AssociationsÉtude juridique

Nullité du contrat d’association

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture831 lectures

Née d’un accord de volontés, l’association demeure un contrat, et rien n’interdit qu’un vice de formation en commande l’anéantissement. Mais la sanction se heurte à ce qu’elle atteint : un groupement doté de la personnalité morale, engagé envers des tiers, dont la disparition rétroactive coûterait plus qu’elle ne répare.

I) La nature contractuelle de l’association

Nul groupement ne naît de rien. Avant d’être une institution reconnue par la loi du 1er juillet 1901, avant même d’être une personne susceptible de contracter, d’ester en justice ou de recevoir des dons, l’association est un accord — la rencontre de plusieurs volontés qui décident de mettre en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. Cette évidence textuelle commande tout le régime de la nullité : on ne peut annuler que ce qui a d’abord été formé, et la mesure de l’anéantissement se prend à l’aune de la nature exacte de l’acte anéanti. Encore faut-il, pour saisir la singularité de cette nullité, comprendre ce qui distingue le pacte associatif du contrat d’échange ordinaire : il ne se contente pas de créer des obligations réciproques, il institue une organisation qui lui survit et qui, précisément, résiste à sa disparition.

A) Le contrat fondateur du groupement

Le point de départ ne souffre aucune discussion : l’association est un contrat, et son acte de naissance est une convention. La loi de 1901 le dit dans son article premier, en des termes que la doctrine n’a jamais cessé de commenter et que la jurisprudence applique avec constance. De cette nature contractuelle découle une conséquence redoutable pour les fondateurs : le pacte associatif est justiciable des mêmes exigences de formation que n’importe quel accord de volontés, et il encourt les mêmes sanctions lorsque ces exigences sont méconnues.

1) La rencontre des volontés initiales

L’association se forme par le concours d’au moins deux personnes qui s’entendent sur un projet commun. Cette rencontre n’a rien de solennel : aucun écrit n’est exigé à peine de nullité, aucune forme n’est imposée par la loi de 1901 pour la validité du pacte lui-même. Les statuts ne sont un instrument nécessaire que pour la déclaration en préfecture, laquelle conditionne l’acquisition de la personnalité morale, non l’existence du groupement. Une association non déclarée existe donc parfaitement comme contrat : elle n’existe simplement pas comme sujet de droit distinct de ses membres.

Cette dissociation entre le contrat et la personne est le fil directeur de toute la matière. Elle explique que la nullité puisse frapper un groupement dépourvu de personnalité morale — hypothèse que l’on aurait tort de tenir pour un cas d’école, tant les associations de fait sont nombreuses — et que le raisonnement fondé sur la seule spécialité des personnes morales soit, en cette matière, structurellement incomplet. Un groupement qui n’a jamais été déclaré n’est le titulaire d’aucune spécialité légale ; il n’en demeure pas moins un contrat, susceptible d’être vicié et, partant, annulé.

La volonté qui préside à cette rencontre présente une double dimension. Il faut d’abord vouloir s’associer, c’est-à-dire consentir à une mise en commun durable — l’équivalent, pour l’association, de l’affectio societatis. Il faut ensuite vouloir ce but déterminé qui donne au groupement son objet et sa raison d’être. Le premier élément est commun à tous les groupements ; le second les individualise et, comme on le verra, fournit à la nullité absolue son terrain d’élection.

2) La soumission au droit commun des obligations

Le contrat d’association n’ayant fait l’objet d’aucun régime dérogatoire quant à sa formation, il relève du droit commun. Les conditions de validité de l’article 1128 du Code civil lui sont applicables sans réserve : consentement libre et éclairé des parties, capacité de contracter, contenu licite et certain. Le silence de la loi de 1901 sur ce point n’est pas une lacune, c’est un renvoi.

Il en résulte que les vices du consentement classiques peuvent affecter l’adhésion d’un fondateur comme ils affecteraient celle d’un acheteur ou d’un bailleur. Le dol, notamment, trouve en matière associative un terrain propice : celui qui recueille l’engagement d’un membre en lui dissimulant la finalité réelle du groupement — collecte détournée, structure de complaisance, activité commerciale déguisée — commet la réticence dolosive que le Code civil réprime.

En vigueurArticle 1137 du Code civil — « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Cette soumission au droit commun ne s’arrête pas aux conditions de formation. Elle emporte l’application des règles générales de l’action en nullité : la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’aptitude du contrat vicié à être confirmé lorsque la nullité est relative, la possibilité d’une régularisation avant que le juge ne statue. Le droit des associations n’a pas construit de régime autonome de l’anéantissement ; il a emprunté, tantôt au droit commun des contrats, tantôt — on le verra à propos de la rétroactivité — au droit des sociétés.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

On mesure ici l’apport de la réforme de la prescription : en ramenant à cinq ans le délai de droit commun, qui était trentenaire, le législateur a considérablement resserré la fenêtre dans laquelle un pacte associatif vicié demeure attaquable. Le point de départ glissant — la connaissance des faits permettant d’agir — corrige toutefois ce qu’une telle brièveté pourrait avoir d’excessif à l’égard de l’adhérent trompé, qui ne découvre parfois que tardivement la véritable nature du groupement auquel il a prêté son nom.

3) L’adhésion des membres ultérieurs

Le pacte associatif n’est pas figé à l’instant de sa conclusion : il s’ouvre. Celui qui rejoint une association déjà constituée n’en renégocie pas les termes ; il adhère, c’est-à-dire qu’il consent en bloc à un ensemble statutaire préexistant qu’il n’a pas concouru à rédiger. L’adhésion est donc un contrat, mais un contrat d’adhésion au sens propre, dont le contenu lui est proposé sans discussion possible.

Adhésion. Acte par lequel une personne devient membre d’un groupement déjà formé, en acceptant sans négociation le contenu des statuts et du règlement intérieur. Elle constitue un consentement distinct de celui des fondateurs, et peut être viciée indépendamment de lui.

Cette autonomie du consentement de l’adhérent commande une conséquence dont la portée sera pleinement mesurée plus loin : le vice qui affecte une adhésion ne contamine pas nécessairement le pacte tout entier. Le nouveau membre trompé peut obtenir l’anéantissement de son propre engagement sans que le groupement en soit atteint, précisément parce que son consentement était distinct de celui des autres. La nullité, ici, se cantonne — et ce cantonnement n’est pas une faveur faite à l’association, c’est la traduction exacte de la structure de l’acte.

B) La singularité du contrat-organisation

Reconnaître à l’association une nature contractuelle ne suffit pourtant pas à en épuiser l’analyse. Le pacte associatif appartient à une catégorie particulière, que la doctrine désigne comme celle du contrat-organisation, par opposition au contrat-échange. Dans l’échange, les parties poursuivent des intérêts opposés que le contrat concilie : ce que l’un gagne, l’autre le cède. Dans l’organisation, les intérêts convergent vers un but commun, et l’accord ne se borne pas à créer des obligations : il édifie une structure. Cette différence de nature explique que les remèdes du droit commun, taillés pour l’échange, s’appliquent avec des tempéraments considérables au groupement.

1) La convergence des intérêts des parties

Les membres d’une association ne sont pas des contractants antagonistes : ils sont, selon la formule consacrée, sur le même côté de la table. Chacun apporte une contribution — cotisation, temps, compétence, bien mis à disposition — non pas au profit d’un autre membre, mais au service d’un objet qui les dépasse tous. Il n’y a pas d’échange de prestations réciproques mais une mise en commun orientée.

Cette configuration explique l’inadaptation partielle des sanctions synallagmatiques. La résolution pour inexécution, qui suppose deux obligations en corrélation, se conçoit mal entre associés : le membre qui cesse de payer sa cotisation ne manque pas à un engagement pris envers un autre membre en particulier, il manque à sa contribution au groupement. La sanction n’est pas la résolution du pacte, c’est la radiation ou l’exclusion — mécanisme statutaire, et non contractuel au sens classique. De même, l’exception d’inexécution n’a guère de place dans un rapport où nul ne doit rien à nul directement.

La convergence des intérêts éclaire enfin le sort réservé à la nullité. Lorsque l’échange est annulé, il n’y a plus rien : les prestations se restituent, chacun reprend son bien. Lorsque l’organisation est annulée, il reste une activité déployée, des engagements pris envers des tiers, un patrimoine constitué. Le contrat a produit un être, et cet être ne s’évanouit pas d’un trait de plume.

2) La création d’une personne morale

Lorsque l’association a été déclarée et rendue publique, le contrat donne naissance à un sujet de droit. La personne morale ainsi créée possède un patrimoine propre, une capacité juridique — fût-elle limitée pour l’association simplement déclarée — et une existence qui se distingue de celle de ses membres. Le contrat, en cet instant, cesse d’être un pur rapport d’obligations pour devenir la charte d’une institution.

