AssociationsÉtude juridique

La capacité juridique des associations

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h 45 de lecture535 lectures

Née d’une loi de liberté, l’association ne reçoit du droit qu’une personnalité mesurée : celle d’un groupement que le législateur de 1901 a voulu vivant sans le vouloir puissant. De la simple déclaration en préfecture à la reconnaissance d’utilité publique, sa capacité se gagne par degrés, et chaque degré se paie d’un contrôle.

I) L’échelle de la capacité associative

Rien ne serait plus trompeur que de parler de « l’association » au singulier, comme si le mot désignait une catégorie juridique homogène. Sous une appellation unique, la loi du 1er juillet 1901 abrite en réalité des groupements dont les aptitudes juridiques n’ont pas la même étendue — et parfois pas même la même nature. Deux associations dont les statuts seraient identiques au mot près peuvent se trouver, l’une, en mesure de recueillir un legs immobilier et de porter plainte, l’autre, hors d’état de conclure le moindre bail : tout dépend d’une formalité administrative accomplie ou négligée. C’est dire que la capacité associative ne se déduit pas de l’objet poursuivi ni de la volonté des fondateurs, mais d’un fait extérieur au contrat d’association lui-même, et dont le droit fait dépendre l’accès à la personnalité juridique.

Encore faut-il s’entendre sur ce dont on parle. La capacité, en matière associative, n’a jamais qu’un seul visage : celui de la capacité de jouissance. Il ne s’agit pas de savoir si le groupement peut valablement exprimer une volonté — question d’exercice, qui suppose un sujet dont le discernement est atteint —, mais s’il est apte à devenir titulaire du droit considéré. Une personne morale ne souffre d’aucune faiblesse psychique que le droit aurait à suppléer ; elle agit nécessairement par le truchement de ses organes, en sorte que la question de l’exercice se déplace vers les statuts, auxquels il revient de désigner qui engage le groupement et dans quelles limites. La capacité de jouissance, en revanche, se joue en amont de toute représentation : elle décide si le droit peut, ou non, entrer dans le patrimoine associatif.

Capacité de jouissance. Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, par opposition à la capacité d’exercice, qui désigne le pouvoir de les mettre en œuvre soi-même. En matière associative, seule la première est en cause : le groupement, incapable d’agir par lui-même, est toujours représenté, de sorte que la question de l’exercice se résout dans la désignation statutaire des organes habilités à l’engager.

La distinction n’a rien d’académique, car elle commande le régime des sanctions. Là où l’incapacité d’exercice protège un sujet vulnérable et n’ouvre qu’une nullité relative dont lui seul peut se prévaloir, l’incapacité de jouissance atteint l’aptitude même à être titulaire du droit : l’acte est frappé d’une nullité que quiconque y a intérêt peut invoquer. Nous y reviendrons ; il suffit pour l’instant d’avoir posé que l’échelle des capacités associatives est une échelle de jouissance, et que chacun de ses barreaux se franchit par un acte déterminé.

A) Le fait générateur de la personnalité

Le contrat d’association se forme par le seul échange des consentements : deux personnes qui conviennent de mettre en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices ont, par là même, fondé une association. Mais fonder une association n’est pas créer une personne. La liberté d’association, qui est constitutionnellement garantie, ne s’étend pas à la personnification : celle-ci est un effet que la loi attache à l’accomplissement de formalités, et l’on ne saurait y accéder par la seule volonté des fondateurs.

1) La déclaration en préfecture

La déclaration est le premier de ces actes, et le plus décisif. Déposée auprès du représentant de l’État dans le département où l’association a son siège, elle fait connaître le titre du groupement, son objet, l’adresse de son siège et l’identité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ; deux exemplaires des statuts l’accompagnent. Il ne s’agit nullement d’une autorisation : l’administration n’apprécie ni l’opportunité du projet ni la qualité de ses promoteurs, et le récépissé qu’elle délivre constate un dépôt, il ne consacre pas un agrément. La loi de 1901 a été conçue comme une loi de liberté ; le contrôle administratif y est réduit à un enregistrement.

Réduit, mais non facultatif. La déclaration conditionne l’accès à la personnalité morale, et les tribunaux en tirent toutes les conséquences, y compris les plus rudes. Une association qui entend se constituer partie civile devant la juridiction répressive doit ainsi justifier de l’accomplissement des formalités de l’article 5 : c’est d’elles seules que procède la capacité d’ester en justice, et le juge ne saurait dispenser de cette exigence le groupement le plus méritant.

Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 96-85.723
Faits
Une association se constitue partie civile devant la juridiction pénale sans justifier avoir satisfait aux formalités de déclaration prévues par la loi de 1901.
Problème
La capacité d’une association à se constituer partie civile est-elle subordonnée à l’accomplissement des formalités déclaratives, et cette exigence heurte-t-elle la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile dans les conditions de l’article 2 du Code de procédure pénale, ce droit requiert, s’agissant d’une association, qu’elle remplisse les formalités exigées par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre.
Portée
L’exigence déclarative n’est pas une simple règle de police administrative : elle est constitutive de la capacité procédurale. Elle s’impose indistinctement, sans que puisse être utilement invoquée une discrimination au regard de la Convention.

On mesure ici l’enjeu pratique de la formalité : elle sépare le groupement qui peut porter ses griefs devant un juge de celui qui, dépourvu d’existence juridique, ne peut ni agir ni être valablement attrait.

2) La publicité au Journal officiel

La déclaration ne suffit pourtant pas à elle seule : encore faut-il que l’existence du groupement soit portée à la connaissance des tiers. L’insertion au Journal officiel — aujourd’hui dématérialisée, sous la forme d’une annonce en ligne accessible à tous — remplit cet office. Elle est la condition de l’opposabilité : c’est d’elle que dépend la faculté, pour l’association, de se prévaloir à l’égard de quiconque de la séparation entre son patrimoine et celui de ses membres.

Cette séparation est la première utilité, et non la moindre, de la personnalité morale. Le membre d’une association régulièrement déclarée et publiée n’est pas le débiteur des dettes du groupement ; le dirigeant non plus. Le patrimoine social répond seul du passif social, et le créancier impayé n’a d’autre débiteur que la personne morale qu’il a contractée. La jurisprudence sociale l’a affirmé sans nuance à propos de cotisations impayées à un organisme de protection sociale : la condamnation personnelle du président de l’association encourt la cassation.

Cass. soc., 11 mars 1987, n° 84-16.807
Faits
Une caisse de mutualité sociale agricole poursuit le président d’une association déclarée en paiement des cotisations dues par celle-ci, ainsi que des frais de signification de la contrainte délivrée pour leur recouvrement.
Problème
Les membres et dirigeants d’une association déclarée et publiée au Journal officiel peuvent-ils être tenus personnellement du passif social ?
Solution
Les membres, dirigeants ou non, d’une association déclarée et rendue publique par une insertion au Journal officiel ne sont pas tenus personnellement de son passif. La décision condamnant le président au paiement des cotisations encourt la cassation.
Portée
L’autonomie patrimoniale attachée à la personnalité morale n’est pas un principe théorique : elle fait obstacle à toute poursuite des membres et des dirigeants sur leurs biens propres pour les dettes du groupement. C’est l’écran social, dont on verra plus loin qu’il n’est pas absolument étanche.

Déclaration et publicité forment ainsi un couple : la première fait naître la personne, la seconde la rend opposable. Leur accomplissement ouvre à l’association le premier degré de la capacité — celui que la pratique nomme, par une image commode, la « petite personnalité morale ».

3) La reconnaissance d’utilité publique

Un troisième acte permet de gravir le barreau supérieur. La reconnaissance d’utilité publique, prononcée par décret en Conseil d’État, n’est plus un enregistrement mais une distinction : l’administration y apprécie l’intérêt général de l’œuvre, la solidité financière du groupement, le caractère démocratique de son fonctionnement, l’étendue de son influence et l’ancienneté de son activité. La procédure est exigeante et son issue discrétionnaire — nul n’a droit à la reconnaissance d’utilité publique.

La contrepartie de cette exigence est une capacité élargie, et c’est là toute la logique du système : le législateur accorde davantage de confiance à ce dont il a davantage vérifié la fiabilité. Là où le contrôle a été opéré en amont, au moment de la reconnaissance, il devient inutile de le réitérer acte par acte. On verra que l’ordonnance du 23 juillet 2015 a tiré cette conséquence jusqu’au bout en supprimant, pour les associations reconnues d’utilité publique, toute possibilité d’opposition administrative aux libéralités qu’elles reçoivent.

B) Les trois degrés de reconnaissance

Aux trois actes correspondent trois états, et il faut prendre la mesure de ce qui les sépare. Le passage de l’un à l’autre ne se traduit pas par un simple accroissement quantitatif de prérogatives : c’est la logique même du régime qui bascule.

Critère Non déclarée Déclarée (art. 6) RUP (art. 11)
Personnalité morale Aucune — incapacité de principe Petite personnalité — capacité limitative Grande personnalité — capacité générale
Ester en justice REP devant le juge administratif ; capacité passive limitée au civil Oui, sans autorisation préalable Oui, sans restriction
Dons manuels Non Oui (depuis 1987) Oui
Dons et legs Non Non, sauf organismes d’intérêt général de 3 ans (avec opposition préfectorale possible) Oui, librement, sans opposition
Immeubles Non Strictement nécessaires à l’objet Tous immeubles, sans restriction (depuis 2014)
Contrats Compte chèque postal seulement Oui, dans la limite de l’objet et du principe de spécialité Tous actes de la vie civile non interdits par les statuts

1) L’incapacité du groupement non déclaré

L’association non déclarée existe — la loi le dit expressément, et la liberté de s’associer serait vaine si l’on ne pouvait se grouper sans passer par la préfecture. Mais elle existe comme fait, non comme sujet de droit. N’ayant pas de personnalité, elle n’a pas de patrimoine ; n’ayant pas de patrimoine, elle ne peut être créancière ni débitrice ; ne pouvant être ni l’un ni l’autre, elle ne conclut rien. L’acte passé « en son nom » n’engage donc que celui qui s’en est dit le représentant, lequel se trouve, contre son attente, débiteur personnel.

Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-13.610
Faits
Un prêt est contracté au nom d’une association non déclarée ; son exécution est garantie par un cautionnement. Le prêteur poursuit la caution après défaillance.
Problème
Un contrat conclu au nom d’un groupement dépourvu de personnalité juridique engage-t-il ce groupement, et le cautionnement souscrit en garantie peut-il fonder la condamnation de la caution ?
Solution
Le prêt contracté au nom d’une association non déclarée, dépourvue comme telle de capacité juridique, n’engage que celui qui se dit son représentant. L’obligation de restituer les fonds pèse dès lors sur une partie distincte de la personne morale visée tant par le contrat de prêt que par le cautionnement, en sorte que celui-ci ne peut fonder la condamnation de la caution.
Portée
L’incapacité du groupement non déclaré n’est pas une simple gêne : elle déplace la dette sur la tête du signataire et emporte, par contrecoup, la ruine des sûretés stipulées au profit d’un débiteur qui n’a jamais existé.

La rigueur est la même en matière de libéralités, et elle y est plus cruelle encore, car la nullité s’y révèle après la mort du disposant, lorsqu’il n’est plus temps de rectifier. Le legs consenti à une association non déclarée est frappé de nullité : le bénéficiaire désigné n’étant pas un sujet de droit, il n’y a personne pour recueillir.

