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La notion de cautionnement: éléments constitutifs et caractères

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture469 lectures

Le cautionnement est une sûreté personnelle. Par sûreté personnelle il faut entendre, pour mémoire « l’engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette qui dispose d’un recours contre le débiteur principal ».

La sûreté personnelle se définit, plus largement, comme le mécanisme par lequel le créancier adjoint à son débiteur initial un second patrimoine sur lequel il pourra se faire payer. Là où la sûreté réelle affecte un bien déterminé au paiement de la dette, la sûreté personnelle multiplie les patrimoines susceptibles d’être appréhendés : c’est la raison pour laquelle on enseigne classiquement que la première confère un droit de préférence et de suite sur une chose, tandis que la seconde procure au créancier un débiteur supplémentaire.

Cautionnement — Contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. La caution n’est pas tenue de la dette d’autrui à titre principal : elle ne s’engage qu’à titre de garantie, et conserve, après avoir payé, un recours contre le débiteur qu’elle a désintéressé.

Avant la réforme des sûretés entreprise par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement était défini par l’article 2288 qui prévoyait que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Cette définition avait le mérite de mettre en exergue le caractère triangulaire de l’opération de cautionnement. Reste que là n’est pas sa seule spécificité.

Le cautionnement se distingue surtout des autres sûretés en ce que :

  • D’une part, le lien qui unit la caution au créancier est nécessairement conventionnel
  • D’autre part, le cautionnement présente un caractère accessoire marqué
  • En outre, il consiste toujours en un acte unilatéral
  • Enfin, le débiteur principal, soit celui dont la dette est garantie par la caution, est un tiers à l’opération

Attentif aux critiques formulées à l’encontre de l’ancienne définition du cautionnement, le législateur a estimé, à l’occasion de la réforme des sûretés intervenue en 2021, qu’il y avait lieu de la moderniser en rendant compte des caractères essentiels du cautionnement.

Aussi, est-il désormais défini par le nouvel article 2288 du Code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il s’agit là d’une reprise, mot pour mot, de la proposition de définition formulée par l’avant-projet de réforme du droit des sûretés établi par le Groupe de travail Présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant.

Cette définition présente un double mérite. D’une part, elle qualifie expressément le cautionnement de contrat, mettant ainsi fin à toute hésitation sur sa nature conventionnelle. D’autre part, elle subordonne la mise en jeu de la garantie à la défaillance du débiteur, traduisant de la sorte le caractère subsidiaire — au moins logique — de l’engagement de la caution. En définitive, la nouvelle formule fait ressortir, tant les éléments constitutifs de l’opération de cautionnement, que ses caractères les plus saillants.

I) §1: Les éléments constitutifs de l’opération de cautionnement

Le cautionnement consiste donc en une opération triangulaire à laquelle interviennent trois personnes : un créancier, un débiteur et une caution.

  • Un premier rapport – principal – se noue entre le créancier et le débiteur qui entretiennent entre eux un lien d’obligation
  • Un deuxième rapport – accessoire – se crée entre la caution et le créancier, la première s’engageant contractuellement à payer le second en cas de défaillance du débiteur
  • Un troisième rapport est établi entre la caution et le débiteur. Il se distingue des deux autres en ce qu’il ne consiste pas en un lien d’obligation. Il ne sera mis en jeu qu’en cas de défaillance du débiteur.

La compréhension de l’opération suppose de bien dissocier ces trois rapports : confondre l’obligation principale et l’engagement de la caution conduirait à méconnaître la nature même du cautionnement, lequel ne tient son existence que de l’adjonction d’un second lien — accessoire — au premier.

L'opération triangulaire du cautionnement
L'opération triangulaire du cautionnementCautions'engage à payer en cas dedéfaillanceCréancierDébiteurrapport principal : lien d'obligationrapport accessoire : engagement de cautionrecours (défaillance)

Pratiquement, en cas de défaillance du débiteur principal, soit s’il n’exécute pas l’obligation à laquelle il est tenu envers le créancier, ce dernier pourra actionner en paiement la caution au titre de l’engagement accessoire auquel elle a souscrit.

Après avoir désintéressé le créancier, la caution pourra alors se retourner contre le débiteur aux fins d’être remboursée à concurrence de ce qu’elle a payé.

La mise en jeu du cautionnement
La mise en jeu du cautionnementDéfaillance dudébiteur principalLe créancier actionnela caution en paiementLa cautiondésintéresse lecréancierRecours de la cautioncontre le débiteurengagement accessoirepaiementremboursement

Analysons désormais, un à un, les trois rapports autour desquels s’articule l’opération de cautionnement.

A) Le rapport entre le créancier et le débiteur

Le cautionnement ne se conçoit, pour mémoire, que s’il existe une obligation principale à garantir.

C’est là la raison d’être de n’importe quelle sûreté : conférer au créancier un droit – personnel ou réel – qui lui procure une position le prémunissant du risque de défaillance de son débiteur.

Chez les romains, l’engagement pris au titre d’un cautionnement se confondait avec l’obligation garantie, si bien que la caution et le débiteur étaient solidairement tenus envers le créancier.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui. L’engagement souscrit par la caution est distinct de l’obligation principale, bien qu’accessoire à cette dernière. Cette dissociation est lourde de conséquences : c’est parce que les deux liens demeurent distincts que la caution conserve un recours après paiement, et c’est parce qu’ils restent unis par un rapport d’accessoire à principal que le sort de la garantie épouse celui de la dette cautionnée.

La question qui alors se pose est de savoir si toutes les obligations sont susceptibles de faire l’objet d’un cautionnement.

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 2292 et 2293 du Code civil qui fixent les exigences auxquelles l’obligation cautionnée doit répondre.

  • Une obligation valable
    • La spécificité – sans doute la plus importante – du cautionnement réside dans son caractère accessoire.
    • Par accessoire, il faut comprendre que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache.
    • Pour cette raison, l’article 2293 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable», soit une obligation qui n’est entachée d’aucune irrégularité quant à ses éléments constitutifs.
    • Un contrat qui serait frappé de nullité ne peut donc pas faire l’objet d’un cautionnement. Il s’agit là d’un empêchement dirimant à l’engagement de caution.
    • Par exception à la règle, l’alinéa 2 de l’article 2293 du Code civil prévoit que « celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement. »
    • Cette exception, qui transforme en réalité le cautionnement en une garantie de la dette d’incapacité, s’explique par la mauvaise foi de la caution : celui qui s’est engagé en connaissance de l’incapacité du débiteur ne saurait ensuite se prévaloir de cette même incapacité pour échapper à son engagement.

1) Les conséquences du caractère accessoire sur l’obligation garantie

Le caractère accessoire ne se borne pas à exiger une obligation principale valable : il commande l’ensemble du régime du cautionnement. Deux séries de conséquences méritent, à ce stade, d’être soulignées.

En premier lieu, la garantie suit la créance principale dans ses transmissions. La cession de la créance cautionnée emportant cession de ses accessoires, le cessionnaire devient créancier de la caution sans qu’aucun acte particulier ne soit requis à son endroit. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, la créance étant cédée avec ses accessoires, la cession « emporte cession de la créance sur la caution », laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801).

En second lieu, le caractère accessoire détermine l’étendue des exceptions que la caution peut opposer au créancier. La caution est en droit d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette — celles qui affectent l’existence, le montant ou l’exigibilité de l’obligation principale. En revanche, elle ne peut se prévaloir des exceptions purement personnelles au débiteur, c’est-à-dire de celles qui, attachées à la personne de ce dernier, ne touchent pas à la dette elle-même.

La caution ne peut opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal : ainsi, la caution n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur, exception destinée à protéger ce dernier (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602) ; de même, la prescription biennale du droit de la consommation, procédant de la seule qualité de consommateur du débiteur, ne peut être opposée au créancier par la caution (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147).

À l’inverse, lorsque l’exception tient à la dette de remboursement elle-même, la caution peut s’en prévaloir. C’est ce qu’illustre la jurisprudence selon laquelle la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable, qui concerne les seules modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur et non la dette elle-même, n’est pas opposable par la caution (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734) — la solution confirmant, a contrario, que les exceptions affectant la dette de remboursement, à la différence des seules modalités procédurales, demeurent à la disposition de la caution.

Ce caractère accessoire constitue, du reste, le critère de distinction le plus sûr entre le cautionnement et la garantie autonome. Tandis que la caution garantit la dette d’autrui en demeurant tributaire de son sort, le garant autonome s’engage à payer une somme déterminée sans pouvoir opposer les exceptions tirées du contrat de base. Aussi la Cour de cassation refuse-t-elle la qualification de garantie autonome à l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041) : un tel engagement, par sa dépendance à l’égard de la dette garantie, ne peut être qu’un cautionnement.

  • Une obligation présente ou future
    • L’article 2292 du Code civil prévoit que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures […]. »
    • L’obligation présente est celle qui naît au jour de la souscription du cautionnement, peu importe qu’elle soit ou non exigible à cette même date.
    • S’agissant de l’obligation future, il s’agit de celle dont le fait générateur survient postérieurement à la souscription du cautionnement.
    • Si le cautionnement de dettes futures est admis, encore faut-il que l’obligation cautionnée soit déterminable.

L’admission du cautionnement de dettes futures soulève une difficulté propre : celle de la durée de l’engagement et de son extension dans le temps. La règle cardinale, posée par l’article 2292 du Code civil, est que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il en résulte trois conséquences que la jurisprudence a précisées.

D’abord, lorsque la caution s’est engagée pour une durée déterminée, son obligation ne saurait être prolongée au-delà du terme convenu : ayant cautionné une obligation pour une durée de 108 mois, la caution ne peut voir son engagement étendu au-delà de cette limite (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041). Ensuite, la prorogation des relations contractuelles entre le créancier et le débiteur donne naissance à des obligations nouvelles, que la caution n’a pas garanties : aussi celle qui a cautionné un contrat à durée déterminée n’est-elle pas tenue de la prorogation de ce contrat (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019). Enfin, et dans le même esprit, la tacite reconduction donne naissance à un contrat nouveau, et non à la prorogation du contrat primitif, de sorte que le cautionnement, qui ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ne couvre pas le contrat reconduit (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130).

Une caution garantit, pour trois ans, le paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. À l’expiration de ce délai, le bail se poursuit par tacite reconduction. Les loyers échus postérieurement à la reconduction ne sont pas couverts par le cautionnement : ils procèdent d’un contrat nouveau que la caution n’a jamais entendu garantir. Le créancier qui souhaiterait étendre la garantie devrait recueillir un nouvel engagement de la caution.
  • Une obligation déterminée déterminable
    • L’article 2292 du Code civil prévoit que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations […] déterminées ou déterminables. »
    • Il ressort de cette disposition que le cautionnement peut avoir pour objet n’importe quelle obligation, pourvu qu’elle soit déterminable.
    • À cet égard, l’article 1163, al. 3e du Code civil prévoit que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
    • Appliquée au cautionnement, cette règle implique, en substance, que l’acte régularisé par la caution soit suffisamment précis pour que l’on soit en mesure de déterminer l’étendue de son engagement.

