Le cautionnement est une opération triangulaire à laquelle interviennent trois parties : la caution, le créancier et le débiteur principal.
Selon cette configuration, il est donc trois rapports susceptibles de se créer entre ces trois acteurs.
Seul le rapport entre la caution et le créancier constitue le contrat de cautionnement et par voie de conséquence, requiert toujours un échange des consentements entre les parties.
S’agissant du rapport entre la caution et le débiteur il est géométrie variable, en ce sens qu’il peut, tantôt être inexistant, tantôt s’analyser en un contrat, notamment lorsque le cautionnement est sollicité par le débiteur.
Reste le rapport qui se noue entre le créancier et le débiteur. Il n’est autre que l’obligation principale garantie, soit la raison d’être des deux précédents rapports.
Surtout, ce rapport d’obligation se démarque des autres en ce qu’il n’implique pas l’intervention de la caution. Or dans l’opération de cautionnement, elle est l’élément central.
Définition — Le cautionnement
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel « une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Trois traits en gouvernent le régime : il est unilatéral (il ne fait naître d’obligation qu’à la charge de la caution), il est en principe consensuel (il se forme par le seul échange des consentements, sous réserve de la mention manuscrite exigée à peine de validité ou de preuve), et il est accessoire (il suit le sort de l’obligation garantie, dont il ne peut excéder les limites).
Le caractère accessoire mérite, à ce stade, d’être souligné, car il commande la physionomie de l’opération et permet, en creux, de cerner le périmètre du consentement échangé. Parce que le cautionnement ne fait que garantir la dette d’autrui, il épouse les contours de cette dette : la caution ne peut être tenue ni pour un montant supérieur, ni à des conditions plus onéreuses que le débiteur principal. La Cour de cassation tire de ce caractère accessoire des conséquences directes sur le sort du droit du créancier : la cession de la créance principale, qui emporte transfert de ses accessoires, transmet du même coup la créance dont le créancier était titulaire à l’encontre de la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 14 février 2024 · n° 22-19.801La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce trait distingue radicalement le cautionnement des sûretés personnelles dites autonomes, lesquelles ont précisément pour vocation de s’affranchir du rapport principal. Aussi la Cour de cassation refuse-t-elle la qualification de garantie autonome à l’engagement qui a pour objet la propre dette du débiteur envers son créancier : un tel engagement, parce qu’il demeure adossé à l’obligation garantie, ne saurait être tenu pour indépendant et relève du cautionnement (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 juillet 2004 · n° 01-15.041Ne revêt pas le caractère d'une garantie autonome l'engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur à l'égard de son créancier, de sorte qu'il ne peut être fait reproche aux juges du fond d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses de l'acte constatant cet engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière n’est donc pas une question de dénomination, mais d’objet : est accessoire — et donc cautionnement — l’engagement qui se borne à garantir la défaillance d’autrui.
Ces précisions faites, la rencontre des volontés ne sera étudiée ici que dans le cadre ;
- D’une part, du rapport caution-créancier
- D’autre part, du rapport caution-débiteur
I) La rencontre des volontés dans le cadre du rapport caution-créancier
A) L’exigence de rencontre des volontés
Parce que le cautionnement est un contrat, il est le produit de la rencontre de deux volontés :
- La volonté de la caution qui « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci» ( 2288 C. civ.)
- La volonté du créancier qui accepte, dans les mêmes termes, l’engagement de la caution de garantir la dette du débiteur
L’article article 1113 issue de la réforme des obligations prévoit en ce sens que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».
Définition — Le contrat
Le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’élément cardinal de cette définition réside dans l’accord d’au moins deux volontés : à la différence de l’acte juridique unilatéral, qui procède d’une manifestation de volonté isolée, le contrat suppose une rencontre. Le contrat est, en ce sens, une espèce de convention, étant le produit d’un accord de volontés ; il se distingue de l’obligation, laquelle n’en est que l’effet.
Cette disposition, applicable à tous les contrats, s’applique pleinement au cautionnement.
À cet égard, le caractère unilatéral du cautionnement est sans incidence sur l’exigence de rencontre des volontés. Tout contrat, y compris unilatéral, requiert un échange des consentements entre les parties.
Il importe, à cet endroit, de ne pas confondre le contrat unilatéral et l’acte juridique unilatéral. Le second émane d’une volonté solitaire et produit ses effets sans le concours d’une autre — tel le testament. Le premier, en revanche, est bel et bien un contrat : il naît d’un accord de volontés, mais cet accord ne met d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties. Même un contrat qui ne crée d’obligation qu’à la charge d’une seule partie requiert donc toujours la rencontre de plusieurs volontés.
Le caractère unilatéral du cautionnement a pour principale conséquence de ne créer d’obligation qu’à la charge de la seule caution.
Autrement dit, l’obligation qui pèse sur la caution (payer le créancier en cas de défaillance du débiteur) n’est assortie d’aucune contrepartie.
