Droit bancaireÉtude juridique

La clôture du compte de dépôt

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture665 lectures

Parce que la convention de compte de dépôt se noue rarement pour un temps déterminé, sa survie repose tout entière sur le silence des parties : il suffit que l’une d’elles parle — ou qu’un événement frappe la personne de l’autre — pour que la relation s’éteigne. Reste alors à liquider ce que le compte a accumulé, opération d’apparence comptable qui commande en réalité le sort du solde, des garanties qui l’adossaient et des contestations que le titulaire pourra encore élever une fois les écritures figées.

I) La nature juridique de la clôture

Un compte de dépôt s’ouvre en quelques minutes ; il ne se ferme jamais tout à fait de la même manière. C’est que l’ouverture est un acte simple — la rencontre de deux volontés sur un service — là où la fermeture engage tout à la fois l’extinction d’un lien contractuel, la liquidation d’une position comptable et le règlement du sort des instruments qui gravitaient autour du compte. Avant d’examiner qui peut y procéder et selon quelles formes, encore faut-il savoir de quelle opération l’on parle : la clôture n’est ni un arrêté de compte, ni un retrait de fonds, ni la simple mise en sommeil d’une relation devenue inutile. Sa nature juridique commande son régime, et cette nature se laisse saisir en trois temps : la clôture est l’extinction d’un contrat à durée indéterminée, elle possède des contours qu’il faut délimiter avec précision, et elle relève d’un régime dont les sources se partagent entre la convention et la loi.

Clôture du compte de dépôt. Opération juridique par laquelle il est mis fin de manière définitive à la convention liant le titulaire du compte à l’établissement teneur de compte. Elle se distingue des arrêtés périodiques, qui se bornent à établir la position comptable à une date donnée et à calculer les intérêts, sans emporter extinction du lien contractuel.

A) L’extinction d’un contrat à durée indéterminée

Le régime de la clôture ne s’invente pas : il se déduit de la nature du contrat qu’elle éteint. Or la convention de compte de dépôt présente deux traits qui, ensemble, expliquent l’essentiel des solutions retenues. Elle est presque toujours conclue sans terme, ce qui la place sous l’empire de la prohibition des engagements perpétuels ; elle est conclue en considération de la personne, ce qui la rend sensible à tout ce qui altère la confiance dont elle procède.

1) La prohibition des engagements perpétuels

La très grande majorité des comptes bancaires sont ouverts sans détermination de durée. Le trait n’est pas anecdotique : il détermine le mode d’extinction de la convention. Un contrat à durée déterminée s’éteint par l’arrivée du terme, sans qu’aucune volonté n’ait à se manifester ; un contrat à durée indéterminée ne connaît pas cette échéance naturelle, de sorte que sa disparition suppose, en règle générale, une manifestation de volonté émanant de l’une des parties — ou bien la survenance d’un événement affectant le statut juridique de l’un des cocontractants d’une manière incompatible avec le maintien de la relation de compte.

Ce mode d’extinction n’est pas une commodité laissée à la discrétion des parties : il est le corollaire d’une prohibition d’ordre public. Nul ne peut s’engager perpétuellement, et chacun peut se délier d’un contrat sans terme sous la seule réserve du préavis. La faculté de résiliation unilatérale n’est donc pas une clause du contrat de compte — elle en est une donnée structurelle, que la convention peut aménager mais jamais supprimer. C’est dire que la clôture ne s’analyse pas en une résolution, laquelle sanctionne une défaillance et suppose soit une clause résolutoire, soit une inexécution suffisamment grave, soit le juge.

En vigueurArticle 1224 du Code civil — « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

La distinction n’est pas seulement terminologique. La résolution suppose un manquement à établir et produit, en principe, un effet rétroactif sur les prestations qui ne trouvent plus leur cause dans un contrat anéanti. La résiliation d’un compte de dépôt, elle, n’exige aucun grief et ne défait rien du passé : les opérations régulièrement inscrites demeurent, la clôture ne valant que pour l’avenir. Un titulaire qui ferme son compte n’accuse pas sa banque ; une banque qui rompt n’a, en principe, aucune faute à reprocher à son client. Là où la résolution est une sanction, la clôture n’est que l’exercice d’une liberté.

2) L’intuitu personae de la convention de compte

La convention de compte n’est pas un contrat anonyme. L’établissement qui accepte de tenir un compte s’oblige à recevoir des fonds, à exécuter des ordres de paiement, souvent à consentir un découvert : il expose donc son crédit, sa responsabilité et parfois ses deniers à la loyauté d’une personne déterminée. De son côté, le client confie ses avoirs et l’accès à sa vie financière à un établissement qu’il a choisi. Le contrat est conclu intuitu personae, et cette qualification n’est pas un ornement doctrinal : elle explique pourquoi toute altération substantielle de la confiance qui fonde la relation peut légitimement en provoquer la rupture.

De là procède la sensibilité particulière du compte aux mutations affectant la condition juridique de son titulaire. Le décès emporte en principe clôture, car le contrat avait été conclu avec une personne qui n’est plus — sous la réserve du compte joint, où la clause de survie fait précisément échec à cet effet. L’altération de la capacité, sans éteindre par elle-même la convention, conduit en pratique à fermer le compte pour en ouvrir un autre, fonctionnant sous le régime de la représentation ou de l’assistance. La dissolution d’une personne morale ouvre une phase liquidative pendant laquelle la personnalité subsiste, de sorte que le liquidateur peut solliciter le maintien du compte le temps d’achever les opérations. Les événements matrimoniaux, en revanche, sont sans incidence : le mariage, le divorce ou le décès du conjoint ne touchent pas à l’identité du titulaire, et le compte leur survit intégralement.

Événement Effet sur le compte Nuances pratiques
Décès du titulaire Clôture automatique (sauf compte joint) Maintien possible pour les besoins de la liquidation successorale ; les héritiers deviennent alors co-titulaires. Un nouveau compte est le plus souvent ouvert.
Survenance d’une incapacité Cause pratique de clôture Seule la capacité d’exercice est atteinte. Il est plus simple de clore le compte existant et d’ouvrir un compte fonctionnant sous le régime de la représentation ou de l’assistance. Le représentant peut toutefois demander la continuation.
Mariage / Divorce / Décès du conjoint Aucune incidence Le compte du titulaire survit intégralement à ces événements matrimoniaux.
Dissolution d’une personne morale Cause de clôture (non immédiate) La personnalité morale subsistant pendant la phase liquidative, le liquidateur peut solliciter le maintien du compte le temps d’achever les opérations de liquidation.
Procédure collective Non automatiquement cause de clôture depuis 1985 L’administrateur (redressement/sauvegarde) ou le liquidateur peut demander la continuation, avec vocation à clôture imminente en liquidation judiciaire.

La procédure collective offre l’illustration la plus instructive de cette logique, et de ses limites. Longtemps, l’ouverture d’une liquidation judiciaire a été tenue pour emporter par elle-même clôture du compte courant du débiteur, avec cette conséquence considérable que le solde devenait aussitôt exigible de la caution. La solution a été abandonnée : le compte courant est un contrat en cours, et le régime des contrats en cours interdit qu’une procédure collective en prononce à elle seule la résiliation.

L’enseignement dépasse le cas de la caution. Il confirme que la clôture est un acte, et non un effet automatique attaché à un événement : même lorsque la situation du titulaire est bouleversée au point de rendre la poursuite de la relation improbable, encore faut-il que quelqu’un ferme le compte pour que le compte soit fermé. Le caractère intuitu personae fournit un motif légitime de rompre ; il ne rompt pas de lui-même.

B) Les contours de l’opération

Reste à circonscrire l’opération. La clôture voisine avec plusieurs situations qui lui ressemblent sans se confondre avec elle : l’arrêté périodique, qui suspend le cours du compte sans l’éteindre ; le retrait des fonds, qui vide le compte sans le fermer ; et la clôture du compte courant, qui obéit à une mécanique propre. Chacune de ces frontières se paie en contentieux lorsqu’elle est franchie par inadvertance.

1) La cessation définitive du fonctionnement du compte

Ce qui caractérise la clôture, c’est son caractère définitif. Le compte cesse de fonctionner : aucune écriture nouvelle ne peut plus y être portée, l’établissement ne peut plus percevoir de commissions pour la tenue d’un compte qui n’existe plus, et le solde, une fois les opérations en cours dénouées, se fige. À cet égard, l’arrêté périodique en est l’exact contraire. L’arrêté établit la position comptable à une date donnée, capitalise les intérêts et donne au client la matière de son contrôle ; il n’éteint rien. Le lendemain de l’arrêté, le compte reprend son cours comme il l’avait interrompu.

