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L’interprétation du contrat et le juge

Mis à jour le 3 juillet 202634 min de lecture665 lectures

Inscrite dans le régime de la force obligatoire du contrat, l’interprétation en éprouve le ressort le plus délicat : avant de contraindre les parties au respect de leur parole, encore faut-il en avoir fixé le sens. Là où l’engagement lie aussitôt que la lettre est claire, le contrat obscur, ambigu ou lacunaire appelle l’office du juge, chargé non de refaire l’accord mais d’en dévoiler la portée véritable. C’est dans cet espace, entre la volonté exprimée et la signification à lui prêter, que se joue toute la mesure du pouvoir de l’interprète.

En matière contractuelle, l’interprétation est l’opération qui consiste à conférer une signification à une clause du contrat.

Interprétation du contrat. Opération intellectuelle par laquelle le juge détermine le sens et la portée d’une stipulation dont la lettre se révèle obscure, ambiguë, équivoque, contradictoire ou lacunaire, afin d’en restituer la signification véritable et d’assurer l’exécution conforme à la volonté des contractants.

Encore convient-il de circonscrire l’opération, car elle ne se confond avec aucune des autres démarches auxquelles le juge se livre face à un contrat. L’interprétation se distingue ainsi :

  • de la qualification, qui consiste à ranger la convention dans une catégorie juridique préétablie (vente, bail, mandat, entreprise) afin de lui appliquer le régime correspondant ;
  • de la révision, qui aboutit à modifier le contenu de l’accord, là où l’interprétation se borne à en dévoiler le sens ;
  • du contrôle de validité, qui porte sur la conformité de la stipulation aux exigences de l’ordre public, non sur la signification à lui prêter.

En cours d’exécution, il est possible que la rédaction d’une ou plusieurs stipulations apparaisse maladroite, sibylline, voire incomplète, de sorte que la compréhension du contenu des obligations des parties s’en trouverait malaisée.

Plusieurs vices peuvent ainsi appeler l’intervention de l’interprète : l’ambiguïté, lorsqu’une clause est susceptible de revêtir plusieurs sens ; l’obscurité, lorsque la formule demeure inintelligible ; la contradiction, lorsque deux stipulations s’opposent ; et la lacune, lorsque le contrat est muet sur une difficulté que les parties n’avaient pas envisagée. À chacun de ces défauts répond une fonction distincte de l’interprétation.

Aussi, conviendra-t-il d’interpréter le contrat, soit pour en élucider le sens, soit pour en combler les lacunes.

  • Dans le premier cas, il s’agira d’une interprétation explicative : la recherche de la signification du contrat devra être effectuée en considération de la volonté des parties
  • Dans le second cas, il s’agira de combler les lacunes du contrat : l’interprétation du juge deviendra alors créatrice, de sorte qu’il n’aura d’autre choix que de s’écarter de la volonté des parties et d’interpréter le contrat à la lumière de la loi, l’équité et les usages

Cette summa divisio commande l’ensemble du régime de l’interprétation. Le présent développement est consacré à la première branche — l’interprétation explicative —, l’interprétation créatrice faisant l’objet des développements suivants. Cette priorité accordée à la volonté n’a rien d’arbitraire : le contrat étant, aux termes de l’article 1101 du Code civil, un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, il est logique que son interprétation s’attache, en premier lieu, à restituer ce que les parties ont effectivement voulu.

I) L’interprétation explicative au nom de la volonté des parties

Lorsque le juge se livre à une interprétation explicative du contrat, son pouvoir est encadré par deux règles auxquelles il ne saurait déroger sous aucun prétexte, sous peine de censure par la Cour de cassation :

  • La recherche exclusive de la commune intention des parties
  • L’interdiction absolue de dénaturer le sens ou la portée de stipulations claires et précise

Ces deux règles ne se contredisent pas ; elles se complètent et délimitent, ensemble, le champ légitime de l’office du juge. La première lui assigne un objectif — restituer la volonté commune — quand la seconde lui oppose une borne — ne pas substituer sa propre volonté à celle des parties lorsque le texte est limpide. L’interprétation n’est donc permise que là où elle est nécessaire : faute d’obscurité ou d’ambiguïté, le juge doit s’incliner devant la lettre du contrat.

A) 1 La recherche de la commune intention des parties

1) Principe

a) Principe cardinal

Aux termes de l’article 1188, al. 1er du Code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »

Cette disposition exprime l’objectif qui doit toujours être poursuivi par le juge lorsqu’il interprète le contrat : la recherche de l’intention des parties.

Méthode subjective et méthode objective. La méthode subjective commande de rechercher ce que les parties ont réellement voulu, fût-ce contre la lettre de leurs stipulations ; la méthode objective conduit, à défaut, à prêter au contrat le sens qu’une personne raisonnable lui aurait donné. La première est l’héritière de l’autonomie de la volonté ; la seconde, un standard de remplacement subsidiaire.