Cass. 1re civ., 5 avril 1978, n° 76-13.347
Faits
Un legs est fait au profit des vieillards à une association non déclarée, tandis qu’un legs universel est fait à un parent. Une association charitable déclarée est désignée dans l’un des testaments comme principale bénéficiaire du legs. Une transaction intervient pour opérer le partage de la succession entre le légataire universel et cette association déclarée ; son annulation est demandée.
Problème
Les juges du fond justifient-ils leur décision de rejeter la demande d’annulation de la transaction opérant le partage de la succession entre le légataire universel et l’association charitable déclarée ?
Solution
Oui. La décision est justifiée dès lors que les juges du fond relèvent que l’association non déclarée désignée comme légataire était incapable de recevoir le legs, et que la dévolution de la succession réalisée par la transaction répondait à l’intention du testateur, qu’ils apprécient souverainement.
Portée
L’incapacité de recevoir le legs, qui atteint l’association non déclarée désignée comme légataire, n’emporte pas à elle seule l’annulation de la transaction conclue pour partager la succession : celle-ci est maintenue parce que la dévolution qu’elle réalise répond à l’intention du testateur. Cette intention relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cette incapacité de principe connaît deux tempéraments, l’un tiré du contentieux administratif, l’autre de la pratique bancaire. Le groupement non déclaré est admis à former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; et il lui est reconnu, pour les besoins de sa vie matérielle, la faculté d’ouvrir un compte de dépôt. Ce sont là des expédients, non les signes d’une personnalité qui se dessinerait : au civil, la capacité du groupement demeure essentiellement passive, et l’on ne saurait l’assigner en la personne de l’entité qu’il n’est pas.

Le même raisonnement condamne les démembrements internes. La section locale d’une association, si active soit-elle et si complète que paraisse son organisation, n’est qu’un établissement secondaire : elle ne détient aucune personnalité propre, partant aucun droit d’agir ni de défendre. Assigner la section n’équivaut pas à assigner l’association, quand bien même la première « participerait » de la seconde.

Cass. 1re civ., 2 novembre 1994, n° 92-18.345
Faits
Un demandeur assigne la section locale d’une association. La cour d’appel juge qu’en agissant ainsi, il a en réalité assigné l’association elle-même, au motif que la section « participait de » celle-ci.
Problème
Une section locale, démembrement d’une association déclarée, dispose-t-elle de la personnalité juridique et, avec elle, de la qualité pour agir ou défendre en justice ?
Solution
La section locale d’une association, établissement secondaire et simple démembrement de celle-ci, n’a pas la personnalité juridique à laquelle est attaché le droit d’agir ou de défendre en justice. C’est donc à tort que la cour d’appel avait assimilé son assignation à celle de l’association.
Portée
La personnalité ne se divise ni ne se propage : elle appartient à l’entité déclarée, à l’exclusion des structures internes qu’elle se donne. L’erreur d’aiguillage procédural n’est pas rattrapable par l’apparence d’autonomie de la section.

2) La petite personnalité morale

La déclaration franchie, le groupement accède à une personnalité — mais à une personnalité mesurée, dont l’article 6 fixe lui-même les contours. Le texte procède par énumération : l’association déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer certains biens qu’il désigne un à un.

En vigueurArticle 6, loi du 1er juillet 1901 — L’association déclarée peut « sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer » les cotisations de ses membres, le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Le procédé de rédaction porte en lui-même sa signification : ce qui n’est pas énuméré n’est pas permis. La capacité est ici d’exception, non de principe — renversement complet, par rapport aux personnes physiques, de la charge de la justification. L’aptitude de recevoir des dons manuels, acquise en 1987, illustre bien la logique du texte : il a fallu une intervention du législateur pour l’inscrire dans la liste, alors même que la remise de la main à la main est le plus modeste des actes juridiques.

Les deux domaines où la restriction mord le plus sont ceux des actes à titre gratuit et des immeubles. L’association déclarée ne peut, en principe, recueillir ni donation ni legs ; elle ne peut posséder que le local de son administration et les immeubles strictement nécessaires à son but. On reconnaît là la défiance ancienne envers les biens de main morte, que la loi de 1901 a héritée d’une longue tradition de méfiance à l’égard des accumulations patrimoniales des corps intermédiaires.

3) La grande personnalité morale

L’article 11 procède tout autrement. Il ne dresse pas de liste : il reconnaît à l’association d’utilité publique la faculté d’accomplir tous les actes de la vie civile que ses statuts n’interdisent pas. Le mouvement s’inverse — la capacité redevient le principe, et la restriction, l’exception qu’il faut établir. C’est bien une différence de nature, et non de seulement d’étendue, qui sépare les deux régimes : dans l’un, le silence du texte vaut prohibition ; dans l’autre, il vaut permission.

Les prérogatives qui en découlent sont considérables. L’association reconnue d’utilité publique reçoit dons et legs sans qu’aucune opposition administrative puisse plus y faire échec depuis l’ordonnance de 2015 ; elle détient tous les immeubles qu’elle veut, sans que la nécessité à son but soit exigée, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ayant achevé de lever les dernières restrictions ; elle place ses fonds, sous la réserve des règles prudentielles auxquelles elle demeure soumise. En contrepartie, elle accepte un contrôle renforcé, un fonctionnement démocratique et l’obligation de disposer de ressources suffisantes : la confiance du législateur se paie d’une transparence accrue.

Petite personnalité (art. 6) Capacité limitative : seuls les actes énumérés par l’article 6 sont autorisés Ester en justice sans autorisation spéciale Recevoir les cotisations et les dons manuels Acquérir à titre onéreux, posséder et administrer ses biens Posséder uniquement les immeubles strictement nécessaires à son objet Incapacité de recevoir dons et legs (sauf exceptions)

Grande personnalité (art. 11) Capacité générale : tous les actes de la vie civile non interdits par les statuts Recevoir dons et legs librement , sans opposition possible du préfet Aucune restriction immobilière depuis la loi du 31 juillet 2014 Capacité de faire des placements soumis aux règles prudentielles Contrepartie : contrôle renforcé, fonctionnement démocratique, ressources suffisantes Justification : l’ utilité sociale légitime la confiance du législateur

Encore faut-il ne pas surestimer la portée pratique de cette summa divisio. Le mouvement du droit positif est constant depuis un quart de siècle, et il va toujours dans le même sens : l’effacement graduel des restrictions qui frappaient la petite personnalité. La prohibition de la réserve d’usufruit au profit du donateur a été abrogée en 2003 ; l’autorisation préalable des libéralités a cédé la place à la libre acceptation ; la loi du 31 juillet 2014 a substitué à la catégorie étroite des associations de bienfaisance, d’assistance ou de recherche celle, autrement large, des organismes d’intérêt général au sens fiscal, ouvrant la réception des dons et legs à toute association déclarée depuis trois ans dont les activités entrent dans les prévisions du b du 1° de l’article 200 du Code général des impôts.

En vigueurArticle 200 du Code général des impôts — « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation […] »

L’énumération de l’article 6 s’est ainsi vidée d’une part de sa substance sans qu’on ait jamais osé la réécrire. Le Conseil constitutionnel, saisi de la différence de traitement subsistante, l’a jugée conforme au principe d’égalité en relevant que le législateur avait entendu favoriser l’affectation des libéralités à des activités d’intérêt général — justification qui, en même temps qu’elle valide la distinction, en annonce le dépérissement.

C) La mesure de la capacité

Ayant situé chaque groupement sur l’échelle, il reste à mesurer l’étendue exacte de ce dont il dispose. Trois notions s’y emploient, dont il importe de ne pas confondre les offices : la spécialité de la capacité de jouissance, la technique de l’énumération limitative, et le principe de spécialité proprement dit.

1) Une capacité de jouissance spéciale

La personne physique jouit d’une capacité générale : elle peut être titulaire de tout droit qu’un texte ne lui refuse pas. La personne morale, à l’inverse, ne jouit que d’une capacité spéciale, bornée par les règles qui régissent la catégorie à laquelle elle appartient. La réforme du droit des contrats a inscrit cette dissymétrie au frontispice du chapitre consacré à la capacité.

En vigueurArticle 1145 du Code civil — « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles. »

La formule est d’une sobriété remarquable, et son second alinéa dit l’essentiel : la capacité d’une personne morale n’a pas de mesure propre, elle emprunte la sienne au statut qui la régit. Pour l’association, ce statut est la loi de 1901 — l’article 6 pour la déclarée, l’article 11 pour la reconnue d’utilité publique —, complétée par les textes spéciaux qui, matière par matière, ajoutent ou retranchent. Ainsi de l’interdiction faite à quiconque n’est pas établissement de crédit de consentir des opérations de crédit à titre habituel ou de recevoir du public des fonds remboursables, qui borne l’activité financière associative aussi sûrement que l’article 6 lui-même.

En vigueurArticle L. 511-5 du Code monétaire et financier — « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »

2) L’énumération limitative de l’article 6

L’énumération est la technique par laquelle la loi de 1901 donne corps à cette spécialité pour les associations déclarées. Elle a le mérite de la clarté et le défaut de l’immobilité : figée dans sa lettre depuis plus d’un siècle, elle a cessé de décrire ce que les associations font. Nul ne conteste aujourd’hui qu’une association déclarée puisse prendre à bail des locaux, souscrire un emprunt, réaliser des placements, employer du personnel et, plus largement, administrer librement son patrimoine, y compris pour les besoins d’une activité économique — toutes choses que le texte ne mentionne pas. La pratique a débordé la lettre, et la jurisprudence a suivi, refusant de tirer de l’énumération une prohibition mécanique.

L’illustration la plus nette de cette lecture téléologique est fournie par la vente sur saisie immobilière. La restriction de l’article 6 vise l’acquisition à titre onéreux d’immeubles qui ne seraient pas strictement nécessaires au but poursuivi ; faut-il l’appliquer au créancier poursuivant à qui le bien est adjugé faute d’enchère ? La Cour de cassation a répondu par la négative, et cette solution éclaire le sens même de la restriction : elle prohibe la constitution volontaire d’un patrimoine immobilier étranger à l’objet, non l’adjudication subie par le créancier qui exerce ses droits.

Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-24.173
Faits
Une association diocésaine, créancier poursuivant dans une procédure de saisie immobilière, se voit adjuger l’immeuble saisi en application de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Problème
L’interdiction faite à l’association déclarée d’acquérir à titre onéreux des immeubles non strictement nécessaires à son objet fait-elle obstacle à l’adjudication du bien au créancier poursuivant ?
Solution
Les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à l’adjudication d’un immeuble, en application de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à une association diocésaine ayant la qualité de créancier poursuivant.
Portée
La restriction immobilière ne se lit pas comme une interdiction d’acquérir mais comme une interdiction de spéculer. Elle cède devant l’adjudication d’office, qui n’est pas un acte d’investissement mais l’issue légale d’une voie d’exécution.

3) Le principe de spécialité

Reste le principe de spécialité, qui ne se confond ni avec l’un ni avec l’autre. Il ne dit pas quels actes sont permis, mais à quelle fin ils doivent tendre : quelle que soit l’étendue de sa capacité, une association ne peut agir que dans la poursuite du but qu’elle s’est assigné. Ce but est doublement déterminé — par la loi d’abord, qui exige qu’il soit « autre que le partage de bénéfices », par les statuts ensuite, qui le précisent.

