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Inventaire des récompenses sous le régime légal: les récompenses dues à la communauté (art. 1437 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture683 lectures

Une fois le principe et le domaine des récompenses arrêtés, encore faut-il en dresser le compte : avant d’en discuter l’évaluation, la preuve et le règlement, il convient d’identifier celles qui pèsent sur la masse commune au profit des patrimoines propres. Sous l’empire du régime légal, la communauté se trouve débitrice chaque fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre ou s’est acquittée d’une dette personnelle à l’un des époux, et l’article 1437 du Code civil fixe les contours de cette dette en commandant la restitution de l’enrichissement ainsi reçu. Recenser ces hypothèses, c’est dessiner l’envers du compte des récompenses — celui que la masse commune doit restituer pour que se rétablisse, à la dissolution, l’équilibre des trois patrimoines.

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Récompense. La récompense se définit comme l’indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par la masse commune à une masse propre, ou par une masse propre à la masse commune, en réparation du mouvement de valeur intervenu entre elles au cours du mariage. Elle constitue l’instrument de rééquilibrage des patrimoines : chaque fois qu’une masse s’est enrichie au détriment d’une autre, le mécanisme des récompenses rétablit, en valeur, la frontière patrimoniale que le régime légal assigne à chacun. On retrouve, en filigrane, l’idée qui irrigue le droit des restitutions — nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui — transposée aux rapports entre les trois masses du régime de communauté.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement. Le compte des récompenses fonctionne ainsi à la manière d’un compte courant : les créances réciproques s’y inscrivent au fur et à mesure de leur identification, se compensent entre elles, et seul le reliquat — le solde net — sera effectivement réglé entre la communauté et la masse propre concernée. Cette technique de la balance évite la multiplication des règlements partiels et concentre la liquidation sur la seule différence arithmétique entre les colonnes.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

Ces deux étapes ne sauraient être confondues : l’inventaire — qui relève d’une opération de qualification — répond à la question de savoir si une récompense est due et au profit de quelle masse ; l’évaluation — qui relève d’une opération de chiffrage — répond à la question de savoir combien cette récompense représente. La première met en jeu les règles de fond gouvernant le droit à récompense ; la seconde, les règles d’évaluation, et notamment celles de la dépense faite et du profit subsistant. C’est à la première de ces opérations, et plus précisément à l’inventaire des seules récompenses dues à la communauté, que les développements qui suivent sont consacrés.

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

S’agissant de l’inventaire des récompenses, il consistera pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux. À mesure que les années passent, les flux financiers se multiplient et s’entrecroisent — règlements de dettes, travaux, acquisitions, donations, perceptions de revenus — au point que la reconstitution exhaustive des mouvements de valeur tient parfois de la gageure. C’est précisément pour pallier cette difficulté probatoire que la loi a aménagé certaines présomptions et que la pratique recommande la tenue d’une comptabilité de ménage rigoureuse, gage de sécurité au jour de la liquidation.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations ».

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

Nous nous focaliserons ici sur les récompenses dues à la communauté.

I) Principe général

Par symétrie au principe posé par l’article 1433 du Code civil, l’article 1437 in fine du Code civil prévoit « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Les deux dispositions forment un couple parfaitement symétrique, expression d’une même logique d’équité appliquée en sens inverse : là où l’article 1433 protège le patrimoine propre contre les empiètements de la communauté, l’article 1437 protège la communauté contre les empiètements des patrimoines propres. La règle peut donc s’énoncer dans sa formule la plus générale : toutes les fois que la masse propre d’un époux s’est enrichie aux dépens de la masse commune, une récompense est due à la communauté. C’est là le pendant exact de la règle, déjà rencontrée, suivant laquelle la communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il ressort de cette disposition que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soit constaté :

  • D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux
  • D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune

Ces deux conditions sont cumulatives et indissociables : c’est leur conjonction — l’enrichissement de l’un à raison de l’appauvrissement de l’autre — qui fonde la créance de récompense. Le profit personnel s’entend de l’avantage patrimonial dont a bénéficié la masse propre : acquisition, conservation ou amélioration d’un bien propre, extinction d’une dette propre, constitution d’un droit personnel. L’appauvrissement corrélatif, quant à lui, suppose que ce profit ait été financé par une valeur qui appartenait à la communauté — un denier commun, un acquêt, un revenu capté par la masse commune. À défaut de ce lien de causalité entre l’enrichissement propre et l’appauvrissement commun, la récompense ne saurait être due : un époux ne peut réclamer un droit à récompense si la masse appelée à indemniser n’a subi aucune perte réelle.

Illustration chiffrée. Un époux est propriétaire d’un immeuble locatif reçu par succession — bien propre. Pendant le mariage, la communauté finance, au moyen des gains et salaires des époux, des travaux d’agrandissement à hauteur de 40 000 €, qui augmentent la valeur de l’immeuble. La masse propre s’enrichit (le bien propre prend de la valeur) à raison d’un appauvrissement corrélatif de la masse commune (40 000 € de deniers communs employés). Les deux conditions de l’article 1437 sont réunies : la communauté a droit à récompense.

Par hypothèse, le mouvement de valeur intervenant entre la communauté et une masse de propres se produira plus fréquemment dans ce sens.

La raison en est que la communauté a, par principe, vocation à capter toutes les richesses acquises, perçues et créées par les époux au cours du mariage et notamment leurs revenus professionnels ce qui, la plupart du temps, constitue l’essentiel de leurs ressources. Mieux encore, cette force d’attraction de la masse commune ne se limite pas aux gains et salaires : elle s’étend aux fruits et revenus des biens propres eux-mêmes, lesquels, bien que procédant d’un propre, tombent en communauté. Il en résulte que l’immense majorité des règlements opérés au cours du mariage le sont, en fait, au moyen de deniers communs — d’où la prévalence statistique des récompenses dues à la communauté sur celles dues par elle.

Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066
Faits
Au cours du mariage, les revenus tirés d’un bien propre de l’un des époux avaient été employés à l’amélioration de ce même bien propre. Lors de la liquidation, se posait la question de savoir si cet emploi ouvrait droit à récompense au profit de la communauté.
Problème
Les fruits et revenus d’un bien propre, employés à améliorer ce propre, ouvrent-ils droit à récompense pour la communauté, alors même qu’ils procèdent d’un bien personnel à l’époux ?
Solution
Oui. Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; dès lors, l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration donne droit à récompense au profit de la communauté.
Portée
L’arrêt confirme la vigueur de la force d’attraction de la masse commune : dès l’instant qu’une dépense profitant à un propre est financée par des deniers communs — fût-ce par les revenus de ce propre — la condition d’appauvrissement de la communauté est remplie et la récompense est due. La provenance du flux (revenus d’un propre) est indifférente, seule compte sa qualification commune au jour de l’emploi.

II) Applications

L’article 1437 du Code civil fournit plusieurs illustrations de situations ouvrant droit à récompense au profit de la communauté. La liste fournie par cette disposition n’est toutefois pas exhaustive.

Elle doit être complétée par les situations visées par des textes épars qui, en certaines circonstances, octroient à la communauté un droit à récompense.

Aussi, notre analyse s’ouvrira aux situations les plus courantes au nombre desquelles figurent notamment :

  • L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs
  • La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs
  • La donation de biens communs
  • La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs
  • La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre
  • La fourniture de l’industrie personnelle d’un époux

A) L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs

La première situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté visée par l’article 1437 du Code civil est l’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs.

Le texte prévoit en ce sens que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux […] il en doit la récompense. »

La question qui immédiatement se pose est de savoir qu’elles sont précisément les dettes contractées par les époux dont le règlement par la communauté lui ouvre droit à récompense.

À l’analyse, il s’agit de toutes les dettes qui répondent aux conditions suivantes :

  • D’une part, elles doivent avoir été acquittées au moyen de deniers de la communauté
  • D’autre part, il doit s’agir de dettes qui présentent un caractère personnel

Ces deux conditions doivent être réunies cumulativement : une dette personnelle réglée au moyen de fonds propres ne génère aucune récompense au profit de la communauté — celle-ci n’ayant rien décaissé ; inversement, une dette commune quant à la contribution acquittée par la communauté ne lui ouvre pas davantage droit à récompense — la dépense ayant été supportée par celui qui devait définitivement en assumer la charge. C’est donc à la rencontre de ces deux exigences — la nature commune du paiement et le caractère personnel de la dette — que se loge le droit à récompense.

1) Une dette acquittée au moyen de deniers communs

Pour que le règlement d’une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté, encore faut-il que cette dette ait été réglée au moyen de biens communs.

Par biens communs, il faut entendre, en substance, tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

Plusieurs sources sont susceptibles d’alimenter la masse commune :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Aussi, toutes les fois qu’un époux réglera une dette par prélèvement de ses gains et salaires ou des revenus de ses propres, une récompense sera due à la communauté.

Cette solution mérite d’être soulignée s’agissant des revenus des propres. On pourrait être tenté de croire que le règlement d’une dette personnelle au moyen des fruits d’un bien propre demeure une affaire interne à la masse propre, insusceptible d’enrichir ou d’appauvrir qui que ce soit d’autre. Il n’en est rien : les fruits et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs, leur emploi à l’acquittement d’une dette personnelle appauvrit bel et bien la communauté et lui ouvre, à ce titre, droit à récompense (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066). La qualification du flux au jour du paiement prévaut donc sur l’origine — propre — du capital dont il procède.

Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066 : « Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs » — d’où il suit que leur emploi au profit d’une masse propre donne droit à récompense au profit de la communauté.

Il en va de même lorsque les deniers employés seront prélevés sur les sommes d’argent déposées sur le compte personnel d’un époux et qui, parce qu’elles ont été économisées, sont devenues des acquêts de la communauté. La distinction est ici décisive : tant que les gains et salaires conservent leur affectation aux charges du mariage, leur emploi par l’époux qui les a perçus ne saurait être inquiété ; mais dès lors qu’ils ont été épargnés et capitalisés, ils se muent en acquêts de communauté, de sorte que leur prélèvement pour acquitter une dette personnelle rouvre la voie de la récompense.

2) Une dette personnelle

La communauté a droit à récompense lorsque la dette acquittée au moyen de deniers communs présente un caractère personnel. L’article 1437 vise expressément les dettes personnelles, sans autre précision

Aussi, est-il indifférent qu’il s’agisse d’une dette qui soit personnelle seulement au plan de la contribution ou qui soit personnelle sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Pour mémoire :

  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de l’obligation, cela signifie que les créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur les seuls biens propres de l’époux débiteur
  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de la contribution, cela signifie que, au stade de la liquidation du régime, elle devra être supportée par le patrimoine propre de l’époux débiteur, quand bien même elle a été acquittée par la communauté

La distinction de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette — qui irrigue l’ensemble du droit des régimes matrimoniaux — commande ici la solution. L’obligation à la dette désigne le rapport entre le débiteur et son créancier : elle détermine le gage, c’est-à-dire les biens sur lesquels le créancier peut être payé. La contribution à la dette désigne, quant à elle, le rapport interne entre les masses : elle détermine qui, en définitive, doit supporter le poids de la dette. Pour le droit à récompense, seule importe la contribution : une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté dès lors qu’elle doit être définitivement supportée par une masse propre, quand bien même la communauté pouvait, au plan de l’obligation, en être tenue à l’égard du créancier.

Au fond, pour qu’une dette soit personnelle au sens de l’article 1437 du Code civil, la seule exigence fixée par ce texte est qu’elle doive être définitivement supportée par le patrimoine propre d’un époux.

À l’analyse, deux catégories de dettes répondent à cette exigence :

  • Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
  • Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

a) Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution

L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.

Pour être inscrite au passif provisoire de la communauté, il est donc indifférent :

  • D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
  • D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
  • Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnels

Reste que toutes les dettes communes au plan de l’obligation ne sont pas propres au plan de la contribution.

Or c’est là une condition qui doit être satisfaite pour qu’une récompense soit due à la communauté en cas de règlement de la dette au moyen de deniers communs.

