Au sein de l’étendue du cautionnement, une question gouverne à elle seule l’ampleur de la garantie : celle de savoir jusqu’où l’engagement de la caution suit, ou non, celui du débiteur principal. La règle de l’article 2296 du Code civil, qui interdit que la sûreté excède la dette garantie, ne dit rien du seuil inférieur, laissant aux parties la faculté de circonscrire la caution à une fraction seulement de l’obligation : c’est précisément ce que désigne le cautionnement défini, dont le régime se mesure tout entier à l’écart qu’il ménage entre la dette et sa garantie.
Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il est une limite qu’elles ne peuvent pas franchir : celle fixée par l’obligation principale.
En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Cette borne procède directement du caractère accessoire du cautionnement : la garantie ne se conçoit que par référence à la dette qu’elle adosse, de sorte que l’accessoire ne saurait, par hypothèse, être plus lourd que le principal. La règle n’est toutefois pas symétrique. Le plafond que constitue l’obligation principale est un maximum infranchissable « par le haut », mais il n’impose aucun plancher : rien n’interdit aux parties de stipuler une garantie d’un montant inférieur à la dette garantie.
Aussi, trois situations doivent être distinguées :
- L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal
- L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal
- L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal
Nous nous focaliserons ici sur la première situation qui correspond à celle du cautionnement défini.
I) Principe
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, ce principe – d’ordre public – ne fait nullement obstacle à ce que les parties décident que la garantie consentie n’épouse pas les limites de l’obligation principale.
Il importe, sur ce point, de bien mesurer la portée du caractère accessoire. Celui-ci interdit que la caution soit tenue au-delà de ce que doit le débiteur ; il n’oblige nullement la caution à s’engager à hauteur de la totalité de la dette. Le caractère accessoire fixe ainsi un plafond, non un seuil. C’est précisément l’espace laissé entre ce plafond et l’absence de plancher qui ouvre aux parties la liberté de circonscrire l’engagement de caution.
Aussi ces dernières sont-elles libres de prévoir que l’engagement de caution sera moindre que celui souscrit par le débiteur garanti. Dans cette hypothèse, on dit que le cautionnement est défini.
Cette faculté offerte aux parties de limiter l’engagement de caution est prévue à l’article 2296, al. 2e du Code civil qui dispose que le cautionnement « peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »
« Le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »
Le fondement de cette liberté tient à ce qu’il incombe aux parties – et à elles seules – de déterminer la mesure dans laquelle elles entendent restreindre l’engagement de la caution. La définition du périmètre garanti relève ainsi de l’économie de la convention, le législateur se bornant à fixer le plafond que constitue l’obligation principale.
A) Les modalités de la limitation
La limitation de l’engagement de caution peut s’opérer selon différentes modalités.
Il pourra s’agir notamment de :
- Limiter l’engagement de caution à une fraction de l’obligation principale
- Fixer une limite chiffrée qui constituera le plafond de l’obligation de couverture
- Aménager les modalités de mise en œuvre du cautionnement
- Assortir l’engagement de caution à des conditions
- Limiter l’engagement de caution quant à sa durée
- Exclure de l’obligation de couverture tout ou partie des accessoires de la dette principale
Ces modalités, qui peuvent au demeurant se combiner au sein d’un même acte, n’obéissent pas toutes à la même logique. Les unes affectent l’assiette de la garantie – la fraction de dette couverte, l’exclusion des accessoires – ; les autres en affectent la durée ou les conditions de déclenchement. Quelques précisions s’imposent sur les principales d’entre elles.
1) La limitation quant au montant
La limitation la plus usuelle consiste à plafonner l’engagement par un chiffre. Le plafond peut être exprimé en valeur absolue – un montant déterminé – ou en valeur relative, sous la forme d’une fraction de la dette principale (la moitié, le tiers, le principal à l’exclusion des intérêts). Dans tous les cas, le plafond circonscrit l’obligation de couverture : la caution ne pourra être actionnée en paiement au-delà de la somme ainsi stipulée, quand bien même la dette garantie viendrait à excéder ce seuil.
2) La limitation quant à la durée
Les parties à un cautionnement sont également libres de stipuler un terme à l’obligation de couverture. La caution ne garantit alors que les dettes nées pendant la période convenue ; passé le terme, l’obligation de couverture cesse de prospérer, sans préjudice de l’obligation de règlement afférente aux dettes déjà couvertes.