Pour être valablement conclu, il n’en reste pas moins nécessaire que le créancier accepte l’engagement pris par la caution à son profit. Quant à l’accord du débiteur, il est indifférent.
L’acceptation du créancier, si elle est requise, ne réclame du reste aucune solennité particulière. Elle peut être expresse — la signature de l’acte par le créancier en constitue l’hypothèse la plus simple — mais elle peut tout aussi bien être tacite et résulter du seul comportement du créancier, par exemple lorsque celui-ci, ayant reçu l’engagement, consent ou maintient le crédit dont la caution garantit le remboursement. Ce qui importe, c’est que les deux volontés se rencontrent sur les mêmes termes : l’étendue de l’engagement accepté par le créancier ne saurait excéder celle de l’engagement souscrit par la caution, conformément à la règle, héritée du caractère accessoire, selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 29 mai 2024 · n° 22-21.041N'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Le consentement du conjoint de la caution mariée
La volonté de la caution, lorsque celle-ci est mariée sous un régime de communauté, appelle une précision qui touche moins à la formation du contrat qu’à son assiette patrimoniale, mais qui en éclaire la portée. En vertu de l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint.
La règle est protectrice de la communauté : à défaut du consentement du conjoint, le créancier ne pourra saisir ni les biens communs, ni les biens propres du conjoint, mais devra se contenter des biens propres et des revenus de la caution. La Cour de cassation veille à la rigueur de cette exigence en précisant que le consentement doit être exprès ; et lorsqu’il est donné, ce consentement étend le gage du créancier aux biens communs sans pour autant engager les biens propres du conjoint qui s’est borné à consentir (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 novembre 2002 · n° 00-16.683Selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat d'avance sur ristournes, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres, ni l'ensemble des bie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : consentir au cautionnement de son conjoint n’est pas se porter soi-même caution.
Exemple
Un époux marié sous le régime légal se porte caution, pour 50 000 €, du prêt professionnel de la société de son frère. Si son conjoint n’a pas donné un consentement exprès, le créancier ne pourra, en cas de défaillance, saisir que les biens propres et les revenus de la caution. Si, en revanche, le conjoint a consenti expressément, le créancier pourra en outre poursuivre les biens communs du ménage — mais en aucun cas les biens propres du conjoint consentant.
C) L’indifférence de l’accord du débiteur
Si donc le cautionnement résulte toujours d’une rencontre des volontés, il présente toutefois la particularité d’être une opération triangulaire à laquelle interviennent trois personnes : un créancier, un débiteur et une caution.
En raison de ce caractère triangulaire du cautionnement, la question se pose de savoir, si l’accord du débiteur ne serait pas requis ?
Bien que le cautionnement tire sa raison d’être de l’existence d’une obligation principale à garantir, il ne se confond pas avec cette obligation.
Le cautionnement désigne le rapport qui se noue entre, d’un côté, le créancier de l’obligation cautionnée et, d’un autre côté, la personne qui s’oblige à payer en cas de défaillance du débiteur, la caution.
Aussi, les seules parties au contrat de cautionnement sont : la caution et le créancier.
Quant au débiteur, il est certes directement intéressé à l’opération, il y reste néanmoins étranger et doit donc, à ce titre, être regardé comme un tiers.
Aussi, le débiteur est-il insusceptible de fixer les termes du contrat de cautionnement. Il ne peut pas non plus s’ingérer dans son exécution.
La plupart du temps, l’engagement de caution sera, certes, pris sur la demande du débiteur.
Cependant, l’article 2288 du Code civil prévoit expressément qu’un contrat de cautionnement peut être conclu à son insu, soit sans que son accord ait été sollicité, ni qu’il ait été informé.
La règle se comprend aisément dès lors que l’on prend la mesure de ce que l’engagement de la caution n’aggrave en rien la situation du débiteur : celui-ci demeure tenu de la même dette, envers le même créancier, dans les mêmes termes. Le cautionnement ne fait que renforcer, au profit du créancier, ses chances de paiement ; il n’ajoute aucune charge à celle du débiteur principal. C’est la raison pour laquelle le droit n’exige pas son consentement et admet qu’une personne puisse être cautionnée à son insu — situation qui, loin d’être une curiosité théorique, se rencontre chaque fois qu’un proche entend garantir une dette sans en aviser celui qu’il secourt.
II) La rencontre des volontés dans le cadre du rapport caution-débiteur
À la différence du lien qui unit le créancier au débiteur principal ou le créancier à la caution dont la qualification ne soulève pas de difficulté – il s’agit dans les deux cas d’un contrat – le rapport que la caution entretient avec le débiteur se laisse, quant à lui, plus difficilement saisir.
La raison en est que la nature de ce rapport est susceptible de varier selon les circonstances qui ont conduit à la conclusion du cautionnement.
