Bien que le mariage ne soit plus le seul système d’organisation de la vie conjugale, il demeure le modèle prépondérant à travers lequel le droit appréhende la famille.
Cette place centrale que le mariage occupe, encore aujourd’hui, dans l’ordonnancement juridique s’exprime par les effets qu’il emporte et qui confèrent au couple marié un statut privilégié. Là où le concubinage demeure une situation de pur fait et où le pacte civil de solidarité n’organise qu’un statut allégé, le mariage déclenche, par le seul effet de sa célébration, l’application d’un corps de règles dense et impératif. C’est précisément cette densité normative qui justifie que le droit réserve au couple marié un traitement de faveur.
À cet égard, il convient d’avoir toujours à l’esprit que le mariage ne consiste pas seulement en une union des personnes. Il consiste également en une union des biens. C’est cette seconde dimension — patrimoniale — qui retiendra l’essentiel de notre attention, sans qu’il faille pour autant perdre de vue qu’elle s’articule étroitement avec la première.
I) Union des personnes et union des biens
Les effets du mariage sont de deux ordres. Ils intéressent les rapports personnels entre les époux (l’union des personnes) ainsi que les rapports pécuniaires qu’ils entretiennent entre eux (l’union des biens)
- S’agissant de rapports personnels entre les époux (union des personnes)
- L’acte juridique que constitue le mariage produit deux effets principaux à l’égard des époux :
- Premier effet : la création de devoirs mutuels
- Le mariage fait naître des devoirs mutuels qui pèsent sur les époux. Ces devoirs sont énoncés aux articles 212, 213 et 215 du Code civil.
- Au nombre de ces devoirs figurent :
- Le devoir de respect ( 212 C. civ.)
- A) Le devoir de fidélité ( 212 C. civ.)
- B) Le devoir d’assistance ( 212 C. civ.)
- C) Le devoir de communauté de vie ( 215 C. civ.)
- Second effet : la création de fonctions conjointes
- Le mariage ne crée pas seulement des devoirs à l’égard des époux, il leur confère également des fonctions qu’ils exercent conjointement.
- Ces fonctions conjointes sont énoncées aux articles 213 et 215 du Code civil :
- La direction de la famille ( 213 C. civ.)
- D) Le choix du logement familial ( 215, al. 2e C. civ.)
- Premier effet : la création de devoirs mutuels
- L’acte juridique que constitue le mariage produit deux effets principaux à l’égard des époux :
- S’agissant des rapports pécuniaires entre les époux
- Le mariage produit des effets qui tiennent, d’une part, à l’interdépendance des époux, d’autre part, à leur indépendance et enfin, aux situations de crise qu’ils sont susceptibles de traverser.
- Les effets relatifs à l’interdépendance des époux
- Parce que les époux sont assujettis à une communauté de vie, cette obligation implique qu’ils coopèrent pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes qui intéressent le fonctionnement matériel du ménage.
- La contribution aux charges du mariage ( 214 C. civ.)
- E) La protection du logement familial ( 215, al. 3e C. civ.)
- F) Le devoir de secours ( 212 C. civ.)
- Parce que les époux sont assujettis à une communauté de vie, cette obligation implique qu’ils coopèrent pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes qui intéressent le fonctionnement matériel du ménage.
- Les effets relatifs à l’indépendance des époux
- Afin de mettre un terme à l’assujettissement de la femme mariée à son mari, le législateur a conféré aux époux un certain nombre de pouvoirs qu’ils peuvent exercer en toute autonomie.
- Au-delà de l’égalité recherchée par le législateur entre l’homme et la femme, ces sphères d’autonomie dont jouissent les époux permet au ménage de fonctionner plus efficacement, car offrant la possibilité à un époux d’agir seul, sans qu’il lui soit besoin de recueillir le consentement de son conjoint.
- Cette indépendance des époux dans le fonctionnement du couple marié s’est traduite par l’instauration de :
- L’autonomie ménagère ( 220 C. civ.)
- G) L’autonomie mobilière ( 222 C. civ.)
- H) L’autonomie professionnelle ( 223 C. civ.)
- I) L’autonomie bancaire ( 221 C. civ.)
- J) L’autonomie patrimoniale ( 225 C. civ.)
- Les effets relatifs aux situations de crise
- Le couple est susceptible de rencontrer des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté.
- Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs de règles énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.
- Parmi ces dispositifs qui visent à régler les situations de crise traversées par le couple on compte :
- L’autorisation judiciaire ( 217 C. civ.)
- K) La représentation judiciaire ( 219 C. civ.)
- L) La sauvegarde judiciaire ( 220-1 C. civ.)
- Les effets relatifs à l’interdépendance des époux
- Le mariage produit des effets qui tiennent, d’une part, à l’interdépendance des époux, d’autre part, à leur indépendance et enfin, aux situations de crise qu’ils sont susceptibles de traverser.
Toutes ces règles qui régissent les effets du mariage forment ce que l’on appelle le statut légal des époux. Il faut entendre par là un statut imposé : à la différence des stipulations d’un contrat de mariage, ces règles s’appliquent au couple par le seul effet du mariage, indépendamment de toute manifestation de volonté tournée vers elles.
II) Droit de la famille et droit des régimes matrimoniaux
Le statut légal auquel le couple marié est soumis se divise en deux branches qui font l’objet d’études séparées :
- Première branche : le droit de la famille
- Les règles du statut légal des époux qui intéressent leurs rapports personnels sont comprises dans l’étude du droit de la famille
- Aussi, les effets personnels du mariage que sont notamment l’obligation de communauté de vie, le devoir de fidélité, le devoir d’assistance ou encore le devoir de respect sont appréhendés avec les conditions de formation du mariage, le divorce, la filiation ou encore le pacs.
- Seconde branche : le droit des régimes matrimoniaux
- Les règles qui intéressent les rapports pécuniaires entre époux relèvent de l’étude du droit des régimes matrimoniaux.
- Cette branche du droit, qualifiée également de droit patrimonial de la famille, traite spécifiquement des effets sur le patrimoine de chacun d’eux qui résultent du mariage, non seulement dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers et plus particulièrement avec leurs créanciers.
Cette ligne de partage n’est pas purement académique. Elle commande la méthode : l’étude du droit de la famille interroge ce que les époux se doivent, tandis que l’étude des régimes matrimoniaux interroge ce que les époux possèdent et ce qu’ils peuvent — composition des masses de biens et pouvoirs sur ces masses. La frontière demeure néanmoins poreuse, certaines règles, telles la protection du logement familial ou la contribution aux charges, irriguant simultanément l’une et l’autre branche.
Nous ne nous focaliserons ici que sur le droit des régimes matrimoniaux et plus précisément sur l’articulation entre le régime primaire impératif qui s’applique à tous les couples mariés et les régimes matrimoniaux qui diffèrent d’un couple à l’autre.
III) Régime primaire impératif et régimes matrimoniaux
Au cours de leur mariage les époux sont donc soumis au droit des régimes matrimoniaux s’agissant des rapports pécuniaires qu’ils entretiennent entre eux.
Ce droit des régimes matrimoniaux fait l’objet d’un traitement dans deux parties bien distinctes du Code civil, puisque envisagé, d’abord dans un chapitre consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux (art. 212 à 226 C. civ.), puis dans un titre dédié spécifiquement au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux (art. 1384 à 1581 C. civ.).
