procédure civileÉtude juridique

La caducité d’un acte de procédure peut-elle être assortie d’un effet rétroactif ?

Mis à jour le 8 septembre 202652 min de lecture792 lectures

La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ». D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ». L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non. C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence. La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.

Caducité — État d’un acte juridique régulièrement formé qui, en raison de la disparition postérieure de l’un de ses éléments essentiels, se trouve privé d’efficacité. Deux traits la caractérisent et la singularisent. D’une part, à la différence de la nullité, qui sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte, la caducité frappe un acte valablement né, mais dont un élément constitutif vient à faire défaut en cours de vie juridique. D’autre part, la disparition de cet élément essentiel doit, en principe, être indépendante de la volonté des parties — ce qui distingue la caducité de la résolution ou de la résiliation, lesquelles procèdent d’une inexécution imputable ou d’un acte de volonté. Son efficacité, enfin, n’est pas subordonnée à sa constatation par le juge : l’acte est caduc de plein droit, le juge ne faisant qu’en constater l’état lorsqu’il est saisi.

Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie, la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué. Dans ces hypothèses, l’élément dont la disparition emporte caducité — la personne du gratifié, le bien objet de la libéralité — préexiste à l’acte et conditionne sa pleine efficacité : qu’il vienne à s’évanouir avant que la libéralité ne produise effet, et l’acte tombe, faute de pouvoir atteindre sa fin. Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution ». L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens. La Cour de cassation a, du reste, admis de longue date qu’une convention régulièrement formée puisse devenir caduque par l’effet d’une circonstance postérieure échappant aux parties : ainsi, une convention de vente exclusive de carburants, conclue sous l’empire d’un arrêté qui fixait à la fois le prix de vente des distributeurs aux pompistes et celui des pompistes aux utilisateurs, a-t-elle pu être tenue pour caduque à la suite d’un arrêté ultérieur qui ne fixait plus que le second de ces prix, faisant ainsi disparaître l’un des éléments essentiels de l’économie du contrat (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843 et n° 69-12.329). Aussi, cette appropriation s’est-elle traduite par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé. Si les auteurs sont partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil, tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction. En droit judiciaire privé la caducité aurait pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’ont pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi. Au vrai, si l’application de la caducité en droit judiciaire privé ne soulève guère de difficultés particulières, ses effets ne sont pas sans susciter de nombreuses interrogations quant à leur étendue.

La sévérité de la caducité processuelle n’a rien de théorique. Ainsi, en matière d’appel, la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque — faute d’avoir conclu ou signifié ses conclusions dans les délais des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du Code de procédure civile — n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104). La caducité de l’acte introductif emporte ici, en cascade, l’extinction définitive de la voie de recours : preuve que la portée de ses effets dans le temps n’est nullement une question d’école.

La raison en est qu’aucun texte ne connaît des effets de la caducité judiciaire. La seule certitude que l’on peut se risquer à formuler à leur sujet, c’est que lorsqu’un acte est frappé de caducité, la procédure s’arrête sèchement ; il y est mis fin. Autrement dit, l’acte caduc est anéanti pour l’avenir. Une fois ce principe énoncé, nous n’avons cependant répondu qu’à la moitié de la question. Reste à déterminer ce qu’il advient des effets passés de l’acte caduc. Cela revient à se demander si la caducité qui atteint un acte de procédure peut être assortie d’un effet rétroactif. L’acte caduc est-il seulement anéanti pour l’avenir ou est-il supprimé rétroactivement de l’ordonnancement juridique, semblablement à l’acte nul ? L’enjeu de la distinction n’est pas seulement théorique : il commande le sort d’effets de droit déjà constitués, au premier rang desquels l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte. Sur ce point, la jurisprudence est pour le moins hésitante. Quant à la doctrine, rares sont auteurs qui parviennent à emporter la conviction. La question est pourtant d’importance. En reconnaissant à la caducité un effet rétroactif, cela implique, notamment, que l’effet interruptif de prescription de l’acte caduc est anéanti. Il s’ensuit que ce n’est pas seulement la procédure judiciaire qui est éteinte ; le droit d’agir est susceptible de l’être aussi — le plaideur diligent risquant de découvrir, l’acte une fois tombé, que son action est désormais prescrite. D’où la nécessité de savoir si la caducité des actes de procédure produit un effet rétroactif. Pour le déterminer, il conviendra, dans un premier temps, de décrypter la jurisprudence, laquelle semble répondre par l’affirmative à cette question (I). Puis, dans un second temps, nous nous focaliserons sur l’association de la caducité à la rétroactivité, association qui n’est pas sans poser quelques problèmes de compatibilité (II).

I) La timide reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure

Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution ». C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée. Il eût été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet : là où il n’y a rien à effacer, la fiction rétroactive est sans objet. La non-rétroactivité est, certes, toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité. Mais les données du problème ont changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale. Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur le point suivant : les situations engendrées par la caducité justifient-elles que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé » ? Comme le souligne Jean Deprez, autant il est normal « qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un évènement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé ». Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme ». En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif. Si, indéniablement, l’on assiste à l’émergence d’une reconnaissance de pareil effet (A), sa portée n’en demeure pas moins encore mal définie (B).

A) L’émergence récente de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure

Bien que les juridictions soient régulièrement amenées à statuer sur la question de la rétroactivité de la caducité, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives. À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis. La question de la rétroactivité de la caducité s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à procéder à une telle assimilation. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus par l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif : si l’interruption qu’avait produite l’assignation est réputée non avenue, c’est bien que l’acte est tenu pour n’avoir jamais déployé l’effet qui s’y attachait.