Deux situations doivent être distinguées :
- Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur
- Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur
A) Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur
Dans cette hypothèse, le cautionnement a été conclu sans que le débiteur ait donné son accord. Tout au plus, il peut avoir été informé de l’opération. Il n’en est toutefois pas à l’origine.
Faute de rencontre des volontés entre le débiteur et la caution, la qualification de contrat du lien qui les unit doit d’emblée être écartée.
Leur relation présente un caractère purement légal. Aussi, est-elle réduite à sa plus simple expression, soit se limite, en simplifiant à l’extrême, aux seuls recours que la loi confère à la caution contre le débiteur défaillant.
Au nombre de ces recours figurent :
- Le recours personnel
- L’article 2308 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
- Le recours subrogatoire
- L’article 2309 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.»
Réciproquement, on pourrait imaginer que le débiteur dispose d’un recours contre la caution pour le cas où cette dernière ne déférerait pas à l’appel en garantie du créancier, cette situation étant susceptible de lui causer un préjudice.
Reste que, dans la configuration envisagée ici, l’engagement de caution a été pris indépendamment de la volonté du débiteur.
Dans ces conditions, on voit mal comment celui-ci pourrait se prévaloir d’une obligation qui n’est, ni prévue par la loi, ni ne peut trouver sa source dans un contrat.
D’aucuns soutiennent que lorsque le cautionnement est souscrit à l’insu du débiteur, il s’analyse en une gestion d’affaires, car il répondrait aux critères de l’acte de gestion utile.
Définition — La gestion d’affaires
La gestion d’affaires est le quasi-contrat par lequel une personne — le gérant — accomplit, sciemment et utilement, un acte au profit d’une autre — le maître de l’affaire — sans en avoir reçu mandat (art. 1301 et s. C. civ.). Elle suppose une intervention spontanée et désintéressée, dépourvue de tout pouvoir préalable de représentation. C’est précisément l’absence de mandat qui la sépare du contrat de mandat, et l’utilité de l’acte qui la sépare de l’immixtion fautive.
Cette qualification, si elle était retenue par le juge, pourrait alors fonder une action du débiteur contre la caution, au titre des obligations qui pèsent sur le gérant d’affaires.
L’article 1301 du Code civil prévoit notamment qu’il « est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
L’article 1301-1 précise que le gérant « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ».
Si l’on transpose ces règles au cautionnement, cela signifie que l’inexécution de l’engagement pris par la caution envers le créancier serait constitutive d’un manquement aux obligations qui lui échoient en sa qualité de gérant d’affaires.
Aussi, le débiteur serait-il fondé, en tant que maître de l’affaire, à engager la responsabilité de la caution.
L’hypothèse n’a rien d’invraisemblable si l’on observe que la jurisprudence ne répugne pas à mobiliser les règles de la gestion d’affaires dans des contextes patrimoniaux où l’acte accompli pour autrui s’avère utile. Ainsi, à propos d’un bail rural consenti par un seul des époux sur un bien de communauté, la Cour de cassation a-t-elle jugé que la nullité de l’acte, prononcée à défaut de ratification du conjoint, n’excluait pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 18 septembre 2025 · n° 23-15.971Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt, rendu en dehors du cautionnement, démontre que le quasi-contrat de gestion d’affaires peut servir de fondement de relais lorsque l’acte accompli sans pouvoir profite néanmoins à celui pour le compte duquel il a été passé — argument que les partisans de la qualification ne manquent pas d’invoquer.
Pour l’heure, aucune décision n’a, à notre connaissance, été rendue en ce sens. Par ailleurs, la doctrine est plutôt défavorable à l’application des règles de la gestion d’affaires au rapport caution-débiteur.
Des auteurs affirment en ce sens que la qualification de gestion d’affaires « nécessite une volonté de gérer les affaires d’autrui qui est ici trop ténue ; surtout, elle impliquerait la libération du garant dès l’acceptation de l’opération par le maître de l’affaire (le débiteur), ce qui est inconcevable ».
L’objection est décisive : admettre la gestion d’affaires conduirait à libérer la caution dès l’instant où le débiteur ratifie l’opération, puisque la ratification rétroagit et vaut mandat. Or il serait paradoxal que l’approbation par le débiteur de la garantie souscrite en sa faveur ait pour effet d’anéantir cette garantie au préjudice du créancier. La logique du cautionnement — renforcer le droit du créancier — s’accommode mal d’un mécanisme dont l’aboutissement serait, à rebours, de fragiliser ce droit.
B) Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur
Dans l’hypothèse où le cautionnement a été souscrit par la caution à la demande du débiteur, ce qui correspond à la situation la plus fréquente, il est admis que le rapport qu’ils entretiennent entre eux présente un caractère contractuel.
La raison en est que, dans cette configuration, l’engagement pris par la caution procède d’un accord, tacite ou exprès, conclu avec le débiteur à titre gratuit ou onéreux.