C’est ici que la logique contractuelle et la logique institutionnelle entrent en tension, et cette tension traverse toute la matière de la nullité. La première commande l’anéantissement rétroactif de l’acte défaillant : ce qui est nul n’a jamais existé, et les choses doivent être remises en l’état antérieur. La seconde commande d’en limiter les effets : on ne peut effacer rétroactivement une personne qui a contracté, embauché, reçu des subventions, engagé sa responsabilité. Le droit des sociétés a tranché ce conflit par une règle explicite, dont le régime associatif s’inspire directement.

En vigueurArticle 1844-15 du Code civil — « Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. Sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l’égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice. »

La formule est d’une netteté remarquable : la nullité opère comme une dissolution. Elle ne défait pas le passé, elle interrompt l’avenir. On verra que cet emprunt, dont la transposition à l’association ne va pas de soi faute de texte, constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats du droit des groupements sans but lucratif.

3) La subordination des membres aux statuts

Le contrat-organisation produit un effet que le contrat-échange ignore : il soumet ses parties à une norme qui leur devient extérieure. Une fois les statuts adoptés, ils s’imposent aux membres comme une loi privée, modifiable non par consentement unanime mais selon les procédures qu’ils prévoient eux-mêmes — le plus souvent à la majorité d’une assemblée générale. Le membre qui a voté contre une modification statutaire y demeure néanmoins soumis.

Cette subordination a une portée contentieuse considérable. Les actes pris en application des statuts — délibérations d’assemblée, décisions du conseil d’administration, mesures d’exclusion — ne sont pas des avenants au pacte fondateur : ce sont des actes sociaux, dotés de leur propre régime de validité et de leur propre contentieux. Leur annulation se prononce au regard des statuts et des principes qui gouvernent la vie du groupement, non au regard des conditions de formation du contrat initial. On peut ainsi voir annuler une décision d’exclusion prise sans respect du contradictoire sans que le pacte associatif soit le moins du monde ébranlé — et, inversement, voir annuler le pacte lui-même alors que toutes les délibérations avaient été régulièrement prises.

Il y a donc deux contentieux, et les confondre est la première erreur à éviter. Le premier porte sur l’acte fondateur et met en cause l’existence même du groupement ; le second porte sur son fonctionnement et laisse son existence intacte.

C) Les frontières de la qualification associative

Reste à savoir ce qui, dans le foisonnement des groupements de personnes, mérite le nom d’association. La question n’a rien d’académique : elle décide de l’application ou non du régime de faveur — fiscal, patrimonial, administratif — attaché au caractère non lucratif, et elle commande, lorsque la qualification retenue par les fondateurs se révèle inexacte, le jeu de la requalification. C’est la frontière avec la société qui trace ici la ligne décisive.

1) La distinction d’avec le contrat de société

Association et société procèdent d’une même matrice : dans les deux cas, plusieurs personnes conviennent d’affecter des moyens à une entreprise commune. La parenté est telle que la loi de 1901 a défini l’association par référence négative — mise en commun « dans un but autre que de partager des bénéfices ». Ce n’est pas l’objet qui sépare les deux figures : une association peut parfaitement exercer une activité économique, vendre, employer, réaliser des excédents. C’est la destination du résultat.

Le législateur a lui-même consacré la mobilité de cette frontière en organisant le passage d’une qualification à l’autre. La loi du 7 juin 1977 reconnaît à l’associé d’une personne morale constituée sous forme sociétaire, mais dépourvue en fait de toute finalité lucrative, le droit de saisir le juge afin de faire restituer au groupement la qualification d’association ; la chambre commerciale de la Cour de cassation a accueilli ce mécanisme. Le raisonnement vaut évidemment en sens inverse : si un groupement portant l’étiquette associative fonctionne selon un schéma lucratif, la qualification sociétaire doit lui être restituée — et l’on verra que cette restitution constitue, plus qu’une sanction, la véritable alternative à l’anéantissement.

2) Le critère du partage des bénéfices

Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre le partage prohibé. La jurisprudence en a retenu de longue date une acception large : constitue un bénéfice tout gain pécuniaire ou matériel qui s’ajouterait à la fortune des membres, et toute économie directe procurée à leur patrimoine personnel. Le partage ne suppose donc pas une distribution formelle de dividendes ; il se réalise aussi bien par des avantages consentis aux membres, par la mise à disposition gratuite de biens acquis sur les fonds du groupement, par des rémunérations excédant ce que justifie le travail fourni, ou par le transfert vers un membre de recettes que son activité personnelle aurait dû produire.

Ce critère est celui qui décide de tout. Un groupement qui accumule des excédents et les réinvestit dans son objet reste une association, quelle que soit l’ampleur de son chiffre d’affaires ; un groupement modeste qui reverse le moindre profit à ses membres n’en est pas une, quelle que soit la dénomination inscrite sur ses statuts. La prohibition est d’ordre public, ce qui explique que sa méconnaissance ne relève pas d’une simple erreur de qualification mais engage le régime de la nullité absolue.

Le juge, saisi d’un litige mettant en cause cette frontière, n’a d’ailleurs pas la faculté de s’en tenir à l’habillage retenu par les parties.

En vigueurArticle 12 du Code de procédure civile — « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

L’alinéa deuxième est le siège de ce que l’on nommera plus loin l’office impératif du juge : la requalification n’est pas une faculté qu’il exercerait selon l’opportunité, c’est un devoir attaché à sa fonction. Peu importe que les fondateurs se soient trompés sur la nature de leur accord ou qu’ils aient sciemment choisi un cadre inadapté ; dès lors que leur volonté réelle consistait à s’associer pour répartir des profits, l’acte doit recevoir la qualification que sa substance appelle.

3) La liberté statutaire et ses limites

La loi de 1901 est, de toutes les lois françaises sur les groupements, la plus libérale. Elle n’impose ni capital minimum, ni organe obligatoire, ni règle de majorité, ni durée. Les fondateurs organisent leur groupement comme ils l’entendent, et cette liberté est le premier attrait de la forme associative. Elle n’est pourtant pas sans bornes, et les limites qu’elle rencontre sont précisément celles dont la méconnaissance ouvre la voie à l’annulation.

La première borne tient à l’objet. Une association dont la cause ou l’objet est illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet : la règle, posée par l’article 3 de la loi de 1901, est la matrice de toute la nullité associative. Elle a reçu de la Cour de cassation une application qui en montre la vigueur, dans une espèce où l’activité d’un groupement, sans être frauduleuse dans son principe, était de nature à favoriser le développement d’une pratique que la loi avait entendu placer sous contrôle médical.

Cass. civ. 1re, 29 juin 1994, n° 92-14.224
Faits
Un groupement professionnel réunissait des masseurs-kinésithérapeutes se prévalant d’un diplôme d’État d’ostéopathie, en vue d’organiser l’exercice de cette pratique. Sa validité fut contestée au motif que son objet contrevenait aux règles encadrant l’exercice des professions de santé.
Problème
Un groupement dont l’objet statutaire tend à favoriser une pratique que la loi n’autorise que sous contrôle médical poursuit-il un objet illicite au sens de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ?
Solution
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet. Il en est ainsi d’un syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathe diplômé d’État en kinésithérapie, dont l’activité est de nature à inciter le développement d’une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi, l’autorisation exceptionnelle donnée aux masseurs-kinésithérapeutes étant d’interprétation stricte.
Portée
L’illicéité de l’objet ne se mesure pas au seul énoncé des statuts : elle s’apprécie au regard de l’activité que le groupement tend à promouvoir. La sanction est la nullité absolue, encourue de plein droit, et non une simple opposabilité restreinte.

La seconde borne tient à la qualification elle-même : la liberté statutaire ne va pas jusqu’à permettre de choisir un régime dont on ne remplit pas les conditions. Nul ne peut se donner le statut d’association tout en fonctionnant comme une société, non parce que la loi le défendrait expressément, mais parce que la qualification n’est pas à la disposition des parties. C’est là que se noue le débat, encore vivant, entre ceux qui voient dans la discordance un cas de requalification et ceux qui y voient une cause de dissolution — débat que l’on tranchera en son lieu, mais dont on peut d’ores et déjà pressentir l’issue : la thèse de la dissolution, adossée au principe de spécialité des personnes morales, laisse sans réponse le sort des groupements non déclarés, qui ne sont titulaires d’aucune spécialité et n’en sont pas moins des contrats.

La troisième borne, enfin, est celle de l’ordre public général et des droits fondamentaux. Une clause statutaire qui priverait un membre de tout recours, ou qui organiserait son exclusion sans qu’il puisse s’expliquer, ne sera pas nécessairement annulée : elle sera le plus souvent réputée non écrite, technique qui préserve l’existence du groupement en n’atteignant que la stipulation viciée. On touche ici au principe qui gouverne l’ensemble de la matière et qu’il faut poser dès à présent : entre l’anéantissement du groupement et le maintien d’une situation illicite, le droit positif a multiplié les voies moyennes, et c’est dans cet entre-deux — clause réputée non écrite, inopposabilité, requalification, dissolution pour justes motifs — que se joue l’essentiel du contentieux associatif.

