La loi du 1er juillet 1901, en trois articles à peine consacrés à la vie interne du groupement, a délégué aux fondateurs le soin d’écrire eux-mêmes la constitution de leur association : liberté rare, dont le prix est que tout ce qui n’a pas été prévu par les statuts devra être tranché par le juge. De cette économie normative singulière est née une jurisprudence qui, faute de texte, emprunte au droit des contrats ses principes d’opposabilité, au droit des sociétés ses correctifs contre l’abus, et aux garanties fondamentales de la procédure ce qu’exige la sanction d’un membre.
I) Le socle normatif du fonctionnement
De toutes les personnes morales du droit français, l’association déclarée est celle dont la loi dit le moins. Le législateur de 1901 a voulu la liberté, non l’encadrement : il a ouvert un contenant et laissé aux fondateurs le soin d’en écrire le contenu. Il en résulte une situation singulière — le fonctionnement d’une association ne se lit pas dans un code, mais dans ses propres statuts. Encore faut-il que ces statuts existent, qu’ils soient cohérents, qu’ils soient portés à la connaissance de ceux qu’ils obligent, et qu’ils puissent évoluer sans que la volonté majoritaire n’écrase les engagements individuels. C’est ce socle normatif qu’il faut d’abord établir : il commande tout le reste.
A) La liberté statutaire des fondateurs
Le point de départ est un vide, et ce vide est délibéré. Comprendre le fonctionnement associatif suppose donc de mesurer d’abord l’étendue exacte de ce que la loi n’a pas voulu dire, puis d’identifier la nature juridique de l’acte qui vient combler ce silence, enfin de tracer les rares bornes que l’ordre public oppose à cette liberté.
1) Le silence délibéré de la loi de 1901
La loi du 1er juillet 1901 ne comporte, sur l’organisation interne des groupements qu’elle autorise, presque aucune prescription. Elle définit le contrat d’association en son article 1er, en règle la déclaration et la publicité, organise la capacité juridique, prévoit la dissolution — et s’arrête là. Nulle part elle n’impose un organe, un mode de scrutin, une périodicité de réunion, un quorum. Son article 5 évoque bien les « changements survenus dans l’administration » pour en imposer la déclaration à l’autorité préfectorale, mais cette mention n’est qu’une exigence de publicité : elle suppose qu’il existe une administration, elle ne dit pas comment la composer ni comment la faire fonctionner. Ce silence n’est pas une lacune que l’interprète devrait combler par analogie avec le droit des sociétés ; c’est une abstention voulue.
La première chambre civile l’a énoncé avec une netteté qui laisse peu de place au doute : la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu’au regard de leur cause ou de leur objet, et ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, lequel est librement déterminé par les statuts. La formule mérite d’être pesée. Elle localise très exactement le contrôle légal : il porte sur le pourquoi de l’association — sa cause, son objet, dont l’article 3 exige qu’ils ne soient ni illicites, ni contraires aux lois, ni dirigés contre l’intégrité du territoire ou la forme républicaine du gouvernement — et non sur le comment. Sur le comment, la volonté des parties règne.
- Faits
- Les statuts d’une association religieuse conféraient à l’un de ses membres un droit de veto sur les délibérations. Des sociétaires contestaient la validité de cette clause, y voyant une remise en cause du caractère nécessairement collégial de la direction associative.
- Problème
- Une clause statutaire permettant à un seul membre de faire échec à la volonté de la majorité porte-t-elle atteinte au principe selon lequel une association ne peut être dirigée par une seule personne ?
- Solution
- Rejet. La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu’au regard de leur cause ou de leur objet et ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts. Même s’il peut faire échec à la volonté de la majorité, l’exercice d’un droit de veto ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne saurait être dirigée par une seule personne.
- Portée
- Arrêt de principe sur l’étendue de la liberté statutaire. Le veto n’anéantit pas la collégialité : il ne substitue pas la volonté d’un seul à celle du groupe, il contraint le groupe à rechercher un accord. La décision valide, au-delà de l’espèce, tout aménagement statutaire du pouvoir qui ne confisque pas la délibération collective.
Le raisonnement suivi par la Cour éclaire la méthode à suivre chaque fois qu’une clause statutaire est discutée. La question n’est jamais « cette clause figure-t-elle dans un modèle admis ? » — il n’existe aucun modèle. Elle est : « cette clause détruit-elle une exigence structurelle de l’association, ou se borne-t-elle à en aménager l’exercice ? » Le veto contraint la majorité ; il ne la supprime pas. La distinction est fine, elle est décisive : le droit de veto oblige à la négociation, il n’institue pas un dirigeant unique. Un mécanisme qui, à l’inverse, priverait l’assemblée de toute compétence au profit d’une personne physique excéderait, lui, la liberté reconnue.
De ce silence légal découle une conséquence pratique dont on ne mesure pas toujours la portée : la rédaction statutaire est, pour l’association, ce que la loi est pour la société commerciale. Là où les fondateurs d’une société anonyme trouvent dans le Code de commerce un régime supplétif dense qui répond à leur place aux questions qu’ils n’ont pas prévues, les fondateurs d’une association ne trouvent rien. Le silence des statuts est un vrai silence — il ne renvoie à aucun texte d’appoint. Le juge, saisi d’un litige que les statuts n’ont pas anticipé, devra construire la solution à partir du droit commun des contrats et de quelques principes généraux, exercice toujours incertain. C’est dire que la négligence rédactionnelle se paie, et qu’elle se paie tard, au moment où le conflit éclate.
2) La nature contractuelle des statuts
Si les statuts occupent cette place, c’est en raison de leur nature. L’article 1er de la loi de 1901 définit l’association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Le mot est écrit : convention. Les statuts sont un contrat, et le premier article de la loi ajoute qu’ils sont régis, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Cette qualification n’a rien d’académique : elle emporte le régime.
Elle signifie d’abord que les statuts obligent ceux qui y ont consenti avec la force du contrat. Elle signifie ensuite que leur interprétation obéit aux règles ordinaires de l’interprétation des conventions — recherche de la commune intention des parties, effet utile des clauses, interprétation de la clause ambiguë contre celui qui l’a rédigée. Elle signifie enfin, et c’est le point le plus lourd de conséquences, que nul ne peut être tenu par une obligation statutaire à laquelle il n’a pas adhéré : l’adhésion est le titre de l’obligation, et elle en est aussi la mesure.
La nature contractuelle explique également l’articulation avec les libertés fondamentales. Une association qui adhère à une fédération, c’est-à-dire à un réseau associatif, demeure titulaire de la liberté d’association dans sa dimension négative : celle de ne pas rester associée. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé, au visa combiné du droit commun des contrats, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 de la loi de 1901, qu’une association membre d’un réseau formé pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment, nonobstant toute clause ou disposition statutaire contraire, sous la seule réserve du paiement des cotisations échues et de l’année en cours. Le contrat statutaire cède ici devant une exigence supérieure : la liberté contractuelle qui fonde les statuts ne saurait servir à emprisonner.
- Faits
- Une association membre d’un réseau associatif constitué pour une durée indéterminée entendait s’en retirer. Les statuts du réseau enfermaient ce retrait dans des conditions restrictives.
- Problème
- Une clause statutaire peut-elle faire obstacle au retrait d’un membre d’un groupement formé pour un temps indéterminé ?
- Solution
- Cassation. Il résulte du droit commun des contrats, ensemble l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qu’une association membre d’un réseau associatif formé pour un temps indéterminé peut, nonobstant toute clause ou disposition statutaire contraire, s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante.
- Portée
- Le droit de retrait est d’ordre public : la clause qui l’entrave est nulle, et cette nullité s’impose au juge quelle que soit la rédaction statutaire. La solution vaut pour l’association membre d’une fédération comme pour la personne physique adhérente d’une association.
On saisit ici la première borne de la liberté statutaire : elle est contractuelle, donc elle s’arrête où commence l’ordre public. Reste à en dessiner le contour.
3) Les limites tirées de l’ordre public
Les limites que rencontre la volonté des fondateurs sont de deux ordres, et il importe de ne pas les confondre. Les unes sont externes : elles retranchent purement et simplement certaines stipulations du champ du licite, quel que soit l’usage qu’on prétende en faire. Les autres sont internes : elles n’interdisent rien a priori, mais imposent une mesure dans l’exercice des prérogatives que les statuts ont régulièrement conférées. La première catégorie relève de la nullité, la seconde de l’abus.
Au titre des limites externes figurent d’abord celles que l’article 3 de la loi de 1901 attache à la cause et à l’objet : une association fondée sur une cause illicite ou dirigée contre l’intégrité du territoire national est nulle, et ses statuts avec elle. Y figurent ensuite les libertés fondamentales, dont la liberté de retrait offre l’illustration la plus nette — la clause qui enferme le sociétaire est nulle d’une nullité absolue, et elle l’est indépendamment de toute considération tirée de l’intérêt du groupement. Y figure enfin l’exigence structurelle, dégagée par la jurisprudence, qu’une association ne soit pas dirigée par une seule personne : la personnalité morale associative suppose un minimum de collégialité, faute de quoi le groupement n’est plus qu’un paravent.
Les limites internes procèdent d’une logique différente et beaucoup plus subtile. Elles ne contestent pas le droit lui-même — la clause est valable, la prérogative existe — mais son exercice dans une situation donnée. Telle est précisément la mission dévolue à la doctrine de l’abus : l’excès reproché demeure logé à l’intérieur des bornes mêmes qui définissent la catégorie de pouvoirs conférés au titulaire, d’où la difficulté considérable que soulève son identification. Un pouvoir statutaire de refuser une adhésion, de fixer une cotisation, de convoquer ou de ne pas convoquer, peut être régulier dans son principe et fautif dans son emploi. On verra plus loin que l’abus de majorité, transposé du droit des sociétés, en constitue l’application la plus vigoureuse au sein des assemblées associatives.
Encore faut-il ne pas céder à la facilité qui consisterait à voir un abus dans toute divergence d’appréciation. Sur cette question, les chambres civiles ne varient pas : s’être mépris sur l’étendue de ses propres prérogatives ne suffit jamais à faire la preuve d’un usage abusif. Le dirigeant qui se trompe sur l’étendue de ses pouvoirs commet un excès, non une faute qualifiée ; la sanction sera l’inefficacité de l’acte, non la responsabilité pour abus. Ainsi la première chambre civile a-t-elle jugé que le président d’une association ne peut refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir — la solution ne repose pas sur l’abus, mais sur le défaut pur et simple de titre.
- Faits
- Le président d’une association avait, de sa seule autorité, refusé à un adhérent le renouvellement de son adhésion. Les statuts ne prévoyaient aucune compétence présidentielle en cette matière.
- Problème
- Le président tient-il de sa fonction le pouvoir de s’opposer au renouvellement d’une adhésion que les statuts ne lui ont pas confié ?
- Solution
- Cassation. Le président d’une association ne peut refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir.
- Portée
- Confirmation que les pouvoirs des organes associatifs sont d’attribution et non de principe : ce que les statuts n’ont pas donné, la fonction ne le supplée pas. La solution rejoint celle qui, en matière disciplinaire, réserve à l’assemblée générale la décision d’exclusion dans le silence des textes et des statuts.
B) L’articulation des normes internes
Les statuts sont rarement seuls. La pratique leur adjoint presque toujours un règlement intérieur, parfois des chartes, des annexes, des notes de service. Cette stratification appelle deux questions distinctes, qu’on confond volontiers : celle de la hiérarchie — quel texte l’emporte en cas de contradiction ? — et celle de l’opposabilité — à quelles conditions un texte oblige-t-il celui qui ne l’a pas signé ?
1) La hiérarchie des statuts et du règlement
Le règlement intérieur remplit une fonction d’exécution. Il précise, explicite, développe ce que les statuts ont posé en principe : les horaires d’accès aux locaux, les modalités matérielles d’inscription, le détail d’une procédure que les statuts se sont bornés à instituer. Sa souplesse fait son utilité — il s’adopte et se modifie selon des formes plus légères, généralement par le conseil d’administration, sans le formalisme lourd de la modification statutaire. Mais cette souplesse a une contrepartie logique : ce qui est plus facile à changer ne peut pas défaire ce qui est plus difficile à changer.
De là le principe : le règlement intérieur est subordonné aux statuts et ne saurait les contredire. La clause réglementaire contraire est inopposable, et la décision prise sur son fondement encourt l’annulation. Une cour d’appel en a fait une application exemplaire en annulant une assemblée générale convoquée dans un délai de cinq jours, alors que les statuts imposaient quinze jours et que le règlement intérieur avait indûment réduit ce délai — le règlement avait ici prétendu non pas exécuter les statuts, mais les amender par la bande.
La règle se comprend aisément dès lors qu’on se souvient de la nature contractuelle des statuts. Les statuts ont été consentis par les membres, directement ou par leur adhésion ; le règlement intérieur émane le plus souvent d’un organe restreint. Admettre que cet organe puisse, par voie réglementaire, défaire l’accord de tous reviendrait à lui reconnaître un pouvoir de modification statutaire qu’aucun texte ne lui confère. La subordination du règlement n’est donc pas une hiérarchie formelle arbitraire : elle est la traduction, dans l’ordre interne du groupement, de la règle selon laquelle nul ne peut modifier seul ce qui a été convenu ensemble.
2) L’opposabilité des règles aux adhérents
Un texte peut être parfaitement valable et pourtant n’obliger personne. La validité tient à la conformité de la norme aux règles qui lui sont supérieures ; l’opposabilité tient à sa connaissance par celui qu’elle prétend lier. Les deux questions sont indépendantes, et c’est sur la seconde que se brisent le plus grand nombre de procédures disciplinaires associatives.
Pour les statuts, la difficulté est en pratique limitée : l’adhésion vaut acceptation, et le membre qui signe un bulletin renvoyant aux statuts ne peut sérieusement soutenir les ignorer. Encore convient-il que le renvoi soit exprès et que le texte ait été mis à disposition. Pour le règlement intérieur, la question est autrement délicate, car ce document est fréquemment adopté après l’adhésion, modifié en cours de vie sociale, et diffusé de manière informelle — affiché dans un local, mentionné dans un bulletin, évoqué en assemblée. Or l’adhérent ne s’est pas engagé à respecter un texte dont il n’a pas eu connaissance.