La jurisprudence veille à ce que cette limitation temporelle ne soit pas débordée. Lorsque la caution s’est engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté : la chambre commerciale l’a rappelé à propos d’un engagement souscrit pour une durée de cent-huit mois, dont elle a refusé l’extension (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetBulletinN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnementSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La règle emporte une conséquence remarquable lorsque la garantie porte sur un contrat à durée déterminée. La caution n’est alors pas tenue des obligations nées de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles que la caution n’a précisément pas entendu couvrir (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019RejetBulletinJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La solution s’impose plus nettement encore en cas de tacite reconduction : celle-ci ne proroge pas le contrat primitif mais donne naissance à un contrat nouveau, de sorte que le cautionnement ne peut être étendu aux dettes issues de ce contrat distinct (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130RejetBulletinLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
3) L’aménagement conventionnel des conditions de mise en œuvre
La limitation peut enfin résulter non d’un plafond, mais de conditions assortissant l’engagement, ou de l’exclusion de certains accessoires de la dette – intérêts, pénalités, frais. Lorsque la caution subordonne son engagement à de telles réserves, il appartient aux juges du fond de rechercher si ces réserves portent sur l’un des éléments essentiels du contrat de cautionnement, afin d’en mesurer la portée exacte sur l’étendue de la garantie.
B) L’exigence d’une stipulation expresse
Il peut être observé que lorsque le cautionnement est conclu par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, l’engagement souscrit devra nécessairement être limité quant à son montant.
L’article 2297 du Code civil exige en ce sens, à peine de nullité, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. ».
« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
Il ressort de cette disposition qu’un montant limité doit donc figurer, pour les cautionnements souscrits par une personne physique, dans la mention manuscrite requise ad validitatem. La règle opère ainsi une jonction remarquable : pour cette catégorie de cautions, la limitation du montant cesse d’être une simple faculté pour devenir une condition de validité de l’engagement.
Seuls échappent à cette exigence les cautionnements conclus :
- Soit par une personne morale
- Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
- Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)
En tout état de cause, lorsque les parties entendent limiter l’engagement de caution, la limitation envisagée doit être expressément stipulée dans l’acte, étant rappelé que le cautionnement est d’interprétation stricte.
Il en résulte que, en cas d’équivoque quant à la limitation de l’engagement de caution, le doute devra toujours profiter à la caution. La règle in dubio pro reo trouve ici un prolongement naturel : dès lors que la garantie s’interprète restrictivement, l’ambiguïté de la clause limitative se résout en faveur de celui qui s’oblige.
La détermination du caractère suffisant de la mention de l’engagement, en cas de contestation, relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, à qui il revient de vérifier que la limitation alléguée trouve un appui certain dans les énonciations de l’acte.
Ainsi, est-ce la rédaction de la clause limitant l’engagement de caution qui déterminera la portée du cautionnement.
II) Portée
A) La garantie du principal
Comme le cautionnement indéfini, le cautionnement défini a vocation à garantir l’obligation principale.
La différence entre les deux tient à l’obligation de couverture qui, pour le cautionnement défini, est assortie d’une limite fixée par les parties.
Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie dans la limite du montant défini dans l’acte de cautionnement.
A cet égard, il peut être souligné que la portée d’un cautionnement défini différera selon qu’une ou plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette.
Dans cette seconde hypothèse, la question se posera notamment de savoir s’il y a lieu ou non de cumuler les engagements de caution.
1) En présence d’un seul engagement de caution
Lorsqu’une ou plusieurs dettes sont garanties par un seul engagement de caution, deux situations sont susceptibles de se rencontrer :
- Le cautionnement garantit une fraction de l’obligation principale
- Dans cette hypothèse, l’obligation de couverture ne comprend qu’une partie de la dette sur laquelle porte le cautionnement
- Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution ne pourra être actionnée en paiement que dans la limite de la fraction de la dette garantie
- Cette fraction de la dette pourra consister en un certain montant ou correspondre à l’intégralité du principal, à l’exclusion des intérêts.
- Plusieurs plafonds peuvent être envisagés.
