualification des créations intellectuelles, qui constituent assurément le terrain où la tension entre la valeur économique du bien et son attachement à la personne du créateur s’exprime avec le plus d’acuité.

L’activité d’un époux peut, en effet, consister à produire des créations intellectuelles au nombre desquelles figurent notamment :

  • Les œuvres de l’esprit (tableaux, films, morceaux de musique, pièces de théâtre, romans, etc.)
  • Les inventions qui peuvent donner lieu à l’octroi d’un brevet
  • Les signes distinctifs qui permettent d’identifier une enseigne commerciale et qui peuvent être déposés en tant que marque
  • Le savoir-faire, telle qu’une recette de cuisine ou une méthode de fabrication
  • Les logiciels informatiques
  • Les bases de données
  • Les idées
Chose incorporelle et bien : une distinction cardinale. La chose incorporelle est une entité dépourvue de réalité physique — elle n’a ni corps, ni assiette tangible. Le bien, quant à lui, est la chose sur laquelle s’exerce un droit susceptible d’appropriation et d’évaluation pécuniaire. Toute chose incorporelle n’accède donc pas, par sa seule existence, à la catégorie des biens : encore faut-il qu’un droit subjectif vienne en saisir la substance.

Il convient, à cet égard, d’observer que si toutes les créations intellectuelles sont des choses incorporelles, seules certaines relèvent de la catégorie des biens. La distinction est loin d’être théorique : elle commande, en amont, l’aptitude même de la création à entrer dans le champ de la qualification communautaire.

La raison en est que les choses incorporelles ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété qu’à la condition que ce droit soit reconnu par un texte spécifique. Le principe d’un numerus clausus des propriétés incorporelles gouverne, en effet, la matière : à la différence des biens corporels, dont l’appropriation se présume, les biens incorporels n’existent juridiquement que dans la mesure où la loi a expressément consacré la prérogative qui les ordonne.

Aussi, les créations dont l’appropriation n’est protégée par aucun texte n’ont, par hypothèse, pas vocation à tomber en communauté. Tel est, au premier chef, le cas des idées, lesquelles sont réputées être « de libre parcours » : nul ne saurait s’en réserver l’usage exclusif, faute pour le législateur d’avoir institué à leur profit un droit privatif. Il en va de même du savoir-faire, dont la protection ne procède pas d’un droit de propriété, mais seulement de mécanismes périphériques — secret des affaires, responsabilité civile, stipulations contractuelles.

La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; les règles d’un concours, fussent-elles le produit de choix arbitraires, ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit protégeable (Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, n° 04-12.721).

Seules les créations qui confèrent à leur créateur un véritable droit de propriété sont donc concernées par la qualification d’acquêt. C’est dire que l’analyse doit, en chaque hypothèse, débuter par une question préalable : la création considérée fait-elle l’objet d’un droit privatif reconnu par la loi ? Ce n’est qu’une fois cette interrogation tranchée par l’affirmative que la difficulté de la qualification communautaire peut être valablement posée.

En schématisant, l’on distingue les créations protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique et les créations protégées par le droit de la propriété industrielle.

I) Les créations protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique

Les créations protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique sont celles qui répondent au critère d’originalité. Ce critère constitue la pierre angulaire de la matière : il opère le partage entre la création appropriable, qui accède à la qualité d’œuvre, et la simple production de l’esprit, qui demeure dans le domaine commun.

L’originalité. Par originalité, il faut entendre, selon la définition désormais consacrée, « l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre » (CA Paris, 1re ch., 1er avril 1957). L’originalité s’apprécie ainsi de manière subjective : elle ne tient pas à la nouveauté objective de la création — laquelle relève du droit des brevets — mais à la marque singulière que l’auteur y a imprimée par l’exercice de ses choix créatifs.

À cet égard, originalité ne signifie pas nécessairement esthétisme, contrairement à ce qui a pu être soutenu par certains auteurs. La protection est, en effet, indifférente au mérite artistique de la création : une œuvre médiocre est protégée au même titre qu’un chef-d’œuvre, dès lors que s’y décèle l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est le principe dit de l’unité de l’art, ou de l’indifférence au mérite, dont la portée est essentielle : il interdit au juge de se faire critique et de subordonner la protection à un jugement de valeur sur la qualité de l’œuvre.

