AssociationsÉtude juridique

Association – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture432 lectures

Nul groupement n’est plus familier ni plus mal connu que l’association : plus d’un siècle après la loi du 1er juillet 1901, la convention par laquelle deux personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices demeure le moule le plus souple du droit français des personnes morales. Cette souplesse a son prix, car la ligne qui sépare le groupement désintéressé de la société se déplace au gré des avantages que les membres retirent de leur adhésion, et c’est le juge, non les statuts, qui en fixe le tracé.

I) La définition légale de l’association

Peu de textes ont autant marqué le droit français des groupements que la loi du 1er juillet 1901. En une phrase, elle a fait d’une aspiration politique une catégorie juridique : le contrat d’association. L’objet ainsi défini est double, et c’est ce qui en fait la richesse. Fait social d’abord, l’association traduit la propension des hommes à se rassembler pour poursuivre ce qu’aucun d’eux n’atteindrait seul ; institution juridique ensuite, elle obéit à un régime qui commande sa formation, son fonctionnement et sa disparition. Les chiffres disent la vitalité de ce fait autant que la portée de ce régime : environ 1,3 million d’associations en activité, quelque 21 millions d’adhérents, 15 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés et près de 69 000 créations chaque année, déployées pour l’essentiel dans la culture, le sport, les loisirs et l’action sociale.

A) Le socle textuel de 1901

1) L’énoncé de l’article 1er

Tout part d’un article unique, dont la concision n’a d’égale que la fécondité.

En vigueurArticle 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association — « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

De cet énoncé se dégagent quatre exigences, dont la réunion commande la qualification et dont l’absence de l’une seule l’interdit : un accord de volontés entre deux personnes au moins, la mise en commun permanente de connaissances ou d’activité, un but autre que le partage de bénéfices, et la soumission au droit commun des contrats quant à la validité de la convention. Les personnes ainsi réunies peuvent être physiques ou morales — sociétés, autres associations, voire personnes morales de droit public —, la loi n’ayant posé sur ce point aucune restriction. Le groupement qui ne satisferait pas à l’un de ces quatre réquisits ne serait pas moins un groupement ; il ne serait simplement pas une association, et s’exposerait à recevoir du juge la qualification que sa réalité commande.

2) La conquête de la liberté d’association

Encore faut-il mesurer ce que ce texte a coûté. La Révolution avait tenu les corps intermédiaires en suspicion : entre l’individu et l’État, rien ne devait s’interposer, et la loi Le Chapelier de 1791 avait proscrit les coalitions professionnelles au nom même de la liberté. Le Code pénal de 1810 acheva l’ouvrage en soumettant à l’autorisation préalable du gouvernement toute association de plus de vingt personnes, autorisation révocable à discrétion. Pendant plus d’un siècle, se réunir durablement fut donc une faveur administrative. La loi de 1901 renverse le principe : l’association se forme librement, sans autorisation ni déclaration préalable, la déclaration n’étant plus qu’une formalité d’acquisition de la capacité juridique. Le régime répressif succède au régime préventif — la liberté devient la règle, et le contrôle l’exception, qui s’exerce désormais devant le juge et non plus dans le bureau du préfet.

3) La consécration constitutionnelle et conventionnelle

Cette liberté législative a changé de rang. En 1971, le Conseil constitutionnel a rangé la liberté d’association parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et censuré la tentative de subordonner à un contrôle judiciaire préalable l’acquisition de la personnalité par les groupements déclarés. La conséquence est considérable : le législateur lui-même ne peut plus revenir sur le principe de constitution libre. À cette garantie interne s’ajoute celle de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de s’associer et, symétriquement, celle de ne pas demeurer associé. La Cour de cassation en tire des conséquences très concrètes sur le terrain du droit privé.

Cass. 1re civ., 11 mars 2014, n° 13-14.341
Faits
Une association, membre d’un réseau associatif constitué pour une durée indéterminée, entend s’en retirer ; les statuts du réseau enferment ce retrait dans des conditions qui le contrarient.
Problème
Une stipulation statutaire peut-elle faire obstacle au retrait d’un membre d’un groupement formé pour un temps indéterminé ?
Solution
Au visa des textes régissant la force obligatoire du contrat, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 de la loi de 1901, la Cour juge qu’une association membre d’un réseau formé pour un temps indéterminé peut, nonobstant toute clause ou disposition statutaire contraire, s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante.
Portée
La liberté de se retirer est d’ordre public : elle prolonge la prohibition des engagements perpétuels et fait de l’article 11 de la Convention un instrument d’invalidation directe des statuts.

B) Les éléments constitutifs du groupement

1) L’accord de volontés plurilatéral

L’association ne saurait naître d’une volonté solitaire. Là où le droit des sociétés a fini par admettre l’entité unipersonnelle, la loi de 1901 continue d’exiger deux personnes au moins — minimum modeste, mais irréductible. Surtout, cette pluralité n’est pas une condition de formation que l’on vérifierait une fois pour toutes : elle doit se maintenir tout au long de la vie du groupement. L’association qui se réduit à un seul membre perd la qualité qu’elle revendique, et le juge peut la déclarer fictive. La jurisprudence administrative en a donné des illustrations éloquentes, refusant la qualité d’association au groupement créé par une personne unique, seule signataire des délibérations et seule utilisatrice du compte bancaire, ou encore au groupement ne comptant qu’un membre au jour de sa requête et dépourvu de tout organe dirigeant.

Cette pluralité serait pourtant une coquille vide si les volontés ne convergeaient pas. Toute association repose sur un intérêt collectif qui transcende les intérêts particuliers de ses membres, et sur la volonté de collaborer durablement à sa réalisation — cette disposition porte le nom d’affectio associationis. Chacun doit y contribuer, que sa contribution prenne la forme de son temps, de ses compétences, de son savoir-faire, de son industrie ou de moyens matériels. On mesure ici l’écart avec la société : aucun capital n’est exigé, les apports sont d’abord des apports en industrie et en connaissances, quand bien même des apports en numéraire ou en nature demeurent possibles. Le but commun, du reste, ne se lit pas nécessairement dans les statuts : il peut se déduire des actes du groupement et du comportement de ses adhérents. Privée d’affectio associationis, l’association devient fictive et s’expose à la dissolution judiciaire.

2) La mise en commun permanente

La loi n’exige pas seulement une mise en commun : elle la veut réalisée « d’une façon permanente ». L’adverbe ne se confond pas avec la durée du groupement, dont il est parfaitement indépendant — une association peut être constituée pour un temps déterminé sans cesser d’être permanente au sens du texte. La permanence est une qualité de l’exécution, non du terme : elle se manifeste par la continuité d’application des stipulations statutaires, que révèlent la régularité des activités, la présence aux réunions et le versement des cotisations. C’est en cela que l’association se distingue de la simple réunion, rassemblement momentané formé en vue d’un objectif ponctuel et qui se dissout avec lui. Là où la réunion épuise son objet dans un événement, l’association l’inscrit dans la durée.

3) Le but désintéressé

Vient enfin l’élément distinctif cardinal, celui par lequel le législateur de 1901 a tracé la frontière avec la société. La confrontation des deux définitions est éclairante.

En vigueurArticle 1832 du Code civil — « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

L’enrichissement personnel des membres est prohibé sous toutes ses formes, et à tous les moments de la vie du groupement : pendant son existence comme à sa dissolution. Dividendes, distributions déguisées sous couvert de rémunérations sans contrepartie, clause d’actualisation permettant à l’apporteur de reprendre plus qu’il n’a mis — toutes ces techniques tombent sous le même interdit, quelle que soit l’ingéniosité de leur habillage.