Cet éclatement du droit des régimes matrimoniaux à deux endroits du Code civil, révèle que les époux sont soumis à deux corps de règles bien distinctes :
- Premier corps de règles : le régime primaire impératif
- Les époux sont d’abord soumis à ce que l’on appelle un régime primaire impératif, également qualifié de statut matrimonial de base ou statut fondamental, qui se compose de règles d’ordre public applicables à tous les couples mariés.
- Il s’agit, en quelque sorte, d’un socle normatif de base qui réunit les principes fondamentaux régissant la situation patrimoniale du couple marié.
- À l’examen, ce sont, pour l’essentiel, des règles qui constituent l’essence même du mariage et qui intéressent le fonctionnement du ménage dans son quotidien : contributions aux charges du mariage, dettes ménagères, logement familial, présomptions de pouvoirs etc.
- Le régime primaire impératif est envisagé aux articles 212 à 226 du Code civil.
- Second corps de règles : le régime matrimonial
- Au régime primaire impératif qui constitue « le statut fondamental des gens mariés», se superpose un régime matrimonial dont la fonction est :
- D’une part, de déterminer la composition des patrimoines des époux
- D’autre part, de préciser les pouvoirs dont les époux sont titulaires sur chaque masse de biens
- Le régime matrimonial se distingue du régime primaire impératif en ce que son contenu est susceptible de différer d’un couple à l’autre.
- En effet, le régime matrimonial applicable au couple marié dépend du choix qu’ils auront fait, tantôt au moment de la conclusion du mariage, tantôt au cours de leur union.
- Pratiquement, le choix qui s’offre aux époux consiste à opter soit pour le régime légal, soit pour un régime conventionnel
- Le choix du régime légal
- L’application du régime légal, qualifié de communauté réduite aux acquêts, procède, à la vérité, moins d’un choix que d’une absence de choix.
- En effet, il s’agit d’un régime supplétif qui a vocation à s’appliquer au couple marié lorsqu’il n’a pas opté pour un régime conventionnel.
- À cet égard, ce régime se classe parmi les régimes communautaires dans la mesure où il crée une masse commune de biens, lesquels ont vocation à être partagés au jour de la dissolution du mariage.
- Le choix d’un régime conventionnel
- Les époux peuvent décider d’opter pour un régime matrimonial relevant de la catégorie des régimes conventionnels au nombre desquels figurent :
- Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts ( 1498 à 1501 C. civ.)
- A) Le régime de la communauté universelle ( 1526 C. civ.)
- Le régime de la séparation de biens ( 1536 à 1543 C. civ.)
- Le régime de la participation aux acquêts ( 1569 à 1581 C. civ.)
- À l’examen, la « conventionnalité » de ces régimes demeure somme toute relative dans la mesure où ils sont proposés par le législateur.
- Les époux peuvent néanmoins, en application du principe de « liberté des conventions matrimoniales», les aménager à leur guise afin d’établir un contrat de mariage « sur-mesure ».
- La liberté dont les époux jouissent n’est toutefois pas sans limite, l’article 1387 du Code civil prescrivant l’exigence de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et à certaines dispositions d’ordre public propres à chaque régime conventionnel.
- Les époux peuvent décider d’opter pour un régime matrimonial relevant de la catégorie des régimes conventionnels au nombre desquels figurent :
- Le choix du régime légal
- Au régime primaire impératif qui constitue « le statut fondamental des gens mariés», se superpose un régime matrimonial dont la fonction est :
1) La nature controversée du régime légal : effet de la loi ou convention présumée ?
La qualification du régime légal a longtemps divisé. Selon une analyse traditionnelle, le régime légal devrait être assimilé à un régime conventionnel : faute d’avoir choisi un régime déterminé, les époux seraient réputés avoir tacitement conclu un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts. Le silence vaudrait, en ce sens, adhésion présumée au modèle légal.
Cette construction emporte aujourd’hui moins l’adhésion. Le régime légal n’est pas le produit d’une volonté — fût-elle présumée — mais le produit de l’effet de la loi : il s’applique parce que la loi le commande à défaut de stipulation contraire, et non parce que les époux l’auraient implicitement voulu. Telle est d’ailleurs la logique de la publicité matrimoniale : aux termes du Code civil, lorsque l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux sont, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec eux, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. Le régime légal opère ainsi comme un régime de droit commun supplétif, dont l’application ne suppose aucune démarche et que les tiers sont fondés à présumer.
L’enjeu de cette qualification est loin d’être purement spéculatif. Sous l’empire du régime légal, tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est présumé commun, quand bien même il aurait été acquis par un seul des époux et figurerait à son seul nom. La Cour de cassation en a tiré les conséquences à propos des valeurs mobilières.
- Faits
- Des actions d’une société anonyme avaient été acquises à titre onéreux au cours du mariage par un seul des époux, communs en biens, puis cédées après la dissolution du régime.
- Problème
- Des titres négociables acquis pendant le mariage au nom d’un seul époux tombent-ils en communauté, et quel régime gouverne leur cession postérieure à la dissolution ?
- Solution
- Les actions, titres négociables acquis à titre onéreux durant le mariage, fussent-elles inscrites au nom d’un seul époux, entrent en communauté (art. 1402 C. civ. et L. 228-10 C. com.) ; leur cession après dissolution relève de l’indivision post-communautaire et de l’article 815-3 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt illustre la vigueur de la présomption d’acquêt : la nature commune d’un bien tient à son mode d’acquisition (à titre onéreux, pendant le mariage), non au nom sous lequel il est détenu.
Il en va tout autrement sous un régime séparatiste, où chaque époux conserve la propriété et l’administration de ses biens. Le choix du régime — ou l’absence de choix — n’est donc nullement neutre : il détermine la titularité des biens, l’étendue des pouvoirs et, à terme, la consistance du partage.
IV) Régime primaire impératif ou le statut matrimonial de base
A) Généralités
Le régime primaire impératif se compose de l’ensemble des règles formant le statut patrimonial de base irréductible du couple marié.
Par irréductible, il faut comprendre qu’il s’agit d’une base normative commune qui constitue le minimum d’association que doit faire naître l’union matrimoniale.
Ainsi que le relèvent des auteurs « on peut estimer qu’au même titre que les dispositions relatives aux effets personnels du mariage, les dispositions du régime primaire impératif constituent l’essence du mariage tant d’un point de vue symbolique et théorique (c’est le plus petit dénominateur commun de tous les mariages), que d’un point de vue pratique – dès lors que, le plus souvent, les effets patrimoniaux du mariage se résumeront à l’application des règles du régime primaire au quotidien bien d’avantage que celles des régimes matrimoniaux ».
Ce régime primaire impératif est donc envisagé aux articles 212 à 226 du Code civil dans un Chapitre VI consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux. Ce chapitre relève d’un Titre V, intitulé « Du mariage » qui appartient au Livre 1er du Code civil dont l’objet est l’appréhension « Des personnes ».
1) Notion
La terminologie « régime primaire » est empruntée aux motifs de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
Certains auteurs dénoncent cette terminologie, car empreinte d’ambiguïté en ce sens qu’elle suggérerait que le « régime primaire » serait autonome et donc appliqué uniquement à certains ménages, tandis que les autres seraient soumis à des régimes « secondaires ».
Tel n’est pourtant pas la réalité. Le régime primaire s’applique à tous les couples mariés, sans exceptions, les époux devant opter, pour compléter le statut patrimonial qui leur applicable, pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi.
Aussi, d’aucuns préfèrent à la terminologie régime primaire, la qualification de « statut patrimonial de base » ou encore plus sobrement de « statut fondamental ».
