Une caution qui paie à la place du débiteur défaillant n’est pas censée s’appauvrir définitivement : en réglant la dette, elle est subrogée dans les droits du créancier — singulièrement dans les sûretés (hypothèque, gage, nantissement, privilège) qui garantissaient la créance. Encore faut-il que ces sûretés existent toujours au jour où la caution les recueille. Que se passe-t-il lorsque le créancier, par sa négligence ou par un acte positif, a laissé périr la garantie dans laquelle la caution comptait être subrogée ?
La réponse est donnée par l’article 2314 du Code civil : la caution est alors déchargée de son engagement, à concurrence du préjudice qu’elle subit. C’est le mécanisme du bénéfice de subrogation — autrefois appelé bénéfice de cession d’actions. Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions cumulatives : la perte d’un droit préférentiel, une faute du créancier à l’origine de cette perte, et un préjudice pour la caution.
Le présent article se concentre sur la condition centrale et la plus disputée : la faute du créancier. Quels faits — actes positifs ou abstentions — sont susceptibles d’être qualifiés de faute ? À qui cette faute doit-elle être imputable ? Et qui, de la caution ou du créancier, supporte la charge de la prouver ? Tels sont les trois axes développés ci-après.
Moyen de défense, propre à la caution, lui permettant d’obtenir sa décharge — totale ou partielle — lorsque le créancier l’a empêchée, par sa faute, d’être subrogée dans un droit préférentiel (sûreté, privilège) qui aurait profité à son recours. Codifié à l’article 2314 du Code civil, il sanctionne le créancier négligent dans la conservation de ses garanties. Adage sous-jacent : nemo auditur propriam turpitudinem allegans — le créancier ne saurait réclamer le paiement à la caution dont il a lui-même ruiné le recours.
L’article 2314 du Code civil prévoit que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »
En substance, cette disposition confère à la caution un moyen de défense lui permettant d’être déchargée de son obligation lorsque le créancier l’a empêchée, par sa faute, d’être subrogée dans ses droits.
La mise en œuvre du bénéfice de subrogation est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- La perte d’un droit préférentiel
- La perte d’un droit préférentiel par la faute du créancier
- L’existence d’un préjudice
Nous nous focaliserons ici sur la deuxième condition.
I) La caractérisation de la faute
La mise en œuvre du bénéfice de subrogation suppose que la perte du droit préférentiel procède d’une faute du créancier.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2314 du Code civil évoquait « le fait » du créancier.
Très tôt, la jurisprudence a toutefois exigé que ce fait consiste en une faute.
Dans un arrêt du 2 avril 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’application de l’article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d’omission, mais imputable au créancier, c’est-à-dire fautif » (Cass. com. 2 avr. 1996, n°93-19.074CassationL'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le législateur a consacré cette solution à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
L’article 2314 du Code civil précise bien désormais que la caution est déchargée de son obligation à la condition que le bénéfice de subrogation ne puisse plus s’opérer en faveur du créancier « par la faute de celui-ci ».
Le texte pose ici deux conditions tenant à la faute :
- D’une part, la perte d’un droit préférentiel doit avoir pour cause un fait fautif
- D’autre part, ce fait fautif doit être imputable au créancier
1. La perte d’un droit préférentiel causée par une faute
Le bénéfice de subrogation ne pourra donc jouer que si la perte d’un droit préférentiel est causée par une faute.
La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre la notion de faute : quels sont les faits du créancier susceptibles d’être qualifiés de faute ?
==> Les faits constitutifs d’une faute
Tout d’abord, la faute peut consister tout autant en un fait volontaire qu’en un fait involontaire (négligence ou imprudence).