- Le cautionnement garantit un ensemble de dettes
- Dans cette hypothèse, la caution s’engage à garantir un ensemble de dettes, mais dans la limite d’un certain montant.
- Il s’agit, autrement dit, d’un engagement qui est plafonné, si bien que seules les dettes comprises dans le montant déterminé dans l’acte de cautionnement seront couvertes.
La distinction n’est pas purement théorique. Dans le premier cas, le plafond se rapporte à une dette unique et préexistante, dont la caution ne garantit qu’une quote-part ; dans le second, le plafond s’applique à un ensemble de dettes – présentes ou futures – qu’il vient enserrer globalement. Le mécanisme rejoint alors celui du cautionnement omnibus plafonné, fréquent dans la pratique bancaire, où la caution couvre l’ensemble des concours consentis au débiteur dans la limite d’un montant maximal.
2) En présence de plusieurs engagements de caution
Lorsque plusieurs cautionnements définis ont été souscrits en garantie d’une même dette la question se pose du cumul des engagements de caution. Doivent-ils être additionnés aux fins de constituer un montant total de la dette garantie ou doivent-ils être appréhendés séparément ?
La réponse, on le verra, n’est pas univoque : tout dépend de la manière dont les engagements ont été pris. Trois configurations doivent ainsi être soigneusement distinguées selon que les cautions se sont engagées dans un même acte, par actes séparés, ou qu’une seule et même personne a multiplié les engagements.
Plusieurs situations doivent être distinguées :
a) Les engagements de caution sont souscrits dans un même acte
Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un couple d’époux ou des associés se portent caution dans un même acte et dans la limite d’un même montant.
La question qui alors se pose est de savoir si ce montant constitue une limite globale qui joue pour l’ensemble des cautions parties à l’acte ou s’il constitue une limite pour chaque engagement pris individuellement de sorte que le montant stipulé dans l’acte a vocation à s’additionner.
Exemple :
Soit un couple d’époux qui s’est porté caution à hauteur de 10.000 euros en garantie d’une obligation principale dont le montant est de 30.000 euros.
Deux approches sont envisageables :
- Première approche
- Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue une limite globale applicable aux deux époux.
- En cas de défaillance du débiteur principal, le montant qui pourra être réclamé au couple ne pourra donc pas excéder 10.000 euros.
- Si donc un époux règle 5.000 euros, le créancier ne pourra réclamer à au conjoint que les 5.000 euros restants
- Seconde approche
- Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue la limite à l’engagement souscrit par chaque époux pris individuellement.
- Aussi, cela autoriserait-il le créancier, en cas de défaillance du débiteur, à réclamer à chaque époux le paiement de 10.000 euros, de sorte que l’obligation principale serait en réalité couverte à hauteur de 20.000 euros.
- Dans cette hypothèse, les engagements de caution souscrits pourraient donc s’additionner
À l’examen, c’est la première approche qui a été retenue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 15 février 2005, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une décision rendue par une Cour d’appel aux termes de laquelle des époux, qui s’étaient portés caution au profit d’un établissement de crédit, ont été condamnés séparément à payer chacun le montant stipulé dans l’acte de cautionnement au motif, selon les juges du fond, qu’« ils se sont personnellement engagés à payer cette somme, conformément à l’article 2025 du Code civil qui dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».
La Première chambre civile réfute cette analyse. Elle casse l’arrêt ainsi motivé en affirmant qu’il résultait des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement litigieux que le montant figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit » (Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-20.621CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, prétendant que, par acte sous seing privé du 25 août 1992, M. et Mme Y... s'étaient portés cautions solidaires à concurrence, chacun, de la somme principale de 250 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, du remboursement du prêt de la somme de 750 000 francs qu'elle avait consenti à la société La Pommeraie, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, a, en raison de la défaillance de ladite société, assigné ceux-ci en paiement, dans cette mesure, de la dette de cette dernière à son égard ; Attendu que pour condamner chacun des époux Y... à payer une somme d'argent à la BNP Paribas, l'…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Faits
- Deux époux s’étaient portés cautions, au sein d’un même acte et pour un même montant, des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit, chacun ayant apposé sa propre mention manuscrite au pied de l’acte. La cour d’appel les condamne séparément à payer chacun la somme stipulée.
