CautionnementFiche juridique

Notion de cautionnement: les éléments constitutifs

Mis à jour le 4 juillet 202647 min de lecture358 lectures

Au sein de l’étude consacrée à la notion de cautionnement — ses éléments constitutifs et ses caractères —, ce sont les seuls éléments constitutifs qu’il s’agit ici d’isoler : ce qui doit nécessairement être réuni pour qu’un engagement mérite la qualification de cautionnement et se distingue des figures voisines avec lesquelles on le confond parfois. Sûreté personnelle adjoignant au gage du créancier un patrimoine entier plutôt qu’un bien déterminé, le cautionnement ne se laisse saisir qu’à condition d’en dégager d’abord les composantes essentielles, dont l’agencement commande à la fois la validité de la garantie et l’étendue de l’obligation souscrite par la caution.

Le cautionnement est une sûreté personnelle. Par sûreté personnelle il faut entendre, pour mémoire « l’engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette qui dispose d’un recours contre le débiteur principal ».

Sûreté personnelle — Mécanisme par lequel un tiers adjoint un second patrimoine au gage du créancier : à côté du débiteur principal, une autre personne s’engage à répondre de la dette, de sorte que le créancier dispose, en cas de défaillance, d’un débiteur supplémentaire sur lequel se reporter. La garantie ne porte pas sur un bien déterminé, mais sur l’ensemble du patrimoine du garant.

Cette définition révèle, par contraste, ce qui sépare la sûreté personnelle de la sûreté réelle. La première multiplie les débiteurs en adjoignant un patrimoine entier au gage du créancier ; la seconde affecte spécialement un bien — meuble ou immeuble — au paiement de la dette, en conférant au créancier un droit de préférence et un droit de suite. Là où la sûreté réelle prémunit le créancier contre le concours des autres créanciers en lui réservant l’assiette d’un bien, la sûreté personnelle le prémunit contre l’insolvabilité du débiteur en lui ouvrant un recours contre un nouveau patrimoine. Le cautionnement appartient à la première catégorie : il n’immobilise aucun bien, mais engage la caution sur la totalité de ses biens présents et à venir, sauf stipulation contraire.

Avant la réforme des sûretés entreprise par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement était défini par l’article 2288 qui prévoyait que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Cette définition avait le mérite de mettre en exergue le caractère triangulaire de l’opération de cautionnement. Reste que là n’est pas sa seule spécificité.

Le cautionnement se distingue surtout des autres sûretés en ce que :

  • D’une part, le lien qui unit la caution au créancier est nécessairement conventionnel
  • D’autre part, le cautionnement présente un caractère accessoire marqué
  • En outre, il consiste toujours en un acte unilatéral
  • Enfin, le débiteur principal, soit celui dont la dette est garantie par la caution, est un tiers à l’opération

Attentif aux critiques formulées à l’encontre de l’ancienne définition du cautionnement, le législateur a estimé, à l’occasion de la réforme des sûretés intervenue en 2021, qu’il y avait lieu de la moderniser en rendant compte des caractères essentiels du cautionnement.

Aussi, est-il désormais défini par le nouvel article 2288 du Code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il s’agit là d’une reprise, mot pour mot, de la proposition de définition formulée par l’avant-projet de réforme du droit des sûretés établi par le Groupe de travail Présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant.

Cette définition présente l’avantage de faire ressortir, tant les éléments constitutifs de l’opération de cautionnement, que ses caractères les plus saillants. Deux apports doivent ici être soulignés. D’abord, la nouvelle définition qualifie expressément le cautionnement de contrat — là où l’ancien texte évoquait l’acte par lequel « celui qui se rend caution se soumet » —, mettant ainsi fin à toute hésitation sur la source conventionnelle de l’engagement. Ensuite, elle déplace l’objet de l’obligation : la caution ne s’oblige plus à « satisfaire à l’obligation », mais à « payer la dette » du débiteur, formule qui rend mieux compte de ce que l’engagement de la caution se résout, en pratique, en une obligation de somme d’argent.

Nous nous focaliserons ici sur les éléments constitutifs.

Le cautionnement consiste donc en une opération triangulaire à laquelle interviennent trois personnes : un créancier, un débiteur et une caution.

  • Un premier rapport – principal – se noue entre le créancier et le débiteur qui entretiennent entre eux un lien d’obligation
  • Un deuxième rapport – accessoire – se crée entre la caution et le créancier, la première s’engageant contractuellement à payer le second en cas de défaillance du débiteur
  • Un troisième rapport est établi entre la caution et le débiteur. Il se distingue des deux autres en ce qu’il ne consiste pas en un lien d’obligation. Il ne sera mis en jeu qu’en cas de défaillance du débiteur.

Cette structure triangulaire n’est pas une simple description : elle commande tout le régime de la sûreté. Le rapport accessoire — celui de la caution au créancier — emprunte sa consistance au rapport principal, dont il épouse le sort. Le rapport de couverture — celui de la caution au débiteur — explique, quant à lui, les recours dont la caution disposera après paiement. Comprendre le cautionnement, c’est donc avant tout saisir l’articulation de ces trois liens, dont les deux premiers seuls revêtent la nature d’un lien d’obligation.

L'opération triangulaire du cautionnement
L'opération triangulaire du cautionnementCautions'engage à payer en cas dedéfaillanceCréancierDébiteurrapport principal : lien d'obligationrapport accessoire : engagement de cautionrecours (défaillance)

Pratiquement, en cas de défaillance du débiteur principal, soit s’il n’exécute pas l’obligation à laquelle il est tenu envers le créancier, ce dernier pourra actionner en paiement la caution au titre de l’engagement accessoire auquel elle a souscrit.

Après avoir désintéressé le créancier, la caution pourra alors se retourner contre le débiteur aux fins d’être remboursée à concurrence de ce qu’elle a payé.

La mise en jeu du cautionnement
La mise en jeu du cautionnementDéfaillance dudébiteur principalLe créancier actionnela caution en paiementLa cautiondésintéresse lecréancierRecours de la cautioncontre le débiteurengagement accessoirepaiementremboursement

Analysons désormais, un à un, les trois rapports autour desquels s’articule l’opération de cautionnement.

I) Le rapport entre le créancier et le débiteur

Le cautionnement ne se conçoit, pour mémoire, que s’il existe une obligation principale à garantir.

C’est là la raison d’être de n’importe quelle sûreté : conférer au créancier un droit – personnel ou réel – qui lui procure une position le prémunissant du risque de défaillance de son débiteur.

Chez les romains, l’engagement pris au titre d’un cautionnement se confondait avec l’obligation garantie, si bien que la caution et le débiteur étaient solidairement tenus envers le créancier.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui. L’engagement souscrit par la caution est distinct de l’obligation principale, bien qu’accessoire à cette dernière.

Ce lien d’accessoire à principal n’est pas une vue de l’esprit : il imprime sa marque à toutes les étapes de la vie de la sûreté. La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ; l’extinction de l’obligation principale entraîne celle du cautionnement ; et la transmission de la créance garantie emporte, par voie de conséquence, transmission du bénéfice du cautionnement. La Cour de cassation en fournit une illustration topique en matière de cession de créance : la créance principale étant cédée avec ses accessoires, la cession emporte transmission de la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801).

Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801 : la cession de la créance principale comprenant ses accessoires (anc. art. 1692 c. civ.), elle emporte cession de la créance sur la caution, qui peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son engagement — manifestation directe du caractère accessoire du cautionnement.

