Née d’une liberté, l’association meurt de causes qui, elles, ne le sont pas toutes : le terme échu, le vote de l’assemblée, la sentence du juge ou le décret du Conseil des ministres conduisent au même effacement d’une personne juridique. Encore cet effacement n’est-il jamais instantané, car le groupement dissous survit le temps de se liquider, et c’est dans ce temps suspendu que se jouent le sort de ses biens et la loyauté de ses dirigeants.
I) Les assises de la dissolution associative
Une association naît d’une déclaration et de quelques lignes publiées au Journal officiel ; elle meurt rarement avec la même simplicité. La loi du 1er juillet 1901 a consacré à sa naissance un dispositif complet — le contrat, la déclaration, la publicité, la capacité — quand elle n’a réservé à sa disparition qu’une phrase, encore n’est-ce qu’incidemment, l’article 9 étant écrit pour régler le sort des biens et non pour dresser la liste des causes d’extinction. Cette disproportion n’est pas une inadvertance : elle est la marque du libéralisme qui préside à toute la loi. Un groupement que l’on peut former sans autorisation doit pouvoir se défaire sans entrave.
Le paradoxe est que ce silence relatif fait de la dissolution le point où se concentrent les tensions les plus vives du droit associatif. Il y faut concilier la liberté de ceux qui se sont associés — et qui restent maîtres de rompre le lien —, la sécurité des tiers qui ont contracté avec le groupement, et les exigences d’un ordre public que certaines associations bafouent. De là un régime composite, dont les sources se sont dispersées bien au-delà de la loi de 1901 : le code civil, le code pénal, le code de la sécurité intérieure et le code du sport y ont chacun leur mot à dire.
Avant de distribuer les causes selon qu’elles procèdent de la volonté des membres ou qu’elles sont imposées au groupement, puis d’en décrire les suites patrimoniales, encore faut-il fixer ce dont on parle. Il convient donc de cerner l’objet même de la dissolution, de la distinguer des qualifications qui la bordent sans se confondre avec elle, et de mesurer la portée du cadre libéral que le législateur de 1901 a posé.
A) L’objet de la dissolution
Le mot est d’usage courant et son sens paraît évident : dissoudre, c’est faire disparaître. L’évidence est trompeuse. La dissolution n’emporte pas l’anéantissement instantané du groupement ; elle ouvre un processus au terme duquel, seulement, la personne morale s’éteint. Saisir l’objet de la dissolution, c’est donc identifier ce qu’elle atteint — la personnalité morale — et ce qu’elle n’est pas — la liquidation qu’elle déclenche.
1) La perte de la personnalité morale
L’association déclarée tient sa personnalité de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1901 : dès sa déclaration rendue publique, elle peut ester en justice, recevoir des cotisations, acquérir et administrer les immeubles nécessaires à son but. La dissolution vient frapper cette qualité même. Elle ne modifie pas l’objet, elle ne révoque pas les dirigeants, elle ne transfère pas les biens : elle atteint le support de tous ces effets, c’est-à-dire l’aptitude du groupement à être sujet de droit.
Encore cette atteinte est-elle progressive. La personnalité ne s’évanouit pas au jour de la dissolution ; elle se rétrécit. Le groupement perd la capacité de poursuivre le but pour lequel il s’était formé — c’est là l’effet le plus immédiat et le plus sensible, puisque toute activité nouvelle devient sans fondement — mais il conserve, pour les seuls besoins de son apurement, une aptitude résiduelle à contracter, à payer, à recouvrer et à plaider. Ce n’est qu’à la clôture des opérations de liquidation que l’extinction devient complète. La distinction commande l’ensemble du droit des suites, sur lequel on reviendra : entre la dissolution et l’extinction, il y a le temps de la liquidation.
Corrélativement, les organes ordinaires cèdent la place. L’assemblée générale subsiste, mais ses délibérations ne peuvent plus porter que sur ce qui intéresse la liquidation ; les administrateurs voient leurs pouvoirs absorbés par ceux du liquidateur, dont la mission est bornée par sa finalité. Le principe de spécialité, qui limitait déjà l’action de l’association à son objet statutaire, se resserre en une spécialité seconde : l’être dissous n’existe plus que pour disparaître proprement.
Une réserve mérite ici d’être faite, qui éclaire par contraste la notion. La dissolution n’atteint pas que des personnes morales. Le code de la sécurité intérieure permet de dissoudre les groupements de fait aussi bien que les associations déclarées, et la mesure est fréquemment dirigée contre des collectifs qui n’ont jamais accompli la moindre formalité. À leur endroit, la dissolution ne peut évidemment pas s’analyser en la perte d’une personnalité qu’ils n’ont jamais eue : elle vaut interdiction d’exister et de se manifester comme groupe, sanctionnée pénalement en cas de maintien ou de reconstitution. La dissolution a donc deux visages — extinction d’un sujet de droit lorsqu’il y en a un, prohibition d’un rassemblement lorsqu’il n’y en a pas — que seul le regard porté sur les groupements de fait permet de distinguer.
2) La distinction d’avec la liquidation
La pratique entretient la confusion : les procès-verbaux d’assemblée générale décident couramment, d’une même délibération, de dissoudre l’association et de liquider ses biens, si bien que les deux opérations semblent n’en faire qu’une. Elles sont pourtant de nature différente. La dissolution est un événement — un fait, un acte ou un jugement — qui produit son effet à un instant précis ; la liquidation est un processus, qui s’étire dans le temps et se compose d’une série d’actes matériels et juridiques : recouvrement des créances, réalisation des actifs, paiement des dettes, dévolution du solde.
L’ordre logique est celui de la cause à l’effet. La dissolution ouvre la liquidation ; la clôture de la liquidation ferme l’existence. Entre ces deux bornes, la personnalité survit pour les besoins de l’apurement, et cette survie n’est pas une fiction commode : elle est la condition sans laquelle le liquidateur ne pourrait ni payer un créancier, ni délivrer un bien, ni se défendre à une action. On mesure ici l’intérêt pratique de la distinction. La date de dissolution fixe le moment où les pouvoirs changent de mains et où l’activité statutaire doit cesser ; la date de clôture fixe celui où le groupement quitte définitivement la scène juridique. Confondre les deux, c’est s’exposer à voir des actes accomplis par des organes devenus incompétents, ou des créanciers privés de tout débiteur alors que l’actif n’est pas épuisé.
La loi de 1901 ne dit à peu près rien de cette phase. Le silence se comble par les statuts, par la volonté de l’assemblée générale et, à leur défaut, par les principes généraux du droit des groupements. Le législateur ne s’est départi de sa réserve que pour les associations les plus exposées : celles qui, exerçant une activité économique effective, ont émis des obligations et fait appel à des porteurs qu’il fallait protéger.
Le renvoi est instructif à double titre. Il montre d’abord que le droit associatif de la liquidation n’existe guère à l’état pur et qu’il emprunte au droit commercial ses techniques dès que les intérêts en jeu s’y prêtent. Il rappelle ensuite, par la réserve qu’il ménage, que cet emprunt demeure subordonné : la loi de 1901 conserve le dernier mot, notamment lorsqu’il s’agit du sort des biens, où la prohibition du partage entre les membres oppose au modèle sociétaire une différence irréductible.
B) Les qualifications voisines
Une notion se définit autant par ce qu’elle exclut que par ce qu’elle recouvre. Or la dissolution est entourée de mécanismes qui lui ressemblent — parce qu’ils frappent le groupement, parce qu’ils en paralysent l’activité, parce qu’ils en organisent la disparition — sans se confondre avec elle. Deux séries de confusions méritent d’être dissipées : celle qui assimile la défaillance économique à la mort juridique, et celle qui range sous une même bannière l’annulation rétroactive et la transmission universelle.
1) La procédure collective
L’association n’échappe pas au droit des entreprises en difficulté. Personne morale de droit privé, elle peut faire l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dès lors qu’elle exerce une activité économique et se trouve, le cas échéant, en cessation des paiements. Le rapprochement avec la société paraît alors si naturel qu’on serait tenté d’en tirer une conséquence supplémentaire : la liquidation judiciaire entraînerait la dissolution du groupement, comme elle l’entraîne pour la société.
La tentation doit être écartée. Le 7° de ce texte, qui attache la dissolution au jugement ordonnant la liquidation judiciaire, est écrit pour les sociétés, et la loi de 1901 n’y renvoie pas. La chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé d’en étendre l’application aux associations (Com. 19 oct. 2010, n° 09-14.971CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil ; Attendu que le 8 septembre 2003, l'association Vins et coutumes (l'association) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif et désigné Mme X... en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait désigné Mme X... liquidateur amiable, l'arrêt relève que les opérations de liquidation judiciaire de l'association sont terminées et qu'une décision définitive de clôture de la procédure collective est intervenue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution n’est pas de pure technique : elle tient à la nature du groupement. La société se dissout parce que, l’entreprise liquidée, il ne reste plus rien à partager entre des associés qui n’y étaient venus que pour partager ; l’association, dépourvue de capital et de vocation aux bénéfices, garde après l’apurement de ses dettes une raison d’être qui ne dépend pas de son patrimoine.
La procédure collective n’est donc pas une cause de dissolution ; elle est un régime de traitement du passif, dont les effets se déploient sur un autre terrain que celui de l’existence du groupement. Elle atteint le pouvoir des dirigeants, dessaisis au profit du liquidateur ; elle peut atteindre leur patrimoine, lorsque l’insuffisance d’actif révèle une faute de gestion.
Que la responsabilité des dirigeants associatifs puisse ainsi être engagée, alors même que le groupement survit à la procédure, achève de démontrer l’indépendance des deux ordres de conséquences. Reste, il est vrai, que la clôture pour insuffisance d’actif laisse une coquille vide : le groupement demeure, sans moyens ni activité. Il faudra alors une dissolution — décidée par l’assemblée générale ou prononcée par le juge — pour tirer les conséquences d’une mort économique que le droit, à lui seul, ne consomme pas.
2) La nullité et la fusion
Deux autres qualifications se laissent moins aisément séparer, parce qu’elles aboutissent l’une et l’autre à la disparition du groupement. La nullité y conduit par le vice ; la fusion, par l’absorption. Ni l’une ni l’autre ne se réduit pourtant à une dissolution.