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en ce sens que le droit de la propriété littéraire et artistique protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’énumération est, à dessein, formulée en des termes d’une grande généralité, de manière à embrasser les formes de création les plus diverses et à demeurer perméable aux mutations technologiques.

Il est ainsi admis que les logiciels bénéficient de la protection du droit d’auteur. Ils figurent d’ailleurs dans la liste des œuvres de l’esprit dressée par l’article L. 112-2 du CPI. Cette assimilation, qui peut surprendre tant le logiciel paraît éloigné de l’œuvre littéraire classique, illustre la plasticité de la notion d’œuvre de l’esprit : ce qui est protégé, ce n’est pas la fonctionnalité du programme — laquelle relève des idées de libre parcours — mais la forme originale de son écriture, c’est-à-dire l’agencement singulier des instructions par lequel le programmeur a fait œuvre de création.

Quoi qu’il en soit, dès lors que la condition d’originalité est remplie, l’œuvre est constitutive d’un bien susceptible d’exploitation économique. La création accède alors à une double existence : elle est tout à la fois l’émanation de la personnalité de son auteur et un actif patrimonial offert aux échanges.

À cet égard, l’œuvre est source de valeur en ce que :

  • D’une part, elle est l’objet de droits patrimoniaux et moraux
  • D’autre part, elle est susceptible de procurer à l’auteur des revenus d’exploitation
  • Enfin, elle peut être exploitée en tant que chose corporelle

Ce triple visage de l’œuvre commande l’architecture de l’analyse : à chacune de ces trois sources de valeur correspond, en effet, une difficulté de qualification distincte, qu’il convient d’examiner successivement.

A) L’œuvre comme objet de droits moraux et patrimoniaux

Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur sur son œuvre deux catégories de droits :

  • Les droits patrimoniaux qui comprennent notamment le droit de représentation et le droit de reproduction de l’œuvre
  • Les droits moraux qui comprennent le droit de paternité, le droit de divulgation ou encore le droit au respect de l’œuvre

Tandis que les premiers sont librement cessibles et peuvent donc faire l’objet d’une exploitation commerciale, les seconds sont inaliénables, à telle enseigne qu’ils sont regardés comme des droits de la personnalité. Cette summa divisio commande l’ensemble du raisonnement : c’est précisément parce que le droit d’auteur procède d’une nature dualiste — mêlant l’attribut patrimonial et la prérogative extrapatrimoniale — que la question de sa qualification au regard du régime matrimonial se révèle si malaisée.

En raison de la nature hybride de l’œuvre de l’esprit qui, tout à la fois, est un bien économique et une chose hors du commerce, la question s’est rapidement posée de savoir si elle tombait en communauté ou si elle était constitutive d’un bien propre. Pour le déterminer, il y a lieu d’envisager successivement la qualification des droits moraux et des droits patrimoniaux.

