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L’effet extinctif de la transaction

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture412 lectures

Parce qu’elle emprunte au jugement sa fonction de trancher les différends, la transaction déploie une force singulière sur le lien que les parties entendaient soumettre au juge. Détacher l’effet extinctif de l’ensemble du régime permet d’en mesurer la portée propre : comprendre comment, par leur seul accord, les contractants ferment la voie judiciaire et s’interdisent de remettre en cause ce qu’ils ont définitivement réglé.

En tant que contrat présentant un caractère juridictionnel, la transaction produit deux effets spécifiques :

  • Un effet extinctif
  • Un effet déclaratif

Nous nous focaliserons ici sur le premier effet.

Transaction. Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Deux traits en marquent la singularité : elle suppose un sacrifice mutuel — chaque partie abandonne une fraction de ses prétentions — et elle poursuit une finalité juridictionnelle, en ce qu’elle tranche le différend à la place du juge. C’est cette dernière dimension qui explique que la loi lui attache un effet extinctif puissant.

I) Principe de l’effet extinctif

A) Énoncé du principe de l’effet extinctif

On dit que la transaction produit un effet extinctif, parce qu’il est de son essence, comme suggéré par l’article 2044 du Code civil, de terminer une contestation née, ou prévenir une contestation à naître.

Autrement dit, une transaction a pour fonction première d’éteindre le droit pour les parties d’agir en justice. Cet effet n’est pas un simple accessoire de l’accord : il en constitue la raison d’être. Là où le contrat de droit commun crée, modifie ou transfère des obligations, la transaction se distingue en ce qu’elle neutralise la voie judiciaire — elle substitue à la décision du juge la volonté concordante des parties, lesquelles consentent à régler elles-mêmes le sort de leur litige.

Cette fonction de la transaction est expressément énoncée à l’article 2052 du Code civil qui prévoit que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »

L’on observera que le texte vise deux situations distinctes, selon le moment où la transaction intervient : il fait obstacle, d’une part, à l’introduction d’une action — lorsque l’accord précède toute saisine du juge — et, d’autre part, à la poursuite d’une action déjà engagée — lorsqu’il survient au cours d’une instance pendante. Cette dualité commande, on le verra, les modalités concrètes de l’effet extinctif (V. infra, n° 3).

Aussi, une partie qui agirait en justice nonobstant la conclusion d’une transaction s’exposerait à se voir opposer par la partie adverse une fin de non-recevoir, laquelle s’impose au juge.

B) Effet extinctif et autorité de la chose jugée

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2052, al. 1er du Code civil prévoyait que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée au dernier ressort »

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a supprimé la référence à « l’autorité de la chose jugée ».

Désormais, le nouvel article 2052 énonce que transaction fait seulement « obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

Pourquoi cette modification ? Le législateur a exaucé les vœux de la doctrine qui contestait cette référence à « l’autorité de la chose jugée » que l’on attache plutôt aux jugements.

La critique reposait sur une raison de fond : l’autorité de la chose jugée est un attribut de l’acte juridictionnel, c’est-à-dire de la décision rendue par un juge investi du pouvoir de dire le droit. Or la transaction demeure, en dépit de sa fonction de règlement du litige, un contrat — l’œuvre des parties, et non celle d’une juridiction. Lui reconnaître l’autorité de la chose jugée revenait à plaquer sur un accord de volontés une qualité conçue pour le jugement, source de confusions sur son régime.

À cet égard, à la différence d’un jugement, une transaction ne se limite pas à mettre fin à une contestation née ; elle peut également être conclue en vue de prévenir une contestation à naître.

Or la notion d’autorité de la chose jugée ne se conçoit que dans le cadre d’un litige en cours. Aussi, cette notion était-elle trop courte pour couvrir la portée de l’effet extinctif de la transaction ; d’où sa suppression de l’article 2052 du Code civil à la faveur d’une formulation qui embrasse tout le périmètre de la transaction.

Si désormais, la transaction n’a plus l’autorité de la chose jugée entre les parties au dernier ressort, elle en emprunte néanmoins les effets en ce qu’elle éteint le droit d’agir en justice des parties. La rupture du lien conceptuel ne s’est donc pas accompagnée d’un affaiblissement de la force obstative de l’accord : le résultat pratique demeure identique — l’irrecevabilité de toute action ultérieure ayant le même objet —, seul change le fondement qui le justifie, désormais purement contractuel.

Sous l’empire du droit antérieur comme depuis 2016, la jurisprudence rappelle que la force obstative de la transaction reste circonscrite à l’objet de l’accord : l’autorité qui s’y attache « ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus » (Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369).

II) Conditions de l’effet extinctif

Pour qu’une transaction produise son effet extinctif, plusieurs conditions doivent être remplies.