II) Les causes de nullité du contrat d’association

Qualifier le pacte associatif de contrat n’était pas un exercice d’école : c’était désigner par avance le régime de son anéantissement. Dès lors que le groupement naît d’un accord de volontés soumis au droit commun des obligations, toute défaillance dans ses conditions de formation ouvre la voie à la nullité. Encore faut-il savoir de quelle nullité l’on parle. Car le droit français ne connaît pas une sanction unique de l’invalidité, mais deux, que sépare la nature de l’intérêt protégé : la nullité relative, tournée vers la sauvegarde d’un intérêt particulier, et la nullité absolue, qui venge l’intérêt général. Cette dualité gouverne tout — qui peut agir, dans quel délai, et jusqu’où le juge conserve un pouvoir d’appréciation.

Une observation s’impose d’emblée, qui tient à la physionomie propre du droit associatif. En matière de consommation ou de baux d’habitation, le législateur a multiplié les dispositions impératives dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative : l’ordre public y est un ordre public de protection. Rien de tel pour l’association. La loi du 1er juillet 1901 n’a jamais entouré le contrat fondateur de règles protectrices d’une catégorie déterminée de contractants. Il en résulte que la nullité absolue constitue, en pratique, la seule sanction de l’atteinte à l’ordre public associatif, et que le clivage s’opère avec une netteté rare : d’un côté les vices affectant une volonté individuelle, de l’autre l’illicéité qui heurte l’intérêt collectif. Aucune zone grise n’est venue brouiller cette ligne de partage.

Nullité relative Origine : vice du consentement (erreur, dol, violence) ou incapacité du contractant Qui peut agir : exclusivement le membre vicié ayant recouvré sa pleine capacité, ou bien son représentant légal Juridiction compétente : tribunal judiciaire Délai : prescription quinquennale (art. 2224 C. civ.) Étendue : la nullité frappe uniquement l’adhésion du membre concerné ; le contrat perdure pour les autres parties valablement engagées

Nullité absolue Origine : objet ou cause illicite, contrariété aux lois ou aux bonnes mœurs, atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement (art. 3, L. 1901) Qui peut agir : tout intéressé ainsi que le ministère public (art. 7, L. 1901) Nature : le prononcé revêt un caractère obligatoire — le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation Étendue : l’association est anéantie dans sa globalité, sans effet rétroactif

A) Les nullités protectrices du consentement

La première famille de nullités procède de ce que le contrat d’association demeure, sur ce terrain, un contrat comme les autres. L’engagement associatif suppose une volonté libre et éclairée, émanant d’une personne capable de s’obliger. Que l’une de ces conditions vienne à manquer, et l’adhésion peut être anéantie — mais elle seule, et à la demande de celui-là seul que la règle protège.

1) L’erreur, le dol et la violence

Les trois vices classiques du consentement trouvent en matière associative un terrain d’application qui n’a rien de théorique. L’erreur se conçoit sans peine lorsque l’adhérent s’est mépris sur l’objet réel du groupement : celui qui souscrit à une association qu’il croit vouée à la défense d’une cause culturelle, et qui découvre un instrument de militantisme d’une tout autre nature, s’est trompé sur une qualité essentielle de la prestation à laquelle il consentait. La violence, quant à elle, se rencontre dans les groupements où la pression du milieu — professionnel, confessionnel, familial — prive l’adhésion de toute spontanéité véritable.

Le dol occupe cependant la place centrale, et c’est lui qui révèle la singularité du pacte associatif. L’article 1137 du Code civil subordonne l’annulation à des manœuvres ou à des mensonges émanant du cocontractant. Or, dans un contrat plurilatéral, la question se dédouble aussitôt : qui est le cocontractant de l’adhérent trompé ? Les fondateurs, les dirigeants, l’ensemble des membres déjà engagés ? La réponse commande le succès de l’action, puisque le dol du tiers ne vicie pas, en principe, le consentement.

En vigueurArticle 1137 du Code civil — « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Il faut ici prendre la mesure d’une asymétrie qui déconcerte au premier regard. L’adhérent trompé obtient l’annulation de son engagement ; le contrat, lui, subsiste entre les autres membres — y compris entre ceux qui ont ourdi les manœuvres. Les auteurs du dol demeurent donc liés par un pacte dont leur victime est sortie. Le paradoxe n’est qu’apparent. L’annulation pour vice du consentement ne revêt aucun caractère punitif : elle n’est pas une peine infligée au fautif, mais l’extirpation d’un acte invalide de l’ordre juridique. Ce qui est atteint, c’est l’engagement dont la volonté fondatrice était altérée — et lui seul. La gravité du comportement des autres membres est, à cet égard, indifférente : leurs propres consentements étaient, eux, parfaitement libres et éclairés.

Cela ne signifie évidemment pas que la déloyauté reste impunie. Elle est simplement sanctionnée ailleurs, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Les manœuvres dolosives, comme les actes de contrainte, constituent des délits civils qui ouvrent droit à la réparation intégrale du préjudice subi. L’adhérent trompé dispose ainsi d’une double voie, et ces deux voies sont autonomes autant que cumulables : il peut demander l’annulation de son adhésion pour se délier, et réclamer des dommages et intérêts pour se voir indemniser des frais engagés, des cotisations versées à fonds perdus ou de l’atteinte portée à sa réputation par son association apparente à un groupement dont il ignorait la véritable finalité.

2) L’incapacité du membre fondateur

L’incapacité forme la seconde source de nullité relative. Le contrat d’association n’échappe pas à l’exigence d’aptitude juridique : le mineur non émancipé et le majeur protégé ne peuvent s’engager que dans les conditions et selon les formes que la loi prescrit pour la catégorie de protection dont ils relèvent. La gradation des régimes commande ici la sanction. L’acte accompli par le majeur placé sous sauvegarde de justice peut, selon les cas, être rescindé pour lésion, réduit en cas d’excès, voire annulé pour insanité d’esprit ; celui du majeur en curatelle ou en tutelle obéit à des exigences plus strictes encore, l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur conditionnant la validité de l’engagement.

On objectera que l’adhésion à une association est rarement un acte de disposition et qu’elle pourrait, à ce titre, relever des actes que l’incapable accomplit seul. L’objection porte, mais dans une mesure limitée : l’engagement associatif emporte souvent obligation de verser une cotisation, parfois responsabilité en cas de participation aux organes de direction, et il peut exposer le patrimoine du membre à des sollicitations qui dépassent l’acte de la vie courante. Tout est affaire de mesure — et de contenu statutaire.

Une distinction mérite d’être maintenue : l’incapacité du fondateur ne se confond pas avec celle de l’adhérent ultérieur. Le premier concourt à la formation même du pacte ; le second se borne à y accéder par un acte d’adhésion. Mais la sanction est identique — la nullité relative, cantonnée à l’engagement de l’incapable — et cette identité de traitement se comprend : dans les deux cas, c’est la protection d’une volonté défaillante qui est en jeu, non la structure du groupement.

3) Les titulaires de l’action relative

La nullité relative ne se conçoit qu’entre les mains de celui qu’elle protège. Nul autre ne peut s’en prévaloir : ni les autres membres, qui y verraient un moyen commode de se débarrasser d’un adhérent devenu encombrant, ni le groupement lui-même, ni a fortiori le ministère public. La règle est ancienne et sa justification limpide : la nullité relative est une faveur, et une faveur ne se retourne pas contre son bénéficiaire.

Concrètement, l’action appartient au seul membre dont le consentement fut vicié, ou à celui dont l’incapacité entachait l’engagement — étant précisé que ce dernier ne peut agir qu’une fois sa pleine capacité recouvrée, son représentant légal exerçant l’action jusque-là. La compétence appartient au tribunal judiciaire, l’association ne relevant par nature d’aucune juridiction consulaire.

B) Les nullités sanctionnant l’ordre public

Tout change lorsque le vice ne tient plus à la volonté d’un membre mais à ce que le groupement s’est donné pour tâche d’accomplir. Ici, ce n’est plus un intérêt particulier qui est lésé, c’est l’ordre juridique lui-même. La sanction en épouse la gravité : nullité absolue, action ouverte largement, et disparition du groupement dans son entier.

1) L’illicéité de l’objet statutaire

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 frappe de nullité toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. L’énumération est remarquable en ce qu’elle superpose deux registres : celui, classique, de l’illicéité contractuelle, et celui, proprement politique, de la protection des institutions.

Le prononcé de cette nullité présente une caractéristique qui la distingue de toutes les autres : il est obligatoire. Le juge saisi d’une association dont l’objet contrevient à l’article 3 ne dispose d’aucune marge d’appréciation ; il constate et annule. Aucune considération tirée de l’ancienneté du groupement, de l’utilité de ses activités annexes ou de la bonne foi de ses membres ne saurait le retenir. C’est la marque de l’ordre public de direction : la règle ne souffre pas d’accommodement.