L’exigence de détermination de l’étendue de l’engagement se double, lorsque la caution est une personne physique, d’une exigence probatoire ancienne dont la jurisprudence avait, de longue date, dégagé la portée. Là où le montant cautionné ne pouvait être chiffré au moment de l’acte, la Cour de cassation jugeait que l’engagement, étant indéterminé, devait porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée (Cass. 1re civ., 22 févr. 1984, n° 82-17.077). Symétriquement, lorsque l’obligation était déterminable au jour de l’engagement, la mention manuscrite devait en exprimer la somme en toutes lettres et en chiffres (Cass. 1re civ., 15 nov. 1989, n° 87-18.003). Ces décisions, par-delà la question de la preuve, confirment l’impératif de fond : nul ne saurait être tenu d’un engagement de caution dont l’étendue ne pourrait être déterminée.

Au bilan, il se dégage des articles 2292 et 2293 du Code civil que toutes les obligations sont susceptibles de faire l’objet d’un cautionnement, dès lors qu’elles sont valables et déterminables.

Qu’il s’agisse de leur source ou de leur nature, elles tous deux sont sans incidence sur la potentialité d’une dette être cautionnée.

  • S’agissant de la source de l’obligation cautionnée
    • Si, dans la très grande majorité des cas, les obligations cautionnées résultent de la conclusion d’un contrat, on s’est demandé si les obligations qui trouvent leur source dans un délit ou quasi-délit ne pouvaient pas également faire l’objet d’un cautionnement.
    • Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à l’admettre (V. en ce sens 2e civ. 13 déc. 1993).
    • Au soutien de cette position, il a été avancé est que le cautionnement ne pouvait avoir pour objet qu’une obligation valable.
    • Or un délit ou quasi-délit futur présente, par hypothèse, un caractère illicite.
    • D’où le refus de la Cour de cassation de reconnaître la validité d’un cautionnement qui porterait sur une obligation délictuelle.
    • Un revirement a néanmoins été opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1996.
    • Dans cette décision, la Première chambre civile a jugé que « le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite» (Cass. 1ère 8 oct. 1996, n°94-19.239).
    • Elle a réaffirmé cette solution, en des termes similaires, dans un arrêt du 13 mai 1998 ( 1ère civ. 13 mai 1998, n°96-14.852).
    • Depuis lors, cette position adoptée par la Cour de cassation n’a pas été remise en cause.
Cass. 1re civ., 8 oct. 1996, n° 94-19.239
Faits
Une caution s’était engagée à garantir l’ensemble des dettes professionnelles d’un débiteur. Parmi ces dettes figuraient des créances nées d’agissements frauduleux du débiteur, c’est-à-dire des obligations trouvant leur source non dans un contrat, mais dans un délit ou quasi-délit.
Problème
Un cautionnement peut-il valablement garantir une obligation de nature délictuelle, alors que le cautionnement suppose, par principe, une obligation valable et que l’on pouvait douter de la licéité de la garantie d’une dette née d’une faute ?
Solution
La Cour de cassation juge que « le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite » et approuve la cour d’appel d’avoir tenu la caution de l’ensemble des dettes professionnelles du débiteur, y compris celles résultant d’agissements frauduleux.
Portée
L’arrêt opère un revirement : la source délictuelle de l’obligation n’est pas un obstacle à son cautionnement. Ce qui importe n’est pas la nature du fait générateur, mais la validité et le caractère déterminable de la dette garantie. La solution, réaffirmée depuis, parachève le principe selon lequel toute obligation valable, quelle que soit sa source, peut être cautionnée.
  • S’agissant de la nature de l’obligation cautionnée
    • L’obligation cautionnée consiste, en principe, pour le débiteur à payer au créancier une somme d’argent.
    • Dans le silence des textes, rien n’interdit toutefois que le cautionnement ait pour objet une obligation de faire, soit une obligation consistant pour le débiteur à fournir une prestation autre que le transfert d’une somme d’argent.
      • Exemple: le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
    • En cas de défaillance du débiteur, quid de l’exécution de l’obligation de la caution ?
    • En application de l’article 1231-1 du Code civil, les auteurs s’accordent à dire que la caution ne sera nullement tenue de fournir la prestation promise par le débiteur initialement.
    • Elle devra seulement verser au créancier une somme d’argent qui correspond à la valeur de cette prestation.

La règle se comprend aisément : le cautionnement étant une garantie de paiement, et non un mécanisme de substitution dans l’exécution en nature, on ne saurait contraindre la caution à exécuter une prestation — souvent technique, parfois éminemment personnelle — que seul le débiteur était en mesure de fournir. La défaillance du débiteur dans l’exécution d’une obligation de faire se résout donc, du côté de la caution, en une obligation de payer l’équivalent monétaire de la prestation inexécutée, c’est-à-dire les dommages et intérêts dus en application de l’article 1231-1 du Code civil.

B) Le rapport entre la caution et le créancier

1) La source du cautionnement : le contrat

Bien que le cautionnement tire sa raison d’être de l’existence d’une obligation principale à garantir, il ne se confond pas avec cette obligation.

Le cautionnement désigne le rapport qui se noue entre, d’un côté, le créancier de l’obligation cautionnée et, d’un autre côté, la personne qui s’oblige à payer en cas de défaillance du débiteur, la caution.

La spécificité du lien qui unit le créancier à la caution réside dans sa nature conventionnelle. Car un cautionnement procède toujours de la conclusion d’un contrat.

Contrat — Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101 du Code civil). Le contrat suppose, par essence, la rencontre d’au moins deux volontés : même l’acte qui ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — tel le cautionnement — requiert le concours du consentement de celui qui s’oblige et de celui au profit duquel l’engagement est pris.

C’est là une particularité qui le distingue des sûretés réelles, lesquelles peuvent puiser leur source indifféremment dans la loi, le contrat ou la décision du juge.

Tel n’est pas le cas du cautionnement qui peut certes être imposé par la loi ou par le juge, auquel cas on le qualifiera de légal ou de judiciaire.

Néanmoins, dans ces deux hypothèses, la constitution du cautionnement ne procédera nullement d’une obligation qui pèserait sur un tiers de garantir la dette d’autrui.

Il s’agit seulement pour la loi ou pour le juge de subordonner l’octroi ou le maintien d’un droit à la fourniture par le débiteur d’une caution.

Celui qui donc accepte de se porter caution au profit du débiteur le fera toujours volontairement, sans que la loi ou le juge ne l’y obligent.

Aussi, le cautionnement que l’on qualifie couramment – et par abus de langage – de légal ou judiciaire s’analyse, en réalité, en une sûreté purement conventionnelle puisqu’il sera souscrit dans le cadre de la conclusion d’un contrat entre un tiers (la caution) et le débiteur.

Il en résulte qu’il est soumis, pour une large part, au droit des obligations et plus précisément aux règles qui intéressent la formation, le contenu et l’extinction du contrat.

2) Les parties au contrat de cautionnement

Parce que le cautionnement est un contrat, il est nécessairement le produit de la rencontre des volontés de deux personnes : la caution et le créancier.

  • La caution
    • La caution, désignée parfois sous le qualificatif de fidéjusseur en référence au fidejussor qui endossait le rôle de caution en droit romain, n’est autre que la personne qui s’engage envers le créancier à payer en lieu et place du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
    • En application du principe de l’autonomie de la volonté, une personne ne saurait valablement se porter caution sans y avoir consenti.
    • Aussi, ne peut-on être obligé à un cautionnement contre son gré ou à son insu : la souscription d’un engagement de caution procède toujours d’une démarche volontaire.
    • Par ailleurs, pour être partie à un contrat de cautionnement il faut justifier de la capacité juridique requise, soit disposer de la capacité à contracter, ce qui n’est pas le cas des mineurs ou des majeurs protégés faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle.
    • Dès lors, en revanche, que la condition tenant à la capacité est remplie, toute personne physique ou morale peut se porter caution.
    • En outre, il est indifférent que la personne qui s’oblige à cautionner la dette d’autrui endosse la qualité de consommateur ou de professionnel.
    • La qualité de la caution a pour seul effet de lui conférer une protection plus ou moins renforcée.
    • C’est ainsi que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est soumis à un régime juridique particulièrement contraignant.
    • Les exigences applicables sont, à l’inverse, bien moins rigoureuses lorsque le cautionnement est conclu en dehors d’une relation d’affaires.

À la condition de capacité s’ajoute, lorsque la caution est mariée sous un régime de communauté, une exigence tenant au gage du créancier. Aux termes de l’article 1415 du Code civil, l’époux qui se porte caution n’engage que ses biens propres et ses revenus, à moins que son conjoint n’y ait expressément consenti, auquel cas ce dernier n’engage pas, pour autant, ses biens propres. La règle, protectrice de la communauté, a été appliquée avec rigueur par la Cour de cassation, qui subordonne l’extension du gage aux biens communs à un consentement exprès du conjoint (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683). Il s’ensuit que la qualité de la caution ne se réduit pas à sa seule capacité : la situation matrimoniale détermine, elle aussi, l’assiette des biens sur lesquels le créancier pourra se faire payer.

Un époux marié sous le régime de la communauté légale se porte caution des dettes professionnelles de son frère, sans recueillir le consentement de son conjoint. En cas de défaillance du débiteur, le créancier ne pourra appréhender que les biens propres de la caution et ses revenus ; les biens communs — par exemple l’immeuble acquis pendant le mariage — demeurent à l’abri de toute poursuite. Le consentement exprès du conjoint aurait, à l’inverse, ouvert le gage du créancier aux biens communs, sans pour autant exposer les biens propres de ce conjoint.
  • Le créancier
    • Le créancier, qui peut indifféremment être une personne physique ou morale, est le bénéficiaire de l’engagement souscrit par la caution.
    • Dans cette opération triangulaire que constitue le cautionnement, il occupe une position pour le moins privilégiée puisque, tant dans ses rapports avec la caution, que dans ses rapports avec le débiteur principal, il se trouve toujours dans la situation de celui envers qui une prestation est due :
      • Le débiteur doit exécuter la prestation initialement promise
      • La caution doit garantir l’exécution de l’obligation du débiteur
    • S’agissant du cautionnement, la position du créancier est d’autant plus favorable qu’il s’agit d’un contrat unilatéral, en ce sens qu’il ne crée d’obligations qu’à la charge de la seule caution.
    • Dans ces conditions, la qualité du créancier devrait être sans incidence sur le régime applicable : qu’il endosse ou non la qualité de professionnel, le cautionnement souscrit par la caution devrait être soumis aux mêmes exigences.
    • Tel n’est toutefois pas le cas, le législateur ayant, au fil des réformes, mis à la charge des créanciers professionnels et notamment des établissements crédits un certain nombre d’obligations – toujours plus nombreuses – l’objectif recherché étant de conférer une protection à la caution.
    • Cette distinction entre créanciers professionnels et créanciers non-professionnels introduite initialement dans le Code de la consommation a été reprise par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés.
    • Elle figure désormais dans le Code civil, corpus au sein duquel toutes les règles régissant le cautionnement ont été rassemblées.