  • S’agissant des droits moraux
    • C’est la loi qui définit le statut du droit moral de l’auteur, quel que soit le régime matrimonial auquel il est soumis.
    • L’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. »
    • Il s’infère donc de cette disposition que les droits moraux dont est titulaire l’auteur d’une œuvre sont propres.
    • La solution s’imposait au regard de la nature même du droit moral : intimement attaché à la personne du créateur, il participe des droits de la personnalité, lesquels échappent par essence à toute appropriation collective.
    • En aucune manière, ils ne sauraient donc tomber en communauté.
    • Le texte précise d’ailleurs que le droit moral « ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts ».
    • Il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par convention contraire, y compris par voie de contrat de mariage — la sanction de la transgression étant, qui plus est, la nullité de la clause litigieuse.
  • S’agissant des droits patrimoniaux
    • À la différence des droits moraux, qui ne soulèvent pas de difficulté de qualification en raison de leur nature, tel n’est pas le cas des droits patrimoniaux.
    • Ces droits se rapportent certes à une création qui entretient un lien très étroit avec la personne de l’auteur ; ils n’en demeurent pas moins susceptibles de faire l’objet d’une exploitation économique et donc d’être sources de valeur.
    • Cette valeur doit-elle profiter à la communauté ou revient-elle exclusivement à l’auteur ?
    • Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation a jugé, dans un célèbre arrêt Lecoq, que les droits patrimoniaux constituaient des biens communs (Cass. civ., 25 juin 1902).
    • Aussi, tandis que les droits moraux restaient propres à l’auteur, les droits patrimoniaux tombaient en communauté. Cette dissociation revenait à scinder le droit d’auteur en deux masses distinctes, dont l’une seulement nourrissait la communauté.
    • Cette distinction opérée par la jurisprudence a finalement été abandonnée par le législateur en raison des nombreuses difficultés pratiques qu’elle engendrait. La principale tenait au risque qu’elle faisait peser sur la liberté de création : reconnaître à la communauté un droit sur le monopole d’exploitation, c’était admettre que le conjoint puisse exercer une emprise sur les décisions d’exploitation de l’œuvre, au mépris de l’autonomie de l’auteur.
    • Plus précisément, la loi du 11 mars 1957 a aligné la qualification des droits patrimoniaux sur celle des droits moraux : tous sont des biens propres.
    • La règle est désormais énoncée à l’article L. 121-9.
    • S’agissant spécifiquement des droits patrimoniaux, elle prévoit que le droit de fixer les conditions d’exploitation de l’œuvre reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.

Il importe ici de bien circonscrire la portée de la règle : ce qui demeure propre, c’est le monopole d’exploitation lui-même, c’est-à-dire la prérogative de décider si et comment l’œuvre sera reproduite et représentée. La communauté ne saurait donc se voir reconnaître aucun pouvoir de décision sur l’exploitation de l’œuvre — elle n’a vocation à recueillir que le produit économique de cette exploitation, ainsi qu’il sera vu.

Si donc les droits patrimoniaux et moraux dont est titulaire l’auteur sur son œuvre sont des biens propres, tel n’est, en revanche, pas le cas des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre.

B) L’œuvre comme source de revenus d’exploitation

L’article L. 121-9, al. 2e du CPI prévoit que « les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux ».

Il ressort de cette disposition que les gains perçus par l’auteur au titre de l’exploitation de son œuvre ont vocation à tomber en communauté. La loi consacre ainsi une dissociation fondamentale, qui constitue la clef de voûte du dispositif : le droit d’exploiter demeure propre, mais le fruit de cette exploitation devient commun.

Cette solution se justifie en ce que ces gains s’apparentent à des acquêts au sens de l’article 1401 du Code civil. Elle traduit l’idée que les revenus de l’œuvre constituent, au fond, la rémunération du travail créateur, lequel a été déployé au profit de la communauté durant l’union.

Le principe général posé par ce texte est que toute rémunération perçue par un époux au titre de l’exercice de son activité professionnelle au cours du mariage — peu importe que cette activité soit subordonnée ou indépendante — est constitutive d’un bien commun.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réserver un traitement particulier aux redevances versées à un auteur en contrepartie du travail de création intellectuelle fourni. L’auteur, qu’il soit romancier, compositeur ou peintre, est, à cet égard, dans la même situation que tout autre professionnel dont les gains alimentent la masse commune.

Un époux écrivain achève, au cours du mariage, un roman dont l’exploitation lui rapporte 40 000 € de droits d’auteur en deux ans. Le monopole d’exploitation de l’œuvre demeure son bien propre — son conjoint ne pourra jamais décider d’une réédition ni d’une adaptation. En revanche, les 40 000 € de redevances perçues durant l’union tombent intégralement dans la masse commune et seront partagés par moitié à la dissolution.

Reste que deux questions se posent : quid de la qualification des revenus perçus par l’auteur lorsque l’œuvre a été créée avant la célébration du mariage, et quid lorsque les revenus sont versés à l’auteur postérieurement à la dissolution du mariage ?

