Née d’une simple rencontre de volontés, l’association n’en demeure pas moins un contrat, soumis aux exigences ordinaires du consentement, de la capacité et de la licéité que la loi du 1er juillet 1901 aménage sans jamais les abolir. De cette nature composite procède un régime de formation singulier, où la plus large liberté statutaire côtoie des formalités dont dépend, seule, l’aptitude du groupement à agir dans la vie juridique.
I) La nature contractuelle de l’association
Il est d’usage de présenter l’association par ce qu’elle produit — une personne morale, un patrimoine, une organisation — alors qu’elle est d’abord ce qui la fait naître : un accord de volontés. Le législateur de 1901 ne s’y est pas trompé, qui n’a pas défini l’association comme un groupement, mais comme une convention. Tout le régime constitutif procède de ce choix initial : si l’association est un contrat, elle obéit au droit commun des contrats, et les fondateurs doivent satisfaire aux exigences des articles 1128 et suivants du Code civil comme ils satisferaient à celles d’une vente ou d’un bail. Encore faut-il mesurer ce que cette qualification emporte, et surtout ce qu’elle ne suffit pas à expliquer : car la convention associative se distingue de toute autre par la permanence de ce qu’elle met en commun et par le but qu’elle s’interdit de poursuivre.
A) La convention de l’article 1er
La définition légale tient en une phrase, et cette phrase concentre trois exigences dont aucune n’est superflue. Aux termes du texte fondateur, l’association naît de la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun, durablement, ce qu’elles savent ou ce qu’elles font, à une fin qui n’est pas le profit. Trois éléments, donc : la mise en commun, sa permanence, et la négation du partage des bénéfices — auxquels s’ajoute, comme condition d’existence même de la convention, la pluralité des contractants. Chacun mérite d’être pris pour lui-même, car chacun a donné lieu à un contentieux propre.
Le second alinéa est aussi décisif que le premier : il opère par renvoi exprès l’arrimage de la convention associative au droit commun. Ce renvoi n’est pas une clause de style ; c’est lui qui fonde l’application des règles relatives au consentement, à la capacité et au contenu du contrat, et c’est à lui qu’il faudra revenir pour comprendre l’articulation des sanctions.
1) La mise en commun permanente
Ce que les membres mettent en commun n’est pas, contrairement à ce que la pratique laisse parfois croire, une somme d’argent : ce sont des connaissances ou une activité. La cotisation n’est pas la contrepartie de la qualité de membre — l’article 6 de la loi la rend d’ailleurs facultative — et l’on ne devient pas sociétaire en payant, mais en participant. Là réside le critère qui sépare le membre du client. Celui qui verse une somme pour bénéficier d’un service, sans jamais prendre part à la vie du groupement, n’a fait qu’acheter une prestation : il demeure étranger au pacte social, quelle que soit la dénomination que les statuts lui donnent. Une association sportive qui encaisse des droits d’accès à ses installations noue avec ses usagers un rapport de fourniture, non un lien d’association. La distinction n’est pas doctrinale : elle commande la qualité pour agir en nullité des délibérations, le droit de vote en assemblée, et la vocation à la reprise des apports.
La permanence, ensuite, écarte de la qualification associative les rassemblements éphémères. Une convention conclue pour l’organisation d’une manifestation unique, dissoute sitôt l’événement achevé, ne met rien en commun « d’une façon permanente » et relèvera plutôt du contrat de société en participation ou de la simple indivision d’intérêts. Le mot ne doit pourtant pas être entendu comme une exigence de perpétuité : la loi n’interdit nullement de stipuler une durée déterminée, et bien des associations se donnent un terme. Ce qui est requis, c’est la continuité de la collaboration pendant le temps où le groupement existe, non l’éternité de ce groupement. Au vrai, la permanence qualifie la nature du lien, non sa durée : elle exprime que les membres s’engagent dans une œuvre, et non dans un acte.
À cette mise en commun de l’activité peuvent s’ajouter des apports au sens patrimonial. L’apport en numéraire ou en nature mobilière ne soulève guère de difficulté ; l’apport immobilier, en revanche, se heurte à la défiance historique du législateur de 1901 envers les mainmortes. L’article 6 ne l’admet que dans deux hypothèses limitativement énoncées : le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, et l’immeuble strictement nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle s’est assigné. Hors ces cas, l’apport est frappé de nullité absolue par l’article 17. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a assoupli ce régime en ouvrant aux associations déclarées depuis trois ans au moins, et relevant du b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, la faculté de posséder et d’administrer les immeubles reçus à titre gratuit ; le même texte a autorisé la constitution de fonds de garantie destinés à sécuriser la reprise des apports en fonds associatifs à leur échéance. L’assouplissement demeure encadré, mais il rompt avec une méfiance qui avait cessé d’avoir un objet.
Régime des apports — Points de vigilance
Reste que l’apport, précisément parce qu’il transfère une valeur sans contrepartie apparente, frôle la libéralité. La ligne de partage tient à l’existence d’une contrepartie, fût-elle purement morale : la satisfaction religieuse, la considération sociale, le sentiment de concourir à une œuvre suffisent à écarter l’intention libérale, que le juge recherche dans la commune intention des parties. L’existence d’une clause de reprise, ou le caractère conditionnel de la transmission, sont les indices les plus sûrs de la qualification d’apport. Encore l’apporteur ne peut-il espérer davantage que ce qu’il a versé : est nulle la stipulation qui lui permettrait de récupérer un montant supérieur à sa mise initiale, car une telle clause réintroduirait par la fenêtre le partage de bénéfices que la loi chasse par la porte. Quelle que soit la durée écoulée depuis l’apport, la reprise s’opère au montant originel — solution rigoureuse, mais qui est la conséquence nécessaire du caractère désintéressé du groupement.
2) Le but étranger au partage des bénéfices
C’est ici que se joue la ligne de démarcation cardinale entre l’association et la société. La loi ne dit pas que l’association doit être désintéressée — formule répandue mais imprécise — ni qu’elle ne peut réaliser d’excédents : elle dit que son but ne peut être de partager des bénéfices entre ses membres. La nuance est capitale. Une association peut exercer une activité économique, vendre, employer, prospérer ; ce qui lui est interdit, c’est de faire remonter l’enrichissement vers ceux qui la composent.
Encore faut-il s’entendre sur le mot. Le bénéfice, au sens de la jurisprudence classique issue de l’arrêt Caisse rurale de Manigod rendu par les chambres réunies le 11 mars 1914, s’entend de tout gain pécuniaire ou matériel qui vient s’ajouter à la fortune des membres. La définition est large à dessein : elle embrasse le dividende, bien sûr, mais aussi l’économie procurée, la réévaluation des apports, la rémunération excessive versée sous couvert de travail, l’attribution du boni de liquidation. La prohibition joue pendant la vie du groupement comme au jour de sa dissolution, et elle se moque des formes : c’est le résultat économique, non l’habillage juridique, que le juge considère.
La sanction de la méconnaissance est redoutable, car elle ne consiste pas en une simple annulation. Le groupement qui partage des bénéfices est requalifié en société créée de fait, avec les conséquences que cette qualification emporte : la personnalité morale s’évanouit, l’écran protecteur disparaît, et les membres répondent personnellement, sur leur patrimoine propre, des obligations contractées à l’égard des tiers. Ce qui avait été conçu comme un abri devient un piège. On mesure ici combien la vigilance s’impose dans la rédaction des clauses financières, singulièrement dans les associations qui se trouvent à la frontière de l’économie marchande.
3) La pluralité de fondateurs
L’association ne se conçoit pas seule. La convention suppose, par définition, deux volontés au moins, et la loi de 1901 exige « deux ou plusieurs personnes ». À la différence du droit des sociétés, qui a fini par admettre l’unipersonnalité avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée puis la société par actions simplifiée unipersonnelle, le droit des associations n’a jamais consenti cette entorse à la logique contractuelle. Une association d’une seule personne serait une contradiction dans les termes : il n’y aurait plus de mise en commun, seulement une affectation de biens — ce qui est le domaine de la fondation.
La règle vaut pour la constitution comme pour la direction, et c’est sur ce second terrain que la Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser la portée exacte. La question s’était posée de savoir si l’octroi statutaire d’un droit de veto à l’un des membres — droit qui lui permet de tenir en échec la volonté de tous les autres — ne revenait pas à concentrer entre ses mains le pouvoir associatif, et donc à violer la prohibition de l’association unipersonnelle.
- Faits
- Les statuts d’une association religieuse conféraient à l’un de ses membres un droit de veto lui permettant de faire obstacle aux décisions adoptées par la majorité. Cette prérogative fut contestée comme aboutissant, en fait, à priver la collectivité des membres de tout pouvoir réel et à placer le groupement sous la coupe d’une volonté unique.
- Problème
- L’exercice statutaire d’un droit de veto porte-t-il atteinte au principe suivant lequel une association ne peut être ni constituée ni dirigée par une seule personne ?
- Solution
- La Cour rejette le pourvoi : la loi ne borne la liberté contractuelle des associations qu’au regard de leur cause et de leur objet et ne comporte aucune disposition relative à leur fonctionnement interne, que les statuts déterminent librement. Aussi, même s’il peut faire échec à la volonté de la majorité, l’exercice d’un droit de veto ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne saurait être constituée ni dirigée par une seule personne.
- Portée
- L’arrêt confirme l’exigence de pluralité tout en refusant de la déduire de la répartition interne du pouvoir : ce qui est prohibé, c’est la substitution d’une personne à la collectivité des membres, non la prépondérance que les statuts peuvent aménager au profit de l’un d’eux. Il consacre au passage l’étendue considérable de la liberté statutaire, dont la seule limite légale tient à la cause et à l’objet.
Deux enseignements se dégagent de cette décision. Le premier tient à l’exigence de pluralité elle-même, qui demeure et qui est d’ordre public : c’est un minimum de deux personnes, et l’association qui viendrait à n’en compter qu’une se trouverait exposée à la dissolution. Le second, plus riche, tient à la méthode : la Cour refuse de contrôler l’organisation interne du groupement, qu’elle abandonne à la volonté des fondateurs. On tient là le principe directeur de tout le droit associatif — une liberté statutaire quasi illimitée, bornée seulement par la licéité du but poursuivi.
B) La liberté d’association
Si le juge s’abstient à ce point de contrôler le fonctionnement associatif, ce n’est pas par indifférence : c’est que le contrat d’association est l’instrument d’une liberté fondamentale, et que toute immixtion dans son économie interne serait suspecte d’attenter à cette liberté. La nature contractuelle du groupement se double ainsi d’une dimension constitutionnelle qui en commande le régime.
1) La valeur constitutionnelle du principe
La liberté d’association a reçu du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1971 relative à la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi de 1901, la qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République. La décision est doublement fondatrice : elle a consacré la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 et, par lui, ouvert le contrôle de constitutionnalité aux libertés publiques ; et elle a fait de la liberté d’association l’une des premières libertés à bénéficier de cette protection. Le rattachement à la même liberté résulte, sur le terrain conventionnel, de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège la liberté de réunion et d’association et n’en admet la limitation que par des mesures nécessaires dans une société démocratique.
La conséquence est immédiate et gouverne tout ce qui suit : les restrictions apportées à la constitution des associations sont d’interprétation stricte, et le silence de la loi doit se lire comme une liberté, non comme une lacune à combler par le juge ou par l’administration.
2) L’absence de contrôle préalable
De cette valeur découle la règle la plus saillante du droit associatif français : les associations se forment librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Le principe, posé par l’article 2 de la loi de 1901, signifie que nulle autorité n’a à connaître du projet avant qu’il ne prenne corps. La déclaration en préfecture, dont il sera question plus loin, n’est pas une condition de validité du contrat : elle est la condition de l’acquisition de la personnalité morale. L’association non déclarée existe, elle est licite, elle lie ses membres — elle est simplement dépourvue de la capacité juridique.
Cette distinction, souvent négligée, est le pivot du système : la formation du groupement relève de la liberté contractuelle, son accession à la vie juridique relève d’une formalité de publicité. C’est aussi ce qui explique que le contrôle de l’objet ne puisse être qu’a posteriori — le greffe qui reçoit la déclaration n’a pas à en apprécier l’opportunité, et le juge n’intervient que saisi.
Ce libéralisme n’est pourtant pas sans contrepartie, car l’absence de filtre en amont appelle une répression en aval, et l’on verra que la loi arme le tribunal judiciaire et l’autorité administrative de pouvoirs de dissolution étendus. La liberté de se constituer n’emporte pas la liberté de poursuivre n’importe quel but ; elle déplace seulement le moment du contrôle.