Le caractère unilatéral du contrat mérite, à cet égard, d’être bien compris. Dire que le cautionnement est un contrat unilatéral ne signifie nullement qu’il procéderait de la volonté d’une seule personne — il demeure le fruit d’un accord de volontés — mais que, une fois formé, il ne fait naître d’obligation qu’à la charge de la caution. Le créancier, lui, ne s’oblige à rien : il se borne à accepter la garantie qui lui est offerte. C’est de cette asymétrie que procèdent, en partie, les exigences formelles et les devoirs d’information mis à la charge du créancier professionnel, le législateur ayant entendu rétablir un équilibre que la seule économie du contrat ne garantissait pas.

a) La situation du débiteur

Parce que le cautionnement est un contrat, seuls la caution et le créancier endossent la qualité de partie.

Bien que le débiteur soit directement intéressé à l’opération, il y reste néanmoins étranger et doit donc, à ce titre, être regardé comme un tiers.

Aussi, le débiteur est-il insusceptible de fixer les termes du contrat de cautionnement, ni de s’ingérer dans son exécution.

La plupart du temps, l’engagement de caution sera, certes, pris sur la demande du débiteur.

L’article 2288 du Code civil prévoit toutefois expressément qu’un contrat de cautionnement peut être conclu à son insu, soit sans que son accord ait été sollicité, ni qu’il ait été informé.

La qualité de tiers du débiteur n’est pas sans conséquence sur les recours dont la caution dispose après paiement. Lorsque le cautionnement a été souscrit à la demande, ou du moins au su, du débiteur, la caution qui a désintéressé le créancier peut exercer contre lui, outre le recours subrogatoire que lui ouvre le paiement, un recours personnel fondé sur le mandat qui les unit. Mais lorsque, à l’inverse, la caution s’est engagée à l’insu du débiteur, l’assise de ce recours personnel se déplace : elle ne saurait plus se prévaloir d’un mandat, qui suppose un accord du débiteur, et doit alors rechercher son fondement dans la gestion d’affaires, voire dans l’enrichissement injustifié. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande la charge de la preuve, le tiers solvens qui invoque un mandat devant en établir l’existence, faute de quoi son action devra reposer sur un autre fondement.

C) Le rapport entre la caution et le débiteur

À la différence du lien qui unit le créancier au débiteur principal ou le créancier à la caution dont la qualification ne soulève pas de difficulté – il s’agit dans les deux cas d’un contrat – le rapport que la caution entretient avec le débiteur se laisse, quant à lui, plus difficilement saisir.

La raison en est que la nature de ce rapport est susceptible de varier selon les circonstances qui ont conduit à la conclusion du cautionnement.

Pour bien mesurer l’enjeu de la discussion, il convient de rappeler que l’opération de cautionnement met en présence trois personnes et fait, corrélativement, naître trois rapports juridiques qu’il importe de ne pas confondre.

Les trois rapports de l’opération de cautionnement. Le cautionnement articule : (i) le rapport principal entre le créancier et le débiteur, dont procède la dette garantie ; (ii) le rapport de garantie, ou cautionnement stricto sensu, entre le créancier et la caution, par lequel cette dernière s’oblige à payer en cas de défaillance du débiteur (art. 2288 C. civ.) ; (iii) le rapport de couverture entre la caution et le débiteur, qui explique pour quelle raison la caution a accepté de s’engager. Ce sont les deux premiers rapports qui présentent, sans conteste, une nature contractuelle. Seul le troisième résiste à la qualification.

Loin d’être théorique, la détermination de la nature de ce troisième rapport commande des conséquences pratiques considérables : elle conditionne le fondement et l’étendue des recours réciproques de la caution et du débiteur, la portée de l’engagement souscrit ainsi que l’aptitude du créancier à se prévaloir de l’accord conclu entre eux.

Deux situations doivent, à cet égard, être distinguées :

  • Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur
  • Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur

1) Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur

Dans cette hypothèse, le cautionnement a été conclu sans que le débiteur ait donné son accord. Tout au plus, il peut avoir été informé de l’opération. Il n’en est toutefois pas à l’origine.

Faute de rencontre des volontés entre le débiteur et la caution, la qualification de contrat du lien qui les unit doit d’emblée être écartée.

Leur relation présente un caractère purement légal. Aussi, est-elle réduite à sa plus simple expression, soit se limite, en simplifiant à l’extrême, aux seuls recours que la loi confère à la caution contre le débiteur défaillant.

Encore convient-il de préciser que ces recours ne s’ouvrent qu’à la caution qui a effectivement payé le créancier : le paiement de la dette d’autrui constitue le fait générateur du droit de recours. Avant tout paiement, la caution ne dispose, au mieux, que d’un recours anticipé dans les cas limitativement énumérés par la loi.

Au nombre des recours après paiement figurent :

  • Le recours personnel
    • L’article 2308 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
    • Ce recours est dit « personnel » en ce qu’il appartient en propre à la caution et trouve sa source dans le paiement qu’elle a réalisé. Son assiette est, à cet égard, plus large que la dette acquittée : elle englobe le principal versé, mais aussi les intérêts – lesquels courent de plein droit à compter du paiement – et les frais que la caution a exposés.
  • Le recours subrogatoire
    • L’article 2309 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.»
    • Par l’effet de la subrogation, la caution n’exerce pas un droit propre, mais le droit même du créancier qu’elle a désintéressé : elle prend la place de ce dernier et recueille, avec la créance, l’ensemble de ses accessoires – privilèges, hypothèques, autres sûretés garantissant la dette principale.

La distinction entre ces deux recours, qui coexistent au profit de la caution solvens, n’est nullement académique : chacun présente des avantages et des limites propres, de sorte que la caution a intérêt à choisir, voire à panacher, selon la configuration de l’espèce.

Recours personnel : action propre de la caution fondée sur le paiement, permettant de réclamer au débiteur les sommes payées, augmentées des intérêts (à compter du paiement) et des frais ; elle ne bénéficie toutefois pas des sûretés dont jouissait le créancier. — Recours subrogatoire : action exercée dans les droits du créancier désintéressé, qui transmet à la caution les sûretés et accessoires de la créance, mais demeure cantonné au montant effectivement acquitté et reste exposé aux exceptions que le débiteur pouvait opposer au créancier.
Exemple. Une caution acquitte une dette de 100 000 €, garantie au profit du créancier par une hypothèque inscrite sur un immeuble du débiteur. Si elle agit par la voie du recours personnel, elle réclame les 100 000 € versés, augmentés des intérêts courus depuis le paiement, mais ne saurait se prévaloir de l’hypothèque. Si elle exerce le recours subrogatoire, elle est cantonnée aux 100 000 € payés, sans intérêts propres au-delà de ceux attachés à la créance, mais recueille le bénéfice de l’hypothèque, qui en assure le recouvrement effectif.

Réciproquement, on pourrait imaginer que le débiteur dispose d’un recours contre la caution pour le cas où cette dernière ne déférerait pas à l’appel en garantie du créancier, cette situation étant susceptible de lui causer un préjudice.

Reste que, dans la configuration envisagée ici, l’engagement de caution a été pris indépendamment de la volonté du débiteur.

Dans ces conditions, on voit mal comment celui-ci pourrait se prévaloir d’une obligation qui n’est, ni prévue par la loi, ni ne peut trouver sa source dans un contrat.

D’aucuns soutiennent que lorsque le cautionnement est souscrit à l’insu du débiteur, il s’analyse en une gestion d’affaires, car il répondrait aux critères de l’acte de gestion utile.

Gestion d’affaires. Régie par les articles 1301 à 1301-5 du Code civil, la gestion d’affaires est le quasi-contrat par lequel une personne – le gérant – accomplit, sciemment et spontanément, un acte utile au profit d’un tiers – le maître de l’affaire – sans y être tenue et sans en avoir reçu mandat. Elle suppose, traditionnellement, trois conditions : un acte de gestion utile, accompli dans l’intérêt et pour le compte d’autrui, en l’absence d’opposition du maître de l’affaire.

Cette qualification, si elle était retenue par le juge, pourrait alors fonder une action du débiteur contre la caution, au titre des obligations qui pèsent sur le gérant d’affaires.

L’article 1301 du Code civil prévoit notamment qu’il « est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »

L’article 1301-1 précise que le gérant « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ».

Si l’on transpose ces règles au cautionnement, cela signifie que l’inexécution de l’engagement pris par la caution envers le créancier serait constitutive d’un manquement aux obligations qui lui échoient en sa qualité de gérant d’affaires.

Aussi, le débiteur serait-il fondé, en tant que maître de l’affaire, à engager la responsabilité de la caution.

Pour l’heure, aucune décision n’a, à notre connaissance, été rendue en ce sens. Par ailleurs, la doctrine est plutôt défavorable à l’application des règles de la gestion d’affaires au rapport caution-débiteur.

Deux objections, en particulier, paraissent rédhibitoires. D’une part, la gestion d’affaires postule une véritable intention de gérer l’affaire d’autrui, animus qui fait ordinairement défaut à la caution, laquelle entend d’abord s’obliger envers le créancier et non administrer le patrimoine du débiteur. D’autre part, le mécanisme de la gestion d’affaires conduirait, par sa logique même, à libérer le gérant dès la ratification de l’acte par le maître de l’affaire – conséquence radicalement incompatible avec la pérennité de l’engagement de caution, qui doit subsister tant que la dette garantie n’est pas éteinte.

Des auteurs affirment en ce sens que la qualification de gestion d’affaires « nécessite une volonté de gérer les affaires d’autrui qui est ici trop ténue ; surtout, elle impliquerait la libération du garant dès l’acceptation de l’opération par le maître de l’affaire (le débiteur), ce qui est inconcevable ».

2) Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur

Dans l’hypothèse où le cautionnement a été souscrit par la caution à la demande du débiteur, ce qui correspond à la situation la plus fréquente, il est admis que le rapport qu’ils entretiennent entre eux présente un caractère contractuel.

La raison en est que, dans cette configuration, l’engagement pris par la caution procède d’un accord, tacite ou exprès, conclu avec le débiteur à titre gratuit ou onéreux.

Tel est le cas, par exemple, lorsque le débiteur sollicite un établissement bancaire aux fins qu’il lui fournisse, moyennant rémunération, un service de caution.