  • L’œuvre a été créée avant la célébration du mariage
    • De l’avis unanime de la doctrine, dans cette hypothèse, les revenus perçus par l’auteur au titre de l’exploitation de son œuvre sont des revenus de biens propres.
    • La justification en est limpide : l’œuvre créée avant l’union constitue un bien propre par application de l’article 1405 du Code civil, lequel range parmi les propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage.
    • Pour autant, ces revenus n’en tombent pas moins en communauté lorsqu’ils sont perçus pendant le mariage, par application de la règle, propre au régime légal, selon laquelle les fruits et revenus des biens propres sont communs.
    • Si, en revanche, l’œuvre a été créée postérieurement à la célébration du mariage, les redevances versées à l’auteur s’apparentent à des gains et salaires.
    • En toute hypothèse, ces redevances tombent en communauté dès lors qu’elles sont perçues au cours du mariage — de sorte que la date de création de l’œuvre, si elle modifie le fondement de la qualification, n’en altère pas le résultat.
  • Les revenus d’exploitation de l’œuvre sont perçus postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, ils échappent à la qualification de biens communs.
    • L’article L. 121-9, al. 2e du Code de la propriété intellectuelle prévoit en ce sens que « Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. »
    • La solution se comprend aisément : la dissolution de la communauté fige la masse partageable au jour où elle intervient. Les revenus postérieurs, étant le produit du monopole d’exploitation demeuré propre, suivent la nature de ce dernier et reviennent exclusivement à l’auteur.
    • À cet égard, la Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 18 octobre 1989 (Cass. 1re civ., 18 oct. 1989, n° 88-13.549).

C) L’œuvre comme chose corporelle susceptible d’exploitation

L’œuvre n’est pas seulement un objet de droits patrimoniaux et moraux pour son auteur : elle lui procure également les utilités d’une chose corporelle. Il convient, en effet, de ne pas confondre l’œuvre, entité incorporelle saisie par le droit d’auteur, et son support matériel — la toile, le bloc de marbre, le manuscrit — qui en constitue l’assiette tangible. C’est le principe de l’indépendance des propriétés, consacré par l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel la propriété incorporelle de l’auteur est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

La jouissance d’un tableau, d’une sculpture ou encore d’un vase est un attribut du droit de propriété dont on s’est demandé si, à l’instar des droits intellectuels, il appartenait en propre à l’auteur ou s’il avait vocation à tomber en communauté. La difficulté tient à ce que le support matériel, tout en demeurant relié à la personne du créateur, n’en constitue pas moins un bien corporel ordinaire, justiciable des règles de droit commun de la communauté.

Dans le silence des textes, et notamment de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dont est issu l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

À l’examen, il y a lieu de distinguer selon que l’œuvre a ou non été divulguée.

La divulgation. La divulgation est l’acte matériel par lequel l’auteur exprime, pour la première fois, sa volonté de mettre son œuvre à la disposition du public. Elle marque le moment décisif où la création, jusque-là maintenue dans la sphère intime de son auteur, s’en détache pour entrer dans le commerce des hommes. Sa survenance relève du seul droit de divulgation, prérogative du droit moral demeurée propre à l’auteur.
  • L’œuvre a été divulguée
    • Dans cette hypothèse, l’auteur a accompli un acte matériel par lequel il exprime, pour la première fois, sa volonté de mettre son œuvre à la disposition du public.
    • Dans un arrêt Bonnard du 4 décembre 1956, la Cour de cassation a jugé que l’œuvre, en tant que chose corporelle, était constitutive d’un bien commun.
    • Elle a apporté néanmoins une réserve au principe posé en précisant que « la mise en commun de ces biens a lieu sans qu’elle puisse porter atteinte au droit moral de l’auteur et spécialement la faculté de lui faire subir des modifications à la création, de l’achever, de le supprimer » (Cass. civ., 4 déc. 1956).
    • Autrement dit, nonobstant le caractère commun du support matériel de l’œuvre, l’auteur conserve la faculté d’exercer les prérogatives dont il est titulaire au titre du droit moral. Il demeure notamment libre de modifier ou de détruire son œuvre.
    • La coexistence ainsi instituée est remarquable : un même objet est tout à la fois bien commun, en sa matérialité, et grevé d’un droit moral propre qui en paralyse, le cas échéant, la libre disposition par la communauté.
  • L’œuvre n’a pas été divulguée
    • Dans cette hypothèse, l’œuvre n’a pas été communiquée au public.
    • Elle est donc encore très étroitement liée à la personne de l’auteur, qui n’a pas exprimé la volonté de se déposséder pour partie de sa création.
    • Aussi, tant qu’aucun acte de divulgation n’est venu rompre le cordon ombilical qui relie l’œuvre à l’auteur, son support matériel devrait demeurer un bien propre en application de l’article 1404 du Code civil, lequel range parmi les propres par nature les biens à caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne.
    • Telle n’est pourtant pas le raisonnement qui a été adopté par la Cour de cassation.
    • Dans un arrêt Picabia du 4 juin 1971, elle a, en effet, jugé que, quand bien même une œuvre n’a pas été divulguée au jour de la dissolution du mariage, elle tombe en communauté, sauf à ce que — précise la première chambre civile — l’auteur ait exprimé la volonté de la modifier ou de la supprimer (Cass. 1re civ., 4 juin 1971, n° 69-13.874).

