Rien n’est plus simple que de fonder une association : un accord de volontés suffit, et nulle autorité ne peut s’y opposer. Mais ce groupement librement né demeure, tant qu’il n’a pas franchi les formalités de la déclaration et de la publication, un contrat sans sujet — une réalité sociale que le droit ignore comme personne.
I) La liberté associative, fondement du régime déclaratif
Il est peu de matières où le droit français ait aussi nettement renoncé à contrôler ce qu’il autorise. L’association naît d’un accord de volontés, et cet accord suffit : nul n’a besoin de solliciter la permission de l’État pour se grouper avec d’autres, pas davantage qu’il n’a à justifier devant lui du sérieux ou de l’utilité de son projet. Encore faut-il mesurer ce que cette liberté produit — et ce qu’elle ne produit pas. Car si le groupement existe dès l’échange des consentements, il n’est pas pour autant une personne : le contrat est né, le sujet de droit reste à naître. C’est cette dissociation entre l’existence contractuelle et la personnification qui commande toute la matière, et c’est elle qu’il faut d’abord établir avant d’examiner par quelles formalités la seconde se greffe sur la première.
A) La consécration de la liberté d’association
La liberté d’association n’est pas une faveur que la loi de 1901 aurait concédée et qu’une loi postérieure pourrait reprendre. Elle a été hissée, au fil du vingtième siècle, au rang des principes que le législateur ordinaire ne peut plus atteindre — et cette élévation, loin d’être un ornement théorique, produit des effets très concrets au guichet de la préfecture.
1) La valeur constitutionnelle du principe
Le texte de départ est d’une brièveté qui frappe encore. En affranchissant le groupement de toute autorisation comme de toute déclaration préalable, le législateur de 1901 n’a pas seulement simplifié une procédure : il a choisi un régime, celui de la liberté, contre le régime d’autorisation qui avait prévalu pendant tout le siècle précédent et dont l’article 291 du Code pénal de 1810 restait le symbole.
Ce que la loi de 1901 avait posé, la décision du 16 juillet 1971 l’a rendu indisponible. Saisi d’une réforme qui subordonnait l’acquisition de la capacité juridique à un contrôle judiciaire préalable, le Conseil constitutionnel a rangé la liberté d’association parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et censuré le dispositif. La portée de cette décision dépasse de loin la matière associative — c’est par elle que le bloc de constitutionnalité s’est ouvert au Préambule de 1946 — mais son effet propre, ici, est décisif : le législateur ordinaire ne peut plus revenir sur le principe déclaratif sans s’exposer à la censure. La liberté d’association n’est plus à la merci d’une majorité parlementaire.
Le juge constitutionnel n’a pas pour autant érigé un absolu. Il a réservé, dans les termes mêmes de sa décision, les mesures « susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations » — réserve dont on mesure aujourd’hui la portée en observant les régimes spéciaux qui, des associations cultuelles aux groupements soumis à agrément, imposent des conditions que le droit commun ignore. La liberté est le principe ; les régimes spéciaux en sont les exceptions, et elles doivent se justifier comme telles.
2) L’interdiction du contrôle préalable
De ce principe découle une conséquence dont la rigueur surprend parfois les praticiens : l’autorité administrative saisie d’une déclaration ne juge pas, elle enregistre. Le représentant de l’État est tenu de délivrer le récépissé dès lors que le dossier est formellement complet — et il y est tenu quand bien même l’objet du groupement lui paraîtrait contraire à la loi. Son office se borne à vérifier la présence des pièces et des mentions exigées ; il ne s’étend ni à l’opportunité du projet, ni à la licéité de son objet, ni à la cohérence des statuts.
La solution peut déconcerter, et l’on comprend qu’un préfet répugne à enregistrer un groupement dont l’objet lui paraît suspect. Elle est pourtant la seule qui préserve le régime voulu en 1901. Reconnaître à l’administration le pouvoir d’apprécier le contenu des statuts, c’est lui reconnaître celui de refuser — et le refus, fût-il rare, transforme la déclaration en demande d’agrément. Le régime déclaratif se muerait en régime d’autorisation par le seul jeu du guichet, sans qu’aucune loi ait été modifiée. C’est en cela que la compétence liée de l’administration n’est pas une commodité procédurale mais la garantie même du principe.
Le contrôle n’est pas supprimé : il est déplacé. Il s’exerce a posteriori, et devant le juge. Le préfet qui soupçonne l’illicéité de l’objet n’a pas à refuser le récépissé — il lui appartient de saisir le ministère public, à charge pour celui-ci d’engager, s’il y a lieu, une action en nullité ou en dissolution. Le déplacement n’est pas anodin : il substitue au jugement unilatéral de l’administration un débat contradictoire devant une juridiction, avec les voies de recours qui s’y attachent. Symétriquement, le refus de délivrance opposé au déclarant n’est pas sans remède : une réclamation adressée au représentant de l’État, puis, faute de réponse favorable dans le délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, rétablissent le déclarant dans son droit.
3) La garantie conventionnelle du droit d’association
La protection constitutionnelle se double d’une protection conventionnelle qui, sur certains terrains, s’est révélée plus incisive encore. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit à toute personne la liberté de s’associer avec d’autres, et la Cour de Strasbourg contrôle avec une particulière vigilance les restrictions apportées à l’existence même des groupements — dissolutions, refus d’enregistrement, entraves à leur capacité d’agir.
Le droit français en a fait l’expérience à propos des associations étrangères. Longtemps, la jurisprudence française leur fermait le prétoire faute de déclaration en France ; la Cour européenne a jugé qu’une telle fermeture portait au droit d’accès au juge une atteinte que rien ne justifiait, et la chambre criminelle a opéré, à sa suite, un revirement en décembre 2009. L’enseignement dépasse le cas particulier : la garantie conventionnelle ne se contente pas de protéger la constitution du groupement, elle protège les prérogatives sans lesquelles cette constitution resterait lettre morte. Une liberté de s’associer qui laisserait l’association sans moyen de défendre ses droits ne serait qu’une liberté nominale.
B) Le contrat d’association, source du groupement
Si nulle autorité n’intervient à la naissance, c’est que celle-ci procède d’un acte purement privé. L’association est d’abord un contrat — la loi de 1901 le dit expressément — et c’est de ce contrat, non d’une quelconque formalité, que le groupement tire son existence.
1) L’accord de volontés des fondateurs
Deux personnes au moins qui conviennent de mettre en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices : voilà l’association, et il n’en faut pas davantage. L’accord des volontés est constitutif ; les formalités qui pourront suivre ne sont pas des conditions de formation mais des conditions d’accès à la personnalité, ce qui n’est pas la même chose.
La liberté de forme est ici extrême. La rédaction de statuts écrits est vivement recommandée — elle est le seul moyen sérieux de prévenir les différends sur l’objet, la composition des organes ou les conditions d’admission et d’exclusion — mais elle n’est pas requise à peine de nullité tant que la personnalité n’est pas recherchée. De même la tenue d’une assemblée constitutive est-elle opportune sans être impérative. Un simple échange verbal de consentements suffit à faire naître le groupement, et il arrive qu’une association existe ainsi sans que ses membres aient jamais eu conscience d’avoir formé autre chose qu’un cercle d’amis partageant une activité.
Comme tout contrat, celui-ci obéit au droit commun : consentement exempt de vice, capacité des parties, contenu licite et certain. La spécificité tient à ce que ces conditions ne sont vérifiées par personne au moment de la formation — leur méconnaissance ne se sanctionne qu’a posteriori, à l’initiative d’un intéressé ou du ministère public.
2) La liberté de l’objet et des statuts
Il appartient aux seuls fondateurs de déterminer l’objet du groupement, ses modalités de fonctionnement et sa composition. Le législateur de 1901 n’a fixé aucun cadre statutaire type, n’a imposé aucun organe, n’a prescrit aucune règle de majorité : l’association est, de toutes les personnes morales du droit français, celle dont l’architecture interne est la plus libre. Là où le droit des sociétés multiplie les dispositions impératives sur la gérance, les assemblées ou les droits de vote, la loi de 1901 se tait — et son silence est une liberté.
Cette liberté n’est bornée que par l’ordre public. L’objet doit être licite ; il ne doit pas contrevenir aux lois ni aux bonnes mœurs, ni avoir pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement. Surtout, l’objet ne saurait être le partage des bénéfices entre les membres : c’est là le critère de démarcation avec la société, et la summa divisio des groupements de personnes. L’association peut réaliser des excédents, elle peut même exercer une activité économique — le Code de commerce en tire d’ailleurs les conséquences comptables pour celles qui reçoivent des subventions publiques au-delà d’un certain seuil —, mais elle ne peut distribuer.
Le titre choisi obéit à la même logique de liberté surveillée : l’intitulé est librement arrêté, sous la seule réserve des droits des tiers — celui, notamment, qui a déjà fait usage d’une dénomination identique ou voisine dans un secteur d’activité proche.
3) La mise en commun permanente
Reste l’élément qui distingue l’association du simple accord ponctuel : la permanence. La convention associative organise une mise en commun durable de connaissances ou d’activité, là où l’entente occasionnelle — l’organisation d’une manifestation unique, la conduite d’une démarche isolée — épuise ses effets dans son exécution. Ce critère n’exige pas la perpétuité ; il commande seulement que le groupement soit conçu pour durer au-delà de l’opération qui l’a fait naître.
