Droit de la familleÉtude juridique

Gestion des biens propres sous le régime légal: régime juridique (art. 1428 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202649 min de lecture616 lectures

L’autonomie patrimoniale reconnue à chaque époux trouve, sous le régime légal, son terrain d’élection dans la gestion des biens propres : sur ces biens qui demeurent en dehors de la masse commune, l’époux propriétaire conserve un pouvoir d’administration, de jouissance et de disposition que l’article 1428 du Code civil lui réserve en propre. Encore faut-il en mesurer la portée exacte, car cette liberté de principe se déploie dans un cadre matrimonial où elle compose avec les intérêts de la communauté et les exigences de protection de la famille.

I) Vue générale

Biens propres. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les biens propres se définissent négativement comme tous ceux qui n’endossent pas la qualification d’acquêts. Constituent ainsi des propres : les biens dont un époux avait la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ceux qu’il acquiert pendant l’union à titre gratuit — par succession, donation ou legs —, ceux qui présentent un caractère propre par nature (vêtements, instruments de travail, créances et pensions incessibles) et ceux qui se rattachent à un propre à titre d’accessoire, sauf récompense s’il y a lieu. Les acquêts, à l’inverse, regroupent les biens acquis à titre onéreux durant le mariage ainsi que les revenus des propres et les gains et salaires des époux.

Cette distinction est gouvernée par une règle probatoire fondamentale : aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La qualification de propre, lorsqu’elle porte sur un bien acquis pendant le mariage, constitue donc une dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif commun — dérogation qui suppose d’être établie par celui qui s’en prévaut.

Encore convient-il de préciser que cette physionomie de l’actif est propre au régime légal. Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, la masse commune se trouve augmentée des meubles présents au jour du mariage et des meubles acquis ultérieurement à titre gratuit, de sorte que la catégorie des propres s’en trouve corrélativement rétrécie ; sous le régime de la communauté universelle, l’acquisition de biens propres devient, par principe, inconcevable, la mise en commun étant alors la plus étendue qui soit. C’est dire que la question de la gestion des propres, objet des développements qui suivent, n’épuise tout son sens que dans le cadre du régime légal.

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait, tant les biens relevant de la communauté, que ceux appartenant en propre à son épouse.

La seule limite qui s’imposait à lui concernait les biens personnels de cette dernière : l’ancien article 1428 du Code civil lui interdisait d’en disposer.

Reste que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938, qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, pour que celle-ci recouvre une parcelle de pouvoir sur ses biens personnels.

Désormais, elle était, en effet, autorisée à disposer de leur nue-propriété. Quant à l’usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et, par voie de conséquence, relevait toujours du pouvoir de son mari.

Par suite, la loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme mariée sur ses biens propres. Elle l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire l’autorise à en disposer librement.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels.

Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise.

Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.

Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.

À cet égard, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1428 du Code civil.

Cette évolution, qui a conduit de l’unité de gestion sous l’autorité maritale à l’autonomie symétrique des deux époux, n’est pas seulement d’intérêt historique : elle imprime à l’article 1428 sa signification profonde. La gestion exclusive des propres y apparaît comme l’expression patrimoniale de l’égalité conjugale, conçue non comme une simple faculté technique, mais comme un attribut irréductible de la personne de chaque époux.

II) Principe

L’article 1428 du Code civil prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les biens propres des époux sont soumis à leur gestion exclusive, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour eux d’obtenir le consentement de leur conjoint pour les administrer ou en disposer.
    • Ils jouissent s’agissant de la gestion de leurs biens propres d’une autonomie des plus totales.
    • Surtout, cette autonomie est conférée aux deux époux, ces derniers étant placés désormais sur un pied d’égalité.
    • Il n’est plus besoin pour la femme mariée d’obtenir le consentement de son mari pour disposer de ses biens propres, comme c’était le cas sous l’empire de l’ancien droit.
  • Second enseignement
    • Les époux sont investis sur leurs biens propres des pouvoirs les plus étendus.
    • En effet, ils sont autorisés à accomplir
      • D’une part, des actes d’administration
        • Pour mémoire, les actes d’administration se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
        • Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante.
      • D’autre part, des actes de disposition
        • Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
        • Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré.
      • Enfin, des actes de jouissance
        • Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus, les fruits que le bien lui procure.
        • Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
        • Bien que les revenus de propres soient communs, il est admis qu’ils soient exclus du domaine de la gestion concurrente à la faveur de l’application du principe de gestion exclusive.
    • Quel que soit l’acte régularisé par un époux, il est indifférent qu’il soit accompli à titre onéreux ou à titre gratuit : le pouvoir de gestion exclusive opère dès lors que l’acte porte sur un bien qui endosse la qualification de propre ou de revenu de propre.
    • Ainsi, les époux disposent-ils de la faculté de consentir discrétionnairement une donation de leurs biens propres.
Illustration. Un époux propriétaire en propre d’un appartement reçu de ses parents par donation peut, sans solliciter l’accord de son conjoint : conclure ou renouveler le bail (acte d’administration), encaisser et conserver la jouissance des loyers nonobstant leur nature commune (acte de jouissance), et même vendre l’immeuble ou le donner à un tiers (acte de disposition). À chacun de ces trois étages — administrer, jouir, disposer — sa volonté suffit, parce que le bien revêt la qualification de propre. La triple prérogative énoncée par l’article 1428 recouvre ainsi la totalité des démembrements possibles du droit de propriété.