Dans un arrêt du 6 octobre 1971, la Première chambre civile a affirmé, par exemple, que « l’article 2037 du Code civil s’applique aussi bien au cas où c’est par simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible qu’au cas où cette impossibilité proviendrait d’un fait direct et positif de sa part » (Cass. 1ère civ. 6 oct. 1971, n°69-13.473RejetL'article 2037 du code civil s'applique aussi bien au cas ou c'est par simple negligence du creancier que la subrogation de la caution est devenue impossible qu'au cas ou cette impossibilite proviendrait d'un fait direct et positif de sa part. les juges du fait peuvent decider que commet une telle negligence le creancier qui, bien que le debiteur ne s 'acquitte pas regulierement des echeances de sa dette, tolere qu'il vende une partie des biens dont le nantissement garantissait la creance et fait montre dans le recouvrement de cette derniere d'une volonte d'atermoiement constituant une negligence inexcusable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La simple négligence — ainsi du créancier qui, le débiteur ne s’acquittant plus régulièrement des échéances, tolère qu’il vende une partie des biens nantis — suffit donc à caractériser la faute.
Ensuite, il est indifférent que le fait reproché au créancier consiste en un acte positif ou en une abstention :
- Un acte positif
- La faute susceptible d’être reprochée par la caution au créancier peut consister en un acte positif.
- Il pourra notamment s’agir d’une mainlevée inopportune d’hypothèque (Cass. 1ère civ. 6 juin 2001, n°98-22.640RejetDès lors qu'un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté, c'est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande de celui qui devait la consentir. Une caution peut donc être déchargée de son engagement en raison de la perte de cette sûreté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), d’une décharge consentie à un cofidéjusseur (Cass. com. 13 mars 1968) ou encore en un dessaisissement volontaire du bien gagé (Cass. civ. 3 déc. 1941)
- Une abstention
- La jurisprudence admet que la faute justifiant la mise en œuvre du bénéfice de subrogation procède une abstention.
- Cette abstention procédera le plus souvent du défaut de diligence du créancier dans la conservation de ses droits.
- Il pourra ainsi être reproché au créancier notamment :
- Le défaut d’inscription d’une hypothèque (Cass. 1ère civ. 22 mai 2001, n°98-20.283RejetAttendu que, par acte du 15 octobre 1985, la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée" (la CRCMM) a consenti à M. Yves Y... un prêt professionnel de 361 000 francs pour l'achat d'un bateau devant être garanti par une hypothèque maritime ; que M. Louis X... et M. Jean Y... se sont constitués cautions solidaires, le premier par acte du 20 août 1985, le second par acte du 17 octobre 1985 ; que des échéances étant restées impayées, la CRCMM a fait assigner le débiteur principal et les cautions ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 juin 1998) a condamné M. Yves Y... et M. Louis X... à rembourser au CRCMM diverses sommes et, après avoir demandé à cet organisme de crédit la j…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le défaut de renouvellement d’une inscription hypothécaire (Cass. com. 5 juill. 2005, n°04-12.770CassationLa valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le défaut d’inscription du privilège du prêteur de deniers (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.531RejetLe prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilègeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le défaut d’inscription d’un gage automobile (Cass. com. 20 juill. 1973, n°72-11.502RejetLorsque le contrat, par lequel une societe de credit consent un pret pour l'acquisition d'un vehicule automobile, comporte la constitution en gage du vehicule, la caution de l'acquereur peut, au moment ou elle s'engage, legitimement croire que la societe s 'assurera, par l'inscription de son gage, la garantie ainsi prevue. la caution se trouve des lors degagee de son obligation si elle ne peut, par la faute de la societe creanciere, etre subrogee dans le gage que celle-ci devait conserver normalement au moyen de son inscription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le défaut d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce (Cass. 1ère civ. 9 mai 1994, n°91-21.162CassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en paiement contre une caution, relève que ce créancier n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer l'efficacité d'une sûreté prévue dans l'acte et dans laquelle la caution avait vocation à être subrogée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- D’autres abstentions sont susceptibles de constituer des fautes au sens de l’article 2314 du Code civil.
