L’assurance repose sur un objet précis : le risque garanti. Définir l’objet du contrat revient donc à identifier ce que l’assureur accepte de couvrir et, inversement, ce qui reste en dehors de la garantie. C’est un élément central, car il conditionne la validité du contrat, l’étendue de la protection accordée à l’assuré et le calcul de la prime.
Le risque, qui préexiste au contrat, doit répondre à certaines conditions : il doit être incertain (aléa), extérieur à la volonté de l’assuré, déclaré à l’assureur et présenter un intérêt d’assurance. Ces exigences garantissent que l’assurance conserve sa fonction véritable : protéger contre les conséquences d’un événement redouté, et non servir de pari sur la réalisation d’un dommage.
Mais la détermination de l’objet du contrat ne dépend pas seulement de ces conditions générales. Elle est aussi façonnée par la configuration juridique et contractuelle du risque : définition précise de la garantie, rédaction des exclusions, conditions de mise en jeu de la couverture. À cela s’ajoute l’intervention du législateur qui, dans certaines assurances obligatoires (automobile, construction, professions réglementées), fixe un contenu minimal impératif afin d’assurer la protection des victimes et la solvabilité du risque.
L’étude de l’objet du contrat d’assurance conduit donc à analyser, d’une part, la définition du risque garanti et les conditions de sa validité, et, d’autre part, la délimitation de la garantie par la loi et par le contrat.
I) Définition de l’objet du contrat d’assurance
A) Règles générales
1) L’objet de la garantie
En droit des assurances, l’objet du contrat se confond avec le risque garanti, entendu dans une acception concrète, c’est-à-dire tel qu’il est intégré dans le champ de la mutualité par l’effet du contrat. Le risque, en ce sens, constitue le support matériel et économique de la garantie : il préexiste au contrat, conditionne la décision de l’assureur de couvrir et délimite l’étendue de l’obligation assumée.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’objet du contrat d’assurance — le risque garanti — avec l’objet de l’opération sous-jacente que ce contrat vient sécuriser. Ainsi, lorsqu’une police garantit la responsabilité d’un constructeur ou les pertes d’exploitation d’un commerçant, l’objet du contrat n’est ni l’ouvrage ni le fonds de commerce, mais la prise en charge des conséquences pécuniaires de l’événement redouté qui les affecte. Cette précision conditionne l’ensemble du raisonnement qui suit : c’est autour du risque, et non autour de la chose ou de l’activité considérées en elles-mêmes, que s’articulent les exigences de validité et la délimitation de la garantie.
a) La notion de risque
Le risque constitue l’axe central autour duquel s’articule tout le droit des assurances. Avec l’aléa, il forme le socle intellectuel de l’opération d’assurance : l’aléa conditionne juridiquement la validité du contrat, tandis que le risque en délimite matériellement l’objet.
À la différence de l’aléa, notion purement juridique, le risque relève avant tout du registre technique et économique : il désigne ce qui est exposé à un sinistre, ce qui est redouté et ce qui, le cas échéant, donnera lieu à indemnisation. Il s’agit d’une donnée extérieure au contrat, préexistant à sa formation, et que celui-ci se borne à prendre en charge. C’est cette extériorité qui rend possible sa mutualisation, condition technique et financière de l’activité assurantielle.
i) Les trois dimensions du risque
La doctrine contemporaine a mis en évidence le caractère polysémique du risque, en distinguant trois acceptions principales, qui correspondent à trois niveaux d’analyse du contrat d’assurance :
- Le risque-objet : il désigne la chose, la personne ou l’activité assurée, autrement dit l’assiette de la garantie.
- En assurance de choses, il peut s’agir d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’une œuvre d’art.
- En assurance de responsabilité, il vise plus souvent l’activité professionnelle ou domestique susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré envers des tiers.
- Cette acception statique conditionne l’évaluation patrimoniale du risque et le montant de la prime.
- Le risque-événement : il s’agit du fait générateur du sinistre, dont la survenance déclenche l’obligation de l’assureur. Incendie, vol, décès, inondation, mise en cause judiciaire sont autant d’événements susceptibles de constituer des risques assurés. Cette acception, plus dynamique, domine la rédaction des polices d’assurance, qui énumèrent les événements couverts, leurs conditions de prise en charge et les exclusions applicables.
- Le risque-conséquence ou risque-dommage : cette acception extensive assimile le risque aux effets économiques ou corporels résultant du sinistre. Dans le langage contractuel, on parle par exemple d’« exclusion du risque de perte d’exploitation », alors que le terme « risque » désigne ici le dommage subi et non l’événement qui l’a causé.
Ces trois niveaux – objet, événement, conséquence – permettent d’articuler la technique contractuelle autour de la détermination de l’assiette, de la définition du péril et de la quantification des pertes.
ii) Portée juridique de la distinction
Cette stratification n’est pas qu’un artifice théorique :
- Elle sert à calibrer les garanties et à déterminer leur prix, la prime étant fonction de la nature et de l’ampleur du risque garanti.
- Elle guide l’appréciation judiciaire du champ de la garantie : c’est en identifiant si le litige porte sur l’objet, l’événement ou la conséquence que le juge peut trancher.
- Elle permet de maîtriser les exclusions et d’éviter les ambiguïtés rédactionnelles : une imprécision sur l’un de ces trois volets peut ouvrir la voie à une interprétation in favorem à l’assuré.
Ce dernier point trouve une illustration éclairante dans le contentieux né de la garantie des pertes d’exploitation à la suite de fermetures administratives liées à l’épidémie. La deuxième chambre civile a jugé que demeure formelle, et partant opposable à l’assuré, la clause qui exclut de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative dont la cause énumérée est l’épidémie, dès lors que cette exclusion se réfère à des critères précis et n’appelle aucune interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). À l’inverse, une clause qui exclut « les dommages intentionnellement causés » mais qui requiert d’être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, et ne saurait fonder un refus de garantie (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici combien la précision de l’énoncé du risque exclu conditionne, en aval, l’efficacité même de la délimitation contractuelle de la garantie.
iii) Conditions d’existence du risque garanti
Pour être intégré dans l’objet du contrat, le risque doit remplir plusieurs conditions :
- Existence et incertitude : un risque inexistant ou déjà réalisé au jour de la conclusion rend la garantie inopérante et peut entraîner la nullité du contrat (C. assur., art. L. 121-15). L’incertitude est ici indissociable de l’aléa.
- Extériorité : le risque doit exister indépendamment du contrat, lequel ne crée pas le péril mais se contente de le prendre en charge.
- Déclaration : conformément à l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, le souscripteur doit déclarer le risque à l’assureur. À défaut, il n’y a pas de risque assuré et donc pas de garantie (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Point de départ de la garantie : lorsque la garantie est subordonnée à une condition suspensive, il n’existe pas de risque assuré avant que cette condition ne soit remplie (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°05-11.367CassationVu l'article 1131 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le matériel avait toujours été défaillant et que la prise en charge des sinistres était subordonnée à la réception du matériel en état de marche, ce dont il se déduisait que la garantie couvrant le "bris de machines et pertes de recettes consécutives" n'avait pas commencé à produire effet, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de risque assuré, a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iv) Conséquences pratiques
L’identification précise du risque a des incidences sur :
- La rédaction contractuelle : elle détermine l’énoncé de l’« objet de la garantie » et la formulation des exclusions.
- La mutualisation : un risque objectivable et récurrent est une condition de viabilité économique de la mutualité.
- La gestion du contrat : le suivi et l’actualisation du risque déclaré sont essentiels pour éviter des contestations lors de la survenance d’un sinistre.
- La prévention : certaines polices imposent à l’assuré des mesures de prévention ou de sécurité pour limiter la probabilité ou l’ampleur du sinistre.
b) Les caractères du risque garanti
Le risque n’accède à la qualification de risque assuré qu’à la condition de satisfaire un faisceau d’exigences cumulatives, à la fois juridiques (validité du contrat), techniques (mutualisation) et contractuelles (délimitation opératoire de la garantie). Trois caractères dominent : incertitude (aléa), extériorité, déclaration. À ces trois piliers, la pratique et le droit positif ajoutent utilement des exigences de licéité, intérêt d’assurance et déterminabilité, qui renforcent la sécurité juridique de la couverture.
i) L’incertitude (aléa) au jour de la conclusion
L’assurance suppose un événement incertain : si le sinistre est certain ou déjà survenu lors de la souscription, le contrat est privé d’aléa, ce qui vicie sa validité (C. assur., art. L. 121-15). La sanction est classiquement analysée en nullité relative au bénéfice de l’assureur, l’appréciation des juges du fond étant souveraine (v. Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-11.367CassationVu l'article 1131 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le matériel avait toujours été défaillant et que la prise en charge des sinistres était subordonnée à la réception du matériel en état de marche, ce dont il se déduisait que la garantie couvrant le "bris de machines et pertes de recettes consécutives" n'avait pas commencé à produire effet, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de risque assuré, a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’incertitude ne se réduit pas, du reste, à l’ignorance de la survenance même de l’événement : elle peut porter sur le seul moment de sa réalisation. L’assurance sur la vie en offre l’illustration la plus nette — la mort est certaine, mais sa date ne l’est pas, et c’est dans cette incertitude temporelle que réside l’aléa. Ainsi, en matière d’assurance décès, le risque de suicide, d’abord neutralisé, redevient garanti : l’assurance est de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre ce risque à compter de la deuxième année (C. assur., art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). On retrouve là la summa divisio entre l’aléa portant sur l’an et celui portant sur le quando du sinistre.
Cette exigence d’incertitude se double d’une neutralisation des sinistres provoqués intentionnellement par l’assuré : la faute intentionnelle ou dolosive est hors-champ de la garantie (C. assur., art. L. 113-1), ce qui traduit, en creux, l’incompatibilité d’un « risque » entièrement créé par la volonté de l’assuré avec la logique assurantielle.
α) Faute intentionnelle et faute dolosive : une distinction essentielle
L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances exclut, en des termes voisins, deux fautes qu’il convient pourtant de ne pas confondre, car leurs conditions et leur portée diffèrent sensiblement :
- La faute intentionnelle suppose, de la part de l’assuré, la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. La Cour de cassation en a retenu une conception étroite : elle exige que l’assuré ait recherché le dommage effectivement réalisé, de sorte que seul ce dommage voulu est exclu de la garantie. Lorsque l’assuré, condamné pénalement, n’a pas recherché les conséquences telles qu’elles se sont produites, la garantie demeure due (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La faute dolosive, distincte, s’entend d’un acte délibéré commis par l’assuré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’exige pas la volonté du dommage, mais la conscience de son inéluctabilité ; elle fait disparaître l’aléa de la même manière, en privant la garantie de son objet (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif est donc le rapport de l’assuré au dommage : volonté de le produire pour la faute intentionnelle ; conscience de son caractère inévitable pour la faute dolosive. Dans les deux cas, l’assuré ne court plus aucun risque au sens technique du terme, puisqu’il maîtrise la survenance du sinistre — ce que la mutualité ne saurait financer.
- Faits
- Un transporteur public sollicite l’indemnisation, auprès de l’assureur de l’auteur d’un dommage, des préjudices résultant d’un acte délibéré dont les conséquences dommageables étaient alléguées inéluctables. La cour d’appel rejette la demande sans rechercher si l’auteur avait agi en ayant conscience du caractère inévitable du dommage.
- Problème
- La faute dolosive, qui prive l’assuré de garantie en application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, exige-t-elle la seule volonté du dommage, ou suffit-il de la conscience de son caractère inéluctable ?
- Solution
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; faute d’avoir caractérisé cette conscience, la cour d’appel prive sa décision de base légale.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle : l’une suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu, l’autre la conscience de son inéluctabilité. Dans les deux hypothèses, la disparition de l’aléa justifie l’exclusion de garantie.
L’aléa n’est pas qu’un filtre de validité : c’est la condition statistique de la mutualisation. Sans incertitude quant à la survenance, l’entreprise d’assurance ne peut ni tarifer, ni étaler le coût dans le temps. Vos sources insistent sur ce couplage juridique/économique : l’aléa est la condition de validité ; l’objectivation du risque, sa condition de financement.
ii) L’extériorité et l’objectivation du risque
Le risque préexiste au contrat ; il est un donné factuel et économique que le contrat se borne à prendre en charge (v. vos sources doctrinales). Cette extériorité explique :
- la possibilité d’une mutualité (le risque est récurrent, observable, mesurable) ;
- la nécessité de le configurer juridiquement dans la police (rubrique « objet de l’assurance »), en sélectionnant les circonstances et conséquences déclenchantes (C. assur., art. L. 113-1 : présomption que toutes les conséquences de l’événement défini sont couvertes, sauf exclusions).
L’extériorité du risque emporte une conséquence remarquable : la garantie n’est pas neutralisée par la circonstance que le sinistre procède de la faute d’un tiers dont l’assuré doit répondre. L’article L. 121-2 du Code des assurances, sans porter atteinte à la liberté des parties de définir le champ de la couverture, interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute volontaire d’un préposé ou d’un enfant n’est donc opposable qu’à son auteur, et non à l’assuré-répondant : seule la faute personnelle de ce dernier peut faire jouer l’exclusion de l’article L. 113-1. Cette solution confirme que le risque garanti — la responsabilité encourue du fait d’autrui — demeure extérieur à la volonté de l’assuré lui-même.
Conséquence : il faut distinguer risque assurable (abstraitement compatible avec l’assurance) et risque assuré (effectivement intégré dans l’objet du contrat). Tant que la garantie n’a pas pris effet ou que la condition suspensive n’est pas remplie, il n’y a pas de risque assuré (v. Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, préc.).
iii) La déclaration du risque par le souscripteur
La déclaration initiale du risque (C. assur., art. L. 113-2, 2°) est une obligation essentielle : elle permet à l’assureur d’évaluer la nature, l’étendue et l’intensité du risque et, partant, de tarifer et délimiter la garantie. À défaut, le risque n’est pas intégré à l’objet du contrat : absence d’assurance (v. Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821 RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗: omission de déclarer un chantier = défaut d’assurance).
Cette exigence vise à rétablir l’équilibre d’information entre l’assuré, qui connaît la réalité du risque, et l’assureur, qui doit l’évaluer pour fixer ses conditions d’engagement. Une déclaration exacte et complète permet d’éviter les biais classiques de la technique assurantielle : la sélection adverse (acceptation, à un tarif inadapté, de risques plus dangereux que prévu) et l’aléa moral (modification du comportement de l’assuré du fait de la couverture). Elle conditionne ainsi la pertinence de la définition contractuelle de la garantie, qu’il s’agisse des conditions de prise en charge, des exclusions ou des plafonds d’indemnisation.
La rigueur attachée à cette obligation se mesure à l’aune de sa sanction. Lorsque l’assuré a sciemment dissimulé ou dénaturé un élément du risque, la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (C. assur., art. L. 113-8), l’assureur conservant les primes échues à titre de dommages-intérêts. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que l’assureur n’est pas tenu d’établir cette fausse déclaration à partir des seules réponses à un questionnaire préalable : il peut la démontrer en s’appuyant sur les déclarations spontanées que l’assuré a faites lors de la conclusion du contrat, sur le fondement de l’article L. 113-2 (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déclaration du risque apparaît ainsi non seulement comme la condition de son intégration à l’objet du contrat, mais aussi comme le siège d’un contentieux nourri quant à sa sincérité.
iv) La licéité de l’objet et du but
Le risque garanti doit s’inscrire dans un contenu licite et certain (C. civ., art. 1128 et 1162). Sont hors-champ les couvertures heurtant l’ordre public (ex. nullité pour cause illicite d’un contrat d’assurance garantissant une activité contraire à la dignité : Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n°13-19.729CassationLe principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, confirmant l’analyse de fond).
Cette licéité se retrouve aussi par la négative en matière d’interdictions de garantir ou d’exclusions imposées par la loi (ex. régimes obligatoires où certaines exclusions sont prohibées), mais ces points seront traités plus loin dans votre plan.
v) L’intérêt d’assurance
En matière d’assurance de dommages, l’assureur n’est tenu à prestation qu’à la condition que le bénéficiaire du contrat justifie d’un intérêt à la non-réalisation du risque garanti. L’article L. 121-6 du Code des assurances dispose en ce sens :
« Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance. »
L’intérêt constitue ainsi un élément essentiel de l’assurance de dommages.
La jurisprudence est constante : « en l’absence d’intérêt, l’assurance est un pari et encourt la nullité » (Cass. req., 3 janv. 1876, S. 1876, 1, 105). Cette exigence, très ancienne, puise ses racines dans l’assurance maritime médiévale. Dès le XVe siècle, les ordonnances de Barcelone (1435, 1484) ou de Bilbao (1560) prohibaient les paris sur les risques d’autrui en exigeant du souscripteur qu’il jure son titre de propriété sur le navire assuré. L’Ordonnance de la Marine de 1681 (Colbert) a repris cette logique, imposant l’existence d’un risque réel menaçant le souscripteur ou l’assuré pour compte.
En droit français, cette condition ne concerne que les assurances de dommages. Elle est étrangère aux assurances de personnes, où l’article L. 132-1 C. assur. autorise l’assurance de la vie d’autrui, sous réserve, pour l’assurance décès souscrite par un tiers, du consentement écrit de l’assuré (art. L. 132-2).
α) Notion d’intérêt d’assurance
L’intérêt désigne, au sens commun, « ce qui importe, est utile ou avantageux ». En droit des assurances, il correspond à l’utilité patrimoniale que le contrat procure à son bénéficiaire : se protéger contre un appauvrissement causé par la réalisation du risque.
Il ne s’agit donc pas d’un intérêt quelconque, mais d’un intérêt à la conservation de la chose ou, plus largement, à la non-réalisation du risque. Cette utilité est indissociable de la nature indemnitaire de l’assurance de dommages (art. L. 121-1 C. assur.).
La doctrine souligne que l’intérêt est à la fois la raison de l’assurance (être exposé à un risque réel) et son but (obtenir une protection contre ce risque).
À défaut d’intérêt, le contrat n’a plus de cause légitime : il bascule dans la catégorie du pari, prohibé par le droit des assurances. Le défaut d’intérêt peut résulter de l’absence de risque préexistant ou de l’inadaptation de la garantie au risque encouru.
β) Fonction de l’intérêt d’assurance
L’intérêt joue un rôle à la formation comme à l’exécution du contrat :
- À la formation, il est une condition de validité (art. L. 121-6 C. assur.), dont le défaut entraîne la nullité.
- En cours d’exécution, il permet de détecter une surassurance, un cumul d’assurances, ou d’identifier le bénéficiaire d’une assurance pour compte. Il sert également de référence pour le calcul du plafond d’indemnité.
Historiquement, cette exigence vise à distinguer l’assurance du jeu ou du pari. L’assurance et le pari sont tous deux des contrats aléatoires, mais ils se situent aux antipodes : l’un organise la protection contre les effets redoutés du hasard, l’autre la recherche d’un gain issu de ses effets espérés.
L’assurance-pari présente des risques de fraude (provocation volontaire de sinistres) et de perturbation des lois statistiques, ce qui la rend économiquement insoutenable.
γ) Sanction et limites pratiques
La sanction du défaut d’intérêt est la nullité du contrat. L’assureur doit restituer les primes perçues (retour au statu quo ante), ce qui limite l’effet dissuasif. En pratique, un parieur peut donc être tenté :
- soit l’assureur ne soulève pas l’absence d’intérêt au moment du sinistre et verse une indemnité indue,
- soit il l’invoque et restitue les primes, rendant l’opération « blanche » pour le souscripteur.
La théorie générale du contrat (erreur sur la cause, art. 1169 nouv. C. civ.) et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pourraient, en théorie, faire obstacle à la restitution, mais leur application reste délicate.
Enfin, il n’est pas rare qu’une assurance soit conclue sans intérêt réel, par erreur de croyance (ex. : penser à tort être propriétaire de la chose assurée). Dans ces cas, la bonne foi demeure présumée.
c) La configuration contractuelle du risque
Le risque, avant toute souscription, existe à l’état brut : il se présente comme un faisceau de circonstances aléatoires et de conséquences possibles, appréhendées dans leur diversité technique, économique ou humaine. Cette matière première, informe juridiquement, est façonnée par l’opération d’assurance. Par la conclusion du contrat, le risque est sélectionné, circonscrit et juridiquement qualifié : certaines circonstances et conséquences sont retenues comme génératrices de garantie, d’autres sont expressément ou implicitement laissées hors du champ couvert.
« Risque assuré » — Événement futur et incertain, indépendant de la seule volonté des parties, dont la survenance déclenche l’obligation de garantie de l’assureur. Le risque assuré ne se confond ni avec le sinistre — sa réalisation concrète — ni avec l’aléa économique général : il est cette portion de l’incertitude que les parties ont entendu, par stipulation expresse, faire entrer dans le champ de la couverture.
Cette transformation s’opère dans la police d’assurance, généralement sous la rubrique «objet de l’assurance », qui énonce la garantie de principe. En assurance de dommages, l’article L. 113-1 du Code des assurances institue une présomption légale d’étendue de garantie : dès lors que l’événement assuré est défini, toutes ses conséquences dommageables sont réputées couvertes, sauf exclusions expresses et formelles. Cette règle est d’ordre public dans son principe, mais souffre certaines exceptions — notamment en présence d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, laquelle met fin à la garantie en vertu du même texte.
Cette réserve mérite que l’on s’y arrête, tant elle marque la limite que l’ordre public assigne lui-même à la présomption d’étendue. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose en effet que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Encore faut-il distinguer ces deux fautes, dont les contours ont été progressivement affinés par la jurisprudence et qui ne se recouvrent pas :
- La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : il ne suffit pas que l’assuré ait voulu l’acte générateur, encore faut-il qu’il ait recherché le dommage dans sa consistance effective. La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), en jugeant que cette faute n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le seul dommage que ce dernier a effectivement recherché en commettant l’infraction.
- La faute dolosive, longtemps confondue avec la précédente, en a été nettement distinguée : elle s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans qu’il soit besoin que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il s’est réalisé (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’élément moral se déplace ainsi de la volonté du résultat vers la conscience de son inéluctabilité.
La distinction n’est pas byzantine : elle commande la charge probatoire et l’étendue de la déchéance. L’assureur qui invoque l’une ou l’autre de ces fautes en supporte la preuve, laquelle doit être caractérisée concrètement et non déduite de la seule gravité du comportement. C’est dire que la présomption d’étendue de l’article L. 113-1, alinéa 1er, conserve sa vigueur tant que l’assureur n’a pas rapporté la démonstration, exigeante, de l’élément intentionnel ou dolosif.
Une précision s’impose au demeurant pour prévenir une confusion fréquente. La faute volontaire dont répond l’assuré n’est pas nécessairement la sienne. Lorsque la garantie couvre les conséquences des fautes de personnes dont l’assuré doit répondre, le caractère volontaire de la faute commise par cette personne ne saurait, à lui seul, justifier le refus de garantie : la Cour de cassation juge de longue date que l’article L. 121-2 du Code des assurances interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait échec à la couverture.
Deux grandes techniques contractuelles permettent de configurer la garantie :
- La garantie « à risques ou garanties dénommés » (named perils coverage)
- Ici, la police énumère de façon limitative les événements, activités ou dommages assurés.
- Tout ce qui n’est pas mentionné est réputé exclu, sans qu’il soit besoin d’une clause d’exclusion.
- Cette approche offre une grande sécurité juridique sur le périmètre de couverture, mais peut laisser hors champ des sinistres atypiques que l’assuré croyait couverts.
- La garantie « tous risques sauf » (all risks coverage)
- Cette technique adopte une définition générale et englobante de l’objet de la garantie : tout événement entrant dans ce champ est couvert, sauf exclusions expresses prévues au contrat.
- La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268RejetRéponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'article 7 des conditions particulières fixe l'objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ». 8. Il relève encore que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d'une part, les biens et capitaux garantis, d'autre part, les événements garantis et procède à l'analyse des autres clauses des conditions particulières. 9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litig…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), apporte une précision importante sur la portée des polices « tous risques sauf ».
- Elle rappelle d’abord que, selon l’article 7 des conditions particulières du contrat en cause, étaient garantis « les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes, consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ».
- Constatant que les clauses relatives aux pertes d’exploitation présentaient une ambiguïté quant à l’exigence d’un dommage matériel préalable, la Haute juridiction valide l’interprétation de la cour d’appel d’Angers, laquelle avait jugé que la garantie couvrait également les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens assurés, dans la limite du plafond contractuel prévu.
- Cette décision illustre la logique protectrice qui imprègne l’article L. 113-1 du Code des assurances : dans une police à définition générale (« tous risques sauf »), il appartient à l’assureur qui entend exclure un événement de démontrer que celui-ci relève d’une exclusion formelle et limitée.
- À défaut, et en présence d’une ambiguïté rédactionnelle, l’interprétation se fait en faveur de l’assuré (in dubio contra stipulatorem).
- L’arrêt du 9 novembre 2023 confirme ainsi que la configuration contractuelle du risque, lorsqu’elle repose sur une clause générale, doit être lue à la lumière de cette présomption légale d’étendue de la garantie, ce qui impose à l’assureur une rédaction précise et dépourvue d’ambiguïté s’il souhaite limiter sa couverture.
L’opposition entre ces deux modèles ne doit pourtant pas être surestimée : leur portée pratique converge sous l’empire de l’article L. 113-1. Dans la garantie à risques dénommés, l’assuré supporte la charge de démontrer que le sinistre entre dans la liste des événements couverts ; dans la garantie « tous risques sauf », c’est à l’assureur qu’il revient d’établir que le sinistre relève d’une exclusion régulièrement stipulée. La technique retenue déplace ainsi le risque probatoire, sans jamais affranchir l’assureur de l’exigence de précision rédactionnelle dès lors qu’il prétend restreindre sa garantie.
Dans tous les cas, la configuration contractuelle du risque détermine concrètement ce que couvre l’assurance. Elle précise, d’une part, la nature exacte des événements déclenchant la garantie et, d’autre part, les conditions dans lesquelles cette garantie s’applique, ainsi que l’étendue des pertes ou dommages indemnisables. Autrement dit, elle transforme un aléa — incertain et abstrait avant la souscription — en un engagement contractuel délimité, ce qui conditionne à la fois la portée réelle de la protection offerte à l’assuré et la prévisibilité des obligations de l’assureur.
d) Une coconstruction entre assuré et assureur
La détermination de l’objet de la garantie résulte d’un processus interactif dans lequel l’assuré et l’assureur contribuent, chacun à leur manière, à la définition du risque couvert.
En premier lieu, l’assuré est tenu, lors de la souscription, de déclarer avec précision la nature et les caractéristiques du risque (C. assur., art. L. 113-2, 2°). Cette déclaration constitue le socle de l’appréciation de l’assureur : elle permet d’évaluer la probabilité de réalisation de l’événement redouté, d’en estimer les conséquences financières potentielles, et de fixer corrélativement le montant de la prime ou cotisation. La jurisprudence rappelle avec constance que l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration initiale du risque peut affecter l’existence même de la garantie, soit par l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9, soit, dans les cas extrêmes, en équivalant à une absence d’assurance (v. notamment Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821RejetEn l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le régime de cette obligation déclarative obéit à une summa divisio qu’il convient d’avoir présente à l’esprit, car de la qualification de la défaillance dépend la mesure de sa sanction :
- La fausse déclaration intentionnelle — celle qui procède de la mauvaise foi de l’assuré et qui a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur — emporte la nullité du contrat (C. assur., art. L. 113-8), les primes versées demeurant acquises à l’assureur. La sanction est radicale : elle anéantit rétroactivement la garantie.
- La déclaration inexacte de bonne foi n’entraîne, quant à elle, qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité, dans le rapport de la prime payée à celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré (C. assur., art. L. 113-9). La garantie subsiste, mais amputée à proportion du risque sous-évalué.
La preuve de la fausse déclaration intentionnelle, qui incombe à l’assureur, n’est pas subordonnée à la production d’un questionnaire préalable. La deuxième chambre civile a jugé que l’assureur peut établir une telle fausse déclaration, et fonder la nullité du contrat, à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire écrit ait été soumis à ce dernier (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déclaration spontanée engage ainsi l’assuré au même titre que la réponse à une interrogation formelle de l’assureur.
Exemple. Un assuré souscrit une garantie automobile en taisant trois sinistres survenus dans les trois années précédentes. S’il est établi qu’il a sciemment dissimulé ce passé sinistral pour obtenir une prime minorée, le contrat encourt la nullité de l’article L. 113-8, l’assureur conservant les primes encaissées. Si, en revanche, l’inexactitude procède d’une simple négligence, l’indemnité due au titre d’un sinistre ultérieur sera réduite à proportion : par exemple, si la prime acquittée représente 60 % de celle qui aurait dû l’être, un dommage de 10 000 € ne sera indemnisé qu’à hauteur de 6 000 €.
En second lieu, l’assureur, sur la base des éléments communiqués, formule contractuellement la garantie. Il en fixe les contours en précisant :
- la définition de l’événement garanti (garantie de principe) ;
- les conditions de mise en jeu de la garantie (conditions suspensives, franchises, seuils, délais de carence) ;
- les éventuelles limitations ou exclusions de garantie, qui doivent être formelles et limitées pour être opposables (C. assur., art. L. 113-1 ; v. par ex. Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268RejetRéponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'article 7 des conditions particulières fixe l'objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ». 8. Il relève encore que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d'une part, les biens et capitaux garantis, d'autre part, les événements garantis et procède à l'analyse des autres clauses des conditions particulières. 9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litig…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce dialogue entre la déclaration du risque et la rédaction contractuelle opère une transformation : le risque, qui préexistait à l’état brut dans la réalité économique ou technique, devient un risque juridiquement qualifié, délimité par la volonté des parties et encadré par les prescriptions légales.
La doctrine souligne que ce mécanisme relève d’une coconstruction contrôlée :
- contrôlée par la loi, qui impose certaines mentions ou interdit certaines clauses (ex. exclusions prohibées) ;
- contrôlée par le juge, qui interprète les stipulations litigieuses, tranche les ambiguïtés au profit de l’assuré (in dubio contra stipulatorem) et vérifie la conformité des exclusions à l’exigence de formalisme.
Ce contrôle juridictionnel s’exerce avec une particulière vigilance dans l’assurance de groupe, où l’adhérent est tiers à la convention conclue entre le souscripteur et l’assureur. La Cour de cassation y subordonne l’opposabilité des restrictions de garantie à leur communication effective : en application de l’article L. 141-4 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La coconstruction suppose donc, en amont, une information loyale : une clause non révélée à celui qu’elle prétend lier demeure lettre morte.
En définitive, c’est ce travail conjoint — déclaration par l’assuré, rédaction par l’assureur — qui confère au risque sa qualité d’objet du contrat et à la garantie sa portée opérationnelle. La sécurité juridique de la relation d’assurance dépend directement de la précision et de la cohérence de cette configuration initiale.
2) Les conditions de la garanties
Si l’objet de la garantie définit le périmètre matériel du risque couvert, les conditions de la garantie en déterminent le déclenchement effectif. Elles constituent l’ensemble des exigences, légales ou contractuelles, que l’assuré doit remplir pour que la couverture s’active en cas de sinistre.
Elles jouent un double rôle :
- préventif, en incitant l’assuré à adopter un comportement conforme à la finalité de l’assurance et à limiter la réalisation du risque ;
- opérationnel, en fixant les critères objectifs et subjectifs permettant à l’assureur de constater si la garantie est due.
La jurisprudence et la doctrine insistent sur la nécessité d’une définition précise ou, à tout le moins, d’une détermination sans ambiguïté des conditions de garantie. Cette précision est la clé de la sécurité juridique des parties : elle circonscrit l’engagement de l’assureur, facilite la preuve en cas de litige et limite les interprétations divergentes.
En pratique, ces conditions peuvent porter :
- soit sur la situation du risque ou ses modalités de réalisation (conditions objectives) ;
- soit sur la situation ou le comportement de l’assuré (conditions subjectives).
Encore faut-il distinguer clairement ces conditions de garantie des clauses d’exclusion. La Cour de cassation rappelle qu’une stipulation qui ne fixe pas un élément constitutif du déclenchement de la garantie, mais qui retire sa couverture en raison de certaines circonstances dans lesquelles le risque se réalise, doit être analysée comme une exclusion et répondre aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu de cette qualification est tout sauf théorique. La condition de garantie et la clause d’exclusion n’obéissent ni au même régime de validité, ni à la même charge probatoire :
- la condition de garantie délimite le champ de l’engagement initial de l’assureur ; il appartient à l’assuré d’établir qu’il s’y trouve, c’est-à-dire que les exigences conditionnant la couverture sont réunies ;
- la clause d’exclusion retranche du champ couvert un événement qui, à défaut, y entrerait ; elle ne vaut que si elle est formelle et limitée (C. assur., art. L. 113-1), et c’est à l’assureur, qui s’en prévaut, d’en démontrer l’applicabilité.
a) Les conditions aux caractéristiques du risque
Les conditions de garantie peuvent d’abord résulter de la définition contractuelle du risque assuré et des modalités de sa réalisation. Elles visent à encadrer l’événement générateur de la garantie, de manière à éviter toute ambiguïté sur l’étendue de la couverture.
i) La nécessité d’un risque déterminé ou déterminable
Pour que la garantie d’assurance puisse produire pleinement ses effets, le risque couvert doit être défini avec précision ou, à tout le moins, pouvoir être déterminé sans ambiguïté.
Cette exigence commande que la police :
- identifie clairement l’événement assuré (ex. : incendie, inondation, vol, panne) ;
- précise les conditions de mise en œuvre de la garantie, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles la réalisation du risque ouvre droit à indemnisation.
Cette délimitation est essentielle : elle fixe la portée de l’engagement de l’assureur et évite les contentieux liés à l’incertitude sur le déclenchement de la garantie.
ii) Les deux techniques principales de définition du risque
La pratique offre deux grands modèles :
- Les garanties dénommées : la police énumère de manière exhaustive les événements, activités ou dommages couverts. Tout ce qui n’est pas mentionné est exclu. Cette technique assure une grande sécurité juridique mais peut se révéler rigide face à des sinistres atypiques.