Si l’on s’en tient aux solutions retenues dans les arrêts Bonnard et Picabia, il serait donc indifférent que l’œuvre, en tant que chose corporelle, ait été ou non divulguée : dans tous les cas, elle constituerait un bien commun composant la masse partageable. La divulgation, qui paraissait pourtant le critère naturel du partage, se trouve ainsi privée d’incidence sur la qualification du support matériel.

Reste que ces décisions ont été rendues dans le cadre d’affaires jugées sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ce qui avait conduit une frange de la doctrine à minimiser leur portée. L’argument n’était pas dénué de force : ces réformes successives ayant profondément remanié tant le statut de l’auteur que l’architecture du régime légal, l’on pouvait légitimement douter que la jurisprudence ancienne eût conservé son autorité.

Dans un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation a refroidi les ardeurs de certains auteurs en reconduisant la solution qu’elle avait adoptée près d’un quart de siècle plus tôt.

Dans cette décision, elle considère que la cour d’appel qui a constaté que, par son testament olographe, le défunt avait légué à sa fille le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par son père dont il était l’unique héritier, en déduit à bon droit, « conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, que le support matériel des œuvres de ce dernier, qui lui était échu pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté, de sorte que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l’actif de la communauté, peu important qu’ils n’aient pas été divulgués » (Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-15.667).

Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :

  • Premier enseignement
    • Le support matériel d’une œuvre est exclu du champ d’application de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle, qui fait des droits moraux et patrimoniaux des biens propres.
    • Aussi, le caractère propre des droits d’auteur est sans incidence sur la qualification du support matériel de l’œuvre, qui lui est commun. C’est là le prolongement direct du principe d’indépendance des propriétés : le sort du droit incorporel et celui de la chose corporelle qui en est le réceptacle obéissent à des logiques distinctes et n’ont pas à être alignés.
  • Second enseignement
    • La Cour de cassation prend le soin de préciser que la qualification de l’œuvre, en tant que chose corporelle, ne dépend pas de sa divulgation.
    • Quand bien même l’œuvre n’a pas été divulguée, son support matériel tombe en communauté, sous réserve que l’auteur n’ait pas fait jouer son droit moral en exprimant sa volonté de modifier ou de détruire sa création.
    • La divulgation conserve ainsi une portée résiduelle : elle n’est pas un critère de qualification du support, mais le droit de divulgation — en tant que composante du droit moral demeuré propre — peut, lorsqu’il se traduit par une volonté de retrait ou de destruction, faire échec à l’attraction communautaire.
Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, n° 04-12.721
Faits
Une personne revendiquait la protection du droit d’auteur sur les règles d’un concours qu’elle estimait être le produit de choix arbitraires et, partant, originaux ; elle entendait en tirer un monopole d’exploitation.
Problème
Les règles d’un concours, fussent-elles issues de choix arbitraires de leur auteur, peuvent-elles constituer une œuvre de l’esprit protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique ?
Solution
La Cour de cassation refuse la protection : la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; les règles d’un concours ne constituent pas, en elles-mêmes, une œuvre protégeable.
Portée
L’arrêt rappelle le principe cardinal de la libre disponibilité des idées : seule la forme originale est appropriable. La conséquence, au regard du régime matrimonial, est décisive — une création qui demeure au stade de l’idée ou du concept ne confère aucun droit privatif et ne saurait, par suite, tomber en communauté.