Forme de distribution Licéité Fondement
Dividendes répartis entre les membres Interdit Art. 1er, L. 1901 — Arrêt Caisse rurale de Manigod
Salaires démesurés versés aux membres Interdit CA Rennes, 30 mai 1978 — CA Paris, 10 décembre 1971
Clause d’actualisation des apports en numéraire Interdit Cass. com., 5 juillet 2005 — Civ. 1re, 9 mars 2022
Rémunération justifiée par un contrat de travail Licite CA Reims, 19 février 1980
Répartition de gibier entre membres d’une association de chasse Licite Crim. 3 janvier 1925 — TGI Meaux, 20 février 1974
Bénéfices réinvestis dans l’activité désintéressée Licite Cass. soc., 27 juin 1990 — Cass. soc., 12 novembre 1996

Encore faut-il ne pas confondre deux prohibitions que tout sépare. L’interdiction porte sur le partage des bénéfices, non sur leur réalisation. Aucune disposition n’empêche une association d’exercer une activité lucrative, d’en dégager un excédent et de se voir en conséquence assujettie à l’impôt sur les sociétés : la seule exigence est que le résultat ne soit pas réparti entre les sociétaires. Que les ressources tirées d’une activité marchande excèdent le produit des cotisations ne modifie donc en rien la nature du groupement. À l’inverse, la structure qui organise entre ses membres la répartition des fruits d’une exploitation commune n’est pas une association, fût-elle ainsi dénommée.

Illustration. Il est vivement déconseillé qu’un sociétaire cumule cette qualité avec celle de salarié de l’association. Si un tel cumul existe, la rémunération versée doit correspondre à une tâche réelle et spécifique, détachable des fonctions exercées en qualité de membre — à défaut, le risque d’une requalification en société créée de fait est considérable. En revanche, l’association peut parfaitement procurer des économies à ses membres, par exemple en organisant entre professionnels un groupement d’achats, dès lors que l’avantage ainsi obtenu ne constitue pas un bénéfice accroissant leur fortune personnelle.

C) La nature juridique de l’association

1) La lecture contractuelle

Le législateur de 1901 a choisi son camp, du moins en apparence : il a intitulé sa loi « relative au contrat d’association » et renvoyé, pour la validité de la convention, aux principes généraux du droit des contrats et des obligations. L’association naît donc d’un accord de volontés librement consenti, dont les statuts forment la loi des parties ; consentement, capacité et licéité du contenu s’y apprécient selon le droit commun. Mais ce contrat n’est pas un contrat-échange : les intérêts des parties n’y sont pas antagonistes, ils sont convergents. On y voit plutôt un contrat-organisation, en ce qu’il fournit aux membres la structure de collaboration nécessaire à la poursuite d’un but qu’ils partagent. Certains auteurs sont allés plus loin, proposant d’y reconnaître un acte unilatéral collectif — qualification qui a le mérite de mettre en lumière l’unité de direction des volontés, au prix d’une entorse à la lettre de la loi.

2) La lecture institutionnelle

Pourtant, l’association déclarée cesse rapidement d’être la simple chose de ses fondateurs. Elle acquiert une existence autonome, un patrimoine propre, un intérêt social distinct de la somme des intérêts individuels. Des règles préétablies s’imposent à ceux qui y entrent ; la loi de la majorité y prévaut, engageant les minoritaires qui ne l’ont pas voulue ; des organes exercent des pouvoirs au nom du groupement, non au nom de ceux qui les ont désignés. C’est la théorie de l’institution, forgée par la doctrine publiciste, qui rend le mieux compte de cette autonomisation. Le droit positif la confirme jusque dans le domaine financier : la loi permet à l’association exerçant une activité économique effective de faire appel à l’épargne obligataire, ce qu’aucun simple faisceau de conventions ne pourrait faire.

En vigueurArticle L. 213-8 du Code monétaire et financier — « Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu’elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. »

3) La portée pratique de l’alternative

L’alternative n’est pas un jeu d’école : elle commande des solutions. Lue comme un contrat, l’association voit ses statuts interprétés selon la commune intention des fondateurs, et le juge s’interdit d’y ajouter ; lue comme une institution, elle appelle une interprétation finaliste, ordonnée au but poursuivi et à l’intérêt du groupement. La première lecture explique que le membre demeure libre d’adhérer et de se retirer, et que nulle stipulation ne puisse l’enchaîner indéfiniment. La seconde explique que la majorité lie la minorité, que les dirigeants engagent la personne morale et non leurs mandants, et que le juge contrôle l’exercice des pouvoirs sociaux au lieu de se borner à vérifier le respect de la lettre des statuts.

Cette dualité éclaire enfin le rapport de l’association à l’entreprise. Toute association n’est assurément pas une entreprise : nombre de groupements vivent exclusivement de cotisations, de subventions et de dons, sans déployer la moindre activité marchande. Mais un nombre croissant d’entre eux constituent de véritables entreprises au sens économique, entendues comme des entités exerçant une activité économique indépendamment de leur statut et de leur mode de financement. Confrontées à l’insuffisance de leurs ressources traditionnelles, ces associations ont investi le secteur marchand — buvettes, ventes de matériel, facturation de prestations, embauche de salariés — pour financer une activité qui, elle, demeure désintéressée. La loi et la jurisprudence ont validé ce mouvement, à la seule condition, toujours la même, que les bénéfices réalisés soient réinvestis et non répartis. Reste alors à préciser où passe exactement cette frontière du non-lucratif : c’est l’objet des développements qui suivent.

II) La frontière du but non lucratif

Que l’association se définisse par un but « autre que de partager des bénéfices » ne dit rien encore de ce qu’est un bénéfice. Or c’est de cette notion, et d’elle seule, que dépend le tracé de la frontière : selon qu’on la conçoit largement ou étroitement, la forme associative absorbe ou repousse des pans entiers de l’activité économique. Le législateur de 1901 s’est gardé de la définir ; il est revenu au juge de le faire, et cette définition, une fois posée, a commandé un siècle de qualifications.

A) La notion de bénéfice

1) L’apport de l’arrêt Caisse rurale de Manigod

La question s’est posée dans les termes les plus concrets à propos d’une caisse rurale de crédit qui, constituée sous forme de société, prêtait à ses seuls sociétaires à des conditions plus douces que celles du marché, sans jamais leur distribuer la moindre somme. L’administration de l’enregistrement y voyait une association, redevable à ce titre du droit de bail ; le groupement s’affirmait société. Toute la difficulté tenait à ce que les membres retiraient bien de leur adhésion un avantage appréciable en argent — un crédit moins cher —, mais un avantage qui n’entrait jamais dans leur patrimoine sous la forme d’une somme reçue.

Les chambres réunies de la Cour de cassation ont tranché le 11 mars 1914 en donnant du bénéfice une définition qui n’a pas varié depuis : constitue un bénéfice le gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés. La formule est d’une rigueur remarquable — elle ne retient pas l’avantage, ni le profit, ni l’intérêt, mais l’accroissement patrimonial. Il en résultait que la caisse rurale, qui n’enrichissait personne mais épargnait une dépense à chacun, ne pouvait être une société : elle était une association. Le paradoxe n’est qu’apparent. En excluant l’économie du champ du bénéfice, la Cour restreignait le domaine de la société et élargissait d’autant celui de l’association, qui devenait la forme d’accueil naturelle de tous les groupements procurant à leurs membres autre chose qu’un enrichissement.

2) Le gain pécuniaire ou matériel

Deux enseignements se dégagent de cette définition, qu’il faut tenir ensemble. Le premier tient à la nature de l’avantage : il doit être pécuniaire ou matériel, ce qui exclut les satisfactions morales, intellectuelles ou sportives que procure l’appartenance au groupement. Un club qui offre à ses adhérents la jouissance d’installations, une société savante qui leur ouvre ses travaux, une amicale qui organise des rencontres ne distribuent aucun bénéfice, quelle que soit la valeur que ses membres attachent à ces avantages. Le second enseignement, plus décisif encore, tient à l’effet de l’avantage : il doit ajouter à la fortune, c’est-à-dire accroître l’actif patrimonial de celui qui le reçoit. C’est ce critère de l’accroissement qui fait de l’interdiction du partage une règle maniable, car il désigne précisément ce qui est prohibé.

Encore faut-il ne pas confondre l’interdiction de partager les bénéfices avec une interdiction d’en réaliser. Aucun texte n’empêche une association de dégager un excédent, de le porter en réserve, de l’employer à financer son objet, ni même d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de son activité. Ce qui est prohibé, c’est la remise de l’excédent aux membres — sous quelque forme et à quelque moment que ce soit. La prohibition court pendant toute la vie du groupement et se prolonge à sa dissolution : l’actif subsistant ne saurait revenir aux sociétaires, sauf reprise des apports en nature dans leur consistance initiale. Une clause qui réactualiserait un apport en numéraire pour permettre à l’apporteur de reprendre davantage qu’il n’a versé heurterait frontalement la règle, car elle organise précisément l’accroissement que l’arrêt de 1914 a désigné.