Aussi, est-ce la méthode subjective qui, lorsque cela est possible, doit toujours prévaloir sur toutes autres considérations.

Cela signifie donc que la recherche de la commune intention des parties doit primer :

  • d’une part, sur le sens littéral des termes du contrat
  • d’autre part, sur l’équité à laquelle le juge pourrait être tenté de succomber

La primauté ainsi reconnue à la volonté réelle sur la lettre procède d’une idée simple : les mots ne sont que le véhicule, parfois imparfait, de l’intention. Lorsque la formule trahit ce que les parties ont voulu, c’est la volonté, et non sa traduction maladroite, qui fait loi entre elles. La règle prolonge directement la définition même du contrat, lequel n’est rien d’autre que le produit d’un accord de volontés : interpréter, c’est restituer cet accord, non lui en substituer un autre.

Afin de parvenir à interpréter le contrat à la lumière de cette commune intention des parties qui ne sera pas toujours aisé de déceler, le législateur lui a adressé un certain nombre de directives complémentaires, énoncées aux articles 1189 à 1191 du Code civil.

Il importe toutefois de souligner d’emblée que ces directives ne lient pas le juge à la manière d’une règle de droit impérative : ce sont des conseils méthodologiques, des guides destinés à éclairer sa recherche, et non des prescriptions dont la méconnaissance ouvrirait, à elle seule, la voie de la cassation. Leur autorité tient à leur bon sens autant qu’à leur consécration légale.

b) Directives complémentaires

i) Première directive : l’interprétation en considération de la globalité du contrat ou de l’ensemble contractuel

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Le contrat est conclu de manière isolée
    • Dans cette hypothèse, l’article 1189, al. 1er du Code civil prévoit que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »
    • Cela signifie que les stipulations contractuelles ne doivent pas être interprétées isolément en faisant abstraction de l’environnement contractuel dans lequel elles s’insèrent.
    • Chaque clause appartient à tout, en conséquence de quoi l’interprétation du contrat doit être envisagée de manière globale
    • Lorsque, dès lors, le juge se livre à l’interprétation d’une stipulation en particulier, il doit veiller à ce que la signification qu’il lui confère ne heurte pas la cohérence du contrat.
    • Cette directive procède d’un postulat d’unité : un contrat forme un ensemble organique, et non une juxtaposition de clauses indépendantes. La signification d’une stipulation s’éclaire ainsi par les autres, dont elle ne saurait être abstraite sans risque de contresens.
  • Le contrat appartient à un ensemble contractuel
    • L’ordonnance du 10 février 2016 a anticipé cette hypothèse en posant à l’article 1189, al. 2 du Code civil que « lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
    • Ainsi, c’est au regard de l’ensemble contractuel pris dans sa globalité que les contrats qui le composent doivent être interprétés.
    • La directive consacre, sur le terrain de l’interprétation, la notion d’opération économique d’ensemble : lorsque plusieurs conventions sont interdépendantes — financement adossé à une vente, sous-traitance greffée sur un marché principal —, le sens de chacune se mesure à l’aune du but commun qu’elles servent.

Exemple. Un crédit-bail associe trois actes — vente du matériel au crédit-bailleur, location au crédit-preneur, faculté d’achat finale. Une clause de la location, prise isolément, paraît exclure toute garantie ; rapportée à l’opération d’ensemble, dont l’objet est de transférer au crédit-preneur la maîtrise économique du bien, elle reçoit un sens qui préserve la cohérence du montage. C’est ce sens-là, conforme au but commun, que le juge doit retenir.

ii) Deuxième directive : l’interprétation en considération de l’utilité de la clause

Aux termes de l’article 1191 du Code civil, « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »

Cette directive adressée au juge relève manifestement du bon sens

À quoi bon donner un sens à une clause qui serait dépourvue d’effet au détriment d’une stipulation qui produirait un effet utile ?

Le présupposé de la règle est aisé à saisir : les parties, lorsqu’elles insèrent une clause dans leur contrat, sont réputées avoir voulu lui faire produire un effet, et non rédiger une stipulation vaine. Entre une lecture qui réduirait la clause au silence et une lecture qui lui confère une portée, la seconde est nécessairement plus fidèle à ce qu’elles ont recherché. La directive sert ainsi la conservation de l’acte (favor contractus) tout autant que la volonté des contractants.

Cette règle vise, manifestement, à remplacer celle posée par l’ancien article 1157 du Code civil qui prévoyait que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun »

Cet article était lui-même inspiré de l’adage « actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat » : un acte doit être interprété plutôt pour qu’il produise un effet que pour qu’il reste lettre morte

Exemple. Une clause stipule que le vendeur « garantit le bon fonctionnement de la machine pendant douze mois ». Une première lecture y verrait un simple rappel de la garantie légale, donc une clause sans portée propre ; une seconde y verrait l’institution d’une garantie conventionnelle distincte, étendant la protection de l’acquéreur. C’est cette seconde lecture — celle qui confère un effet utile à la stipulation — que l’article 1191 commande de retenir.

iii) Troisième directive : l’interprétation en considération de la qualité d’une partie

Aux termes de l’article 1190 du Code civil « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

Cette disposition est directement inspirée de l’ancien article 1162 du Code civil qui prévoyait que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation »

À la différence de l’article 1162, l’article 1190 distingue désormais selon que le contrat est de gré à gré ou d’adhésion.