De ces deux spécialités, la légale et la statutaire, la première est la plus large et la plus accessible aux tiers, qui n’ont pas à connaître le détail des statuts d’un groupement avec lequel ils traitent ; aussi tend-elle, en pratique, à supplanter la seconde. La spécialité statutaire, quant à elle, s’analyse moins comme une limite à la capacité de la personne morale que comme un encadrement des pouvoirs de ses organes — nuance qui gouverne le régime de la sanction, la méconnaissance d’un pouvoir n’entraînant pas les mêmes conséquences que l’inexistence d’un droit.

Il reste que le juge n’hésite pas à confronter l’acte à l’objet statutaire pour en apprécier la validité. Ainsi d’une association dont les statuts assignaient pour but la défense des intérêts matériels de ses adhérents, et qui prétendait acquérir le bien de l’un de ses membres pour une fin qui lui était étrangère.

Cass. 1re civ., 1er juillet 1997, n° 95-20.065
Faits
Une association dont les statuts définissent l’objet par la défense des intérêts matériels de ses adhérents acquiert un bien appartenant à l’un de ses membres, dans une perspective distincte de son objet propre.
Problème
La capacité d’acquérir d’une association s’apprécie-t-elle au regard de son objet statutaire, et le juge du fond peut-il refuser de la reconnaître lorsque l’acquisition sert un intérêt étranger à celui-ci ?
Solution
Une cour d’appel retient souverainement que la défense des intérêts matériels des adhérents d’une association, telle que définie dans ses statuts, ne lui confère pas la capacité d’acquérir un bien de l’un de ses membres pour un intérêt distinct du sien propre.
Portée
Le principe de spécialité n’est pas une exhortation : il fournit au juge un instrument de contrôle de la validité des actes. L’appréciation de l’adéquation de l’acte à l’objet relève du pouvoir souverain des juges du fond.

D) La sanction du dépassement

Une limite dont la transgression serait sans conséquence ne serait pas une limite. Le dépassement de la capacité associative est sanctionné, et il l’est de deux manières selon que l’acte accompli est un acte juridique ou un acte de procédure.

1) La nullité absolue de l’acte

L’acte excédant la capacité de jouissance de l’association est frappé de nullité absolue. La qualification s’impose par la nature de la règle transgressée : la restriction ne protège aucun sujet vulnérable — c’est le propre de l’incapacité d’exercice, dont la violation n’ouvre qu’une nullité relative réservée au protégé —, elle nie l’aptitude même du groupement à être titulaire du droit. Il n’y a donc personne à protéger et rien à confirmer : quiconque y a intérêt, y compris le ministère public, peut demander l’annulation, et la nullité n’est pas susceptible de couverture par une ratification.

Illustration. Une association déclarée depuis moins de trois ans, et dont les activités n’entrent pas dans les prévisions de l’article 200 du Code général des impôts, est instituée légataire universelle. À l’ouverture de la succession, les héritiers réservataires — mais aussi bien un légataire particulier, un créancier successoral ou le parquet — sont recevables à faire constater la nullité de la libéralité. L’association ne peut opposer ni l’intention libérale non équivoque du testateur, ni la conformité de l’affectation projetée à son objet : elle n’était pas apte à recueillir, et le legs tombe.

La sanction serait facile à déjouer si elle ne visait que l’acte direct. L’article 17 de la loi de 1901 en étend donc la portée aux actes accomplis par personne interposée ou par toute voie indirecte tendant à contourner les restrictions légales : ce qui ne peut être obtenu de front ne peut l’être davantage de biais. C’est cette prohibition qui commande la sévérité avec laquelle est appréciée la théorie dite de l’affiliation, par laquelle la pratique a longtemps cherché à faire recueillir par une association reconnue d’utilité publique ce qu’une association affiliée, incapable, ne pouvait recevoir elle-même.

Le contrôle administratif, lorsqu’il subsiste, obéit à une logique voisine : il ne s’agit plus d’annuler, mais d’empêcher. Pour les libéralités consenties aux associations d’intérêt général, l’acceptation est libre, mais le représentant de l’État conserve une faculté d’opposition, cantonnée à deux hypothèses — l’inobservation des conditions légales d’aptitude à recevoir, et l’inaptitude manifeste du groupement à employer la libéralité conformément à sa vocation statutaire. Pour les associations reconnues d’utilité publique, tout contrôle a disparu ; pour les mouvements à caractère sectaire, en revanche, l’autorisation préalable de chaque libéralité demeure exigée.

En vigueurArticle 910 du Code civil — « I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local […] »

2) L’irrecevabilité de la demande

Lorsque le dépassement affecte non un acte juridique mais une prétention portée devant un juge, la sanction change de registre : elle n’est plus la nullité, mais l’irrecevabilité. Le mécanisme est celui du droit commun de l’action, qui subordonne la demande à l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention.

En vigueurArticle 31 du Code de procédure civile — « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’association qui agit doit donc justifier d’un intérêt qui lui soit propre, ou que la loi lui permette de porter pour autrui. Celle qui se borne à invoquer la défense des intérêts collectifs dont elle se prévaut, sans élever aucune prétention à son bénéfice, n’y parvient pas nécessairement — et les juges du fond disposent, pour en décider, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10.577
Faits
Une association intervient volontairement dans une procédure aux fins d’adoption plénière, pour s’opposer à la demande d’adoption, sans formuler de prétention à son profit.
Problème
Une association qui n’invoque que la défense des intérêts collectifs définis par ses statuts justifie-t-elle d’un intérêt légitime à intervenir volontairement dans une instance ?
Solution
Une telle intervention, qui se borne à combattre la demande sans élever de prétention propre, est accessoire ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel estime que l’association, n’invoquant aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévaut, ne justifie pas d’un intérêt légitime.
Portée
L’intérêt collectif statutaire ne vaut pas, par lui-même, titre à agir : il doit être rapporté à une prétention et, hors habilitation légale, se heurte à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La loi peut néanmoins durcir cette exigence en subordonnant la recevabilité à des conditions d’ancienneté, ainsi qu’elle le fait en matière d’urbanisme, où le dépôt des statuts en préfecture doit précéder d’un an l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

En vigueurArticle L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme — « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

La nullité et l’irrecevabilité ne se recouvrent donc pas : la première atteint le droit dans son existence, la seconde en interdit seulement l’examen. C’est cette même capacité qu’il faut à présent éprouver dans ses deux terrains d’élection — le patrimoine, puis le procès.

II) La capacité patrimoniale

L’échelle de la personnalité une fois gravie, reste à mesurer ce qu’elle permet concrètement d’accomplir. Car la capacité de jouissance n’est pas une abstraction : elle se donne à voir dans les actes que le groupement peut passer, dans les biens qu’il peut détenir, dans les ressources qu’il peut recevoir. C’est là que la loi de 1901 révèle sa véritable économie — une économie de la méfiance tempérée par un siècle d’assouplissements. Le législateur de 1901 redoutait deux choses : que l’association ne devienne un instrument d’enrichissement de ses membres, et qu’elle ne reconstitue ces accumulations foncières que la Révolution avait entrepris de démanteler. De ces deux craintes procèdent l’ensemble des restrictions patrimoniales, et leur érosion progressive raconte à elle seule l’histoire du droit associatif contemporain.

A) L’aptitude contractuelle

Il convient de partir du domaine où la capacité associative est la plus large, presque comparable à celle des sociétés : le contrat à titre onéreux. Là où l’acte gratuit et l’acquisition immobilière sont enserrés dans des conditions strictes, l’échange équilibré ne suscite aucune défiance particulière. La raison en est simple : un contrat onéreux ne fait pas gonfler le patrimoine associatif sans contrepartie, il en assure seulement la circulation.

1) L’acquisition à titre onéreux

L’article 6 de la loi de 1901 reconnaît à l’association déclarée le droit d’acquérir à titre onéreux, de posséder et d’administrer les biens correspondant à cette acquisition. La formule est délibérément générale et elle englobe l’ensemble des meubles, corporels ou incorporels : matériel, véhicules, créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle. Une association peut ainsi acheter le fonds documentaire nécessaire à son activité, souscrire un contrat d’assurance, conclure un bail commercial, passer commande auprès d’un fournisseur. Elle peut également vendre, échanger, transiger — l’aptitude à acquérir emportant celle de disposer de ce qui a été acquis.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur la nature de cette liberté. Elle demeure une capacité de jouissance spéciale, gouvernée par le principe de spécialité exposé plus haut : le contrat doit se rattacher à la réalisation de l’objet statutaire. Une association de protection du patrimoine bâti qui acquerrait un portefeuille de valeurs mobilières à des fins purement spéculatives excéderait sa capacité, quand bien même l’opération serait onéreuse. La spécialité ne restreint pas la nature des actes ; elle en commande la finalité.

Une seconde limite tient à l’activité elle-même. L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, déjà rencontré, ferme à toute personne autre qu’un établissement de crédit l’exercice habituel des opérations de crédit. Une association ne saurait donc bâtir son modèle économique sur le prêt rémunéré à ses adhérents ou à des tiers : l’acte isolé demeure licite, la pratique habituelle bascule dans l’exercice illégal de l’activité bancaire. On retrouvera cette question, sous un jour différent, à propos des flux financiers entre associations liées.

2) L’embauche et le contrat de travail

L’association déclarée est un employeur de plein exercice. Rien dans la loi de 1901 ne restreint son aptitude à conclure des contrats de travail, et le fait que le groupement poursuive un but non lucratif ne modifie en rien la condition de ses salariés : ceux-ci relèvent du Code du travail dans son intégralité, conventions collectives comprises. Le secteur associatif emploie d’ailleurs, en France, plus de personnes que bien des branches industrielles — signe que cette capacité n’a rien de théorique.

Deux conséquences méritent d’être relevées, qui touchent au cœur de la vie associative. La première tient à la protection des représentants du personnel. Les textes qui soumettent le licenciement des salariés investis d’un mandat représentatif à l’autorisation préalable de l’inspection du travail instituent, au bénéfice de ces salariés et dans l’intérêt de la collectivité qu’ils représentent, une protection exorbitante du droit commun : il est interdit à l’employeur de parvenir à la rupture du contrat par une voie détournée. L’association employeur y est soumise comme n’importe quelle entreprise, et l’on chercherait vainement dans son statut civil un tempérament à cette règle. Symétriquement, il appartient au salarié, s’il l’estime opportun, de demander au juge du travail la résolution judiciaire de son contrat lorsque l’employeur a manqué à ses engagements — la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

La seconde conséquence touche à la frontière entre le bénévole et le salarié. Le dirigeant associatif exerce en principe ses fonctions à titre gratuit ; qu’il perçoive une rémunération, et le risque de requalification en contrat de travail apparaît dès lors qu’un lien de subordination peut être caractérisé. La difficulté est réelle car le dirigeant est, par hypothèse, celui qui commande — mais la jurisprudence sociale n’hésite pas à sonder la réalité des rapports derrière l’intitulé statutaire.

3) Les cotisations et les subventions

Reste la ressource la plus caractéristique du monde associatif : celle qui vient des membres eux-mêmes. L’article 6 autorise expressément l’association déclarée à percevoir les cotisations de ses adhérents, et cette faculté est le pendant naturel du contrat d’adhésion : le membre s’engage envers le groupement, le groupement acquiert une créance à son endroit. La cotisation n’est pas une libéralité — c’est là toute la subtilité — parce qu’elle trouve sa contrepartie dans la qualité de membre et dans les prestations que celle-ci ouvre. Elle échappe donc entièrement au régime restrictif des actes à titre gratuit, ce qui explique qu’aucune condition d’ancienneté ni d’objet ne vienne l’encadrer.