- Problème
- Le montant stipulé dans un acte unique souscrit par deux cautions constitue-t-il une limite globale commune, ou une limite propre à chacune, autorisant l’addition des engagements ?
- Solution
- Cassation : il résultait des termes clairs et précis de l’acte que la somme, figurant tant dans son corps que dans chaque mention manuscrite, constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit ».
- Portée
- Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans un même acte pour un même montant, celui-ci ne s’additionne pas : il vaut plafond global de l’engagement commun. La pluralité de mentions manuscrites est, à cet égard, indifférente.
La Cour de cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 11 février 2014 au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.
Dans cette affaire, les juges du fonds avaient condamné chacune des cautions, qui s’étaient engagées dans un même acte, à payer la somme de 15 000 euros, après avoir relevé que ces dernières avaient apposé de manière distincte sur l’acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacune d’elles s’engageait solidairement avec la société dans la limite de 15 000 euros.
La juridiction du second degré en déduit que les cautions n’étaient pas fondées à soutenir que leur engagement était solidaire entre elles et qu’ensemble elles n’étaient redevables que de 15 000 euros.
Là encore, la chambre commerciale rejette cette analyse. Elle affirme, dans les mêmes termes que la Première chambre civile, qu’il résultait « des termes clairs et précis de l’engagement de caution litigieux dans lequel les cautions sont dénommés “ensemble la caution solidaire ou la caution” que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d’eux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait la limite de l’unique engagement qu’ils ont ensemble souscrit » (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.632CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2006, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la société Alexander Burkle (le créancier) des dettes de la société Eram industrie (la société) ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner chacune des cautions à payer la somme de 15 000 euros, l'arrêt constate qu'elles ont apposé de manière distincte sur l'acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacu…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette jurisprudence est double :
- Premier enseignement
- Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans un même acte à garantir un même montant, celui-ci ne s’additionne pas.
- Il constitue une limite globale au cautionnement qui joue pour l’ensemble des parties à l’acte
- Second enseignement
- Il est indifférent que figure sur l’acte de cautionnement une pluralité de mentions manuscrites.
- La présence de plusieurs mentions n’a pas pour effet d’obliger chacune des cautions à hauteur du montant stipulé dans chaque mention
Le critère décisif, on le perçoit, n’est pas le nombre de signataires ni celui des mentions manuscrites, mais l’unité de l’engagement telle qu’elle se déduit des termes de l’acte. Dès lors que la lecture de l’acte révèle un engagement unique, souscrit « ensemble », le montant qui le plafonne demeure global, quel que soit le nombre de cautions qui y ont concouru.
Si donc les engagements souscrits par des cautions dans un même acte ne s’additionnent pas, rien n’interdit aux parties de stipuler que chaque caution s’engage à hauteur d’un certain montant. Dans cette hypothèse, les engagements pris s’additionneront. Tout est ici affaire de rédaction : c’est la commune intention des parties, exprimée dans l’acte, qui commande la solution, le juge se bornant à la révéler.
b) Les engagements de caution sont souscrits par des actes séparés
Cette situation correspond à l’hypothèse où plusieurs cautions se sont engagées à garantir la fraction d’une même dette en régularisant des cautionnements distincts.
Deux approches sont là encore permises :
- Première approche
- Elle consiste à considérer que les engagements pris par actes séparés ne se cumulent pas de sorte que chaque caution ne peut être actionnée en paiement que dans la limite d’un montant commun à tous les cautionnements
- Si donc chaque caution s’engage à hauteur de 10.000 euros, le montant réclamé par le créancier à l’ensemble des cautions ne pourra pas excéder cette somme
- Seconde approche
- Elle consiste à considérer que les engagements souscrits par chaque caution s’additionnent.
- Il en résulte que le créancier serait fondé à actionner chaque caution en paiement à hauteur du montant stipulé dans l’acte.
- Pour illustration, prenons une dette de 60.000 euros garantie par trois cautionnements souscrits par des cautions qui s’engageraient séparément dans la limite de 20.000 euros chacune.
- Le créancier pourra réclamer à chaque caution prise individuellement le paiement de 20.000 euros, soit 3 x 20.000 = 60.000 euros, tant et si bien que l’obligation principale sera intégralement couverte.