3) La liberté négative d’adhésion
La liberté d’association ne serait qu’à demi protégée si elle n’incluait pas son revers : le droit de ne pas s’associer. Nul ne peut être contraint d’entrer dans un groupement, ni d’y demeurer, et nul ne saurait se voir attribuer d’office la qualité de membre sans y avoir consenti — la Cour de cassation l’a jugé de longue date, notamment dans un arrêt du 8 novembre 1978. La règle est le corollaire exact du caractère contractuel de l’association : puisqu’elle naît d’une convention, elle ne peut lier que ceux qui l’ont voulue.
La liberté négative connaît son terrain d’élection dans les stipulations qui subordonnent un contrat à l’adhésion associative. Le bail commercial d’un centre commercial qui oblige le preneur à rejoindre l’association des commerçants du site et à y demeurer pendant toute la durée du bail méconnaît frontalement ce principe : la jurisprudence frappe une telle clause de nullité absolue, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’adhésion imposée présentait pour le locataire quelque avantage. La solution vaut au-delà du bail, pour toute vente ou prestation dont l’accès serait conditionné à l’entrée dans un groupement.
Symétriquement, l’association jouit du droit de choisir ses membres et n’a pas à motiver un refus d’admission. La liberté joue donc dans les deux sens, et elle rencontre les mêmes exceptions. Certaines associations, en effet, ne disposent pas de ce libre choix parce qu’elles exercent une mission que le législateur a voulu ouverte : les associations communales de chasse agréées doivent statutairement admettre les titulaires d’un permis de chasser validé, conformément à l’article L. 422-21 du Code de l’environnement, et la qualité de membre de droit peut même se transmettre à l’héritier qui satisfait à cette condition. Dans le même esprit, l’association intercommunale de chasse ne peut refuser l’adhésion d’un habitant de l’une des communes concernées, quand bien même son domicile ne se situerait pas dans le périmètre cynégétique du groupement. Ces exceptions ont ceci de commun qu’elles portent sur des associations investies d’une fonction de gestion collective d’un droit d’usage : ce n’est plus alors la seule liberté associative qui est en cause, mais l’égalité d’accès à une ressource partagée.
C) Les groupements voisins
La qualification d’association se comprend mieux par ses frontières. Trois groupements en sont assez proches pour que la confusion soit fréquente, et pour que la requalification soit un risque contentieux réel : la société, la fondation et le syndicat professionnel.
1) L’association et la société
Le critère de distinction n’est pas, comme on le croit souvent, l’activité exercée. Une association peut exploiter une entreprise, embaucher des centaines de salariés, réaliser un chiffre d’affaires considérable ; une société peut demeurer inactive. Le critère est le but : la société est constituée, aux termes de l’article 1832 du Code civil, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, tandis que l’association poursuit tout autre but. Ce qui les sépare est donc la destination du résultat, non son existence.
Deux différences structurelles complètent le tableau. La première tient à l’unipersonnalité, admise en droit des sociétés et refusée en droit des associations. La seconde tient aux droits sociaux : l’associé d’une société détient des parts ou des actions, qui sont des biens négociables, cessibles et transmissibles ; le membre d’une association n’a qu’une qualité personnelle, intransmissible, qui s’éteint avec le retrait, l’exclusion ou le décès. On ne vend pas sa qualité de sociétaire, on ne la lègue pas — sous la seule réserve des associations à membre de droit évoquées plus haut, où la transmission tient à la qualité objective de l’héritier et non à une cession de droits.
2) L’association et la fondation
La fondation ne repose pas sur un contrat mais sur un acte d’affectation : une ou plusieurs personnes décident d’affecter irrévocablement des biens, des droits ou des ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. La différence est de structure, non de degré. L’association est un groupement de personnes qui met en commun une activité ; la fondation est un patrimoine d’affectation, où les personnes sont au service des biens et non l’inverse. De là découle qu’une fondation peut naître de la volonté d’un seul, ce que l’association ne peut jamais.
Cette opposition explique aussi le contraste des régimes de constitution. L’association se forme librement et n’a besoin de l’administration que pour la publicité de sa déclaration ; la fondation reconnue d’utilité publique suppose un décret et un contrôle exigeant de la dotation, car il s’agit d’immobiliser durablement des biens hors du commerce. La liberté est du côté du groupement de personnes ; le contrôle, du côté de l’affectation de biens. En pratique, la frontière s’est brouillée avec le développement des fonds de dotation et des fondations abritées, mais le critère demeure : cherche-t-on à réunir des volontés ou à affecter des valeurs ?
3) L’association et le syndicat
Le syndicat professionnel obéit à un régime propre, fixé par le Code du travail, et se caractérise par un objet exclusif : l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes. Là où l’association peut poursuivre n’importe quel but licite, le syndicat est enfermé dans cet objet spécialisé — spécialité qui est la contrepartie des prérogatives considérables qui lui sont reconnues, de la négociation collective à l’action en justice dans l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte une conséquence que la Cour de cassation a tirée avec fermeté : le groupement qui se pare de la qualité de syndicat pour couvrir une activité que la loi n’autorise pas encourt la nullité, et l’illicéité peut tenir non pas à la transgression frontale d’un interdit, mais au débordement du cadre d’une autorisation spéciale.
- Faits
- Des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d’un diplôme d’État avaient constitué un syndicat destiné à organiser la profession d’ostéopathe, alors que la pratique de l’ostéopathie n’était ouverte à ces professionnels qu’à titre exceptionnel et sous contrôle médical.
- Problème
- Un groupement dont l’activité tend à développer une pratique au-delà des limites d’une autorisation légale spéciale poursuit-il un objet illicite emportant sa nullité ?
- Solution
- La Cour affirme que toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet, et juge qu’il en va ainsi d’un syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathe diplômé d’État en kinésithérapie, dont l’activité est de nature à inciter au développement d’une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi, l’autorisation exceptionnelle consentie aux masseurs-kinésithérapeutes ne pouvant fonder la constitution d’un tel groupement.
- Portée
- L’arrêt étend la notion d’objet illicite au-delà de la violation directe d’une prohibition : l’illicéité peut résulter du dépassement du champ d’une autorisation spéciale, dès lors que l’activité du groupement tend à en étendre les effets. Il confirme au passage que le régime de nullité de l’article 3 de la loi de 1901 s’applique aux syndicats.
La décision est instructive au-delà de son cas : elle montre que le juge apprécie l’objet à sa mesure économique et sociale, en considérant ce vers quoi l’activité du groupement tend, et non les seules formules par lesquelles les statuts la décrivent. Cette méthode se retrouvera, plus nettement encore, dans le contrôle de l’objet réel.
D) L’emprise du droit commun des contrats
Le renvoi opéré par l’article 1er, alinéa 2, aux principes généraux applicables aux contrats et obligations n’est pas décoratif. Il place la convention associative sous le régime des articles 1128 et suivants du Code civil, dont il faut mesurer l’application, puis les adaptations que la nature de groupement impose.
1) L’application des articles 1128 et suivants
Quatre piliers soutiennent l’édifice contractuel associatif : le consentement des fondateurs, leur capacité, la licéité et la certitude du contenu, et — condition propre à la loi de 1901 — la mise en commun permanente. Les trois premiers sont ceux du droit commun ; leur méconnaissance entraîne, selon l’intérêt protégé, la nullité relative ou la nullité absolue du groupement.
| Condition | Contenu | Sanction | Fondement |
|---|---|---|---|
| Consentement | Rencontre des volontés, libre de vices (erreur, dol, violence) | Nullité relative à l’égard de la partie dont le consentement fait défaut | C. civ., art. 1130 ; L. 1901, art. 7 |
| Capacité | Aptitude de chaque partie à conclure un contrat (personnes physiques et morales) | Nullité relative invocable par l’incapable ou son représentant | C. civ., art. 1145 à 1147 |
| Objet licite | But conforme aux lois, aux bonnes mœurs et à l’intégrité territoriale | Nullité absolue et dissolution judiciaire | L. 1901, art. 3 et 7 |
| Mise en commun | Apport permanent de connaissances, d’activité ou de moyens matériels | Absence de qualité de membre ; requalification éventuelle | L. 1901, art. 1er |
Le consentement doit exister et être intègre. Il se manifeste, pour les fondateurs, par la signature des statuts ou par le vote d’adoption en assemblée constitutive ; pour ceux qui rejoignent ensuite, selon les formes que les statuts prévoient. Son intégrité s’apprécie à l’aune des vices classiques.
La capacité obéit pareillement au droit commun, et le texte qui la gouverne vaut d’être cité, car il règle du même coup le cas des personnes morales fondatrices.
Le contenu, enfin, doit être licite et certain, et c’est sur ce terrain que la loi de 1901 se montre la plus exigeante, en prohibant à l’article 3 toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou tendant à porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. La sanction est ici la nullité absolue, prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public en vertu de l’article 7, le tribunal pouvant ordonner la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion.
Cette appréciation ne s’arrête pas aux statuts. Le juge considère l’activité réellement exercée — l’objet réel — parce que les entreprises illicites se dissimulent volontiers derrière une façade statutaire irréprochable. Encore la nullité n’est-elle pas encourue dès qu’une activité marginale est irrégulière : lorsque le groupement en exerce plusieurs, la dissolution suppose que l’activité illicite constitue son objet essentiel.
- Faits
- La dissolution d’une association était poursuivie au motif de l’illicéité de son objet, alors que ses statuts lui assignaient par ailleurs des buts parfaitement licites et que l’illicéité tenait à l’orientation prise par son activité au cours de son existence.
- Problème
- La nullité pour objet illicite peut-elle être encourue lorsque les statuts affichent des buts licites et que l’illicéité résulte d’un détournement survenu en cours de vie sociale ?
- Solution
- C’est à juste titre que, pour prononcer la dissolution, les juges du fond retiennent qu’il importe peu que les statuts aient assigné à l’association certains buts présentant un caractère licite, dès lors que son objet essentiel est illicite ; il suffit encore, pour que la nullité soit encourue, qu’au cours de la vie de l’association celle-ci se soit détournée du but poursuivi à l’origine.
- Portée
- L’arrêt pose la double règle qui gouverne le contrôle de l’objet : celui-ci s’apprécie à raison de l’objet réel et non de l’objet statutaire, et il peut être exercé à tout moment de l’existence du groupement, l’illicéité survenue en cours de vie sociale valant illicéité originaire.
La casuistique éclaire mieux que la formule les contours de cet interdit. Ont été tenues pour licites la diffusion d’opinions sur des faits politiques et l’exercice d’actions en justice, l’organisation de courses de taureaux là où une tradition locale ininterrompue les autorise, l’affirmation que la France demeure une royauté dès lors que le but n’est pas de renverser la République, ou encore l’activité d’une association mandataire se bornant à percevoir puis à répartir des sommes dues à ses adhérents. Ont été condamnés, à l’inverse, le regroupement de praticiens en situation d’exercice illégal de la médecine, la facilitation de conventions de maternité pour autrui, l’organisation systématique d’une chasse prohibée, ou la délivrance de pièces d’identité et d’actes d’état civil en usurpation de compétences régaliennes.
Diffusion d’opinions sur des faits politiques ou action en justice (Cass. 1re civ., 3 avr. 2001)
Organisation de corridas en présence d’une tradition taurine locale ininterrompue (Cass. 1re civ., 7 févr. 2006)
Affirmation que la France est une royauté, dès lors que le but n’est pas de renverser la République (Cass. 1re civ., 2 oct. 2007)
Association mandataire se bornant à percevoir et répartir des sommes dues à ses adhérents (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020)
Regroupement de praticiens en situation d’exercice illégal de la médecine (CA Paris, 19 déc. 1989)
Facilitation de conventions de maternité pour autrui (Cass. 1re civ., 13 déc. 1989)
Organisation systématique d’une chasse illégale à la tourterelle des bois (Cass. 1re civ., 16 oct. 2001)
Délivrance de pièces d’identité et d’état civil en usurpation de compétences régaliennes (CA Chambéry, 15 févr. 2022)
Une précision s’impose sur l’articulation du civil et du pénal. L’illicéité de l’objet réel, fût-elle connue de tous les membres, demeure inopposable aux tiers et ne fait nullement obstacle aux poursuites pénales : la nullité civile du groupement n’efface pas les infractions commises sous son couvert. Le Code pénal réprime d’ailleurs pour lui-même le groupement criminel.
Il faut se garder, enfin, de confondre la dissolution judiciaire de l’article 7 avec la dissolution administrative héritée de la loi du 10 janvier 1936, aujourd’hui codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui vise notamment les groupements provoquant à des manifestations armées ou attentant par la force à la forme républicaine du gouvernement. La première relève du juge et sanctionne l’illicéité du contrat ; la seconde relève du pouvoir réglementaire et procède d’une logique de police administrative.