Ces conditions tiennent :

  • D’une part, à la bonne exécution de la transaction
  • D’autre part, à l’identité de parties et d’objet de la transaction

A) La condition tenant à la bonne exécution de la transaction

L’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution. Cette exigence a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué rendu en date du 12 juillet 2012.

Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a jugé que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n°09-11.582).

La règle se comprend à la lumière de la nature synallagmatique de la transaction. Parce que l’accord repose sur des concessions réciproques — chaque partie ne renonce à une fraction de ses prétentions qu’en contemplation de ce que l’autre y consent pareillement —, les obligations qu’il engendre sont interdépendantes. Dès lors, la partie qui n’a pas reçu la contrepartie promise ne saurait être tenue par la renonciation à agir qu’elle avait consentie : l’effet extinctif est, en quelque sorte, suspendu à l’exécution effective des engagements souscrits.

Une transaction qui dès lors n’aurait pas été exécutée par les parties ne produirait aucun effet extinctif, de sorte qu’il serait permis à ces dernières de saisir le juge. Le créancier déçu dispose ainsi d’une alternative : il peut soit poursuivre l’exécution forcée de l’accord, soit se prévaloir de l’inexécution pour recouvrer son droit d’agir au fond sur le différend originaire.

Cass. 1ère civ., 12 juill. 2012, n°09-11.582
Faits
Les parties avaient mis fin à leur différend par une transaction, dont l’une d’elles invoquait ensuite l’effet extinctif pour faire échec à l’action de son adversaire, sans avoir elle-même satisfait aux engagements qu’elle y avait souscrits.
Problème
La partie qui n’a pas respecté les conditions de la transaction peut-elle néanmoins en opposer l’effet extinctif à son cocontractant pour le priver du droit d’agir en justice ?
Solution
Non. La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ; elle ne peut être opposée par une partie que si celle-ci en a elle-même respecté les conditions.
Portée
L’effet extinctif est subordonné à la bonne exécution de l’accord. L’inexécution rouvre, au profit du cocontractant déçu, le droit d’agir au fond sur le différend que la transaction prétendait éteindre.

B) La condition tenant à l’identité de parties et d’objet

1) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, on reconnaissait à la transaction l’autorité de la chose jugée.

Il en résultait que l’on exigeait, pour qu’elle produise son effet extinctif, qu’elle satisfasse aux mêmes conditions, soit celles relatives à l’identité d’objet, de cause et de parties.

Pour mémoire, l’article 1355 du CPC dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il s’infère de cette disposition que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen d’une nouvelle demande en justice dès lors qu’il y a :

  • Identité de parties
    • Il y a identité de parties, lorsque les parties qui saisissent le juge sont les mêmes que celles qui s’étaient opposées dans le cadre de l’instance précédente.
  • Identité de cause
    • Il y a identité de cause, lorsque le fondement juridique dont les parties se prévalent aux fins qu’il soit fait droit à leurs demandes respectives est le même.
  • Identité d’objet
    • Il y a identité d’objet lorsque les prétentions des parties qui s’opposent sont identiques (obtention de dommages et intérêts, annulation d’un acte, etc.)

Cette triple exigence attachée à l’autorité de la chose jugée était ainsi appliquée à la transaction.

Cela signifiait donc que son effet extinctif ne pouvait jouer qu’entre les parties qui avaient transigé ainsi que pour les seuls prétentions et fondements juridiques en jeu dans l’accord conclu.

2) Droit positif

En ayant supprimé toute référence à l’autorité de la chose jugée, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a pas pour autant supprimé toutes les conditions relatives à l’effet extinctif de la transaction.

En effet, pour faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice, la transaction doit être intervenue entre les mêmes parties et avoir le même objet. La condition de cause a, en revanche, disparu : le nouvel article 2052 ne subordonne l’effet obstatif qu’à une double identité — de parties et d’objet —, là où l’autorité de la chose jugée en réclamait une triple. Cette simplification témoigne de la volonté du législateur de doter la transaction d’un régime propre, affranchi des contraintes héritées du modèle juridictionnel.