- Les clauses « tous risques sauf » : la couverture est générale, tous les événements étant garantis sauf exclusions expresses. Cette formule offre une protection étendue mais requiert une rédaction particulièrement soignée : toute ambiguïté profite à l’assuré, conformément au principe in dubio contra stipulatorem. Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-23.268), la Cour de cassation a validé l’interprétation souveraine d’une cour d’appel qui, face à une clause « tous risques sauf » ambiguë, a retenu que la police couvrait des pertes d’exploitation non consécutives à des dommages matériels, dans la limite du plafond contractuel, malgré l’argument de l’assureur qui exigeait un dommage préalable aux biens assurés.
iii) L’exigence de formalisme : la clause formelle et limitée
Clause « formelle et limitée » — Stipulation d’exclusion qui se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation pour déterminer l’étendue de ce qu’elle retranche de la garantie (formelle), tout en laissant subsister une partie substantielle de la couverture sans vider la garantie de son objet (limitée). À ce double titre seulement, l’exclusion est opposable à l’assuré (C. assur., art. L. 113-1, al. 1er).
Le caractère formel s’apprécie à l’aune d’un critère simple mais exigeant : la clause est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et n’appelle aucune interprétation ; elle ne l’est pas dès lors que sa mise en œuvre suppose un travail d’exégèse. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse en jugeant qu’une clause excluant les dommages intentionnellement causés, sujette à interprétation, n’est ni formelle ni limitée, en sorte que la cour d’appel qui en fait application viole l’article L. 113-1, alinéa 1er (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, satisfait à l’exigence de précision la clause dont les termes, dépourvus d’équivoque, permettent à l’assuré de connaître exactement l’étendue de ce qui n’est pas couvert (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- Faits
- Un contrat garantissait les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement provoquée par certaines causes énumérées, au nombre desquelles l’épidémie. La police comportait une clause excluant ces pertes lorsque, à la date de la fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique.
- Problème
- Une telle clause d’exclusion satisfait-elle à l’exigence de caractère formel posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances, ou doit-elle être réputée non écrite faute de précision suffisante ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; mais que, s’agissant d’un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive notamment à une épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes selon des critères objectivement vérifiables, dépourvus d’ambiguïté.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère décisif du caractère formel — précision des critères et absence de besoin d’interprétation — qui conditionne l’opposabilité de toute exclusion. Il marque la frontière entre la clause rédigée avec rigueur, opposable, et la clause floue, réputée non écrite.
iv) Conditions de garantie vs clauses d’exclusion
La qualification d’une stipulation comme condition de garantie ou clause d’exclusion est déterminante :
- Une condition de garantie précise un élément constitutif du risque couvert (ex. : la survenance de l’événement dans un lieu désigné au contrat) ;
- Une clause d’exclusion prive l’assuré de la garantie en raison de circonstances particulières dans lesquelles le risque se réalise.
La Cour de cassation veille à cette distinction : dans l’arrêt du 27 avril 2017 (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle a jugé qu’une stipulation imposant, « sous peine de non-assurance », le respect des normes légales lors d’une manifestation constituait en réalité une exclusion de garantie — et non une condition — car elle visait certaines circonstances de réalisation du risque. Cette exclusion, trop générale, a été déclarée non valable faute de satisfaire aux critères de l’article L. 113-1 du Code des assurances (clause formelle et limitée).
La leçon est constante : ce n’est pas l’intitulé que les parties donnent à la clause, ni sa place dans la police, qui en commande la qualification, mais sa fonction réelle. Dès lors qu’une stipulation, sous couvert de poser une « condition », a pour effet d’écarter la garantie à raison des circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit, le juge la requalifie en exclusion et la soumet à l’exigence de formalisme. À défaut, l’assureur pourrait, par un simple artifice de plume, échapper au contrôle légal des exclusions en les déguisant en conditions — fraude à la loi que la jurisprudence entend précisément déjouer.
b) Les conditions tenant à la situation de l’assuré
Les conditions de garantie peuvent également dépendre de la situation de l’assuré ou des comportements attendus de celui-ci, avant ou pendant la période de couverture. Elles visent à encadrer l’accès à la garantie en fonction d’éléments personnels ou matériels propres à l’assuré, afin de maîtriser le risque assumé par l’assureur.
i) Les conditions relatives aux caractéristiques personnelles ou professionnelles
Certaines polices subordonnent la garantie à la qualité de l’assuré ou à l’exercice d’une activité déterminée (ex. : assurance réservée à un professionnel de santé inscrit à un ordre, à un conducteur disposant d’un permis en cours de validité, à un adhérent d’un groupement professionnel).
Ces conditions, qui se rattachent à l’identité ou au statut de l’assuré, doivent être clairement définies dans le contrat pour être opposables. À défaut, elles sont inopposables au sens de l’article L. 112-2 du Code des assurances.
L’opposabilité de ces conditions ne se présume jamais : elle suppose que l’assuré en ait eu une connaissance effective au moment de la souscription. Dans le contentieux des assurances de groupe, où la garantie est souvent subordonnée à l’aptitude de l’adhérent à exercer son activité, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, pour refuser aux ayants droit d’un artisan le bénéfice de la garantie décès, avait retenu que celui-ci se trouvait, au jour de son décès accidentel, en incapacité totale de travail : une telle motivation ne suffit pas à caractériser la défaillance d’une condition régulièrement stipulée et portée à la connaissance de l’adhérent (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au demeurant, certaines de ces conditions tenant à la personne de l’assuré sont directement posées par la loi. Tel est le régime de l’assurance sur la vie en cas de décès, qui demeure de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, mais couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, faisant application de l’article L. 132-7 du Code des assurances).
ii) Les conditions relatives aux obligations de prévention ou d’équipement
Certaines garanties ne jouent qu’à la condition que l’assuré ait respecté des exigences matérielles ou de sécurité, telles que :
- installation d’un système d’alarme ou d’un dispositif antivol homologué ;
- conformité des installations électriques ou de gaz aux normes ;
- formation préalable ou autorisations administratives requises.
Ces conditions, lorsqu’elles sont prévues, doivent être expresses, précises et portées à la connaissance de l’assuré. La jurisprudence sanctionne les stipulations imprécises ou insuffisamment visibles.
Ainsi, dans l’arrêt du 23 mars 2017 (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.364CassationVu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes après avoir relevé que les conditions particulières du contrat conclu entre les parties précisent, d'une part, que « le souscripteur déclare que (...) il existe une installation d'alarme réalisée avec du matériel certifié A2P ou NFA2P », d'autre part, que ces conditions particulières « ont été établies conformément aux réponses données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat », l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que le matériel d'alarme installé par la société correspond aux normes requises p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), une police vol subordonnait la garantie à l’installation d’une alarme certifiée. Les juges du fond avaient qualifié l’absence d’alarme de « défaut d’assurance ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que les juges n’avaient pas caractérisé que cette exigence constituait une véritable condition de garantie clairement stipulée et apparente, condition nécessaire pour qu’elle soit opposable à l’assuré.
L’enseignement de cet arrêt déborde le cas particulier de l’alarme : il met en lumière le tropisme protecteur du juge, qui répugne à priver l’assuré de toute couverture sur le fondement d’une exigence matérielle insuffisamment apparente. Une condition de prévention n’est opposable que si elle a été stipulée avec netteté et si l’assuré a été mis en mesure d’en mesurer la portée. À défaut, elle ne saurait être brandie comme une cause de « non-assurance » privant l’assuré de tout droit à indemnisation.
Exemple. Une police garantissant le vol de bijoux exige que ceux-ci soient conservés, hors port, dans un coffre-fort répondant à une norme déterminée. Si cette exigence figure en termes clairs et apparents aux conditions particulières, l’assureur peut, en cas de vol de bijoux laissés dans un tiroir, refuser sa garantie : la condition de garantie n’est pas remplie. Mais si la stipulation est noyée dans des conditions générales en petits caractères et n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré, elle lui est inopposable, et la garantie joue.
iii) Distinction avec les clauses d’exclusion
Comme pour les conditions tenant au risque, il faut distinguer les véritables conditions de garantie, qui déterminent les contours de l’engagement initial de l’assureur, des clauses d’exclusion qui retirent la garantie dans certaines circonstances. Cette distinction emporte des conséquences procédurales et substantielles :
- une condition de garantie non remplie signifie que le risque ne rentre pas dans le champ couvert, sans application des règles propres aux exclusions ;
- une exclusion doit répondre aux critères de l’article L. 113-1 du Code des assurances (clause formelle et limitée), faute de quoi elle est réputée non écrite.
La portée probatoire de cette distinction mérite d’être pleinement mesurée. Lorsque la stipulation s’analyse en une condition de garantie, c’est à l’assuré qu’il revient d’établir qu’il s’y conforme — la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la garantie. Lorsqu’en revanche elle s’analyse en une exclusion, le fardeau s’inverse : il appartient à l’assureur, qui invoque l’exclusion, d’en démontrer à la fois la validité formelle et l’applicabilité aux faits de la cause. La qualification ne commande donc pas seulement le régime de validité ; elle détermine aussi l’issue probable du litige lorsque la preuve demeure incertaine.
iv) L’exigence de licéité et d’absence de discrimination
La liberté dont dispose l’assureur pour apprécier un risque et en déterminer les conditions de garantie trouve ses limites dans des exigences d’ordre public, au premier rang desquelles figurent la licéité et l’absence de discrimination. Ces exigences, qui découlent tant du droit pénal que du droit civil et des normes européennes, encadrent la sélection des risques et la tarification.
Il est tout d’abord interdit à l’assureur de fonder son appréciation sur des critères prohibés par le droit commun de la discrimination. L’article 225-1 du Code pénal érige en infraction toute distinction opérée, dans l’accès à un bien ou à un service, en raison notamment du sexe, de l’état de santé, de la situation de handicap, des origines ou de l’orientation sexuelle. Cette règle trouve à s’appliquer pleinement au domaine assurantiel. La jurisprudence européenne a, en outre, renforcé cette exigence. Par un arrêt du 1er mars 2011 (CJUE, 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a., aff. C-236/09), la Cour de justice de l’Union européenne a interdit toute différenciation de primes ou de prestations fondée sur le sexe, au nom du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Depuis le 21 décembre 2012, les contrats doivent ainsi être tarifés et indemnisés selon des règles unisexes, excluant toute modulation directement liée au sexe de l’assuré.
Les données de santé font également l’objet d’un encadrement spécifique. Le dispositif AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), prévu aux articles L. 1141-2 et suivants du Code de la santé publique, impose un droit à l’oubli au bénéfice de certaines pathologies, notamment les cancers et l’hépatite C, dont la déclaration ne peut plus être exigée par l’assureur lorsque cinq années se sont écoulées depuis la fin du protocole thérapeutique, en l’absence de rechute. Ce dispositif, renforcé par la loi n°2022-270 du 28 février 2022 dite « loi Lemoine », est complété par une grille de référence fixant les délais et conditions applicables à d’autres pathologies. L’assureur ne peut, par ailleurs, ni solliciter ni exploiter les résultats d’examens génétiques, interdiction posée à l’article L. 1131-1-3 du Code de la santé publique. À cela s’ajoute la protection des données personnelles issue du Règlement général sur la protection des données, qui prohibe en principe le traitement des données de santé, sauf exceptions strictement encadrées et assorties de garanties appropriées, telles que définies par la loi « Informatique et Libertés » et les référentiels sectoriels adoptés par la CNIL.
L’âge et l’état de santé peuvent encore, sous certaines conditions, être retenus comme critères d’évaluation du risque, à la différence du sexe. Leur utilisation n’est toutefois licite que si elle répond à un but légitime, repose sur des bases actuarielles objectives et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi. L’assureur doit être en mesure de justifier la pertinence statistique de la modulation appliquée, en veillant à ce qu’aucune règle spéciale, telle que celles issues du dispositif AERAS ou du droit à l’oubli, ne soit méconnue. À défaut, la pratique pourrait être sanctionnée au titre de la discrimination ou écartée par le juge civil.
On mesure ainsi la ligne de partage qui traverse cette matière : le sexe est devenu un critère absolument prohibé, dont aucune justification actuarielle, fût-elle statistiquement avérée, ne peut plus légitimer l’emploi ; l’âge et l’état de santé demeurent, au contraire, des critères relativement licites, dont l’usage n’est toléré qu’à la condition d’être objectivement fondé, proportionné et respectueux des régimes protecteurs spéciaux. Cette gradation traduit un arbitrage du législateur et du juge entre, d’un côté, la logique mutualiste et actuarielle qui irrigue l’opération d’assurance et, de l’autre, l’impératif d’égalité et de protection des personnes vulnérables.
La licéité et la non-discrimination ne constituent donc pas des contraintes accessoires, mais des paramètres centraux dans la conception et la mise en œuvre des conditions d’assurance. Elles imposent à l’assureur de formuler des clauses objectives et neutres, de vérifier leur compatibilité avec les régimes protecteurs spécifiques, et de pouvoir démontrer, en cas de contestation, la proportionnalité et la justification des critères retenus. L’exigence ne se limite pas à une vigilance formelle : elle traduit un principe directeur qui irrigue l’ensemble de la relation contractuelle d’assurance.
B) Règles particulières
En matière d’assurances de dommages, l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances institue un régime de principe particulièrement favorable à l’assuré : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Ce texte opère un renversement important par rapport au droit commun de la responsabilité: l’assureur prend en charge, en principe, non seulement les conséquences d’un événement imprévisible ou inévitable (cas fortuit), mais également celles résultant de la faute de l’assuré, y compris lorsqu’elle est lourde, sous réserve des exceptions prévues par la loi (faute intentionnelle ou dolosive : C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
L’économie de ce régime se comprend à la lumière de la finalité même du contrat d’assurance. Dès lors que l’assuré acquitte une prime calculée en considération d’un risque qui inclut son propre comportement fautif, il serait contradictoire d’écarter la garantie au seul motif que le sinistre procède d’une imprudence. La jurisprudence en a tiré une conséquence remarquable de longue date : l’assureur demeure tenu des dommages causés par les personnes dont l’assuré doit répondre, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette ligne a été confirmée sous l’empire de l’article L. 121-2 du Code des assurances, dont la Cour de cassation a jugé qu’il interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
1) La portée de la présomption de couverture
Une fois l’événement garanti défini dans la police, la loi attache à cette définition une présomption d’ampleur : toutes les conséquences dommageables de l’événement sont présumées couvertes. Cette présomption joue de façon cumulative :
- Sur le plan causal, elle s’étend à l’ensemble des suites directes ou indirectes du sinistre, y compris celles qui ne sont pas immédiatement perceptibles au moment de sa survenance.
- Sur le plan quantitatif, elle ne connaît pas de plafond légal : sauf stipulation contractuelle contraire, les dommages sont présumés garantis pour un montant illimité, la limitation relevant de la seule liberté contractuelle des parties (plafonds, franchises, sous-limites).
Ce régime légal repose ainsi sur une double logique protectrice :
- D’une part, neutraliser le débat sur la prévisibilité ou la gravité de la faute de l’assuré
- D’autre part, éviter que l’assureur ne puisse restreindre a posteriori l’étendue de la couverture en contestant le lien entre l’événement déclaré et ses conséquences.
La charge probatoire en découle directement : il appartient à l’assuré d’établir la matérialité du sinistre et son rattachement à l’événement garanti ; il revient en revanche à l’assureur qui entend se soustraire à son obligation d’invoquer et de démontrer, soit l’une des exceptions légales de l’alinéa 2, soit une clause d’exclusion satisfaisant aux exigences de l’alinéa 1er. Tant que cette preuve n’est pas rapportée, la présomption d’ampleur joue pleinement au bénéfice de l’assuré.
2) Les exceptions légales : faute intentionnelle et faute dolosive
Si la faute simple et la faute lourde demeurent couvertes, l’article L. 113-1, alinéa 2, excepte du champ de la garantie « les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». L’exclusion procède ici de la loi elle-même, et non d’une stipulation : elle est d’ordre public et ne saurait être écartée par convention contraire. Son fondement est aisé à saisir : couvrir le dommage délibérément provoqué reviendrait à supprimer l’aléa, condition même de l’assurance, et à encourager le sinistre volontaire.
La Cour de cassation veille à la rigueur de cette qualification, dont dépend l’étendue exacte de la garantie. S’agissant de la faute intentionnelle, elle juge qu’elle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et qu’elle n’exclut de la garantie que le seul dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute dolosive a quant à elle reçu une définition autonome : elle se caractérise par « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La consécration de cette seconde notion élargit le domaine de l’exclusion légale au-delà de la seule intention de nuire : l’assuré qui agit en sachant le dommage certain ne peut se retrancher derrière l’absence de volonté de le provoquer.
3) Les exclusions conventionnelles : l’exigence d’une clause formelle et limitée
Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable. Le législateur permet aux parties d’en restreindre la portée par le biais de clauses d’exclusion. Encore faut-il que ces clauses répondent aux conditions strictement définies par l’article L. 113-1, alinéa 1er, à savoir être formelles (rédigées en termes clairs et précis, excluant toute ambiguïté) et limitées (circonscrivant avec exactitude les hypothèses dans lesquelles la garantie ne joue pas).
Ces deux exigences, cumulatives, ne se confondent pas. Le caractère formel intéresse la rédaction de la clause : celle-ci doit se référer à des critères précis et ne réclamer aucune interprétation pour déterminer son champ d’application. Le caractère limité intéresse l’étendue de l’exclusion : la clause ne doit pas vider la garantie de sa substance en privant l’assuré de la couverture qu’il pouvait légitimement escompter. Une exclusion trop large, qui reviendrait à reprendre d’une main ce que la police accorde de l’autre, manque à cette seconde condition.
La Cour de cassation contrôle étroitement le respect de ces exigences, dont elle fait dépendre la validité même de l’exclusion. Elle juge ainsi qu’« une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, en sorte que viole ce texte la cour d’appel qui applique une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » dès lors qu’une telle stipulation appelle interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ambiguïté rédactionnelle est donc rédhibitoire : elle prive la clause de tout effet, la garantie retrouvant alors son plein empire.
- Faits
- Un contrat couvrait les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative provoquée par certaines causes limitativement énumérées, parmi lesquelles l’épidémie. Une clause excluait de la garantie ces mêmes pertes d’exploitation dans certaines hypothèses. L’assuré, contraint à la fermeture, réclamait l’indemnisation ; l’assureur opposait la clause d’exclusion.
- Problème
- Une clause d’exclusion qui se réfère à des critères précis, sans nécessiter d’interprétation, satisfait-elle à l’exigence de clause « formelle » posée par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ?
- Solution
- Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et appelle interprétation. En revanche, est formelle la clause qui, dans un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive aux causes énumérées dont l’épidémie, exclut précisément ces pertes d’exploitation de la garantie.
- Portée
- La décision précise le critère du caractère formel : c’est la référence à des paramètres déterminés, qui dispense de toute interprétation, qui valide la clause. Le contrôle porte sur la lettre de la stipulation, indépendamment de l’ampleur de la restriction qui en résulte, laquelle relève de la condition distincte du caractère limité.
Cette police probatoire et rédactionnelle se double, dans les assurances de groupe, d’une exigence d’opposabilité : l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur le fondement de l’article L. 141-4 du Code des assurances). La même logique de transparence avait déjà conduit la Cour à refuser que la garantie décès d’une assurance de groupe soit écartée sur le fondement d’une stipulation appliquée sans base légale suffisante (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exclusion conventionnelle n’échappe ainsi à la neutralisation qu’à la condition d’être à la fois clairement rédigée, étroitement circonscrite et effectivement connue de celui auquel elle est opposée.
II) Délimitation de l’objet du contrat d’assurance
A) L’obligation de garantir
En droit commun des contrats, la liberté contractuelle constitue le principe cardinal : chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et de déterminer le contenu de ses engagements (art. 1102 C. civ.). En matière d’assurance, ce principe demeure, mais il est régulièrement relégué au rang d’exception.
L’assurance est, en effet, un instrument d’organisation collective de la prise en charge des risques : elle ne se borne pas à protéger les seuls intérêts privés des parties ; elle participe à une politique publique de sécurisation des rapports sociaux et économiques. À ce titre, il n’est pas rare que le législateur impose non seulement la souscription d’un contrat (obligation d’assurance), mais encore son contenu minimal (obligation de garantir).
L’obligation d’assurance désigne l’exigence, pour une personne ou une catégorie déterminée, de conclure un contrat couvrant un risque donné. Elle est tournée vers l’existence du lien contractuel.
L’obligation de garantir se situe sur un autre plan : elle concerne le contenu de ce contrat, c’est-à-dire l’étendue effective de la couverture. Une assurance obligatoire dépourvue d’obligation de garantir adéquate ne serait qu’un formalisme vide, ne répondant pas à la finalité protectrice qui la justifie.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le sort des clauses restrictives. Là où l’obligation de garantir s’impose, toute stipulation qui réduirait la couverture en deçà du seuil légal est neutralisée — réputée non écrite — sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’accord de l’assuré. La volonté des parties ne reprend ses droits qu’au-dessus de ce socle impératif, pour étendre ou améliorer la protection.
1) La finalité collective : protéger les victimes et solvabiliser le risque
Si la liberté contractuelle est parfois limitée, c’est au profit d’une finalité plus large : assurer l’indemnisation effective des victimes en identifiant un débiteur de substitution solvable.
L’assurance devient alors l’outil d’une politique de socialisation des risques, là où, sans elle, la réparation dépendrait des seules ressources – parfois inexistantes – du responsable.
Comme l’a écrit Hubert Groutel, l’assurance obligatoire « ne cherche pas tant à protéger l’assuré contre lui-même qu’à protéger autrui contre l’insolvabilité ». Cette logique explique le développement d’assurances imposées dans des secteurs à fort potentiel de dommage (circulation automobile, construction, professions réglementées), où l’aléa menace directement des tiers.
Cette orientation vers la protection du tiers victime imprime au régime une tonalité singulière : la garantie y est conçue moins comme la contrepartie due à un cocontractant que comme la condition d’effectivité d’une créance d’indemnisation profitant à autrui. De là procède l’inopposabilité, à la victime, de nombreuses exceptions que l’assureur pourrait normalement faire valoir contre son assuré. La chambre criminelle a ainsi jugé que les clauses d’exclusion de garantie sont inopposables à l’assuré victime non conducteur, les textes réglementaires devant se lire à la lumière du droit de l’Union (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection de la victime l’emporte ici sur la lettre du contrat, conformément à la finalité même de l’assurance obligatoire.
2) De la philosophie du risque : mutualisation ou individualisme ?
En filigrane, une question plus vaste affleure : quelle société souhaite-t-on ?
- Une société du « chacun pour soi », où chacun affronte seul les conséquences économiques de ses actes, au risque de laisser des victimes sans réparation ?
- Ou une société du partage organisé du risque, où chacun contribue à un fonds commun par la prime, en contrepartie d’une garantie mutuelle ?
L’assurance – et a fortiori l’assurance obligatoire – se situe clairement du côté de la mutualisation. Elle traduit ce que certains auteurs analysent comme un contrat de solidarité différée : chacun participe aujourd’hui au financement des sinistres qui toucheront demain d’autres que lui, avec la certitude d’être, le moment venu, bénéficiaire de la même solidarité.
Cette socialisation n’exclut pas la liberté contractuelle ; elle la canalise.
En assurance facultative, les parties disposent d’une marge importante pour déterminer l’objet et l’étendue de la garantie, sous réserve de quelques limitations d’ordre public (par ex. art. L. 121-2 C. assur.).
En assurance obligatoire, cette marge est plus étroite : la loi fixe un noyau dur (personnes couvertes, événements garantis, montants minimaux, inopposabilité de certaines exceptions aux victimes) et ne laisse à la liberté contractuelle que la faculté d’étendre ou d’améliorer la couverture.
Cette distinction entre obligation d’assurance et obligation de garantir permet de structurer l’analyse :
- Dans le champ des assurances obligatoires, l’obligation de garantir est fortement encadrée par la loi et les règlements, l’objectif étant de garantir l’égalité de traitement et l’indemnisation intégrale des victimes.
- Dans celui des assurances facultatives, la garantie est avant tout le produit de la volonté des parties, même si la loi y introduit ponctuellement des garanties d’ordre public.
Ainsi se dessine le fil directeur de l’étude : comprendre comment, selon les cas, la loi et le contrat délimitent l’objet de l’assurance, au croisement du droit, de la technique et d’un choix de société.
3) Obligation de garantir dans les assurances obligatoires
L’assurance obligatoire est bien plus qu’une contrainte de souscription : elle est un instrument d’organisation collective de la solvabilisation des risques.
Lorsque la loi impose un contrat d’assurance, elle ne se limite pas à ordonner la conclusion d’une police : elle cadre l’objet assuré en amont (en définissant les événements garantis, les personnes protégées, les montants de couverture) et neutralise en aval toute stipulation qui viendrait en réduire la portée.
La liberté contractuelle cède ici le pas devant une finalité supérieure : assurer l’effectivité de la protection d’un risque identifié dans l’intérêt général et garantir l’égalité de traitement entre tous les assujettis.
Ce « forçage » légal du contenu de la garantie répond à une logique claire : rendre la réparation prévisible et uniforme, de manière à protéger la victime contre l’insolvabilité du responsable.
a) Une délimitation légale (impérative) du risque et des bénéficiaires
Le forçage légal s’exerce sur deux registres complémentaires : la délimitation du périmètre subjectif de la garantie (les personnes couvertes) et celle de son périmètre objectif (les événements et la nature des dommages, ainsi que les montants de couverture). Dans l’un et l’autre, la norme impérative se substitue à la volonté des parties chaque fois que celle-ci tendrait à amoindrir la protection légale.
i) Définition des personnes couvertes
Dans les assurances obligatoires, le législateur ne se limite pas à imposer la conclusion d’un contrat : il en encadre aussi le périmètre subjectif, c’est-à-dire la détermination des personnes bénéficiant de la garantie. L’objectif est double : d’une part, garantir que la finalité de protection assignée par la loi soit pleinement atteinte ; d’autre part, éviter que des stipulations contractuelles restrictives ne viennent priver d’effet la norme impérative.
En matière d’assurance automobile, l’article L. 211-1 du Code des assurances énonce que la couverture obligatoire de responsabilité civile doit bénéficier non seulement au propriétaire du véhicule, mais également à « toute personne ayant la garde ou la conduite » de celui-ci. La loi ne subordonne pas cette protection à une autorisation préalable de conduite, ce qui signifie qu’une utilisation non autorisée n’exclut pas, en principe, la garantie légale.
Le texte organise toutefois des exclusions légales spécifiques : certaines catégories professionnelles, notamment celles intervenant dans le cadre d’une activité de réparation, de vente ou de contrôle technique, sont écartées du cercle des assurés obligatoires. Ces exclusions s’expliquent par la logique économique et assurantielle : ces professionnels disposent généralement de garanties propres adaptées à leur activité.
L’extension légale du cercle des bénéficiaires s’accompagne d’une lecture compréhensive de la notion de tiers indemnisable. La Cour de cassation a ainsi admis que l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école, bien que tenant les commandes, conserve la qualité de tiers indemnisable à l’égard de l’assureur du véhicule, sans que cette qualité fasse obstacle à ce que sa part de responsabilité soit ultérieurement recherchée par la voie subrogatoire (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection légale se déploie ainsi largement, quitte à ce que la contribution finale à la dette soit redistribuée entre les responsables.
Cette extension légale de la qualité d’assuré emporte une conséquence pratique majeure : toute clause contractuelle limitant la garantie au seul titulaire désigné dans la police est réputée non écrite. La jurisprudence a constamment rappelé cette primauté de la norme impérative sur la stipulation contractuelle, au nom de la protection des victimes et de l’égalité des assurés soumis à l’obligation légale. La chambre criminelle l’a confirmé en jugeant inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie, lues à la lumière de la directive 2009/103/CE (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Définition des événements et de la nature des dommages
L’encadrement légal de l’assurance obligatoire ne se limite pas aux bénéficiaires : il porte également sur l’objet matériel de la garantie, c’est-à-dire les événements couverts et la nature des dommages indemnisables.
En assurance automobile, l’article R. 211-7 du Code des assurances impose que la couverture soit illimitée pour les dommages corporels. Cette exigence reflète la primauté donnée, en droit français, à la réparation intégrale du préjudice corporel, qui ne saurait être plafonnée par contrat.
S’agissant des dommages matériels, le même article renvoie à un arrêté ministériel pour fixer le montant minimal de garantie. Depuis l’arrêté du 16 mars 2022, ce montant est fixé à 1,3 million d’euros par sinistre et par véhicule. Cette indexation réglementaire permet d’ajuster périodiquement le niveau de protection à l’évolution économique, notamment à l’inflation et au coût moyen des sinistres.
L’assureur conserve bien entendu la possibilité de prévoir un plafond supérieur à ce minimum légal, mais toute stipulation visant à le réduire serait frappée de nullité relative, la clause étant réputée non écrite. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que de telles limitations, lorsqu’elles contreviennent aux seuils légaux, ne peuvent recevoir application.
iii) Montants minimaux et plafonds de franchises dans certaines professions
Dans d’autres secteurs soumis à une assurance obligatoire, l’intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire peut aller encore plus loin en fixant des paramètres quantitatifs précis, incluant non seulement le montant minimal de la garantie mais aussi le régime applicable aux franchises.
Ainsi, en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en son Titre VI, impose que la garantie ne soit pas inférieure à 1 500 000 € par année et par assuré. Il prévoit également que la franchise ne peut excéder 10 % de l’indemnité due, dans la limite de 3 050 €, et surtout que cette franchise est inopposable aux victimes. Ce dernier point illustre parfaitement la finalité protectrice du régime impératif : même si l’assuré reste débiteur de la franchise envers son assureur, la victime reçoit l’intégralité de l’indemnisation due.
La pratique professionnelle démontre d’ailleurs que ce socle légal est souvent dépassé par la volonté collective des instances représentatives. Le Barreau de Paris, par exemple, a mis en place une garantie portée à 4 000 000 € par sinistre, tout en conservant le régime de franchise précité. Cette surenchère protectrice traduit une prise en compte pragmatique de l’ampleur potentielle des sinistres dans une activité exposée à des enjeux financiers et humains considérables.
b) Le « forçage » légal du contenu des garanties
L’encadrement des assurances obligatoires ne se limite pas à la définition d’un périmètre général et de montants minimaux.
Le législateur, poursuivant un objectif de protection des victimes et de garantie d’égalité entre assurés, procède à un véritable “forçage” du contenu contractuel, en insérant d’office, dans toute police, un noyau dur de garanties impératives et en neutralisant toute stipulation qui en limiterait la portée.
Cette technique, qui relève du droit public de l’assurance obligatoire, illustre un renversement du principe de liberté contractuelle : l’assureur est tenu d’intégrer dans le contrat des dispositions qu’il n’a pas nécessairement voulues, et dont il ne peut se défaire.
i) Assurance construction : dommages-ouvrage et responsabilité décennale
En matière d’assurance construction, le législateur érige en norme d’ordre public un contenu minimal intangible des garanties. L’article L. 243-8 du Code des assurances prévoit que «tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types » fixées par l’article A. 243-1. Cette règle interdit toute limitation contractuelle défavorable, même acceptée par l’assuré, qui aurait pour effet de réduire la protection légale attachée à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ou à l’assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation en a rappelé la portée impérative dans un arrêt du 4 février 2016 (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n°14-29.790CassationViole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d'appel qui décide qu'un désordre n'est pas pris en charge par l'assureur, alors qu'elle avait constaté que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, des maîtres d’ouvrage avaient confié la réalisation d’une piscine à un constructeur, assuré au titre de la responsabilité décennale. Après réception, des désordres étaient apparus : la rugosité du revêtement intérieur, due à une mauvaise mise en œuvre, rendait l’ouvrage impropre à sa destination. L’assureur avait refusé sa garantie, se prévalant d’une clause de la police limitant l’indemnisation aux seuls défauts de solidité affectant la structure de l’ouvrage.
La Haute juridiction a censuré cette position : dès lors que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, la clause contractuelle restreignant la garantie à la seule solidité de la structure contrevenait aux règles d’ordre public fixées par les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, et devait être réputée non écrite.
Cette décision illustre la philosophie protectrice du régime :
- L’assurance obligatoire doit couvrir tous les désordres décennaux au sens de l’article 1792 du Code civil, qu’ils affectent la solidité ou l’usage de l’ouvrage ;
- Toute stipulation qui réduirait ce champ est neutralisée par la loi ;
- La protection de la victime (ici, le maître d’ouvrage) prime sur la liberté contractuelle de l’assureur et de l’assuré.
L’arrêt confirme ainsi que, dans les assurances obligatoires de construction, le « forçage » légal du contrat ne se limite pas à un socle de garanties : il garantit l’intégrité fonctionnelle de l’ouvrage et préserve l’efficacité du système de réparation automatique, pierre angulaire de la loi Spinetta.
On mesure, au terme de ces développements, l’unité du mécanisme : qu’il s’agisse de la définition des personnes couvertes, de la nature des dommages, des montants minimaux ou des clauses-types impératives, le législateur poursuit une même fin — soustraire l’étendue de la garantie au libre jeu des volontés chaque fois que l’indemnisation de la victime en dépend. La liberté contractuelle n’y est pas abolie, mais reléguée au-dessus du socle légal, où elle ne peut plus qu’améliorer la protection sans jamais l’amoindrir.
ii) Assurance automobile : exclusions autorisées et exclusions inopposables
En matière d’assurance automobile obligatoire, le « forçage » légal de la garantie se manifeste selon deux techniques complémentaires : d’une part, la fermeture de la liste des exclusions que l’assureur est autorisé à stipuler ; d’autre part, le régime d’inopposabilité, aux victimes, des causes de non-garantie. La première technique encadre le contenu même du contrat ; la seconde neutralise, dans les rapports avec les tiers lésés, les clauses pourtant valables entre les parties. L’une et l’autre procèdent d’une même finalité : faire prévaloir l’indemnisation de la victime sur le jeu ordinaire de la liberté contractuelle.
Avant d’examiner ce dispositif, il convient de distinguer deux notions souvent confondues et dont le régime diffère.