La permanence emporte des conséquences pratiques que l’on sous-estime. Elle justifie que le groupement se dote d’organes, qu’il perçoive des cotisations périodiques, qu’il accumule des biens — autant de comportements qui, précisément parce qu’ils s’inscrivent dans la durée, exposent ceux qui les accomplissent à des engagements dont la charge, faute de personnalité morale, retombera sur eux. C’est ici que la question de la personnification cesse d’être théorique.
C) La dissociation du contrat et de la personne
Le groupement existe donc dès l’accord. Mais exister n’est pas être une personne, et c’est cette distinction — évidente en théorie, redoutable en pratique — qu’il faut à présent éprouver.
1) L’existence légale sans personnalité
L’association non déclarée jouit d’une existence légale. La formule n’est pas de complaisance : elle recouvre un ensemble de prérogatives réelles. Le groupement peut fonctionner, se doter de statuts, réunir ses membres, percevoir des cotisations, se faire ouvrir un compte, jouir de biens mobiliers et immobiliers — sous la réserve capitale que ces biens appartiennent aux membres en indivision et non au groupement lui-même. Il peut même, devant le juge administratif, exercer un recours pour excès de pouvoir, faculté que le Conseil d’État lui a reconnue de longue date et qu’il a confirmée depuis.
Ce qu’elle ne peut pas, en revanche, tient tout entier dans l’absence de patrimoine propre. Elle ne contracte pas en son nom, ne recueille pas de legs, ne perçoit pas de subvention publique, ne dispose d’aucun actif distinct de celui de ses membres. Devant les juridictions judiciaires, elle n’a pas qualité pour agir — à moins que l’ensemble des membres ne soient individuellement parties à l’instance, ce qui revient à dire que ce sont eux, et non elle, qui agissent.
L’association non déclarée bénéficie d’une existence légale. Elle peut fonctionner, adopter des statuts, percevoir des cotisations, jouir de biens mobiliers et immobiliers (mais en indivision entre les sociétaires), se faire ouvrir un compte, et même exercer un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives (CE, 31 oct. 1969 ; CE, 21 août 1997).
Elle ne saurait contracter en son nom propre, recueillir un legs, percevoir une subvention publique, ni disposer d’un patrimoine distinct de celui de ses membres. Devant les juridictions judiciaires, elle n’a pas qualité pour agir — à moins que l’ensemble des membres ne soient individuellement parties à l’instance (Cass. 2e civ., 20 mars 1989).
Ce qu’elle peut faire — Ce qu’elle ne peut pas
La chambre criminelle a énoncé la règle en des termes qui ne laissent aucune marge : c’est la déclaration régulière, conforme à l’article 5 de la loi de 1901, qui conditionne l’exercice de la capacité juridique et l’accès au prétoire.
- Faits
- Un groupement se présentant comme association entendait exercer les droits reconnus à la partie civile, sans que sa déclaration ni les modifications ultérieurement apportées à ses statuts eussent été régulièrement accomplies.
- Problème
- La qualité pour agir en justice d’une association est-elle subordonnée à l’accomplissement régulier des formalités de déclaration prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ?
- Solution
- Rejet. Une association ne peut valablement ester en justice qu’à la condition d’avoir été régulièrement déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; elle est alors représentée par la personne physique ou l’organe investi de ce pouvoir par ses statuts, sous réserve que les changements ou modifications apportés à ceux-ci aient eux-mêmes été déclarés.
- Portée
- La décision rattache la capacité d’agir non à l’existence du groupement mais à la régularité de sa publicité, et elle en étend l’exigence aux modifications statutaires : une déclaration initiale correcte ne suffit pas si les changements ultérieurs sont restés dans l’ombre.
La règle a un revers, et il est lourd. Faute de personnalité, chaque membre répond personnellement des engagements pris pour le compte du groupement : celui qui commande une prestation en son nom s’expose à en acquitter le prix sur son propre patrimoine, et ceux qui lui ont donné mandat d’agir répondent solidairement des obligations ainsi contractées par leur mandataire commun. La solution a été appliquée sans indulgence au président d’une association non déclarée, condamné à régler l’intégralité des prestations de transport qu’il avait commandées.
Le même défaut de personnalité frappe les libéralités. Une association qui n’a pas la capacité de recevoir à titre gratuit au jour du décès du testateur ne peut recueillir le legs qui lui était destiné, et la nullité s’impose — non par défiance envers le gratifié, mais parce qu’il n’existe, à cette date, aucun sujet de droit apte à recevoir.
- Faits
- Un testateur avait légué ses biens à une association qui, au jour de son décès, ne disposait pas de la capacité de recevoir à titre gratuit.
- Problème
- Le legs consenti à un groupement dépourvu, à la date d’ouverture de la succession, de la capacité de recevoir une libéralité est-il valable ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de la combinaison des articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1er, du Code civil que la libéralité consentie à une personne morale frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit est nulle, la capacité s’appréciant au jour du décès du testateur.
- Portée
- L’arrêt fixe le moment d’appréciation de l’aptitude à recevoir et rappelle que la capacité de jouissance des personnes morales est d’attribution : ce qui n’a pas été conféré n’existe pas, et aucune régularisation postérieure au décès ne vient sauver la disposition.
2) Le parallèle avec la société en participation
La configuration n’est pas propre au droit des associations. Le droit des sociétés connaît une figure jumelle : la société en participation, que les associés conviennent de ne pas immatriculer et qui, pour cette raison, demeure un contrat sans être une personne. La symétrie est éclairante — dans les deux cas, la volonté des parties suffit à faire naître le groupement, et dans les deux cas la personnalité morale reste suspendue à une formalité de publicité que nul n’est tenu d’accomplir.
Les conséquences se répondent également. Absence de patrimoine autonome, propriété indivise ou personnelle des biens affectés à l’entreprise commune, engagement direct de celui qui contracte avec les tiers : la société en participation et l’association non déclarée subissent le même régime, pour la même raison. Le parallèle éclaire d’ailleurs les motifs du choix. Les fondateurs qui s’abstiennent délibérément de déclarer recherchent le plus souvent la souplesse ou la discrétion — la même discrétion qui fait l’attrait de la participation en matière commerciale.
3) Les limites de la comparaison
Le rapprochement a pourtant ses bornes, et les ignorer conduirait à des erreurs de raisonnement. La première tient à la volonté : la société en participation est presque toujours voulue comme telle, ses associés ayant sciemment écarté l’immatriculation, tandis que l’association non déclarée résulte souvent de l’inertie ou de l’ignorance — les membres n’ont pas choisi de rester dans l’ombre, ils n’ont simplement pas su qu’ils formaient un groupement juridique.
La deuxième tient au régime des engagements. Là où le Code civil organise expressément le sort des actes accomplis avant l’immatriculation d’une société, en prévoyant que ceux qui les ont souscrits en répondent et que la société régulièrement immatriculée peut les reprendre rétroactivement, la loi de 1901 est muette.
Ce silence n’est pas indifférent : il oblige à construire, par emprunt et par analogie, un mécanisme de reprise que le texte n’a pas prévu — question sur laquelle il faudra revenir, car elle commande le sort des engagements souscrits pendant la période de formation.
La troisième limite tient à l’objet. La société en participation poursuit un but lucratif et son absence de personnalité n’entrave guère son activité, l’exploitation étant assurée par le gérant agissant en son nom propre. L’association, elle, a vocation à recevoir : cotisations, dons, subventions, legs. Or c’est précisément là que le défaut de personnalité mord le plus fort — l’association non déclarée peut agir, elle ne peut pas recevoir. Sa condition n’est donc pas celle d’un groupement discret mais efficace ; c’est celle d’un groupement dont les moyens sont amputés à proportion de ce qu’il n’a pas accompli.
| Statut | Formalités | Personnalité juridique | Capacité |
|---|---|---|---|
| Non déclarée | Aucune — simple accord de volontés | Aucune | Existence de fait ; responsabilité personnelle des membres ; pas de patrimoine propre ; recours pour excès de pouvoir possible |
| Déclarée | Déclaration en préfecture + publication au JOAFE | « Petite personnalité » | Ester en justice, recevoir dons manuels et cotisations, acquérir à titre onéreux, posséder les immeubles nécessaires à son objet |
| Reconnue d’utilité publique | Décret après avis du Conseil d’État | « Grande personnalité » | Tous actes de la vie civile non interdits par les statuts, acceptation de libéralités, placements financiers élargis |
Ainsi le régime déclaratif révèle-t-il sa véritable économie. La liberté est entière à l’entrée : nul ne contrôle, nul n’autorise, et le groupement naît du seul accord. Mais cette liberté a pour contrepartie que rien n’est acquis d’office — ni le patrimoine, ni l’accès au juge judiciaire, ni l’aptitude à recevoir. La personnalité juridique ne se présume pas : elle se conquiert par la publicité, et c’est à l’examen de celle-ci qu’il faut maintenant venir.
II) L’acquisition de la personnalité par la publicité
Si le contrat d’association se suffit à lui-même, la personne morale, elle, ne se donne pas : elle s’obtient. Le passage de l’accord de volontés au sujet de droit ne s’opère pas par la seule vertu du consentement, mais par l’accomplissement d’un parcours de publicité que l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 organise en deux temps — une déclaration adressée au représentant de l’État dans le département du siège social, puis une insertion au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise. Le premier temps informe l’autorité ; le second informe le public. Et c’est le second seul qui fait naître la personne. Encore faut-il mesurer la portée de cette architecture : elle n’est pas un contrôle déguisé, mais une exigence de transparence — l’État ne juge pas l’association, il enregistre son existence pour que les tiers puissent en connaître. Ces deux formalités constituent d’ailleurs un minimum, non un maximum : selon l’activité qu’elle entend déployer, l’association pourra devoir accomplir d’autres démarches déclaratives — fiscales, sociales, sectorielles — dont aucune n’affecte cependant la naissance de la personnalité morale.