2) Les adaptations propres au groupement
Le droit commun ne s’applique pas sans être infléchi, car un contrat qui donne naissance à une personne et qui a vocation à accueillir des parties nouvelles ne peut être traité comme un échange bilatéral.
La première adaptation tient à l’élément psychologique. Au-delà du consentement à s’obliger, la convention associative suppose une volonté de collaborer durablement à l’œuvre commune, que l’on désigne parfois par l’expression d’affectio associationis, par analogie avec l’affectio societatis. Cette volonté n’est pas une condition supplémentaire au sens technique, mais l’expression subjective de la mise en commun exigée par l’article 1er : celui qui ne l’a pas n’est pas membre, il est usager.
La deuxième adaptation concerne la sanction. Dans un contrat ordinaire, l’annulation frappe l’acte tout entier. Ici, la pluralité des parties commande de dissocier : le vice qui affecte le consentement ou la capacité d’un seul fondateur n’entraîne, en principe, que la nullité relative du lien qui l’unit au groupement, et non la disparition de celui-ci — sauf si la disparition de ce membre fait tomber l’effectif au-dessous du minimum légal de deux. La nullité absolue, en revanche, atteint le contrat dans son entier, car elle sanctionne un vice qui affecte le but poursuivi et non la volonté d’une partie.
La troisième adaptation tient au caractère ouvert de la convention. L’association a vocation à recevoir des membres nouveaux, qui adhèrent à un pacte social qu’ils n’ont pas négocié. L’adhésion n’est donc pas la conclusion d’un contrat sur mesure, mais l’acceptation d’un statut préexistant, et cette structure explique que la jurisprudence admette qu’elle puisse résulter d’un simple mécanisme statutaire — l’envoi d’un bulletin d’inscription accompagné du paiement de la cotisation suffit à conférer la qualité de membre lorsque les statuts en disposent ainsi, sans qu’un acte d’acceptation supplémentaire du groupement soit requis. Le consentement de l’association a été donné une fois pour toutes, dans ses statuts.
La dernière adaptation, la plus large, est celle qu’a consacrée la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 février 2016 déjà cité : la liberté contractuelle des fondateurs, en matière d’organisation interne, est presque entière, et la loi ne la borne qu’au regard de la cause et de l’objet. C’est dire que le droit commun des contrats fournit le cadre de validité de la convention, tandis que son contenu demeure l’affaire des seules parties. Encore ce contenu doit-il être écrit, publié et rendu opposable — ce qui conduit à la formalisation du groupement, dont il reste à examiner les conditions.
II) Les conditions de validité du contrat
Que l’association soit un contrat n’est pas une qualification d’école : c’est une assignation de régime. En rangeant le groupement sous l’empire des articles 1128 et suivants du Code civil, on lui applique du même coup la grille classique de la validité — consentement, capacité, contenu — dont chaque terme reçoit toutefois, en matière associative, une coloration propre. Encore faut-il mesurer cette coloration avec exactitude : elle ne tient pas à un affaiblissement des exigences, mais à la circonstance qu’un contrat destiné à durer, à s’ouvrir et à accueillir des tiers ne peut être annulé selon les mêmes rythmes qu’une vente. C’est cette tension — la rigueur des conditions, la modération des sanctions — qui commande l’ensemble de la matière.
A) Le consentement des fondateurs
Le premier des éléments est aussi le plus évident et le plus souvent négligé : l’association ne naît pas d’une décision unilatérale, ni d’une inscription administrative, mais d’un accord. Tout le contentieux de la qualité de membre — celui de l’entrée comme celui du maintien — remonte en dernière analyse à cette question première : y a-t-il eu, oui ou non, rencontre des volontés ?
1) La rencontre des volontés
Le groupement associatif ne prend vie que par l’accord effectif de ceux qui le fondent. Cette exigence, banale en apparence, emporte deux conséquences que la pratique méconnaît fréquemment. La première tient à l’auteur du consentement : il peut émaner d’une personne physique comme d’une personne morale, mais dans ce second cas l’accord n’a de valeur que s’il est exprimé par un organe habilité à engager l’entité. Une société qui rejoint une fédération professionnelle par la seule signature d’un salarié dépourvu de pouvoir n’y adhère pas ; l’apparence de l’engagement ne supplée pas le défaut de qualité. La seconde conséquence concerne la charge de la preuve : il incombe à quiconque entend se prévaloir de la qualité de membre d’établir la réalité de son adhésion selon les formes que les statuts prescrivent.
En pratique, la manifestation du consentement des fondateurs emprunte deux voies : l’apposition de leur signature au bas des statuts, ou le vote d’adoption émis lors de l’assemblée constitutive. Ces deux modes se valent, et le second n’est pas moins rigoureux que le premier : ce qui compte est que la volonté ait été extériorisée dans une forme dont la trace subsiste. Par la suite, ceux qui souhaitent rejoindre le groupement doivent exprimer leur accord selon les modalités que les statuts définissent pour l’adhésion — bulletin, demande écrite, vote d’agrément.
Nul, en revanche, ne saurait se voir attribuer d’office la qualité de membre sans y avoir consenti. C’est la traduction, sur le terrain du contrat, de la liberté négative d’association déjà rencontrée : la liberté de ne pas s’associer serait un mot vide si l’adhésion pouvait se déduire d’une situation de fait, d’une résidence, d’une profession ou d’un lien de famille. La première chambre civile l’a affirmé dès la fin des années soixante-dix, dans un arrêt du 8 novembre 1978 dont il faudra retrouver la portée plus loin, à propos de la sanction du consentement vicié.
Encore la volonté ne doit-elle pas être confondue avec le formalisme dans lequel on l’enferme. La Cour de cassation a ainsi admis, le 25 juin 2002, qu’un individu acquière de plein droit la qualité de sociétaire lorsque les statuts font résulter l’adhésion d’une inscription écrite accompagnée du paiement de la cotisation : l’envoi du bulletin avec le montant correspondant suffit alors à conférer cette qualité, sans qu’un acte d’acceptation supplémentaire du groupement soit requis. La solution n’affaiblit nullement l’exigence de consentement — elle la déplace. Les statuts ayant par avance donné le consentement de l’association à toute candidature conforme, il ne reste plus qu’à recueillir celui du candidat ; l’offre est permanente, l’acceptation la rencontre.
Ce mécanisme éclaire par contraste le principe qui gouverne l’admission. L’accueil d’un nouveau membre est, par nature, subordonné à l’assentiment des associés ou de l’organe que les statuts désignent : toute association jouit de la liberté de choisir ses membres, ainsi que la première chambre civile l’a jugé le 7 avril 1987. Cette liberté est le pendant nécessaire de la liberté d’association elle-même — un groupement que l’on pourrait contraindre à recevoir n’importe qui ne serait plus l’expression d’une affinité mais un service public de fait. Les statuts peuvent naturellement renoncer à ce filtre en organisant l’adhésion automatique ; ils ne le peuvent que parce qu’ils en disposent.
Le législateur, pourtant, prive certains groupements de ce libre choix, et il le fait chaque fois que l’association exerce en réalité une fonction d’intérêt collectif sur un territoire. Les associations communales de chasse agréées en offrent l’exemple le plus net : leurs statuts doivent impérativement prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser validé, en vertu de l’article L. 422-21 du Code de l’environnement. La qualité de membre peut même s’y transmettre par succession, dès lors que l’héritier satisfait à cette condition, comme l’a admis la cour d’appel de Besançon le 11 avril 2006. Dans le même esprit, la troisième chambre civile a jugé le 21 septembre 2023 que l’adhésion à une association intercommunale de chasse ne peut être refusée à l’habitant de la commune concernée, quand bien même son domicile ne se situerait pas dans le périmètre cynégétique du groupement. Le raisonnement est constant : là où l’association détient un monopole d’accès à l’exercice d’une liberté, sa propre liberté de recruter cède.
Une dernière hypothèse doit être signalée, où l’adhésion est imposée non par la loi mais par un contractant. Celui qui subordonne la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à l’entrée dans une association ne sollicite pas un consentement : il l’extorque par le détour de l’intérêt. Aussi la jurisprudence frappe-t-elle de nullité absolue la clause d’un bail commercial contraignant le preneur à rejoindre un groupement de commerçants et à y demeurer pendant toute la durée du contrat. La nullité est ici absolue, et non relative, parce que ce n’est pas le consentement d’une partie qui est protégé, mais la liberté d’association comme telle — une liberté dont nul ne peut disposer par avance.
2) Les vices du consentement
Le consentement doit exister ; il doit encore être intègre. La validité de l’engagement associatif suppose qu’il soit exempt de tout vice au sens des articles 1130 et suivants du Code civil, dont la lettre s’applique au contrat d’association sans aménagement particulier.
Trois vices, donc, et un critère unique : le caractère déterminant, apprécié in concreto. Le contentieux demeure rare en matière associative, et cette rareté s’explique — l’adhérent qui se juge trompé quitte le groupement plutôt qu’il ne plaide, la cotisation modique n’appelle guère le procès. La jurisprudence en offre néanmoins quelques illustrations dont l’intérêt tient précisément à ce qu’elles dessinent les bords du domaine.
Dol : La Cour de cassation a retenu le dol lorsqu’un adhérent est induit en erreur sur les conditions réelles de fonctionnement de l’association (Cass. 1re civ., 2 juin 1969). En revanche, dès lors qu’un formulaire d’adhésion se révèle suffisamment explicite et que le souscripteur y reconnaît avoir eu accès aux actes fondateurs du groupement, la qualification de dol ne saurait prospérer (Cass. 1re civ., 28 mai 1991).
Violence : Le Conseil d’État a admis la violence dans le cas d’un Alsacien contraint d’adhérer au parti national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale (CE, 20 janv. 1950).
La victime d’un vice du consentement peut solliciter la nullité relative de son engagement dans un délai de cinq ans, sauf confirmation de sa part. Seule l’adhésion de la personne concernée sera annulée.
Point essentiel : la nullité ne frappe que l’engagement individuel du membre dont le consentement était défaillant, et non l’association tout entière. Le groupement se poursuit valablement entre les autres sociétaires (Cass. 1re civ., 8 nov. 1978). Il convient également de signaler que la simulation est sanctionnée : lorsque les parties concluent en apparence un contrat d’association dissimulant en réalité une autre convention, les tiers peuvent se prévaloir de l’acte de leur choix conformément au régime général de la simulation.
Le dol a été retenu lorsqu’un adhérent avait été induit en erreur sur les conditions réelles de fonctionnement de l’association, dans une décision du 2 juin 1969. La solution se comprend : ce qui détermine l’adhésion n’est pas la dénomination du groupement ni la générosité de son objet affiché, mais la manière dont il fonctionne réellement — qui décide, comment on en sort, ce que l’on doit. Dissimuler cela, c’est tromper sur la substance même de l’engagement. Mais la première chambre civile a marqué la limite dès le 28 mai 1991 : dès lors que le formulaire d’adhésion est suffisamment explicite et que le souscripteur y reconnaît avoir eu accès aux actes fondateurs, la qualification de dol ne saurait prospérer. Celui qui a pu lire et n’a pas lu ne peut se plaindre d’avoir ignoré ; la réticence dolosive suppose une information retenue, non une information négligée.
La violence a reçu, elle, une application dont la gravité historique éclaire la notion. Le Conseil d’État a jugé, le 20 janvier 1950, qu’était vicié par violence le consentement d’un Alsacien contraint d’adhérer au parti national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale. L’espèce enseigne que la contrainte pertinente n’est pas nécessairement individuelle : elle peut résulter d’un ordre de fait qui ne laisse d’autre choix que l’engagement ou le péril.
Les conséquences de ces vices méritent une attention particulière, car c’est ici que le contrat d’association s’écarte le plus nettement du contrat ordinaire. La victime dispose d’une action en nullité relative, exercée dans le délai de cinq ans et paralysée par la confirmation. Mais la nullité ne frappe que l’engagement individuel du membre dont le consentement était défaillant : elle n’atteint pas le groupement, qui se poursuit valablement entre les autres sociétaires. Telle est la portée véritable de l’arrêt du 8 novembre 1978. On aperçoit ici l’infléchissement que la structure du groupement fait subir au droit commun des contrats : dans une convention synallagmatique ordinaire, l’anéantissement du consentement d’une partie emporte celui du contrat tout entier ; dans l’association, où les volontés convergent vers un but commun sans s’échanger de prestations réciproques, le retrait de l’une laisse subsister l’accord des autres. La sanction est individuelle parce que l’engagement l’était.