II) Les créations protégées par le droit de la propriété industrielle

À la différence des œuvres de l’esprit, la protection des créations immatérielles dites industrielles tient, non pas à leur originalité, mais à leur nouveauté qui doit se traduire par un acte formel de dépôt.

Au nombre de ces créations on compte notamment les brevets d’invention, les marques ou encore les dessins et modèles.

Propriété littéraire et artistique / propriété industrielle. La première protège l’œuvre du seul fait de sa création, à raison de son originalité, c’est-à-dire de l’empreinte de la personnalité de son auteur ; la seconde subordonne la protection à la réunion de conditions objectives — au premier rang desquelles la nouveauté — dont la reconnaissance suppose un dépôt auprès d’un office (l’Institut national de la propriété industrielle pour le droit interne, l’Office européen des brevets ou l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle à l’échelon supranational). Là où l’œuvre de l’esprit naît dans le secret de l’atelier, la création industrielle ne devient un bien qu’au terme d’une formalité publique et déclarative.

Cette opposition n’est pas seulement théorique : elle commande la nature même du droit reconnu au créateur. Le droit d’auteur se dédouble en effet en une prérogative patrimoniale — le monopole d’exploitation — et une prérogative extrapatrimoniale — le droit moral —, là où la propriété industrielle, hormis le droit de l’inventeur de voir son nom mentionné, se réduit pour l’essentiel à un monopole d’exploitation temporaire. Cette différence de structure éclaire la question successive de la qualification matrimoniale : le brevet ou la marque ne recèle pas, à la manière de l’œuvre, un noyau personnel irréductible que le législateur aurait jugé bon de soustraire à l’emprise de la communauté.

A) L’absence de texte dérogatoire propre à la propriété industrielle

La question qui immédiatement se pose est de savoir si le régime qui s’applique aux œuvres de l’esprit est transposable aux créations protégées par le droit de la propriété industrielle.

À cette question il doit être répondu par la négative dans la mesure où les règles énoncées par l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle relèvent du seul droit d’auteur.

Ce texte, qui réserve à l’époux auteur le droit de divulgation, le droit de décider de l’exploitation et le droit d’en tirer les fruits, constitue une dérogation expresse au droit commun des régimes matrimoniaux. Or, en matière d’exception, l’interprétation est de droit étroit : exceptio est strictissimae interpretationis. La règle énoncée à l’article L. 121-9 ne saurait dès lors être étendue, par voie d’analogie, aux brevets, marques, dessins et modèles, lesquels demeurent étrangers au champ du droit d’auteur. Le silence du législateur n’est pas ici une lacune à combler ; il traduit, a contrario, le refus de transposer aux créations industrielles le statut privilégié réservé à l’œuvre de l’esprit.

Dans ces conditions, et en l’absence de texte spécifique, les créations industrielles sont soumises au droit commun des régimes matrimoniaux.

B) Le rattachement de principe à la communauté

Aussi, parce qu’il s’agit de biens provenant de l’industrie personnelle des époux, elles ont vocation à tomber en communauté.

Ce rattachement procède de l’économie même du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aux termes de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. La création industrielle, fruit du travail et du talent de l’époux inventeur ou déposant, constitue précisément un produit de cette industrie personnelle : à ce titre, elle a vocation à enrichir la masse commune.

Communauté réduite aux acquêts. Régime légal applicable à défaut de contrat de mariage (art. 1400 c. civ.). Il distingue trois masses : les biens propres de chaque époux — ceux possédés avant le mariage ou reçus pendant celui-ci par succession, donation ou legs ; les acquêts, c’est-à-dire les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, qui composent la masse commune ; et les revenus, fruits et produits de l’industrie personnelle, eux aussi communs. Joue, au surplus, une présomption d’acquêt : tout bien est réputé commun si l’on ne prouve qu’il est propre par application d’une disposition de la loi (art. 1402 c. civ.).