A) La déclaration devant le représentant de l’État
La déclaration constitue le seuil de la procédure. Elle n’a rien d’une autorisation sollicitée : elle est le dépôt d’une information dont l’administration prend acte, sans que la faculté lui soit reconnue d’en apprécier l’opportunité. Sa gratuité en dit long sur sa nature — on ne monnaye pas l’accès à une liberté publique.
1) Les mentions obligatoires de la déclaration
La déclaration s’effectue au moyen du téléservice ouvert sur Service-Public.fr ou, pour ceux qui lui préfèrent la voie traditionnelle, des formulaires Cerfa mis à la disposition des fondateurs. Quel qu’en soit le support, son contenu est arrêté par l’article 5 de la loi et par les articles 6 et 7 du décret du 16 août 1901 : il s’agit de permettre l’identification du groupement et de ceux qui l’administrent.
Le titre vient en premier. Il doit être exact et complet, l’association le choisissant librement — sous la réserve, qui vaut pour toute dénomination, des droits que des tiers pourraient tenir d’un usage antérieur ou d’un dépôt. Suivent l’objet et le but, c’est-à-dire la description de l’activité entreprise et des finalités poursuivies : c’est cette mention qui délimitera plus tard le périmètre de la capacité, puisque le principe de spécialité enferme la personne morale dans son objet statutaire. Le siège social doit être indiqué par une adresse précise, celle des éventuels établissements secondaires devant être portée avec lui. L’identité des administrateurs, enfin, est déclarée par leurs noms, professions, domicile et nationalité — la loi exigeant ces indications de toute personne chargée de l’administration, sans considération du titre que les statuts lui donnent. À la déclaration doit être joint un exemplaire des statuts, revêtu de la signature de chacun des fondateurs et de chacune des personnes chargées de l’administration, et portant mention de sa date. Le décret ajoute, pour les seules unions d’associations, l’obligation d’indiquer le titre, l’objet et le siège de chaque association qui les compose.
| Mention obligatoire | Précisions | Fondement |
|---|---|---|
| Titre de l’association | Intitulé exact et complet, librement choisi sous réserve des droits des tiers | Art. 5, L. 1901 ; art. 6, Décr. 1901 |
| Objet et but | Description de l’activité et des finalités poursuivies par le groupement | Art. 5, L. 1901 |
| Siège social | Adresse exacte, y compris celle des établissements secondaires éventuels | Art. 5, L. 1901 |
| Identité des administrateurs | Noms, professions, domicile et nationalité de toute personne chargée de l’administration | Art. 5, L. 1901 ; art. 6, Décr. 1901 |
| Exemplaire des statuts | Document revêtu de la signature de chacun des fondateurs et personnes chargées de l’administration, portant mention de sa date | Art. 6, Décr. 1901 |
| Composition (unions) | Titre, objet et siège de chaque association membre — uniquement pour les unions d’associations | Art. 7, Décr. 1901 |
Reste à savoir qui déclare et où. L’obligation pèse sur les personnes chargées de l’administration de l’association — non sur les fondateurs en tant que tels, ni sur les membres. Le dépôt se fait auprès du représentant de l’État dans le département du siège social, ce qui appelle une réserve d’importance pratique : les associations dont le siège est établi à Paris relèvent de la préfecture de police, et d’elle seule.
2) La compétence liée de l’administration
En contrepartie du dépôt, l’administration délivre un récépissé dans un délai de cinq jours. Ce document mentionne la date du dépôt, les pièces qui y étaient annexées et le numéro attribué à l’association au répertoire national des associations — ce numéro au format « W » suivi de neuf chiffres qui identifiera durablement le groupement dans ses rapports avec les administrations.
La délivrance de ce récépissé procède d’une compétence liée. L’autorité préfectorale ne dispose d’aucune marge d’appréciation : dès lors que le dossier est formellement complet, elle doit délivrer. Elle ne saurait s’y refuser au motif que l’objet lui paraîtrait contestable, que les statuts lui sembleraient maladroits, ou que la composition du groupement lui inspirerait des réserves. C’est là le prolongement direct de l’interdiction du contrôle préalable : si l’administration pouvait retenir le récépissé à raison du fond, le régime déclaratif se muerait insensiblement en régime d’autorisation, et la liberté d’association perdrait la garantie que le Conseil constitutionnel lui a reconnue. Le contrôle du fond n’est pas supprimé pour autant — il est déplacé, confié au juge et exercé a posteriori, par la voie de la dissolution.
Encore le refus est-il concevable en fait, et la loi n’a pas laissé le déclarant démuni. Confronté à un refus de délivrance, celui-ci adressera d’abord une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception au représentant de l’État. Si aucune réponse favorable ne lui parvient dans un délai de deux mois, le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif lui est ouvert — voie naturelle, s’agissant d’un acte administratif pris en méconnaissance d’une compétence liée.
3) La portée probatoire du récépissé
Le récépissé est fréquemment surestimé par ceux qui le reçoivent. Il n’atteste qu’une chose : que le dossier déposé était formellement constitué. Il ne certifie ni la licéité de l’association, ni la validité de ses statuts, ni la conformité de son objet à l’ordre public — l’administration n’ayant précisément pas le pouvoir d’en juger, elle ne saurait le garantir par la délivrance d’un document. Et il n’emporte aucune opposabilité aux tiers : cette conséquence est attachée à la seule publication au Journal officiel. Le récépissé prouve un dépôt ; il ne prouve rien d’autre.
Le récépissé atteste uniquement que le dossier est correctement constitué sur le plan formel. Il ne vaut en aucun cas certification de la licéité de l’association, ni de son opposabilité aux tiers. Seule la publication au JOAFE emportera cette dernière conséquence.
Face à un refus de délivrance, le déclarant peut adresser une réclamation par LRAR au représentant de l’État. En l’absence de réponse favorable dans un délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif est ouvert (CE, 26 mars 1990).
La transparence que la déclaration organise ne s’arrête pas au guichet préfectoral. Toute personne est en droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts, déclarations et pièces modificatives que la préfecture détient. L’accès porte sur les noms, professions et domiciles des dirigeants, mais s’arrête là où commence la protection de la vie privée : les date et lieu de naissance en demeurent exclus, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État en 1993. La consultation est gratuite, la copie et son envoi étant seulement laissés aux frais du demandeur ; un refus de communication ouvre, ici encore, le recours pour excès de pouvoir.
B) La publication au Journal officiel
La déclaration accomplie, l’association n’est encore qu’un contrat régulièrement porté à la connaissance de l’autorité. C’est la parution de l’avis qui la fera sujet de droit.
1) Le fait générateur de la personnalité morale
La demande de publication émane des personnes chargées de l’administration et se présente sur production du récépissé de déclaration ; en pratique, elle est intégrée au formulaire — de télédéclaration ou Cerfa — de sorte que les deux démarches se confondent pour le déclarant. L’avis inséré reproduit les informations essentielles du groupement : le jour du dépôt de la déclaration, la dénomination complète, la finalité statutaire et l’adresse du siège. Il est consultable dans la version papier du journal comme dans sa version dématérialisée.
Il appartient aux fondateurs de veiller à ce que l’avis paraisse avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration initiale. Ce délai n’est toutefois pas prescrit à peine de caducité : une publication tardive ne prive pas la déclaration de son efficacité, et la doctrine dominante écarte la sanction que quelques voix isolées avaient cru pouvoir en déduire. La solution se comprend — faire dépendre l’accès à la personnalité morale du respect d’un calendrier administratif reviendrait à réintroduire par la procédure ce que la loi interdit sur le fond.
C’est donc à l’instant de la publication que naît la personne morale. L’association acquiert alors la capacité juridique, se voit reconnaître un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres, et devient opposable aux tiers. Ce moment est celui de la rupture : avant, un contrat ; après, un sujet de droit.
2) L’association déclarée mais non publiée
Entre les deux formalités s’ouvre un état intermédiaire que la pratique néglige souvent, et qui expose pourtant ceux qui s’y aventurent. L’association déclarée mais non publiée a satisfait aux exigences administratives, mais elle ne jouit pas de la personnalité juridique : elle demeure ce qu’elle était avant la déclaration, un groupement contractuel dépourvu de patrimoine propre et inapte à s’obliger en son nom.
La jurisprudence s’est montrée constante sur ce point : seule l’insertion au Journal officiel confère la personnalité. Un arrêt isolé d’une cour d’appel avait, en 1977, soutenu la solution inverse en faisant remonter la personnalité à la déclaration ; il n’a pas fait école, et l’on ne saurait aujourd’hui s’en prévaloir. La conséquence est rude pour les dirigeants qui, munis de leur récépissé, croient l’association née et contractent en son nom : les engagements qu’ils souscrivent pendant cette période les obligent personnellement, ainsi qu’on le verra à propos des actes de la période de formation.