Entre ces deux approches, la jurisprudence a, cette fois-ci, fort logiquement opté pour la seconde. La solution se justifie aisément : à la différence de l’acte unique, où l’engagement est par hypothèse commun, les actes séparés matérialisent autant d’engagements distincts, dont chacun a son objet propre. Faute de tout indice d’une volonté de mutualiser la garantie, il n’y a aucune raison de fondre ces engagements en une limite commune.
Dans un arrêt du 22 février 1977, la Chambre commerciale a, par exemple, estimé que lorsque deux cautions se sont engagées par actes séparés à garantir une même dette dans la limite d’un montant déterminé, il y avait lieu d’additionner ces montants, de sorte que chaque caution était tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte de cautionnement (Cass. com., 22 févr. 1977, n° 75-13.800CassationBulletinNe tire pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui condamne solidairement deux administrateurs, cautions des dettes de leur société, à payer au créancier une somme déterminée au motif que les deux cautionnements avaient été limités à cette somme alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les cautions s'étaient engagées par acte séparé, chacune pour cette somme, de sorte que le créancier se trouvait garanti, au total, du double de cette somme.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette solution s’imposera d’autant plus lorsqu’il sera mentionné dans l’acte que « la présente garantie ne se confondra pas avec les autres cautions et les autres garanties qui ont pu ou pourront être données par moi ou par tous autres » (Cass. com., 30 oct. 2000, n° 96-18.163CassationBulletinDénature les actes par lesquels deux époux se sont portés cautions solidaires, la cour d'appel qui les condamne à ne payer que 650 000 francs à une banque alors que chacun des époux avait pris un engagement de caution distinct envers l'organisme financier, par des actes séparés portant chacun sur la somme de 650 000 francs.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Une telle clause de non-confusion exprime sans équivoque la volonté des cautions de souscrire des engagements autonomes, qui ne se neutralisent pas mais s’ajoutent les uns aux autres.
Il peut être observé que si les engagements souscrits par des cautions par actes séparés aux fins garantir une même dette s’additionnent, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières sont solidaires entre elles.
La distinction est capitale. Le cumul des engagements est une question d’assiette – combien le créancier peut-il réclamer au total ? – tandis que la solidarité est une question de modalités de poursuite – le créancier peut-il réclamer à une seule caution le tout, à charge pour elle de se retourner contre les autres ? Le cumul ne préjuge en rien de la solidarité.
Dans l’hypothèse où une clause de solidarité serait stipulée dans l’acte de cautionnement, cette clause ne jouerait que dans les rapports entre la caution et le débiteur. En aucun cas, elle n’autoriserait le créancier à actionner solidairement les cautions en paiement.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 18 juillet 1984 aux termes duquel elle a refusé de reconnaître la solidarité entre cautions qui s’étaient engagées par actes séparés à garantir une même dette (Cass. 1re civ., 18 juill. 1984, n° 83-14.399CassationBulletinDénature les termes clairs et précis des engagements et étend le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la Cour d'appel qui condamne solidairement au paiement deux époux, cautions du débiteur principal, dès lors qu'il résulte des actes de cautionnement séparés, que chacun d'eux s'était engagé, solidairement avec le seul débiteur pour une somme limitée.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La conséquence en est nette à l’égard des cautions qui ne sont pas solidaires entre elles : la poursuite du créancier doit se diviser entre elles. La chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences en jugeant que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion (Cass. com. 1er avr. 2026, n°23-23.758).
c) Les engagements de caution sont souscrits par une seule et même personne
Cette situation correspond à l’hypothèse où une même personne a souscrit plusieurs engagements de caution, par actes séparés, pour des montants limités.
Une difficulté d’interprétation de la portée de ces cautionnements est susceptible de naître lorsque les engagements pris s’échelonnent dans le temps.
La question qui en effet se pose est de savoir s’il y a lieu d’additionner ces engagements définis ou s’ils se substituent les uns aux autres.
Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a opté pour le cumul des engagements souscrits, de sorte que l’obligation de couverture a pour assiette le résultat de l’addition des montants stipulés dans chaque acte de cautionnement.