Le législateur a doublé cette sanction civile de prérogatives qui relèvent, en vérité, de la police judiciaire. L’article 7 de la loi de 1901 autorise le tribunal qui prononce la nullité sur le fondement de l’article 3 à ordonner simultanément la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres — mesure dont la méconnaissance est érigée en infraction pénale par l’article 8. On mesure la distance qui sépare cette configuration du contentieux ordinaire de la nullité : il ne s’agit plus seulement de défaire un acte, mais d’empêcher la survivance d’un fait.

Le législateur a prévu un mécanisme spécifique : en application de l’article 7 de la loi de 1901, le tribunal qui prononce la nullité sur le fondement de l’article 3 a la faculté d’ordonner simultanément la fermeture des lieux de réunion et l’interdiction de tout rassemblement des membres. Cette prérogative constitue une véritable mesure de police judiciaire, dont la méconnaissance est érigée en infraction pénale par l’article 8 du même texte.

La pratique jurisprudentielle illustre la conjonction de ces deux perspectives. La haute juridiction a confirmé à plusieurs reprises le prononcé simultané de la nullité et de la dissolution (Cass. 1re civ., 23 févr. 1972 ; Cass. 1re civ., 16 oct. 2001), témoignant de la volonté de traiter tant la dimension conventionnelle que la réalité factuelle du groupement.

La jurisprudence a du reste consacré la conjonction de ces deux logiques, en admettant à plusieurs reprises que soient prononcées de concert la nullité du contrat et la dissolution du groupement. La solution se comprend : anéantir le pacte sans dissoudre l’entité laisserait subsister une réalité collective que l’ordre public réprouve. Cette articulation entre la voie civile et la voie administrative — les dissolutions administratives obéissant, elles, à un régime propre — traduit une même préoccupation, saisie par deux instruments distincts.

2) La poursuite d’un but lucratif dissimulé

Reste une hypothèse plus insidieuse, qui n’est pas celle de l’objet manifestement illicite mais celle de l’objet déguisé. Le groupement se présente comme une association ; ses statuts proclament un but désintéressé ; mais son fonctionnement effectif révèle un partage des bénéfices entre les membres, en contradiction frontale avec la prohibition posée par l’article premier de la loi de 1901.

Faut-il y voir une cause de nullité pour illicéité de l’objet ? La tentation est réelle, puisque la lettre du texte est méconnue. Elle doit pourtant être écartée dans la plupart des cas, et l’on verra plus loin pourquoi : le droit dispose ici d’un instrument mieux ajusté que l’anéantissement, qui est la restitution de la qualification exacte. Annuler le groupement au motif qu’il n’est pas ce qu’il prétend être serait détruire ce qu’il suffit de renommer. La nullité ne retrouve son empire que si la finalité poursuivie est illicite en elle-même — non parce qu’elle est lucrative, mais parce qu’elle est prohibée.

3) L’action ouverte à tout intéressé

La nullité absolue défendant l’intérêt général, elle ne saurait être réservée à quiconque en particulier. L’action appartient à tout intéressé, ainsi qu’au ministère public. Cette ouverture large n’est pas sans borne : encore faut-il justifier d’un intérêt à agir, la qualité d’intéressé n’étant pas celle de quiconque. Un concurrent lésé, un membre évincé, un tiers exposé au fonctionnement du groupement peuvent s’en prévaloir ; le curieux, non.

Cass. ch. mixte, 10 avril 1998, n° 97-13.137
Faits
Un groupement s’était constitué sous la forme d’un syndicat professionnel. Un tiers, justifiant d’un intérêt à agir, en contesta la qualité en soutenant que l’objet retenu ne satisfaisait pas aux exigences légales gouvernant cette catégorie de groupement, et en demanda la nullité.
Problème
L’action en nullité d’un groupement dont l’objet ne répond pas aux conditions légales est-elle réservée au ministère public, seul titulaire du pouvoir d’en requérir la dissolution, ou tout intéressé peut-il l’exercer ?
Solution
« Toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du même Code en cas d’infraction. »
Portée
L’arrêt fixe deux points d’importance. D’une part, l’action en nullité fondée sur l’inadéquation de l’objet au régime revendiqué est ouverte à tout intéressé, et non confisquée par le ministère public. D’autre part, il dissocie nettement deux voies que la pratique confond volontiers : la nullité, qui sanctionne un vice de formation, et la dissolution, qui frappe un fonctionnement. Transposable au contrat d’association, cette solution éclaire l’articulation des articles 3 et 7 de la loi de 1901.

C) Le contentieux distinct des actes sociaux

Une confusion doit être écartée, qui fausse à elle seule bien des raisonnements. Le contentieux de la nullité du contrat d’association n’est pas celui de la nullité des actes pris par les organes du groupement. Deux objets, deux régimes, deux logiques.

1) L’annulation des délibérations statutaires

Lorsqu’une assemblée générale délibère en méconnaissance des statuts — convocation irrégulière, quorum non atteint, majorité mal calculée, compétence excédée — la délibération encourt l’annulation. Mais le vice n’affecte alors ni le pacte fondateur ni l’existence du groupement : il atteint un acte pris en application de ce pacte. L’association survit intacte à l’annulation de sa délibération, comme un contrat survit à l’annulation d’un acte d’exécution.

Le régime de cette nullité penche du côté de la nullité relative. Fondée sur la nature conventionnelle du groupement et orientée vers la protection des seuls adhérents dont les droits statutaires ont été méconnus, elle appelle l’action de ceux-là et non de tout intéressé. La jurisprudence des juridictions du fond s’est prononcée en ce sens de longue date, et la solution n’a pas été démentie.

2) L’annulation des décisions d’exclusion

L’exclusion d’un membre offre l’illustration la plus fréquente de ce contentieux. Le contrôle du juge y est double : il vérifie que la mesure a été prononcée par l’organe statutairement compétent, selon la procédure prévue, dans le respect des droits de la défense — l’exclu doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations ; il s’assure ensuite que la décision ne procède pas d’un abus.

Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête. Le pouvoir d’exclure est un droit reconnu au groupement, et la fonction de la théorie de l’abus de droit est précisément d’assigner des limites à l’exercice des droits. La limite n’est pas ici externe — elle ne dit pas quels pouvoirs sont accordés ou refusés — mais interne : elle impose une mesure dans l’usage d’une prérogative dont le principe n’est pas contesté. L’exclusion prononcée pour un motif étranger à l’intérêt du groupement, ou dans une intention de nuire, dégénère en abus et encourt l’annulation, sans que le principe même du pouvoir d’exclusion soit remis en cause.

3) L’indifférence au pacte fondateur

La conséquence est nette : l’annulation d’une délibération ou d’une exclusion laisse le contrat d’association parfaitement indemne. Elle rétablit le membre dans ses droits, ou contraint l’assemblée à délibérer de nouveau, mais n’entame ni la validité du pacte ni l’existence de la personne morale. Confondre les deux contentieux conduirait à des solutions absurdes : ouvrir à tout intéressé la contestation d’une exclusion, ou soumettre la nullité du pacte au seul membre lésé. La ligne de partage doit être tenue.

D) L’exercice de l’action en nullité

Reste à dire dans quelles conditions temporelles l’action peut être portée — et par quels mécanismes elle peut se trouver désarmée avant même d’avoir prospéré.

1) La prescription quinquennale

L’action en nullité du contrat d’association se prescrit par cinq ans. La règle paraît banale ; son histoire ne l’est pas. Le délai fut d’abord de dix ans pour les actions en nullité ou en rescision des conventions, avant que la loi du 3 janvier 1968 ne le ramenât à cinq ans. La réforme du 17 juin 2008 a ensuite généralisé cette durée en réduisant à cinq ans la prescription extinctive de droit commun, jusqu’alors trentenaire. Le mouvement est celui d’un raccourcissement continu, qui traduit une préférence assumée pour la stabilité des situations acquises sur la restauration tardive de la légalité.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Le point de départ retient l’attention davantage que la durée. Il n’est pas fixé au jour de la conclusion du contrat mais à celui où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En matière de dol, le délai ne court donc qu’à compter de la découverte des manœuvres ; en matière d’incapacité, qu’à compter de la cessation de celle-ci. Ce report glissant tempère considérablement la brièveté du délai — la prescription, qui transforme une situation de fait en situation définitive, ne saurait courir contre celui qui ignore son droit.

2) La confirmation du contrat vicié

La nullité relative peut être couverte par la confirmation. Celui que la règle protège peut renoncer à s’en prévaloir, dès lors qu’il connaît le vice et entend malgré tout maintenir son engagement. La confirmation peut être expresse ou tacite, et cette seconde forme est en matière associative d’une importance pratique considérable : l’adhérent qui, ayant découvert le dol, continue de verser ses cotisations, participe aux assemblées et brigue un mandat au sein du conseil manifeste par ces actes une volonté d’exécuter qui vaut renonciation.