Cette autonomie de gestion ne doit toutefois pas être confondue avec une étanchéité patrimoniale entre les époux. Le fait qu’un bien demeure propre, et que sa gestion incombe exclusivement à son titulaire, n’interdit pas que le conjoint y déploie une activité dont la communauté ou le mariage retire un profit. La Cour de cassation a ainsi admis que l’industrie déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint — en l’occurrence les travaux d’édification d’une maison destinée à servir de logement familial — peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920). La gestion exclusive du propriétaire et la solidarité conjugale ne s’excluent donc pas : la première détermine qui décide, la seconde justifie que l’effort fourni soit, le cas échéant, neutralisé au titre de la contribution aux charges plutôt que rémunéré par une créance.

À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1428 applicable aux époux soumis au régime légal.

Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seul de leurs biens propres.

Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside dans son intégration dans le régime primaire ce qui en fait une règle d’ordre public.

Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :

  • Soit qu’un époux renonce à la gestion de ses biens propres, hors les cas de mandat, ce qui reviendrait à faire revivre la clause d’unité d’administration définitivement abolie par la loi du 23 décembre 1985
  • Soit qu’un époux se réserve le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel

L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.

A) La sanction de l’acte accompli hors des limites du pouvoir

Le revers du pouvoir de gestion exclusive est l’indétermination, à première vue, du sort des actes qu’un époux accomplit en débordant les limites assignées par le régime — par exemple lorsqu’il dispose seul d’un bien commun qui requérait la cogestion, ou empiète sur les prérogatives réservées à son conjoint. La question se pose en des termes d’autant plus délicats que de tels manquements peuvent recevoir, selon les analyses, des qualifications variées (fraude, inopposabilité, responsabilité). La Cour de cassation a clarifié l’articulation de ces sanctions en jugeant que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil — assortie d’une prescription biennale —, les sanctions propres aux actes frauduleux ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629). Le dépassement de pouvoir trouve ainsi son régime naturel dans la nullité spéciale du régime matrimonial, qui prime les remèdes de droit commun.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli un acte excédant les pouvoirs que lui reconnaissait son régime matrimonial. Son conjoint entendait en obtenir l’anéantissement en se plaçant sur le terrain des actes frauduleux, afin d’échapper à la brièveté du délai d’action.
Problème
L’acte passé par un époux au-delà des limites de ses pouvoirs doit-il être sanctionné par la nullité spéciale de l’article 1427 du Code civil, ou peut-il l’être sur le fondement, plus favorable quant à la prescription, des sanctions de la fraude ?
Solution
Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à la prescription biennale ; les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquent qu’à défaut d’autre sanction légalement prévue.
Portée
L’arrêt consacre le caractère exclusif de la nullité de l’article 1427 comme sanction du dépassement de pouvoir entre époux et écarte le recours subsidiaire à la fraude lorsqu’une sanction spéciale existe — ce qui sécurise la circulation des biens en enfermant la contestation dans un délai bref.

III) Tempéraments

Si les articles 1428 et 225 du code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites :

A) Première limite : la protection du logement familial

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».

Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.

Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé.

La logique de ce tempérament est limpide : la protection du toit familial est jugée d’un intérêt supérieur à la liberté de gestion individuelle, de sorte que la qualité de propre du bien s’efface devant sa fonction. Peu importe, dès lors, que l’immeuble soit la propriété exclusive de l’un des époux : son affectation au logement de la famille suffit à le placer sous le régime de la cogestion.

La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs. Cette nullité, parce qu’elle est relative, n’est ouverte qu’au conjoint dont le consentement a été méconnu, lequel dispose d’un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans que l’action puisse jamais être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.

L’article 215, al.3e prime ainsi les articles 225 et 1428 du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.

Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire.