Le contentieux en révèle l’enjeu concret. Une association poursuit un membre pour manquement à une obligation figurant au seul règlement intérieur ; le membre oppose qu’il n’en a jamais reçu communication. Si l’association ne peut établir cette communication, la sanction tombe, non parce que le règlement serait illicite, mais parce qu’il ne lui était pas opposable. La sanction disciplinaire prononcée sur un fondement inopposable est privée de base : elle sera annulée sans que le juge ait même à examiner la réalité du manquement reproché.
3) La charge de la preuve de la publicité
Reste à savoir qui doit prouver quoi. La réponse commande la pratique tout entière, et elle est défavorable à l’association : c’est à elle qu’il incombe de démontrer que le règlement intérieur a été porté à la connaissance de ses adhérents. À défaut de cette preuve, le document leur demeure inopposable — solution retenue notamment par la cour d’appel de Montpellier dans une décision du 2 juin 2004, et constamment reprise depuis.
La répartition n’a rien d’arbitraire. Celui qui se prévaut d’une obligation doit en établir l’existence à l’égard de celui qu’il poursuit ; l’association qui invoque le règlement pour sanctionner invoque une obligation, il lui revient d’en prouver le titre. À quoi s’ajoute une considération d’efficacité probatoire : de l’association et de l’adhérent, seule la première maîtrise les moyens de la preuve, puisqu’elle organise elle-même la diffusion du document. Faire peser la charge sur l’adhérent reviendrait à lui demander de prouver un fait négatif — qu’il n’a rien reçu — ce que le droit répugne à exiger.
La conséquence pratique est simple, et elle mérite d’être appliquée sans exception. La communication du règlement doit être formalisée au moment même de l’adhésion : remise d’un exemplaire contre signature, mention expresse dans le bulletin d’adhésion selon laquelle le candidat déclare avoir reçu et accepté le règlement, accusé de réception en cas d’envoi. Pour les modifications ultérieures, le même soin s’impose — un règlement modifié est un règlement nouveau à l’égard de celui qui n’a connu que l’ancien. L’affichage dans un local associatif, souvent invoqué, ne constitue qu’un indice fragile : il établit la mise à disposition, non la connaissance effective, et il se prouve mal.
Ce texte, qui gouverne la prescription des actions en nullité des délibérations comme celle des actions en responsabilité contre les dirigeants, mérite d’être lu en regard de la question probatoire. Son point de départ — le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits — épouse la même logique que l’opposabilité : c’est la connaissance, effective ou légitimement exigible, qui déclenche les effets de droit. L’association qui n’informe pas ses membres ne se protège pas ; elle retarde seulement le moment où le délai commencera de courir contre eux.
C) La publicité légale des changements
Aux règles internes s’ajoute une exigence tournée vers l’extérieur. Si la loi de 1901 se tait sur le fonctionnement, elle parle en revanche de la publicité, et ce qu’elle dit délimite avec précision ce que l’association doit révéler — et, par voie de conséquence, ce qu’elle peut taire.
1) La déclaration des dirigeants
L’article 5 de la loi impose de faire connaître, dans les trois mois, les changements survenus dans l’administration de l’association, ainsi que les modifications apportées aux statuts. La déclaration s’effectue auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège social, et les modifications sont consignées sur un registre tenu par l’association. L’obligation vise deux objets distincts : la composition de l’organe d’administration — entrées, sorties, changements de fonction — et le texte statutaire lui-même.
Le champ de cette obligation est étroitement circonscrit, et cette étroitesse est significative. Ce qui doit être déclaré, ce sont les personnes chargées de l’administration ou de la direction — celles qui engagent le groupement, celles dont les tiers ont besoin de connaître l’identité pour savoir avec qui ils traitent. Rien de plus. La loi n’exige ni la communication des délibérations, ni celle des comptes pour les associations de droit commun, ni celle du règlement intérieur, ni celle des membres.
2) Les effets à l’égard des tiers
La publicité produit un effet d’opposabilité qui joue dans les deux sens. Tant que le changement n’a pas été déclaré, l’association ne peut l’opposer aux tiers de bonne foi : le tiers qui a traité avec le président dont la révocation n’a pas été publiée est fondé à se prévaloir de l’apparence qui lui a été laissée. Symétriquement, une fois la déclaration accomplie, les tiers ne peuvent plus prétendre ignorer la nouvelle situation, la publicité valant information de tous.
Il importe cependant de ne pas confondre l’opposabilité aux tiers et la validité interne de la décision. Le défaut de déclaration n’annule pas la nomination : le dirigeant régulièrement nommé par l’organe compétent l’est dès sa désignation, et il exerce ses fonctions valablement dans l’ordre interne. La sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité, non la nullité — nuance qui commande la stratégie contentieuse. Un membre qui contesterait la qualité d’un dirigeant en se fondant sur le seul défaut de déclaration se tromperait de moyen : il lui faudrait attaquer la délibération qui l’a désigné.
3) La confidentialité de la liste des membres
De ce que la loi n’impose que la déclaration des administrateurs, il résulte a contrario que la liste nominative des adhérents demeure confidentielle. Cette confidentialité n’est pas une tolérance : elle est le corollaire nécessaire de la liberté d’association, laquelle comprend le droit de s’associer sans que cette appartenance soit révélée. Contraindre une association à divulguer ses membres, c’est exposer chacun d’eux, et donc dissuader l’adhésion.
La juridiction administrative en a tiré les conséquences à l’égard de la puissance publique en annulant la décision d’un maire qui subordonnait l’octroi d’une subvention à la communication de la liste des adhérents. L’autorité communale peut légitimement contrôler l’emploi des fonds qu’elle attribue — elle peut exiger des comptes, un rapport d’activité, la justification des dépenses. Elle ne peut pas exiger l’identité des membres, car cette exigence ne se rattache à aucun contrôle légitime de l’usage de la subvention : elle porte sur l’appartenance elle-même.
La protection joue aussi horizontalement, entre membres. Les coordonnées d’un adhérent — son adresse, son numéro de téléphone — relèvent de sa vie privée au sens de l’article 9 du Code civil, et leur divulgation à d’autres membres sans son consentement constitue une atteinte réparable. La solution surprend parfois les dirigeants associatifs, portés à considérer l’annuaire des membres comme un instrument naturel de la vie collective. Elle est pourtant logique : le sociétaire a consenti à adhérer, non à être joint par tous. La pratique commande donc de recueillir un consentement exprès pour toute diffusion d’un annuaire interne, et de prévoir la possibilité d’y figurer partiellement ou pas du tout.
D) La révision des règles fondatrices
Un texte fondateur qui ne pourrait jamais changer condamnerait le groupement à l’immobilité ; un texte que la majorité pourrait refaire à sa guise ne protégerait plus personne. Entre ces deux écueils, la révision statutaire cherche son équilibre. Trois questions s’y succèdent : qui décide, à quelles conditions, et jusqu’où la décision peut aller.
1) La compétence de modification statutaire
La compétence appartient en principe à l’assemblée générale, réunie sous sa forme extraordinaire. Aucun texte ne l’impose expressément, mais la solution s’impose par la nature des choses : les statuts étant l’acte de tous, leur modification ne peut relever que de l’organe où tous sont représentés. Un conseil d’administration ne saurait s’arroger ce pouvoir, sauf délégation statutaire expresse et strictement délimitée — délégation dont la validité même est douteuse lorsqu’elle porte sur les stipulations essentielles.
Les statuts peuvent naturellement organiser cette compétence : exiger que le projet de modification soit joint à la convocation, imposer un avis préalable du conseil, réserver l’initiative à un nombre minimal de membres. Ces aménagements sont valables et opposables ; leur méconnaissance constitue une irrégularité qui, selon les cas, entraînera l’annulation de la délibération. On observera qu’ici encore, la précision rédactionnelle est la meilleure des protections : des statuts qui décrivent la procédure de leur propre révision préviennent l’essentiel du contentieux.
2) Les majorités et quorums renforcés
Les statuts fixent librement les conditions de quorum et de majorité, et l’usage veut qu’elles soient renforcées en assemblée extraordinaire : quorum du tiers ou de la moitié des membres, majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Pour les associations reconnues d’utilité publique, dont les statuts sont approuvés par décret, l’exigence est plus rigoureuse encore — la modification suppose la présence d’au moins le quart des membres et une majorité des deux tiers.
La vraie difficulté surgit lorsque les statuts sont muets. Faut-il alors la majorité simple, une majorité qualifiée, l’unanimité ? La réponse a longtemps hésité, car deux principes s’affrontent : la force obligatoire du contrat, qui commande que ce qui a été fait par tous ne soit défait que par tous, et la nécessité de permettre au groupement d’évoluer sans qu’une voix isolée puisse tout bloquer. La première chambre civile a tranché par une distinction qui concilie les deux exigences.
- Faits
- Une assemblée générale avait modifié les statuts d’une association sans réunir l’unanimité des membres, alors que les statuts ne fixaient aucune règle de majorité pour leur propre révision. La modification fut annulée par la cour d’appel au motif que, dans ce silence, l’unanimité s’imposait.
- Problème
- Dans le silence des statuts sur les conditions de leur modification, toute révision requiert-elle l’unanimité des membres ?
- Solution
- Cassation. Il résulte du droit commun des contrats et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l’unanimité.
- Portée
- Le critère est celui de l’aggravation des engagements, non celui de l’importance de la modification. Une révision qui réorganise les organes, change la dénomination ou élargit l’objet peut être adoptée à la majorité ; celle qui alourdit la charge pesant sur les membres exige le consentement de chacun.
La solution est fidèle à la logique contractuelle. Le membre qui adhère consent à un projet et à une charge ; il accepte, ce faisant, que le projet évolue selon les procédures collectives prévues. Il n’a pas consenti, en revanche, à ce que sa charge personnelle puisse être aggravée par la volonté d’autrui. La distinction sépare ainsi l’organisation, qui relève du collectif, de l’engagement, qui demeure individuel.
3) L’atteinte aux droits acquis des membres
Ce critère de l’aggravation des engagements ouvre la question plus vaste des droits acquis. Aucune majorité, si large soit-elle, ne peut imposer à un membre une obligation nouvelle sans son accord individuel : l’augmentation substantielle d’une cotisation au-delà de ce que l’adhésion laissait prévoir, la création d’une garantie personnelle, l’imposition d’une prestation en nature non prévue à l’origine, appellent le consentement de chacun de ceux qu’elles atteignent. La règle vaut pareillement lorsque l’aggravation résulte d’une modification apportée à un règlement de copropriété comme d’une révision statutaire associative : elle procède du même principe, celui qui interdit d’obliger autrui malgré lui.
Encore faut-il mesurer ce que la règle ne protège pas. Le membre n’a pas de droit acquis au maintien de l’organisation qu’il a connue : la suppression d’un organe, la modification du mode de scrutin, la refonte des catégories de membres relèvent de la compétence majoritaire, dès lors qu’elles ne se traduisent pas par un alourdissement de sa charge. De même, la modification de l’objet social, si elle est régulièrement adoptée, s’impose à celui qui la désapprouve — sa protection n’est pas de faire obstacle au changement, mais de pouvoir quitter le groupement dont il ne partage plus le projet. On retrouve ici le droit de retrait, dont on a vu qu’il est d’ordre public : il est le contrepoids exact du pouvoir majoritaire. Là où le membre ne peut empêcher, il peut partir.
Ce contrepoids n’épuise cependant pas la protection. Il existe des hypothèses où la modification, sans aggraver formellement les engagements de quiconque, est décidée dans le seul dessein de servir les intérêts d’une fraction des membres au détriment des autres — révision des règles de cotisation qui allège la charge des majoritaires en reportant le poids sur les minoritaires, réorganisation qui vide de substance les droits d’une catégorie. La sanction n’est plus alors la nullité pour défaut de consentement, mais l’annulation pour abus de majorité, dont la Cour de cassation a admis la transposition au droit des associations. La limite n’est plus externe, elle est interne : le droit de voter existe, il ne peut être exercé contre le groupement lui-même. C’est l’organisation des pouvoirs au sein de l’association qui commande cette matière, et c’est vers elle qu’il faut à présent se tourner.
II) L’organisation du pouvoir associatif
Les statuts posent la règle ; encore faut-il des organes pour la mettre en œuvre. C’est le second versant du fonctionnement associatif : après avoir déterminé ce que l’association peut décider, il reste à savoir qui décide, selon quelles formes et sous quel contrôle. Ici encore, la loi du 1er juillet 1901 se tait presque entièrement — elle n’impose ni assemblée, ni conseil, ni président, et n’exige qu’une chose : que les personnes chargées de l’administration soient connues de l’autorité administrative. Ce silence n’a pourtant pas engendré l’anarchie. La pratique, relayée par la jurisprudence, a dégagé une architecture d’une remarquable constance, que les statuts reprennent presque toujours et que le juge éclaire lorsqu’ils sont muets.
A) La tripartition fonctionnelle des organes
Aucun texte n’impose de séparer les fonctions au sein d’une association : une structure de quelques membres peut parfaitement fonctionner autour d’une assemblée unique. Mais dès que le groupement prend de l’ampleur, une répartition s’impose d’elle-même, et elle est toujours la même. Un organe délibérant réunit les membres et arrête les orientations essentielles ; un organe d’administration, collégial, conduit la gestion entre deux assemblées ; un organe d’exécution, resserré, met en œuvre au quotidien les décisions prises. Cette tripartition n’est pas un ornement institutionnel : elle réalise, à l’échelle du groupement privé, un équilibre des pouvoirs qui protège les membres contre la confiscation de la décision par ceux qui l’exercent.
1. L’organe délibérant
L’assemblée générale est le lieu où le contrat d’association se rejoue périodiquement. Elle réunit l’ensemble des sociétaires — c’est ce qui la distingue de tout autre organe — et concentre les décisions qui touchent au pacte lui-même : approbation des comptes, quitus donné aux dirigeants, désignation et révocation de ceux qui administrent, modification des statuts, dissolution volontaire. La loi de 1901 ne l’évoque qu’incidemment, à propos des conséquences de la dissolution ; nul ne conteste pourtant l’obligation de réunir périodiquement les membres, tant il serait contradictoire de fonder un groupement sur l’accord de volontés et d’en soustraire ensuite la direction à tout contrôle collectif. Sa souveraineté n’est cependant pas illimitée : elle s’exerce dans le cadre tracé par les statuts, qui peuvent lui retirer certaines attributions au profit du conseil, et sous la réserve des règles d’ordre public examinées plus haut. Une assemblée ne saurait ainsi, par une résolution même unanime, faire produire effet à une clause que le juge tiendrait pour illicite.