Tel est le cas, par exemple, lorsque le débiteur sollicite un établissement bancaire aux fins qu’il lui fournisse, moyennant rémunération, un service de caution.
Le recours à une caution professionnelle peut être exigé, soit par la loi ou le juge, soit par le prêteur lui-même en contrepartie de l’octroi d’un crédit.
Quels que soient les caractères de l’accord conclu entre le débiteur et la caution, il est le produit d’une rencontre des volontés, en conséquence de quoi il s’analyse en un contrat.
Reste à déterminer la qualification de ce contrat, ce qui n’est pas sans avoir fait l’objet d’une importante controverse.
Plusieurs qualifications ont, en effet, été attribuées par les auteurs à l’accord conclu entre le débiteur et la caution.
Ces qualifications diffèrent néanmoins selon que l’accord initial a donné lieu ou non à la régularisation d’un cautionnement.
1) L’accord intervenu entre le débiteur et la caution a donné lieu à la conclusion d’un cautionnement
- Le mandat
- Les auteurs classiques ont d’abord vu dans le lien noué entre le débiteur et la caution un mandat.
- En sollicitant la caution afin qu’elle garantisse l’exécution de l’obligation principale, le débiteur lui aurait, en effet, donné mandat de s’engager au profit du créancier.
- A priori, cette approche est parfaitement compatible avec la qualification de mandat, lequel est défini à l’article 1984 du Code civil comme « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom».
- On rappellera, au demeurant, que le mandat n’est soumis à aucune forme particulière : il peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite, ce qui rend la qualification d’autant plus tentante que la sollicitation du débiteur procède souvent d’un simple échange informel.
- L’exécution du mandat consistant ainsi à accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du mandant, il semble possible d’imaginer que cet acte puisse être un cautionnement.
- Bien que séduisante, cette analyse est aujourd’hui unanimement réfutée par la doctrine.
- Le principal argument avancé tient aux effets du mandat qui divergent fondamentalement de ceux attachés au contrat conclu entre le débiteur et la caution.
- Lorsque dans le cadre de l’exercice de sa mission, le mandataire accompli un acte, il agit au nom et pour le compte du mandant, de sorte qu’il n’est pas engagé personnellement à l’opération.
- Tel n’est pas le cas de la caution qui, lorsqu’elle conclut un cautionnement au profit du créancier, s’oblige personnellement à l’opération, quand bien même elle agit sur la demande du débiteur.
- En cas de défaillance de celui-ci, c’est donc bien elle qui sera appelée en garantie et personne d’autre.
- Pour cette raison, la relation que le débiteur entretient avec la caution ne peut pas s’analyser en un mandat.
- Le contrat de commission
- Afin de surmonter l’obstacle tenant aux effets du mandat qui, par nature, est une technique de représentation, des auteurs ont suggéré de qualifier le lien unissant le débiteur à la caution de mandat sans représentation, dont la forme la plus connue est le contrat de commission.
- Au soutien de cette analyse, il est soutenu que le mandat pourrait avoir pour objet une représentation imparfaite, ce qui correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom ( 1154, al. 2e C. civ.)
- La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
- Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.
- Appliqué au rapport entretenu entre le débiteur et la caution, la qualification de mandat sans représentation permet d’expliquer pourquoi la caution est seule engagée au contrat de cautionnement.
- Reste que cette qualification n’est pas totalement satisfaisante, elle présente une faille.
- En effet, la conclusion d’un mandat de représentation suppose que l’engagement pris par le mandataire, qui donc agit en son nom personnel, soit exactement le même que l’obligation mise à la charge du mandant après le dénouement de l’opération.
- Tel n’est cependant pas le cas en matière de cautionnement : l’obligation souscrite par la caution est différente de l’obligation qui pèse sur le débiteur.
- L’engagement de la caution se limite à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, tandis que l’obligation mise à la charge de celui-ci a pour objet la fourniture de la prestation initialement promise.
- Les deux obligations ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle la qualification de mandat sans représentation ne s’applique pas au rapport caution-débiteur.
- La promesse de cautionnement
- Autre qualification attribuée à la relation entretenue par la caution avec le débiteur : la promesse de cautionnement.
- Selon cette thèse, défendue par Franck Steinmetz, la caution endosserait la qualité de promettant, en ce sens qu’elle promettrait au débiteur de s’engager auprès du créancier à garantir l’exécution de l’obligation principale.
- Là encore, cette proposition de qualification du rapport caution-débiteur n’emporte pas la conviction.
- En premier lieu, une promesse de contrat a pour objet la conclusion d’un contrat définitif.
- Par hypothèse, elle est donc conclue entre les mêmes parties que celles qui concluront l’accord final.
- L’opération de cautionnement ne correspond pas à cette situation : la caution promet au débiteur de s’obliger à titre définitif non pas envers lui ce qui n’aurait pas de sens, mais envers une tierce personne, le créancier.