3) L’opposabilité aux tiers
La publication ne fait pas que créer : elle rend l’existence opposable. Les tiers ne peuvent plus ignorer un groupement dont l’avis a paru, et l’association peut leur opposer sa qualité de sujet de droit — sa dénomination, son objet, son siège, la personne de ses administrateurs. Réciproquement, l’association ne saurait se prévaloir à leur égard de ce qu’elle n’a pas publié : c’est la contrepartie exacte de la publicité, et le fondement de l’obligation de tenir cette publicité à jour.
Cette opposabilité emporte des conséquences que l’on mesure surtout au contentieux. La capacité d’ester en justice, dont la recevabilité de l’action dépend, est acquise à compter de la publication et non avant. L’ouverture d’un compte bancaire, la conclusion d’un bail, la perception d’une subvention supposent une personne à qui les imputer. Là où l’association ne s’est pas publiée, ces actes trouvent nécessairement un autre débiteur — et ce débiteur est celui qui a agi.
C) Le maintien de la publicité dans le temps
L’exigence de transparence ne s’épuise pas dans la formalité initiale. Une association vit : ses statuts se modifient, ses dirigeants se succèdent, son siège se déplace. Si la publicité ne suivait pas ces mouvements, elle ne renseignerait bientôt plus que sur un état révolu, et l’opposabilité qu’elle fonde deviendrait trompeuse. D’où l’obligation de déclaration continue que porte l’article 5 de la loi.
1) La déclaration des modifications statutaires
Toute modification survenue dans les statuts doit être portée à la connaissance de l’autorité préfectorale dans un délai maximal de trois mois. Le changement d’objet, l’extension de l’activité, la refonte des organes, la modification des règles de dévolution des biens : rien de ce qui touche à la charte du groupement n’échappe à l’obligation. La déclaration modificative n’appelle pas d’appréciation de l’administration plus que la déclaration initiale — elle relève de la même logique d’enregistrement, et la compétence liée y joue avec la même rigueur.
2) Le changement de siège et de dirigeants
Le même délai de trois mois s’applique aux changements survenus dans la composition des organes dirigeants. Le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 a précisé le périmètre de cette obligation en l’étendant à la désignation de toute personne appelée à exercer des fonctions d’administration, de surveillance ou de direction — formulation large, qui embrasse aussi bien le conseil d’administration que les organes de contrôle interne, et qui coupe court aux discussions sur le titre exact des intéressés. La déclaration modificative indique désormais les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes nouvellement désignées, ainsi que la qualité au titre de laquelle elles exercent leurs missions. On notera que ces informations excèdent celles auxquelles le public a accès : le législateur distingue ce que l’administration doit connaître de ce que les tiers peuvent consulter.
Le changement de siège obéit à la même exigence. Il présente cette particularité qu’il peut emporter changement de département, et donc d’autorité compétente pour recevoir les déclarations ultérieures — l’association devant alors se rattacher au représentant de l’État du nouveau siège.
3) Les sanctions de l’omission
L’article 8 de la loi de 1901 assortit ces obligations d’une sanction pénale, qui frappe les fondateurs et dirigeants qui y contreviennent : une amende de cinquième classe en première infraction, avec aggravation en cas de récidive. La sanction pèse sur les personnes physiques chargées de l’administration, non sur l’association elle-même — cohérence appréciable, dès lors que l’obligation déclarative leur incombe personnellement.
La loi du 22 mars 2012 a supprimé la sanction la plus redoutable, en retirant la possibilité de demander la dissolution de l’association pour défaut de déclaration. La disproportion était patente : anéantir un groupement pour une omission de forme revenait à sanctionner d’une peine capitale un manquement administratif. Il reste que l’omission ne demeure pas sans conséquence civile — les modifications non déclarées ne sont pas opposables aux tiers, de sorte que l’association qui néglige de publier la révocation d’un dirigeant s’expose à voir opposer les actes que celui-ci aura passés en son nom.
D) Les régimes dérogatoires d’acquisition
Le mécanisme déclaration-publication n’épuise pas les voies d’accès à la personnalité morale. Des raisons historiques, tenant à l’histoire des territoires, et des raisons de politique juridique, tenant à la nature de certaines associations, ont fait subsister ou instaurer des régimes distincts.
1) L’inscription au registre en Alsace-Moselle
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent régis par le droit local des associations, hérité de la législation civile allemande maintenue lors du retour de ces territoires à la France. La personnalité morale n’y procède pas d’une publication au Journal officiel, mais d’une inscription au registre des associations tenu par le tribunal judiciaire. Le fait générateur diffère donc, et avec lui l’autorité compétente : c’est le juge, et non le représentant de l’État, qui procède à l’inscription. Le droit local présente en outre cette singularité, souvent relevée, que la capacité de l’association inscrite y est plus étendue qu’en droit général — le Code civil lui-même en porte la trace, l’article 910 mentionnant expressément, aux côtés des fondations et congrégations, les associations inscrites de droit local parmi les personnes susceptibles de recevoir des libéralités.
2) Les associations étrangères établies en France
L’association étrangère qui dispose d’un établissement principal en France est soumise à déclaration auprès du représentant de l’État du département de cet établissement, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 5 de la loi. La règle est de bon sens : c’est l’implantation qui commande la formalité, non la nationalité du groupement.
Encore faut-il qu’il y ait implantation. L’association étrangère qui se borne à exercer une activité sur le territoire français sans y disposer d’établissement n’est astreinte à aucune déclaration — et la question s’est posée de savoir si son absence de déclaration lui interdisait d’agir devant les juridictions françaises. La Cour européenne des droits de l’homme a tranché en 2009 en consacrant le droit des associations étrangères non déclarées à ester en justice en France, solution que la chambre criminelle a reprise à son compte la même année au prix d’un revirement. La logique en est claire : subordonner l’accès au juge à une formalité que la loi n’impose pas reviendrait à priver de recours des groupements régulièrement constitués selon leur loi d’origine.
3) Les associations cultuelles
Les associations cultuelles, régies par la loi du 9 décembre 1905, forment une troisième catégorie. Elles se constituent selon les formes de la loi de 1901, mais leur objet doit être exclusivement l’exercice d’un culte, et leur régime les soumet à des sujétions particulières — composition minimale variable selon la population de la circonscription, obligations comptables spécifiques, contrôle de l’affectation des ressources. En contrepartie, elles bénéficient d’une capacité élargie à recevoir des dons et legs, que la seule association déclarée n’a pas.
La particularité tient au bénéfice de ce régime, qui ne s’acquiert pas par la seule déclaration de l’objet cultuel : l’association doit se déclarer comme telle auprès du représentant de l’État, lequel dispose ici — par exception notable au principe de compétence liée — de la faculté de s’opposer à ce que la qualité cultuelle soit reconnue, notamment lorsque l’objet réel excède l’exercice du culte. La dérogation s’explique par l’avantage fiscal et patrimonial attaché au statut : là où la loi confère un privilège, elle admet un contrôle. On mesure la différence avec le régime de droit commun — le contrôle ne porte jamais sur le droit de s’associer, qui demeure entier, mais sur l’accès à un régime de faveur.
III) Les effets de la personnalité sur les engagements
La publication au Journal officiel accomplie, l’association cesse d’être un simple faisceau de volontés pour devenir un sujet de droit. Encore faut-il mesurer ce que cette qualité lui apporte au juste : la personnalité morale n’est pas une grandeur uniforme dont on serait titulaire en bloc, mais un ensemble de prérogatives dont la loi de 1901 a soigneusement dosé l’étendue. L’association déclarée reçoit ce que la doctrine nomme la « petite personnalité » — capacité réelle, mais bridée. Et cette gradation projette son ombre en amont comme en aval : en amont, sur les actes que les fondateurs ont conclus avant que le groupement n’existe comme sujet de droit ; en aval, sur la condition de celles qui ont fait le choix de ne jamais se déclarer.
A) La capacité de l’association déclarée
La capacité de l’association déclarée se laisse décrire par un mouvement double : une reconnaissance de principe, puis une série de retranchements. Le principe, c’est que le groupement personnifié peut agir, contracter, ester, posséder. Les retranchements tiennent à ce que le législateur de 1901 redoutait la mainmorte et se défiait des accumulations patrimoniales entre les mains de corps intermédiaires. De cette défiance historique procèdent des restrictions qui, pour être aujourd’hui largement assouplies, n’ont pas entièrement disparu.
1) Le droit d’agir en justice
La faculté d’ester en justice constitue le premier attribut de la personnalité : sans elle, le patrimoine associatif ne serait qu’une masse inerte, sans défenseur. L’association déclarée peut donc agir devant toutes les juridictions, en demande comme en défense, pour la protection de ses biens, la sanction des atteintes portées à son nom, l’exécution des contrats qu’elle a souscrits. Elle le peut aussi pour la défense des intérêts collectifs de ses membres, et cela sans qu’une habilitation législative particulière soit exigée d’elle : il suffit que ces intérêts se rattachent à l’objet que ses statuts lui ont assigné.
C’est là que se loge la véritable limite. Le principe de spécialité, qui gouverne toutes les personnes morales, borne l’action associative au périmètre de l’objet statutaire — la recevabilité de la demande se mesure au rapport qui l’unit à la finalité du groupement. Une association de défense de l’environnement n’agira pas utilement contre une décision de licenciement ; une association de parents d’élèves ne saurait contester un permis de construire étranger à toute considération scolaire. Le juge vérifie cette adéquation, et la sanction du défaut de rapport est l’irrecevabilité. Encore faut-il ajouter que la question de la représentation se règle séparément : seuls les statuts désignent qui a qualité pour engager l’instance au nom du groupement, et leur silence renvoie cette compétence à l’assemblée générale.