Quelles sont les dettes qui remplissent cette condition ? On en compte trois catégories :

  • Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
    • L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
    • Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
    • La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie.
    • Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
    • Tel sera le cas, notamment, de l’emprunt souscrit pour acquérir, conserver ou améliorer un bien propre, ou encore de la dette fiscale grevant un revenu propre : l’engagement, bien que commun au plan de l’obligation, profite exclusivement à la masse propre, qui doit donc en supporter définitivement la charge.
  • Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
    • L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils».
    • Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
    • La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté.
    • Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
    • C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
    • Le texte réserve toutefois une nuance d’importance : la récompense n’est due qu’« déduction faite, le cas échéant, du profit retiré » par la communauté. Autrement dit, si la communauté a tiré un avantage du fait illicite commis par l’époux — par exemple un enrichissement procuré par l’infraction — elle n’aura pas droit à récompense, à tout le moins à proportion de cet avantage. La récompense se mesure ainsi à l’aune du seul appauvrissement net de la masse commune.
    • Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
    • Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
  • Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
    • L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
    • Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
    • Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
    • La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin.
    • Une nuance s’impose toutefois lorsque l’avantage consenti au tiers l’a été au moyen des seuls gains et salaires de l’époux et que ces revenus n’avaient pas été économisés. La jurisprudence considère en effet que les libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires sont valables dès lors qu’il s’est par ailleurs acquitté de sa part dans les charges du mariage et qu’il n’est pas établi que ces sommes avaient été épargnées (Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15.712). La frontière est donc ténue : c’est l’économie des gains et salaires — leur transformation en acquêts — qui fait basculer la dépense du côté de la récompense.

Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteurs et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel

Ces dettes qui sont personnelles sous le double rapport de l’obligation et de la contribution sont visées par l’article 1410 du Code civil qui prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il ressort de cette disposition que sont propres au plan de l’obligation et de la contribution :

  • Les dettes présentes au jour du mariage
    • En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
    • Bien que ces dettes ne soient pas exécutoires sur les biens communs – exclusion faite des revenus de l’époux débiteur – elles sont susceptibles d’être acquittées par prélèvement de la masse commune.
    • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense, conformément à l’article 14212 du Code civil.
  • Les dettes grevant les successions et libéralités
    • Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
    • Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
    • En tout état de cause, en cas d’acquittement d’une telle dette au moyen de deniers communs, une récompense sera due à la communauté ( 1412 C. civ.)

B) La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs

L’article 1437 du Code civil prévoit expressément que lorsque la communauté a assumé des dépenses relatives à un bien propre elle a droit à récompense.

Le texte vise, en ce sens, les sommes prises sur la communauté « pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien personnel à l’un des époux ». Trois catégories de dépenses ouvrent ainsi, par principe, droit à récompense, dès lors qu’elles ont été financées par des deniers communs et qu’elles profitent à un bien propre :

  • Les dépenses d’acquisition — sommes employées à acquérir le bien propre, par exemple le complément de prix versé au moyen de deniers communs lors de l’achat d’un immeuble propre par voie de remploi imparfait
  • Les dépenses de conservation — sommes nécessaires au maintien du bien dans son état, telles le règlement de grosses réparations ou l’extinction d’une charge qui menaçait le bien propre
  • Les dépenses d’amélioration — sommes ayant procuré au bien propre une plus-value, ainsi des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de modernisation

Le dénominateur commun de ces trois catégories est l’enrichissement de la masse propre : dans chacune, la dépense commune a procuré au bien propre un avantage durable — sa propriété, sa pérennité ou sa valeur accrue — qui justifie que la masse propre indemnise la communauté qui en a fait l’avance.

Il en est, en revanche certaines qui n’ouvrent pas droit à récompense.

1) La distinction des dépenses d’investissement et des charges de jouissance

Toutes les dépenses relatives à un bien propre ne se valent pas au regard du droit à récompense. La ligne de partage passe entre, d’un côté, les dépenses d’investissement — celles qui accroissent ou conservent la substance du bien — et, de l’autre, les charges de jouissance — celles qui ne sont que la contrepartie de la jouissance que la communauté retire du bien propre.

Charge de jouissance. La charge de jouissance désigne la dépense récurrente qui constitue la contrepartie normale de l’usage et de la perception des fruits d’un bien. Parce que la communauté capte les fruits et revenus des propres, il est logique qu’elle en supporte, en contrepartie, les charges courantes — entretien, impôts annuels, intérêts d’emprunt, primes d’assurance. Ces dépenses ne donnent pas lieu à récompense : elles correspondent au prix de la jouissance et non à un enrichissement de la masse propre.

La distinction trouve une illustration topique en matière de financement d’un bien propre par voie d’emprunt. La Cour de cassation juge en effet que, dans le calcul de la contribution de la communauté à l’acquisition d’un bien propre, ne sauraient être prises en compte les sommes qui ne participent pas, à proprement parler, au financement du bien. Ainsi l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt ne peut-elle être assimilée à des frais d’acquisition : elle constitue une charge de jouissance supportée par la communauté, qui ne vient pas grossir l’assiette de la récompense (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965).

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965 : la contribution de la communauté « ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition », à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, « constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté ».

La portée de cette solution dépasse le cas particulier de l’indemnité de remboursement anticipé. Elle commande, plus largement, d’exclure de l’assiette de la récompense toutes les sommes qui, bien que décaissées par la communauté à raison d’un bien propre, n’ont fait qu’acquitter le prix de la jouissance — au premier rang desquelles les intérêts de l’emprunt souscrit pour financer le propre. Seul le remboursement du capital, qui participe véritablement de l’acquisition ou de la conservation du bien, entre en compte pour le calcul de la récompense ; les intérêts, charges de jouissance par excellence, en sont écartés.

Illustration chiffrée. Un époux acquiert avant le mariage un appartement propre, financé par un prêt. Pendant le mariage, la communauté rembourse 60 000 € au titre du capital et 18 000 € au titre des intérêts ; elle acquitte en outre, lors d’un remboursement anticipé, une indemnité de 4 000 €. Seuls les 60 000 € de capital — qui ont contribué à libérer le bien propre — entrent dans l’assiette de la récompense due à la communauté. Les 18 000 € d’intérêts et les 4 000 € d’indemnité, charges de jouissance, en sont exclus : ils sont la contrepartie de la jouissance que la communauté a tirée du bien et des revenus qu’il a, le cas échéant, produits.

En définitive, la mesure du droit à récompense de la communauté, au titre des dépenses relatives à un bien propre, suppose un travail de tri rigoureux : il s’agit, dépense par dépense, de distinguer ce qui a véritablement enrichi la masse propre — et fonde la récompense — de ce qui n’a fait que rémunérer la jouissance dont la communauté a bénéficié — et demeure définitivement à sa charge.