Si ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite, on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation. Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue. S’il se trompe, cela ne saurait, en tout état de cause, être interprété comme portant un coup d’arrêt au mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif. Les cas où la caducité est assortie de rétroactivité ne se limitent pas à l’assignation caduque. La jurisprudence en a envisagé d’autres, au premier rang desquels les mesures d’exécution forcée. Ainsi, dans un arrêt du 23 novembre 2000 la Cour de cassation a-t-elle jugé que, dans l’hypothèse où une saisie-attribution serait frappée de caducité en raison de l’absence de dénonciation au débiteur dans un délai de huit jours, le tiers saisi qui aurait manqué à son obligation de renseignement ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie. La deuxième chambre civile reprend, trait pour trait, la solution suggérée dans un avis rendu le 21 juin 1999 par la Cour de cassation où elle avait estimé que, parce que la caducité d’une saisie « la prive rétroactivement de tous ses effets [cette circonstance] s’oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée » . La logique en est limpide : la sanction infligée au tiers saisi négligent n’est que l’accessoire d’une saisie ; à supposer celle-ci rétroactivement anéantie, le support de l’obligation de renseignement disparaît, et avec lui la condamnation qui en eût été la suite. La position adoptée par la haute juridiction ne laisse, dès lors, guère de place à l’ambiguïté : la caducité qui atteint une saisie attribution ou conservatoire produit un effet rétroactif. Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 3 mai 2001 (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-13.592), puis dans plusieurs autres décisions — la Cour jugeant notamment que la caducité d’une saisie pour défaut de dénonciation au débiteur saisi la prive de tous ses effets, en sorte que le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement des obligations que la loi lui imposait (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-16.511). Mieux, elle a été très récemment étendue à la caducité touchant un commandement de payer délivré dans le cadre d’une saisie immobilière.

Dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a, en effet, jugé que « la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière […] le prive rétroactivement de tous ses effets » (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445). Conséquemment, selon elle, d’une part, la prescription biennale qui courrait en l’espèce n’a pas été interrompue par le commandement de payer et, d’autre part, tous les actes de procédure subséquents doivent être déclarés caducs. La rétroactivité opère ici doublement : en amont, elle efface l’effet interruptif attaché à la délivrance du commandement ; en aval, elle se propage à l’ensemble des actes que ce commandement avait engendrés, lesquels tombent par voie de conséquence, l’acte initial étant réputé n’avoir jamais existé. Quelques mois plus tôt, la deuxième chambre civile s’était déjà prononcée en ce sens (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.935). Aussi, avec ces deux arrêts, la Cour de cassation revient-elle sur une décision du 24 mars 2005 où elle avait décidé, dans un cas d’espèce similaire, qu’un commandement de payer « avait valablement interrompu la prescription, bien que la procédure de saisie immobilière dont il constituait le premier acte ne fût pas arrivée à son terme » (Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 02-20.216 et n° 03-16.312). Peut-on déduire de ces différents arrêts – qui reprennent sensiblement, dans les mêmes termes, la solution retenue par la Cour de cassation dans son avis du 21 juin 1999 – un principe général de rétroactivité qui s’appliquerait à la caducité des actes de procédure ? Certainement pas. Dans le même temps, la Cour de cassation a été amenée à adopter une position radicalement inverse.

Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445
Faits
Un créancier poursuivant délivre un commandement de payer valant saisie immobilière, premier acte de la procédure d’exécution. Faute pour la procédure d’avoir été régulièrement poursuivie, le commandement encourt la caducité, alors que court par ailleurs un délai de prescription que le créancier prétendait interrompu par la délivrance de cet acte.
Problème
La caducité frappant le commandement de payer valant saisie immobilière n’opère-t-elle que pour l’avenir, ou prive-t-elle l’acte de ses effets de manière rétroactive — emportant, partant, anéantissement de son effet interruptif de prescription et chute des actes subséquents ?
Solution
Au visa des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 2244 du Code civil, la Cour juge que la caducité du commandement « le prive rétroactivement de tous ses effets » et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Portée
L’arrêt consacre, pour le commandement valant saisie immobilière, une caducité dotée d’un plein effet rétroactif, dont les conséquences se propagent en chaîne à l’ensemble des actes dérivés. Il marque l’extension de la jurisprudence des saisies mobilières à la matière immobilière et nourrit la thèse d’une règle prétorienne de rétroactivité gouvernant la caducité des actes de procédure.

B) L’émergence contrariée de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure

Si, les récentes décisions rendues par la Cour de cassation laissent à penser qu’elle reconnaîtrait à la caducité des actes de procédure un effet rétroactif, cette reconnaissance doit être nuancée. Dans une décision du 6 mai 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, estimé que « sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ». Il s’agissait en l’espèce d’une convention temporaire de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales, puis déclarée caduque pour défaut de renouvellement de la demande des époux dans les six mois conformément à l’ancien article 231 du Code civil.. Dans cette convention, l’époux s’obligeait à verser à sa conjointe une pension alimentaire. Celui-ci n’ayant pas satisfait à son engagement, son épouse décide d’engager une procédure de saisie des rémunérations. Contestant la mesure d’exécution diligentée à son encontre, le débiteur soulève, dès lors, devant le Tribunal d’instance la caducité de l’ordonnance d’homologation. Débouté de sa demande, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui considère que « les mensualités impayées de la pension alimentaire [qui] étaient dues pour une période antérieure à la caducité de la convention temporaire […] n’étaient pas atteintes par la caducité ». Ainsi, la deuxième chambre civile se refuse-t-elle, en l’espèce, à anéantir rétroactivement un acte de procédure caduc : les droits déjà acquis, ici les arrérages échus de la pension, survivent à la disparition du titre qui leur avait donné naissance.

« Sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. » — Cass. 2e civ., 6 mai 2004. La formule, reprise mot pour mot par l’arrêt du 9 février 2011, fixe le revers de la médaille : appliquée à certains actes, la caducité ne vaut que pour l’avenir et respecte les effets déjà consommés.

Cette décision n’est pas isolée. Dans un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation a jugé que nonobstant la caducité d’une ordonnance de non-conciliation octroyant à une épouse la jouissance du domicile conjugal, le mari n’est pas fondé à réclamer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité d’occupation. Pour justifier sa décision, la Cour de cassation reprend exactement à l’identique, dans sa motivation, la formule déjà employée dans l’arrêt du 6 mai 2004 par la deuxième chambre civile : « sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ». Comment interpréter cette jurisprudence ? Est-elle conciliable avec les décisions dans lesquelles la Cour de cassation affirme que la caducité qui atteint une assignation ou une mesure d’exécution forcée « la prive rétroactivement de tous ses effets » ? À première vue, l’antinomie semble irréductible : ici la rétroactivité est proclamée, là elle est expressément écartée. Pour certains auteurs, pourtant, les derniers arrêts statuant sur les effets de la caducité ne sont pas nécessairement inconciliables. Selon Roger Perrot, afin de surmonter leur apparente contradiction, cela suppose de distinguer les actes de procédures qui produisent leurs effets « en un trait de temps », telle qu’une assignation ou une saisie-attribution, et les actes dont les effets s’échelonnent dans le temps, telle qu’une saisie des rémunérations ou une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à une épouse. Pour les premiers, dans la mesure où « l’acte n’a pas pu atteindre sa perfection », il doit être anéanti rétroactivement. Pour les seconds, en revanche, « la caducité a pour conséquence de remettre en cause une situation juridique complètement formée qui avait atteint sa perfection », de sorte que l’on ne saurait nier que l’acte caduc a existé. Le critère est, en somme, celui de la perfection de l’acte : tant que celui-ci demeure inachevé, sa caducité l’efface sans résistance ; dès lors qu’il a atteint sa pleine réalisation et engendré des situations juridiques consolidées, la rétroactivité se heurte à la force des faits accomplis. En procédant à cette distinction, la jurisprudence de la Cour de cassation prendrait tout son sens. On pourrait y voir la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité qui affecte les actes de procédure dont les effets se réalisent instantanément. Bien que séduisant à maints égards, le fondement juridique sur lequel reposerait cette reconnaissance n’en demeure pas moins fragile pour plusieurs raisons qu’il convient d’examiner.

II) La difficile compatibilité entre la rétroactivité et la caducité des actes de procédure

Depuis que la caducité n’est plus cantonnée au domaine des actes qui n’ont reçu aucune exécution, certains auteurs ont cherché à se départir de la conception classique selon laquelle la caducité serait dépourvue d’effet rétroactif. Pour Rana Chaaban, le péché originel a été commis lorsque l’on a érigé la « non-rétroactivité de la caducité des legs […] en principe général applicable à toutes les hypothèses de caducité ». Reprenant les travaux de Jean Deprez sur la notion de rétroactivité, cet auteur poursuit son raisonnement en soutenant que la rétroactivité est une notion contingente. Dès lors, elle « ne saurait être abstraitement rattachée à une institution particulière ni au contraire lui être théoriquement refusée ». Il en résulte qu’aucun principe général de non-rétroactivité de la caducité n’existerait. Pour déterminer si un cas de caducité produit un effet rétroactif, il conviendrait de « scruter la situation juridique spécifique à laquelle la caducité donne naissance ». C’est manifestement dans cette voie que se sont engagés les auteurs qui soutiennent qu’en matière d’acte de procédure, pour savoir si la caducité qui atteint un acte est ou non assortie d’un effet rétroactif, il convient de distinguer selon que l’effet produit par l’acte visé est instantané ou s’étire dans la durée. Dans cette dernière hypothèse, Roger Perrot soutient que dans la mesure où l’on est en présence d’une situation juridique qui a produit des effets qui se sont inscrits dans le temps, il est impossible de « faire abstraction de l’instant précis où s’est produit l’événement qui a engendré la caducité ». En somme, on ne peut plus faire machine arrière. La caducité ne saurait, en conséquence, opérer rétroactivement. Le rapprochement peut être fait avec la résiliation en matière contractuelle. Lorsque, en revanche, l’effet de l’acte frappé de caducité est instantané, la situation est toute autre. Aucun effet n’a, véritablement, été « consommé ». Rien ne s’oppose donc à ce que la caducité anéantisse l’acte rétroactivement. Malgré l’avantage certain que procure cette thèse, ne serait-ce que parce qu’elle permet de concilier, comme nous l’avons vu, les dernières décisions rendues en la matière par la Cour de cassation, elle ne résiste pas à la critique (A). L’erreur commise par les auteurs viendrait de la confusion qui est faite entre la validité et l’efficacité des actes (B).

Effet instantané et effet successif — Un acte produit un effet instantané lorsque sa portée se consomme en un trait de temps, à l’instant même où il intervient, sans inscription dans la durée. Il produit, au contraire, un effet successif — ou continu — lorsque ses conséquences se déploient et se renouvellent au fil du temps. La summa divisio commande, selon la doctrine partisane de la rétroactivité, le sort de la caducité : réversible quand l’effet ne s’est pas encore déployé dans le temps, irréversible lorsqu’il s’est cristallisé.

La portée de cette grille de lecture mérite d’être précisée par un exemple, tant elle conditionne l’ensemble du raisonnement subséquent.