Certaines associations reçoivent en outre des prérogatives processuelles spéciales, qui excèdent la simple défense de leurs membres. Les associations agréées de consommateurs disposent de l’action de groupe instaurée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et élargie par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; les associations de lutte contre les discriminations peuvent se constituer partie civile pour les infractions relevant de leur champ d’intervention ; la loi du 18 novembre 2016 a enfin ouvert l’action en reconnaissance de droits, qui permet d’agir au bénéfice d’un groupe de personnes placées dans une situation identique. Ces habilitations demeurent d’interprétation stricte : elles s’ajoutent au droit commun, elles ne l’absorbent pas.
Reste que l’action en justice est un droit, et qu’un droit s’exerce sans devoir de justification. L’association qui succombe n’engage pas pour autant sa responsabilité : il faut, pour que des dommages-intérêts soient dus, une faute qui fasse dégénérer en abus l’exercice de la prérogative. L’appréciation erronée que l’on porte sur l’étendue de ses propres droits ne suffit jamais à caractériser cet abus — la théorie de l’abus assigne aux droits une limite interne, non un devoir de clairvoyance.
2) Le patrimoine et les ressources admises
L’association déclarée est titulaire d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres. La conséquence est capitale : ses créanciers n’ont d’action que sur ce patrimoine, et les sociétaires ne répondent pas des dettes sociales sur leurs biens personnels. C’est en cela que la déclaration produit son effet le plus tangible — elle interpose un écran entre le groupement et ceux qui le composent.
Ce patrimoine se nourrit des cotisations de ses membres, du produit de ses activités, des subventions publiques qu’elle peut désormais solliciter, et des dons manuels qu’elle reçoit sans autorisation. L’association peut également exercer une activité économique, y compris à titre habituel : la loi de 1901 lui interdit seulement de partager les bénéfices entre ses membres, non d’en réaliser. Mais elle n’acquiert pas pour autant la qualité de commerçant et ne saurait être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il suit de là qu’elle ne bénéficie pas, en principe, du statut des baux commerciaux — sauf convention contraire du bailleur, ou application du régime dérogatoire des locaux à usage professionnel.
Cette activité économique appelle en contrepartie une transparence comptable. Les associations qui exercent une telle activité, comme celles qui reçoivent annuellement des subventions publiques dépassant le seuil réglementaire, doivent établir des comptes annuels et les soumettre à la certification d’un commissaire aux comptes.
La transparence ne s’arrête pas aux comptes : elle atteint les conventions que l’association passe avec ses propres dirigeants. Le législateur a voulu que les adhérents soient informés des flux susceptibles de bénéficier à ceux qui administrent le groupement, prévenant ainsi la confusion des intérêts que la structure associative rend techniquement aisée.
Le tableau se complète par une observation sur le risque de défaillance. L’association qui exerce une activité économique est éligible aux procédures collectives, et le dirigeant associatif n’échappe pas au régime commun de la responsabilité pour insuffisance d’actif : les articles du livre VI du Code de commerce visent les dirigeants de « personne morale » sans distinguer selon la forme du groupement.
Le bénévolat n’est donc pas une immunité. Il colore seulement l’appréciation de la faute, dont la simple négligence se trouve d’ailleurs exclue par le texte lui-même.
3) Les restrictions immobilières et libérales
Là où la capacité de l’association déclarée se rétrécit, c’est sur le terrain des biens immeubles et des libéralités. La loi de 1901 n’autorise le groupement simplement déclaré à posséder que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet — le local où elle siège, la salle où elle réunit ses membres, l’équipement qu’exige son activité. L’immeuble de rapport, acquis pour le revenu qu’il procure, lui est en revanche fermé. La règle procède directement de la hantise historique de la mainmorte : on a redouté que les corps intermédiaires n’immobilisent durablement la richesse foncière.
La même défiance explique le sort réservé aux libéralités. L’association déclarée reçoit librement les dons manuels — la remise de la main à la main, dépourvue de forme, échappe au contrôle. Mais la donation notariée et le legs testamentaire lui demeurent en principe interdits, à moins qu’elle n’entre dans l’une des catégories que la loi a spécialement habilitées : les associations d’assistance et de bienfaisance, celles qui poursuivent un but exclusif d’assistance, de recherche scientifique ou médicale, et bien entendu celles qui ont obtenu la reconnaissance d’utilité publique. C’est très exactement dans cette brèche que se glisse l’intérêt du statut d’utilité publique.
Le régime a été considérablement allégé : là où l’autorisation administrative préalable conditionnait jadis l’acceptation, un mécanisme de déclaration assortie d’un droit d’opposition du préfet lui a été substitué. Le contrôle demeure, mais il a changé de sens — il n’est plus une condition d’efficacité, il est une faculté d’empêchement.
B) Le sort des actes de la période de formation
Entre le jour où les fondateurs s’accordent et celui où le Journal officiel publie l’extrait de leur déclaration, il s’écoule un temps — bref parfois, long souvent — pendant lequel le groupement vit sans être. Or, la vie ne suspend pas son cours : il faut louer un local, ouvrir un compte, commander du matériel, souscrire une assurance. Autant d’actes juridiques accomplis pour le compte d’une entité qui n’a pas encore d’existence juridique, et qui posent une question dont la loi de 1901 ne dit pas un mot. Le contraste avec le droit des sociétés est saisissant : là où le décret du 3 juillet 1978 organise minutieusement le sort des actes conclus pour le compte d’une société en formation, le droit associatif laisse la question entièrement à la jurisprudence.
1) L’engagement personnel des fondateurs
Le point de départ est d’une logique implacable. Un contrat suppose deux volontés et deux patrimoines ; si l’une des prétendues parties n’est pas un sujet de droit, elle ne peut ni consentir ni s’obliger. L’engagement souscrit au nom d’une association dépourvue de personnalité ne lie donc que la personne physique qui l’a signé. Celui qui emprunte, loue ou commande « au nom de l’association » alors que la publication n’est pas intervenue est tenu sur son patrimoine propre — et il l’est seul, la solidarité ne se présumant pas en matière civile.
La solution n’est pas propre au droit associatif : elle transpose la règle que le Code civil énonce pour la société en formation, dont elle épouse la structure et jusqu’au vocabulaire.
Le second alinéa de ce texte contient le remède autant que le premier contenait le mal : la reprise. Encore fallait-il, à défaut de disposition applicable aux associations, qu’elle leur fût étendue.
2) La reprise des engagements après publication
C’est ce qu’a fait la jurisprudence, en admettant que l’association régulièrement déclarée et publiée puisse reprendre à son compte les actes conclus pour elle pendant sa gestation. L’effet de la reprise est libératoire : le fondateur signataire se trouve déchargé, l’association devient débitrice, et le cocontractant change de débiteur sans avoir à consentir à une cession.
Une distinction commande toutefois l’ensemble du mécanisme, et l’on ne saurait trop insister sur sa portée pratique : seuls sont susceptibles de reprise les contrats conclus pour le compte de l’association en formation. Sont exclus, d’un côté, les contrats prétendument passés pour le compte de l’association elle-même — puisqu’elle n’existait pas, ils ne peuvent être tenus pour siens et l’on retombe sur l’engagement personnel du signataire, sans reprise possible ; et, de l’autre, les contrats que le fondateur a conclus pour son propre compte, qui n’ont jamais eu vocation à quitter son patrimoine. La qualité en laquelle le signataire a contracté détermine ainsi, à elle seule, l’issue de l’opération. C’est dire l’importance de la rédaction : la mention par laquelle le signataire déclare agir « pour le compte de l’association X en cours de constitution » n’est pas une clause de style, elle est la condition de la reprise.
3) Les techniques contractuelles de sécurisation
Les praticiens disposent de plusieurs procédés pour organiser cette reprise, tous empruntés au droit des sociétés et tous compatibles avec le silence de la loi de 1901. Ils ne produisent ni les mêmes effets ni la même sécurité, et le choix entre eux ne relève pas de la commodité.
| Technique de reprise | Mécanisme | Effet |
|---|---|---|
| Clause résolutoire | Insertion dans le contrat d’une clause résolvant l’engagement du fondateur au jour de l’acquisition de la personnalité morale | Transfert de l’engagement à la personne morale, sans rétroactivité |
| Condition suspensive | Conclusion de l’acte sous condition de ratification par la personne morale une fois celle-ci constituée | L’acte ne prend pleinement effet qu’après ratification |
| Ratification en assemblée | Vote en assemblée générale reprenant expressément les actes conclus pendant la période de formation | Les actes sont réputés avoir été contractés par l’association dès l’origine (rétroactivité possible) |
| Clause statutaire de reprise | Insertion dans les statuts d’une clause énumérant précisément les actes à reprendre, accompagnée d’un mandat spécial | Reprise automatique lors de la personnification |
La clause résolutoire insérée dans le contrat résout l’engagement du fondateur au jour où la personnalité morale est acquise ; le transfert s’opère alors sans rétroactivité, ce qui laisse le signataire tenu des obligations nées dans l’intervalle. La condition suspensive de ratification retarde au contraire l’efficacité pleine de l’acte jusqu’au vote du groupement personnifié, au risque de rebuter un cocontractant peu enclin à demeurer dans l’incertitude. La ratification en assemblée générale, qui reprend expressément les actes accomplis, offre la sécurité la plus grande et permet de tenir les engagements pour contractés par l’association dès l’origine. La clause statutaire, enfin, énumère dans les statuts les actes à reprendre et s’accompagne d’un mandat spécial donné au fondateur : la reprise s’opère alors de plein droit, par le seul effet de la personnification — ce qui suppose une précision d’énumération qui décourage souvent.