Interprétation contra proferentem. Règle d’interprétation selon laquelle le doute profite à celui qui n’a pas eu la maîtrise de la rédaction de la clause : la stipulation ambiguë se retourne contre son auteur. L’article 1190 du Code civil en module la mise en œuvre selon que le contrat a été librement négocié ou imposé.

  • S’agissant du contrat de gré à gré
    • Il ressort de l’article 1190 que, en cas de doute, le contrat de gré à gré doit être interprété contre le créancier
    • Ainsi, lorsque le contrat a été librement négocié, le juge peut l’interpréter en fonction, non pas de ses termes ou de l’utilité de la clause litigieuse, mais de la qualité des parties.
    • Au fond, cette règle repose sur l’idée que, de par sa qualité de créancier, celui-ci est réputé être en position de force par rapport au débiteur.
    • Dans ces conditions, aux fins de rétablir l’équilibre, il apparaît juste que le doute profite au débiteur.
    • Il peut être observé que, sous l’empire du droit ancien, l’interprétation d’une clause ambiguë a pu conduire la Cour de cassation à valider la requalification de cette stipulation en clause abusive (Cass. 1er civ. 19 juin 2001, n°99-13.395).
    • Plus précisément, la première chambre civile a estimé, après avoir relevé que « la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation [qu’en] affranchissant dans ces conditions le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ».
Cass. 1re civ., 19 juin 2001, n° 99-13.395
Faits
Un laboratoire photographique avait inséré, dans son contrat de développement et de tirage, une clause limitant sa garantie, en cas de non-exécution de sa prestation, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, faute pour le client d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle « afin de faciliter une négociation de gré à gré ».
Problème
Une clause ambiguë, susceptible de laisser croire au consommateur qu’elle n’ouvrait que la négociation du prix de la prestation, alors qu’elle exonérait en réalité le prestataire de toute responsabilité moyennant une somme modique, peut-elle être qualifiée d’abusive par les juges du fond ?
Solution
Le pourvoi est rejeté. Ayant relevé que la clause était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix, un tribunal a, selon la Cour de cassation, exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse était abusive. La Cour se borne ainsi à approuver l’analyse souveraine des juges du fond.
Portée
L’arrêt illustre le point de contact entre l’interprétation et le contrôle des clauses abusives : c’est en sondant le sens véritable d’une stipulation ambiguë que le juge du fond décèle le déséquilibre qu’elle dissimule, la Cour de cassation se contentant d’avaliser cette appréciation sans en faire le siège de son propre raisonnement.
  • S’agissant du contrat d’adhésion
    • L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé
    • Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré
    • Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110, al. 2 C. civ.)
    • Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant
    • Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.
    • La logique est ici celle de la responsabilité du rédacteur : celui qui a eu la maîtrise exclusive de la plume doit supporter les conséquences de ses propres imprécisions. Il lui appartenait de rédiger clairement ; à défaut, l’obscurité se retourne contre lui.
    • Cette règle n’est pas isolée
    • L’article L. 211-1 du Code de la consommation prévoit que
      • D’une part, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
      • D’autre part, « elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. »
    • Dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » (Cass. 1ère civ. 21 janv. 2003, n°00-13.342 et 00-19.001)
    • Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
    • La question que l’on est alors légitimement en droit de se poser est de savoir s’il en va de même pour le nouvel article 1190 du Code civil.

iv) Le prolongement assurantiel de la directive : la clause ambiguë définissant le risque

Le contrat d’assurance offre le terrain d’élection de cette troisième directive. Standardisé, rédigé par l’assureur et imposé à l’assuré, il constitue l’archétype du contrat d’adhésion. Aussi la jurisprudence en fait-elle une application rigoureuse : lorsque la clause définissant le risque couvert ou l’étendue de la garantie se révèle ambiguë, elle doit recevoir le sens le plus favorable à l’assuré. L’arrêt du 21 janvier 2003 reproduit ci-après en livre l’illustration la plus nette — une clause d’invalidité équivoque y est censurée pour avoir été interprétée au détriment de l’assuré.