La même grille commande le sort des rémunérations. Un salaire versé à un membre en contrepartie d’un travail effectif, distinct de sa contribution associative, n’ajoute rien à sa fortune : il paie une prestation. En revanche, une rémunération démesurée au regard des fonctions exercées, ou versée à raison de la seule qualité de membre, n’est plus un salaire — c’est un dividende déguisé, et il tombe sous l’interdiction. La prudence commande dès lors d’éviter le cumul des qualités de sociétaire et de salarié ; lorsqu’il est inévitable, la tâche rémunérée doit être réelle, spécifique et détachable de la participation au groupement.

3) L’économie procurée aux membres

L’exclusion de l’économie du champ du bénéfice ouvre à l’association un territoire considérable. Rien n’interdit à un groupement associatif de procurer à ses membres, par la mutualisation de leurs moyens, une réduction de leurs charges : le groupement d’achats entre professionnels, la mise en commun d’un secrétariat ou d’un matériel coûteux, la négociation collective de conditions tarifaires relèvent de la forme associative sans que la prohibition du partage soit en cause. L’économie n’enrichit pas, elle appauvrit moins.

Cette solution a toutefois perdu son exclusivité. La loi du 4 janvier 1978, en réécrivant l’article 1832 du Code civil, a rangé la recherche d’une économie parmi les finalités que peut poursuivre une société, dont l’objet ne se limite plus au partage de bénéfices. L’effet de cette réforme est moins de déplacer la frontière que de créer une zone commune : les groupements d’économie peuvent désormais emprunter indifféremment la forme associative, la forme sociétaire ou celle du groupement d’intérêt économique. Le choix devient une question d’opportunité — de régime fiscal, de responsabilité des membres, de facilité de constitution — et non plus de qualification imposée. La ligne tracée en 1914 subsiste donc, mais elle ne sépare plus deux domaines exclusifs : elle marque le seul point sur lequel la société ne peut rejoindre l’association, à savoir la vocation des membres à l’enrichissement.

B) La distinction d’avec la société

1) Le critère de la finalité poursuivie

Association et société procèdent d’une même opération : plusieurs personnes conviennent d’affecter des moyens à une entreprise commune au sein d’une entité appelée à recevoir la personnalité juridique. La structure de l’acte est identique ; c’est la destination du résultat qui les sépare.

En vigueurArticle 1832 du Code civil — « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Le rapprochement des deux textes est éclairant. Là où l’article 1832 assigne aux associés une vocation au bénéfice et une contribution aux pertes, l’article 1er de la loi de 1901 énonce un but « autre que de partager des bénéfices » et se tait sur les pertes. Le sociétaire n’a pas vocation aux résultats, ni dans un sens ni dans l’autre : il ne reçoit pas les excédents, et il ne répond pas du passif — la Cour de cassation a jugé de longue date que les membres d’une association déclarée et publiée, dirigeants ou non, ne sont pas tenus personnellement de ses dettes. Cette symétrie n’est pas fortuite : l’absence de vocation au gain justifie l’absence d’obligation aux pertes, et c’est le même désintéressement qui commande les deux.

Association But : autre que le partage de bénéfices (art. 1 er , loi de 1901) Enrichissement : prohibé, tant durant la vie du groupement qu’à sa dissolution Capital : pas d’exigence de capital social Apports : connaissances, industrie, moyens matériels Personnalité : acquise par déclaration préfectorale Capacité patrimoniale : limitée, sauf RUP

Société But : partage de bénéfices ou réalisation d’une économie (art. 1832 C. civ.) Enrichissement : visé, distribution de dividendes autorisée Capital : souvent exigé selon la forme sociale Apports : numéraire, nature, industrie Personnalité : acquise par immatriculation au RCS Capacité patrimoniale : pleine

2) Le sort de l’actif net

La dissolution est le moment de vérité de la distinction, parce qu’elle est celui où le boni se répartit — ou ne se répartit pas. Dans la société, le partage de l’actif net entre associés est la conséquence naturelle de leur vocation aux bénéfices. Dans l’association, il est prohibé : l’excédent doit être dévolu à un autre groupement poursuivant un but analogue, ou à défaut suivre les prévisions statutaires pourvu qu’elles n’organisent aucun retour vers les membres. Cette règle est le prolongement exact de la définition de 1914, car un boni distribué à la dissolution ajouterait à la fortune des sociétaires aussi sûrement qu’un dividende annuel.

La différence de traitement se lit également en amont, dans la constitution du groupement. L’association ne connaît pas d’exigence de capital social : ses membres apportent des connaissances, de l’industrie, du temps, parfois des biens, sans que ces apports ouvrent des droits proportionnels sur l’actif. Elle acquiert sa personnalité par une simple déclaration, quand la société attend son immatriculation, et sa capacité patrimoniale demeure bridée — l’article 6 de la loi de 1901 lui interdit d’acquérir à titre onéreux des immeubles étrangers à son objet, restriction que seule la reconnaissance d’utilité publique lève véritablement. Encore cette prohibition n’atteint-elle que l’acquisition volontaire, à l’exclusion de l’adjudication subie.

Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-24.173
Faits
Une association diocésaine, créancière poursuivante dans une procédure de saisie immobilière, s’était vu adjuger l’immeuble saisi, faute d’enchère couvrant sa créance. L’adjudication était contestée au motif que l’immeuble n’était pas nécessaire à l’accomplissement de son objet.
Problème
L’interdiction faite à l’association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne lui sont pas strictement nécessaires fait-elle obstacle à ce qu’elle soit déclarée adjudicataire en qualité de créancier poursuivant ?
Solution
Non : les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ne font pas obstacle à l’adjudication, en application de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un immeuble à l’association créancière poursuivante.
Portée
La restriction de capacité vise l’acte d’acquisition librement consenti, non l’attribution qui procède du mécanisme légal de la saisie ; elle limite l’expansion patrimoniale voulue, elle ne prive pas l’association des voies d’exécution ouvertes à tout créancier.

3) La qualité de membre et celle d’associé

La différence des finalités rejaillit sur la condition des intéressés. L’associé détient des parts ou actions : un droit patrimonial, cessible, transmissible, évaluable, qui lui confère des prérogatives proportionnées à sa mise. Le membre d’une association n’a rien de tel. Sa qualité est personnelle et par principe intransmissible, elle ne se négocie pas, elle ne figure pas à son actif ; elle se perd par la démission, le décès ou l’exclusion sans qu’aucune valeur ne se libère. De là découle l’égalité de principe entre membres — une voix par tête, sauf aménagement statutaire — quand la société connaît la loi du capital.

Cette opposition est cependant moins nette qu’il n’y paraît, car le droit des sociétés gagne peu à peu l’association : la jurisprudence lui transpose des solutions éprouvées en matière de gouvernance, et le législateur lui ouvre des instruments financiers que la loi de 1901 n’avait pas imaginés, tel l’appel public à l’épargne obligataire réservé aux associations exerçant depuis deux ans une activité économique effective. Réciproquement, la loi du 22 mai 2019 a permis aux sociétés de se doter d’une raison d’être, brouillant l’idée que la finalité désintéressée serait le monopole du secteur associatif. La ligne demeure, mais elle sépare désormais des régimes qui se rapprochent.

C) L’activité économique de l’association

1) La licéité des actes de commerce

Longtemps l’association fut pensée sur le modèle du groupement vivant de ses cotisations, de ses dons et de ses subventions. La réalité a démenti ce modèle : l’insuffisance des ressources traditionnelles a conduit un nombre croissant de groupements à entrer sur le marché pour financer leur objet désintéressé. Buvettes et ventes d’objets, facturation de prestations, exploitation d’un établissement, embauche de salariés — autant de pratiques que la loi et le juge ont validées, sous la seule réserve que les excédents ne soient pas répartis entre les membres. Le fait que les ressources tirées d’activités marchandes excèdent le produit des cotisations ne change pas la nature du groupement : l’association qui commerce reste une association.

Elle devient alors une entreprise au sens économique, c’est-à-dire une entité offrant des biens ou des services sur un marché, conformément à la conception fonctionnelle que retient le droit de l’Union. Il s’ensuit qu’elle est soumise, comme ses concurrents, au droit de la concurrence, au droit du travail et aux obligations comptables attachées à l’exercice d’une activité économique. Toute association n’est pas une entreprise ; beaucoup ne déploient aucune activité marchande. Mais celles qui en déploient une ne peuvent revendiquer, du seul fait de leur forme, un traitement de faveur.