Au soutien de sa décision la chambre commerciale affirme que, au cas particulier, les termes du dernier engagement de caution, quand bien même il stipulait le non-cumul avec les autres engagements de caution « ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents » (Cass. com., 14 janv. 2004, n° 01-11.767CassationVu les articles 1134, 1273 et 2011 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention dans la lettre du 26 février 1993 de ce seul cautionnement qui stipulait le non cumul avec les autres engagements de caution et la précision dans cette lettre que l'engagement était limité à la somme de 250 000 francs en principal, ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Pratiquement, si donc la caution s’est engagée à garantir une dette de 100.000 euros dans un premier temps à hauteur de 20.000 euros, puis dans un deuxième temps à hauteur 30.000 euros, puis dans un troisième temps à hauteur de 50.000 euros, le créancier sera fondé à lui réclamer, en cas de défaillance du débiteur principal, le paiement de l’intégralité de la dette garantie (20.000 + 30.000 + 50.000 = 100.000 euros).
Si le principe du cumul des engagements successifs de caution est la règle, les parties demeurent libres de stipuler dans un acte qu’elles entendent conférer un effet novatoire à la dernière garantie prise, laquelle se substituerait donc à celles précédemment constituées.
Autrement dit, c’est aux parties qu’il revient d’exprimer dans l’acte de cautionnement leur volonté d’écarter le principe de cumul des engagements souscrits (V. en ce sens Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-13.034RejetBulletinRetient souverainement la volonté de nover des parties à deux actes successifs de cautionnement et a pu décider, en conséquence, que le second engagement ne s'ajoutait pas au premier, la cour d'appel qui constate que le second acte, dont la mention manuscrite ne fait aucune allusion au premier, ne porte pas la formule manuscrite prévue par la banque pour le cas d'engagements cumulés et que la caution a rayé de sa main, en approuvant cette rature, les mots " s'y ajoutant " qu'elle avait écrits.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La raison en est que la substitution d’un cautionnement par un autre s’analyse en une opération de novation.
Pour mémoire « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.).
À cet égard, l’article 1330 du Code civil prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
« La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
Deux conséquences procédurales découlent de cette exigence. D’une part, à défaut d’expression claire de la volonté de nover, le juge doit retenir le maintien – et donc le cumul – des engagements antérieurs, la novation s’interprétant restrictivement. D’autre part, la charge de la preuve de la novation pèse sur celui qui s’en prévaut : la Cour de cassation a récemment rappelé, à propos de la décharge d’un débiteur, que la preuve de la novation incombe à celui qui l’invoque (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.645CassationBulletinIl résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Transposée au cautionnement, cette règle commande que la caution qui entend échapper au cumul en se prévalant d’un effet novatoire du dernier acte en rapporte elle-même la démonstration.
D’où l’exigence posée par la jurisprudence de stipuler expressément dans le dernier acte de cautionnement régularisé entre les parties qu’il produit un effet novatoire et que donc il se substitue aux cautionnements précédemment constitués.
B) La garantie des accessoires
Le cautionnement ne se borne pas, en règle générale, à garantir le principal de la dette : il s’étend, sauf volonté contraire des parties, aux obligations dites accessoires qui se greffent sur l’obligation principale. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’il convient d’entendre par « accessoire » et mesurer la portée exacte de cette extension, dont le régime a connu une évolution sensible avec la réforme du droit des sûretés.
Accessoires de l’obligation principale. On désigne ainsi l’ensemble des sommes qui, sans constituer le capital même de la dette cautionnée, en sont la suite normale et prévisible. À la différence du principal — montant nominal de l’obligation garantie —, l’accessoire ne naît qu’en raison de l’existence et, le plus souvent, de l’inexécution de l’obligation principale. C’est cette relation de dépendance qui justifie qu’il suive le sort de la dette qu’il prolonge.
Il est admis de longue date que le cautionnement est susceptible de garantir, outre le principal, les obligations accessoires de l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).
Le fondement de cette solution réside dans le caractère accessoire du cautionnement lui-même : parce que l’engagement de la caution épouse l’obligation principale, il en suit naturellement les développements et se trouve appelé à couvrir ce qui en constitue le prolongement. La règle accessorium sequitur principale trouve ici une application directe. C’est d’ailleurs cette même logique qui commande que, en cas de transmission de la créance principale, la garantie suive : la cession de la créance comprenant ses accessoires, elle emporte cession de la créance que le créancier détient sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801RejetBulletinLa cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possibleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Traditionnellement, on compte au nombre des accessoires de l’obligation principale notamment :
- Les intérêts — qu’ils soient conventionnels, stipulés au contrat principal, ou moratoires, courant à compter de la mise en demeure du débiteur ;
- Les dommages et intérêts — destinés à réparer le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation garantie ;
- Les frais de justice — c’est-à-dire les frais engagés par le créancier pour recouvrer sa créance, à la mesure de leur prévisibilité.