C’est précisément ce caractère accessoire qui sépare le cautionnement de la garantie autonome, par laquelle un tiers s’engage à payer une somme déterminée sans pouvoir opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Encore faut-il que l’engagement litigieux ne soit pas, sous couvert d’autonomie, un cautionnement déguisé : la Haute juridiction veille à requalifier l’engagement qui, par son objet, demeure rivé à la dette principale.

Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041 : ne constitue pas une garantie autonome l’engagement ayant pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier. L’objet de l’engagement — et non sa seule qualification — détermine la nature accessoire ou autonome de la sûreté.

La question qui alors se pose est de savoir si toutes les obligations sont susceptibles de faire l’objet d’un cautionnement.

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 2292 et 2293 du Code civil qui fixent les exigences auxquelles l’obligation cautionnée doit répondre.

  • Une obligation valable
    • La spécificité – sans doute la plus importante – du cautionnement réside dans son caractère accessoire.
    • Par accessoire, il faut comprendre que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache.
    • Pour cette raison, l’article 2293 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable», soit une obligation qui n’est entachée d’aucune irrégularité quant à ses éléments constitutifs.
    • Un contrat qui serait frappé de nullité ne peut donc pas faire l’objet d’un cautionnement. Il s’agit là d’un empêchement dirimant à l’engagement de caution.
    • La logique est implacable : la caution s’oblige à exécuter ce que le débiteur n’exécuterait pas ; or, l’on ne saurait être tenu de garantir l’exécution d’une obligation qui, juridiquement, n’existe pas. L’annulation de l’obligation principale prive ainsi le cautionnement de son objet et entraîne, par ricochet, sa caducité.
    • Par exception à la règle, l’alinéa 2 de l’article 2293 du Code civil prévoit que « celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement. »
    • Cette exception se comprend aisément : lorsque la caution connaît l’incapacité du débiteur, elle est censée garantir précisément ce risque-là. L’on retrouve ici l’idée d’une garantie de l’insolvabilité juridique, qui rapproche fonctionnellement ce cautionnement d’une garantie indemnitaire. Hors cette hypothèse, le principe demeure : pas d’obligation valable, pas de cautionnement.
  • Une obligation présente ou future
    • L’article 2292 du Code civil prévoit que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures […]. »
    • L’obligation présente est celle qui naît au jour de la souscription du cautionnement, peu importe qu’elle soit ou non exigible à cette même date.
    • S’agissant de l’obligation future, il s’agit de celle dont le fait générateur survient postérieurement à la souscription du cautionnement.
    • Tel est le cas du cautionnement dit « omnibus » ou « toutes sommes », par lequel la caution garantit l’ensemble des dettes qui naîtront des relations d’affaires entre le débiteur et le créancier — figure courante dans les concours bancaires consentis aux entreprises.
    • Si le cautionnement de dettes futures est admis, encore faut-il que l’obligation cautionnée soit déterminable.
Illustration. Une banque consent à une société une ouverture de crédit en compte courant dont le solde débiteur variera au gré des opérations. Le dirigeant qui se porte caution « de toutes les sommes que la société pourra devoir » garantit des dettes futures et fluctuantes : aucune n’existe nécessairement au jour de l’engagement, mais toutes sont déterminables par référence au contrat de crédit et aux écritures du compte.
  • Une obligation déterminée déterminable
    • L’article 2292 du Code civil prévoit que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations […] déterminées ou déterminables. »
    • Il ressort de cette disposition que le cautionnement peut avoir pour objet n’importe quelle obligation, pourvu qu’elle soit déterminable.
    • À cet égard, l’article 1163, al. 3e du Code civil prévoit que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
    • Appliquée au cautionnement, cette règle implique, en substance, que l’acte régularisé par la caution soit suffisamment précis pour que l’on soit en mesure de déterminer l’étendue de son engagement.

A) L’étendue temporelle de l’engagement et le sort des prorogations

L’exigence de détermination de l’obligation cautionnée se prolonge sur le terrain de la durée. Lorsque la caution garantit l’exécution d’un contrat à durée déterminée, son engagement se trouve circonscrit aux obligations nées dans les limites de ce terme. Aussi la Cour de cassation décide-t-elle, sur le fondement de l’article 2292 du Code civil, que la caution s’étant obligée pour une durée déterminée ne saurait voir son engagement étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041).

Il en résulte une règle protectrice de premier ordre : la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue des suites de sa prorogation. La prolongation des relations contractuelles fait naître des obligations nouvelles, distinctes de celles que la caution avait entendu couvrir, et que partant elle n’a pas garanties (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019). La solution vaut, a fortiori, en cas de tacite reconduction : celle-ci ne proroge pas le contrat primitif mais donne naissance à un contrat nouveau, de sorte que le cautionnement ne peut, là encore, être étendu au-delà de ce qui avait été convenu (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130).

Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019 : la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas garanties. — Rappr. Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130 (la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, non à la prorogation du contrat primitif) et Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041 (engagement contracté pour une durée déterminée non extensible, art. 2292).

Au bilan, il se dégage des articles 2292 et 2293 du Code civil que toutes les obligations sont susceptibles de faire l’objet d’un cautionnement, dès lors qu’elles sont valables et déterminables.

Qu’il s’agisse de leur source ou de leur nature, elles tous deux sont sans incidence sur la potentialité d’une dette être cautionnée.

  • S’agissant de la source de l’obligation cautionnée
    • Si, dans la très grande majorité des cas, les obligations cautionnées résultent de la conclusion d’un contrat, on s’est demandé si les obligations qui trouvent leur source dans un délit ou quasi-délit ne pouvaient pas également faire l’objet d’un cautionnement.
    • Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à l’admettre (V. en ce sens 2e civ. 13 déc. 1993).
    • Au soutien de cette position, il a été avancé est que le cautionnement ne pouvait avoir pour objet qu’une obligation valable.
    • Or un délit ou quasi-délit futur présente, par hypothèse, un caractère illicite.
    • D’où le refus de la Cour de cassation de reconnaître la validité d’un cautionnement qui porterait sur une obligation délictuelle.
    • Un revirement a néanmoins été opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1996.
    • Dans cette décision, la Première chambre civile a jugé que « le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite» (Cass. 1ère 8 oct. 1996, n°94-19.239).
    • Elle a réaffirmé cette solution, en des termes similaires, dans un arrêt du 13 mai 1998 ( 1ère civ. 13 mai 1998, n°96-14.852).
    • Depuis lors, cette position adoptée par la Cour de cassation n’a pas été remise en cause.

La portée de ce revirement mérite d’être pleinement mesurée. En admettant le cautionnement d’une créance délictuelle, la Haute juridiction a levé l’objection tirée de la prétendue illicéité de l’obligation : ce n’est pas le délit que l’on garantit, mais la créance de réparation qui en procède, laquelle constitue une obligation parfaitement valable au sens de l’article 2293. Dès lors, rien n’interdit qu’une caution s’oblige à couvrir l’ensemble des dettes professionnelles d’un débiteur, fussent-elles la conséquence d’agissements frauduleux — la seule exigence demeurant que ces dettes soient déterminables.