La clôture n’est pas davantage une suspension. La saisie du compte en fournit la démonstration : elle bloque, elle ne ferme pas. Jusqu’à la mainlevée ou au règlement de la créance du saisissant, aucune imputation ne peut être portée au débit, les écritures antérieures à la saisie n’étant pas affectées à la différence de celles qui lui sont postérieures — d’où la pratique consistant à ouvrir un compte « bis » provisoire pour permettre au titulaire de poursuivre ses opérations courantes. La contrainte est lourde, elle est temporaire : le compte demeure, et il retrouvera son fonctionnement normal. Il en va de même en matière pénale, où la saisie de sommes déposées sur un compte peut être opérée par un officier de police judiciaire autorisé par tout moyen par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à charge pour le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction de statuer sur son maintien ou sa mainlevée dans un délai de dix jours. La saisie porte alors indifféremment sur l’ensemble des sommes inscrites au crédit, dans la limite, le cas échéant, du montant précisé par la décision — mesure dont la conformité à la Constitution a été reconnue.

Le caractère définitif de la clôture explique enfin les formalités qui l’accompagnent. La fermeture d’un compte impose à l’établissement une déclaration auprès de l’administration fiscale, symétrique de celle exigée lors de l’ouverture, et l’oblige à en aviser la Banque de France lorsque le titulaire disposait de la faculté d’émettre des chèques. Ces diligences n’ont de sens que parce que le compte disparaît des registres : on ne déclare pas la fermeture de ce qui pourra rouvrir.

2) La distinction d’avec le retrait des fonds

La confusion la plus fréquente, et la plus lourde de conséquences pratiques, consiste à tenir le compte pour fermé parce qu’il est vide. Elle procède d’une intuition compréhensible : un compte sans solde ne sert plus à rien. Mais l’intuition est fausse en droit. Ramener le solde à zéro est un acte matériel qui épuise la créance de restitution ; ce n’est pas une manifestation de volonté portant sur l’existence même de la convention.

Illustration. Un titulaire vire l’intégralité de ses avoirs vers un compte ouvert dans un autre établissement et cesse d’utiliser le premier. Faute d’avoir notifié sa résiliation, la convention subsiste : les frais de tenue de compte continuent de courir, les prélèvements domiciliés continuent de se présenter, et le compte peut devenir débiteur alors même que son titulaire le croyait clos.

Le compte subsiste donc tant qu’aucune des parties n’a manifesté la volonté de le clôturer. Le solde nul n’est pas pour autant dépourvu de portée : durablement constaté, il constitue un motif légitime pour le teneur de compte de prendre l’initiative de la fermeture — un compte sans mouvement lui coûte sans rien lui rapporter. Le fait est ainsi une cause possible de clôture, jamais la clôture elle-même.

Le législateur a tiré les conséquences de ce décalage en instituant un traitement autonome des comptes tombés en déshérence. Un compte est réputé inactif lorsque deux conditions cumulatives se trouvent réunies : d’une part, l’absence de toute opération pendant douze mois consécutifs — à l’exclusion des inscriptions d’intérêts, des prélèvements de frais et commissions par l’établissement et du versement de produits de titres — et, d’autre part, l’absence de toute manifestation du titulaire, de son représentant légal ou de la personne habilitée auprès de l’établissement durant la même période. Le délai est porté à cinq ans pour les comptes-titres, livrets, comptes à terme et produits d’épargne réglementée ; le compte d’un titulaire décédé dont aucun ayant droit ne se manifeste dans les douze mois relève du même régime.

En vigueurArticle L. 312-19 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Un compte est considéré comme inactif : 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de p[roduits] »
12 mois sans opération ni manifestation

10 ans (titulaire en vie) / 3 ans (titulaire décédé)

20 ans (titulaire en vie) / 27 ans (titulaire décédé)

Le compte est qualifié d’ inactif (5 ans pour les comptes-titres, livrets, comptes à terme et produits d’épargne réglementée). Le titulaire décédé dont aucun ayant droit ne se manifeste dans les 12 mois relève du même régime. — Les dépôts et avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations . Les établissements publient annuellement le nombre de comptes concernés et le montant total des fonds. — Les fonds non réclamés sont définitivement acquis à l’État .

La qualification déclenche une mécanique en trois temps qui se substitue à l’inertie : après dix ans — trois ans si le titulaire est décédé —, les dépôts et avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations ; après vingt ans — vingt-sept ans en cas de décès —, les fonds non réclamés sont définitivement acquis à l’État. Encore ce dispositif a-t-il ses bornes. Il ne s’applique pas aux comptes dont l’absence de mouvement procède de dispositions légales ou réglementaires, ni à ceux qu’une décision de justice a immobilisés — le compte placé sous séquestre en offre l’exemple type : son immobilité est commandée, elle ne traduit aucune déshérence. Les établissements publient chaque année le nombre de comptes concernés et le montant total des dépôts et avoirs correspondants.

3) La distinction d’avec la clôture du compte courant

Le compte de dépôt et le compte courant partagent la technique du compte ; ils ne partagent pas son économie. Le second repose sur une intention particulière — la volonté des parties de fondre leurs créances réciproques dans un tout dont seul le solde constituera la créance exigible. L’effet novatoire attaché aux remises et l’indivisibilité des articles y font que rien n’est dû avant la clôture : c’est elle qui fait naître la créance de solde. Dans le compte de dépôt, la clôture ne crée rien de tel ; elle constate une position qui existait déjà, la créance du déposant étant à tout moment exigible.

Cette différence explique que la clôture du compte courant soit un événement d’une tout autre intensité juridique. C’est parce qu’elle détermine la naissance et l’exigibilité de la créance de solde que la question de savoir si le compte a été clos, et à quelle date, commande le sort des garanties — l’arrêt du 11 septembre 2024 en offre la démonstration : la caution n’était pas tenue, faute de clôture. Sur d’autres points, en revanche, les deux figures convergent. Le taux applicable au solde débiteur postérieurement à la fermeture obéit à la même règle dans l’un et l’autre cas, la Cour de cassation ayant jugé qu’à défaut de convention contraire le solde d’un compte clôturé ne produit que des intérêts au taux légal, le taux conventionnel cessant de produire effet.

Cass. civ. 1re, 20 octobre 1987, n° 86-10.923
Faits
Après la fermeture d’un compte présentant un solde débiteur, l’établissement continue d’appliquer à ce solde le taux d’intérêt stipulé pour le fonctionnement du compte.
Problème
Le taux conventionnel survit-il à la clôture, ou le solde ne porte-t-il plus qu’intérêts au taux légal ?
Solution
« En l’absence de conventions contraires, le solde d’un compte clôturé ne peut produire que des intérêts au taux légal. »
Portée
La stipulation de taux épouse le fonctionnement du compte : celui-ci disparu, elle n’a plus d’objet, à moins que les parties n’aient expressément convenu de son maintien. La règle vaut indistinctement pour le compte de dépôt et pour le compte courant.

C) Les sources du régime applicable

La clôture est ainsi l’extinction volontaire d’un contrat sans terme, conclu en considération de la personne, et distincte des opérations qui l’entourent. D’où lui vient son régime ? De deux ordres de sources qui se superposent sans se confondre : la convention, qui organise la relation et prévoit les modalités de sa rupture, et la loi, qui impose des exigences auxquelles la convention ne peut déroger lorsque le titulaire est un particulier.

1) Le socle contractuel de la convention

Le premier réflexe, en cette matière, est de lire la convention de compte. C’est elle qui fixe le délai de préavis, les modalités de notification, le traitement des opérations en cours, la restitution des instruments de paiement, l’éventuel maintien d’un taux conventionnel sur le solde débiteur. La loi impose d’ailleurs que ce socle soit écrit et accessible, tant pour les conditions tarifaires que pour les stipulations régissant la gestion du compte.

En vigueurArticle L. 312-1-1 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. »

L’exigence n’est pas seulement formelle : elle conditionne l’opposabilité des stipulations relatives à la rupture. Un délai de préavis, une faculté de résiliation immédiate, une clause de maintien du taux contractuel ne valent que s’ils figurent dans un écrit remis au client. Là où le contrat se tait, le droit commun reprend son empire — et c’est précisément l’hypothèse la plus fréquente en matière d’intérêts postérieurs à la clôture.

Encore ce socle contractuel ne joue-t-il pas seul. Lorsque le titulaire est une entreprise et que le compte s’accompagne d’un concours à durée indéterminée, la rupture obéit à une discipline légale propre, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité même de la rupture.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »

2) L’ordre public de protection du consommateur

Sur ce socle vient se greffer un ordre public de protection dont la fonction est de neutraliser les obstacles économiques à la sortie. La liberté de résilier ne vaut rien si son exercice se paie : une clôture facturée est une clôture dissuadée. Le législateur a donc affirmé la gratuité de l’opération et adossé à ce principe un mécanisme d’aide au changement de domiciliation bancaire.

