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Extinction du cautionnement par voie principale: la compensation

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture328 lectures

Parce qu’elle frappe l’obligation de la caution sans toucher à la dette qu’elle garantit, la compensation occupe une place singulière parmi les modes d’extinction du cautionnement par voie principale : voilà une garantie qui s’éteint quand la dette principale, elle, demeure. Encore faut-il en démêler les ressorts, tant la rencontre de deux créances réciproques — celle du créancier contre la caution, celle de la caution ou du débiteur contre le créancier — obéit à des règles que le caractère accessoire de l’engagement vient subtilement infléchir.

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

Ce texte consacre ce que l’on désigne classiquement comme l’extinction par voie principale du cautionnement, par opposition à l’extinction par voie accessoire. La distinction est cardinale et mérite d’être précisée d’emblée :

Extinction par voie accessoire / par voie principale. L’extinction par voie accessoire procède de la disparition de l’obligation garantie : parce que la caution ne s’est engagée qu’à titre de garant, l’extinction de la dette principale emporte mécaniquement celle de son engagement (accessorium sequitur principale). L’extinction par voie principale, à l’inverse, frappe directement l’obligation de la caution, indépendamment du sort de la dette principale, laquelle peut donc lui survivre. La compensation envisagée dans la présente section relève de cette seconde catégorie.

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

Nous nous focaliseront ici à l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement: la compensation.

Il importe de souligner, à titre liminaire, que la compensation se rattache bien à l’obligation de règlement et non à l’obligation de couverture : elle ne délimite pas le champ temporel de la garantie, mais éteint, en tout ou partie, la dette d’une caution déjà déterminée. Son effet est, en ce sens, instantané — il se produit à concurrence des créances réciproques en présence — et non successif.

I) Principe

La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».

Compensation. Mode d’extinction par lequel deux obligations réciproques se neutralisent, à due concurrence, entre deux personnes simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre. Économiquement, elle évite un double paiement croisé : plutôt que chacun ne paie l’intégralité de sa dette pour recouvrer ensuite sa créance, les deux dettes s’éteignent l’une par l’autre jusqu’au montant le plus faible. La doctrine y voit, à juste titre, une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement, mais qui en produit l’effet extinctif.

Au-delà de cette définition, la compensation se signale par une double fonction. D’une part, elle constitue un mode simplifié d’extinction des obligations, en faisant l’économie d’un double règlement. D’autre part — et ce trait intéresse particulièrement le droit des sûretés — elle joue un véritable rôle de garantie : en éteignant sa dette par sa créance, le créancier échappe au concours des autres créanciers de son débiteur. Compensant ce qu’il doit avec ce qui lui est dû, il se trouve, à hauteur de la compensation, payé par préférence, sans avoir à subir la loi du concours en cas d’insolvabilité de son débiteur. C’est dire que la compensation n’est pas un mécanisme neutre : elle confère à celui qui peut s’en prévaloir une position privilégiée.

Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.

Outre l’exigence de réciprocité des créances, l’article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en présence de « deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »

Les conditions de la compensation légale méritent d’être détaillées, car c’est leur réunion — et elle seule — qui en commande l’effet extinctif.

A) La réciprocité des créances

La compensation ne s’opère qu’entre deux personnes qui se trouvent réciproquement débitrices, c’est-à-dire que chacune doit être simultanément créancière et débitrice de l’autre. Cette réciprocité est une condition de validité de la compensation légale : il ne suffit pas qu’existent deux créances, encore faut-il qu’elles unissent les mêmes parties, prises en la même qualité. Une créance que la caution détiendrait contre un tiers ne saurait, par hypothèse, se compenser avec sa dette envers le créancier. C’est précisément cette exigence qui, en matière de cautionnement, soulève la question délicate de la qualité respective de la caution, du débiteur principal et du créancier — sur laquelle nous reviendrons.

B) La fongibilité, la certitude, la liquidité et l’exigibilité

À la réciprocité s’ajoutent quatre conditions tenant à la nature des obligations en présence :

  • la fongibilité, qui suppose que les deux dettes portent sur des choses de même genre interchangeables — le plus souvent des sommes d’argent ;
  • la certitude, qui exige que l’existence de chaque créance soit acquise et incontestée dans son principe ;
  • la liquidité, qui implique que le montant de chaque créance soit déterminé ou déterminable ;
  • l’exigibilité, qui requiert que chaque créance soit immédiatement réclamable, c’est-à-dire ni affectée d’un terme non échu, ni soumise à une condition pendante.