La leçon est simple : plus la reprise est automatique, plus elle exige d’avoir été prévue avec exactitude ; plus elle est souple, plus elle laisse le fondateur exposé.
4) L’incidence sur le cautionnement
Un dernier effet, plus insidieux, mérite d’être signalé, car il ruine des sûretés que l’on croyait acquises. Lorsqu’un tiers — un dirigeant, un proche, un établissement de crédit — se porte caution d’un engagement souscrit pendant la période de formation, l’acte de cautionnement désigne ordinairement l’association comme débitrice. Or, si la reprise n’intervient pas, la véritable débitrice n’est pas celle que l’acte nomme : c’est le fondateur signataire.
Le cautionnement est d’interprétation stricte : la caution n’est tenue que de ce qu’elle a précisément garanti, et l’obligation garantie ne se déduit ni ne s’étend. Il s’ensuit que la caution qui s’est engagée pour la dette de l’association ne répond pas de la dette personnelle du fondateur, fût-elle née de la même opération et pour le même montant. Elle se trouve libérée — et le créancier, qui croyait détenir deux débiteurs, n’en a plus qu’un, dont la surface financière est rarement celle qu’il avait envisagée. Quiconque entend garantir un engagement souscrit durant la période de formation doit donc rédiger son acte en considération de cette incertitude : soit en désignant alternativement l’association et le signataire, soit en subordonnant expressément la garantie à la reprise.
C) La condition de l’association non déclarée
Il reste à considérer le groupement qui, par choix ou par négligence, n’a jamais accompli les formalités. L’association non déclarée n’est pas une association irrégulière : elle est parfaitement licite, elle existe comme contrat, elle peut adopter des statuts, percevoir des cotisations, tenir des assemblées, se doter d’organes. Ce dont elle est privée, c’est de la qualité de sujet de droit — et cette privation unique produit une cascade de conséquences.
1) La titularité indivise des biens
Faute de personnalité, l’association non déclarée n’a pas de patrimoine. Les biens qu’elle utilise, les sommes qu’elle collecte, le matériel qu’elle acquiert n’appartiennent à personne d’autre qu’à ses membres, collectivement, en indivision. La solution s’impose par élimination : un bien ne peut être sans maître, et si le groupement ne peut en être propriétaire, ce sont ceux qui le composent qui le sont ensemble. Le procédé n’est pas sans précédent dans notre droit, qui recourt volontiers à l’indivision là où une masse de biens doit être rattachée à plusieurs têtes sans qu’aucune puisse en revendiquer l’exclusivité.
Les inconvénients en sont considérables. L’indivision est précaire — nul n’est contraint d’y demeurer, et le retrait d’un membre pose aussitôt la question de sa part. Les actes de disposition exigent en principe l’unanimité, ce qui paralyse la gestion dès que le groupement compte quelques dizaines de sociétaires. Et le patrimoine indivis est exposé aux créanciers personnels de chacun, dans la mesure de sa quote-part. À quoi s’ajoutent des incapacités frontales : l’association non déclarée ne peut recueillir un legs, ni percevoir de subvention publique, ni contracter en son nom.
Elle n’est pas pour autant réduite à rien. Elle peut jouir de biens meubles et immeubles — mais en indivision —, se faire ouvrir un compte, et même exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, lequel s’est montré plus accueillant que son homologue judiciaire.
2) La responsabilité des dirigeants et des membres
L’absence d’écran patrimonial se paie au prix fort. Celui qui commande une prestation, signe un bail ou souscrit un abonnement pour le compte du groupement s’oblige personnellement, et répond de la dette sur ses biens propres. Il ne pourra opposer au créancier ni l’existence du groupement, ni la qualité en laquelle il prétendait agir : l’engagement pris pour le compte d’une entité sans capacité juridique ne lie que le signataire.
La règle vaut également pour les obligations extracontractuelles : le dommage causé dans l’activité du groupement engage celui qui l’a causé, et, le cas échéant, ceux qui ont donné mandat d’agir. Les membres qui ont participé à la décision peuvent se voir recherchés au-delà du seul signataire, selon les principes du mandat. C’est ici que la comparaison avec la société en participation atteint sa limite : dans la société en participation, l’absence de personnalité est un choix qu’accompagne un régime légal ; dans l’association non déclarée, elle est un vide que rien ne comble.
Ce vide se creuse encore lorsque le groupement, faute de pouvoir ouvrir un compte à son nom ou d’accéder au crédit, cherche des expédients — avances consenties entre associations amies, mise à disposition de trésorerie. Il faut alors compter avec l’interdiction faite à quiconque n’est pas établissement de crédit de consentir des crédits à titre habituel, qui n’épargne pas les groupements associatifs.
3) La fermeture de l’action en justice
Devant les juridictions judiciaires, enfin, l’association non déclarée n’a pas qualité pour agir. La solution découle de l’article 32 du Code de procédure civile : est irrecevable la prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir, et l’on ne saurait reconnaître ce droit à ce qui n’est pas une personne. Le groupement ne peut ni poursuivre le débiteur défaillant, ni défendre à l’action dirigée contre lui, ni faire sanctionner l’usage abusif de son nom.
Le seul détour praticable consiste à faire agir tous les membres, chacun individuellement partie à l’instance. Le procédé est théoriquement irréprochable — les indivisaires défendent leur bien indivis — mais il devient impraticable dès que le groupement dépasse une poignée de sociétaires, et il suppose une unanimité que la vie associative offre rarement. Devant le juge administratif, en revanche, le recours pour excès de pouvoir demeure ouvert, la jurisprudence administrative s’attachant moins à la personnalité qu’à l’intérêt lésé.
On mesure alors ce que la déclaration apporte réellement. Elle ne crée pas l’association — celle-ci naissait déjà du seul accord des volontés — mais elle lui donne ce sans quoi son existence demeure suspendue au bon vouloir de ses membres : un patrimoine à elle, un écran de responsabilité, et la faculté de se défendre. C’est peu de formalités pour beaucoup d’effets ; c’est aussi pourquoi le choix délibéré de ne pas déclarer, s’il se conçoit pour un groupement discret et sans engagements, devient rapidement intenable dès que l’activité prend quelque consistance.
IV) Les prolongements de la personnalité associative
L’association déclarée puis publiée est un sujet de droit, mais un sujet de droit diminué : sa capacité s’arrête là où la loi de 1901 a voulu qu’elle s’arrête, et l’on a vu combien ses ressources, ses acquisitions immobilières et sa vocation à recevoir des libéralités demeurent enserrées. Cette personnalité n’est pourtant pas un point fixe. Elle peut s’élargir, lorsque l’État consent à reconnaître dans le groupement une œuvre qui dépasse l’intérêt de ses membres ; elle peut se compliquer, lorsque plusieurs associations tissent entre elles des liens que le droit n’a pas nommés ; elle peut enfin s’éteindre, et cette extinction obéit à une mécanique propre, où la personne morale survit un temps à sa propre disparition. Prolongements, complications, fin : ce sont les trois moments qu’il reste à parcourir.
A) La reconnaissance d’utilité publique
La capacité étroite de l’association simplement déclarée porte un nom devenu classique — la « petite personnalité ». Encore fallait-il ménager une voie de sortie pour les groupements dont l’activité déborde manifestement le cercle de leurs adhérents. La loi de 1901 l’a fait en instituant la reconnaissance d’utilité publique, qui n’est pas un droit mais une faveur : accordée par décret après avis du Conseil d’État, elle échange des prérogatives supplémentaires contre une surveillance renforcée. Le marché est explicite, et il commande tout le régime.
1) Les conditions de fond du statut
La première exigence est celle de l’épreuve du temps. L’association doit justifier de trois années au moins d’existence sous le régime déclaré, durée pendant laquelle elle aura montré qu’elle fonctionne, qu’elle dure et qu’elle rend compte. La condition n’est pourtant pas absolue : elle cède lorsque des prévisions budgétaires établies sur trois exercices démontrent un équilibre financier suffisant, la démonstration prospective valant alors ce que l’antériorité aurait prouvé.
Viennent ensuite les exigences de forme, qui sont en réalité des exigences de fond déguisées. Les statuts doivent comporter un ensemble de mentions détaillées — titre, objet, moyens d’action, durée, siège, conditions d’admission et de radiation des membres, organes de décision, règles déontologiques, modalités de modification et de dissolution, dévolution des biens — dont l’énumération dessine, en creux, le portrait de l’association que l’État accepte de distinguer. Un règlement intérieur conforme au modèle fixé par l’arrêté du 8 novembre 2024 doit les compléter et être déclaré au ministre de l’Intérieur. S’y ajoute, depuis la loi du 12 avril 2000 telle que complétée, le respect du contrat d’engagement républicain, dont l’article 10-1 fait la condition de tout concours public.