Deux limites bornent le mécanisme. La confirmation suppose d’abord que le vice ait cessé : nul ne confirme sous l’empire de la violence, ni avant d’avoir recouvré sa capacité. Elle suppose ensuite que la nullité soit relative — la nullité absolue, qui protège l’intérêt général, échappe par nature à la disposition des parties. Un objet illicite ne devient pas licite parce que les membres s’en accommodent.

3) La régularisation avant jugement

La régularisation est d’un autre ordre. Elle ne consiste pas à renoncer au bénéfice de la nullité, mais à faire disparaître la cause qui la fondait. Le droit des sociétés en a fait un instrument systématique, permettant de purger le vice tant que le juge n’a pas statué au fond. Le droit des associations, dépourvu de disposition équivalente, s’en inspire naturellement — et l’inspiration est légitime, tant les deux matières partagent la même préoccupation de sauver le groupement lorsque le vice peut être effacé.

La modification des statuts qui écarte la clause de partage des bénéfices, celle qui redéfinit un objet trop largement formulé, la ratification d’une adhésion par le représentant légal de l’incapable : autant de régularisations qui privent l’action de son objet. Encore faut-il qu’elles interviennent avant que le tribunal ne se prononce, et qu’elles soient réelles — une modification de façade, démentie par le fonctionnement effectif du groupement, ne saurait faire échec à l’annulation.

Une réserve, enfin, sur le comportement du demandeur. L’exercice d’une action en justice est un droit, et ne peut donner lieu à dommages et intérêts que si une faute en fait dégénérer l’exercice en abus. Celui qui poursuit l’annulation d’une association pour la déstabiliser, alors que le vice invoqué est manifestement inexistant ou déjà régularisé, s’expose ainsi à répondre du préjudice causé — sans que cette sanction n’affecte, bien entendu, la recevabilité de son action.

III) La portée de l’anéantissement prononcé

Les causes de nullité une fois identifiées, reste à mesurer ce que le prononcé emporte réellement. La question n’a rien d’académique : entre la nullité conçue comme une gomme, qui efface l’acte et le temps qu’il a occupé, et la nullité conçue comme un terme, qui interrompt l’exécution sans revenir sur le passé, se joue le sort de tous ceux qui ont cru au groupement — membres restés fidèles, créanciers, donateurs, salariés. Le droit commun des obligations offre une réponse simple et brutale ; le droit des groupements l’a méthodiquement tempérée. C’est ce mouvement de cantonnement qu’il faut à présent suivre, dans ses trois dimensions successives : l’étendue de la nullité au regard du vice qui la fonde, sa portée dans le temps, puis les opérations liquidatives qu’elle commande.

A) La mesure de la nullité selon le vice

Une première évidence doit être écartée. On enseigne volontiers que la nullité frappe le contrat, non tel ou tel de ses fragments : l’acte est un tout, et la défaillance d’une condition de validité l’atteint dans son entier. Cette proposition, exacte pour la vente ou le bail, se révèle inadaptée dès qu’on la transpose au contrat d’association. C’est que la mesure de l’anéantissement doit épouser la mesure du vice — et le vice, ici, se loge souvent dans un seul des consentements réunis.

1) Le vice affectant un seul membre

Lorsqu’un adhérent a été trompé, contraint, ou qu’il s’est engagé sans en avoir la capacité, la défaillance ne touche que lui. Les autres membres ont voulu ce qu’ils ont signé, en connaissance de cause et avec la capacité requise : leur engagement ne souffre d’aucun mal. Anéantir le contrat tout entier reviendrait alors à punir la validité d’un consentement par l’invalidité d’un autre — solution que rien ne justifie et que la finalité de la nullité contredit. Car la nullité pour vice du consentement poursuit un objet précis : délier celui dont la volonté a été surprise. Elle est une mesure de libération, non de destruction.

Dans un contrat bilatéral, cette libération ne peut s’obtenir autrement qu’en effaçant l’acte : les deux engagements sont les faces d’une même opération, et l’on ne saurait retrancher l’un en laissant l’autre debout. Rien de tel dans le contrat d’association. Parce qu’il est un contrat-organisation, il ne noue pas deux prestations en vis-à-vis mais rattache chaque membre à un ensemble ; l’adhésion y est un fil que l’on peut retirer sans que la trame se défasse. La nullité se cantonne donc à l’engagement individuel : elle sort le membre vicié, elle ne dissout pas le groupement.

Cette technique du cantonnement produit un effet qui déconcerte au premier regard. Que le dol ait été l’œuvre des autres membres — hypothèse que l’article 1137 du Code civil suppose précisément, puisqu’il exige des manœuvres émanant du cocontractant — et voilà la victime dehors, les auteurs des manœuvres demeurant dans le groupement qu’ils ont vicié. Le paradoxe n’est qu’apparent. L’annulation n’a jamais eu de fonction répressive : elle constate qu’un consentement manquait et en tire la conséquence, sans considération de la moralité des comportements. Le sort des trompeurs relève d’un autre terrain, et ce terrain existe : les manœuvres dolosives et les actes de contrainte constituent des délits civils, ouvrant à la victime une action en réparation intégrale du préjudice subi. L’adhérent trompé dispose ainsi de deux voies parfaitement autonomes et cumulables — l’annulation de son adhésion, qui le délie ; l’action en responsabilité délictuelle, qui l’indemnise.

En vigueurArticle 1137 du Code civil — « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

2) La survie du groupement pluripartite

Le cantonnement n’a de sens que si le contrat conserve, après le retrait de l’engagement vicié, ce qui fait sa substance : la pluralité des parties. Dès lors que trois membres au moins étaient réunis, la condition demeure satisfaite après la sortie de l’un d’eux, et le contrat d’association continue de produire ses effets entre ceux qui restent. La solution vaut indifféremment que le vice tienne à une altération du consentement ou à une incapacité — dans les deux cas, seul l’engagement affecté disparaît, et le groupement poursuit son existence avec un membre de moins.

Cette survie n’est pas une faveur consentie au groupement : elle découle de la nature même de l’acte. Le contrat-organisation crée des liens entre chaque membre et l’entité, non un réseau d’obligations réciproques dont chaque maille dépendrait de toutes les autres. Retirer une maille ne fait pas céder l’étoffe. Encore faut-il que le départ n’emporte pas la disparition de ce qui fondait l’engagement des autres : si l’adhésion annulée était celle du membre dont l’apport industriel constituait à lui seul l’objet poursuivi, la question ne se pose plus en termes de nullité mais de dissolution pour extinction de l’objet — voie distincte, qui obéit à ses propres règles.

3) La chute du groupement bipartite

La technique du cantonnement rencontre pourtant une limite qu’aucune construction ne peut franchir. Lorsque le contrat n’a réuni que deux personnes — configuration admise par la loi de 1901, qui n’exige que la convention de deux ou plusieurs personnes —, l’annulation de l’engagement de l’une prive l’acte de la pluralité sans laquelle il n’est plus rien. Un contrat plurilatéral auquel il ne reste qu’une partie n’est pas un contrat diminué : c’est une contradiction dans les termes.

Le contrat s’éteint alors, non pour un vice qui lui serait propre, mais par voie de conséquence — phénomène que l’on désigne sous le nom de nullité en chaîne. La nullité de l’adhésion entraîne mécaniquement celle du pacte fondateur, faute de support. Il y a là moins une exception au cantonnement qu’une frontière structurelle : la technique suppose un reste, et le groupement à deux ne laisse pas de reste. Le contentieux illustre régulièrement cette configuration, où la nullité prononcée au bénéfice d’un seul emporte l’entier édifice.

B) La rétroactivité et ses tempéraments

L’étendue de la nullité une fois arrêtée, il reste à en déterminer la portée dans le temps. Ici encore, le droit commun propose une réponse que le droit des groupements ne peut recevoir sans l’amender profondément.

1) Le principe de l’effet rétroactif

Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé : telle est la règle, et elle commande les restitutions. Chaque partie doit rendre ce qu’elle a reçu, l’ordre juridique s’efforçant de reconstituer l’état antérieur à l’acte comme si celui-ci n’avait jamais été passé. Appliquée à une vente, la logique se déploie sans difficulté — la chose revient au vendeur, le prix à l’acheteur, et l’équilibre est rétabli.

Appliquée au contrat d’association, elle se heurte à deux obstacles de nature différente. Le premier tient à l’exécution successive : le groupement a fonctionné, il a délibéré, contracté, encaissé des cotisations, employé des concours ; restituer supposerait de défaire des années d’activité dont beaucoup ne se laissent pas rendre. Le second tient à la dimension institutionnelle : le contrat n’a pas seulement lié des personnes, il a donné naissance à une entité qui a vécu dans le commerce juridique et à laquelle des tiers ont fait confiance. Effacer le contrat n’efface pas cette confiance, ni ce qu’elle a produit. C’est en cela que le régime de droit commun doit ici céder.