2) La lucrativité au sens fiscal

C’est ici que se dédouble la notion de non-lucrativité, et la confusion est fréquente. La non-lucrativité civile tient à l’absence de partage des bénéfices ; elle est acquise dès lors qu’aucun accroissement patrimonial ne remonte vers les membres. La non-lucrativité fiscale obéit à une tout autre logique : elle interroge le comportement de l’association sur le marché, à travers le caractère désintéressé de sa gestion, la concurrence qu’elle exerce sur le secteur commercial et, en cas de concurrence, les conditions dans lesquelles elle intervient — le produit offert, le public visé, le prix pratiqué, la publicité déployée.

Une association parfaitement régulière au regard de la loi de 1901 peut donc être assujettie aux impôts commerciaux, sans que son assujettissement révèle la moindre irrégularité. Cette dissociation n’est pas une anomalie : elle répond à l’exigence d’égalité devant les charges publiques et prévient la distorsion de concurrence qui résulterait d’une exonération accordée à raison de la seule forme juridique. Le praticien retiendra qu’un contrôle fiscal concluant à la lucrativité ne menace pas l’existence du groupement — la sanction est fiscale, non civile.

3) L’appartenance à l’économie sociale et solidaire

La loi du 31 juillet 2014 a tiré les conséquences de cette évolution en intégrant les associations, aux côtés des coopératives, des mutuelles et des fondations, dans le champ de l’économie sociale et solidaire, définie comme un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé satisfaisant à trois conditions cumulatives : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique associant les parties prenantes, et une affectation prioritaire des résultats au maintien ou au développement de l’activité. Les associations exerçant une activité économique en font partie de plein droit, sans démarche ni contrôle préalable.

Cette appartenance leur ouvre l’accès à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », vecteur d’avantages fiscaux et de financements dédiés. Elle emporte toutefois une contrepartie qu’il serait naïf d’ignorer : le texte admet dans l’ESS des sociétés commerciales qui satisfont aux mêmes conditions, de sorte que des avantages jadis réservés au secteur non lucratif se partagent désormais avec des structures relevant du secteur lucratif. La reconnaissance a un prix, et c’est la dilution de la spécificité associative.

D) Les groupements de frontière

1) Le groupement d’intérêt économique

Certaines formes juridiques occupent précisément la zone que la définition de 1914 avait laissée indécise. Le groupement d’intérêt économique en est l’exemple le plus pur : il a pour objet de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’en améliorer ou d’en accroître les résultats, sans que son activité puisse se substituer à la leur ni que la recherche de bénéfices pour lui-même constitue son but. Un groupement d’achats entre professionnels peut ainsi se constituer indifféremment en association, en société ou en GIE — la finalité d’économie ne commande plus la forme.

Le choix n’en est pas moins lourd de conséquences. Le GIE fait peser sur ses membres une responsabilité solidaire et indéfinie du passif, là où l’association déclarée les en préserve entièrement. Quant au sort du résultat, le GIE peut le distribuer, ce que l’association ne peut pas. Un même besoin économique appelle donc trois régimes distincts, et l’arbitrage se fait sur la responsabilité et la vocation aux résultats, non sur l’objet.

2) Le syndicat professionnel

Le syndicat professionnel est, lui aussi, un groupement désintéressé de personnes réunies autour d’un intérêt commun — mais son objet est légalement circonscrit à l’étude et à la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, de ceux qu’il regroupe. Cette spécialité le sépare de l’association, dont l’objet est libre, et lui vaut des prérogatives que celle-ci n’a pas : la personnalité s’acquiert par un dépôt de statuts sans formalité préfectorale, la capacité patrimoniale est plus étendue, et surtout le syndicat peut agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, action que l’association ne peut exercer qu’en vertu d’une habilitation spéciale.

La frontière est ici fonctionnelle plutôt que structurelle : rien n’empêche des professionnels de se constituer en association pour défendre leurs intérêts, mais ils se privent alors des attributs syndicaux. À l’inverse, un groupement qui prendrait le nom de syndicat sans en avoir l’objet ne saurait revendiquer ces prérogatives.

3) La fondation et le fonds de dotation

La fondation, enfin, se distingue de l’association par un déplacement décisif : elle n’est pas un groupement de personnes mais une affectation irrévocable de biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Là où l’association repose sur ses membres — et disparaît lorsqu’ils se retirent tous —, la fondation repose sur son patrimoine, et ses organes ne font que le gérer conformément à la volonté du fondateur. L’une est un contrat, l’autre une dotation. Le fonds de dotation, créé pour alléger le formalisme de la fondation, procède de la même logique : une irrévocabilité de l’affectation, une constitution par simple déclaration, une capacité de recevoir des libéralités que l’association ordinaire n’a pas.

On observera que le désintéressement, commun à ces trois figures, ne suffit jamais à les identifier. Il faut y ajouter, pour l’association, la pluralité de membres liés par un contrat ; pour la fondation, l’affectation de biens ; pour le syndicat, la spécialité de l’objet. Le but non lucratif trace une frontière avec la société ; il n’en trace aucune à l’intérieur du secteur non lucratif, où d’autres critères prennent le relais.

III) Le régime du contrat d’association

Tracer la frontière du but non lucratif ne dit encore rien de ce que le groupement peut faire une fois la frontière franchie. Or c’est là que la loi de 1901 déploie sa singularité : elle n’organise presque rien, mais elle gradue tout. Le texte se borne à poser une convention, à en renvoyer la validité au droit commun, puis à distribuer la capacité juridique selon le degré de publicité que le groupement accepte de subir. De cette économie découle un régime à la fois d’une souplesse remarquable — la liberté statutaire y est quasi absolue — et d’une exigence discrète : ce que les statuts n’ont pas prévu, nul texte supplétif ne viendra le suppléer.

A) La formation de l’association

1) Les conditions de validité de droit commun

L’article 1er de la loi de 1901, après avoir défini la convention, renvoie sa validité aux principes généraux applicables aux contrats et aux obligations. Le renvoi n’est pas de pure forme : il commande que l’on vérifie, pour l’association comme pour n’importe quel accord, l’existence d’un consentement libre et éclairé, la capacité des fondateurs et la licéité du contenu. Le consentement se donne à un projet commun, non à une contrepartie ; c’est dire que les vices classiques y trouvent une matière moins fréquente, mais non nulle — l’erreur sur l’objet réel du groupement, la manœuvre du fondateur qui dissimule la destination des fonds, se conçoivent parfaitement. La capacité, elle, se règle par le droit commun des incapacités : les actes accomplis par un majeur placé sous sauvegarde de justice demeurent rescindables pour lésion ou réductibles en cas d’excès, et l’adhésion consentie par un majeur en tutelle ou en curatelle relève de l’autorisation exigée pour les actes de disposition dès lors qu’elle emporte un engagement patrimonial durable. À l’autre extrémité de la vie, le législateur a ouvert la porte : depuis 2017, le mineur de seize ans révolus peut créer une association et en assurer l’administration, sous la seule réserve d’une information préalable de ses représentants légaux.

Reste la licéité, qui est ici la condition sensible. Une association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. Encore faut-il mesurer la portée exacte de cette nullité : elle ne restaure aucun contrôle préventif. Le préfet qui constate l’illicéité d’un objet ne peut ni refuser la déclaration, ni retarder la publication ; il lui appartient seulement de saisir le ministère public afin que le juge prononce la nullité. La liberté joue en amont, la sanction n’intervient qu’en aval — cet ordre des facteurs est la signature même de la loi de 1901.

2) La rédaction des statuts

La loi n’impose aucun contenu statutaire, ni même, à la lettre, un écrit : elle exige seulement que la déclaration soit accompagnée du dépôt des statuts, ce qui rend l’écrit pratiquement obligatoire pour qui veut la personnalité juridique. Cette abstention du législateur transfère aux fondateurs une charge considérable. Les statuts ne sont pas un formulaire administratif : ils sont la loi du groupement, et le juge qui sera un jour saisi d’un conflit interne n’aura guère d’autre norme à appliquer. Y figureront donc la dénomination, l’objet — dont la rédaction commande l’étendue de la capacité, une association ne pouvant valablement agir hors de sa spécialité —, le siège, les conditions d’admission et de perte de la qualité de membre, la composition et les attributions des organes, les règles de majorité et de quorum, enfin les modalités de modification et de dissolution.