Illustration de la distinction. Soit un commandement de payer valant saisie immobilière. Cet acte produit, d’une part, un effet instantané — il interrompt, à l’instant de sa signification, le cours de la prescription extinctive — et, d’autre part, des effets qui se prolongent dans le temps — l’indisponibilité du bien grevé, le déclenchement de la procédure d’orientation. Selon que l’on rattache l’effet interruptif à la première ou à la seconde catégorie, la caducité du commandement emportera, ou non, sa disparition. C’est précisément sur cette ligne de fracture que se sont opposés les juges du fond et la Cour de cassation.

A) La rétroactivité de la caducité source de perturbation du droit positif

Reconnaître à la caducité de certains actes de procédure un effet rétroactif est susceptible de conduire, de l’aveu même des partisans de cette reconnaissance, à l’adoption de solutions qui, sur le plan la logique juridique, sont très discutables. Deux séries de décisions en attestent : celles relatives à la responsabilité du tiers saisi (1), d’une part, celles relatives à l’effet interruptif de prescription du commandement de saisie immobilière (2), d’autre part.

1) L’exonération paradoxale du tiers saisi fautif

En témoigne, tout d’abord, la série de décisions rendues par la Cour de cassation dans lesquelles, en raison de l’effet rétroactif de la caducité qui affecte un acte de saisie, le banquier, malgré la caractérisation d’une faute qui lui était imputable, a pu s’exonérer de sa responsabilité. Pour bien comprendre de quoi il s’agit, remémorons nous les faits qui étaient sensiblement les mêmes dans les espèces qu’a eus à connaître la haute juridiction : une saisie-attribution ou conservatoire est frappée de caducité faute de dénonciation dans les huit jours au débiteur conformément aux articles R. 211-3 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En réaction, le créancier décide d’engager une action en responsabilité contre la banque. Au soutien de sa demande, il invoque un manquement par le banquier à son obligation de renseignement. Alors que dans les espèces qui lui étaient soumises il est avéré que les déclarations faites par le tiers saisi étaient erronées, la Cour de cassation a néanmoins jugé que ce dernier n’engageait pas sa responsabilité. Selon elle, la caducité de la saisie « la prive de tous ses effets ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, en anéantissant rétroactivement l’acte de saisie, la caducité prive de sa cause l’obligation de renseignement qui échoit au banquier, tant et si bien que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce fondement. Si, de prime abord, cette solution, approuvée par la doctrine, ne semble pas prêter le flanc à la critique. La cour de cassation tire ici parfaitement les conséquences de l’application du principe de rétroactivité. À la vérité, elle est un exemple topique du danger que représente la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité.

La logique de cette jurisprudence, déjà nettement dessinée s’agissant de la saisie-attribution, s’est trouvée confirmée à propos de la saisie conservatoire de créances. Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la deuxième chambre civile a ainsi jugé que la caducité de la saisie pour absence de dénonciation au débiteur saisi « prive celle-ci de tous ses effets », de sorte que le tiers saisi « ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi » et ne saurait, dès lors, être condamné à des dommages-intérêts. La haute juridiction avait, du reste, posé la même solution dès le 3 mai 2001, en décidant que la caducité de la saisie-attribution fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée. La continuité de cette ligne jurisprudentielle, étalée sur plus d’une décennie, interdit d’y voir une décision d’espèce : c’est bien un parti de principe que la Cour de cassation entend tenir, au prix des conséquences que l’on va dire.

« La caducité de la saisie pour absence de dénonciation au débiteur saisi prive celle-ci de tous ses effets ; en conséquence, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi. » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-16.511)

Comment concevoir que la banque puisse échapper à sa responsabilité en invoquant la caducité de l’acte de saisie alors que la déclaration faite à l’huissier de justice instrumentaire était erronée ? Cette situation est d’autant plus difficile à comprendre que si le créancier n’a pas dénoncé la saisie – événement qui, on le rappelle, est à l’origine de la caducité – c’est précisément parce qu’au regard des informations qui lui ont été communiquées, la poursuite de la procédure était dénuée de tout intérêt, sauf à engager des frais d’actes qui ne seraient pas couverts par la saisie. Or elle s’annonçait infructueuse. Aussi, la position de la Cour de cassation revient-elle à admettre que le tiers saisi qui, par sa faute, a provoqué la caducité de la saisie, puisse se réfugier derrière cette même caducité pour s’exonérer de sa responsabilité. La construction confine ainsi au paradoxe : la caducité, sanction de l’inaction du créancier, devient le bouclier du tiers saisi fautif. Pis, elle aboutit à faire profiter ce dernier de sa propre turpitude, puisque c’est sa déclaration mensongère qui a, en amont, dissuadé le créancier de poursuivre — heurtant de front l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. De toute évidence, cette solution est difficilement justifiable, tant sur le plan moral, que juridique. Certains juges du fond ont bien tenté de ne pas tomber dans cet écueil en considérant que seule la caducité d’une saisie fructueuse était assortie d’effets rétroactifs. Cela permettait, d’une part, de dédouaner le créancier qui n’avait pas dénoncé la saisie consécutivement à la notification erronée par le banquier de l’absence de compte bancaire ouvert au nom du débiteur ou de l’existence d’un compte présentant un solde négatif et, d’autre part, de retenir la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de renseignement. La Cour de cassation a cependant, fort logiquement, censuré les décisions statuant en ce sens, estimant que c’était ajouter « aux dispositions réglementaires une condition qui n’entrait pas dans leur prévision ». La lecture des textes visés lui donne incontestablement raison. Les articles R 523-3, R 523-4 et R 523-5 du Code des procédures civiles d’exécution n’opèrent aucune distinction entre les saisies fructueuses et infructueuses. Il ne peut donc être fait aucune différence dans la mise en œuvre des effets de la caducité. Sitôt que la procédure est caduque, l’inefficacité dont elle fait l’objet produit les mêmes conséquences, quelle que soit l’issue de la saisie. Afin de pallier les effets pervers de la position adoptée par la Cour de cassation sur cette question, ne pourrait-on pas envisager d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ? Certains auteurs le suggèrent. Cela suppose, toutefois, pour le créancier de démontrer l’existence d’une faute distincte du manquement à l’obligation de renseignement. Par ailleurs, quid lorsque le tiers saisi n’a commis aucune faute ou lorsqu’une cause étrangère est venue perturber son action ? Aucune réponse n’ayant encore été apportée par la Cour de cassation à ces interrogations, le tiers saisi jouit, pour l’heure, d’une immunité de responsabilité lorsque le créancier n’a pas dénoncé la saisie.