Ces formules sont, en tout état de cause, équivalentes et désignent le même corpus normatif, soit celui qui comprend l’« ensemble des règles primordiales à incidence pécuniaire, en principe impératives, applicables à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial proprement dit (lequel, qu’il soit légal ou conventionnel, vient nécessairement se superposer à ce régime de base) et destinées à sauvegarder les fins du mariage, tout en assurant un pouvoir d’action autonome à chacun des époux, soit que ces règles puissent jouer d’elles-mêmes, soit qu’elles permettent l’intervention du juge ».
L’image qui rend le mieux compte de ce mécanisme est celle de la superposition de deux étages normatifs : un étage inférieur, commun et impératif — le régime primaire —, sur lequel vient se poser un étage supérieur, variable et largement supplétif — le régime matrimonial proprement dit. Aucun couple marié ne saurait se soustraire au premier ; chaque couple détermine, en revanche, la physionomie du second.
Pour les développements qui suivent, nous nous en tiendrons à la formule régime primaire, celle-ci demeurant, nonobstant les critiques dont elle fait l’objet, la plus communément employée.
2) Champ d’application
Par hypothèse, l’application du régime primaire est subordonnée à la satisfaction d’une condition : le mariage. Encore faut-il que ce mariage soit valablement formé.
a) Le mariage, condition d’application du régime primaire
Le régime primaire ne se déclenche qu’à raison d’une union matrimoniale régulièrement contractée. Or le mariage suppose la réunion de conditions de fond, parmi lesquelles l’âge nubile : aux termes du Code civil, le mariage ne peut être contracté qu’entre des personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans révolus, sous réserve des dispenses pouvant être accordées pour motifs graves. Quant à l’altérité ou à l’identité de sexe des époux, le droit français a longtemps réservé le mariage aux personnes de sexe différent ; la loi du 17 mai 2013 l’a ouvert aux couples de même sexe, après que les juridictions nationales eurent invité le législateur à se prononcer et que le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme eurent jugé qu’aucune norme supérieure n’imposait ni n’interdisait une telle ouverture, faute de consensus entre les États parties.
Ainsi un époux dont le maire a illégalement refusé de célébrer le mariage est-il recevable à engager la responsabilité personnelle de ce dernier, sur le fondement de la voie de fait, afin d’obtenir réparation du préjudice subi (Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 06-10.403CassationEst recevable l'action engagée à l'encontre de la personne du maire, qui a refusé de procéder à la célébration d'un mariage, dès lors que cette action a pour objet de mettre en cause sa responsabilité personnelle et d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une voie de faitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution témoigne de la valeur que l’ordre juridique attache à l’accès au mariage — accès dont dépend, précisément, le bénéfice du statut protecteur que constitue le régime primaire.
b) L’exclusion des unions de fait : le sort du concubinage
Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage et plus particulièrement de l’application du régime primaire.
Régulièrement, la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 214 du Code civil qui régit la contribution aux charges du mariage pour régler la répartition des frais de fonctionnement de couples de concubins.
Dans un arrêt du 19 mars 1991, elle a, par exemple, jugé « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-19400RejetAucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre d'anciens concubins.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le droit fil de cette jurisprudence, la Cour de cassation a encore estimé que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°98-22836CassationL'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le bénéfice de cette solidarité, réservé aux seuls époux, est lui-même rigoureusement circonscrit dans son objet : la dette doit présenter un caractère ménager. La Cour de cassation veille à cette qualification, refusant d’étendre la solidarité aux engagements qui excèdent l’entretien courant du ménage.
- Faits
- Dans la première espèce, un époux avait souscrit seul un emprunt important ; dans la seconde, des époux avaient conclu un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille.
- Problème
- Ces engagements relèvent-ils des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit de l’article 220 du Code civil ?
- Solution
- La solidarité ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (n° 02-17.819) ; de même, la conclusion d’un marché de travaux pour construire la maison familiale n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères (n° 03-13.936).
- Portée
- La solidarité de l’article 220 demeure un mécanisme d’exception, étroitement borné aux dépenses d’entretien courant ; ni un emprunt d’ampleur souscrit isolément, ni un investissement immobilier ne sauraient y être assimilés.
Le refus de faire bénéficier les concubins du régime primaire vient de ce que la famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage.
Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ».
Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où la célèbre formule prêtée à Napoléon qui aurait dit que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ».
Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre ; mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles.
En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins.
Manifestement, où que l’on tourne son regard, il apparaît qu’aucun texte ne règle les rapports patrimoniaux entre concubins. Quant à la jurisprudence elle s’est toujours refusé à transposer au concubinage le régime primaire impératif qui demeure l’apanage des couples mariés.
c) L’application atténuée au partenaire pacsé
Tout au plus, certaines règles de ce régime primaire s’appliquent aux partenaires, non pas par le jeu d’une transposition jurisprudentielle, mais par le biais d’une déclinaison à laquelle s’est livré le législateur lors de l’adoption des lois sur le Pacte civil de solidarité (pacs).
En effet, la rédaction d’un certain nombre de dispositions légales spécifiques au pacs est directement inspirée du régime primaire impératif à telle enseigne que d’aucuns parlent d’un « quasi-mariage ». Le pacte civil de solidarité — qui, à l’instar du concubinage et à la différence du mariage, peut être conclu indifféremment par deux personnes de sexe différent ou de même sexe — n’en demeure pas moins distinct : la déclinaison opérée par le législateur est sélective, et les partenaires ne bénéficient pas de l’intégralité du statut impératif des époux.
Tel est le cas notamment de l’article 515-4 du Code civil qui transpose, sensiblement dans les mêmes termes, les articles 214 et 220 qui relèvent du régime primaire, au pacs.
3) Caractères
La singularité du régime primaire tient à ses caractères qui font donc de lui le « statut fondamental des gens mariés », soit un statut qui non seulement s’applique à tous les couples mariés, mais encore qui ne profite qu’à eux seuls, à l’exclusion donc des concubins et des partenaires.
Traditionnellement le régime primaire est présenté comme revêtant trois caractères qui le distinguent des régimes matrimoniaux qui se superposent à lui :
- Des règles d’origine légale
- Les règles qui composent le régime primaire sont toutes d’origine légale
- Parce qu’il s’agit d’un régime qui s’applique à tous les couples mariés, les époux ne disposent pas de la faculté de l’aménager conventionnellement, tel qu’ils peuvent le faire s’agissant du régime matrimonial pour lequel ils ont opté.
- Des règles d’ordre public
- Le régime primaire présente cette particularité d’être exclusivement composé de règles d’ordre public, soit de dispositions auxquelles les époux ne peuvent pas déroger.
- L’article 226 du Code civil prévoit en ce sens que « les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. »
- Ainsi, le régime primaire impératif prime sur les règles du régime matrimonial choisi par les époux.
- Il s’agit là, en quelque sorte, d’un renversement du principe aux termes duquel les lois spéciales sont censées déroger aux lois générales (specialia generalibus derogant).
- Cette inversion du principe se justifie par la nature même du mariage qui implique « un minimum d’association et d’interdépendance entre les époux».
- Autre conséquence de la primauté du régime primaire sur les régimes matrimoniaux, le principe de liberté des conventions matrimoniales est, par hypothèse, relatif.
- Cette relativité du principe tient à l’impossibilité pour les époux d’aménager conventionnellement le régime matrimonial pour lequel ils ont opté en stipulant des clauses qui seraient contraires aux règles impératives du régime primaire.
- Toute stipulation qui, par exemple, prévoirait que l’accomplissement d’un acte de disposition portant sur le logement de famille ne serait pas subordonné à l’accord des deux époux, serait réputée non écrite.