1. L’organe d’administration
Le conseil d’administration assure la conduite du groupement dans l’intervalle des assemblées. Ses membres accèdent à leurs fonctions de deux manières : par désignation directe dans les statuts — procédé fréquent pour les fondateurs — ou par élection de l’assemblée générale, qui demeure le mode de droit commun. Il appartient aux statuts d’arrêter la durée du mandat ; à défaut de toute précision, les administrateurs sont réputés nommés pour la durée de l’association, solution qui n’a rien de théorique puisqu’elle prive alors les membres de tout renouvellement périodique. Peuvent siéger tant des personnes physiques que des personnes morales, membres ou tierces au groupement — une collectivité publique ou une fédération peut donc entrer au conseil sans en être adhérente.
La régularité de la composition du conseil n’est pas une exigence formelle sans conséquence. La Cour de cassation juge que l’irrégularité affectant la composition de l’instance délibérante invalide l’ensemble des résolutions qu’elle a adoptées : le vice atteint l’organe, donc tous ses actes. La nullité encourue est relative, ce qui la soumet à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et en réserve l’invocation à celui que l’irrégularité a lésé. Tout membre y ayant intérêt peut porter la contestation devant le tribunal judiciaire du siège de l’association ; en cas d’urgence, le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire chargé de convoquer de nouvelles élections.
Ces fonctions s’exercent, dans l’immense majorité des cas, à titre gratuit. Le législateur en a tiré les conséquences en aménageant, au bénéfice de ceux qui s’y consacrent, des dispositifs de compensation qui relèvent moins du droit des groupements que du droit social et universitaire.
| Dispositif | Bénéficiaires | Contenu |
|---|---|---|
| Congé de formation associative | Salariés siégeant bénévolement dans un organe d’administration/direction (art. L. 3142-54-1 C. trav.) | Congé annuel pour formation ; dispositif similaire pour les fonctionnaires en activité |
| Valorisation des compétences étudiantes | Étudiants bénévoles (art. L. 611-9 C. éduc.) | Validation des compétences acquises au titre de la formation universitaire |
| Aménagement des études | Étudiants exerçant des responsabilités associatives (art. L. 611-11 C. éduc.) | Adaptation de l’organisation et du déroulement des études |
| Atténuation de la responsabilité financière | Dirigeants bénévoles | Appréciation de la faute avec moins de rigueur (art. 1992 C. civ.) ; simple négligence insuffisante en cas de liquidation (art. L. 651-2 C. com.) |
1. L’organe d’exécution
Le bureau — président, secrétaire, trésorier — met en œuvre les décisions du conseil. Le président en est la figure centrale, et sa situation appelle une mise en garde : à la différence des dirigeants de sociétés, dont les pouvoirs sont légalement définis, il ne tient les siens que des statuts et des délégations que le conseil ou l’assemblée lui consentent. Les statuts doivent donc dire expressément s’il représente l’association dans les actes de la vie civile ; à défaut, sauf disposition contraire, il ne peut accomplir seul des actes de disposition. Cette dépendance à l’égard du texte fondateur est la principale source de contentieux : c’est en vérifiant les statuts, et non la fonction, que le juge apprécie la validité de l’acte accompli.
La jurisprudence a néanmoins comblé les silences les plus gênants en empruntant subsidiairement au droit des sociétés anonymes. Le président peut ainsi prendre, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision du conseil, les mesures urgentes que commandent les circonstances — y compris la suspension de membres du bureau. Symétriquement, il ne saurait recevoir un mandat illimité, le conseil ne pouvant se dépouiller de l’intégralité de ses pouvoirs décisionnels, et il commet un abus de pouvoir en évinçant un administrateur sans décision de l’assemblée, faute qui engage la responsabilité de l’association envers le membre injustement écarté.
La Cour de cassation applique subsidiairement les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes (art. L. 225-56). Ainsi, le président peut prendre, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision du CA, les mesures urgentes que requièrent les circonstances — y compris la suspension de membres du bureau (Cass. 1re civ., 3 mai 2006). En matière de licenciement, il est compétent pour engager la procédure sauf attribution expresse à un autre organe (Cass. soc., 25 nov. 2003 ; Cass. soc., 14 oct. 2020).
Le président ne saurait recevoir un mandat illimité du CA, celui-ci ne pouvant se dépouiller de l’intégralité de ses pouvoirs décisionnels (TGI Paris, 5 juill. 1988). De même, il commet un abus de pouvoir en évinçant un administrateur sans décision de l’assemblée générale (CA Pau, 1er avr. 2003). Il engage dans ce cas la responsabilité de l’association envers le membre injustement évincé.
Pouvoirs reconnus par la jurisprudence — Limites et interdits
C’est en matière sociale que la question de sa compétence propre a reçu la réponse la plus nette.
- Faits
- Un salarié licencié par une association contestait la régularité de son licenciement en soutenant que le président, qui avait engagé la procédure, ne tenait des statuts aucun pouvoir exprès à cette fin.
- Problème
- La compétence du président pour mettre en œuvre une procédure de licenciement suppose-t-elle une habilitation statutaire expresse ?
- Solution
- Cassation : « Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
- Portée
- La compétence est ici de principe, et c’est son retrait qui doit être stipulé — renversement notable de la logique statutaire ordinaire, justifié par la nécessité pratique de rattacher le pouvoir disciplinaire à un organe identifiable. La solution vaut pour l’engagement de la procédure, non pour les attributions que les statuts auraient expressément confiées au conseil ou à l’assemblée.
B) La souveraineté de l’assemblée générale
Dire que l’assemblée est souveraine, c’est affirmer deux choses distinctes : qu’elle détient certaines compétences dont nul ne peut la déposséder, et que ses décisions ne valent qu’autant que les formes de sa réunion ont été respectées. La souveraineté est un pouvoir, mais un pouvoir discipliné par la procédure.
1. Les compétences exclusivement réservées
Certaines décisions engagent le pacte associatif lui-même et échappent, à ce titre, aux organes de gestion. La modification des statuts, la dissolution volontaire, la dévolution des biens, l’approbation des comptes et le sort des dirigeants relèvent de l’assemblée. Le conseil d’administration, si étendus que soient ses pouvoirs, ne peut y toucher : il administre dans le cadre que l’assemblée a tracé, il ne le redessine pas. La jurisprudence a étendu cette réserve à une matière que les statuts omettent souvent de régler — le sort du lien d’appartenance.
- Faits
- Un sociétaire avait été radié par le président de l’association, sans que les statuts eussent désigné l’organe compétent pour prononcer une telle mesure.
- Problème
- À qui revient, dans le silence des textes et des statuts, le pouvoir d’exclure ou de radier un membre ?
- Solution
- Cassation : « Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire ».
- Portée
- Le silence des statuts profite à l’organe le plus large : celui qui a admis le membre est celui qui peut l’écarter. Le président conserve un pouvoir d’urgence, mais purement conservatoire — une suspension, jamais une exclusion définitive.
À la compétence sur les comptes s’attache, pour certaines associations, un contrôle externe que la loi rend obligatoire. Franchissent ce seuil celles qui exercent une activité économique excédant deux des trois critères réglementaires, celles qui émettent des valeurs mobilières, celles qui reçoivent plus de 153 000 euros d’aides publiques ou de dons ouvrant droit à réduction d’impôt, ainsi que les associations reconnues d’utilité publique ; le commissaire aux comptes y exerce le statut et les prérogatives qui sont les siens auprès des sociétés commerciales.
1. La distinction ordinaire et extraordinaire
La pratique statutaire distingue deux assemblées, non par la qualité de ceux qui les composent — ce sont les mêmes membres — mais par l’objet des questions soumises et, partant, par la rigueur des conditions de délibération. L’assemblée ordinaire assure le fonctionnement courant : elle entend les rapports, approuve les comptes de l’exercice écoulé, arrête le budget, pourvoit au renouvellement des mandats. L’assemblée extraordinaire est réservée à ce qui touche à l’existence ou à l’identité du groupement : révision des statuts, changement d’objet ou de siège, fusion, dissolution. La différence est de degré dans l’exigence, non de nature dans le pouvoir : c’est parce que l’enjeu est plus grave que le quorum et la majorité sont relevés.
1. La régularité de la convocation
La convocation est la condition première de la délibération : elle seule met le membre en mesure d’exercer les droits que lui confère son adhésion. Les statuts en fixent l’auteur, la forme, le délai et le contenu, et ces stipulations s’imposent avec une rigueur particulière parce qu’elles conditionnent l’effectivité du droit de vote. L’ordre du jour délimite en principe la compétence de l’assemblée : une résolution portant sur une question qui n’y figurait pas encourt l’annulation, sauf lorsqu’elle constitue la suite nécessaire d’un point inscrit — telle la révocation d’un dirigeant dont la gestion est précisément mise en cause.
Les irrégularités affectant la convocation, la tenue ou le vote sont sanctionnées par une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale. Deux conséquences en découlent, souvent méconnues. D’une part, seul le membre que l’irrégularité a personnellement lésé peut s’en prévaloir : l’association elle-même est sans qualité pour invoquer un défaut de convocation qu’elle a commis. D’autre part, la nullité n’a rien d’automatique — le juge apprécie si le vice a effectivement altéré la sincérité du scrutin, et refuse d’annuler lorsque la présence du membre irrégulièrement convoqué n’aurait pu modifier le sens de la décision.
C) L’expression du suffrage social
Réunir les membres ne suffit pas ; encore faut-il recueillir leur volonté et la constater. C’est l’objet des règles de vote, qui déterminent le poids de chacun, les conditions dans lesquelles il peut se faire suppléer, et la manière dont la décision prise acquiert force probante.
1. Le droit de vote du sociétaire
Le principe est celui de l’égalité : chaque sociétaire dispose d’une voix, l’association ignorant par nature la pondération par les apports qui gouverne les sociétés. Ce principe n’est cependant que supplétif. Les statuts peuvent moduler le droit de vote selon les catégories de membres — réserver le suffrage aux membres actifs, priver de voix délibérative les membres d’honneur ou les adhérents en retard de cotisation —, plafonner le nombre de voix dont dispose une catégorie, voire attribuer à un membre un droit de veto. La Cour de cassation admet ce dernier mécanisme, mais l’assortit d’une limite qui en révèle la logique : il est licite pourvu qu’il ne permette pas à son titulaire de diriger seul l’association. Le veto peut faire obstacle à une décision ; il ne saurait valoir pouvoir de la prendre. Au-delà, la clause transformerait le groupement en instrument d’un seul et contredirait la mise en commun qui définit le contrat d’association.
1. La représentation et la procuration
Le vote par procuration n’est ni de droit ni interdit : il n’existe que si les statuts l’organisent. Ce silence est lourd de conséquences, car une pratique tolérée mais non stipulée expose l’ensemble des résolutions à la contestation. Lorsqu’ils l’admettent, les statuts limitent presque toujours le nombre de mandats qu’un même membre peut détenir — précaution nécessaire, faute de quoi la collecte de pouvoirs permettrait à quelques-uns de disposer de l’assemblée sans avoir à convaincre. Le mandat obéit au droit commun : il doit émaner d’un membre disposant lui-même du droit de vote, il ne confère pas plus de pouvoirs que n’en a le mandant, et il demeure révocable. Les statuts peuvent en outre l’exiger nominatif et le réserver à un autre sociétaire, écartant ainsi la représentation par un tiers étranger au groupement.
1. La constatation des délibérations
La délibération n’existe juridiquement que constatée. Le procès-verbal, dressé par le secrétaire et signé selon les modalités statutaires, fait la preuve des décisions prises, de la composition de l’assemblée, du respect du quorum et du décompte des voix. Sa valeur probatoire n’est pas absolue : il vaut jusqu’à preuve contraire, et la feuille de présence, les convocations conservées, les pouvoirs annexés permettent d’en éprouver la sincérité. Cette documentation n’est pas une formalité de confort. Elle est la matière même du contrôle judiciaire — le juge saisi d’une contestation ne dispose de rien d’autre — et elle conditionne l’exécution des décisions à l’égard des tiers, qu’il s’agisse d’établir la qualité du signataire d’un acte ou de justifier auprès de l’administration de la déclaration des changements survenus dans la direction.
D) L’investiture et la perte des fonctions
Reste à envisager le sort de ceux qui exercent le pouvoir : à quelles conditions ils y accèdent, comment ils en sont dessaisis, et ce qu’il advient lorsque plus personne ne l’exerce.
1. Les conditions d’accès aux fonctions
La liberté demeure le principe : la loi de 1901 n’impose aucune condition de nationalité, et n’écarte pas davantage les mineurs, l’article 2 bis leur ouvrant l’accès aux fonctions de direction sous réserve, en deçà de seize ans, de l’accord du représentant légal — l’accomplissement des actes de disposition leur restant fermé. Les restrictions viennent d’ailleurs, et de trois côtés. Le fonctionnaire peut siéger, mais à la condition que son engagement ne porte pas atteinte au service et qu’il ne place pas l’agent en situation de surveiller une structure dont il dirige les intérêts. Le salarié de l’association peut être admis au conseil, sans toutefois que les salariés y détiennent une part prépondérante, sauf à ce que l’administration fiscale y voie l’indice d’une gestion intéressée et remette en cause le caractère désintéressé du groupement. Enfin, toute personne frappée d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle est exclue, l’exercice de fonctions en violation de cette interdiction étant puni de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
| Condition | Contenu de la règle | Sanction / Conséquence |
|---|---|---|
| Nationalité | Aucune restriction : français ou étranger | — |
| Âge | Majeurs ou mineurs admis (art. 2 bis, L. 1901), sous réserve de l’accord du représentant légal pour les moins de 16 ans | Mineurs exclus des actes de disposition |
| Fonctionnaire | Autorisé si : pas d’atteinte au service, association sans but lucratif, pas à temps plein, pas de rémunération sauf autorisation | Risque de prise illégale d’intérêts (art. 432-12 C. pén.) |
| Salarié de l’association | Admis à siéger au CA ; toutefois, les salariés ne doivent pas détenir une part prépondérante dans la direction | Risque de requalification fiscale : gestion intéressée |
| Interdiction de gérer / faillite | Toute personne frappée d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle est exclue | Sanctions pénales (art. L. 654-15 C. com.) |
Encore ces conditions ne gouvernent-elles que l’investiture régulière. Le droit connaît une seconde figure, purement factuelle, qui se déduit non d’un titre mais d’un comportement.