- Il n’y a donc pas identité de parties entre la promesse de cautionnement et le contrat de cautionnement stricto sensu.
- En second lieu, à supposer que l’engagement pris par la caution envers le débiteur s’analyse en une promesse, leurs rapports devraient prendre fin au moment même où le contrat de cautionnement est conclu.
- Or tel n’est pas le cas. La relation entre le débiteur et la caution se poursuit bel et bien tant que le cautionnement n’est pas éteint.
- Pour les deux raisons ainsi exposées, la qualification de promesse de contrat doit être écartée.
- Le contrat de crédit
- S’il est une qualification du rapport débiteur-caution qui fait l’unanimité : c’est celle de contrat de crédit.
- En promettant au débiteur de payer le créancier qui le solliciterait, l’opération s’analyse incontestablement en un crédit.
- Classiquement, on définit le crédit comme l’« opération par laquelle une personne met ou fait mettre une somme d’argent à disposition d’une autre personne en raison de la confiance qu’elle lui fait».
- Bien que correspondant au sens commun que l’on attache, en première intention, au crédit, cette définition est pour le moins étroite, sinon réductrice des opérations que recouvre en réalité la notion de crédit.
- En effet, le crédit ne doit pas être confondu avec le prêt d’argent qui ne connaît qu’une seule forme : la mise à disposition de fonds.
- Tel n’est pas le cas du crédit qui, comme relevé par François Grua, « peut se réaliser de trois manières différentes : soit par la mise à disposition de fonds, soit par l’octroi d’un délai de paiement, soit par un engagement de garantie d’une dette».
- Cette approche est confirmée par l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier qui définit le crédit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie».
- Il ressort de cette disposition que la loi envisage donc deux formes de crédit, la première consistant en la mise à disposition temporaire ou future de fonds, la seconde en l’octroi d’une garantie.
- Le cautionnement, qui est nommément visé par le texte, appartient à la seconde catégorie.
- Il constitue donc une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier et relève donc, lorsqu’il est pratiqué de façon habituelle, du monopole des établissements bancaires et financiers ( L. 511-5, al. 1er CMF).
- L’article 511-7 du Code monétaire et financier autorise toutefois une entreprise, « quelle que soit sa nature», dans l’exercice de son activité professionnelle, à consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement.
- En application de cette disposition, il a été admis qu’il pouvait également s’agir pour une entreprise de se porter caution ou sous-caution, y compris à titre habituel, au profit d’un partenaire commercial.
Cette dernière ouverture mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle la plasticité de l’engagement de garantie au service des relations d’affaires. La pratique connaît ainsi des dispositifs par lesquels une entreprise garantit, de façon répétée, les engagements de ses partenaires — notamment dans le secteur de la sous-traitance, où la garantie de paiement due au sous-traitant peut prendre la forme d’un cautionnement. La Cour de cassation a précisément admis qu’un accord-cadre organisant l’émission de « cautions de sous-traitance par attestations » pouvait, à certaines conditions, recevoir la qualification de cautionnement au sens des textes régissant la sous-traitance (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-18.463RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-18.463Un accord-cadre de "cautions de sous-traitance par attestations" peut, à certaines conditions, constituer un cautionnement au sens de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un entrepreneur principal et un établissement avaient conclu un accord-cadre organisant la délivrance, par voie d’attestations, de cautions destinées à garantir le paiement des sous-traitants. La nature de cet ensemble contractuel était discutée : simple engagement de principe ou véritable cautionnement ?
- Problème
- Un accord-cadre prévoyant l’émission de « cautions de sous-traitance par attestations » peut-il constituer un cautionnement au sens de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ?
- Solution
- La Cour de cassation admet qu’un tel accord-cadre peut, à certaines conditions, s’analyser en un cautionnement — la rencontre des volontés portant sur la garantie du paiement de la dette d’autrui suffisant à emporter cette qualification, indépendamment de la dénomination retenue par les parties.
- Portée
- L’arrêt illustre que la qualification de cautionnement procède de l’objet réel de l’engagement — garantir la défaillance du débiteur — et non de la forme ou de l’intitulé de l’acte ; il confirme que l’engagement de garantie peut s’insérer dans une opération de crédit organisée à titre habituel au profit de partenaires commerciaux.
On mesure ainsi combien la qualification du rapport caution-débiteur, lorsqu’il revêt un caractère contractuel, gagne à être rapportée à la catégorie du crédit : c’est elle qui rend compte, tout à la fois, de l’engagement personnel de la caution, de la rémunération qu’elle peut percevoir et de l’insertion de l’opération dans le champ du droit bancaire et financier.