Cass. 1re civ., 8 oct. 1996, n° 94-19.239
Faits
Une caution s’était engagée à garantir l’ensemble des dettes professionnelles d’un débiteur. Le créancier réclamait notamment le paiement de créances nées d’agissements frauduleux du débiteur, soit des créances de nature délictuelle ou quasi délictuelle.
Problème
Une créance trouvant sa source dans un délit ou un quasi-délit peut-elle valablement faire l’objet d’un cautionnement, alors que l’obligation cautionnée doit, par principe, être une obligation valable ?
Solution
La Première chambre civile juge que « le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite » ; la caution est en conséquence tenue de l’ensemble des dettes professionnelles du débiteur, y compris en ce que celles-ci seraient la conséquence d’agissements frauduleux.
Portée
L’arrêt opère un revirement en consacrant l’aptitude des obligations délictuelles à être cautionnées, dès lors que la créance de réparation est déterminable. La solution, réaffirmée le 13 mai 1998 (n° 96-14.852), n’a jamais été démentie depuis.
  • S’agissant de la nature de l’obligation cautionnée
    • L’obligation cautionnée consiste, en principe, pour le débiteur à payer au créancier une somme d’argent.
    • Dans le silence des textes, rien n’interdit toutefois que le cautionnement ait pour objet une obligation de faire, soit une obligation consistant pour le débiteur à fournir une prestation autre que le transfert d’une somme d’argent.
      • Exemple: le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
    • En cas de défaillance du débiteur, quid de l’exécution de l’obligation de la caution ?
    • En application de l’article 1231-1 du Code civil, les auteurs s’accordent à dire que la caution ne sera nullement tenue de fournir la prestation promise par le débiteur initialement.
    • Elle devra seulement verser au créancier une somme d’argent qui correspond à la valeur de cette prestation.
    • La raison en est double. D’une part, l’obligation de faire présente, le plus souvent, un caractère intuitu personae : nul ne saurait contraindre la caution à exécuter une prestation que seul le débiteur, par sa compétence ou sa qualité, était en mesure de fournir. D’autre part, l’engagement de la caution se résout, par sa finalité même, en une garantie d’ordre patrimonial : ce que le créancier est fondé à attendre d’elle, c’est la compensation pécuniaire du préjudice résultant de l’inexécution, et non la prestation en nature elle-même. Le cautionnement d’une obligation de faire se mue ainsi, au stade de son exécution, en une obligation de payer la valeur de la prestation inexécutée.

L’on observera, enfin, que la qualification de cautionnement peut se rencontrer dans des configurations contractuelles a priori éloignées du modèle bancaire classique. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis qu’un accord-cadre de « cautions de sous-traitance par attestations » puisse, à certaines conditions, constituer un véritable cautionnement au sens de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-18.463). C’est dire que l’opération de cautionnement se reconnaît à son objet — la garantie de la dette d’autrui — et non à l’étiquette dont les parties l’ont revêtue.

II) Le rapport entre la caution et le créancier

A) La source du cautionnement : le contrat

Bien que le cautionnement tire sa raison d’être de l’existence d’une obligation principale à garantir, il ne se confond pas avec cette obligation.

Le cautionnement désigne le rapport qui se noue entre, d’un côté, le créancier de l’obligation cautionnée et, d’un autre côté, la personne qui s’oblige à payer en cas de défaillance du débiteur, la caution.

La spécificité du lien qui unit le créancier à la caution réside dans sa nature conventionnelle. Car un cautionnement procède toujours de la conclusion d’un contrat.

Contrat — Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Sa caractéristique première tient à la rencontre d’au moins deux volontés : à la différence de l’engagement unilatéral, le contrat ne peut résulter de la seule manifestation de volonté d’une partie. Le cautionnement, parce qu’il suppose l’accord du créancier et de la caution, relève pleinement de cette catégorie — quand bien même il ne fait naître d’obligation qu’à la charge de la seule caution.

C’est là une particularité qui le distingue des sûretés réelles, lesquelles peuvent puiser leur source indifféremment dans la loi, le contrat ou la décision du juge.

Tel n’est pas le cas du cautionnement qui peut certes être imposé par la loi ou par le juge, auquel cas on le qualifiera de légal ou de judiciaire.

Néanmoins, dans ces deux hypothèses, la constitution du cautionnement ne procédera nullement d’une obligation qui pèserait sur un tiers de garantir la dette d’autrui.

Il s’agit seulement pour la loi ou pour le juge de subordonner l’octroi ou le maintien d’un droit à la fourniture par le débiteur d’une caution.

Celui qui donc accepte de se porter caution au profit du débiteur le fera toujours volontairement, sans que la loi ou le juge ne l’y obligent.

Aussi, le cautionnement que l’on qualifie couramment – et par abus de langage – de légal ou judiciaire s’analyse, en réalité, en une sûreté purement conventionnelle puisqu’il sera souscrit dans le cadre de la conclusion d’un contrat entre un tiers (la caution) et le débiteur.

Il en résulte qu’il est soumis, pour une large part, au droit des obligations et plus précisément aux règles qui intéressent la formation, le contenu et l’extinction du contrat.

De cette nature conventionnelle découle une conséquence pratique majeure : le cautionnement obéit, sauf dérogation expresse du droit des sûretés, aux conditions de validité de droit commun des contrats — consentement exempt de vices, capacité, contenu licite et certain. La caution pourra ainsi invoquer, le cas échéant, l’erreur ou le dol pour obtenir l’annulation de son engagement, comme tout contractant. Le régime spécial du cautionnement vient seulement se superposer à ce socle contractuel, sans jamais l’évincer.

B) Les parties au contrat de cautionnement

Parce que le cautionnement est un contrat, il est nécessairement le produit de la rencontre des volontés de deux personnes : la caution et le créancier.