Le silence, ici, se paie. Des statuts laconiques n’appellent pas un régime légal de remplacement ; ils livrent le groupement à l’interprétation judiciaire, qui reconstruira la volonté commune à partir d’un texte qui ne l’exprimait pas. La pratique combine utilement des statuts brefs et stables, qui ne se modifient qu’en assemblée générale extraordinaire, et un règlement intérieur détaillé, adopté par l’organe dirigeant et plus aisément adaptable — à la condition, souvent oubliée, que les statuts prévoient eux-mêmes ce règlement et lui reconnaissent force obligatoire à l’égard des membres.

3) La liberté d’adhésion et de retrait

L’article 2 proclame que l’association est libre ; l’article 4 en tire la conséquence pour le membre. Nul n’entre dans un groupement qu’il n’a pas voulu, et nul n’y demeure contre son gré : dans une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé, le sociétaire peut se retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, et toute clause contraire est réputée non écrite. La règle est d’ordre public, ce qui explique la sévérité déjà rencontrée à l’égard des stipulations qui prétendent enfermer l’adhésion dans un autre contrat, tel un bail commercial imposant au preneur l’entrée dans l’association des commerçants du centre.

L’adhésion, symétriquement, est un contrat : elle suppose l’accord du groupement autant que celui du candidat. L’association reste en principe maîtresse de son recrutement et n’a pas à motiver un refus, ce qui est le prolongement direct de la liberté proclamée par l’arrêt de la chambre commerciale du 28 novembre 2018 évoqué plus haut. Cette discrétion connaît pourtant deux limites : elle cède devant la prohibition des discriminations, et elle s’atténue lorsque le groupement détient un monopole de fait sur l’exercice d’une activité, hypothèse où le refus d’admission équivaut à une interdiction professionnelle.

B) Les degrés de personnalité juridique

Waldeck-Rousseau n’a pas seulement libéré l’association : il l’a étagée. La loi distingue trois niveaux d’organisation auxquels répondent des capacités juridiques croissantes — l’association non déclarée, dépourvue de toute personnalité, l’association déclarée, titulaire d’une capacité d’abord étroite puis progressivement élargie, et l’association reconnue d’utilité publique, dotée de la capacité la plus étendue. Cette gradation n’est pas une survivance sans histoire : la reconnaissance d’utilité publique, accordée par décret en Conseil d’État au terme d’une instruction discrétionnaire, est le dernier vestige du régime d’autorisation qui, du collège romain soumis à l’agrément de César jusqu’à l’article 291 du Code pénal de 1810, a longtemps commandé l’existence même des groupements.

Antiquité romaine

Les collèges et fondations se créent librement sous réserve de l’ordre public. Jules César encadre cette liberté en imposant une autorisation préalable , modèle qui influencera durablement le droit français des groupements.
Moyen Âge

Face à la quasi-disparition de l’État, l’Église prend en charge les questions sociales et favorise la création de confréries et corporations sous son contrôle. Les Carolingiens encadrent le mouvement en n’autorisant que les corporations officielles, instruments de contrôle des ouvriers.
Ancien Régime

Le pouvoir royal se montre particulièrement méfiant à l’égard des corps intermédiaires. L’Édit d’Aguessau de 1749 impose l’ autorisation royale par lettres patentes pour toute association religieuse. Les groupements non autorisés sont prohibés, même si dans les faits le compagnonnage et la franc-maçonnerie prospèrent.
Révolution de 1789

Paradoxalement, la Révolution ne libère pas l’association. La Déclaration des droits de l’homme ignore la liberté d’association, conçue comme une menace pour la souveraineté nationale indivisible. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791 suppriment les corporations au nom de la liberté individuelle.
Code pénal de 1810

L’article 291 soumet à l’ agrément gouvernemental toute association de plus de vingt membres. Les groupements non autorisés sont passibles de poursuites pénales. Ce régime répressif perdurera sous la Restauration, avec un alourdissement des sanctions par la loi du 10 avril 1834.
1848 — 1870

La liberté des associations est brièvement proclamée en 1848, avant d’être de nouveau restreinte. Le Second Empire rétablit le régime répressif du Code pénal. Néanmoins , la première loi autorisant un type d’association est adoptée le 21 juin 1865 (associations syndicales de propriétaires).
1 er juillet 1901

Portée par Waldeck-Rousseau , la loi relative au contrat d’association proclame enfin que « l’association est libre » (art. 2) et abroge l’article 291 du Code pénal. Elle distingue trois catégories : les associations non déclarées, les associations déclarées et les associations reconnues d’utilité publique.
16 juillet 1971

Le Conseil constitutionnel consacre la liberté d’association au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République , lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Le législateur ne peut plus remettre en cause la règle de la libre formation des associations.

1) L’association non déclarée

L’association non déclarée est parfaitement licite : le contrat existe, il oblige ses parties, et les membres se doivent entre eux ce que les statuts ont prévu. Ce qui lui manque n’est pas la validité, c’est la personnalité. De cette absence découle une série de conséquences que la pratique mesure mal. Le groupement ne peut ni agir ni défendre en justice, faute de la personnalité à laquelle est attaché le droit d’ester ; il ne peut recevoir de libéralité, ni détenir un patrimoine, les biens acquis demeurant en indivision entre les membres ; il ne peut ouvrir un compte bancaire en son nom, ni recevoir de subvention. Surtout, les engagements souscrits pour son compte pèsent personnellement sur ceux qui les ont pris, sans écran ni limitation.

La même logique frappe les démembrements internes des associations personnifiées. La Cour de cassation a jugé, le 2 novembre 1994 (n° 92-18.345), que la section locale d’une association, simple établissement secondaire, n’a pas la personnalité juridique et ne saurait donc être assignée à la place du groupement lui-même : assigner la section, ce n’est pas assigner l’association, quand bien même la première « participerait de » la seconde. Le plaideur qui se trompe de défendeur ne se heurte pas à une irrégularité de forme, mais à une fin de non-recevoir.

2) L’association déclarée

La personnalité s’acquiert par une double formalité, l’une administrative — la déclaration au représentant de l’État dans le département —, l’autre publicitaire : l’insertion au Journal officiel. La capacité qui en résulte a longtemps été chichement mesurée par l’article 6 : cotisations, local du siège, immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but poursuivi. Les réformes successives l’ont considérablement élargie, jusqu’à permettre aux associations déclarées depuis trois ans au moins et poursuivant un objet d’intérêt général de recevoir des libéralités, capacité naguère réservée aux seuls groupements reconnus d’utilité publique.

L’effet le plus précieux de la déclaration demeure toutefois l’écran patrimonial qu’elle interpose entre le groupement et ses membres.

Cass. soc., 11 mars 1987, n° 84-16.807
Faits
Une caisse de mutualité sociale agricole, créancière de cotisations dues par une association déclarée, avait poursuivi personnellement le président du groupement en paiement de ces sommes et des frais de signification de la contrainte.
Problème
Les membres d’une association déclarée, et singulièrement ses dirigeants, répondent-ils sur leur patrimoine du passif social ?
Solution
Cassation : les membres, dirigeants ou non, d’une association déclarée et rendue publique par une insertion au Journal officiel ne sont pas tenus personnellement de son passif.
Portée
La déclaration produit un effet patrimonial complet : à la différence de la société en nom collectif ou de la société créée de fait, l’association déclarée n’emporte aucune obligation aux dettes. Seul un fait personnel du dirigeant — faute de gestion, engagement personnel, cautionnement — peut renverser cette immunité.

La contrepartie de cette faveur est une obligation de transparence continue. L’article 5 impose de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans l’administration du groupement, et le décret d’application y range expressément les acquisitions et les aliénations immobilières. Encore fallait-il déterminer ce qu’emporte la méconnaissance du délai.