On observera, du reste, que la disqualification de l’obligation de renseignement n’est pas le seul effet emporté par cette lecture rétroactive. La même logique conduit à neutraliser l’action directe que le créancier tient des textes contre le tiers saisi défaillant : faute de saisie subsistante, l’assise de cette action s’effondre — ainsi la deuxième chambre civile a-t-elle jugé que l’annulation de la saisie-attribution ou sa caducité fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée. La privation rétroactive de « tous les effets » de l’acte ne connaît, en somme, aucune réserve : elle emporte indistinctement les effets probatoires, obligationnels et procéduraux de la saisie.

2) La perte de l’effet interruptif de prescription du commandement de saisie immobilière

Là n’est pas la seule anomalie engendrée par la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité. L’adoption de cette solution par la haute juridiction en matière de saisie immobilière est également source de difficulté. Dans une décision remarquée, la deuxième chambre civile a jugé qu’un commandement valant saisie immobilière frappé de caducité perdait son effet interruptif de prescription. Selon la formule, désormais consacrée, « la caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ». Si la Cour de cassation marque ici sa volonté de ne pas permettre au créancier de se ménager le bénéfice de la prescription biennale indéfiniment en délivrant ponctuellement à son débiteur des commandements de payer, sans pour autant mener à bien la procédure de saisie immobilière, sa position se heurte, néanmoins, à la lettre de l’article 2243 du Code civil qui prévoit, pour rappel, que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». La caducité n’étant pas expressément visée par cette disposition – comme cela avait été relevé par les juges du fond – on est légitimement en droit de s’étonner de la position de la Cour de cassation qui se livre à une interprétation extensive de l’article 2243 du Code civil. L’énumération de ce texte présentant tous les caractères d’une liste limitative — elle dresse le catalogue des hypothèses dans lesquelles le législateur a voulu priver l’interruption de son effet —, son extension à un cas qu’elle ne mentionne pas heurte la règle exceptio est strictissimae interpretationis : ce qui déroge à la pérennité de l’effet interruptif ne saurait s’interpréter au-delà de ses termes. Cette décision est d’autant plus étonnante que l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable à la procédure de saisie-vente, dispose que, nonobstant la caducité de la saisie, « l’effet interruptif de prescription du commandement demeure ». La contradiction est ainsi frontale : ce que le pouvoir réglementaire préserve expressément en matière mobilière, la Cour de cassation l’efface prétoriennement en matière immobilière, sans qu’aucune différence de nature entre les deux commandements ne paraisse commander cette divergence. Plus surprenant encore, dans l’arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation précise que la caducité du commandement valant saisie immobilière « atteint tous les actes de procédure de saisie qu’il engage », ce qui visait, en l’espèce, l’assignation à l’audience d’orientation délivrée au débiteur, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles. L’article 2241 du Code civil prévoit toutefois que le délai de la prescription extinctive est interrompu, quand bien même « l’acte de la saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Bien qu’il n’existe pas d’incompatibilité absolue entre les dispositions relatives aux causes d’interruption de la prescription extinctives et la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité, leur conciliation repose manifestement sur une interprétation pour le moins discutable des textes.

Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.445
Faits
Un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré au débiteur, qui interrompt la prescription et engage la procédure. Faute pour le créancier d’avoir accompli les diligences requises, le commandement est frappé de caducité ; restait à déterminer le sort des actes — au premier rang desquels l’assignation à l’audience d’orientation — et de l’effet interruptif que le commandement avait initialement produit.
Problème
La caducité atteignant le commandement valant saisie immobilière se borne-t-elle à interrompre la procédure pour l’avenir, ou anéantit-elle rétroactivement l’ensemble des effets déjà produits par cet acte, y compris l’effet interruptif de prescription et les actes subséquents ?
Solution
Au visa des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 2244 du Code civil, la deuxième chambre civile juge que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, « qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage ».
Portée
L’arrêt consacre l’effet rétroactif de la caducité de la mesure d’exécution et l’étend, par voie de conséquence, à la chaîne des actes engagés par le commandement. C’est l’expression la plus aboutie — et la plus contestable — de la ligne jurisprudentielle critiquée : elle revient à priver le commandement de son effet interruptif alors même que l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution le maintient en matière de saisie-vente.