Il en va différemment, en théorie du moins, du versement qui excède manifestement la valeur de la contrepartie. La pratique connaît la cotisation de soutien, dont le montant volontairement majoré révèle une intention libérale ; le juriste rigoureux y verrait une libéralité déguisée, soumise comme telle aux conditions de capacité. En fait, cette qualification demeure marginale, car la loi de 1987 a ouvert le don manuel à toute association déclarée et privé la question de son enjeu pratique.

Quant aux subventions publiques, elles constituent le second pilier du financement associatif sans soulever de difficulté de capacité : le versement d’une somme par une personne publique en considération d’un projet d’intérêt général n’est pas une libéralité mais une aide affectée, dont la contrepartie réside dans la réalisation même de l’action subventionnée. Le contrôle qui l’accompagne n’est pas un contrôle de capacité mais un contrôle d’emploi — l’association doit justifier de l’usage conforme des fonds, à peine de reversement. On mesure au passage combien l’obligation de transparence pèse sur les groupements financés sur fonds publics : l’article L. 612-5 du Code de commerce impose ainsi de porter à la connaissance de l’organe délibérant les conventions passées entre l’association et l’un de ses dirigeants, prévention élémentaire du conflit d’intérêts.

En vigueurArticle L. 612-5 du Code de commerce — « Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social. »

B) La réception des libéralités

L’aptitude à recevoir à titre gratuit fut, lors des débats de 1901, la question la plus disputée, et c’est elle qui a longtemps porté seule le poids de la distinction entre petite et grande personnalité. On comprend pourquoi : le legs et la donation permettent au patrimoine associatif de croître sans contrepartie, et c’est précisément cette croissance sans échange que le législateur du début du siècle redoutait. Or le droit positif témoigne aujourd’hui d’un rapprochement si prononcé des régimes que la summa divisio historique a perdu l’essentiel de sa portée pratique.

Le principe demeure pourtant intact dans son énoncé : l’association simplement déclarée est, sauf exception, inapte à recevoir à titre gratuit, et la libéralité consentie à un groupement dépourvu de cette capacité encourt la nullité absolue. La première chambre civile a d’ailleurs refusé qu’une association incapable au jour du décès du testateur pût être sauvée par son affiliation à un organisme qui, lui, disposait de la capacité de recevoir. La règle est d’appréciation stricte et la capacité se mesure au jour de l’ouverture de la succession.

Encore le principe est-il devenu, sous l’effet des exceptions, une coquille largement vidée. La doctrine s’interroge d’ailleurs ouvertement sur l’utilité qu’il y aurait à le maintenir.

1) Les dons manuels

La première brèche, et la plus décisive en pratique, tient au don manuel. Depuis la loi du 23 juillet 1987, toute association déclarée peut en recevoir, sans condition d’ancienneté, d’objet ni d’agrément. La portée de cette faculté a considérablement crû du fait de l’évolution de la notion elle-même : initialement cantonné au meuble corporel remis de la main à la main, le don manuel englobe aujourd’hui le chèque et le virement bancaire, ce qui en fait le vecteur ordinaire de la générosité privée. Seuls demeurent hors de son champ l’immeuble, dont la transmission gratuite suppose un acte notarié, et le meuble incorporel, qui ne se traduit pas par une tradition.

L’avantage décisif du don manuel tient à ce qu’il échappe au formalisme de l’article 910 du Code civil : nulle déclaration, nulle autorisation, nulle opposition possible. C’est dire que la collecte de fonds — appel à dons, campagne de générosité, financement participatif — est ouverte à l’ensemble du monde associatif déclaré, quelle que soit sa taille et quel que soit son objet. La même association peut se voir refuser un legs de dix mille euros et recevoir sans difficulté cent dons manuels de cent euros. L’incohérence est patente ; elle est le prix d’une réforme par strates successives.

L’association déclarée peut, dans les mêmes conditions, recevoir les dons émanant des établissements d’utilité publique, faculté que l’article 6 lui reconnaît expressément et qui ouvre la voie au mécénat des fondations.

Catégorie de bénéficiaire Libéralités autorisées Contrôle Base légale
Toute association déclarée Dons manuels (de la main à la main, chèques, virements) et dons d’établissements d’utilité publique Aucun Art. 6, al. 1, L. 1901 (depuis 1987)
Organismes d’intérêt général (déclarés depuis 3 ans, activités art. 200 b CGI) Dons et legs, y compris immeubles acquis à titre gratuit Libre acceptation ; opposition préfectorale a posteriori possible Art. 6, al. 5, L. 1901 (modifié par L. 2014-856)
Associations RUP Dons et legs sans aucune restriction Aucun — les contrôles ont été opérés lors de la reconnaissance Art. 11, L. 1901 ; art. 910, C. civ.
Associations cultuelles Dons et legs, y compris immeubles non nécessaires au culte si provenant de donation ou testament Art. 910, C. civ. Dispositions spécifiques maintenues

2) Les donations et les legs

Au-delà du don manuel, l’accès aux libéralités solennelles obéit à une condition de qualification. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a ici opéré un changement d’échelle : à l’ancienne catégorie, étroite, des associations de bienfaisance, d’assistance ou de recherche scientifique, elle a substitué la notion beaucoup plus ample d’organisme d’intérêt général au sens fiscal. Il suffit désormais que l’ensemble des activités du groupement réponde aux prévisions du b du 1° de l’article 200 du Code général des impôts — caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, concours à la mise en valeur du patrimoine ou à la défense de l’environnement — et que l’association soit déclarée depuis trois ans au moins.

En vigueurArticle 200 du Code général des impôts — « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation »

Le renvoi au droit fiscal est remarquable en ce qu’il fait dépendre une capacité civile d’une qualification élaborée pour d’autres fins. Il présente néanmoins l’avantage de la clarté : la condition d’accès aux libéralités se lit désormais dans un texte dont la pratique est abondante et le contentieux nourri. Quant au délai de trois ans, il joue le rôle d’un filtre élémentaire contre les groupements de circonstance constitués pour capter une succession.

Ce mouvement d’ouverture s’est déployé en trois temps, qu’il convient de rappeler pour en mesurer la cohérence : la prohibition de la réserve d’usufruit au profit du donateur a d’abord été abrogée en 2003, l’autorisation préalable a ensuite cédé devant la libre acceptation, et toute opposition a enfin disparu pour les associations reconnues d’utilité publique. Saisi de la différence de traitement qui subsiste entre catégories d’associations, le Conseil constitutionnel l’a validée en retenant que le législateur avait entendu favoriser l’affectation des libéralités à des activités d’intérêt général — objectif qui justifie la distinction.

Cette ouverture a du reste rendu largement inutile un procédé que la pratique avait forgé pour tourner l’incapacité : la théorie de l’affiliation. Elle consistait à substituer, comme gratifié, l’association reconnue d’utilité publique à laquelle le groupement incapable était affilié ; l’organisme fédérateur acceptait le legs et en affectait le produit à l’œuvre de l’association visée, sans lui en transférer la propriété — ce qui permettait d’échapper à la qualification d’interposition de personnes prohibée par l’article 17 de la loi de 1901. La première chambre civile a validé cette construction à plusieurs reprises, en faisant de la volonté du testateur le point focal de l’analyse : ce que le disposant a réellement voulu gratifier commande la validité du montage. L’extension de la capacité de recevoir à l’ensemble des organismes d’intérêt général réduit désormais ce palliatif à une survivance.

3) L’opposition de l’autorité administrative

Le contrôle qui accompagne la réception des libéralités obéit à une géométrie variable, qui reproduit exactement l’échelle de la personnalité. Pour l’association d’intérêt général, le mécanisme est celui de la libre acceptation assortie d’une faculté d’opposition préfectorale exercée a posteriori. Le représentant de l’État dans le département ne dispose que de deux motifs, alternatifs et limitativement énoncés : le non-respect des conditions légales d’aptitude à recevoir, ou l’inaptitude manifeste du groupement à employer la libéralité conformément à sa vocation statutaire. Pour l’association reconnue d’utilité publique, toute procédure de contrôle a été supprimée par l’ordonnance du 23 juillet 2015, les vérifications ayant été opérées en amont, lors de la reconnaissance elle-même. Par exception enfin, les mouvements à caractère sectaire demeurent assujettis à l’ancien régime de l’autorisation préalable, libéralité par libéralité, le législateur ayant entendu conserver sur eux le contrôle le plus étroit.

En vigueurArticle 910 du Code civil — « I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Le Conseil d’État a précisé les contours de cette opposition dans une décision du 17 juin 2024. S’agissant d’un immeuble reçu par libéralité, le préfet ne saurait s’opposer au seul motif que l’association ne destine pas le bien à son objet statutaire : le législateur a précisément voulu, en 2014, permettre au monde associatif de diversifier ses ressources, et il serait contradictoire d’exiger une affectation que la loi n’impose plus. En revanche, l’opposition est fondée lorsque les charges grevant la libéralité font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, ou lorsque ces charges sont incompatibles avec son objet — ainsi d’un legs immobilier assorti de l’obligation de mettre le bien à la disposition d’un parti politique, condition jugée inconciliable avec le but de bienfaisance poursuivi par la gratifiée. Le contrôle porte donc sur l’économie de la libéralité, non sur la destination du bien.

C) La détention immobilière

Vient enfin le terrain où la méfiance historique produit encore ses effets les plus visibles. La crainte révolutionnaire des biens de main morte — ces accumulations foncières soustraites à la circulation et jugées socialement stériles — irrigue toujours le régime immobilier de la loi de 1901. L’article 6 procède ici par énumération, et cette technique se retourne en prohibition : ce qui n’est pas nommé est interdit.

1) Les immeubles nécessaires au but poursuivi

Deux catégories seulement sont ouvertes à l’association déclarée. D’une part, le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres : le siège social, la salle de réunion, les bureaux. D’autre part, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but poursuivi. L’adverbe n’est pas de style. Il commande une appréciation exigeante, et l’immeuble simplement utile, commode ou opportun ne satisfait pas à la condition.

La jurisprudence en atteste par sa rigueur. L’acquisition d’un bâtiment scolaire a été jugée non strictement nécessaire au but poursuivi par un groupement de parents d’élèves ; de même, la surenchère formée par une association lors de la vente d’un immeuble appartenant à l’un de ses membres a été écartée comme excédant la stricte nécessité, alors même que l’objet statutaire portait sur la défense des intérêts matériels des adhérents. On mesure la sévérité du contrôle : la proximité entre l’opération et l’objet ne suffit pas, il faut que l’immeuble soit la condition de l’activité. La qualification relève au demeurant de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui interdit d’en tirer une règle mécanique et invite à la prudence dans le montage des acquisitions.

2) La prohibition de l’immeuble de rapport

De cette énumération limitative résulte, a contrario, l’interdiction de l’immeuble de rapport : l’association déclarée ne peut acquérir un bien pour en tirer un revenu locatif. La conséquence pratique est sensible, car un immeuble surdimensionné dont l’association devrait louer une fraction pour en supporter la charge ne remplirait vraisemblablement pas la condition de stricte nécessité — c’est l’excédent lui-même qui trahit l’absence de nécessité. Le montage doit donc être calibré sur le besoin, sous peine de nullité de l’acquisition.