Reste une hypothèse voisine, qui n’est pas un vice mais un mensonge concerté : la simulation. Lorsque les parties concluent en apparence un contrat d’association pour dissimuler en réalité une autre convention — un partage déguisé de bénéfices, une mise à disposition de main-d’œuvre, une libéralité —, le régime général de la simulation reprend son empire et les tiers peuvent se prévaloir de l’acte de leur choix. Ils opteront pour l’apparence ou pour la réalité selon celui des deux actes qui sert leur intérêt, et cette option est le prix que les simulateurs paient pour avoir organisé la confusion.
3) La preuve de l’adhésion
Un consentement qui ne se prouve pas n’existe pas judiciairement. La règle probatoire, en matière associative, est d’une constance remarquable : il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de membre de l’établir conformément aux statuts. Le renvoi aux statuts n’est pas une facilité de rédaction — il désigne le seul référentiel pertinent, puisque c’est le pacte social qui fixe ce que vaut une inscription, un paiement ou une présence.
De cette règle découle une solution que la générosité rend contre-intuitive : de simples dons ne confèrent pas la qualité de membre, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Nîmes le 13 septembre 2005. Le donateur soutient le but ; il ne s’associe pas à sa poursuite. La différence n’est pas de degré mais de nature — l’adhésion est un engagement dans un groupement, la libéralité un transfert de valeur sans contrepartie ni participation.
| Aspect | Régime applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Preuve de l’adhésion | Il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir sa qualité de membre conformément aux statuts. De simples dons ne confèrent pas cette qualité. | CA Nîmes, 13 sept. 2005 |
| Renouvellement | Si les statuts ne prévoient pas de durée limitée, le refus de renouvellement constitue une radiation irrégulière. En cas de durée limitée, le renouvellement tacite est exclu. | Cass. 1re civ., 6 mai 2010 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2019 |
| Opposition au renouvellement | Le président ne peut s’opposer au renouvellement que si les statuts lui confèrent expressément ce pouvoir, en vertu de la force obligatoire du contrat. | Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167CassationLe président d'une association ne peut refuser à l'un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoirSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ |
| Résiliation | L’adhérent insuffisamment informé peut solliciter la résiliation pour manquement au devoir d’information contractuel. | CA Nîmes, 17 août 2004 |
La preuve de l’entrée commande celle du maintien, et le contentieux du renouvellement en fournit la démonstration. Si les statuts n’assignent aucune durée à l’adhésion, celle-ci se poursuit tant qu’il n’y est pas mis fin : le refus opposé au renouvellement s’analyse alors non en une non-reconduction, mais en une radiation déguisée, soumise comme telle aux garanties procédurales de l’exclusion. La première chambre civile l’a jugé le 6 mai 2010. Si, à l’inverse, les statuts prévoient une adhésion à durée déterminée, le renouvellement tacite est exclu et l’adhérent doit réitérer son engagement à chaque échéance. Encore le président du groupement ne peut-il s’opposer à ce renouvellement que si les statuts lui confèrent expressément ce pouvoir, ainsi que l’a précisé un arrêt du 15 mai 2019 : la force obligatoire du pacte social joue dans les deux sens, elle lie l’adhérent mais elle borne aussi les organes. Nul dirigeant ne détient de prérogative qu’il ne tienne des statuts.
Enfin, l’adhérent insuffisamment informé des conditions de son engagement dispose d’une voie qui n’est pas celle de la nullité : la cour d’appel de Nîmes a admis, le 17 août 2004, qu’il puisse solliciter la résiliation de son adhésion pour manquement au devoir contractuel d’information. La distinction est fine mais opérante. La nullité sanctionne un consentement vicié à l’origine et efface rétroactivement l’engagement ; la résiliation sanctionne l’inexécution d’une obligation née du contrat et n’opère que pour l’avenir. Le manquement à l’information peut ainsi recevoir deux qualifications selon l’instant où l’on se place, et le demandeur a intérêt à choisir la seconde lorsque le délai de la première est expiré.
B) La capacité des contractants
Vouloir ne suffit pas : encore faut-il pouvoir. Quiconque participe à la formation d’une association ou la rejoint doit disposer de la capacité juridique de droit commun, celle que gouvernent les articles 1128 et suivants du Code civil. La matière associative n’a longtemps connu qu’un régime d’emprunt ; elle s’est dotée, depuis 2011, de règles propres pour le mineur, sans jamais s’affranchir du socle civiliste.
L’article pose ainsi deux principes de sens inverse : capacité de principe pour les personnes physiques, capacité mesurée pour les personnes morales. Cette dissymétrie gouverne toute la matière et explique que l’on doive envisager séparément le mineur, le majeur protégé et le groupement fondateur.
Mineur < 16 ans : adhésion libre ; constitution et administration sous réserve d'accord écrit du représentant légal. Actes de disposition interdits. — Mineur ≥ 16 ans : constitution et administration libres ; représentants légaux informés sans délai, avec faculté d'opposition. Actes de disposition interdits. — Majeur sous tutelle : autorisation du tuteur requise, sauf autorisation spéciale du juge. — Majeur sous curatelle : constitution libre ; assistance du curateur pour les actes de disposition. — Majeur sous sauvegarde : capacité pleine ; actions en rescision ou réduction a posteriori . — Militaires : création d'associations professionnelles nationales autorisée depuis la loi du 28 juill. 2015 (C. défense, art. L. 4121-4).
La sanction, en revanche, est commune. L’incapacité de l’une des parties emporte nullité relative du contrat, ce qui restreint étroitement le cercle de ceux qui peuvent s’en prévaloir.
Seul l’incapable ayant recouvré sa capacité, ou son représentant, peut agir ; les personnes capables demeurent irrecevables à exciper de l’incapacité de leur cocontractant. La règle protège l’incapable contre lui-même, mais aussi contre ceux qui voudraient se servir de sa faiblesse comme d’un motif de retrait. On signalera au passage que l’exigence autrefois imposée aux étrangers de solliciter l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour fonder une association a été supprimée par la loi du 9 octobre 1981 ; il subsiste, en dehors des incapacités proprement dites, des interdictions et incompatibilités qui empêchent certaines personnes de devenir membres en raison de leur statut ou de leur situation juridique.
1) Le mineur associé
Le droit du mineur à s’associer s’est construit par élargissements successifs. La loi du 28 juillet 2011 a introduit dans la loi de 1901 un article 2 bis consacrant le principe selon lequel tout mineur peut librement devenir membre d’une association. La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est allée plus loin, en distinguant deux régimes selon que le mineur a ou non atteint seize ans.
En deçà de seize ans, l’adhésion est libre : le mineur peut entrer dans un groupement sans que quiconque y consente pour lui. En revanche, constituer une association ou l’administrer suppose l’accord écrit du représentant légal — l’écrit étant ici exigé comme mode de preuve autant que comme garantie de réflexion. À partir de seize ans, la constitution et l’administration deviennent libres à leur tour, les représentants légaux étant seulement informés sans délai, avec faculté de s’opposer. Le mécanisme s’inverse : l’autorisation préalable cède la place à l’opposition postérieure, et la charge de l’initiative passe du mineur au parent.
Une limite demeure commune aux deux régimes, et elle est décisive : les actes de disposition restent interdits au mineur, quel que soit son âge. La règle est cohérente avec l’économie générale de l’incapacité — on peut confier à un adolescent la direction d’un club sportif, on ne lui remet pas le pouvoir d’aliéner le patrimoine du groupement. La capacité associative reconnue par la loi de 2017 est une capacité de gestion, non une capacité de disposition.
2) Le majeur protégé
Le majeur protégé relève, quant à lui, du régime que sa mesure lui assigne, et la gradation des mesures se retrouve à l’identique en matière associative. Sous tutelle, l’autorisation du tuteur est requise, sauf autorisation spéciale du juge — la protection est maximale parce que l’altération des facultés l’est aussi. Sous curatelle, la constitution d’une association demeure libre, le curateur n’intervenant que pour assister le majeur dans les actes de disposition : le curatélaire décide seul de s’engager, il ne décide pas seul d’engager un bien. Sous sauvegarde de justice, enfin, la capacité reste pleine, la protection s’exerçant a posteriori par les actions en rescision pour lésion ou en réduction pour excès. Le majeur agit, puis le droit corrige — logique inverse de la tutelle, où le droit prévient.
Il faut rattacher à cette question de l’aptitude à s’associer la situation des militaires, longtemps privés du droit de constituer des groupements professionnels. La France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 octobre 2014 pour violation de l’article 11 de la Convention, la loi du 28 juillet 2015 a ouvert cette faculté en inscrivant à l’article L. 4121-4 du Code de la défense le régime des associations professionnelles nationales de militaires. Le Conseil d’État en a précisé la portée procédurale par une décision du 4 avril 2018 : ces associations peuvent contester devant le juge administratif tout acte réglementaire relatif à la condition militaire, sans pouvoir en revanche attaquer les mesures d’organisation des forces armées. La frontière retenue est celle qui sépare le statut de l’homme de l’emploi de la troupe — le premier intéresse l’association professionnelle, le second relève du commandement.
3) La personne morale fondatrice
Une personne morale peut fonder une association ou y adhérer, mais sa capacité est mesurée par les règles qui la gouvernent, selon la formule même de l’article 1145. Deux conditions s’ajoutent alors : l’engagement doit être exprimé par le représentant légal ou par un mandataire exprès, et l’adhésion doit relever de l’objet social. Une société ne peut rejoindre un groupement étranger à son activité sans excéder les limites de sa propre spécialité ; la règle vaut pour les sociétés comme pour les groupements d’intérêt économique.
Une association peut elle-même être membre d’une autre association, et le décret du 16 août 1901 organise sous le nom d’union d’associations la forme spécifique que revêt ce groupement de groupements. Encore le second degré ne doit-il pas devenir un artifice : une entité ne comportant qu’un seul membre encourt la qualification d’association fictive, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 29 octobre 2002. La pluralité exigée à la constitution ne se satisfait pas d’être formelle.
Les collectivités territoriales, enfin, peuvent adhérer à une association, à la condition qu’une délibération de leur assemblée désigne leur représentant, conformément aux articles L. 2121-29 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; l’État se fait représenter par une personne nommée par décision du ministre ou du préfet. La participation de personnes publiques donne naissance à des associations mixtes, voire proprement administratives — sous une réserve dont l’importance a grandi avec le contentieux : le groupement ne doit pas être transparent, c’est-à-dire servir à l’Administration pour éluder, sous couvert du statut associatif, les règles contraignantes de la commande publique, de la comptabilité ou de la fonction publique. La transparence ainsi entendue n’est pas une vertu mais un vice : elle désigne l’association qui, n’ayant ni volonté ni moyens propres, n’est que le masque de la personne publique qui l’anime.
C) La licéité de l’objet
Le consentement recueilli, la capacité vérifiée, il reste à s’assurer de ce à quoi l’on s’engage. Le contenu du contrat associatif se ramène à son objet, c’est-à-dire à l’activité que le groupement entend exercer. Cet objet, tel qu’il ressort des statuts, doit satisfaire à une double exigence : être déterminé et demeurer conforme à l’ordre public.
1) La détermination statutaire de l’objet
L’exigence de détermination est la moins spectaculaire, et pourtant la plus quotidienne. L’objet statutaire remplit en effet une triple fonction. Il circonscrit d’abord la capacité du groupement, dont l’aptitude à agir se mesure à la spécialité qu’il s’est donnée. Il fixe ensuite l’étendue de l’engagement des membres : on adhère à un but, non à une structure, et le membre est en droit d’exiger que l’association demeure ce qu’elle a dit être. Il détermine enfin la compétence des organes, puisque nul ne peut valablement décider en dehors du champ que l’objet dessine.
De là l’exigence d’une rédaction ni trop étroite, ni indéfiniment large. Un objet trop restreint condamne le groupement à modifier ses statuts à chaque inflexion de son activité ; un objet purement virtuel — « toute action utile à l’intérêt général » — n’assigne plus rien et prive les membres du contrôle qu’ils tiennent du contrat. Entre ces deux écueils, la rédaction statutaire doit énoncer un but reconnaissable, assorti des moyens que le groupement se réserve d’employer.
2) La conformité à l’ordre public
L’exigence de licéité, elle, est posée en termes d’une netteté rare par la loi de 1901, dont l’article 3 frappe de nullité toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.