2) Les dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense

Avant d’inventorier les dépenses qui, se rapportant à un bien propre, ouvrent droit à récompense, il importe de rappeler le principe directeur qui gouverne l’ensemble de la matière. Le régime de la communauté légale obéit à une règle fondamentale d’équilibre patrimonial : chaque fois que la communauté s’est enrichie au détriment du patrimoine propre de l’un des époux — ou inversement —, un mouvement de valeur s’est opéré entre deux masses, lequel doit être rétabli lors de la liquidation. La récompense n’est autre que l’instrument comptable de ce rétablissement.

Définition — La récompense

La récompense est l’indemnité due, lors de la dissolution de la communauté, par la masse commune à un époux, ou par un époux à la masse commune, en compensation d’un mouvement de valeur qui s’est produit entre l’une et l’autre au cours du mariage. Elle suppose deux conditions cumulatives : un appauvrissement d’une masse et l’enrichissement corrélatif de l’autre. Faute de mouvement de valeur — c’est-à-dire de transfert effectif d’une masse vers une autre —, aucune récompense ne saurait être due, quand bien même l’une des masses se serait enrichie par l’effet du temps ou du marché.

C’est à l’aune de ce principe que doivent être lues les dépenses se rapportant à un bien propre. Lorsque la communauté supporte une charge qui profite, en définitive, au patrimoine personnel d’un époux, elle s’appauvrit au bénéfice de ce dernier : une récompense lui est alors due. Encore faut-il que la dépense ait bien intéressé le capital du bien propre, et non sa seule jouissance — distinction cardinale sur laquelle reposera, plus loin, le partage entre dépenses récompensables et dépenses non récompensables.

Au nombre des dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense, on compte :

  • Les dépenses d’acquisition
  • Les dépenses de conservation et d’amélioration

a) Les dépenses d’acquisition

Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre. La logique demeure constante : si la communauté a contribué, en tout ou partie, au financement d’un bien qui demeure propre, elle a vocation à être récompensée à hauteur de sa contribution, sauf à ce que celle-ci soit d’une ampleur telle qu’elle emporte attraction du bien dans la masse commune.

Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :

  • L’acquisition d’un bien propre dans le cadre d’un emploi ou d’un remploi
    • L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue. Le critère retenu par le législateur est ainsi purement quantitatif : c’est le poids respectif des deux financements qui commande la qualification du bien.
    • À cet égard, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
    • La communauté aura néanmoins droit à récompense dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financé.
    • Dans l’hypothèse inverse — celle où la contribution de la communauté excède celle de l’époux acquéreur —, la règle se renverse : le bien acquis tombe en communauté, à charge pour celle-ci de récompenser l’époux à hauteur des deniers propres qu’il a engagés. Le seuil de bascule se situe donc à la majorité du financement.
Exemple chiffré — Le jeu de l’article 1436

Soit un immeuble acquis 200 000 €. Première hypothèse : l’époux y affecte 150 000 € de deniers propres (emploi), le solde de 50 000 € étant prélevé sur des fonds communs. La contribution communautaire étant minoritaire (un quart du prix), le bien demeure propre ; la communauté reçoit une récompense de 50 000 €. Seconde hypothèse : l’époux n’engage que 50 000 € de deniers propres, la communauté finançant 150 000 €. La contribution communautaire étant désormais majoritaire (trois quarts du prix), le bien tombe en communauté, à charge pour celle-ci de récompenser l’époux à hauteur de ses 50 000 € de deniers propres.

  • L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
    • L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
    • Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
    • Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré. En cela, l’échange se distingue de l’acquisition par emploi ou remploi de l’article 1434, laquelle requiert, pour produire ses effets, une déclaration de remploi.
    • Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
    • Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
    • En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
    • Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé. Dans cette dernière hypothèse, en effet, l’élément déterminant du financement ne procède plus du bien propre cédé mais des deniers communs ayant servi à acquitter la soulte, de sorte que la subrogation cède devant la règle de l’article 1401 et que le bien intègre la masse commune.
  • L’acquisition de parts indivises
    • L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
    • Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.
    • En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes. Le bien se trouverait alors soumis à un statut hybride, partagé entre le patrimoine personnel de l’époux et la masse commune — source inépuisable de complications au stade de la liquidation comme de la gestion.
    • Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
    • En contrepartie, la communauté aura néanmoins droit à récompense pour les deniers communs qu’elle a, le cas échéant, avancés au titre de la licitation.
Exemple — L’indivision dans l’indivision conjurée

Un époux détient en propre, par succession, la moitié indivise d’une maison de famille. Au cours du mariage, il rachète à son cohéritier l’autre moitié pour 80 000 €, financés par des fonds communs. En vertu de l’article 1408, la moitié rachetée ne forme pas un acquêt : la maison demeure intégralement propre, assurant l’unité de sa propriété. La communauté, qui a fourni les 80 000 €, dispose en contrepartie d’une récompense de ce montant.