L’exclusion retranche par avance un risque du champ de la garantie : le sinistre exclu n’est jamais entré dans le périmètre couvert. La déchéance, au contraire, suppose un risque garanti mais prive l’assuré du bénéfice de l’indemnité en raison d’un manquement postérieur au sinistre (par exemple une déclaration tardive). En assurance automobile obligatoire, les deux mécanismes, comme la réduction proportionnelle de prime de l’article L. 113-9, sont également frappés d’inopposabilité à la victime.
Les articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances dressent une liste limitative des exclusions admises. On y retrouve, par exemple, le défaut d’âge ou de permis de conduire en cours de validité, sauf si le véhicule a été obtenu par vol, violence ou utilisation à l’insu de l’assuré, ou encore le transport de passagers dans des conditions manifestement dangereuses.
En dehors de ces hypothèses strictement énumérées, toute autre exclusion est prohibée dans le cadre de l’assurance obligatoire. Le caractère limitatif de cette énumération en commande une lecture stricte : une clause qui prétendrait élargir le champ des non-garanties — fût-ce indirectement, par le détour d’une « condition » de la garantie — est réputée non écrite. La Chambre criminelle a expressément jugé que les exclusions admises par les textes réglementaires, lues à la lumière du droit de l’Union, demeurent inopposables à l’assuré victime non conducteur, lequel bénéficie ainsi d’une protection renforcée (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).
Par ailleurs, et surtout, l’article L. 211-1, alinéa 2, consacre l’inopposabilité, aux tiers lésés, des exclusions, franchises, déchéances et même de la réduction proportionnelle de prime prévue à l’article L. 113-9.
L’assureur demeure tenu d’indemniser intégralement la victime, puis peut exercer un recours contre son assuré fautif. Ce recours, exercé en règle générale par la voie subrogatoire, illustre la mécanique en deux temps propre aux assurances obligatoires : le paiement immédiat de la victime, suivi du règlement interne de la charge définitive entre l’assureur et son assuré. La Cour de cassation a précisé que ce jeu des recours ne s’interrompt pas lorsque l’auteur du dommage est lui-même un assuré pris en charge à un autre titre : ainsi le caractère de tiers indemnisable reconnu à l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école ne fait pas obstacle à ce que sa part de responsabilité soit recherchée par l’assureur subrogé, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce mécanisme protecteur a été renforcé par la réécriture de l’article R. 211-13 intervenue fin 2023, qui précise les modalités de mise en œuvre et la portée de cette inopposabilité.
La logique d’ensemble est claire : la victime doit percevoir sans délai et sans réduction le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit, l’éventuel conflit entre l’assureur et l’assuré relevant d’une seconde phase, purement interne.
Enfin, l’extension introduite par l’article L. 211-7-1 du Code des assurances (créé par la loi PACTE) parachève ce mouvement protecteur : désormais, la nullité du contrat fondée sur la violation de l’article L. 211-1 — par exemple pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré — est inopposable aux victimes et à leurs ayants droit.
L’assureur ne peut donc plus se prévaloir de cette nullité pour refuser l’indemnisation d’un tiers victime d’un accident de la circulation, même lorsque l’assuré a gravement manqué à ses obligations déclaratives. La portée de cette règle se mesure à l’aune de la sévérité du droit commun de la déclaration du risque : l’assureur peut établir une fausse déclaration intentionnelle, et fonder la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8, à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans même qu’un questionnaire écrit préalable ait été soumis (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément cette nullité, redoutable entre les parties, que l’article L. 211-7-1 prive d’effet à l’égard de la victime. La Cour de cassation a d’ailleurs aligné sa jurisprudence sur cette innovation, confirmant ainsi la primauté absolue de la protection des victimes dans ce domaine.
- Faits
- Un assureur entendait opposer à une victime non conductrice d’un accident de la circulation des clauses d’exclusion de garantie tirées des articles R. 211-11, 1° et R. 211-13, 4° du Code des assurances.
- Problème
- Les exclusions réglementairement admises en assurance automobile obligatoire peuvent-elles être opposées à l’assuré victime non conducteur, à la lumière de la directive 2009/103/CE ?
- Solution
- Non : lus à la lumière du droit de l’Union, ces textes rendent inopposables au tiers victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie invoquées par l’assureur.
- Portée
- La protection de la victime prime jusque sur les exclusions pourtant figurant dans la liste réglementaire limitative, lorsque le tiers lésé n’a pas la qualité de conducteur.
iii) Procédure d’opposabilité des non-garanties en assurance obligatoire automobile
L’encadrement légal du contenu de la garantie se double d’un encadrement procédural, destiné à éviter que l’inopposabilité ne soit contournée par un simple défaut d’information.
En vertu de l’article R. 421-5 du Code des assurances, lorsqu’un assureur entend décliner sa garantie — qu’il s’agisse d’une nullité, d’une suspension, d’une situation de non-assurance ou d’une assurance partielle — dans le cadre d’une assurance obligatoire de dommages, il doit respecter une procédure stricte :
- Notifier sans délai sa décision au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique ;
- Informer simultanément la victime, ou ses ayants droit, par le même procédé formel.
Cette règle vise à garantir que la victime soit immédiatement informée, sans que le FGAO ne soit le seul destinataire, et ce dans des formes identiques. En cas de manquement, l’exception devient inopposable, même si elle se fonderait sur un défaut réel. Le formalisme n’est donc pas ici une condition de validité de l’exception, mais une condition de son efficacité à l’égard de la victime : la cause de non-garantie peut être parfaitement fondée au fond et néanmoins demeurer inopérante, faute d’avoir été régulièrement portée à la connaissance du tiers lésé dans les délais et formes prescrits.
La Cour de cassation a consacré et précisé ce formalisme dans plusieurs décisions, rappelant que, dans le domaine des assurances obligatoires, la procédure d’opposabilité d’une non-garantie ne relève pas d’un formalisme accessoire mais d’une véritable condition d’efficacité de l’exception.
Ainsi, dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 13 septembre 2018, un assureur avait tenté d’opposer une exception de non-garantie à la suite d’un accident de la circulation (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-17.949RejetMais attendu qu'aux termes de l'article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances, si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; que cette obligation s'applique même lorsque l'attestation d'assurance afférente au véhicule impliqué est arguée de faux ou que sa régularité est contestée ; qu'ayant relevé que les services de la police fédéra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Constatant que l’assureur n’avait pas informé personnellement la victime dans les délais et formes prescrits par l’article R. 421-5 du Code des assurances, la Cour de cassation a jugé l’exception irrecevable. Elle a condamné l’assureur à verser, par l’intermédiaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), la provision due à la victime, précisant que l’intervention volontaire du Fonds ne conférait pas, à elle seule, un caractère opposable à la non-garantie.
La Chambre criminelle a adopté la même position dans un arrêt du 21 mars 2017, relatif à un accident de la circulation ayant entraîné des blessures involontaires (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-81.377RejetVu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Gaia Insurances ; "aux motifs qu'en premier lieu, opposer une exception de non-garantie constitue bien l'invocation d'une non-assurance au sens de l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il incombait donc à l'assureur de respecter le formalisme imposé par cet article ; qu'en second lieu, ce texte impose à l'assureur qui entend décliner sa garantie d'aviser les victi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur, invoquant un défaut d’assurance, avait informé uniquement le FGAO, sans notifier la victime. La Haute juridiction a jugé que cette irrégularité procédurale entraînait l’inopposabilité de la non-garantie, et ce malgré l’absence avérée de contrat valide, autorisant ainsi le Fonds à indemniser la victime.
Ces décisions illustrent la philosophie protectrice qui inspire le régime des assurances obligatoires : dans un domaine où la couverture vise d’abord à protéger les tiers lésés, le législateur n’entend pas laisser la victime pâtir d’une défaillance procédurale de l’assureur. Le « forçage procédural » opère ici comme un instrument de sécurisation de l’indemnisation : il ne suffit pas que la cause de non-garantie soit juridiquement fondée, encore faut-il qu’elle soit invoquée dans le strict respect du formalisme légal, lequel tend à garantir une information rapide et complète de toutes les parties concernées, en particulier de la victime.
4) Obligation de garantir dans les assurances facultatives
En dehors des assurances légalement obligatoires, la couverture d’un risque relève en principe de la liberté contractuelle. Conformément à la définition même du contrat — accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations —, les parties peuvent définir l’objet et l’étendue de la garantie, ainsi que les exclusions qui en modulent la portée. L’assurance n’est, à cet égard, qu’une espèce de contrat : c’est dans la rencontre des volontés que se forge le périmètre du risque couvert.
Cependant, cette liberté connaît des limites d’ordre public qui, dans les assurances de dommages, assurent un socle de protection irréductible, tant pour l’assuré que pour les tiers victimes. Ces limites s’articulent autour de deux axes :
- Les garanties générales imposées par la loi,
- Les garanties spécifiques rendues obligatoires pour certains risques.
La distinction est d’importance : les premières s’imposent à toutes les assurances de dommages, quelle qu’en soit la branche, en encadrant la manière dont la garantie peut être circonscrite ; les secondes ne se déclenchent que pour des risques déterminés, mais étendent alors d’office le périmètre du contrat indépendamment de la volonté des parties.
a) Les garanties générales imposées par la loi
i) La « garantie du fait d’autrui » (art. L. 121-2 C. assur.)
L’article L. 121-2 du Code des assurances impose à l’assureur de prendre en charge les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1242 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes. Cette disposition, d’ordre public, interdit toute exclusion – directe ou indirecte – qui priverait l’assuré de la garantie lorsque sa responsabilité est recherchée du fait d’autrui.
La règle n’est pas nouvelle : elle prolonge un principe ancien, déjà affirmé sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond en vertu de l’article 1384 (devenu 1242) du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; viole cette règle l’arrêt qui rejette la demande en garantie en se fondant sur la gravité de la faute du préposé (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité de la solution sur plus d’un demi-siècle souligne le caractère structurel de cette garantie.
La Haute juridiction a eu l’occasion de préciser avec force la portée impérative de l’article L. 121-2 dans une affaire où un mineur avait été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, engageant la responsabilité civile de ses parents. Ces derniers, assurés au titre de leur responsabilité civile chef de famille, avaient sollicité la garantie de leur assureur, lequel opposa une clause excluant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ». La cour d’appel de Grenoble, considérant que l’assuré était ici l’enfant mineur, avait jugé l’exclusion claire et précise, privant ainsi les parents de toute indemnisation.
La Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l’article L. 121-2, en rappelant qu’une clause de police ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre. Or, telle qu’interprétée, la stipulation litigieuse instaurait précisément une exclusion indirecte prohibée, vidant la règle d’ordre public de sa substance. L’arrêt est donc cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n°09-14.227CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 121-2 du code des assurances ; Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thomas X..., alors mineur, a été déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle par un tribunal pour enfants ; que ce tribunal a condamné ses parents, M. et Mme X..., en qualité de civilement responsables, à payer à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal de grande ins…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette protection n’exclut pas toute liberté contractuelle. La Haute juridiction admet que les parties puissent définir le cercle des “personnes assurées” et limiter la garantie aux dommages causés à certains tiers seulement, dès lors que cela ne contredit pas la règle d’ordre public de l’article L. 121-2.
Aussi, il demeure loisible aux parties de définir contractuellement le champ d’application de la garantie et d’en déterminer la nature et l’étendue, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte à la règle d’ordre public de l’article L. 121-2 du Code des assurances. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans une affaire où un enfant, assuré au titre d’une police de responsabilité familiale, avait commis des agressions sexuelles sur ses deux frères, également désignés comme « personnes assurées » par le contrat. Les parents, civilement responsables, avaient sollicité la garantie de leur assureur.
La cour d’appel de Lyon, considérant que l’article L. 121-2 « ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé », avait admis la couverture. La Haute juridiction censure cette analyse : dès lors qu’il résultait des propres constatations des juges du fond que le contrat ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées, la demande devait être rejetée. La solution souligne la frontière entre, d’une part, la délimitation positive du cercle des bénéficiaires de la garantie (admissible) et, d’autre part, l’exclusion prohibée qui contournerait la règle impérative en privant l’assuré de couverture lorsqu’il est responsable du fait d’autrui (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685CassationL'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assuréesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
α) Délimitation licite et exclusion prohibée : la ligne de partage
La conciliation opérée par ces arrêts repose sur une distinction subtile mais décisive. La délimitation positive du risque — définir qui sont les assurés, quels tiers la garantie protège, quelle nature de dommage elle couvre — relève de la liberté des parties : elle dessine, par construction, le périmètre de ce qui n’a jamais été garanti. L’exclusion, en revanche, retranche d’un périmètre par ailleurs couvert un sinistre qui aurait dû y entrer ; elle est prohibée lorsqu’elle aboutit, fût-ce indirectement, à priver l’assuré de la garantie due au titre du fait d’autrui. Tout l’enjeu du contentieux consiste donc à requalifier la stipulation litigieuse : derrière une « définition » du risque peut se dissimuler une exclusion déguisée, que le juge a le devoir de débusquer.
β) La présomption de couverture et le régime des exclusions (art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur.)
En assurance de dommages, l’article L. 113-1 établit une présomption de garantie : sauf clause contraire, la couverture s’étend aux pertes provenant du cas fortuit comme à celles causées par la faute de l’assuré. Pour y déroger, l’assureur doit insérer dans le contrat des clauses d’exclusion formelles et limitées, rédigées en termes clairs et précis, et portées à la connaissance de l’assuré dans les conditions de l’article L. 112-4.
Une clause est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis, n’appelant aucune interprétation : sa lecture suffit à déterminer, sans discussion possible, ce qui est exclu. Elle est limitée lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance en retranchant une part trop large du risque. La sanction du défaut de l’un ou l’autre de ces caractères n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité de la clause à l’assuré : la garantie joue comme si l’exclusion n’existait pas.
La Cour de cassation contrôle strictement le respect de ces conditions. Elle juge qu’une clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée et ne peut, dès lors, recevoir application : viole l’article L. 113-1 la décision qui fait jouer une clause excluant les dommages « intentionnellement causés », dont les termes appellent une interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère décisif est ainsi celui de la précision objective du libellé : est formelle la clause qui se réfère à des causes nettement énumérées — par exemple, dans un contrat garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, la stipulation qui en exclut clairement les pertes provoquées par une épidémie (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Elle sanctionne, dans le même esprit, les stipulations ambiguës ou imprécises qui, sous couvert de « condition de garantie », privent en réalité l’assuré de couverture en fonction de circonstances particulières. Ainsi, une clause imposant le respect indéterminé de « normes de sécurité » a été requalifiée en exclusion déguisée et déclarée inopposable faute de respecter le formalisme applicable (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n°16-14.397RejetMais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ; Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La présomption de couverture connaît cependant une borne légale : l’article L. 113-1, alinéa 2, dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Encore faut-il préciser ces deux notions, dont la Cour de cassation a affiné les contours.
La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché. La faute dolosive s’entend, plus largement, d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans que l’assuré ait nécessairement voulu le résultat précis advenu. L’une et l’autre font disparaître l’aléa, condition essentielle du contrat d’assurance.
S’agissant de la faute intentionnelle, la Haute juridiction juge que celle-ci implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le seul dommage recherché par l’assuré en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Quant à la faute dolosive, elle suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient une telle faute sans caractériser cette conscience (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur de ces définitions confirme que l’exclusion légale de l’alinéa 2 demeure d’interprétation stricte : seul le dommage véritablement voulu, ou dont l’assuré tenait l’avènement pour certain, échappe à la garantie.
De même, la Haute juridiction a jugé qu’une clause limitant la garantie de responsabilité civile aux seuls « accidents » constitue, lorsqu’elle est appliquée aux faits des personnes dont l’assuré doit répondre, une exclusion indirecte prohibée par l’article L. 121-2 du Code des assurances.
Dans l’affaire soumise à la Première chambre civile, un enfant mineur avait commis volontairement des violences ayant entraîné la condamnation de sa mère en qualité de civilement responsable. L’assureur refusait sa garantie au motif que le contrat ne couvrait que les dommages causés « par accidents » aux tiers.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L. 121-2, l’assureur ne peut refuser sa garantie à l’assuré au seul motif que la faute de la personne dont il répond est volontaire ou dolosive. Appliquée au fait intentionnel de l’enfant, la limitation aux « accidents » avait pour effet d’écarter la garantie légale due pour les dommages causés du fait d’autrui, et constituait ainsi une exclusion indirecte contraire aux dispositions impératives du texte. L’argument de l’assureur est donc écarté, et la couverture maintenue (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette articulation entre les articles L. 113-1 et L. 121-2 mérite d’être soulignée : l’exclusion légale de la faute intentionnelle ne joue qu’à l’égard de l’assuré lui-même. Lorsque la responsabilité de ce dernier est recherchée du fait d’un tiers — préposé, enfant mineur, personne dont il répond —, la faute intentionnelle de cet auteur ne saurait, par contrecoup, priver l’assuré de sa garantie, car l’aléa subsiste pour lui : il n’a pas maîtrisé le comportement à l’origine du dommage.
γ) La mise en oeuvre dans le temps de la garantie en responsabilité (art. L. 124-5 C. assur.)
Le régime d’articulation dans le temps de la garantie en matière de responsabilité civile a été codifié à l’article L. 124-5 du Code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002. Cette codification a mis un terme à une période d’incertitude jurisprudentielle relative à la validité des clauses subordonnant le jeu de la garantie à la date de la réclamation de la victime.
Celui-ci autorise deux modes de déclenchement :
- par le fait dommageable (déclenchement dit « par le fait dommageable »), la garantie mobilisée étant celle en vigueur au moment de l’événement à l’origine du dommage ;
- ou par la réclamation (déclenchement dit « par la réclamation »), la garantie mobilisée étant celle en vigueur au moment où la victime adresse sa demande à l’assuré ou à l’assureur.
Dans le second cas, le texte encadre strictement la liberté contractuelle en imposant un délai subséquent minimal de cinq ans et un plafond de garantie subséquente au moins égal à celui de l’année précédant la cessation du contrat. Ce formalisme vise à éviter que l’assuré ne se retrouve privé de couverture pour des réclamations tardives, tout en assurant à l’assureur la maîtrise de ses engagements dans le temps.
Cette structuration légale réalise un compromis équilibré entre la prévisibilité des charges pour l’assureur et le maintien d’une protection effective des assurés et des tiers lésés.
b) Les garanties spécifiques obligatoires
Si la garantie dans les assurances facultatives relève en principe de la liberté contractuelle, le législateur a jugé nécessaire d’imposer, pour certains événements particulièrement graves ou à forte charge socio-économique, une couverture obligatoire dès lors que le risque principal est assuré. Ces obligations spécifiques, d’ordre public, se greffent sur le contrat existant, étendant automatiquement le périmètre de la garantie indépendamment de la volonté des parties.
i) Le risque de faits d’autrui
L’article L. 121-2 du Code des assurances institue un principe protecteur propre aux assurances de responsabilité civile : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
Ce dispositif légal, d’ordre public, circonscrit son champ aux seules assurances de responsabilité civile (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052), excluant les assurances de biens. Il s’applique lorsque l’assuré est tenu de réparer un dommage non en raison de son propre fait, mais en raison du fait d’autrui, dans le cadre d’un régime légal ou contractuel de responsabilité.
α) Domaine de la garantie
La référence à l’article 1242 du Code civil renvoie à des régimes classiques tels que :
- la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (al. 5) ;
- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (al. 4) ;
- plus largement, toute responsabilité du fait d’autrui reconnue par la loi ou par un contrat.
S’agissant de la responsabilité des commettants, il importe de bien circonscrire l’assiette de la garantie. Le commettant ne répond du fait de son préposé que dans les limites de la mission impartie : il ne peut s’exonérer que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : c’est alors la seule garantie du commettant — et, par voie de conséquence, celle de son assureur de responsabilité — qui a vocation à jouer. Ce régime conserve son empire même en présence de législations spéciales : les règles gouvernant la responsabilité des commettants demeurent applicables, par exemple, pour la fixation de la contribution à la dette en matière d’abordage maritime (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153), comme les dispositions d’ordre public sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas l’article 1384, alinéa 5, du Code civil (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849CassationLes dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant de la responsabilité parentale, la garantie suit la responsabilité de plein droit que l’article 1242, alinéa 4, du Code civil fait peser sur les père et mère. La Cour de cassation a précisé, en sa formation la plus solennelle, que lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec eux subsiste — de sorte que leur responsabilité de plein droit demeure —, sauf lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce régime de responsabilité, particulièrement rigoureux, que l’article L. 121-2 oblige l’assureur à couvrir, quelle que soit la gravité de la faute de l’enfant.
La garantie légale joue « quelles que soient la nature et la gravité » des fautes commises par la personne dont répond l’assuré. Ainsi, les fautes intentionnelles ou dolosives de cette personne n’excluent pas la couverture, car l’article L. 113-1 du Code des assurances ne prohibe que l’assurance des dommages causés intentionnellement par l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’aléa subsiste ici puisque l’assuré ne maîtrise pas le comportement de l’auteur du fait dommageable.
β) Conditions et limites contractuelles
Si la garantie de la responsabilité du fait d’autrui obéit, dans son principe, au même régime que celle du fait personnel de l’assuré, la question s’est longtemps posée de savoir dans quelle mesure l’assureur pouvait lui opposer des conditions ou des limitations particulières. La difficulté tient à la structure même de cette garantie : le risque assuré n’est pas la faute de l’auteur matériel du dommage, mais l’obligation à réparation qui pèse sur l’assuré en sa qualité de civilement responsable. Dès lors, transposer au fait d’autrui les exclusions conçues pour le fait personnel revient à faire supporter à l’assuré les conséquences d’un comportement qui n’est pas le sien.
Historiquement, une partie de la jurisprudence avait admis que l’assureur puisse opposer à la garantie légale du fait d’autrui les mêmes limitations que pour le fait personnel de l’assuré.
Ainsi, lorsque le contrat ne couvrait que les dommages accidentels, il pouvait être jugé que l’assureur n’était pas tenu de garantir ceux intentionnellement causés par la personne dont l’assuré répondait (Cass. 1re civ., 12 nov. 1940). Cette approche, qui revenait à assimiler la faute intentionnelle de l’auteur du dommage à celle de l’assuré, a toutefois été abandonnée.
Le revirement s’est opéré par étapes. Dès le début des années 1970, la Cour de cassation avait posé que l’assureur demeure tenu de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré du fait des personnes dont il doit répondre, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Le siège du risque garanti est ainsi déplacé : il ne réside pas dans la qualification morale du comportement de l’auteur, mais dans le lien de responsabilité qui rattache le dommage à l’assuré.
- Faits
- Une société, assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir, s’était vu refuser la garantie au motif que le dommage procédait de la faute de l’une des personnes dont elle devait répondre au sens de l’article 1384 du Code civil.
- Problème
- L’assureur peut-il subordonner sa garantie à la nature ou à la gravité de la faute commise par la personne dont l’assuré est civilement responsable ?
- Solution
- Au visa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930, la Cour censure l’arrêt : l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré répond en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
- Portée
- Fondatrice, la solution dissocie le risque assuré — la responsabilité de l’assuré — de la faute personnelle de l’auteur matériel. Elle annonce la consécration ultérieure du caractère impératif de cette garantie.
La Cour de cassation a clairement affirmé, dans un arrêt du 12 mars 1991, que le caractère impératif de l’article L. 121-2 du Code des assurances interdit à l’assureur de priver l’assuré de la couverture lorsque la responsabilité est engagée du fait d’autrui, et ce même si le fait dommageable est intentionnel (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n°88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cet arrêt mérite d’être précisée. L’article L. 121-2 du Code des assurances, en énonçant que l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, ne porte aucune atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie ; mais il a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, la circonstance que la faute de la personne dont il répond aurait été volontaire. Autrement dit, la liberté contractuelle s’exerce en amont — sur le périmètre du risque — mais ne peut, en aval, ressusciter une exclusion fondée sur la gravité d’une faute étrangère à l’assuré.
(1) La distinction cardinale : exclusion objective valable et exclusion subjective prohibée
Le régime issu de cette jurisprudence repose tout entier sur une distinction qu’il importe de manier avec rigueur. Aujourd’hui, l’assureur conserve la liberté :
- de définir le champ d’application de la garantie ;
- de prévoir des exclusions fondées sur des circonstances objectives (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685CassationL'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assuréesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme la nature de l’activité ou la localisation du sinistre ;
- mais il ne peut pas introduire de distinctions liées à la gravité de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre.
En revanche, il est acquis qu’aucune exclusion ne peut être fondée sur le comportement subjectif ou la faute de l’auteur du fait dommageable : ces exclusions sont inopposables lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait d’autrui.
Cette ligne de partage prolonge le régime général des exclusions : pour être valable, une clause d’exclusion doit, aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, être formelle et limitée. La Cour de cassation veille à ce qu’une telle clause se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation. Ainsi, n’est ni formelle ni limitée la clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui doit être interprétée pour recevoir application (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, est formelle la clause qui se réfère à des causes énumérées et objectivement déterminables (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). Transposée au fait d’autrui, cette exigence condamne par construction toute exclusion qui supposerait d’apprécier subjectivement le comportement de l’auteur matériel.
Cette précision éclaire la logique du régime : la faute intentionnelle ou dolosive opère comme cause d’exclusion légale d’ordre public lorsqu’elle émane de l’assuré lui-même, car elle anéantit l’aléa, condition d’existence de tout contrat d’assurance. Mais lorsque la responsabilité de l’assuré est mise en jeu du chef d’un tiers, la volonté coupable de ce dernier demeure étrangère à l’assuré ; l’aléa, du point de vue de l’assuré, est intact. L’exclusion ne saurait donc jouer.
Le contentieux de l’assurance de groupe illustre concrètement cette exigence de précision. La Cour de cassation a ainsi censuré le refus de garantie décès opposé aux ayants droit d’un assuré, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé une clause d’exclusion répondant aux conditions de l’article L. 113-1 (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le même ordre d’idées, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).
γ) Conséquences pratiques
Ce régime assure une protection renforcée : l’assuré bénéficie d’une couverture identique pour le fait d’autrui et pour son propre fait, sauf exclusions admissibles. Il est donc essentiel, lors de la souscription ou du renouvellement d’un contrat de responsabilité civile, de vérifier :
- que les activités ou situations susceptibles d’engager la responsabilité du fait d’autrui entrent bien dans le champ garanti ;
- que les exclusions éventuelles reposent sur des critères objectifs et non sur la gravité de la faute de la personne dont l’assuré répond.
On mesure ici la portée pratique de la distinction : pour l’assuré commettant, par exemple, la garantie demeure acquise alors même que le préposé aurait commis une faute lourde, voire intentionnelle, pourvu que celui-ci soit demeuré dans le cadre de ses fonctions. La frontière de la garantie épouse alors celle de la responsabilité elle-même : le commettant ne s’exonère de la responsabilité du fait de son préposé que si ce dernier a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; en deçà de ce seuil, le préposé bénéficie d’une immunité civile à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et la garantie de l’assureur du commettant trouve, corrélativement, à s’appliquer.
ii) Les catastrophes naturelles (art. L. 125-1 C. assur.)
L’article L. 125-1 du Code des assurances institue une garantie légale et obligatoire contre les catastrophes naturelles pour toute assurance de choses ou de pertes pécuniaires couvrant des biens situés en France. Cette garantie s’applique de plein droit, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire, à l’ensemble des contrats concernés (habitation, locaux professionnels, véhicules, etc.).
Elle repose sur un socle réglementaire impératif :
- son contenu est défini par des clauses types auxquelles les contrats sont réputés se conformer (art. L. 125-3 et A. 125-1 C. assur.) ;
- son tarif est fixé par les pouvoirs publics, indépendamment du degré d’exposition du bien au risque (art. L. 125-2 et A. 125-2 C. assur.) ;
- les franchises applicables sont déterminées par décret (art. L. 122-7 C. assur.).
Ce caractère impératif emporte une conséquence essentielle : il instaure une mutualisation nationale et solidaire du risque. Le tarif étant uniforme et déconnecté de l’exposition réelle du bien, l’assuré situé en zone exposée acquitte la même surprime que celui qui ne l’est pas — logique de solidarité que la liberté contractuelle ne peut tenir en échec.
α) Les conditions matérielles de mise en jeu de la garantie
L’événement déclencheur doit correspondre, au sens de l’article L. 125-1, à l’intensité anormale d’un agent naturel — climatique (inondation, sécheresse, ouragan) ou géophysique (séisme, éruption volcanique, glissement de terrain). L’intensité anormale est appréciée objectivement, parfois selon des seuils standardisés, par exemple pour les cyclones ou les séismes (CE, 27 juill. 2005, n° 259378).
Cet agent naturel doit être la cause déterminante des dommages. La jurisprudence est partagée : certaines décisions exigent que cette cause soit exclusive (Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n°99-11.174CassationEn application des articles L. 125-1 et l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du Code des assurances, lorsqu'un dommage est dû à une catastrophe naturelle, ne peut être indemnisé que les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle ; qu'ainsi doit être cassée une décision qui incluait dans le dommage réparable une partie des bâtiments qui n'avaient pas été démolis par la crue mais à la suite d'une décision administrative faisant suite à la catastrophe naturelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que d’autres admettent qu’elle soit simplement prépondérante, même en présence de causes concurrentes (Cass. civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-71.677).
L’enjeu de cette divergence n’est pas théorique : exiger une cause exclusive revient à priver de garantie tout sinistre où l’agent naturel s’est conjugué à un facteur préexistant — vétusté de l’ouvrage, vice de construction, défaut d’entretien — tandis que retenir une cause prépondérante ménage l’indemnisation dès lors que le phénomène naturel a joué le rôle moteur. Cette seconde lecture, plus protectrice, traduit la finalité réparatrice du régime.
Le régime inclut également, de manière spécifique, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsqu’ils résultent d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative (art. L. 125-2, al. 2). Dans ce cas, la garantie est subordonnée à la preuve que les mesures habituelles de prévention n’ont pu éviter le sinistre.
β) L’étendue des dommages couverts
Seuls sont garantis les dommages matériels directs non assurables, ce qui exclut par principe les dommages corporels, immatériels et indirects. Toutefois, lorsque le contrat comporte une garantie « pertes d’exploitation », celle-ci s’étend automatiquement aux catastrophes naturelles (art. L. 125-1, al. 2).
Le caractère « non assurable » renvoie au fait que ces dommages ne peuvent être couverts par une autre assurance obligatoire ou facultative : par exemple, une assurance tempête pour les vents en deçà d’une certaine vitesse, ou une assurance grêle ou foudre. Cette règle confirme le caractère subsidiaire du régime Cat’ Nat’.
Ce caractère subsidiaire opère comme une clé de répartition entre régimes : le législateur a entendu réserver la garantie légale aux risques que le marché de l’assurance ne prend pas spontanément en charge, afin d’éviter tout double emploi avec les couvertures ordinaires. Là où une assurance facultative existe — grêle, foudre, tempête en deçà des seuils —, c’est à elle qu’il revient de jouer ; le régime Cat’ Nat’ ne supplée que la carence du marché.
Par extension, le dispositif prend aussi en charge :
- les frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, salubrité ou hygiène (art. L. 125-1, al. 3) ;
- les frais d’études géotechniques et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la remise en état des constructions sinistrées, en particulier en cas de sinistres liés à la sécheresse.
γ) Condition procédurale : l’arrêté interministériel
Le régime Cat’ Nat’ est conditionné par une exigence formelle : la reconnaissance officielle de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, publié au Journal officiel, précisant les zones géographiques et la période concernées. Cet arrêté, pris sur demande de la préfecture des communes sinistrées, détermine la nature des dommages couverts et, le cas échéant, les voies de contestation (art. L. 125-1, al. 4).
Cette formalité est constitutive du droit à garantie : un sinistre ne peut être indemnisé au titre de ce régime qu’à la condition qu’un tel arrêté ait été pris. La jurisprudence rappelle que l’assureur ne saurait opposer des stipulations contractuelles plus restrictives que la loi, par exemple en subordonnant la garantie à l’inscription de l’événement sur une liste contractuelle limitative, dès lors qu’un arrêté a été régulièrement publié.
L’arrêté interministériel exerce ainsi une double fonction. Sur le plan substantiel, il constitue le fait générateur du droit à indemnisation, qui n’existe pas avant sa publication ; sur le plan probatoire, il dispense l’assuré d’avoir à démontrer l’intensité anormale de l’agent naturel, celle-ci étant officiellement constatée par l’autorité administrative. L’assuré n’a plus, dès lors, qu’à établir le lien de causalité entre l’événement reconnu et les dommages subis.
L’assuré doit, quant à lui, déclarer son sinistre dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté. L’assureur dispose ensuite d’un mois pour indiquer les modalités de mise en œuvre de la garantie et, selon le cas, pour formuler une proposition d’indemnisation ou missionner les travaux de réparation. Pour les sinistres sécheresse–réhydratation, l’indemnité doit être affectée à la réparation des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels.
iii) Le risque de tempête, ouragan, cyclone (art. L. 122-7 C. assur.)
L’article L. 122-7 du Code des assurances institue une extension légale obligatoire de couverture, communément désignée par l’acronyme TOC, au profit des assurés titulaires d’un contrat garantissant les dommages d’incendie ou, plus largement, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur.
α) Champ d’application matériel et déclenchement de la garantie
La garantie TOC porte exclusivement sur les effets du vent consécutifs à une tempête, un ouragan ou un cyclone, sous réserve que la vitesse enregistrée ou estimée reste inférieure aux seuils déclenchant le régime des catastrophes naturelles. En effet, lorsque les vents maximaux atteignent ou dépassent 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, la prise en charge relève du régime Cat’ Nat’ prévu par l’article L. 125-1 du Code des assurances.
En deçà de ces seuils, la garantie TOC s’applique de plein droit aux biens assurés dans le cadre du contrat principal, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire.
β) Nature des biens et dommages couverts
La garantie TOC (tempête, ouragan, cyclone) s’étend à l’ensemble des biens inclus dans le contrat principal, dans les mêmes conditions que les risques couverts par ce contrat. Ainsi, si la police prévoit une garantie pertes d’exploitation, celle-ci s’applique de plein droit aux dommages liés au vent survenus dans le cadre de la garantie TOC.