La prohibition connaît toutefois une brèche remarquable, ouverte par la deuxième chambre civile en matière de voies d’exécution. Une association peut être déclarée adjudicataire d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie, quand bien même la destination du bien n’entrerait pas dans son objet statutaire : les règles de l’exécution forcée l’emportent sur les restrictions patrimoniales de la loi de 1901. La solution se comprend, car l’adjudication n’est pas une acquisition spéculative mais le mode de réalisation d’une créance — l’association créancière poursuivante ne cherche pas à s’enrichir en immeubles, elle cherche à être payée.

3) L’ouverture de la loi de 2014

La loi du 31 juillet 2014 a porté deux coups à cet édifice. Le premier bénéficie aux organismes d’intérêt général déclarés depuis trois ans : ceux-ci peuvent détenir les immeubles reçus à titre gratuit sans avoir à justifier de leur nécessité pour l’objet statutaire. La logique est claire — un bien qui tombe dans le patrimoine associatif par la volonté d’un disposant n’est pas le fruit d’une politique d’accumulation, et la ressource qu’il procure sert l’œuvre poursuivie.

Le second coup est plus radical encore et vise l’association reconnue d’utilité publique. L’ancien article 11, qui bornait sa capacité aux immeubles nécessaires, a été réécrit : elle peut désormais accomplir tous les actes de la vie civile que ses statuts n’interdisent pas, gestion d’immeubles de rapport comprise. Sa capacité immobilière est donc entière, et seul le principe de spécialité vient encore la contenir. On retrouve ici, sous une forme particulièrement nette, la tendance de fond du droit associatif contemporain : la capacité d’exception devient capacité de principe, et l’énumération limitative cède devant l’habilitation générale.

Un mot enfin des associations cultuelles, dont le régime demeure singulier : elles peuvent recevoir dons et legs, y compris des immeubles qui ne sont pas nécessaires à l’exercice du culte lorsque ceux-ci proviennent d’une donation ou d’un testament, les dispositions spécifiques les concernant ayant été maintenues.

D) Les bornes du patrimoine associatif

Il resterait à croire, au terme de ce parcours, que le patrimoine associatif ne se distingue plus guère du patrimoine social. Ce serait manquer l’essentiel. Une frontière demeure, qui ne relève ni de la capacité de recevoir ni de la capacité immobilière mais de la définition même de l’association : le patrimoine associatif n’a pas de propriétaires ultimes. Nul ne peut en réclamer sa part, ni pendant la vie du groupement, ni à sa dissolution.

1) L’interdiction du partage des bénéfices

L’article 1er de la loi de 1901 définit l’association comme la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. La formule n’interdit pas de réaliser des excédents — une association peut vendre, facturer, dégager un résultat positif, et beaucoup le font — elle interdit d’en distribuer le produit aux membres. C’est le critère de la non-lucrativité, et il ne se confond pas avec l’absence d’activité économique.

La distinction est capitale car elle commande la qualification. Un groupement qui répartirait ses excédents entre ses adhérents ne serait pas une association mais une société créée de fait, avec toutes les conséquences qui s’y attachent en matière de responsabilité des associés. La prohibition s’étend au demeurant aux distributions déguisées : rémunération excessive d’un dirigeant, avantage en nature disproportionné, cession d’un bien social à vil prix au profit d’un membre. C’est ici que l’obligation de transparence sur les conventions réglementées prend tout son sens — elle est le mécanisme par lequel le droit prévient la captation indirecte de l’actif.

2) La dévolution de l’actif net

La règle se prolonge naturellement dans le sort de l’actif à la dissolution. Les apports faits à l’association peuvent, si les statuts le prévoient, faire retour à l’apporteur ou à ses ayants droit — c’est le droit de reprise, qui porte sur le bien apporté et non sur la plus-value acquise. Mais l’actif net, lui, échappe définitivement aux membres : il doit être dévolu, selon les prévisions statutaires ou la décision de l’assemblée générale, à une autre association ou à une personne morale poursuivant un but analogue. À défaut de désignation, il revient au tribunal de statuer.

La règle est d’ordre public et l’on en saisit la raison. Si les membres pouvaient recueillir l’actif à la dissolution, il leur suffirait de constituer une association, d’accumuler, puis de dissoudre pour partager — la prohibition du partage des bénéfices serait tournée par le simple jeu du calendrier. La dévolution désintéressée est donc moins une règle de liquidation qu’un dispositif anti-contournement : elle ferme la seule voie par laquelle le patrimoine associatif pourrait, in fine, retomber dans des mains privées.

Ainsi close, la capacité patrimoniale dessine une figure cohérente : un groupement libre de contracter, largement ouvert à la générosité privée, désormais peu bridé dans sa détention immobilière, mais dont le patrimoine reste affecté à une œuvre et jamais à des personnes. Reste à examiner ce que l’association peut faire de cette personnalité devant le juge — car la capacité d’agir en justice obéit, elle, à une logique toute différente.

III) La capacité d’agir en justice

La capacité patrimoniale dessine ce que l’association peut posséder ; la capacité processuelle détermine ce qu’elle peut défendre. Les deux ne se recouvrent pas : un groupement peut être fort riche et pourtant muet devant le juge, comme il peut être dépourvu de tout bien et néanmoins recevable à agir. C’est que l’action en justice ne suppose pas un droit sur une chose, mais un intérêt à faire trancher une prétention — et l’intérêt, chez la personne morale, se mesure à l’aune de son objet. Or nul domaine de la capacité associative n’a connu mutation plus profonde. Longtemps confinée à la défense de son propre patrimoine, l’association a progressivement investi le terrain des intérêts d’autrui, jusqu’à devenir un instrument de régulation sociale que ni la loi de 1901 ni ses rédacteurs n’avaient envisagé.

Cette expansion procède de deux forces distinctes, qu’il importe de ne pas confondre. Le législateur, d’un côté, a multiplié les habilitations spéciales, conférant à des groupements agréés le droit de porter devant le juge des causes qui les dépassent. La jurisprudence, de l’autre, a assoupli l’exigence d’un préjudice personnel au point d’admettre l’action associative sans texte, dès lors que la cause défendue entre dans le périmètre statutaire. Le mouvement n’est pourtant pas uniforme : dans certaines matières, le législateur a rétréci ce que le juge avait élargi. L’aptitude à agir se lit ainsi comme une échelle à quatre degrés, du plus incontestable au plus discuté.

Défense des intérêts propres de l’association — Aucune difficulté : toute association personnifiée peut faire valoir ses droits propres à l’égard des tiers ou de ses membres. Action en concurrence déloyale, saisine du juge pénal pour injures, etc.
Défense des intérêts regroupés des membres — Consacrée par la jurisprudence civile sans fondement textuel (théorie des « ligues de défense »), cette action suppose que la réparation du dommage entre dans le périmètre statutaire. L’association subit un préjudice personnel par ricochet. Irrecevable au pénal faute d’intérêt direct et personnel (art. 2, C. pr. pén.).
Défense d’intérêts collectifs de portée générale — Au civil : la Cour de cassation reconnaît la recevabilité de l’action associative pour la sauvegarde d’intérêts collectifs relevant du périmètre statutaire, sans exiger ni habilitation législative spécifique ni clause des statuts prévoyant le recours contentieux (Civ. 1 re , 18 sept. 2008). Au pénal : de très nombreuses habilitations législatives (plus de 30 articles 2-1 et s. du CPP) permettent aux associations agréées de se constituer partie civile.
Défense de l’intérêt individuel d’autrui — Action en représentation conjointe (échec pratique) et action de groupe (depuis la loi du 17 mars 2014), réservée aux associations agréées. Les victimes perçoivent directement l’indemnisation sans avoir elles-mêmes agi.

A) La défense des intérêts propres

Le premier degré ne soulève aucune difficulté de principe. L’association déclarée, étant sujet de droit, dispose de droits qui lui sont propres ; qui les lèse la lèse elle-même, et lui ouvre par là même le prétoire. L’intérêt exigé par l’article 31 du Code de procédure civile — déjà rencontré au titre des sanctions de l’incapacité — se vérifie ici sans détour : le demandeur poursuit la réparation de son propre dommage. La seule question réellement disputée porte moins sur la recevabilité que sur l’étendue de ce patrimoine juridique protégé, lequel ne se réduit pas aux biens corporels.

1) L’atteinte au patrimoine social

L’association agit d’abord comme tout créancier ou tout propriétaire. Elle poursuit le débiteur défaillant, revendique le meuble détourné, réclame l’indemnisation du dégât causé à son local, exerce contre le tiers qui a rendu son recouvrement impossible l’action paulienne — laquelle demeure, quoi qu’en dise l’apparence de fraude, d’une nature purement civile et n’exige nullement que la créance protégée soit née d’une infraction. La relaxe du dirigeant poursuivi pour organisation frauduleuse d’insolvabilité ne ferme donc pas au groupement la voie civile : les deux actions ne partagent ni leur objet ni leurs conditions. L’association agit aussi contre ses propres membres, lorsque le contrat d’adhésion est méconnu, la cotisation impayée ou l’obligation de loyauté trahie. Elle agit enfin sur le terrain de la concurrence déloyale, dès lors qu’elle exerce une activité économique et que le détournement de clientèle, le dénigrement ou le parasitisme lui causent un préjudice propre — la jurisprudence n’a jamais réservé cette action aux commerçants, elle l’ouvre à quiconque subit le trouble.

2) L’atteinte au nom et à l’image

Le patrimoine associatif comporte des éléments incorporels dont la protection s’avère souvent plus vitale que celle des biens matériels : un groupement vit de sa réputation. Aussi la personne morale se voit-elle reconnaître le bénéfice de certains droits de la personnalité, non par assimilation à l’être humain, mais parce que les intérêts en cause lui sont transposables. Son nom est protégé contre l’usurpation et contre la confusion qu’entretiendrait un homonyme installé dans le même champ d’activité ; son sigle, son emblème et sa dénomination participent de la même protection. Elle défend son image et sa considération contre la diffamation et l’injure, et peut à ce titre saisir le juge pénal comme le juge civil. Encore faut-il distinguer : le droit au respect de la vie privée, le droit à la présomption d’innocence ou le droit moral de l’auteur sur son œuvre supposent une personne physique et lui demeurent réservés, tandis que le droit au nom, l’inviolabilité des locaux et le droit à l’honneur se transposent sans artifice au groupement. C’est cette ligne de partage — les droits attachés à la chair d’un côté, ceux attachés à l’identité de l’autre — qui commande la recevabilité.

B) La défense des intérêts collectifs

Au-delà de ses droits propres, l’association prétend défendre ceux de ses membres, puis ceux d’une cause. Le seuil est ici considérable, car il met en cause un monopole : celui du ministère public sur la défense de l’intérêt général. Longtemps, ce monopole a suffi à écarter l’action associative, faute pour le demandeur de justifier d’un préjudice personnel et direct. Cette fin de non-recevoir n’a pas disparu — elle a été fragmentée.

1) L’habilitation législative expresse

La voie la plus sûre demeure celle que le législateur a expressément ouverte. Devant la juridiction répressive, l’exigence d’un dommage personnellement souffert et directement causé par l’infraction interdit en principe au groupement de se constituer partie civile pour une cause dont il n’est pas la victime.

En vigueurArticle 2 du Code de procédure pénale — « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. »

Le texte étant rigide, le législateur a préféré le contourner par la multiplication des exceptions plutôt que d’en altérer la lettre. Plus de trente dispositions, échelonnées depuis l’article 2-1 du même code, autorisent des associations déterminées à exercer les droits reconnus à la partie civile : lutte contre le racisme, contre les violences sexuelles, contre les discriminations, protection de l’enfance, défense des animaux, mémoire des victimes de crimes contre l’humanité, répression des atteintes à l’environnement ou au patrimoine. Chacune de ces habilitations obéit à un régime propre, souvent assorti d’une condition d’ancienneté et parfois du consentement de la victime identifiée. Leur multiplication même est significative : elle révèle que le principe demeure la prohibition, et que l’ouverture procède d’une énumération — laquelle, à peine d’excès, s’interprète strictement.