Le juge, cependant, ne se borne pas à lire les statuts. Il prend en considération l’activité réellement exercée — ce que l’on nomme l’objet réel — car les entreprises illicites se dissimulent volontiers derrière une façade statutaire irréprochable ; la première chambre civile l’a jugé le 16 octobre 2001. La solution s’imposait : subordonner la nullité à l’aveu, dans les statuts, d’un but que nul rédacteur avisé n’y inscrirait jamais reviendrait à désarmer le texte. Mais ce contrôle de la réalité connaît lui-même une mesure : lorsqu’un groupement exerce plusieurs activités dont une seule est entachée d’illicéité, la dissolution ne peut être prononcée que si cette activité constitue l’objet essentiel de l’association, ainsi qu’il a été jugé le 23 février 1972. On ne détruit pas une œuvre entière pour une branche gâtée ; encore faut-il que la branche ne soit pas le tronc.
3) La sanction de l’association illicite
La sanction de l’objet illicite est la nullité absolue du groupement, prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public, en application de l’article 7 de la loi de 1901. Le tribunal peut assortir sa décision de la fermeture des locaux et de l’interdiction de toute réunion des membres. Cette dissolution judiciaire ne doit pas être confondue avec la dissolution administrative issue de la loi du 10 janvier 1936, désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui vise les groupements provoquant à des manifestations armées ou attentant par la force à la forme républicaine du gouvernement : l’une est l’œuvre du juge et sanctionne un vice de constitution, l’autre est l’œuvre du pouvoir exécutif et répond à un trouble actuel à l’ordre public.
Le caractère illicite de l’objet réel, fût-il connu des membres, demeure inopposable aux tiers et ne fait pas obstacle aux poursuites pénales : la chambre criminelle l’a rappelé le 26 novembre 2025. La solution mérite d’être soulignée, car elle interdit un raisonnement tentant — celui qui consisterait à soutenir que l’association étant nulle, rien de ce qu’elle a fait ne peut être imputé à quiconque. La nullité civile efface le lien contractuel ; elle n’efface ni les actes accomplis, ni la responsabilité de leurs auteurs.
Le droit pénal frappe d’ailleurs le groupement criminel indépendamment de toute forme associative.
Le texte n’exige nulle déclaration en préfecture, nuls statuts, nulle personnalité morale : l’entente suffit, pourvu qu’elle se soit matérialisée par des faits. La participation à un tel groupement est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction préparée est un délit ou un crime ordinaire, la répression s’aggravant dans les hypothèses que le texte énumère. Association de la loi de 1901 et association de malfaiteurs n’ont donc que le mot en partage : la première est un contrat que la loi organise, la seconde un fait que la loi réprime.
D) Les apports des membres
Reste le dernier élément de la constitution, celui qui donne au groupement les moyens de son but. L’article 1er de la loi de 1901 exige que les fondateurs mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité. La formule englobe l’apport en industrie autant que l’apport de biens, et c’est de cette mise en commun qu’il faut à présent préciser le régime — car elle soulève, en aval, deux questions redoutables : celle de sa qualification et celle de sa restitution.
1) La qualification de l’apport
L’apport associatif ne se confond ni avec la cotisation ni avec le don. La cotisation est une contribution périodique au fonctionnement du groupement, versée sans espoir de retour et consommée par l’exploitation ; l’apport est une mise à disposition durable d’un bien ou d’une activité, faite en considération du but poursuivi. Cette distinction, que la pratique brouille souvent en confondant les deux sous le terme de « participation », commande des conséquences opposées : la cotisation reste acquise au groupement dans tous les cas, l’apport peut, à certaines conditions, faire retour à celui qui l’a consenti.
L’apport peut porter sur une somme d’argent, sur un bien meuble ou immeuble, sur la jouissance d’un local ou sur le concours d’un savoir-faire. Il n’est jamais rémunéré par un titre : c’est ici que la différence avec la société se révèle irréductible. L’associé d’une société reçoit des parts qui représentent sa quote-part dans le capital et lui ouvrent vocation aux bénéfices ; le membre d’une association ne reçoit rien qui soit négociable, et la prohibition du partage des bénéfices, déjà rencontrée comme critère de distinction des deux groupements, retrouve ici sa portée pratique. L’apporteur ne s’enrichit pas de son apport ; il en attend seulement que le but commun soit servi.
2) La frontière avec la libéralité
De là une frontière délicate, et lourde de conséquences fiscales autant que civiles : l’apport se distingue de la libéralité. Le critère est l’intention. Celui qui apporte poursuit le but du groupement dont il est membre ; il agit dans son intérêt propre autant que dans l’intérêt collectif, puisqu’il entend voir prospérer une œuvre à laquelle il participe. Celui qui donne se dépouille au profit d’autrui sans contrepartie ni participation — l’intention libérale suppose cette gratuité et cet éloignement.
L’enjeu n’est pas théorique. La libéralité consentie à une association obéit à un régime de capacité restrictif, que les développements consacrés à la petite et à la grande capacité juridique préciseront ; elle peut être soumise à des droits de mutation, ouvrir l’action en réduction des héritiers réservataires et, selon les cas, exiger une forme authentique. L’apport, lui, échappe à ces contraintes tant qu’il conserve sa nature. Aussi la requalification est-elle une menace constante : l’apport consenti sans contrepartie par une personne étrangère au groupement, ou dont l’appartenance est purement nominale, sera aisément analysé en donation déguisée. La qualité de membre n’est pas ici une formalité — elle est ce qui distingue l’apporteur du donateur.
3) Le droit de reprise de l’apporteur
Reste la question du retour. L’apporteur qui quitte l’association, ou qui la voit dissoute, peut-il reprendre ce qu’il a mis en commun ? La réponse tient en une distinction que les statuts doivent avoir anticipée. La mise en commun étant permanente, elle n’est pas pour autant définitive : le droit de reprise se conçoit, à la condition qu’il ait été stipulé. Les statuts ou l’acte d’apport peuvent prévoir que le bien apporté fera retour à son auteur en cas de retrait, de dissolution ou de disparition de l’objet en considération duquel il a été consenti. Faute d’une telle stipulation, l’apport suit le sort de l’actif associatif et se trouve dévolu conformément aux règles de la liquidation, qui interdisent tout partage entre les membres.
Cette prohibition du partage éclaire la mesure du droit de reprise. Il ne peut jamais s’analyser en une répartition de l’actif, sauf à contredire la nature même de l’association : ce que l’apporteur reprend, c’est son apport, non une quote-part de l’enrichissement du groupement. La reprise porte donc sur le bien lui-même, ou sur sa valeur au jour de l’apport, à l’exclusion de toute plus-value que l’activité associative lui aurait fait acquérir. Une clause qui restituerait à l’apporteur une fraction de l’actif net excédant la valeur de son apport ne serait pas une reprise mais un partage prohibé — et l’association qui la stipulerait laisserait apparaître, sous le nom qu’elle s’est donné, une société de fait.
III) La formalisation du groupement
Le contrat d’association est valablement formé dès lors que ses conditions de fond sont réunies : le consentement, la capacité, la licéité de l’objet suffisent à faire naître le lien entre les fondateurs. Encore ce lien demeure-t-il, à ce stade, purement interne. Pour que le groupement existe aux yeux des tiers, pour qu’il puisse contracter, ester en justice, recevoir et posséder, il lui faut se donner une forme et se soumettre à une publicité. La loi de 1901 organise ainsi une gradation remarquable : elle admet l’association sans formalité aucune, mais réserve la personnalité juridique à celle qui accepte de se rendre publique. C’est le prix de la capacité — modique, mais exigé.
A) La rédaction des statuts
Les statuts sont l’acte par lequel les fondateurs traduisent leur accord en institution. Ils fixent l’objet, désignent les organes, règlent l’entrée et la sortie des membres — bref, ils écrivent par avance la vie du groupement. La loi de 1901, fidèle à l’esprit libéral qui la gouverne, s’abstient d’en dicter le contenu ; mais ce silence est un piège pour qui le prendrait pour une dispense de soin.
1) La liberté statutaire et ses bornes
Le principe est celui de la liberté la plus large. Les fondateurs dotent l’association de statuts rédigés par écrit, datés et signés par chacun d’eux ; un acte sous seing privé y suffit, la forme notariée n’étant requise que dans l’hypothèse où un apport immobilier vient au patrimoine du groupement, la publicité foncière commandant alors l’authenticité. Un exemplaire de l’acte fondateur doit être conservé au siège. Quant au contenu, la loi n’exige de mentions qu’aux fins de la déclaration : la dénomination, le siège et l’objet. Tout le reste est abandonné à la volonté des fondateurs.
Cette latitude n’est pourtant pas sans bornes, et les limites qu’elle rencontre sont de deux ordres. Les unes sont externes : elles décrivent objectivement ce que les statuts ne peuvent contenir. Les stipulations doivent respecter l’ordre public et les bonnes mœurs, les dispositions impératives de la loi de 1901, et les garanties fondamentales que la jurisprudence a progressivement dégagées — au premier rang desquelles le respect du contradictoire dans les procédures disciplinaires et la liberté de ne pas s’associer, dont on a vu qu’elle interdit l’adhésion forcée. Les autres sont internes : elles imposent une mesure dans l’exercice même des prérogatives statutaires. Une clause peut être licite en son principe et abusive en son usage ; c’est en cela que la théorie de l’abus de droit trouve ici son terrain, le dépassement se logeant à l’intérieur du cadre que la loi a tracé. Un pouvoir d’exclusion régulièrement stipulé, mais mis en œuvre pour évincer un opposant, en offre l’illustration la plus fréquente.
Le principe d’égalité mérite à cet égard une mention particulière. Il n’impose pas l’uniformité, mais l’identité de traitement à l’intérieur de chaque catégorie : les statuts peuvent créer des classes de membres — actifs, adhérents, bienfaiteurs, d’honneur — et leur attribuer des droits distincts, pourvu que la différence tienne à la catégorie et non à la personne. Ce que la jurisprudence prohibe, ce n’est pas la distinction, c’est l’arbitraire.
La liberté connaît enfin une exception franche : certains groupements se voient imposer des statuts-types. Il en va ainsi des associations reconnues d’utilité publique, dont les modèles approuvés par le Conseil d’État en 2018 organisent des exigences renforcées de démocratie interne, de bonne gestion et de transparence financière — contrepartie logique des avantages attachés à la reconnaissance. Des textes spéciaux imposent de même leurs modèles aux fédérations sportives, aux fédérations de chasseurs, aux associations sportives scolaires. Encore faut-il se garder d’étendre cette contrainte au-delà de sa source : une association affiliée à une fédération conserve son indépendance juridique et ne saurait se voir imposer l’adoption de modifications statutaires décidées unilatéralement par l’instance fédérale. L’affiliation crée un lien contractuel, non une subordination organique.
2) Les mentions nécessaires
Si la loi n’exige presque rien, la prudence exige beaucoup. Des statuts trop sommaires livrent le quotidien associatif à l’improvisation et alimentent les conflits internes : lorsque survient la première crise — une exclusion contestée, une assemblée mal convoquée, un dirigeant qui refuse de partir —, l’absence de règle écrite laisse les parties face au juge, qui tranchera selon le droit commun et rarement selon ce que les fondateurs auraient voulu. Mais l’excès inverse n’est pas moins fâcheux : des statuts minutieux jusqu’au détail imposent une rigidité qui contraint les dirigeants à ouvrir une procédure de modification pour le moindre ajustement, avec le formalisme de convocation, de quorum et de déclaration qu’elle emporte.
L’équilibre se trouve dans une répartition : fixer dans les statuts les règles qui touchent à l’identité et à la structure du groupement, renvoyer à un règlement intérieur celles qui règlent son fonctionnement courant. Les premières supposent la solennité d’une modification statutaire ; les secondes doivent pouvoir évoluer sans elle.
Sont ainsi appelées à figurer dans le pacte social la dénomination, la durée et l’objet ; les conditions d’acquisition et de perte de la qualité de membre ; la procédure d’exclusion et les droits de la défense qui l’accompagnent ; le régime des apports, avec la nature des biens transmis, le sort de la cotisation et l’existence éventuelle d’un droit de reprise ; l’organisation des organes de direction, leurs pouvoirs, les délégations qu’ils peuvent consentir et les modalités de leur révocation ; les règles de tenue des assemblées, qu’il s’agisse du quorum, des majorités ou du délai de prévenance ; les conditions de modification des statuts et de dissolution ; enfin les règles de dévolution des biens en cas de disparition du groupement, dont l’omission expose à l’application supplétive de la loi. Le renvoi à un ou plusieurs règlements intérieurs a lui-même sa place dans les statuts : à défaut d’habilitation, l’existence du règlement se trouve fragilisée.