La nullité sanctionne un défaut originaire : l’association dont l’objet ou la cause est illicite est frappée par l’article 3 de la loi de 1901 d’une nullité que le juge ne fait que constater, et l’article 7 organise la dissolution qui s’ensuit. Le mécanisme est logiquement celui de l’anéantissement rétroactif — ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé. Mais la logique se heurte ici au fait. Le groupement a fonctionné, il a contracté, il a reçu des cotisations et employé des salariés ; on ne saurait effacer ce passé sans ruiner la sécurité des tiers. Aussi le jugement d’annulation produit-il, en pratique, les effets d’une dissolution : il met fin au groupement pour l’avenir et ouvre sa liquidation, sans remettre en cause les actes accomplis. La nullité et la dissolution demeurent conceptuellement distinctes — l’une vise la formation, l’autre l’existence —, mais elles se rejoignent dans leurs suites, et c’est pourquoi la dissolution pour objet illicite se laisse ranger, sans grand artifice, parmi les dissolutions judiciaires.
La fusion procède d’une autre idée. Depuis que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a doté la loi de 1901 d’un article 9 bis, les associations disposent d’un régime propre de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif. L’association absorbée disparaît, mais elle disparaît sans liquidation : son patrimoine est transmis universellement à l’association absorbante ou à celle qui naît de l’opération, avec ses biens, ses créances et ses dettes. La différence avec la dissolution ordinaire est considérable. Il n’y a ni liquidateur, ni réalisation d’actif, ni dévolution au sens de l’article 9, puisque le patrimoine ne cherche pas de destinataire : il en a déjà un, par l’effet même du traité de fusion. La disparition n’est ici que la face négative d’une continuation.
Encore faut-il ne pas voir de dissolution là où il n’y a que changement. La modification de l’objet statutaire, si profonde soit-elle, le transfert du siège, l’adoption d’une dénomination nouvelle ou la refonte complète des statuts n’emportent pas disparition du groupement : la personne morale demeure la même, et ses engagements avec elle. La frontière ne se franchit que lorsque l’opération substitue à l’être ancien un être nouveau — et c’est alors la fusion, non la simple révision, qui en fournit le cadre.
C) Le cadre libéral de 1901
Il reste à replacer la dissolution dans l’économie générale de la loi qui la gouverne. Cette loi est libérale par principe, et ce libéralisme produit sur le terrain de la dissolution deux effets de sens contraire : il commande une grande latitude quant aux causes, que le texte se garde d’enfermer dans une liste ; il commande une grande rigueur quant aux atteintes portées par la puissance publique, car ce qui est libre ne se supprime pas sans justification.
1) L’énumération ouverte de l’article 9
L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 vise la dissolution volontaire, la dissolution statutaire et la dissolution prononcée par justice. On y a longtemps vu une classification tripartite des causes d’extinction. C’est prêter au texte plus qu’il ne dit. Sa raison d’être n’est pas de recenser les manières de disparaître, mais de régler le sort des biens une fois la disparition acquise : l’énumération y est incidente, purement descriptive des hypothèses les plus courantes, et rien n’autorise à la tenir pour limitative.
Le droit positif l’a d’ailleurs largement débordée. À la dissolution administrative, née des lois spéciales de l’entre-deux-guerres et aujourd’hui codifiée dans le code de la sécurité intérieure, s’ajoutent la dissolution légale — qu’une loi vise de plein droit une catégorie entière de groupements ou qu’elle désigne nommément les associations dissoutes —, la dissolution prononcée à titre de peine par le juge répressif, et la dissolution qui résulte d’une opération de fusion. Aucune de ces causes ne figure à l’article 9 ; toutes produisent le même effet.
Le contraste avec le droit des sociétés est saisissant. L’article 1844-7 du code civil dresse une liste que l’on peut lire d’un trait et qui se veut complète ; la loi de 1901 laisse au contraire les causes se disperser dans autant de codes qu’il y a de préoccupations d’ordre public. Cette dispersion n’est pas un défaut de rédaction : elle traduit le fait que l’association, contrairement à la société, ne relève pas d’une police unique. Elle est un instrument de liberté que le législateur n’a voulu encadrer que là où l’usage en devenait dangereux.
Une ligne de partage traverse néanmoins cet ensemble hétéroclite, et c’est elle qui commande l’ordre des développements qui suivent. Certaines causes procèdent de la volonté des membres : le terme statutaire arrivé, l’objet réalisé ou éteint, la condition résolutoire accomplie, la décision de l’assemblée générale, la fusion consentie. D’autres sont imposées au groupement contre son gré, par le juge civil, par le juge pénal ou par le pouvoir exécutif. Entre ces deux blocs, la différence n’est pas seulement de source ; elle est de régime, car la dissolution subie appelle des garanties dont la dissolution voulue n’a que faire.
2) L’atteinte à une liberté fondamentale
Dissoudre une association, ce n’est pas seulement supprimer une personne morale : c’est priver ses membres de l’exercice collectif d’une liberté que le juge constitutionnel range, depuis 1971, au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège au titre de la liberté de réunion et d’association. Il en résulte que la dissolution forcée constitue, dans l’échelle des mesures de police, la plus grave qui se puisse concevoir à l’égard d’un groupement : elle ne restreint pas son activité, elle abolit son existence.
Trois conséquences en découlent, qui structurent tout le régime de la dissolution imposée. Les causes en sont d’interprétation stricte, et le juge civil s’est refusé à déduire l’illicéité de l’objet d’une simple divergence avec l’opinion dominante. Les autorités qui en disposent voient leur pouvoir enfermé dans des formes solennelles : c’est un décret délibéré en conseil des ministres, et non un arrêté, qui prononce la dissolution administrative, laquelle repose sur les sept hypothèses énumérées par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure — provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents, organisation de type militaire, atteinte à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement, entrave au rétablissement de la légalité républicaine, regroupement d’auteurs ou d’apologistes de faits de collaboration, incitation à la discrimination et à la haine, menées en vue d’actes de terrorisme —, auxquelles le code du sport ajoute un régime particulier pour les groupements de supporters responsables de violences ou de dégradations. Enfin, la mesure est soumise à un contrôle juridictionnel entier, dont le Conseil d’État a explicité les trois temps : la dissolution doit être adaptée à la menace, nécessaire faute de mesure moins attentatoire, et proportionnée à l’ampleur réelle des troubles — exigences au nom desquelles il a annulé, en 2023, le décret dirigé contre un groupement de fait écologiste alors même que les agissements reprochés entraient dans les prévisions du texte.
La même logique explique que le Conseil constitutionnel ait censuré, en 2021, le pouvoir de suspension préventive des activités que le législateur entendait confier au ministre de l’Intérieur : subordonnée à la seule urgence, cette faculté portait à la liberté d’association une atteinte que rien ne venait mesurer. Elle explique aussi qu’un correctif ait été jugé nécessaire du côté de l’imputation : le groupement ne répond des actes de ses membres, depuis la réforme de 2021, que si ceux-ci ont agi ès qualités ou en lien direct avec son objet et si ses dirigeants, dûment informés, se sont abstenus de prendre les dispositions propres à les faire cesser. Une association ne saurait périr des égarements individuels qu’elle n’a ni voulus ni couverts.
Ainsi le cadre de 1901 offre-t-il deux visages complémentaires. Il est d’une souplesse extrême lorsque les membres décident eux-mêmes du sort de leur groupement, et c’est vers cette dissolution voulue qu’il faut maintenant se tourner ; il devient d’une exigence redoublée lorsque la dissolution est imposée du dehors, et l’on verra que cette exigence se traduit, dans chacune des trois voies ouvertes au juge et à l’administration, par des garanties dont l’intensité varie avec celle de l’atteinte.
II) La dissolution voulue par les membres
Le cadre libéral posé en 1901 n’aurait guère de sens s’il ne se prolongeait jusqu’au terme de l’existence associative : une liberté qui présiderait à la naissance du groupement mais lui refuserait la faculté de disparaître ne serait qu’une demi-liberté. Aussi la volonté des membres est-elle, dans l’ordre des causes de dissolution, la première et la plus naturelle — celle qui n’appelle ni juge, ni ministre, ni décret. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette volonté. Elle se manifeste de deux manières bien distinctes, que l’on confond trop souvent. Tantôt elle a été exprimée par avance, dans les statuts, et l’événement prévu suffit alors à emporter la disparition du groupement sans qu’aucun organe n’ait à se prononcer : c’est la dissolution de plein droit. Tantôt elle s’exprime au présent, par une délibération de l’assemblée générale qui décide de mettre fin à l’aventure commune : c’est la dissolution volontaire au sens strict. La différence n’est pas seulement chronologique ; elle commande le régime, car la première opère mécaniquement quand la seconde suppose le respect d’un formalisme délibératif dont l’inobservation est sanctionnée.
A) Les causes statutaires
Les statuts sont le contrat d’association, et ce contrat peut porter en lui-même le principe de sa propre extinction. Trois hypothèses le donnent à voir, que la pratique associative rencontre constamment et que le droit des sociétés connaît sous des formes très voisines : l’arrivée du terme, la réalisation ou l’extinction de l’objet, et la survenance d’une condition résolutoire. Leur trait commun est décisif : elles opèrent de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de convoquer l’assemblée pour en délibérer. Le groupement ne meurt pas d’une décision ; il meurt de l’événement que les fondateurs avaient eux-mêmes érigé en cause de mort. C’est en cela que la dissolution statutaire est volontaire sans être délibérée : la volonté y est antérieure au fait qui la déclenche, et chaque adhérent y a consenti en souscrivant aux statuts.
Le rapprochement avec le droit des sociétés s’impose ici avec force, non parce que l’association serait une société — elle ne l’est pas, et l’on a vu que la Cour de cassation refuse de lui appliquer l’article 1844-7, 7° du code civil — mais parce que le législateur de 1978 a codifié, pour les sociétés, une énumération qui décrit fidèlement le mécanisme de toute extinction contractuelle d’un groupement.
Les deux premiers cas de cette énumération se retrouvent trait pour trait dans la vie associative, non par emprunt textuel — l’article 1844-7 ne régit pas l’association — mais parce qu’ils traduisent une logique contractuelle commune à tout groupement de personnes.
| Cause statutaire | Mécanisme | Parade éventuelle |
|---|---|---|
| Arrivée du terme | Lorsque l’association a été constituée pour une durée déterminée, l’expiration de cette période emporte sa dissolution et la perte de la personnalité morale. | Il appartient aux membres de voter la prorogation avant l’échéance, dans les conditions prévues pour les modifications statutaires. À défaut, une nouvelle déclaration en préfecture permet de rétablir la personnalité morale pour l’avenir (Civ. 1re, 28 juin 2007). |
| Réalisation ou extinction de l’objet | Le principe de spécialité interdit à l’association d’agir au-delà de son objet social. Sa réalisation complète ou son extinction totale prive le groupement de sa raison d’être. | Seule une modification statutaire redéfinissant l’objet social pourrait éviter la dissolution lorsque la mission initiale est accomplie. |
| Condition résolutoire | Les statuts peuvent subordonner la survie du groupement à l’absence de certains événements : diminution du nombre d’adhérents en deçà d’un seuil, décès d’un dirigeant clé, perte d’un agrément, insuffisance financière, etc. | La rédaction minutieuse de ces clauses s’avère déterminante ; leur réalisation produit un effet automatique difficile à contester a posteriori. |
1) L’arrivée du terme
Rien n’oblige les fondateurs à constituer leur association pour une durée indéterminée, et la pratique montre qu’ils s’en abstiennent volontiers lorsque le projet est daté : un comité d’organisation, une association de préfiguration, un collectif constitué pour la durée d’un chantier. Le terme stipulé est alors une véritable modalité de l’engagement associatif, et son échéance produit son effet propre — le groupement se dissout, et avec lui s’évanouit la personnalité morale acquise par la déclaration en préfecture.
