Procédure commerciale · Modèle d’acte

Assignation à bref délai devant le tribunal de commerce

Assigner dans les délais abrégés une fois l’autorisation obtenue. Le modèle prêt à adapter — et les points à ne pas manquer : les mentions exigées, la remise au greffe, et le temps qui doit rester à la défense.

Ce qui change le 1er octobre 2026

À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.

L'indication des modalités de comparution devra, le cas échéant, être donnée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. Par ailleurs, la référence aux « actes d'huissier de justice » devient « actes de commissaires de justice ».

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
L’assignation délivrée dans les délais abrégés

« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal » (). Ce sont donc deux délais qui peuvent être abrégés : celui de l’assignation, délivrée en principe quinze jours au moins avant l’audience (), et celui de sa remise au greffe, qui doit en principe avoir lieu au plus tard huit jours avant l’audience, sous peine de caducité constatée d’office (). L’assignation ne peut être délivrée dans ces conditions qu’une fois l’autorisation obtenue.

Devant qui
Le président du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ().

Ce qui est abrégé
Réduction des délais par autorisation du président

« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal » (). Ce sont donc deux délais qui peuvent être abrégés : celui de l’assignation, délivrée en principe quinze jours au moins avant l’audience (), et celui de sa remise au greffe, qui doit en principe avoir lieu au plus tard huit jours avant l’audience, sous peine de caducité constatée d’office ().

Représentation
Avocat obligatoire (dispenses)

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ; elles en sont dispensées notamment lorsque la demande n’excède pas 10 000 €, dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ().

Comment l’affaire est jugée
Procédure orale

La procédure est orale ().

Ne pas confondre

≠ la procédure d’appel à bref délai (l’affaire fixée par le président de chambre devant la cour d’appel), qui est un tout autre objet et obéit à ses propres charges ( ; ). Ici, il s’agit d’abréger les délais devant le juge du premier degré.

La procédure, étape par étape

1

L’autorisation est obtenue

L’assignation dans les délais abrégés suppose l’autorisation préalable (). Voir la fiche requête d’autorisation.

2

L’assignation est délivrée

L’assignation devant le tribunal de commerce rend applicables, à peine de nullité, les mentions de la demande initiale et de l’assignation ( ; ; ).

3

L’acte est remis au greffe

La remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu au plus tard huit jours avant l’audience — délai que l’autorisation peut abréger — sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office ( ; ).

↳ À défaut de remise dans le délai : caducité constatée d’office
4

L’affaire est appelée à la date fixée

La procédure est orale ().

Voir les 2 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions, la remise au greffe, les pièges.
0/4

Ce que l’assignation doit contenir

Cochez au fil de votre rédaction.

Les mentions de l’assignation

L’assignation devant le tribunal de commerce rend applicables, à peine de nullité, les mentions de la demande initiale et de l’assignation ( ; ; ).

nullité

L’indication de l’autorisation obtenue

L’assignation n’est délivrée dans les délais abrégés qu’en vertu de l’autorisation préalable du juge ().

La date et l’heure de l’audience fixée

C’est l’objet même de l’autorisation ().

Le temps suffisant laissé à la défense

L’abrègement des délais reste une faculté du président, qui l’accorde au vu de l’urgence invoquée ().

Les délais abrégés ne dispensent d’aucune des mentions exigées de l’assignation : l’urgence raccourcit le calendrier, elle n’allège pas l’acte.

Vos délais

15 jours
délai ORDINAIRE de comparution — l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant l’audience () ; c’est l’un des deux délais que l’autorisation peut réduire ()
8 jours
délai ORDINAIRE de remise au greffe, au plus tard huit jours avant l’audience, sous peine de caducité constatée d’office () — second délai réductible ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Confondre ce bref délai avec la procédure d’appel à bref délai

Ce sont deux objets sans rapport. Devant la cour d’appel, le bref délai est un circuit d’instruction déclenché par le président de chambre, avec ses charges propres ( ; ). Ici, il s’agit d’obtenir du juge du premier degré qu’il abrège les délais avant l’audience.

Assigner dans des délais abrégés sans avoir obtenu l’autorisation

L’abrègement suppose une décision du juge : le texte ne l’ouvre qu’« en cas d’urgence » et sur autorisation ().

Ne réduire que le délai de comparution

Le texte vise « les délais de comparution et de remise de l’assignation » () : la remise au greffe, en principe due huit jours avant l’audience à peine de caducité (), est concernée au même titre que la délivrance ().

Étendre la dispense d’autorisation au-delà de son cas

L’assignation d’heure à heure sans autorisation du président n’est admise que « dans les affaires maritimes et aériennes », « lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires » (). Hors ces cas, l’autorisation reste requise.

Au 1er octobre 2026

Ce que l'assignation devra avertir

À compter du 1er octobre 2026, l'assignation devra toujours préciser que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire — mais désormais, le cas échéant, SELON LES MODALITÉS DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 472 (). Ce renvoi n'est pas cosmétique : la même réforme ouvre au juge la faculté de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé lorsque l'acte a été délivré à personne (). L'avertissement porté à l'assignation devra donc annoncer ce régime-là. La réforme remplace en outre, dans cet article, « actes d'huissier de justice » par « actes de commissaires de justice ».

03

Délivrer et remettre au greffe

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

L’autorisation du juge est obtenue et jointe

L’assignation dans les délais abrégés en procède ().

Les mentions de l’assignation sont vérifiées

L’assignation devant le tribunal de commerce rend applicables, à peine de nullité, les mentions de la demande initiale et de l’assignation ( ; ; ).

La date et l’heure fixées par l’autorisation sont reprises

Elles sont l’objet même de l’autorisation ().

La remise au greffe est anticipée

La remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu au plus tard huit jours avant l’audience — délai que l’autorisation peut abréger — sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office ( ; ).

Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

04

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le plan · où cet acte se situe
Ce stade — Bref délai
Assignation à bref délai devant le tribunal de commercecet acte
Requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai (tribunal de commerce)
Autres branches à ce niveau
Référé · 13 actes, Procédure au fond · 8 actes, Injonction de payer · 2 actes, Mesures conservatoires · 13 actes, Requête · 5 actes
Sur quel texte repose l’abrègement des délais ?
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal » (). Ce sont donc deux délais qui peuvent être abrégés : celui de l’assignation, délivrée en principe quinze jours au moins avant l’audience (), et celui de sa remise au greffe, qui doit en principe avoir lieu au plus tard huit jours avant l’audience, sous peine de caducité constatée d’office ().
Est-ce la même chose que la procédure d’appel à bref délai ?
Non. Devant la cour d’appel, le bref délai est un circuit d’instruction déclenché par le président de la chambre, avec des charges propres — signification de la déclaration d’appel dans les vingt jours, conclusions dans les deux mois ( ; ; ). Ici, il s’agit d’abréger les délais devant le juge du premier degré.
Faut-il justifier l’urgence ?
Oui : c’est la condition que pose le texte (), et la requête « doit être motivée » (). Une urgence affirmée sans être établie expose au rejet.
Que reste-t-il de garanti à la partie assignée ?
L’abrègement reste une faculté que le président apprécie au vu de l’urgence invoquée () ; il ne dispense d’aucune des mentions exigées de l’assignation ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 855 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Du 1er décembre 2010 au 3 septembre 2011L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ainsi que, représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

Article 856 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article 857 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 mars 2015

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 15 mars 2015Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience. l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Article 858 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Article 860-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

La procédure est orale.

Article 906 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection. protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.

Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.