En vigueurArticle L. 312-1-7 du Code monétaire et financier — « I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à l[a mobilité bancaire] »

La gratuité ainsi posée bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales, et s’étend au compte sur livret : le texte ne distingue pas. Son extension récente aux opérations de clôture consécutives à un décès prolonge la même logique, la loi du 13 mai 2025 imposant, depuis le 13 novembre 2025, la gratuité dans les successions dépourvues de complexité manifeste, dans celles dont le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt demeure inférieur à 5 910 €, et dans celles d’enfants mineurs au jour du décès, sans condition de montant — les autres cas relevant d’un plafonnement à 1 % du montant total des soldes selon un barème dégressif.

Ce corpus protecteur commande une méthode de lecture. Les stipulations de la convention ne valent qu’autant qu’elles ne heurtent pas les dispositions impératives qui gouvernent le compte des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; là où la loi pose la gratuité, aucune clause ne peut instaurer des frais, fussent-ils qualifiés de « frais de dossier » ou de « frais d’écriture ». L’articulation entre le contrat et la loi, ainsi entendue, éclaire tout ce qui suit : c’est elle qui départage les deux initiatives possibles de clôture, qui limite la liberté de rompre du teneur de compte et qui gouverne le sort du solde une fois le compte arrêté.

II) L’initiative de la clôture

La convention de compte étant un contrat à durée indéterminée dont l’exécution repose sur la confiance réciproque, sa disparition peut procéder de deux sources bien distinctes : d’un acte de volonté — celui du client, celui de l’établissement —, ou d’un événement qui s’impose aux parties sans qu’aucune l’ait recherché. Cette dualité commande l’ordre de l’analyse. Là où la clôture est voulue, la question est celle des conditions d’exercice d’un droit ; là où elle est subie, elle devient celle des effets qu’un fait juridique produit sur un lien contractuel qu’il rend impossible à poursuivre. Encore faut-il ajouter que la volonté de rompre, même reconnue à chacun, ne s’exerce pas dans le vide : le législateur a dressé, au fil des réformes d’inclusion bancaire, un ensemble d’entraves qui neutralisent la faculté de fermer dans les hypothèses où la fermeture priverait le titulaire de tout accès aux services de paiement.

A) La résiliation par le titulaire

1) La liberté de résiliation unilatérale

Le titulaire d’un compte de dépôt peut en demander la fermeture quand il lui plaît, sans avoir à s’en expliquer. Cette faculté n’est pas une faveur consentie par l’établissement : elle découle directement de la prohibition des engagements perpétuels dont il a été question plus haut, et dont la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée constitue le remède ordinaire. Aucune formalité sacramentelle n’est requise — ni acte authentique, ni recommandé, ni formule consacrée —, quoique la convention puisse valablement organiser les modalités par lesquelles le client porte sa décision à la connaissance du teneur de compte. Une telle stipulation aménage l’information, elle ne conditionne pas le droit.

Lorsque le titulaire est frappé d’une incapacité, la prérogative se déplace sur la tête de son représentant. Encore fallait-il déterminer la nature de l’acte accompli, puisque le tuteur ne dispose pas des mêmes pouvoirs selon qu’il administre ou qu’il dispose. La réponse est acquise depuis longtemps : la clôture d’un compte de dépôt est un acte d’administration, non un acte de disposition. La solution se comprend sans peine — fermer un compte ne fait sortir aucune valeur du patrimoine protégé, les fonds étant simplement transférés ou restitués — et sa portée pratique est considérable, puisqu’elle dispense le tuteur de solliciter l’autorisation préalable du juge.

Deux tempéraments méritent d’être signalés, qui ne contredisent pas le principe mais en dessinent les contours. Le premier tient à l’accessoire : quand le compte a été ouvert comme support d’un contrat principal — un crédit assorti d’une clause de domiciliation des revenus, typiquement —, l’établissement est fondé à différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que les parties se soient accordées sur le sort de ce contrat. Il ne s’agit pas de retenir le client, mais d’éviter que la fermeture du support ne vide de sa substance l’obligation qu’il garantissait. Le second tient à la pluralité de comptes : la circonstance que le client en détienne plusieurs dans les livres du même établissement ne l’oblige nullement à les fermer tous. La clôture est sélective parce que chaque compte procède d’un rapport distinct, quand bien même une convention unique en gouvernerait le fonctionnement.

2) La gratuité et le préavis conventionnel

La liberté serait illusoire si son exercice avait un coût dissuasif. Le législateur l’a compris, qui a posé le principe d’une gratuité de la fermeture, sans distinguer selon la personne du titulaire ni selon l’ancienneté de la relation.

En vigueurArticle L. 312-1-7 du Code monétaire et financier — « I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. »

La formule est d’une netteté remarquable : elle vise tout compte de dépôt, elle vise toute personne, physique comme morale, et elle ne réserve aucune hypothèse. La pratique antérieure, qui autorisait la facturation de frais proportionnés aux coûts supportés lorsque la fermeture intervenait dans les douze mois de l’ouverture, a été absorbée par cette règle générale. Demeurent seulement dus les frais afférents à la période de tenue de compte effectivement écoulée, calculés au prorata : ce n’est pas la clôture qui est facturée, c’est le service rendu jusqu’à elle.

Reste la question du préavis. La convention peut en stipuler un à la charge du client, mais elle ne saurait l’allonger au point de retenir prisonnier celui qui veut partir ; la durée admise s’établit au plus à trente jours pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce délai n’a rien d’une pénalité : il ménage le temps du dénouement des opérations pendantes — chèques émis et non encore présentés, paiements par carte en cours de traitement, prélèvements programmés — que la fermeture immédiate laisserait sans provision. C’est du reste dans la même logique que l’établissement peut subordonner l’exécution de la demande à la restitution des moyens de paiement encore détenus : formules de chèques inutilisées, cartes en cours de validité. Exiger cette remise n’est pas faire obstacle au droit du client, c’est prévenir l’usage d’instruments qui, une fois le compte soldé, ne trouveraient plus aucune provision.

3) Le mandat de mobilité bancaire

Fermer un compte n’a de sens, pour la plupart des titulaires, que si un autre s’ouvre ailleurs. Or la migration des flux — virements de salaire, prélèvements d’abonnements, échéances de prêt — constituait longtemps l’obstacle réel : la liberté de résilier était acquise en droit, elle demeurait pénible en fait. Le dispositif de mobilité bancaire a été conçu pour lever cette friction en déplaçant la charge des démarches du client vers l’établissement d’arrivée.

En vigueurArticle L. 312-1-7 du Code monétaire et financier — « II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à l[a mobilité bancaire] »

Le mécanisme repose sur un mandat : le client charge l’établissement d’arrivée d’accomplir en ses lieu et place les formalités de transfert. Celui-ci recueille auprès de l’établissement de départ la liste des opérations récurrentes, informe les émetteurs de prélèvements et les auteurs de virements réguliers des nouvelles coordonnées, et pilote, le cas échéant, la fermeture de l’ancien compte à la date convenue. Le service est gratuit et son octroi ne peut être conditionné. Il en résulte que la résiliation du titulaire cesse d’être un acte isolé pour devenir l’aboutissement d’une opération organisée, dont l’établissement quitté n’a pas la maîtrise du calendrier.

B) La résiliation par le teneur de compte

1) L’absence d’obligation de motivation

Le droit de rompre appartient symétriquement à l’établissement, et pour la même raison : nul contrat à durée indéterminée ne lie perpétuellement celui qui s’y est engagé. La symétrie va plus loin qu’on ne le croit parfois, car le teneur de compte n’a pas davantage que son client à justifier sa décision. La chambre commerciale l’a affirmé sans détour, et le texte protecteur des consommateurs a repris la solution à son compte en dispensant expressément l’établissement de motiver la résiliation qu’il notifie. La règle se comprend : subordonner la rupture à un motif reviendrait à instituer un contrôle judiciaire de l’opportunité commerciale, et à transformer la relation de compte en un lien dont l’établissement ne pourrait plus sortir qu’en plaidant.

Cette absence de motivation n’est pas sans conséquence sur les pratiques. Elle permet en effet à un établissement de se défaire discrètement des clients dont le compte génère un coût de gestion supérieur aux revenus qu’il procure — soldes modestes, opérations nombreuses, incidents fréquents. La faculté est juridiquement inattaquable puisqu’aucun motif n’a à être exposé ; elle n’en interroge pas moins, dès lors qu’on rapproche cette liberté de la mission d’intérêt général reconnue aux établissements de crédit et de l’objectif d’inclusion bancaire que le législateur poursuit par ailleurs. C’est précisément la tension entre ces deux mouvements qui explique le développement des entraves légales examinées plus loin : ne pouvant contrôler le motif, le législateur a préféré neutraliser l’effet.