La distinction n’a rien d’académique. Le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit — responsabilité civile, responsabilité pénale, action en insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce en cas de liquidation judiciaire — sans bénéficier des prérogatives attachées à la fonction. La direction occulte cumule ainsi les charges de la fonction et les inconvénients de la clandestinité.
1. La révocation des dirigeants
La révocation obéit d’abord aux statuts : ils désignent l’organe compétent et fixent, le cas échéant, les motifs et la procédure. Dans leur silence, elle revient à l’organe qui a procédé à la nomination — l’assemblée pour les administrateurs qu’elle a élus, le conseil pour le président qu’il a choisi en son sein. Le fondement de cette solution est la qualification de mandat : le dirigeant associatif tient ses pouvoirs de ceux qui l’ont investi, et le mandant peut retirer ce qu’il a donné.
La révocabilité ad nutum connaît toutefois deux tempéraments. Le premier tient au respect du contradictoire : lorsque la mesure repose sur des griefs personnels, elle prend une coloration disciplinaire et suppose que l’intéressé ait été mis en mesure de s’expliquer. Le second tient à l’abus : la révocation décidée dans des circonstances vexatoires, ou dans un dessein étranger à l’intérêt du groupement, ouvre droit à réparation sans pour autant rétablir le dirigeant dans ses fonctions. Le droit de révoquer demeure ; c’est son exercice fautif qui est sanctionné, selon la logique même de la théorie de l’abus de droit, qui trace la limite non aux frontières de la prérogative mais à l’intérieur de celles-ci.
1. Le mandataire désigné en cas de carence
Il arrive que le pouvoir se paralyse : conseil incomplet, assemblée impossible à réunir, direction contestée par deux camps se prétendant chacun légitime. Le juge peut alors désigner un administrateur provisoire, dont la mission — simple surveillance, convocation d’une assemblée ou administration complète du groupement — est déterminée par la décision qui l’institue. La condition tient à la démonstration d’un dysfonctionnement avéré empêchant le déroulement normal des activités ; la Cour de cassation a écarté l’exigence, plus lourde, de faits d’une particulière gravité de nature à porter atteinte à l’existence même de l’association. Le remède reste ainsi accessible à la crise sérieuse sans être réservé à l’agonie.
La qualité pour agir est entendue de manière fonctionnelle : tout membre y ayant intérêt peut saisir le juge, de même que l’autorité de tutelle lorsque l’association y est soumise ; en revanche, un directeur salarié ne justifie pas d’un intérêt personnel suffisant, sa situation relevant du contrat de travail et non du lien d’appartenance. La rémunération du mandataire est mise à la charge de l’association, qui conserve la faculté d’en réclamer le remboursement à ceux dont la faute a provoqué la crise — de sorte que le coût du désordre pèse, en dernière analyse, sur ses auteurs.
III) Le lien d’appartenance et les concours humains
L’architecture institutionnelle décrite jusqu’ici ne serait qu’une mécanique vide sans les hommes qui l’animent. Or ces hommes n’entretiennent pas tous le même rapport au groupement : les uns en sont les parties, liés par le contrat d’association lui-même ; les autres n’en sont que les concours, attachés par un lien de travail, de dévouement ou d’engagement civique. Cette dualité commande tout ce qui suit. Car de la qualification retenue dépendent des régimes entiers — l’accès aux fonctions dirigeantes et le droit de suffrage d’un côté, la protection sociale et le salaire de l’autre —, et la frontière entre les deux, loin d’être tracée par la volonté des intéressés, se déduit des conditions réelles dans lesquelles chacun agit.
A) L’entrée dans le groupement
L’association étant un contrat, on y entre comme on entre dans tout contrat : par un accord de volontés. Encore faut-il déterminer de quelle liberté jouit celui qui veut y entrer, et de quelle liberté jouit le groupement qui peut ne pas vouloir de lui. Les deux questions se répondent, et leur articulation dessine le régime de l’adhésion.
1) La liberté d’adhérer et de ne pas adhérer
La liberté d’association, telle que la consacre l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne se réduit pas à la faculté de se grouper : elle comporte un versant négatif, qui est le droit de rester à l’écart. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un groupement, ni de maintenir une adhésion qu’il souhaite rompre. La Cour européenne l’a affirmé dans l’affaire Chassagnou du 29 avril 1999, à propos de propriétaires ruraux opposés à la chasse et enrôlés malgré eux dans les associations communales agréées ; l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est rangée à cette lecture le 9 février 2001. Le raisonnement est d’une grande simplicité : une liberté qui ne protégerait que celui qui veut s’engager n’en serait pas une, puisqu’elle laisserait sans défense celui dont la conviction est précisément de ne pas s’engager.
La sanction en est radicale. Toute stipulation qui obligerait un individu à adhérer, ou à demeurer membre, est frappée de nullité absolue — et le domaine de cette règle déborde largement le droit des groupements. Une clause de bail commercial imposant au preneur d’adhérer à l’association des commerçants du centre est nulle, quand bien même l’intérêt collectif de la galerie marchande y trouverait son compte : la liberté négative d’association ne se laisse pas racheter par l’utilité économique. Le bailleur peut organiser une contribution aux charges communes ; il ne peut faire de l’appartenance à un groupement la condition de la jouissance des lieux.
De ce socle procède le droit de retrait, que l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012, énonce sans réserve : tout membre peut se retirer en tout temps, que l’association soit constituée pour une durée déterminée ou indéterminée, sous la seule condition de s’acquitter des cotisations échues et de celle de l’exercice en cours. La formule appelle deux remarques. La première est que ce droit est d’ordre public, en sorte que toute clause qui l’entraverait — préavis démesuré, indemnité de sortie, subordination à l’agrément du conseil — encourt la nullité absolue, ainsi que l’a jugé la première chambre civile le 11 mars 2014. La seconde est que le retrayant n’a pas à motiver sa décision : il exerce une liberté, non un droit de créance dont il devrait justifier le fondement. Les statuts peuvent en revanche exiger une forme — lettre recommandée, notification au président — et cette exigence-là, qui n’entrave pas le droit mais en organise la preuve, demeure licite.
2) L’agrément dans l’association fermée
La liberté du candidat n’emporte pas obligation pour l’association de l’accueillir. Le contrat d’association restant un contrat, le groupement conserve la maîtrise du choix de ses cocontractants — mais cette maîtrise, il ne la possède que dans la mesure où ses statuts l’ont organisée. C’est ici que se joue la distinction cardinale entre l’association fermée et l’association ouverte, laquelle ne tient à rien d’autre qu’au contenu des règles fondatrices.
Lorsque les statuts organisent un contrôle des adhésions — conditions d’âge, de qualité, procédure de parrainage ou d’agrément —, l’association peut valablement refuser une candidature. Ce contrôle est licite à la double condition de ne pas établir de discriminations et de ne pas produire d’effets anticoncurrentiels. Un contrôle judiciaire a posteriori reste ouvert sur le fondement de l’abus de droit.
Lorsque les statuts ne prévoient aucun mécanisme de sélection et se bornent à conditionner la qualité de membre au paiement de cotisations, le versement de la cotisation vaut adhésion, sans possibilité de refus — sous réserve de fraude (Cass. 1re civ., 25 juin 2002). Un refus motivé par les opinions politiques du candidat serait en outre discriminatoire (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015).
Association « fermée » — Association « ouverte »
L’association est dite fermée lorsque ses statuts subordonnent l’adhésion à un contrôle : condition d’âge, exigence d’un diplôme ou d’une qualité professionnelle, parrainage par deux membres, agrément du conseil d’administration statuant discrétionnairement. Un tel filtre est parfaitement licite — il est même la condition d’existence de groupements dont l’objet suppose l’homogénéité de leurs membres, qu’il s’agisse d’une société savante, d’un ordre professionnel volontaire ou d’un club sportif de haut niveau. La candidature peut alors être écartée sans que l’association ait à s’en expliquer.
Cette liberté connaît pourtant deux bornes que la pratique ne saurait ignorer. La première tient à la prohibition des discriminations : le filtre statutaire ne peut servir de paravent à une sélection fondée sur l’origine, le sexe, les convictions religieuses ou les opinions politiques du candidat. La première chambre civile l’a rappelé le 9 juillet 2015 en jugeant discriminatoire le refus opposé à raison des opinions politiques de l’intéressé. La seconde borne est d’ordre concurrentiel : lorsque l’appartenance au groupement conditionne en fait l’accès à un marché — associations de professionnels détenant un label, syndicats d’exploitation d’une appellation, groupements gérant une infrastructure commune —, le refus d’agrément produit un effet d’éviction que le droit de la concurrence saisit. Le contrôle des adhésions cesse alors d’être une affaire purement interne pour devenir une pratique susceptible de fausser le jeu du marché.
Au-delà de ces deux limites, un contrôle judiciaire subsiste sur le terrain de l’abus de droit. La théorie, on le sait, assigne une mesure à l’exercice des prérogatives : le dépassement qu’elle sanctionne se situe à l’intérieur même du cadre des pouvoirs reconnus, ce qui la distingue des limites externes qui décrivent objectivement ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Appliquée à l’agrément, elle permet au juge de censurer le refus inspiré par une intention de nuire ou détourné de la finalité pour laquelle le filtre a été institué — sans pour autant l’autoriser à substituer son appréciation à celle de l’organe compétent. Le seuil est exigeant, et il doit l’être : le simple fait pour l’association d’avoir eu une appréciation inexacte de l’intérêt du groupement ne caractérise pas un abus.
L’association ouverte obéit à la logique inverse. Lorsque les statuts se bornent à conditionner la qualité de membre au versement d’une cotisation, sans organiser aucun mécanisme de sélection, le paiement vaut adhésion : le groupement, ayant par avance donné son consentement dans ses propres règles, ne peut plus le retirer au cas par cas. La première chambre civile en a tiré la conséquence le 25 juin 2002 — sous la seule réserve de la fraude, le versement suffit et le refus n’est pas ouvert. La leçon pratique est nette : les fondateurs qui entendent maîtriser le recrutement doivent l’écrire, car le silence des statuts s’interprète en faveur du candidat.
3) Les catégories statutaires de membres
Celui qui adhère acquiert la qualité de sociétaire — le terme est consacré, et il importe de ne pas le confondre avec celui d’associé, que le droit des sociétés réserve à qui détient des parts et prétend au partage des bénéfices. Le sociétaire ne possède rien de l’association ; il en est membre, ce qui est tout autre chose. De cette qualité procèdent deux prérogatives essentielles : prendre part aux délibérations collectives et se porter candidat aux fonctions dirigeantes.
La liberté statutaire déploie ici toute son amplitude. Rien n’oblige les fondateurs à traiter uniformément l’ensemble des adhérents, et la pratique a fait naître une typologie que le droit accueille sans réticence. Les membres fondateurs sont ceux qui ont concouru à la constitution du groupement, et auxquels les statuts réservent parfois un siège de droit au conseil ou une voix prépondérante. Les adhérents, ou membres actifs, sont ceux qui manifestent leur volonté d’appartenance par le paiement régulier de leur cotisation et par leur participation à la vie sociale. Les membres de droit sont désignés ès qualités — le maire de la commune, le représentant d’une fédération, le titulaire d’une fonction déterminée —, en sorte que leur qualité s’attache à la fonction et se perd avec elle. Les membres bienfaiteurs, enfin, sont ceux qui ont rendu au groupement un service notable, généralement pécuniaire, et que l’association distingue par une catégorie honorifique.
Chacune de ces catégories peut recevoir un régime différencié de droits et d’obligations : cotisation majorée ou dispense de cotisation, voix délibérative ou simple voix consultative, éligibilité ou exclusion des fonctions d’administration. Encore faut-il que la différenciation figure aux statuts, car elle ne se présume pas : à défaut de stipulation, tous les membres relèvent d’un régime unique et votent à égalité. Et cette différenciation ne saurait vider la qualité de membre de sa substance en privant une catégorie entière de toute participation à la vie du groupement, sauf à créer un statut d’appartenance purement nominal que le juge n’hésiterait pas à requalifier.
B) Les obligations du sociétaire
Si l’adhésion confère des droits, elle emporte corrélativement des charges. Le contrat d’association est synallagmatique, et la contribution du membre en est la contrepartie. Reste à mesurer l’exacte étendue de ce qui est dû — question moins simple qu’il n’y paraît, car la loi de 1901 formule une exigence dont la pratique s’accommode avec une remarquable souplesse.
1) Le versement de la cotisation
L’article 1er de la loi de 1901 prescrit aux membres de mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité. L’obligation ainsi énoncée est réelle, mais son sanctionnement est faible : d’innombrables adhérents demeurent parfaitement passifs, réglant leur cotisation sans jamais paraître à une assemblée, sans que leur qualité de membre s’en trouve remise en cause. La raison en est que la mise en commun s’apprécie au niveau du groupement, non individu par individu, et que la cotisation constitue précisément la forme minimale et suffisante de cette contribution.
Le versement de la cotisation obéit au régime de toute obligation contractuelle de somme d’argent. Son montant, sa périodicité et ses modalités relèvent des statuts, qui délèguent le plus souvent à l’assemblée générale le soin d’en fixer le tarif annuel. Le défaut de paiement ouvre à l’association les remèdes du droit commun : mise en demeure, action en recouvrement, et le cas échéant procédure disciplinaire. L’action se prescrit dans les conditions du droit commun des actions personnelles.
Une confusion doit ici être dissipée, car elle est fréquente et coûteuse. Le simple défaut de paiement ne vaut pas démission. Le membre qui néglige de régler sa cotisation ne se retire pas : il demeure sociétaire, et il reste débiteur des sommes arriérées. L’association qui le rayerait de ses registres en croyant constater une démission tacite s’exposerait à un double reproche — celui d’avoir prononcé une exclusion déguisée sans respecter la procédure disciplinaire, et celui d’avoir renoncé sans le vouloir à sa créance. La solution est différente lorsque l’adhérent manifeste sans équivoque son refus de régler : la cour d’appel d’Amiens a jugé le 4 décembre 2018 que l’association peut alors constater la démission sans recourir à la procédure d’exclusion. La ligne de partage tient donc à la volonté exprimée, non au fait matériel du non-paiement : l’inertie ne dit rien, le refus dit tout.