3) La force obligatoire du pacte social
Les statuts ne sont pas un document d’organisation : ils sont un contrat, et ils en ont la force. Ils s’imposent aux membres, qui y ont consenti en adhérant, aux organes de direction, qui n’exercent que les pouvoirs qu’ils leur attribuent, et à l’association elle-même, qui ne saurait s’en affranchir par une délibération contraire. La violation d’une clause statutaire n’est pas une simple irrégularité de fonctionnement : elle est un manquement contractuel, sanctionné comme tel par la nullité de la décision prise et, le cas échéant, par la responsabilité de son auteur.
Cette force obligatoire commande le régime de la modification. Les statuts se modifient dans les formes qu’ils ont eux-mêmes prévues, généralement par une assemblée statuant à une majorité renforcée. Le silence des fondateurs sur ce point est une lacune redoutable : à défaut de clause expresse, l’unanimité s’impose pour les modifications qui touchent à l’essence du pacte — l’objet, la durée, la dévolution des biens —, la majorité simple suffisant pour les aménagements de moindre portée. La solution se comprend : nul ne peut être tenu par un contrat auquel il n’a pas consenti, et changer l’objet d’une association, c’est proposer à ses membres un contrat qui n’est plus celui qu’ils ont signé.
Reste la question, plus délicate, de l’interprétation. Les clauses ambiguës appellent une lecture, et cette lecture appartient d’abord à l’organe que les statuts désignent, puis à l’assemblée, et en dernier ressort seulement aux juges du fond. Ceux-ci disposent alors d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous la réserve classique de la dénaturation : une clause claire et précise ne s’interprète pas, elle s’applique, et le juge qui lui fait dire autre chose que ce qu’elle énonce excède son office. La Cour de cassation, qui s’interdit de connaître des faits, se réserve ainsi le contrôle du texte — ce qui suffit à discipliner les lectures les plus audacieuses.
B) Le règlement intérieur
La distinction que l’on vient de suggérer entre l’essentiel et le courant trouve sa traduction institutionnelle dans le règlement intérieur. Cet acte, que la pratique associative a largement adopté, occupe une place singulière : ni tout à fait statutaire, ni purement interne, il oblige sans être publié.
1) Le domaine réservé au règlement
Le règlement intérieur est en principe facultatif — sauf lorsqu’une disposition législative ou réglementaire propre à une catégorie d’associations en impose l’adoption. Son objet est de compléter les statuts sur les questions de fonctionnement interne que ceux-ci se sont abstenus de régler, ou qu’ils lui ont expressément renvoyées : le déroulement matériel des réunions, les conditions d’usage des locaux et des équipements, le montant et les modalités de recouvrement de la cotisation lorsque les statuts en ont laissé la fixation à un organe, la discipline des membres, les obligations propres à certaines catégories de sociétaires.
Sa vertu tient tout entière à sa souplesse. Il est vivement recommandé de confier sa rédaction et sa modification à un organe agile — le conseil d’administration —, plutôt qu’à l’assemblée générale : réserver cette compétence à l’assemblée reviendrait à reconstituer, pour des règles de détail, la lourdeur procédurale que le règlement a précisément pour fonction d’éviter. Ce choix se fait dans les statuts, et il gagne à y être explicite.
N’étant soumis à aucune formalité de publicité, le règlement n’est pas opposable aux tiers ; il n’en oblige pas moins, à l’intérieur du groupement, les sociétaires, les organes de direction et l’association elle-même. Sa méconnaissance peut justifier une procédure disciplinaire à l’encontre du membre qui s’en écarte, comme la révocation du dirigeant qui l’ignore. Une exception mérite d’être signalée, qui tient à la nature de l’activité : lorsque le groupement se voit confier l’exécution d’une mission d’intérêt général présentant un caractère public, les dispositions de son règlement qui organisent ce service changent de nature — elles deviennent des actes administratifs, opposables aux usagers et justiciables du juge administratif. Le règlement d’une association gestionnaire d’un service public n’est plus le règlement d’une association ordinaire.
2) Sa subordination aux statuts
Le règlement intérieur tire son existence des statuts : il n’en est que le prolongement opérationnel. De cette filiation découle une hiérarchie stricte — le règlement ne saurait contredire le pacte social, et la clause réglementaire qui heurte une disposition statutaire est privée d’effet. En cas de conflit, les statuts l’emportent, sans qu’il y ait lieu de rechercher lequel des deux textes est le plus récent : la postériorité ne fait pas céder la hiérarchie.
La règle a une portée pratique considérable. Elle interdit qu’un conseil d’administration, usant de sa compétence réglementaire, restreigne par ce biais des droits que les statuts ont reconnus aux membres — droit de vote, éligibilité, accès aux documents, garanties de la procédure d’exclusion. Elle interdit tout autant qu’il crée par le règlement des catégories de membres ou des organes que les statuts n’ont pas prévus. Ce qui relève de la structure appartient au pacte social ; le règlement en règle l’exécution, il n’en refait pas l’architecture. Confier la compétence réglementaire à un organe souple n’a de sens qu’à cette condition : c’est la subordination qui rend la souplesse acceptable.
C) La déclaration et la publicité
Les statuts arrêtés, l’association existe entre ceux qui les ont signés. Elle n’existe pas encore pour les autres. Toute association qui entend acquérir la capacité juridique que lui reconnaît l’article 6 de la loi de 1901 doit se rendre publique, et cette publicité obéit à une procédure en trois temps, dont chacun a sa fonction propre.
1) Le dépôt au greffe des associations
La déclaration préalable ouvre la marche. Elle est déposée au greffe des associations du département où le groupement a fixé son siège social — à la préfecture de police pour Paris. Son contenu est déterminé : elle indique le titre de l’association, son objet, l’adresse de son siège, ainsi que les nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de son administration, à quelque titre que ce soit. Un exemplaire des statuts est joint au dossier. Depuis plusieurs années, la démarche peut être accomplie en ligne au moyen du téléservice de création ouvert sur le portail associatif, et l’ensemble de la procédure est gratuite depuis le 1er janvier 2020.
L’administration délivre alors un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la réception d’un dossier complet. La nature de cette délivrance mérite qu’on s’y arrête, car elle porte toute la philosophie de la loi de 1901 : il s’agit d’une compétence liée. Dès lors que le dossier est complet, l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la création, ni sur le mérite de l’objet poursuivi ; le refus de délivrance constitue un excès de pouvoir, susceptible de recours devant le juge administratif. C’est là que se loge, concrètement, l’absence de contrôle préalable qu’on a vue commandée par la valeur constitutionnelle de la liberté d’association.
Encore la compétence liée ne dispense-t-elle pas de la complétude. Le contrôle de l’administration n’est pas un contrôle du fond, mais il demeure un contrôle de forme, et celui-ci est réel : l’absence d’une mention obligatoire — fût-elle relative à un seul administrateur — justifie légalement le refus du récépissé. La rigueur se comprend : les mentions exigées sont précisément celles qui permettront aux tiers d’identifier leurs interlocuteurs et, le cas échéant, de les rechercher. Une déclaration incomplète manque son objet.
Le législateur assortit d’ailleurs cette exigence d’une sanction. Toute déclaration comportant des informations inexactes expose les personnes chargées de l’administration du groupement aux peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros au plus. La sanction est modeste, mais elle marque que la déclaration n’est pas une simple formalité déclarative : elle engage ceux qui la souscrivent.
Le corollaire de cette publicité est l’accès du public au dossier. Toute personne peut consulter, sans déplacement, auprès du préfet de département, les statuts et déclarations d’une association ainsi que les pièces relatives aux modifications ultérieures. Le refus opposé à une telle demande constitue un excès de pouvoir — y compris lorsque la demande porte sur la liste des dirigeants avec l’indication de leur profession, de leur domicile et de leur nationalité. La transparence est ici la contrepartie de la capacité : qui veut contracter au nom d’un groupement doit accepter que l’on sache qui le dirige.
2) L’insertion au Journal officiel
Le dépôt et le récépissé ne suffisent pas. L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, qui doit être demandée dans le mois suivant la déclaration. Cette publication mentionne les éléments d’identification du groupement : la date du dépôt, l’appellation retenue, la finalité poursuivie et l’adresse du siège.
C’est de cette insertion que tout dépend. À compter de la publication, et non du dépôt ni du récépissé, l’association acquiert la personnalité juridique et devient opposable aux tiers. La distinction n’a rien de théorique : entre le dépôt et l’insertion s’écoule un délai pendant lequel le groupement, quoique déclaré, demeure dépourvu de capacité — il ne peut ni ouvrir un compte, ni recevoir une subvention, ni agir en justice en son nom. Les fondateurs pressés d’entrer en activité y trouvent la source de bien des difficultés, dont on verra qu’elles se règlent par le mécanisme de la reprise des actes.
3) La déclaration des modifications ultérieures
La publicité n’est pas un acte, c’est un état, et cet état doit être tenu à jour. Il incombe aux associations de porter à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai de trois mois, tout changement survenu dans leur administration ainsi que toute modification apportée à leurs statuts. Le champ de cette obligation a été précisé par le décret du 5 juillet 2024, qui l’étend à toute personne exerçant des fonctions d’administration, de surveillance ou de direction, en imposant la mention de son identité complète et de la qualité au titre de laquelle elle exerce. La déclaration se fait par téléservice ou au moyen du formulaire Cerfa correspondant. On notera que l’ordonnance du 23 juillet 2015 a supprimé l’obligation de tenir le registre spécial sur lequel ces modifications devaient auparavant être consignées — allègement bienvenu, mais qui ne dispense évidemment pas de la déclaration elle-même.
La sanction du silence est l’inopposabilité. Les modifications non déclarées dans le délai de trois mois ne peuvent être opposées aux tiers, et cette règle produit des effets redoutables dans le contentieux. Une assignation délivrée sous une dénomination nouvelle qui n’a pas été déclarée est irrecevable, et la régularisation opérée postérieurement ne sauve pas l’acte : la déclaration tardive n’a pas d’effet rétroactif. L’association qui change de nom sans en informer le greffe conserve donc, à l’égard des tiers, son ancienne identité — et perd, sous la nouvelle, le droit d’agir.
La date de la déclaration remplit enfin une fonction que l’on n’attendrait pas d’une formalité administrative : elle sert de point de départ à la prescription. L’action en nullité des décisions d’assemblée générale portant modification des statuts ou de l’administration se prescrit par cinq ans, et ce délai court du jour de la déclaration en préfecture. La solution est cohérente avec le fondement de l’inopposabilité : c’est la publicité qui met les tiers en mesure de connaître la décision, il est donc juste que le temps ne commence à courir contre eux qu’à cet instant.
D) L’acquisition de la personnalité morale
On mesure alors la fonction exacte de ces formalités. Elles ne conditionnent ni la validité du contrat d’association, ni même son existence : elles conditionnent l’attribution de la personnalité. Il faut donc distinguer, ce que la pratique fait rarement avec assez de netteté, l’association qui existe sans être personne, et celle qui, s’étant rendue publique, accède à la vie juridique.
1) La condition de l’association non déclarée
L’association peut naître sans la moindre formalité : la seule rencontre des volontés suffit à donner le jour à ce que l’on nomme l’association non déclarée, ou association simple. Elle possède une existence légale — la loi la reconnaît, elle ne la tolère pas —, mais elle demeure dépourvue de la personnalité juridique. Ce n’est pas une association clandestine ni une association irrégulière : c’est une association qui a fait le choix de n’être qu’un contrat.
Les conséquences de ce choix sont sévères. Faute de personnalité, le groupement n’a pas de patrimoine propre : les biens acquis pour son compte le sont en indivision entre les membres, ou au nom personnel de celui qui a contracté. Il ne peut ni ester en justice, ni recevoir de subvention, ni ouvrir un compte bancaire en son nom. Les engagements pris pour son compte pèsent sur ceux qui les ont souscrits, personnellement et — la jurisprudence est constante — sans limitation. Ce régime convient aux groupements éphémères ou informels, à ceux dont l’activité n’exige aucun contrat ni aucun bien ; il devient dangereux dès que le groupement entend agir dans le commerce juridique. Le choix de ne pas déclarer est un choix légitime, mais qui suppose d’en avoir mesuré le prix.
2) La petite capacité juridique
L’association régulièrement déclarée et publiée accède, elle, à la personnalité — mais à une personnalité mesurée. La doctrine parle traditionnellement de « petite capacité », par opposition à la « grande capacité » que confère la reconnaissance d’utilité publique. La formule est commode et rend bien compte de l’économie du système : la loi de 1901 attribue une capacité limitée à ce que réclame la poursuite de l’objet statutaire, et pas davantage.