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » — la clause assurantielle ambiguë définissant le risque doit profiter à l’assuré.

v) La frontière entre l’interprétation et le contrôle des clauses abusives

Cette directive révèle une zone de contact entre deux opérations qu’il importe pourtant de distinguer. Interpréter une clause ambiguë au détriment de son rédacteur relève de la lecture du contrat ; réputer non écrite une clause créant un déséquilibre significatif relève, lui, du contrôle de sa licéité. Les deux mécanismes se rejoignent souvent en pratique, le doute sur le sens étant fréquemment l’indice d’un déséquilibre. La Cour de cassation exerce d’ailleurs un contrôle sur la qualification de clause abusive (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578) : sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La jurisprudence ultérieure a précisé l’articulation de ces deux registres. Ainsi, une clause illicite — par exemple celle qui contrevient à une disposition impérative — caractérise, par cela même, le déséquilibre significatif et doit être tenue pour abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). Et lorsque la clause abusive est écartée, le juge ne laisse pas pour autant le contrat incomplet : confronté à une clause d’intérêt conventionnel réputée abusive, il y substitue le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national, afin d’éviter une annulation qui pénaliserait précisément le consommateur que la règle entend protéger (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169). À l’inverse, une stipulation claire et équilibrée échappe à toute requalification : ne constitue pas une clause abusive celle qui, dans un bail, prévoit le maintien de la solidarité des colocataires jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). La leçon est constante : c’est l’ambiguïté ou le déséquilibre, non la simple rigueur d’une clause, qui appelle l’intervention du juge.

Cass. 1 ère civ. 21 janv. 2003

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu que le 26 juin 1984, M. X… a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d’assurance de groupe garantissant en cas de décès et d’invalidité permanente totale, le versement d’un capital ; qu’il a cédé, le même jour, le bénéfice de l’un des contrats à la société Union pour le financement d’immeubles de sociétés (UIS) ; que M. X… atteint d’une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; que s’étant heurté à un refus de la compagnie d’assurances faisant valoir qu’il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu’il résulte des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué qui a débouté M. X… de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X…

qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

2) Tempérament

L’obligation de recherche pour le juge de la commune intention des parties n’est pas sans tempérament.

Il est des situations où faute de stipulations suffisamment claires et précises, les directives d’interprétation complémentaires ne lui seront d’aucun secours.

Le juge se trouve alors dans une impasse : la lettre est obscure, les autres clauses ne l’éclairent pas davantage, et nul élément extrinsèque ne permet de reconstituer ce que les parties avaient en vue. Privé de tout repère subjectif, il ne saurait pour autant refuser de trancher, le déni de justice lui étant interdit (art. 4 C. civ.). Force lui est donc de recourir à un autre étalon.

Le législateur a anticipé cette hypothèse en prévoyant à l’article 1188, al.2 que « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

Aussi, cette disposition autorise-t-elle le juge à s’écarter de la méthode d’interprétation subjective à la faveur de la méthode objective.

Plus précisément, lorsque la recherche de la commune intention des parties se heurte à l’ambiguïté du corpus contractuel, le juge peut se reporter à l’intention susceptible d’être prêtée à « une personne raisonnable » ?

Standard de la personne raisonnable. Modèle abstrait de comportement, doté d’un discernement et d’une diligence moyens, auquel le juge se réfère pour conférer au contrat le sens qu’un contractant avisé lui aurait raisonnablement prêté, dans les mêmes circonstances, lorsque la volonté réelle des parties demeure indécelable.

Que doit-on entendre par « personne raisonnable »? Il s’agissait, autrefois, du bon père de famille. Cet élément posé, cela ne nous renseigne pas plus sur le sens de cette formule.

Le remplacement terminologique du « bon père de famille » par la « personne raisonnable », opéré par le législateur contemporain, traduit un souci de neutralité — la référence à une figure familiale et genrée ayant paru datée — sans modifier la substance du standard. Dans les deux cas, le juge raisonne par abstraction : il ne cherche plus ce que ces parties-là ont voulu, mais ce que des contractants normalement avisés auraient compris. L’interprétation cesse alors d’être archéologie de la volonté pour devenir construction d’un sens objectif et socialement raisonnable.

Quoi qu’il en soit, cette possibilité pour le juge de se reporter à l’intention d’une « personne raisonnable » est conditionnée par l’impossibilité de rechercher la commune intention des parties.

L’article 1188 du Code civil institue ainsi clairement une hiérarchie entre la méthode d’interprétation subjective et objective.

Cette hiérarchie n’est pas indifférente : elle interdit au juge de faire l’économie de la recherche subjective en se réfugiant trop vite dans le confort du standard objectif. Ce n’est qu’une fois constatée, et motivée, l’impossibilité de déceler la volonté commune que la méthode objective devient légitime. À défaut, le juge substituerait sa propre appréciation à celle des parties — précisément ce que la première règle de l’interprétation explicative lui défend.

B) 2 L’interdiction de dénaturer le sens et la portée de stipulations claires et précises

Aux termes de l’article 1192 du Code civil « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Cette disposition doit être comprise comme posant une limite au pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond en matière contractuelle : l’exercice du contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation

Dénaturation. Vice consistant, pour le juge du fond, à modifier le sens ou la portée d’une stipulation claire et précise sous couvert de l’interpréter. La dénaturation n’est pas une interprétation maladroite : c’est une interprétation illégitime, car appliquée à un texte qui n’appelait aucune interprétation.