2) L’emprunt au régime des sociétés

Le droit des sociétés a rencontré la même difficulté et l’a tranchée par un texte exprès, dont le droit des associations s’inspire directement. La règle y est claire : la nullité met fin à l’exécution du contrat, mais sans rétroactivité. Elle opère comme une dissolution, non comme un effacement ; le passé demeure, seul l’avenir est atteint.

En vigueurArticle 1844-15 du Code civil — « Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. Sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l’égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice. »

L’association n’entre pas dans le champ littéral de cette disposition, qui vise la société. Mais l’identité des raisons commande l’identité des solutions : même caractère plurilatéral, même exécution dans la durée, même naissance d’une personne morale, mêmes tiers à protéger. Aussi la nullité de l’association déclarée est-elle traitée à la façon d’une dissolution judiciaire — l’entité cesse pour l’avenir et l’on procède à sa liquidation, sans que l’on prétende défaire ce qu’elle a valablement fait. Le mouvement est général : l’ensemble du droit des groupements converge vers une politique de restriction des effets de la nullité, dérogation notable au régime commun que justifient le caractère institutionnel du groupement, la sécurité juridique et la pérennité des situations acquises.

Cette absence de rétroactivité vaut au premier chef pour la nullité absolue, qui anéantit l’association dans sa globalité : le groupement disparaît, ses actes passés subsistent. Elle éclaire aussi le sort de l’adhésion isolément annulée, où la restitution des cotisations versées ne va pas de soi, le membre ayant bénéficié pendant la période considérée des services et de la qualité que son adhésion lui conférait.

3) La protection des tiers contractants

La justification profonde du cantonnement temporel réside dans la situation des tiers. Le bailleur qui a loué un local, le fournisseur qui a livré, la banque qui a ouvert un compte, le salarié qui a travaillé : tous ont traité avec une association régulièrement déclarée, dont la publication au Journal officiel attestait l’existence. Leur faire supporter le vice d’un consentement qu’ils ne pouvaient connaître, et dont ils n’avaient aucun moyen de vérifier l’intégrité, reviendrait à faire peser sur eux le risque d’une irrégularité purement interne.

Aussi les engagements souscrits par le groupement avant l’annulation demeurent-ils, et le passif contracté doit-il être honoré sur le patrimoine social. La nullité ne leur est pas opposable comme un néant rétrospectif ; elle marque le terme de la capacité du groupement à s’obliger, non l’anéantissement de ce qu’il a valablement souscrit. La solution vaut également pour les actes passés par les dirigeants dans la limite de leurs pouvoirs apparents. Il n’y a là, au demeurant, rien qui doive surprendre : le droit protège partout la confiance légitime dans l’apparence créée, et l’association déclarée est, par excellence, une apparence organisée par la loi elle-même.

C) La liquidation du groupement annulé

Dès lors que la nullité produit les effets d’une dissolution, elle en commande le régime : le groupement ne s’évanouit pas d’un coup, il entre dans une phase de liquidation au terme de laquelle seulement son existence prendra fin.

1) La disparition de la personne morale

La personnalité morale acquise par la déclaration et la publication ne s’éteint pas au jour du jugement : elle survit pour les besoins de la liquidation, le temps que les comptes soient soldés, les créanciers payés et l’actif réparti. Cette survie est fonctionnelle, non complaisante — elle n’autorise que ce qu’exige la clôture des opérations, à l’exclusion de toute poursuite de l’objet statutaire.

Faut-il en déduire que le groupement lui-même s’évanouit ? Techniquement, l’annulation du contrat demeure sans incidence sur la réalité factuelle du rassemblement. Le support juridique disparaît, mais rien n’interdit aux membres de continuer à se réunir et à poursuivre ensemble leur projet : le groupement subsiste alors comme association non déclarée, dépourvue de personnalité mais non d’existence. Encore faut-il que les causes ayant motivé l’annulation ne vicient pas également cette configuration résiduelle — un objet illicite condamne le groupement de fait aussi sûrement que l’association déclarée. C’est du reste pourquoi le législateur a doublé la nullité d’un dispositif de police : lorsque le tribunal annule sur le fondement de l’article 3 de la loi de 1901, il peut ordonner la fermeture des lieux de réunion et l’interdiction de tout rassemblement des membres, prescription dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. La dissolution administrative procède du même souci, par une voie distincte de la nullité judiciaire : elle atteint la réalité institutionnelle là où la nullité n’atteint que le pacte.

2) La dévolution de l’actif subsistant

Les opérations liquidatives une fois conduites, subsiste ordinairement un boni. Sa dévolution obéit à une règle qui tient à l’essence même de l’association : les membres ne peuvent se le partager. La prohibition du partage des bénéfices, qui commande la qualification associative en amont, gouverne encore le groupement à sa disparition. On ne saurait recevoir par la liquidation ce que l’on ne pouvait recevoir pendant l’exploitation ; il n’y a pas, dans l’association, de droit des membres sur l’actif.

L’actif net est donc dévolu selon les prévisions statutaires, qui désignent le plus souvent une association poursuivant un objet analogue, une fondation ou une collectivité publique. À défaut de clause, il revient au tribunal de désigner l’attributaire en respectant cette même prohibition. Les seules restitutions concevables sont celles des apports, lorsque les statuts ont réservé aux apporteurs la reprise de leur mise — faculté admise parce qu’elle ne procure aucun enrichissement, mais restitue seulement ce qui avait été confié. Que l’annulation soit prononcée pour illicéité ne change rien à cette économie : elle en renforce plutôt la nécessité, la dévolution ne pouvant en aucun cas profiter à ceux dont l’entreprise a été condamnée.

3) Le sort des actes antérieurs

Reste la question, souvent la plus pratique, des actes accomplis avant le jugement. Les délibérations régulièrement prises, les contrats conclus, les décisions d’exclusion prononcées demeurent : n’étant pas rétroactive, la nullité ne les prive pas de leur efficacité. Cette permanence se comprend d’autant mieux que le contentieux des actes sociaux obéit à une logique propre, distincte de celle du pacte fondateur — les délibérations s’attaquent pour leurs vices propres, et leur validité ne dépend pas de celle du contrat qui les a rendues possibles.

Les libéralités reçues appellent une réserve. Le donateur qui a gratifié une association dont l’objet réel était illicite, et qui l’ignorait, dispose des moyens du droit commun pour revenir sur sa libéralité ; il n’a pas besoin, pour cela, que la nullité du contrat d’association rétroagisse. Quant aux actes accomplis par les dirigeants après le jugement et hors les besoins de la liquidation, ils n’engagent plus le groupement mais leurs seuls auteurs — le terme mis à l’exécution du contrat vaut aussi terme de leurs pouvoirs.

D) La responsabilité née de l’annulation

Le cantonnement des effets de la nullité laisse subsister des préjudices que la nullité, par construction, ne répare pas. Ce solde relève de la responsabilité civile, et il importe de bien voir qu’elle n’est pas ici un accessoire de l’annulation mais une action pleinement autonome.

1) La faute des fondateurs

Celui qui provoque la nullité en répond. Les fondateurs qui ont rédigé des statuts affichant un objet licite pour en dissimuler un autre, ceux qui ont sollicité des adhésions en taisant la finalité réelle du groupement, ceux qui ont laissé prospérer un partage occulte des bénéfices, commettent une faute au sens du droit commun de la responsabilité délictuelle. Le préjudice de ceux qui les ont crus — membres, mais aussi tiers créanciers demeurés impayés après liquidation — se répare intégralement.

Encore faut-il distinguer la faute de l’erreur. Rédiger des statuts maladroits, mal apprécier la frontière de la qualification, se tromper sur l’étendue de ses droits ne suffit pas : la responsabilité suppose un comportement fautif, non une méprise. L’exercice d’une prérogative, y compris l’action en justice, ne dégénère en source de dommages-intérêts que s’il est caractérisé une faute qui le fait basculer dans l’abus. Le fondateur négligent n’est pas nécessairement le fondateur déloyal, et l’annulation d’un groupement n’emporte aucune présomption de faute contre ceux qui l’ont constitué.

2) Le préjudice de l’adhérent trompé

L’adhérent dont le consentement a été surpris subit un préjudice que l’annulation de son adhésion ne compense pas. Elle le délie pour l’avenir ; elle ne lui rend ni le temps consacré, ni les sommes dépensées en pure perte, ni le crédit qu’il a pu engager auprès de tiers en se réclamant du groupement. La réparation intégrale suppose que l’on chiffre chacun de ces chefs, ce que la nullité, mesure objective et non indemnitaire, est structurellement incapable de faire.

De là le cumul, qui n’est pas une commodité mais une nécessité : l’action en annulation devant le tribunal judiciaire, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et l’action en responsabilité délictuelle contre les auteurs des manœuvres, chacune avec son objet, ses conditions et son régime propres. La première interroge la validité du consentement ; la seconde, la loyauté du comportement. Qu’elles procèdent des mêmes faits ne les confond pas — et le membre trompé aurait tort de croire que la seconde lui est acquise du seul fait qu’il a obtenu la première, ou perdue du seul fait qu’il ne l’a pas demandée.