Au-delà des textes, la pratique consultative du Conseil d’État a sécrété ses propres critères, que l’usage a solidifiés : un nombre de membres significatif, un rayonnement qui excède le plan local, un fonctionnement réellement démocratique, des ressources propres suffisantes assorties de subventions publiques inférieures à la moitié du budget, un objet d’intérêt général qui ne soit ni politique ni économique. Ces seuils sont indicatifs et non couperets — l’appréciation demeure globale, de sorte qu’une faiblesse sur un point peut être compensée par la vigueur des autres.
| Critère | Seuil indicatif | Observations |
|---|---|---|
| Nombre de membres | 200 personnes minimum | Seuil indicatif, appréciation au cas par cas |
| Rayonnement | Au-delà du plan local | L’influence de l’association doit dépasser le cadre strictement communal |
| Fonctionnement démocratique | — | Organisation interne garantissant la participation des membres |
| Ressources annuelles | 46 000 € minimum | Subventions publiques inférieures à la moitié du budget ; résultats positifs sur 3 exercices |
| Objet d’intérêt général | — | Activité utile à la société ; ne saurait être politique ou économique |
2) La procédure devant le Conseil d’État
La demande émane de l’association elle-même, signée par les délégués que l’assemblée générale a mandatés à cette fin, et transmise par voie de téléservice. Le dossier qui l’accompagne est substantiel : extrait de la publication au Journal officiel, exposé retraçant le développement du groupement et le but d’intérêt public de l’œuvre, comptes financiers et rapports d’activité des trois derniers exercices, budget prévisionnel triennal, procès-verbal de la délibération autorisant la démarche. Rien n’y est superflu, car chaque pièce répond à l’un des critères que l’instruction vérifiera.
Le ministre de l’Intérieur, saisi, délivre récépissé et conduit l’instruction. Il peut solliciter l’avis du conseil municipal de la commune du siège et demander un rapport au préfet, les autorités locales étant les mieux placées pour dire ce que vaut réellement l’activité alléguée. Les ministres intéressés par l’objet de l’association sont ensuite consultés, avant que le dossier ne soit transmis au Conseil d’État. L’avis rendu par la haute juridiction est purement consultatif ; il est, en fait, systématiquement suivi, ce qui lui confère une autorité que le droit ne lui reconnaît pas.
La reconnaissance résulte enfin d’un décret publié au Journal officiel. Ce parallélisme des formes commande le sort ultérieur du statut : l’association qui cesse de satisfaire aux conditions exigées peut en être dépouillée par un décret pris dans les mêmes conditions. La faveur accordée n’est donc jamais définitivement acquise — elle demeure suspendue au maintien des qualités qui l’avaient justifiée.
3) L’étendue de la grande personnalité
L’association reconnue d’utilité publique peut accomplir tous les actes de la vie civile que ses statuts ne lui interdisent pas. Le renversement est complet : là où l’association déclarée ne peut que ce que la loi lui permet, l’association reconnue peut tout ce que ses statuts ne lui défendent pas. Elle accepte les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions de l’article 910 du Code civil, accède à des placements financiers élargis et voit disparaître les restrictions immobilières qui bornaient sa capacité patrimoniale. C’est en cela qu’on parle de « grande personnalité ».
Cet élargissement ne fait pourtant pas sauter le verrou du principe de spécialité, qui pèse sur toute personne morale et que la reconnaissance ne lève jamais. Contracter, ester en justice, recevoir dons et subventions : ces prérogatives ne s’exercent que dans le périmètre tracé par l’objet statutaire, et la recevabilité d’une demande en justice reste subordonnée à l’existence d’un rapport suffisant entre l’action engagée et la finalité du groupement. Quant à la représentation, elle appartient à celui que les statuts désignent ; à défaut de clause, la compétence remonte à l’assemblée générale, faute de quoi l’action serait exercée par un organe sans qualité.
Le champ des actions ouvertes s’est d’ailleurs considérablement étendu, indépendamment du statut d’utilité publique. Toute association peut défendre les intérêts collectifs de ses membres sans habilitation législative expresse, dès lors que ces intérêts relèvent de son objet — la solution, déjà rencontrée, est acquise. À quoi s’ajoutent les prérogatives spéciales : l’action de groupe ouverte aux associations agréées de consommateurs par la loi du 17 mars 2014, dont la loi du 18 novembre 2016 a élargi le domaine ; la constitution de partie civile des associations de lutte contre les discriminations pour les infractions relevant de leur champ ; et l’action en reconnaissance de droits, créée par cette même loi de 2016, qui permet d’agir au profit d’un groupe de personnes placées dans une situation identique. Le statut économique, en revanche, demeure inchangé : l’association n’est pas commerçante, ne s’immatricule pas au registre du commerce et des sociétés, et ne bénéficie pas en principe du statut des baux commerciaux, sauf convention contraire du bailleur ou application du régime des locaux à usage professionnel.
B) Les groupes de fait entre associations
La coopération associative n’appelle pas nécessairement la création d’une structure faîtière. Elle se noue le plus souvent par des voies informelles — direction partagée, activités complémentaires, conventions bilatérales, action menée de concert — sans que rien ne vienne matérialiser le lien, faute de titres à détenir et de capital à croiser. C’est là toute la différence avec le groupe de sociétés : le groupe associatif est un groupe sans participations. Le droit positif n’ignore pas ces configurations, mais il ne les a pas systématisées, et bien des questions y demeurent ouvertes.
1) Les dirigeants communs et l’action de concert
La figure la plus fréquente est celle du dirigeant commun, qui préside ou administre simultanément plusieurs groupements dont les objets se complètent. Rien n’interdit ce cumul, mais il expose celui qui l’assume à un conflit d’intérêts structurel : chaque fois qu’une convention se conclut entre deux associations qu’il dirige, il se trouve des deux côtés de la table. D’où la procédure de contrôle organisée par l’article L. 612-5 du Code de commerce, qui impose au représentant légal ou au commissaire aux comptes de présenter à l’organe délibérant un rapport sur les conventions passées, directement ou par personne interposée, entre la personne morale et l’un de ses administrateurs — ou entre elle et une autre personne morale dont un dirigeant est commun.
Le domaine de cette obligation est circonscrit : elle vise les associations exerçant une activité économique ou recevant plus de 153 000 euros de subventions publiques, et ne concerne pas les conventions courantes conclues à des conditions normales. Sa sanction, surtout, est mesurée. L’absence d’approbation par l’organe délibérant n’affecte pas la validité de l’acte, qui demeure ; elle ouvre seulement la voie à la responsabilité de celui qui l’a conclu au mépris de la procédure. Le contrôle est donc un contrôle de transparence, non de licéité — ce qui en fait un instrument d’information des membres bien plus qu’un instrument d’annulation.
2) L’absence de personnalité du groupe
Le groupe de fait n’est pas un sujet de droit, et il ne saurait le devenir par la seule densité des liens qui l’unissent. Chaque association conserve son autonomie patrimoniale : elle conclut ses propres contrats, supporte ses propres dettes, exerce ses propres actions, répond de sa propre fiscalité. Le créancier d’une association du groupe n’a donc, en principe, aucun titre à se retourner contre une autre, fût-elle plus solvable et fût-elle dirigée par les mêmes personnes.
Encore faut-il que l’indépendance affichée corresponde à la réalité. Les juges ont expressément admis la transposition aux groupes d’associations des correctifs forgés en droit des sociétés, et ces correctifs sont au nombre de quatre. La théorie de l’apparence d’abord : celui qui a délibérément induit son cocontractant en erreur sur l’identité ou la solvabilité de la personne morale avec laquelle celui-ci croyait traiter s’expose à voir le créancier poursuivre l’entité dont il s’est légitimement fié à l’apparence. La fictivité ensuite, lorsque le patrimoine de l’association contractante se confond en réalité avec celui d’une autre personne morale, laquelle devient alors le débiteur véritable. La responsabilité pour insuffisance d’actif encore, lorsqu’une association du groupe s’est comportée en dirigeant de fait d’une autre et a commis une faute de gestion ayant contribué au passif. La confusion des patrimoines enfin, qui permet d’étendre à une association la procédure collective ouverte contre une autre.
3) Les contraintes du monopole bancaire
Reste la question la plus délicate : une association peut-elle financer une autre association du groupe ? Trois obstacles se dressent successivement, dont le premier est le monopole bancaire.
L’interdiction n’atteint que l’activité habituelle : le concours ponctuel échappe par nature à sa lettre. Surtout, l’article L. 511-6 du même code réserve expressément les prêts consentis entre organismes sans but lucratif, exception que le législateur n’a cessé d’élargir. La loi du 1er juillet 2021 a autorisé les prêts et les conventions de trésorerie entre associations ; la loi du 15 avril 2024 en a étendu le périmètre ; les décrets du 7 septembre 2025 en ont précisé les conditions de mise en œuvre. Le financement intra-groupe, longtemps suspect, dispose désormais d’un cadre.