2) La soumission aux règles internes
Le sociétaire est tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur — obligation dont on a vu, à propos de l’articulation des normes internes, qu’elle suppose que ces règles lui aient été rendues opposables. Sa méconnaissance ne se sanctionne pas seulement par la voie disciplinaire : elle peut aussi fonder le rejet d’une demande ultérieure d’adhésion, ainsi que l’a admis la première chambre civile le 21 juin 2005. L’ancien membre qui a manqué au règlement n’est donc pas nécessairement fondé à revenir, et le passé qu’il a laissé derrière lui pèse sur la candidature qu’il présente.
Une limite majeure borne toutefois ce que le groupement peut exiger. L’aggravation des engagements du sociétaire ne peut lui être imposée par la seule volonté de la majorité : elle requiert son accord individuel, comme l’a jugé la troisième chambre civile le 20 juin 2001. La règle se comprend d’elle-même dès lors que l’on tient l’association pour un contrat. Nul ne peut voir sa dette alourdie par une décision à laquelle il n’a pas consenti — et l’assemblée générale, quelque souveraine qu’elle soit dans l’ordre interne, ne détient aucun pouvoir de faire naître à la charge d’un membre une obligation nouvelle qu’il n’a pas acceptée. La distinction est délicate en pratique : l’augmentation ordinaire de la cotisation, prévue par les statuts, n’aggrave pas l’engagement puisqu’elle en constitue l’exécution ; l’instauration d’une contribution exceptionnelle, d’une obligation de caution ou d’une astreinte de participation en constituerait une, et se heurterait au refus légitime de chaque intéressé.
C) La sortie du groupement
On quitte l’association par sa propre volonté ou contre elle. La démission relève de la liberté ; l’exclusion, de la sanction. Cette dernière, parce qu’elle prive l’intéressé d’une appartenance parfois essentielle à son activité professionnelle ou à sa vie sociale, appelle un encadrement dont la jurisprudence a patiemment dessiné les contours.
1) La démission et la radiation
La démission a déjà été rencontrée sous son fondement légal : elle est l’exercice du droit de retrait de l’article 4, insusceptible d’entrave. Il faut y ajouter que le retrait ne libère le sociétaire que pour l’avenir. Les cotisations échues restent dues, celle de l’exercice en cours également, et les engagements personnels qu’il aurait souscrits envers le groupement — cautionnement, prêt, avance de trésorerie — survivent naturellement à la rupture du lien social.
L’exclusion procède d’une tout autre logique. Elle n’est rien d’autre que l’application au contrat d’association du mécanisme de la résolution pour inexécution : le membre a manqué à ses engagements, et le groupement met fin au lien qui l’unissait à lui. Cette qualification n’est pas un ornement doctrinal, elle a des conséquences. En droit commun des contrats synallagmatiques, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement, et le créancier de l’obligation inexécutée dispose d’une option — poursuivre l’exécution forcée lorsqu’elle demeure possible, ou demander la résolution assortie de dommages et intérêts. Transposé à l’association, ce schéma explique que le groupement puisse préférer le recouvrement de la cotisation à l’exclusion du débiteur, et qu’il puisse cumuler l’exclusion avec une demande indemnitaire lorsque le manquement lui a causé un préjudice propre.
Il en résulte surtout que l’exclusion, étant une sanction contractuelle, ne peut être prononcée que par l’organe qui en a reçu le pouvoir. Les statuts doivent donc organiser précisément chaque étape : définition des fautes sanctionnables, désignation de l’organe compétent, modalités de convocation, délais, voies de recours interne. À défaut de toute disposition — légale comme statutaire —, la compétence revient à l’assemblée générale, le président ne pouvant prendre en cette matière que des mesures conservatoires, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 4 décembre 2019. La solution est logique : c’est l’assemblée qui admet, c’est à elle de retrancher. Et lorsque les statuts organisent l’admission sans rien dire de la radiation, le parallélisme des formes commande de calquer la seconde procédure sur la première — la cour d’appel de Versailles l’a retenu le 24 janvier 2023, comblant ainsi par le raisonnement le silence des rédacteurs.
2) La procédure disciplinaire contradictoire
Une précision liminaire s’impose, qui écarte une confusion tenace : les organes disciplinaires d’une association ne sont pas des juridictions au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, ne s’appliquent donc pas aux séances du conseil d’administration ou de l’assemblée générale examinant la violation d’engagements contractuels — la première chambre civile l’a jugé les 16 mars et 14 décembre 2004. La protection du sociétaire menacé ne se situe pas sur ce terrain, mais sur celui des droits de la défense et du contradictoire, principes généraux du droit dont la jurisprudence fait application indépendamment de tout texte. Le résultat pratique est voisin ; le fondement, lui, diffère radicalement, et il conditionne l’argumentation qu’il faudra tenir devant le juge.
La première garantie est l’information préalable. Le membre doit recevoir notification personnelle des griefs formulés contre lui, en des termes assez précis pour qu’il puisse préparer utilement sa défense. Une convocation qui se bornerait à annoncer l’examen de « la situation » de l’intéressé, ou à invoquer un « comportement préjudiciable aux intérêts de l’association », ne satisferait pas à l’exigence : ce sont les faits qui doivent être énoncés, non leur qualification abstraite.
- Faits
- Une association convoque l’un de ses membres devant son organe disciplinaire en vue de son exclusion, sans que la lettre de convocation fasse état des griefs précis retenus contre lui.
- Problème
- La convocation d’un sociétaire à une instance disciplinaire doit-elle énoncer les reproches qui lui sont faits, alors même qu’aucun texte ni aucune stipulation statutaire ne l’impose ?
- Solution
- Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l’encontre de l’intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire de l’association.
- Portée
- L’exigence se rattache au principe même du respect des droits de la défense, en sorte qu’elle s’impose au groupement sans qu’il soit besoin d’une stipulation statutaire — et que le silence des statuts ne saurait en dispenser.
La deuxième garantie prolonge la première : le principe du contradictoire commande que l’adhérent soit mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise. Cette exigence vaut, elle aussi, en l’absence de toute disposition statutaire organisant la procédure — la chambre commerciale l’a rappelé le 7 mai 2019. Le membre doit donc pouvoir s’exprimer devant l’organe qui statue, oralement ou par écrit, et disposer d’un délai suffisant entre la notification des griefs et la séance pour préparer sa réponse. Une convocation reçue la veille de l’assemblée viderait la garantie de son objet.
La troisième tient à l’impartialité de l’organe disciplinaire, dont la cause doit être examinée dans des conditions garantissant l’équité et la loyauté du débat. L’exigence n’a toutefois pas la rigueur qu’elle revêt devant une juridiction, et la troisième chambre civile a jugé le 11 janvier 2023 que le seul fait d’avoir antérieurement prononcé une suspension provisoire ne caractérise pas, à lui seul, un défaut d’impartialité. La solution se comprend : dans un groupement où les mêmes personnes assurent la gestion courante et le pouvoir disciplinaire, exiger une séparation organique reviendrait à rendre toute sanction impossible. C’est la loyauté du débat, non l’étanchéité des fonctions, qui est ici protégée.
La quatrième, enfin, est la motivation. La décision d’exclusion doit reposer sur des faits précis et établis, dont la réalité peut être discutée. C’est le pont vers le contrôle du juge.
3) Le contrôle judiciaire de l’exclusion
Le membre exclu peut saisir le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la décision, de réintégration et, le cas échéant, d’indemnisation. L’étendue de ce contrôle est la question décisive, et la réponse doit être ferme : le juge ne se borne pas à vérifier que les formes ont été respectées, il vérifie que la faute reprochée existe. La deuxième chambre civile l’admet depuis un arrêt du 16 mai 1972, et cette solution ancienne n’a jamais été démentie. La régularité procédurale n’est donc pas un blanc-seing : une exclusion irréprochable dans sa forme sera annulée si les faits qui la fondent se révèlent inexacts ou dépourvus de la gravité qu’on leur prête.
Ce contrôle a ses limites, au demeurant. Le juge n’apprécie pas l’opportunité de la sanction — il ne substitue pas sa mesure à celle du groupement, dont l’appréciation de ce qui nuit à l’intérêt collectif lui échappe. Il vérifie la matérialité des faits, leur imputabilité au membre poursuivi et leur caractère fautif au regard des statuts. Au-delà, c’est le pouvoir disciplinaire de l’association qui reprend ses droits.
Lorsque l’annulation est prononcée, la réintégration s’impose et le juge peut y ajouter des dommages et intérêts. Encore faut-il que la réparation soit réelle : la première chambre civile a jugé le 21 novembre 2018 que le montant alloué ne saurait être purement symbolique, censurant ainsi la tentation de reconnaître le droit sans en tirer les conséquences pécuniaires. Le préjudice de l’exclu, qui peut tenir à la perte d’une activité, à l’atteinte portée à sa réputation dans un milieu restreint ou à la privation de moyens matériels, doit être évalué pour ce qu’il vaut.
Il reste que l’exclusion n’est pas le seul vice dont une décision sociale puisse être atteinte, ni le seul terrain sur lequel le juge intervienne. La délibération collective elle-même peut être annulée lorsque la majorité en fait un usage détourné.
- Faits
- Une association de commerçants d’un centre commercial a été fondée par deux grandes surfaces disposant de la majorité des voix. L’assemblée générale vote des résolutions qui allègent considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en alourdissant notablement celle des autres adhérents.
- Problème
- Les délibérations d’une assemblée générale d’association peuvent-elles être annulées lorsque la majorité les a adoptées dans le seul dessein de favoriser certains membres au détriment des autres ?
- Solution
- Justifie légalement sa décision d’annuler pour abus de majorité les délibérations de l’assemblée générale, la cour d’appel qui déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents.
- Portée
- L’abus de majorité, forgé en droit des sociétés, se transpose à l’association : le vote majoritaire, fût-il régulier dans sa forme, dégénère en abus lorsqu’il rompt l’égalité entre membres au seul profit d’un groupe. La sanction éclaire aussi la charge du sociétaire — une majorité ne peut faire indirectement, par la répartition des charges, ce que l’exigence du consentement individuel lui interdit de faire directement.
D) Les collaborateurs de l’association
Le sociétaire n’est pas le seul à concourir à l’objet du groupement. Pour agir, l’association mobilise des forces humaines qu’elle ne recrute pas toujours parmi ses membres : des salariés, des bénévoles, des volontaires. Ce choix n’a rien d’anodin, car il commande des régimes entiers — protection sociale, fiscalité, responsabilité — et parce que la qualification retenue par les parties ne s’impose pas au juge. C’est cette dernière règle qui gouverne toute la matière.
1) Le salarié et le lien de subordination
L’association qui emploie du personnel est un employeur comme un autre : elle relève du Code du travail, souscrit aux obligations déclaratives, cotise aux organismes sociaux et supporte le risque prud’homal. Le désintéressement de son objet ne modifie en rien sa condition d’employeur — la cause qu’elle sert ne la dispense d’aucune obligation.
Encore faut-il déterminer qui, parmi ceux qui œuvrent pour elle, est titulaire d’un contrat de travail. La qualification repose sur une analyse factuelle des conditions réelles d’exercice, indépendamment de la dénomination que les intéressés ont retenue : la chambre sociale l’a rappelé le 8 juillet 2020, dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle la qualification conventionnelle ne lie pas le juge. Le critère décisif est le lien de subordination, qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un donneur d’ordres ayant le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Ni la modicité de la rémunération, ni l’intitulé du document signé, ni l’appartenance de l’intéressé au groupement ne font obstacle à la qualification si ces trois pouvoirs sont réunis.
Lorsque l’employeur manque à ses obligations, le salarié dispose des remèdes du droit commun des contrats synallagmatiques adaptés par le droit du travail. Il lui appartient, s’il le juge opportun, de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’association, l’inexécution ouvrant au créancier de l’obligation méconnue le choix entre l’exécution forcée et la résolution assortie de dommages et intérêts. La voie est ouverte au salarié d’association comme à tout autre, et le caractère associatif de l’employeur n’y change rien.
Une articulation particulière mérite d’être signalée entre l’engagement associatif et le contrat de travail conclu ailleurs : le salarié qui siège bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association déclarée bénéficie, à sa demande, d’un congé annuel de formation.
2) Le bénévole et le risque de requalification
Le bénévolat est le poumon du monde associatif : trente-huit pour cent des Français consacraient en 2024 une part de leur temps à une activité associative gratuite. Le législateur a progressivement enrichi son cadre juridique, en dernier lieu par la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Le bénévole, à la différence du salarié, agit sans contrepartie et sans être placé dans un rapport de subordination : il donne son temps, il ne loue pas sa force de travail.
Le péril est connu, et il est réel. Un document intitulé « contrat de bénévolat » conclu avec un tiers non membre ne suffit pas à écarter la requalification en contrat de travail lorsque la réalité factuelle révèle un travail effectif accompli dans un état de subordination moyennant une contrepartie — fût-elle réduite au seul remboursement de frais. La chambre sociale l’a jugé le 29 janvier 2002, et l’enseignement en est constant : c’est l’exécution qui qualifie, non l’étiquette. À l’inverse, la même chambre a écarté le 9 mai 2001 la qualification salariale pour les compagnons d’Emmaüs, qui se soumettent aux règles d’une vie communautaire dans un cadre d’insertion sociale — leur activité procède d’un projet de réinsertion, non d’un échange de travail contre rémunération. La comparaison des deux solutions livre la clé : ce qui est déterminant n’est ni la gratuité affichée, ni même l’existence de directives, mais la finalité de la relation et la présence d’un véritable rapport d’autorité assorti d’un pouvoir de sanction.
La prudence commande donc de tenir le bénévolat à distance de tout ce qui ressemble à un emploi : ni horaires imposés sous peine de sanction, ni tâches assignées par une hiérarchie, ni versement d’indemnités excédant les frais réellement exposés et justifiés. Le remboursement au réel, pièces à l’appui, demeure sans danger ; l’indemnité forfaitaire généreuse ne l’est pas.