2) L’intérêt entrant dans l’objet social

Devant le juge civil, la Cour de cassation a suivi un chemin tout différent, et infiniment plus libéral. Elle a d’abord admis, sans texte, que l’association pût réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres : le groupement souffre alors, par ricochet, d’un préjudice qui lui est personnel, celui de voir méconnue la cause pour laquelle ses adhérents se sont réunis.

Cass. civ. 1re, 27 mai 1975, n° 74-11.480
Faits
Une association régulièrement déclarée réclame réparation d’atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, une partie du dommage invoqué s’étant réalisée avant même la date de sa constitution.
Problème
Une association peut-elle agir en réparation d’un préjudice collectif dont ses membres sont les victimes, et sa recevabilité se trouve-t-elle bornée par la date de sa propre naissance ?
Solution
Rejet. Une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres ; son action est recevable dans les limites de son objet social, même si le préjudice invoqué est antérieur à la date de sa constitution.
Portée
L’arrêt fixe les deux bornes de l’action collective civile : elle est ouverte sans habilitation légale, mais elle ne vaut que « dans les limites de l’objet social ». C’est le statut, non la loi, qui délimite le champ du prétoire.

La Cour a ensuite franchi deux degrés supplémentaires. Elle a d’abord reconnu à des groupements non habilités le droit de faire cesser un trouble manifestement illicite atteignant la cause qu’ils défendaient, transposant à l’action associative la logique du référé. Elle a enfin abandonné l’exigence d’une clause statutaire prévoyant expressément le recours contentieux : il suffit désormais que le but poursuivi par l’action s’inscrive dans le périmètre des activités du groupement pour que la demande soit recevable au regard de l’article 31 du Code de procédure civile. La règle est d’une portée considérable. Elle signifie que la rédaction de l’objet social vaut, à elle seule, titre pour agir — ce qui déplace le contentieux de la recevabilité vers l’interprétation des statuts, et confère à leur rédaction une importance stratégique qu’aucun fondateur avisé ne saurait négliger.

3) Les conditions d’agrément et d’ancienneté

Si la jurisprudence a été le moteur de l’extension, le législateur intervient parfois en sens exactement contraire. Le contentieux de l’urbanisme en offre l’illustration la plus nette : la loi du 13 juillet 2006, portée par un intense effort de la promotion immobilière, subordonne la recevabilité de l’action associative dirigée contre une décision relative à l’occupation des sols à l’antériorité du dépôt des statuts en préfecture d’au moins un an sur l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le procédé est habile : il ne conteste pas l’intérêt à agir, il verrouille le calendrier, et prive d’effet la constitution d’un groupement de circonstance. Contestée sur le terrain constitutionnel, la restriction a été validée, le Conseil constitutionnel jugeant que la limitation apportée au droit au recours restait proportionnée à l’objectif de sécurité juridique des autorisations d’urbanisme. La même logique de filtrage gouverne les régimes d’agrément — consommation, environnement, santé, usagers du système de soins — où l’accès au juge se paie d’une reconnaissance administrative préalable, elle-même subordonnée à des conditions d’ancienneté, de représentativité et d’indépendance. L’agrément fonctionne alors comme un permis de plaider.

C) Les actions collectives organisées

Un quatrième degré reste à gravir, le plus délicat : celui où l’association ne défend ni son intérêt propre, ni l’intérêt collectif de ses membres, mais l’intérêt individuel d’autrui. Le principe selon lequel nul ne plaide par procureur s’y oppose frontalement, et le législateur a dû construire de toutes pièces les deux mécanismes qui l’écartent.

1) L’action en représentation conjointe

La première tentative fut prudente jusqu’à l’inefficacité. L’action en représentation conjointe permet à une association agréée d’agir en réparation pour le compte de plusieurs victimes d’un même fait générateur, mais à la condition d’avoir reçu de chacune d’elles un mandat écrit et exprès. Le législateur, redoutant l’émergence d’un démarchage contentieux, a de surcroît interdit toute sollicitation par voie de télévision, de radio, d’affichage, de tract ou de message électronique. Le résultat était écrit dans le dispositif lui-même : comment réunir des centaines de mandats individuels sans pouvoir informer les intéressés de l’existence de l’action ? Le mécanisme est demeuré lettre morte, et son échec a servi de leçon.

Caractéristique Action en représentation conjointe Action de groupe
Fondement Mandat individuel de chaque victime Système d’opt out — pas de mandat requis
Sollicitation des victimes Très restrictive (interdiction TV, radio, affichage, internet) Non nécessaire — le juge définit le groupe
Déroulement Phase unique Deux phases : responsabilité puis liquidation individuelle
Préjudices couverts Tous préjudices Patrimoniaux matériels seulement (hors corporels et moraux)
Bilan pratique Échec reconnu — difficulté de recueil des mandats 32 actions engagées entre 2014 et 2023 (dont 20 en consommation)

2) L’action de groupe

La loi du 17 mars 2014 a retenu la solution inverse. L’action de groupe, d’abord réservée aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, dispense le demandeur de tout mandat : le juge statue d’abord sur la responsabilité du professionnel et définit lui-même le groupe des victimes, lesquelles n’ont plus qu’à se manifester lors d’une seconde phase pour obtenir la liquidation de leur préjudice. Ce renversement — le retrait volontaire succède à l’adhésion préalable — permet enfin de saisir les préjudices de masse, ceux dont le montant unitaire est trop faible pour qu’une victime isolée ait le moindre intérêt économique à les poursuivre. Le champ s’est ensuite étendu à la santé, puis, par la loi du 18 novembre 2016, à la lutte contre les discriminations, à la protection des données personnelles, à l’environnement et au contentieux administratif. Le bilan pratique demeure toutefois mesuré : une trentaine d’actions engagées en une décennie, dont les deux tiers en matière de consommation. C’est que le dispositif reste borné aux préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage matériel, à l’exclusion des atteintes corporelles et morales — restriction qui prive l’instrument d’une part considérable de son utilité.

D) Les bornes de la recevabilité

L’ouverture jurisprudentielle n’a pas emporté la disparition de tout contrôle. Elle en a déplacé le siège : ce n’est plus l’existence d’une habilitation que le juge vérifie, c’est la consistance de l’intérêt invoqué et la régularité de celui qui l’invoque. Trois séries d’exigences subsistent, qui suffisent à écarter chaque année nombre de demandes.

1) Le contrôle judiciaire de l’objet statutaire

Dès lors que le statut vaut titre pour agir, il devient l’objet même du débat de recevabilité. Le juge exige d’abord que l’objet soit précis et univoque : une association dont les statuts proclament la défense de la justice, du bien commun ou de la dignité humaine embrasse tout et ne saisit rien, et son action est déclarée irrecevable pour généralité excessive. Il vérifie ensuite la concordance géographique, appréciée au regard de l’ensemble des stipulations statutaires : un groupement dont l’action se circonscrit à une commune ne saurait attaquer un projet situé à l’autre extrémité du département. Il s’assure enfin que l’association poursuit un intérêt qui lui soit propre, distinct de celui de la personne physique qui l’anime. Il faut encore que le préjudice allégué soit direct et certain, dans les conditions du droit commun de la responsabilité. Et il est des matières que le juge tient hors d’atteinte : en matière d’état des personnes, la Cour de cassation refuse l’intervention associative, jugeant que la défense des intérêts de l’enfant appartient au seul ministère public.

Illustration. Un propriétaire mécontent d’un permis de construire délivré à son voisin constitue une association de sauvegarde du cadre de vie dont il devient président, dépose les statuts et attaque l’autorisation. La demande est irrecevable à double titre : le dépôt est postérieur à l’affichage de la demande du pétitionnaire, et l’intérêt défendu se confond avec celui, purement personnel, du dirigeant. L’écran associatif ne transforme pas un grief de voisinage en cause collective.

2) La règle du défaut de procureur

Reste une difficulté d’ordre organique, souvent fatale et toujours évitable : l’association n’agit que par ses organes, et l’irrégularité de la représentation constitue une irrégularité de fond que le défendeur ne manque jamais d’invoquer. Il incombe aux statuts de désigner celui qui décide d’engager le contentieux et celui qui représente le groupement à l’instance — les deux pouvoirs se cumulant en principe sur la même tête lorsque le statut confie l’un et l’autre à un organe déterminé. En leur silence, le président ne tient d’aucune règle légale le pouvoir de plaider : il lui faut une habilitation spéciale, conférée par mandat ad hoc, ou la désignation d’un autre représentant. À défaut de toute stipulation, la compétence revient à l’assemblée générale, organe souverain, dont les attributions résiduelles s’étendent à toute décision engageant significativement le groupement. Une exception mérite d’être signalée : en matière de référé, l’urgence et le caractère provisoire de la décision ont conduit le juge administratif à dispenser le demandeur de cette autorisation préalable. Hors ce cas, la prudence commande de faire figurer dans les statuts une clause explicite, puis de produire la délibération qui l’active — car l’exercice d’une action en justice demeure un droit, dont l’usage n’expose à des dommages-intérêts qu’en cas de faute le faisant dégénérer en abus, mais dont l’exercice irrégulier se solde par une irrecevabilité qu’aucune considération de fond ne rachète.

3) Le sort des associations étrangères

Longtemps, l’accès au prétoire français fut refusé aux groupements constitués à l’étranger qui n’avaient pas accompli les formalités de déclaration sur le territoire national. Cette exigence, dont la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’elle portait au droit d’accès au juge une atteinte injustifiée, a été abandonnée, puis privée de son support textuel par la censure partielle de l’article 5 de la loi de 1901. La Cour de cassation en a tiré les conséquences avec netteté, tout en assortissant l’ouverture d’une vérification qui incombe au juge du fond.

Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-80.394
Faits
Une association ayant son siège à l’étranger, dotée de la personnalité morale selon sa loi nationale mais dépourvue de tout établissement en France, exerce l’action civile devant la juridiction répressive française. Sa capacité à agir lui est déniée.
Problème
Un groupement régulièrement constitué à l’étranger peut-il être privé du droit d’agir en France au seul motif qu’il n’y dispose d’aucun établissement ?
Solution
Cassation. Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, d’office ou à la demande de la partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, tel qu’issu de la décision du Conseil constitutionnel du 7 novembre 2014, ne fait pas obstacle à la capacité du groupement étranger.
Portée
La capacité de l’association étrangère se lit dans sa loi nationale, non dans la loi française. Mais le juge doit vérifier deux points : que ce droit lui reconnaît la personnalité, et que la personne agissant en son nom détient le pouvoir de la représenter.

La solution referme ainsi la boucle ouverte au premier titre : la personnalité, qui commande la capacité d’agir, ne se juge qu’au regard de la loi qui l’a fait naître. Encore cette personnalité suppose-t-elle une frontière nette entre le groupement et ceux qui l’animent ou l’entourent — frontière que la pratique associative, faite de structures gigognes, de dirigeants communs et de flux croisés, met à rude épreuve.