Cette énumération n’est pas limitative : elle traduit seulement l’idée selon laquelle relève de l’accessoire tout ce qui constitue la suite prévisible de la dette cautionnée. À l’inverse, échappe à la garantie ce qui présente le caractère d’une obligation nouvelle, autonome de l’obligation principale, et que la caution ne saurait être réputée avoir entendu couvrir.
1) L’évolution du régime : de la présomption réservée aux cautionnements indéfinis à la couverture de principe
Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de couverture des accessoires de l’obligation principale ne jouait que pour les cautionnements indéfinis.
Pour rappel, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Il s’évinçait de cette disposition que le cautionnement défini ne couvrait, par défaut, que le principal de la dette garantie. La distinction emportait une conséquence pratique considérable : pour que les accessoires soient garantis dans le cadre d’un cautionnement défini, il revenait aux parties de le stipuler expressément dans l’acte de cautionnement. À défaut d’une telle clause, la caution qui s’était engagée pour un montant déterminé n’était tenue que du principal, à l’exclusion des intérêts et autres suites de la dette.
La réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a aboli cette règle.
Le nouvel article 2295 du Code civil prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Le renversement est double. D’une part, la couverture des accessoires devient le principe, et non plus l’exception : elle joue désormais de plein droit, sans que les parties aient à la prévoir. D’autre part, la distinction selon que le cautionnement est défini ou indéfini perd, sur ce terrain, toute pertinence.
Aussi, désormais peu importe que le cautionnement soit défini ou indéfini : il a vocation à couvrir, en toute hypothèse, les accessoires de l’obligation principale.
La règle n’est toutefois pas d’ordre public : le texte réserve expressément la « clause contraire ». Les parties demeurent donc libres de limiter, voire d’exclure, la garantie des accessoires. Il leur appartient, en ce cas, d’exprimer clairement leur volonté dans l’acte, car la stipulation dérogatoire s’interprète au regard des termes employés.
2) La limite tenant au montant stipulé dans le cautionnement défini
Reste que, pour les cautionnements définis, cette couverture sera rigoureusement limitée au montant expressément déterminé par les parties.
Cette limite procède d’une exigence fondamentale du droit du cautionnement : l’engagement de la caution ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Cour de cassation veille avec constance au respect de ce principe, refusant que la garantie excède le plafond convenu — qu’il s’agisse de son montant ou, plus largement, de son périmètre (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041RejetBulletinN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnementSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Il en résulte que, dans le cautionnement défini, la couverture des accessoires n’opère pas en sus du plafond, mais à l’intérieur de celui-ci. Le montant stipulé fonctionne comme une enveloppe globale : il s’impute d’abord sur le principal, puis sur les accessoires, dans la limite de la somme convenue.
Selon le montant fixé, il se peut que seule une partie des accessoires soient couverts par l’engagement de caution.
Illustration chiffrée. Une caution s’engage, par cautionnement défini, à hauteur de 100 000 €. Le débiteur défaille alors qu’il doit 90 000 € en principal, auxquels s’ajoutent 15 000 € d’intérêts et de frais accessoires, soit 105 000 € au total. La caution ne sera tenue qu’à concurrence de 100 000 € : elle réglera l’intégralité du principal (90 000 €) et seulement 10 000 € au titre des accessoires, le surplus demeurant à la charge du débiteur principal. Le plafond joue ainsi comme un butoir absolu, accessoires compris.
- Faits
- Une caution s’était engagée pour une durée déterminée — quatre-vingt-huit mois ramenés à cent-huit mois dans la stipulation — à garantir les obligations d’un débiteur. Le créancier entendait poursuivre la caution au titre d’obligations excédant le cadre ainsi délimité.
- Problème
- Le créancier peut-il étendre la garantie de la caution au-delà des limites — ici temporelles, et plus généralement quantitatives — dans lesquelles l’engagement a été souscrit ?