2) L’accord intervenu entre le débiteur et la caution a donné lieu à la conclusion d’un cautionnement
Il est des cas où, alors même que la caution s’est engagée envers le débiteur à le garantir de l’obligation qu’il a souscrite auprès du créancier, aucun cautionnement ne sera finalement régularisé entre la caution et ce créancier. L’engagement existe bien dans le rapport interne — celui qui unit le débiteur à sa caution — mais il demeure, en apparence, sans relais dans le rapport externe que suppose toute sûreté personnelle.
Dans cette hypothèse, deux interrogations surgissent successivement : d’une part, quelle qualification donner à l’accord conclu entre la caution et le débiteur ; d’autre part, quels effets cet accord est-il susceptible de produire à l’endroit du créancier ?
L’enjeu est ici de faire produire des effets à cet accord et, plus encore, de déterminer dans quelle mesure la caution est engagée envers le créancier alors même qu’elle n’a conclu aucun cautionnement avec lui, à tout le moins pas directement.
a) La thèse de l’indifférence du contrat de cautionnement
Certains auteurs estiment que, parce que l’accord intervenu entre la caution et le débiteur est pourvu de la force obligatoire attachée à n’importe quel contrat, la conclusion d’un contrat de cautionnement à proprement parler ne serait, au fond, pas indispensable. Le raisonnement procède d’une intuition simple : dès lors que la caution s’est valablement obligée envers le débiteur à le garantir, il suffirait de transporter cet engagement dans le patrimoine du créancier pour que celui-ci soit en mesure d’agir.
Pratiquement, cette analyse permettrait d’admettre qu’une caution puisse s’engager au profit d’un créancier indéterminé — voire au profit d’un créancier dont elle ignore l’existence —, ce que la mécanique classique du cautionnement, qui suppose un échange direct de consentements entre la caution et le créancier, interdit.
Au soutien de cette thèse, il a été soutenu que l’accord conclu entre le débiteur et la caution s’analyserait en une stipulation pour autrui.
b) Le rappel de la notion de stipulation pour autrui
Pour mémoire, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie, appelée le stipulant, obtient d’une autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera, fera ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers, appelé le bénéficiaire. Il s’agit, autrement dit, de faire promettre, par voie contractuelle, à une personne qu’elle s’engage à accomplir une prestation au profit d’autrui.
L’une des applications les plus répandues de la stipulation pour autrui est l’assurance-vie. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie fait promettre à l’assureur de verser un capital ou une rente, moyennant le paiement de primes, à un bénéficiaire désigné dans le contrat.
À l’instar du cautionnement, la stipulation pour autrui fait naître trois rapports :
- Rapport stipulant-promettant
- Parce que l’accord conclu entre le stipulant et le promettant s’analyse en un contrat, le promettant est tenu d’exécuter l’obligation promise à la faveur du bénéficiaire.
- Ainsi, l’article 1209 du Code civil prévoit que « le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire».
- Rapport promettant-bénéficiaire
- L’article 1206 du Code civil prévoit que « le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation».
- Cela signifie que le bénéficiaire peut contraindre le promettant à exécuter l’engagement pris à son profit aux termes de la stipulation, quand bien même il n’est pas partie au contrat.
- C’est là l’originalité de la stipulation pour autrui : le droit dont est investi le bénéficiaire contre le promettant naît directement dans son patrimoine sans qu’il lui soit transmis par le stipulant.
- Rapport stipulant-bénéficiaire
- La stipulation pour autrui fait certes naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre le promettant.
- Ce droit demeure néanmoins précaire tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire.
- L’article 1206 du Code civil prévoit, en effet, que « le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.»
- Ce n’est donc que lorsque le bénéficiaire a accepté la stipulation que le droit stipulé à son profit devient irrévocable. Tant que cette acceptation n’est pas intervenue, le droit du tiers reste suspendu à la volonté du stipulant.
c) L’analogie proposée avec le cautionnement
Il ressort de l’articulation des rapports entretenus par les personnes intéressées à la stipulation pour autrui que cette opération présente de nombreuses ressemblances avec le cautionnement. L’une et l’autre sont des opérations à trois personnes, et l’une et l’autre supposent qu’un engagement souscrit dans un rapport profite, en définitive, à un tiers à ce rapport.
Afin de déterminer s’il y a identité entre les deux, superposons les rapports de l’une et l’autre opération :
- Tout d’abord, le rapport entre le stipulant et le promettant correspondrait au rapport débiteur-caution.
- Ensuite, le rapport entre le promettant et le bénéficiaire correspondrait quant à lui au rapport caution-créancier.
- Enfin, le rapport entre le stipulant et le bénéficiaire correspondrait au rapport débiteur-créancier.
Si donc l’on raisonne par analogie, à supposer que l’opération de cautionnement s’analyse en une stipulation pour autrui, cela signifierait que la caution serait engagée envers le bénéficiaire du seul fait de l’accord conclu avec le débiteur.