L’effet est brutal, précisément parce qu’il est automatique. Nul n’a à le constater, nulle assemblée n’a à le prononcer : le temps écoulé suffit. La conséquence pratique est redoutable, car les membres qui continuent de faire vivre le groupement au-delà du terme agissent au nom d’une personne juridique qui n’existe plus. Les actes conclus après l’échéance n’engagent plus une association déclarée mais un groupement de fait, et les dirigeants s’exposent alors à répondre personnellement des engagements souscrits. Encore faut-il ajouter que l’expiration du terme n’anéantit pas instantanément toute existence juridique : la personnalité survit pour les besoins de la liquidation, dont on verra qu’elle constitue le prolongement nécessaire de toute dissolution.
La parade est simple, à condition d’être employée à temps : la prorogation. Il appartient aux membres de voter le report du terme avant l’échéance, dans les formes prévues pour la modification des statuts. La vigilance s’impose ici, car l’échéance approche sans que rien ne la signale — c’est l’inconvénient des mécanismes qui jouent seuls. On verra toutefois que la jurisprudence n’a pas voulu faire de la négligence une condamnation définitive, et qu’elle admet une forme de rattrapage pour l’avenir.
2) La réalisation de l’objet
L’association n’est pas un groupement à tout faire : elle est vouée à l’objet que ses statuts définissent, et le principe de spécialité lui interdit d’agir au-delà. Cette contrainte, qui commande la capacité du groupement pendant toute son existence, commande aussi sa fin. Que l’objet soit intégralement réalisé, et le groupement n’a plus de raison d’être ; qu’il s’éteigne, et il n’a plus d’objet du tout. Dans l’un et l’autre cas, la dissolution s’ensuit de plein droit.
L’hypothèse est moins théorique qu’il n’y paraît. L’association constituée pour ériger un monument est dissoute le jour où le monument s’élève ; celle qui s’est donné pour mission d’obtenir l’abrogation d’un texte disparaît avec l’abrogation obtenue ; celle qui gérait un établissement se trouve sans objet le jour où l’établissement ferme définitivement. La réalisation est le succès du projet ; l’extinction en est l’impossibilité. Le droit les traite pareillement, car ce qui compte n’est pas l’issue heureuse ou malheureuse de l’entreprise, mais le constat que la cause de l’engagement associatif a disparu.
Là réside la seule parade : la modification statutaire redéfinissant l’objet social, votée avant que la mission initiale ne soit accomplie. Encore faut-il qu’elle soit sincère, car une redéfinition purement formelle, destinée à maintenir en vie une coquille sans activité, n’échapperait pas au regard du juge saisi d’une demande de dissolution pour disparition de l’objet. Et il faut se garder d’une confusion fréquente : la mise en sommeil n’est pas l’extinction. Une association qui cesse temporairement d’agir conserve son objet et, avec lui, son existence ; c’est l’impossibilité définitive de le poursuivre qui emporte dissolution, non l’inactivité passagère.
3) La condition résolutoire
La troisième hypothèse est d’une autre nature. Le terme est certain, l’objet est déterminé ; la condition, elle, est un événement futur et incertain dont les statuts font dépendre la survie du groupement. Les fondateurs peuvent ainsi subordonner l’existence de l’association au maintien d’un nombre minimal d’adhérents, à la conservation d’un agrément administratif sans lequel l’activité serait impossible, à la présence d’un dirigeant dont la personne est déterminante, ou encore au maintien d’un niveau de ressources en deçà duquel la poursuite de l’activité deviendrait illusoire.
Il faut se garder ici d’un contresens que la proximité des mots encourage. La condition résolutoire dont il s’agit n’est pas celle que le droit des contrats synallagmatiques sous-entend au profit du créancier insatisfait — celle qui ouvre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté le choix d’en poursuivre l’exécution forcée ou d’en demander la résolution assortie de dommages et intérêts, et qui suppose une demande en justice. Rien de tel dans la clause statutaire : la condition y est stipulée, non sous-entendue ; elle sanctionne un événement, non une inexécution ; et elle opère seule, sans qu’un juge ait à la prononcer. C’est ce caractère automatique qui en fait à la fois l’efficacité et le danger.
Car une condition résolutoire réalisée est difficile à contester après coup. Les membres qui découvriraient, plusieurs mois après la chute des effectifs sous le seuil statutaire, que leur association a cessé d’exister ne pourraient guère plaider que la clause n’a pas joué : elle a joué le jour même où l’événement s’est produit, et tous les actes postérieurs ont été accomplis par un groupement dépourvu de personnalité juridique. La rédaction de telles clauses commande donc une minutie particulière — définir l’événement avec précision, prévoir le mode de constatation, ménager le cas échéant un délai de régularisation qui laisse aux membres la faculté de reconstituer l’effectif ou de retrouver l’agrément avant que le couperet ne tombe. Une clause bien faite est une clause qui prévoit son propre antidote.
B) La décision de l’assemblée générale
Hors les cas où les statuts ont fait le travail par avance, la dissolution suppose une décision. Cette décision, qui met fin au groupement, ne peut émaner que de l’organe qui l’incarne dans son entier.
1) La compétence exclusive de l’assemblée
L’article 14 du décret du 16 août 1901, pris pour l’application de la loi, confie à l’assemblée générale le soin de statuer sur la dissolution. La règle se comprend d’elle-même : le contrat d’association est l’œuvre de ses membres, et ce que le concours des volontés a fait, seul le concours des volontés peut le défaire. Le président, si puissant soit-il en fait, ne tient ses pouvoirs que d’une délégation de gestion ; il administre le groupement, il ne dispose pas de son existence. Le conseil d’administration, quoique collégial, n’est lui-même qu’un organe institué : il n’a pas plus que le président qualité pour prononcer une dissolution que les statuts ne lui ont pas confiée. Toute décision de dissolution prise par un organe autre que l’assemblée est donc inopérante, et les tiers seraient fondés à en ignorer les effets.
Cette compétence exclusive procède, au fond, d’une symétrie que la Cour de cassation a consacrée de longue date : l’organe qui a le pouvoir de constituer le groupement a nécessairement celui d’y mettre fin.
- Faits
- Les statuts d’une association dénommée Comité des fêtes de VAAS prévoyaient que les habitants de cette localité, réunis en assemblée générale, élisaient un comité de quinze à vingt-six membres, administré par un bureau que ce comité désignait. L’assemblée générale a, par un premier vote, décidé la dissolution du comité, puis, par un second vote, désigné un nouveau comité. Cette nouvelle association n’a fait ni déclaration préalable ni publicité. Ses dirigeants ont demandé que soit prononcée la nullité de la première délibération et qu’il soit dit qu’en tout cas celle-ci n’avait pas emporté dissolution de l’association.
- Problème
- L’assemblée générale habile, selon les statuts souverainement interprétés, à constituer le groupement peut-elle également le dissoudre, et les dirigeants d’une association nouvellement désignée, faute de déclaration préalable et de publicité, sont-ils recevables à contester cette dissolution ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, interprétant souverainement les statuts, ont retenu que « la société n’est autre que ce comité de quinze à vingt-six membres, à l’exclusion des habitants de VAAS qui… ne peuvent être considérés comme des associés au sens de la loi », et que l’assemblée générale « habile à constituer la société » avait également le pouvoir de la dissoudre, ce qu’elle avait fait. Le nouveau comité désigné par le second vote, faute de déclaration préalable et de publicité, n’avait ni la personnalité morale ni la capacité d’ester en justice, de sorte que la demande de ses dirigeants était irrecevable. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.
- Portée
- L’interprétation des statuts d’une association relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque cette interprétation reconnaît à l’assemblée générale le pouvoir de constituer le groupement, celle-ci tient du même texte le pouvoir de le dissoudre. Une association nouvellement formée qui n’a satisfait ni à la déclaration préalable ni à la publicité est dépourvue de personnalité morale et de capacité d’ester en justice : la demande de ses dirigeants tendant à contester la délibération de dissolution est irrecevable.
Un cas limite mérite d’être signalé, que la pratique rencontre plus souvent qu’on ne l’imagine dans les groupements vieillissants : celui de l’association réduite à un seul membre. L’érosion progressive des effectifs peut conduire à une situation où l’assemblée ne peut plus se réunir valablement, faute de collégialité. Le groupement n’est pas dissous pour autant — aucune clause ne l’a prévu, et la loi ne l’impose pas —, mais il est paralysé : nul organe ne peut plus décider quoi que ce soit, pas même sa propre disparition. La solution passe alors par la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de suppléer l’organe défaillant et, le cas échéant, de conduire la dissolution et la liquidation. L’intervention du juge n’est ici ni une sanction ni une contrainte : elle est le seul moyen de rendre à la volonté un organe pour s’exprimer.
2) La majorité requise
Le libéralisme de la loi de 1901 se retrouve ici : elle ne dit rien des conditions de quorum et de majorité, laissant aux statuts le soin de les fixer. Les fondateurs sont donc libres d’exiger une majorité simple, une majorité qualifiée, un quorum renforcé, un vote en deux temps — la liberté statutaire est entière.
Mais cette liberté a un revers, et il est sévère. À défaut de toute stipulation, la jurisprudence retient que l’unanimité des membres est requise. La solution n’est pas une rigueur gratuite : elle procède des principes contractuels les plus fondamentaux. Si l’association est un contrat, et si le silence des statuts renvoie au droit commun, alors nul ne peut être privé de la chose commune sans y avoir consenti, et la révocation du contrat suppose le consentement mutuel de tous ceux qui l’ont formé. Le raisonnement est impeccable ; ses conséquences pratiques sont désastreuses. Dans un groupement de deux cents adhérents, l’exigence d’unanimité confère à chacun un droit de veto, et il suffit d’un opposant — voire d’un membre injoignable — pour rendre la dissolution volontaire juridiquement impossible. L’association se trouve alors condamnée à survivre, avec pour seule issue la voie judiciaire, dont on verra qu’elle suppose la démonstration d’un juste motif.