1) Le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond en matière d’interprétation

En principe, l’interprétation des contrats est une question abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond.

Cette règle se justifie par le fait que la Cour de cassation n’a pas vocation à connaître « du fond » des litiges. Or l’interprétation d’un contrat relève clairement d’une question de fond, sinon de fait.

La norme contractuelle ne produit, effectivement, qu’un effet relatif, en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux seules parties. Le contrat, bien qu’opposable aux tiers, ne crée aucune obligation à leur égard, sinon celle de ne pas faire obstacle à son exécution.

Il en résulte que l’on ne saurait voir dans l’interprétation de la norme contractuelle une question de droit, comme c’est le cas d’une règle d’application plus générale telle que, par exemple, une convention collective.

La distinction est ici décisive. La règle de droit, par sa généralité, intéresse l’unité d’interprétation que la Cour de cassation a pour mission d’assurer ; sa lecture est, à ce titre, une question de droit soumise à son contrôle. La stipulation contractuelle, au contraire, n’a de valeur normative qu’entre deux parties : son sens n’engage pas l’ordonnancement juridique tout entier, mais une relation singulière. C’est pourquoi sa lecture demeure, par principe, l’affaire souveraine des juges du fond, plus proches des faits et des circonstances de l’espèce.

Dès lors, l’interprétation d’une stipulation obscure ou ambiguë échappe totalement au contrôle de la Cour de cassation, sauf à ce que les juges du fond aient dénaturé le sens du contrat.

2) L’exercice du contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation

Si donc l’interprétation des contrats est, en principe, une question de fait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond pour les raisons précédemment évoquées, après quelques atermoiements (V. en ce sens notamment Cass. ch. réunies, 2 févr. 1808) la Cour de cassation s’est reconnu le droit de censurer les décisions qui modifient le sens de clauses claires et précises.

Dans un célèbre arrêt du 15 avril 1872, elle a ainsi jugé « qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renferment » (Cass. civ. 15 avr. 1872).

« Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renferment. »

Autrement dit, il est fait défense aux juges du fond d’altérer le sens du contrat, sous couvert d’interprétation, pour des considérations d’équité, dès lors que les stipulations sont suffisamment claires et précises.

Le contrôle de la dénaturation procède ainsi par un raisonnement en deux temps. La Cour de cassation vérifie d’abord si la clause litigieuse était claire et précise ; dans l’affirmative — et dans cette seule hypothèse —, elle s’assure ensuite que les juges du fond n’en ont pas trahi le sens. La condition de clarté est donc le verrou du dispositif : tant que la stipulation demeure obscure, son interprétation reste souveraine et insusceptible de censure ; sitôt qu’elle est limpide, toute lecture qui s’en écarte encourt la cassation. C’est dire que la frontière entre l’interprétation permise et la dénaturation prohibée se confond avec celle qui sépare le texte ambigu du texte clair.

L’exigence de clarté n’est d’ailleurs pas propre à l’interprétation : le législateur la pose parfois comme condition de validité de certaines stipulations. Ainsi, la clause résolutoire doit identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612). Là où l’article 1192 sanctionne le juge qui trahit une clause claire, l’article 1225 sanctionne la partie qui rédige une clause obscure : dans les deux cas, la clarté de la stipulation est érigée en condition de son plein effet.

C’est là le sens de la règle qui a été consacrée à l’article 1192 du Code civil. Antérieurement à la réforme des obligations, cette règle avait pour fondement l’ancien article 1134, car elle n’est autre que l’émanation du principe de force obligatoire du contrat.

Parce que le contrat est intangible, la liberté du juge doit être limitée dès lors qu’il s’agit de conférer une signification à l’acte.

Ce fondement éclaire toute l’économie du contrôle. Le contrat tenant lieu de loi à ceux qui l’ont fait, le juge n’en est que le serviteur : il lui revient de l’appliquer, non de le refaire. Dénaturer une clause claire, ce serait, sous le masque de l’interprétation, substituer la volonté du juge à celle des parties et ruiner, par là même, la force obligatoire de l’accord. Le contrôle de la dénaturation apparaît ainsi moins comme une exception au pouvoir souverain des juges du fond que comme la garantie ultime de l’intangibilité du lien contractuel.

II) L’interprétation créatrice au nom de la loi, de l’équité et les usages

En cas de lacunes et de silence du contrat, il est illusoire de rechercher la commune intention des parties qui, par définition, n’a probablement pas été exprimée par elles. Le juge se heurte alors à une difficulté d’une autre nature que celle qu’il rencontre lorsqu’il s’agit de dissiper l’ambiguïté d’une clause obscure : il ne lui faut plus seulement éclairer une volonté mal exprimée, mais suppléer une volonté tout simplement absente. L’interprétation cesse, à ce stade, d’être strictement reconstructive ; elle devient, à proprement parler, créatrice.