La portée de ce caractère d’ordre public se mesure à l’aune de l’articulation du régime primaire avec les règles propres à chaque régime matrimonial. Le législateur a parfois pris soin de rappeler, au sein même du régime conventionnel, la teneur d’une exigence primaire : ainsi l’article 1536, alinéa 1er du Code civil, applicable aux époux séparés de biens, énonce-t-il que chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels — sous la réserve, toutefois, des règles impératives du régime primaire, au premier rang desquelles la protection du logement familial de l’article 215, alinéa 3. De même, l’article 225, qui consacre l’autonomie patrimoniale de chaque époux, apparaît largement redondant avec les règles spécifiques de chaque régime, ce qui confirme que le statut de base ne fait, en ces points, que réaffirmer un principe d’indépendance déjà inscrit dans la logique des régimes séparatistes.
- Des règles générales
- Les règles qui composent le régime primaire présentent un caractère général, en ce qu’elles ont vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis.
- Il est indifférent que les époux aient opté pour le régime de la séparation de biens, de la communauté légale ou encore de la communauté réduite aux acquêts : dans tous les cas ils sont soumis aux règles du régime primaire.
- Bien que générale, la portée du régime primaire ne doit toutefois pas être surestimée, celui-ci ne posant que les principes élémentaires du fonctionnement du ménage.
- Dans son quotidien, le fonctionnement du couple marié engendre, en effet, la création d’obligations entre les époux mais également envers les tiers.
- C’est essentiellement sur l’appréhension de ces obligations que se focalise le régime primaire impératif.
4) Genèse
L’étude des différentes réformes qui ont façonné le droit des régimes matrimoniaux tel qu’il est devenu aujourd’hui révèle que, lors de l’adoption du Code civil, ses rédacteurs n’avaient pas véritablement instauré de régime primaire.
Tout au plus, avait été instituée l’obligation de contribution aux charges du mariage. En dehors de cette obligation, le statut de base qui s’appliquait à l’ensemble des couples mariés se focalisait surtout sur les effets personnels du mariage. Le Code de 1804 portait, à cet égard, l’empreinte d’une époque : la femme mariée y était frappée d’une incapacité civile et placée sous la puissance maritale, en sorte qu’il ne pouvait être question d’un statut patrimonial égalitaire. Le divorce lui-même, maintenu par les rédacteurs, avait été plus strictement encadré que sous la période révolutionnaire afin d’en réduire le nombre — témoignage de la conception institutionnelle et durable que le législateur se faisait alors de l’union conjugale.
À l’examen, c’est avec la reconnaissance progressive de l’égalité entre la femme mariée et son époux que le régime primaire impératif qui régi les conséquences pécuniaires de l’union matrimoniale a émergé.
À cet égard, plusieurs lois ont participé à cette émergence d’un statut patrimonial de base commun à tous les couples mariés :
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée le droit de percevoir ses salaires et ses gains professionnels et de les administrer avec cette possibilité de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
- La loi du 18 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie
- La loi du 22 septembre 1942 a notamment institué le mécanisme de la représentation conjugale, permettant ainsi à la femme mariée d’engager les biens du ménage auprès des tiers, ce qui revenait donc à reconnaître le mandat entre époux
- La loi du 13 juillet 1965 est, de toute évidence, celle qui a engagé de façon significative la recherche d’une véritable égalité entre la femme mariée et son époux, ce en instaurant un régime primaire égalitaire applicable à l’ensemble des couples mariés.
- La loi du 23 décembre 1985 est venue parachever la réforme engagée par le législateur en 1965 qui avait cherché à instaurer une égalité dans les rapports conjugaux. Plusieurs corrections ont notamment été apportées au régime primaire aux fins de gommer les dernières marques d’inégalité qui existaient encore entre la femme mariée et son époux
Cette trajectoire législative, qui s’étire sur près de huit décennies, dessine un mouvement d’ensemble : le passage d’un statut conjugal hiérarchisé, où le mari concentrait les pouvoirs, à un statut égalitaire, où chacun des époux dispose à la fois d’une part d’association et d’une part d’autonomie. Le régime primaire est, en ce sens, l’aboutissement d’une lente conquête de l’égalité patrimoniale entre les époux.
B) Principes directeurs
Les principes directeurs qui gouvernent le régime primaire impératif s’articulent autour de deux axes constitués de règles qui visent, d’une part, à assurer une interdépendance entre les époux tout en leur octroyant une certaine autonomie et, d’autre part, à traiter les situations de crise que le couple marié est susceptible de traverser.
- L’interdépendance et l’autonomie des époux
- L’élaboration du régime primaire impératif a donc été guidée par la volonté du législateur d’instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son mari.
- Cette recherche d’égalité conjugale s’est traduite par l’instauration d’un savant équilibre entre, d’un côté l’édiction de règles visant à assurer une interdépendance entre les époux et, d’un autre côté, la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie.
- S’agissant des règles qui assurent l’interdépendance des époux
- L’édiction de règles qui visent à assurer une certaine interdépendance entre les époux procède de la finalité du mariage qui opère, outre l’union des personnes, une union des biens.
- Cette union des personnes et des biens implique que les époux collaborent entre eux faute de quoi leur engagement formulé lors de la célébration du mariage de faire vie commune ne demeurerait qu’un vœu pieux.
- La communauté de vie, telle qu’envisagée par le Code civil requiert un minimum d’association entre les époux qui, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, se sont obligés à mettre un commun des ressources matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.
- Aussi, a-t-il été décidé par le législateur que ce minimum d’association patrimoniale devait reposer sur deux piliers que sont :
- D’une part, la contribution des époux aux charges du mariage, l’objectif recherché étant d’assurer le fonctionnement du ménage en créant une communauté patrimoniale irréductible
- D’autre part, la protection du logement familial qui, parce qu’il est envisagé comme le sanctuaire de la famille, ne peut être aliéné, ni donné en garantie sans l’accord des deux époux.
- S’agissant des règles qui assurent l’interdépendance des époux
- L’adoption de règles visant à conférer aux époux une certaine autonomie procède essentiellement de la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.
- Pour atteindre cet objectif d’égalité dans les rapports conjugaux, il était, en effet, nécessaire que la femme puisse s’émanciper de la tutelle de son mari, ce qui donc impliquait qu’elle dispose d’une sphère de liberté lui permettant d’agir seule.
- La reconnaissance de l’autonomie des époux a été engagée par la loi du 13 juillet 1907, puis s’est poursuivie, par strates législatives successives, tout au long du XXe siècle, avec en point d’orgue les lois des 13 juillet 1965 et 23 décembre 1985 lesquelles ont définitivement aboli l’inégalité qui perdurait entre la femme et son mari.
- Cette progression législative obéit à une logique d’ensemble : à mesure que s’estompait la prééminence maritale, le législateur a substitué à la dépendance unilatérale de l’épouse un statut d’indépendance réciproque, en sorte que l’autonomie n’est plus aujourd’hui le privilège d’un seul époux mais l’attribut symétrique de l’un et de l’autre.
- Désormais, l’autonomie dont jouissent les époux se retrouve à tous les niveaux de la vie quotidienne du ménage.
- Cette autonomie est professionnelle, bancaire, ménagère et, pour certains actes, mobilière et patrimoniale.
- Ces différentes facettes de l’indépendance conjugale méritent d’être distinguées, car elles ne procèdent ni des mêmes textes ni de la même intensité :
- L’autonomie professionnelle — Aux termes de l’article 223 du Code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Le choix de l’activité, comme la libre disposition des revenus qu’elle procure, échappe ainsi à tout droit de regard du conjoint.