L’ampleur de la perturbation se mesure d’ailleurs à l’aune des correctifs que la Cour de cassation a elle-même dû concéder pour en endiguer les effets. Saisie de la question de la simple péremption du commandement — distincte de sa caducité —, la deuxième chambre civile a en effet jugé, le 25 septembre 2014, que l’absence de prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière, qui a entraîné sa péremption, « est sans incidence sur l’effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement », cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance subséquente. De même, dans deux arrêts du 24 mars 2005, la haute juridiction avait-elle posé que l’absence de publication du commandement, ou l’abandon de la procédure de saisie immobilière avant son terme, demeurait « sans incidence » sur l’effet interruptif de prescription. Le contraste est saisissant : là où la simple péremption ou le défaut de publication laissent subsister l’effet interruptif, la caducité, par la vertu rétroactive qui lui est prêtée, l’anéantit. On peine à concevoir une justification rationnelle de cette dissymétrie, sinon le postulat — précisément contestable — selon lequel la caducité opérerait, à la différence de ces mécanismes voisins, une suppression de l’acte ex tunc.

B) La rétroactivité de la caducité source de confusion entre validité et efficacité des actes

Finalement, il apparaît que toutes les fois où la Cour de cassation a décidé que la caducité d’un acte de procédure devait être assortie d’un effet rétroactif, une question de compatibilité avec le droit positif s’est posée. Est-ce à dire que la caducité et le phénomène de rétroactivité seraient inconciliables comme a pu le soutenir récemment Caroline Pelletier ? La tendance est pourtant à la démonstration de la thèse inverse. Rappelons l’argument principal avancé par les auteurs pour justifier la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure. Reprenant la définition de Gérard Cornu, Roger Perrot adhère à l’idée que la caducité consiste en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte ». Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé. Il en résulte un anéantissement rétroactif de tous les effets y afférant ; d’où la privation d’effet interruptif de prescription pour l’acte de procédure caduc ou la disparition de l’obligation de renseignement incombant au banquier lorsque la saisie n’a pas été dénoncée au débiteur. Imparable en apparence, ce raisonnement comporte une faille. S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif. Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens. Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie. D’aucuns invoquent, pour réfuter cette thèse, le mécanisme de la résolution judiciaire qui a pour effet d’anéantir rétroactivement un contrat au cours de son exécution alors qu’il réunissait les conditions de validité exigées lors de sa conclusion. À cet argument, il peut être opposé que la résolution tient son effet rétroactif de la loi. Elle répond, dans ces conditions, à une logique qui lui est propre. Aussi, ne saurait-on en tirer une quelconque conséquence s’agissant de la caducité, laquelle ne s’apparente nullement à la résolution et dont les effets ne sont régis par aucun texte.

Cette distinction entre la caducité et les sanctions voisines mérite, du reste, d’être posée avec netteté, tant la rétroactivité que l’on prête à la première procède, en réalité, d’une assimilation hâtive à la seconde.

Caducité, nullité, résolution. La nullité sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte — un défaut affectant l’une de ses conditions de validité ab initio ; elle opère, par nature, rétroactivement, l’acte étant réputé n’avoir jamais valablement existé. La résolution sanctionne, en cours d’exécution, l’inexécution d’un contrat régulièrement formé ; sa rétroactivité, lorsqu’elle est admise, lui est conférée par la loi. La caducité, enfin, frappe un acte régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa formation, un élément essentiel à sa subsistance, par l’effet d’une circonstance indépendante de la volonté des parties. À la différence de la nullité, elle ne révèle aucun vice originaire ; à la différence de la résolution, aucun texte ne lui attache d’effet rétroactif. Rien ne commande donc, en bonne logique, qu’elle remonte le cours du temps.

Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité. Ces deux questions doivent cependant être distinguées. La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures. On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité. Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée. Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée ». L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur. Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets. Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité. D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité. Partant, lorsqu’une saisie n’est pas dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, seule son efficacité fait défaut. L’acte de saisie en lui-même reste valable, en conséquence de quoi il ne saurait faire l’objet d’un anéantissement rétroactif. Il en va de même pour le commandement de payer valant saisie immobilière qui n’aurait pas été publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

La distinction de la validité et de l’efficacité, une fois admise, livre d’ailleurs la véritable nature de l’opération que la caducité réalise. Celle-ci n’efface pas l’acte ; elle l’arrête. Elle tarit, pour l’avenir, la source des effets que l’acte n’a pas encore produits, sans pouvoir reprendre ceux qu’il a déjà valablement engendrés. Sa portée est donc, par essence, ex nunc et non ex tunc : elle marque le terme de l’efficacité de l’acte, non l’anéantissement de son existence. C’est précisément ce que traduit, en matière processuelle, la solution selon laquelle la caducité de la déclaration d’appel interdit à son auteur de former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie : la caducité prive l’appelant, pour l’avenir, de la voie de recours qu’il a laissée dépérir, mais elle n’efface pas la déclaration d’appel comme si elle n’avait jamais existé — preuve que l’inefficacité dont procède la caducité regarde devant elle, et non derrière. Reconnaître à la caducité un effet rétroactif, c’est, à rebours de cette logique, confondre l’extinction de l’efficacité d’un acte avec la négation de sa validité passée.

« La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets » (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445). Formule consacrée — mais qui, en érigeant en règle l’anéantissement ex tunc, postule précisément ce qu’il y avait à démontrer.

Pour conclure, il apparaît que la caducité d’un acte de procédure peut difficilement être assortie d’un effet rétroactif. En l’admettant, comme le fait de plus en plus souvent la Cour de cassation, cela revient à considérer que l’efficacité d’un acte se confond avec sa validité. Or il s’agit là de deux choses radicalement différentes. Qui plus est, la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité pose, comme nous l’avons vu, de sérieux problèmes de compatibilité avec le droit positif — qu’il s’agisse de l’exonération injustifiée du tiers saisi fautif ou de la mise à l’écart prétorienne de l’effet interruptif de prescription. Aussi la cohérence du droit positif commanderait-elle de cantonner la caducité à ce qu’elle est : une sanction de l’inefficacité d’un acte valablement formé, opérant pour l’avenir, et non un instrument de réécriture du passé.