Le droit positif ménage en contrepartie plusieurs faveurs à l’engagement bénévole. Les étudiants qui s’y consacrent bénéficient de la validation des compétences acquises au titre de leur formation universitaire et, lorsqu’ils exercent des responsabilités associatives, d’un aménagement de l’organisation et du déroulement de leurs études. Surtout, la responsabilité du dirigeant bénévole s’apprécie avec une moindre rigueur que celle du mandataire rémunéré, et la simple négligence ne suffit pas à l’exposer, en cas de liquidation judiciaire, à la contribution à l’insuffisance d’actif.
3) Le volontaire et l’engagement encadré
Entre le salariat et le bénévolat s’est installée une troisième figure, que le législateur a construite pièce à pièce : le volontariat. Il se distingue du bénévolat par son caractère formalisé — un contrat, une durée, une indemnité — et du salariat par l’absence de rapport de subordination et par sa finalité civique.
Le service civique, institué par la loi du 10 mars 2010, offre aux jeunes de seize à vingt-cinq ans un cadre d’engagement de six à douze mois auprès d’organismes agréés. Pour les personnes de plus de vingt-cinq ans, l’engagement prend la forme d’un contrat de volontariat associatif, conclu pour une durée de six mois à deux ans avec une structure agréée. Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’agrément des associations d’accueil est subordonné à la souscription du contrat d’engagement républicain — condition qui déplace la question du volontariat sur le terrain, plus vaste, du contrôle de la conformité des groupements aux valeurs de la République.
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a par ailleurs institué la réserve civique, qui permet à toute personne volontaire de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à des projets d’intérêt général. Les associations peuvent y proposer des missions, à l’exception des associations cultuelles et politiques et des congrégations — exclusion qui se comprend dès lors que le dispositif engage le nom de la République. La réserve civique se décline en formations thématiques, réserve citoyenne de défense et de sécurité ou réserve de l’éducation nationale notamment.
L’intérêt pratique de ces dispositifs ne tient pas seulement à la main-d’œuvre qu’ils procurent au groupement : ils ouvrent au volontaire des droits inscrits sur son compte personnel de formation, ce qui transforme le temps donné en capital de qualification.
Reste que le volontariat n’échappe pas davantage que le bénévolat au risque de requalification. L’association qui exigerait du volontaire une présence assortie de sanctions, ou qui l’affecterait à des tâches ordinaires de fonctionnement dépourvues de tout contenu d’intérêt général, verrait le juge retrouver sous le contrat de volontariat la substance d’un contrat de travail. Le régime protecteur du volontariat n’est acquis qu’à celui qui en respecte les conditions — et l’agrément administratif ne fait pas obstacle à la requalification, car il vérifie la qualité de la structure d’accueil, non la nature exacte de la relation nouée avec chaque intéressé.
IV) La sanction du fonctionnement défectueux
Les règles qui précèdent — celles qui organisent les statuts, distribuent les pouvoirs et fixent le lien d’appartenance — n’auraient qu’une valeur d’exhortation si leur méconnaissance demeurait sans conséquence. Encore faut-il que le manquement trouve son juge et sa sanction. C’est ici que la loi de 1901, si avare en prescriptions d’organisation, cesse d’être seule : le droit commun de la responsabilité, le droit pénal, le droit des sociétés appliqué par analogie viennent combler ce que le législateur a délibérément laissé vide. L’association déclarée jouit de la personnalité juridique ; elle en supporte donc le revers, qui est de répondre de ses actes. Ses dirigeants, quant à eux, occupent une position singulière : écran protecteur en principe, ils cessent de l’être dès que leur comportement excède ce que l’on peut attendre d’un mandataire. Restent enfin les décisions elles-mêmes, dont la validité peut être discutée devant le juge, et les mécanismes qui permettent d’éviter que le litige ne naisse. Quatre terrains, donc, qu’il faut parcourir successivement : la responsabilité du groupement, celle de ceux qui le dirigent, l’annulation de ses décisions, et la prévention du risque.
A) La responsabilité de la personne morale
L’association déclarée est une personne juridique distincte de ses membres : elle contracte, elle possède, elle agit en justice. De cette autonomie découle une conséquence que l’on oublie parfois — elle répond de ses engagements et de ses fautes sur son seul patrimoine, à l’exclusion de celui des sociétaires. Cette responsabilité se déploie sur trois terrains distincts, qui obéissent chacun à leur logique propre : le terrain contractuel, lorsqu’un engagement a été pris et mal exécuté ; le terrain délictuel, lorsque le dommage naît du fait d’une personne dont l’association doit répondre ; le terrain pénal, enfin, lorsque l’infraction a été commise pour son compte.
1) L’engagement contractuel par ses représentants
L’association ne contracte que par la main de ceux qui la représentent. Encore faut-il que le représentant ait été investi du pouvoir d’agir : on a vu que le président ne tient ses prérogatives que des statuts et des délégations consenties, de sorte qu’un acte accompli hors de ce périmètre n’engage pas, en principe, le groupement. Le cocontractant n’est pas pour autant démuni. L’article 1997 du Code civil règle le sort de cette situation en portant la garantie sur celui qui a dépassé ses pouvoirs : le mandataire qui a suffisamment informé son cocontractant de l’étendue de son mandat échappe à toute obligation pour ce qui a été fait au-delà, mais celui qui a laissé croire à une habilitation qu’il n’avait pas s’expose personnellement.
La règle est de bon sens : elle fait peser la charge de l’information sur celui qui la détient. Un tiers ne saurait être tenu de scruter les statuts d’une association pour vérifier que le signataire qui se présente à lui a bien le pouvoir d’engager le groupement. Aussi la jurisprudence protège-t-elle celui qui a légitimement cru à l’apparence, lorsque le comportement de l’association elle-même a nourri cette croyance — par exemple parce qu’elle a laissé son président traiter habituellement des affaires de cette nature sans jamais élever de contestation. La prudence commande donc, pour l’association, de définir les pouvoirs avec précision et, pour le tiers, de solliciter la production de la délibération autorisant l’acte lorsque l’enjeu le justifie.
Une fois le contrat valablement formé, l’inexécution se sanctionne selon le droit commun : l’article 1231-1 du Code civil oblige le débiteur à réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou du retard, à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère. Ce fondement gouverne l’essentiel du contentieux associatif, et singulièrement celui qui naît des activités organisées au profit des membres ou du public. Encore faut-il déterminer l’intensité de l’obligation en cause. Sur ce point, la solution est constante : l’obligation de sécurité qui pèse sur l’association organisatrice d’une activité s’analyse en une obligation de moyens, non de résultat. La victime doit ainsi démontrer une faute — un défaut de surveillance, un encadrement notoirement insuffisant, la méconnaissance de consignes élémentaires de sécurité — et non se borner à constater la survenance du dommage.
Cette qualification n’est pas un privilège accordé au monde associatif ; elle procède de la nature même des activités concernées. Dans la pratique sportive, dans l’excursion, dans l’atelier, le participant conserve un rôle actif et une part de maîtrise de son propre corps : il serait artificiel de garantir un résultat que l’organisateur ne peut mécaniquement assurer. La solution se renverse toutefois lorsque le participant est privé de toute initiative — l’obligation redevient alors de résultat, et la seule survenance du dommage suffit à engager la responsabilité. C’est dire que la qualification se fait activité par activité, et que les statuts n’y peuvent rien : nulle clause ne saurait, dans les rapports avec les usagers, exclure par avance la réparation d’un dommage corporel.
2) Le fait dommageable des membres
Le terrain délictuel réserve à l’association un régime autrement plus rigoureux. L’article 1242, alinéa 1er, du Code civil pose en effet que l’on répond non seulement de son propre fait, mais encore de celui des personnes dont on doit répondre — formule dont la jurisprudence a tiré, depuis trois décennies, un principe général de responsabilité du fait d’autrui dont les associations sont les premières destinataires.
Deux hypothèses concentrent l’essentiel du contentieux, et leur rapprochement est éclairant : dans l’une comme dans l’autre, c’est la mission acceptée par l’association qui fonde son obligation de répondre.
| Hypothèse | Conditions | Régime |
|---|---|---|
| Associations sportives | Le dommage doit avoir été causé par un membre au cours d’une compétition ou d’un entraînement, et résulter d’une violation des règles du jeu présentant les caractères d’une faute civile | Responsabilité de plein droit — la charge de la preuve de la violation des règles du jeu incombe à la victime (Cass. ass. plén., 29 juin 2007) |
| Personnes sous contrôle | L’association doit avoir accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de la personne auteur du dommage (mineurs placés, personnes vulnérables) | Responsabilité même si le fait dommageable survient lors d’un séjour autorisé chez les parents (Cass. 2e civ., 6 juin 2002) |
La première intéresse les associations sportives. Celle qui organise, dirige et contrôle l’activité de ses membres répond de plein droit des dommages qu’ils causent au cours d’une compétition ou d’un entraînement. Le régime est objectif — nulle faute de l’association n’a à être établie — mais il n’est pas sans condition : encore faut-il que le dommage procède d’une violation des règles du jeu présentant les caractères d’une faute civile, et cette preuve incombe à la victime. La règle est d’équilibre. Elle assure l’indemnisation du blessé sans transformer le club en assureur universel du risque sportif : le geste maladroit, la charge vigoureuse mais loyale, l’accident inhérent à la pratique demeurent hors du champ de la réparation. C’est bien le manquement à la règle du jeu, apprécié comme une faute de comportement, qui déclenche l’obligation.
La seconde hypothèse concerne les associations qui accueillent des personnes dont le mode de vie leur est confié — établissements recevant des mineurs placés par décision de justice, structures prenant en charge des majeurs vulnérables. La condition est ici d’un autre ordre : l’association doit avoir accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, l’existence de la personne auteur du dommage. Cette permanence est le critère décisif, et elle explique une solution qui déconcerte au premier abord — la responsabilité subsiste alors même que le fait dommageable est survenu pendant un séjour autorisé chez les parents. Le raisonnement se comprend dès lors que l’on distingue la garde matérielle, momentanément déléguée, de la mission de contrôle, qui demeure. Celui qui a reçu la charge durable d’un mode de vie ne s’en défait pas le temps d’un week-end.
Il en résulte, pour toute association assumant l’une de ces missions, une exposition considérable que la seule prudence de gestion ne suffit pas à conjurer. Le régime étant de plein droit, la démonstration d’une organisation irréprochable ne fait pas obstacle à la condamnation — seule la force majeure ou le fait de la victime peuvent l’écarter. C’est dire que la couverture assurantielle n’est pas ici une commodité mais une nécessité vitale, sur laquelle on reviendra.
3) La responsabilité pénale du groupement
La personne morale n’échappe pas davantage à la loi pénale. Depuis que la responsabilité des groupements a été généralisée à l’ensemble des infractions, toute association est susceptible d’être poursuivie et condamnée pour les faits commis, pour son compte, par ses organes ou ses représentants.
Deux conditions cumulatives commandent l’imputation. Il faut d’abord que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant — le président, le conseil d’administration délibérant, le titulaire d’une délégation de pouvoirs régulièrement consentie —, et non par un simple préposé agissant de sa propre initiative. Il faut ensuite que l’acte ait été accompli pour le compte de l’association, c’est-à-dire dans son intérêt ou dans le cadre de son activité : le dirigeant qui détourne des fonds à son profit personnel commet une infraction contre l’association, non pour elle, et n’engage donc pas la responsabilité pénale du groupement.
Les peines encourues frappent par leur sévérité. L’amende applicable à la personne morale s’élève au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques — un homicide involontaire puni de 45 000 euros d’amende expose ainsi l’association à 225 000 euros. À quoi s’ajoutent des peines complémentaires dont l’échelle culmine dans la dissolution du groupement, prononcée lorsque la personne morale a été détournée de son objet pour commettre les faits. Entre ces deux extrêmes prennent place l’interdiction d’exercer l’activité en cause, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics, l’affichage de la décision — sanctions dont l’effet réputationnel, pour un groupement qui vit de la confiance de ses donateurs et de ses partenaires publics, dépasse souvent la portée patrimoniale.
Cette responsabilité, enfin, ne fait nullement écran à celle des personnes physiques. Le texte le dit expressément : le cumul est la règle, et le dirigeant poursuivi ne saurait se retrancher derrière la condamnation du groupement. La distinction des deux responsabilités conduit naturellement à examiner celle qui pèse personnellement sur ceux qui dirigent.
B) La responsabilité personnelle des dirigeants
On a établi plus haut que les administrateurs agissent en qualité de mandataires du groupement — statut dont les articles 1991 à 1997 du Code civil règlent les effets. Ce mandat les investit de prérogatives ; il leur impose corrélativement des devoirs, dont la méconnaissance ouvre l’action en responsabilité. Encore faut-il distinguer selon que la faute est invoquée par l’association elle-même ou par un tiers : les régimes sont différents, et cette différence n’est pas de degré mais de nature.
L’action suppose l’identification d’une faute de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’action en responsabilité ne peut être exercée que par une personne habilitée à agir au nom de l’association — un autre dirigeant en pratique. L’action ut singuli n’est pas reconnue aux membres d’une association, sauf si les statuts l’organisent expressément (Cass. com., 20 juin 2024, n° 23-10.571).
En principe, seule l’association — personne morale — répond des actes de ses dirigeants. La responsabilité personnelle de l’administrateur à l’égard des tiers n’est engagée que s’il s’est rendu coupable d’un comportement d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004).
Responsabilité envers l’association — Responsabilité envers les tiers
1) La faute de gestion envers l’association
Dans ses rapports avec le groupement qu’il dirige, l’administrateur répond des violations de la loi, des manquements aux statuts et des fautes commises dans sa gestion. Trois éléments doivent être réunis, qui sont ceux de toute responsabilité contractuelle : une faute de gestion, un préjudice subi par l’association et le lien de causalité qui les unit. La faute s’apprécie in concreto, au regard de ce que l’on pouvait attendre d’un administrateur normalement diligent placé dans les mêmes circonstances — engagement de dépenses excédant manifestement les ressources disponibles, défaut de souscription d’une assurance obligatoire, omission de déclarations sociales ou fiscales, abstention prolongée devant une situation qui commandait d’agir.