2) Le délai de préavis légal

Ce que l’établissement gagne en liberté de motif, il le perd en liberté de calendrier. La rupture non motivée n’est tolérable que si elle laisse au client le temps de se réorganiser : le préavis est la contrepartie exacte de la dispense de justification.

Pour les personnes physiques agissant à des fins non professionnelles, la convention de compte doit prévoir un préavis d’au moins deux mois, notifié par écrit. Le délai n’est pas un plafond mais un plancher, et son inobservation ne se répare pas par équivalent : elle vicie la rupture elle-même. Lorsque le compte présente un solde débiteur au jour de la fermeture, l’affaire se complique, car la clôture emporte alors rupture d’un concours financier. Si le titulaire est une entreprise, c’est un autre texte qui gouverne l’opération.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuven[t être demandées par un tiers] »

Deux enseignements se dégagent de ce texte. D’abord, la sanction est radicale — la nullité de la rupture, et non la seule indemnisation —, ce qui place le préavis de soixante jours au rang des exigences d’ordre public. Ensuite, l’obligation de motivation, écartée en principe, resurgit ici sur demande de l’entreprise : le législateur n’impose pas de motiver spontanément, il impose de répondre. Le préavis est toutefois écarté en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou lorsque sa situation s’avère irrémédiablement compromise, hypothèses dans lesquelles maintenir le concours reviendrait à soutenir abusivement une entreprise condamnée.

Critère Résiliation par le client Résiliation par la banque
Préavis Libre à tout moment, sauf clause de préavis ≤ 30 jours Préavis obligatoire d’au moins 2 mois
Motivation Aucune motivation requise Aucune motivation requise (art. L. 312-1-1, V, al. 3)
Frais de résiliation Gratuit au-delà de 12 mois ; avant 12 mois : frais proportionnés aux coûts Frais au prorata de la période échue
Cas du droit au compte Résiliation sans préavis possible si utilisation délibérée à des fins illégales

3) L’abus dans l’exercice du droit de rompre

La liberté de rompre n’est pas l’arbitraire. Faute de pouvoir contester le motif, le client conserve la ressource d’établir que le droit a été exercé de manière fautive — soit que le préavis ait été escamoté, soit que la rupture ait été inspirée par l’intention de nuire, soit encore qu’un motif illégitime ait présidé à la décision. La jurisprudence commerciale a admis à plusieurs reprises que ces circonstances fondent une action indemnitaire, et l’on saisit la cohérence de l’ensemble : le contrôle ne porte pas sur la décision de rompre, il porte sur la manière dont elle a été mise en œuvre.

Règle générale : en l’absence de faute caractérisée du titulaire, le teneur de compte doit observer un préavis raisonnable d’une durée suffisante pour permettre au client de trouver un nouvel établissement bancaire. L’absence de préavis suffisant ou l’invocation d’un motif illégitime engage la responsabilité civile de l’établissement envers son client.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que le défaut de préavis ou la volonté de nuire constituent des fautes de nature à fonder une action indemnitaire (Com. 20 mai 1980 ; Com. 13 févr. 2005 ; Com. 26 janv. 2010).

Exception : seul un manquement grave du titulaire à ses obligations contractuelles autorise une rupture immédiate. La jurisprudence retient notamment le refus de fournir des explications sur des mouvements de fonds d’un montant suscitant une suspicion de blanchiment (Com. 14 févr. 2006, n° 04-16.464).

Ont également été admises comme justificatives d’une clôture sans préavis les menaces de mort proférées à l’encontre du personnel de l’établissement (Com. 13 déc. 2013, n° 14-17.910).

La rupture immédiate demeure possible, mais elle suppose un manquement grave du titulaire à ses obligations. Ont été jugés tels le refus de fournir des explications sur des mouvements de fonds dont le montant faisait naître un soupçon de blanchiment, ou encore les menaces de mort proférées contre le personnel de l’établissement. Le point commun de ces hypothèses saute aux yeux : dans l’une comme dans l’autre, exiger que la relation se poursuive deux mois de plus reviendrait à imposer à l’établissement de participer à une opération suspecte ou d’exposer ses agents. Le droit commun de la résolution pour inexécution suffisamment grave, tel que l’organise l’article 1224 du Code civil déjà cité, offre au demeurant le fondement textuel de cette dispense.

Il faut enfin réserver l’hypothèse où la relation de compte présente une dimension d’affaires. Dès lors que le titulaire du compte exerce lui-même une activité professionnelle et que le lien noué avec sa banque présentait une certaine ancienneté, la clôture soudaine est susceptible d’être analysée comme la rupture brutale d’une relation commerciale établie : la disposition du Code de commerce s’adresse en effet à quiconque produit, distribue ou fournit des services, qualification dont l’établissement de crédit ne saurait être écarté. La chambre commerciale a consacré cette qualification à propos d’un établissement ayant mis fin sans ménagement à une relation de compte, et la sanction n’est plus alors la nullité mais la réparation du préjudice né de l’insuffisance du préavis, dont la durée s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation et, le cas échéant, de la dépendance économique du partenaire évincé — celle-ci n’étant pas une condition de la qualification, mais un facteur d’aggravation.

C) Les entraves légales à la fermeture

1) Le droit au compte et la désignation d’office

Toute la construction précédente suppose que l’établissement soit entré librement en relation. Il en va autrement lorsque le compte a été ouvert sur désignation de la Banque de France, au titre du droit au compte : l’établissement n’ayant pas choisi son client, il ne saurait s’en défaire aux mêmes conditions. Le régime de résiliation est ici enserré dans des exigences renforcées, l’établissement devant motiver sa décision, observer un préavis allongé et informer l’autorité qui l’avait désigné.

La rigueur connaît toutefois une limite, et la Cour de cassation en a précisé la portée. Lorsque le titulaire a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la résiliation peut intervenir sans préavis.

Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313
Faits
Le titulaire d’un compte ouvert dans le cadre du droit au compte avait communiqué ses coordonnées bancaires à un cocontractant en vue d’un paiement par virement qui s’est révélé frauduleux. L’établissement a résilié sans préavis la convention de compte assortie des services bancaires de base.
Problème
L’établissement désigné d’office peut-il rompre immédiatement la convention lorsqu’il soupçonne une utilisation du compte à des fins illégales, alors même que le régime du droit au compte l’astreint à des conditions de résiliation renforcées ?
Solution
Il résulte de l’article L. 312-1, IV, 1° du Code monétaire et financier que l’établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, l’établissement étant alors dispensé de préavis.
Portée
La protection attachée à la désignation d’office ne couvre pas l’usage dévoyé du compte. Le soupçon raisonnable d’une finalité illégale suffit — la démonstration d’une infraction n’est pas exigée —, à condition que l’utilisation soit délibérée.

2) Le client en situation de fragilité financière

Une seconde entrave procède non du mode d’entrée en relation, mais de la situation du titulaire. Les clients identifiés comme financièrement fragiles — au vu d’incidents répétés, d’une procédure de surendettement ou de ressources insuffisantes — bénéficient d’une offre spécifique de services bancaires à tarification plafonnée, dont l’objet est précisément d’éviter que la spirale des frais n’aboutisse à l’exclusion. Fermer le compte d’un tel client serait ruiner l’économie du dispositif : c’est au moment où l’accès aux services de paiement devient le plus nécessaire qu’il deviendrait le plus précaire. Aussi la faculté de rompre, sans disparaître, se trouve-t-elle contenue, l’établissement demeurant tenu de proposer l’offre adaptée avant d’envisager la sortie de relation.

3) La rupture brutale d’une relation établie

La troisième entrave a déjà été rencontrée sous son aspect indemnitaire ; il reste à en mesurer la fonction préventive. Dès lors que la fermeture d’un compte professionnel expose l’établissement à réparer le préjudice né d’un préavis insuffisant, le calcul de ce préavis cesse d’être laissé à sa discrétion : il doit tenir compte de la durée de la relation, des usages de la profession et, plus largement, du temps nécessaire à la victime pour se réorganiser. Cette exigence s’ajoute au préavis légal de soixante jours lorsque le compte supportait un concours financier, sans se confondre avec lui — l’un sanctionne la rupture du crédit par la nullité, l’autre sanctionne la brutalité de la rupture de la relation par des dommages et intérêts.

D) Les clôtures subies

1) Le décès du titulaire

Reste l’hypothèse où nulle volonté n’est en cause. Le caractère intuitu personae de la convention de compte, dont il a été montré qu’il commande la nature du lien, explique la sensibilité de celui-ci aux événements qui affectent la personne du titulaire. Le décès en est l’illustration la plus nette : la disparition de la personne emporte celle du mandat donné à l’établissement, et le compte individuel est bloqué dès que le teneur de compte a connaissance du décès. Les héritiers ne recueillent pas un compte en fonctionnement mais une créance de solde, sauf à ce que la convention ait organisé une survie — ainsi du compte joint, dont la clause de solidarité active permet au survivant de continuer à faire fonctionner le compte sans attendre le règlement de la succession.