Cette présomption d’acquêt fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui revendique le caractère propre de la création : il lui appartient d’établir, par exemple, que le dépôt est antérieur au mariage. À défaut, la qualification de bien commun s’impose. La Cour de cassation a, du reste, rappelé la vigueur de ce principe à propos des produits de l’activité personnelle, jugeant que les revenus tirés de l’industrie d’un époux tombent en communauté quand bien même leur source demeurerait propre.

Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 05-18.570
Faits
Un litige opposait des époux mariés sous le régime légal quant à la qualification des gains procurés par l’activité professionnelle de l’un d’eux et des revenus produits par ses biens propres.
Problème
Les fruits de l’industrie personnelle d’un époux et les revenus de ses biens propres conservent-ils un caractère propre, ou tombent-ils dans la masse commune ?
Solution
Sous le régime légal, les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus bruts des biens propres tombent en communauté ; seuls les instruments de travail acquis durant le mariage demeurent propres, sauf récompense due à la communauté.
Portée
L’arrêt confirme que tout ce qui procède du travail et de l’activité d’un époux a vocation commune. Transposé à la propriété industrielle, il commande de regarder le brevet ou la marque, fruit de l’industrie personnelle, comme un acquêt de communauté.

L’assimilation n’est pas dénuée de nuance. Sur le modèle de la distinction opérée pour les œuvres de l’esprit, l’on peut estimer que la communauté n’appréhende que la valeur patrimoniale de la création industrielle — le monopole d’exploitation et les redevances qu’il génère —, à l’exclusion de la faculté, attachée à la personne de l’inventeur, de voir son nom mentionné dans le titre. Le monopole tombe en communauté ; la qualité d’inventeur, intransmissible, demeure propre par nature.

C) Le dépôt comme critère temporel de la qualification

Encore faut-il néanmoins que le dépôt du brevet, de la marque, du dessin ou du modèle soit intervenu au cours du mariage. Dans le cas contraire, la création industrielle est un bien propre.

La raison en est que c’est la date du dépôt qui borne la naissance de la propriété industrielle. Avant cette date, la création ne jouit pas encore du statut de bien ; elle est une chose incorporelle non encore appropriée.

Le critère retenu n’est donc ni la date de conception de l’invention, ni celle de l’imagination de la marque, mais bien la date de la formalité de dépôt, seule constitutive du droit privatif. La distinction épouse celle, fondamentale en matière de communauté, des biens présents au jour du mariage et des acquêts faits pendant son cours :

  • Dépôt antérieur au mariage — le titre figurait dans le patrimoine de l’époux au jour de la célébration : il constitue un bien propre, conformément à l’article 1405 du Code civil.
  • Dépôt postérieur à la célébration — le droit privatif naît durant le mariage et procède de l’industrie de l’époux : il constitue un acquêt et tombe en communauté.
Illustration. Un époux conçoit, avant son mariage célébré le 1ᵉʳ mars, un procédé industriel qu’il ne dépose à l’Institut national de la propriété industrielle que le 15 juin suivant. Bien que l’idée lui soit antérieure, le brevet — né du dépôt — constitue un acquêt de communauté, car c’est l’acte formel, intervenu pendant le mariage, qui fait naître le bien. La conception préalable, simple chose incorporelle inappropriée, est juridiquement indifférente à la qualification.

Cette indifférence à l’antériorité intellectuelle distingue radicalement la propriété industrielle du droit d’auteur, où la qualification se cristallise dès la création de l’œuvre, indépendamment de toute formalité. Le formalisme du dépôt, loin d’être une contrainte purement administrative, offre ainsi un repère chronologique d’une grande commodité pour le règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

D) Le cas particulier des inventions de salariés

Une difficulté singulière naît lorsque l’époux inventeur exerce son activité en qualité de salarié. L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle règle alors la dévolution du droit au titre entre le salarié et l’employeur, selon que l’invention relève d’une mission inventive, qu’elle est attribuable à l’entreprise, ou qu’elle demeure libre. Ce dispositif, qui détermine à qui appartient l’invention, est logiquement premier : ce n’est qu’une fois la titularité du droit fixée au profit de l’époux salarié — par exemple au titre de la rémunération supplémentaire ou du juste prix qui lui revient — que la question de sa qualification matrimoniale se trouve posée.