La jurisprudence a confirmé que cette extension est impérative : selon l’article L. 122-7 du Code des assurances, l’assureur ne peut ni exclure, ni réduire, ni soumettre à surprime la garantie tempête pour les biens bénéficiaires de la garantie de base.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 octobre 2006 que contrevient à cette règle tout avenant prévoyant une surprime, l’instauration d’une franchise ou des limitations spécifiques à la garantie tempête, alors même que ces biens sont déjà couverts par la garantie incendie (Cass.?2e?civ.,?19?oct.?2006, n°?05?19.094).
Dans cette affaire, un contrat multirisque communal avait fait l’objet d’un avenant fixant une prime supplémentaire et une franchise pour la garantie tempête ; la Haute juridiction a censuré la cour d’appel pour avoir admis la validité de ces stipulations, en rappelant que l’article L. 122-7 institue une couverture obligatoire et de plein droit, dont les conditions ne peuvent être altérées.
La logique est ici identique à celle observée en matière de fait d’autrui : la liberté contractuelle s’exerce sur la définition du risque principal, mais ne peut, par voie d’avenant ou d’exclusion, neutraliser l’extension que la loi greffe impérativement sur ce risque. L’assureur qui a accepté de garantir l’incendie d’un bien a, par là même et de plein droit, accepté d’en garantir les effets du vent.
γ) Régime juridique et conditions contractuelles
Contrairement au régime des catastrophes naturelles, strictement défini par la loi et les clauses types, le contenu précis de la garantie TOC relève en grande partie de la liberté contractuelle. Chaque contrat peut ainsi déterminer :
- les critères techniques de constatation du sinistre (ex. : seuils de vitesse locale du vent, preuves à fournir, présence de dommages à d’autres bâtiments de bonne construction dans un rayon donné) ;
- les exclusions spécifiques, sous réserve de ne pas neutraliser l’effet impératif de l’article L. 122-7 pour les biens couverts par la garantie de base ;
- les modalités d’indemnisation, incluant le traitement des frais annexes (déblais, remise en état, mesures de sauvegarde).
Le déclenchement de la garantie suppose généralement la production de justificatifs : constats d’experts météorologiques (Météo-France) ou observations locales corroborées par les dommages constatés sur des bâtiments voisins.
On retrouve, dans cette latitude laissée au contrat, la summa divisio qui structure l’ensemble de la matière : la liberté de l’assureur demeure entière tant qu’elle s’exerce sur des critères objectifs de constatation et de preuve, mais elle s’arrête au seuil de l’effet impératif que la loi attache à l’extension. Une clause d’exclusion ne saurait, sous couvert d’aménagement technique, reconstituer indirectement l’exclusion que l’article L. 122-7 prohibe.
δ) Articulation avec d’autres régimes de couverture
Le régime TOC se distingue par son seuil d’intervention vis-à-vis de la garantie Cat’ Nat’. En pratique :
- en dessous des seuils légaux (145 km/h sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) ? régime TOC ;
- au-dessus ? régime catastrophes naturelles, avec les règles et franchises propres à ce dispositif.
Cette articulation évite toute lacune de couverture, en assurant une protection continue contre les effets du vent, qu’ils résultent d’événements climatiques modérés ou extrêmes.
ε) Tableau comparatif entre le régime TOC (Tempête, Ouragan, Cyclone) et le régime Cat’ Nat’ (Catastrophes naturelles)
| Critères | Garantie TOC (art. L. 122-7 C. assur.) | Garantie Cat’ Nat’ (art. L. 125-1 C. assur.) |
|---|---|---|
| Nature de l’événement couvert | Effets du vent dus à une tempête, un ouragan ou un cyclone. | Intensité anormale d’un agent naturel (climatique ou géophysique) ou succession anormale d’événements de sécheresse significative. |
| Seuils d’intervention | Vents inférieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 min ou 215 km/h en rafales. | Vents atteignant ou dépassant 145 km/h sur 10 min ou 215 km/h en rafales (ou autre événement naturel d’intensité anormale). |
| Biens concernés | Biens situés en France couverts par la garantie incendie ou autres dommages matériels ; corps de véhicules terrestres à moteur. | Tous biens situés en France couverts par un contrat d’assurance de choses ou pertes pécuniaires (exclusion des contrats RC, assistance, PJ). |
| Caractère obligatoire | Oui, pour les biens couverts par la garantie incendie ou dommages matériels (extension automatique). | Oui, pour tout contrat d’assurance de dommages couvrant des biens situés en France. |
| Source de la garantie | Extension légale intégrée au contrat principal, régime contractuel libre (hors socle impératif). | Extension légale intégrée par clauses types fixées par décret (contenu encadré). |
| Liberté contractuelle | Relativement large : conditions, exclusions et preuves fixées par le contrat, sous réserve de l’effet impératif de l’article L. 122-7. | Très limitée : contenu, exclusions, franchises et tarif fixés par la loi et les décrets. |
| Franchise | Fixée librement par le contrat (pas de franchise légale uniforme). | Franchise légale réglementaire (par ex. 380 € pour les habitations, art. A. 125-1). |
| Plafonds | Déterminés par le contrat (possibilité de plafonds différents de ceux du risque principal). | Pas de plafond spécifique, sauf si prévu pour le risque principal (garantie identique). |
| Cause de déclenchement | Sur déclaration de l’assuré et constatation des dommages (souvent preuve par expertise + données Météo-France ou dommages sur bâtiments voisins). | Sur publication au JO d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. |
| Délai de déclaration | Délai prévu par le contrat (souvent 5 jours ouvrés). | 30 jours après publication de l’arrêté au JO (art. L. 125-2). |
| Indemnisation | Selon les modalités du contrat de base (souvent identiques à celles du risque incendie). | Indemnisation dans les délais légaux : proposition dans le mois, paiement sous 21 jours après accord (art. L. 125-2). |
iv) Les actes de terrorisme (art. L. 126-2 C. assur.)
L’article L. 126-2 du Code des assurances prévoit une extension obligatoire de garantie, dans certaines assurances de biens, aux dommages matériels résultant d’un attentat ou d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national. Ce mécanisme, introduit par la loi du 9 septembre 1986 et renforcé par les réformes adoptées après les attentats de 2015, participe d’un régime protecteur à caractère d’ordre public.
Ce dispositif obéit à la même philosophie que les extensions précédentes : il greffe d’office sur certains contrats de dommages une garantie que l’assureur ne peut écarter, afin de prémunir l’assuré contre un risque dont la fréquence, faible, se conjugue à une intensité potentiellement catastrophique — configuration que le marché peinerait à mutualiser spontanément.
α) Champ d’application matériel et territorial
La garantie s’applique exclusivement aux contrats couvrant les dommages d’incendie sur des biens situés en France, ainsi qu’aux contrats d’assurance dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Elle bénéficie également aux contrats qui, sans couvrir spécifiquement l’incendie, protègent les biens contre d’autres dommages matériels entrant dans le champ légal.
Le législateur a retenu une définition stricte de l’événement déclencheur : il doit s’agir d’un acte terroriste ou d’un attentat au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, c’est-à-dire d’une action concertée et organisée en vue de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce renvoi au droit pénal exclut toute qualification extensive : un sinistre ne peut relever du régime que si les autorités compétentes ont retenu cette qualification.
Ce rattachement au droit pénal distingue nettement le régime du terrorisme de celui des émeutes ou mouvements populaires, lesquels relèvent de l’article L. 121-8 du Code des assurances et obéissent à des critères propres — la Cour de cassation ayant jugé, à ce titre, que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre ces régimes commande la détermination de l’assureur tenu et, le cas échéant, l’intervention des mécanismes de solidarité nationale.
β) Nature des dommages indemnisables
Sont couverts :
- les dommages matériels directs causés aux biens assurés ;
- les dommages immatériels consécutifs à ces atteintes matérielles ;
- certains frais spécifiques, tels que les frais de décontamination, lorsque ceux-ci sont expressément prévus par les clauses types.
Cette couverture est accordée dans les limites des franchises et plafonds contractuels, sous réserve des plafonds légaux fixés par décret (actuellement, pour certaines catégories de risques industriels, 20 % du capital assuré par site).
Les atteintes aux personnes ne relèvent pas de ce dispositif. Les victimes d’actes de terrorisme (commis en France ou à l’étranger, selon la nationalité et le statut) bénéficient d’un régime spécifique d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), régi par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du Code des assurances.
Il en résulte un dédoublement fonctionnel qu’il convient de garder à l’esprit : l’assurance de biens, par l’extension de l’article L. 126-2, prend en charge le patrimoine de l’assuré atteint dans ses biens matériels, tandis que la solidarité nationale, par l’entremise du FGTI, assure la réparation intégrale des atteintes à la personne. Les deux voies sont autonomes, ne se recoupent pas, et répondent à des logiques distinctes — l’une assurantielle et contractuelle, l’autre indemnitaire et solidaire.
γ) Caractère impératif de la garantie et régime d’indemnisation
La garantie légale instituée par l’article L. 126-2 est d’ordre public : l’assureur ne peut ni l’exclure ni la réduire par une clause contractuelle contraire. Cet ordre public est un ordre public de protection, en ce qu’il interdit toute stipulation qui amoindrirait la couverture due à l’assuré, sans pour autant prohiber les aménagements qui lui sont favorables. Toute clause qui contreviendrait à cette exigence n’encourt pas la nullité du contrat tout entier : elle est réputée non écrite, le reste de la police demeurant en vigueur, de sorte que la garantie subsiste dans son intégralité légale. Les seules modulations admises portent sur :
- la franchise légale ;
- l’application d’un plafond réglementaire pour certaines catégories de risques.
L’indemnisation obéit au principe de l’assimilation à un sinistre ordinaire : le déclenchement de la garantie, la gestion des droits et obligations des parties, ainsi que la procédure d’expertise suivent le régime commun applicable aux sinistres incendie ou dommages matériels. Concrètement, l’assuré déclare le sinistre dans les délais de droit commun, l’expertise contradictoire fixe le quantum du dommage, et l’assureur règle l’indemnité selon les modalités du contrat, sous la seule réserve des spécificités légales — notamment l’absence de franchise pour les dommages immobiliers et l’encadrement du délai de versement examinés ci-après.
δ) Mutualisation et réassurance
L’équilibre économique de cette couverture repose sur un dispositif national de mutualisation et de réassurance, au premier rang duquel figure le GAREAT (Groupement d’assurance et de réassurance des risques attentats et actes de terrorisme). Ce mécanisme permet de répartir le risque entre assureurs et réassureurs, avec l’appui d’une garantie de l’État au-delà de certains seuils, assurant ainsi la solvabilité du système même en cas de sinistres d’ampleur exceptionnelle. La logique est ici celle d’une mutualisation à étages : l’assureur direct conserve une première tranche de risque, la cède au-delà à la réassurance privée regroupée au sein du GAREAT, puis l’État intervient en réassureur de dernier ressort lorsque le coût cumulé des sinistres excède la capacité du marché. Cet adossement public se justifie par la nature même du risque terroriste, dont l’intensité potentielle et la corrélation entre sinistres — un même événement frappant simultanément un grand nombre d’assurés — défient la loi des grands nombres sur laquelle repose ordinairement l’assurabilité.
v) Le risque de catastrophes technologiques
La prise en charge assurantielle des catastrophes technologiques a été instaurée par la loi du 30 juillet 2003, adoptée à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001. Cette réforme a introduit dans le Code des assurances un dispositif spécifique obligeant l’assureur de biens à étendre sa garantie aux dommages résultant d’un tel événement, à l’exclusion des accidents nucléaires (C. assur., art. L. 128-1).
La catastrophe technologique est définie comme un accident survenu dans une installation réputée dangereuse et affectant un grand nombre de biens immobiliers. La qualification d’«installation dangereuse» renvoie aux critères de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, qui englobe notamment les usines, ateliers, dépôts, chantiers ou autres installations susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques, l’environnement, les paysages ou encore le patrimoine. Le champ d’application inclut également les accidents liés au transport de matières dangereuses et ceux causés par les installations mentionnées à l’article L. 211-2 du Code minier.
Le dispositif légal est circonscrit : il ne s’applique qu’aux assurances souscrites par des personnes physiques en dehors de toute activité professionnelle et garantissant soit les dommages d’incendie, soit les dommages aux biens d’habitation situés en France, soit les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur (C. assur., art. L. 128-2). La couverture est également due aux syndicats de copropriété pour les parties communes d’immeubles d’habitation et aux offices HLM pour leur parc immobilier. Ce cantonnement aux risques non professionnels et aux biens d’habitation révèle la finalité du texte : il ne s’agit pas d’instituer une assurance générale des catastrophes industrielles, mais de protéger le patrimoine privé des particuliers riverains d’installations à risques, victimes collatérales d’un sinistre dont l’origine leur est étrangère.
La mise en œuvre de la garantie suppose l’intervention d’une décision administrative constatant l’état de catastrophe technologique (C. assur., art. L. 128-1, al. 3). Ce constat administratif joue un rôle de fait générateur conventionnel : tant qu’il n’est pas intervenu, la garantie spécifique demeure en sommeil, quand bien même l’accident présenterait toutes les caractéristiques matérielles d’une catastrophe technologique. Une fois cet arrêté publié, l’assureur est tenu :
- d’indemniser intégralement les dommages aux immeubles, sans application ni de franchise ni de plafond (C. assur., art. L. 128-2, al. 3 et R. 128-2) ;
- de couvrir les dommages aux biens mobiliers dans la limite des capitaux assurés ou des valeurs déclarées au contrat ;
- d’indemniser les dommages aux véhicules terrestres à moteur, bien que ceux-ci ne soient pas visés par la définition initiale de l’article L. 128-1.
Les indemnités doivent être versées dans les trois mois suivant, soit l’établissement de l’état estimatif des dommages, soit la publication de la décision administrative si elle est postérieure (C. assur., art. L. 128-2, al. 4). L’assureur est ensuite subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées (C. assur., art. L. 128-3). Cette subrogation, classique en assurance de dommages, permet à l’assureur indemnisateur de se retourner contre l’exploitant responsable de l’installation à l’origine de la catastrophe : la garantie de plein droit due à l’assuré ne déplace donc pas la charge définitive de la réparation, qui demeure pesant sur l’auteur du dommage.
En matière corporelle, les dommages consécutifs à un accident qualifié de catastrophe technologique relèvent, lorsqu’ils sont liés à un acte de terrorisme, du régime d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-1 à L. 422-3).
Ce régime légal, en imposant une garantie de plein droit et en interdisant toute réduction contractuelle pour les dommages immobiliers, s’inscrit dans la même logique protectrice que celle mise en place pour les catastrophes naturelles. Toutefois, son champ reste plus restreint et son déclenchement demeure exceptionnel, en raison du nombre limité d’événements remplissant les critères cumulatifs de gravité et de qualification administrative.
B) Les empêchements de garantir
Garantir n’est pas effacer le futur ; c’est consentir à porter, avec d’autres, une part d’incertitude. L’assurance repose sur une idée simple et exigeante : la mutualisation de l’aléa. Elle présuppose que le sinistre, s’il advient, ne résulte ni d’un dessein ni d’une certitude, mais d’un monde où l’événement demeure ouvert. Dès que le hasard s’efface, la promesse d’assurance se corrompt : elle cesse d’être prévoyance pour devenir financement d’un acte voulu, voire prime à la transgression. C’est tout le sens des empêchements de garantir : tracer des frontières pour que la protection reste protection, et non instrument de détournement.
Ces frontières répondent à une double rationalité. Technique, d’abord : l’aléa est la condition d’existence du contrat d’assurance, parce que lui seul autorise le calcul, donc la prime et la solidarité entre assurés. D’où l’exclusion, par la loi, des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; couvrir l’acte voulu, c’est abolir l’aléa qui fait tenir l’édifice (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La Cour de cassation l’a dit avec netteté : la faute dolosive, autonome, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage, ce qui fait perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même exigence irrigue d’autres exclusions légales (suicide en assurance-vie, vice propre, guerre : C. assur., art. L. 132-7, L. 132-24, L. 121-7, L. 121-8). Éthique, ensuite : nul ne peut s’assurer de sa peine ni faire de l’assurance l’écran d’une illégalité ; l’ordre public et la personnalité des peines s’y opposent, comme l’illustre l’inassurabilité des amendes et des activités prohibées (v. p. ex. Cass. 1re civ. 5 mai 1993, n°91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Entre ces deux pôles se déploie la liberté contractuelle, mais sous conditions. Les parties peuvent délimiter la promesse par des exclusions conventionnelles ; encore faut-il qu’elles soient formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et très apparentes (art. L. 112-4). Le juge veille à ce que l’exclusion dise précisément ce qu’elle retranche — ni formules balais, ni renvois vagues — et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Ainsi, est écartée l’exclusion rendue ambiguë par sa rédaction (Cass. 2e civ. 25 janv. 2024, n°22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis qu’est admise la clause claire qui, bien que restrictive, laisse subsister une couverture substantielle — y compris, s’agissant des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, lorsque la police maintenait d’autres hypothèses garanties (Cass. 2e civ. 1er déc. 2022, n°21-15.392).
Au total, les empêchements de garantir ne sont pas des obstacles arbitraires : ils sont la grammaire d’un contrat dont la finalité est sociale. Admettre certaines exclusions, c’est calibrer la promesse au juste risque, pour protéger la mutualité ; interdire d’autres garanties, c’est préserver l’éthique du lien assurantiel — ni prime au calcul certain, ni subvention de l’illicite. C’est à partir de cette tension fondatrice que l’étude distinguera, d’une part, les exclusions de garantie (légales et conventionnelles) et, d’autre part, les interdictions de garantir, ces lignes rouges où l’assurance renonce pour mieux demeurer elle-même.
1) Les exclusions de garantie
Assurer, c’est promettre dans l’incertain. Mais une promesse d’assurance n’a jamais vocation à tout embrasser : elle se définit autant par son périmètre positif — le risque couvert — que par ses lignes de retrait. Les exclusions de garantie constituent cette grammaire négative de la protection. Elles évitent que l’assurance devienne le financement de la certitude ou l’abonnement à l’imprévoyance. Leur raison d’être est double. Elle est d’abord technique : préserver l’aléa, condition même de l’existence du contrat, sans lequel ni mutualisation ni calcul de prime ne peuvent se maintenir. Elle est ensuite éthique : empêcher que l’assurance se retourne contre sa finalité, en réparant non pas le hasard, mais ce qui a été voulu ou ce qui relève de l’illicite.
a) Définition de l’exclusion de garantie
Définition — Exclusion de garantie. Stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, c’est-à-dire de la manière dont le sinistre survient. L’exclusion ne nie pas que le risque soit, en principe, dans le champ du contrat ; elle en retranche certaines occurrences en raison de leurs causes ou de leurs modalités.
Cette définition, consacrée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058RejetLa clause d'un contrat d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que la clause selon laquelle " la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l'antivol posé sur la direction est toujours enclenché " vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), permet de distinguer l’exclusion de deux figures voisines avec lesquelles elle ne se confond pas. D’un côté, les clauses de délimitation du risque couvert, qui déterminent par avance l’aire contractuelle — par exemple, lorsqu’une police contre le vol ne couvre que le vol commis avec effraction, ou lorsqu’un contrat de responsabilité ne couvre que les dommages accidentels. De l’autre, les conditions de garantie, qui imposent le respect, par l’assuré, de certaines exigences permanentes préalables à la survenance du sinistre — installation d’un dispositif de sécurité, entretien d’un matériel, détention d’une qualification. La méthode de qualification élaborée par la jurisprudence conduit ainsi à un critère temporel et logique : la clause qui vise un événement ou un état structurel antérieur au sinistre relève d’une condition de garantie, tandis que celle qui se réfère à des circonstances concomitantes à la réalisation du dommage, en particulier ses causes ou modalités, s’analyse en une exclusion. La qualification n’est jamais affaire d’intitulé : peu importe que la police nomme la clause « exclusion » ou « condition », le juge la requalifie au regard de son objet réel.
b) Conséquences de la distinction avec la condition de garantie
Cette distinction n’est pas un exercice d’école : elle produit des effets concrets considérables, qui se concentrent sur deux terrains, la charge de la preuve et le régime de validité de la clause.
S’agissant, en premier lieu, de la charge de la preuve, la répartition est inversée selon la qualification retenue. L’exclusion étant un moyen de défense opposé à une garantie en principe due, c’est à l’assureur qui l’invoque qu’il incombe d’établir que le sinistre tombe dans son champ ; à l’inverse, la condition de garantie conditionnant l’existence même de la couverture, c’est à l’assuré qu’il revient de démontrer qu’il l’a satisfaite. Cette inversion suffit, à elle seule, à faire pencher l’issue de nombreux litiges, l’incertitude probatoire profitant à la partie sur laquelle la charge ne pèse pas.
En second lieu, et de manière plus décisive encore, seules les exclusions sont soumises aux exigences cumulatives posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, qui impose qu’elles soient formelles et limitées, et par l’article L. 112-4, qui exige qu’elles soient rédigées en caractères très apparents. La condition de garantie, en revanche, échappe à ce formalisme protecteur. Il en résulte qu’une clause requalifiée d’exclusion mais rédigée en termes ambigus ou en caractères ordinaires sera privée d’effet, là où la même stipulation, analysée en condition, aurait été pleinement opposable.
À ces effets de régime s’ajoutent des distinctions de pure technique contractuelle. Dans la pratique, on oppose les exclusions internes, qui constituent autant de « trous » ménagés dans une couverture initialement définie de manière large, aux exclusions indirectes, qui résultent de la délimitation positive du risque couvert et qui écartent implicitement certains périls. On distingue encore, selon le marché, les exclusions relatives, susceptibles de rachat moyennant surprime, et les exclusions absolues, insusceptibles de tout aménagement parce qu’elles touchent au cœur de l’assurabilité.
c) Exclusions légales et exclusions conventionnelles
Les exclusions de garantie se déclinent en deux grandes catégories, selon qu’elles trouvent leur source dans la loi ou dans la volonté des parties. Les exclusions légales sont imposées par le législateur en raison de considérations d’ordre public, le plus souvent pour préserver l’aléa. Figure au premier rang l’article L. 113-1, alinéa 2, qui prohibe la prise en charge des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La Cour de cassation précise que la faute dolosive, autonome par rapport à la faute intentionnelle, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À cette exclusion cardinale s’ajoutent d’autres hypothèses prévues par la loi, comme le suicide dans certaines conditions en assurance-vie (art. L. 132-7 et L. 132-24), le vice propre de la chose (art. L. 121-7) ou encore les dommages causés par la guerre, les émeutes et les mouvements populaires (art. L. 121-8).
Les exclusions conventionnelles, quant à elles, relèvent de la liberté contractuelle, mais d’une liberté étroitement encadrée. Les articles L. 113-1, alinéa 1er, et L. 112-4 imposent qu’elles soient rédigées en termes formels et limités, et qu’elles soient très apparentes. Le juge veille à ce que ces clauses ne soient ni ambiguës ni de nature à vider la garantie de sa substance, comme l’illustre la jurisprudence récente qui a écarté une exclusion obscure (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et validé une exclusion claire laissant subsister une couverture effective (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
C’est à l’analyse successive de ces deux catégories, les exclusions légales puis les exclusions conventionnelles, que ce premier axe sera consacré, en recherchant à chaque étape non seulement leur régime juridique, mais aussi leur raison d’être, afin de comprendre comment l’assurance se définit autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse.
d) Les exclusions légales
i) Fondements et finalités des exclusions légales
α) Préservation de l’aléa et de la mutualité
Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.
β) Faute intentionnelle et faute dolosive : deux notions distinctes
Le texte vise, d’un même mouvement, deux fautes que la jurisprudence a pris soin de dissocier, car elles ne se mesurent pas à la même aune. La distinction est essentielle, parce que de la qualification retenue dépend l’étendue exacte de ce qui demeure assuré.
Faute intentionnelle. Faute qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle ne se déduit pas de la seule conscience d’un risque, ni même de l’intention de commettre l’acte : il faut que l’assuré ait recherché le résultat dommageable lui-même. Aussi n’exclut-elle de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement voulu en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Faute dolosive. Faute autonome qui n’exige pas la volonté du dommage, mais un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle fait disparaître l’aléa, non parce que le résultat est voulu, mais parce qu’il est tenu pour certain par celui qui agit (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée pratique de cette dualité est considérable. La faute intentionnelle, parce qu’elle se définit par la recherche du résultat, est d’interprétation étroite : l’assuré qui voulait causer un dommage mais en provoque un autre, plus grave, demeure couvert pour la part non recherchée. La faute dolosive, en revanche, élargit l’empêchement de garantir à celui qui, sans désirer le dommage, a sciemment agi en sachant qu’il ne pouvait pas ne pas se produire — par exemple en s’abstenant volontairement d’une mesure dont l’absence rendait le sinistre certain. L’une et l’autre partagent toutefois le même fondement : restaurer l’aléa que l’acte de l’assuré avait aboli.
- Faits
- Un dommage est survenu dans des conditions telles que son auteur en connaissait, au moment d’agir, le caractère inéluctable ; l’assureur refuse sa garantie en invoquant la faute dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2.
- Problème
- La faute dolosive se confond-elle avec la faute intentionnelle, ou constitue-t-elle une cause autonome d’exclusion supposant seulement la conscience du caractère inéluctable du dommage ?
- Solution
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui statue sans rechercher cette conscience.
- Portée
- La faute dolosive est érigée en notion autonome, distincte de la faute intentionnelle : elle exclut la garantie sans qu’il soit besoin d’établir la volonté du dommage, dès lors que l’aléa était subjectivement aboli.
La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque.
γ) Le caractère personnel de la faute exclusive
Parce qu’elle se rattache à la psychologie de l’agent, la faute intentionnelle ou dolosive est, par nature, personnelle : elle ne peut être opposée qu’à celui qui l’a commise. Il en résulte une conséquence importante en assurance de responsabilité. Lorsque l’assuré répond, non de son propre fait, mais du fait d’une personne dont il est civilement responsable, l’assureur ne saurait lui refuser sa garantie au motif que cette personne aurait, elle, agi volontairement. La faute intentionnelle du préposé, de l’enfant ou de tout tiers dont l’assuré répond ne « contamine » pas la garantie due au responsable du fait d’autrui : ce dernier n’a, pour sa part, voulu aucun dommage.
Cette règle, déjà affirmée sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930 — l’assureur étant garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, a été expressément rattachée à l’article L. 121-2 du Code des assurances : ce texte, sans porter atteinte à la liberté des parties de définir le champ de la garantie, interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, le caractère volontaire de la faute de la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, est donc une exclusion in personam, qui ne neutralise la garantie qu’à l’égard de l’auteur conscient du dommage.
δ) Les autres exclusions légales au service de l’assurabilité
Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre, l’émeute ou le mouvement populaire (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. Le vice propre — défaut interne qui condamnait la chose à se détériorer par sa seule nature — relève davantage de la fatalité que du hasard. La guerre et les troubles collectifs, à l’inverse, perturbent l’aléa par leur ampleur et leur corrélation, un même événement frappant simultanément une multitude d’assurés et ruinant le calcul mutualiste. Encore faut-il que la qualification légale soit caractérisée : ainsi l’absence de caractère spontané d’un soulèvement ne suffit-elle pas, à elle seule, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque : les textes ont, en assurance de dommages, un caractère supplétif, de sorte qu’une stipulation contraire peut écarter l’exclusion.
En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré. Le régime du suicide est, à cet égard, particulièrement révélateur de l’équilibre recherché par le législateur, qui n’a pas posé une exclusion absolue mais une exclusion temporaire.
Suicide de l’assuré (C. assur., art. L. 132-7). L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le délai d’épreuve d’un an répond précisément à la préoccupation d’assurabilité : il neutralise la souscription opportuniste de celui qui s’assurerait dans le dessein arrêté de procurer un capital à ses proches, tout en restaurant la garantie une fois cette suspicion dissipée par l’écoulement du temps. Là encore, l’exclusion n’est pas une sanction morale du geste, mais un instrument de préservation de l’aléa : passé le délai, la mort volontaire redevient un événement assurable.
À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence contemporaines.
ε) Protection de l’ordre public et prévention des abus
Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).
L’idée maîtresse, héritée de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, est que le droit refuse de prêter son concours — fût-ce par l’intermédiaire de la mutualité — à celui qui invoque sa propre faute volontaire pour en recueillir le bénéfice. L’assurance ne saurait ainsi métamorphoser un acte de nuire en source de profit, sauf à se renier dans sa raison d’être : répartir le poids du hasard, non rétribuer le calcul. C’est pourquoi l’inassurabilité de la faute intentionnelle ou dolosive ne se conçoit pas comme une peine privée — le droit pénal y pourvoit déjà —, mais comme une condition de cohérence interne de l’opération d’assurance.
La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.
La Cour de cassation veille avec constance à l’effectivité de ce socle. D’une part, elle juge que la faute volontaire de la personne dont l’assuré doit répondre ne peut être opposée par l’assureur pour refuser sa garantie, l’article L. 121-2 n’autorisant pas à reporter sur l’assuré responsable du fait d’autrui l’exclusion attachée à l’intention de son préposé (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, dès avant la codification, elle affirmait que l’assureur demeure garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut s’entendre sur la portée de cette ligne : l’exclusion de la faute intentionnelle, parce qu’elle se rapporte à l’aléa et à la moralité de l’opération, est strictement personnelle à son auteur ; elle ne se communique pas au tiers responsable de son fait, lequel n’a, lui, commis aucune faute volontaire.
Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente et la doctrine qui en éclairent la raison d’être.
ii) Principales exclusions légales
α) La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
(1) Notions
– La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
(a) Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
Cette répartition des offices — fait au juge du fond, qualification à la Cour régulatrice — n’est pas une subtilité procédurale : elle garantit l’unité de la notion de faute sur l’ensemble du territoire et interdit qu’un même comportement soit tantôt jugé fautif, tantôt innocent selon la juridiction saisie. La Cour censure ainsi la décision qui se borne à relever un dommage ou une part de responsabilité sans énoncer en quoi le comportement déroge à une norme de conduite, faute de la mettre « en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence de la faute » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.
Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.
Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.
- Notion
- Écart de conduite consistant à se comporter autrement que ne l’aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, par violation d’une norme (texte, devoir général de prudence et de diligence, usage professionnel) ou par usage dévoyé d’un droit.
- Mesure
- Appréciation in abstracto au regard d’un modèle de référence — la personne raisonnable —, l’intention de nuire n’étant pas requise.
- Contrôle
- Constatation des faits abandonnée au juge du fond ; qualification de « faute » placée sous le contrôle de la Cour de cassation.
(b) Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
- L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
- Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
- On distingue utilement :
- L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
- L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un riverain responsable de la chute d'un piéton survenue sur le trottoir au droit de son immeuble, relève que la ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
- Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
- La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif.
- L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
- La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
- Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
- Classiquement :
- certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
- d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
- La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
- L’élément moral : objectivation du reproche civil
- La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241).
- Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
- Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238RejetL'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs - qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont causé un dommage à autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
- Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
- Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.
Cette dernière proposition mérite d’être soulignée, car elle marque précisément la ligne de fracture avec le droit des assurances. En responsabilité civile, la faute, quelle que soit son intensité, ouvre un même droit à réparation intégrale : la victime d’une simple imprudence est indemnisée comme celle d’un acte délibéré, le degré de la faute étant indifférent au calcul de la dette. Le droit des assurances renverse cette indifférence : il fait au contraire de l’intensité de la faute le critère décisif de l’assurabilité, parce que ce n’est pas la réparation de la victime qu’il mesure, mais la subsistance de l’aléa. C’est cette translation de perspective qu’il convient à présent d’exposer.
– Les fautes en droit des assurance
En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il faut mesurer l’ampleur de ce déplacement. Là où le droit de la responsabilité hiérarchise les fautes pour des fins de répartition de la charge, le droit des assurances ne retient qu’une seule frontière, mais elle est tranchée : d’un côté, la faute assurable — celle qui laisse subsister une part de hasard dans la réalisation du sinistre ; de l’autre, la faute inassurable — celle qui supprime ce hasard parce que le résultat dommageable a été voulu ou tenu pour inéluctable. Toute la difficulté contentieuse tient à la localisation précise de cette frontière, que la jurisprudence a, au fil d’un long travail, ramenée à deux qualifications closes.
Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).
- Faute intentionnelle
- Volonté tournée vers le résultat : l’assuré a voulu l’acte et le dommage tel qu’il est survenu. Conception subjective ; l’exclusion ne couvre que le dommage effectivement recherché (art. L. 113-1, al. 2).
- Faute dolosive
- Acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Le résultat n’a pas nécessairement été voulu, mais sa survenance était tenue pour certaine — ce qui suffit à faire disparaître l’aléa.
- Critère commun
- La disparition de l’aléa : dans les deux cas, le sinistre cesse d’être un événement hasardeux pour devenir la suite assurée d’une volonté ou d’une conscience.
Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence de précision pesant sur les clauses conventionnelles d’exclusion mérite, à cet égard, une attention particulière, car elle protège l’assuré contre l’extension subreptice du noyau légal d’inassurabilité. La Cour de cassation juge qu’une clause n’est « formelle » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, que si elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas interprétation : ainsi est formelle la clause qui exclut les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative par référence à des causes limitativement énumérées (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; à l’inverse, la clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée et ne peut fonder l’exclusion (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon vaut tout particulièrement pour les clauses excluant les « dommages intentionnellement causés » : faute de viser des circonstances définies avec précision, elles ne sauraient suppléer la preuve, légalement requise, de la volonté du dommage.
La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.
(a) Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Notion
- Caractère incertain de l’événement assuré : au jour de la conclusion du contrat, nul ne sait si le sinistre surviendra, ni quand, ni dans quelle mesure. L’aléa est l’objet même de la mutualisation.
- Conséquence
- Un événement dont la réalisation dépend de la seule volonté de l’assuré — ou lui apparaît inéluctable au moment d’agir — n’est plus aléatoire : il échappe par nature à l’assurance, qui ne peut couvrir une certitude.
(α) Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.
Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.
En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.