L’association déclarée peut ainsi ester en justice, tant en demande qu’en défense ; recevoir les cotisations de ses membres, les subventions publiques, les dons manuels ; acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle s’est assigné. Le principe de spécialité gouverne l’ensemble : la personnalité n’est pas concédée pour elle-même, elle l’est en vue de l’objet, et l’acte qui s’en écarte trouve dans cette limite sa mesure. C’est ce même principe qui explique que la capacité de recevoir à titre gratuit soit restée longtemps la ligne de partage entre les deux capacités — la libéralité étant l’acte par lequel un patrimoine s’accroît sans contrepartie, elle a paru devoir être réservée aux groupements dont l’utilité avait été officiellement constatée. On verra que cette ligne s’est déplacée.
3) Le sort des actes antérieurs
Reste la période intermédiaire, celle qui sépare la signature des statuts de l’insertion au Journal officiel. Les fondateurs y agissent nécessairement : il faut bien louer un local, ouvrir une ligne, commander du matériel, engager les premières dépenses. Or l’association n’est pas encore une personne, et elle ne peut donc être partie à ces actes. Qui en est tenu ?
La réponse est dictée par la logique même de la personnalité : celui qui contracte pour un groupement dépourvu d’existence juridique contracte pour lui-même, et s’oblige personnellement. Les fondateurs sont donc tenus des engagements qu’ils ont souscrits, et ils le demeurent tant que le groupement, une fois personnifié, n’a pas repris ces actes à son compte. La reprise suppose une décision de l’organe compétent, postérieure à l’acquisition de la personnalité, et il est prudent qu’elle intervienne au plus tôt — l’assemblée constitutive ou la première réunion du conseil est le lieu naturel de cette ratification, à laquelle on gagne à annexer l’état détaillé des actes accomplis.
Ses effets sont alors substitutifs : l’association devient rétroactivement partie aux actes repris, comme si elle les avait conclus elle-même, et le fondateur se trouve libéré de l’obligation qu’il avait assumée. À défaut de reprise, en revanche, il n’est pas de report possible : le cocontractant a traité avec une personne physique, il conserve son débiteur, et l’absence de ratification ne lui est pas opposable. C’est dire que la constitution ne s’achève pas à la publication : elle s’achève lorsque le groupement a fait siens les actes par lesquels il a commencé d’exister.
IV) Les prolongements de la constitution
La déclaration accomplie et l’insertion opérée, l’association existe, elle est capable, elle peut agir. Rien pourtant ne s’achève à cet instant : la personnalité qu’elle vient d’acquérir demeure une personnalité étroite, taillée pour l’essentiel, et le droit ouvre au-delà d’elle un second étage que l’on n’atteint qu’à des conditions autrement exigeantes. C’est que la loi de 1901, si libérale à l’entrée, se fait sélective à mesure que le groupement réclame davantage — davantage de capacité, davantage de faveur fiscale, davantage de concours public. La constitution se prolonge alors en deux directions opposées : vers le haut, par les distinctions et les agréments qui élargissent le pouvoir d’agir ; vers le bas, par les sanctions qui frappent le groupement mal formé ou dévoyé. L’une et l’autre voie procèdent de la même idée : la liberté de se constituer n’emporte pas la liberté d’obtenir tout de l’État, ni celle de se soustraire au contrôle du juge.
A) La reconnaissance d’utilité publique
Au sommet de la hiérarchie associative se tient la reconnaissance d’utilité publique. Elle n’est pas un titre honorifique, quoiqu’elle en ait le prestige : elle est d’abord une technique de capacité. L’association qui en bénéficie accède à ce que la pratique nomme la grande capacité, c’est-à-dire à la faculté d’accomplir tous les actes de la vie civile que ses statuts ne lui interdisent pas — là où l’association simplement déclarée reste enfermée dans le cercle limité de l’article 6. Le changement d’échelle est considérable ; il explique la sévérité des conditions et la lourdeur de la procédure.
1) Les conditions tenant à l’association
Trois exigences commandent l’accès à la reconnaissance, et elles se cumulent. La première tient au temps : l’association doit justifier d’une période probatoire d’au moins trois années de fonctionnement effectif. L’administration entend vérifier que le groupement a fait ses preuves, qu’il n’est pas une coquille montée pour la circonstance, qu’il a une vie interne, des comptes, une activité. Cette condition connaît toutefois un tempérament : elle est écartée lorsque les ressources prévisibles de l’association assurent son équilibre financier sur les exercices à venir. Le sens de la dispense se laisse deviner — la probation ne sert qu’à éprouver la solidité, et une solidité déjà démontrée par les ressources dispense d’attendre qu’elle se démontre par la durée.
La deuxième exigence tient au but poursuivi. Il doit être d’intérêt général et présenter une dimension importante. Ces deux qualificatifs ne font pas double emploi. L’intérêt général exclut le groupement replié sur le cercle de ses adhérents : l’association qui n’organise que l’agrément de ses propres membres poursuit un intérêt collectif, non un intérêt général. La dimension importante ajoute une exigence de rayonnement — un effectif significatif, une audience qui dépasse le local, des moyens à la mesure de l’ambition affichée. Une association de quartier, si vertueuse soit sa cause, ne franchira pas ce seuil ; il n’y a là nulle défiance, mais la simple constatation que la grande capacité est un instrument disproportionné pour une action de proximité.
La troisième exigence tient à la forme statutaire. L’aspirante doit adopter des statuts conformes aux modèles approuvés par le Conseil d’État — les statuts-types arrêtés le 19 juin 2018 — qui imposent des règles renforcées de démocratie interne, de bonne gestion et de transparence financière. On mesure ici combien la liberté statutaire, principe cardinal du droit des associations, se contracte à proportion de l’avantage sollicité. Celui qui demande davantage à l’État accepte que l’État lui dicte son organisation. À ces trois conditions historiques, la loi du 24 août 2021 en a ajouté une quatrième, transversale à tous les régimes de faveur : le respect du contrat d’engagement républicain, sur lequel on reviendra.
2) La procédure devant le Conseil d’État
La demande émane des personnes que l’assemblée générale a spécialement habilitées à cette fin ; elle est adressée au ministre de l’Intérieur, accompagnée d’un dossier dont la composition est minutieusement réglée. Y figurent l’extrait du Journal officiel constatant la déclaration, un exposé du but d’intérêt public poursuivi, les statuts en double exemplaire, la liste des membres et celle des établissements, le compte financier du dernier exercice clos ainsi que l’état de l’actif et du passif. Le ministre accuse réception et fait procéder à l’instruction, laquelle mobilise les administrations compétentes à raison de l’objet du groupement.
Vient alors l’examen du Conseil d’État, qui vérifie que les conditions sont réunies et rend son avis. Encore faut-il mesurer exactement la portée de cet avis : il ne lie pas le ministre. La reconnaissance demeure une faveur, non un droit, et le pouvoir dont dispose l’autorité est discrétionnaire au point que son refus échappe au recours. Une association peut ainsi remplir toutes les conditions et ne rien obtenir — la solution surprend l’esprit accoutumé à voir dans la réunion des conditions légales le fondement d’une créance sur l’administration, mais elle se comprend dès lors que l’octroi de la grande capacité engage l’État bien au-delà d’une simple constatation. Lorsque la décision est favorable, elle prend la forme d’un décret en Conseil d’État ; lorsque l’avis de la haute juridiction est suivi, un arrêté du ministre de l’Intérieur suffit. Le retrait obéit au parallélisme des formes et doit, lui, être motivé.
La contrainte procédurale ne s’épuise pas avec l’obtention du titre : elle accompagne l’association reconnue tout au long de son existence. Toute modification de ses statuts ne prend effet qu’après approbation par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel conforme à l’avis du Conseil d’État. Une seule opération échappe à cette lourdeur, et parce qu’elle est neutre : le transfert du siège social à l’intérieur du territoire national, qui requiert la seule approbation du ministre de l’Intérieur. Là encore, le refus d’approbation doit être motivé, conformément aux exigences du Code des relations entre le public et l’administration. L’association reconnue d’utilité publique est ainsi une association sous tutelle : elle a gagné en capacité ce qu’elle a perdu en autonomie statutaire.
Il faut enfin se garder de confondre cette reconnaissance individuelle, née d’une procédure administrative, avec celle que la loi confère directement à certains groupements. L’Union nationale du sport scolaire et la Fédération nationale du sport universitaire tiennent leur qualité de dispositions législatives spéciales, et non d’un décret pris à leur demande. La différence n’est pas seulement d’origine : ce que la loi donne, seule la loi peut le reprendre, de sorte que ces groupements échappent au retrait administratif qui menace les autres.
3) L’étendue de la grande capacité
L’article 11 de la loi de 1901 énonce le principe : l’association reconnue peut accomplir tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle renverse exactement la logique de l’article 6. Pour l’association déclarée, tout est interdit sauf ce que la loi énumère ; pour l’association reconnue, tout est permis sauf ce que les statuts prohibent. On passe d’une capacité d’attribution à une capacité de principe, et la borne cesse d’être légale pour devenir statutaire — c’est dire que le groupement se limite désormais lui-même.
L’apport pratique se concentre sur deux terrains. Le premier est celui des libéralités : l’association reconnue reçoit dons et legs sans autre restriction que le respect de sa spécialité, ce qui lui ouvre l’accès au financement philanthropique de long terme dont l’association ordinaire demeure largement privée. Le second est celui de la propriété immobilière : là où l’article 6 n’admet que le local de l’administration et l’immeuble strictement nécessaire à l’accomplissement du but, la grande capacité permet la détention d’un patrimoine immobilier sans cette étroite affectation. S’y ajoute, en fait sinon en droit, l’effet de crédibilité que le titre confère auprès des donateurs, des partenaires publics et des établissements financiers — avantage qui n’est écrit dans aucun texte mais qui explique, autant que la capacité elle-même, l’attrait de la reconnaissance.
Encore la capacité demeure-t-elle bornée par le principe de spécialité, qui n’a nullement disparu. L’association reconnue ne peut agir que dans le champ de son objet statutaire ; la grande capacité élargit les moyens, elle ne libère pas la fin. Une association reconnue pour l’aide aux malades ne devient pas libre de conduire une activité étrangère à cette mission sous prétexte qu’elle peut accomplir tous les actes de la vie civile.
B) Les statuts spéciaux et agréments
La reconnaissance d’utilité publique n’est pas le seul régime dérogatoire que connaisse le droit des associations. À côté d’elle prospère une constellation de statuts spéciaux et d’agréments qui, chacun à sa manière, aménagent le régime de droit commun en échange de contraintes particulières. Le mécanisme est toujours le même — un avantage contre une sujétion — mais l’avantage et la sujétion varient selon la matière.
1) Les associations cultuelles
Les associations formées pour l’exercice public d’un culte relèvent d’un régime propre, issu de la loi de séparation du 9 décembre 1905 et non de celle de 1901. La différence est de nature autant que de degré. L’association cultuelle doit avoir pour objet exclusif l’exercice du culte : cette exclusivité est la clef du régime, car elle interdit au groupement de mêler à sa mission spirituelle des activités caritatives, éducatives ou culturelles qui relèveront, elles, d’une association de la loi de 1901 constituée à côté. La pratique connaît ainsi les couples d’associations — la cultuelle pour le culte, la loi 1901 pour le reste — dont l’étanchéité comptable est étroitement surveillée.
La contrepartie de cette contrainte est substantielle. L’association cultuelle reçoit dons et legs, bénéficie d’exonérations fiscales et ouvre à ses donateurs un régime de réduction d’impôt avantageux. Son financement est en revanche encadré : les subventions publiques lui sont fermées par le principe même de la séparation, et ses ressources doivent provenir des fidèles. Depuis la réforme de 2021, la qualité cultuelle n’est plus acquise par la seule qualification statutaire : elle procède d’une déclaration au préfet, renouvelable, et l’administration peut s’opposer à sa reconnaissance. Le contrôle des financements étrangers, l’obligation de tenir des comptes distincts et la certification au-delà de certains seuils complètent un dispositif qui fait de l’association cultuelle le type même du groupement privilégié et surveillé.
2) L’agrément administratif et ses effets
L’agrément se distingue de la reconnaissance en ce qu’il n’est pas un statut mais une qualification sectorielle. Il n’élargit pas la capacité civile ; il ouvre l’accès à un dispositif déterminé. Agrément des associations sportives, des associations de protection de l’environnement, des associations de consommateurs, des associations de jeunesse et d’éducation populaire, agrément des services à la personne : chaque branche du droit administratif a forgé le sien, avec ses conditions et ses effets propres.
Ces effets sont pourtant de trois ordres constants. L’agrément conditionne d’abord l’accès au financement public : nombre de subventions ne sont ouvertes qu’aux groupements agréés, et le retrait de l’agrément emporte tarissement immédiat de la ressource. Il ouvre ensuite, dans certaines matières, la qualité pour agir en justice — l’association de protection de l’environnement agréée, l’association de consommateurs agréée peuvent porter devant le juge un intérêt collectif que le droit commun leur refuserait, faute d’un intérêt personnel et direct. Il permet enfin la participation aux instances consultatives où se prépare la décision publique. On aperçoit ici combien l’agrément, sous des dehors techniques, distribue du pouvoir : il désigne les interlocuteurs légitimes de l’administration.