Le salarié ne peut invoquer les droits qu’il tient de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salariés qu’à l’encontre de son propre employeur, quand bien même celui-ci ferait partie d’un groupe (Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-16.559).

La frontière entre les prérogatives de l’époux salarié et celles de l’employeur ne se confond, au demeurant, avec aucune clause restrictive de liberté. La chambre sociale a ainsi jugé que l’engagement souscrit par un salarié, après la rupture du contrat, de ne déposer aucun brevet sur les créations conçues pendant l’exécution de celui-ci et de ne divulguer aucune information technique relative à l’employeur ne s’analyse pas en une clause de non-concurrence et n’ouvre, partant, aucun droit à contrepartie financière (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067). Le sort patrimonial de l’invention demeure ainsi gouverné par les seules règles de la propriété industrielle et du régime matrimonial, non par le droit des obligations contractuelles de l’emploi.

E) Les conditions de fond du brevet et leur incidence sur l’existence du bien

La qualification matrimoniale suppose, en amont, que le titre soit valablement né. Or le brevet n’est délivré qu’à la condition que l’invention soit nouvelle, susceptible d’application industrielle et qu’elle procède d’une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier. La défaillance de l’une de ces conditions, sanctionnée par la nullité du titre, fait disparaître rétroactivement le bien lui-même — et, avec lui, l’objet de toute qualification matrimoniale.

Personne du métier. Étalon abstrait au regard duquel s’apprécie l’activité inventive, la personne du métier est celle du domaine technique du problème que l’invention résout, dotée des connaissances normales de la technique à la date considérée et capable de concevoir la solution à l’aide de ses seules connaissances professionnelles (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Pour conduire cette appréciation, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinent, recourir à l’approche dite « problème/solution » développée par l’Office européen des brevets au regard de l’article 56 de la Convention de Munich (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425).

Ces exigences, qui conditionnent l’existence et la pérennité du droit privatif, intéressent directement le règlement des intérêts des époux : un brevet annulé ne saurait figurer à l’actif de la communauté, et la valeur que les parties croyaient appréhender se révèle alors illusoire. La solidité du titre est ainsi la condition première de sa consistance patrimoniale.

F) Valorisation du titre et droits de la communauté

Le brevet ou la marque tombé en communauté demeure un bien voué à l’exploitation. Sa cession à titre onéreux, ses concessions de licence et les redevances qu’il procure enrichissent la masse commune et obéissent, sauf disposition contraire, aux règles de gestion concurrente ou exclusive du régime légal. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que la cession à titre onéreux en vue de l’exploitation d’une invention constitue un acte de valorisation — et non un abandon de valorisation (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081). La transmission du titre n’est donc pas une renonciation à sa substance, mais une modalité de réalisation de sa valeur, laquelle a vocation à profiter à la communauté.

Au terme de cette analyse, il apparaît que les créations industrielles, faute de bénéficier du statut dérogatoire que l’article L. 121-9 réserve aux seules œuvres de l’esprit, se trouvent intégralement gouvernées par le droit commun des régimes matrimoniaux : produits de l’industrie personnelle des époux, elles tombent en communauté lorsque le dépôt qui les fait naître est intervenu pendant le mariage, et demeurent propres dans le cas inverse. La propriété industrielle illustre ainsi, mieux peut-être que toute autre, la force d’attraction de la masse commune sur les fruits du travail conjugal.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 1971, n° 69-13.874consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 1989, n° 88-13.549consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 2005, n° 04-12.721consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-15.667consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 9 décembre 2014, n° 13-16.559consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 3 mai 2018, n° 16-25.067consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-13.576consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 23-16.425consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-18.081consulter ↗

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