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La preuve de la disproportion du cautionnement

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture227 lectures

La caution qui s’estime victime d’un engagement excessif dispose d’une arme redoutable : faire constater que son cautionnement était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, afin d’en être déchargée. Mais cette sanction — la décharge — ne se présume pas. Encore faut-il l’établir, et c’est précisément sur le terrain probatoire que se joue, le plus souvent, le sort du litige.

Le principe est d’une grande simplicité : celui qui invoque la disproportion doit la prouver. La caution ne saurait se contenter d’une affirmation ; il lui revient de démontrer, chiffres et pièces à l’appui, l’écart flagrant entre le montant garanti et son patrimoine. Le créancier, de son côté, n’est pas tenu d’une obligation générale de vérification : il peut, sous réserve d’anomalies apparentes, se fier aux informations que la caution lui a spontanément communiquées.

L’enjeu pratique est considérable. C’est l’administration de la preuve — et notamment la fameuse fiche de renseignements remplie au moment de la souscription — qui déterminera si la caution peut échapper à son engagement ou si, au contraire, elle demeure liée par ses déclarations. Actori incumbit probatio : l’adage commande, ici, toute la matière.

La charge de la preuve pèse sur la caution

Définition — disproportion manifeste

La disproportion manifeste s’entend de l’écart flagrant, apprécié au jour de la souscription, entre le montant de l’engagement de caution et l’ensemble de ses biens et revenus, tel que la caution apparaît, à l’évidence, hors d’état d’y faire face avec son seul patrimoine.

En application de l’article 1353, al. 1er du Code civil, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement. La règle n’est que l’application au cautionnement du principe cardinal selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation — ou, ici, qui se prévaut d’une cause de décharge — doit la prouver.

Dès un arrêt du 7 avril 1999, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une cour d’appel qui, pour débouter une caution de sa demande de décharge, a jugé qu’elle « ne rapportait pas la preuve de la disproportion invoquée » (Cass. 1re civ. 7 avr. 1999, n° 97-12.828).

Cette solution a été expressément consacrée au visa du droit de la consommation. La chambre commerciale a en effet rappelé que l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation, n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, « laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Cass. com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294).

Arrêt de référence — Cass. com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294 charge de la preuve
Faits
Une caution, poursuivie par un créancier professionnel en exécution de son engagement, sollicite sa décharge en invoquant la disproportion manifeste du cautionnement ; elle fait grief au créancier de n’avoir pas vérifié sa situation financière au moment de la souscription.
Problème
Le créancier professionnel est-il tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, et sur qui pèse la charge de prouver la disproportion ?
Solution
L’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation, n’impose pas au créancier une telle vérification : c’est la caution qui supporte la charge de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Portée
L’arrêt fixe l’équilibre probatoire de la matière : aucune obligation de contrôle ne pèse sur le créancier, qui peut se fier aux déclarations reçues ; le risque de la preuve repose tout entier sur la caution qui invoque le déséquilibre.

Il s’infère de cette décision que, s’il appartient au créancier de s’enquérir de la situation financière de la caution, il n’a, en revanche, pas l’obligation de vérifier ses déclarations.

Le moment de l’appréciation : le jour de l’engagement

La disproportion ne s’apprécie pas in abstracto ni au jour où le créancier actionne la caution : elle se mesure au moment où le cautionnement a été souscrit. La chambre commerciale l’a clairement énoncé en jugeant que la caution doit rapporter la preuve de la disproportion au jour de la souscription de son engagement (Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-22.400).

La précision n’est pas anodine : une fortune ultérieurement dissipée, comme un appauvrissement postérieur, sont en principe indifférents. Seule compte la photographie patrimoniale arrêtée au jour de la conclusion du contrat — ce qui confère une importance décisive aux éléments alors déclarés par la caution.