IV) Les frontières de la personnalité associative

Tout ce qui précède s’est tenu au-dedans de la personne morale : on a mesuré ce qu’une association peut acquérir, recevoir, posséder, réclamer en justice, et l’on a vu que ces prérogatives se déployaient à l’intérieur d’un cadre tracé tantôt par la loi de 1901, tantôt par le principe de spécialité. Reste à éprouver les bords de ce cadre. Car la personnalité n’est pas seulement une aptitude : c’est aussi une cloison, et la question se déplace alors de l’étendue des droits à la solidité de la séparation qu’ils supposent. Le groupement, une fois personnifié, oppose son patrimoine à celui de ses membres, ses dettes à celles de ses voisins, ses fautes à celles de ses dirigeants. Encore faut-il que cette opposition soit sincère.

La théorie générale des droits enseigne que les prérogatives reconnues à une personne connaissent deux ordres de limites : les unes, externes, décrivent objectivement ce que le titulaire peut ou ne peut pas faire — ce fut l’objet des développements consacrés à la capacité de jouissance ; les autres, internes, n’interdisent rien a priori mais imposent une mesure dans l’exercice de ce qui a été concédé. C’est de ces secondes qu’il s’agit désormais. La personnalité morale est un droit dont on peut abuser : elle a été accordée pour permettre à un groupement de poursuivre un but désintéressé, non pour offrir à ses animateurs un abri contre leurs créanciers. Lorsque l’écran devient un instrument de dissimulation, le juge le franchit — et le droit des sociétés, qui a affronté cette difficulté un siècle avant le droit associatif, fournit l’outillage.

A) Le groupe de fait associatif

Le monde associatif ignore le groupe au sens capitalistique du terme. Faute de capital social, faute de titres susceptibles d’être détenus, aucune association ne saurait en contrôler une autre par la voie d’une participation majoritaire. Le lien de domination, quand il existe, emprunte d’autres chemins — et c’est précisément ce qui en rend l’appréhension délicate.

1) Les indices du regroupement

Les liens qui unissent plusieurs associations ne se traduisent ni par une structure formelle de tête, ni par des flux financiers organisés à la manière d’une intégration fiscale. Ils se donnent à lire dans des faits : une direction commune, lorsque les mêmes personnes siègent au bureau de chacune des entités ; une adresse partagée, souvent le premier signe qu’un observateur relève ; des activités qui ne se concurrencent pas mais se complètent, chaque groupement prenant en charge un segment d’une entreprise unique ; des adhésions croisées, qui font des membres de l’une les membres de l’autre ; enfin des conventions réciproques — mises à disposition, refacturations, prestations de gestion — dont la densité trahit l’unité qu’elles prétendent seulement organiser. La pratique nomme cet ensemble un groupe de fait, faute d’un terme que la loi lui aurait donné.

Groupe de fait associatif. Ensemble d’associations juridiquement distinctes, dépourvu de personnalité propre et de tout support statutaire commun, dont l’unité se déduit d’un faisceau d’indices — dirigeants communs, siège partagé, complémentarité des activités, contrats croisés, action concertée — et non d’un lien de capital, par hypothèse impossible entre des groupements sans associés.

Cette qualification n’est pas restée sans emploi. Le droit du travail en a fait, le premier, une catégorie opératoire, en reconnaissant qu’un ensemble d’entités distinctes peut constituer une unité économique et sociale et supporter à ce titre des institutions représentatives du personnel communes. La jurisprudence sociale en subordonne la reconnaissance à trois conditions cumulatives : une concentration effective des pouvoirs de direction entre les mêmes mains, une complémentarité — voire une identité — des activités poursuivies, et une similitude des conditions d’emploi et de travail des salariés concernés, que révèlent la communauté de statut, la permutabilité des personnels et l’unité de la politique sociale. Le raisonnement mérite d’être noté : il ne nie pas la personnalité de chacune des associations, il constate seulement que, pour un objet déterminé — la représentation collective —, la pluralité de façade recouvre une entreprise unique.

2) L’autonomie de principe des membres

Hors de ce terrain, l’identification du groupe demeure sans effet automatique. Chaque association conserve son patrimoine, ses créances et ses dettes ; elle contracte pour elle-même et n’est engagée que par ce qu’elle a souscrit. Le principe est celui de l’indépendance des personnes morales, et il n’est pas une commodité de raisonnement : c’est la conséquence directe de la personnalité, qui serait vidée de sens si l’on pouvait faire répondre l’une des entités des engagements pris par l’autre au seul motif qu’elles se ressemblent. Un créancier impayé par une association exsangue ne saurait donc, par la seule vertu du faisceau d’indices, se retourner contre la structure florissante qui partage avec elle son président et ses locaux.

La règle est rude pour celui qui la subit, et l’on comprend qu’elle soit fréquemment contestée. Elle est pourtant nécessaire, car l’alternative — une solidarité de fait entre entités liées — dissuaderait toute coopération associative et ferait peser sur les fédérations le passif de leurs affiliées. Le droit ne cède donc pas sur le principe : il ménage des exceptions, dont il faut mesurer qu’elles sanctionnent toujours un comportement, et jamais une simple proximité.

B) Le franchissement de l’écran social

Ces exceptions, le droit associatif ne les a pas forgées. Il les emprunte au droit des sociétés, qui a construit contre les groupes une série de mécanismes correcteurs dont la transposition s’impose avec d’autant plus d’évidence qu’ils ne reposent sur aucune particularité du contrat de société : ils sanctionnent l’usage déloyal de la personnalité morale, laquelle est la même quel qu’en soit le porteur.

Mécanisme Principe Transposabilité aux associations
Apparence trompeuse Le créancier trompé sur l’identité de son cocontractant peut poursuivre l’association apparente Pleinement transposable
Fictivité et confusion de patrimoine Le patrimoine du groupement cocontractant est en réalité confondu avec celui d’une autre personne morale solvable Admise — la Cour de cassation a retenu la « confusion de fait » de deux associations partageant adresse, directeur et adhésions croisées (Com., 19 nov. 1985)
Responsabilité pour insuffisance d’actif Poursuite du dirigeant de fait (personne morale du groupe) ayant commis une faute de gestion génératrice de passif (art. L. 651-2, C. com.) Applicable dès lors qu’une association du groupe s’est comportée en dirigeant de fait
Extension de la faillite Extension de la procédure collective à une autre personne morale en cas de confusion de patrimoine Applicable, sauf lorsque la loi exige des liens financiers entre les entités

1) L’apparence trompeuse

Le premier de ces mécanismes est le plus ancien et le plus sûr : celui qui a laissé croire à un tiers qu’il traitait avec lui doit répondre de cette croyance. La théorie de l’apparence ne fait pas naître un engagement là où il n’y en a pas ; elle protège la confiance légitime en permettant au créancier trompé sur l’identité de son cocontractant d’agir contre l’entité dont il a cru qu’elle s’obligeait. Sa transposition au monde associatif ne soulève aucune difficulté, puisqu’elle est indifférente à la nature du groupement : elle exige seulement une apparence, une erreur et le caractère légitime de cette erreur.

Illustration. Un fournisseur négocie dans les locaux d’une fédération, avec un interlocuteur qui se présente comme son délégué, sur un papier à en-tête portant le nom et le logo de celle-ci ; la commande est finalement passée au nom d’une association locale sans surface financière, qui dépose son bilan trois mois plus tard. La fédération, dont l’apparence a permis la conclusion du marché, ne peut opposer au fournisseur la distinction des personnes qu’elle a elle-même contribué à effacer.

La leçon pratique est immédiate, et vaut mise en garde pour les têtes de réseau : la mutualisation des signes — sigle, papeterie, site internet, adresse — a un prix, celui d’un risque d’engagement que seule une clarté scrupuleuse dans la désignation du contractant permet d’écarter.

2) La confusion des patrimoines

Plus radical est le second mécanisme, qui ne se contente pas de corriger une apparence mais constate que la séparation n’existe plus. Lorsque les comptes de deux groupements sont à ce point enchevêtrés qu’on ne peut plus dire à qui appartient quoi, lorsque les flux financiers s’opèrent sans contrepartie ni justification, lorsque la trésorerie de l’un finance indistinctement les charges de l’autre, la cloison patrimoniale a cessé d’être une réalité. La Cour de cassation a admis de longue date qu’une telle confusion pouvait exister entre deux associations, retenant à cet effet l’identité d’adresse, la communauté de direction et le jeu d’adhésions croisées : la personnalité subsiste en droit, mais elle ne correspond plus à aucune séparation de fait.

La sanction est alors l’extension de la procédure collective ouverte contre l’une aux autres entités confondues, avec cette conséquence que les créanciers se trouvent réunis dans une procédure unique, sur une masse unique. Là encore, la transposition ne rencontre pas d’obstacle de principe, à cette réserve près que les critères construits pour les sociétés autour des liens capitalistiques ne peuvent, par hypothèse, jouer entre des groupements sans capital ni associés : il faut alors s’en tenir aux deux fondements que la jurisprudence retient en toute matière, la fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines, appréciées l’une et l’autre au vu des flux, non des participations.

3) L’immixtion dans la gestion

Le troisième mécanisme ne franchit pas l’écran, il désigne celui qui s’est placé derrière. Le droit des entreprises en difficulté n’a jamais réservé aux dirigeants de droit la responsabilité pour insuffisance d’actif ; il atteint aussi le dirigeant de fait, c’est-à-dire quiconque a exercé en toute indépendance une activité positive de direction. Or rien n’interdit qu’une personne morale endosse ce rôle : l’association fédérative qui arrête les budgets de son affiliée, recrute et révoque ses cadres, décide de ses engagements et impose ses arbitrages s’est comportée en dirigeant, quelque titre qu’elle se donne.

En vigueurArticle L. 651-2 du Code de commerce — « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Le texte s’applique à la liquidation judiciaire de toute personne morale, sans distinguer selon sa forme : l’association qui exerce une activité économique y est soumise comme la société. L’action suppose trois éléments, qu’il appartient au demandeur d’établir : la qualité de dirigeant, de droit ou de fait ; une faute de gestion, la simple négligence étant désormais écartée ; et un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, dont la condamnation ne peut excéder le montant. C’est dire que le mécanisme n’est pas une solidarité déguisée entre membres d’un groupe : il sanctionne une conduite, celle de l’entité qui a voulu diriger sans vouloir répondre.

C) Les flux entre associations liées

Si l’appartenance à un groupe de fait n’engendre par elle-même aucune obligation, elle suscite en revanche des transferts — de fonds, de personnes — dont la licéité n’a rien d’évident. La solidarité que les statuts ne créent pas, la pratique la réalise par des concours réciproques, et c’est là que se concentrent les risques les plus mal perçus des dirigeants associatifs.

1) La validité des prêts internes

Le concours financier consenti par une association à sa voisine se heurte à un triple obstacle. Le premier est le monopole bancaire : l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, dont il a déjà été fait état, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Le mot est décisif — c’est l’habitude qui est prohibée, non l’acte isolé. Une avance ponctuelle, justifiée par une difficulté passagère, échappe à la prohibition ; la pratique répétée du prêt, fût-ce au sein d’un même réseau et sans intention lucrative, y tombe. Le second obstacle est procédural : lorsque les conditions de l’article L. 612-5 du Code de commerce sont réunies, la convention conclue entre l’association et une autre personne morale ayant des dirigeants communs doit faire l’objet d’un rapport présenté à l’organe délibérant. L’omission n’emporte pas nullité — la sanction est une responsabilité, ce qui la rend moins spectaculaire mais non moins redoutable, puisqu’elle expose personnellement celui qui a tu l’opération.