L’automobiliste qui, par inattention, grille un feu rouge et provoque une collision commet une faute — parfois lourde — au sens du droit commun ; le sinistre n’en demeure pas moins aléatoire, car il n’a ni voulu l’accident ni tenu sa survenance pour certaine. Sa garantie joue. Il en irait tout autrement s’il avait délibérément lancé son véhicule contre un tiers pour le blesser : le dommage, alors recherché, sortirait de l’assurabilité.
Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :
- Régimes spéciaux
- En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
- À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
- En assurance sur la vie, le risque de suicide obéit à un régime propre : l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort la première année du contrat, mais elle couvre ce risque à compter de la deuxième année (art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que le législateur lui-même tempère, dans certains secteurs, la prohibition de l’acte volontaire au nom de la protection des bénéficiaires.
- Liberté contractuelle encadrée
- L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
- À défaut, la clause encourt la censure.
- Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
(β) Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.
Deux fondements se combinent.
- Technique (préservation de l’aléa)
- L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
- Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
- La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
- Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
- Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
- C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.
Ces deux fondements ne se juxtaposent pas : ils se renforcent. La justification technique commande seule l’étendue de l’exclusion — c’est parce que l’aléa disparaît que le dommage voulu sort de la garantie, et seulement à hauteur de ce qui a été voulu. La justification morale en commande le caractère impératif — c’est parce qu’il y va de l’ordre public que les parties ne peuvent, par convention, réintroduire dans le champ de l’assurance la faute intentionnelle ou dolosive. On comprend dès lors que l’article L. 113-1, alinéa 2, soit d’ordre public : aucune stipulation ne saurait offrir à l’assuré la couverture de son propre forfait.
- Faits
- Un assuré, poursuivi pour des dégradations ayant entravé la circulation ferroviaire, est recherché par la SNCF en réparation des préjudices subis ; son assureur de responsabilité oppose l’exclusion de la faute dolosive pour refuser sa garantie.
- Problème
- La faute dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2, suppose-t-elle la volonté du dommage, à l’image de la faute intentionnelle, ou se définit-elle de manière autonome ?
- Solution
- La faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui déboute la SNCF sans caractériser cette conscience de l’inéluctable.
- Portée
- Consécration de l’autonomie de la faute dolosive : distincte de la faute intentionnelle, elle n’exige pas que le dommage ait été voulu, mais que sa survenance ait été tenue pour certaine — la conscience de l’inéluctable suffisant à faire disparaître l’aléa.
De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :
- Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
- Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie.
- Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence ainsi posée est plus rigoureuse qu’il n’y paraît : il ne suffit pas que l’assuré ait voulu un dommage, encore faut-il qu’il ait voulu celui qui est survenu, dans sa nature et son ampleur. Aussi la condamnation pénale, fût-elle prononcée pour une infraction intentionnelle, ne dispense-t-elle jamais l’assureur d’établir, sur le terrain assurantiel, la volonté du résultat effectivement réalisé : l’automaticité est exclue, l’autonomie des qualifications l’imposant (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.
(b) Qualifications de la faute en droit des assurance
En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte.
La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :
- La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; pour la formule désormais consacrée, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.
– La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
(a) Définition
En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète.
L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».
Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite.
Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.
Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.
Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.
(b) Fondement et régime probatoire de l’exclusion
Cette conception restrictive n’est pas un raffinement gratuit : elle procède de la nature même du contrat d’assurance, lequel repose sur l’aléa. Garantir un dommage délibérément recherché reviendrait à indemniser non plus un risque, mais une certitude voulue — ce qui ruinerait la mutualisation et heurterait la maxime selon laquelle nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait s’assurer contre ses propres turpitudes. L’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, sanctionne ainsi la disparition de l’aléa : là où l’assuré a voulu le résultat, il n’y a plus de risque assurable, mais l’exécution consciente d’un dessein dommageable.
De ce fondement découle une conséquence probatoire décisive. L’exclusion constituant une exception à la garantie due, la charge de la preuve de la faute intentionnelle pèse sur l’assureur qui s’en prévaut. Il lui appartient d’établir positivement — non la seule imprudence, ni même la conscience aiguë d’un danger — la volonté du dommage tel qu’il s’est réalisé. Le doute profite à l’assuré, et la garantie demeure. Cette répartition explique la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les motivations des juges du fond : la qualification juridique de la faute relevant de son contrôle, ceux-ci ne peuvent déduire l’intention de simples présomptions de témérité ou de la gravité objective du comportement (sur le principe du contrôle de la qualification de la faute, Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(c) Ligne de crête jurisprudentielle
La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :
- Intentionnalité caractérisée
- Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
- Intentionnalité écartée
- À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif est donc constant : ce qui sépare l’intentionnel de l’assurable n’est pas le degré de gravité de la conduite, mais la direction de la volonté. Une faute peut être lourde, voire pénalement répréhensible, sans pour autant traduire le dessein d’atteindre le résultat survenu ; à l’inverse, un acte en apparence banal devient inassurable dès lors qu’il est ordonné à la production du dommage. C’est cette polarisation vers le résultat concret — et non l’intensité du manquement — qui commande la qualification.
(d) Portée matérielle de l’exclusion
Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Deuxième chambre civile a érigé cette règle en principe explicite : la faute intentionnelle « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de l’exclusion épouse ainsi exactement les contours du dessein de l’assuré : ni plus large, ni plus étroite. L’assureur ne saurait, à la faveur d’une faute intentionnelle dûment établie sur un chef de préjudice, refuser sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables ; il lui faut, dommage par dommage, démontrer la volonté correspondante.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction, se voit opposer par son assureur l’exclusion de la faute intentionnelle pour lui refuser toute garantie au titre des conséquences dommageables de cette infraction.
- Problème
- La condamnation pénale et la volonté de commettre l’infraction suffisent-elles à exclure l’intégralité de la garantie, ou l’exclusion légale se circonscrit-elle au seul dommage effectivement recherché par l’assuré ?
- Solution
- Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ; pour exclure sa garantie, l’assureur doit l’établir par des constatations propres.
- Portée
- L’exclusion est strictement cantonnée au résultat voulu : les chefs de préjudice non recherchés demeurent couverts. La qualification pénale ne dispense jamais l’assureur de rapporter, pour chaque dommage, la preuve de la volonté de l’assuré.
La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.
La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.
La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.
Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :
- Autonomie des qualifications
- L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
- Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
- La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
- Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
- La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
- Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143 CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).
À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.
(e) Illustrations
En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
- Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
- Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782CassationMais attendu, que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et de témoignages précis que Didier Y... avait bu une très grande quantité d'alcools divers et était en état d'ivresse, que M. C..., qui avait personnellement servi une grande quantité d'alcool à la victime, ne pouvait ignorer l'état de celle-ci ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans dénaturer les témoignages, a pu déduire que l'exploitant du débit de boissons avait commis une faute en continuant à servir à boire à une personne ivre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, que l'arrêt relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160CassationSur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512RejetMais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020, 2021).
- Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
(f) Exigence probatoire et rigueur de qualification
Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Il incombe à l’assureur d’établir l’intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Faute intentionnelle (au sens de l’assurance) — Comportement par lequel l’assuré a voulu non seulement l’acte générateur, mais encore le dommage tel qu’il est survenu, dans sa configuration concrète. La volonté doit porter sur le résultat dommageable lui-même, et non sur la seule conduite à l’origine de ce résultat.
Cette définition n’est pas un simple raffinement de langage : elle commande l’objet même de la preuve. L’assureur ne peut se contenter d’établir que l’assuré a délibérément accompli l’acte à l’origine du sinistre ; il lui faut démontrer que l’assuré a recherché le dommage dans sa réalité concrète. La Cour de cassation l’énonce sans ambiguïté : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que « le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Une précision d’importance s’en déduit. La condamnation pénale de l’assuré pour une infraction intentionnelle ne suffit pas, par elle-même, à priver celui-ci de sa garantie : encore faut-il que le dommage dont l’indemnisation est réclamée corresponde précisément à celui que l’auteur a recherché. Lorsque le résultat dépasse ce que l’assuré a voulu — par exemple lorsqu’une violence volontaire entraîne des conséquences sans commune mesure avec l’intention de leur auteur —, la part de dommage non recherchée demeure couverte. La frontière de l’exclusion épouse ainsi exactement les contours de la volonté, et non ceux de la faute pénale.
La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce dernier point mérite d’être souligné, car il révèle la nature impérative du dispositif. L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances fixe lui-même le périmètre de l’exclusion ; les parties ne peuvent ni l’élargir au moyen d’une stipulation contractuelle plus généreuse pour l’assureur, ni en redéfinir les termes pour y inclure des comportements qui, faute de volonté du résultat, n’en relèvent pas. La rigueur de qualification opère donc dans les deux sens : elle interdit au juge de présumer l’intention à partir de la seule gravité de la conduite, et elle interdit à l’assureur de la stipuler par avance dans une clause attrape-tout.
(g) Faute personnelle de l’assuré et faute d’autrui : un périmètre strictement subjectif
L’exclusion légale ne joue qu’à raison du comportement de l’assuré lui-même. Le caractère intentionnel ou dolosif s’apprécie in personam : il faut sonder la volonté de celui dont la garantie est en cause, et non celle d’un tiers dont il pourrait avoir à répondre. Cette ligne, ancienne et constante, interdit de transférer sur l’assuré la coloration intentionnelle de la faute d’autrui.
La règle trouve son socle dans l’article L. 121-2 du code des assurances, aux termes duquel l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes. La Cour de cassation en a tiré, de longue date, que la garantie demeure due alors même que la faute du préposé ou de la personne dont l’assuré répond serait volontaire : l’assureur ne peut opposer cette circonstance pour refuser sa garantie à l’assuré, dès lors que ce dernier n’a personnellement commis aucune faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution remonte plus haut encore. Sous l’empire du texte antérieur, la Cour avait déjà jugé que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui refuse la garantie en se fondant sur le caractère volontaire de la faute du préposé (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assurance de responsabilité a précisément pour office de couvrir le fait fautif d’autrui ; lui opposer l’intentionnalité de ce fait reviendrait à vider la garantie de sa substance.
Il faut donc distinguer deux plans qu’une lecture trop rapide tend à confondre. Sur le plan de la faute personnelle de l’assuré, l’intention ou le dol excluent la garantie, car ils suppriment l’aléa. Sur le plan de la faute d’un tiers dont l’assuré répond, l’intentionnalité est indifférente : elle n’affecte pas l’aléa du contrat souscrit par l’assuré, lequel ne pouvait par hypothèse vouloir un dommage qu’il n’a pas causé. La dissociation est nette : seul l’état psychologique de l’assuré commande l’exclusion.
(h) Un contrôle juridictionnel à double détente
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation.
Cette répartition des offices n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge un principe cardinal de la cassation, suivant lequel les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, tandis que la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée à l’exclusion légale, la distinction signifie que les juridictions du fond constatent les circonstances matérielles — ce que l’assuré savait, voulait, redoutait —, mais que la Cour de cassation vérifie que ces constatations établissent bien l’élément subjectif requis par l’article L. 113-1.
Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, préc.). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.
Le contrôle est donc à « double détente » au sens propre : un premier degré, abandonné aux juges du fond, fixe la matérialité ; un second degré, réservé à la Cour de cassation, sanctionne la qualification et exige une motivation suffisante. C’est par cette seconde détente que la définition de l’intention et celle du dol demeurent unifiées sur l’ensemble du territoire et ne se diluent pas au gré des appréciations locales. Le défaut de base légale — grief technique récurrent en la matière — n’est rien d’autre que le constat que les juges du fond ont prononcé la qualification sans en réunir les éléments constitutifs (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.
Faute dolosive (au sens de l’assurance) — Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. À la différence de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du résultat précis : il suffit que l’assuré, en agissant sciemment, n’ait pu ignorer que le dommage en résulterait nécessairement. Cette conscience de l’inéluctable ne se confond pas avec la simple perception d’un risque.
La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Pour se donner la mort, l’assuré installe une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour de son logement et provoque une explosion ; l’incendie qui s’ensuit détruit l’immeuble et cause un décès. L’assureur de l’immeuble, ayant indemnisé puis exercé son recours subrogatoire, recherche l’assureur du logement de l’incendiaire.
- Problème
- L’assureur du logement peut-il opposer une faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, lorsque le dommage causé — la destruction de l’immeuble — n’était pas le mobile premier de l’assuré, mais en constituait une conséquence inévitable ?
- Solution
- Oui. Au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Les moyens employés dépassant très largement ce qu’exigeait le seul suicide, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’auteur : la faute dolosive est caractérisée.
- Portée
- Arrêt de consécration : il érige la faute dolosive en cause d’exclusion autonome, dont le critère propre est l’inéluctabilité, connue de l’assuré, du dommage causé — et non la volonté de ce dommage précis.
L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».
Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.
Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.
L’enjeu de cette autonomie est considérable sur le terrain probatoire. Là où la faute intentionnelle imposait à l’assureur la preuve — souvent diabolique — d’une volonté dirigée vers le dommage tel qu’il est survenu, la faute dolosive lui ouvre une voie distincte : établir que, par son choix délibéré, l’assuré avait condamné le dommage à se produire. La frontière entre les deux figures se déplace ainsi de la volonté du résultat vers la connaissance de son inéluctabilité — déplacement décisif, car il permet d’atteindre les comportements qui suppriment l’aléa sans pour autant procéder d’un dessein de nuire.
(a) Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.
Pour fixer les idées. Un conducteur s’engage sciemment sur un gué avec un véhicule manifestement inadapté à la hauteur d’eau : il ne veut pas détruire son moteur (faute intentionnelle écartée), mais il ne peut ignorer que l’immersion ruinera la mécanique (faute dolosive caractérisée). À l’inverse, l’automobiliste qui se jette sous un train pour mettre fin à ses jours veut sa propre mort, sans nécessairement avoir conscience qu’un dommage à l’exploitant ferroviaire en résultera inévitablement : ni intention, ni dol à l’égard de ce tiers. La même grille — volonté du résultat / conscience de l’inéluctable — sépare nettement les deux situations.
C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(b) Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- Le temps unitaire (années 1970-1990)
- Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
- La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), a longtemps structuré tout le contentieux.
- Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
- Quelques jalons illustrent cette ligne :
- Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
- Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
- Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
- Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
- Les tensions des années 2000
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232RejetMais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en attribuant le marché à la société Bouygues, la SAPN a eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue qui était flagrante en l'état de l'irrecevabilité énoncée dans le règlement édicté par elle ; que force est de cobnstater qu'elle a commis une faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues ; qu'ainsi, la SAPN avait délibérément violé les règles qu'elle avait elle-même posées concernant la recevabilité des offres ; que, ce faisant, elle avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Quillery, mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
- 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
- La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373Cassationsur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour dire la garantie de la MMA acquise à M. Z..., l'arrêt retient que le plan de continuation soumis à M. Z... le 26 octobre 1994 a été présenté à tort comme un projet et adressé au juge-commissaire seulement le 1er décembre 1994 dans une matière où la célérité la plus grande est requise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude comparée avec l'offre de reprise émanant de la société Danel qui a été arbitrairement privilégiée ; que cette offre de repri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
- 2013 : une extension discutée en assurance de choses
- Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
- L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
- 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
- La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042RejetMais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux [C], avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux [C] n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
- D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
- Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
- Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- La consécration contemporaine (2020-2024)
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
- Le tournant est acté en 2020.
- Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La proximité de ces deux décisions, rendues le même jour par la même chambre, n’est pas fortuite : elle livre, par contraste, la mesure exacte du critère. Dans les deux cas, l’assuré agit délibérément en vue de sa propre mort ; ce qui les sépare, c’est la conscience — présente dans le premier, non établie dans le second — du caractère inéluctable du dommage causé au tiers. L’élément déterminant n’est donc ni le caractère volontaire de l’acte, ni sa gravité, mais la représentation que l’assuré avait des conséquences nécessaires de sa conduite.
- De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
- La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
- À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
- Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 22-20.276CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 9. Pour rejeter les demandes de M. [C], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
- À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
- Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
- Intention : volonté du résultat précis.
- Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
- Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
(c) Illustrations
- Sont qualifiés dolosifs :
- Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ne sont pas dolosifs :
- Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire. C’est dire que le contentieux de la faute dolosive se joue presque toujours sur la qualité de la motivation : l’assureur succombe lorsqu’il s’en tient à établir une imprudence consommée ou une prise de risque assumée, et triomphe lorsqu’il démontre que l’assuré, au moment d’agir, tenait le dommage pour acquis. Entre la conscience d’un péril et la conscience d’une fatalité, c’est toute la différence entre la garantie maintenue et la garantie perdue.
– Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
Pour situer la faute lourde et la faute inexcusable dans le régime de l’inassurabilité, il faut d’abord rappeler que le droit des assurances ne connaît pas une notion unitaire de faute, mais une gradation. Du simple manquement à la faute la plus grave, les degrés s’échelonnent ; or l’article L. 113-1 ne frappe d’inassurabilité légale que les deux degrés extrêmes — l’intention et le dol — visés à son alinéa 2. Tout ce qui se situe en deçà de ce seuil relève du droit commun de la garantie : l’aléa fautif y demeure couvert, sous la seule réserve d’une exclusion conventionnelle régulière.
La faute lourde désigne une négligence ou une imprudence d’une gravité exceptionnelle, confinant au dol sans en procéder, par laquelle l’assuré méconnaît une obligation élémentaire de prudence ; elle ne suppose ni volonté du dommage, ni conscience de son inéluctabilité.
La faute inexcusable, en droit commun, s’entend d’une faute délibérée d’une particulière gravité, commise avec la conscience de la probabilité du dommage et l’acceptation téméraire de ce risque sans raison valable. Elle se distingue de la faute intentionnelle en ce que l’auteur n’a pas recherché le résultat dommageable.
Cette gradation appelle une conséquence claire : hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale.
Elles peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte.
(a) Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. La justification en est cohérente avec l’économie du contrat : aussi grave soit-elle, une faute non voulue dans son résultat n’abolit pas l’aléa — le sinistre demeure un événement incertain que la mutualité a vocation à prendre en charge. Seule la suppression de l’aléa, par la volonté du dommage ou la conscience de son caractère inéluctable, justifie l’éviction d’ordre public.
Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Le critère décisif est celui posé par l’alinéa 1er — la clause doit être formelle et limitée, c’est-à-dire reposer sur des critères précis et n’appeler aucune interprétation. La Deuxième chambre civile l’a réaffirmé avec netteté : n’est pas formelle la clause qui ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, de sorte qu’une stipulation excluant des dommages intentionnellement causés mais sujette à interprétation viole l’article L. 113-1, al. 1er (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529 CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; pour l’appréciation symétrique du caractère formel d’une clause d’exclusion des pertes d’exploitation, Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 13-16.397).
Une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901CassationAttendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est donc moins le degré de la faute visée que la précision de la stipulation : une exclusion rivée à des circonstances objectivement définies est opposable ; une exclusion qui renvoie l’interprète à un jugement de valeur indéterminé ne l’est pas.
La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.
En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive).
(b) Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun.
Le contraste mérite d’être souligné, car il éclaire la logique d’ensemble : là où le droit commun cantonne strictement l’inassurabilité à l’intention et au dol, le législateur maritime a fait le choix d’y adjoindre la faute inexcusable, jugeant que la spécificité de l’aventure de mer commandait une discipline plus sévère. Ce choix est dérogatoire et d’interprétation stricte : il ne saurait être étendu par analogie aux branches qui en sont dépourvues.
D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée.
– Preuve et office du juge
(a) La preuve
Une fois la cartographie des fautes posée, la question décisive devient procédurale : comment, et par qui, l’inassurabilité légale est-elle établie ? Le contentieux se noue presque toujours sur la preuve, car la qualification de faute intentionnelle ou dolosive ne se présume jamais — elle se démontre. Quatre interrogations en commandent l’analyse : qui doit prouver, quoi exactement, comment et pour quel résultat.
(α) Qui ?
La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle découle de la nature même de la prohibition : l’inassurabilité est une exception à la garantie due ; conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor, il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’en rapporter la preuve. Toute clause ou pratique qui inverserait cette charge — en faisant peser sur l’assuré la démonstration de son absence d’intention — heurterait le caractère d’ordre public du texte.
(β) Quoi ?
Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’objet de la preuve n’est donc pas l’intention abstraite de nuire, mais la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : la Deuxième chambre civile juge que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est advenu et n’exclut de la garantie que le dommage effectivement recherché par l’assuré en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre dol et témérité est ici cardinale : le dolosif suppose que l’assuré tienne le dommage pour certain, et non pour seulement probable. La Cour a précisé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un dommage est causé par un comportement de l’assuré dont l’assureur soutient qu’il révèle une faute dolosive supprimant l’aléa ; la cour d’appel rejette la demande d’indemnisation en se fondant sur la gravité et le caractère délibéré du comportement, sans caractériser la conscience d’un résultat inéluctable.
- Problème
- La faute dolosive privant l’assuré de garantie au titre de l’article L. 113-1, al. 2, peut-elle se déduire du seul caractère délibéré de l’acte, ou suppose-t-elle la conscience du caractère inéluctable du dommage ?
- Solution
- Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui statue sans rechercher si l’assuré avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte : la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec une telle conscience.
- Portée
- L’arrêt verrouille la définition autonome de la faute dolosive et la distingue de la simple témérité : tant que le dommage n’apparaît pas comme certain à la conscience de l’assuré, l’aléa subsiste et la garantie est due.
(γ) Comment ?
La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.
Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.
La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie.
Soit un assuré dont la maison brûle huit jours après la souscription d’une garantie incendie portée de 80 000 € à 250 000 €, et dont l’expertise révèle l’usage d’un accélérant aux trois points de départ du feu : ces indices — concomitance, surévaluation soudaine du capital, multiplicité des foyers, absence d’effraction — peuvent, par leur convergence, établir la volonté du résultat et fonder l’exclusion. À l’inverse, le seul fait que l’assuré ait été pénalement mis en cause, sans élément matériel corroborant, ne suffit pas : la garantie de 250 000 € resterait due.
(δ) Quel résultat ?
Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution prolonge la définition même de la faute intentionnelle : si seul est inassurable le dommage tel qu’il est survenu et qui a été recherché, alors la part de préjudice qui excède la représentation de l’assuré échappe à l’exclusion et réintègre le champ de la garantie.
Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.
Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :
- D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
- D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.
À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 13-16.397).
Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due.
(b) L’office du juge
À la preuve correspond, en miroir, une répartition précise des rôles juridictionnels. Cette répartition n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge la distinction classique, en matière de faute, entre la constatation souveraine des faits et le contrôle de leur qualification — la Cour de cassation rappelant de longue date que, si les juges du fond constatent souverainement les faits dont ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève de son contrôle (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce partage explique la physionomie du contentieux : l’essentiel des cassations sanctionne, non une erreur de fait, mais un défaut de base légale — l’insuffisance des constatations propres à caractériser l’un des deux critères légaux.
(c) Autonomie vis-à-vis du pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que les deux notions ne se recouvrent pas : l’intention pénale porte sur l’acte incriminé, tandis que l’intention assurantielle porte sur le résultat dommageable. Un assuré peut avoir voulu commettre l’infraction sans avoir voulu le dommage tel qu’il est advenu — auquel cas l’aléa subsiste et la garantie est due. À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(d) Délimitation judiciaire de l’exclusion
Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.
(2) Domaine
L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.
Deux axes structurent donc l’analyse, qu’il convient de distinguer nettement : un domaine matériel (dans quelles branches ?) et un domaine personnel (à l’égard de quelle personne la faute joue-t-elle ?). La confusion de ces deux plans est la source d’erreurs récurrentes ; aussi importe-t-il de les traiter successivement avant d’en mesurer la combinaison.
Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).
Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.
– Domaine quant aux branches d’assurance
La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part).
La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.
Cette solution s’appuie sur le mécanisme de fond de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (C. civ., art. 1242, al. 5, anc. art. 1384, al. 5) : le commettant ne s’exonère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; symétriquement, le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficie d’une immunité à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément parce que la faute du préposé engage la responsabilité de son commettant, indépendamment de sa gravité, que l’article L. 121-2 en commande l’assurabilité au titre de la RC du commettant.
Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même.
Un salarié, conducteur d’un véhicule de l’entreprise, incendie volontairement le dépôt de son employeur. Au titre de l’assurance de responsabilité civile de l’employeur-commettant, la victime tierce demeure couverte malgré l’intention du préposé (L. 121-2). Mais si le même employeur a souscrit une assurance de choses garantissant son propre dépôt contre l’incendie, la faute intentionnelle du salarié — tiers au regard de cette police — n’abolit pas la garantie de la chose assurée, faute pour l’employeur-assuré d’avoir lui-même voulu le sinistre (L. 113-1, al. 2, a contrario).
– Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
Avant d’examiner les hypothèses, une mise au point terminologique s’impose : l’exclusion de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 ne vise pas n’importe quel acteur du sinistre, mais une personne précisément désignée — l’assuré. Or cette qualité ne se confond ni avec celle de souscripteur, ni avec celle d’occupant, ni avec celle de bénéficiaire. Tout l’enjeu du domaine personnel de l’exclusion tient à cette identification.
(a) L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). La logique est limpide : l’inassurabilité légale sanctionne celui qui a déjoué l’aléa qu’il s’était fait garantir ; elle ne saurait rejaillir sur un assuré demeuré étranger à la volonté de nuire, sauf à le punir du fait d’autrui — ce que la loi ne prévoit pas.
Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).
Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.
La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce que décide la Cour de cassation:
- Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
- Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
- Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le contraste mérite d’être souligné, car il marque la frontière exacte du raisonnement : l’opposabilité au bénéficiaire pour compte (art. L. 112-1, al. 3) ne procède jamais d’une prétendue « contagion » de la faute d’une personne à une autre, mais de la qualité d’assuré reconnue à l’auteur de la faute. Le bénéficiaire ne subit pas l’exclusion parce qu’il serait solidaire d’un fautif ; il la subit parce que la garantie qu’il invoque dérive d’un contrat dont le souscripteur — assuré au sens technique — a précisément déjoué l’aléa. Si, à l’inverse, l’auteur de l’acte n’avait été qu’un préposé ou un occupant sans qualité d’assuré, l’exclusion n’aurait pu être opposée, ni au souscripteur, ni au bénéficiaire.
La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.
(b) Personne morale assurée
Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle se comprend aisément : dépourvue de volonté propre, la personne morale n’agit que par le truchement de ses organes ; c’est donc dans leur conscience qu’il faut rechercher l’élément psychologique de la faute. Mais la précision est de taille — c’est l’organe (dirigeant de droit ou de fait), non le salarié de rang quelconque, qui incarne ainsi la volonté sociale. L’élargir au simple préposé reviendrait à imputer mécaniquement à l’assuré la faute d’autrui, en contradiction avec le caractère personnel de l’exclusion.
Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.
(c) Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.
Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740Cassationsur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
La leçon de méthode est précieuse : la qualité d’assuré ne se présume pas de la proximité affective ou du rattachement fiscal. Elle se déduit des stipulations de la police — définition de l’« assuré », clause de désignation des personnes garanties, conditions d’extension aux membres du foyer. Le juge ne saurait, par commodité, réputer « assuré » l’occupant des lieux pour faire jouer une exclusion : il lui faut établir que la police elle-même range l’intéressé parmi les têtes garanties.
La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(3) Mise en œuvre par branches
La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).
Trois logiques distinctes se dessinent ainsi, qu’il faut soigneusement tenir séparées : en responsabilité civile, l’impératif d’indemnisation des tiers commande de neutraliser la gravité de la faute d’autrui (L. 121-2) ; en assurance de choses, l’aléa demeure protégé contre la seule faute personnelle de l’assuré (L. 113-1, al. 2) ; en assurance de personnes, la loi substitue à la logique de la faute des régimes spéciaux d’exclusion ou de déchéance, parfois plus protecteurs de l’assuré ou des bénéficiaires (suicide différé, indignité du meurtrier). Confondre ces logiques — par exemple étendre L. 121-2 à l’assurance de choses — serait dénaturer la branche concernée.
Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– Assurances de dommages
(a) Faute de l’assuré lui-même
Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :
Faute dolosive — Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; figure désormais autonome, qui n’exige pas la volonté du résultat mais la conscience de son inévitabilité (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction est cardinale et mérite d’être fixée. La faute intentionnelle suppose un dol direct : l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu — non un dommage abstrait, mais le résultat concrètement réalisé. La faute dolosive, plus large, se contente d’un acte volontaire accompli en conscience que le dommage en résultera nécessairement, quand bien même l’assuré ne l’aurait pas spécifiquement désiré. La première postule la volonté du résultat ; la seconde, la conscience de son inéluctabilité. L’une et l’autre ont toutefois un point commun déterminant : elles supposent une faute de l’assuré, démontrée par l’assureur, et toutes deux ruinent l’aléa, condition d’existence de l’assurance.
- Faits
- La SNCF, dont des installations avaient été endommagées, réclamait à un assureur la réparation d’un sinistre que la cour d’appel avait analysé comme procédant d’un acte délibéré de l’assuré.
- Problème
- La faute dolosive de l’article L. 113-1, al. 2, se réduit-elle à la faute intentionnelle, ou constitue-t-elle une cause d’exclusion autonome ? Quels en sont les éléments constitutifs ?
- Solution
- La faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». La cour d’appel qui débouute sans caractériser cette conscience de l’inéluctabilité prive sa décision de base légale.
- Portée
- Consécration d’une faute dolosive autonome, distincte de la faute intentionnelle : point n’est besoin de prouver la volonté du résultat ; il suffit de la conscience qu’il surviendra nécessairement. L’assureur supporte la charge de cette démonstration.
Encore faut-il préciser ce que la Cour de cassation contrôle réellement. Si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève, elle, du contrôle de la Cour de cassation (transposant une exigence ancienne : Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que le caractère intentionnel ou dolosif de la faute n’est pas abandonné à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond : la Haute juridiction vérifie que les constatations factuelles caractérisent bien, en droit, la volonté du résultat ou la conscience de son inéluctabilité. C’est ce contrôle qui permet de censurer les décisions ayant déduit l’intention de la simple imprudence.
Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette restriction se rattache directement à la définition même de la faute intentionnelle : puisque celle-ci suppose la volonté du dommage « tel qu’il est survenu », elle ne saurait s’étendre à des conséquences que l’assuré n’a ni voulues ni tenues pour inévitables (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).
Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.
- Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.
En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
Cette discipline rejoint d’ailleurs celle qui gouverne les clauses d’exclusion conventionnelles : pour être opposables, elles doivent être formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1, al. 1er — c’est-à-dire ne pas appeler interprétation et ne pas vider la garantie de sa substance. La Cour de cassation censure ainsi l’application d’une clause sujette à interprétation, qui n’est ni formelle ni limitée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, est formelle la clause qui se réfère à des critères précis, n’exigeant aucune interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). On retrouve, par cette exigence de précision, le même refus de laisser l’assureur reconquérir par la voie contractuelle un terrain que la loi a strictement borné.
(b) Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle plonge ses racines dans l’ancien article 13 de la loi du 13 juillet 1930 : déjà sous son empire, l’assureur était garant des pertes causées par les personnes dont l’assuré répond en vertu de l’article 1384 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité de la solution, du texte de 1930 à l’article L. 121-2 actuel, atteste la fermeté du parti pris législatif.
Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La frontière, en apparence subtile, obéit à un critère simple : une stipulation est licite lorsqu’elle décrit ce qui est garanti (le périmètre du risque) ; elle est prohibée lorsqu’elle subordonne la garantie à la gravité du comportement de la personne dont l’assuré répond. Dire « la garantie ne couvre pas l’activité de transport » est une délimitation d’objet, valable ; dire « la garantie ne couvre pas le dommage intentionnellement causé par le préposé » est une exclusion fondée sur la faute d’autrui, réputée non écrite en RC. Tout l’art du contentieux consiste à débusquer, sous l’habillage d’une « délimitation », une exclusion déguisée que L. 121-2 condamne.
L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.
La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.
C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).
La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée.
Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a, dans la même veine, affirmé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant — consacrant ainsi une véritable immunité du préposé (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.
La symétrie de ce raisonnement éclaire d’ailleurs le régime même de la responsabilité du commettant : celui-ci ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qu’il encourt du fait de son préposé qu’en démontrant que ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Tant que le préposé demeure dans le cadre de sa mission, le commettant — et son assureur de RC — répondent du dommage ; mais cette même appartenance à la mission interdit, en retour, tout recours contre le préposé immunisé.
Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.
Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il que la qualification légale soit rigoureusement caractérisée : ainsi, l’absence de caractère spontané ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, en sorte que le juge ne peut refuser le jeu de l’exclusion sans s’expliquer sur les éléments réellement constitutifs du trouble (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880CassationManque de base légale, au regard de l'article L-121.8 du Code des assurances, l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à constater l'état de guerre civile qui régnait au Liban pendant la période considérée, sans relever aucun fait particulier qui se rattacherait étroitement à ces événements généraux et qui, en mettant les transporteurs dans l'impossibilité, non seulement d'acheminer immédiatement le matériel jusqu'à sa destination finale, mais aussi d'en assurer la surveillance, l'entretien et la conservation jusqu'à la réexpédition, serait la cause directe du sinistre constitué par des pertes et des avaries.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.
– Assurances de personnes
En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque. Cette autonomie n’est pas anodine : elle marque la spécificité des assurances de personnes, où le risque assuré tient à la durée de la vie humaine et où l’interférence d’un acte volontaire — celui de l’assuré qui se donne la mort, celui du bénéficiaire qui la donne — ne pouvait être abandonnée à la logique générale de l’aléa.
D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nul ne peut se prévaloir de son crime — nemo auditur propriam turpitudinem allegans —, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).
L’opposition entre ces deux régimes mérite d’être soulignée d’emblée, car elle commande toute la matière. Le suicide met en cause une modulation temporelle du risque : la garantie n’est pas refusée, elle est différée d’une année pour neutraliser les souscriptions opportunistes. Le meurtre par le bénéficiaire met en cause, lui, une exclusion personnelle : la garantie demeure due, mais l’indigne en est privé. Dans le premier cas, le couperet est dans le temps ; dans le second, il est dans la personne. Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).
(a) Le suicide de l’assuré
Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes.
Le principe est simple et tient en deux temps :
- (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
- (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.