  • La caution
    • La caution, désignée parfois sous le qualificatif de fidéjusseur en référence au fidejussor qui endossait le rôle de caution en droit romain, n’est autre que la personne qui s’engage envers le créancier à payer en lieu et place du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
    • En application du principe de l’autonomie de la volonté, une personne ne saurait valablement se porter caution sans y avoir consenti.
    • Aussi, ne peut-on être obligé à un cautionnement contre son gré ou à son insu : la souscription d’un engagement de caution procède toujours d’une démarche volontaire.
    • Par ailleurs, pour être partie à un contrat de cautionnement il faut justifier de la capacité juridique requise, soit disposer de la capacité à contracter, ce qui n’est pas le cas des mineurs ou des majeurs protégés faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle.
    • Dès lors, en revanche, que la condition tenant à la capacité est remplie, toute personne physique ou morale peut se porter caution.
    • En outre, il est indifférent que la personne qui s’oblige à cautionner la dette d’autrui endosse la qualité de consommateur ou de professionnel.
    • La qualité de la caution a pour seul effet de lui conférer une protection plus ou moins renforcée.
    • C’est ainsi que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est soumis à un régime juridique particulièrement contraignant.
    • Les exigences applicables sont, à l’inverse, bien moins rigoureuses lorsque le cautionnement est conclu en dehors d’une relation d’affaires.
    • Une difficulté particulière se présente lorsque la caution est mariée sous un régime de communauté. Le pouvoir de s’engager n’est alors pas en cause — la capacité demeure entière —, mais l’assiette du gage du créancier s’en trouve restreinte. Aux termes de l’article 1415 du Code civil, l’époux qui se porte caution n’engage que ses biens propres et ses revenus, à moins que le conjoint n’y ait expressément consenti.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683 : sous le régime de la communauté légale, l’époux qui se porte caution n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus (art. 1415 c. civ.) ; lorsque le conjoint donne son consentement exprès, il étend le gage du créancier aux biens communs, sans pour autant engager ses propres biens propres. Le consentement du conjoint élargit donc l’assiette de la garantie, mais ne fait pas du conjoint une seconde caution.
  • Le créancier
    • Le créancier, qui peut indifféremment être une personne physique ou morale, est le bénéficiaire de l’engagement souscrit par la caution.
    • Dans cette opération triangulaire que constitue le cautionnement, il occupe une position pour le moins privilégiée puisque, tant dans ses rapports avec la caution, que dans ses rapports avec le débiteur principal, il se trouve toujours dans la situation de celui envers qui une prestation est due :
      • Le débiteur doit exécuter la prestation initialement promise
      • La caution doit garantir l’exécution de l’obligation du débiteur
    • S’agissant du cautionnement, la position du créancier est d’autant plus favorable qu’il s’agit d’un contrat unilatéral, en ce sens qu’il ne crée d’obligations qu’à la charge de la seule caution.
    • Dans ces conditions, la qualité du créancier devrait être sans incidence sur le régime applicable : qu’il endosse ou non la qualité de professionnel, le cautionnement souscrit par la caution devrait être soumis aux mêmes exigences.
    • Tel n’est toutefois pas le cas, le législateur ayant, au fil des réformes, mis à la charge des créanciers professionnels et notamment des établissements crédits un certain nombre d’obligations – toujours plus nombreuses – l’objectif recherché étant de conférer une protection à la caution.
    • Au nombre de ces obligations figurent, notamment, le devoir de mise en garde de la caution non avertie, l’obligation d’information annuelle sur l’évolution de la dette garantie, ou encore l’exigence de proportionnalité de l’engagement aux biens et revenus de la caution. Autant de contraintes qui dessinent, en creux, un droit du cautionnement à deux vitesses, selon que le créancier agit ou non dans le cadre de son activité professionnelle.
    • Cette distinction entre créanciers professionnels et créanciers non-professionnels introduite initialement dans le Code de la consommation a été reprise par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés.
    • Elle figure désormais dans le Code civil, corpus au sein duquel toutes les règles régissant le cautionnement ont été rassemblées.

C) La situation du débiteur

Parce que le cautionnement est un contrat, seuls la caution et le créancier endossent la qualité de partie.

Bien que le débiteur soit directement intéressé à l’opération, il y reste néanmoins étranger et doit donc, à ce titre, être regardé comme un tiers.

Aussi, le débiteur est-il insusceptible de fixer les termes du contrat de cautionnement, ni de s’ingérer dans son exécution.

La plupart du temps, l’engagement de caution sera, certes, pris sur la demande du débiteur.

L’article 2288 du Code civil prévoit toutefois expressément qu’un contrat de cautionnement peut être conclu à son insu, soit sans que son accord ait été sollicité, ni qu’il ait été informé.

Cette qualité de tiers reconnue au débiteur n’est pas sans conséquence sur les recours ultérieurs de la caution. Si l’engagement a été souscrit à la demande, expresse ou tacite, du débiteur, la caution qui a payé pourra se prévaloir d’un mandat — lequel peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite — et exercer, sur ce fondement, un recours personnel en remboursement. À défaut de pouvoir établir l’existence d’un tel mandat ou d’une gestion d’affaires, le tiers qui aurait payé en s’immisçant dans la dette d’autrui devrait rechercher un autre fondement à son action, le débiteur pouvant lui opposer, le cas échéant, l’intention libérale dont il se serait départi. C’est dire que la position de tiers du débiteur, si elle le tient à l’écart de la formation du contrat de cautionnement, n’en demeure pas moins déterminante au stade du règlement des comptes entre la caution et celui dont elle a garanti la dette.

III) Le rapport entre la caution et le débiteur

À la différence du lien qui unit le créancier au débiteur principal ou le créancier à la caution dont la qualification ne soulève pas de difficulté – il s’agit dans les deux cas d’un contrat – le rapport que la caution entretient avec le débiteur se laisse, quant à lui, plus difficilement saisir.

La raison en est que la nature de ce rapport est susceptible de varier selon les circonstances qui ont conduit à la conclusion du cautionnement.

L’enjeu de cette qualification n’est nullement théorique. Selon que le rapport caution-débiteur est tenu pour purement légal ou, au contraire, pour contractuel, le régime applicable diffère sensiblement : étendue des recours, possibilité d’une action en responsabilité, voire faculté pour la caution de s’engager au profit d’un créancier qui n’est pas encore déterminé. C’est dire qu’avant d’examiner les effets du cautionnement, il importe de cerner avec précision la nature du lien qui se noue, en amont, entre celui qui garantit et celui qui est garanti.

Deux situations doivent être distinguées :

  • Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur
  • Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur

A) Le cautionnement n’a pas été conclu à la demande du débiteur

Dans cette hypothèse, le cautionnement a été conclu sans que le débiteur ait donné son accord. Tout au plus, il peut avoir été informé de l’opération. Il n’en est toutefois pas à l’origine.

Faute de rencontre des volontés entre le débiteur et la caution, la qualification de contrat du lien qui les unit doit d’emblée être écartée.

Leur relation présente un caractère purement légal. Aussi, est-elle réduite à sa plus simple expression, soit se limite, en simplifiant à l’extrême, aux seuls recours que la loi confère à la caution contre le débiteur défaillant.

L’explication tient à une raison simple : la caution qui désintéresse le créancier acquitte, en définitive, la dette d’autrui. Or il serait profondément injuste qu’un tel paiement, dont le débiteur est le premier bénéficiaire, demeurât à la charge définitive de celle qui n’y était tenue qu’à titre de garantie. La loi institue donc, au profit de la caution solvens, des recours destinés à lui permettre de se retourner contre le débiteur, véritable obligé de la dette.

Au nombre de ces recours figurent :

  • Le recours personnel
    • L’article 2308 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
  • Le recours subrogatoire
    • L’article 2309 du Code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.»
Recours personnel et recours subrogatoire — deux fondements distincts

Le recours personnel est une action propre à la caution, qui naît de son seul paiement. Il lui permet de réclamer au débiteur l’intégralité de ce qu’elle a déboursé, mais aussi les intérêts des sommes avancées et les frais qu’elle a exposés, voire, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice que la défaillance du débiteur lui a causé. En revanche, ce recours ne bénéficie d’aucune des garanties qui assortissaient la créance du créancier.

Le recours subrogatoire repose, à l’inverse, sur la subrogation : la caution est investie des droits, actions et sûretés dont disposait le créancier qu’elle a désintéressé (hypothèques, privilèges, gages, cautionnements concurrents). Cet avantage a toutefois une contrepartie : la caution ne peut réclamer que les sommes effectivement versées – à l’exclusion des intérêts et frais propres – et se voit opposer les exceptions, déchéances et délais qui affectaient déjà la créance transmise.

Ces deux recours ne s’excluent pas : la caution peut les cumuler ou opter pour celui qui sert au mieux ses intérêts. Le recours personnel se révèle plus avantageux par son assiette plus large – intérêts et frais compris – tandis que le recours subrogatoire l’emporte lorsque la créance principale était garantie par des sûretés efficaces qu’il importe de mobiliser contre un débiteur dont la solvabilité est incertaine.