- Il a ainsi été jugé que la caution était déchargée de son engagement lorsque le créancier s’était abstenu de :
- Mettre en œuvre en temps utile un nantissement constitué sur un fonds de commerce (Cass. com. 28 janv. 2004, n°01-13.927CassationVu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 31 août 1994, la Société de banque et d'expansion (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts d'un montant total de 1 300 000 francs, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'aux termes du même acte, Mme X... mère s'est portée caution solidaire et hypothécaire de son fils à concurrence d'un certain montant ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 1997, converti en liquidation judiciaire le 29 octobre 1997 ; que la banque a poursuivi la caution, qui a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil, en reprochant au créancier de s'être abstenu d'exer…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faire valoir son droit préférentiel attaché au bien donné en garantie (V. en ce sens Cass. com. 16 oct. 2012, n°11-23.703CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BPO les sommes suivantes de 1 820, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, 33 555, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 et 4. 131, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que c'est au…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Contester l’admission, à titre chirographaire, de sa créance dans le cadre d’une procédure collective (Cass. com. 16 avr. 1991, n°89-15.983CassationDoit être cassé pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui rejette le moyen de défense par lequel une caution reprochait au créancier, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, d'avoir manqué à son obligation de bonne foi, alors qu'il relève que le créancier, qui n'avait consenti aucune remise de dette au débiteur, n'avait pas, quels qu'aient pu être les résultats de cette démarche, demandé au représentant des créanciers d'interjeter appel du jugement qui lui imposait une remise de dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Se prévaloir de ses droits préférentiels sur une indemnité d’assurance (Cass. com. 5 déc. 1995, n°93-16.287CassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dépannage électronique (société DE) a contracté, auprès de la société DIAC, un prêt de 27 000 francs pour financer l'achat d'un véhicule automobile ; que le remboursement de ce prêt était garanti, outre le gage pris sur le véhicule par la société DIAC, par les cautionnements solidaires de MM. Y... et Faucher ; que le véhicule a été endommagé ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société DE et la vente aux enchères du véhicule moyennant la somme de 1 000 francs, la société DIAC a demandé à MM. Y... et Faucher d'exécuter leurs engagements de cautions ; Attendu que, pour rejeter le m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Faits
- Une société de crédit consent un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile, le contrat prévoyant la constitution du véhicule en gage au profit du prêteur. Un tiers se porte caution de l’acquéreur. La société de crédit néglige toutefois d’inscrire son gage, de sorte que la garantie réelle se trouve perdue.
- Problème
- La caution, qui s’était engagée en comptant légitimement sur l’existence du gage, peut-elle être déchargée lorsque c’est par la faute du créancier qu’elle ne peut plus être subrogée dans cette sûreté ?
- Solution
- Oui. Au moment où elle s’engage, la caution peut légitimement croire que le créancier s’assurera, par l’inscription de son gage, la garantie prévue au contrat. Faute pour le créancier d’avoir conservé normalement ce gage, la caution se trouve dégagée de son obligation, ne pouvant plus être subrogée dans le droit préférentiel perdu.
- Portée
- L’arrêt illustre la faute par abstention : le défaut d’inscription d’une sûreté que le créancier devait normalement conserver suffit à ouvrir le bénéfice de subrogation. Il consacre l’idée que la caution s’engage sur la foi des garanties existantes ou promises, et que leur perte par négligence du créancier la libère à due concurrence.
Une banque prête 200 000 € pour l’achat d’un fonds de commerce, garantis par un nantissement sur ce fonds et par le cautionnement d’un dirigeant. Le débiteur défaille ; le fonds, qui valait 120 000 €, aurait permis à la caution subrogée de récupérer cette somme. Mais la banque a omis d’inscrire le nantissement : la sûreté est perdue. Poursuivie pour 200 000 €, la caution invoque l’article 2314 et obtient sa décharge à hauteur du préjudice, soit les 120 000 € qu’elle aurait pu recouvrer ; elle ne reste tenue que des 80 000 € résiduels.