Aussi, le juge n’aura-t-il d’autre choix que d’adopter la méthode objective d’interprétation, soit, pour combler le vide contractuel, de se rapporter à des valeurs extérieures à l’acte, telles que l’équité ou la bonne foi. Là où la méthode subjective s’attache à ce que les parties ont voulu, la méthode objective s’attache à ce qu’elles auraient raisonnablement dû vouloir, eu égard à la nature de la convention et aux exigences que l’ordre juridique attache à son exécution.

Interprétation créatrice. Opération par laquelle le juge, en présence d’une lacune du contrat, ne se borne pas à restituer la volonté commune des parties, mais détermine le contenu de l’obligation en puisant à des sources extérieures à l’accord — la loi, l’usage et l’équité. Elle se distingue de l’interprétation explicative, qui demeure tout entière tournée vers la recherche de la commune intention.

Tel est le sens de l’article 1194 du Code civil qui prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ». Il est manifestement formulé dans les mêmes termes que l’ancien article 1135 du Code civil, dont il assure ainsi la stricte continuité ; la réforme du droit des obligations n’a, sur ce point, rien innové, se contentant de consacrer une solution dont la pratique judiciaire avait depuis longtemps éprouvé la fécondité.

En somme, cette disposition autorise le juge à découvrir des obligations qui s’imposent aux parties alors mêmes qu’elles n’avaient pas été envisagées lors de la conclusion du contrat : c’est ce que l’on appelle le forçage du contrat. L’expression est révélatrice ; elle suggère que le contenu obligationnel de l’acte est, en quelque sorte, dilaté au-delà de ses stipulations expresses, le juge « forçant » l’engagement à produire des effets que les parties n’avaient ni prévus ni, parfois, souhaités.

Forçage du contrat. Technique par laquelle le juge, sur le fondement de l’article 1194 du Code civil, adjoint au contrat des obligations qui n’y figuraient pas, en les rattachant soit à l’équité, soit à l’usage, soit à la loi. Le contenu de la convention s’en trouve enrichi d’éléments que la volonté des parties n’avait pas expressément consacrés.

L’article 1194 désigne trois sources distinctes auxquelles le juge est invité à puiser : la loi, l’usage et l’équité. Si la pratique a surtout illustré le rôle de l’équité — terreau privilégié du forçage —, les deux autres fondements n’en commandent pas moins des développements propres, qu’il convient d’examiner successivement.

A) Le forçage du contrat ou le pouvoir créateur du juge

L’histoire du droit civil moderne révèle que l’ancien article 1135, désormais 1194, a joué un rôle central dans l’évolution de la jurisprudence.

Son œuvre créatrice en matière contractuelle est, pour une large part, assise sur cette disposition qui permet au juge d’étendre le champ contractuel bien au-delà de ce qui était initialement prévu par les parties. C’est par son truchement que la jurisprudence a progressivement bâti, à côté du contenu voulu par les contractants, un contenu imposé, fait d’obligations que le juge estime inhérentes à la nature de l’acte ou commandées par les exigences de la bonne foi.

  • Exemple :
    • afin d’éviter à la victime d’un accident de transport de devoir prouver la faute du transporteur pour obtenir réparation, les tribunaux ont découvert dans le contrat de transport une obligation de sécurité, qualifiée de résultat.
    • La victime est, de la sorte, dispensée de rapporter la preuve d’une faute : il lui suffit d’établir qu’elle n’est pas parvenue saine et sauve à destination pour que la responsabilité du transporteur soit engagée.
    • C’est ici clairement l’équité qui a fondé l’adjonction de cette obligation, alors même qu’elle n’était pas prévue au contrat.
    • Pour autant, la jurisprudence a estimé qu’elle n’en résultait pas moins de sa nature (Cass. civ. 21 nov. 1911).

Cass. civ. 21 nov. 1911

Sur l’unique moyen du pourvoi :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte que le billet de passage remis, en mars 1907, par la Compagnie Générale Transatlantique à Y… Hamida X… lors de son embarquement à Tunis pour Bône, renfermait, sous l’article 11, une clause, attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Marseille pour connaître des difficultés auxquelles l’exécution du contrat de transport pourrait donner lieu ;

Qu’au cours du voyage, Y… Hamida, à qui la Compagnie avait assigné une place dans le sous-pont, à côté des marchandises, a été grièvement blessé au pied par la chute d’un tonneau mal arrimé ;

Attendu que, quand une clause n’est pas illicite, l’acceptation du billet sur lequel elle est inscrite, implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reçoit, de la clause elle-même ;

Que, vainement, l’arrêt attaqué déclare que les clauses des billets de passage de la Compagnie Transatlantique, notamment l’article 11, ne régissent que le contrat de transport proprement dit et les difficultés pouvant résulter de son exécution, et qu’en réclamant une indemnité à la Compagnie pour la blessure qu’il avait reçue, Y… agissait contre elle non “en vertu de ce contrat et des stipulations dont il lui imputait la responsabilité”

Que l’exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et que la cour d’Alger constate elle-même que c’est au cours de cette exécution et dans des circonstances s’y rattachant, que Y… a été victime de l’accident dont il poursuit la réparation ;

Attendu, dès lors, que c’est à tort que l’arrêt attaqué a refusé de donner effet à la clause ci-dessus relatée et déclaré que le tribunal civil de Bône était compétent pour connaître de l’action en indemnité intentée par Y… Hamida contre la Compagnie Transatlantique ; Qu’en statuant ainsi, il a violé l’article ci-dessus visé.