Cass. civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-17.936
Faits
Un tiers contestait l’opposabilité d’une opération immobilière réalisée par une association, la déclaration du changement correspondant n’étant intervenue qu’après l’expiration du délai de trois mois fixé par l’article 5 de la loi de 1901.
Problème
Le dépassement du délai de trois mois prive-t-il la déclaration de son effet d’opposabilité aux tiers ?
Solution
Rejet : les changements survenus dans l’administration de l’association, au nombre desquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, sont opposables aux tiers dès leur déclaration, quand bien même celle-ci serait intervenue hors du délai de trois mois.
Portée
Le délai est prescrit pour ordonner la publicité, non pour la conditionner : sa méconnaissance expose le groupement à la sanction propre attachée au manquement, mais ne frappe pas la déclaration tardive d’inefficacité. L’opposabilité se détermine par la date de la déclaration, non par sa ponctualité.

3) L’association reconnue d’utilité publique

Le troisième degré ne s’obtient pas, il se sollicite. La reconnaissance d’utilité publique est accordée par décret en Conseil d’État, au terme d’une instruction qui vérifie l’ancienneté du fonctionnement — trois années au moins —, la consistance de l’effectif et des ressources, la conformité des statuts à des modèles administratifs et l’existence d’une dotation. Elle confère la capacité la plus large, singulièrement celle de recevoir toutes libéralités et de posséder les immeubles nécessaires au but poursuivi, mais elle s’accompagne d’une tutelle : contrôle des comptes, obligation de rendre compte, faculté de retrait de la reconnaissance. C’est un statut de faveur, et les statuts de faveur s’interprètent strictement.

Cass. civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-24.240
Faits
Une union départementale des associations familiales, constituée dans les conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles, revendiquait le bénéfice de l’exonération que l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales réserve aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Problème
Un groupement institué par la loi et investi d’une mission d’intérêt familial peut-il être assimilé à une association reconnue d’utilité publique ?
Solution
Cassation : les unions départementales des associations familiales n’ont pas le caractère d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique au sens du texte fiscal.
Portée
Ni l’origine légale du groupement, ni l’agrément, ni la mission d’intérêt général ne valent reconnaissance d’utilité publique : celle-ci procède exclusivement du décret qui la prononce. La qualité ne s’infère jamais de la fonction — elle se prouve par l’acte.

C) Le fonctionnement du groupement

1) Les organes et leurs pouvoirs

Sur l’organisation interne, la loi de 1901 est muette : elle n’impose ni assemblée générale, ni conseil d’administration, ni président. Les statuts règnent donc sans partage, et c’est d’eux que procèdent l’existence des organes, l’étendue de leurs attributions et la répartition des compétences entre eux. Cette liberté crée une difficulté propre dans les rapports avec les tiers, qui ne peuvent lire dans les statuts la qualité du signataire. La jurisprudence a comblé le vide par une règle d’attribution résiduelle : à défaut de stipulation contraire, les pouvoirs de représentation appartiennent au président.

Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781
Faits
Un salarié licencié par le président d’une association contestait la régularité de la rupture, en soutenant que les statuts n’avaient pas expressément conféré à celui-ci le pouvoir d’engager la procédure de licenciement.
Problème
À qui appartient, dans le silence des statuts, le pouvoir de mettre en œuvre le licenciement d’un salarié de l’association ?
Solution
Cassation : il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Portée
Le président est investi d’une compétence de principe, que seule une clause expresse peut déplacer. La solution sécurise les tiers et les salariés, mais elle invite en retour les rédacteurs à la précision : toute compétence que l’on entend soustraire au président doit être attribuée, en toutes lettres, à l’organe que l’on veut voir agir.

2) Le pouvoir disciplinaire et son contrôle

L’association qui s’est donné des règles peut les faire respecter : avertissement, suspension, radiation, exclusion, la palette est celle que les statuts ont dessinée. Le juge ne se substitue pas à l’organe disciplinaire et ne réapprécie pas l’opportunité de la sanction ; son contrôle est celui, classique en matière de groupements, de l’abus de pouvoir — il vérifie que la sanction reposait sur un fondement statutaire, qu’elle a été prononcée par l’organe compétent selon la procédure prévue, qu’elle n’est pas entachée de détournement ni manifestement disproportionnée. À ce contrôle de régularité s’ajoute une exigence que la Cour de cassation a tirée de la loi de 1901 elle-même, combinée au principe du respect des droits de la défense.

Cass. civ. 1re, 19 mars 2002, n° 00-10.645
Faits
Un membre d’une association avait été convoqué devant l’organe disciplinaire en vue de son exclusion par une lettre qui n’énonçait pas les faits qui lui étaient reprochés.
Problème
La convocation d’un sociétaire en vue de son exclusion doit-elle énoncer les griefs formulés contre lui ?
Solution
Cassation : il résulte de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre de convocation doit faire apparaître les griefs précis reprochés à l’intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire.
Portée
L’exigence est autonome : elle s’impose alors même que les statuts ne la prévoient pas, et son inobservation vicie l’exclusion indépendamment du bien-fondé des reproches. Le contradictoire n’est pas ici une faveur statutaire, c’est une condition de validité de l’acte disciplinaire.

3) La responsabilité des dirigeants

L’écran de la personnalité protège le dirigeant, il ne l’immunise pas. À l’égard de l’association, celui-ci répond selon les règles du mandat des fautes commises dans sa gestion, l’action étant exercée par les organes sociaux ou, lorsque les statuts l’organisent, par les membres agissant pour le compte du groupement ; le caractère bénévole des fonctions, sans effacer la faute, entre dans son appréciation. À l’égard des tiers, la Cour de cassation transpose la solution éprouvée en droit des sociétés : le dirigeant n’engage sa responsabilité personnelle que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat social. Le seuil est élevé, et l’on comprend pourquoi : abaissé, il ruinerait le bénévolat.

Deux séries de règles échappent à cette clémence. La responsabilité pénale, d’abord, qui ne connaît pas la faute détachable et frappe le dirigeant en sa qualité d’auteur ou de complice, l’association pouvant elle-même être poursuivie comme personne morale. Les procédures collectives, ensuite : l’association, personne morale de droit privé, y est soumise comme toute entreprise, ce qui expose ses dirigeants, de droit comme de fait, à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et aux sanctions personnelles. Le dévouement n’est pas une cause d’exonération.

D) Les régimes dérogatoires

La loi de 1901 est le droit commun des groupements associatifs, mais un droit commun n’existe que par les exceptions qui le mesurent. Sa vocation est subsidiaire : elle régit tous les groupements qui ne relèvent ni d’un régime propre — mutuelles, coopératives, fondations, syndicats — ni de la qualification de société. Autour de ce moule gravitent deux ensembles de normes qu’il importe de ne pas confondre, car ils ne produisent pas les mêmes effets.

Certaines dispositions encadrent des aspects particuliers du fonctionnement des associations déclarées, sans modifier leur nature : émission de valeurs mobilières (C. mon. fin., art. L. 213-8 à L. 213-21), régime d’agrément pour certaines associations, obligations comptables renforcées pour les associations cultuelles mixtes depuis la loi du 24 août 2021.

D’autres textes créent des associations particulières dotées d’un régime propre : associations syndicales de propriétaires (ord. 1er juillet 2004), associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905), associations intermédiaires (loi du 27 janvier 1987), associations sportives (C. sport, art. L. 121-1 s.), associations de locataires (loi du 22 juin 1982).

Règles s’ajoutant au régime Loi 1901 — Régimes dérogatoires autonomes

1) Le droit local d’Alsace-Moselle

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent d’un régime hérité du droit germanique et logé dans le code civil local. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a abrogé la loi locale du 19 avril 1908, de sorte que les associations de droit local sont désormais soumises aux seuls articles 21 à 79-IV de ce code. La divergence avec le droit général n’est pas seulement historique. La personnalité s’y acquiert non par une déclaration suivie d’une publication au Journal officiel, mais par l’inscription au registre des associations tenu par le tribunal, laquelle suppose la réunion de sept membres au moins ; et elle confère d’emblée une capacité pleine, sans la gradation ni les restrictions patrimoniales que connaît l’article 6 de la loi de 1901.

Cette singularité ne fait pas du droit local un îlot soustrait aux garanties fondamentales. La constitutionnalisation de la liberté d’association opérée par la décision du 16 juillet 1971 s’impose sur l’ensemble du territoire, Alsace-Moselle comprise. Le Conseil d’État en a tiré la conséquence attendue : le pouvoir reconnu au préfet de s’opposer à l’inscription d’une association ne peut être exercé pour des motifs étrangers aux nécessités de l’ordre public. La procédure locale conserve sa forme ; elle a perdu ce qui, en elle, s’apparentait à un contrôle d’opportunité.