Une fois la délibération régulièrement acquise, la dissolution produit immédiatement ses effets. Aucune homologation n’est requise, aucune formalité extérieure ne conditionne l’efficacité de la décision. La loi n’impose du reste ni déclaration préfectorale ni insertion au Journal officiel — ce qui ne dispense pas d’y procéder, tant l’information des tiers commande la sécurité des opérations de liquidation et la protection des dirigeants.
Il en va tout autrement de l’association reconnue d’utilité publique. Le groupement qui a reçu de l’État une reconnaissance ne peut se retirer sans que l’État y consente : la dissolution volontaire y est subordonnée à une approbation, donnée par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel conforme à l’avis du Conseil d’État, sur dossier adressé au ministre de l’Intérieur. Les statuts types imposent en outre une assemblée réunissant la moitié des membres plus un et statuant à la majorité des deux tiers des présents ou représentés. Le décret ou l’arrêté d’approbation, acte administratif, est naturellement susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La contrepartie de l’avantage reconnu est ainsi un contrôle sur la sortie.
Compétence : assemblée générale exclusivement.
Majorité : conditions statutaires ; à défaut, unanimité.
Efficacité : la dissolution produit ses effets immédiatement, sans intervention extérieure.
Publicité : aucune obligation légale de déclaration préfectorale ni d’insertion au Journal officiel — bien que la pratique y invite.
Compétence : assemblée générale (quorum de la moitié + 1 ; majorité des 2/3 des présents ou représentés).
Approbation étatique : la dissolution volontaire requiert un décret en Conseil d’État, ou un arrêté du ministre de l’Intérieur conforme à l’avis du Conseil d’État.
Dossier : constitution d’une demande d’approbation comportant les documents justificatifs, adressée au ministre de l’Intérieur.
Recours : le décret ou l’arrêté d’approbation est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Association de droit commun — Association reconnue d’utilité publique
Le cas de la fusion-absorption mérite d’être rattaché à cet ensemble, car il constitue un mode singulier de dissolution volontaire. L’association absorbée disparaît et son patrimoine est transmis universellement à l’absorbante. Encore faut-il que la chronologie soit respectée, et elle l’est rarement dans les esprits : la transmission n’opère qu’à compter du moment où l’absorbée est effectivement dissoute. Tant que cette dissolution n’est pas intervenue — parce qu’une loi nécessaire à cet effet n’a pas encore été adoptée, par exemple, lorsque le groupement tient son existence d’un texte —, la personnalité morale subsiste tout entière et aucun transfert patrimonial ne peut s’accomplir. Il faut ajouter que les membres de l’absorbée deviennent, en fait, membres de l’absorbante, mais que cette intégration ne saurait leur être imposée : la liberté de ne pas adhérer à un groupement est le versant négatif de la liberté d’association, et chacun conserve la faculté de se retirer.
C) Les correctifs de la volonté
L’automatisme des causes statutaires produit parfois des résultats que nul n’a voulus : une association vivante, active, pourvue de membres et de projets, se découvre juridiquement morte pour avoir laissé passer une date. Le droit n’a pas voulu s’en tenir à cette rigueur, et il ménage deux correctifs — l’un préventif, l’autre curatif.
1) La prorogation du terme
Le remède préventif est la prorogation, qui consiste à reporter le terme avant qu’il ne soit atteint. Elle n’est pas une résurrection : elle empêche la mort. Sa nature juridique est celle d’une modification statutaire, et elle en emprunte les formes — convocation de l’assemblée, respect du quorum et de la majorité prévus pour la révision des statuts, mise à jour de la déclaration préfectorale. Sa condition de validité tient tout entière dans sa date : elle doit intervenir avant l’échéance, faute de quoi elle porterait sur un contrat déjà éteint. On ne proroge pas ce qui n’existe plus.
La prudence commande donc d’inscrire dans les statuts eux-mêmes la possibilité d’une prorogation sur décision de l’assemblée générale. La stipulation n’a pas seulement une utilité pratique — elle rappelle aux dirigeants qu’une échéance existe et que la question devra être posée. Elle a, on va le voir, une portée juridique propre lorsque la vigilance a fait défaut.
2) Le rétablissement de la personnalité
Que se passe-t-il lorsque le terme est passé et que nul n’y a pris garde ? La logique voudrait que le groupement soit irrémédiablement dissous et que les membres n’aient d’autre ressource que de constituer une association nouvelle, avec tout ce que cela implique de rupture — nouvelle personnalité, nouveaux engagements, discontinuité des contrats en cours. La Cour de cassation a jugé qu’il n’en allait pas ainsi, et sa solution mérite d’être exactement comprise, car elle est faite d’une concession et d’une limite.
La concession d’abord : lorsque les statuts avaient prévu la faculté d’une prorogation sur décision de l’assemblée générale, la déclaration effectuée en préfecture après l’expiration du terme, conformément à cette prévision initiale, rétablit la personnalité morale du groupement. L’association n’a donc pas à se refonder ; elle reprend le fil de son existence juridique par l’accomplissement de la formalité déclarative que la loi de 1901 attache à l’acquisition de la personnalité. La limite ensuite, et elle est décisive : ce rétablissement ne vaut que pour l’avenir. L’expiration du terme a bel et bien emporté dissolution et perte de la personnalité juridique, et rien n’efface cette période intercalaire. Les actes accomplis entre l’échéance et la nouvelle déclaration l’ont été par un groupement dépourvu de personnalité — avec les conséquences que l’on sait pour ceux qui les ont souscrits.
On mesure la portée exacte de cette jurisprudence : elle n’est ni une validation rétroactive, ni une neutralisation de l’automatisme du terme. Elle offre simplement une voie de continuité pour l’avenir à ceux qui avaient eu la prévoyance d’inscrire la prorogation dans leurs statuts. C’est dire que le bénéfice du rattrapage se gagne à la rédaction, et que la clause de prorogation vaut moins par ce qu’elle autorise avant l’échéance que par ce qu’elle sauve après. Le droit récompense ici la prévision, non la négligence — et la souplesse dont il fait preuve à l’égard de l’association tardivement prorogée reste tributaire d’un texte que ses fondateurs avaient su écrire.
La volonté des membres, qu’elle soit inscrite dans les statuts ou exprimée par un vote, n’est toutefois pas la seule à pouvoir mettre fin au groupement. Le juge, le juge pénal et l’autorité administrative disposent chacun de moyens propres de dissoudre une association contre le gré de ceux qui la composent.
III) La dissolution imposée au groupement
Jusqu’ici, la dissolution procédait des membres eux-mêmes : ils avaient fixé un terme, assigné un but, ou décidé de rompre le pacte qui les unissait. Le groupement mourait de sa propre volonté, et le droit se bornait à enregistrer ce décès consenti. Il en va tout autrement des hypothèses qu’il reste à examiner. Ici, la dissolution est subie : elle vient du dehors, elle s’impose au groupement qui n’en veut pas, et le contraint à disparaître alors même que ses membres entendaient continuer. Le renversement est considérable, car ce n’est plus la liberté d’association qui joue — c’est elle qui recule.
Encore faut-il mesurer l’ampleur du recul. Trois autorités peuvent prononcer cette mort forcée, et elles ne se ressemblent pas : le juge civil, saisi par un intéressé, sanctionne une illicéité ou constate un blocage ; le juge pénal, statuant sur une infraction, frappe la personne morale d’une peine ; l’exécutif, par décret, retire du champ social un groupement qu’il estime dangereux. Trois voies, trois logiques, trois régimes probatoires — et un dénominateur commun : chacune porte atteinte à une liberté que le Conseil constitutionnel range parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C’est en cela que le contentieux de la dissolution imposée est, plus qu’un contentieux technique, un contentieux de la liberté.
A) La voie judiciaire civile
La compétence appartient au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’association a son siège. Ce point de rattachement est classique, mais il n’est pas indifférent : le siège statutaire, s’il est fictif, cède devant le siège réel, et la juridiction saisie apprécie sa propre compétence au regard du lieu où l’activité se déploie effectivement. L’action est ouverte largement — à tout intéressé, selon la formule de la loi — c’est-à-dire à quiconque justifie d’un intérêt légitime, patrimonial ou simplement moral : un sociétaire évincé, l’ayant cause d’un membre défunt, un tiers lésé par les agissements du groupement, voire une autre association qui subirait un préjudice de concurrence ou de confusion. Le ministère public dispose de la même faculté, avec des pouvoirs procéduraux renforcés lorsqu’il agit sur le terrain de l’illicéité.
Une précision d’articulation s’impose d’emblée, car elle commande la stratégie contentieuse. L’action civile en dissolution et les poursuites pénales éventuellement engagées pour les mêmes faits suivent des voies autonomes. Le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement répressif, et la réciproque est vraie : des poursuites peuvent être exercées contre les membres d’un groupement dont l’objet paraît illicite sans qu’aucune instance civile n’ait été introduite. L’autonomie n’est pas ici une commodité — elle traduit une différence d’objet. Le juge civil se prononce sur l’existence du groupement ; le juge pénal, sur la culpabilité de personnes. Rien n’oblige à ce que les deux questions soient tranchées ensemble, ni dans le même ordre.
1) L’illicéité de l’objet
L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 frappe de nullité absolue toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. La nullité, à elle seule, ne ferait qu’anéantir rétroactivement le contrat d’association ; l’article 7 en tire la conséquence institutionnelle et charge le tribunal de prononcer la dissolution du groupement.
Deux traits singularisent ce dispositif. Le premier tient au caractère lié de la compétence du tribunal : la dissolution n’est pas une faculté offerte au juge, c’est la conséquence nécessaire de la nullité constatée. Là où la dissolution pour justes motifs s’accommode d’une appréciation d’opportunité, celle de l’article 7 n’en souffre aucune. Une fois l’illicéité établie, le tribunal ne peut ni refuser de prononcer la dissolution, ni la moduler, ni lui substituer une injonction de modifier les statuts. Le second trait tient aux mesures provisoires que peut solliciter le parquet : assignation à jour fixe, fermeture des locaux et interdiction de toute réunion, ordonnées par provision et nonobstant recours. L’urgence est ainsi prise au sérieux, ce qui se comprend : un groupement dont l’objet est de renverser la forme républicaine ne saurait poursuivre son activité le temps que les voies de recours s’épuisent.