- L’autonomie bancaire — En vertu de l’article 221 du Code civil, chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. À l’égard du dépositaire, l’époux titulaire est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
- L’autonomie ménagère — Sur le fondement de l’article 220, al. 1er du Code civil, chaque époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ces dettes obligeant solidairement l’un et l’autre. Cette autonomie comporte toutefois une limite intrinsèque, car elle ne vaut que pour les besoins de la vie courante.
- L’autonomie mobilière — Selon l’article 222 du Code civil, l’époux qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir d’accomplir seul sur ce bien tout acte d’administration ou de disposition.
- Outre l’abolition de l’asservissement de la femme mariée à son mari, l’instauration d’une indépendance des époux pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes a permis de faciliter le fonctionnement du ménage.
- Il est, en effet, bien plus commode pour les époux de pouvoir agir seuls pour l’accomplissement des actes du quotidien, que de devoir systématiquement recueillir le consentement de l’autre.
- Cette autonomie connaît néanmoins ses propres bornes, car l’indépendance reconnue à chacun ne saurait engager le conjoint au-delà de ce que requièrent les besoins de la vie courante. La jurisprudence veille ainsi à ce que la solidarité ménagère, corollaire de l’autonomie reconnue à chaque époux, ne se mue pas en un instrument d’endettement échappant au consentement de l’autre.
Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Faits
- Un époux avait souscrit seul un emprunt et le créancier entendait en poursuivre le recouvrement contre le conjoint, en se prévalant de la solidarité légale.
- Problème
- La solidarité de l’article 220 du Code civil s’étend-elle à un emprunt contracté par un seul époux sans le consentement de l’autre ?
- Solution
- La solidarité prévue pour les dettes d’entretien du ménage ne joue pas pour les emprunts non conclus par les deux époux, sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- L’autonomie bancaire et ménagère trouve sa limite dans le périmètre des besoins courants : au-delà, l’acte n’engage que son auteur, préservant le conjoint d’un endettement non consenti.
- Les situations de crise
- Au-delà de la recherche d’un équilibre entre l’instauration d’une interdépendance entre les époux et la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie, le législateur a souhaité compléter le régime primaire par l’édiction de règles visant à appréhender les situations de crise auxquelles est susceptible d’être confronté le couple marié.
- Il est, en effet, des situations où, soit parce qu’un époux se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté, soit parce qu’il est susceptible d’accomplir un acte mettant en péril l’intérêt de la famille, il est nécessaire que des mesures – judiciaires – soient prises.
- La philosophie de ces dispositifs est claire : le régime primaire, qui ordinairement laisse les époux maîtres de leurs pouvoirs, admet que ceux-ci soient judiciairement réaménagés lorsque le fonctionnement normal du ménage est paralysé ou menacé. Le juge ne se substitue jamais durablement à la volonté des époux ; il intervient ponctuellement, à raison de la crise, pour rétablir un équilibre compromis.
- Pratiquement, ces mesures peuvent consister à accroître ou restreindre les pouvoirs des époux.
- Cet aménagement des pouvoirs dont sont investis les époux est susceptible d’intervenir dans trois cadres bien distincts que sont :
- L’autorisation judiciaire — Sur le fondement de l’article 217 du Code civil, un époux peut être judiciairement habilité à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait normalement requis, lorsque celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’autorisation accroît ainsi les pouvoirs de l’époux demandeur.
- La représentation judiciaire — En application de l’article 219 du Code civil, l’époux dont le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Le mécanisme permet d’assurer la continuité de la gestion patrimoniale en dépit de l’empêchement de l’un des époux.
- La sauvegarde judiciaire — Aux termes de l’article 220-1 du Code civil, lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts, et notamment interdire à cet époux de disposer de ses propres biens ou de ceux de la communauté sans le consentement de l’autre. La mesure restreint ici les pouvoirs de l’époux dont le comportement menace la famille.
- Dans les trois cas, les mesures qui devront être adoptées pour régler la situation de crise traversée par le couple marié supposeront l’intervention du juge.
- Ce dénominateur commun n’efface toutefois pas leur logique distincte : l’autorisation et la représentation procèdent d’un empêchement, et tendent à débloquer une situation en suppléant la volonté défaillante ; la sauvegarde procède d’un péril, et tend à protéger la famille en bridant la volonté dangereuse.
V) Variétés de régimes matrimoniaux
Au régime primaire impératif qui constitue le statut patrimonial de base commun à tous les couples mariés se superpose un régime matrimonial dont le choix est laissé à la discrétion des époux en application du principe de liberté des conventions matrimoniales.
« La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »
L’article 1387 du Code civil consacre ainsi, au seuil du droit des régimes matrimoniaux, la primauté de la volonté des époux : la loi n’a vocation à régir leurs rapports pécuniaires qu’à titre subsidiaire, faute pour eux d’avoir arrêté des conventions particulières.
Il ressort de cette disposition que, non seulement les époux sont libres de choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi, mais encore ils disposent de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils ont opté en y stipulant des clauses particulières sous réserve de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et de ne pas déroger aux règles impératives instituées par le régime primaire.
La liberté des conventions matrimoniales connaît, en effet, deux limites cardinales — l’ordre public des bonnes mœurs, d’une part, le socle impératif du régime primaire, d’autre part — en deçà desquelles l’imagination des époux et de leur notaire peut se déployer sans entrave, qu’il s’agisse de modeler la composition des masses, d’aménager les pouvoirs de gestion ou d’organiser le sort de la communauté à sa dissolution.
Faute de choix par les époux d’un régime matrimonial, c’est le régime légal qui leur sera appliqué, étant précisé que le couple marié peut toujours, au cours du mariage, revenir sur sa décision en sollicitant un changement de régime matrimonial.
Classiquement, il est d’usage de présenter les différents régimes matrimoniaux susceptibles d’être appliqués aux époux en distinguant :
- D’une part, le régime légal qui a vocation à s’appliquer en l’absence de contrat de mariage
- D’autre part, les régimes dits conventionnels dont l’application suppose que les époux aient opté pour un dispositif spécifique.
A) Le régime légal
Régime matrimonial de droit commun, applicable aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage, et qui repose sur la coexistence de trois masses de biens : une masse commune, composée pour l’essentiel des biens acquis à titre onéreux durant le mariage (les acquêts), et deux masses propres, l’une et l’autre demeurant la propriété exclusive de chacun des époux.
Le régime légal, qui s’applique aux couples mariés faute d’établissement d’un contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.
Il convient, à cet égard, de dissiper une équivoque doctrinale tenace : si une partie de la doctrine a longtemps assimilé le régime légal à un régime conventionnel — au motif que le non-choix d’un régime spécifique vaudrait acceptation tacite du dispositif légal —, cette analyse doit être écartée. Le régime légal n’est pas le produit d’un contrat présumé, mais l’effet direct de la loi : il s’impose aux époux non parce qu’ils l’auraient choisi, mais parce qu’ils se sont abstenus de choisir.
Cette qualification emporte une conséquence pratique majeure à l’égard des tiers. Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux sont réputés, à l’endroit de ceux qui traitent avec eux, mariés sous le régime de droit commun, à moins qu’ils n’aient porté à la connaissance de leur cocontractant la convention dérogatoire dont ils se prévalent. À défaut de publicité du contrat de mariage, les tiers sont ainsi fondés à tenir les époux pour soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Dans les grandes lignes, la spécificité du régime légal tient à trois éléments qui diffèrent d’un régime matrimonial à l’autre :
1) La répartition des biens
Principale caractéristique du régime légal, il s’agit d’un régime communautaire. Cette spécificité implique la création d’une masse commune de biens aux côtés des biens propres dont les époux demeurent seuls propriétaires.