L’appréciation de cette faute connaît toutefois un tempérament que le caractère bénévole du mandat justifie.
La portée de cette indulgence doit être exactement mesurée, car on la surestime volontiers. Elle joue sur l’appréciation de la faute — le juge se montre moins exigeant envers celui qui s’est dévoué sans contrepartie —, non sur l’étendue de la réparation. Une fois la faute retenue, le dirigeant bénévole doit réparer l’intégralité du dommage, sans que sa gratuité puisse justifier une modération du quantum. La règle est ancienne et n’a jamais fléchi. Elle se comprend : la faveur du texte tient à ce que l’on n’attend pas d’un bénévole la même technicité que d’un professionnel rémunéré, mais elle ne saurait autoriser à laisser la victime supporter une partie de son préjudice.
Reste à savoir qui peut agir. Sur ce point, le droit associatif se sépare nettement du droit des sociétés. L’action en responsabilité appartient à l’association, et ne peut donc être exercée que par une personne habilitée à agir en son nom — en pratique, un autre dirigeant, ou le mandataire judiciaire désigné en cas de carence. L’action ut singuli, qui permet à l’associé d’agir au nom de la société contre les dirigeants défaillants, n’est pas transposée à l’association : le sociétaire ne peut, de sa seule initiative, poursuivre les administrateurs pour le compte du groupement. La solution a été récemment réaffirmée avec netteté. Elle laisse toutefois subsister une réserve d’importance : les statuts peuvent organiser expressément une telle action, et il appartient donc aux fondateurs de décider s’ils entendent doter les membres de cette arme. Sans elle, le contrôle des dirigeants par la base repose sur le seul jeu de l’assemblée générale — révocation, refus de quitus, élection d’une équipe nouvelle qui décidera d’agir.
Un fondement particulier mérite d’être signalé, qui échappe à ces restrictions. Lorsque l’association exerçant une activité économique est placée en liquidation judiciaire et que la procédure révèle une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants, de droit comme de fait, dont la faute de gestion y a contribué.
On mesure ici toute la portée de la distinction, précédemment exposée, entre dirigeant de droit et dirigeant de fait : celui qui s’est comporté en maître de l’association sans en avoir le titre encourt les mêmes condamnations que le président déclaré, sans jouir d’aucune des protections attachées à la fonction. Le texte réserve cependant l’hypothèse de la simple négligence, exclusion qui protège l’administrateur bénévole distrait sans mettre à l’abri celui dont la gestion a été fautive.
2) La faute séparable envers les tiers
À l’égard des tiers, le principe s’inverse. La personnalité morale forme écran : c’est l’association, et elle seule, qui répond des actes accomplis par ses dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. La solution est la contrepartie logique de l’engagement bénévole — nul n’accepterait la présidence d’un club sportif si chaque acte de gestion l’exposait sur son patrimoine personnel.
Cet écran n’est pourtant pas infranchissable. La responsabilité personnelle de l’administrateur envers les tiers est engagée lorsqu’il s’est rendu coupable d’un comportement d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat social — ce que le droit des sociétés nomme la faute détachable ou séparable des fonctions. Le critère est exigeant à dessein : il ne suffit pas que le dirigeant ait mal agi, il faut que son acte soit à ce point étranger à ce que l’on peut attendre d’un mandataire qu’il cesse d’être imputable au groupement. La conclusion d’un contrat que l’on sait ne pouvoir honorer, la dissimulation délibérée d’une information déterminante, l’engagement de l’association au mépris conscient d’une interdiction statutaire relèvent de cette catégorie ; la simple imprudence, l’erreur d’appréciation, la décision malheureuse n’en relèvent pas.
Cette exigence connaît toutefois une limite dont la portée pratique est considérable, et qu’il serait fautif de passer sous silence : elle n’est pas partagée par toutes les chambres de la Cour de cassation.
La divergence est frontale. Les chambres civiles et la chambre commerciale maintiennent l’exigence de la faute détachable, y compris lorsque le dirigeant a commis une infraction ; la chambre criminelle, statuant à deux reprises le même jour, a affirmé que la commission d’une infraction intentionnelle emporte par elle-même responsabilité personnelle. Le résultat est une divergence de solutions que la seule qualification de la voie procédurale suffit à déclencher — situation peu satisfaisante au regard de l’égalité devant la loi, mais dont le praticien doit tirer les conséquences. Elle explique que le tiers avisé privilégie la constitution de partie civile lorsque les faits recèlent la matière d’une infraction : le chemin pénal lui évite d’avoir à franchir l’obstacle de la faute détachable.
3) Les infractions de détournement de fonds
Le contentieux pénal des dirigeants associatifs se concentre autour d’un petit nombre d’incriminations, dont la récurrence dessine une typologie du risque.
L’abus de confiance occupe la première place. Le texte réprime le détournement, au préjudice d’autrui, de fonds ou de biens remis à charge d’en faire un usage déterminé — ce qui décrit exactement la situation du trésorier ou du président disposant des ressources sociales.
Le délit se réalise dès que les fonds reçoivent une affectation étrangère à l’objet social : prélèvements opérés sur le compte de l’association à des fins personnelles, emploi de salariés du groupement pour des travaux privés, attribution de gratifications ou de remboursements que ni les statuts ni aucune délibération n’autorisaient. La qualité de bénévole n’atténue rien — l’indulgence de l’article 1992 est propre à la responsabilité civile et n’a aucun écho en matière pénale, où l’intention suffit.
La prise illégale d’intérêts vise, quant à elle, une situation différente : celle du dirigeant qui, exerçant par ailleurs une mission de service public, oriente vers une entreprise proche les prestations dont il a la charge de surveiller l’attribution.
L’incrimination concerne au premier chef l’élu local ou le fonctionnaire siégeant dans une association subventionnée — ce qui explique les précautions statutaires évoquées plus haut au sujet de l’accès aux fonctions. Confier une prestation à une société dirigée par un proche suffit à constituer l’intérêt prohibé, sans qu’il soit nécessaire d’établir un enrichissement ni même un préjudice pour la collectivité.
L’escroquerie, troisième figure du risque, sanctionne l’usage d’une fausse qualité ou l’abus d’une qualité vraie pour déterminer un tiers à remettre des fonds. Le cas topique est celui du dirigeant qui continue de se prévaloir de la présidence d’une association dissoute pour conclure des contrats ou solliciter des subventions.
Reste l’homicide involontaire, dont la présence dans cette énumération peut surprendre et qui constitue pourtant le risque pénal le plus lourd du secteur.
Le défaut d’organisation de la sécurité lors d’une sortie de chasse, d’une compétition sportive, d’un séjour encadrant des mineurs suffit à caractériser la négligence. Le dirigeant qui n’a pas personnellement causé le dommage demeure exposé au titre de la causalité indirecte, à condition qu’ait été commise une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. C’est dire l’importance de la délégation de pouvoirs, seul mécanisme permettant de transférer la charge pénale à celui qui dispose effectivement de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires — encore faut-il qu’elle soit précise, acceptée et cantonnée à un domaine déterminé, la délégation générale étant sans effet exonératoire.
C) L’annulation des décisions sociales
La responsabilité répare ; elle ne défait pas. Or le membre qui conteste une délibération ne cherche pas d’ordinaire des dommages-intérêts : il veut que la décision soit privée d’effet. Cette voie lui est ouverte, mais elle est bordée de conditions strictes, car le juge qui annule une résolution s’immisce dans la vie d’un groupement dont la loi a voulu qu’il s’organise librement. Tout l’équilibre de la matière tient dans cette tension — sanctionner l’irrégularité sans se substituer aux organes sociaux.
1) L’irrégularité formelle de la délibération
La première cause d’annulation tient au non-respect des formes que les statuts eux-mêmes ont prescrites. On l’a vu à propos de la convocation : la délibération adoptée sans que les membres aient été régulièrement appelés, en méconnaissance des délais statutaires ou sur un ordre du jour incomplet, encourt l’annulation. Il en va de même de la décision prise en violation des règles de quorum ou de majorité, de celle qui a écarté du vote un membre qui y avait droit, ou de celle qu’un organe incompétent a rendue — le conseil d’administration modifiant les statuts, le bureau prononçant une exclusion que les statuts réservaient à l’assemblée.
Un vice mérite une attention particulière, en raison de son effet de propagation : l’irrégularité affectant la composition même de l’instance délibérante. Lorsque l’élection des administrateurs est annulée, ce ne sont pas seulement les fonctions des intéressés qui tombent — c’est l’ensemble des résolutions adoptées par le conseil ainsi composé qui se trouve invalidé. La logique est implacable : un organe irrégulièrement constitué ne peut délibérer valablement, et les décisions qu’il a prises n’ont jamais eu de fondement. Le contentieux de la composition des organes n’est donc pas un contentieux mineur ; il emporte, en cascade, la remise en cause de mois entiers de gestion.
Encore faut-il agir en temps utile. La nullité encourue est une nullité relative : elle protège des intérêts privés — ceux des membres et de l’association — et non l’intérêt général. Il en découle deux conséquences. D’une part, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, le délai courant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. D’autre part, la nullité relative est susceptible de confirmation : le membre qui, informé du vice, participe sans réserve aux assemblées suivantes et exécute la décision contestée se voit opposer la renonciation tacite à s’en prévaloir. La compétence appartient au tribunal judiciaire du siège de l’association, le juge des référés pouvant, dans l’urgence, désigner un administrateur provisoire chargé de convoquer de nouvelles élections — remède dont on a exposé plus haut le régime.
2) L’abus de majorité transposé
Il est des décisions régulières en la forme et pourtant inacceptables au fond. La majorité qui détient le pouvoir peut en user pour opprimer la minorité, et l’on ne saurait admettre que le respect scrupuleux des procédures fasse échec à toute critique. C’est ici qu’intervient une notion forgée par le droit des sociétés et transposée au monde associatif : l’abus de majorité.
Le fondement en est la théorie de l’abus de droit, dont l’originalité est précisément que le dépassement se situe à l’intérieur du cadre délimitant la prérogative. Le majoritaire qui vote n’excède aucune limite externe — il exerce un droit qui lui appartient. Ce qu’on lui reproche est d’avoir méconnu la mesure interne qui s’impose à l’exercice de toute prérogative : la finalité en vue de laquelle elle lui a été reconnue. L’abus assigne ainsi aux droits une limite que leur définition ne révèle pas.
Deux conditions cumulatives caractérisent l’abus, et elles sont d’application exigeante. Il faut d’abord que la décision ait été prise contrairement à l’intérêt du groupement ; il faut ensuite qu’elle ait eu pour seul objet de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La première condition écarte le simple désaccord sur l’opportunité — la majorité a le droit de se tromper, et le juge n’a pas à substituer son appréciation de l’intérêt social à la sienne. La seconde exige la démonstration d’une rupture d’égalité intentionnelle : modification statutaire taillée pour évincer un groupe déterminé, création d’une catégorie de membres privée du droit de vote au bénéfice exclusif de ceux qui la votent, refus systématique et sans motif d’admettre les candidats présentés par la minorité.
Ces conditions expliquent la rareté des annulations prononcées sur ce fondement. Se tromper sur la consistance de ses propres prérogatives ne suffit pas à constituer l’abus, non plus que le fait de mettre en œuvre son pouvoir d’une manière qui contrarie autrui. La transposition est également prudente en raison de la spécificité associative : à la différence de l’associé, le membre ne détient aucun droit patrimonial sur l’actif social, de sorte que le préjudice qu’il invoque ne peut consister en une atteinte à la valeur de sa part. L’abus se mesure donc à l’aune des droits extra-patrimoniaux — participation, vote, éligibilité, accès aux activités — et c’est leur confiscation, non un appauvrissement, qui fonde la sanction. On retrouve d’ailleurs, dans cette matière, la protection des droits acquis des membres évoquée à propos de la révision statutaire : l’abus de majorité en constitue le prolongement lorsque la modification, régulièrement adoptée, n’a d’autre objet que de nuire.
3) Les bornes de l’office du juge
Le contrôle juridictionnel de la vie associative connaît une limite de principe, qui gouverne l’ensemble de la matière : le juge vérifie la régularité, il n’apprécie pas l’opportunité. Il lui appartient de s’assurer que les statuts ont été respectés, que le contradictoire a été observé, que la décision n’est pas entachée d’abus ; il ne lui appartient pas de dire si l’association a eu raison d’orienter son action dans tel sens, d’engager telle dépense ou de choisir tel dirigeant. La distinction est la conséquence directe de la liberté d’association : reconnaître au groupement le pouvoir de s’organiser librement serait vain si un juge pouvait ensuite refaire ses choix.
Cette réserve se manifeste avec netteté dans le contentieux de l’exclusion, examiné plus haut, où le contrôle porte sur la régularité de la procédure et sur l’absence de disproportion manifeste, non sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’organe disciplinaire. Elle se retrouve dans le contentieux électoral, où le juge annule le scrutin vicié mais ne désigne pas les élus. Elle explique enfin que la sanction de l’irrégularité soit, presque toujours, l’annulation assortie du renvoi devant l’organe compétent : c’est à l’association qu’il revient de délibérer à nouveau, régulièrement cette fois.
Une réserve symétrique mérite d’être formulée, qui protège cette fois l’association contre le plaideur. Saisir le juge relève d’une faculté reconnue à chacun, en sorte que le membre débouté ne saurait voir sa responsabilité retenue au seul motif qu’il a perdu son procès : l’octroi de dommages-intérêts suppose qu’une faute soit venue faire dégénérer en abus l’usage de cette faculté. Le seuil est celui de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Il en résulte que le contentieux associatif, souvent nourri de rancœurs personnelles, expose l’association à des procédures dont elle ne sera pas indemnisée — considération pratique qui plaide, une fois encore, pour des statuts assez précis pour tarir la contestation à sa source.
D) La prévention du risque associatif
Mieux vaut prévenir la faute que la réparer. Trois instruments concourent à cette prévention, qui forment le dernier volet du fonctionnement associatif : la transparence financière, le contrôle externe des comptes et la couverture assurantielle. Aucun n’est universellement obligatoire — la loi de 1901 demeure fidèle à sa réserve —, mais tous s’imposent en fait dès que l’association atteint une certaine taille ou manie des fonds publics.