Le recours à une caution professionnelle peut être exigé, soit par la loi ou le juge, soit par le prêteur lui-même en contrepartie de l’octroi d’un crédit.

Quels que soit les caractères de l’accord conclu entre le débiteur et la caution, il est le produit d’une rencontre des volontés, en conséquence de quoi il s’analyse en un contrat.

Reste à déterminer la qualification de ce contrat, ce qui n’est pas sans avoir fait l’objet d’une importante controverse.

Plusieurs qualifications ont, en effet, été attribuées par les auteurs à l’accord conclu entre le débiteur et la caution.

Ces qualifications diffèrent néanmoins selon que l’accord initial a donné lieu ou non à la régularisation d’un cautionnement.

a) L’accord intervenu entre le débiteur et la caution a donné lieu à la conclusion d’un cautionnement

  • Le mandat
    • Les auteurs classiques ont d’abord vu dans le lien noué entre le débiteur et la caution un mandat.
    • En sollicitant la caution afin qu’elle garantisse l’exécution de l’obligation principale, le débiteur lui aurait, en effet, donné mandat de s’engager au profit du créancier.
    • A priori, cette approche est parfaitement compatible avec la qualification de mandat, lequel est défini à l’article 1984 du Code civil comme « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom».
    • La séduction de l’analyse tient d’ailleurs au formalisme allégé du mandat : aux termes de l’article 1985 du Code civil, celui-ci peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par simple lettre, voire être tacite et résulter de l’exécution. Or, précisément, la sollicitation adressée par le débiteur à la caution s’accommode aisément d’une telle souplesse formelle.
    • L’exécution du mandat consistant ainsi à accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du mandant, il semble possible d’imaginer que cet acte puisse être un cautionnement.
    • Bien que séduisante, cette analyse est aujourd’hui unanimement réfutée par la doctrine.
    • Le principal argument avancé tient aux effets du mandat qui divergent fondamentalement de ceux attachés au contrat conclu entre le débiteur et la caution.
    • Lorsque dans le cadre de l’exercice de sa mission, le mandataire accompli un acte, il agit au nom et pour le compte du mandant, de sorte qu’il n’est pas engagé personnellement à l’opération.
    • Tel n’est pas le cas de la caution qui, lorsqu’elle conclut un cautionnement au profit du créancier, s’oblige personnellement à l’opération, quand bien même elle agit sur la demande du débiteur.
    • En cas de défaillance de celui-ci, c’est donc bien elle qui sera appelée en garantie et personne d’autre.
    • Pour cette raison, la relation que le débiteur entretient avec la caution ne peut pas s’analyser en un mandat.
  • Le contrat de commission
    • Afin de surmonter l’obstacle tenant aux effets du mandat qui, par nature, est une technique de représentation, des auteurs ont suggéré de qualifier le lien unissant le débiteur à la caution de mandat sans représentation, dont la forme la plus connue est le contrat de commission.
    • Au soutien de cette analyse, il est soutenu que le mandat pourrait avoir pour objet une représentation imparfaite, ce qui correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom ( 1154, al. 2e C. civ.)
    • La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
    • Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.
    • Appliqué au rapport entretenu entre le débiteur et la caution, la qualification de mandat sans représentation permet d’expliquer pourquoi la caution est seule engagée au contrat de cautionnement.
    • Reste que cette qualification n’est pas totalement satisfaisante, elle présente une faille.
    • En effet, la conclusion d’un mandat de représentation suppose que l’engagement pris par le mandataire, qui donc agit en son nom personnel, soit exactement le même que l’obligation mise à la charge du mandant après le dénouement de l’opération.
    • Tel n’est cependant pas le cas en matière de cautionnement : l’obligation souscrite par la caution est différente de l’obligation qui pèse sur le débiteur.
    • L’engagement de la caution se limite à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, tandis que l’obligation mise à la charge de celui-ci a pour objet la fourniture de la prestation initialement promise.
    • Les deux obligations ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle la qualification de mandat sans représentation ne s’applique pas au rapport caution-débiteur.
  • La promesse de cautionnement
    • Autre qualification attribuée à la relation entretenue par la caution avec le débiteur : la promesse de cautionnement.
    • Selon cette thèse, défendue par Franck Steinmetz, la caution endosserait la qualité de promettant, en ce sens qu’elle promettrait au débiteur de s’engager auprès du créancier à garantir l’exécution de l’obligation principale.
    • Là encore, cette proposition de qualification du rapport caution-débiteur n’emporte pas la conviction.
    • En premier lieu, une promesse de contrat a pour objet la conclusion d’un contrat définitif.
    • Par hypothèse, elle est donc conclue entre les mêmes parties que celles qui concluront l’accord final.
    • L’opération de cautionnement ne correspond pas à cette situation : la caution promet au débiteur de s’obliger à titre définitif non pas envers lui ce qui n’aurait pas de sens, mais envers une tierce personne, le créancier.
    • Il n’y a donc pas identité de parties entre la promesse de cautionnement et le contrat de cautionnement stricto sensu.
    • En second lieu, à supposer que l’engagement pris par la caution envers le débiteur s’analyse en une promesse, leurs rapports devraient prendre fin au moment même où le contrat de cautionnement est conclu.
    • Or tel n’est pas le cas. La relation entre le débiteur et la caution se poursuit bel et bien tant que le cautionnement n’est pas éteint.
    • Pour les deux raisons ainsi exposées, la qualification de promesse de contrat doit être écartée.
  • Le contrat de crédit
    • S’il est une qualification du rapport débiteur-caution qui fait l’unanimité : c’est celle de contrat de crédit.
    • En promettant au débiteur de payer le créancier qui le solliciterait, l’opération s’analyse incontestablement en un crédit.
    • Classiquement, on définit le crédit comme l’« opération par laquelle une personne met ou fait mettre une somme d’argent à disposition d’une autre personne en raison de la confiance qu’elle lui fait».
    • Bien que correspondant au sens commun que l’on attache, en première intention, au crédit, cette définition est pour le moins étroite, sinon réductrice des opérations que recouvre en réalité la notion de crédit.
    • En effet, le crédit ne doit pas être confondu avec le prêt d’argent qui ne connaît qu’une seule forme : la mise à disposition de fonds.
    • Tel n’est pas le cas du crédit qui, comme relevé par François Grua, « peut se réaliser de trois manières différentes : soit par la mise à disposition de fonds, soit par l’octroi d’un délai de paiement, soit par un engagement de garantie d’une dette».
    • Cette approche est confirmée par l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier qui définit le crédit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie».
    • Il ressort de cette disposition que la loi envisage donc deux formes de crédit, la première consistant en la mise à disposition temporaire ou future de fonds, la seconde en l’octroi d’une garantie.
    • Le cautionnement, qui est nommément visé par le texte, appartient à la seconde catégorie : il réalise un crédit par signature, en ce sens que la caution ne décaisse aucune somme au moment où elle s’engage, mais met sa signature – et, partant, son crédit – au service du débiteur.
    • Il constitue donc une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier et relève donc, lorsqu’il est pratiqué de façon habituelle, du monopole des établissements bancaires et financiers ( L. 511-5, al. 1er CMF).
    • L’article 511-7 du Code monétaire et financier autorise toutefois une entreprise, « quelle que soit sa nature», dans l’exercice de son activité professionnelle, à consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement.
    • En application de cette disposition, il a été admis qu’il pouvait également s’agir pour une entreprise de se porter caution ou sous-caution, y compris à titre habituel, au profit d’un partenaire commercial.
    • L’on relèvera, du reste, que la qualification de crédit éclaire utilement la pratique du sous-cautionnement, par laquelle un tiers garantit au sous-caution le remboursement de ce dont la caution première serait tenue : il s’agit, là encore, d’un engagement par signature accordé en considération de la confiance faite au débiteur du recours.

L’accord intervenu entre le débiteur et la caution n’a pas donné lieu à la conclusion d’un cautionnement

Il est des cas où, alors même que la caution s’est engagée envers le débiteur à le garantir de son obligation souscrite auprès du créancier, aucun cautionnement ne sera finalement régularisé.

Dans cette hypothèse, quelle qualification donner à l’accord conclu entre la caution et le débiteur ?

L’enjeu est ici de faire produire des effets à cet accord et plus encore de déterminer dans quelle mesure la caution est engagée envers le créancier alors même qu’elle n’a conclu aucun cautionnement avec lui, à tout le moins pas directement.

Certains auteurs estiment que, parce que l’accord intervenu entre la caution et le débiteur est pourvu de la force obligatoire attachée à n’importe quel contrat, la conclusion d’un contrat de cautionnement ne serait, au fond, pas indispensable.

Pratiquement, cela permettrait d’admettre qu’une caution puisse s’engager au profit d’un créancier indéterminé.

Au soutien de cette thèse, il a été soutenu que l’accord conclu entre le débiteur et la caution s’analyserait en une stipulation pour autrui.

Pour mémoire, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d’une autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire.

Il s’agit, autrement dit, de faire promettre, par voie contractuelle, à une personne qu’elle s’engage à accomplir une prestation au profit d’autrui.

L’une des applications la plus répandue de la stipulation pour autrui est l’assurance-vie. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie fait promettre à l’assureur de verser un capital ou une rente, moyennant le paiement de primes, à un bénéficiaire désigné dans le contrat.

La structure de la stipulation pour autrui
La structure de la stipulation pour autruiPromettants'engage à exécuter laprestationStipulantBénéficiairecontratdroit direct contre le promettantdésignation du bénéficiaire

À l’instar du cautionnement, la stipulation pour autrui fait naître trois rapports :

  • Rapport stipulant-promettant
    • Parce que l’accord conclu entre le stipulant et le promettant s’analyse en un contrat, le promettant est tenu d’exécuter l’obligation promise à la faveur du bénéficiaire.
    • Ainsi, l’article 1209 du Code civil prévoit que « le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire».
  • Rapport promettant-bénéficiaire
    • L’article 1206 du Code civil prévoit que « le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation».
    • Cela signifie que le bénéficiaire peut contraindre le promettant à exécuter l’engagement pris à son profit aux termes de la stipulation, quand bien même il n’est pas partie au contrat.
    • C’est là l’originalité de la stipulation pour autrui, le droit dont est investi le bénéficiaire contre le promettant naît directement dans son patrimoine sans qu’il lui soit transmis par le stipulant.
  • Rapport stipulant-bénéficiaire
    • La stipulation pour autrui fait certes naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre le promettant.
    • Ce droit demeure néanmoins précaire tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire.
    • L’article 1206 du Code civil prévoit, en effet que « le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.»
    • Ce n’est donc que lorsque le bénéficiaire a accepté la stipulation que le droit stipulé à son profit devient irrévocable.

Il ressort de l’articulation des rapports entretenus par les personnes intéressées à la stipulation pour autrui, que cette opération présente de nombreuses ressemblances avec le cautionnement.