Reste le point décisif — la caractérisation de l’illicéité elle-même, que les juges du fond apprécient souverainement, mais sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation. Et c’est ici que la jurisprudence se montre exigeante. Une cour d’appel avait cru pouvoir dissoudre une association de chasseurs à l’arc au motif que la pratique de cette chasse serait contraire à la loi ; la censure est venue de ce que le code rural autorise la chasse à tir sans distinguer selon que le projectile est chassé par la poudre ou par la corde. L’illicéité supposée procédait d’une lecture ajoutée au texte. De même, une association d’inspiration monarchiste avait été dissoute pour atteinte à la forme républicaine du Gouvernement ; la censure est intervenue au motif que l’affirmation selon laquelle la France serait une royauté ne suffisait pas à établir que le groupement se donnait pour but de renverser la République. La leçon vaut d’être retenue : la profession d’une doctrine, fût-elle hostile aux institutions en place, ne se confond pas avec le dessein de les abattre. C’est le but, non l’opinion, qui rend l’objet illicite.
Il faut enfin signaler une simplification qui a réduit le domaine de la dissolution civile. La loi de 1901 sanctionnait autrefois l’inobservation des formalités déclaratives de son article 5 ; cette cause de dissolution a été abrogée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit. Le défaut de déclaration prive désormais l’association de la personnalité morale — elle demeure une association non déclarée, licite mais dépourvue de capacité — sans autoriser quiconque à en demander la dissolution. Seule l’illicéité de l’objet ou de la cause subsiste comme fondement d’une dissolution prononcée au titre de la loi de 1901.
2) La mésentente paralysante
L’illicéité sanctionne ; la mésentente, elle, ne sanctionne rien — elle constate. Une association peut être parfaitement licite et néanmoins hors d’état de fonctionner : les organes s’annulent, les assemblées se tiennent sans majorité, les décisions se prennent pour être aussitôt contestées, et le groupement survit comme une coquille dont plus personne n’attend rien. Aucune disposition de la loi de 1901 n’envisage cette hypothèse. Le législateur de l’époque, tout à la liberté qu’il consacrait, n’avait pas songé qu’elle pût produire des impasses.
C’est au droit des sociétés que le droit associatif a emprunté le remède, et l’emprunt s’est fait par étapes.
Le refus fut d’abord catégorique : en 1959, le tribunal de la Seine écarte l’application de l’article 1844-7, 5° du code civil à une structure associative, au motif que le texte, inséré dans le titre consacré à la société, ne saurait régir un groupement qui s’en distingue par son objet même. L’argument était de méthode : on ne transpose pas une règle en dehors du cadre où le législateur l’a placée. Puis vint l’ouverture, oblique et prudente. Dans les années 1969 à 1973, plusieurs juridictions — dont la cour d’appel de Rennes en 1969, puis la première chambre civile en 1973 — admettent la dissolution d’associations inactives ou dont l’objet n’était plus réalisé, sans jamais viser expressément le texte du code civil. On appliquait la solution en taisant son fondement. La consécration n’est intervenue qu’en 2007 : la première chambre civile applique alors expressément l’article 1844-7, 5° à une association qui ne remplissait plus son objet, achevant ainsi la transposition. L’extension a suivi en 2016, avec une hypothèse remarquable : l’annulation des arrêtés préfectoraux fixant la liste des terrains sur lesquels une association communale de chasse agréée exerçait son activité avait privé le groupement de toute possibilité d’accomplir sa mission ; la Cour y a vu un juste motif, tenant à l’impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi.
Le seuil probatoire mérite d’être précisé, car il est exigeant. Quiconque sollicite la dissolution sur ce fondement doit établir, non un dysfonctionnement, mais une paralysie — c’est-à-dire un blocage irrémédiable qui prive les membres de toute perspective de collaboration utile — ou une impossibilité objective et définitive d’accomplir la mission. La nuance sépare deux situations que la pratique confond volontiers. Une querelle de personnes, si vive soit-elle, n’est pas une paralysie tant que les organes délibèrent et que les décisions s’exécutent ; une période creuse n’est pas une extinction de l’objet tant que l’activité peut reprendre. Le juge n’est pas l’arbitre des conflits internes, et la dissolution n’est pas l’instrument par lequel une minorité mécontente obtient la disparition de ce qu’elle ne parvient plus à diriger.
3) L’emprunt au droit des sociétés
La transposition ainsi consacrée appelle une justification, car elle n’allait pas de soi. L’article 1844-7 énumère les causes par lesquelles la société prend fin, et le 5° y figure au titre de la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé.
Le fondement de l’extension tient à ce que l’association et la société partagent une même racine contractuelle : l’une comme l’autre naissent d’une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité — pour la première — leurs biens ou leur industrie — pour la seconde. Ce qui les sépare est la vocation au partage des bénéfices, non la nature de l’engagement qui les fonde. Or la règle du 5° ne touche pas au partage : elle tire les conséquences de ce qu’un contrat de collaboration, privé de la collaboration qui en est la substance, n’a plus d’objet. Le motif de la transposition est donc solide — il repose sur ce que les deux figures ont en commun, non sur ce qui les distingue.
Il reste que l’emprunt s’accompagne d’adaptations, et qu’on aurait tort de transposer le régime avec la règle. La qualité pour agir, d’abord : le texte réserve l’action à l’associé, ce qui, en matière associative, se traduit par le membre — sociétaire à jour de son adhésion — et non par le tiers, qui devra le cas échéant se placer sur le terrain de l’article 3 ou de la responsabilité. L’appréciation du juste motif, ensuite, se fait au regard de l’objet associatif, généralement désintéressé, ce qui exclut certains griefs propres à la société : la mésentente sur la politique de distribution n’a pas d’équivalent là où il n’y a rien à distribuer. La règle enfin qui interdit à celui qui est à l’origine de la mésentente de se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la dissolution trouve à s’appliquer avec la même force : le demandeur qui a lui-même provoqué le blocage ne peut en tirer argument.
Au-delà de ce socle emprunté, plusieurs textes spéciaux habilitent le juge à dissoudre dans des circonstances déterminées, et ils méritent d’être signalés, ne fût-ce que pour rappeler que la dissolution civile ne se réduit pas à l’article 3 et à l’article 1844-7, 5°. Le premier groupe concerne les associations qui empruntent au marché obligataire. Depuis que la loi leur en a ouvert la faculté, l’association exerçant une activité économique effective depuis au moins deux ans peut émettre des obligations, mais à des conditions strictes : immatriculation au registre du commerce et des sociétés, statuts prévoyant les modalités de désignation des dirigeants et la constitution d’un organe collégial de contrôle. La méconnaissance de ces exigences expose le groupement à une demande de dissolution formée par le parquet ou par toute personne justifiant d’un intérêt. Le second cas est plus économique que formel : lorsque les fonds propres de l’association émettrice ont diminué de plus de moitié par rapport au montant atteint à la clôture de l’exercice précédant l’émission, la dissolution peut être demandée — la protection des porteurs de titres commande alors qu’on ne laisse pas prospérer un débiteur exsangue. On observera que ces dispositions s’articulent avec l’obligation, pour l’association émettrice, de désigner un commissaire aux comptes et de réunir annuellement ses membres pour l’approbation des comptes : le contrôle légal et la sanction dissolutive procèdent de la même préoccupation.
Un dernier dispositif, d’une tout autre inspiration, doit être mentionné. La loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires a institué une dissolution judiciaire à l’encontre de toute personne morale qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique. Le mécanisme est subordonné à une condition qui en limite la portée autant qu’elle en garantit la légitimité : il faut que des condamnations pénales définitives aient été prononcées, contre la personne morale elle-même ou contre ses dirigeants de droit ou de fait, pour certaines infractions limitativement énumérées. La dissolution n’y sanctionne donc pas une croyance — ce que la liberté d’association interdirait — mais une pratique dont l’illégalité a déjà été judiciairement constatée.
B) La voie pénale
Le juge répressif dispose lui aussi du pouvoir de faire disparaître le groupement, mais à un tout autre titre. Ce qu’il prononce n’est pas la constatation d’une nullité ni le remède à un blocage : c’est une peine. Et le changement de nature emporte un changement de régime tout entier — principe de légalité, personnalité de la peine, exigence de motivation, voies de recours propres à la matière pénale. La dissolution devient ici la plus radicale des sanctions applicables à la personne morale, celle que la doctrine compare volontiers à la peine capitale, puisqu’elle ne prive pas le condamné d’un droit mais de son existence même.
1) Les infractions concernées
Depuis que la responsabilité pénale des personnes morales a été consacrée, l’article 131-39 du code pénal en organise l’échelle des peines, et la dissolution y occupe le premier rang.
La lecture du texte révèle deux voies distinctes, qu’il importe de ne pas confondre. La première vise la personne morale créée pour commettre les faits incriminés : l’association n’y est qu’un masque, constituée dès l’origine en vue de l’infraction, et la gravité de celle-ci est alors indifférente. La seconde vise la personne morale détournée de son objet pour commettre les faits : ici, le groupement existait pour lui-même et a été dévoyé, ce qui appelle une exigence supplémentaire — l’infraction doit être punie, s’agissant des personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. La différence se justifie. Dissoudre un groupement qui n’a jamais eu d’autre raison d’être que le crime, c’est retirer du champ social un instrument ; dissoudre une association authentique parce qu’elle a servi, à un moment, à une fin délictueuse, c’est frapper une existence réelle — et la loi exige alors un seuil de gravité.
Encore faut-il que la loi ait prévu la peine pour l’infraction poursuivie. Le principe de légalité s’oppose à ce que le juge prononce la dissolution en dehors des textes qui l’autorisent expressément, et cette réserve n’est pas théorique : de nombreuses incriminations susceptibles d’être commises par une association n’ouvrent pas la dissolution, quand bien même la peine encourue par les personnes physiques dépasserait trois ans. Deux exclusions, enfin, restreignent le domaine du texte : la dissolution ne peut être prononcée ni contre une personne morale de droit public, ni contre les partis et groupements politiques ou les syndicats professionnels — protection qui s’explique par le rôle constitutionnel de ces groupements, et qui laisse au seul régime administratif ou aux textes spéciaux le soin de traiter leurs éventuels débordements.
2) Le régime de la peine complémentaire
La dissolution pénale obéit au régime des peines, avec les conséquences que cela emporte. Elle est facultative : le juge qui la prononce doit motiver son choix au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur — entendons, s’agissant d’un groupement, de son fonctionnement, de la place qu’y tenait l’activité délictueuse et de la part qu’y prenaient ses dirigeants. Elle est personnelle : elle frappe la personne morale condamnée, non ses membres, qui ne répondent pas de l’infraction du seul fait de leur adhésion. Elle est enfin prononcée par une juridiction de jugement, à l’issue d’un débat contradictoire, ce qui la distingue radicalement de la mesure administrative dont il sera question dans un instant.