La portée de ces textes mérite d’être précisée, car elle commande la mesure exacte de l’effet rétroactif de la caducité à l’égard du tiers saisi. La condamnation de ce dernier au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ne constitue pas une dette autonome, détachée de la mesure d’exécution : elle n’est que la sanction d’un manquement à l’obligation de renseignement, laquelle ne prend elle-même naissance que par l’effet d’une saisie régulièrement diligentée. L’obligation du tiers saisi est ainsi l’un des effets de l’acte de saisie — non un engagement qui lui préexisterait. Il s’en déduit, par une rigoureuse logique, que l’anéantissement rétroactif de la saisie emporte disparition concomitante de l’obligation de renseignement qui en procédait : le tiers saisi ne saurait demeurer tenu rétroactivement d’une obligation dont le support a été rétroactivement effacé. Tel est le principe que la deuxième chambre civile a consacré avec constance.

« La caducité de la saisie, qui la prive de tous ses effets, fait obstacle à ce que le tiers saisi soit tenu rétroactivement des obligations que la loi met à sa charge, de sorte qu’il ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre. » — Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-16.511.

La solution avait été annoncée dès l’examen de la saisie-attribution : l’annulation comme la caducité de la mesure font pareillement obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-13.592). L’effet rétroactif n’épargne donc aucune des conséquences que la loi attache à l’acte disparu : il les frappe toutes, jusqu’à la sanction pécuniaire qui en serait le prolongement. On observera, à l’inverse, que l’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 523-5 ne tend pas à l’exécution d’un titre exécutoire et n’est, à ce titre, pas soumise à la prescription propre à ces titres (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.955) — preuve que cette obligation tire toute sa substance de la mesure d’exécution dont elle est l’accessoire, et non d’un titre antérieur.

Cet arrêt commande une distinction d’une grande finesse, qui circonscrit le domaine exact de la rétroactivité. La péremption du commandement valant saisie immobilière — faute de prorogation de ses effets — anéantit rétroactivement la mesure d’exécution ; mais elle demeure sans incidence sur l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance subséquente. Il faut donc soigneusement dissocier deux ordres d’effets : ceux qui procèdent de l’acte en tant qu’acte d’exécution, lesquels disparaissent avec lui par l’effet de la rétroactivité, et ceux qui procèdent de l’acte en tant que fait juridique — telle l’interruption de la prescription, qui résulte de la seule délivrance — lesquels survivent à son anéantissement. La rétroactivité, en d’autres termes, efface les effets procéduraux de l’acte caduc sans abolir les événements qui se sont matériellement réalisés.

« L’absence de prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière, qui a entraîné sa péremption, est sans incidence sur l’effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance subséquente. » — Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.935.

Cet arrêt constitue la pierre angulaire de la démonstration : il énonce, dans toute sa rigueur, la dimension rétroactive et propagatrice de la caducité en procédure d’exécution. La caducité qui frappe le commandement de payer valant saisie immobilière ne se borne pas à le priver d’effet pour l’avenir ; elle le prive rétroactivement de tous ses effets et, par voie de conséquence, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il avait engagée. La rétroactivité n’est donc pas ici un simple mode de computation des effets dans le temps : elle emporte un anéantissement en chaîne, l’acte introductif frappé de caducité entraînant dans sa disparition la cohorte des actes qu’il avait fondés. C’est la traduction procédurale de l’adage selon lequel ce qui ruine le principal ruine l’accessoire — resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445
Faits
Un commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré, puis l’ensemble de la procédure de saisie poursuivie sur son fondement ; le commandement se trouvait toutefois frappé de caducité.
Problème
La caducité du commandement valant saisie immobilière produit-elle un effet rétroactif et, dans l’affirmative, atteint-elle les seuls effets propres du commandement ou l’ensemble des actes de la procédure qu’il a engagée ?
Solution
Au visa des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 2244 du Code civil, la Cour de cassation juge que la caducité frappant le commandement, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Portée
L’arrêt consacre la double dimension de la caducité de l’acte introductif d’exécution : elle opère de manière rétroactive — l’acte est réputé n’avoir jamais produit d’effet — et de manière propagatrice — son anéantissement gagne, de proche en proche, les actes subséquents dont il était le support nécessaire.

Il importe, parvenu à ce point, de fixer la notion elle-même, car la caducité ne se laisse saisir qu’à la condition d’être nettement distinguée des autres causes d’anéantissement de l’acte juridique. Faute de définition légale arrêtée, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en dessiner les contours.

Caducité. État d’un acte régulièrement formé à l’origine, mais qui se trouve privé d’efficacité en raison de la disparition, postérieure à sa formation, de l’un des éléments essentiels à son existence. L’acte caduc est ainsi un acte frappé de stérilité par l’effet du temps ou d’une circonstance survenue après sa conclusion : réduit à un état de non-valeur, il doit être retranché de l’ordonnancement juridique parce qu’il ne peut plus prospérer utilement.

Deux traits cardinaux séparent la caducité de la nullité, avec laquelle on la confond parfois. D’une part, l’une et l’autre n’ont pas vocation à sanctionner les mêmes défaillances : la nullité frappe l’acte affecté, dès l’origine, d’un vice contemporain de sa formation, tandis que la caducité atteint un acte initialement valable, qu’une circonstance postérieure vient priver d’un élément essentiel. D’autre part — et c’est là un critère décisif —, la caducité suppose que la disparition de cet élément soit indépendante de la volonté des parties : elle se rattache à un événement subi, non provoqué, ce qui la distingue tout à la fois de la résolution et de la révocation. Le rapprochement avec la condition suspensive éclaire utilement le mécanisme : si la condition défaille, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé et, lorsqu’elle constituait un élément essentiel du contrat, l’acte tout entier s’en trouve frappé de caducité — illustration topique de la dimension rétroactive de la sanction.