  • L’acquisition d’instruments de travail
    • L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux»
    • Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.
    • Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.
    • Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.
    • Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.
    • Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.
    • Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.
    • C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté.
    • La ligne de partage tient à la nature du lien qui unit le bien à la personne de l’époux : tandis que le bien propre par nature au sens de l’article 1404, alinéa 1er — vêtements, souvenirs de famille, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral — est consubstantiel à la personne et échappe par là même à tout calcul de récompense, l’instrument de travail n’est rattaché au patrimoine propre qu’en considération de sa destination professionnelle, ce qui n’efface pas le mouvement de valeur opéré au profit de l’époux lorsque la communauté en a financé l’acquisition.
  • L’acquisition de biens à titre accessoire d’un propre
    • L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre».
    • En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.
    • Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur. La règle n’est, au demeurant, qu’une application particulière de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort juridique du principal auquel il se rattache.
    • À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :
      • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
      • i) En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
      • ii) En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre
    • Tandis que, dans les deux premiers cas la communauté aura droit à récompense en cas de contribution au financement de l’acquisition du bien, il n’en va pas de même dans le dernier cas.
      • Acquisition d’un bien par voie d’accession ou à titre de simple accessoire
        • Dans cette hypothèse, la communauté peut avoir participé au financement de la construction d’un immeuble sur un fonds appartenant en propre à un époux ou à la commande de marchandises attachées à un fonds de commerce détenu personnellement par un époux.
        • Dans les deux cas, les biens acquis restent propres à l’époux en application du principe de l’accessoire.
        • Reste que parce qu’un patrimoine propre s’est enrichi au détriment de la communauté, il est admis que sa participation financière à l’acquisition, à titre accessoire, d’un propre lui ouvre droit à récompense. Le mouvement de valeur est ici patent : des deniers communs ont quitté la masse commune pour venir grossir, sous la forme d’une construction ou d’un stock, un patrimoine propre.
      • La réalisation d’une plus-value sur un propre
        • Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement, les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.
        • S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.
        • Deux approches sont envisageables :
          • Première approche
            • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil
            • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté, le fruit du travail des époux constituant le premier des acquêts.
          • Seconde approche
            • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
            • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre
        • Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.
        • Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté» ( 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).
        • Elle a réaffirmé sa position plus récemment sa position dans une décision rendue le 26 octobre 2011 ( 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).
        • La raison en est que la reconnaissance d’un droit à récompense suppose l’existence d’un mouvement de valeur entre une masse propre et la communauté.
        • Or ce mouvement de valeur fait défaut en cas de réalisation d’une plus-value : la valeur qui vient accroître le bien propre ne provient pas de la masse commune, mais de l’activité personnelle de l’époux, laquelle n’a appauvri en rien le patrimoine commun.
        • D’où la position adoptée par la Cour de cassation. Encore convient-il de bien circonscrire la solution : seul le surcroît de valeur dû au travail de l’époux échappe à récompense ; en revanche, si la communauté a financé les matériaux ou les fournitures nécessaires aux travaux, ce financement-là, qui procède bien d’un mouvement de valeur, ouvre droit à récompense.
Attendu de principe — Plus-value et travail de l’époux

« La plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. »

b) Les dépenses de conservation et d’amélioration

L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.

Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).

La distinction entre conservation et amélioration, si elle commande des effets identiques quant à la récompense, n’en demeure pas moins porteuse de sens : tandis que les dépenses de conservation tendent à préserver la substance du bien et à le prémunir contre une dégradation (réfection d’une charpente menaçant ruine, reprise de fondations), les dépenses d’amélioration tendent à en accroître la valeur ou l’utilité (adjonction d’une véranda, installation d’un système de chauffage). Dans les deux cas, c’est le capital du bien propre qui se trouve affecté, et c’est cette atteinte au capital qui justifie la récompense.

Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire. C’est cette ligne de partage — capital contre revenus — qui constitue la clef de voûte du régime : seule l’atteinte au capital ouvre récompense, parce qu’elle seule traduit un véritable transfert de valeur d’une masse vers l’autre.

Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs. La solution mérite d’être pleinement mesurée : alors même que les fonds employés sont, par leur origine, les revenus du bien propre lui-même, la récompense est due, car ces revenus, devenus communs par l’effet de l’article 1401, n’en demeurent pas moins distincts du capital du propre qu’ils sont venus améliorer.

Cass. 1ère civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066
Faits
Un bien propre de l’un des époux avait fait l’objet de travaux d’amélioration, financés non par des deniers d’acquêts ordinaires, mais par les revenus produits par ce bien propre lui-même.
Problème
L’emploi des revenus d’un bien propre à l’amélioration de ce même bien ouvre-t-il droit à récompense au profit de la communauté, ou faut-il y voir une simple opération interne au patrimoine propre, dépourvue de tout mouvement de valeur ?
Solution
La récompense est due. Les fruits et revenus des biens propres ayant, en vertu de l’article 1401 du Code civil, le caractère de biens communs, leur emploi à l’amélioration d’un propre constitue un transfert de valeur de la masse commune vers la masse propre, lequel justifie la récompense.
Portée
L’arrêt consacre la communauté de jouissance : parce que les revenus des propres tombent en communauté, tout emploi de ces revenus au profit du capital d’un propre appauvrit la masse commune et lui ouvre récompense, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’origine propre des fonds.

3) Les dépenses se rapportant à un propre n’ouvrant pas droit à récompense

Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.

Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.

Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient un propre.

La raison en est que, ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissance.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui a la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Il y a là l’application d’une logique d’économie d’ensemble : la communauté, qui recueille les fruits et revenus des biens propres, doit en supporter le pendant, c’est-à-dire les charges qui sont la contrepartie de cette jouissance. Le partage des charges suit ainsi le partage des fruits — celui qui profite des seconds assume les premières.

a) La distinction du capital et de la jouissance

La ligne de partage entre les dépenses récompensables et celles qui ne le sont pas repose tout entière sur l’opposition du capital et de la jouissance. Sont récompensables les dépenses qui affectent le capital du bien propre — celles qui en augmentent ou en préservent la substance, et qui, à ce titre, profitent en définitive au seul propriétaire. Ne le sont pas, en revanche, les dépenses qui se rapportent à la simple jouissance du bien, lesquelles trouvent leur contrepartie naturelle dans les fruits que la communauté perçoit.

C’est dans cette grille de lecture que s’inscrit le traitement des intérêts d’un emprunt souscrit pour acquérir un bien propre. Encore faut-il, pour en saisir la portée, s’arrêter un instant sur la notion même d’intérêt.

Définition — L’intérêt

L’intérêt est le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Du point de vue de l’emprunteur, il constitue un intérêt débiteur, c’est-à-dire la rémunération qu’il doit verser au prêteur en contrepartie de la mise à disposition d’une somme d’argent pour une durée déterminée ou indéterminée ; du point de vue du déposant, il prend la forme symétrique d’un intérêt créditeur, rémunérant le dépôt d’une somme. Fixé en pourcentage du capital, l’intérêt s’analyse en un véritable loyer de l’argent : il ne rembourse pas le capital, il rétribue la jouissance de ce capital pendant le temps du prêt. Cette nature — rémunération de la jouissance, et non remboursement du capital — explique le sort qui lui est réservé en matière de récompense.

Arrêt « Authier »
(Cass. 1ère civ. 31 mars 1992)
Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;

Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ;

Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

  • Faits
    • Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
      • Des deniers appartenant en propre à l’épouse
      • Des fonds communs
      • Un emprunt contracté solidairement par les époux
    • Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
    • Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
    • Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
    • Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
    • Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
    • Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
    • Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
    • En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
    • En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
    • Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
    • À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
    • Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
    • C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
  • Décision
    • Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
    • Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
    • Or cette jouissance a profité à la communauté.
    • La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.
    • La solution se révèle parfaitement symétrique : de même que la communauté ne peut prétendre à récompense pour les intérêts qu’elle a réglés — puisqu’ils sont la contrepartie d’une jouissance dont elle a profité —, de même l’époux qui aurait acquitté ces mêmes intérêts au moyen de deniers propres disposerait, lui, d’une récompense contre la communauté, laquelle se serait alors enrichie d’une charge qui lui incombait.