==> Les faits non constitutifs d’une faute
S’il ne fait aucun doute que le créancier s’expose à une décharge de la caution dans l’hypothèse où la perte d’un droit préférentiel a pour cause la violation d’une obligation qui pesait sur lui, plus délicate est la question de savoir s’il commet une faute, au sens de l’article 2314 du Code civil, si cette perte procède du non-exercice d’une simple faculté.
Cette question n’est pas sans avoir donné lieu à un contentieux abondant, lequel s’est concentré notamment sur l’attribution judiciaire d’un bien gagé ou nanti, mais également sur la conversion d’une sûreté provisoire en sûreté définitive.
Dans un premier temps, la jurisprudence était plutôt encline à considérer que le bénéfice de subrogation ne pouvait pas jouer lorsque la constitution ou la préservation d’un droit préférentiel étaient subordonnées à l’exercice d’une simple faculté.
Dans un arrêt du 22 mai 2002, la Première chambre civile a jugé, par exemple, que n’était pas constitutif d’une faute le non-exercice par le créancier privilégié du droit conféré par l’article L. 121-13 du Code des assurances l’autorisant à se faire attribuer, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, au motif que ce droit n’est autre qu’une simple faculté (Cass. 1ère civ. 22 mai 2002, n°99-13.085CassationL'article L. 121-13 du Code des assurances ouvre au bénéfice du créancier privilégié, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, une faculté dont l'exercice ou le non-exercice, n'est pas en lui-même constitutif d'une faute permettant la décharge des cautions en application de l'article 2037 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 8 juillet 2003, elle a statué dans le même sens s’agissant de l’absence de demande, par le créancier, d’attribution judiciaire de son gage, considérant qu’il ne s’agissait nullement d’une obligation, mais d’une simple faculté (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, n°01-03.177CassationAttendu que, par acte sous seing privé du 6 mars 1985, le CEPME a consenti à la société Erst Solling un prêt de 420 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel informatique ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le matériel ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. X... et de M. Y... ; que la société Erst Solling ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 1989, le CEPME, qui a déclaré au titre de ce prêt une créance de 269 583,55 francs, a perçu le 27 février 1996 une somme de 53 111,52 francs sur le prix de vente du matériel nanti, puis a assigné le 1er août 1997 M. X... en exécution de son engagement ; que, reprochant au CEPME…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un deuxième temps, la Chambre commerciale a adopté une position dissidente en admettant que le non-exercice d’une simple faculté puisse constituer une faute.
Dans un arrêt du 13 mai 2003, elle a, en effet, jugé que « l’attribution judiciaire du gage prévu par l’article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’article 2037 du Code civil si, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter » (Cass. com. 13 mai 2003, n°00-15.404RejetSi l'attribution judiciaire du gage prévue par l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2037 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, pour la chambre commerciale, quand bien même l’attribution d’un gage judiciaire constitue une simple faculté, le créancier commet une faute dès lors que son abstention est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la caution.
Dans un troisième temps, la Cour de cassation s’est réunie en chambre mixte afin de trancher le débat qui avait opposé la Première chambre civile à la Chambre commerciale.
Dans un arrêt du 17 novembre 2006, elle a décidé que « le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive » (Cass. ch. Mixte, 17 nov. 2006, n°04-19.123CassationLe créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), alors même que la conversion d’une sûreté provisoire en sûreté définitive n’est, en principe, qu’une simple faculté.
C’est donc la solution adoptée par la Chambre commerciale qui a finalement été retenue par la Chambre mixte.
La Première chambre civile s’est ralliée à cette position dans un arrêt du 3 avril 2007. Aux termes de cette décision, elle a décidé que « le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l’article 2374 du Code civil, qui se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à inscrire son privilège » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.531RejetLe prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilègeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette jurisprudence que le créancier est tenu de prendre toutes les mesures utiles aux fins de préserver les droits préférentiels dont il est titulaire dès lors que la caution pourrait en tirer avantage, et ce quand bien même leur exercice relève d’une simple faculté.