Reste à préciser le régime de la sanction, et singulièrement la manière dont elle opère. Deux propositions méritent ici d’être soulignées. En premier lieu, l’efficacité de la caducité n’est pas subordonnée à sa constatation par un juge : la disparition de l’élément essentiel emporte par elle-même l’inefficacité de l’acte, le juge ne faisant, le cas échéant, que reconnaître un anéantissement déjà acquis. En second lieu, et c’est la conséquence qui intéresse directement notre propos, lorsque la caducité frappe un acte de procédure régulièrement accompli, elle produit ses effets non seulement à l’égard de l’acte lui-même, mais encore à l’égard des actes subséquents qu’il commandait. La jurisprudence en offre, hors le champ de la saisie, une illustration éclatante : la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104). La caducité d’un acte de procédure n’est donc jamais un simple effacement isolé : elle rejaillit sur l’économie de l’instance qu’il avait ouverte ou alimentée.

Ce dernier texte fournit, dans l’économie de la saisie immobilière, l’une des hypothèses les plus nettes de caducité de l’acte introductif d’exécution : le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet lorsque la procédure n’est pas poursuivie dans les délais et formes prescrits, faute notamment de réquisition de la vente en temps utile. La caducité ainsi encourue épouse pleinement le régime décrit plus haut : indépendante d’une appréciation judiciaire préalable quant à son principe, elle prive rétroactivement le commandement de tous ses effets et atteint, par contagion, l’ensemble des actes de la procédure qu’il avait engagés — bouclant la démonstration selon laquelle, en matière d’exécution, la caducité de l’acte premier ne se conçoit qu’assortie d’un effet rétroactif et propagateur.

Autres décisions citées

Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-18.985 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269 :; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945 ; Cass. 1 ère civ., 9 févr. 2011, n° 09-72.653 ; Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 231 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 2243 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Il y a interruption naturelle, lorsque L'interruption est non avenue si le possesseur demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. définitivement rejetée.

Article 2244 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 1er juin 2012Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Une citation Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en justice, application du code des procédures civiles d'exécution ou un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. acte d'exécution forcée.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2247 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Si l'assignation est nulle par défaut Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue. la prescription.

Article L311-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur acquéreur en vue de la distribution de son prix.

Article R211-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er avril 2026

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2012 au 1er avril 2026A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2012A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Article R221-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

Article R322-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2013

Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Article R523-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Article R523-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-10.843consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-12.329consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 70-10.752consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 3 mai 2001, n° 99-13.592consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-18.985consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mars 2005, n° 02-20.216consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 24 mars 2005, n° 03-16.312consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-16.511consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 9 février 2011, n° 09-72.653consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.935consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2015, n° 13-28.445consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 21-13.104consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour Maître,

    je vous remercie d’avoir pris le temps de partager vos connaissances à ce sujet. Les abus sont en effet nombreux.

    Dans mon cas, il s’agit d’un prêt agricole de 2010, premier impayé en février 2012 suite à invalidité, la banque prononce la déchéance du terme en 2013 mais celle-ci est caduque.

    En février 2017, soit 2 semaines avant la prescription de 5 ans, la banque envoi un commandement de paiement aux fins de saisie-vente (et non pas valant saisie-vente) mais n’assigne pas devant le JEX (suite à une prise en charge par assurance ADI pour ITD au mois de mars 2017, et ce sans la moindre expertise médicale, que sur base des pièces médicales, quel hasard n’est-ce pas).

    Mes questions sont les suivantes :

    1) la banque prétend qu’elle n’est pas préscrite. Je m’interroge si un commandement de paiement aux fins de saisie-vente est valable ou caduque SANS déchéance du terme valable. Si tel serait le cas, ça voudrait donc dire qu’un commandement de paiement peut remplacer la déchéance du terme ? Et quid avec la forclusion ?

    2) après avoir payé les crédits à la banque en 2017, l’assureur ADI prétend maintenant, et 1,5 ans après son paiement qu’il n’a jamais contesté, qu’il s’est trompé et qu’il veut récupérer les sommes payées à la banque de ma part. Or :

    a) la déchéance du terme entraîne la fin du contrat ADI. Mais la déchéance du terme est caduque. Que se passe-t-il avec le contrat ADI dans un tel cas ? Sachant que la banque, à mon insu, a continué à payé les primes ADI à ma place.

    b) selon 2 conseillers de la banque, il existerait un contrat d’assurance-groupe entre la CNP et la banque qui stipule que tout paiement est définitif et la CNP ne saura se retourner ni contre la banque, ni contre l’assuré par la suite – sauf en cas de fraude. Je n’ai pas commis de fraude. Ni la banque ni la CNP veulent transmettre copy de ce contrat. Est-ce que la CNP peut me réclamer le remboursement des sommes payées à la banque ou pas ?

    c) mon ITD résulte d’un accident survenu AVANT l’octroi des prêts et AVANT la prise d’effet de l’assurance ADI. La banque et la CNP en étaient au courant : la CNP m’avait même refusé initialement justement à cause de cet accident. Puis-je dire que la CNP avait parfaite conscience du risque qu’elle assurait et doit donc en assumer les conséquences ?

    Mille mercis de votre retour,
    a.s.

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