IV) Les alternatives à l’anéantissement du groupement

L’annulation n’est pas la seule réponse que le droit oppose au contrat d’association défaillant, et elle n’est pas toujours la plus juste. Lorsque le vice ne tient pas à la formation de l’acte mais au décalage entre ce que les fondateurs ont écrit et ce qu’ils font, prononcer la nullité reviendrait à sanctionner un consentement qui, précisément, ne souffre d’aucune atteinte : les volontés se sont bel et bien rencontrées, mais sur un objet que l’étiquette choisie travestit. Au vrai, le droit dispose alors d’un outillage plus fin — la requalification, qui rétablit la nature véritable de l’accord ; la fictivité, qui écarte l’apparence d’un groupement sans réalité ; et une série de correctifs qui préservent l’existence du groupement en n’atteignant que la stipulation viciée. Ces techniques ont un trait commun : elles ne détruisent pas, elles rectifient.

A) La requalification en société

L’hypothèse est banale et le contentieux abondant : un groupement s’est constitué sous la forme associative, il en porte le nom, il en a accompli les formalités, mais ses membres se partagent en réalité les profits de l’activité. Le conflit n’oppose pas ici la volonté à un vice, il oppose la dénomination à la pratique. Or c’est la seconde que le juge doit retenir.

1) L’office impératif du juge

Le fondement de la requalification ne se trouve pas dans la loi de 1901, mais dans le droit du procès. L’article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile fait obligation au juge de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La règle est d’office, non de faculté : elle ne dépend ni de la demande d’une partie, ni de l’opportunité que le juge croirait apercevoir dans la solution.

En vigueurArticle 12 du Code de procédure civile — « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

Il en résulte une conséquence que l’on mesure mal : peu importe l’état d’esprit des fondateurs. Qu’ils se soient trompés sur la nature de leur accord, croyant sincèrement former une association là où ils constituaient une société, ou qu’ils aient délibérément choisi un habillage inadapté pour capter les avantages du statut associatif, la solution est la même. La qualification n’est pas un objet de négociation ; elle est la traduction juridique d’une opération économique, et cette traduction appartient au juge. Encore faut-il souligner que le magistrat ne saurait s’y dérober au prétexte que la requalification produirait des effets rudes pour les intéressés : les correctifs se trouvent ailleurs — dans la responsabilité civile, dans le droit fiscal, le cas échéant dans le droit pénal — et non dans un refus de qualifier.

Le législateur a d’ailleurs reconnu lui-même la légitimité de cette démarche, et dans le sens inverse de celui que l’on attendrait. L’article 43 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ouvre à tout associé d’une personne morale revêtue de la forme sociétaire, mais dépourvue en fait de finalité lucrative, la faculté de demander en justice la restitution de la qualification d’association. La chambre commerciale de la Cour de cassation a accueilli de telles demandes dès le début des années quatre-vingt. Si le glissement de la société vers l’association est ainsi consacré, le mouvement symétrique s’impose a fortiori : lorsqu’un groupement estampillé association fonctionne selon un schéma lucratif, la qualification sociétaire doit lui être restituée.

Cette analyse n’a pourtant pas fait l’unanimité. Une thèse concurrente, développée en droit belge et transposable au droit français, oppose à la requalification le principe de spécialité des personnes morales : la nature commerciale d’une personne physique se déduit de l’activité réellement exercée, tandis que celle d’une personne morale procéderait du choix formel opéré lors de sa constitution. Le groupement associatif fonctionnant en société devrait donc être dissous, non requalifié.

Thèse favorable à la requalification S’appuie sur l’ office impératif du juge (C. pr. civ., art. 12, al. 2) Privilégie l’intention véritable des parties sur l’habillage formel Applicable indifféremment aux groupements déclarés et non déclarés Débouche sur une société créée de fait (les formalités de constitution n’ayant pas été respectées)

Thèse favorable à la dissolution Se fonde sur la spécialité légale des personnes morales Fait primer la forme juridique adoptée sur la réalité économique Difficilement transposable aux groupements dépourvus de personnalité Exige une phase de liquidation (conséquence inévitable du prononcé de la dissolution)

L’objection ne convainc pas. Raisonner par le seul prisme de la personnalité morale conduit à occulter la source contractuelle du groupement — celle-là même dont procède toute la première partie de cette étude — et, plus gravement, à laisser hors du raisonnement les associations non déclarées, qui ne jouissent d’aucune personnalité juridique et pour lesquelles le principe de spécialité est sans objet. Faudrait-il alors traiter différemment le groupement déclaré et celui qui ne l’est pas, alors que l’un et l’autre reposent sur le même pacte et méconnaissent la même prohibition ? Ce serait accorder à la personnalité morale une importance qu’elle n’a pas : elle est un effet du contrat, non sa mesure. En pratique, du reste, l’écart entre les deux thèses se resserre : requalifié, le groupement personnifié ne peut recevoir que la qualification de société créée de fait, faute d’avoir respecté les formalités constitutives ; mais il échappe à la liquidation préalable qu’imposerait fatalement la dissolution.

2) La révélation du partage des bénéfices

Reste à savoir ce que le juge doit constater pour requalifier. Le critère est celui-là même qui commande, on l’a vu, la frontière entre l’association et la société : le partage des bénéfices, prohibé par l’article premier de la loi du 1er juillet 1901. La requalification n’est jamais que la sanction procédurale de cette prohibition substantielle.

Encore faut-il s’entendre sur ce qui se partage. Le bénéfice, au sens de la prohibition, ne se réduit pas à la distribution de dividendes : il englobe tout enrichissement pécuniaire que les membres retirent de l’activité en leur qualité de membres, qu’il prenne la forme d’une rémunération sans contrepartie de travail, d’un avantage consenti à des conditions étrangères au marché, ou d’une répartition de l’excédent sous couvert de remboursement de frais. La révélation du partage tient donc rarement à une clause statutaire — les statuts, presque toujours, reprennent docilement la formule non lucrative — mais au fonctionnement effectif, que le juge reconstitue à partir de la comptabilité, des flux consentis aux membres et de la structure du groupement. C’est un travail de fait, et c’est pourquoi la requalification se joue devant les juges du fond.

3) Les effets de la qualification restituée

Le passage de la qualification associative à la qualification sociétaire n’est pas un simple changement de nom : il emporte une redistribution complète du régime, tantôt défavorable, tantôt favorable aux anciens membres.

Dimension Incidence de la requalification Répercussion pratique
Structure juridique Le groupement reçoit la qualification de société créée de fait Aucune personnalité morale distincte ne lui est reconnue
Patrimoine Perte de l’étanchéité patrimoniale entre membres et groupement Les membres répondent indéfiniment des dettes du groupement
Régime fiscal Perte du traitement fiscal réservé aux organismes sans but lucratif Rappels d’imposition et fiscalisation individuelle des membres
Subventions Remise en cause des aides perçues au titre du caractère non lucratif Risque de répétition de l’indu et d’éventuelles poursuites pénales
Processus de fin La requalification dispense de la phase de liquidation Procédure simplifiée par rapport à la dissolution préconisée par la thèse adverse

Le trait le plus rude est la disparition de l’écran patrimonial. Société créée de fait, le groupement n’a pas de personnalité morale distincte : les membres répondent indéfiniment des dettes contractées dans l’intérêt commun, là où la structure associative les en tenait à l’abri. Sur le terrain fiscal, la requalification prive le groupement du traitement réservé aux organismes sans but lucratif et fournit à l’administration le fondement d’une imposition personnelle des membres. Quant aux subventions publiques perçues au titre d’un caractère non lucratif démenti par les faits, leur répétition peut être poursuivie, le cas échéant sur le terrain de la responsabilité civile et en appui d’incriminations pénales.

Une observation s’impose ici, qui tempère la sévérité du tableau. Le droit fiscal n’attend pas la décision judiciaire de requalification pour tirer les conséquences d’un montage abusif : son pragmatisme lui permet de traiter le groupement comme fiscalement transparent dès lors que la réalité économique est établie. La requalification civile et la requalification fiscale suivent ainsi des chemins parallèles, sans que la seconde soit subordonnée à la première.

À l’inverse, la restitution de la qualification présente pour les membres un avantage que la thèse de la dissolution leur refuserait : elle dispense de la phase de liquidation. La société créée de fait n’ayant jamais eu de patrimoine propre, il n’y a rien à liquider — seulement des comptes à faire entre associés.

B) La sanction de la fictivité

La requalification saisit le groupement dont la pratique contredit la forme. La fictivité vise une hypothèse plus radicale encore : le groupement n’a jamais eu d’existence propre.

1) L’absence d’autonomie décisionnelle

Fictivité. Situation du groupement dont l’acte constitutif n’a jamais correspondu à une volonté réelle de s’associer : la structure existe en apparence, mais elle est dépourvue de toute autonomie de décision et n’a servi qu’à loger les opérations de celui qui en retirait le profit.