Par ces motifs, CASSE,

1) Le foisonnement des obligations prétoriennes

Au nombre de ces obligations découvertes par la jurisprudence on compte notamment :

  • L’obligation de sécurité
  • L’obligation d’information
  • L’obligation de conseil
  • L’obligation de renseignement

Ces obligations, que l’on qualifie de prétoriennes parce qu’elles procèdent de l’œuvre du juge et non de la stipulation des parties, ne se laissent pas réduire à un type unique. Elles se distinguent d’abord par leur objet : l’obligation de sécurité tend à préserver l’intégrité physique du cocontractant, tandis que les obligations d’information, de conseil et de renseignement gravitent autour de la protection de son consentement et de la bonne exécution de l’opération projetée. Elles se distinguent ensuite par leur intensité : tantôt obligation de résultat, comme l’obligation de sécurité du transporteur, qui dispense le créancier de toute preuve d’une faute ; tantôt simple obligation de moyens, le débiteur n’étant alors tenu que de déployer la diligence qu’aurait observée un professionnel avisé.

Le critère de leur consécration demeure constant : le juge rattache l’obligation découverte à la nature même du contrat, de telle sorte que celui-ci paraît la porter en germe. Le procédé est habile, car il permet de présenter une création prétorienne sous les traits d’une simple explicitation : l’obligation n’est pas, dit-on, ajoutée au contrat, elle en est révélée. Il n’en demeure pas moins que c’est bien la considération de l’équité qui en commande, le plus souvent, la reconnaissance.

Exemple. L’acquéreur d’un matériel technique complexe assigne le vendeur professionnel après qu’une mauvaise utilisation a entraîné la destruction de l’appareil. Aucune stipulation du contrat de vente ne mettait à la charge du vendeur la moindre instruction d’emploi. Le juge n’en retiendra pas moins que pesait sur ce professionnel une obligation de conseil quant à l’adéquation et aux conditions d’emploi de la chose vendue, obligation qu’il déduit de la nature de l’opération et de l’asymétrie d’information entre les parties.

2) L’interprétation au nom de la loi

Si l’équité constitue le terrain d’élection du forçage, la loi n’en fournit pas moins un fondement autonome au pouvoir créateur du juge. L’article 1194 vise expressément, parmi les suites du contrat, celles que lui donne la loi. La signification en est double.

En premier lieu, la loi commande parfois directement le sens dans lequel une stipulation douteuse doit être entendue, et le juge n’est alors que le serviteur d’une directive légale d’interprétation. Tel est, au premier chef, le cas en droit de la consommation, où le législateur a posé une règle d’interprétation in favorem : en cas de doute, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent dans le sens qui leur est le plus favorable. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette directive et censure les juges du fond qui, en présence d’une clause ambiguë, en retiennent l’acception la plus défavorable au consommateur.

Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 00-13.342
Faits
Un assuré sollicite la garantie de son assureur ; la cour d’appel le déboute en retenant, parmi les acceptions possibles d’une clause définissant le risque couvert, celle qui excluait le sinistre litigieux.
Problème
Le juge peut-il, face à une clause ambiguë d’un contrat d’assurance, en retenir le sens défavorable à l’assuré, là où la loi commande l’interprétation la plus favorable au consommateur ?
Solution
Cassation au visa de l’article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation : la clause définissant le risque couvert étant susceptible de deux sens, le doute devait profiter à l’assuré et imposait l’interprétation la plus favorable au consommateur.
Portée
La directive légale d’interprétation in favorem prime la liberté d’appréciation du juge du fond ; en présence d’un doute, l’interprétation cesse d’être discrétionnaire pour devenir légalement orientée.

Cette logique se prolonge dans la règle, voisine, selon laquelle la clause ambiguë s’interprète contre celui qui l’a stipulée et au profit de celui qui s’est obligé — application particulière en matière de clauses ambiguës rédigées par le professionnel afin de circonscrire sa propre garantie (Cass. 1re civ., 19 juin 2001, n° 99-13.395). Dans l’un et l’autre cas, l’interprétation n’est plus livrée à la seule sagacité du juge : elle obéit à une règle de faveur que la loi a posée par avance.