Une caution règle au créancier 50 000 € en principal, augmentés de 1 200 € d’intérêts moratoires et de 800 € de frais de procédure. Sur le fondement du recours personnel (art. 2308), elle peut réclamer au débiteur la totalité, soit 52 000 €. Si elle préfère le recours subrogatoire (art. 2309) parce que la dette était garantie par une hypothèque, elle ne pourra exiger que les 50 000 € effectivement payés, mais bénéficiera, pour les recouvrer, de l’hypothèque inscrite au profit du créancier initial.

Ces recours marquent d’ailleurs la singularité de la situation de la caution au regard de celle d’un simple tiers qui acquitterait spontanément la dette d’autrui. Le solvens ordinaire ne dispose, en effet, d’aucune action automatique : pour obtenir remboursement, il lui incombe d’établir l’existence d’un mandat conclu avec le débiteur ou, à défaut, de se prévaloir d’une gestion d’affaires ou d’un enrichissement injustifié. La caution, elle, tient ses recours directement de la loi, sans avoir à rapporter une telle preuve.

Réciproquement, on pourrait imaginer que le débiteur dispose d’un recours contre la caution pour le cas où cette dernière ne déférerait pas à l’appel en garantie du créancier, cette situation étant susceptible de lui causer un préjudice.

Reste que, dans la configuration envisagée ici, l’engagement de caution a été pris indépendamment de la volonté du débiteur.

Dans ces conditions, on voit mal comment celui-ci pourrait se prévaloir d’une obligation qui n’est, ni prévue par la loi, ni ne peut trouver sa source dans un contrat.

D’aucuns soutiennent que lorsque le cautionnement est souscrit à l’insu du débiteur, il s’analyse en une gestion d’affaires, car il répondrait aux critères de l’acte de gestion utile.

La gestion d’affaires

La gestion d’affaires est le fait, pour une personne – le gérant –, d’accomplir spontanément, sans y être tenue ni en avoir reçu mandat, un acte utile au profit d’une autre – le maître de l’affaire. Lorsque la gestion a été utilement entreprise, elle oblige le maître de l’affaire à indemniser le gérant de ses dépenses, mais elle met aussi à la charge de ce dernier des obligations calquées sur celles du mandataire, notamment celle de mener la gestion à son terme avec le soin d’une personne raisonnable.

Cette qualification, si elle était retenue par le juge, pourrait alors fonder une action du débiteur contre la caution, au titre des obligations qui pèsent sur le gérant d’affaires.

L’article 1301 du Code civil prévoit notamment qu’il « est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »

L’article 1301-1 précise que le gérant « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ».

Si l’on transpose ces règles au cautionnement, cela signifie que l’inexécution de l’engagement pris par la caution envers le créancier serait constitutive d’un manquement aux obligations qui lui échoient en sa qualité de gérant d’affaires.

Aussi, le débiteur serait-il fondé, en tant que maître de l’affaire, à engager la responsabilité de la caution.

Pour l’heure, aucune décision n’a, à notre connaissance, été rendue en ce sens. Par ailleurs, la doctrine est plutôt défavorable à l’application des règles de la gestion d’affaires au rapport caution-débiteur.

Des auteurs affirment en ce sens que la qualification de gestion d’affaires « nécessite une volonté de gérer les affaires d’autrui qui est ici trop ténue ; surtout, elle impliquerait la libération du garant dès l’acceptation de l’opération par le maître de l’affaire (le débiteur), ce qui est inconcevable ».

L’objection est dirimante. Admettre la gestion d’affaires reviendrait, en effet, à libérer la caution du seul fait que le débiteur ratifie l’opération – le maître de l’affaire reprenant alors la gestion à son compte –, alors même que l’essence du cautionnement réside dans le maintien de l’engagement de la caution envers le créancier tant que la dette garantie subsiste. La logique de la gestion d’affaires heurte ainsi frontalement la finalité de la sûreté.

B) Le cautionnement a été conclu à la demande du débiteur

Dans l’hypothèse où le cautionnement a été souscrit par la caution à la demande du débiteur, ce qui correspond à la situation la plus fréquente, il est admis que le rapport qu’ils entretiennent entre eux présente un caractère contractuel.

La raison en est que, dans cette configuration, l’engagement pris par la caution procède d’un accord, tacite ou exprès, conclu avec le débiteur à titre gratuit ou onéreux.

Tel est le cas, par exemple, lorsque le débiteur sollicite un établissement bancaire aux fins qu’il lui fournisse, moyennant rémunération, un service de caution.

Le recours à une caution professionnelle peut être exigé, soit par la loi ou le juge, soit par le prêteur lui-même en contrepartie de l’octroi d’un crédit.

Quels que soit les caractères de l’accord conclu entre le débiteur et la caution, il est le produit d’une rencontre des volontés, en conséquence de quoi il s’analyse en un contrat.

Reste à déterminer la qualification de ce contrat, ce qui n’est pas sans avoir fait l’objet d’une importante controverse.

Plusieurs qualifications ont, en effet, été attribuées par les auteurs à l’accord conclu entre le débiteur et la caution.

Ces qualifications diffèrent néanmoins selon que l’accord initial a donné lieu ou non à la régularisation d’un cautionnement.

1) L’accord intervenu entre le débiteur et la caution a donné lieu à la conclusion d’un cautionnement