  • S’agissant de l’identité de parties
    • La transaction ne produira donc son effet extinctif qu’entre les seules parties qui ont transigé.
    • L’article 2050 du Code civil apporte toutefois un tempérament à cette règle en énonçant que « si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. »
    • Il faut comprendre ici que si la transaction a pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties, cela ne vaut que pour le rapport d’obligation qui les liait lors de la conclusion de l’acte.
    • Aussi, n’est-il pas interdit à une partie de formuler une prétention, quoique semblable, différente auprès de l’autre partie, dès lors qu’elle agit en vertu d’une qualité ou d’un titre différent.
    • Le critère décisif réside dans la qualité en laquelle la partie agit : un même sujet de droit peut être titulaire de prétentions distinctes selon le titre dont il se prévaut — en son nom propre, comme héritier, comme subrogé, etc. La transaction conclue ès qualités n’éteint que le droit exercé en cette qualité, et laisse intacts ceux qui procèdent d’un titre étranger à l’accord.
    • L’exemple peut être pris dans la transaction qui serait conclue entre la victime d’un accident et un assureur qui n’interdit pas les héritiers de solliciter une indemnisation au titre du préjudice personnel qu’ils auraient subi.
  • S’agissant de l’identité d’objet
    • L’effet extinctif de la transaction ne joue que s’agissant des droits en jeu dans le cadre de la conclusion de l’accord, soit de ceux sur lesquels les parties ont transigé.
    • La délimitation de l’objet de la transaction est donc déterminante : l’effet extinctif ne porte que sur ce qui est expressément énoncé dans l’acte.
    • Cette règle trouve son siège dans l’article 2048 du Code civil, aux termes duquel les transactions « se renferment dans leur objet », et dans l’article 2049, qui précise qu’elles « ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ». Le périmètre de l’effet extinctif est ainsi mesuré, non à l’ampleur du différend, mais à l’étendue de l’accord tel que les parties l’ont rédigé.
    • Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, l’effet extinctif ne portera que sur ceux visés spécifiquement par la transaction.
    • S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.
    • La jurisprudence en fait une application rigoureuse. Ainsi a-t-il été jugé que l’effet extinctif de la transaction conclue avec l’assureur se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545). De même, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître relatifs à l’exécution de son contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de sa rupture postérieure, la portée de la transaction étant délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496).
    • Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
    • Quid dans l’hypothèse où un fait nouveau se rattachant aux faits abordés dans la transaction se manifesterait ?
    • On peut penser, par exemple, à la survenance postérieure à la conclusion de la transaction d’un préjudice qui serait la conséquence de l’accident ayant donné lieu à la conclusion de l’accord.
    • La transaction ferait-elle obstacle à la formulation d’une nouvelle demande ?
    • Tout dépend de l’objet de la transaction :
      • Si l’accord conclu vise à régler les seuls rapports déjà nés entre les parties, alors la transaction ne fait pas obstacle à la formulation d’une nouvelle demande (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 30 mai 1985, n°84-12.619).
      • Si, en revanche, l’accord conclu vise à régler, tant les rapports passés entre les parties, que les rapports à naître, alors aucune nouvelle demande ne pourra être formulée nonobstant la survenance d’un fait nouveau (V. en ce sens Cass., ass. plén., 4 juill. 1997, n°93-43.375)
Exemple. La victime d’un accident corporel transige avec l’assureur du responsable et perçoit une indemnité de 40 000 € en réparation de ses préjudices alors connus. Deux ans plus tard, des lésions nouvelles, ignorées des parties au jour de l’accord, se révèlent. Si la transaction se bornait à régler les préjudices déjà constatés, son effet extinctif ne s’étend pas à ce chef nouveau, et la victime peut agir en réparation complémentaire. Si, au contraire, l’acte stipulait un règlement « forfaitaire et définitif » de toutes conséquences, présentes et à venir, de l’accident, l’effet extinctif fait obstacle à toute demande supplémentaire — fût-elle fondée sur une aggravation imprévue.

L’opposition entre l’arrêt du 30 mai 1985 et celui rendu en assemblée plénière le 4 juillet 1997 illustre cette ligne de partage. Dans le premier, l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une clause excluant sa responsabilité pour un sinistre déjà réglé, dès lors que la victime souffrait de lésions nouvelles que les parties n’avaient pu connaître lors de la transaction : le champ de l’accord ne couvrait pas ces préjudices imprévus. Dans le second, en revanche, la formule « forfaitaire et définitive » par laquelle le salarié renonçait à « toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient » au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat enfermait l’ensemble du différend dans l’effet extinctif — toute action ultérieure se heurtant dès lors à l’irrecevabilité.

III) Manifestations de l’effet extinctif

Les manifestations de l’effet extinctif attaché à la transaction diffèrent selon que l’accord des parties intervient en cours d’instance en cours ou avant l’introduction d’une instance

A) La transaction intervient en cours d’instance

1) Principe

Dans l’hypothèse où la transaction intervient en cours d’instance, elle a pour effet de dessaisir le juge

Cette règle est expressément énoncée à l’article 384 du Code de procédure civile qui prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction […] ».

L’on remarquera la logique de l’adage : l’instance s’éteint accessoirement à l’action. La transaction frappe d’abord le droit d’agir — l’action — au fond ; l’extinction de l’instance n’en est que la conséquence procédurale. La cause de l’extinction est ainsi substantielle avant d’être processuelle.

Ainsi, la transaction interdit-elle au juge de trancher le litige qui lui a été soumis. Il n’a d’autre choix que de prendre acte de la transaction, laquelle s’impose à lui.