Le coût de ces opérations a récemment été encadré. Depuis le 13 novembre 2025, les opérations de clôture successorale sont gratuites dans trois hypothèses : les successions simples, ne présentant aucune complexité manifeste ; celles dont le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt demeure inférieur à 5 910 € ; et celles d’enfants mineurs au jour du décès, sans considération de montant. Hors ces cas, les frais sont plafonnés à 1 % du total des soldes, selon un barème dégressif fixé par voie réglementaire.

2) L’altération de la capacité et la procédure collective

D’autres mutations du statut juridique produisent des effets voisins, quoique moins radicaux. L’ouverture d’une mesure de protection ne clôt pas le compte : elle déplace le pouvoir d’en disposer vers le représentant, lequel exerce la faculté de résilier comme un acte d’administration ainsi qu’il a été dit. La survenance d’une procédure collective n’emporte pas davantage clôture de plein droit, mais elle modifie profondément l’économie de la relation, l’établissement se trouvant pris entre l’interdiction de payer les créances antérieures et le risque de voir engager sa responsabilité pour soutien abusif s’il maintient un concours à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise. C’est du reste cette dernière hypothèse que vise la dispense de préavis prévue en matière de concours financier.

3) L’inactivité et la déchéance trentenaire

La dernière cause de clôture subie tient au silence même du titulaire. Le législateur a institué un dispositif autonome de traitement des comptes tombés en déshérence, dont le déclenchement obéit à des conditions strictement définies.

En vigueurArticle L. 312-19 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Un compte est considéré comme inactif : 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de p[roduits de titres] »

Deux conditions cumulatives commandent donc la qualification : l’absence de toute opération pendant douze mois consécutifs, d’une part, étant entendu que les mouvements imputables à l’établissement lui-même — inscription d’intérêts, prélèvement de frais, versement de produits de titres — ne rompent pas l’inactivité ; l’absence de toute manifestation du titulaire, de son représentant légal ou de la personne habilitée, d’autre part. L’exclusion des opérations d’initiative bancaire est le trait décisif du dispositif : à défaut, il aurait suffi qu’un établissement prélève ses frais pour maintenir indéfiniment un compte hors du champ de la déshérence, et l’on aurait vu le mécanisme protecteur neutralisé par celui-là même qu’il oblige. Le recensement est annuel, il s’accompagne d’une recherche du titulaire — le cas échéant par consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques afin d’établir s’il est décédé —, puis du transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations, et enfin, à l’expiration du délai de trente ans, de leur acquisition par l’État. La saisie du compte, en revanche, ne produit aucun effet de cette nature : elle bloque les fonds à concurrence de la créance saisie jusqu’à mainlevée ou règlement, sans emporter clôture ni dispenser l’établissement de tenir le compte.

III) La liquidation du compte clôturé

La convention dénouée, il reste à liquider ce qu’elle a produit. Car la clôture n’anéantit pas le compte d’un trait : elle interrompt son alimentation et ouvre une phase intermédiaire, souvent brève mais juridiquement dense, durant laquelle les opérations engagées avant la rupture achèvent leur course et le solde se cristallise. Au vrai, la difficulté tient à ce que la date de clôture ne coïncide jamais exactement avec le moment où l’on saura ce que chacun doit à l’autre : entre la cessation du fonctionnement et l’arrêté définitif s’écoule le temps nécessaire au dénouement. C’est ce décalage qui commande l’ensemble du régime.

A) L’arrêté du compte

L’arrêté est l’opération par laquelle les écritures cessent d’être un flux pour devenir un résultat. Il suppose deux temps, que la pratique confond volontiers mais que le droit distingue : la fermeture du compte aux mouvements nouveaux, d’abord ; l’apurement des mouvements anciens, ensuite. Le solde ne se fixe qu’au terme du second.

1) L’interdiction des opérations nouvelles

À compter de la date de clôture, le compte cesse d’être un instrument de règlement. Aucune remise nouvelle ne peut y être portée, aucun ordre nouveau exécuté : le mécanisme même de la novation en articles de compte, qui absorbait chaque créance pour la convertir en écriture, a perdu son support. La conséquence est double et joue dans les deux sens.

Du côté du titulaire, l’interdiction est un empêchement matériel autant que juridique. Il ne peut plus émettre d’ordres de virement, plus alimenter le compte, plus l’utiliser comme domiciliation ; les prélèvements récurrents qui s’y présenteraient seront rejetés, ce qui explique que la mobilité bancaire ait été organisée en amont plutôt qu’en aval de la fermeture. Du côté du teneur de compte, l’interdiction emporte une conséquence tarifaire trop souvent négligée : le compte ne fonctionnant plus, la prestation de tenue de compte n’a plus d’objet, et les commissions qui la rémunèrent cessent d’être dues. Percevoir des frais de gestion sur un compte clos revient à facturer un service qui n’est plus rendu — la restitution s’impose alors, sans qu’il soit besoin de rechercher une faute.

Encore faut-il mesurer la portée de la règle. Elle prohibe les opérations nouvelles, non les écritures qui ne font que traduire le sort d’opérations antérieures. Une contrepassation, une régularisation, l’inscription d’agios courus avant la rupture ne sont pas des mouvements nouveaux : ce sont les dernières manifestations d’un rapport déjà noué. La ligne de partage ne se trace donc pas à la date de l’écriture, mais à la date du fait générateur qu’elle constate.

2) Le dénouement des opérations en cours

De là une phase de liquidation qui survit à la clôture. Les engagements pris avant la fermeture ne s’évanouissent pas avec elle : ils doivent être honorés, faute de quoi le teneur de compte transférerait sur les tiers le coût d’une décision qui ne les concerne pas.

Il en va ainsi, en premier lieu, des chèques émis antérieurement à la clôture. Le tireur s’est dessaisi de la provision au profit du porteur dès l’émission du titre ; la fermeture du compte ne saurait rétroactivement lui restituer ce qu’il a transféré. Aussi le banquier tiré doit-il payer les chèques régulièrement émis avant la date de clôture dès lors qu’une provision suffisante existe, et cette obligation explique que la remise des formules non utilisées soit exigée du client au moment même de la demande de fermeture : il s’agit de tarir la source des émissions futures, non de refuser celles déjà consommées. Le raisonnement vaut pareillement pour les paiements par carte engagés avant la rupture et dont le règlement interbancaire n’intervient qu’après.

Il en va de même, en second lieu, des effets escomptés. L’établissement qui a crédité le compte du montant d’un effet non encore échu a fait une avance ; si l’effet revient impayé, la contrepassation demeure admise après la clôture, car elle ne crée aucune obligation nouvelle — elle rétablit une situation que le crédit anticipé avait provisoirement modifiée. La solution est l’exact envers de celle qui gouverne les valeurs remises à l’encaissement : sauf stipulation contraire, l’établissement ne peut retenir, au-delà de la fermeture, des sommes créditées au titre d’opérations dont le dénouement reste pendant. Retenir supposerait un droit sur les fonds ; or la clôture a précisément éteint le titre à les détenir.

Le dénouement s’accompagne enfin d’une exigence de coût, que le législateur a récemment durcie en matière successorale. La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 impose, depuis le 13 novembre 2025, la gratuité des opérations de clôture consécutives à un décès dans trois hypothèses : les successions simples, ne présentant aucune complexité manifeste ; celles dont le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt demeure inférieur à 5 910 € ; et celles des enfants mineurs au jour du décès, sans condition de montant. Hors ces cas, les frais sont plafonnés à 1 % du total des soldes, selon un barème dégressif fixé par décret. On y reconnaîtra le prolongement naturel de la gratuité de principe déjà posée pour la clôture du vivant du titulaire.

En vigueurArticle L. 312-1-7 du Code monétaire et financier — « I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. »

3) La fixation du solde définitif

Les opérations dénouées, le solde se fige. Sa fixation n’est pas un acte unilatéral mais la rencontre de deux manifestations de volonté, dont les formes diffèrent. Du côté de l’établissement, l’accord s’exprime par la production du relevé de compte, qui vaut proposition d’arrêté. Du côté du titulaire, l’acquiescement peut être tacite : l’absence de protestation à réception du relevé vaut approbation. Encore cette présomption suppose-t-elle que l’intéressé ait disposé de toutes les informations nécessaires à la vérification des écritures — le silence ne vaut consentement que si l’on a pu, matériellement, être en mesure de contredire.