- Solution
- Non. La caution s’étant engagée dans des limites déterminées, le cautionnement ne peut être étendu au-delà de celles-ci, conformément à l’article 2292 du Code civil aux termes duquel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
- Portée
- L’arrêt confirme que les bornes assignées à l’engagement de la caution — qu’elles soient de montant ou de durée — circonscrivent strictement la garantie, accessoires inclus. Dans le cautionnement défini, la couverture des accessoires ne saurait conduire à excéder le plafond ou la durée stipulés.
3) L’exigence de mention pour la caution personne physique
Par ailleurs, il peut être observé que pour les cautionnements conclus par des personnes physiques par voie d’acte sous seing privé, l’article 2297 du Code civil exige que la caution exprime expressément dans l’acte, par le biais d’une mention, qu’elle entend garantir, outre le principal, les accessoires de l’obligation cautionnée.
L’articulation des textes mérite d’être précisée, car elle révèle une tension apparente. L’article 2295 pose la couverture des accessoires comme un principe valant « sauf clause contraire » ; l’article 2297, au contraire, subordonne cette couverture, lorsque la caution est une personne physique, à une mention expresse portée dans l’acte. La conciliation se fait par le jeu du domaine d’application : l’article 2297, protecteur de la caution profane, prime dans son champ. Pour la caution personne physique engagée par acte sous seing privé, ce n’est donc pas l’absence de clause contraire qui emporte garantie des accessoires, mais la présence d’une mention en ce sens.
À défaut, ces derniers ne seront pas compris dans l’obligation de couverture qui se limitera au principal.
La logique est claire : la mention, à la charge de la caution elle-même, vise à garantir qu’elle a pris une conscience exacte de l’ampleur de son engagement et, singulièrement, du fait que celui-ci ne se cantonne pas au capital de la dette mais en embrasse les suites. L’exigence relève ainsi du formalisme protecteur, dont l’inobservation se résout non par la nullité de l’engagement, mais par sa réduction au seul principal.
4) L’office du juge en cas de contestation
L’étendue de la garantie des accessoires peut donner lieu à contestation, qu’il s’agisse de l’interprétation d’une clause excluant ou limitant cette couverture, ou de l’appréciation de la mention exigée de la caution personne physique. En pareil cas, il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère suffisant de la mention portée à l’acte et, plus largement, de rechercher la commune intention des parties quant à la mesure dans laquelle elles ont entendu limiter l’engagement de la caution.
Cette appréciation n’est jamais purement mécanique : c’est aux parties qu’il revient de déterminer le périmètre de la garantie, et au juge de restituer fidèlement la portée de leur accord, sans pouvoir ni l’étendre au-delà de ce qui a été stipulé, ni le restreindre en deçà. La règle issue de l’article 2292 du Code civil — selon laquelle le cautionnement ne se présume point — irrigue ici l’ensemble du raisonnement : le doute profite à la caution, et l’extension de la garantie aux accessoires ne se présume pas davantage que l’engagement lui-même.
Les textes cités 8 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 28 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2025 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2302 du code civil.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.
Article 2295 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 mai 2009 au 1er janvier 2022
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 29 mai 2009
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2501 du code civil.
Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Les notions et les arrêts, définis
Cette étude expose un régime. Les notions et les arrêts qu’elle mobilise sont définis et situés ailleurs sur le site, chacun sur sa propre page.
- Cautionnement — la définition, ses distinctions et son évolution.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 12 décisions
1977CassationCass. com., 22 févr. 1977, n° 75-13.800Bulletincité 1×
1984CassationCass. 1re civ., 18 juill. 1984, n° 83-14.399Bulletincité 1×
1992RejetCass. com., 12 mai 1992, n° 90-13.034Bulletincité 1×
1997RejetCass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130Bulletincité 1×
2000CassationCass. com., 30 oct. 2000, n° 96-18.163Bulletincité 1×
2004CassationCass. com., 14 janv. 2004, n° 01-11.767cité 1×
2005CassationCass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-20.621cité 2×
2013RejetCass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019Bulletincité 1×
2014CassationCass. com., 11 févr. 2014, n° 12-16.632cité 1×
2024RejetCass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801Bulletincité 1×
2024RejetCass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041Bulletincité 3×
2026CassationCass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.645Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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