  • Le mandat
    • Les auteurs classiques ont d’abord vu dans le lien noué entre le débiteur et la caution un mandat.
    • En sollicitant la caution afin qu’elle garantisse l’exécution de l’obligation principale, le débiteur lui aurait, en effet, donné mandat de s’engager au profit du créancier.
    • A priori, cette approche est parfaitement compatible avec la qualification de mandat, lequel est défini à l’article 1984 du Code civil comme « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom».
    • L’exécution du mandat consistant ainsi à accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du mandant, il semble possible d’imaginer que cet acte puisse être un cautionnement.
    • Le mandat se prête d’autant mieux, en apparence, à cette analyse qu’il est un contrat consensuel, susceptible d’être donné sous des formes variées – par acte authentique, par acte sous seing privé, par simple lettre, voire de manière tacite –, de sorte que la sollicitation informelle adressée par le débiteur à la caution pourrait, à première vue, en épouser les traits.
    • Bien que séduisante, cette analyse est aujourd’hui unanimement réfutée par la doctrine.
    • Le principal argument avancé tient aux effets du mandat qui divergent fondamentalement de ceux attachés au contrat conclu entre le débiteur et la caution.
    • Lorsque dans le cadre de l’exercice de sa mission, le mandataire accompli un acte, il agit au nom et pour le compte du mandant, de sorte qu’il n’est pas engagé personnellement à l’opération.
    • Tel n’est pas le cas de la caution qui, lorsqu’elle conclut un cautionnement au profit du créancier, s’oblige personnellement à l’opération, quand bien même elle agit sur la demande du débiteur.
    • En cas de défaillance de celui-ci, c’est donc bien elle qui sera appelée en garantie et personne d’autre.
    • Pour cette raison, la relation que le débiteur entretient avec la caution ne peut pas s’analyser en un mandat.
  • Le contrat de commission
    • Afin de surmonter l’obstacle tenant aux effets du mandat qui, par nature, est une technique de représentation, des auteurs ont suggéré de qualifier le lien unissant le débiteur à la caution de mandat sans représentation, dont la forme la plus connue est le contrat de commission.
    • Au soutien de cette analyse, il est soutenu que le mandat pourrait avoir pour objet une représentation imparfaite, ce qui correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom ( 1154, al. 2e C. civ.)
    • La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
    • Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.
    • Appliqué au rapport entretenu entre le débiteur et la caution, la qualification de mandat sans représentation permet d’expliquer pourquoi la caution est seule engagée au contrat de cautionnement.
    • Reste que cette qualification n’est pas totalement satisfaisante, elle présente une faille.
    • En effet, la conclusion d’un mandat de représentation suppose que l’engagement pris par le mandataire, qui donc agit en son nom personnel, soit exactement le même que l’obligation mise à la charge du mandant après le dénouement de l’opération.
    • Tel n’est cependant pas le cas en matière de cautionnement : l’obligation souscrite par la caution est différente de l’obligation qui pèse sur le débiteur.
    • L’engagement de la caution se limite à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, tandis que l’obligation mise à la charge de celui-ci a pour objet la fourniture de la prestation initialement promise.
    • Les deux obligations ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle la qualification de mandat sans représentation ne s’applique pas au rapport caution-débiteur.
  • La promesse de cautionnement
    • Autre qualification attribuée à la relation entretenue par la caution avec le débiteur : la promesse de cautionnement.
    • Selon cette thèse, défendue par Franck Steinmetz, la caution endosserait la qualité de promettant, en ce sens qu’elle promettrait au débiteur de s’engager auprès du créancier à garantir l’exécution de l’obligation principale.
    • Là encore, cette proposition de qualification du rapport caution-débiteur n’emporte pas la conviction.
    • En premier lieu, une promesse de contrat a pour objet la conclusion d’un contrat définitif.
    • Par hypothèse, elle est donc conclue entre les mêmes parties que celles qui concluront l’accord final.
    • L’opération de cautionnement ne correspond pas à cette situation : la caution promet au débiteur de s’obliger à titre définitif non pas envers lui ce qui n’aurait pas de sens, mais envers une tierce personne, le créancier.
    • Il n’y a donc pas identité de parties entre la promesse de cautionnement et le contrat de cautionnement stricto sensu.
    • En second lieu, à supposer que l’engagement pris par la caution envers le débiteur s’analyse en une promesse, leurs rapports devraient prendre fin au moment même où le contrat de cautionnement est conclu.
    • Or tel n’est pas le cas. La relation entre le débiteur et la caution se poursuit bel et bien tant que le cautionnement n’est pas éteint.
    • Pour les deux raisons ainsi exposées, la qualification de promesse de contrat doit être écartée.
  • Le contrat de crédit
    • S’il est une qualification du rapport débiteur-caution qui fait l’unanimité : c’est celle de contrat de crédit.
    • En promettant au débiteur de payer le créancier qui le solliciterait, l’opération s’analyse incontestablement en un crédit.
    • Classiquement, on définit le crédit comme l’« opération par laquelle une personne met ou fait mettre une somme d’argent à disposition d’une autre personne en raison de la confiance qu’elle lui fait».
    • Bien que correspondant au sens commun que l’on attache, en première intention, au crédit, cette définition est pour le moins étroite, sinon réductrice des opérations que recouvre en réalité la notion de crédit.
    • En effet, le crédit ne doit pas être confondu avec le prêt d’argent qui ne connaît qu’une seule forme : la mise à disposition de fonds.
    • Tel n’est pas le cas du crédit qui, comme relevé par François Grua, « peut se réaliser de trois manières différentes : soit par la mise à disposition de fonds, soit par l’octroi d’un délai de paiement, soit par un engagement de garantie d’une dette».
    • Cette approche est confirmée par l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier qui définit le crédit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie».
    • Il ressort de cette disposition que la loi envisage donc deux formes de crédit, la première consistant en la mise à disposition temporaire ou future de fonds, la seconde en l’octroi d’une garantie.
    • Le cautionnement, qui est nommément visé par le texte, appartient à la seconde catégorie.
    • Il constitue donc une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier et relève donc, lorsqu’il est pratiqué de façon habituelle, du monopole des établissements bancaires et financiers ( L. 511-5, al. 1er CMF).
    • L’article 511-7 du Code monétaire et financier autorise toutefois une entreprise, « quelle que soit sa nature», dans l’exercice de son activité professionnelle, à consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement.
    • En application de cette disposition, il a été admis qu’il pouvait également s’agir pour une entreprise de se porter caution ou sous-caution, y compris à titre habituel, au profit d’un partenaire commercial.

La qualification de contrat de crédit n’est pas un simple raffinement théorique : elle commande un régime. En faisant du cautionnement habituel une opération de banque, elle le soumet, sauf dérogation, au monopole bancaire dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée, et elle place le service de caution rémunéré dans le champ des obligations propres au dispensateur de crédit. C’est précisément cette dimension qui distingue le cautionnement professionnel, fourni à titre onéreux par un établissement spécialisé, du cautionnement de pur service d’ami, consenti à titre gratuit dans un cadre familial ou amical.

L’accord intervenu entre le débiteur et la caution n’a pas donné lieu à la conclusion d’un cautionnement

Il est des cas où, alors même que la caution s’est engagée envers le débiteur à le garantir de son obligation souscrite auprès du créancier, aucun cautionnement ne sera finalement régularisé.

Dans cette hypothèse, quelle qualification donner à l’accord conclu entre la caution et le débiteur ?

L’enjeu est ici de faire produire des effets à cet accord et plus encore de déterminer dans quelle mesure la caution est engagée envers le créancier alors même qu’elle n’a conclu aucun cautionnement avec lui, à tout le moins pas directement.

Certains auteurs estiment que, parce que l’accord intervenu entre la caution et le débiteur est pourvu de la force obligatoire attachée à n’importe quel contrat, la conclusion d’un contrat de cautionnement ne serait, au fond, pas indispensable.

Pratiquement, cela permettrait d’admettre qu’une caution puisse s’engager au profit d’un créancier indéterminé.

Au soutien de cette thèse, il a été soutenu que l’accord conclu entre le débiteur et la caution s’analyserait en une stipulation pour autrui.

Pour mémoire, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d’une autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire.

Il s’agit, autrement dit, de faire promettre, par voie contractuelle, à une personne qu’elle s’engage à accomplir une prestation au profit d’autrui.

L’une des applications la plus répandue de la stipulation pour autrui est l’assurance-vie. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie fait promettre à l’assureur de verser un capital ou une rente, moyennant le paiement de primes, à un bénéficiaire désigné dans le contrat.

La structure de la stipulation pour autrui
La structure de la stipulation pour autruiPromettants'engage à exécuter laprestationStipulantBénéficiairecontratdroit direct contre le promettantdésignation du bénéficiaire

À l’instar du cautionnement, la stipulation pour autrui fait naître trois rapports :

  • Rapport stipulant-promettant
    • Parce que l’accord conclu entre le stipulant et le promettant s’analyse en un contrat, le promettant est tenu d’exécuter l’obligation promise à la faveur du bénéficiaire.
    • Ainsi, l’article 1209 du Code civil prévoit que « le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire».
  • Rapport promettant-bénéficiaire
    • L’article 1206 du Code civil prévoit que « le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation».
    • Cela signifie que le bénéficiaire peut contraindre le promettant à exécuter l’engagement pris à son profit aux termes de la stipulation, quand bien même il n’est pas partie au contrat.
    • C’est là l’originalité de la stipulation pour autrui, le droit dont est investi le bénéficiaire contre le promettant naît directement dans son patrimoine sans qu’il lui soit transmis par le stipulant.
  • Rapport stipulant-bénéficiaire
    • La stipulation pour autrui fait certes naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre le promettant.
    • Ce droit demeure néanmoins précaire tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire.
    • L’article 1206 du Code civil prévoit, en effet que « le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.»
    • Ce n’est donc que lorsque le bénéficiaire a accepté la stipulation que le droit stipulé à son profit devient irrévocable.