2) Les associations à objet réglementé

Il faut ici distinguer deux catégories de textes. Les premiers s’ajoutent au régime de 1901 sans en altérer la nature : ils encadrent un aspect particulier du fonctionnement des associations déclarées, qui demeurent régies par la loi commune. Ainsi de la faculté d’émettre des valeurs mobilières, ouverte par le code monétaire et financier à des conditions qui trahissent la méfiance du législateur autant que sa reconnaissance de la réalité économique du secteur.

En vigueurArticle L. 213-8 du Code monétaire et financier — « Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu’elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. »

Le texte est doublement instructif : il unifie, pour l’accès au financement obligataire, l’association de la loi de 1901 et celle du code civil local, et il subordonne cette faculté à une activité économique effective de deux années au moins, dont un décret en Conseil d’État fixe en tant que de besoin les conditions d’application. Relèvent de la même logique additive le régime d’agrément et les obligations comptables renforcées imposées aux associations cultuelles mixtes depuis la loi du 24 août 2021.

Les seconds textes procèdent autrement : ils créent des associations dotées d’un régime propre, qui n’emprunte à la loi de 1901 que ce qu’il ne contredit pas. Tel est le cas des associations syndicales de propriétaires issues de l’ordonnance du 1er juillet 2004, des associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905, des associations intermédiaires de la loi du 27 janvier 1987, des associations sportives soumises au code du sport, ou encore des associations de locataires de la loi du 22 juin 1982. Pour ces groupements, la loi commune n’est plus le siège du régime : elle en est le fond résiduel.

3) Les associations agréées et subventionnées

L’agrément et la subvention sont les deux voies par lesquelles la puissance publique entre dans la vie du groupement — et ce qu’elle donne, elle le pèse. L’agrément suppose désormais la satisfaction d’un tronc commun de critères — objet d’intérêt général, fonctionnement démocratique, transparence financière — auxquels s’ajoute, depuis la loi du 24 août 2021, la souscription du contrat d’engagement républicain, dont la méconnaissance expose au retrait de l’agrément et à la restitution des sommes versées. La subvention, quant à elle, appelle une convention lorsque son montant excède le seuil réglementaire, ne confère aucun droit à son renouvellement et s’accompagne, au-delà de cent cinquante-trois mille euros de subventions ou de dons reçus, de la nomination d’un commissaire aux comptes et de la publication des comptes annuels.

Ce contrôle accru n’est pas en lui-même une atteinte à la liberté d’association : le Conseil constitutionnel a admis, à propos des fédérations départementales de chasseurs, que des catégories particulières d’associations soient soumises à des mesures de contrôle spécifiques justifiées par les missions de service public qui leur sont confiées. Il en résulte une gradation inverse de celle des capacités : plus l’association reçoit de l’État, moins elle demeure maîtresse de son organisation. Cette dépendance est, au demeurant, le terrain le plus fertile des dévoiements de la forme associative, auxquels il faut à présent venir.

IV) Les dévoiements de la forme associative

Les régimes que l’on vient de parcourir supposent tous que le groupement soit ce qu’il prétend être. Or la souplesse même de la loi de 1901 — deux signatures, une déclaration, aucun capital, aucun contrôle a priori — offre un abri commode à des opérations qui n’ont d’associatif que le nom. Le juge n’y répond pas par un régime de sanctions organisé, que la loi n’a pas prévu : il rétablit la qualification exacte, et les conséquences en découlent d’elles-mêmes. C’est en cela que la matière est redoutable pour le praticien — la sanction ne frappe pas l’irrégularité, elle révèle une nature que les fondateurs croyaient avoir choisie.

A) La distribution prohibée de bénéfices

Le premier dévoiement est aussi le plus ancien : il consiste à faire remonter vers les membres l’excédent que l’activité a dégagé. La prohibition, on l’a dit, ne porte pas sur la réalisation du bénéfice mais sur son partage ; encore faut-il mesurer l’étendue exacte de ce que le partage recouvre, car la jurisprudence l’entend largement.

1) Les répartitions directes entre membres

La forme frontale de la distribution ne pose guère de difficulté : versement de dividendes, attribution d’un boni de liquidation, remise aux fondateurs de l’actif net subsistant après paiement des dettes. Toutes tombent sous le coup de l’article 1er, et la prohibition vaut aussi bien pendant la vie du groupement qu’au jour de sa dissolution — car autrement il suffirait de patienter pour capitaliser en franchise ce que l’on ne peut encaisser aussitôt. La mesure de l’interdit demeure celle qu’a fixée l’arrêt Caisse rurale de Manigod : est prohibé le gain, pécuniaire ou matériel, qui ajoute à la fortune personnelle du membre. Aussi la répartition entre chasseurs du gibier prélevé sur le territoire de leur société échappe-t-elle à la prohibition : l’avantage se consomme, il n’accroît aucun patrimoine. De même l’économie procurée par un groupement d’achats, qui épargne une dépense sans procurer une recette.

2) Les avantages indirects consentis

C’est sur les formes dissimulées que la vigilance du juge s’exerce le plus âprement, car elles seules sont pratiquées. Le procédé le plus répandu réside dans la rémunération : un salaire démesuré au regard des fonctions réellement exercées n’est pas la contrepartie d’un travail, c’est un dividende déguisé, et les juges du fond n’hésitent pas à le requalifier comme tel. La règle appelle une réserve d’importance — la rémunération demeure licite lorsqu’elle rétribue une tâche effective, spécifique et détachable de la qualité de membre, ce dont il résulte qu’un sociétaire salarié doit pouvoir exhiber la réalité d’un emploi distinct de sa participation au groupement. La prudence commande d’éviter ce cumul ; à défaut, de le documenter minutieusement. Relèvent de la même prohibition la mise à disposition gratuite de biens sociaux, les remboursements forfaitaires de frais non justifiés, et cette clause, régulièrement condamnée, qui prévoit l’actualisation des apports en numéraire et permet à l’apporteur de reprendre davantage qu’il n’a versé.

3) La requalification en société créée de fait

La sanction ne consiste pas à annuler la distribution, mais à tirer les conséquences de ce qu’elle révèle. Dès lors que des personnes ont conjugué des apports en vue de partager un profit, elles se trouvent dans la situation que décrit le Code civil, quelque nom qu’elles aient donné à leur convention.

En vigueurArticle 1832 du Code civil — « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

La requalification s’opère lorsque se trouvent réunis les trois indices classiques : des apports, une participation aux résultats et une volonté de collaborer sur un pied d’égalité. Ses effets sont sévères. Le groupement perd la personnalité juridique qu’il tenait de sa déclaration, puisque la société créée de fait n’est pas immatriculée et n’accède donc jamais à la personnalité morale. Les membres deviennent associés de fait et répondent personnellement des engagements souscrits — sans solidarité si l’activité est civile, solidairement si elle est commerciale, ce qui expose alors chacun à l’intégralité du passif. Le créancier impayé, l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement social y trouvent une arme d’autant plus redoutable qu’elle atteint des patrimoines que la forme associative promettait de tenir à l’écart.

B) L’association fictive

Le dévoiement précédent supposait un groupement réel dont la finalité était détournée. Le suivant est plus radical : il n’y a pas de groupement du tout, mais une enveloppe juridique tendue autour d’une volonté unique.

1) Le groupement dépourvu de pluralité réelle

L’exigence de deux membres au moins n’est pas une formalité de constitution que l’on satisferait une fois pour toutes. Elle s’apprécie tout au long de la vie du groupement, et l’association qui se réduit à un seul sociétaire cesse d’être ce que la loi définit. La juridiction administrative a ainsi refusé la qualité d’association à un groupement dont une même personne signait seule les délibérations et utilisait seule le compte bancaire ; a pareillement été jugée fictive l’association qui, à la date de sa requête, ne comptait qu’un membre et ne s’était dotée d’aucun organe dirigeant. La pluralité doit être vécue, non déclarée : des adhérents fantômes recrutés pour satisfaire au décompte ne sauraient tenir lieu d’affectio associationis.