La différence d’avec les hypothèses examinées plus haut est de nature, non de degré. Le contrat d’association fictif ne présente aucun vice de formation, pour cette raison décisive qu’il n’y a jamais eu de contrat : le consentement fait radicalement défaut, non parce qu’il aurait été surpris par l’erreur ou extorqué par la violence, mais parce qu’aucune intention d’organiser un groupement n’a jamais animé les signataires. On rejoint ici la notion, longtemps délaissée par la doctrine, de contrat inexistant. La conséquence pratique est considérable : l’annulation devient superflue, faute d’acte à annihiler, et surtout aucune prescription ne vient couvrir un montage dont le caractère frauduleux est le ressort même.

L’absence d’autonomie décisionnelle est le signe auquel la fictivité se reconnaît. Le juge la déduit d’un faisceau : un siège social qui coïncide avec le domicile privé de celui qui anime seul le groupement, une activité unique tournée vers l’exploitation d’un matériel dont il est le seul utilisateur, des recettes provenant pour l’essentiel de sa propre clientèle, et — indice décisif — l’absence de toute assemblée générale depuis la constitution. Le juge administratif y a vu, dans un tel cas, l’organisation d’un transfert de bénéfices non commerciaux sous couvert associatif. Aucune volonté collective ne s’est jamais formée, parce qu’aucun organe n’a jamais délibéré.

2) La transparence du groupement écran

Le mécanisme entretient une parenté étroite avec la simulation. Le montage repose bien sur une dissociation entre l’apparence et la réalité, mais la contre-lettre y présente une singularité : elle ne dissimule pas un autre contrat, elle dissimule l’absence de tout contrat. Il en résulte que celui qui se prévaut de la qualité de tiers par rapport à l’acte apparent peut, dès lors qu’il établit le caractère simulé du montage, agir en ignorant purement et simplement le groupement. L’association fictive perd alors toute utilité fonctionnelle : elle n’avait vocation à produire d’effets qu’à l’égard de tiers désormais fondés à l’écarter.

La question rejoint celle des associations administratives transparentes, que le juge administratif traite selon la même logique. Un groupement servant de paravent à des intérêts étrangers à son objet statutaire s’est ainsi vu opposer l’irrecevabilité de son recours : n’ayant pas d’existence propre, il n’avait pas davantage d’intérêt propre à défendre. Le raisonnement est le même que devant le juge judiciaire, appliqué à un contentieux différent.

3) L’imputation des actes au maître de l’affaire

Le trait commun à la fictivité et à la transparence administrative est là : chaque acte accompli au nom du groupement est juridiquement réattribué à celui qui en tirait le profit véritable, directement ou par personne interposée.

Imputation des opérations au véritable bénéficiaire Chaque opération réalisée sous le couvert du groupement est juridiquement rattachée à la personne physique ou morale qui en recueillait le profit effectif, directement ou par personne interposée.
Levée du voile de la personnalité morale Le constat de fictivité autorise l’extension de la procédure collective au dirigeant effectif du groupement (C. com., art. L. 621-2, al. 2), la personnalité morale cessant de constituer un écran protecteur.
Requalification fiscale et abus de droit En se fondant sur l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l’administration dispose du pouvoir de rattacher au contribuable les revenus artificiellement logés dans le groupement fictif. Cette voie n’est pas exclusive de poursuites pénales pour fraude fiscale.
Dissolution judiciaire La fictivité avérée, le groupement se retrouve privé de toute existence effective. Sa dissolution judiciaire peut alors être sollicitée, même si la fictivité ne constitue pas en tant que telle un motif autonome de dissolution.

L’enchaînement mérite d’être suivi jusqu’à son terme, car il déborde largement le droit des associations. La levée du voile de la personnalité morale autorise l’extension de la procédure collective au dirigeant effectif, la loi visant expressément la fictivité de la personne morale au même titre que la confusion des patrimoines.

En vigueurArticle L. 621-2 du Code de commerce — « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

Sur le terrain fiscal, l’administration dispose du pouvoir de rattacher au contribuable les revenus artificiellement logés dans le groupement, cette voie n’étant pas exclusive de poursuites pour fraude fiscale. Enfin, la fictivité avérée, le groupement se trouve privé de toute existence effective : sa dissolution judiciaire peut être sollicitée, quoique la fictivité ne constitue pas en elle-même un motif autonome de dissolution.

L’analyse de la fictivité illustre de façon saisissante la convergence des deux logiques qui traversent tout le droit associatif. L’absence de consentement véritable relève du registre contractuel ; le phénomène de transparence relève du registre institutionnel. Pourtant les deux perspectives aboutissent au même point : la volonté apparente s’effaçant, le groupement cède la place — tantôt à la collectivité territoriale dont il n’était qu’une émanation instrumentale, tantôt à la personne physique qui avait dressé cet écran dans son seul intérêt.

C) Les correctifs préservant l’existence

Requalification et fictivité atteignent la qualification du groupement ou son existence même. D’autres techniques, plus modestes, se contentent de neutraliser ce qui pèche en laissant le pacte debout — et ce sont, en volume, les plus fréquentes.

1) Le réputé non écrit des clauses

Lorsque le vice n’affecte qu’une stipulation, l’annulation du contrat tout entier serait une réponse disproportionnée : elle punirait les membres innocents d’une irrégularité qu’ils n’ont pas voulue. Aussi le juge se borne-t-il, le plus souvent, à tenir la clause pour non écrite — technique dont on a vu, à propos des délibérations et des exclusions, qu’elle gouverne l’essentiel du contentieux statutaire. La stipulation contraire à l’ordre public associatif, celle qui prive le membre de tout recours ou qui organise un partage déguisé de l’excédent, est frappée d’inefficacité sans que le pacte fondateur soit ébranlé. La clause disparaît, le groupement demeure, et les statuts se lisent désormais amputés de la stipulation retranchée. Encore faut-il que la clause ne soit pas déterminante au point que sa suppression vide le contrat de sa substance ; à défaut, la nullité reprend son empire.

2) L’inopposabilité aux tiers

Une seconde technique dissocie les effets de l’acte selon la personne qui s’en prévaut. Plutôt que d’anéantir la stipulation, on la prive d’effet à l’égard de ceux qui ne pouvaient la connaître, tout en la laissant produire ses conséquences entre les membres. Le procédé se rencontre chaque fois qu’une limitation statutaire des pouvoirs du représentant est opposée à un cocontractant de bonne foi : la clause vaut dans l’ordre interne, où elle engage la responsabilité du dirigeant qui l’a méconnue, mais elle est inopposable au tiers qui a traité dans l’ignorance légitime de son existence. La sanction se mesure ici à l’intérêt qu’elle protège — la sécurité du commerce juridique — et non à la gravité intrinsèque de l’irrégularité.

3) La dissolution pour justes motifs

Reste l’hypothèse où le pacte, régulièrement formé, est devenu inexécutable. La mésentente durable entre les membres, la paralysie des organes, le détournement persistant de l’objet statutaire ne sont pas des vices de formation : ils surviennent après coup, et la nullité, qui sanctionne un défaut originaire, y est structurellement inapte. C’est alors la dissolution judiciaire pour justes motifs qui prend le relais, le contrat d’association obéissant sur ce point à la logique de tout contrat synallagmatique, où la condition résolutoire est sous-entendue pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements.

La différence de régime est essentielle et commande le choix de l’action. La nullité remonte à la formation et efface — sous les réserves que l’on sait — le passé du groupement ; la dissolution ne joue que pour l’avenir, en ouvrant la liquidation. L’une suppose un vice contemporain de l’acte, l’autre un événement postérieur. Le demandeur qui se trompe de fondement s’expose à un échec que la requalification de son action ne rattrapera pas toujours, la prescription quinquennale ne courant pas depuis le même point de départ dans l’un et l’autre cas.

Au terme de ce parcours, le régime de la nullité du contrat d’association se laisse ramener à une tension, et cette tension est féconde. La logique contractuelle appelle l’anéantissement de l’acte défaillant ; la logique institutionnelle commande d’en contenir les effets. De cette tension procèdent la dualité des nullités, le cantonnement de la rétroactivité, la faculté de circonscrire l’annulation au seul engagement vicié, et l’existence même des mécanismes alternatifs que l’on vient d’examiner. Le contrat d’association n’est ni tout à fait un contrat ordinaire ni tout à fait une institution : c’est précisément parce qu’il est l’un et l’autre que son régime emprunte à ces deux fondements sans se réduire à aucun.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L621-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 14 mars 2012 au 1er juillet 2014Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 11 décembre 2010 au 14 mars 2012Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article L411-1 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 octobre 1982 au 20 février 2001Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts économiques, industriels, commerciaux matériels et agricoles. moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Article L64 du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 1er janvier 2019

Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2019Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 1er janvier 2009Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juillet 1987 au 1er juin 2004Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 10 août 1987Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-14.224consulter ↗
  2. RejetCass. chambre mixte, 10 avril 1998, n° 97-13.137consulter ↗