1) La transparence des comptes
La loi de 1901 n’impose, par elle-même, aucune comptabilité. C’est par des textes extérieurs que l’obligation s’est introduite, à mesure que les associations sont devenues des acteurs économiques et des destinataires de subventions. Le seuil décisif est celui de l’activité économique combinée à une certaine dimension.
Au-delà de cette obligation légale, la transparence procède de deux sources. La première est statutaire : c’est aux statuts qu’il revient d’organiser la reddition des comptes, en imposant au trésorier de présenter chaque année à l’assemblée un rapport financier, et à celle-ci de statuer sur son approbation. On a vu que cette approbation figure au premier rang des compétences réservées à l’assemblée générale ordinaire — elle est le moment où le contrôle des membres s’exerce effectivement, et sa régularité conditionne la validité du quitus donné aux dirigeants. La seconde source est le financement public : l’association qui reçoit une subvention doit rendre compte de son emploi à l’autorité qui l’a versée, et celle qui perçoit plus de cent cinquante-trois mille euros de subventions publiques annuelles est tenue de publier ses comptes.
La portée préventive de cette transparence dépasse le seul respect des obligations comptables. Des comptes tenus, présentés et approuvés forment la meilleure protection des dirigeants eux-mêmes : ils établissent la traçabilité des flux, rendent invraisemblable l’accusation de détournement et fournissent, en cas de procédure collective, la démonstration d’une gestion suivie. À l’inverse, l’absence de comptabilité prive le dirigeant poursuivi de tout moyen de justifier l’emploi des fonds — et le juge répressif tire volontiers de cette carence les conséquences que l’on devine.
2) La désignation d’un commissaire aux comptes
L’établissement des comptes appelle, à partir d’un certain niveau, leur certification par un tiers indépendant. Le même article L. 612-1 du Code de commerce impose ainsi aux personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique et dépassant les seuils réglementaires de nommer au moins un commissaire aux comptes. D’autres textes ajoutent leurs propres cas d’obligation : l’association recevant annuellement plus de cent cinquante-trois mille euros de subventions publiques ou de dons ouvrant droit à réduction d’impôt, celle qui émet des obligations, celle qui est reconnue d’utilité publique dans certaines conditions, celle qui exerce une activité soumise à agrément.
La mission du commissaire ne se réduit pas à la certification annuelle. Elle emporte une prérogative de contrôle continu et, surtout, l’obligation de déclencher la procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Cette procédure — interrogation du président, information de l’organe collégial, saisine de l’assemblée, avis au président du tribunal — constitue le mécanisme de prévention le plus efficace du droit associatif, car il oblige les dirigeants à prendre acte d’une situation qu’ils sont souvent portés à minimiser. Le commissaire est en outre tenu de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance, ce qui achève de faire de lui un instrument de police interne autant qu’un certificateur.
Les associations qui échappent à ces seuils ne sont pas dépourvues de moyens. Rien n’interdit aux statuts d’instituer une désignation volontaire, ou de prévoir un contrôle plus léger confié à des vérificateurs aux comptes élus par l’assemblée parmi les membres — solution répandue dans les groupements de taille moyenne, qui offre une garantie de sérieux sans le coût d’un professionnel. La distinction doit toutefois être maintenue avec rigueur : le vérificateur associatif n’est pas un commissaire aux comptes, il ne certifie rien et n’engage pas la responsabilité qui s’attache à cette qualité.
3) L’assurance de la responsabilité des dirigeants
Reste le dernier rempart, celui qui transfère la charge du risque plutôt qu’il ne l’évite. L’association doit distinguer deux couvertures, dont la confusion est fréquente et coûteuse. La première est l’assurance de responsabilité civile du groupement, qui garantit les dommages causés aux tiers du fait de son activité, de ses préposés et des personnes dont elle répond. Elle est obligatoire dans plusieurs secteurs — associations sportives, organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, structures exerçant une activité médico-sociale — et son défaut constitue, on l’a dit, une faute de gestion caractérisée. Elle est en tout état de cause indispensable dans les hypothèses de responsabilité de plein droit examinées plus haut, où la diligence de l’organisation n’exonère de rien.
La seconde est l’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux, qui couvre le patrimoine personnel des dirigeants contre les conséquences pécuniaires des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. Sa souscription se justifie par tout ce qui précède : l’indulgence de l’article 1992 n’atténue que l’appréciation de la faute, l’action en insuffisance d’actif atteint le bénévole comme le professionnel, et la faute détachable expose au tiers. Encore faut-il en connaître les limites. La police ne couvre jamais la faute intentionnelle ni les amendes pénales — l’assurabilité de la sanction pénale contredirait sa fonction même —, de sorte que le détournement de fonds reste à la charge de son auteur. Elle prend en revanche en charge les frais de défense, dont le montant suffit souvent, à lui seul, à justifier la prime.
La souscription de ces garanties relève de l’organe compétent selon les statuts, et il est prudent d’y consacrer une stipulation expresse : faire figurer la souscription et le maintien des assurances au nombre des obligations du conseil d’administration transforme une simple opportunité en devoir dont l’inexécution est aisément caractérisable. C’est là, au demeurant, l’enseignement qui traverse l’ensemble de cette étude. La loi de 1901 confie aux statuts la quasi-totalité de l’organisation du fonctionnement associatif ; la jurisprudence pallie les lacunes de ce texte volontairement souple en transposant subsidiairement le droit des sociétés, qu’il s’agisse des pouvoirs du président, de la nullité des délibérations, de la révocation des dirigeants ou de la protection des droits des membres. Il en résulte, pour les fondateurs, un impératif dont on aura mesuré la portée au fil de ces développements : rédiger des statuts précis, exhaustifs et ajustés à la physionomie réelle du groupement. Non par goût du formalisme, mais parce que chaque silence statutaire est une question que le juge devra un jour trancher — et qu’il la tranchera selon des règles conçues pour d’autres groupements que celui-ci.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1991 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1997 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L225-56 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001
I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. – En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Avant le 16 mai 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 823-1 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 8 avril 2010 au 24 mai 2019Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 1er avril 2009 au 8 avril 2010Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural, rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 6 octobre 2006 au 1er avril 2009Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et qui dont les titres financiers ne font font sont pas appel public à l'épargne, admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural, rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 1er janvier 2006 au 6 octobre 2006Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles commerciale et dont les titres financiers ne font sont pas appel à des commissaires admis aux comptes inscrits, négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat. même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2006Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans et, lorsque les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 242-27 821-40 sont applicables. réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles commerciale et dont les titres financiers ne font sont pas appel à des commissaires admis aux comptes inscrits, négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat. même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 sont également applicables à ces dirigeants. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans et, lorsque les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 242-27 821-40 sont applicables. réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles commerciale et dont les titres financiers ne font sont pas appel à des commissaires admis aux comptes inscrits, négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat. même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 sont également applicables à ces dirigeants. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L654-15 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros.
Article L4211-1 du code de la défenseen vigueur depuis le 19 août 2026
I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, la journée de mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ;
2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.
IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 627 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2023 au 19 août 2026I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ". V.-Les V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
Du 15 juillet 2018 au 3 août 2023I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ". V.-Les V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
Du 29 janvier 2017 au 15 juillet 2018I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de "partenaire " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité" sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire " partenaire de la défense nationale". V.-Les nationale ". V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
Du 22 juillet 2016 au 29 janvier 2017I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de "partenaire " partenaire de la réserve citoyenne" citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire " partenaire de la défense nationale". V.-Les nationale ". V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
Du 27 juillet 2015 au 22 juillet 2016I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la nation Nation et ses forces armées. son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la nation Nation et ses forces armées. son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ". V.-Les V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
Du 30 mars 2007 au 27 juillet 2015I.-Les I. – Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. II.-La II. – La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel la journée de préparation à la défense, mobilisation, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. III.-La III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la nation Nation et ses forces armées. son armée. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; 2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2. IV.-Les IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels de l'engagement de la jeunesse et du renforcement du lien entre la nation Nation et ses forces armées. son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ". V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
Article L411-7 du code de la sécurité intérieureen vigueur depuis le 26 janvier 2022
La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ;
2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ;
3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022La réserve civile opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Elle est constituée : 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ; 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ; 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; 3° 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du présent article peuvent également adhérer à commandement hors du cadre de la réserve civile au titre de volontaire. fonction exercée.
Du 22 juillet 2016 au 27 mai 2021La réserve civile opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Elle est constituée : 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ; 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ; 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; 3° 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du présent article peuvent également adhérer à commandement hors du cadre de la réserve civile au titre de volontaire. fonction exercée.
Du 1er mai 2012 au 22 juillet 2016La réserve civile opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Elle est constituée : 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ; 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ; 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du présent article peuvent également adhérer à commandement hors du cadre de la réserve civile au titre de volontaire. fonction exercée.
Article L120-1 du code du service nationalen vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage.
II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 787 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 décembre 2023 au 26 mars 2025I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 23 décembre 2022 au 20 décembre 2023I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 29 janvier 2017 au 23 décembre 2022I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 7 août 2015 au 29 janvier 2017I. – Le I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. II. – Le Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou français, une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une congrégation, société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une fondation d'entreprise société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat associatif, d'une durée label en application de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées l'article 5 de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 2016-925 du 23 février 2005 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au contrat patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de volontariat l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de solidarité internationale ou le leur seule motivation et accueille en service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013. III. civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 30 juillet 2015 au 7 août 2015I. – Le I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. II. – Le Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou français, une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une congrégation, société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une fondation d'entreprise société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat associatif, d'une durée label en application de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées l'article 5 de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 2016-925 du 23 février 2005 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au contrat patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de volontariat l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de solidarité internationale ou le leur seule motivation et accueille en service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013. III. civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 2 août 2014 au 30 juillet 2015I. – Le I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. II. – Le Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou français, une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une congrégation, société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une fondation d'entreprise société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat associatif, d'une durée label en application de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées l'article 5 de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 2016-925 du 23 février 2005 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au contrat patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de volontariat l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de solidarité internationale ou le leur seule motivation et accueille en service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013. III. civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 7 mars 2014 au 2 août 2014I. ― Le I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. II. ― Le Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou français, une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six société d'économie mixte mentionnée à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 l'article L. 481-1 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français même code ou une fondation reconnue d'utilité société publique ; 2° Le volontariat international locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat application de solidarité internationale régi par l'article 5 de la loi n° 2005-159 2016-925 du 23 février 2005 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au contrat patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de volontariat l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de solidarité internationale ou le leur seule motivation et accueille en service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013. III. civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Du 1er juillet 2010 au 7 mars 2014I. ― Le I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. II. ― Le Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou français, une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. Le service civique peut également prendre les formes suivantes : 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six société d'économie mixte mentionnée à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 l'article L. 481-1 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français même code ou une fondation reconnue d'utilité société publique ; 2° Le volontariat international locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat application de solidarité internationale régi par l'article 5 de la loi n° 2005-159 2016-925 du 23 février 2005 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au contrat patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de volontariat l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de solidarité internationale ou le leur seule motivation et accueille en service volontaire européen défini par la décision n° 1031 / 2000 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719 / 2006 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013. III. civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale.
Article L3142-54-1 du code du travailen vigueur depuis le 17 avril 2024
Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge :
1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue ;
4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 17 avril 2024Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge : 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ; 2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ; 3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. élue ; 4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
Article 200 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. […] Texte tronqué ; l’article en compte 12 969 caractères.
46 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 février 2025 au 21 février 20261. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 2 juin 2024 au 16 février 20251. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2024 au 2 juin 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 3 juin 2023 au 1er janvier 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2023 au 3 juin 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 18 août 2022 au 1er janvier 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 7 mai 2022 au 18 août 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2022 au 7 mai 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 12 juin 2021 au 1er janvier 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 31 décembre 2020 au 12 juin 20211. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 25 juillet 2020 au 31 décembre 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 26 avril 2020 au 25 juillet 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 8 juin 2019 au 26 avril 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 31 décembre 2018 au 8 juin 20191. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 23 juin 2018 au 31 décembre 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2018 au 23 juin 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 5 mai 2017 au 1er janvier 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 1er janvier 2017 au 5 mai 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 13 juin 2016 au 1er janvier 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 1er janvier 2016 au 13 juin 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 6 juin 2015 au 1er janvier 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.
Du 19 avril 2015 au 6 juin 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.
Du 22 mars 2015 au 19 avril 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2015 au 22 mars 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 30 mai 2014 au 1er janvier 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2014 au 30 mai 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 7 mai 2012 au 1er janvier 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2012 au 7 mai 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er mai 2010 au 12 juin 20111. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2010 au 1er mai 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 10 avril 2009 au 1er janvier 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 19 février 2009 au 10 avril 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 6 août 2008 au 19 février 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 3 avril 2008 au 6 août 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.
Du 29 décembre 2007 au 3 avril 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.
Du 28 décembre 2007 au 29 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 11 août 2007 au 28 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2007 au 11 août 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 25 mai 2006 au 27 décembre 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2006 au 25 mai 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 décembre 2004 au 19 janvier 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er juin 2004 au 31 décembre 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 décembre 2003 au 1er juin 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 août 2003 au 31 décembre 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes sans but lucratif publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui procèdent ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la fourniture gratuite de repas condition que les versements soient affectés à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. cette activité.
Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 2002 au 2 août 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 décembre 2001 au 31 mars 20021. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 juillet 2000 au 31 mars 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 8 juillet 20001. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 31 décembre 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 avril 1997 au 31 mars 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à ((50 p. 100 de leur montant)) (M).
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1).
((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ;
3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 octobre 1995 au 11 avril 19971. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M).
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 19951. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 1990 au 2 septembre 19941. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1990 au 24 juin 19911. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 15 juin 1990Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 121-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 221-6 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende.
Du 11 juillet 2000 au 1er janvier 2002Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou les règlements, le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de manquement délibéré à une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Article 313-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.
Article 314-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2020L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.
Article 432-12 du code pénalen vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 686 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2025Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Du 8 décembre 2013 au 24 décembre 2021Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 500 000 euros d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 16 000 F. euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 2122-26 du code général des communes collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2002, n° 00-10.645consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2006, n° 03-13.894consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2014, n° 13-14.341consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 2016, n° 15-11.304consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 1 février 2017, n° 16-11.979consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-18.167consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 décembre 2019, n° 17-31.094consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 23 mars 2022, n° 20-16.781consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.