2) Le contrôle exclusif d’un fondateur

La fictivité ne se déduit pas d’un critère unique mais d’un faisceau que le juge apprécie souverainement. Y concourent l’absence d’organes délibérants effectivement réunis, des assemblées générales dont les procès-verbaux sont établis sans que nul n’y siège, une trésorerie maniée par le seul fondateur, et surtout la confusion des patrimoines — comptes mêlés, dépenses personnelles imputées au groupement, biens de l’association affectés à l’usage privé de son animateur. Ce dernier indice est décisif, car il révèle que la personne morale n’a jamais eu d’intérêt propre distinct de celui de son maître.

3) L’inopposabilité de la personne morale

Constatée, la fictivité emporte la perte du bénéfice du régime associatif et ouvre la voie à la dissolution judiciaire du groupement. Mais sa conséquence la plus immédiate tient ailleurs : l’écran de la personnalité morale devient inopposable, en sorte que les actes accomplis au nom de l’association sont imputés à celui qui la gouvernait seul. Le créancier poursuit alors le maître de l’affaire dans son patrimoine, l’administration fiscale rattache à ses revenus les sommes encaissées, et le cocontractant de bonne foi conserve la faculté de se prévaloir de l’apparence à laquelle il s’est fié. La fictivité se distingue en cela de la nullité pour objet illicite : la seconde anéantit le groupement pour ce qu’il poursuit, la première refuse de reconnaître qu’il ait jamais existé.

C) L’association transparente

Une variante particulière de cette dissociation entre l’apparence et la réalité s’est développée à la frontière du droit public, où la forme associative a longtemps servi à alléger les contraintes de la gestion administrative.

1) Le démembrement d’une personne publique

Est dite transparente l’association qui, sous une apparence de droit privé, n’est en réalité qu’un service de la collectivité qui l’a créée. Les indices retenus se recoupent : initiative de la création émanant de la personne publique, statuts rédigés par elle, direction assurée par ses élus ou ses agents, ressources composées exclusivement ou principalement de subventions, locaux et personnels mis à disposition, absence de toute activité autonome. Aucun de ces éléments ne suffit isolément — une association largement subventionnée demeure une association si elle conserve la maîtrise de son objet et de ses décisions.

2) L’imputation des actes au véritable maître

La transparence produit un effet de substitution : les contrats conclus par le groupement sont regardés comme conclus par la collectivité elle-même. Il en résulte que les règles de la commande publique leur étaient applicables, que le contentieux relève du juge administratif lorsque le contrat porte les marques du contrat administratif, et que la responsabilité des dommages causés incombe à la personne publique. Le cocontractant qui croyait traiter avec une association de droit privé se découvre soumis à un régime qu’il n’avait pas envisagé — et la collectivité, qui pensait s’en affranchir, se voit rattacher des engagements qu’elle n’a jamais formellement souscrits.

3) Les risques de gestion de fait

Le risque le plus lourd pèse sur les personnes. Le maniement de deniers publics par qui n’a pas la qualité de comptable public constitue une gestion de fait, laquelle expose le dirigeant de l’association et, le cas échéant, l’élu qui l’a mise en place à répondre de leurs opérations devant la juridiction financière, à en produire les comptes et à supporter personnellement les sommes dont la régularité n’est pas établie. L’association support de subventions est, à cet égard, un montage dont il faut connaître le prix avant de l’adopter.

D) Les atteintes à la liberté d’association

Les dévoiements examinés jusqu’ici tenaient au groupement lui-même. Le dernier lui est extérieur : il consiste à faire de l’adhésion une contrainte, alors que la liberté d’association enveloppe indissociablement le droit de se grouper et celui de s’en abstenir.

1) L’adhésion imposée par contrat

L’association naît de la volonté concordante de ses fondateurs. Les statuts forment la loi des parties. Le droit des contrats s’applique à la formation, au fonctionnement et à la dissolution du groupement. Les membres adhèrent librement et peuvent se retirer.

L’association personnifiée acquiert une existence autonome, dotée d’un intérêt social propre, distinct de celui de ses membres. Des règles préétablies s’imposent, la loi de la majorité prévaut, et des organes exercent des pouvoirs au nom du groupement, conformément à la théorie publiciste de l’institution.

L’hypothèse est classique dans les centres commerciaux : le bail stipule que le preneur adhérera à l’association des commerçants du site et en acquittera les cotisations. La troisième chambre civile juge une telle clause frappée de nullité absolue, et cette rigueur s’explique — l’adhésion procède d’un consentement, et un consentement que l’on doit donner sous peine de ne pas obtenir le bail n’en est pas un. La sanction ne s’arrête pas là : la stipulation d’une clause que son auteur ne pouvait ignorer illicite constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, et l’association se voit tenue de restituer les cotisations encaissées sur le fondement anéanti.

2) La liberté négative de ne pas adhérer

Cette liberté de ne pas adhérer, dont la valeur constitutionnelle et conventionnelle est acquise, n’est pourtant pas absolue. Le législateur peut imposer l’appartenance à un groupement lorsqu’une mission d’intérêt général lui est confiée, pourvu que la contrainte demeure proportionnée au but poursuivi.

Cass. crim., 8 mars 1995, n° 93-85.409
Faits
Était en cause l’obligation faite à tout pêcheur d’adhérer à une association agréée, dont il était soutenu qu’elle restreignait la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Problème
Les restrictions que l’obligation d’adhésion à une association agréée de pêche apporte à la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont-elles justifiées ?
Solution
Les restrictions qu’apporte à la liberté d’association, consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation faite à tout pêcheur d’adhérer à une association agréée sont justifiées par la protection des droits et libertés d’autrui, dont relève la préservation du domaine piscicole, œuvre d’intérêt général, assurée par la gestion organisée de ses ressources.
Portée
La liberté d’association de l’article 11 souffre des restrictions justifiées par la protection des droits et libertés d’autrui. La préservation du domaine piscicole, œuvre d’intérêt général assurée par la gestion organisée de ses ressources, relève de cette protection et fonde ici l’obligation d’adhésion.

3) L’exclusion abusive du sociétaire

Symétriquement, la liberté serait vaine si le groupement pouvait retrancher ses membres à discrétion. On a vu que le pouvoir disciplinaire s’exerce sous le contrôle du juge ; ce contrôle trouve ici son application la plus sensible, l’exclusion privant le sociétaire non seulement d’une appartenance mais souvent d’une activité, voire d’un moyen d’existence lorsque le groupement détient un monopole de fait sur une profession ou une discipline. Le juge vérifie que la mesure repose sur un motif prévu par les statuts, qu’elle a été précédée d’un débat contradictoire, qu’elle émane de l’organe compétent et qu’elle ne dissimule pas un détournement de pouvoir — l’éviction d’un opposant sous couvert de faute en offre l’illustration ordinaire. L’exclusion irrégulière ouvre droit à des dommages et intérêts et, lorsque l’annulation est prononcée, au rétablissement du sociétaire dans ses droits.

Ainsi se referme le cercle ouvert par l’article 1er. Derrière la simplicité d’un texte de trois lignes, le droit des associations s’est constitué en un édifice touffu, au carrefour du droit civil, du droit des sociétés, du droit public et du droit fiscal, et la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République y a ajouté une strate nouvelle en subordonnant l’agrément et la subvention à un engagement républicain dont le manquement se sanctionne par le retrait et la restitution. Ce réseau normatif gouverne aujourd’hui plus d’un million trois cent mille groupements actifs, vingt et un millions d’adhérents et un million huit cent mille salariés — chiffres qui suffisent à dire que la matière n’est plus le domaine réservé du bénévolat, mais un secteur économique dont la sécurité juridique se joue dans la maîtrise de ces strates successives.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Article 291 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 mars 2002Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 373-2-13 du code civil.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article L322-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Article L211-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.
Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Du 11 mars 2023 au 30 décembre 2024Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Du 1er juillet 2018 au 11 mars 2023Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Du 10 janvier 2009 au 1er juillet 2018Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au nom du propriétaire moyen d'une technologie des titres. registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Article L213-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 2 août 2014

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2014Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 11 mars 1987, n° 84-16.807consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 2 novembre 1994, n° 92-18.345consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 8 mars 1995, n° 93-85.409consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2002, n° 00-10.645consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2014, n° 13-14.341consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-24.240consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-24.173consulter ↗
  8. CassationCass. chambre sociale, 23 mars 2022, n° 20-16.781consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-17.936consulter ↗