Afin de déterminer s’il y a identité entre les deux, superposons les rapports de l’une et l’autre opération :

  • Tout d’abord, le rapport entre le stipulant et le promettant correspondrait au rapport débiteur-caution
  • Ensuite, le rapport entre le promettant et le bénéficiaire correspondrait quant à lui au rapport caution-créancier
  • Enfin, le rapport entre le stipulant et le bénéficiaire correspondrait au rapport débiteur-créancier

Cautionnement et stipulation pour autrui : superposition des rapports
Cautionnement et stipulation pour autrui : superposition des rapportsStipulation pour autruiCautionnement (par analogie)Rapport stipulant – promettantRapport promettant – bénéficiaireRapport stipulant – bénéficiaireRapport débiteur – cautionRapport caution – créancierRapport débiteur – créancier

Si donc l’on raisonne par analogie, à supposer que l’opération de cautionnement s’analyse en une stipulation pour autrui, cela signifierait que la caution serait engagée envers le bénéficiaire du seul fait de l’accord conclu avec le débiteur.

Il en résulterait alors deux conséquences :

  • Le créancier pourrait poursuivre la caution, alors même qu’aucun contrat de cautionnement n’a été conclu entre eux
  • Le débiteur pourrait contraindre la caution à exécuter l’engagement pris envers le créancier

Bien que séduisante, l’analogie opérée par une partie de doctrine entre le cautionnement et la stipulation pour autrui ne résiste pas à la critique pour deux raisons principales.

En premier lieu, le cautionnement est un contrat. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés n’est pas revenue sur cette spécificité.

Le nouvel article 2288 du Code civil prévoit en ce sens que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il en résulte qu’il ne peut valablement produire ses effets qu’à la condition qu’il y ait un échange des consentements entre la caution et le débiteur.

L’article 2294 précise, à cet égard, que le cautionnement doit être exprès, ce qui signifie qu’il ne peut pas être présumé.

C’est là une différence majeure avec la stipulation pour autrui dont l’originalité réside précisément dans la création d’un lien d’obligation entre le promettant et le bénéficiaire sans qu’aucun accord ne soit directement intervenu entre eux.

Le promettant est personnellement engagé envers le bénéficiaire du seul fait du contrat conclu avec le stipulant.

Cette exigence d’un consentement exprès de la caution se vérifie, du reste, sur le terrain voisin de la novation : lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est libéré envers son créancier que si celui-ci consent expressément à la novation, dont la preuve incombe à qui s’en prévaut (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n°24-11.645). De même que l’accord conclu avec un tiers payeur ne saurait, à lui seul, décharger le débiteur sans l’assentiment du créancier, l’accord conclu entre le débiteur et la caution ne saurait, à lui seul, obliger la caution envers ce dernier.

Pour cette seule raison, l’analogie entre le cautionnement et la stipulation pour autrui est inopérante.

En second lieu, si, une fois régularisé, le contrat de cautionnement oblige la caution à payer le créancier en cas d’appel en garantie, c’est à la condition que ce dernier préserve les droits et actions dont il est investi à l’égard du débiteur.

L’article 2314 du Code civil prévoit, en effet, que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »

Ainsi, le créancier doit-il prendre toutes les mesures utiles aux fins de ménager ce que l’on appelle le bénéfice de subrogation qui joue, de plein droit, au profit de la caution qui a payé en lieu et place du débiteur.

Pour que le créancier soit en mesure de satisfaire à cette obligation qui lui échoit, encore faut-il ait connaissance de l’engagement pris par la caution envers lui.

Or tel ne sera pas nécessairement le cas si l’on se place dans la configuration de la stipulation pour autrui : aucune obligation n’impose que le bénéficiaire soit informé de l’accord conclu entre le stipulant et le promettant.

Surtout, et c’est là un argument déterminant nous semble-t-il, le principe même de faire peser sur le créancier une obligation en matière de cautionnement – au cas particulier celle de préserver les droits et actions dans lesquels la caution est susceptible de se subroger – est incompatible avec la stipulation pour autrui qui ne peut jamais faire naître d’obligation à la charge du bénéficiaire.

Pour toutes ces raisons, le cautionnement ne saurait s’analyser en une stipulation pour autrui bien qu’il s’agisse là d’opérations dont les économies générales sont proches.

À cet égard, dans un arrêt du 18 décembre 2002, la Cour de cassation a prononcé la nullité d’un cautionnement qui reposait sur une stipulation pour autrui (Cass. 3e civ. 18 déc. 2002, n°99-18.141).

Il s’agissait en l’espèce, du cautionnement conclu entre un établissement bancaire et un entrepreneur principal au profit de ses sous-traitants.

La particularité de cette technique de garantie, qualifiée usuellement de « cautionnement-flotte » réside dans la couverture d’un risque global.

Il s’agit, en effet, pour l’entrepreneur principal de se faire garantir, comme l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 l’y oblige, le paiement de l’ensemble des sous-traitants qui ont vocation à intervenir sur le chantier pendant une période donnée.

Dans le silence des textes sur la forme que doit arborer cette garantie, une pratique s’était instituée consistant pour les établissements bancaires à cautionner de façon générale toutes opérations de sous-traitante présentes et futures, sans que le nom des sous-traitements ne soit expressément visé dans l’acte de cautionnement.

La Cour de cassation a condamné cette pratique au motif que « la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, ce qui exclut l’existence d’une stipulation pour autrui ».

Au soutien de sa décision, la troisième chambre civile rappelle que, en application de la loi du 31 décembre 1975, les opérations de sous-traitance doivent être garanties par une caution solidaire, mais également personnelle obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement bancaire.

Il en résulte que la validité du cautionnement souscrit est subordonnée à la mention du nom du sous-traitant et des sommes garanties dans l’acte.

Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi posé un principe de prohibition du cautionnement-flotte.

Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, n° 99-18.141
Faits
Un établissement bancaire s’était porté caution personnelle et solidaire, au profit des sous-traitants d’un entrepreneur principal, de l’ensemble des opérations de sous-traitance présentes et futures du chantier, sans que le nom des sous-traitants ni le montant des marchés garantis ne fût mentionné dans l’acte – pratique dite du « cautionnement-flotte ».
Problème
Un cautionnement peut-il être consenti de façon globale, sans désignation du sous-traitant bénéficiaire ni du montant garanti, en s’analysant en une stipulation pour autrui dispensant d’un accord exprès avec chaque créancier ?
Solution
Non : la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant doit comporter le nom de celui-ci et le montant du marché garanti, ce qui exclut l’existence d’une stipulation pour autrui.
Portée
L’arrêt consacre la prohibition du cautionnement-flotte indéterminé et confirme que le cautionnement, contrat exprès, ne saurait se ramener à une stipulation pour autrui. La règle a été tempérée en 2012 (n° 11-18.463), la validité d’une telle garantie étant désormais admise sous condition d’un accord-cadre et d’attestations individuelles préservant l’exigence de détermination.

Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle est toutefois revenue sur sa position en admettant qu’il puisse y être recouru pour garantir le paiement des sous-traitants (Cass. 3e civ. 20 juin 2012, n°11-18.463).

La haute juridiction a, en effet, reconnu la validité de cette technique de garantie dès lors que :

  • D’une part, un accord-cadre a été régularisé entre l’entrepreneur principal et l’établissement de crédit
  • D’autre part, cet accord prévoit la notification par l’entrepreneur principal à l’établissement de crédit des contrats de sous-traitance qu’il entend faire garantir et qu’il lui soit délivré en retour par ce dernier, dans les trois jours ouvrés suivant la notification de l’avis, une attestation de cautionnement.

Bien que, par cette décision, la validité du cautionnement-flotte soit désormais admise, les conditions posées par la Cour de cassation excluent toujours la qualification de stipulation pour autrui.

L’on observera, en effet, que le mécanisme de la notification suivie d’une attestation a précisément pour fonction de restaurer, pour chaque sous-traité, la détermination du bénéficiaire et du montant garanti – soit les éléments dont l’absence avait justifié la condamnation antérieure. Le tempérament jurisprudentiel ne fait donc qu’aménager les modalités de formation du cautionnement ; il ne remet nullement en cause son caractère de contrat exprès, exclusif de toute assimilation à la stipulation pour autrui.

En effet, il n’est certes plus besoin de mentionner le nom du sous-traitant dans l’accord-cadre initial instituant le cautionnement.

Cette exigence resurgit néanmoins à chaque fois que l’entrepreneur principal contracte avec un nouveau sous-traitant. Il s’oblige à notifier le contrat de sous-traitance à la caution.

Cette exigence ne se retrouve pas dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire au profit duquel le promettant s’engage pouvant être une personne indéterminée au moment de la conclusion du contrat à l’origine de la créance (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 oct. 1959, n°58-10.056).

Le nouvel article 1205, al. 2e in fine du Code civil prévoit en ce sens que le bénéficiaire « peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »

S’agissant du cautionnement-flotte, la Cour de cassation exige que le sous-traitant, soit désigné dès la formalisation du contrat de sous-traitance, soit avant même que la caution soit appelée à exécuter son engagement ; d’où l’incompatibilité avec la stipulation pour autrui.

II) §2: Les caractères de l’opération de cautionnement

L’opération de cautionnement se laisse appréhender à travers deux traits cardinaux qui en commandent le régime tout entier : elle est, d’une part, accessoire à l’obligation garantie ; elle est, d’autre part, de nature consensuelle. Le premier caractère gouverne les rapports de l’engagement de la caution avec la dette principale ; le second, les conditions de formation du contrat. Il convient de les examiner successivement.

A) Le caractère accessoire du cautionnement

1) Signification du caractère accessoire

Il est de l’essence du cautionnement de présenter un caractère accessoire, en ce sens qu’il est affecté au service de l’obligation principale qu’il garantit.

Caractère accessoire — Propriété en vertu de laquelle un acte ou un droit ne se conçoit pas isolément, mais en considération d’un autre acte ou droit, dit principal, dont il épouse le sort. Appliqué au cautionnement, ce caractère signifie que l’engagement de la caution n’a ni existence ni mesure propres : il dépend, dans son principe comme dans son étendue, de l’obligation qu’il a vocation à garantir.

Par accessoire, il faut comprendre, autrement dit, que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache.

Ainsi que le relève Philippe Simler « le cautionnement est à tous égards directement et étroitement dépendant de cette obligation : son existence et sa validité, son étendue, les conditions de son exécution et de son extinction sont déterminées par ce lien ».

La raison en est que l’engagement de la caution se rapporte à la même dette qui pèse sur la tête du débiteur. On dit qu’il y a « unicité de la dette », ce qui est confirmé par l’article 2288 qui prévoit que « la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur ».