Le créancier doit donc agir en considération, non pas de son intérêt propre, mais de l’intérêt de la caution, faute de quoi il s’expose à ce que cette dernière soit déchargée de son engagement.
Dans un quatrième temps, en rupture avec la position adoptée par la Cour de cassation, le législateur a, à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ajouté un troisième alinéa à l’article 2314 du Code civil.
Cet alinéa prévoit que « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
Ainsi, n’est plus constitutif d’une faute le fait pour le créancier de ne pas exercer une simple faculté intéressant l’exécution d’une sûreté, quand bien même les intérêts de la caution seraient en jeu.
Selon le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance « est principalement visé le choix entre saisie, attribution judiciaire ou pacte commissoire ; la solution inverse porte en effet une atteinte excessive aux droits du créancier qui peut légitimement ne pas souhaiter devenir propriétaire du bien grevé de sûreté. »
2. Une faute imputable au créancier
La perte du droit préférentiel dont se prévaut la caution aux fins d’être déchargée de son engagement au titre de l’article 2314 du Code civil doit être exclusivement imputable au créancier (V. en ce sens Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378RejetIl résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 2314, anciennement 2037, du même code qu'il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une opération de fusion-absorption avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par une banque créancière sur les parts sociales d'une société et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, et 2314, anciennement 2037, du Code civil qu’il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel, de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution.
Une cour d’appel ayant relevé qu’une fusion-absorption avait réduit à néant un nantissement inscrit par la banque n’inverse pas la charge de la preuve en faisant peser sur le créancier la démonstration de l’absence de préjudice.
Il est admis que le bénéfice de subrogation puisse également être mis en œuvre lorsque la faute a été commise, non pas par le créancier lui-même, mais par son préposé ou son représentant.
En revanche, le bénéfice de subrogation ne peut pas jouer lorsque cette faute est imputable, soit à la caution (Cass. com. 9 mai 1995, n°92-21.644RejetAttendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 15 octobre 1992), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (la banque) a consenti à la société World Land (la société) un prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1 500 000 francs pour une durée d'une année, avec affectation hypothécaire de divers biens immobiliers appartenant à la société ; que ce prêt était en outre garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution est déch…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soit au débiteur principal (Cass. 1ère civ. 9 mai 2001, n°98-23.144CassationEn application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soit plus généralement à un tiers (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-22.233RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte notarié du 9 novembre 1984, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel a consenti aux époux Robert X... un prêt de 95 000 francs garanti par une hypothèque conventionnelle de troisième rang à hauteur de cette somme ; que, le 25 avril 1987, M. Stéphane X..., fils des emprunteurs s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, à concurrence de 70 000 francs en principal, plus intérêts et accessoires, tandis que le 5 mai suivant, par un avenant, la Caisse déclarait accepter, par suite de la vente de l'immeuble affecté en garantie du prêt, la mainlevée de l'inscription hypothécaire, cette garantie étant remplacée par l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en va de même lorsque la perte du droit préférentiel résulte d’un événement qui est étranger au créancier et sur lequel il n’a aucune emprise, telle que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2001, n°99-12.740CassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui, pour décharger une caution par application de ce texte, se borne à relever que le gage du créancier s'est déprécié entre la date du premier incident de paiement et celle de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, du fait de la déconfiture de ce dernier, sans rechercher si la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou encore la dépréciation d’un bien grevé d’une sûreté en raison de la modification du plan d’occupation des sols (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-10.642CassationVu l'article 2037 du Code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; Attendu qu'en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit consentie à la société civile immobilière Evasion (la SCI), la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE (la banque) a obtenu la constitution d'hypothèques sur les biens immobiliers de la SCI ainsi que le cautionnement solidaire des associés de celle-ci à concurrence de la somme de 12 000 000 francs ; que la SCI ayant été défaillante, la banque a assigné…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plus délicate est la question de savoir si le bénéfice de subrogation peut être mis en œuvre lorsque la perte d’un droit préférentiel est partiellement imputable au créancier.