L’exécution de la peine suit un chemin propre. Le prononcé de la dissolution renvoie la personne morale devant le tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de liquidation, laquelle se déroule alors selon les règles de droit commun examinées plus loin, sous le contrôle d’un liquidateur désigné. La juridiction répressive tranche l’existence ; elle ne liquide pas.
Il faut ajouter que la disparition du groupement n’épuise pas la répression, et que le législateur a pris soin de fermer les échappatoires. D’une part, la personne physique condamnée pour certaines infractions encourt elle-même une interdiction de diriger ou d’administrer une association pendant trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive — mesure qui vise l’homme derrière le groupement, et qui empêche qu’il reconstitue ailleurs ce qui vient d’être défait. D’autre part, et surtout, le maintien ou la reconstitution du groupement dissous est incriminé pour lui-même : le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association dissoute en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la peine étant portée à cinq ans et 75 000 euros lorsque le groupement reconstitué est un groupe de combat. La dissolution ne serait qu’un rideau de fumée si la reconstitution demeurait libre ; l’incrimination lui donne son effectivité.
C) La voie administrative
Reste la voie la plus redoutable, parce qu’elle se passe du juge. Née des circonstances de 1936 — la loi du 10 janvier de cette année, dirigée contre les ligues, dont le dispositif est aujourd’hui codifié au code de la sécurité intérieure — la dissolution administrative permet à l’exécutif de retirer un groupement du champ social par un simple acte réglementaire, sans procès, sans contradiction organisée devant un tiers impartial, et avec effet immédiat. Un tel pouvoir, exercé contre une liberté fondamentale, ne se conçoit qu’assorti de limites strictes : elles tiennent à la définition des motifs, à la forme de l’acte et au contrôle qui s’exerce sur lui.
1) Les motifs de l’article L. 212-1
Le texte procède par énumération, et cette technique est en elle-même une garantie : le pouvoir de dissoudre n’existe que dans les cas qu’il désigne.
Deux observations s’imposent sur le champ d’application. La première tient à ce que le texte vise les associations ou groupements de fait : la dissolution administrative n’est pas réservée aux personnes morales déclarées, elle atteint aussi bien les collectifs dépourvus de toute existence juridique. Le trait est logique, puisque la mesure vise une action et non un statut ; il est aussi redoutable, car il permet de dissoudre ce qui n’a jamais été constitué. La seconde observation porte sur la nature des motifs. Tous ont en commun de désigner, non des opinions, mais des agissements ou une organisation : la provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents, la structure militaire du groupe de combat ou de la milice privée, le dessein d’atteinte à l’intégrité territoriale ou à la forme républicaine du Gouvernement. Aux motifs historiques, le législateur a ajouté au fil du temps la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe à raison de son origine ou de son appartenance, ainsi que les agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
La rédaction de l’article — « sont dissous » — pourrait laisser croire à une compétence liée. Il n’en est rien : l’indicatif marque ici l’habilitation, non l’obligation. L’autorité conserve le pouvoir de ne pas dissoudre alors même qu’un motif serait caractérisé, et ce pouvoir d’appréciation est précisément ce qui rend possible le contrôle de proportionnalité dont il sera question plus loin. Une compétence liée interdirait au juge de reprocher à l’exécutif d’avoir fait ce que le texte lui commandait.
2) Le décret en Conseil des ministres
La forme est ici une garantie de fond. Exiger un décret délibéré en conseil des ministres, c’est-à-dire un acte du Président de la République adopté au terme d’une délibération collégiale du Gouvernement, place la décision au plus haut niveau de l’exécutif et lui interdit toute banalisation administrative : aucun préfet, aucun ministre agissant seul ne peut dissoudre une association. La solennité de la procédure fait obstacle à l’usage courant d’une arme qui ne doit servir qu’exceptionnellement.
Cette exigence de forme se double d’exigences procédurales que le juge administratif tire du droit commun de la décision défavorable. Le groupement doit être mis à même de présenter ses observations avant que la mesure soit prise, ce qui suppose la communication des griefs et un délai — bref, mais réel — pour y répondre. Le décret doit être motivé en fait, c’est-à-dire énoncer les agissements retenus et non se borner à reproduire les termes du texte : une motivation qui se contenterait de viser l’un des cas de l’article L. 212-1 sans dire ce qui, dans le comportement du groupement, le fait entrer dans cette prévision, encourt l’annulation. La dissolution prend effet dès la publication et n’est pas suspendue par l’exercice d’un recours, ce qui donne au référé-liberté sa place décisive dans le contentieux : l’urgence est présumée par la nature même de l’atteinte, et le juge des référés peut suspendre le décret dans un délai de quarante-huit heures s’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association.
3) Le contrôle du Conseil d’État
Le décret étant un acte réglementaire du Président de la République, le recours pour excès de pouvoir en relève en premier et dernier ressort du Conseil d’État. Cette compétence directe n’est pas une commodité d’organisation : elle assure que la mesure la plus grave sera examinée par la formation la plus élevée de l’ordre administratif, sans les délais d’un double degré de juridiction.
L’intensité du contrôle est ce qui, en dernière analyse, fait la valeur de la garantie. Elle est aujourd’hui maximale. Le juge vérifie d’abord l’exactitude matérielle des faits reprochés — le groupement a-t-il réellement tenu les propos, commis les actes, présenté l’organisation qu’on lui impute ? Il vérifie ensuite leur qualification juridique : les faits établis entrent-ils dans l’un des cas limitativement énumérés ? Le contrôle est ici entier, et non restreint à l’erreur manifeste : le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Gouvernement sur le point de savoir si tel groupement présente, par sa forme et son organisation, le caractère d’une milice privée, ou si tel propos constitue une provocation à des agissements violents. Il vérifie enfin l’imputabilité, exigence que la pratique récente a mise en lumière : les agissements retenus doivent être ceux du groupement lui-même ou ceux que ses dirigeants ont cautionnés, non les débordements isolés de membres agissant pour leur compte. On ne dissout pas une association pour le fait d’un adhérent qu’elle n’a ni provoqué, ni approuvé, ni couvert.
D) Les garanties du groupement
Ces trois voies — civile, pénale, administrative — n’ont ni les mêmes auteurs, ni les mêmes formes, ni les mêmes finalités. Elles convergent pourtant vers un même point de contrôle : quelle que soit l’autorité qui la prononce, la dissolution porte atteinte à une liberté, et cette atteinte doit être justifiée. Les garanties qui suivent ne sont donc pas propres à l’une des procédures ; elles les traversent toutes.
1) La nécessité et la proportionnalité
La liberté d’association figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : le Conseil constitutionnel l’y a inscrite en 1971, jugeant qu’une association déclarée ne saurait être soumise à un contrôle préalable de sa validité. Une liberté de ce rang ne cède qu’à des raisons d’un poids comparable, et le raisonnement du juge s’organise autour de deux exigences successives.
La nécessité, d’abord : la dissolution doit répondre à un besoin social impérieux, ce qui suppose un trouble actuel et sérieux, non une menace hypothétique ou révolue. Un groupement qui a cessé les agissements qu’on lui reproche, ou dont les propos incriminés remontent à plusieurs années sans avoir été réitérés, ne présente plus le danger qui justifierait sa disparition. La proportionnalité, ensuite : à supposer le besoin établi, la mesure doit être la moins attentatoire de celles qui permettraient d’y répondre. La dissolution est, par nature, la plus radicale — elle ne restreint pas l’activité, elle supprime le sujet — de sorte que le juge s’assure qu’une mesure moindre n’aurait pas suffi : poursuite pénale des auteurs des faits, interdiction temporaire d’activité, fermeture de locaux, ou même dissolution partielle lorsque seule une composante du groupement est en cause. Le principe s’énonce simplement : on ne détruit pas ce qu’il suffisait de contenir.
2) L’article 11 de la Convention européenne
Ce raisonnement, le droit interne ne l’a pas inventé seul : il l’a reçu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 11 garantit à toute personne la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, et n’admet de restriction qu’à trois conditions cumulatives.
C’est la troisième condition qui concentre le contentieux, et la Cour de Strasbourg y fait peser sur l’État une charge de justification particulièrement lourde. Le motif en est explicite : la dissolution ne restreint pas l’exercice de la liberté d’association, elle en atteint la substance même. Là où une interdiction de réunion laisse subsister le groupement, la dissolution le supprime, et l’atteinte est irréversible pour ceux qui en étaient membres. De cette gravité découlent plusieurs exigences convergentes. Les motifs invoqués par l’État doivent être pertinents et suffisants, non pas simplement plausibles. Ils doivent reposer sur une base factuelle acceptable, ce qui interdit de fonder la mesure sur des soupçons ou sur la crainte d’agissements futurs. Et lorsque le groupement dissous exerce une fonction dans le débat public — l’association qui défend une cause, milite pour une réforme, conteste une politique — le contrôle se resserre encore, car la liberté d’association prolonge ici la liberté d’expression, dont la Cour rappelle qu’elle vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.
La marge nationale d’appréciation n’est pas pour autant nulle. Les États demeurent les mieux placés pour évaluer, sur leur territoire, la réalité d’une menace à l’ordre public, et la Cour ne substitue pas son jugement au leur sur ce point. Mais cette marge se rétrécit à mesure que la sanction s’aggrave, et elle est étroite s’agissant de la dissolution — au point que l’exigence conventionnelle se confond, en pratique, avec celle que le juge administratif français applique désormais de son propre mouvement. Les deux contrôles se sont rejoints, et c’est sans doute la meilleure garantie dont dispose aujourd’hui le groupement menacé : celui qui prononce la dissolution sait qu’il devra en rendre compte devant deux juges qui appliquent la même grille.
IV) Les suites de la dissolution
Le décret pris en conseil des ministres, le jugement du tribunal judiciaire ou la délibération de l’assemblée générale ne sont jamais le dernier mot de l’histoire associative : ils en ouvrent le dernier chapitre. Prononcer la dissolution, ce n’est pas anéantir le groupement d’un trait de plume ; c’est arrêter son activité statutaire et enclencher un processus d’apurement au terme duquel, seulement, la personne morale s’évanouira. Entre le fait générateur et l’extinction s’étend ainsi un intervalle — bref parfois, long souvent — pendant lequel l’association survit diminuée, réduite à ce qu’exige la sortie ordonnée de la vie juridique.