Un tronc commun de conditions s’est progressivement dégagé, que la loi de 2021 a achevé d’unifier : ancienneté de trois ans, fonctionnement démocratique, transparence de la gestion, adéquation des moyens à l’objet. À quoi s’ajoute désormais, là encore, la souscription au contrat d’engagement républicain. L’agrément se délivre pour une durée déterminée et se retire dans les formes de son octroi, avec la motivation qu’exige toute décision défavorable.
3) Le contrat d’engagement républicain
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a inséré dans la loi du 12 avril 2000 un article 10-1 dont la portée dépasse de loin sa lettre. Toute association sollicitant une subvention publique, un agrément ou la reconnaissance d’utilité publique doit souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elle s’oblige à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ; à ne pas remettre en cause le caractère laïque de celle-ci ; et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
Contrat d’engagement républicain (art. 10-1, loi du 12 avr. 2000)
Le terme de contrat est ici trompeur, car l’engagement n’est nullement négocié : son contenu est fixé par décret, l’association y adhère en bloc ou renonce à l’avantage sollicité. Il s’agit moins d’un accord de volontés que d’une condition d’accès, formulée dans le langage de l’obligation pour en renforcer l’autorité morale. Sa singularité tient à sa sanction : l’autorité qui a versé la subvention peut, en cas de manquement, en exiger la restitution, et l’agrément comme la reconnaissance peuvent être retirés. Le manquement peut être le fait des dirigeants, mais aussi celui de membres agissant en cette qualité, ce qui impose au groupement une vigilance sur ceux qui parlent en son nom.
Le dispositif a suscité la critique. On lui reproche l’imprécision de ses termes — que recouvre exactement l’atteinte à la dignité, ou la remise en cause du caractère laïque ? — et le risque d’une appréciation administrative qui viendrait, en fait, restreindre une liberté que le Conseil constitutionnel a rangée au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La réponse tient dans une distinction que la pratique juridictionnelle s’emploie à maintenir : le contrat d’engagement ne conditionne pas la constitution de l’association, qui demeure libre, mais l’accès aux faveurs de la puissance publique. Nul n’a jamais soutenu que la liberté d’association emportât le droit d’être subventionné.
C) Les sanctions de la constitution irrégulière
Reste l’autre versant. Le groupement qui s’est constitué au mépris des conditions examinées plus haut n’est pas seulement privé des faveurs qu’il aurait pu solliciter : il s’expose à des sanctions dont la gravité se mesure au vice qui l’affecte. Trois voies s’ouvrent, distinctes par leur fondement comme par leur régime — la nullité, qui frappe le contrat ; la dissolution, qui frappe la personne morale ; la responsabilité, qui frappe les hommes.
1) La nullité du contrat d’association
Le contrat d’association étant un contrat, il encourt la nullité aux conditions du droit commun, avec les nuances que l’on a dites. La distinction fondamentale demeure celle de la nullité relative et de la nullité absolue, et elle se lit dans l’intérêt que la règle transgressée protégeait. L’incapacité et les vices du consentement, qui ne protègent que la partie atteinte, ne donnent lieu qu’à une nullité relative.
La conséquence est double : seul le contractant protégé peut agir, et il peut couvrir le vice en confirmant son adhésion. En pratique, la nullité ne frappera d’ailleurs que l’adhésion viciée, l’association survivant avec ses autres membres — solution qui s’impose dès lors que le contrat plurilatéral ne s’écroule pas du seul fait qu’un consentement fait défaut, pourvu que la pluralité exigée par l’article 1er subsiste.
L’illicéité de l’objet ou de la cause commande au contraire la nullité absolue, que l’article 3 de la loi de 1901 énonce dans les termes les plus catégoriques : l’association est nulle et de nul effet. Tout intéressé peut agir, le ministère public y compris, et aucune confirmation n’est concevable. L’effet est ici radical, puisque la nullité emporte anéantissement rétroactif du groupement et disparition de la personnalité morale — sous la réserve, essentielle, de la protection des tiers de bonne foi, à qui l’illicéité de l’objet réel demeure inopposable ainsi qu’on l’a vu plus haut.
2) La dissolution judiciaire ou administrative
La dissolution se distingue de la nullité en ce qu’elle ne remonte pas dans le passé : elle met fin pour l’avenir à une personne morale dont l’existence antérieure n’est pas contestée, et ouvre la liquidation. Deux régimes coexistent, qu’il importe de ne pas confondre.
La dissolution judiciaire, prévue par l’article 7 de la loi de 1901, relève du tribunal judiciaire, saisi à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public. Elle sanctionne la constitution irrégulière — objet illicite, absence de déclaration lorsque celle-ci est requise, méconnaissance des conditions de l’article 1er. Le juge dispose de pouvoirs accessoires substantiels : il peut ordonner la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres. Encore son office est-il gouverné par une exigence de proportion. Lorsque le groupement exerce plusieurs activités et qu’une seule est entachée d’illicéité, la dissolution ne se justifie que si cette activité constitue l’objet essentiel de l’association — une irrégularité marginale ne saurait emporter la mort d’un groupement par ailleurs licite. Le juge apprécie de surcroît l’activité réellement exercée, et non la seule façade statutaire, car l’illicéité se dissimule volontiers derrière une rédaction irréprochable.
La dissolution administrative procède d’une tout autre logique. Issue de la loi du 10 janvier 1936, aujourd’hui codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, elle est prononcée par décret en conseil des ministres et vise les groupements de combat, les milices privées, ceux qui provoquent à la discrimination ou à la haine, ceux qui attentent par la force à la forme républicaine du gouvernement. Ce n’est plus la régularité de la constitution qui est en cause, mais l’ordre public lui-même. Le décret est soumis au contrôle du juge administratif, qui exerce sur lui un contrôle entier et vérifie notamment que la mesure — la plus grave qui puisse frapper une association — est proportionnée à la menace. La violation d’un décret de dissolution, par la reconstitution du groupement dissous, est pénalement réprimée.
De ces dissolutions il faut enfin rapprocher, sans les confondre, la sanction pénale qui frappe le groupement formé en vue du crime.
Le texte ne suppose aucune constitution formelle : l’entente suffit, pourvu qu’elle se soit matérialisée par des faits. C’est dire qu’un groupement régulièrement déclaré peut en relever comme un groupement clandestin, et que la répression pénale se déploie sur un terrain entièrement indépendant de celui de la loi de 1901.
3) La responsabilité des fondateurs
Anéantir le groupement ne règle pas le sort de ceux qui l’ont formé. La question de leur responsabilité se pose dans trois configurations que l’on distinguera soigneusement.
La première est celle des engagements souscrits avant l’acquisition de la personnalité morale. On a vu que ces actes n’obligent que ceux qui les ont passés, à charge pour l’association, une fois déclarée, de les reprendre à son compte. Faute de reprise, les fondateurs demeurent tenus personnellement et solidairement — la solution n’est pas une sanction, mais la conséquence nécessaire de ce qu’un contrat ne peut lier une personne qui n’existait pas.
La deuxième tient à la requalification du groupement. Lorsque l’association a été formée en vue d’un partage de bénéfices, ou lorsque sa constitution est si irrégulière qu’elle n’a jamais accédé à la personnalité, elle se voit traitée comme une société créée de fait : la personnalité morale s’évanouit, l’écran protecteur disparaît, et les membres répondent personnellement des obligations contractées à l’égard des tiers. La sévérité de cette sanction se justifie d’elle-même — celui qui a voulu les avantages de la personnalité sans en respecter les conditions ne saurait s’en prévaloir contre ses créanciers.
La troisième est la responsabilité de droit commun. Le fondateur qui a commis une faute — dissimuler l’objet réel du groupement, tromper les adhérents sur sa nature ou ses moyens, négliger des formalités dont dépendait la sécurité des tiers — en répond envers ceux qui en ont souffert. Cette faute peut être délictuelle à l’égard des tiers et contractuelle à l’égard des membres, dont l’adhésion procède d’un contrat. Il faut prendre garde toutefois à ne pas transformer chaque échec associatif en faute personnelle : les fonctions associatives sont le plus souvent bénévoles, et le juge, sans excuser les manquements caractérisés, se garde d’imposer aux fondateurs une rigueur qui dissuaderait l’initiative. C’est là un point d’équilibre délicat, où se rejoignent la protection des tiers et la préservation de cette liberté d’association dont on a dit qu’elle était le principe même de la matière.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 77 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 31 mars 1960(article abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1145 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des les règles applicables à chacune d'entre elles.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'obligation Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts limitée par le seul fait de la contravention. les règles applicables à chacune d'entre elles.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article L422-21 du code de l'environnementen vigueur depuis le 9 mars 2012
I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 907 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2003 au 9 mars 2012I. – Les I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans. II. – Ces ans ; 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. III. – Sauf III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. IV. – Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. V. – Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 11 juillet 2001 au 31 juillet 2003I. – Les I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans. II. – Ces ans ; 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. III. – Sauf III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. IV. – Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
Du 21 septembre 2000 au 11 juillet 2001I. – Les I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans. II. – Ces ans ; 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. III. – Sauf III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. IV. – Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
Article L4121-4 du code de la défenseen vigueur depuis le 30 juillet 2015
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 mars 2007 au 30 juillet 2015L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Article L212-1 du code de la sécurité intérieureen vigueur depuis le 26 août 2021
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2012 au 26 août 2021Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui ont pour but de dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Article L4121-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article 200 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. […] Texte tronqué ; l’article en compte 12 969 caractères.
46 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 février 2025 au 21 février 20261. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 2 juin 2024 au 16 février 20251. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2024 au 2 juin 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 3 juin 2023 au 1er janvier 20241. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2023 au 3 juin 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 18 août 2022 au 1er janvier 20231. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 7 mai 2022 au 18 août 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2022 au 7 mai 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 12 juin 2021 au 1er janvier 20221. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 31 décembre 2020 au 12 juin 20211. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 25 juillet 2020 au 31 décembre 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 26 avril 2020 au 25 juillet 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 8 juin 2019 au 26 avril 20201. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 31 décembre 2018 au 8 juin 20191. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 23 juin 2018 au 31 décembre 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 1er janvier 2018 au 23 juin 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Du 5 mai 2017 au 1er janvier 20181. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 1er janvier 2017 au 5 mai 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 13 juin 2016 au 1er janvier 20171. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 1er janvier 2016 au 13 juin 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
Du 6 juin 2015 au 1er janvier 20161. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.
Du 19 avril 2015 au 6 juin 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.
Du 22 mars 2015 au 19 avril 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2015 au 22 mars 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 30 mai 2014 au 1er janvier 20151. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2014 au 30 mai 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 7 mai 2012 au 1er janvier 20141. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2012 au 7 mai 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 20121. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er mai 2010 au 12 juin 20111. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 1er janvier 2010 au 1er mai 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 10 avril 2009 au 1er janvier 20101. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 19 février 2009 au 10 avril 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 6 août 2008 au 19 février 20091. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
Du 3 avril 2008 au 6 août 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.
Du 29 décembre 2007 au 3 avril 20081. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis.
Du 28 décembre 2007 au 29 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 11 août 2007 au 28 décembre 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2007 au 11 août 20071. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 25 mai 2006 au 27 décembre 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2006 au 25 mai 20061. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 décembre 2004 au 19 janvier 20051. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 1er juin 2004 au 31 décembre 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 décembre 2003 au 1er juin 20041. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la réduction d'impôt condition que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième versements soient affectés à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. cette activité.
Du 31 août 2003 au 31 décembre 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b. b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du budget, code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture recherche ; d. d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. d'Alsace-Moselle ; f) D'organismes sans but lucratif publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui procèdent ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la fourniture gratuite de repas condition que les versements soient affectés à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 1 bis. cette activité.
Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 2002 au 2 août 20031. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 décembre 2001 au 31 mars 20021. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 juillet 2000 au 31 mars 20011. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 8 juillet 20001. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 31 décembre 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 avril 1997 au 31 mars 19991. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à ((50 p. 100 de leur montant)) (M).
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1).
((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ;
3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 octobre 1995 au 11 avril 19971. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M).
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 19951. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 1990 au 2 septembre 19941. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1990 au 24 juin 19911. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 15 juin 1990Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 février 1972, n° 71-10.157consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-14.224consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 2016, n° 15-11.304consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-18.167consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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