Réciproquement, la transaction interdit les parties d’exiger du juge qu’il statue sur les demandes qu’elles lui ont soumises.

Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que lorsque la transaction est intervenue « quelques jours avant le prononcé du jugement », elle doit être interprétée comme une renonciation par anticipation par les parties aux effets de la décision à intervenir (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n°09-12.378).

Il en résulte que cette décision ne pourra faire l’objet d’aucune exécution forcée. Par ailleurs, la transaction a pour effet de priver les parties de leur faculté d’interjeter appel (Cass. civ. 2e, 18 juin 1969) ou de former un pourvoi (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1977).

De façon générale, une transaction fait obstacle à toute voie de recours, peu importe qu’elle ait été exercée avant la conclusion de l’accord (Cass. 1ère civ. 1er oct. 1980).

À cet égard, l’exercice d’une voie de recours au mépris d’une transaction est susceptible de justifier une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive (Cass. soc. 16 nov. 1960).

2) Tempéraments

Si la conclusion d’une transaction en cours d’instance interdit le juge de trancher le litige qui lui a été soumis par les parties, elle n’emporte pas radiation automatique de l’affaire du rôle.

La distinction est ici essentielle : le dessaisissement du juge porte sur son pouvoir juridictionnel de trancher le fond, non sur sa saisine matérielle. Aussi longtemps que l’affaire demeure inscrite au rôle, le lien d’instance subsiste — ce qui autorise le juge à connaître de demandes étrangères au fond du différend transigé.

Aussi, tant que l’affaire demeure inscrite au rôle, le juge peut encore être sollicité sur certaines demandes formulées par les parties, au nombre desquelles figurent celles relatives à :

  • L’exécution de la transaction
    • Dans un arrêt du 12 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi jugé que « lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution » (Cass. 2e civ. 12 juin 1991, n°90-14.841).
    • La solution est commandée par un souci d’économie procédurale : il serait paradoxal d’imposer aux parties la saisine d’une nouvelle juridiction pour assurer l’exécution de l’accord même qui a mis fin à l’instance pendante. Le juge déjà saisi conserve compétence pour en garantir l’effectivité.
  • L’interprétation de la transaction
    • Il est admis que le juge demeure compétent pour interpréter la transaction.
  • La résolution ou l’annulation de la transaction
    • Le juge est également compétent pour connaître de la résolution de la transaction ou de son annulation (Cass. com., 14 oct. 1953).

B) La transaction intervient avant l’introduction d’une instance

La conclusion d’une transaction fait obstacle à l’introduction d’une instance. Aussi constitue-t-elle ce que l’on appelle une fin de non-recevoir.

Par fin de non-recevoir, il faut entendre, selon l’article 122 du Code de procédure civile, L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

La qualification est lourde de conséquences : la fin de non-recevoir se distingue de l’exception de procédure en ce qu’elle ne tend pas à suspendre le cours de l’instance mais à anéantir l’action elle-même. Le juge qui l’accueille déclare la demande irrecevable sans examen au fond — il ne tranche pas le litige, il en refuse l’examen.

Lorsque, dès lors, une partie engage agit en justice au mépris d’une transaction, son action est susceptible d’être jugée irrecevable.

À cet égard, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance (Cass. 2e civ. 24 mai 1971, n°70-11.087).

L’article 123 du CPC réserve toutefois au juge la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir invoquée tardivement.

Dans un arrêt du 30 juin 1976, la Deuxième chambre civile a, par ailleurs, précisé que si l’exception de transaction pouvait, pour la première fois, être soulevée en appel, elle ne peut, en revanche, pas être invoquée dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 2e civ. 30 juin 1976, n°75-10-033).

L’article 124 prévoit encore que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

En revanche, il est admis que le juge n’est pas investi du pouvoir de relever d’office une exception de transaction.

La raison en est que cette fin de non-recevoir ne présente plus de caractère d’ordre public depuis que l’on a rompu le lien entre la transaction et l’autorité de la chose jugée.

Cette évolution constitue un prolongement direct de la réforme de 2016. Tant que la transaction empruntait à l’autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir qui en procédait participait de la nature d’ordre public reconnue à cette dernière, et le juge avait le devoir de la relever d’office. La rupture du lien a entraîné celle de ce caractère : l’irrecevabilité tirée de la transaction est désormais à la disposition des seules parties, qui demeurent libres de renoncer à s’en prévaloir et, ce faisant, de soumettre derechef leur différend au juge.

Or conformément à l’article 125 du CPC, c’est là une condition d’exercice de la faculté pour le juge de relever d’office une fin de non-recevoir.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mai 1971, n° 70-11.087consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 1985, n° 84-12.619consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-14.841consulter ↗
  4. RejetCass. assemblée plénière, 4 juillet 1997, n° 93-43.375consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2010, n° 09-12.378consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 09-11.582consulter ↗
  7. RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗

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