Il ressort de l’articulation des rapports entretenus par les personnes intéressées à la stipulation pour autrui, que cette opération présente de nombreuses ressemblances avec le cautionnement.

Afin de déterminer s’il y a identité entre les deux, superposons les rapports de l’une et l’autre opération :

  • Tout d’abord, le rapport entre le stipulant et le promettant correspondrait au rapport débiteur-caution
  • Ensuite, le rapport entre le promettant et le bénéficiaire correspondrait quant à lui au rapport caution-créancier
  • Enfin, le rapport entre le stipulant et le bénéficiaire correspondrait au rapport débiteur-créancier

Cautionnement et stipulation pour autrui : superposition des rapports
Cautionnement et stipulation pour autrui : superposition des rapportsStipulation pour autruiCautionnement (par analogie)Rapport stipulant – promettantRapport promettant – bénéficiaireRapport stipulant – bénéficiaireRapport débiteur – cautionRapport caution – créancierRapport débiteur – créancier

Si donc l’on raisonne par analogie, à supposer que l’opération de cautionnement s’analyse en une stipulation pour autrui, cela signifierait que la caution serait engagée envers le bénéficiaire du seul fait de l’accord conclu avec le débiteur.

Il en résulterait alors deux conséquences :

  • Le créancier pourrait poursuivre la caution, alors même qu’aucun contrat de cautionnement n’a été conclu entre eux
  • Le débiteur pourrait contraindre la caution à exécuter l’engagement pris envers le créancier

Bien que séduisante, l’analogie opérée par une partie de doctrine entre le cautionnement et la stipulation pour autrui ne résiste pas à la critique pour deux raisons principales.

En premier lieu, le cautionnement est un contrat. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés n’est pas revenue sur cette spécificité.

Le nouvel article 2288 du Code civil prévoit en ce sens que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il en résulte qu’il ne peut valablement produire ses effets qu’à la condition qu’il y ait un échange des consentements entre la caution et le débiteur.

L’article 2294 précise, à cet égard, que le cautionnement doit être exprès, ce qui signifie qu’il ne peut pas être présumé.

C’est là une différence majeure avec la stipulation pour autrui dont l’originalité réside précisément dans la création d’un lien d’obligation entre le promettant et le bénéficiaire sans qu’aucun accord ne soit directement intervenu entre eux.

Le promettant est personnellement engagé envers le bénéficiaire du seul fait du contrat conclu avec le stipulant.

Pour cette seule raison, l’analogie entre le cautionnement et la stipulation pour autrui est inopérante.

En second lieu, si, une fois régularisé, le contrat de cautionnement oblige la caution à payer le créancier en cas d’appel en garantie, c’est à la condition que ce dernier préserve les droits et actions dont il est investi à l’égard du débiteur.

L’article 2314 du Code civil prévoit, en effet, que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »

Ainsi, le créancier doit-il prendre toutes les mesures utiles aux fins de ménager ce que l’on appelle le bénéfice de subrogation qui joue, de plein droit, au profit de la caution qui a payé en lieu et place du débiteur.

Pour que le créancier soit en mesure de satisfaire à cette obligation qui lui échoit, encore faut-il ait connaissance de l’engagement pris par la caution envers lui.

Or tel ne sera pas nécessairement le cas si l’on se place dans la configuration de la stipulation pour autrui : aucune obligation n’impose que le bénéficiaire soit informé de l’accord conclu entre le stipulant et le promettant.

Surtout, et c’est là un argument déterminant nous semble-t-il, le principe même de faire peser sur le créancier une obligation en matière de cautionnement – au cas particulier celle de préserver les droits et actions dans lesquels la caution est susceptible de se subroger – est incompatible avec la stipulation pour autrui qui ne peut jamais faire naître d’obligation à la charge du bénéficiaire.

Pour toutes ces raisons, le cautionnement ne saurait s’analyser en une stipulation pour autrui bien qu’il s’agisse là d’opérations dont les économies générales sont proches.

À cet égard, dans un arrêt du 18 décembre 2002, la Cour de cassation a prononcé la nullité d’un cautionnement qui reposait sur une stipulation pour autrui (Cass. 3e civ. 18 déc. 2002, n°99-18.141).

Il s’agissait en l’espèce, du cautionnement conclu entre un établissement bancaire et un entrepreneur principal au profit de ses sous-traitants.

La particularité de cette technique de garantie, qualifiée usuellement de « cautionnement-flotte » réside dans la couverture d’un risque global.

Il s’agit, en effet, pour l’entrepreneur principal de se faire garantir, comme l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 l’y oblige, le paiement de l’ensemble des sous-traitants qui ont vocation à intervenir sur le chantier pendant une période donnée.

Dans le silence des textes sur la forme que doit arborer cette garantie, une pratique s’était instituée consistant pour les établissements bancaires à cautionner de façon générale toutes opérations de sous-traitante présentes et futures, sans que le nom des sous-traitements ne soit expressément visé dans l’acte de cautionnement.

La Cour de cassation a condamné cette pratique au motif que « la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, ce qui exclut l’existence d’une stipulation pour autrui ».

Au soutien de sa décision, la troisième chambre civile rappelle que, en application de la loi du 31 décembre 1975, les opérations de sous-traitance doivent être garanties par une caution solidaire, mais également personnelle obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement bancaire.

Il en résulte que la validité du cautionnement souscrit est subordonnée à la mention du nom du sous-traitant et des sommes garanties dans l’acte.

Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi posé un principe de prohibition du cautionnement-flotte.

Cette exigence d’individualisation découle directement de la nature contractuelle et expresse du cautionnement : à défaut de désignation du sous-traitant garanti et de quantification de l’engagement, il manque l’objet déterminé de l’obligation de la caution, en sorte que celle-ci ne peut prétendre s’obliger valablement au profit d’un créancier resté indéterminé.

Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle est toutefois revenue sur sa position en admettant qu’il puisse y être recouru pour garantir le paiement des sous-traitants (Cass. 3e civ. 20 juin 2012, n°11-18.463).