La règle prend toute sa mesure en cas de contestation : la détermination judiciaire du solde s’opère alors sur la base des relevés dont le titulaire a eu connaissance sans formuler d’objection, ceux-ci constituant le socle probatoire de la liquidation. Reste à savoir quand la clôture est intervenue, question qui n’est pas toujours simple lorsque aucune notification formelle n’a été échangée. La jurisprudence admet que le juge du fond puisse déduire d’un silence prolongé — plusieurs années sans la moindre opération — la présomption que le compte a été soldé et fermé, tout en refusant que ce même silence établisse à lui seul que le client en ait été informé. La distinction est fine mais décisive : elle sépare le fait de la clôture de sa connaissance par celui qui la subit, et c’est cette connaissance qui commande le point de départ des délais.

B) Le sort du solde créditeur

Le solde arrêté, il faut le rendre ou l’exiger selon son sens. Créditeur, il constitue une dette de somme d’argent pesant sur l’établissement, dont le régime est celui de la restitution.

1) L’obligation de restitution immédiate

La convention de compte autorisait le dépositaire à disposer des fonds reçus, à charge d’en restituer l’équivalent à première demande. Cette faculté avait sa cause dans le contrat ; le contrat éteint, elle disparaît avec lui. Le solde créditeur doit donc être restitué au titulaire ou à ses ayants droit sans que l’établissement puisse invoquer un délai qui ne serait pas commandé par le dénouement des opérations pendantes.

La restitution se heurte pourtant à une difficulté pratique, qui est celle des comptes que nul ne réclame. La créance du client se prescrit par cinq ans, selon le droit commun issu de la réforme du 17 juin 2008, à compter du jour de la clôture. Mais le bénéficiaire de cette prescription n’est pas l’établissement : les avoirs non réclamés doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, puis reviennent in fine au Trésor public. L’établissement n’est ainsi qu’un dépositaire de passage — et le manquement à ce devoir de consignation se paie cher : le teneur de compte défaillant demeure redevable envers son ancien client pendant un délai trentenaire, qui se substitue à la prescription quinquennale. La sanction est cohérente avec sa cause : celui qui conserve indûment ne peut se prévaloir du temps écoulé grâce à sa propre rétention.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

2) La sanction civile et pénale du refus

Le refus de restituer expose d’abord à la condamnation civile assortie des intérêts moratoires, ce qui n’a rien de remarquable. Il expose surtout à une qualification pénale, et c’est là que la solution mérite d’être soulignée : la rétention du solde créditeur après clôture est constitutive d’un abus de confiance, quand bien même l’établissement se prévaudrait de prétendus frais d’écriture pour justifier de garder les fonds.

La construction est rigoureuse. Le dépositaire de fonds détient une chose remise à charge de la rendre ; tant que le compte fonctionne, la convention lui confère le droit d’en user, ce qui exclut le détournement. La clôture emporte disparition de ce droit d’usage : la détention qui se poursuit devient sans titre, et son maintien volontaire réalise le détournement au préjudice d’autrui. On mesure ce que la solution a de puissant pour le titulaire — elle transforme un contentieux de recouvrement en une action pénale — et ce qu’elle impose au teneur de compte, qui ne peut opposer à la restitution une créance de frais qu’il n’a pas fait valoir avant l’arrêté.

C) Le sort du solde débiteur

Renversons la position. Débiteur, le solde constitue une créance de l’établissement contre son ancien client, soumise à la même prescription quinquennale mais qui joue cette fois au profit du titulaire. Trois questions en gouvernent le régime : quand la dette est-elle exigible, à quel taux se rémunère-t-elle, et jusqu’où les frais peuvent-ils l’aggraver.

1) L’exigibilité du découvert

Le découvert consenti sur un compte de dépôt n’est qu’une facilité attachée au fonctionnement de celui-ci : il vit de la convention et meurt avec elle. La clôture rend donc le solde débiteur immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable — l’arrêté du compte vaut liquidation de la dette et fixe son montant.

Encore faut-il que la clôture soit elle-même régulière. Lorsque le découvert présente le caractère d’un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, sa suppression obéit au formalisme du droit du crédit : notification écrite et préavis de soixante jours au moins, à peine de nullité de la rupture. L’établissement qui exigerait le remboursement immédiat sans avoir respecté ce délai ne rendrait pas la dette exigible ; il engagerait sa responsabilité.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »

2) Le taux des intérêts postérieurs à la clôture

Reste à savoir ce que coûte le solde débiteur après la rupture. La question a longtemps divisé, et l’on comprend pourquoi : le taux conventionnel rémunérait un crédit consenti dans le cadre d’un compte qui n’existe plus, mais la dette, elle, subsiste. Fallait-il maintenir le prix d’une prestation disparue ?

La question du taux d’intérêt applicable au solde débiteur d’un compte fermé a longtemps divisé la jurisprudence. La Cour de cassation a finalement tranché : en l’absence de clause dérogatoire, seul le taux légal a vocation à s’appliquer postérieurement à la clôture, le taux contractuel antérieur cessant de produire effet (Com. 9 nov. 1982 ; Civ. 1re, 11 juill. 1984 ; Com. 29 janv. 1985). Cette solution est commune au compte de dépôt et au compte courant.

Il est toutefois admis que les parties puissent valablement convenir du maintien d’un taux conventionnel pour la rémunération du découvert postérieurement à la fermeture. La jurisprudence a écarté toute requalification d’une telle stipulation en clause pénale (Com. 3 juill. 1991). Les intérêts postérieurs à la clôture obéissent à la règle de l’article 1343-2 du Code civil en matière de capitalisation (anatocisme annuel).

La Cour de cassation a tranché au tournant des années 1980, par une série de décisions concordantes : à défaut de clause dérogatoire, seul le taux légal a vocation à s’appliquer postérieurement à la clôture, le taux contractuel cessant alors de produire effet. La solution s’impose par sa logique — le taux conventionnel est le prix d’une ouverture de crédit ; l’ouverture ayant pris fin, le prix n’a plus de contrepartie et la dette rejoint le régime de droit commun des sommes exigibles. Elle vaut indifféremment pour le compte de dépôt et pour le compte courant, ce qui confirme qu’elle procède de la nature de l’obligation et non de la qualification du compte.

La règle est toutefois supplétive. Les parties peuvent valablement convenir que le taux conventionnel survivra à la clôture pour rémunérer le découvert résiduel, et une telle stipulation n’encourt pas la requalification en clause pénale : elle ne sanctionne aucune inexécution, elle fixe le prix du temps pendant lequel le débiteur conserve les fonds. Quant à la capitalisation des intérêts ainsi produits, elle obéit au droit commun de l’anatocisme, qui n’admet la production d’intérêts par les intérêts que pour ceux dus au moins pour une année entière.

3) Le plafonnement des frais d’incidents

Le solde débiteur s’aggrave rarement des seuls intérêts : ce sont les frais d’incidents qui, en pratique, creusent l’écart. La période qui précède immédiatement une clôture est précisément celle où les rejets se multiplient, chaque prélèvement représenté générant sa propre facturation.

Le législateur a mis un terme à cette mécanique cumulative. Depuis le 1er février 2023, en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, lorsque plusieurs demandes de paiement portant sur une même opération sont successivement rejetées, l’établissement doit rembourser au client les frais perçus au-delà de ceux prélevés au titre du premier rejet. L’idée est simple et l’on ne peut que l’approuver : une opération rejetée à plusieurs reprises constitue un seul et même incident bancaire, quel que soit l’intitulé sous lequel les frais sont facturés. La règle prive ainsi d’effet le procédé qui consistait à démultiplier la sanction d’un unique défaut de provision.

D) L’incidence sur les accessoires du compte

La liquidation ne s’épuise pas dans le solde. Le compte portait des accessoires — les instruments qui permettaient de le mouvementer, les garanties qui en couvraient le découvert — dont le sort ne se déduit pas mécaniquement de l’extinction du contrat principal.

1) La restitution des instruments de paiement

Les formules de chèques et les cartes de paiement n’ont jamais quitté le patrimoine de l’établissement : elles sont mises à disposition, non transférées. Leur restitution s’impose donc dès la clôture, et le teneur de compte est fondé à subordonner l’exécution de la demande de fermeture à cette remise. La justification n’est pas comptable mais préventive : tant que des formules circulent, le risque d’émission sur un compte clos demeure, avec les conséquences que l’on sait pour le tireur comme pour le porteur de bonne foi. La rétention temporaire du dossier de clôture n’est ici ni un abus ni une entrave — elle est la condition d’une liquidation sûre.

2) La survie des sûretés garantissant le solde

Reste la question la plus délicate, celle des garanties. Le cautionnement ou la sûreté réelle consentis en couverture du compte s’éteignent-ils avec lui ? Il faut se garder d’une réponse hâtive. La clôture met fin à l’obligation de couverture — la caution ne répondra plus des dettes nées après la rupture, puisque aucune n’est susceptible de naître — mais elle laisse subsister l’obligation de règlement : la garantie continue de couvrir le solde débiteur cristallisé par l’arrêté. Loin de l’éteindre, la clôture rend donc la sûreté exigible, en fixant définitivement l’assiette de ce qu’elle garantit.