L’enseignement pratique de ces conditions est essentiel : une créance contestée — en particulier une créance indemnitaire dont le principe ou le montant fait débat — ne satisfait ni à l’exigence de certitude, ni à celle de liquidité, et ne peut donc, en l’état, se compenser. Cette observation prendra tout son relief lorsque sera examinée la créance de dommages et intérêts dont la caution se prétend titulaire à l’encontre du créancier (infra, II).

Illustration. Une banque réclame à une caution 80 000 € au titre de son engagement. Cette même caution est par ailleurs titulaire, contre la banque, d’une créance certaine, liquide et exigible de 30 000 €. La compensation s’opère à concurrence de la plus faible des deux dettes : l’engagement de la caution est éteint à hauteur de 30 000 €, de sorte qu’elle ne demeure tenue qu’à hauteur de 50 000 €. En revanche, si la créance de 30 000 € était contestée par la banque dans son principe, elle ne serait ni certaine ni liquide : aucune compensation ne pourrait alors jouer tant que le litige n’aurait pas été tranché.

Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation produit donc un effet extinctif des créances réciproques. Le cautionnement ne déroge pas à la règle.

C) L’effet extinctif et la nécessité de l’invoquer

Le régime de cet effet extinctif a été notablement remanié par l’ordonnance du 10 février 2016. Sous l’empire du droit antérieur, la compensation légale s’opérait de plein droit par la seule force de la loi, et ce, le cas échéant, à l’insu même des débiteurs : les deux dettes s’éteignaient réciproquement à l’instant précis où elles se trouvaient coexister, réunissant les conditions requises. Désormais, l’article 1347 du Code civil maintient que la compensation s’opère de plein droit, mais subordonne cet effet à la condition qu’elle ait été invoquée par la personne qui s’en prévaut. Autrement dit, l’automaticité subsiste quant à la date de l’effet extinctif — qui rétroagit au jour de la coexistence des créances — mais elle est désormais commandée par une manifestation de volonté. Cette exigence d’invocation a nourri le débat doctrinal sur la nature de la compensation légale : longtemps présentée comme un simple fait juridique, faute d’avoir été voulue par les parties, elle se rapproche aujourd’hui d’un acte juridique, sans que la jurisprudence ne se soit encore nettement prononcée sur cette qualification.

Il est, en effet, admis que la créance que la caution détiendrait à l’encontre du créancier puisse se compenser avec ce qu’elle doit à ce dernier au titre du cautionnement souscrit.

D) La compensation invoquée par le débiteur principal

S’il n’est ainsi pas douteux que la caution puisse opposer au créancier la compensation de sa dette de cautionnement, plus délicate est en revanche la question de savoir si cette compensation peut être invoquée par le débiteur principal.

L’ancien article 1294, al. 2e du Code civil prévoyait que « le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. »

S’il s’infère clairement de cette disposition qu’il est fait interdiction au débiteur principal d’opposer au créancier la compensation de l’obligation dont il est débiteur envers la caution, la question s’est posée de savoir s’il en va différemment lorsque cette compensation a été invoquée par la caution elle-même.

Autrement dit, lorsque la compensation procède d’une action volontaire de la caution, le débiteur principal peut-il s’en prévaloir aux fins de se décharger de son obligation envers le créancier ?

La doctrine majoritaire a estimé qu’il y avait lieu de l’admettre dans la mesure où la compensation s’analyse en un paiement.

Or si le créancier est réputé avoir été payé par la caution par le jeu de la compensation, l’obligation principale devrait être éteinte et, par voie de conséquence, le débiteur libéré de son engagement, à tout le moins envers le créancier. Le raisonnement procède de l’idée que le caractère accessoire du cautionnement devrait jouer dans les deux sens : de même que l’extinction de la dette principale libère la caution, l’extinction de la dette de la caution par un mécanisme assimilable à un paiement devrait rejaillir sur le débiteur principal.

De façon assez surprenante, tel n’est pas la solution qui a été retenue par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 13 mars 2012, elle a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution ».

Pour la Chambre commerciale, la compensation intervenue entre les créances réciproques du créancier et de la caution est ainsi sans incidence sur l’obligation principale qui subsiste.

Cette solution est pour le moins surprenante, dans la mesure où lorsqu’elle intervient dans les rapports entre le débiteur principal et le créancier on reconnaît à la compensation un effet extinctif.