Le troisième obstacle est le plus grave, car il est pénal autant que civil. Le dirigeant qui prélève sur la trésorerie de son association pour soutenir une entité tierce dispose de fonds qui ne lui ont pas été remis à cette fin : la qualification d’abus de confiance n’est jamais loin, et la faute de gestion est acquise si l’opération se révèle sans contrepartie. Le droit des sociétés a résolu la difficulté par une exigence de communauté d’intérêts : le concours financier intra-groupe n’est licite qu’autant qu’il s’inscrit dans une politique élaborée pour l’ensemble, qu’il repose sur une contrepartie ou participe d’un équilibre entre les engagements réciproques, et qu’il n’excède pas les capacités financières de celui qui le supporte. Rien ne s’oppose à ce que cette grille serve au monde associatif — elle s’y adapte même naturellement, la communauté d’intérêts y étant moins financière que statutaire : le prêt se justifie s’il sert le but que les deux groupements poursuivent ensemble. Encore faut-il que cette justification soit écrite, datée, chiffrée et délibérée. Un flux non documenté n’est pas un flux discutable : c’est un flux indéfendable.

2) La mise à disposition de personnel

Le transfert de main-d’œuvre appelle une vigilance de même nature. Prêter un salarié à une association amie paraît anodin ; l’opération est pourtant réglementée, et le prêt de main-d’œuvre à but lucratif tombe sous le coup de l’interdiction du marchandage. Le caractère non lucratif du prêteur ne suffit pas à écarter le grief : ce qui est prohibé, c’est le profit tiré de l’opération elle-même, de sorte que la refacturation doit se limiter aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés. Au-delà, la mise à disposition change de nature. À l’inverse, une facturation dérisoire ou nulle n’est pas davantage un abri, puisqu’elle prive le prêteur de toute contrepartie et rejoint le terrain de la faute de gestion. Il faut donc une convention écrite, désignant le salarié, sa durée et son coût réel, l’accord de l’intéressé, et le maintien du lien de subordination initial — faute de quoi le juge requalifiera la relation, et l’association utilisatrice se découvrira employeur de fait d’un salarié qu’elle croyait seulement accueillir.

D) L’exposition des dirigeants

Reste la dernière frontière, la plus étroite : celle qui sépare le groupement de ceux qui le font agir. L’association n’a pas de volonté propre ; elle s’exprime par des organes, et la question se pose inévitablement de savoir quand l’homme répond de ce que la personne morale a fait dire.

1) La faute séparable des fonctions

À l’égard de l’association elle-même, le dirigeant est un mandataire, et il répond des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Le Code civil apporte toutefois un tempérament dont la portée est considérable en matière associative : la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit. Le bénévole n’est pas jugé à l’aune du gestionnaire rémunéré ; l’erreur d’appréciation, la maladresse, l’imprudence ordinaire ne suffisent pas à l’exposer. Cette indulgence a une limite évidente : elle s’atténue à mesure que le groupement grandit, que ses moyens deviennent importants et que la fonction se professionnalise en fait, sinon en droit.

À l’égard des tiers, le principe est plus protecteur encore. Les engagements pris au nom du groupement n’obligent que lui, et le dirigeant qui contracte pour autrui ne s’oblige pas lui-même. Sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement extracontractuel qu’à la condition qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat social. La condition est rarement tenue pour remplie, et c’est le sens même du mécanisme : l’écran ne serait plus qu’un décor si toute faute commise à l’occasion des fonctions autorisait le tiers à remonter jusqu’à leur titulaire. Le franchissement suppose ici que le dirigeant se soit, par son comportement, placé hors de la fonction qu’il occupait.

2) Le dépassement des pouvoirs statutaires

Une hypothèse voisine mérite d’être distinguée, car elle ne relève pas de la faute mais du pouvoir. Le dirigeant tient ses attributions des statuts ; ce qui excède celles-ci n’est pas l’acte de l’association mais l’acte d’un homme qui a parlé sans mandat. On a vu, à propos de l’action en justice, que le silence des statuts prive le président du pouvoir d’engager le groupement et impose de recourir à une habilitation spéciale ; la règle vaut au-delà du procès, pour l’emprunt, la vente d’un immeuble, la conclusion d’un engagement de longue durée, que les statuts réservent le plus souvent au conseil d’administration ou à l’assemblée.

Le dépassement expose son auteur sur deux fronts. Vis-à-vis de l’association, il engage sa responsabilité de mandataire pour être sorti des limites du mandat, et l’indulgence attachée à la gratuité ne le protège pas, puisque n’est pas en cause la qualité de sa gestion mais son droit même de gérer. Vis-à-vis du tiers, il s’expose à répondre de l’inefficacité de l’acte, dès lors que celui-ci ne lie pas le groupement — sauf, précisément, si le tiers peut se prévaloir d’une apparence de pouvoir, ce qui referme la boucle ouverte plus haut : la même croyance légitime qui permet d’atteindre l’association derrière l’association permet d’atteindre l’association derrière le dirigeant. Reste la ratification, qui efface rétroactivement le défaut de pouvoir et qu’il convient toujours de rechercher avant le contentieux : mieux vaut une délibération tardive qu’un procès sur la représentation.

Au terme de ce parcours, la capacité associative se laisse ramener à trois axes. Le premier est celui du degré de reconnaissance : de l’association non déclarée, dépourvue de personnalité, à celle qui est reconnue d’utilité publique, en passant par la simple déclaration, l’étendue des droits varie — mais les écarts se réduisent, la loi ayant successivement ouvert aux associations déclarées ce qui était naguère le privilège des plus solennelles. Le deuxième axe est celui de la spécialité, qui demeure la véritable mesure de la capacité : ce n’est pas la forme du groupement qui borne son action, c’est le but qu’il s’est donné, et le juge ne se lasse pas de le rappeler, qu’il s’agisse de recevoir une libéralité, d’acquérir un immeuble ou de saisir un tribunal. Le troisième axe est celui de l’action en justice, où le mouvement d’expansion est le plus net, l’association s’étant imposée comme un acteur de la défense des intérêts collectifs que ni le monopole du ministère public ni l’exigence d’un préjudice personnel n’ont pu contenir.

La ligne d’ensemble est celle d’un rapprochement avec le droit commun des personnes morales. L’association a longtemps été traitée comme une personne diminuée, dotée d’une capacité d’exception que la loi énumérait avec parcimonie ; elle tend à devenir une personne ordinaire, jouissant d’une capacité de principe que seules des restrictions spéciales — de moins en moins nombreuses — viennent tempérer. Ce mouvement a sa contrepartie, et c’est tout l’objet des développements qui précèdent : à mesure que le groupement gagne en capacité, il gagne en exposition. Qui peut contracter, emprunter, employer et posséder peut aussi tromper, confondre et diriger dans l’ombre — et le droit, qui lui a reconnu les pouvoirs de la personne morale, lui en applique désormais les sanctions.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 910 du code civilen vigueur depuis le 25 juillet 2015

I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 25 juillet 2015I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 26 février 2010 au 19 mai 2011I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 14 mai 2009 au 26 février 2010I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par un décret. Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'opposition prive d'effet cette acceptation. d'Etat.

Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des hospices, établissements de santé, des pauvres d'une commune, établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par une ordonnance royale (un décret). Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2006Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L612-5 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

Du 2 août 2003 au 1er janvier 2006Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L719-12 du code de l'éducationen vigueur depuis le 24 juillet 2013

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 24 juillet 2013Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3. Ces fondations disposent de l'autonomie financière. Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

Du 11 août 2007 au 6 août 2008Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3. Ces fondations disposent de l'autonomie financière. Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 12 août 2011L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Article 2-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 22 novembre 2023

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.
Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 janvier 2017 au 22 novembre 2023Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 20 novembre 2016 au 29 janvier 2017Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 12 août 2011 au 20 novembre 2016Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 10 mars 2004 au 12 août 2011Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 31 juillet 1987 au 1er mars 1994Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues discriminations réprimées par les articles 187-1, 187-2, 416 225-2 et 416-1 432-7 du code pénal, d'autre part les infractions prévues pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 l'article 226-19 du même code code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commises commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Avant le 31 juillet 1987, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L322-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Article 200 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. […] Texte tronqué ; l’article en compte 12 969 caractères.

46 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 février 2025 au 21 février 20261. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 2 juin 2024 au 16 février 20251. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 1er janvier 2024 au 2 juin 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 3 juin 2023 au 1er janvier 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 1er janvier 2023 au 3 juin 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 18 août 2022 au 1er janvier 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 7 mai 2022 au 18 août 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 1er janvier 2022 au 7 mai 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 12 juin 2021 au 1er janvier 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 31 décembre 2020 au 12 juin 20211. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 25 juillet 2020 au 31 décembre 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 26 avril 2020 au 25 juillet 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 8 juin 2019 au 26 avril 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 31 décembre 2018 au 8 juin 20191. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 23 juin 2018 au 31 décembre 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 1er janvier 2018 au 23 juin 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Du 5 mai 2017 au 1er janvier 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

Du 1er janvier 2017 au 5 mai 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

Du 13 juin 2016 au 1er janvier 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

Du 1er janvier 2016 au 13 juin 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

Du 6 juin 2015 au 1er janvier 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.

Du 19 avril 2015 au 6 juin 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.

Du 22 mars 2015 au 19 avril 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 1er janvier 2015 au 22 mars 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 30 mai 2014 au 1er janvier 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 1er janvier 2014 au 30 mai 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 7 mai 2012 au 1er janvier 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 1er janvier 2012 au 7 mai 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 12 juin 2011 au 1er janvier 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 1er mai 2010 au 12 juin 20111. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 1er janvier 2010 au 1er mai 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 10 avril 2009 au 1er janvier 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 19 février 2009 au 10 avril 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 6 août 2008 au 19 février 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

Du 3 avril 2008 au 6 août 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.

Du 29 décembre 2007 au 3 avril 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.

Du 28 décembre 2007 au 29 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 11 août 2007 au 28 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 1er janvier 2007 au 11 août 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 25 mai 2006 au 27 décembre 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 1er janvier 2006 au 25 mai 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 31 décembre 2004 au 19 janvier 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 1er juin 2004 au 31 décembre 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 31 décembre 2003 au 1er juin 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.

Du 31 août 2003 au 31 décembre 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes sans but lucratif publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui procèdent ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la fourniture gratuite de repas condition que les versements soient affectés à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. cette activité.

Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 mars 2002 au 2 août 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 29 décembre 2001 au 31 mars 20021. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2001 au 29 décembre 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 juillet 2000 au 31 mars 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 1999 au 8 juillet 20001. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 1999 au 31 décembre 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 avril 1997 au 31 mars 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à ((50 p. 100 de leur montant)) (M).
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1).
((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ;
3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 octobre 1995 au 11 avril 19971. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M).
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 19951. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 décembre 1990 au 2 septembre 19941. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 juin 1990 au 24 juin 19911. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 15 juin 1990Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de banque crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des fonds à vue ou à moins services bancaires de deux ans de terme. paiement.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mai 1975, n° 74-11.480consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 avril 1978, n° 76-13.347consulter ↗
  3. CassationCass. chambre sociale, 11 mars 1987, n° 84-16.807consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 2 novembre 1994, n° 92-18.345consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1998, n° 96-13.610consulter ↗
  6. RejetCass. chambre criminelle, 16 novembre 1999, n° 96-85.723consulter ↗
  7. CassationCass. chambre criminelle, 1 décembre 2015, n° 14-80.394consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 15-10.577consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-24.173consulter ↗