Cet intervalle appelle des règles propres, et le droit des associations les a largement empruntées au droit des sociétés, faute pour la loi du 1er juillet 1901 d’avoir organisé la matière. Le législateur de 1901 s’est en effet montré aussi disert sur la naissance du groupement que laconique sur sa mort : la liquidation n’est traitée que par quelques articles du décret d’application du 16 août 1901, et le régime s’est construit par transposition prétorienne. Il faut d’ailleurs souligner d’emblée une singularité : aucune formalité de publicité n’est légalement imposée lors de la dissolution. Ni déclaration à la préfecture, ni insertion au Journal officiel ne conditionnent l’opposabilité de la mesure, alors même que la déclaration initiale et ses modifications y sont assujetties. L’administration encourage vivement la démarche et en assure la gratuité, mais l’encouragement n’est pas la contrainte. Seules les associations ayant émis des obligations échappent à cette liberté : soumises par l’article L. 213-15 du code monétaire et financier aux exigences comptables du droit commercial, elles doivent porter leur cessation d’activité à la connaissance du marché qu’elles ont sollicité.
A) La survie de la personnalité morale
Si l’on tenait la dissolution pour une mort instantanée, la liquidation deviendrait impossible : à qui appartiendraient les biens à réaliser, contre qui les créanciers agiraient-ils, au nom de qui le liquidateur contracterait-il ? Le droit a résolu cette aporie par une fiction commode dont le droit des sociétés a donné le modèle et que la jurisprudence a constamment transposée aux associations : la personnalité morale survit à la dissolution, mais elle ne survit que pour les besoins de la liquidation.
1) Les besoins de la liquidation
Le groupement dissous demeure sujet de droit aussi longtemps que ses affaires n’ont pas été intégralement apurées. Le patrimoine associatif n’est ni dispersé ni transféré à quiconque par l’effet de la dissolution : il reste attaché à la personne morale, laquelle conserve un nom, un siège, une capacité et un représentant. La conséquence pratique est considérable. L’association en liquidation peut poursuivre ses débiteurs, céder ses actifs, exécuter ses engagements, transiger, agir en justice comme y défendre. Elle peut également, si sa situation le commande, déclarer sa cessation des paiements et se placer sous la protection d’une procédure collective — la dissolution n’ayant jamais eu pour vertu d’effacer le passif.
Mais la survie est finalisée, et cette finalité en dessine la borne. Le groupement dissous ne peut accomplir que les actes que commande l’apurement de ses comptes ; il lui est interdit de se comporter comme s’il vivait encore. Acquérir de nouveaux biens, engager des activités inédites, recruter pour développer l’objet statutaire : autant d’opérations étrangères à la liquidation, et partant frappées d’inefficacité. La personnalité qui subsiste est une personnalité de fonction, non une personnalité de plein exercice.
Encore faut-il que la dissolution ne soit pas confondue avec la résolution des contrats en cours. Le bail consenti au groupement en offre l’illustration la plus fréquente, et la plus mal comprise des bailleurs : la disparition annoncée du preneur ne met pas fin de plein droit à la location.
Transposée à la personne morale, la règle signifie que la cessation d’existence du groupement locataire n’emporte pas résiliation : le bail produit ses effets durant toute la liquidation, le liquidateur en assume les charges, et le bailleur ne saurait se prévaloir de la seule dissolution pour reprendre les lieux. Il devra, s’il veut sortir du contrat, invoquer une cause de résiliation qui lui soit propre.
Une réserve, en revanche, doit être faite, et elle est de taille : le bénéfice de la survie suppose que l’on ait quelque chose à faire survivre. L’association non déclarée, dépourvue de personnalité juridique, ne peut donc s’en prévaloir ; sa dissolution n’ouvre aucune liquidation au sens technique, et le sort de ses biens se règle selon les règles de l’indivision ou du mandat. À l’inverse, et l’on aurait pu en douter, la dissolution administrative n’écarte pas le principe : le groupement dissous par décret, fût-il qualifié de groupe de combat ou de milice privée, conserve sa personnalité pour les besoins de l’apurement de ses affaires. La sanction frappe l’activité, non la capacité de solder les comptes du passé — solution logique, car en décider autrement reviendrait à priver les créanciers du groupement dissous de tout débiteur.
2) Le terme de la survie
La personnalité morale s’éteint, en principe, lorsque la liquidation est achevée, c’est-à-dire lorsque le passif est réglé, les apports repris s’il y a lieu, et l’actif résiduel dévolu. La clôture n’est donc pas un acte créateur : elle constate. Le procès-verbal établi par le liquidateur ou l’assemblée n’a pas la vertu d’éteindre ce qui subsiste, et c’est en cela que la doctrine de la survie révèle sa véritable portée.
La jurisprudence en a tiré une conséquence remarquable au bénéfice des créanciers oubliés. Lorsqu’une créance a été omise — celle d’un ancien salarié victime d’un accident du travail, par exemple, dont le droit se révèle après la clôture —, le groupement dissous peut reprendre vie le temps de la traiter, et un mandataire ad hoc être désigné pour le représenter. Le refus opposé à une telle demande au motif que la liquidation serait close a été censuré : tant que subsiste une affaire non apurée, la liquidation n’est pas intégralement achevée, et la personnalité morale n’a donc pas cessé. La formule est d’une grande cohérence interne — puisque la survie a pour mesure les besoins de la liquidation, elle dure autant que ces besoins — mais elle interdit au liquidateur diligent de tenir jamais la clôture pour définitive.
B) Les opérations de liquidation
La survie de la personne morale n’est qu’un cadre : encore faut-il un organe pour l’animer, puisque les dirigeants statutaires perdent leurs fonctions avec la dissolution. Ce rôle échoit au liquidateur, dont la loi de 1901 ne dit rien et dont le décret du 16 août 1901 esquisse seulement la désignation supplétive.
1) La désignation du liquidateur
Trois voies mènent à la fonction, et leur ordre traduit la hiérarchie des volontés. La première est statutaire : les fondateurs peuvent avoir désigné par avance la personne ou l’organe appelé à liquider, et cette prévision s’impose. La deuxième est délibérative : l’assemblée générale qui prononce la dissolution nomme, dans le même mouvement, celui qui en tirera les conséquences — c’est l’hypothèse la plus courante, et la plus saine, car elle assure la continuité du gouvernement du groupement. La troisième est judiciaire : le tribunal peut nommer un liquidateur, notamment à la requête du ministère public, lorsque la dissolution est prononcée par lui ou que les organes associatifs sont défaillants.
Reste l’hypothèse du silence complet, qui n’est pas d’école : les statuts se taisent, l’assemblée ne s’est pas prononcée, nul n’a saisi le juge. L’article 14 du décret du 16 août 1901 y pourvoit en organisant la nomination d’un curateur, investi des pouvoirs reconnus aux curateurs des successions vacantes. Le rapprochement n’est pas fortuit : le groupement sans liquidateur est traité comme un patrimoine délaissé qu’il faut administrer pour le compte de ceux qui y ont vocation. La désignation d’un administrateur provisoire répond au même souci lorsque l’association, ayant perdu ses adhérents jusqu’à se réduire à un membre unique, ne peut plus réunir valablement une assemblée : privée d’organe collégial, elle est dans l’impossibilité de se dissoudre elle-même, et c’est au mandataire de justice qu’il revient de suppléer cette carence et, le cas échéant, d’organiser la dissolution.
2) Les pouvoirs du liquidateur
Les pouvoirs du liquidateur épousent exactement les contours de la survie : il peut ce que la liquidation exige, et rien au-delà. Il accomplit les actes conservatoires que réclame la préservation de l’actif, recouvre les créances, réalise les biens, paie les créanciers selon leur rang, résilie les contrats qui n’ont plus d’objet et exécute ceux qui subsistent. Il représente le groupement en justice, tant en demande qu’en défense, pour tout ce qui touche à l’apurement ; il peut déclarer la cessation des paiements ; il rend compte, enfin, de sa gestion.
Cette compétence, pour être large, demeure spéciale — et l’acte accompli hors de son périmètre n’engage pas le groupement. Le liquidateur qui achèterait un immeuble pour le compte de l’association dissoute, qui souscrirait un emprunt de développement ou qui relancerait l’activité statutaire outrepasserait sa mission : il excéderait le mandat que la loi lui confère et engagerait, le cas échéant, sa responsabilité personnelle. Le contrôle du juge s’exerce ici sur la finalité de l’acte, non sur son opportunité.
3) La clôture et ses limites
La clôture intervient lorsque le passif est éteint et l’actif entièrement affecté. Elle se matérialise par un compte rendu de liquidation et, le plus souvent, par un procès-verbal soumis à l’assemblée ou déposé au greffe lorsque la liquidation est judiciaire. Elle emporte, en principe, disparition de la personnalité morale, laquelle ne survit alors dans aucun de ses attributs.
En principe seulement : on a vu que la révélation d’une créance omise défait rétrospectivement le constat de clôture. Il faut y ajouter l’hypothèse d’une action en révocation ou en nullité de la dévolution, qui suppose elle aussi qu’un sujet de droit puisse être attrait ou représenté. La clôture n’est donc pas un couperet mais une présomption d’achèvement, et cette présomption cède devant la preuve qu’une affaire du groupement demeure pendante. Le liquidateur avisé conservera pièces et archives bien après avoir rendu son compte.
C) Le sort du patrimoine
Vient alors la question qui commande toutes les autres, et sur laquelle se joue la spécificité même de la forme associative : que devient l’actif une fois les dettes payées ? Le droit des sociétés répond par le partage entre associés ; le droit des associations le prohibe. Entre les deux se loge le principe de non-lucrativité, dont la dissolution constitue l’épreuve de vérité.
1) La reprise des apports
L’article 15 du décret du 16 août 1901 pose une règle cardinale : lors de la dévolution des biens, l’assemblée générale ne peut accorder aux sociétaires que la reprise de ce qu’ils ont apporté, à l’exclusion de toute part de l’actif résiduel. La reprise est donc le seul canal par lequel un membre peut voir revenir à lui une valeur — et ce canal est étroit, puisqu’il ne restitue que la mise de départ, jamais le fruit de son emploi.
La nature de cette prérogative divise. Pour les uns, l’apporteur est titulaire d’un véritable droit subjectif à restitution, l’apport n’ayant transféré la propriété que sous la réserve implicite du retour ; pour les autres, la reprise n’est qu’une faculté ouverte à l’assemblée, libre de l’accorder ou de la refuser. La jurisprudence a fait pencher la balance du second côté en admettant qu’une assemblée générale extraordinaire pût écarter l’apporteur du bénéfice de la reprise, dès lors que cette exclusion trouvait son fondement dans une stipulation statutaire acceptée lors de l’adhésion. La solution enseigne moins l’inexistence du droit que sa dépendance à l’égard du pacte : ce que les statuts n’ont pas garanti, l’assemblée peut le refuser.