De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.

Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

Exemple — Capital et intérêts d’un même emprunt

Soit un bien propre acquis au moyen d’un emprunt remboursé par la communauté à hauteur de 60 000 € de capital et de 18 000 € d’intérêts. À la liquidation, la communauté n’aura droit à récompense que pour les 60 000 € de capital, lesquels ont enrichi le patrimoine propre de l’époux. Les 18 000 € d’intérêts, contrepartie de la jouissance dont la communauté a profité, demeurent définitivement à sa charge et n’entrent pas dans l’assiette de la récompense.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, laquelle ne saurait être assimilée aux frais d’acquisition mais constitue, à l’instar des intérêts, une charge de jouissance supportée par la communauté (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524), et plus discutablement pour la rente viagère grevant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460).

Il se dégage de ces solutions une cohérence d’ensemble qu’il convient de retenir : la récompense due par la masse propre à la communauté se mesure à l’aune du seul enrichissement du capital propre. Tout ce qui, au contraire, ne fait que rémunérer la jouissance du bien — intérêts, indemnité de remboursement anticipé, impôts fonciers, primes d’assurance, charges courantes — demeure à la charge définitive de la communauté, qui en recueille la contrepartie sous la forme des fruits et revenus du propre.

C) La donation de biens communs

1) Principe général

Exception faite de la donation de gains et salaires qui échappe au principe de cogestion (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712), lorsqu’une donation est accomplie sur des biens communs elle requiert le consentement des deux époux.

La solution se comprend aisément : parce que la donation appauvrit définitivement la masse commune sans contrepartie, elle ne saurait être abandonnée au pouvoir d’un seul. L’arrêt précité du 29 février 1984 en livre l’unique tempérament : la libéralité consentie par un époux à un tiers — en l’espèce à sa concubine — demeure valable dès lors qu’elle a été financée au moyen de gains et salaires dont l’époux s’est par ailleurs acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, et sans qu’il soit allégué que ces sommes aient été économisées. Le critère est ici décisif : tant que les gains et salaires n’ont pas été thésaurisés, ils demeurent à la libre disposition de l’époux qui les perçoit, lequel peut en gratifier qui bon lui semble sans requérir l’accord de son conjoint.

L’article 1422 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »

Cette disposition soumet ainsi à la gestion conjointe des époux les donations portant sur un élément d’actif de la communauté. Elle relève de ce que l’on nomme la cogestion, dont le périmètre est d’interprétation stricte : les incursions du conjoint dans l’administration des biens communs ne sont admises que dans le cadre rigoureusement circonscrit de l’article 1422, qui cantonne la gestion conjointe aux seuls actes d’aliénation à titre gratuit qu’il vise expressément. Au-delà de ce domaine, chaque époux retrouve, en vertu de l’article 1421 du Code civil, le pouvoir d’administrer seul les biens communs.

Donation — Contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille actuellement et irrévocablement, sans contrepartie et dans une intention libérale, d’un bien au profit d’une autre, le donataire, qui l’accepte. Avec le legs, elle forme la catégorie des libéralités, entendues comme les actes par lesquels une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’autrui.

Pour rappel, plusieurs éléments caractérisent une donation :

  • Un contrat
    • La donation s’analyse tout d’abord en un contrat, en ce que sa conclusion requiert un accord des volontés
    • Le donateur consent une libéralité à un donataire qui doit l’accepter
    • C’est là une distinction majeure avec le legs qui consiste en un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire
  • Un contrat à titre gratuit
    • La donation constitue un acte à titre gratuit en ce que l’une des parties (le donateur) procure à l’autre (le donataire) un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
    • La donation forme ainsi avec le legs la catégorie des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne
  • Un contrat à titre gratuit entre vifs
    • La donation est un acte conclu entre vifs, car le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
    • La libéralité ainsi consentie produit ses effets du vivant du donateur.
    • C’est là une autre différence majeure avec le legs qui est un acte de disposition à cause de mort et qui donc ne produit ses effets qu’au décès du testateur.

Dès lors que ces éléments constitutifs de la donation sont réunis, l’acte de disposition qui porte sur des biens communs requiert le consentement des deux époux.

2) La donation régulièrement consentie par les deux époux

Lorsque la condition du double consentement est remplie, la donation est valable et le bien sort définitivement de la masse commune. Se pose alors une question débattue : la communauté, qui s’est appauvrie de la valeur du bien donné, dispose-t-elle d’un droit à récompense contre les époux ?

Deux thèses s’opposent :

  • Première thèse
    • D’aucuns avancent que chaque époux doit une récompense à la communauté pour la moitié, dans la mesure où celle-ci s’est appauvrie au profit d’un tiers gratifié.
    • Cette analyse s’appuie sur la règle fondamentale gouvernant les récompenses : chaque fois que la communauté procure un profit à un patrimoine propre — ou ici à un tiers par la volonté concertée des époux —, elle est fondée à en réclamer la contre-valeur lors de la liquidation.
  • Seconde thèse
    • D’autres soutiennent le contraire, considérant que l’octroi de ce droit à récompense est sans incidence sur les rapports réciproques des époux.
    • L’argument est de pure logique liquidative : si chaque époux doit récompense pour moitié, les deux dettes, d’égal montant, se neutralisent au stade du compte final, de sorte que la reconnaissance du droit à récompense demeure dépourvue de toute portée pratique.

Si cette question n’est, pour l’heure, pas tranchée, les auteurs s’accordent en revanche sur le sort des donations de biens communs qui auraient été consenties par un seul époux au mépris du principe de gestion conjointe énoncé à l’article 1422 du Code civil.