La dissymétrie est, en effet, manifeste. Lorsque le débiteur principal compense sa dette avec une créance qu’il détient personnellement contre le créancier, l’extinction de l’obligation principale entraîne, par voie accessoire, celle du cautionnement. Mais lorsque c’est la caution qui compense sa dette avec sa propre créance contre le créancier, l’extinction de l’obligation de la caution demeure sans effet sur la dette principale. Le caractère accessoire ne joue donc, ici, qu’à sens unique.

Le nouvel article 1347-6 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. »

Cette disposition confirme la logique accessoire dans son sens classique : la caution, parce qu’elle ne garantit que ce que doit le débiteur principal, est admise à se prévaloir de l’extinction de la dette principale par compensation entre le créancier et ce débiteur. La réciproque n’est, en revanche, pas vraie, ainsi que l’a illustré l’arrêt de 2012.

Des auteurs ont souligné que la décision entreprise en 2012 par la Cour de cassation « montre à quel point le caractère accessoire du cautionnement joue à sens unique, c’est-à-dire que l’obligation principale ne suit pas le sort de l’obligation à garantir, à tout le moins lorsque cette dernière s’éteint sans que le créancier n’ait reçu de la caution un paiement au sens strict ».

Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635
Faits
Une caution, poursuivie en exécution de son engagement, se prévalait d’une créance de dommages et intérêts née du comportement fautif du créancier lors de la souscription de la garantie, et entendait en obtenir la compensation avec sa dette de cautionnement, puis exercer ses recours contre le débiteur principal.
Problème
La compensation opérée entre la créance indemnitaire de la caution et sa dette de cautionnement éteint-elle, par voie de conséquence, la dette principale garantie, autorisant ainsi la caution à se retourner contre le débiteur principal ?
Solution
Par combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du Code civil, la Chambre commerciale juge que cette compensation « n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution ». L’effet extinctif se cantonne à l’engagement de la caution.
Portée
L’extinction partielle de la dette de la caution est sans effet sur l’obligation principale, laquelle subsiste : faute de paiement au sens strict, la caution ne peut exercer aucun recours contre le débiteur principal. La solution prévient l’enrichissement injustifié de la caution, au prix d’une entorse aux règles ordinaires de la compensation.

II) Cas particulier de la compensation en présence d’une créance de dommages et intérêts

A) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait admis que certaines fautes imputables au créancier, telles que le manquement au devoir de mise en garde, pouvaient donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à la caution.

Faute d’être déchargée de son engagement, la caution était donc titulaire d’une créance de dommages et intérêts à l’encontre du créancier susceptible de se compenser avec la créance née du cautionnement.

L’économie du procédé était la suivante : la faute du créancier ne libérait pas la caution mais lui ouvrait droit à réparation ; cette créance indemnitaire, réciproque de la dette de cautionnement, avait alors vocation à s’y compenser, à due concurrence du préjudice subi. La caution se trouvait ainsi déchargée non par voie de décharge, mais par voie de compensation.

Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation a estimé que la compensation devait s’analyser en un paiement de la dette de caution à due concurrence des dommages et intérêts devant lui être versés par le créancier (Cass. com. 3 nov. 2010, n°09-16.173).

Compte tenu de ce que la caution était alors réputée avoir exécuté son obligation à l’égard du créancier, il s’en déduisait qu’elle était autorisée à exercer ses recours contre le débiteur principal à hauteur du montant de la dette compensée.

Bien que conforme aux principes régissant le mécanisme de la compensation, cette situation a été vivement critiquée par la doctrine.

Elle conduisait, en effet, à permettre à la caution de poursuivre le débiteur principal en paiement, alors même que, pratiquement, elle n’avait versé aucune somme d’argent au créancier. Cette situation était ainsi de nature à procurer à la caution un enrichissement injustifié.

Illustration du droit antérieur. Une caution est tenue de 100 000 € envers la banque. Celle-ci ayant manqué à son devoir de mise en garde, la caution se voit reconnaître une créance de dommages et intérêts de 40 000 €. Par le jeu de la compensation analysée en un paiement, la dette de cautionnement est réputée éteinte à hauteur de 40 000 €. La caution, traitée comme si elle avait payé cette somme, pouvait alors exercer son recours contre le débiteur principal pour 40 000 € — alors même qu’elle n’avait, en réalité, rien déboursé. L’incohérence saute aux yeux : la caution s’enrichissait de 40 000 € aux dépens du débiteur principal.