De là l’importance des clauses de protection, qu’un apporteur avisé négocie au moment de l’apport et non à celui de la dissolution. La clause révocatoire permet de remettre en cause l’apport dans les cas qu’elle définit ; la clause de reprise organise la restitution automatique du bien au jour de la dissolution ; la clause d’inaliénabilité interdit au groupement de disposer du bien, et préserve ainsi l’objet même de la restitution promise.
2) La prohibition du partage
Au-delà des apports, l’actif net est intouchable pour les membres. L’interdiction de partager les bénéfices, qui distingue l’association de la société depuis l’origine, ne s’arrête pas à la porte de la liquidation : elle la franchit et s’impose au boni.
Le boni doit être affecté conformément aux prescriptions statutaires — le plus souvent à une ou plusieurs personnes morales poursuivant un but analogue — ou, à défaut de clause, selon les modalités que fixe l’assemblée générale. Si l’assemblée se dérobe, l’article 16 du décret du 16 août 1901 confie au curateur désigné par le tribunal le soin de la convoquer avec un ordre du jour unique : décider de l’affectation du reliquat. Et si nul ne se saisit de la question, les biens demeurés sans destination reviennent en dernier ressort à la collectivité.
Ce recours au régime des biens sans maître n’est pas une élégance de rédaction : il traduit l’idée que l’actif associatif, ayant été constitué pour une cause désintéressée, ne peut retomber dans le patrimoine de personne — et qu’à défaut d’un successeur choisi, c’est la collectivité qui recueille ce que nul ne peut s’approprier.
3) La dévolution et la fraude
L’assemblée n’est pas tenue de transmettre l’actif purement et simplement : elle peut assortir la dévolution de charges, et le bénéficiaire désigné n’est jamais contraint d’accepter une libéralité grevée d’obligations qu’il ne veut pas assumer.
L’assemblée peut assortir la transmission de charges — par exemple, l’obligation de poursuivre l’activité associative. Le bénéficiaire n’est pas tenu d’accepter, mais s’il le fait, le non-respect des charges ouvre une action en révocation au profit du liquidateur (Civ. 1re, 29 juin 1971, n° 70-10.725CassationSi, apres la dissolution, devenue definitive, une association perd toute personnalite juridique et ne peut plus agir en justice, si ce n'est pour des operations interessant la liquidation de son patrimoine, il en va autrement au cas ou, la dissolution de l'association ayant ete consecutive a la donation avec charge de son patrimoine, le liquidateur assigne le donataire en revocation de la donation pour inexecution des charges. cette action, meme motivee par des faits posterieurs a la dissolution, est recevable parce que fondee sur l'inexecution d'obligation dont l 'association etait creanciere avant sa dissolution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avantage : le patrimoine continue de servir la cause associative originelle.
En l’absence de charge, la transmission s’analyse en une libéralité. Seules les entités dotées de la capacité de recevoir à titre gratuit peuvent en bénéficier. La donation doit respecter les formes légales, à peine de nullité absolue (art. 931-1 C. civ.).
Destinataire : l’attributaire est en général une autre association déclarée poursuivant un but similaire.
Dévolution avec charge — Dévolution sans charge (libéralité)
La liberté d’affectation trouve toutefois sa limite là où commence la fraude. Dévoluer l’actif à un groupement de complaisance dont les membres sont les mêmes, à la veille d’une saisie, ou dans le seul dessein de soustraire les biens aux poursuites, c’est user d’une prérogative régulière en la forme pour un résultat que le droit réprouve — et l’on retrouve ici le mécanisme même de l’abus, qui n’est pas le franchissement d’une frontière externe mais le dévoiement d’un pouvoir exercé dans ses limites apparentes. Les créanciers disposent alors de l’action paulienne pour faire déclarer l’acte inopposable à leur égard, sans avoir à établir qu’ils poursuivaient une créance d’une nature particulière. Et si l’appauvrissement a été organisé pour échapper à l’exécution d’une condamnation patrimoniale, la voie civile se double d’une voie pénale, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité étant punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende — étant précisé qu’une relaxe prononcée de ce chef laisse entière la faculté d’agir au civil, les deux actions n’ayant ni le même objet ni les mêmes conditions.
La vigilance s’impose d’autant plus que les associations nouent entre elles des liens que le droit ne formalise pas. Dirigeants communs, activités complémentaires, actions concertées : ces attaches tissent un groupe de fait dont chaque membre conserve, en principe, son autonomie patrimoniale. Plusieurs mécanismes, empruntés au droit des sociétés, permettent néanmoins de percer cette indépendance lorsqu’elle n’est qu’apparente. L’apparence trompeuse autorise le créancier abusé sur l’identité de son cocontractant à se retourner contre l’entité solvable ; la fictivité et la confusion des patrimoines — retenue lorsque deux organismes partagent adresse, dirigeant et clientèle au point que leurs comptes sont indémêlables — permettent de poursuivre les deux pour le tout ; l’insuffisance d’actif engage le dirigeant de fait aussi bien que le dirigeant de droit. Quant aux flux financiers internes au groupe, ils se heurtent au monopole bancaire, qui interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de consentir des opérations de crédit à titre habituel, comme au régime des conventions réglementées, qui impose la transparence sur les accords passés avec les dirigeants. La doctrine préconise d’y transposer le critère élaboré par la jurisprudence dite Rozenblum : le concours financier n’est licite qu’autant qu’il s’inscrit dans une politique de groupe cohérente et n’excède pas les capacités de celui qui le consent.
D) La survie interdite du groupement
Il resterait peu de chose à la dissolution si le groupement dissous pouvait renaître le lendemain sous un autre sigle. Le législateur l’a compris de longue date : la mesure ne vaut que par son effectivité, et cette effectivité repose sur une incrimination.
1) Le maintien et la reconstitution
L’architecture répressive épouse l’origine de la dissolution. Lorsqu’elle est judiciaire, l’article 8, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les fondateurs, directeurs et administrateurs qui maintiennent ou reconstituent le groupement ; l’alinéa suivant frappe des mêmes peines celui qui, sans être membre, a favorisé la réunion des adhérents en leur consentant l’usage d’un local. Lorsqu’elle est administrative, c’est le code pénal qui prend le relais.
L’échelle des peines suit la gravité du groupement et le rôle de l’agent : le simple participant est moins sévèrement traité que celui qui organise la renaissance.
| Hypothèse | Peine principale | Observations |
|---|---|---|
| Maintien / reconstitution après dissolution judiciaire | 3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende | Vise les fondateurs, directeurs et administrateurs (art. 8, al. 2, L. 1901). Sont également punies les personnes ayant favorisé la réunion des membres en consentant l’usage d’un local (art. 8, al. 3). |
| Participation au maintien / reconstitution après dissolution administrative (association ordinaire) | 3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende | Art. 431-15 C. pén. Vise la reconstitution ouverte ou déguisée d’un groupement dissous au titre de l’art. L. 212-1 CSI. |
| Même infraction (groupe de combat) | 5 ans d’emprisonnement + 75 000 € d’amende | Aggravation en raison du caractère paramilitaire du groupement (art. 431-15, al. 2 C. pén.). |
| Organisation du maintien / reconstitution d’un groupe de combat | 7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende | Art. 431-17 C. pén. Vise les organisateurs de la reconstitution, par opposition aux simples participants. |
À ces peines principales s’ajoutent des sanctions destinées à priver la reconstitution de ses moyens : confiscation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers du groupement reconstitué, ainsi que des uniformes, insignes, armes et matériels employés ; interdiction du territoire français, définitive ou temporaire dans la limite de dix ans, à l’encontre des ressortissants étrangers. Depuis la loi du 24 août 2021, les personnes physiques condamnées encourent en outre l’interdiction de diriger ou d’administrer toute association pendant trois ans à compter du caractère définitif de la condamnation. La logique est constante : empêcher que celui qui a méconnu une dissolution puisse reprendre ailleurs les commandes d’un groupement.
2) La reconstitution déguisée
Les textes prennent soin de viser le maintien ou la reconstitution « ouverte ou déguisée ». La précision est décisive, car nul ne reconstitue à visage découvert un groupement dissous : on change le sigle, on renouvelle les organes de façade, on scinde l’activité entre plusieurs structures. Le juge est ainsi invité à raisonner en fait, par un faisceau d’indices — identité des animateurs, continuité des locaux et des fichiers, permanence du discours et des modes d’action — et non par la seule comparaison des statuts déposés.
La même exigence de réalisme explique une solution qui, à première lecture, surprend : une dissolution volontaire régulièrement votée par les organes dirigeants ne fait pas obstacle à une dissolution administrative ultérieure, dès lors que le groupement a poursuivi son activité sous la forme d’un groupement de fait et que la délibération n’avait d’autre objet que de préempter la mesure et d’échapper aux incriminations attachées au maintien d’un groupement dissous. Le juge administratif l’a admis, et l’on ne saurait lui en faire grief : la volonté associative est ici retournée contre sa fonction, la dissolution servant de bouclier au lieu d’être un acte de sortie. C’est le propre de l’abus que de se loger à l’intérieur du droit exercé — le pouvoir de se dissoudre existe, il est mis en œuvre selon les formes, et c’est sa finalité seule qui est trahie.
On mesure alors la cohérence de l’ensemble. La dissolution ferme un cycle sans anéantir instantanément le sujet de droit ; la personnalité survit le temps de désintéresser ceux qui ont traité avec le groupement ; le patrimoine s’apure sous le contrôle d’un liquidateur aux pouvoirs finalisés ; l’actif net échappe aux membres pour rejoindre une cause semblable ou, à défaut, la collectivité ; et la répression pénale interdit que le groupement renaisse de ses cendres. Chacune de ces règles protège un intérêt distinct — le créancier, l’apporteur, la non-lucrativité, l’ordre public — mais toutes servent la même idée : la liberté d’association, qui autorise à créer sans autorisation, ne saurait s’accommoder d’une sortie désordonnée ou feinte.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 92 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Article 931-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
Article 1844-6 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Article L237-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Article L212-1 du code de la sécurité intérieureen vigueur depuis le 26 août 2021
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2012 au 26 août 2021Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui ont pour but de dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Article L212-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2004
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "
Avant le 26 juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 26 juin 2004Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art. L. 228-7. – Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L228-7 du code de commerce.
Article L212-12 du code monétaire et financierabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 26 juin 2004Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L213-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2009
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er avril 2009L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan. Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui sont applicables. L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret. Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution. Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article. Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Article 431-14 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.
Article 431-15 du code pénalen vigueur depuis le 26 août 2021
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 26 août 2021Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Article 431-17 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 100 000 F euros d'amende.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1971, n° 70-10.725consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1978, n° 77-11.873consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 mars 2007, n° 05-21.658consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 octobre 2010, n° 09-14.971consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 2016, n° 15-11.143consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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