La haute juridiction a, en effet, reconnu la validité de cette technique de garantie dès lors que :

  • D’une part, un accord-cadre a été régularisé entre l’entrepreneur principal et l’établissement de crédit
  • D’autre part, cet accord prévoit la notification par l’entrepreneur principal à l’établissement de crédit des contrats de sous-traitance qu’il entend faire garantir et qu’il lui soit délivré en retour par ce dernier, dans les trois jours ouvrés suivant la notification de l’avis, une attestation de cautionnement.
Cass. 3e civ. 20 juin 2012, n° 11-18.463
Faits
Un entrepreneur principal et un établissement de crédit avaient conclu un accord-cadre organisant la délivrance de « cautions de sous-traitance par attestations », destinées à garantir, conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le paiement des sous-traitants appelés à intervenir sur les chantiers.
Problème
Une telle technique de garantie globale, dite « cautionnement-flotte », pouvait-elle constituer un cautionnement valable, alors que la jurisprudence antérieure en prohibait le principe au nom de l’exigence d’individualisation ?
Solution
La Cour de cassation admet la validité du procédé, dès lors qu’un accord-cadre prévoit la notification par l’entrepreneur des contrats de sous-traitance à garantir et la délivrance corrélative, dans les trois jours ouvrés, d’une attestation de cautionnement nominative.
Portée
L’arrêt opère un revirement par rapport à la prohibition posée en 2002 : le mécanisme d’attestation, en individualisant chaque sous-traitant garanti, préserve le caractère exprès et déterminé du cautionnement et exclut, là encore, toute qualification de stipulation pour autrui.

Bien que, par cette décision, la validité du cautionnement-flotte soit désormais admise, les conditions posées par la Cour de cassation excluent toujours la qualification de stipulation pour autrui.

En définitive, la jurisprudence relative au cautionnement-flotte confirme, par-delà l’évolution de la solution, la permanence du principe : l’engagement de la caution suppose toujours l’identification du créancier garanti et la détermination de l’étendue de la garantie. C’est cette exigence – inhérente au caractère contractuel et exprès du cautionnement – qui interdit, hier comme aujourd’hui, de réduire le rapport caution-débiteur à une simple stipulation pour autrui.

2) La souplesse propre au cautionnement-flotte de sous-traitance

La garantie de paiement instituée par l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l’entrepreneur principal de fournir au sous-traitant une caution destinée à garantir le règlement des sommes qui lui sont dues. Soucieuse de répondre aux contraintes de la pratique des marchés, où les sous-traitants se succèdent au fil de l’exécution de l’ouvrage, la pratique bancaire a élaboré un mécanisme d’ensemble — qualifié de cautionnement-flotte — par lequel un établissement de crédit s’engage, au moyen d’un accord-cadre conclu avec l’entrepreneur principal, à cautionner par avance les sous-traitants à venir, sans qu’il soit nécessaire de souscrire un acte distinct pour chacun d’eux.

Cautionnement-flotte. Convention-cadre par laquelle la caution s’engage, de manière anticipée et globale, à garantir une série de créances futures procédant d’une même catégorie d’opérations — ici, les dettes successives de l’entrepreneur principal envers ses sous-traitants — chacune des garanties particulières se cristallisant à mesure que naît la créance correspondante.

L’intérêt de ce procédé est manifeste : il dispense les parties de réitérer les formalités de constitution de la sûreté à chaque nouvelle relation de sous-traitance et confère à la garantie une plasticité adaptée à la durée et à la mutabilité du chantier. La jurisprudence en a reconnu la validité, admettant qu’un accord-cadre de cautions de sous-traitance puisse, à certaines conditions, recevoir la qualification de cautionnement au sens de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 juin 2012, n° 11-18.463).

Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-18.463
Faits
Un établissement de crédit avait délivré, dans le cadre d’un accord-cadre conclu avec un entrepreneur principal, des « cautions de sous-traitance par attestations » destinées à garantir le paiement de sous-traitants successifs intervenant sur un même marché.
Problème
Un tel mécanisme global, ne désignant pas individuellement chaque sous-traitant dans l’acte initial, pouvait-il être qualifié de cautionnement au sens de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ?
Solution
La Cour de cassation admet qu’un accord-cadre de cautions de sous-traitance par attestations peut, à certaines conditions, constituer un cautionnement au sens de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Portée
L’arrêt consacre la validité du cautionnement-flotte tout en subordonnant sa qualification au respect des exigences propres au cautionnement, au premier rang desquelles l’identification, à terme, de la dette garantie et du créancier protégé.

En effet, il n’est certes plus besoin de mentionner le nom du sous-traitant dans l’accord-cadre initial instituant le cautionnement.

Cette exigence resurgit néanmoins à chaque fois que l’entrepreneur principal contracte avec un nouveau sous-traitant. Il s’oblige à notifier le contrat de sous-traitance à la caution.

Cette obligation de notification n’est pas une simple commodité probatoire : elle procède de la nature même du cautionnement. Sûreté accessoire, le cautionnement suppose une obligation principale déterminée, dont il épouse les contours et le sort. La caution ne peut être tenue d’une dette dont elle ignorerait jusqu’à l’existence et le titulaire ; il faut donc que, au plus tard, chaque créance de sous-traitant soit individualisée et portée à sa connaissance, faute de quoi le périmètre exact de son engagement demeurerait indéterminé. La notification est ainsi le mécanisme par lequel la garantie globale promise dans l’accord-cadre se concrétise en autant de cautionnements particuliers, chacun adossé à une dette identifiée.

3) L’incompatibilité du cautionnement avec l’indétermination du bénéficiaire

C’est précisément cette exigence d’individualisation qui marque la frontière entre le cautionnement et la stipulation pour autrui, technique avec laquelle le cautionnement-flotte pourrait, de prime abord, sembler entretenir une parenté.

Stipulation pour autrui. Opération à trois personnes par laquelle une partie — le stipulant — obtient d’une autre — le promettant — qu’elle s’engage envers un tiers — le bénéficiaire — lequel acquiert un droit direct contre le promettant sans avoir été partie au contrat qui en est la source.

Cette exigence ne se retrouve pas dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire au profit duquel le promettant s’engage pouvant être une personne indéterminée au moment de la conclusion du contrat à l’origine de la créance (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 oct. 1959, n°58-10.056).

Le nouvel article 1205, al. 2e in fine du Code civil prévoit en ce sens que le bénéficiaire « peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »

La nuance est décisive. Dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut demeurer inconnu jusqu’à l’exécution même de la promesse : il suffit qu’il soit déterminable à cet instant ultime. Le promettant s’oblige donc dans l’ignorance, possiblement durable, de la personne qui sera in fine titulaire du droit. Le cautionnement, à l’inverse, ne tolère pas une telle indétermination prolongée du créancier garanti : si la dette peut être future, encore faut-il que le sous-traitant — bénéficiaire de la garantie — soit individualisé avant que la caution ne soit appelée à honorer son engagement.

S’agissant du cautionnement-flotte, la Cour de cassation exige que le sous-traitant, soit désigné dès la formalisation du contrat de sous-traitance, soit avant même que la caution soit appelée à exécuter son engagement ; d’où l’incompatibilité avec la stipulation pour autrui.

Cette différence de régime n’est, au fond, que le reflet d’une différence de nature. La stipulation pour autrui fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct et autonome, qui prend sa source dans le contrat conclu entre stipulant et promettant et n’est pas le décalque d’une obligation préexistante. Le cautionnement, sûreté accessoire, ne fait que doubler une obligation principale dont il suit la mesure : la caution ne s’oblige que dans les limites et pour la garantie d’une dette déterminée. Aussi l’indétermination tolérée à l’égard du bénéficiaire d’une stipulation pour autrui se heurte-t-elle, en matière de cautionnement, à l’impératif d’adossement de la garantie à une créance identifiée — impératif sans lequel l’engagement de la caution perdrait son objet et, partant, sa qualification même.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 octobre 1996, n° 94-19.239consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 13 mai 1998, n° 96-14.852consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2002, n° 99-18.141consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juin 2012, n° 11-18.463consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗

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