La réparation des biens entre la masse commune et la masse de chaque époux s’opère comme suit :
- Les biens communs
- La masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.
- C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts».
- Pour être précis les acquêts qui composent la masse commune comprennent deux catégories de biens :
- Tout d’abord, il y a les biens faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ( 1401 C. civ.)
- Ensuite, il y a tous les biens meubles, ou immeubles dont on ne peut prouver qu’ils sont propres à l’un des époux ( 1402 C. civ.).
- Ainsi la masse commune est-elle alimentée de deux manières : soit par le jeu d’une règle de fond, soit par le jeu d’une règle de preuve.
- La seconde voie est, en pratique, d’une portée considérable, car l’article 1402 du Code civil institue une véritable présomption de communauté : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. C’est donc à celui qui revendique la propriété exclusive d’un bien qu’incombe la charge de renverser cette présomption.
- L’efficacité de ce mécanisme probatoire s’illustre topiquement à propos des valeurs mobilières acquises pendant le mariage : alors même que ces titres seraient inscrits au nom d’un seul époux et que le droit des sociétés réserve à ce dernier la qualité d’associé, leur valeur patrimoniale n’en tombe pas moins dans la masse commune dès lors qu’ils ont été acquis à titre onéreux durant l’union.
Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Faits
- Des actions d’une société anonyme, titres négociables, avaient été acquises à titre onéreux pendant le mariage par un seul des époux ; leur sort était discuté à la suite de la dissolution de la communauté.
- Problème
- Des actions souscrites au nom d’un seul époux durant le mariage relèvent-elles de la masse commune ou demeurent-elles propres à leur titulaire ?
- Solution
- Les actions d’une société anonyme, titres négociables acquis à titre onéreux pendant le mariage, fût-ce par un seul époux, tombent en communauté en application des articles 1402 du Code civil et L. 228-10 du Code de commerce ; la cession de ces actions communes après la dissolution relève de l’article 815-3 du Code civil.
- Portée
- La présomption de communauté de l’article 1402 prime la circonstance que les titres soient nominativement détenus par un seul époux : la qualité d’associé peut être personnelle, la valeur des titres n’en est pas moins commune.
- Les biens propres
- Les biens propres sont, par hypothèse, tous ceux qui n’endossent pas la qualification d’acquêts.
- Plus précisément, cette catégorie de biens comporte notamment :
- Les biens acquis par les époux avant la conclusion du mariage
- Les biens acquis par les époux à titre gratuit
- Les biens dont la propriété est étroitement attachée à la personne d’un époux (vêtements et linges à usage personnel, actions en réparation d’un dommage corporel, créances et pensions incessibles etc.)
- Les biens de nature professionnelle
- Tous les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre
- Cette énumération obéit à une logique unitaire : demeurent propres les biens qui, soit préexistaient à la communauté, soit n’ont pas été acquis grâce à l’effort commun, soit présentent un lien intime avec la personne de l’époux. La communauté se borne ainsi à appréhender l’enrichissement procédant de la collaboration conjugale, à l’exclusion de ce qui tient à l’histoire personnelle ou à l’identité de chacun.
2) La gestion des biens
Les époux sont investis de pouvoirs de gestion de leurs biens propres et des biens qui relèvent de la masse commune.
- S’agissant de la gestion des biens propres des époux
- Le principe posé par l’article 1428 du Code civil est celui de la gestion exclusive des biens propres.
- Ce principe est renforcé par l’article 225 du Code civil qui dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels».
- Il faut observer que cette disposition fait largement double emploi avec les règles propres au régime légal, et singulièrement avec l’article 1428. Cette redondance s’explique par la vocation transversale de l’article 225, qui figure au sein du régime primaire et énonce une règle valant pour tous les régimes — ainsi en va-t-il, par exemple, de l’article 1536, al. 1er du Code civil pour les époux séparés de biens. L’article 225 n’est donc pas inutile : il garantit que la libre gestion des biens personnels demeure acquise quel que soit le régime adopté.
- Ainsi chaque époux dispose de pouvoirs d’administration, de disposition et de jouissance exclusifs sur ses propres.
- Ce pouvoir n’est contrarié que lorsque le logement familial est un bien propre.
- Dans cette hypothèse, conformément à l’article 215, al. 3e du Code civil l’époux auquel il appartient en propre devra obtenir le consentement de son conjoint pour en disposer.
- Cette restriction, issue du régime primaire, illustre la supériorité hiérarchique du statut impératif sur les règles du régime légal : si exclusive que soit la propriété d’un époux sur le logement, elle plie devant l’impératif de protection du cadre de vie familial.
- S’agissant de la gestion des biens communs
- L’article 1421 du Code civil pose un principe de gestion concurrence.
- Cela signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.
- La gestion concurrente repose sur une présomption de bonne entente : chaque époux agit pour le compte de la communauté, et les actes qu’il accomplit seul lui sont opposables comme ils le sont à son conjoint.
- Par exception, certains biens communs font l’objet d’une gestion exclusive, tels que les revenus des biens propres, les gains et salaires ou encore les biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle séparée, tandis que d’autres sont soumis à une cogestion, soit dont la disposition exige le commun accord des époux.
- La cogestion vise les actes les plus graves — donation de biens communs, aliénation ou constitution de droits réels sur un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté, bail de ces mêmes biens — pour lesquels l’article 1424 du Code civil exige le concours des deux époux, à peine de nullité de l’acte. Le régime légal articule ainsi trois modes de gestion — concurrente par principe, exclusive ou conjointe par exception — selon la nature du bien et la gravité de l’acte envisagé.
3) La répartition du passif
Les règles de répartition du passif permettent de déterminer l’étendue du gage des créanciers et plus précisément les masses de biens qui devront supporter les dettes contractées par les époux.
À cet égard, il y a lieu de distinguer, l’obligation à la dette qui intéresse les rapports des époux avec les tiers, de la contribution à la dette qui intéresse les rapports des époux entre eux.
Autrement dit, l’obligation à la dette permet de déterminer sur quelle masse de biens (commune ou propre) la dette contractée auprès des créanciers est exécutoire.
Quant à la contribution à la dette, elle permet de déterminer laquelle de ces masses de biens va, à titre définitif, supporter le poids de la dette.
L’obligation à la dette désigne le rapport entre les époux et le créancier : elle répond à la question de savoir quels biens peuvent être saisis pour le paiement. La contribution à la dette désigne le rapport des époux entre eux : elle répond à la question de savoir quelle masse doit, en définitive, en supporter la charge. La première gouverne la poursuite, la seconde la répartition finale, le cas échéant au moyen d’une récompense.
Cette dichotomie entre obligation à la dette et contribution à la dette doit être envisagée, tant pour les dettes personnelles des époux, que pour les dettes communes.
- S’agissant des dettes personnelles d’un époux
- Au stade de l’obligation à la dette
- La règle posée par l’article 1411, al. 1er du Code civil est que la dette contractée à titre personnelle par un époux est exécutoire sur ses biens propres, mais encore sur ses gains et salaires qui sont des biens communs
- Il en résulte, a contrario, qu’une dette personnelle n’est pas exécutoire sur la masse commune et les biens propres de l’autre époux
- Le créancier personnel d’un époux dispose donc d’un gage circonscrit : les propres de son débiteur et, par exception, ses gains et salaires, à l’exclusion tant du reste de la communauté que du patrimoine du conjoint demeuré étranger à la dette.