En second lieu, et plus radicalement, la loi autorise le juge à substituer son propre contenu à celui que les parties avaient stipulé, lorsque la clause litigieuse est jugée illicite ou abusive. Le contrôle des clauses abusives offre l’illustration la plus achevée de ce pouvoir : sont réputées non écrites, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). Encore faut-il que le déséquilibre soit caractérisé : la clause de solidarité maintenant ses effets jusqu’à l’extinction du bail à l’égard des colocataires n’a, par exemple, pas été jugée abusive (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324).

Le pouvoir du juge ne s’arrête pas à l’éviction de la clause vicieuse ; il s’étend, le cas échéant, à son remplacement. Ainsi, en présence d’une clause abusive fixant le taux de l’intérêt conventionnel, le juge ne prononce pas l’anéantissement du contrat — qui pénaliserait le consommateur qu’il s’agit de protéger — mais lui substitue le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169). Le juge comble alors le vide qu’il a lui-même creusé en y substituant la règle légale supplétive : l’interprétation créatrice se mue en véritable reconstruction du contenu contractuel, mais au nom et dans les limites de la loi.

3) L’interprétation au nom des usages

Troisième source que l’article 1194 met à la disposition du juge, l’usage occupe une place singulière. À la différence de la loi, les règles coutumières ne sont pas, pour l’essentiel, enfermées dans des énoncés écrits ; elles vivent dans la pratique constante d’un milieu professionnel ou d’une place déterminée, et se révèlent par la régularité des comportements bien plus que par un texte. Le juge qui s’y réfère ne lit pas une règle, il constate une pratique.

Usage. Pratique habituellement et constamment suivie dans un secteur d’activité ou une région donnés, à laquelle les contractants sont réputés s’être tacitement référés. L’usage complète le contrat sur les points qu’il a laissés dans le silence, en y introduisant les stipulations que la pratique du milieu considère comme allant de soi.

La fonction de l’usage est ainsi essentiellement supplétive : il fournit au contrat les précisions que les parties, parce qu’elles les tenaient pour évidentes, n’ont pas pris la peine d’exprimer. Le juge présume que les contractants, en s’engageant dans un domaine régi par des usages établis, ont entendu s’y soumettre ; il les leur applique non comme une contrainte extérieure, mais comme le prolongement implicite de leur accord. C’est dire que le recours à l’usage demeure, sur le plan de la justification, à mi-chemin entre la méthode subjective — car il s’appuie sur une volonté présumée — et la méthode objective — car il puise à une norme extérieure à l’acte.

Exemple. Un contrat de fourniture conclu entre deux commerçants d’une même place demeure muet sur les délais de paiement. À défaut de stipulation, le juge se référera à l’usage de la profession ou de la place pour déterminer le terme de l’obligation, réputant les parties s’y être tacitement soumises.

4) Le renforcement corrélatif du contrôle de la Cour de cassation

S’agissant de l’œuvre créatrice des juges du fond, le contrôle de la Cour de cassation s’en trouve nécessairement renforcé. Dès lors que la découverte d’une obligation ne relève plus de la pure appréciation des faits, mais procède d’une opération de qualification — rattacher telle obligation à la nature du contrat, à l’usage ou à l’équité —, la haute juridiction retrouve un titre à exercer son contrôle.

La haute juridiction peut ainsi, sans aucune difficulté, censurer des tribunaux pour avoir découvert une obligation qu’elle n’entendait pas consacrer ou, au contraire, pour avoir refusé de reconnaître une obligation qu’elle souhaitait imposer. Le contrôle joue, de la sorte, dans les deux sens : il discipline l’audace des juges du fond comme il sanctionne leur timidité, la Cour se réservant en définitive de fixer la liste et le régime des obligations que le contrat est réputé porter en lui.

Quoi qu’il en soit, cette faculté dont dispose le juge de découvrir des obligations non prévues par les parties conduit à se demander ce qu’il reste du principe d’intangibilité des conventions. Ce principe, qui veut que le contrat ne puisse être modifié que par un nouvel accord de volontés, suppose en effet que le juge demeure étranger à la formation du contenu obligationnel ; or le forçage l’y associe directement.

Sous couvert d’équité, de loyauté ou encore de bonne foi, la jurisprudence a de plus en plus tendance à user de la technique du forçage du contrat afin d’en modifier les termes, ce qui, dans certains cas, est susceptible de produire les mêmes effets qu’une révision. La frontière entre l’interprétation — qui prétend seulement révéler le contenu de l’acte — et la révision — qui en modifie ouvertement l’économie — s’en trouve singulièrement amincie. Tout l’enjeu, pour le juge, est alors de ne pas franchir cette limite : interpréter le contrat au nom de la loi, de l’usage et de l’équité demeure légitime tant que l’opération sert à compléter la volonté défaillante des parties ; elle deviendrait illégitime si elle conduisait à substituer la justice du juge à la loi des contractants.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 juin 2001, n° 99-13.395consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 2003, n° 00-13.342consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗

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