Le deuxième obstacle est celui des conventions réglementées, dont on a dit la procédure et la sanction. Le troisième est le plus redoutable, car il est pénal autant que civil : le prêt, avantageux par hypothèse pour son bénéficiaire, peut être analysé en une faute de gestion, voire en un détournement de fonds au préjudice de l’association prêteuse. C’est ici que la jurisprudence relative aux flux financiers entre sociétés d’un même groupe, déjà rencontrée, offre sa grille de lecture : le concours ne se justifie qu’à trois conditions cumulatives, tenant à l’existence d’un intérêt économique commun, à l’équilibre des engagements réciproques et au respect des capacités financières de celui qui le supporte. Son application aux groupes d’associations n’est pas expressément consacrée, mais elle s’impose par la logique — les mêmes causes appellent les mêmes tempéraments.
| Obstacle | Nature du risque | Solution ou tempérament |
|---|---|---|
| Monopole bancaire | Art. L. 511-5, CMF : interdiction des opérations de crédit à titre habituel par toute personne autre qu’un établissement de crédit | Exceptions : prêts entre organismes sans but lucratif (art. L. 511-6, 1° et 1° bis, CMF) ; opérations ponctuelles (non habituelles). La loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 a autorisé les prêts et conventions de trésorerie entre associations, et la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 en a élargi le périmètre ; les décrets n° 2025-779 et 2025-780 du 7 sept. 2025 ont précisé les conditions de mise en œuvre |
| Conventions réglementées | Art. L. 612-5, C. com. : procédure requise si convention non courante avec un dirigeant commun (association à activité économique ou recevant + 153 000 € de subventions) | L’absence d’approbation par l’organe délibérant n’est sanctionnée que sur le terrain de la responsabilité, non de la validité de l’acte |
| Faute de gestion / abus de confiance | Le prêt, par hypothèse avantageux pour le bénéficiaire, peut caractériser une gestion fautive ou un détournement de fonds | Application souhaitable de la jurisprudence Rozenblum (Crim. 4 févr. 1985) : le concours financier doit répondre à un intérêt commun au groupe, préserver l’équilibre des engagements réciproques et ne pas excéder les capacités financières de celui qui le supporte |
C) L’extinction de la personnalité morale
Née d’une publicité, la personnalité associative ne s’éteint pas par le seul tarissement de l’activité. Il y faut une cause de dissolution, et cette cause emprunte trois voies : la volonté des membres, la décision du juge, la décision de l’autorité administrative. Aucune des trois, au demeurant, n’emporte disparition immédiate du sujet de droit.
1) La dissolution volontaire et sa publicité
L’association prend fin par l’arrivée du terme statutaire, par la réalisation ou l’extinction de son objet, ou par la délibération de l’assemblée générale statuant aux conditions que les statuts ont fixées — conditions qu’il faut respecter à la lettre, une dissolution votée en méconnaissance du quorum ou de la majorité prévus étant susceptible d’annulation. La dissolution doit ensuite être portée à la connaissance du représentant de l’État dans le délai de trois mois, comme tout changement survenu dans l’administration du groupement.
Ce délai appelle une précision d’importance, que la jurisprudence récente a apportée à propos des déclarations de changements — au nombre desquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières. Le dépassement du délai de trois mois ne prive pas la déclaration de son effet : celle-ci rend le changement opposable aux tiers dès qu’elle est faite, fût-elle tardive. La sanction du retard se situe ailleurs que dans l’inopposabilité, et le raisonnement vaut identiquement pour la dissolution, dont les tiers doivent pouvoir connaître la date sans que l’incurie des dirigeants ne leur soit opposée.
Quant au sort des biens, il obéit à une règle qui prolonge le non-partage des bénéfices posé dès l’origine : les biens sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de clause, suivant les modalités arrêtées en assemblée générale. Ce qu’ils ne peuvent en aucun cas, c’est se répartir entre les membres à titre de boni de liquidation — l’association n’a jamais eu pour objet de les enrichir, et sa disparition ne saurait leur procurer ce que son existence leur refusait.
2) Les dissolutions judiciaire et administrative
La dissolution judiciaire sanctionne d’abord l’illicéité originaire : est nulle et de nul effet l’association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Le tribunal peut être saisi par tout intéressé ou par le ministère public. Le juge intervient encore lorsque la mésentente entre membres paralyse durablement le fonctionnement des organes, ou lorsque l’ouverture d’une liquidation judiciaire — l’association y est soumise dès lors qu’elle exerce une activité économique — conduit à la disparition du groupement.
La dissolution administrative relève d’une tout autre logique : elle est une mesure de police, prononcée par décret en conseil des ministres sur le fondement du Code de la sécurité intérieure, et vise les groupements de combat, les milices privées, ceux qui provoquent à la discrimination ou à la haine, ou dont les agissements tendent à la commission d’actes de terrorisme. Parce qu’elle attente frontalement à la liberté d’association dont on a rappelé la valeur constitutionnelle, cette mesure est placée sous le contrôle entier du juge administratif, qui vérifie la matérialité des faits et la proportionnalité de la dissolution aux troubles allégués. Il faut y rattacher, dans un registre bien moins grave, le retrait de la reconnaissance d’utilité publique, prononcé par décret dans les formes qui l’avaient accordée : l’association n’y perd pas la personnalité, seulement l’ampleur de sa capacité.
3) La survie pour les besoins de la liquidation
La dissolution ouvre la liquidation, elle ne l’accomplit pas. Aussi la personnalité morale survit-elle pour les besoins de celle-ci et jusqu’à la clôture des opérations — solution constante, et qui s’impose par la nécessité : sans elle, les créances de l’association seraient sans titulaire, ses dettes sans débiteur, et les actions en cours privées de partie. Le patrimoine subsiste donc, mais affecté désormais à une fin unique, le règlement du passif et la dévolution de l’actif résiduel.
Cette survie est fonctionnelle, et sa mesure est celle de sa finalité. Le liquidateur, désigné par les statuts, par l’assemblée ou par le juge, n’a pas les pouvoirs des dirigeants qu’il remplace : il recouvre, il paie, il réalise, il ne poursuit pas l’objet social. Un acte étranger à la liquidation excède son mandat et ne lie pas le groupement. C’est dire que la personne morale ne subsiste plus qu’en creux, réduite aux opérations qui justifient qu’on la maintienne en vie.
La clôture met un terme à cette existence résiduelle, et elle doit à son tour être déclarée et publiée. La symétrie est alors parfaite : l’association était née de l’insertion au Journal officiel, qui l’avait fait passer du contrat à la personne ; elle disparaît par une publicité de même nature, qui informe les tiers que le sujet de droit avec lequel ils avaient traité a cessé d’être. Entre ces deux publications tient toute la vie juridique du groupement — et l’on mesure, à les mettre en regard, combien la loi de 1901 a fait reposer sur un acte matériel modeste une conséquence qui ne l’est pas.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 910 du code civilen vigueur depuis le 25 juillet 2015
I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 25 juillet 2015I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 26 février 2010 au 19 mai 2011I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 14 mai 2009 au 26 février 2010I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par un décret. Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'opposition prive d'effet cette acceptation. d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des hospices, établissements de santé, des pauvres d'une commune, établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par une ordonnance royale (un décret). Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2006Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-5 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2006Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article L511-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 17 avril 2024
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
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Du 1er janvier 2024 au 17 avril 2024Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 1° bis. bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2024Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 1° bis. bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 3 juillet 2021 au 24 décembre 2021Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 1° bis. bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 5 juillet 2019 au 3 juillet 2021Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de caractère exceptionnel prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 24 mai 2019 au 5 juillet 2019Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de caractère exceptionnel prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 25 novembre 2018 au 24 mai 2019Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de caractère exceptionnel prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2018Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de caractère exceptionnel prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire d'autres organismes sans but lucratif avec lesquelles elles lesquels ils entretiennent des liens économiques relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le justifiant. montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 22 octobre 2016 au 8 avril 2017Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire d'autres organismes sans but lucratif avec lesquelles elles lesquels ils entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un partenaire commercial des délais groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code prêt approuvé par l'organe de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe direction de l'organisme. La liste, les conditions et les limites le montant des prêts consentis sont mentionnés dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
Du 1er octobre 2016 au 22 octobre 2016Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la participation des employeurs à l'effort construction et de construction l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire d'autres organismes sans but lucratif avec lesquelles elles lesquels ils entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un partenaire commercial des délais groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code prêt approuvé par l'organe de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe direction de l'organisme. La liste, les conditions et les limites le montant des prêts consentis sont mentionnés dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat le rapport de prêt, soumis, selon le cas, gestion ou d'activité et l'annexe aux articles L. comptes annuels.
Du 19 août 2015 au 1er octobre 2016Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la participation des employeurs à l'effort construction et de construction l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire d'autres organismes sans but lucratif avec lesquelles elles lesquels ils entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un partenaire commercial des délais groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code prêt approuvé par l'organe de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe direction de l'organisme. La liste, les conditions et les limites le montant des prêts consentis sont mentionnés dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat le rapport de prêt, soumis, selon le cas, gestion ou d'activité et l'annexe aux articles L. comptes annuels.
Du 8 août 2015 au 19 août 2015Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la participation des employeurs à l'effort construction et de construction l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire d'autres organismes sans but lucratif avec lesquelles elles lesquels ils entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un partenaire commercial des délais groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code prêt approuvé par l'organe de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe direction de l'organisme. La liste, les conditions et les limites le montant des prêts consentis sont mentionnés dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat le rapport de prêt, soumis, selon le cas, gestion ou d'activité et l'annexe aux articles L. comptes annuels.
Du 1er octobre 2014 au 8 août 2015Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour mutualité, ni les opérations visées au e du 1° fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 111-1 dudit code, 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la participation des employeurs à l'effort construction et de construction l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent. L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; 2. 1° bis Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou principale, des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; 4. Abrogé ; 5. Aux associations d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Afin d'assurer une transparence et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et sur ressources empruntées le montant des prêts pour la création, consentis sont mentionnés dans le développement rapport de gestion ou d'activité et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans. l'annexe aux comptes annuels.
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2014Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2010 au 30 janvier 2013Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 1er septembre 2010Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 2008 au 6 août 2008Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2007 au 15 juin 2008Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 2005 au 1er juin 2007Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 27 juillet 2005Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 27 mars 1984, n° 83-93.151consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-19.306consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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