- Au stade de la contribution à la dette
- La règle est ici que les dettes contractées à titre personnel par un époux doivent demeurer personnelles.
- Dès lors, en cas de règlement d’une dette personnelle par un époux avec ses gains et salaires, il devra récompense à la communauté, celle-ci n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif d’une dette propre.
- Le mécanisme de la récompense rétablit ainsi, au dénouement de la communauté, l’exacte vérité comptable que l’obligation à la dette avait provisoirement brouillée : la masse qui a indûment payé est créditée de ce qu’elle a déboursé pour autrui.
- Au stade de l’obligation à la dette
- S’agissant des dettes communes
- Au stade de l’obligation à la dette
- Le principe posé par l’article 1413 du Code civil est que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
- Autrement dit, les dettes contractées par chaque époux sont exécutoires sur les biens communs.
- À cet égard, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
- La masse commune constitue ainsi le gage naturel des créanciers du ménage, sans que le conjoint qui n’a pas contracté voie pour autant ses propres exposés aux poursuites — sauf à ce qu’il se soit personnellement engagé, par exemple en se portant caution.
- Au stade de la contribution à la dette
- La communauté n’a vocation à supporter, à titre définitif, que les dettes contractées dans son intérêt.
- Lorsque tel n’est pas le cas, elle aura droit à récompense, ce qui sera notamment le cas lorsque la dette réglée avec des biens communs aura été souscrite en vue d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien propre.
- La symétrie est ici parfaite avec le traitement des dettes personnelles : de même que l’époux qui paie une dette propre avec des deniers communs doit récompense, de même la communauté qui finance l’enrichissement d’un patrimoine propre est créancière de l’époux qui en a profité.
- Au stade de l’obligation à la dette
B) Les régimes conventionnels
Pour être soumis à un régime conventionnel les époux doivent avoir effectué un choix qui se traduira par l’établissement d’un contrat de mariage.
Ce contrat, qui doit être reçu par acte notarié antérieurement à la célébration du mariage, est le siège de la liberté des conventions matrimoniales consacrée par l’article 1387 du Code civil : c’est en lui que les époux arrêtent le régime de leur choix et, le cas échéant, l’assortissent des clauses particulières destinées à en infléchir les effets.
À cet égard, les régimes conventionnels se divisent en deux catégories : les régimes communautaires et les régimes séparatistes.
Cette summa divisio traduit deux philosophies patrimoniales opposées : les régimes communautaires postulent la mise en commun d’une part plus ou moins étendue des biens, dans une logique d’association ; les régimes séparatistes consacrent au contraire le cloisonnement des patrimoines, dans une logique d’indépendance. Entre ces deux pôles se déploie l’éventail des régimes que la loi met à la disposition des époux.
1) S’agissant des régimes communautaires
Leur spécificité est, comme leur énoncé l’indique, de reposer sur la création d’une masse commune de biens qui s’interpose entre les masses de chaque époux composées de biens propres appartenant à chacun d’eux.
La logique communautaire admet toutefois des degrés : selon l’ampleur que les époux entendent donner à la masse commune, celle-ci peut être tantôt élargie au-delà des seuls acquêts, tantôt étendue jusqu’à l’absorption de la totalité des patrimoines. C’est précisément ce qui distingue les deux régimes communautaires conventionnels.
Parmi les différents régimes conventionnels proposés par la loi, deux endossent la qualification de communautaire
- Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts
- Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté de meubles et d’acquêts n’était autre que le régime légal.
- Depuis lors, il a néanmoins été remplacé par le régime de la communauté réduite aux acquêts, à tout le moins il a été rétrogradé au rang de simple régime conventionnel.
- La spécificité de ce régime matrimonial tient aux règles qui gouvernent l’actif et le passif de la communauté
- S’agissant de l’actif
- Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au régime légal.
- En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les bens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
- Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
- La différence avec le régime légal est donc strictement délimitée : elle ne porte que sur les meubles, l’ensemble des immeubles propres conservant, sous ce régime, leur caractère personnel.
- S’agissant du passif
- Par symétrie avec la composition de l’actif, lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le passif de la communauté est plus étendu que sous le régime légal.
- En effet, entrent dans le passif commun, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
- À cet égard, la fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
- Il s’agit ici d’instaurer une corrélation entre l’actif et le passif : dès lors que l’actif augmenté, le passif doit s’en trouver élargi dans les mêmes proportions.
- Cette règle de proportionnalité procède d’une exigence élémentaire d’équité : il serait inéquitable que la communauté recueillît la valeur des biens entrés en son sein sans assumer corrélativement la part des dettes qui les grevaient. L’actif et le passif évoluent ainsi de concert, à l’image des deux plateaux d’une même balance.
- S’agissant de l’actif
- Le régime de la communauté universelle
- Le régime de la communauté universelle, qualifié de « régime de l’amour» par le doyen Cornu présente cette particularité de réaliser une fusion entre les patrimoines des époux pour ne former qu’une seule masse de biens.
- Ce régime constitue le point d’aboutissement de la logique communautaire : là où la communauté réduite aux acquêts ne met en commun que l’enrichissement procédant du mariage, et où la communauté de meubles et d’acquêts y adjoint les meubles, la communauté universelle absorbe l’intégralité des patrimoines, sans considération de l’origine, de la date ou de la nature des biens.
- Cette fusion des patrimoines se traduit, tant sur le plan de l’actif, que sur le plan du passif.
- Sur le plan de l’actif
- La communauté comprend les biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir des époux.
- Par exception et sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
- Sont donc exclus de la masse commune
- D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
- D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
- En dehors de ces biens visés par l’article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune
- L’on observera que ces exclusions ne procèdent pas d’une logique patrimoniale mais d’un impératif de respect de la personne : demeurent propres, en dépit de l’universalité, les biens si intimement liés à l’individu que leur mise en commun heurterait sa dignité ou son indépendance professionnelle.
- Sur le plan du passif
- L’article 1526 du Code civil prévoit que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
- L’universalité de la communauté ne touche ainsi pas seulement son acte, elle intéresse également son passif.
- La cohérence du régime impose, ici encore, le parallélisme de l’actif et du passif : la masse qui recueille l’intégralité des biens doit, par voie de conséquence, assumer l’intégralité des dettes, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur origine ou leur date de naissance.
En vigueurArticle 1526 du Code civil« La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. »
- Sur le plan de l’actif
2) S’agissant des régimes séparatistes
Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux. À la différence des régimes communautaires, qui reposent sur l’idée d’une mise en commun — partielle ou totale — de l’enrichissement réalisé pendant l’union, les régimes séparatistes consacrent le principe inverse : celui de l’indépendance patrimoniale des époux, lesquels demeurent, en cours d’union, étrangers l’un à l’autre quant à la propriété de leurs biens et à la charge de leurs dettes.
Cette séparation des patrimoines demeure néanmoins plus ou moins prononcée, selon que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple ou selon qu’ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts. Le premier réalise une séparation intégrale et permanente, qui survit à la dissolution ; le second, hybride, n’est séparatiste que dans son fonctionnement quotidien et révèle, au jour de la liquidation, une logique de partage de l’enrichissement. Il convient, dès lors, de les examiner successivement.
- Le régime de la séparation de biens
Le régime de la séparation de biens constitue l’expression la plus achevée du principe d’indépendance patrimoniale. Tout y est conçu pour que les époux conservent, leur vie durant, deux patrimoines parfaitement distincts, sans que le mariage produise sur la propriété des biens aucun effet d’attraction. La logique en est duale : elle gouverne l’actif comme le passif.