Cette unicité de la dette mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue la clé de voûte de tout le régime du cautionnement. La caution ne contracte pas une dette distincte de celle du débiteur principal — comme le ferait un coobligé qui répondrait d’une obligation autonome — ; elle s’oblige à acquitter la dette d’autrui, celle-là même qui grève le patrimoine du débiteur garanti. Il n’existe ainsi qu’une seule et même créance, à laquelle se trouvent tenues deux personnes, l’une à titre principal, l’autre à titre de garantie.

Il en résulte que tout ce qui est susceptible d’affecter la dette cautionnée a vocation à se répercuter sur l’obligation de la caution.

C’est précisément ce trait qui distingue radicalement le cautionnement des sûretés personnelles non accessoires, au premier rang desquelles figure la garantie autonome. Tandis que la caution s’engage à payer la dette du débiteur — et n’est donc tenue que dans la mesure et aux conditions de cette dette —, le garant autonome souscrit un engagement indépendant, dont l’objet et l’étendue sont fixés par la seule lettre de la garantie, sans considération du sort de l’obligation couverte. La frontière entre les deux figures se révèle parfois ténue : la Cour de cassation veille à ce qu’une stipulation prétendument autonome ne masque pas, en réalité, un cautionnement, jugeant ainsi que ne constitue pas une garantie autonome l’engagement « ayant pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier » (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041). La qualification commande le régime : seule l’opération accessoire ouvre à la caution le bénéfice des exceptions tirées de l’obligation principale.

À l’analyse, le caractère accessoire du cautionnement n’est affirmé expressément par aucun texte. La réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’a pas procédé au comblement de ce vide que la doctrine appelait pourtant de ses vœux.

L’avant-projet de réforme établi par le Groupe de travail Présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant proposait ainsi d’introduire un article 2286-2 du Code civil qui aurait posé un principe général, applicable à toutes les sûretés, selon lequel « sauf disposition ou clause contraire, la sûreté suit la créance garantie ».

Cette proposition n’a finalement pas été retenue, le législateur estimant que le caractère accessoire du cautionnement se dégageait suffisamment clairement d’un certain nombre de dispositions du Code civil.

Il est, en effet, plusieurs textes qui expriment la dépendance de l’engagement de la caution par rapport à l’obligation principale. Les manifestations du caractère accessoire du cautionnement sont multiples.

2) Les manifestations du caractère accessoire

Le caractère accessoire reconnu au cautionnement se dégage donc de plusieurs règles, qui jalonnent la vie de la sûreté depuis sa naissance jusqu’à sa transmission. On les retrouve, tour à tour, dans l’existence du cautionnement, dans son étendue, dans l’opposabilité des exceptions et dans sa transmission.

a) L’existence du cautionnement

L’article 2293 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».

Il ressort de cette disposition que l’existence même du cautionnement dépend de la validité de l’obligation principale.

Autrement dit, la nullité ou l’inexistence de cette obligation a pour effet de rendre caduc le cautionnement. La règle se comprend aisément à la lumière de l’unicité de la dette : il ne saurait y avoir de garantie d’une dette qui n’existe pas, ou qui est juridiquement réputée n’avoir jamais existé. L’accessoire ne peut subsister sans le principal.

Encore faut-il se garder d’une confusion. L’exigence d’une obligation valable porte sur la validité juridique de la dette, non sur la licéité de sa source. Aussi le cautionnement peut-il parfaitement garantir une dette d’origine délictuelle ou quasi délictuelle, dès lors que celle-ci constitue une obligation pleinement valable. La Cour de cassation a ainsi jugé que « le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite », de sorte que la caution peut être tenue de l’ensemble des dettes professionnelles du débiteur, fussent-elles la conséquence d’agissements frauduleux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 8 oct. 1996, n°94-19.239).

À cet égard, il peut être observé que cette exigence ne fait pas obstacle au cautionnement d’une dette future, pourvu que cette dette soit déterminable et qu’elle ne soit pas frappée d’inexistence le jour où la caution est appelée en garantie (art. 2292, al. 1er C. civ.).

b) L’étendue du cautionnement

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Il s’infère de cette règle que la caution ne saurait être engagée, ni au-delà du montant de l’obligation principale, ni en des termes plus rigoureux.

La dette cautionnée constitue ainsi le plafond du cautionnement ; la caution ne doit jamais payer plus que ce qui est dû par le débiteur principal.

Si le débiteur principal doit 80 000 euros au créancier et que la caution s’est engagée, par maladresse rédactionnelle, à hauteur de 100 000 euros, son obligation est de plein droit réduite à 80 000 euros — la sûreté étant ramenée « à la mesure de l’obligation garantie ». Inversement, la caution qui ne s’est portée garante que de 50 000 euros ne sera jamais tenue au-delà de cette somme, quand bien même la dette principale s’élèverait à 80 000 euros.

Cette limitation produit ses effets dans le temps autant que dans le quantum. Lorsque la caution s’est engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté : la Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un engagement souscrit pour cent huit mois, dont la caution ne pouvait répondre une fois ce terme atteint (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-21.041). De même, la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu garantir (Cass. com., 9 avr. 2013, n°12-18.019). La solution vaut, a fortiori, en cas de tacite reconduction : celle-ci fait naître un contrat nouveau, et non la prorogation du contrat primitif, de sorte que la sûreté ne saurait s’étendre aux obligations issues de ce nouveau lien (Cass. com., 11 févr. 1997, n°95-15.130).

Rien n’interdit néanmoins, comme énoncé par le second alinéa de l’article 2296 qu’il soit « contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».

La règle est donc à sens unique : le caractère accessoire interdit que la caution soit plus rigoureusement tenue que le débiteur, mais il n’empêche nullement qu’elle le soit moins. Le cautionnement partiel, comme le cautionnement assorti de modalités plus douces, demeurent parfaitement valables.

c) L’opposabilité des exceptions

i) Principe

L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »

Par exception, il faut entendre tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance etc…).

Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est du par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.

Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.

Ne pas reconnaître à la caution cette faculté, l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenu que le débiteur principal.

Or cette situation serait contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de caution à celle de l’obligation principale.

D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.

À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe, elle en a renforcé la portée.

Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

En substance :

  • Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité etc.)
  • Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc.)

Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au débiteur avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celles tirées de l’incapacité du débiteur.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.

Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602).

Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602
Faits
Une caution avait garanti les obligations d’un débiteur né d’un contrat de vente de fonds de commerce auquel elle n’était pas partie. Appelée en paiement, elle entendait se soustraire à son engagement en invoquant la nullité relative de ce contrat pour dol affectant le consentement du débiteur principal.
Problème
La caution pouvait-elle opposer au créancier une cause de nullité relative entachant le consentement du seul débiteur principal et destinée à la protection de celui-ci ?
Solution
Non. La Cour juge que la nullité relative tirée du dol, parce qu’elle est destinée à protéger le débiteur, constitue une exception purement personnelle que la caution n’est pas recevable à invoquer.
Portée
Cet arrêt a consacré une conception extensive de l’exception purement personnelle, restreignant d’autant le domaine des exceptions opposables. C’est précisément cette dérive — jugée contraire au caractère accessoire — que l’ordonnance du 15 septembre 2021 est venue corriger, en abolissant la distinction au profit d’une opposabilité de principe.

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2019, n°18-16.147).

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.

Attentif aux critiques – nombreuses – émises par la doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.

Cette logique se vérifie d’ailleurs au-delà même de l’hypothèse classique de la poursuite par le créancier originaire. Lorsque la créance principale est cédée, la caution, devenue débitrice du cessionnaire, conserve le bénéfice des exceptions qu’elle tient de son propre engagement, la cession de la créance garantie emportant cession de la créance contre la caution sans la priver de ses moyens de défense (V. en ce sens Cass. com., 14 févr. 2024, n°22-19.801).

ii) Dérogations

Il est seulement deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté :

  • Premier cas
    • L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
    • Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
    • Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
    • Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur
    • D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs).
  • Second cas
    • L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
    • Aussi par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (les délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective etc.).
    • La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance.
    • Admettre le contraire reviendrait à priver la sûreté de toute utilité : c’est au moment même où le débiteur faillit que le créancier entend précisément se retourner contre la caution.
    • L’ordonnance du 15 septembre 2015 est ici venue clarifier le principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
    • Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs.
    • Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.

d) La transmission du cautionnement

Parce que le cautionnement présente un caractère accessoire, il suit l’obligation principale.

Il en résulte que, en cas de cession de créance, le cessionnaire se verra également transférer le bénéfice du cautionnement contracté au profit du cédant.

L’article 1321 du Code civil prévoit en ce sens que la cession « s’étend aux accessoires de la créance ».

Par accessoires, il faut comprendre toutes les sûretés attachées à la créance cédée, ce qui inclut les sûretés personnelles et donc le cautionnement.

La transmission opère ainsi de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse ni d’un nouvel accord de la caution : le bénéfice de la sûreté passe au cessionnaire par le seul effet de la transmission de la créance principale, dont il constitue l’accessoire. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en jugeant que, la cession de la créance principale comprenant ses accessoires, elle emporte cession de la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son engagement (V. en ce sens Cass. com., 14 févr. 2024, n°22-19.801). Le caractère accessoire joue ici dans les deux sens : il transporte la sûreté entre les mains du nouveau créancier, mais sans en altérer le contenu au détriment de la caution.

À cet égard, non seulement la cession de créance emporte transmission du cautionnement au cédant, mais encore, conformément à l’article 1326 du Code civil, elle met à la charge du cessionnaire une obligation de garantir l’existence des accessoires de la créance.

B) Le caractère consensuel du cautionnement

1) Principe

Il est admis que, conformément en application du principe du consensualisme, le cautionnement appartient à la catégorie des contrats consensuels.

Contrat consensuel / contrat solennel — Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression, sans qu’aucune forme particulière ne conditionne sa validité. Le contrat solennel, à l’inverse, n’est valablement formé que si le consentement est coulé dans une forme imposée par la loi (acte authentique, mention manuscrite prescrite à peine de nullité, etc.), le non-respect de cette forme entraînant la nullité de l’acte.

Pour mémoire le contrat consensuel est celui qui se « forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».

Il s’oppose au contrat solennel dont la validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

À cet égard, des auteurs soulignent que « quand la loi impose une exigence qui pourrait apparaître comme une condition de forme, elle doit être interprétée comme une règle de preuve afin de ne pas altérer le caractère consensuel du contrat ».

Cette directive d’interprétation revêt une importance déterminante en matière de cautionnement, où le législateur a multiplié les exigences de mentions manuscrites. La question s’est posée de savoir si ces formalités affectaient la validité même de l’engagement — auquel cas le cautionnement eût basculé dans la catégorie des contrats solennels — ou si elles ne touchaient qu’à sa preuve. La Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde analyse, jugeant que les exigences relatives à la mention manuscrite « ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution », tout en les rattachant au régime probatoire de l’ancien article 1326 du Code civil (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 30 juin 1987, n°85-15.760 ; Cass. 1ère civ. 15 nov. 1989, n°87-18.003).