En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Michel X..., qui, le 19 juin 1991, avait, pour contracter un emprunt, souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d'assurances sur la vie les Caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon", s'est donné la mort le 19 mars 1992; que l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au motif que le suicide était intervenu au cours des deux premières années du contrat ; Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la clause d'exclusion qu'elle invoque ne peut être "appréciée" qu'en se référant aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code des assurances, selon lesquelles l'assuranc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser.
La jurisprudence récente illustre avec netteté ce mécanisme de bascule. La deuxième chambre civile a jugé que l’assurance décès est de nul effet si l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, mais qu’elle couvre nécessairement ce même risque à compter de la deuxième année — sans que l’assureur puisse y faire échec par une stipulation contraire (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). La règle est ainsi binaire : avant le terme annal, exclusion ; après, garantie impérative.
- Faits
- Un assuré ayant souscrit une assurance en cas de décès met fin à ses jours ; le bénéficiaire réclame le capital, que l’assureur refuse en opposant le caractère volontaire de la mort.
- Problème
- La garantie du suicide est-elle due lorsque le décès survient après la première année du contrat, alors que la police prétend l’exclure ?
- Solution
- En application de l’article L. 132-7 du code des assurances, l’assurance décès est de nul effet si l’assuré se suicide la première année, mais couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année.
- Portée
- Au-delà de la carence d’un an, la garantie du suicide est d’ordre public : toute clause d’exclusion est réputée non écrite et l’assureur ne saurait se prévaloir de l’article L. 113-1 pour s’en délier.
Deux régimes particuliers complètent le dispositif.
- En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3).
- En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.
(b) L’opposabilité des exclusions en assurance de groupe
La souplesse laissée par l’alinéa 3 de l’article L. 132-7 en matière de groupe ne saurait masquer une exigence corrélative : l’exclusion stipulée la première année doit avoir été effectivement portée à la connaissance de l’adhérent. Le régime de l’assurance collective subordonne en effet l’opposabilité de toute clause d’exclusion à l’information de l’adhérent : l’assureur ne peut opposer à ce dernier une clause d’exclusion qui ne lui a pas été communiquée (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur le fondement de l’article L. 141-4). La règle se comprend : dans le contrat de groupe, l’adhérent n’a pas négocié les clauses ; il les subit. Il serait inéquitable de lui opposer une délimitation du risque qu’il ignorait. Aussi la jurisprudence sanctionne-t-elle l’inopposabilité de la garantie décès dont les conditions n’ont pas été régulièrement transmises à l’adhérent, à peine de priver celui-ci, ou ses ayants droit, du bénéfice escompté (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).
Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.
La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurance (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). On observera la symétrie de cette répartition probatoire : à chacun de prouver le fait dont il entend tirer avantage, sans qu’aucune présomption ne vienne combler la défaillance de l’autre. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).
(c) ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale.
(α) La condition : une intention homicide pénalement constatée
La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, L. 132-24 ne s’applique pas. La distinction recoupe celle qui, en droit pénal, sépare l’animus necandi de la simple imprudence ou de la volonté de blesser : seule la première, la volonté de tuer pénalement établie, emporte déchéance. La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement, la culpabilité demeurée « non élucidée » ne pouvant fonder la privation d’un droit.
(β) Le cas de la tentative : un droit de révocation
Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4) justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. Le législateur opère ici une gradation cohérente : au crime consommé répond la déchéance automatique ; à la tentative répond la faculté, laissée au souscripteur, de défaire le lien.
(γ) La portée strictement personnelle de la sanction
La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur/ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.
Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de L. 132-24 (sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte). La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ.
L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime. Dans les deux cas, la même idée directrice affleure : l’assurance ne saurait devenir l’instrument d’un calcul opportuniste ou d’un dessein criminel, sans pour autant que les ayants droit innocents en pâtissent.
β) Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats
En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).
Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques: délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.
(1) Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)
– Domaine et caractère supplétif
L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.
La qualification de ces violences collectives relève de l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la base légale. Cette dernière a précisé que le caractère spontané du rassemblement n’est pas une condition de la qualification : l’absence de spontanéité ne suffit pas à écarter celle d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère décisif n’est donc pas la genèse — organisée ou improvisée — du mouvement, mais sa nature de violence collective ; un attroupement préparé peut tout autant relever de la catégorie qu’un désordre surgi sans préméditation.
- Faits
- Des dégradations de biens sont commises lors d’un mouvement collectif ; l’assureur d’un co-auteur réclame à l’assureur d’un autre participant le partage de la charge indemnitaire, la qualification d’émeute ou de mouvement populaire commandant le jeu des garanties.
- Problème
- Le défaut de spontanéité du rassemblement fait-il obstacle à la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8 ?
- Solution
- Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter cette qualification ; la cour d’appel qui s’en tient à ce seul motif prive sa décision de base légale.
- Portée
- La qualification de violence collective au sens de l’article L. 121-8 procède d’un faisceau d’indices objectifs (ampleur, violences, dimension collective), non du seul critère de spontanéité ; les juges du fond doivent caractériser concrètement la nature du mouvement.
– Répartition de la charge de la preuve
Le texte distingue nettement deux situations. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. La logique de ce renversement est lisible : la guerre étrangère est un fait notoire, dont la simple survenance crée une présomption d’exclusion que l’assuré peut combattre ; la guerre civile, l’émeute ou le mouvement populaire supposent, au contraire, une qualification incertaine que celui qui s’en prévaut — l’assureur — doit assumer. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.
Règle probatoire de droit commun, ultérieurement transposée à toute exclusion : il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie sont réunies, et à l’assureur de rapporter la preuve des faits constitutifs de l’exclusion qu’il oppose (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075CassationIl appartient à l'assuré qui, titulaire d'une police ayant pour objet de couvrir le vol, réclame l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre objet du contrat, et à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– Lien de causalité requis
La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945).
Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).
À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992).
Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.
– Émeute et mouvement populaire : contours
Émeute / mouvement populaire. En l’absence de définition légale, on entend par là une manifestation collective et violente d’un rassemblement de personnes, accompagnée de désordres et d’actes illégaux. L’émeute suppose l’affrontement avec la force publique ou la résistance à l’autorité ; le mouvement populaire désigne plus largement l’action tumultueuse d’une foule. Aucune des deux notions n’exige la spontanéité du rassemblement.
À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. La spontanéité n’est pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé. La Cour de cassation l’a expressément jugé : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, de sorte que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui se fonde sur cette seule circonstance (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).
En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.
– Effets pratiques en responsabilité civile
L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012). Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2.
La portée de cette prohibition mérite d’être pleinement mesurée. L’article L. 121-2 ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie ; il a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne peut refuser sa garantie en se prévalant de ce que la faute de la personne dont l’assuré doit répondre — préposé, enfant, auxiliaire — était volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est ici cardinale : ce qui demeure libre, c’est la délimitation du risque assuré ; ce qui est interdit, c’est l’exclusion indexée sur la gravité des fautes d’autrui. L’assureur supporte donc, dans la sphère de la responsabilité du fait d’autrui, le poids des fautes — même intentionnelles — du tiers dont l’assuré répond.
– Justification économique et cohérence d’ensemble
La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.
(2) Actes de terrorisme et attentats
– Définition pénale de référence
Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010).
– Dommages aux biens : garantie légale obligatoire
Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).
– Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI
L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens.
Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).
Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse: garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes.
e) Les exclusions conventionnelles
Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.
Exclusion de garantie. Stipulation par laquelle l’assureur, après avoir défini l’objet du risque garanti, retranche de ce périmètre une hypothèse qui, sans elle, y serait incluse. Elle se distingue de la condition de garantie (dont le défaut empêche que la garantie soit jamais due) et, surtout, de la non-garantie par simple délimitation de l’objet (police « à périls dénommés » ou périmètre d’activité, de lieux ou de personnes), où le risque n’a jamais été couvert. L’enjeu n’est pas seulement terminologique : seule l’exclusion proprement dite est soumise au régime de l’article L. 113-1 (clause « formelle et limitée ») et fait peser la preuve sur l’assureur.
Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.
Ces deux conditions sont cumulatives et autonomes : une clause peut être parfaitement lisible et néanmoins inopposable parce qu’ambiguë, comme elle peut être limpide dans sa rédaction mais noyée dans le corps de la police. Le caractère formel renvoie à la netteté de l’énoncé — une clause n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le caractère limité exige que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, ne la réduise pas à une promesse illusoire. La sanction du défaut de l’une ou l’autre condition n’est pas la nullité de la clause mais son inopposabilité à l’assuré : la garantie joue alors comme si l’exclusion n’avait pas été stipulée.
- Faits
- Un restaurateur, assuré au titre de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, en réclame le bénéfice à la suite des mesures de fermeture prises pendant l’épidémie de Covid-19. La police énumérait les causes de fermeture ouvrant droit à garantie, dont l’épidémie, mais excluait les pertes lorsque, à la date de la fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet, dans le même département, d’une mesure de fermeture pour une cause identique.
- Problème
- Une clause qui exclut les pertes d’exploitation lorsqu’une fermeture concomitante affecte un autre établissement du département est-elle « formelle et limitée » au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, alors qu’elle laisse subsister une part de garantie ?
- Solution
- Oui : est formelle la clause qui exclut ces pertes par référence à des critères objectifs et vérifiables, sans nécessiter d’interprétation ; et elle demeure limitée dès lors qu’elle n’ôte pas toute portée à la garantie, qui subsiste lorsque la fermeture résulte d’une cause non simultanément partagée.
- Portée
- L’arrêt fixe la méthode : le juge apprécie d’abord la netteté de l’énoncé (formel), puis vérifie que la garantie conserve un domaine non dérisoire (limité). Une exclusion peut donc réduire fortement la couverture sans être illicite, tant qu’elle ne l’éviscère pas.
À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De la même façon, une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée et ne peut être appliquée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980CassationViole l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une police garantit les dommages causés à un véhicule mais exclut, « en caractères gras », les sinistres survenus lorsque le conducteur est sous l’empire d’un état alcoolique. Si la clause figure noyée parmi d’autres stipulations en gras, sans rubrique ni mise en exergue particulière, elle ne satisfait pas à l’exigence de l’article L. 112-4 et demeure inopposable à l’assuré : la garantie joue alors malgré le sinistre exclu sur le papier.
Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture.
À cette exigence de fond et de forme s’ajoute une condition d’opposabilité, particulièrement sensible dans l’assurance de groupe, où l’adhérent ne négocie pas la police souscrite par l’entreprise souscriptrice. L’assureur ne peut alors opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été effectivement portée à connaissance : à défaut de remise d’une notice définissant les garanties et leurs limites, l’exclusion lui est inopposable (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). La clarté de la clause ne dispense donc pas de sa communication : une exclusion parfaitement rédigée mais ignorée de l’assuré au moment de l’adhésion demeure sans effet à son égard.
À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve).
Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075CassationIl appartient à l'assuré qui, titulaire d'une police ayant pour objet de couvrir le vol, réclame l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre objet du contrat, et à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette répartition n’est pas neutre : faute pour l’assureur d’établir que le sinistre tombe dans le champ exact de l’exclusion, le doute profite à l’assuré et la garantie est due. Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) — l’assureur ne pouvant ainsi refuser sa garantie au motif que la faute du tiers dont l’assuré répond était volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque.
i) Définition et distinction
α) Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie
Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde. Ces deux procédés, qui aboutissent l’un et l’autre à priver l’assuré d’indemnisation dans certaines hypothèses, n’en demeurent pas moins radicalement distincts dans leur ressort technique : l’un façonne positivement l’objet de la garantie, l’autre en retranche une portion qui, sans la stipulation, y serait incluse. De cette opposition découlent des régimes de validité et de preuve différents, en sorte que la qualification de la clause litigieuse constitue, en pratique, la première question que le juge doit trancher.
Délimitation du risque (ou non-assurance) : opération par laquelle la police définit l’objet même de la garantie, en traçant les contours positifs de la protection consentie. Ce qui n’entre pas dans cette définition n’est pas « exclu » : il n’a jamais été assuré.
Exclusion de garantie : clause qui retranche du champ d’une garantie par ailleurs acquise certaines causes, circonstances ou catégories de dommages, lesquels seraient indemnisés en l’absence de la stipulation.
- D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
- D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.
La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite. On le distingue des polices « tous risques sauf », qui couvrent par principe l’ensemble des sinistres et ne retranchent que les hypothèses limitativement énoncées : dans le premier cas, le silence du contrat profite à l’assureur ; dans le second, il profite à l’assuré. Cette opposition n’est pas de pure technique rédactionnelle : elle commande la direction du raisonnement et, partant, la charge de la preuve.
Une police « multirisque habitation » qui garantit les dégâts des eaux « provenant de conduites non enterrées » ne couvre pas, par construction, les fuites issues de canalisations enterrées : il ne s’agit pas d’une exclusion qu’il faudrait justifier, mais d’un risque qui n’a jamais été pris en charge. Inversement, une police « tous risques chantier » couvrant l’ensemble des dommages « sauf ceux résultant d’un vice de conception » organise, elle, une véritable exclusion, qui devra satisfaire au régime de l’article L. 113-1.
À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »).
La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199RejetMais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de la SMABTP précisait que "les garanties...ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux" et estimé que cette clause, clairement exprimée, limitait la garantie aux travaux personnellement exécutés par l'entrepreneur, excluant en conséquence ceux donnés en sous-traitance ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ladite clause était suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur et n'était donc pas contraire aux dispositions de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017RejetMais attendu qu'ayant relevé, à propos tant de la sous-toiture que de la ventilation de la chaufferie, que l'absence de ces éléments de la construction, qui étaient prévus au descriptif contractuel et sont indispensables, rend la toiture et la chaufferie impropres à leur destination, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée des stipulations ambiguës de la police quant à l'étendue de la garantie, que le dommage en résultant était couvert par le contrat d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.
L’enjeu de la qualification est d’autant plus aigu qu’une clause maladroitement rédigée comme une délimitation, mais qui appellerait en réalité une interprétation, bascule dans le régime — plus exigeant — des exclusions et encourt l’anéantissement. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une clause excluant les dommages intentionnellement causés, mais sujette à interprétation, n’est ni formelle ni limitée et viole l’article L. 113-1, alinéa 1er (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À rebours, lorsque la stipulation se réfère à des critères précis qui n’imposent aucun travail d’exégèse, elle demeure valable quand bien même elle réduirait sensiblement le champ de la couverture : ainsi de la clause qui, dans une police garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, exclut celles qui résultent d’une épidémie — jugée formelle, car renvoyant à un critère déterminé sans équivoque (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
« Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300Cassationsur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.
Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque. Cette répartition n’est que l’application, en droit des assurances, de l’adage actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor : celui qui réclame la garantie établit qu’il entre dans le périmètre du risque assuré ; celui qui oppose l’exclusion, exception au principe de couverture, en rapporte les éléments constitutifs. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.
β) Conditions/obligations de prévention vs exclusions
Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.
Condition de garantie : stipulation qui subordonne l’accès à la couverture à l’accomplissement d’un acte ou à la réunion d’un état préalable et permanent (installation d’un dispositif de sécurité, détention d’un agrément, qualification technique). Elle relève de l’article L. 113-2 et échappe au formalisme renforcé des exclusions.
Exclusion de garantie : stipulation qui prive la couverture en considération des circonstances concrètes du sinistre ; elle doit être formelle, limitée (art. L. 113-1, al. 1er) et très apparente (art. L. 112-4).
Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).
À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.
L’enjeu de la qualification n’est pas seulement théorique : il commande l’issue du litige. Requalifiée en exclusion, une stipulation imprécise ou noyée dans le corps du contrat est réputée non écrite et l’assureur doit sa garantie ; maintenue dans la catégorie des conditions, la même clause produit plein effet, l’assuré qui ne l’a pas respectée se trouvant privé de couverture sans que l’assureur ait à satisfaire au formalisme renforcé. Tout l’art du contentieux consiste donc à débusquer, sous l’intitulé que les parties ont retenu, la fonction réelle de la clause.
La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058RejetLa clause d'un contrat d'assurance qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que la clause selon laquelle " la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l'antivol posé sur la direction est toujours enclenché " vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en déduit que cette clause constitue une exclusion de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n°95-13.928).
Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650CassationEn constatant qu'une fausse déclaration d'un sinistre par l'assuré à son assureur était établie, et que la police stipulait pour cette violation la déchéance de tout droit à garantie, la cour d'appel a fait application du contrat en jugeant que ce manquement ne pouvait ouvrir une action en résolution du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 RejetLes stipulations d'un contrat d'assurance, prévoyant que la garantie n'est engagée lors d'un baptême de l'air que lorsque le pilote de l'aéronef est titulaire d'une licence de pilote professionnel ou à défaut a été spécialement agréé par l'assureur, définissent le risque pris en charge et constituent des conditions de la garantie échappant au régime des exclusions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause dite de « groupe » en assurance emprunteur, définissant le périmètre de la garantie, relevait de la délimitation et non de l’exclusion. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356CassationLes clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695CassationRéponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel. 13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée. 14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère de distinction se double, en matière d’assurance de groupe, d’une exigence d’opposabilité propre. La clause d’exclusion — fût-elle parfaitement formelle et limitée — demeure inopposable à l’adhérent à qui elle n’a pas été régulièrement portée à connaissance, par application de l’article L. 141-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La validité intrinsèque de la stipulation ne suffit donc pas : encore faut-il que l’assuré ait été mis en mesure d’en connaître la teneur, ce qui ajoute, dans ce contentieux spécifique, une condition d’information à la condition de forme.
La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062RejetConstitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion de garantie comme telle non soumise aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, la clause qui détermine en termes généraux l'étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette malléabilité confirme que la qualification ne se déduit jamais de l’étiquette retenue par les parties, mais de la fonction objective de la stipulation : le juge requalifie souverainement, l’intitulé contractuel ne le liant pas.
La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »).
Test pratique. La clause « l’assuré devra maintenir en permanence une alarme reliée à un centre de télésurveillance » se rapporte à un état préalable et permanent, antérieur au sinistre : c’est une condition de garantie (régime L. 113-2). La clause « la garantie vol n’est pas due lorsque le vol a été commis sans effraction » se rapporte aux circonstances mêmes de réalisation du risque : c’est une exclusion (régime L. 113-1, al. 1er et L. 112-4).
Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.
La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574RejetC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle.
- Faits
- Des hôteliers, dont l’activité a été suspendue par les mesures sanitaires liées à la Covid-19, réclament l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation au titre d’une garantie déclenchée par une « mesure de mise en quarantaine » décidée par les autorités sanitaires.
- Problème
- Le confinement général de la population peut-il être assimilé à une « quarantaine » au sens du contrat, déclenchant la garantie des pertes d’exploitation ?
- Solution
- Non. La quarantaine s’entend de la mise à l’écart de personnes suspectes spécifiquement identifiées ; elle se distingue de l’interdiction générale de déplacement frappant l’ensemble de la population. Les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient donc pas réunies.
- Portée
- L’arrêt situe le débat sur le terrain de la délimitation de l’objet du risque, en amont du contrôle des exclusions, et consacre une interprétation stricte de la clause définissant positivement la garantie.
Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.
γ) Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2
Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.
Article L. 121-2 du Code des assurances : l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu du droit commun de la responsabilité du fait d’autrui, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Le texte ne porte pas atteinte à la liberté de définir le champ du contrat, mais interdit de moduler la garantie selon le degré de gravité de la faute du préposé ou de la personne dont l’assuré répond.
Cette règle s’enracine dans une tradition ancienne. Dès l’empire de la loi du 13 juillet 1930, la Cour de cassation jugeait que l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes », et qu’une stipulation contraire viole la disposition impérative (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La codification ultérieure n’a fait que consolider ce principe. La Cour a ainsi rappelé que l’article L. 121-2, s’il laisse aux parties la liberté de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne peut refuser sa garantie en se prévalant du caractère volontaire de la faute commise par la personne dont l’assuré doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’article L. 121-2 du Code des assurances […] a […] pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été […] volontaire » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».
La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570RejetLe titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a l'obligation de procéder à la vérification de la " matière première " devant servir à sa fabrication sans pouvoir s'en remettre aux contrôles exercés auparavant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n°07-14.406RejetSur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Axa France Iard, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Axa France Iard (Axa) contestait sa garantie aux motifs que le contrat excluait le dommage dégâts des eaux provenant de conduites enterrées et que l'article 3-1 du contrat stipulait que l'assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les eaux dus à des fuites, ruptures ou débordements provenant des conduites non enterrées, mais que le paragraphe consacré aux exclusions particulières ne mentionnait pas les canalisations enterrées, la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une exclusion indirecte non conforme à l'artic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.
(1) La frontière entre l’exclusion prohibée et la seule faute intentionnelle de l’assuré
La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.
Encore faut-il s’entendre sur la notion de faute intentionnelle, dont la Cour de cassation retient une acception restrictive. La faute intentionnelle, qui exclut la garantie, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle ne se présume pas et ne couvre que le préjudice effectivement recherché par l’assuré en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute dolosive, distincte, suppose quant à elle un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans nécessairement la volonté de les provoquer (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette gradation conceptuelle explique que l’assureur ne puisse, par une clause générale, étendre l’exception légale à des fautes qui n’atteignent pas ce degré d’intentionnalité : ce serait substituer à la mesure stricte voulue par la loi une exclusion conventionnelle prohibée.
« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie […] que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). — « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice. La protection rejaillit d’ailleurs directement sur les tiers : en assurance automobile obligatoire, certaines clauses d’exclusion, lues à la lumière du droit de l’Union, sont déclarées inopposables à la victime non conductrice, l’assureur demeurant tenu de l’indemniser sauf à exercer ensuite ses recours (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.
ii) Conditions de validité
Le droit positif encadre les exclusions par un triptyque désormais classique : (i) elles doivent être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1), (ii) elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4, in fine).
Ces exigences sont cumulatives, en sorte que le défaut de l’une suffit à priver la clause d’effet : une exclusion parfaitement précise mais noyée dans le corps de la police, comme une exclusion très apparente mais équivoque, encourt pareillement la sanction. La jurisprudence en tire une conséquence rigoureuse : la clause qui ne satisfait pas à ces conditions est réputée non écrite, de sorte que l’assureur doit sa garantie comme si la stipulation n’avait jamais existé. On mesure ainsi que le formalisme de l’article L. 113-1 n’est pas une simple règle de rédaction : c’est un instrument de police du contrat, destiné à compenser l’asymétrie d’information entre l’assureur, rédacteur de la police, et l’assuré, qui y adhère.
α) Le caractère « formel et limité » (art. L. 113-1, al. 1)
L’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances conditionne la validité des exclusions de garantie à leur caractère « formel et limité ». Cette formule, issue de la loi du 13 juillet 1930, constitue un instrument central de protection de l’assuré : elle empêche que la liberté contractuelle des parties ne conduise à la mise en place de clauses trop vagues, imprécises ou vidant la couverture de toute substance.
Les deux adjectifs ne font pas double emploi. Le caractère « formel » est une exigence de clarté : la clause doit être nette, précise, dépourvue d’ambiguïté. Le caractère « limité » est une exigence de mesure : l’exclusion ne doit pas être si large qu’elle réduise la garantie à néant ou la prive de toute portée réelle. Une clause peut donc être parfaitement intelligible — donc formelle — tout en étant illimitée, parce qu’elle ampute la couverture de sa substance ; à l’inverse, une exclusion étroite peut pécher par son imprécision. Les deux qualités doivent être réunies, ce qui explique que la Cour de cassation procède à un double contrôle.
(1) Formel
Le terme « formel » renvoie d’abord à l’exigence d’une clause écrite et exprimée en termes clairs, précis et non équivoques. L’assuré doit être en mesure, à la lecture du contrat, de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Dès lors, toute stipulation dont la portée ne peut être connue qu’au prix d’une interprétation incertaine est réputée non écrite. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une exclusion « ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849CassationAu sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849CassationAu sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère est ainsi celui de l’application littérale : si le juge doit recourir à un raisonnement interprétatif pour déterminer le champ de l’exclusion, c’est qu’elle n’est pas formelle.
Cette exigence exclut les renvois généraux à des normes indéterminées (« règles de l’art », « lois, règlements et normes en vigueur », DTU non identifiés : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126RejetLa clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ainsi que les formulations trop floues comme « défaut d’entretien » ou «réparations indispensables », dépourvues de critères objectifs (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le même raisonnement vaut pour certaines notions médicales indéterminées (« troubles psychiques » : Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 CassationLa clause d'exclusion de garantie en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques, sans autre précision, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; « et autre mal de dos » : Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Le dénominateur commun de ces censures réside dans le renvoi à une notion ouverte, dont le contenu varie selon l’interprète : faute de référentiel objectif, l’assuré ne peut mesurer par avance l’étendue de ce qui lui échappe, et la clause manque à sa fonction informative.
L’exigence de précision impose aussi que les clauses médicales ou biologiques soient accompagnées de critères mesurables. Ainsi, la Cour de cassation distingue entre l’exclusion d’un état d’imprégnation alcoolique assorti d’un seuil légalement caractérisé (valide : Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296) et la simple référence à une «imprégnation alcoolique » non chiffrée (invalide : Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592CassationN'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie en cas " d'imprégnation alcoolique ", qui ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera cette clause d'exclusion et ne met pas l'assuré en mesure de connaître exactement l'étendue de ses droits à garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La mesure départage. « Conduite avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g par litre de sang » : la clause est formelle, car elle repose sur un seuil chiffré, objectivement vérifiable. « Sinistre survenu sous l’empire d’un état alcoolique » : la clause n’est pas formelle, car la qualification de l’« état » suppose une appréciation au cas par cas. Le critère décisif est l’existence, ou non, d’un référentiel mesurable que l’assuré peut anticiper.
La haute juridiction a parfois admis qu’une exclusion visant une pathologie précise pouvait être jugée claire, même si la liste des affections n’était communiquée que dans un document confidentiel remis à l’assuré (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.186RejetRéponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu'elle n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. 8. L'arrêt relève, d'une part, que le certificat d'adhésion au contrat prévoyait que « sont exclues du droit aux prestations les conséquences des affections médicales précisées dans la lettre confidentielle transmise à l'assuré et dont il reconnaît avoir pris connaissance. Cette clause ne concerne que les arrêts de travail, les prestation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause litigieuse visait les « suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré », sans que cette pathologie soit reproduite dans le certificat d’adhésion lui-même. Elle était mentionnée dans une lettre confidentielle remise à l’assuré lors de la souscription, en raison du secret médical, l’assuré reconnaissant par sa signature en avoir pris connaissance.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que cette clause demeurait claire et limitée, même si l’intitulé figurant au contrat ne précisait pas lui-même la pathologie concernée. Pour la Deuxième chambre civile, la clarté n’est pas ici appréciée de manière abstraite et intrinsèque à la clause : elle est combinée avec l’exigence d’accessibilité effective de l’information pour l’assuré. Dès lors que ce dernier a reçu un document explicite et compréhensible, dont il a reconnu la remise, la condition de formalisme posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances est regardée comme remplie.
Cette solution interroge. La jurisprudence classique définissait une exclusion « formelle » comme celle qui se réfère à des critères précis, sans nécessité d’interprétation (v. not. Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ici, la Haute juridiction accepte qu’une clause soit validée alors même que son intelligibilité ne résulte pas uniquement du corps du contrat, mais d’un document extérieur, tenu confidentiel, destiné à l’assuré seul. En ce sens, l’arrêt semble déplacer le curseur du contrôle : au lieu d’exiger une transparence intrinsèque et immédiate de la clause, il admet que le critère de clarté puisse être satisfait par un mécanisme d’information contextualisé, reposant sur la preuve de la remise effective d’un écrit distinct.
Sur le plan conceptuel, cela marque une tension. L’exigence de « formalisme » tend traditionnellement à protéger l’assuré contre toute ambiguïté par la force du texte contractuel lui-même. Or, l’arrêt du 4 avril 2024 substitue à cette logique une conception plus souple, fondée sur la réception personnelle d’un document annexe, conciliant transparence contractuelle et contraintes propres au secret médical. L’exclusion demeure néanmoins «limitée » au sens de l’article L. 113-1, puisqu’elle ne vise qu’une pathologie spécifique et n’anéantit pas l’objet du contrat, lequel conserve sa substance en garantissant l’assuré contre les autres affections.
Il reste que cette jurisprudence appelle la prudence. Elle pourrait ouvrir la voie à une fragmentation de l’information contractuelle, rendant la vérification de la condition de formalisme dépendante non plus seulement de la lettre du contrat, mais de la traçabilité de documents annexes. Ce faisant, le critère protecteur d’intelligibilité immédiate de la clause d’assurance se trouve relativisé, au risque de complexifier le contrôle de validité des exclusions par les juridictions du fond.
(2) Limitée
Dire qu’une exclusion doit être « limitée » revient à exiger qu’elle retranche quelques hypothèses précisément visées sans transformer la police en couverture illusoire. Là où le caractère « formel » garantit l’intelligibilité de la clause — son aptitude à être comprise sans interprétation —, le caractère « limité » en garantit la mesure — son aptitude à laisser subsister une garantie réelle. Les deux exigences, posées d’un même trait par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, sont distinctes mais convergentes : la première protège l’assuré contre l’équivoque, la seconde contre l’éviction déguisée du risque.
La Cour de cassation sanctionne ainsi les stipulations qui, par leur ampleur, vident la garantie de sa substance ou « suppriment pratiquement toutes les garanties prévues » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313). Le contrôle n’est pas seulement sémantique : il est fonctionnel. Le juge vérifie in concreto l’incidence concrète de la clause sur l’économie du contrat et précise ce qui demeure garanti après son application (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057CassationIl résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée. Dès lors, ne peut recevoir application la clause qui vide de sa substance l'extension de garantie souscrite pour couvrir les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" en excluant du champ de la garantie les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose du produit a été e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’examen est donc téléologique : il interroge la finalité de transfert du risque qui constitue la cause même du contrat d’assurance, et tient pour illicite toute clause qui, au terme de son jeu, anéantit cette finalité.
Il importe au demeurant de ne pas confondre les deux vices que l’article L. 113-1 prohibe : une même clause peut être frappée tantôt pour défaut de formalisme, tantôt pour défaut de limitation, tantôt pour les deux. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de rappeler que la stipulation qui doit être interprétée pour recevoir application n’est ni formelle ni limitée au sens de ce texte, de sorte que les juges du fond qui l’appliquent néanmoins privent leur décision de base légale (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529 CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. déjà, sur l’exigence d’une base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On peut tirer deux enseignements de la jurisprudence:
- L’exclusion est « limitée » si elle laisse subsister un noyau substantiel de couverture
- C’est l’archétype des polices de responsabilité “produits livrés” : la clause écartant le coût de réfection du produit défectueux demeure licite dès lors que la garantie reste ouverte pour les dommages causés aux tiers par ce produit après livraison (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Même logique pour les polices RC “travaux” qui excluent les frais de reprise de la prestation fautive tout en maintenant la réparation des atteintes subies par les tiers : la clause est tenue pour admissible parce qu’elle n’anéantit pas la fonction de transfert du risque (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300Cassationsur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une intervention fautive du garagiste et l'avoir déclaré entièrement responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. Z..., retient que, selon l'article 41 de son contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, sont garanties la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite des dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle, les conséquences pécuniai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence selon laquelle une exclusion doit être « limitée » s’apprécie par rapport à la garantie particulière qu’elle affecte, et non pas par rapport à l’ensemble du contrat.
- En d’autres termes, il ne s’agit pas de vérifier si l’assuré conserve d’autres garanties dans le contrat (par exemple une garantie incendie ou vol), mais de voir si, dans le champ de la garantie visée (par exemple les pertes d’exploitation), la clause laisse encore subsister une protection effective (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067CassationRéponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci développe une argumentation incompatible avec celle développée devant le juge du fond. 10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assurée faisait valoir qu'étendre l'exclusion litigieuse à tous les types de dommages reviendrait à vider la garantie de sa substance, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 12. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette focalisation sur la garantie affectée est décisive : elle interdit à l’assureur de se prévaloir de la richesse globale de la police pour faire admettre une clause qui, dans le compartiment où elle joue, ne laisse rien subsister. Une couverture vol florissante ne saurait racheter une garantie pertes d’exploitation réduite à néant par ses propres exclusions.
- À l’inverse, l’exclusion n’est pas « limitée » si elle confine à l’éviction générale du risque
- Sont ainsi écartées les clauses à portée tentaculaire (par ex. renvoi global aux « lois, règlements et normes » dont toute violation supprimerait la garantie), car leur jeu aboutit à neutraliser la couverture (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans la même veine, l’exclusion qui, par sa généralité, ramène à peu de chose l’étendue assurée est frappée de nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313).
- La crise sanitaire a fourni un terrain d’application emblématique de ce critère de subsistance.
- En matière de pertes d’exploitation, la Cour a validé les clauses excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie/pandémie, au motif qu’elles ne vidaient pas la garantie : demeuraient couvertes d’autres fermetures administratives (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- À l’inverse, lorsqu’une rédaction équivoque brouille la portée de la clause — ici, un mésusage de la conjonction « lorsque » — l’exclusion est écartée, non parce qu’elle viderait la garantie, mais faute d’être formelle : elle ne peut dès lors recevoir application (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un exploitant ayant souscrit une garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative se voit opposer, lors de la fermeture imposée par l’épidémie de Covid-19, une clause excluant de la couverture les pertes provoquées par une telle fermeture lorsqu’elle résulte d’une épidémie ou d’une pandémie.
- Problème
- Une clause qui exclut, parmi les causes de fermeture administrative garanties, celle tenant à une épidémie satisfait-elle à l’exigence de l’article L. 113-1 du code des assurances selon laquelle l’exclusion doit être formelle et limitée ?
- Solution
- Oui. La clause est formelle, car elle se réfère à un critère précis n’appelant aucune interprétation ; elle est limitée, car elle laisse subsister la garantie pour les autres causes de fermeture administrative énumérées au contrat. L’exclusion ne vide donc pas la garantie de sa substance.
- Portée
- L’arrêt fixe la grille d’analyse du contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie : le caractère « limité » s’apprécie au regard du champ résiduel de couverture maintenu dans la garantie affectée, non au regard de l’importance quantitative de l’hypothèse exclue.