3) La donation irrégulièrement consentie par un seul époux

En pareil cas, deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation : l’action en nullité est exercée dans le délai
    • L’époux dont le consentement n’a pas été sollicité peut exercer une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
    • Lorsque l’action est engagée dans les délais, le bien qui a fait l’objet de la donation annulée est réintégré dans la masse commune.
    • Faute d’appauvrissement de la communauté, aucune récompense ne lui est due. La nullité opérant restitution en nature, l’équilibre patrimonial est rétabli in specie et la mécanique des récompenses — qui n’a vocation à jouer qu’à défaut de restitution — n’a pas lieu de s’enclencher.
  • Seconde situation : l’action en nullité est prescrite
    • L’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est prescrite, faute d’avoir été engagée dans le double délai — biennal à compter de la connaissance de l’acte et, en toute hypothèse, dans les deux ans de la dissolution.
    • Dans cette hypothèse, le bien qui a été aliéné à titre gratuit par un époux sans le consentement de son conjoint ne pourra donc pas être réintégré dans le patrimoine commun.
    • Parce que la communauté s’en trouve durablement lésée, et que la restitution en nature est désormais hors d’atteinte, il est admis qu’une récompense lui est due — récompense qui pèse alors sur le seul époux donateur, auteur de l’acte irrégulier.
Exemple. Un époux donne seul, sans l’accord de son conjoint, un appartement commun évalué à 200 000 € à un neveu. Si le conjoint exerce l’action en nullité de l’article 1427 dans le délai, l’appartement réintègre la communauté : aucune récompense n’est due. Si, en revanche, le conjoint laisse passer le double délai, la donation devient inattaquable : l’appartement est définitivement perdu pour la masse commune et l’époux donateur doit à la communauté une récompense de 200 000 €, évaluée selon les règles de l’article 1469 du Code civil.

4) Cas particulier des donations consenties à des enfants communs

Certaines donations de biens communs relèvent de textes spéciaux. Il s’agit de celles consistant en la constitution de dots au profit d’enfants communs — la dot s’entendant ici de l’avancement de biens consenti par les parents à un enfant, notamment à l’occasion de son mariage ou de son établissement.

Il ressort des articles 1438 et 1439 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : la dot est constituée par un époux et autorisée par le conjoint
    • Dans cette hypothèse, le conjoint n’est donc pas partie à l’acte. Il a seulement autorisé la donation.
      • Principe
        • L’article 1439, al. 1er du Code civil prévoit que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. »
        • Autrement dit, la communauté n’aura pas droit à récompense. La loi présume que les parents ont entendu faire peser la libéralité sur la masse commune, conformément à la vocation naturelle de celle-ci à supporter les charges de l’établissement des enfants.
      • Exception
        • Lorsque la donation est autorisée par le conjoint, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il entend supporter à titre personnel la charge de cette donation pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ( 1439, al. 2e C. civ.)
        • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense pour la part excédant la moitié de la donation.
        • La récompense se calcule alors par différence : elle correspond à la fraction de la libéralité que l’époux a entendu prendre à sa charge personnelle au-delà de la moitié naturellement supportée par la masse commune.
  • Seconde situation : la dot est constituée conjointement par les deux époux
    • Dans cette hypothèse, les deux époux sont parties à l’acte de donation
    • Ils sont alors réputés avoir voulu supporter la charge de la donation chacun pour moitié
    • L’article 1438, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
    • S’agissant du droit à récompense de la communauté il convient de distinguer deux situations
      • La libéralité porte exclusivement sur des biens communs
        • Dans cette hypothèse, chaque époux doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de la donation.
        • Ici, à la différence de l’hypothèse précédente, les deux récompenses pèsent sur chacun des époux : la masse commune ayant supporté l’intégralité de la dot que les conjoints devaient contribuer pour moitié, elle est fondée à réclamer à chacun la moitié de la valeur donnée.
      • La libéralité porte pour plus de la moitié sur les propres d’un époux
        • Dans cette hypothèse, l’article 1438, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation»
        • Autrement dit, cet époux dispose d’un recours, non pas contre la communauté, mais contre son conjoint pour le trop payé.
        • La distinction est fondamentale : le mouvement de valeur ne s’opère pas ici entre un patrimoine propre et la masse commune, mais directement d’un patrimoine propre à l’autre, ce qui explique que la créance soit dirigée contre le conjoint et non contre la communauté.
Exemple. Deux époux dotent conjointement leur fille. La dot, d’une valeur de 100 000 €, est constituée pour 80 000 € au moyen d’un bien propre du mari et pour 20 000 € au moyen de biens communs. Présumés contribuer chacun pour moitié, soit 50 000 €, le mari a fourni 30 000 € de trop par rapport à sa quote-part : il dispose, sur les biens propres de son épouse, d’une action en indemnité pour ce trop-payé, évalué au temps de la dotation.

D) La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs

Dans cette hypothèse, un droit propre a été constitué par un époux au profit du conjoint survivant au moyen de deniers communs.

Cette situation se rencontre notamment en matière de souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente viagère assortie d’une clause de réversibilité.

À l’analyse, ces opérations donnent indéniablement lieu à des mouvements de valeur entre la masse commune qui supporte la dépense de souscription et le patrimoine propre de l’époux au profit duquel le droit est constitué. La logique des récompenses voudrait donc que la communauté, appauvrie du montant des primes, soit fondée à en réclamer la contre-valeur. C’est précisément cette intuition que le droit positif vient, en matière d’assurance-vie, contredire pour partie.

La question qui s’est alors posée est de savoir si, en pareille hypothèse, la communauté avait droit à récompense.

1) La souscription d’un contrat d’assurance vie

La question qui ici se pose est donc de savoir si la communauté a droit à récompense, lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le principe est donc celui de l’exclusion du droit à récompense, par dérogation au droit commun des mouvements de valeur. La justification en est connue : le capital décès est réputé entrer dans le patrimoine du bénéficiaire en vertu d’un droit propre et direct, prenant sa source dans la stipulation pour autrui, de sorte que les primes ne sont pas analysées comme un appauvrissement indemnisable de la communauté. La règle connaît toutefois une exception lorsque les primes ont été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur : la communauté retrouve alors un droit à récompense, le caractère excessif des versements trahissant un détournement de la masse commune au préjudice du conjoint.

Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait été souscrit au bénéfice du conjoint.

S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733). Il importe de préciser, à cet égard, que la qualité de bénéficiaire s’apprécie de manière rétroactive : en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu — fût-ce après révocation d’une première désignation — est réputé avoir droit aux sommes stipulées à partir du jour de la souscription du contrat. La désignation ultime rétroagit ainsi à l’origine, ce qui commande de se placer à cette date pour déterminer si le contrat a, ou non, profité au conjoint.

Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n° 94-18.733
Faits
Un époux commun en biens, souscripteur d’un contrat d’assurance-vie financé par des fonds communs, révoque la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital et lui substitue un tiers.
Problème
La communauté, qui a supporté le paiement des primes, dispose-t-elle d’un droit à récompense lorsque le bénéfice du contrat est, en définitive, attribué à un tiers et non au conjoint ?
Solution
En application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit aux sommes stipulées à partir du jour de la souscription du contrat ; le contrat ayant ainsi profité à un tiers, il est réputé conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur, de sorte que la communauté a droit à récompense.
Portée
L’exonération de récompense de l’article L. 132-16 du Code des assurances ne joue qu’au bénéfice du conjoint : dès lors que le capital est destiné à un tiers, la communauté recouvre son droit à la contre-valeur des primes qu’elle a acquittées.

La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516). En cette espèce, le conjoint survivant, désigné en premier lieu, étant décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat, c’est l’enfant désigné en dernier lieu et acceptant qui était, par l’effet rétroactif de l’article L. 132-12 du Code des assurances, réputé avoir droit aux sommes depuis la souscription. Le contrat ayant en définitive profité non au conjoint mais à un tiers à la communauté, la cause de l’exonération de récompense disparaissait et la masse commune retrouvait son droit à la contre-valeur des primes.

2) La constitution d’une rente viagère

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères. La rente viagère s’entend de l’engagement par lequel un débirentier s’oblige à verser périodiquement une somme d’argent — l’arrérage — à un crédirentier, et ce tant que dure la vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est assise.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie. Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux elle présente indéniablement un caractère personnel.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément, en pareille circonstance, la question se pose de savoir si la communauté n’aurait pas droit à récompense. La réponse impose de combiner deux paramètres : la qualité du bénéficiaire de la rente — le conjoint, les deux époux conjointement, ou le souscripteur lui-même — et, le cas échéant, l’intention qui anime le souscripteur.

Plusieurs situations doivent être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs.
        • La solution se rapproche ici de celle retenue en matière d’assurance-vie souscrite au profit du conjoint : la libéralité absorbe le mouvement de valeur, lequel cesse d’être indemnisable.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due.
        • Faute d’intention libérale, le financement par la masse commune d’un bien propre du conjoint retrouve sa nature ordinaire de mouvement de valeur ouvrant droit à récompense.
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. »
    • Cette présomption commande la solution par défaut : à défaut de stipulation expresse, la réversion est réputée gratuite, et la communauté est privée de récompense. Pour renverser cette présomption, les époux doivent expressément conférer à la clause un caractère onéreux.
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.
    • Cette dernière hypothèse est la plus limpide : la masse commune a financé l’acquisition d’un bien propre par nature, sans qu’aucune intention libérale ni présomption de gratuité ne vienne neutraliser le mouvement de valeur ; le droit à récompense s’impose donc sans réserve.

E) La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre

1) Principe

À titre liminaire, il faut rappeler que les fruits et revenus des biens propres revêtent, sous le régime légal, le caractère de biens communs : la masse commune a vocation à recueillir l’ensemble des revenus, qu’ils proviennent de l’activité des époux ou de leurs propres. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambages, jugeant que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs » et en déduisant, par voie de conséquence, que l’emploi des revenus d’un bien propre à l’amélioration de ce même bien ouvre droit à récompense au profit de la communauté (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066). C’est sur ce socle que se comprend la règle de l’article 1403.

Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n° 05-18.066 — « Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration. »

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.

A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.

C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception. La distinction mérite d’être pleinement mesurée : alors que le produit du travail entre en communauté du seul fait de sa naissance, le revenu d’un propre demeure, tant qu’il n’a pas été appréhendé, à l’état de simple créance étrangère à la masse commune.

Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.

Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.

La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.

2) Exception

  • Le contenu du droit à récompense
    • L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
    • Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
    • Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence. En s’abstenant de recouvrer ce qui aurait dû enrichir la masse commune, l’époux fait subir à celle-ci un manque à gagner ; la dépense indemnisable correspond alors, non à un débours effectif, mais au gain manqué, c’est-à-dire à la valeur des fruits non perçus.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
    • De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
    • Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
      • De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
      • De l’existence d’une situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
    • Dans l’un et l’autre cas, l’abstention de l’époux ne procède pas d’une carence fautive mais d’un obstacle qui lui est extérieur : la perception était soit juridiquement différée, soit matériellement impossible, de sorte que le reproche de négligence ne saurait être retenu.
    • Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
    • En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison».
    • Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, fût-ce le temps d’un instant de raison, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté — la disposition à titre gratuit présupposant nécessairement une appréhension préalable du revenu.
  • La mise en œuvre du droit à récompense
    • L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres, aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
    • Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
    • Cette limitation quinquennale, qui s’apparente à une prescription abrégée de l’assiette, répond à un double souci : préserver la paix des liquidations en évitant la résurrection de manquements anciens, et tenir compte de la difficulté probatoire qui s’attache à des fruits dont la perception remonterait à plusieurs années.
    • Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.
Exemple. Un époux, propriétaire d’un local commercial reçu par succession, s’abstient pendant huit ans de réclamer à son locataire les loyers échus, sans justifier d’aucune cause légitime. La communauté se trouve dissoute en l’année N. Lors de la liquidation, elle pourra prétendre à récompense au titre des loyers négligés, mais seulement pour les cinq dernières années — soit de N-5 à N : les loyers afférents aux trois premières années, antérieurs à N-5, demeurent hors de l’assiette de calcul, fût-ce une négligence avérée.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 1982, n° 81-12.680consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-15.139consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1996, n° 94-18.733consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2000, n° 97-11.524consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 05-18.516consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-11.460consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,
    Merci pour toutes ces explications très précises.
    J’ai acquis avec mon ex-épouse avant le mariage une maison. Dans l’acte notarié, il est indiqué que nous sommes tous 2 propriétaires 50-50 mais que, compte tenu d’un apport au prêt immobilier dans des proportions différentes, Madame devait rembourser plus que moi.
    Puis mariage, puis divorce…
    Je comprends à la lecture de votre article que le prêt immobilier d’avant mariage est une dette et qu’il s’agit d’un bien ne faisant pas partie de la communauté et que, comme le remboursement a été effectué par des fonds de la communauté (nos salaires), cela ouvre droit à récompense.
    Est-ce bien le cas?

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