C’est en cela que la liquidation intéresse au premier chef les tiers garants. Ils ont un intérêt propre à ce que l’arrêté soit exact, puisque le montant qui leur sera réclamé n’est autre que celui inscrit au compte au jour de la rupture. Cette observation conduit tout naturellement à la dernière question que soulève la clôture : celle de savoir si, et dans quelle mesure, le compte une fois arrêté peut encore être remis en cause.

IV) Le contentieux du compte arrêté

La liquidation achevée, le solde restitué ou réclamé, la relation semble éteinte. Elle ne l’est pourtant qu’en apparence : le compte clôturé demeure un document, et tout document se conteste. Là est le paradoxe de cette phase ultime — l’arrêté du compte a précisément pour fonction de mettre un terme aux discussions, mais il ne saurait consacrer une position inexacte au seul motif qu’elle a été inscrite. Le droit résout cette tension par un compromis dont la ligne de partage est nette : on ne refait pas le compte, on le corrige. Encore faut-il mesurer ce que cette formule commande, car elle gouverne l’ensemble du contentieux postérieur à la fermeture, depuis l’irrecevabilité opposée à la demande mal dirigée jusqu’aux délais qui, l’un après l’autre, ferment la porte du prétoire.

A) L’intangibilité du compte arrêté

1) L’irrecevabilité de la demande en révision

Le principe est posé par l’article 1269 du Code de procédure civile, texte discret dont la portée pratique est considérable : lorsqu’un compte a été arrêté, la demande en révision est irrecevable, sauf à ce qu’elle tende au redressement du compte pour cause d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. Deux notions sont ici mises en regard, et tout le contentieux repose sur leur distinction.

La révision est l’élaboration d’un compte entièrement nouveau, reconstruit sans s’appuyer sur les données du compte initial : le demandeur ne conteste pas telle ou telle écriture, il refuse le document dans son entier et demande que l’on recommence. Cette démarche est prohibée, et elle l’est symétriquement — ni le titulaire ni l’établissement ne peut contraindre l’autre à cette remise à plat intégrale. Le redressement, à l’inverse, laisse subsister l’architecture du compte et se borne à en corriger des postes déterminés, dans les seules hypothèses que le texte énumère. La différence n’est pas de degré mais de nature : l’une détruit le compte, l’autre le rectifie.

La révision suppose l’élaboration d’un compte entièrement nouveau, sans s’appuyer sur les données du compte initial. Cette démarche radicale est totalement prohibée : ni le client ni l’établissement ne peut contraindre l’autre partie à cette remise à plat intégrale de l’arrêté.

Le redressement se limite à la correction ciblée de postes déterminés du compte, dans les trois hypothèses limitativement énumérées par l’article 1269. La jurisprudence en retient une acception stricte : seule une erreur matérielle de fait — souverainement appréciée par les juges du fond — ouvre droit à rectification. En revanche, une appréciation juridique erronée ne constitue pas un fondement valable (Com. 24 mars 1954 ; Com. 26 nov. 1996). La fraude demeure, quant à elle, toujours une cause légitime de redressement.

Révision (interdite) — Redressement (admis sous conditions)

La jurisprudence retient de l’exception une acception stricte. Seule une erreur matérielle de fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ouvre droit à rectification ; une appréciation juridique erronée, si contestable soit-elle, ne constitue pas un fondement valable — celui qui s’est mépris sur la qualification d’une opération ou sur l’étendue de ses droits ne peut, sous couvert de redressement, refaire le procès qu’il n’a pas conduit en temps utile. La fraude, en revanche, demeure toujours une cause légitime de redressement : nul arrêté ne saurait consolider ce qui a été obtenu par manœuvre.

2) L’extension jurisprudentielle aux comptes bancaires

L’article 1269 a été conçu pour les comptes liquidés judiciairement — ceux que rend un tuteur, un mandataire, un indivisaire, sous le contrôle du juge. Or l’immense majorité des arrêtés bancaires n’a jamais vu de prétoire : ils procèdent d’un relevé adressé au client et de l’absence de protestation en retour. La jurisprudence a néanmoins étendu le texte à ces arrêtés amiables, et cette extension est le véritable fondement de la sécurité des relations bancaires : sans elle, chaque compte fermé resterait indéfiniment ouvert à la discussion.

Encore l’exception de compte arrêté ne peut-elle être opposée qu’à trois conditions, qui en dessinent le domaine exact. Il faut d’abord une discussion contradictoire : chacune des parties doit avoir eu la possibilité effective d’examiner et de contester les postes du compte, ce qui suppose la communication au titulaire d’un état exhaustif reprenant l’intégralité des mouvements enregistrés. Un compte dont les écritures n’ont jamais été portées à la connaissance du client n’est pas un compte arrêté, c’est une position unilatérale. Il faut ensuite une approbation bilatérale : le document doit avoir reçu l’agrément des deux correspondants, étant entendu que l’adhésion du titulaire peut résulter de sa seule abstention de contester à réception du relevé — à la condition, décisive, que le caractère définitif de l’arrêté ressortît clairement du document transmis. Il faut enfin une volonté de règlement définitif : l’arrêté ne fait obstacle à toute remise en cause que si les parties entendaient solder définitivement leur relation comptable. Cette dernière exigence exclut en principe les arrêtés périodiques, dont l’objet se borne à photographier la position du compte à un instant donné, sauf clause expresse leur conférant un caractère irrévocable. C’est dire que le relevé mensuel non contesté n’emporte pas, par lui-même, l’intangibilité de l’ensemble.

B) Les causes de redressement

1) L’erreur et l’omission d’écriture

Les deux premières causes de redressement se laissent aisément décrire : l’erreur est l’écriture inexacte, l’omission l’écriture absente. Un débit passé deux fois, un montant transcrit à l’envers, un virement crédité sur un compte homonyme, une remise encaissée mais jamais portée au crédit — voilà la matière ordinaire du redressement. Toutes ces hypothèses ont un trait commun : elles se constatent, elles ne se plaident pas. C’est ce qui justifie que l’arrêté cède devant elles, car nul consentement, fût-il tacite, ne peut valablement porter sur une donnée que celui qui l’a donné ignorait.

Illustration. Trois ans après la fermeture de son compte, un client conteste un débit qu’il estime erroné et qui figurait sur le dernier relevé. Il lui appartient de démontrer l’existence d’une erreur matérielle de fait — non une simple erreur d’appréciation juridique. Si le relevé lui a été transmis avec toutes les informations nécessaires à la vérification et qu’il a gardé le silence pendant une durée significative, le juge pourra tenir l’approbation pour acquise. Si, en revanche, il n’a jamais été valablement informé de la clôture, le point de départ de la prescription se trouve reporté d’autant.

2) La présentation inexacte du compte

La troisième cause est d’une autre facture, et c’est la plus intéressante. La présentation inexacte ne suppose aucune écriture fausse : toutes les opérations peuvent être exactes, chacune prise isolément, et le compte n’en être pas moins vicié par la manière dont il est donné à lire. Le grief porte alors sur l’agencement, non sur le contenu — un solde présenté sans que soient distinguées les sommes échues et celles qui ne l’étaient pas, des frais agrégés sous un libellé qui n’en révèle ni la cause ni le décompte, une contrepassation noyée dans un flux d’écritures ordinaires.

Cette cause de redressement entretient un lien étroit avec la première condition de l’exception de compte arrêté. Si l’approbation tacite ne vaut que pour autant que le titulaire disposait de toutes les informations nécessaires à la vérification des écritures, alors la présentation trompeuse ruine par avance le consentement qu’elle a servi à obtenir. Les deux mécanismes se rejoignent : l’un refuse l’effet extinctif au silence mal éclairé, l’autre rouvre le compte lorsque l’obscurité n’apparaît qu’après coup. Il en résulte, pour l’établissement, une exigence de lisibilité qui n’est pas seulement une obligation d’information — c’est la condition même de la stabilité qu’il recherche.

3) La charge de la preuve des écritures

La question probatoire commande, en pratique, l’issue de la plupart des litiges. Le principe est que la détermination du solde repose sur les relevés dont le titulaire a pris connaissance sans formuler d’objection : ces documents, une fois reçus et non contestés, font foi entre les parties de la position qu’ils constatent. Celui qui entend s’en écarter doit donc établir l’erreur, l’omission ou l’inexactitude qu’il allègue — la charge pèse sur le demandeur en redressement, et elle est lourde.