Au total, l’adjectif « limité » impose une double contrainte : circonscrire l’éviction à des hypothèses déterminées et préserver un champ résiduel réel de couverture. La clause est licite lorsqu’elle retrace une frontière, non lorsqu’elle efface la carte. Cette logique, propre au droit des assurances, se suffit à elle-même : la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en refusant de substituer au contrôle de l’article L. 113-1 le régime général des clauses abusives de l’article 1171 du code civil dans ce contentieux (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-13.759). Le droit spécial évince ici le droit commun : l’article L. 113-1 constitue un dispositif autonome et complet, dont la rigueur — réputé non écrite, sans faculté de régularisation — surpasse celle qui s’attacherait à la sanction des clauses abusives.
β) La mention « en caractères très apparents » (art. L. 112-4, in fine)
La validité d’une exclusion de garantie ne dépend pas seulement de sa clarté (formelle) et de sa portée (limitée). Elle suppose encore qu’elle soit portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions de visibilité renforcée. Le législateur impose en effet que toute clause d’exclusion soit rédigée « en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, al. 2), afin d’assurer une véritable vigilance de l’assuré au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence, de nature préventive, traduit une logique protectrice : le consentement de l’assuré ne saurait être éclairé si les clauses qui réduisent la portée de la garantie lui sont dissimulées dans la masse des conditions générales.
Il convient de mesurer l’articulation des deux textes. Les articles L. 113-1 et L. 112-4 régissent des aspects distincts et cumulatifs de la même clause : le premier en commande le contenu — formel et limité —, le second en commande la présentation — très apparente. Une exclusion irréprochablement rédigée quant à son objet n’en demeure pas moins inopposable à l’assuré si elle ne ressort pas visuellement du document ; à l’inverse, une clause typographiquement saillante reste réputée non écrite si elle est obscure ou illimitée. Le défaut de visibilité n’emporte pas, à proprement parler, nullité de la clause, mais son inopposabilité à l’assuré qui n’a pu en prendre une connaissance effective.
La jurisprudence a toujours adopté une approche concrète. Le simple fait que la clause soit rédigée en caractères gras ne suffit pas si, replacée dans son contexte, elle ne ressort pas véritablement de l’ensemble du document contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que la clause litigieuse était rédigée en «caractères lisibles et gras », sans vérifier si, dans la typographie et la mise en page globale, elle apparaissait effectivement de manière saillante (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980CassationViole l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, une clause imprimée en gras mais noyée parmi d’autres stipulations présentées en rouge a été jugée non conforme, faute d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-18.993).
Inversement, la Haute juridiction fait preuve de souplesse lorsque la présentation globale assure effectivement la visibilité de la clause. Elle admet, par exemple, que le renvoi opéré par une convention spéciale vers des conditions générales soit valable, dès lors que ces dernières contiennent l’exclusion en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 7. Pour déclarer inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale-code 2 Sous-traitants comporte, après l'arti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère n’est donc pas purement formel : il s’agit d’un contrôle pragmatique de la lisibilité réelle de l’exclusion par l’assuré.
Ce contrôle dépasse d’ailleurs le seul support contractuel. La Cour de cassation a étendu l’exigence de présentation claire et saillante aux documents accessoires qui concourent à l’information précontractuelle ou à l’adhésion : notice d’information en assurance de groupe, note de couverture, voire documents publicitaires lorsque leur présentation est susceptible d’induire l’assuré en erreur (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La finalité est ici de garantir que l’assuré n’est pas trompé, même indirectement, sur l’étendue réelle de la couverture. Cette extension trouve un prolongement naturel dans l’assurance de groupe, où la Cour juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’exigence de visibilité y prend la figure d’une exigence d’information effective de l’adhérent, débiteur d’une simple cotisation et étranger à la négociation des conditions générales.
Enfin, il convient de rappeler une limite essentielle : l’exigence de l’article L. 112-4, al. 2, ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie. Elle ne s’étend pas aux stipulations qui définissent l’objet même de l’assurance, c’est-à-dire la délimitation initiale du risque couvert. La Cour de cassation a ainsi jugé que la définition du risque assuré échappait à l’article L. 112-4 (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 88-12.964RejetSur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, les termes du litige ont, par deux fois, été dénaturés quant à l'existence d'un état d'invalidité totale et définitive ; Mais attendu que si l'UAP a reconnu que M. X... était en état d'invalidité totale et permanente par suite de l'affection dont il était atteint avant son adhésion, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige dès lors qu'elle n'a pas constaté que M. X... n'était atteint d'aucune invalidité totale et définitive mais a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve, exigée par l'article 11 de la police, qu'il av…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette distinction est capitale, car elle conditionne la frontière entre la liberté de l’assureur de fixer l’objet de la garantie et l’encadrement strict des exclusions qui en réduisent la portée. La summa divisio entre clause de définition du risque et clause d’exclusion commande ainsi l’ensemble du régime : la première, expression de la liberté contractuelle, échappe au double contrôle des articles L. 113-1 et L. 112-4 ; la seconde, qui retranche un événement du périmètre ainsi défini, y est intégralement soumise.
iii) Typologie des exclusions conventionnelles
La validité d’une clause d’exclusion ne dépend pas de sa nature (cause du sinistre, circonstances de survenance, comportement de l’assuré), mais de son respect des exigences de forme (art. L. 112-4 C. assur.) et de fond (art. L. 113-1 C. assur.) : formelle, limitée, très apparente. Aussi, trois grandes catégories peuvent être distinguées selon le fondement de l’exclusion : la cause du sinistre, les circonstances ou le lieu de sa réalisation, et le comportement de l’assuré.
Cette typologie n’a qu’une vertu descriptive, et non normative : elle ne crée pas de régimes distincts, mais ordonne les hypothèses contentieuses pour en faire ressortir les constantes. Quel que soit le fondement retenu, le triple test demeure identique. Il reste néanmoins éclairant de parcourir successivement chaque catégorie, car les écueils rédactionnels que sanctionne la Cour de cassation y prennent des formes typiques.
α) Les exclusions fondées sur la cause du sinistre
L’article L. 113-1 du Code des assurances pose que « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ». Cette exigence implique que la clause soit rédigée en des termes suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation, et qu’elle ne prive pas la garantie de son objet essentiel.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009 en fournit une illustration marquante (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’assureur avait opposé à l’assuré une exclusion rédigée de la manière suivante : « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés».
La cour d’appel, pour écarter la garantie, avait cru devoir interpréter cette stipulation au regard du comportement de l’assuré, considérant qu’il avait manqué de diligence après deux tentatives d’incendie, en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection préconisées par les autorités.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : en ce qu’elle nécessitait une interprétation pour déterminer sa portée, la clause litigieuse n’était pas formelle ; et en raison de son caractère trop général, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme limitée. La Haute juridiction en conclut que l’arrêt d’appel a violé l’article L. 113-1.
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt:
- D’une part, une exclusion qui renvoie à des notions vagues ou extensibles («insuffisance d’une réparation ou d’une modification indispensable », « plus généralement des biens assurés ») échoue au contrôle de formalisme, car elle impose au juge une interprétation pour en délimiter le champ ;
- D’autre part, une clause trop générale échoue également au critère de limitation, car elle est susceptible de vider la garantie de sa substance en couvrant une pluralité indéterminée de situations.
Au reste, ces deux vices se nourrissent souvent l’un l’autre : c’est précisément parce que la formule est imprécise qu’elle devient indéfiniment extensible, et c’est parce qu’elle est extensible qu’elle finit par absorber la garantie. L’indétermination rédactionnelle est ainsi la matrice commune du défaut de formalisme et du défaut de limitation. On comprend, dans ces conditions, la sévérité du contrôle : la locution « plus généralement », qui suffit à elle seule à ouvrir la clause sur l’indéfini, est l’archétype de la formule prohibée.
En creux, la Cour de cassation suggère ainsi ce qui fonde la validité des exclusions relatives à la cause du sinistre : elles doivent viser des hypothèses précises et objectivement identifiables. À titre d’exemple, la jurisprudence admet des clauses excluant les dommages consécutifs à une cause particulière, telle qu’une explosion d’explosifs (v. Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), dès lors que l’assuré peut identifier sans ambiguïté le risque écarté et que la garantie conserve son efficacité pour les autres événements.
À l’inverse des exclusions qui visent une cause déterminée et objectivement identifiable, sont réputées non écrites celles qui renvoient à des catégories trop générales, indéterminées ou dépourvues de bornes claires.
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, rappelle que les exclusions doivent être « formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ». L’exigence de formalisme proscrit les renvois à des notions vagues ou équivoques, tandis que l’exigence de limitation interdit les clauses susceptibles de vider la garantie de sa substance en raison de leur généralité excessive.
L’arrêt du 13 décembre 2012 illustre avec netteté cette exigence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation y censure une clause visant les « trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes à caractère catastrophique », considérant qu’elle n’était ni formelle ni limitée : en se référant à une catégorie générale et indéterminée (« autres phénomènes à caractère catastrophique »), la clause ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de celui du 8 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), où la Haute juridiction avait déjà censuré une exclusion rédigée en termes trop vagues (« réparations ou modifications indispensables »), faute de précision suffisante. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation sanctionne la même dérive : l’emploi de formules générales qui confèrent à l’assureur une marge d’interprétation excessive et privent l’assuré d’une lecture claire et prévisible de sa couverture. On remarquera, du reste, que le procédé condamné est invariablement le même : une énumération apparemment précise (« trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre ») close par une formule balai (« et autres phénomènes à caractère catastrophique ») qui en ruine la précision en rouvrant la catégorie sur l’indéterminé.
Cette jurisprudence met ainsi en lumière la fonction protectrice de l’article L. 113-1 du Code des assurances. En imposant que les exclusions soient formelles et limitées, le législateur confère à la Cour de cassation un rôle de gardien de l’intelligibilité contractuelle. La règle ne se borne pas à une exigence de style ou de technique rédactionnelle : elle traduit une exigence matérielle de prévisibilité de la couverture, corollaire de la sécurité juridique et de l’équilibre contractuel entre assureur et assuré.
Il ne s’agit pas seulement d’écarter les clauses rédigées en termes volontairement obscurs ou ambigus, mais plus largement d’empêcher toute rédaction qui, par son indétermination, autoriserait l’assureur à moduler a posteriori l’étendue de la garantie. La prohibition vise donc à éviter que l’assuré, confronté à des formules telles que « réparations ou modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou « autres phénomènes à caractère catastrophique » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), se retrouve dans une situation de dépendance interprétative vis-à-vis de l’assureur. Le danger conjuré est, en définitive, celui d’une couverture à géométrie variable, dont le contour ne se révélerait qu’au jour du sinistre et selon l’intérêt de celui qui l’a rédigée — ce qui contredirait la fonction même de l’assurance.
Cette ligne jurisprudentielle exprime un souci constant de préserver l’efficacité économique et sociale du contrat d’assurance. Un contrat dont les exclusions seraient rédigées en termes trop généraux manquerait à sa finalité première: offrir une protection effective contre des risques déterminés. À cet égard, la Cour de cassation impose un véritable contrôle de proportionnalité entre la liberté contractuelle de l’assureur et la nécessité de maintenir une couverture identifiable et exploitable par l’assuré.
Enfin, cette exigence contribue à distinguer les délimitations de l’objet du contrat – qui fixent positivement le périmètre de la garantie – des clauses d’exclusion – qui en retranchent certains événements. Les premières échappent à l’exigence de formalisme et de limitation, car elles définissent le risque assuré ; les secondes, en revanche, doivent se soumettre à ce double contrôle, faute de quoi elles sont réputées non écrites. La sanction est donc particulièrement rigoureuse : loin d’une simple nullité relative, c’est une véritable disparition de la clause du contrat, sans possibilité de régularisation, ce qui renforce son caractère d’ordre public de protection. Cette mécanique du « réputé non écrit » présente, au surplus, une singularité procédurale : la clause étant tenue pour n’avoir jamais existé, l’assuré peut s’en prévaloir sans avoir à exercer une action en nullité enfermée dans un délai de prescription — l’inexistence de la clause s’oppose en tout état de cause à l’assureur qui prétendrait s’en prévaloir.
β) Les exclusions fondées sur les circonstances ou le lieu du sinistre
Une deuxième série d’exclusions ne retranche pas une cause du dommage, mais subordonne la garantie aux circonstances de survenance du sinistre : le lieu où il se réalise, le moment, ou encore les conditions matérielles d’usage du bien assuré. La logique du contrôle demeure inchangée — la clause doit être formelle et limitée —, mais elle s’éprouve ici à l’aune d’un critère spatial ou circonstanciel, dont la précision se mesure plus aisément que celle d’une notion causale.
Lorsqu’elles sont précises, ces exclusions sont admises. Par exemple, une clause excluant « les dommages survenus hors des locaux déclarés situés à […] » opère une simple délimitation de la couverture, sans vider la garantie de sa substance (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730CassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est aisée à saisir : un critère géographique objectivement vérifiable — un lieu identifié, une adresse déclarée — ne laisse aucune marge d’interprétation à l’assureur et permet à l’assuré de connaître par avance les bornes spatiales de sa protection.
En revanche, une exclusion visant les dommages résultant d’un « défaut d’entretien » sans préciser de critères objectifs ou sans lister les hypothèses concernées est écartée comme imprécise et contraire à l’exigence de formalisme et de limitation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29.862CassationNe se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La notion de « défaut d’entretien », appréciation par nature relative et tributaire d’un standard de diligence indéterminé, réintroduit la dépendance interprétative que l’article L. 113-1 prohibe : ce qui paraît un entretien suffisant à l’assuré peut être tenu pour un manquement par l’assureur, de sorte que la garantie redevient incertaine. La summa divisio se rejoue ici tout entière : le critère circonstanciel n’est licite qu’à la condition d’être objectif et vérifiable, et bascule dans l’illicéité dès qu’il appelle un jugement de valeur sur la conduite de l’assuré.
γ) Les exclusions fondées sur le comportement de l’assuré
Parmi les multiples ressorts d’une exclusion de garantie, le comportement de l’assuré occupe une place singulière. Tandis que les autres exclusions délimitent le risque par référence à la nature du bien, à la cause du sinistre ou aux circonstances de sa survenance, celles qui visent le comportement de l’assuré opèrent un déplacement du regard : ce n’est plus l’événement qui est scruté, mais la conduite de celui qui réclame la garantie. Or cette catégorie est traversée par une tension permanente — celle qui oppose la liberté de l’assureur de soustraire à sa charge les risques aggravés par une conduite répréhensible, et le souci de ne pas faire de l’exclusion un instrument de défaisance arbitraire de l’engagement souscrit.
La Cour de cassation valide les exclusions qui se réfèrent à des critères légaux ou médicaux objectifs. Ainsi, une clause excluant « les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux supérieur à la limite fixée par le code de la route » est jugée régulière, car elle s’appuie sur un seuil chiffré prévu par la loi (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296CassationMais attendu que la cour d'appel qui relève un moyen d'office lors de l'audience, au cours d'une procédure avec représentation obligatoire, n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats et d'impartir un délai aux parties pour présenter des observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, l'arrêt retient que la clause d'exclusion qu'il invoque, selon laquelle « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est limpide : un tel renvoi confère à l’assuré une connaissance ex ante du périmètre exact de sa garantie, puisqu’il lui suffit de se reporter à un référentiel public et chiffré pour mesurer, avant tout sinistre, l’étendue de ce qui est couvert.
À l’inverse, une clause excluant « les dommages causés par l’inobservation des règles de l’art » est inopérante lorsque lesdites règles ne sont pas définies ni identifiées, l’assuré n’étant pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de la garantie (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126RejetLa clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère discriminant tient donc à la déterminabilité du comportement visé : autant un seuil normatif est objectivement vérifiable, autant un standard ouvert — « règles de l’art », « bonnes pratiques », « diligences normales » — abandonne au juge, et donc à l’aléa du contentieux, la définition même de ce que l’assuré devait observer.
iv) 3 bis. La faute intentionnelle et la faute dolosive
Au sommet des exclusions tenant au comportement de l’assuré se trouve l’exclusion légale et d’ordre public posée par l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances : « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette exclusion ne procède pas de la volonté des parties mais de la loi elle-même ; elle s’impose à tout contrat et ne saurait être écartée par convention contraire. Sa logique est assurantielle autant que morale : la mutualisation des risques repose sur l’aléa, et l’on ne saurait garantir celui qui supprime cet aléa en provoquant délibérément le sinistre.
Encore faut-il distinguer soigneusement les deux notions que le texte juxtapose, car la jurisprudence leur assigne des contours nettement différents.
La faute intentionnelle suppose ainsi une double volonté : celle de l’acte, mais aussi et surtout celle du dommage tel qu’il s’est réalisé. La conséquence en est rigoureuse pour l’assureur : il ne lui suffit pas de démontrer que l’assuré a commis volontairement un acte fautif — fût-il pénalement réprimé — ; il lui faut établir que l’assuré a recherché le dommage effectivement survenu. Aussi l’auteur d’une infraction volontaire dont les suites ont dépassé ce qu’il avait voulu demeure-t-il garanti pour la part du préjudice qu’il n’a pas spécifiquement recherchée. Cette acception restrictive protège l’assuré contre une déchéance automatique qui résulterait de la seule constatation d’une faute délibérée.
La faute dolosive, longtemps confondue avec la précédente, a conquis une autonomie conceptuelle qui en fait un chef d’exclusion distinct. Elle ne requiert pas la volonté du dommage, mais la conscience de son caractère inéluctable.
- Faits
- Un litige opposait la SNCF à un assureur, le premier réclamant l’indemnisation de dommages que le second entendait soustraire à sa garantie sur le fondement de la faute dolosive de l’assuré.
- Problème
- La faute dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances suppose-t-elle la volonté de causer le dommage, à l’instar de la faute intentionnelle, ou s’en distingue-t-elle par son élément psychologique ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » ; elle prive de base légale l’arrêt qui débouté la SNCF sans caractériser cette conscience.
- Portée
- La faute dolosive est consacrée comme un chef d’exclusion autonome : elle exige non la volonté du dommage, mais la conscience de son inéluctabilité. L’assureur dispose ainsi d’un fondement d’exclusion plus accessible que la faute intentionnelle, sans pour autant pouvoir se contenter d’une simple imprudence.
De cette dualité résulte une gradation que l’assureur a tout intérêt à maîtriser : la faute intentionnelle, plus exigeante, suppose la recherche du dommage survenu ; la faute dolosive, plus accessible, se satisfait de la conscience que le sinistre était inéluctable. Dans les deux cas, toutefois, la charge probatoire pèse sur l’assureur, qui ne saurait déduire l’intention ou le dol de la seule matérialité d’un comportement risqué.
Un garde-fou demeure en matière de responsabilité civile (art. L. 121-2 C. assur.). Même rédigée de manière précise, une clause qui aurait pour effet de moduler la couverture en fonction de la gravité d’une faute imputée à l’assuré ou à ses préposés est prohibée, car elle contreviendrait au principe légal selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420). Cette solution s’inscrit dans une lignée constante : l’article L. 121-2, sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat, interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute de la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi se dessine une frontière essentielle : seule la faute personnelle de l’assuré, intentionnelle ou dolosive, peut justifier l’exclusion ; la faute, même grave, de ses préposés ou des personnes dont il répond demeure couverte.
En revanche, une simple délimitation de l’objet du risque est admise, comme dans l’hypothèse d’une police de responsabilité civile excluant les dommages aux biens confiés : la couverture demeure effective pour les autres dommages et ne se trouve pas anéantie. La ligne de partage est, ici encore, déterminante : autant l’assureur ne peut sanctionner la gravité d’une faute par une modulation prohibée, autant il lui est loisible de circonscrire, en amont, l’objet même de sa garantie par une clause objective.
v) Contrôle judiciaire des exclusions
Le contrôle des exclusions de garantie s’articule autour de la double exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elles doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Ces deux conditions ne se confondent pas. La première relève d’un contrôle de rédaction — la clause est-elle intelligible et non sujette à interprétation ? — ; la seconde, d’un contrôle de portée — la clause laisse-t-elle subsister une garantie effective ? Une stipulation peut être parfaitement claire et néanmoins prohibée si, par son ampleur, elle réduit la couverture à néant ; à l’inverse, une clause étroitement circonscrite sera écartée si sa formulation impose un travail d’interprétation.
Dans cette perspective, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des exclusions : une clause dont la portée ne peut être déterminée sans interprétation n’est pas « formelle » et ne peut recevoir application (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841CassationLa clause qui exclut "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", sujette à interprétation, n'est pas formelle et limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a été énoncée avec une particulière netteté : « une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, de sorte que viole ce texte le juge qui applique une clause sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contrôle est d’autant plus rigoureux que l’ambiguïté joue, en cas de doute persistant, contre l’assureur rédacteur de la police.
Le juge ne s’arrête pas à la seule clarté du libellé : il apprécie in concreto si la stipulation laisse subsister une couverture réelle au regard de la nature du contrat, de l’objet de la garantie et des circonstances du sinistre. Sont ainsi censurées les exclusions qui, par leur généralité, anéantissent la garantie (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent valables les clauses précises qui bornent la couverture sans l’abolir : par exemple, l’exclusion du coût de réfection du produit en assurance RC « produits livrés », la garantie restant ouverte pour les dommages causés aux tiers (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18.009RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que la société Noiseraie productions, spécialisée dans la fabrication de produits agro-alimentaires, a passé commande à la société Etablissements Pierre X... d'une ligne de conditionnement automatique devant permettre le remplissage, le capsulage et l'étiquetage de pots ; que se plaignant d'un retard dans la livraison, de pannes à répétition affectant le module d'étiquetage et de l'insuffisance de la capacité de production du matériel au regard des prévisions contractuelles, la société Noiseraie productions a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné la société Etablissements Pierre X... et son as…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette méthode a été réaffirmée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19 : validation des clauses AXA excluant l’épidémie/pandémie, la garantie demeurant pour d’autres fermetures administratives (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; censure, en revanche, d’une clause rendue ambiguë par l’usage de « lorsque », jugée non formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir applicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le dossier des hôteliers, la Cour de cassation a encore précisé que la référence à la « mise en quarantaine » relevait de la définition du risque garanti et non d’une exclusion : faute de quarantaine individuelle, la garantie ne se déclenchait pas (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.574RejetC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dernière précision est riche d’enseignement : elle rappelle que la qualification — exclusion ou définition du risque — n’est pas indifférente, puisque seule la première est soumise au double crible de l’article L. 113-1, tandis que la seconde échappe à l’exigence de clause formelle et limitée.
Au-delà du contentieux du Covid-19, la jurisprudence demeure constante : sont écartées les clauses qui renvoient globalement aux « lois, règlements et normes » ou aux DTU non identifiés (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810CassationSur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), celles formulées en termes flous tels que « réparations » ou « modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore le « défaut d’entretien » non défini par des critères objectifs (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405Cassationsur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident identiques, pris en leur première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour mettre l'assureur hors de cause et débouter M. et Mme X... de la demande formée contre leur assureur, l'arrêt énonce que la clause ainsi rédigée : « Ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations : (...) dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous » ; que cette clause, claire et précise au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, n'est pas générale en ce sens qu'elle permet bien à l'assuré d'en conna…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une clause ciblant « le défaut de réparation ou d’entretien indispensable… sauf cas de force majeure » a été tenue formelle et limitée, car suffisamment bornée et non dénaturante de la garantie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-23.684RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2010), qu'à la suite des dégâts des eaux survenus en janvier 2000 dans un studio lui appartenant au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété provenant d'un studio situé au premier étage, propriété des consorts X..., la société Groupe Franklin a assigné en réparation de son préjudice tant les consorts X... que le syndicat des copropriétaires ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le rejet de leur demande de garantie, formée contre l'assureur et de les condamner à payer diverses sommes au profit du groupe Franklin et du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les pertes e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Se dessine ainsi une ligne jurisprudentielle claire : interprétation stricte pour écarter les clauses équivoques, et contrôle de proportionnalité pour prévenir toute atteinte à la substance de la garantie. C’est dans cette dialectique que s’exprime le pouvoir du juge, garant de la cohérence du régime légal et de l’équilibre du contrat d’assurance.
vi) Renonciation et inopposabilité
α) Renonciation de l’assureur
La question de la renonciation par l’assureur à une exclusion de garantie – ou, plus largement, à une déchéance – se situe à l’intersection du droit des assurances et du droit commun des obligations. Elle met en jeu une difficulté bien connue : celle de la cohérence entre les droits que l’assureur revendique et la conduite qu’il adopte dans l’exécution du contrat. Peut-il, après avoir eu un comportement de nature à laisser croire à l’assuré que la garantie sera mobilisée, revenir en arrière pour opposer une exclusion ? Autrement dit, jusqu’où s’étend la faculté pour l’assureur d’invoquer ses clauses, et à partir de quel moment ses propres actes l’en empêchent-ils ?
L’enjeu est double. Sur le plan pratique, il tient à la sécurité juridique de l’assuré, qui doit pouvoir s’appuyer sur la position prise par son cocontractant. Sur le plan théorique, il concerne la liberté contractuelle de l’assureur, que l’on ne saurait priver, sans justification suffisante, du bénéfice des stipulations qu’il a insérées dans la police.
En droit positif, la renonciation est définie comme l’acte par lequel une partie renonce à un droit qu’elle tient du contrat. Appliquée aux assurances, elle se traduit par l’abandon de la faculté pour l’assureur d’invoquer une clause d’exclusion ou de déchéance. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque l’assureur déclare sans ambiguïté qu’il n’entend pas se prévaloir de la clause litigieuse, par exemple dans une lettre de garantie adressée à l’assuré. Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’actes positifs incompatibles avec la volonté d’opposer ultérieurement l’exclusion.
La jurisprudence se montre toutefois exigeante. Elle affirme de manière constante que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et non équivoques. Ainsi, la simple désignation d’un avocat ou d’un expert, même en connaissance des circonstances du sinistre, ne suffit pas à établir une renonciation, dès lors que ces diligences s’inscrivent dans le cadre normal de l’instruction du dossier. De même, le fait pour l’assureur de prendre position sous réserve expresse de ses droits ne peut être assimilé à une renonciation : les «réserves » claires et explicites ne sont pas considérées comme de simples clauses de style. À l’inverse, une gestion du sinistre sans réserve, le paiement volontaire d’une indemnité ou encore des actes de défense en justice qui reconnaissent la garantie de manière non équivoque sont de nature à caractériser une renonciation tacite.
La ligne directrice est claire : la renonciation exige un comportement positif et incompatible avec la volonté de se prévaloir de l’exclusion. Elle repose sur l’idée qu’un assureur ne peut adopter un comportement contradictoire, en donnant à l’assuré la conviction que la garantie est acquise, pour ensuite invoquer une exclusion. Cette exigence traduit l’influence croissante du principe de bonne foi contractuelle, désormais consacré à l’article 1104 du Code civil, sur le droit des assurances — manifestation de l’adage nemo auditur appliqué à la cohérence du comportement contractuel : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
β) Inopposabilité des exclusions de garantie
La question de l’inopposabilité des exclusions de garantie renvoie à une problématique centrale : dans quelle mesure des tiers, bénéficiaires de droits propres contre l’assureur, peuvent-ils se voir opposer les stipulations du contrat souscrit entre l’assureur et l’assuré ? Autrement dit, faut-il protéger la victime – tiers au contrat – contre les manquements de l’assuré ou contre l’effet de clauses restrictives de la garantie ? La réponse du droit positif repose sur un équilibre délicat entre deux impératifs : la protection des victimes, qui justifie d’écarter certaines exceptions, et le respect de l’économie contractuelle, qui commande de maintenir l’effet des clauses objectives délimitant la garantie.
Avant même d’opposer une clause à un tiers, encore faut-il que l’assureur puisse l’opposer à son propre cocontractant. Or, dans les assurances de groupe, cette opposabilité est elle-même subordonnée à une condition de connaissance : l’assureur ne peut se prévaloir, à l’encontre de l’adhérent, d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (art. L. 141-4 C. assur. ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution prolonge l’exigence d’information qui irrigue tout le droit des assurances : une stipulation, fût-elle parfaitement formelle et limitée, demeure sans effet à l’égard de celui qui n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance. C’est dire que l’opposabilité d’une exclusion suppose, en amont, qu’elle ait été régulièrement intégrée au lien contractuel et portée à la connaissance de celui auquel on entend l’opposer (v. déjà, sur le refus de garantie décès opposé aux ayants droit d’un adhérent, Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(1) L’action directe de la victime (art. L. 124-3 C. assur.)
L’article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît à la victime d’un dommage un droit autonome contre l’assureur du responsable. Cette action directe ne procède pas d’une cession de créance : elle confère à la victime un titre propre, indépendant des droits de l’assuré. C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a tracé une frontière nette entre, d’une part, les défenses que l’assureur peut légitimement opposer à la victime et, d’autre part, celles qui lui sont interdites.
Ainsi, les clauses qui relèvent de la définition même de la garantie – exclusions valablement stipulées au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, plafonds ou franchises – demeurent opposables au tiers, car elles déterminent l’objet du risque couvert (v. notamment Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226CassationVu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a chargé la société l'Atre Picard d'installer dans sa maison d'habitation une cheminée à foyer ouvert ; qu'un incendie imputable à une méconnaissance par la société l'Atre Picard des règles de l'art, a détruit partiellement la maison ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ont assigné la société l'Atre Picard, son liquidateur, M. X..., et son assureur, l'Union…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, les exceptions purement personnelles à l’assuré, telles que les déchéances fondées sur un manquement postérieur au sinistre, ne sauraient priver la victime de son indemnisation : elles ne touchent pas à l’objet du contrat mais sanctionnent un comportement contractuel de l’assuré. Le principe est ainsi clair : la victime ne doit pas supporter les conséquences des négligences procédurales ou fautes contractuelles de l’assuré, dès lors qu’elles sont extérieures à la délimitation objective de la couverture. Le critère de partage se ramène, en définitive, à une question : la défense invoquée touche-t-elle à ce qui est garanti (opposable) ou à la conduite de l’assuré après le sinistre (inopposable) ?
(2) L’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-6 C. assur.)
Parallèlement, cette logique protectrice connaît en assurance automobile un régime d’inopposabilité renforcée. L’article L. 211-6 du Code des assurances fait obstacle à ce que les déchéances et certaines exclusions soient opposées aux victimes d’accidents de la circulation : l’assureur doit les indemniser, la discussion sur les manquements contractuels éventuels relevant des rapports internes avec son assuré.
Mais la Cour de cassation en cantonne strictement la portée : l’inopposabilité profite aux seules victimes tierces et ne permet pas à l’assuré d’éluder, pour ses propres dommages relevant d’une garantie facultative, les limites convenues du contrat. Le droit positif l’énonce clairement : plusieurs exclusions légalement prévues demeurent opposables à l’assuré tout en étant inopposables aux victimes — ainsi, par exemple, celles tenant au défaut de permis (C. assur., art. R. 211-10 et R. 211-13) — et toute extension contractuelle du champ des exclusions au-delà de ce que la loi autorise est censurée (Cass. 2e civ., 5 juil. 2018, n°16-21.776CassationLes contrats d'assurance prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Par suite, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare valable la clause d'une police d'assurance qui ne se limite pas aux exclusions visées par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances et dont le champ d'application est, en conséquence, plus étendu que celui prévu par ce texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette inopposabilité, irriguée par le droit de l’Union, se déploie jusqu’en matière pénale : les articles R. 211-11, 1° et R. 211-13, 4° du Code des assurances, lus à la lumière de la directive 2009/103/CE, rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Hors de ce périmètre d’ordre public, les clauses objectives délimitant la garantie conservent leur plein effet, y compris à l’égard des tiers (v. déjà, pour principe, Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226 CassationVu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a chargé la société l'Atre Picard d'installer dans sa maison d'habitation une cheminée à foyer ouvert ; qu'un incendie imputable à une méconnaissance par la société l'Atre Picard des règles de l'art, a détruit partiellement la maison ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ont assigné la société l'Atre Picard, son liquidateur, M. X..., et son assureur, l'Union…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; et en RC pro, l’opposabilité d’une exclusion au tiers malgré son absence sur l’attestation : Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 112-6 du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 6. Pour condamner la société Axa France IARD à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC, l'arrêt retient que le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur sont inconnues. 7. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
vii) Preuve
L’exclusion de garantie n’est jamais qu’un outil de délimitation de l’engagement de l’assureur. Mais sa force juridique ne tient pas qu’à sa rédaction : elle dépend tout autant de la preuve. Trois enjeux s’entrecroisent alors : (i) l’équilibre contractuel — ne pas libérer trop aisément l’assureur d’une obligation promise ; (ii) la prévisibilité pour l’assuré — savoir, ex ante, ce qui est couvert ; (iii) la protection des tiers victimes — en action directe, ne pas faire peser sur elles des fautes contractuelles étrangères à la définition objective de la garantie (C. civ., art. 1353 ; C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4 ; sur l’action directe, art. L. 124-3). Dans cette perspective, la charge et l’objet de la preuve, comme son intensité, deviennent décisifs.
α) Qui doit prouver ?
Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Cette règle cardinale — actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor — gouverne la répartition du fardeau probatoire en matière d’assurance. Transposée à la garantie, elle signifie :
- À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964RejetDans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, qui pourrait se déduire d'un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 CassationLes désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors que la cour d'appel relève qu'ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347RejetIl appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel décide qu'il appartenait aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928CassationLa clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel. Elle illustre une asymétrie voulue : l’assureur, rédacteur de la police et débiteur de la garantie, supporte le risque probatoire de l’imprécision qu’il aurait laissé subsister.
β) Quoi prouver ?
(1) Les conditions de l’exclusion
La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé. Cette exigence interdit à l’assureur de se prévaloir d’une simple corrélation : il lui faut établir que la circonstance visée par la clause a bien été la cause — voire, lorsque le texte l’impose, la cause exclusive — du dommage.
Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158RejetDès lors que, selon les conditions générales du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat ne précisait pas qui, de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, a pu en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir d'une part l'existence de l'état alcoolique et d'autre part le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accidentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016CassationSur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des réparations ; Mais attendu que, après avoir énoncé que selon le contrat l'assureur n'était tenu d'indemniser que les pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale, le jugement relève que le véhicule était régulièrement suivi et entretenu, qu'il est normal que face à un brutal dysfonctionnement M. X... demande la garantie de son assureur, puis retient que, pour s'en exonérer, ce dernier devait prouver que c'est indiscutablement l'usure normale qui était la cause de la panne, que l'assureu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette rigueur probatoire se prolonge, du reste, lorsque l’assureur entend non plus écarter la garantie par une exclusion, mais anéantir le contrat par la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque : la preuve peut alors être rapportée à partir des déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit nécessaire (art. L. 113-2 et L. 113-8 C. assur. ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, c’est la même exigence qui gouverne le contentieux : l’assureur qui invoque un moyen de nature à le libérer doit en rapporter la preuve effective, et non se contenter d’une simple allégation.
(2) L’opposabilité de la clause d’exclusion
Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. Avant même de discuter du contenu d’une exclusion, encore faut-il qu’elle soit opposable à l’assuré — c’est-à-dire qu’elle puisse lui être valablement opposée pour réduire l’étendue de la garantie. Cette opposabilité se décompose en deux exigences distinctes, qu’il convient de ne pas confondre : une exigence matérielle — la clause doit figurer dans la police effectivement applicable — et une exigence intellectuelle — la clause doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions lui permettant d’en mesurer la portée. L’assureur doit ainsi établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).
La clause d’exclusion est la stipulation par laquelle l’assureur retranche du champ de la garantie un risque ou une catégorie de dommages qui, sans elle, y serait compris. Elle se distingue de la condition de garantie, qui circonscrit positivement le périmètre de couverture, et de la déchéance, qui sanctionne un manquement de l’assuré postérieur au sinistre. Cette distinction n’est pas purement théorique : la clause d’exclusion supporte un régime probatoire et formel propre — elle doit être formelle et limitée (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et sa preuve incombe à l’assureur —, tandis que la condition de garantie échappe à cette discipline.
À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 30 mai 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, sur lequel ils ont fait édifier une maison, se sont plaints des risques de glissement de terrain en cas de fortes pluies pouvant résulter de l'excavation laissée derrière le mur construit en parpaings en retrait de la limite des deux fonds par leur voisin M. Y... ; qu'après expertise ordonnée en référé en présence de l'Association générale de prévoyance militaire assurances (l'AGPM), assureur auprès duquel M. Y... avait souscrit un contrat d'habitation multirisque couvrant sa responsabilité civile, M. et Mme X... on…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706).
Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence d’opposabilité revêt une intensité particulière dans l’assurance de groupe, où coexistent trois protagonistes : le souscripteur, l’assureur et l’adhérent. La clause d’exclusion stipulée entre l’assureur et le souscripteur ne saurait être opposée à l’adhérent qui n’en a pas eu connaissance ; l’article L. 141-4 du Code des assurances commande en effet que la notice remise à l’adhérent définisse les garanties et leurs exclusions. Faute d’une telle communication, l’exclusion est inopposable à l’adhérent (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même rigueur se retrouve, dans une logique voisine, lorsqu’une clause d’exclusion entend être opposée à la victime non conductrice exerçant un droit propre contre l’assureur : les dispositions réglementaires du Code des assurances, lues à la lumière du droit de l’Union, rendent alors certaines exclusions inopposables (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Comment prouver ?
Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.
(1) La rigueur de l’exigence de preuve à l’égard de l’assureur
Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif tient ainsi à la nécessité d’interpréter : dès lors qu’une clause requiert un travail d’interprétation pour recevoir application, elle perd son caractère formel et limité et ne peut plus servir de fondement à un refus de garantie. La deuxième chambre civile l’a énoncé avec netteté : une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, de sorte que viole ce texte la cour d’appel qui fait jouer une exclusion des dommages « intentionnellement causés » sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, satisfait à l’exigence légale la clause qui se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation : ainsi a été jugée formelle, dans un contrat de garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, la clause qui excluait précisément certaines causes énumérées de fermeture (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- Faits
- Un contrat garantissait les pertes d’exploitation subies à la suite d’une fermeture administrative imposée par certaines causes limitativement énumérées, dont l’épidémie ; une clause excluait du bénéfice de la garantie les pertes d’exploitation lorsque la fermeture procédait de telles causes.
- Problème
- Une clause d’exclusion qui se réfère à des causes précisément énumérées de fermeture présente-t-elle le caractère « formel et limité » exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances, ou doit-elle être tenue pour ambiguë et, partant, réputée non écrite ?
- Solution
- La clause est formelle dès lors qu’elle se réfère à des critères précis et n’appelle aucune interprétation ; n’encourt donc pas la censure la décision qui lui reconnaît plein effet, la restriction étant clairement identifiable par l’assuré.
- Portée
- L’arrêt confirme que le critère opératoire de l’article L. 113-1 réside dans l’absence de nécessité d’interpréter : une clause précise et circonscrite est valable, tandis que celle qui suppose un travail d’interprétation perd son caractère formel et limité (rappr. n° 20-10.529).
Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266CassationVu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient que la clause opposée par l'assureur ne peut qu'être qualifiée d'ambiguë, la jurisprudence constante en la matière décidant, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer au contrat son véritable sens et, d'autre part, que, à l'égard d'un assuré simple particulier, la clause ambiguë s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré ainsi que le rappelle l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant que le contrat ne garantit pas les litiges résultant d'opérations de construct…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570CassationRéponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que l'article 4 du fascicule 4 indique que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24 heures sous peine de perte du bénéfice du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit, de sorte que la déclaration datée du 1er septembre 2017 apparaît tardive pour un sinistre survenu en début d'année 2017. 6. En statuant ainsi, alors que l'article 4 précité stipulait dans son dernier paragraphe que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(2) Le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond
Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1).
Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. 7. Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La répartition des rôles est, à cet égard, d’une grande clarté et reproduit, en matière probatoire, la distinction classique du fait et du droit (rappr., pour la faute, Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : les juges du fond constatent souverainement les éléments de fait — réalité de la communication, lisibilité de la clause, circonstances du sinistre —, tandis que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification juridique de la clause, sur la régularité de son opposabilité et sur l’exacte répartition de la charge de la preuve. L’appréciation souveraine ne soustrait donc pas l’exclusion au contrôle de droit ; elle en délimite seulement l’assise factuelle.
2) Les interdictions de garantir
L’assurance ne se réduit pas à un mécanisme contractuel d’indemnisation : elle constitue une technique sociale de répartition des risques, qui n’a de sens que si elle repose sur l’aléa. Ce constat interdit de transformer le contrat d’assurance en instrument de couverture de comportements délibérés ou de sanctions étatiques. Le droit positif trace ainsi des frontières impératives de l’assurabilité : certaines situations, parce qu’elles font disparaître l’incertitude ou heurtent l’ordre public, échappent par nature à toute mutualisation.
Ces interdictions ne se bornent pas à encadrer la liberté contractuelle ; elles traduisent une définition négative de l’objet assurable, en distinguant les risques qui peuvent être socialisés de ceux qui relèvent de la responsabilité intransférable de l’individu ou de la puissance publique. C’est pourquoi la faute intentionnelle, la faute dolosive ou encore les peines pénales et administratives ne figurent pas parmi les exclusions « négociées » mais parmi les interdits légaux, qui s’imposent de plein droit à l’ensemble des contrats, toutes branches confondues.
Il importe, dès l’abord, de bien marquer la différence de nature entre ces deux séries de limitations, car elle commande l’ensemble du régime. L’exclusion conventionnelle est l’œuvre de la volonté des parties ; elle suppose une stipulation, dont la validité est subordonnée au formalisme étudié plus haut, et dont la preuve incombe à l’assureur. L’interdiction légale, au contraire, ne procède d’aucune clause : elle s’impose au contrat indépendamment de toute stipulation, parce qu’elle touche à l’objet même de l’assurance. La première peut être négociée, aménagée, voire abandonnée ; la seconde est indisponible et ne souffre aucune dérogation conventionnelle.
a) Fondements et portée des interdictions
L’assurance repose sur un principe cardinal : elle ne peut couvrir que des événements incertains. C’est pourquoi l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de répondre des pertes ou dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette règle répond à une double exigence :
- préserver l’aléa, dont la disparition ferait perdre à l’assurance sa raison d’être ;
- éviter la fraude, en empêchant l’assuré de provoquer lui-même le sinistre pour en tirer profit.
Au-delà, l’interdit s’inscrit dans l’ordre public : certaines garanties ne peuvent, par leur nature, être validées par la liberté contractuelle car elles heurteraient l’éthique de la sanction (C. civ., art. 6). Comme le souligne la doctrine, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie parmi d’autres, mais de la constatation d’une inassurabilité qui touche à l’objet même du contrat.
Deux conséquences en découlent immédiatement :
- L’interdit s’applique de plein droit : l’assureur est libéré de toute garantie sans qu’une clause particulière soit nécessaire (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
- Toute stipulation qui prétendrait couvrir un risque légalement inassurable est nulle ou réputée non écrite car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). Ainsi, une assurance visant à garantir l’exercice illégal d’une profession a été jugée illicite (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A l’analyse, le droit des assurances distingue deux niveaux de limitation de la garantie.
- D’un côté, les exclusions conventionnelles : l’assureur et l’assuré peuvent, par leur volonté, écarter certains risques qui demeurent par nature assurables (imprudence, faute lourde, faute inexcusable, etc.). Mais cette liberté est étroitement encadrée : une exclusion n’est valable que si elle est « formelle et limitée » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et portée à la connaissance de l’assuré en « caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4). À défaut, elle est réputée non écrite. La jurisprudence en donne une lecture rigoureuse : une clause ambiguë ne peut être considérée comme « formelle et limitée » ; de même, les clauses reposant sur des listes ouvertes (« notamment », « par exemple ») sont écartées, car elles ne permettent pas à l’assuré d’identifier précisément l’étendue de la restriction.
- De l’autre côté, les interdictions légales, qui ne relèvent pas de l’autonomie de la volonté : elles ne sont pas le produit d’un choix contractuel, mais la conséquence de l’ordre public d’assurance. Elles définissent négativement l’objet assurable en écartant certains risques de toute couverture possible : faute intentionnelle ou dolosive (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), sanctions pénales ou administratives (C. civ., art. 6), ou encore certaines hypothèses prévues par des textes spéciaux.
Ces interdits valent pour toutes les branches, sous réserve de régimes particuliers :
- en assurance maritime, l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables du capitaine ou de l’armateur (C. assur., art. L. 172-13 et L. 175-3) ;
- en assurance-vie, le suicide de l’assuré est inassurable s’il survient au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L. 132-7) ;
- en assurance de choses, le législateur a également prévu des exclusions automatiques, comme en cas de guerre ou d’émeutes (C. assur., art. L. 121-8).
Ces régimes spéciaux méritent quelques précisions, car ils illustrent la manière dont la loi déplace la frontière de l’assurabilité selon la branche considérée. En assurance-vie, la règle de l’article L. 132-7 n’interdit pas définitivement la couverture du risque de suicide : elle la suspend seulement durant la première année du contrat, de sorte que l’assurance décès couvre ce risque à compter de la deuxième année — l’aléa étant alors restauré par l’écoulement du temps (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurance de choses, l’exclusion légale tenant aux émeutes ou mouvements populaires (C. assur., art. L. 121-8) reçoit une interprétation extensive : l’absence de caractère spontané du mouvement ne suffit pas à écarter cette qualification, de sorte que la garantie peut demeurer exclue alors même que les désordres procédaient d’une action concertée (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exemples montrent que le législateur trace la frontière de l’assurabilité chaque fois que l’aléa disparaît ou que l’ordre public commande de soustraire certains comportements ou sanctions à toute forme de mutualisation.
Deux fondements principaux structurent le régime des interdictions légales.
- La préservation de l’aléa
- L’assurance suppose l’existence d’un risque incertain.
- Or, la faute intentionnelle – définie comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829) – fait disparaître l’aléa et rend la couverture impossible.
- La jurisprudence distingue aujourd’hui cette figure de la faute dolosive, qui consiste dans un comportement délibéré rendant le dommage inévitable, même si le résultat précis n’était pas recherché (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
- Dans les deux cas, l’effet est le même : la garantie est exclue de plein droit en application de l’article L. 113-1, al. 2 du Code des assurances.
- L’inassurabilité des peines
- Un second principe tient à la fonction même de la répression.
- Les peines pénales, administratives ou fiscales ne peuvent être transférées à un assureur, car cela viderait la sanction de son rôle préventif et dissuasif (C. civ., art. 6).
- En revanche, les conséquences civiles d’une infraction (dommages-intérêts dus à la victime) demeurent assurable, sous réserve du respect de l’interdit de la faute intentionnelle.
Ces deux interdits irriguent des situations variées. Ainsi, lorsque le contrat est conclu par une personne morale, l’intention s’apprécie en la personne de ses dirigeants de droit ou de fait. De même, dans l’assurance pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur peut faire obstacle à la garantie du bénéficiaire (articulation des articles L. 113-1 et L. 112-1 du Code des assurances). Ces exemples montrent que l’interdit légal ne se réduit pas à une règle technique : il exprime une définition de l’assurabilité qui s’impose à tous les contrats, quelles qu’en soient les formes.
Il importe, à cet égard, de circonscrire exactement le périmètre de l’interdit : celui-ci ne frappe que la faute personnelle de l’assuré, et non celle des personnes dont il doit répondre. L’article L. 121-2 du Code des assurances dispose que l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes — fût-elle volontaire. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date sous l’empire des textes antérieurs (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) puis confirmé : la faute volontaire du préposé ou de l’enfant n’autorise pas l’assureur à refuser sa garantie au responsable civil, l’interdit légal étant cantonné à la faute de l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’inassurabilité légale ne dépend pas de la volonté des parties : c’est la loi qui fixe les risques que l’assurance ne peut jamais couvrir.
- Sur le plan contractuel, elle opère erga omnes : aucune volonté des parties ne peut y déroger. Toute clause qui prétendrait couvrir un risque prohibé est nulle ou réputée non écrite. Cette contrainte irrigue directement la rédaction des polices : l’assureur doit veiller à éviter les « clauses-panier » ou exclusions trop larges, qui reviendraient à priver la garantie de sa substance. Elle commande aussi le parcours de distribution: l’intermédiaire a le devoir d’expliquer clairement à l’assuré ce qui, par principe, ne peut être garanti.
- Sur le plan contentieux, l’interdit légal ne joue pas comme une exception personnelle que l’assureur pourrait ou non opposer : il définit l’objet même de la garantie. Il est donc, par nature, opposable à tous, y compris aux tiers bénéficiaires d’un droit propre. En matière de responsabilité civile notamment, cette logique rejoint celle de l’action directe : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, précisément parce qu’elles ne relèvent pas du comportement de l’assuré mais du cadre objectif de l’assurabilité.
b) Les interdictions de principe
i) La faute intentionnelle ou dolosive
α) Principe
L’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible.
Faute intentionnelle : elle implique la volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. L’assuré ne s’est pas seulement comporté de manière fautive — il a recherché le résultat dommageable lui-même. La garantie n’est alors écartée que pour le dommage effectivement recherché (C. assur., art. L. 113-1, al. 2 ; Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Faute dolosive : elle s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans que l’assuré ait nécessairement voulu le dommage précis qui en est résulté (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère ne réside plus dans la volonté du résultat, mais dans la disparition de l’aléa que provoque la conscience de l’inéluctable.
La Cour de cassation définit ainsi la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Depuis peu, elle distingue clairement cette hypothèse de la faute dolosive : celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction n’est pas seulement conceptuelle ; elle commande l’étendue de la déchéance de garantie. Dans la faute intentionnelle, l’exclusion est cantonnée au seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction : les dommages connexes, non voulus, demeurent couverts. La deuxième chambre civile l’a expressément jugé en combinant l’article L. 113-1 du Code des assurances et l’article 1103 du Code civil : pour exclure sa garantie, l’assureur doit caractériser que l’assuré, condamné pénalement, a recherché le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés.
β) Preuve, qualification et limites
La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, les juridictions reconnaissent la faute dolosive lorsqu’un assuré adopte un comportement délibéré qui rend le sinistre inévitable. Ainsi :
- Pas de faute dolosive : suicide en se jetant sous un train, les dommages causés à la SNCF n’ayant pas été recherchés (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; ou encore commercialisation de produits fiscalement inéligibles sans conscience des conséquences inéluctables (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faute dolosive caractérisée : suicide par explosion, où les moyens employés traduisaient la volonté de provoquer un sinistre grave (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n°19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; refus délibéré d’exécuter des travaux de sécurité en connaissance de leurs conséquences inéluctables (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; mise sur le marché de viande avec allègement volontaire des contrôles sanitaires (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Soit deux assurés qui, l’un et l’autre, mettent fin à leurs jours. Le premier se jette sous un train : il a recherché sa propre mort, non les dégâts matériels causés au convoi ; ces dommages-là, non voulus et non inéluctables dans son esprit, demeurent couverts. Le second provoque une explosion : le mode opératoire rendait inéluctable la survenance d’un sinistre grave et étendu, dont l’assuré avait nécessairement conscience ; la faute dolosive est alors caractérisée et la garantie tombe. Même geste suicidaire, traitement assurantiel opposé : tout se joue dans la conscience du caractère inévitable des conséquences.
À l’inverse, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1).
« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Spécificité en assurance de responsabilité
En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
Cette analyse vaut, plus largement, pour la garantie due au titre des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond. La règle de l’article L. 121-2 du Code des assurances, qui maintient la garantie quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, n’interdit pas pour autant de reconnaître à certaines garanties un objet propre, indépendant de la faute volontaire du préposé. Ainsi, l’assureur ne peut refuser sa garantie à l’assuré responsable au seul motif que la personne dont il répond a commis une faute volontaire : l’interdit de l’article L. 113-1, alinéa 2 demeure cantonné à la faute de l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière de l’assurabilité, en cette matière, épouse exactement celle de la faute personnelle de l’assuré : au-delà, la garantie reprend son empire.
ii) Inassurabilité de la responsabilité pénale et des peines
Un second interdit de principe découle de l’ordre public répressif : les peines pénales, fiscales ou administratives (amendes, interdictions d’exercer, retrait de permis, etc.) sont inassurables. Permettre leur couverture reviendrait à neutraliser leur fonction préventive et dissuasive (C. civ., art. 6). C’est pourquoi une assurance qui proposait de prendre en charge les conséquences d’un retrait de permis de conduire a été jugée illicite.
Le fondement de cette prohibition mérite d’être pleinement explicité, car il commande l’ensemble du domaine. La peine remplit une fonction personnelle de châtiment et de dissuasion : elle ne vaut que pour autant qu’elle pèse effectivement sur celui qui l’encourt. Transférer cette charge à un tiers — l’assureur, et par son intermédiaire la collectivité des assurés — reviendrait à priver la sanction de tout effet sur son destinataire et, partant, à la vider de sa substance. Le caractère intuitu personae de la répression interdit ainsi, par principe, sa mutualisation. La règle ne souffre pas d’aménagement conventionnel : aucune clause, aucune acceptation expresse de l’assureur ne peut conférer validité à une garantie qui méconnaîtrait cet interdit d’ordre public.
En revanche, la distinction est nette avec les conséquences civiles d’une infraction : les dommages-intérêts dus aux victimes peuvent être garantis par l’assurance de responsabilité civile, sous réserve de l’interdiction légale de la faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
Cette ligne de partage entre le pénal — inassurable — et le civil — assurable — est essentielle. Une même infraction peut donner naissance à deux séries de conséquences de nature radicalement différente : la peine prononcée par le juge répressif, qui sanctionne la transgression de la loi pénale et demeure rivée à la personne du condamné ; et l’obligation de réparer le préjudice causé à la victime, qui relève de la responsabilité civile et conserve, elle, sa vocation à être couverte. L’assurance peut prendre en charge la seconde sans jamais pouvoir absorber la première — sous la seule réserve, toujours, que le dommage réparé ne procède pas d’une faute intentionnelle de l’assuré.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’assurance ne peut pas avoir pour objet la couverture d’une activité illicite. Dans l’affaire dite du chiropracteur, un masseur-kinésithérapeute, condamné pour exercice illégal de la médecine et blessures involontaires à la suite de manipulations vertébrales, avait appelé en garantie son assureur. Celui-ci avait pourtant délivré un avenant mentionnant expressément l’activité de « chiropracteur ».
La Haute juridiction a rejeté son pourvoi : elle a jugé qu’« une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public ». Autrement dit, même si l’assureur avait contractuellement accepté de couvrir l’activité en cause, la nullité de la garantie était encourue dès lors que le contrat tendait à neutraliser les effets d’une condamnation pénale pour exercice illégal de la médecine (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt révèle toute la portée de l’interdit : l’acceptation de l’assureur, fût-elle formalisée par un avenant désignant nommément l’activité, est impuissante à valider une garantie que l’ordre public réprouve. La volonté des parties s’efface devant l’indisponibilité de l’objet. On retrouve ici la summa divisio qui structure l’ensemble de la matière : entre les exclusions conventionnelles, que la liberté contractuelle façonne sous le contrôle du formalisme de l’article L. 113-1, et les interdictions légales, qui dessinent en creux les contours intangibles de l’assurabilité, échappant par nature à toute négociation.
c) Autres interdictions spécifiques
Outre les principes généraux tenant à la faute intentionnelle et aux sanctions pénales, certains textes spéciaux organisent des interdits ciblés qui limitent encore le champ de l’assurabilité. Ces prohibitions ne constituent pas des dérogations au droit commun de l’assurance : elles en sont, bien plutôt, le prolongement adapté à des branches particulières, où la nature de l’aléa et l’intensité des impératifs de sécurité commandent un resserrement du domaine garanti. Il convient, dès lors, d’en parcourir successivement les principales déclinaisons, avant d’en dégager le dénominateur commun.
i) L’assurance maritime
En assurance maritime, l’article L. 172-13 du Code des assurances prévoit que l’assureur n’est jamais tenu des dommages résultant des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré. De même, l’article L. 175-3 précise que la faute intentionnelle du capitaine ne peut donner lieu à garantie. La logique est ici directement inspirée de celle de l’article L. 113-1, mais adaptée aux spécificités de la navigation maritime, où l’autorité et les choix du capitaine jouent un rôle déterminant dans la survenance du sinistre.
L’originalité de ce régime mérite, toutefois, d’être soulignée. Là où le droit commun, en son article L. 113-1, alinéa 2, ne place hors garantie que la faute intentionnelle ou dolosive, l’assurance maritime y adjoint la faute inexcusable. Cette extension s’explique par la physionomie du risque maritime, où une témérité consciente — sans pour autant atteindre la volonté de causer le dommage — suffit à compromettre la mutualisation. Le législateur a ainsi entendu responsabiliser l’armateur et le capitaine au-delà du seul dol, en sanctionnant la faute d’une particulière gravité, commise avec la conscience du danger qu’elle faisait courir au navire et à sa cargaison.
ii) Les assurances aériennes et aéronautiques
Les assurances aériennes et aéronautiques reprennent la même philosophie. Elles prohibent la couverture des dommages provoqués intentionnellement, en raison des impératifs de sécurité publique propres à ce type de transport. A cet égard, la jurisprudence et les textes applicables en ce domaine alignent ces contrats sur le régime commun de l’inassurabilité de la faute intentionnelle.
L’unité de ces régimes spéciaux ne doit pas masquer la nuance de leurs ressorts. Si l’assurance maritime durcit l’exclusion en y intégrant la faute inexcusable, l’assurance aéronautique demeure, quant à elle, plus proche du modèle de l’article L. 113-1 : seul le dommage volontairement recherché échappe à la garantie. Dans les deux cas, néanmoins, la même idée directrice gouverne la matière — l’assurance ne saurait neutraliser le risque que l’assuré a lui-même délibérément engendré. Le particularisme de ces branches tient moins au principe qu’à son seuil de déclenchement, modulé selon le degré de maîtrise que l’opérateur exerce sur la source du sinistre.
d) Conséquences des interdictions
Les interdictions légales de garantie emportent des effets directs tant sur le contrat que sur les litiges auxquels il peut donner lieu. Trois ordres de conséquences méritent, à cet égard, d’être distingués : l’invalidité de la stipulation contraire à l’interdit, le jeu de l’opposabilité à l’égard de la victime exerçant l’action directe, et enfin le régime de la preuve qui conditionne, en pratique, l’effectivité de l’exclusion.
i) Nullité ou réputé non écrit
Lorsqu’un contrat d’assurance prétend couvrir un risque prohibé, la stipulation est privée d’effet. Ainsi, une clause qui garantirait une peine pénale, fiscale ou administrative est nulle car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). De même, l’interdiction de garantir la faute intentionnelle ou dolosive s’applique de plein droit, sans qu’une clause contractuelle soit nécessaire : l’assureur est automatiquement dispensé de garantie (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
Cette distinction, qui peut paraître subtile, recouvre en réalité deux mécanismes de neutralisation bien différents. Dans le premier cas, c’est une stipulation expresse — la clause de garantie d’une sanction — qui se heurte à un interdit d’ordre public et tombe sous le coup de la nullité. Dans le second, l’exclusion de la faute intentionnelle ne procède d’aucune clause : elle est une limite légale du risque assurable, qui s’impose au contrat indépendamment de toute manifestation de volonté. La conséquence pratique est considérable : l’assureur n’a pas à faire figurer cette exclusion dans la police pour s’en prévaloir, car elle préexiste au contrat et en dessine le périmètre irréductible.
La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré n’a pas seulement voulu l’acte, il a recherché son résultat dommageable. La faute dolosive, distincte, s’entend de l’acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, quand bien même l’assuré n’aurait pas spécifiquement désiré le dommage advenu. L’une et l’autre font perdre au risque son caractère aléatoire et justifient, à ce titre, l’exclusion de garantie posée par l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.
La jurisprudence veille, du reste, à ne pas dilater cette exclusion au-delà de sa stricte mesure. La faute intentionnelle, a rappelé la Cour de cassation, n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction, et non l’ensemble des conséquences dommageables qui peuvent s’y rattacher (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette lecture restrictive interdit à l’assureur de se réfugier derrière la condamnation pénale de l’assuré pour refuser globalement sa garantie : il lui appartient de démontrer, dommage par dommage, la volonté de le provoquer tel qu’il est survenu.
La faute dolosive, consacrée comme cause autonome d’exclusion, élargit le domaine de l’inassurabilité sans pour autant le confondre avec la simple imprudence. Le critère décisif réside dans la conscience de l’inéluctabilité du dommage : celui qui agit en sachant que le sinistre ne pourra être évité prive le contrat de son aléa, alors même qu’il n’aurait pas formé le dessein de nuire. Entre la faute intentionnelle, qui suppose la recherche du résultat, et la faute lourde, qui demeure couverte, la faute dolosive occupe ainsi une position intermédiaire que les juges du fond apprécient au regard des circonstances concrètes de l’espèce.
Il faut enfin observer que cette inassurabilité de la faute personnelle ne se communique pas aux fautes des tiers dont l’assuré doit répondre. L’article L. 121-2 du Code des assurances, sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir du champ de la garantie, fait obstacle à ce que l’assureur refuse sa couverture au motif que la faute de la personne dont l’assuré répond aurait été volontaire de la part de cette personne (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est ancienne : l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même emporte déchéance du droit à garantie.
ii) Opposabilité et action directe
En matière de responsabilité civile, la victime bénéficie d’un droit propre à l’encontre de l’assureur (C. assur., art. L. 124-3). Ce droit n’est toutefois pas illimité : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, telles que l’inassurabilité de la faute intentionnelle ou des peines. En revanche, il ne peut pas lui opposer des exceptions personnelles tenant au comportement de l’assuré, comme une déchéance pour déclaration tardive. La frontière se situe entre la définition objective de la couverture (opposable à tous) et les stipulations qui ne sanctionnent que l’assuré (inopposables à la victime).
Cette ligne de partage commande l’ensemble du contentieux de l’action directe et mérite d’être déployée pas à pas. Le droit propre de la victime n’est, en effet, ni un droit autonome né de sa seule qualité de lésée, ni le pur décalque du droit de l’assuré : il puise dans le contrat son existence, mais s’en émancipe quant aux moyens de défense que l’assureur peut lui opposer. De cette nature hybride découle la distinction cardinale entre les exceptions inhérentes à la garantie et les exceptions personnelles à l’assuré.
Les premières — qui dessinent les contours mêmes du risque couvert : nature du dommage assuré, plafonds, franchises, exclusions formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er — affectent objectivement l’étendue de la dette de l’assureur. Préexistant à la réalisation du sinistre, elles sont opposables à la victime, qui ne saurait revendiquer une garantie plus large que celle réellement souscrite. Les secondes — déchéances pour déclaration tardive, défaut de paiement de la prime postérieur au sinistre, manquements de l’assuré à ses obligations — ne sanctionnent que le comportement du seul assuré ; étrangères à la définition du risque, elles demeurent inopposables au tiers lésé.
Encore faut-il, pour qu’une exclusion soit opposable à quiconque, qu’elle satisfasse aux exigences de forme posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er : la clause d’exclusion ne vaut qu’à la condition d’être formelle et limitée. Est formelle la clause qui se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation pour recevoir application ; ne l’est pas, en revanche, celle dont la portée appelle un travail d’interprétation. La Cour de cassation s’est montrée particulièrement vigilante sur ce point à l’occasion du contentieux des pertes d’exploitation consécutives aux fermetures administratives, jugeant formelle la clause qui exclut ces pertes en énumérant avec précision les causes de fermeture concernées, dont l’épidémie (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
L’exigence de connaissance redouble cette exigence de précision dans l’assurance de groupe. Aux termes de l’article L. 141-4 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, dans le champ régi par le droit de l’Union, les clauses d’exclusion de garantie sont rendues inopposables à l’assuré victime non conducteur (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces solutions convergent vers une même finalité protectrice : nul ne peut se voir opposer une restriction de garantie dont il n’a pu mesurer ni la teneur ni la portée.
- Faits
- Un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes énumérées, dont l’épidémie, excluait expressément de cette garantie les pertes d’exploitation provoquées par lesdites causes. L’assuré, contraint à la fermeture, réclamait l’indemnisation de ses pertes.
- Problème
- La clause d’exclusion, qui retranchait de la garantie les pertes liées aux causes mêmes ouvrant le bénéfice de celle-ci, présentait-elle le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ?
- Solution
- Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; mais est formelle la clause qui, par l’énumération précise des causes visées, permet à l’assuré de déterminer sans équivoque le domaine de l’exclusion.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du contrôle exercé sur la rédaction des exclusions : seule une stipulation dépourvue d’ambiguïté, applicable sans interprétation, peut restreindre opposablement l’étendue de la garantie.
L’articulation entre opposabilité de la couverture et inassurabilité de la faute intentionnelle se vérifie, en pratique, dans les hypothèses où l’assuré a été pénalement condamné. La Cour de cassation impose alors à l’assureur, qui entend opposer l’exclusion à la victime exerçant l’action directe, d’établir précisément la part du dommage que l’assuré a recherchée en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). À défaut, l’exclusion ne joue pas et la garantie demeure mobilisable au profit du tiers lésé — preuve que la limite légale, pour être opposable, doit être strictement caractérisée et non simplement alléguée.
iii) Charge de la preuve et enjeux contentieux
Il revient à l’assureur d’établir la faute intentionnelle ou dolosive pour être déchargé de sa garantie. Cette preuve est difficile, car elle implique de démontrer la volonté de provoquer le dommage ou la conscience de son inéluctabilité. À défaut, la garantie demeure acquise. À l’inverse, la simple imprudence ou la faute lourde, même manifeste, ne suffit pas à exclure la garantie.
Cette répartition du fardeau probatoire procède d’un principe directeur : l’exclusion étant l’exception, c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve. L’assureur, qui s’estime déchargé, supporte donc le risque de l’incertitude ; le doute profite à l’assuré et, partant, à la victime. Encore la difficulté de cette démonstration varie-t-elle selon le grief invoqué. S’agissant de la faute intentionnelle, l’assureur doit établir un élément psychologique — la recherche effective du résultat dommageable — qui se laisse rarement saisir autrement que par un faisceau d’indices tirés des circonstances. S’agissant de la faute dolosive, la preuve porte sur la conscience qu’avait l’assuré du caractère inéluctable du dommage, donnée tout aussi délicate à objectiver.
Le contrôle exercé par la Cour de cassation accentue encore la rigueur de ces exigences. La qualification juridique de la faute, par distinction d’avec la constatation souveraine des faits matériels par les juges du fond, relève de son contrôle (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que les juges du fond ne sauraient déduire l’exclusion de garantie de motifs impropres à caractériser l’intention de provoquer le dommage : l’arrêt qui se borne à relever une faute grave, sans établir la volonté de causer le préjudice survenu, encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1103 (anciennement 1134) du Code civil (en ce sens, Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre faute exclue et faute couverte n’est donc pas abandonnée à l’appréciation discrétionnaire des juges : elle est juridiquement contrôlée, gage d’une application uniforme de la limite légale du risque assurable.
n° 19-24.467.
Décisions citées 140
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 1987, n° 85-18.570consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1990, n° 88-19.017consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-12.964consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 89-15.248consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 90-18.199consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1993, n° 89-20.730consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 1995, n° 93-15.226consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-16.058consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 96-10.592consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-13.928consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 99-10.849consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mai 2002, n° 99-11.174consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-10.650consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2002, n° 99-15.159consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 2003, n° 01-16.126consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 novembre 2004, n° 03-13.821consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-10.062consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 mai 2004, n° 03-10.964consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 05-11.367consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 mars 2008, n° 07-14.406consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.810consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2008, n° 08-11.158consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.587consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-19.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2009, n° 08-10.016consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 09-14.227consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 octobre 2011, n° 10-16.685consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 7 septembre 2011, n° 09-70.993consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-31.057consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2012, n° 11-25.490consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 12-29.862consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-23.684consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2014, n° 13-19.729consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-18.009consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-19.405consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 14-15.517consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 février 2016, n° 14-29.790consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-23.841consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 16-14.397consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.364consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 21 mars 2017, n° 16-81.377consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-12.154consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.042consulter ↗
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