Lorsqu’un prêt est assorti d’un terme, l’emprunteur s’acquitte de sa dette au fil d’échéances successives et le créancier ne peut, en principe, réclamer le solde par anticipation. La déchéance du terme brise ce calendrier : elle prive le débiteur défaillant du bénéfice de l’étalement et rend la totalité de la somme immédiatement exigible. Reste à savoir si cette accélération, qui frappe le débiteur principal, atteint du même coup la caution qui s’est portée garante de la dette.
La question n’est pas théorique — c’est le sort financier de la caution qui se joue. Si la déchéance lui était opposable, elle pourrait être actionnée en paiement de l’intégralité de la dette avant même l’arrivée du terme convenu ; si elle lui est inopposable, le créancier doit patienter jusqu’à l’échéance pour la poursuivre. Le caractère accessoire du cautionnement — accessorium sequitur principale — plaiderait pour la première solution ; la force obligatoire du contrat de cautionnement et la nature personnelle de la sanction plaident pour la seconde.
Après des décennies d’hésitations, la jurisprudence puis le législateur ont tranché : la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est, en principe, inopposable à la caution, sous réserve d’une clause contraire. L’article 1305-5 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puis précisé par la loi du 20 avril 2018, en a fait une règle écrite. Cet article retrace le cheminement qui a conduit à cette solution.
La déchéance du terme : notion et mécanisme
Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif, son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou, le cas échéant, par la loi. Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.
Sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de l’obligation. L’obligation devient alors immédiatement exigible, ce qui ouvre au créancier la possibilité d’engager des poursuites pour le tout.
Les cas de déchéance du terme sont d’origine légale ou conventionnelle — quel que soit le fondement invoqué, l’effet est identique : l’anticipation de l’exigibilité.
Pour exemple, il est courant — sinon systématique — que les contrats de prêt stipulent qu’en cas de non-remboursement d’une échéance par l’emprunteur, la somme prêtée devient immédiatement exigible dans son intégralité. On peut encore signaler l’article 1305-4 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »
Une banque consent un prêt de 120 000 € remboursable en 120 mensualités de 1 000 €, garanti par une caution solidaire. Après deux ans, l’emprunteur cesse de payer alors qu’il reste 96 000 € de capital dû. La clause de déchéance du terme rend ce solde de 96 000 € immédiatement exigible à l’égard de l’emprunteur. La question est de savoir si la banque peut, dans la foulée, réclamer ces 96 000 € à la caution — ou si elle doit attendre l’arrivée des échéances initialement prévues.
L’enjeu : la déchéance se répercute-t-elle sur la caution ?
Quel que soit le cas de déchéance du terme invoqué par le créancier, lorsque cet événement frappe une obligation cautionnée, la question s’est posée de savoir si cette déchéance rendait exigible l’engagement de caution. Le caractère accessoire du cautionnement suggère d’apporter une réponse positive ; la position de la jurisprudence s’est révélée plus nuancée, soucieuse d’équilibrer les intérêts parfois contradictoires des personnes intéressées à l’opération.
Les deux thèses en présence
Deux thèses se sont affrontées.
- Première thèse — l’opposabilité à la caution
- La déchéance du terme ne serait autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur.
- Or c’est précisément la finalité du cautionnement que de garantir cette défaillance.
- L’opposabilité se justifierait d’autant plus que le cautionnement présente un caractère accessoire.
- Tous les événements affectant l’obligation garantie devraient, dans ces conditions, se répercuter sur l’obligation de caution.
- À cet égard, les textes consacrant le caractère accessoire du cautionnement ne distinguent pas selon que les effets intéressent l’existence de l’obligation principale ou son exigibilité.
- Seconde thèse — l’inopposabilité à la caution
- C’est la force obligatoire du contrat de cautionnement qui s’opposerait à ce que l’exigibilité de l’engagement de la caution soit affectée par un élément extérieur à la convention conclue entre les parties.
- Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, la caution s’est engagée en considération du terme suspensif de l’obligation principale.
- Aussi ne saurait-on rendre son obligation exigible avant la date fixée dans le contrat cautionné.
La réponse de la jurisprudence
Dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde thèse, en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 20 décembre 1976, aux termes duquel elle refuse d’étendre à la caution la déchéance du terme encourue par le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n° 75-12.439CassationLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas à la caution solidaire poursuivie en payement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plus récemment, elle a encore jugé « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n° 12-35.357CassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l’obligation principale entraînerait, par là même, l’exigibilité de l’engagement de caution. Elle a jugé en ce sens que « la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n° 82-14.062RejetLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un débiteur principal défaillant est déchu du terme de son obligation. Le créancier poursuit aussitôt en paiement la caution solidaire, en prétendant lui étendre l’exigibilité anticipée née de cette déchéance.
- Problème
- La déchéance du terme encourue par le débiteur principal rend-elle exigible, par elle-même, l’engagement de la caution solidaire ?
- Solution
- Non, en principe : la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas à la caution solidaire poursuivie en paiement — sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.
- Portée
- L’arrêt pose à la fois le principe d’inopposabilité et son tempérament conventionnel : la liberté contractuelle permet aux parties de stipuler une clause d’extension. C’est cet équilibre — principe + clause contraire — que le législateur reprendra en 2016.
La consécration légale (ordonnance de 2016, loi de 2018)
Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle dégagée par la jurisprudence. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a inséré dans le Code civil une disposition — l’article 1305-5 — qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »
Il ressort de ce texte que le législateur a entendu consacrer le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution. Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés ou la caution en paiement.
Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme, qui n’est autre qu’une sanction — et, plus précisément, une sanction présentant un caractère purement personnel. Aussi ne saurait-elle produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu, lesquels n’ont commis aucune faute, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.
Il peut être observé que, initialement, l’article 1305-5 du Code civil ne visait que les seuls coobligés. La question s’est alors posée de savoir si la règle s’appliquait également aux cautions. La lecture du rapport au Président de la République révèle que le législateur entendait inclure dans le domaine de la règle tant les codébiteurs que les cautions. Reste que, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux seuls codébiteurs.
Afin de dissiper ce flou, le législateur est intervenu une nouvelle fois à l’occasion de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, aux fins de compléter l’article 1305-5 du Code civil. Cette disposition vise désormais expressément les cautions du débiteur déchu — verrouillant ainsi la solution : sauf clause contraire, la déchéance du terme du débiteur principal demeure sans effet sur l’exigibilité de l’engagement de la caution.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1305-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Article 1305-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. solidaires, et à ses cautions.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1976, n° 75-12.439consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 82-14.062consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 12-35.357consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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