Sensible aux arguments avancés par les auteurs, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu en date du 13 mars 2012.

Aux termes de cette décision, elle a estimé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution » (Cass. com. 13 mars 2012, n°10-28.635).

Autrement dit, pour la Chambre commerciale, l’extinction partielle de la dette de la caution est sans effet sur la dette principale garantie. La compensation ne libère donc pas le débiteur principal et par voie de conséquence, ne permet pas à la caution d’exercer un recours contre le débiteur principal.

La solution ainsi adoptée permettait de rétablir une certaine équité, la caution étant privée de la possibilité de s’enrichir aux dépens du débiteur principal. Reste qu’elle demeurait contraire aux règles présidant au fonctionnement de la compensation, ce qui, de l’avis général de la doctrine, n’était pas satisfaisant.

Le malaise tenait à ce que la Cour de cassation, pour préserver l’équité, avait dû déroger à la logique même de la compensation : reconnaître à celle-ci un effet extinctif sur la dette de la caution tout en lui déniant tout effet sur la dette principale revenait à briser le lien que le caractère accessoire est censé tisser entre les deux obligations. La solution était juste dans son résultat, mais bancale dans sa construction. C’est cette tension que la réforme du droit des sûretés s’est employée à résoudre, non en corrigeant le régime de la compensation, mais en tarissant sa source : en supprimant la créance indemnitaire elle-même.

B) Réforme du droit des sûretés

L’article 2299, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas de manquement au devoir de mise en garde « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il ressort de cette disposition que la sanction du devoir de mise en garde est modifiée.

Désormais, il s’agit d’une déchéance du droit du créancier et non plus de la mise en jeu de la responsabilité de celui-ci ouvrant droit à des dommages et intérêts.

La différence de technique est décisive. Sous l’ancien droit, la faute du créancier engageait sa responsabilité et faisait naître, au profit de la caution, une créance de dommages et intérêts — créance autonome, distincte de la dette de cautionnement, et susceptible, à ce titre, de se compenser avec elle. Sous l’empire du droit nouveau, la faute du créancier emporte déchéance de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice : il ne naît plus aucune créance réciproque au profit de la caution, mais une simple amputation de la créance du créancier. Or, là où il n’existe plus deux créances réciproques, la compensation n’a, par définition, plus matière à s’appliquer.

Comme précisé par le Rapport au Président de la République, c’est là une source de simplification, en particulier sur le terrain procédural.

En retenant comme sanction la déchéance du droit du créancier contre la caution – à concurrence du préjudice subi par cette dernière – le législateur a souhaité éviter que ne puisse jouer la compensation.

La sanction de la déchéance présente l’avantage de n’avoir aucune incidence sur l’obligation principale, en ce sens que l’octroi de dommages et intérêts à la caution n’a pas pour effet de libérer, à due concurrence, le débiteur.

Parce que ce dernier demeure tenu à l’obligation garantie, la caution ne peut exercer aucun recours contre lui, à tout le moins tant qu’elle n’a pas réglé le créancier.

Illustration du droit nouveau. Reprenons l’hypothèse précédente : caution tenue de 100 000 €, préjudice de 40 000 € résultant du défaut de mise en garde. Sous l’empire de l’article 2299, alinéa 2, le créancier est désormais déchu de son droit contre la caution à hauteur de 40 000 € : la caution ne devra plus que 60 000 €. Aucune créance indemnitaire ne naît à son profit, partant aucune compensation ne joue, et la dette principale demeure intacte. La caution ne pourra exercer de recours contre le débiteur principal qu’à proportion de ce qu’elle aura effectivement réglé — soit, au plus, les 60 000 € restant à sa charge. L’enrichissement injustifié que le droit antérieur autorisait se trouve ainsi définitivement écarté.

En définitive, le législateur de 2021 a traité la difficulté à sa racine. Plutôt que de maintenir une créance indemnitaire au profit de la caution — créance dont le jeu compensatoire avait contraint la jurisprudence à des contorsions — il a substitué à la responsabilité du créancier une déchéance de son droit, neutralisant ainsi tout mécanisme de compensation. La cohérence du système s’en trouve restaurée : la sanction du manquement au devoir de mise en garde produit désormais ses effets sur la seule obligation de la caution, sans rejaillir indûment ni sur la dette principale, ni sur les recours de la caution.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2010, n° 09-16.173consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 13 mars 2012, n° 10-28.635consulter ↗

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