La conséquence en est que l’irrégularité de la mention manuscrite n’emporte pas, en elle-même, la nullité du cautionnement : elle prive seulement l’acte de sa force probante parfaite, le rétrogradant au rang de simple commencement de preuve par écrit qu’il appartient au créancier de compléter par d’autres éléments. La Cour de cassation a ainsi admis que la preuve d’un engagement de caution puisse être rapportée alors même que l’acte ne comportait pas les mentions prescrites, dès lors que la contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de l’obligation (V. en ce sens Cass. com., 6 juin 1985, n°83-15.356). La haute juridiction a, par ailleurs, précisé que, lorsque le montant de l’engagement ne peut être chiffré au jour de l’acte, la mention doit exprimer, sous une forme quelconque mais explicite, la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son obligation (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 22 févr. 1984, n°82-17.077).

S’agissant du contrat de cautionnement il est réputé, par principe, formé dès lors que la volonté de la caution de s’engager a rencontré l’acceptation du créancier.

Si donc aucune forme particulière n’est, a priori, requise pour que le cautionnement soit valablement conclu, l’article 2294 du Code civil exige néanmoins qu’il soit « exprès ».

Par exprès, il faut comprendre que l’engagement de la caution doit être établi avec suffisamment de certitude.

Autrement dit, la caution doit avoir manifesté clairement la volonté de s’obliger au profit du créancier.

Cette volonté ne saurait se déduire des circonstances ou être tacite ; elle doit être positivement exprimée. L’exigence d’un consentement exprès ne doit toutefois pas être confondue avec une exigence de forme : elle commande la clarté de la manifestation de volonté, non son support. C’est dire que le cautionnement demeure consensuel — il se forme par le seul accord des volontés — tout en requérant que la volonté de la caution soit dénuée d’équivoque.

L’engagement oral de la caution est donc, par principe, pleinement valable, pourvu qu’il ne soit pas équivoque.

Dans un arrêt du 24 avril 1968 la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait admis l’existence d’un cautionnement « par de simples présomptions » (Cass. civ. 24 avr. 1968).

S’agissant de l’acceptation du créancier, contrairement à l’engagement de la caution, il n’est pas exigé qu’il soit exprès.

Il est, en effet, admis que la volonté du créancier d’accepter le cautionnement soit tacitement exprimée, soit qu’elle puisse se déduire d’indices ou de son comportement (V. en ce sens Cass. com., 13 nov. 1972).

Cette asymétrie se comprend aisément : l’exigence d’un consentement exprès vise à protéger celui qui s’engage — la caution, qui supporte le poids de la dette d’autrui — et non le créancier, qui ne fait que recevoir le bénéfice de la sûreté. Le formalisme protecteur, fût-il ramené à une simple exigence de clarté, ne se justifie qu’à l’égard de la partie dont l’engagement est susceptible de mettre le patrimoine en péril.

2) Exceptions

a) L’exception tenant au formalisme exigé à titre de preuve

Parce que le cautionnement relève de la catégorie des contrats unilatéraux, il est soumis aux exigences probatoires énoncées par l’article 1376 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

Appliquée au cautionnement, cette règle signifie que l’acte qui constate l’engagement de caution n’a valeur de preuve qu’à la condition qu’il soit assorti d’une mention manuscrite apposée par la caution.

Avant d’exposer les errements de la jurisprudence, il importe de bien distinguer les deux fonctions que peut remplir une telle exigence formelle, sous peine de ne rien comprendre à la controverse qui s’est nouée.

Définition — Formalisme ad probationem / formalisme ad validitatem

Le formalisme dit ad probationem n’intéresse que la preuve de l’acte : l’engagement est valablement formé par le seul échange des consentements, mais celui qui s’en prévaut ne peut en rapporter la preuve qu’au moyen d’un écrit revêtu des formes requises. Son inobservation n’affecte donc pas l’existence du contrat : elle en rend seulement la démonstration plus malaisée.

Le formalisme dit ad validitatem (ou ad solemnitatem) touche, au contraire, à la validité même de l’acte : la forme y est élevée au rang de condition de formation, en sorte que son défaut emporte la nullité de l’engagement. C’est le propre des contrats solennels.

Tout l’enjeu de la mention manuscrite tient, dès lors, à cette alternative : selon que l’on rattache l’exigence à l’une ou à l’autre catégorie, son absence se traduit par une simple difficulté probatoire ou par l’anéantissement pur et simple du cautionnement.

Si, conformément au principe du consensualisme, il a toujours été admis que cette mention manuscrite était exigée ad probationem, la Cour de cassation a, au cours des années 1980, adopté la position radicalement inverse en jugeant qu’il s’agissait là d’une condition de validité du cautionnement.

Dans un arrêt du 22 février 1984, elle a affirmé en ce sens « qu’il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution » (Cass. 1ère civ. 22 févr. 1984, n°82-17.077).

Cass. 1re civ., 22 févr. 1984, n° 82-17.077
Faits
Une caution s’était engagée à garantir une obligation dont le montant ne pouvait être chiffré au jour de l’acte  il s’agissait, partant, d’un engagement de somme indéterminée. La régularité de la mention manuscrite portée sur l’acte était discutée.
Problème
L’exigence d’une mention manuscrite de la main de la caution, déduite de la combinaison des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, constitue-t-elle une simple règle de preuve ou une condition de validité de l’engagement ?
Solution
La première chambre civile juge que ces exigences « ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution », l’acte constatant un engagement indéterminé devant porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée.
Portée
L’arrêt érige la mention manuscrite en exigence touchant à la validité du cautionnement, lui conférant ainsi une dimension solennelle  cette lecture, vivement débattue, sera ultérieurement abandonnée au profit de la qualification de simple règle de preuve.

La première chambre civile a réaffirmé, dans les mêmes termes cette position dans un arrêt du 30 juin 1987 (Cass. 1ère civ. 30 juin 1987, n°85-15.760).

La solution retenue par la Cour de cassation a été très critiquée, les commentateurs lui reprochant de se détourner de l’esprit des textes : les articles invoqués gouvernaient la preuve des actes juridiques et non leur formation, de sorte qu’en faisant de la mention manuscrite une condition de validité, la Cour ajoutait à la loi une exigence que celle-ci n’avait jamais formulée.

Au surplus, cette solution revenait à conférer un caractère solennel au cautionnement, ce qu’il n’est pas. Or la solennité ne se présume jamais : elle doit procéder d’un texte exprès. À défaut d’une telle disposition, le cautionnement demeurait, en principe, un contrat consensuel  la jurisprudence ne pouvait, par voie prétorienne, lui imposer une forme à peine de nullité.

De son côté, la Chambre commerciale a refusé l’évolution jurisprudentielle – que d’aucuns ont qualifiée d’excès de formalisme – opéré par la Première chambre civile en jugeant que le défaut de mention manuscrite ne remettait nullement en cause la validité de l’acte constatant le cautionnement qui donc conservait sa valeur de commencement de preuve par écrit (Cass. com. 6 juin 1985, n°83-15.356).

Dans cette dernière espèce, la chambre commerciale a même admis que, dès lors que la contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de l’obligation, la preuve de l’engagement pouvait être tenue pour rapportée, quand bien même l’acte ne comporterait pas les mentions prescrites : la mention manuscrite n’était donc, pour elle, ni une condition de validité, ni même une condition impérative de preuve, mais un simple élément que d’autres éléments pouvaient suppléer.

Finalement, la première chambre civile s’est progressivement ralliée à la chambre commerciale.

Dans une première décision, elle a d’abord jugé que les exigences de signature et de mention manuscrite posées par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu 1376 C. civ.) constituaient des « règles de preuve [qui] ont pour finalité la protection de la caution » (Cass. 1ère civ. 15 nov. 1989, n°87-18.003). Le glissement sémantique est décisif : ce qui était hier « non de simples règles de preuve » devient désormais « des règles de preuve », la finalité protectrice étant maintenue mais cessant de fonder la solennité de l’acte.

Puis, dans une seconde décision rendue deux ans plus tard, elle en a tiré la conséquence que, « si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments » et que donc l’engagement de caution n’était pas nul (Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936).

Attendu de principe — Cass. 1re civ., 15 oct. 1991, n° 89-21.936

« Si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution, rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments. »

L’irrégularité tenant au défaut de mention manuscrite n’emporte ainsi nulle nullité : elle dégrade seulement la force probante de l’écrit, qui, de preuve parfaite, se trouve ravalé au rang de commencement de preuve par écrit. Conformément au droit commun de la preuve, ce commencement de preuve doit alors être corroboré par des éléments extrinsèques – aveu, témoignages, présomptions, correspondances – pour emporter la conviction du juge. La sanction de l’irrégularité se déplace donc du terrain de la validité vers celui, plus clément, de l’administration de la preuve.

Si cette solution a eu pour effet de ramener le cautionnement dans le giron des contrats consensuels, cela est sans compter sur les incursions du législateur qui, guidé par la volonté de protéger la caution, a, en parallèle, progressivement institué un formalisme ad validitatem.

b) L’exception tenant aux règles de protection de la caution

Alors que le cautionnement a toujours été envisagé un contrat consensuel, la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, dite Neiertz, est venue semer le doute en soumettant le cautionnement conclu sous seing privé par une personne physique à l’exigence d’apposition d’une mention manuscrite sur l’acte.

Le paradoxe mérite d’être relevé : au moment même où la jurisprudence achevait de restituer au cautionnement son caractère consensuel en cantonnant la mention manuscrite au rang de simple règle de preuve, le législateur s’engageait dans la voie inverse en érigeant cette même mention en condition de validité de certains cautionnements.

L’ancien article L. 313-7 du Code de la consommation prévoyait en ce sens que la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations de crédit à la consommation ou de crédit immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

Cette mention était ainsi exigée ad validitatem, ce qui dès lors faisait conférait au cautionnement une dimension solennelle. La formule était, de surcroît, sacramentelle : la loi imposait sa reproduction in extenso – « et uniquement de celle-ci » –, en sorte que la moindre altération de son libellé pouvait être sanctionnée par la nullité de l’engagement.

Exemple

Une personne se porte caution, par acte sous seing privé, du remboursement d’un prêt immobilier de 200 000 euros consenti à son enfant, dans la limite de 240 000 euros couvrant principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 240 mois. Sous l’empire des lois Neiertz puis Dutreil, l’omission de la mention manuscrite – ou la simple substitution, dans son libellé, du mot « dettes » au mot « sommes » – exposait l’acte à la nullité, alors même que le consentement de la caution n’était nullement vicié : c’est dire la rigueur du formalisme ad validitatem ainsi institué.