Elle ne saurait pourtant être insurmontable, sauf à vider l’article 1269 de sa substance. Deux correctifs la tempèrent. D’une part, l’établissement qui invoque l’approbation tacite doit démontrer que le relevé a été effectivement reçu et qu’il portait les mentions permettant la vérification : la preuve du silence ne dispense pas de celle de l’envoi et de l’intelligibilité. D’autre part, le teneur de compte est, par sa fonction même, seul détenteur des pièces justificatives des mouvements qu’il a passés ; il ne peut opposer à son ancien client une inertie probatoire dont il tirerait avantage. La logique de la reddition de compte veut que celui qui a tenu le compte s’explique sur ses écritures, quand bien même le compte serait arrêté.

C) La responsabilité du teneur de compte

1) La faute commise dans la fermeture

Le contentieux du compte arrêté ne se réduit pas à la rectification d’écritures : il porte aussi sur la manière dont la fermeture a été conduite. La faute peut se loger à chacune des étapes précédemment décrites. Elle est d’abord dans la rupture elle-même, lorsque l’établissement a résilié sans respecter le préavis que la loi ou la convention lui imposait, ou lorsqu’il a exercé son droit de rompre dans des conditions abusives — l’exercice discrétionnaire n’étant jamais l’exercice arbitraire. Elle est ensuite dans la liquidation, lorsque le teneur de compte a refusé de payer des chèques régulièrement émis avant la clôture et pourvus de provision, ou lorsqu’il a prélevé des frais que la clôture avait précisément pour effet de rendre indus.

Le dispositif de mobilité bancaire fournit un terrain particulier à cette responsabilité, et il mérite qu’on s’y arrête, car la loi y a organisé une obligation de résultat sur des délais fermes. L’établissement d’arrivée doit proposer au client, gratuitement et sans condition, le service d’aide à la mobilité dès l’ouverture du nouveau compte ; muni de son consentement exprès, il dispose de deux jours ouvrés pour interroger l’établissement de départ sur les prélèvements actifs, les virements permanents enregistrés au cours des treize derniers mois et les chèques demeurés en circulation ; l’établissement de départ dispose de cinq jours ouvrés pour répondre ; l’établissement d’arrivée procède alors au changement de domiciliation auprès des émetteurs et remet au client la liste récapitulative des opérations transférées ; enfin, si l’ancien compte est conservé, l’établissement de départ demeure tenu, treize mois durant, de signaler la présentation de chèques ou d’opérations qui ne pourront plus être honorés.

Proposition du service de mobilité. Dès l’ouverture du nouveau compte, la banque d’accueil est tenue de soumettre au client un dispositif d’accompagnement au transfert bancaire , dont l’objet est de procéder mécaniquement à la migration de l’ensemble des domiciliations existantes. Ce service requiert le consentement exprès du client.
Demande de transfert (J+2). Dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de l’acceptation du client, la banque d’accueil adresse à l’ancien établissement une demande de communication portant sur les prélèvements actifs, les virements permanents enregistrés au cours des 13 mois précédents, ainsi que les chèques demeurés en circulation.
Transmission des données (J+7). L’établissement de départ dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre l’ensemble des informations demandées.
Notification aux créanciers et débiteurs. L’établissement d’arrivée procède au changement de domiciliation auprès des émetteurs de prélèvements et de virements récurrents, puis fournit au client une liste récapitulative des opérations transférées.
Suivi de l’ancien compte (13 mois). Si le client conserve son ancien compte, l’établissement de départ reste tenu de l’informer de la présentation de chèques ou d’opérations qui ne pourront plus être honorées, pendant une période de 13 mois .
En vigueurArticle L. 312-1-7 du Code monétaire et financier — « I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à l… »

Le domaine de ce dispositif est cependant circonscrit : il ne bénéficie qu’aux comptes de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Les comptes professionnels et ceux des personnes morales restent soumis au droit commun, de sorte que leur titulaire doit se charger lui-même du transfert de ses opérations de paiement et peut avoir à supporter des frais de clôture — la gratuité posée au premier paragraphe du texte visant la clôture elle-même, non les prestations qui l’accompagnent. Dans le champ où il s’applique, en revanche, le manquement de l’un ou l’autre établissement à ses obligations l’oblige à indemniser le titulaire du préjudice subi : c’est une responsabilité contractuelle ordinaire, mais dont la faute se prouve par le seul dépassement d’un délai chiffré.

2) La réparation du préjudice du titulaire

Le préjudice consécutif à une clôture fautive épouse la nature du compte. Pour le particulier, il est fait des incidents en chaîne que la fermeture a déclenchés : prélèvements rejetés, échéances de crédit impayées, frais de rejet supportés auprès de tiers, et parfois inscription au fichier des incidents de paiement, dont l’effet excède de loin le montant en cause. Pour le professionnel, il se mesure à la désorganisation de la trésorerie et, dans les cas les plus lourds, à la perte de crédit auprès des partenaires — l’entreprise dont les paiements reviennent impayés voit sa réputation commerciale atteinte bien avant que sa solvabilité ne le soit réellement.

La réparation obéit ici au droit commun : elle suppose un préjudice certain, directement causé par la faute, et elle ne saurait consister en la seule restitution de sommes déjà dues. C’est dire que le titulaire qui obtient le redressement de son compte n’obtient pas, par là même, des dommages et intérêts ; il lui faut établir, en outre, le dommage distinct que la faute lui a causé. Cette exigence explique que le contentieux de la responsabilité soit, en ce domaine, moins nourri que celui du redressement : il est plus aisé de démontrer une écriture fausse qu’une perte imputable à cette écriture.

D) L’extinction des actions

1) Le point de départ de la prescription

Les actions nées de la clôture se prescrivent par cinq ans, qu’il s’agisse de la restitution du solde créditeur, du paiement du solde débiteur ou de la reddition de compte. La difficulté n’est pas dans la durée mais dans son point de départ, et elle est réelle : la prescription de l’action en reddition de compte court du jour de la clôture, ce qui suppose que ce jour soit identifié et que le titulaire en ait eu connaissance.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La règle est ici décisive, car elle déplace le curseur de l’événement vers la connaissance de l’événement. Le silence prolongé du client peut certes conduire à tenir un compte pour soldé et clos — l’inaction de plusieurs années après la dernière opération autorise cette présomption de fait. Mais ce même silence ne fait pas présumer que le titulaire ait été informé de la clôture, et la charge de cette information pèse sur l’établissement. Celui qui ferme un compte sans le dire ne peut se prévaloir du temps écoulé depuis une fermeture qu’il a tue : le délai ne commence à courir qu’au jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La prescription protège la stabilité, elle ne récompense pas l’opacité.

Une réserve importante tient au sort du solde créditeur non réclamé, dont il a été dit qu’il profite, à l’expiration du délai, non à l’établissement mais au Trésor public. Encore faut-il que le teneur de compte ait satisfait à son obligation de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; celui qui a manqué à ce devoir demeure redevable envers son ancien client pendant un délai trentenaire, qui se substitue à la prescription quinquennale de droit commun. La sanction est sévère, mais elle est cohérente : on ne saurait laisser un établissement bénéficier d’un délai court en s’abstenant de l’acte qui devait précisément dessaisir les fonds.

2) Les recours amiables préalables

Avant le prétoire, la contestation dispose de voies moins solennelles, et l’on aurait tort de les tenir pour négligeables. La réclamation adressée au service dédié de l’établissement constitue le premier degré ; le médiateur bancaire, saisi gratuitement après échec de cette démarche, le second. Ces recours présentent un double intérêt. Ils permettent d’abord d’obtenir la production des pièces justificatives que le litige suppose et que le titulaire ne détient pas — la médiation opère ici comme un accès à la preuve autant que comme un mode de règlement. Ils suspendent ensuite le cours de la prescription pendant leur déroulement, de sorte que le client engagé dans une discussion amiable ne se trouve pas dessaisi de son droit d’agir par l’écoulement du temps qu’elle a pris.

Il reste que ces voies ne modifient pas le fond du droit. Le médiateur ne peut ordonner la révision d’un compte que la loi interdit, ni imposer un redressement hors des trois cas de l’article 1269 ; il propose une solution que les parties restent libres d’accepter. L’exception de compte arrêté n’en est pas affaiblie — au contraire : en offrant un canal de contestation rapide, peu coûteux et documenté, le recours amiable rend d’autant plus légitime la rigueur avec laquelle le juge, ensuite, écarte les demandes tardives ou mal dirigées. C’est le sens d’ensemble de ce contentieux : la stabilité des situations acquises n’y est jamais un privilège accordé au teneur de compte, mais la contrepartie d’une transparence qu’il lui appartient d’avoir assurée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 1269 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Article L312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 décembre 2021

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 016 caractères.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique fournit au demandeur, gratuitement demandeur gratuitement, sur support papier, et par écrit, sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.

Du 1er juillet 2016 au 23 juin 2017I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 19 mai 2011 au 28 juillet 2013I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. arrêté.

Du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 3 juillet 2010 au 24 octobre 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services financiers de la Poste ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2001 au 7 mai 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1987, n° 86-10.923consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2006, n° 04-16.464consulter ↗