Le périmètre des biens et revenus pris en compte

Encore faut-il déterminer quels éléments du patrimoine entrent dans le calcul. La Cour de cassation a apporté une réponse rigoureuse : les biens appartenant à la caution doivent être pris en compte « quoique grevés de sûretés », leur valeur étant alors appréciée en déduisant le montant de la dette garantie par cette sûreté, évalué au jour de l’engagement (Cass. 1re civ. 24 mars 2021, n° 19-21.254).

Autrement dit, l’existence d’une hypothèque grevant un immeuble n’exclut pas ce bien du calcul : il y demeure, mais pour sa seule valeur nette. Le périmètre probatoire ainsi tracé est large, ce qui rend d’autant plus exigeante la démonstration que doit conduire la caution.

La riposte du créancier : se fier aux déclarations

Dans l’hypothèse où la caution parvient à établir que le cautionnement était disproportionné, c’est au créancier qu’il appartiendra de contester cette allégation — reus in excipiendo fit actor. Pour ce faire, il lui faudra démontrer que, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement, il s’est fié aux informations qui lui ont été communiquées et que, sur la base de ces informations, la caution apparaissait pleinement en capacité de faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus.

Le créancier est en effet fondé à se fier aux informations déclarées : en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à en vérifier l’exactitude. La jurisprudence estime, en outre, qu’il n’est pas tenu d’enquêter sur l’existence de prêts ou de cautionnements qui auraient éventuellement été contractés auprès de lui (Cass. com. 10 mars 2015, n° 13-15.867).

Le créancier a donc pour seule obligation de collecter des informations sur les revenus et le patrimoine de la caution et de calculer son taux d’endettement au regard de ces seules données. En aucune façon il n’est tenu de prendre en compte des informations qui ne lui seraient pas spontanément déclarées par la caution (Cass. com. 29 nov. 2017, n° 16-19.416).

La fiche de renseignements, pièce maîtresse de la preuve

Dans la pratique, les établissements de crédit font remplir aux cautions une fiche de renseignements spécifique, par le biais de laquelle elles déclarent les éléments d’actif et de passif de leur patrimoine. Cette fiche devra être suffisamment précise et actuelle pour que la disproportion puisse être utilement appréciée (V. en ce sens Cass. com. 26 juin 2019, n° 18-10.981).

Si, dès lors, les informations renseignées sur la fiche sont erronées ou imprécises, la caution ne sera pas fondée à opposer au créancier la disproportion de son engagement — sauf à ce que l’inexactitude constitue une anomalie apparente, soit une irrégularité grossière qui pouvait être facilement relevée.

Exemple

Une caution déclare sur la fiche un revenu annuel de 45 000 € et un bien immobilier net de 250 000 €, sans autre dette, puis se porte caution pour 80 000 € : aucune anomalie n’apparaît, et le créancier peut s’y fier sans vérification. À l’inverse, si la fiche ne mentionne aucun revenu ni aucun bien alors qu’est souscrit un cautionnement de 200 000 €, l’incohérence grossière entre l’engagement et la surface patrimoniale déclarée constitue une anomalie apparente que le créancier ne peut ignorer.

La caution liée par ses propres déclarations

La conséquence est rigoureuse pour la caution. Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a jugé que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (Cass. 1re civ. 24 mars 2021, n° 19-21.254).

Ainsi la caution est-elle liée par ses déclarations, de sorte que, pour apprécier la disproportion, le juge ne pourra se fonder que sur les éléments figurant sur la fiche qu’elle aura renseignée. La preuve de la disproportion, qui pèse sur elle, se trouve par là même enserrée dans les limites de ce qu’elle a elle-même déclaré au jour de son engagement — boucle probatoire dont l’étanchéité explique le faible succès, en pratique, des demandes de décharge fondées sur le déséquilibre.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1999, n° 97-12.828consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 10 mars 2015, n° 13-15.867consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20.294consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2017, n° 16-22.400consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-19.416consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 26 juin 2019, n° 18-10.981consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-21.254consulter ↗

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