Illustration. Un époux est seul propriétaire, pour l’avoir acquis avant le mariage, de l’appartement où réside le couple. Il ne peut le vendre, l’hypothéquer ou le donner à bail sans le consentement de son conjoint, alors même qu’il en est l’unique propriétaire : l’article 215, al. 3 neutralise ici la liberté que lui reconnaîtrait, en principe, l’article 1428. La solution s’inverse en revanche pour la maison de campagne que la famille n’occupe que durant les vacances : faute de constituer le logement de la famille au sens du texte, ce bien demeure soumis à la gestion exclusive de son propriétaire.

B) Deuxième limite : la préservation de l’intérêt de la famille

L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »

Aussi, dans l’hypothèse, où la gestion par un époux de ses biens propres serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge serait investi du pouvoir d’intervenir.

Reste que pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.

Or on voit mal comment la gestion des biens propres fût-elle illégale serait constitutive d’une violation des devoirs du mariage. C’est dire que ce tempérament, par construction, n’a vocation à jouer qu’aux marges : il faut que la manière dont un époux administre ses propres révèle, au-delà d’une simple maladresse de gestion, un véritable manquement aux obligations nées du mariage.

À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

C) Troisième limite : le retrait des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

L’article 1429 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. »

Il s’agit autrement dit ici de transférer les pouvoirs dont est investi un époux sur ses biens propres à son conjoint.

Ce transfert pourra intervenir, soit dans l’hypothèse où l’époux se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, car gravement malade par exemple, soit dans l’hypothèse où il menacera, par sa conduite, les intérêts de la famille.

Les deux causes d’ouverture obéissent à des logiques distinctes mais convergentes. La première — l’impossibilité durable de manifester sa volonté — répond à un besoin de continuité dans la gestion : il importe que les propres ne demeurent pas en déshérence faute d’un titulaire en mesure de décider. La seconde — la mise en péril des intérêts familiaux par dépérissement, dissipation ou détournement des revenus — revêt une dimension sanctionnatrice : elle frappe l’époux dont la gestion, par sa nocivité, déjoue la confiance que le régime plaçait en lui.

Lorsque l’une ou l’autre circonstance se rencontre, le texte prévoit que sauf à ce que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le juge octroie au conjoint le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté.

Corrélativement, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. Il est donc privé de son pouvoir de gestion exclusive sur l’usufruit de ses biens propres. Ce dessaisissement n’emporte ainsi pas dépossession : l’époux conserve la propriété de ses biens et la maîtrise de leur substance — il peut en aliéner la nue-propriété —, mais il en perd la gestion et la jouissance, transférées à son conjoint dans l’intérêt de la famille.

D) Quatrième limite : la conclusion d’un mandat

Si, la stipulation d’une clause d’unité d’administration dans le contrat de mariage est prohibée en raison du caractère d’ordre public de l’article 225, rien n’interdit à un époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint par voie de conclusion d’un contrat de mandat.

La frontière entre la clause prohibée et le mandat licite mérite d’être soulignée : la première dépouille définitivement et par avance l’époux de la gestion de ses propres, tandis que le second procède d’une délégation volontaire, ponctuelle et toujours réversible. C’est cette réversibilité qui sauvegarde le caractère irréductible du pouvoir de gestion exclusive.

À cet égard, l’article 218 du Code civil prévoit que « un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ».

Seule condition pour que ce mandat soit valable, outre les conditions de droit commun, il doit être révocable ainsi que le prévoit l’article 218 in fine. La stipulation d’une irrévocabilité serait réputée non écrite, car elle aboutirait, par un détour, au résultat même que prohibe l’ordre public du régime primaire.

Le mandat ainsi consenti emprunte par ailleurs au droit commun de la représentation ses traits cardinaux. Il en résulte, en particulier, que l’époux mandataire qui agit au mépris des limites de son mandat n’engage pas le mandant, et qu’un tel dépassement — lorsqu’il s’accompagne d’un détournement du bien confié de sa destination — est de nature à recevoir, dans les cas les plus graves, une qualification pénale (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416). Le mandat délimite donc strictement le périmètre du pouvoir délégué : ce qui excède ce périmètre demeure soumis au principe de gestion exclusive du conjoint mandant.

E) Cinquième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs

Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens.

Présomption de pouvoir. Mécanisme par lequel la loi répute un époux investi du pouvoir d’accomplir seul certains actes, dispensant ainsi le tiers qui traite avec lui de toute vérification quant à l’étendue réelle de ses prérogatives. La présomption ne modifie pas la répartition des pouvoirs dans les rapports entre époux — elle joue dans l’ordre externe, au profit du tiers et de la sécurité des transactions —, mais elle élargit, de fait, la sphère d’action individuelle de chaque conjoint.

Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :

  • S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire
    • L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
    • Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
    • Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
    • Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
    • Le texte n’opérant aucune distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit, il est admis que la présomption ainsi instituée prime sur l’article 1422 qui pose un principe de cogestion pour les donations de biens communs.
    • Aussi, lorsque des fonds communs sont déposés sur le compte personnel d’un époux, celui-ci est investi d’un pouvoir exclusif sur ces fonds.
    • Il est donc libre d’en disposer à titre gratuit sans que son conjoint ne puisse s’y opposer ou exiger du banquier qu’il lui octroie un quelconque pouvoir sur elles.
Illustration chiffrée. Un époux est titulaire en son nom personnel d’un compte de dépôt sur lequel ont été virés 80 000 €, lesquels constituent — faute de preuve contraire — des fonds communs. Il peut, à l’égard de la banque, retirer ou virer librement cette somme, et même en consentir don à un tiers, sans que son conjoint puisse l’en empêcher ni rechercher la responsabilité de l’établissement teneur du compte. La présomption de l’article 221 ne préjuge toutefois pas du sort de ces fonds dans les rapports entre époux : si la donation porte atteinte aux droits du conjoint sur la masse commune, celui-ci conserve, à la liquidation, son recours par la voie de la récompense due à la communauté.
  • S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière
    • L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
    • Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire.
    • Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
    • Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
    • Là encore, le texte ne distingue pas selon que l’acte est accompli à titre onéreux ou à titre gratuit.
    • Il en résulte que lorsqu’un époux consent à un tiers une donation portant sur un meuble commun, l’acte n’encourt pas la nullité dès lors que le donataire est de bonne foi, étant précisé que, en matière civile, la bonne foi est toujours présumée ( 2274 C. civ.).
    • On observera toutefois une différence de structure avec la présomption bancaire : tandis que celle de l’article 221 joue à l’égard du seul dépositaire sans condition de bonne foi, celle de l’article 222 est subordonnée à la bonne foi du tiers — laquelle disparaît dès lors que celui-ci connaissait le défaut de pouvoir de son cocontractant.
    • C’est là une autre dérogation au principe de cogestion posé par l’article 1422 du Code civil applicable aux actes de disposition à titre gratuit portant sur les biens communs.
  • S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale
    • Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.
    • L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
    • Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.
    • L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
      • D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans la mesure où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
      • D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise, ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
    • On notera que la présomption se cantonne aux seuls actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise : elle ne saurait fonder l’accomplissement, par le conjoint collaborateur, d’actes de disposition, lesquels demeurent soumis au droit commun de la représentation et requièrent, par conséquent, un mandat spécial.
    • Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.
  • S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation agricole
    • L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole, quand bien même cette exploitation appartient en propre à un seul époux.
    • Cette disposition prévoit en ce sens que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
    • Ainsi, l’époux mandataire est-il autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
    • Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
    • À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi.
    • Cette présomption présente une singularité remarquable au regard de notre sujet : elle joue alors même que l’exploitation constitue un bien propre de l’un des époux, de sorte qu’elle vient directement tempérer la gestion exclusive que l’article 1428 reconnaît, en principe, au seul propriétaire. La participation effective des deux époux à une même exploitation l’emporte ici sur la qualification du bien.
À retenir. Le pouvoir de gestion exclusive consacré par l’article 1428 — administrer, jouir, disposer librement de ses propres, sans le consentement du conjoint et sur un strict pied d’égalité — constitue un principe d’ordre public, indérogeable par convention de mariage. Il connaît toutefois cinq tempéraments : la cogestion du logement familial (art. 215, al. 3), les mesures urgentes en cas de péril pour les intérêts de la famille (art. 220-1), le dessaisissement judiciaire (art. 1429), le mandat entre époux nécessairement révocable (art. 218) et le jeu des présomptions de pouvoirs (bancaire, mobilière, exploitation commune). L’acte accompli au-delà des limites de ces pouvoirs encourt la nullité spéciale de l’article 1427, à l’exclusion des sanctions de la fraude.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1429 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

Article 1445 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant. civile. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article L121-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 6 août 2008 au 24 mai 2019I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise déclare est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par son conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans les registres l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de publicité légale conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à caractère professionnel. V. – La cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 3 août 2005 au 6 août 2008I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise mentionne est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par le conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. V. – La Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 3 août 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
1° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2005 au 1er janvier 2023Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

Article L321-1 du code de commerceen vigueur depuis le 2 mars 2022

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.
Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

Du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011Les Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne peuvent pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens d'occasion ou sur neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot. Sont considérés comme meubles mis en vente par le présent chapitre commerçant ou l'artisan qui les meubles par nature. a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗

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