Il en résulterait alors deux conséquences :
- Le créancier pourrait poursuivre la caution, alors même qu’aucun contrat de cautionnement n’a été conclu entre eux ;
- Le débiteur pourrait, à l’inverse, contraindre la caution à exécuter l’engagement pris envers le créancier, par le jeu de l’action reconnue au stipulant par l’article 1209 précité.
d) La réfutation de l’analogie
Bien que séduisante, l’analogie opérée par une partie de la doctrine entre le cautionnement et la stipulation pour autrui ne résiste pas à la critique, pour deux raisons principales tenant, l’une, à la nature contractuelle du cautionnement, l’autre, au régime des obligations qui pèsent sur le créancier.
En premier lieu, le cautionnement est un contrat. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés n’est pas revenue sur cette spécificité.
Le nouvel article 2288 du Code civil prévoit en ce sens que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
La précision est décisive. Le contrat se définit comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Sa formation suppose donc, par nature, la rencontre d’au moins deux volontés : même le contrat unilatéral — celui qui ne met d’obligation qu’à la charge d’une seule partie, ce qui est précisément le cas du cautionnement — requiert le concours de deux consentements. Il en résulte que le cautionnement ne peut valablement produire ses effets qu’à la condition qu’il y ait un échange des consentements entre la caution et le créancier.
L’article 2294 précise, à cet égard, que le cautionnement doit être exprès, ce qui signifie qu’il ne peut pas être présumé. Cette exigence d’un consentement exprès est l’antithèse même du mécanisme de la stipulation pour autrui, où l’engagement du promettant envers le bénéficiaire procède du seul contrat conclu avec le stipulant.
C’est là une différence majeure : l’originalité de la stipulation pour autrui réside précisément dans la création d’un lien d’obligation entre le promettant et le bénéficiaire sans qu’aucun accord ne soit directement intervenu entre eux. Le promettant est personnellement engagé envers le bénéficiaire du seul fait du contrat conclu avec le stipulant. Transposée au cautionnement, cette logique heurterait de front l’exigence d’un consentement exprès de la caution recueilli dans le rapport qui l’unit au créancier. Pour cette seule raison, l’analogie entre le cautionnement et la stipulation pour autrui est inopérante.
En second lieu, si, une fois régularisé, le contrat de cautionnement oblige la caution à payer le créancier en cas d’appel en garantie, c’est à la condition que ce dernier préserve les droits et actions dont il est investi à l’égard du débiteur.
L’article 2314 du Code civil prévoit, en effet, que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »
Ainsi le créancier doit-il prendre toutes les mesures utiles aux fins de ménager ce que l’on appelle le bénéfice de subrogation, qui joue, de plein droit, au profit de la caution qui a payé en lieu et place du débiteur. Cette exigence n’est pas accessoire : elle traduit le caractère essentiellement réciproque du lien noué entre la caution et le créancier, lequel n’est pas un simple bénéficiaire passif mais un cocontractant tenu d’obligations propres.
Pour que le créancier soit en mesure de satisfaire à cette obligation qui lui échoit, encore faut-il qu’il ait connaissance de l’engagement pris par la caution envers lui. Or tel ne sera pas nécessairement le cas si l’on se place dans la configuration de la stipulation pour autrui : aucune obligation n’impose que le bénéficiaire soit informé de l’accord conclu entre le stipulant et le promettant.
Surtout, et c’est là un argument déterminant nous semble-t-il, le principe même de faire peser sur le créancier une obligation en matière de cautionnement — au cas particulier, celle de préserver les droits et actions dans lesquels la caution est susceptible de se subroger — est incompatible avec la stipulation pour autrui, qui ne peut jamais faire naître d’obligation à la charge du bénéficiaire. La stipulation pour autrui est, par construction, une opération qui ne profite au tiers que pour autant qu’elle ne lui nuit pas ; elle ne saurait donc le grever d’un devoir dont la méconnaissance le sanctionnerait par une décharge. Pour toutes ces raisons, le cautionnement ne saurait s’analyser en une stipulation pour autrui, bien qu’il s’agisse là d’opérations dont les économies générales sont proches.
e) La confirmation jurisprudentielle : la prohibition puis l’encadrement du cautionnement-flotte
À cet égard, dans un arrêt du 18 décembre 2002, la Cour de cassation a prononcé la nullité d’un cautionnement qui reposait sur une stipulation pour autrui (Cass. 3e civ. 18 déc. 2002, n°99-18.141CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 18 décembre 2002 · n° 99-18.141Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’agissait, en l’espèce, du cautionnement conclu entre un établissement bancaire et un entrepreneur principal au profit de ses sous-traitants. La particularité de cette technique de garantie, qualifiée usuellement de « cautionnement-flotte », réside dans la couverture d’un risque global.