- Sur le plan de l’actif
- Tous les biens acquis par les époux au cours du mariage leur appartiennent en propre.
- Aucune masse commune de biens n’est créée, de sorte qu’est instaurée une séparation stricte des patrimoines.
- À cet égard, l’article 1536 du Code civil prévoit que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
- Il est donc indifférent que le bien ait été acquis avant ou pendant le mariage ou encore qu’il ait été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit : à la différence du régime légal, qui range parmi les acquêts communs tout ce qui est acquis à titre onéreux durant l’union, la séparation de biens ignore le moment et le mode d’acquisition. Le seul critère de rattachement du bien est la personne de son acquéreur.
- La contrepartie de cette indépendance réside dans une exigence probatoire renforcée : chaque époux doit pouvoir établir la propriété exclusive de ses biens, faute de quoi ceux dont aucun ne peut justifier la propriété sont, en application de l’article 1538 du Code civil, réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
- Seules exceptions au principe de séparation :
- Les biens acquis en indivision — l’époux qui acquiert conjointement avec son conjoint, ou qui finance une acquisition commune, fait naître une indivision soumise au droit commun des articles 815 et suivants du Code civil ;
- L’affectation de certains biens à une société d’acquêts — clause par laquelle les époux greffent sur la séparation un noyau communautaire volontairement délimité, soumis aux règles de la communauté pour les seuls biens qui y sont affectés.
- Sur le plan du passif
- L’article 1536 du Code civil dispose que chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
- La séparation des patrimoines opère ainsi, tant pour l’actif que pour le passif, qui demeure propre à l’époux qui a contracté la dette.
- Le gage des créanciers se limite ainsi aux seuls biens propres de l’époux qui s’est engagé, sauf à ce que la dette relève de la catégorie des dépenses ménagères.
- La réserve finale n’est nullement anecdotique : elle signifie que la séparation de biens, si radicale soit-elle, ne fait pas échec au socle impératif du régime primaire. L’article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, s’impose à tous les régimes, séparatistes compris. La séparation conventionnelle s’efface, sur ce point précis, devant l’ordre public matrimonial.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. La solidarité de l’article 220 du Code civil, prévue pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.La portée de cette réserve mérite d’être précisément circonscrite, sous peine de ruiner l’économie même de la séparation de biens. La Cour de cassation veille à en contenir le domaine : seules les dépenses véritablement ménagères réintroduisent la solidarité, à l’exclusion des engagements d’une autre nature ou d’une ampleur excédant les besoins courants de la vie domestique. Ainsi un emprunt d’un montant important, souscrit par un seul époux, échappe-t-il en principe à la solidarité, de même que la dette née d’un marché de construction.
Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗- Faits
- Un époux séparé de biens conclut seul un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille. Le créancier, demeuré impayé, recherche la solidarité du conjoint sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
- Problème
- L’engagement souscrit pour faire édifier le logement familial constitue-t-il une dette ménagère ouvrant la solidarité de plein droit entre époux ?
- Solution
- La conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes d’entretien du ménage ; partant, elle n’ouvre pas la solidarité de l’article 220.
- Portée
- L’arrêt illustre la lecture restrictive de la notion de dette ménagère : l’affectation familiale de la dépense ne suffit pas à la rendre solidaire si elle excède, par sa nature et son ampleur, l’entretien courant du ménage. La séparation des passifs retrouve alors son plein empire.
- Sur le plan de l’actif
- Le régime de la participation aux acquêts
- Le régime de la participation aux acquêts a été institué par la loi du 13 juillet 1965, le législateur s’étant inspiré de ce qui était pratiqué en Allemagne.
- La particularité de ce régime est qu’il présente une nature hybride, en ce sens qu’il revêt une nature séparatiste ou communautaire selon que l’on se place pendant la durée du mariage ou au jour de sa dissolution. Il se veut, à cet égard, un régime de synthèse, ménageant le souci d’indépendance qui anime la séparation de biens et l’aspiration à l’équité qui inspire la communauté : aux époux, l’autonomie de gestion tant que dure l’union ; à chacun d’eux, le partage de l’enrichissement de l’autre lorsqu’elle se dénoue.
- Pendant la durée du mariage
- En application de l’article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
- Aussi, pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
- Aucune masse commune de biens n’est donc créée : tous les biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage, à titre gratuit ou onéreux, leur appartiennent en propre, soit à titre exclusif.
- Réciproquement, toutes les dettes qu’ils contractent leur demeurent également personnelles.
- Il en résulte que, durant l’union, les créanciers d’un époux ne disposent d’aucun droit sur les biens du conjoint, et que la perspective d’une participation future ne confère à celui-ci aucune prérogative actuelle sur le patrimoine de l’autre : la participation n’est encore qu’une virtualité, dépourvue de toute traduction concrète tant que le régime n’est pas dissous.
- Au jour de la dissolution du mariage
- L’article 1569 du Code civil prévoit que, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
- Autrement dit, au jour de la liquidation du régime de participation aux acquêts, l’époux dont le patrimoine s’est enrichi pendant le mariage doit en valeur à l’autre une créance de participation.
- Cette créance est déterminée en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final.
- L’article 1575 du Code civil dispose en ce sens que si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux.
- Si, en revanche, il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
- S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés.
- Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
- Au moment de la dissolution, le régime de la participation aux acquêts est ainsi parcouru par un esprit communautaire.
- Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.
Créance de participation. Droit de nature personnelle, et non réel, par lequel l’époux dont le patrimoine s’est le moins enrichi durant l’union peut exiger de son conjoint le paiement en valeur de la moitié de l’excédent d’acquêts nets. Elle ne porte sur aucun bien déterminé — le créancier ne devient copropriétaire de rien — mais sur une somme d’argent, ce qui distingue radicalement la participation aux acquêts du partage en nature propre aux régimes communautaires.Le calcul de la créance de participation procède d’une mécanique en quatre temps : reconstituer le patrimoine originaire de chaque époux (les biens possédés au jour du mariage et ceux recueillis depuis par succession ou libéralité), évaluer son patrimoine final (les biens existant à la dissolution), en déduire les acquêts nets de chacun, puis comparer ces enrichissements respectifs. Une illustration chiffrée en révèle le ressort :
Exemple chiffré. L’époux A possède un patrimoine originaire de 100 000 € et un patrimoine final de 300 000 € : ses acquêts nets s’élèvent à 200 000 €. L’épouse B possède un patrimoine originaire de 50 000 € et un patrimoine final de 100 000 € : ses acquêts nets s’élèvent à 50 000 €. Après compensation des deux enrichissements, l’excédent dégagé par A sur B est de 150 000 € (200 000 − 50 000). B, dont le gain a été le moindre, est créancière de la moitié de cet excédent, soit 75 000 €. À l’inverse, si le patrimoine final de A avait été inférieur à son patrimoine originaire, le déficit aurait pesé sur lui seul, sans réduire les acquêts de B.Cette construction confirme la singularité du régime : séparatiste dans son régime de jouissance et de gestion, il devient redistributif à l’heure du bilan, mais selon une logique exclusivement valoriste. L’époux enrichi demeure seul propriétaire de ses biens ; il en conserve la maîtrise et n’est tenu que d’une dette de valeur, qu’il peut acquitter en numéraire. La participation aux acquêts réalise ainsi un équilibre subtil entre l’indépendance patrimoniale, garantie pendant l’union, et la solidarité économique du couple, consacrée à sa dissolution.
- Pendant la durée du mariage
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 6