Puis la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dite Dutreil, a étendu l’exigence de reproduction de la mention manuscrite à tous les cautionnements souscrits par une personne physique sous seing privé au profit d’un créancier professionnel, peu importe la nature de l’opération cautionnée.

Le domaine du formalisme solennel se trouvait ainsi considérablement élargi : il cessait d’être cantonné aux seules opérations de crédit à la consommation ou immobilier pour embrasser l’ensemble des engagements souscrits envers un créancier professionnel. La protection de la caution personne physique cessait, par là même, d’être l’apanage du seul droit de la consommation pour gagner les articles du Code de la consommation applicables à tous les créanciers professionnels.

Depuis l’adoption de cette loi, les auteurs s’accordent à dire que le cautionnement doit désormais être regardé comme un contrat solennel, le législateur ayant érigé le formalisme en principe et reléguer le consensualisme au rang des exceptions.

Le rapport de la règle et de l’exception se trouvait ainsi inversé : hier consensuel par principe et solennel par exception – au gré de quelques textes spéciaux –, le cautionnement devenait solennel par principe, le consensualisme ne subsistant que pour les engagements échappant au double critère de la caution personne physique et du créancier professionnel.

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’y a rien changé.

L’exigence de mention manuscrite a été réaffirmée à l’article 2297 du Code civil. La règle s’applique désormais à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques quelle que soit la qualité du créancier (professionnel ou non professionnel). La généralisation est ainsi parachevée : le critère tiré de la qualité professionnelle du créancier, qui commandait l’application de la loi Dutreil, est abandonné  seule importe désormais la qualité de personne physique de la caution.

Seule modification opérée par la réforme : la formule sacramentelle dictée par la loi a été abolie. Désormais, la mention doit simplement exprimer, avec suffisamment de précision, la nature et la portée de l’engagement de la caution.

Le législateur a ainsi substitué à un formalisme de reproduction un formalisme d’expression : ce qui importe n’est plus la fidélité littérale à un libellé imposé, mais l’aptitude de la mention à traduire la pleine conscience que la caution a prise de l’étendue de son engagement. Le contentieux, jadis nourri par les imperfections de plume dans la reproduction de la formule, devrait s’en trouver tari, au profit d’une appréciation plus substantielle de la qualité du consentement. La finalité demeure néanmoins inchangée : éclairer la caution sur la portée de l’obligation qu’elle souscrit.

Au bilan, cette évolution du régime de la mention manuscrite est sans incidence sur le caractère solennel du cautionnement qui a pris le pas sur son caractère consensuel.

C) Le caractère unilatéral du cautionnement

1) Signification

À l’origine le cautionnement a été envisagé comme ne créant d’obligation qu’à la charge de la seule caution.

S’il s’agit bien d’un contrat, car supposant l’accord des deux parties (caution et créancier), l’obligation qui pèse sur la caution (payer le créancier en cas de défaillance du débiteur) n’est assortie d’aucune contrepartie.

Cette particularité du cautionnement conduit à le classer dans la catégorie des contrats unilatéraux.

Définition — Contrat unilatéral / contrat synallagmatique

Le contrat unilatéral est celui par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci (art. 1106, al. 2, C. civ.). Il ne faut pas le confondre avec l’acte unilatéral : le contrat unilatéral demeure un contrat, c’est-à-dire le fruit d’un accord de volontés  il est simplement unilatéral quant à ses effets, en ce qu’il ne fait naître d’obligation qu’à la charge de l’une des parties.

Le contrat synallagmatique, qui en est la figure inverse, est celui par lequel les parties s’obligent réciproquement les unes envers les autres (art. 1106, al. 1er, C. civ.). Les obligations y sont interdépendantes : chacune sert de cause et de contrepartie à l’autre.

Pour mémoire, l’article 1106 du Code civil prévoit qu’un contrat est unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

Le cautionnement répond pleinement à cette définition : seule la caution s’oblige envers le créancier qui doit accepter cet engagement faute de quoi le contrat n’est pas conclu.

Il importe, à cet égard, de bien marquer la frontière qui sépare le contrat unilatéral de l’acte unilatéral. Le cautionnement n’est pas l’œuvre d’une volonté solitaire : il suppose, à peine d’inexistence, la rencontre de la volonté de la caution et de celle du créancier, lequel doit accepter la garantie offerte. Simplement, de cet accord de volontés ne naît qu’une obligation, à la charge de la seule caution. Le contrat est donc bilatéral dans sa formation et unilatéral dans ses effets.

À cet égard, si le caractère unilatéral du cautionnement n’est, aujourd’hui, pas contesté, une nuance doit néanmoins être apportée.

En effet, une analyse des textes révèle que l’engagement pris par la caution envers le créancier n’est pas la seule obligation créée par le cautionnement.

Surtout, il apparaît qu’un certain nombre d’obligations ont été mises à la charge du créancier, ce qui dès lors interroge sur le bien-fondé du caractère unilatéral que l’on prête au cautionnement, à tout le moins a pu semer le doute dans les esprits.

Par exemple, il pèse sur le créancier une obligation d’information de la caution sur l’état des remboursements de la dette principale. Il a encore été mis la charge de ce dernier une obligation de proportionnalité et de mise en garde.

Ces obligations – toujours plus nombreuses et rigoureuses – sont le fruit d’une succession de réformes qui ont visé à renforcer la protection de la caution.

La question s’est alors posée est de savoir si la multiplication des obligations qui ont été mises à la charge du créancier n’était pas de nature à priver le cautionnement de son caractère unilatéral.

Pour la doctrine majoritaire il n’en est rien dans la mesure où ces obligations ne constituent, en aucune manière, la contrepartie à l’engagement de la caution.

Un contrat synallagmatique, qui est la figure juridique opposé du contrat unilatéral, présente la particularité de créer des obligations réciproques entre les parties.

Par obligations réciproques, il faut entendre des obligations interdépendantes qui se servent mutuellement de contrepartie (ou de cause).

Le critère décisif réside ainsi dans le lien de réciprocité : pour que le contrat bascule dans le synallagmatique, il ne suffit pas que des obligations pèsent sur chacune des parties  encore faut-il que ces obligations s’entretiennent l’une l’autre, en sorte que chacune trouve sa cause dans la promesse de l’autre. Faute d’un tel rapport d’interdépendance, la coexistence d’obligations à la charge des deux parties ne suffit pas à conférer au contrat un caractère synallagmatique.

Tel n’est pas le cas des obligations qui pèsent sur le créancier qui « ne constituent pas l’engagement réciproque de celui qui a souscrit la caution ».

Il s’agit là d’obligations purement légales dont la fonction est seulement d’assurer la protection de la caution et non de lui fournir une quelconque contrepartie. Leur source n’est pas la volonté des parties, mais la loi  leur finalité n’est pas d’équilibrer les prestations, mais de prémunir la caution contre les dangers de son engagement. Aussi bien, loin de remettre en cause la nature unilatérale du cautionnement, ces devoirs mis à la charge du créancier la confirment : ils ne sont pas la rançon de la garantie, mais l’instrument de la protection de celui qui la consent.

2) Conséquences

La qualification du cautionnement de contrat unilatéral emporte deux conséquences majeures :

  • Première conséquence
    • Parce qu’il présente un caractère unilatéral, le cautionnement n’est pas soumis à l’exigence du « double original ».
    • Cette formalité est réservée aux seuls contrats synallagmatiques.
    • L’article 1375 du Code civil prévoit en ce sens que « l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.»
    • La raison d’être de cette formalité éclaire son inapplicabilité au cautionnement : le double original a pour office de placer chaque partie à un contrat synallagmatique en mesure de prouver les obligations dont elle se prétend créancière. Or, dans le cautionnement, le créancier est seul titulaire d’une créance  la caution n’ayant aucune obligation à faire valoir contre lui, la pluralité d’exemplaires serait sans objet.
    • Aussi, en pratique, le cautionnement ne sera établi qu’en un seul exemplaire, lequel sera conservé presque systématiquement par le créancier.
    • Aucune obligation ne pèse donc sur les établissements de crédit de remettre un exemplaire au client au profit duquel le cautionnement a été souscrit.
  • Seconde conséquence
    • Si le cautionnement n’est pas soumis à l’exigence du double original, il n’échappe pas pour autant à toute formalité probatoire.
    • L’article 1376 du Code civil prévoit, en effet, que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres»
    • Ainsi, pour valoir de preuve, l’acte de cautionnement doit comporter la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en chiffres et en lettres.
    • L’on retrouve ici la règle de preuve dégagée par la jurisprudence : à défaut de cette mention, l’écrit ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, devant être complété par d’autres éléments (Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936). En revanche, lorsque la caution est une personne physique, cette exigence probatoire se double désormais de l’exigence solennelle de l’article 2297 du Code civil, dont l’inobservation est cette fois sanctionnée par la nullité de l’engagement.

3) Tempérament

Si, par nature, le cautionnement relève de la catégorie des contrats unilatéraux, il est des cas où il pourra présenter un caractère synallagmatique.

Il en ira ainsi, lorsque la caution s’engagera en contrepartie de la souscription d’obligations par le créancier.

Il pourra ainsi s’agir pour lui de consentir une remise de dette au débiteur, de proroger le terme ou encore de réduire le taux d’intérêt du prêt cautionné.

Exemple

Un dirigeant accepte de se porter caution des dettes de sa société à la condition – expressément stipulée – que la banque consente en retour à étaler les échéances du prêt et à abaisser le taux d’intérêt conventionnel. Ici, l’engagement de la caution n’est plus dénué de contrepartie : il a pour cause les concessions souscrites par le créancier, lesquelles ont, réciproquement, pour cause la garantie offerte. Le cautionnement, sorti de sa pureté originelle, revêt alors un caractère synallagmatique.

Dès lors que la caution s’engage en considération de l’engagement pris par le créancier, le cautionnement devient un contrat synallagmatique. Encore faut-il, pour que cette requalification s’opère, que les obligations respectives soient liées par un véritable rapport d’interdépendance : la seule bienveillance du créancier, exempte de tout lien de réciprocité avec l’engagement de la caution, ne suffirait pas à faire basculer le contrat dans la catégorie synallagmatique.

Il en résulte qu’il devra alors être établi en double original, conformément à l’existence posée à l’article 1375 du Code civil. Le changement de qualification entraîne ainsi un changement de régime probatoire : le cautionnement devenu synallagmatique se trouve soumis à la formalité du double exemplaire, dont il était jusqu’alors dispensé.

Décisions citées 19

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 22 février 1984, n° 82-17.077consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 6 juin 1985, n° 83-15.356consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1987, n° 85-15.760consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 15 novembre 1989, n° 87-18.003consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1991, n° 89-21.936consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 8 octobre 1996, n° 94-19.239consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 13 mai 1998, n° 96-14.852consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2002, n° 99-18.141consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  12. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juin 2012, n° 11-18.463consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  18. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  19. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

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