Il s’agit, en effet, pour l’entrepreneur principal de se faire garantir, comme l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 l’y oblige, le paiement de l’ensemble des sous-traitants qui ont vocation à intervenir sur le chantier pendant une période donnée. Dans le silence des textes sur la forme que doit revêtir cette garantie, une pratique s’était instituée, consistant pour les établissements bancaires à cautionner de façon générale toutes opérations de sous-traitance présentes et futures, sans que le nom des sous-traitants ne soit expressément visé dans l’acte de cautionnement.
La Cour de cassation a condamné cette pratique au motif que « la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, ce qui exclut l’existence d’une stipulation pour autrui ».
- Faits
- Un établissement bancaire avait délivré, au profit des sous-traitants d’un entrepreneur principal, un cautionnement global garantissant l’ensemble des opérations de sous-traitance présentes et futures, sans désignation nominative des sous-traitants ni indication du montant des marchés garantis.
- Problème
- Un cautionnement souscrit en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut-il, à la manière d’une stipulation pour autrui, profiter à des bénéficiaires indéterminés au jour de sa conclusion ?
- Solution
- Non. La caution personnelle et solidaire doit comporter le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti, exigence qui exclut, par construction, la qualification de stipulation pour autrui.
- Portée
- L’arrêt pose le principe de la prohibition du cautionnement-flotte et marque la frontière entre le cautionnement — qui suppose un bénéficiaire déterminé et un consentement exprès — et la stipulation pour autrui, qui s’accommode d’un bénéficiaire indéterminé.
Au soutien de sa décision, la troisième chambre civile rappelle que, en application de la loi du 31 décembre 1975, les opérations de sous-traitance doivent être garanties par une caution solidaire, mais également personnelle, obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement bancaire. Il en résulte que la validité du cautionnement souscrit est subordonnée à la mention du nom du sous-traitant et des sommes garanties dans l’acte. Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi posé un principe de prohibition du cautionnement-flotte.
Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle est toutefois revenue sur sa position, en admettant qu’il puisse y être recouru pour garantir le paiement des sous-traitants (Cass. 3e civ. 20 juin 2012, n°11-18.463RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-18.463Un accord-cadre de "cautions de sous-traitance par attestations" peut, à certaines conditions, constituer un cautionnement au sens de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La haute juridiction a, en effet, reconnu la validité de cette technique de garantie dès lors que :
- D’une part, un accord-cadre a été régularisé entre l’entrepreneur principal et l’établissement de crédit ;
- D’autre part, cet accord prévoit la notification par l’entrepreneur principal à l’établissement de crédit des contrats de sous-traitance qu’il entend faire garantir, et qu’il lui soit délivré en retour par ce dernier, dans les trois jours ouvrés suivant la notification de l’avis, une attestation de cautionnement.
Bien que, par cette décision, la validité du cautionnement-flotte soit désormais admise, les conditions posées par la Cour de cassation excluent toujours la qualification de stipulation pour autrui. En effet, il n’est certes plus besoin de mentionner le nom du sous-traitant dans l’accord-cadre initial instituant le cautionnement.
Cette exigence resurgit néanmoins à chaque fois que l’entrepreneur principal contracte avec un nouveau sous-traitant : il s’oblige alors à notifier le contrat de sous-traitance à la caution. La désignation du bénéficiaire n’est donc pas abandonnée ; elle est seulement différée et fractionnée, mais demeure une condition de l’engagement.
Or cette exigence ne se retrouve pas dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire au profit duquel le promettant s’engage pouvant être une personne indéterminée au moment de la conclusion du contrat à l’origine de la créance (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 oct. 1959, n°58-10.056).
Le nouvel article 1205, al. 2e in fine du Code civil prévoit en ce sens que le bénéficiaire « peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »
La nuance est subtile mais déterminante. Dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut n’être déterminé que lors de l’exécution de la promesse — soit au dénouement de l’opération. S’agissant du cautionnement-flotte, en revanche, la Cour de cassation exige que le sous-traitant soit désigné dès la formalisation du contrat de sous-traitance, soit avant même que la caution soit appelée à exécuter son engagement. C’est cette antériorité de la désignation, exigée au stade de la formation de la garantie et non de son exécution, qui scelle l’incompatibilité du cautionnement avec la stipulation pour autrui.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1206 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les poursuites faites Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre l'un des débiteurs solidaires interrompent le promettant dès la prescription à l'égard de tous. stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Article 1209 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique Le stipulant peut lui-même exiger du créancier, ou lorsque promettant l'exécution de son engagement envers le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. bénéficiaire.
Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1301-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé : "Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.
Article 2294 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.
Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2500 du code civil.
Article 2308 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2309 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur caution qui a fait faillite, payé tout ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé partie de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2314 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution est déchargée, lorsque Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges droits du créancier, créancier ne peut plus, par le fait la faute de ce créancier, celui-ci, s'opérer en faveur de sa faveur, la caution. caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Article L311-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 1er janvier 2014Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens les services bancaires de paiement.
Article L313-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2002, n° 99-18.141consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 20 juin 2012, n° 11-18.463consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
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