Tandis que certains auteurs ont soutenu qu’il y avait lieu d’opérer, dans un tel cas, un partage des responsabilités, d’autres ont soutenu que le créancier devait être exonéré totalement de sa responsabilité.
Quant à la jurisprudence, elle s’est prononcée dans les deux sens, avant que la Cour de cassation n’intervienne afin de trancher le débat.
Dans un arrêt du 12 novembre 1991, elle a jugé que le bénéfice de subrogation ne pouvait être mis en œuvre qu’à la condition que l’empêchement de la caution à être subrogée dans les droits du créancier ait pour cause une faute de ce dernier (Cass. com. 12 nov. 1991, n°86-19.296).
Aussi, quand bien même le créancier serait partiellement responsable, la caution ne saurait se prévaloir du bénéfice de subrogation.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que « la caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci » (Cass. com. 6 juill. 2010, n°09-16.163CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2314 du code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; Attendu que pour accueillir la demande des cautions, l'arrêt retient que M. Z... Francisco , ne justifie pas avoir respecté l'engagement qu'il avait pris par lettre du 23 novembre 2000 de fournir à la banque les pièces nécessaires pour permettre d'accomplir les formalités de nantissement mais que la banque n'allè…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
II) La charge de la preuve
Afin que le bénéfice de subrogation puisse être mis en œuvre, encore faut-il que soit prouvé :
- D’une part, la perte d’un droit préférentiel qui aurait pu profiter à la caution
- D’autre part, que cette perte résulte d’une faute imputable exclusivement au créancier
La question qui alors se pose est de savoir sur qui pèse la charge de la preuve.
Dans un arrêt du 13 novembre 1996, la Cour de cassation a jugé « qu’il appartient à la caution qui invoque l’extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier » (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1996, n°94-16.475CassationIl appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier. Viole les articles 2037 et 1315 du Code civil la cour d'appel qui, pour décharger la caution de son obligation, retient que la banque créancière, titulaire d'un nantissement, ne démontre pas que la caution ait été informée de la procédure en résiliation du bail commercial, et qu'elle ne justifie pas de la conservation du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce nanti.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le créancier devra, de son côté, prouver que la perte du droit préférentiel qui lui est reprochée ne lui est pas imputable, à tout le moins que partiellement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, n°01-03.177CassationAttendu que, par acte sous seing privé du 6 mars 1985, le CEPME a consenti à la société Erst Solling un prêt de 420 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel informatique ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le matériel ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. X... et de M. Y... ; que la société Erst Solling ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 1989, le CEPME, qui a déclaré au titre de ce prêt une créance de 269 583,55 francs, a perçu le 27 février 1996 une somme de 53 111,52 francs sur le prix de vente du matériel nanti, puis a assigné le 1er août 1997 M. X... en exécution de son engagement ; que, reprochant au CEPME…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici l’articulation, déjà esquissée par l’arrêt du 23 septembre 2020 (n°19-13.378), entre la charge initiale pesant sur la caution et le contre-établissement attendu du créancier quant à l’absence de préjudice ou d’imputabilité.
Décisions citées 24
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1971, n° 69-13.473consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 juillet 1973, n° 72-11.502consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 avril 1991, n° 89-15.983consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.162consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 décembre 1995, n° 93-16.287consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 mai 1995, n° 92-21.644consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 2 avril 1996, n° 93-19.074consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1996, n° 94-16.475consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-22.233consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 2001, n° 98-22.640consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 98-20.283consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 98-23.144consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 99-12.740consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 99-13.085consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 01-03.177consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 mai 2003, n° 00-15.404consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 2004, n° 01-13.927consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 juillet 2005, n° 04-12.770consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2005, n° 03-10.642consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 avril 2007, n° 06-12.531consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 juillet 2010, n° 09-16.163consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-23.703consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 septembre 2020, n° 19-13.378consulter ↗