Réservé aux contribuables dont les revenus n’excèdent pas un plafond révisé chaque année, le livret d’épargne populaire poursuit une finalité que le droit bancaire ignore d’ordinaire, celle de préserver une épargne modeste de l’érosion monétaire. Cette vocation sociale explique la rigueur d’un régime d’ordre public qui enserre l’ouverture, l’alimentation et la clôture du compte dans des conditions auxquelles ni l’établissement dépositaire ni son client ne peuvent déroger.
I) La nature du livret d’épargne populaire
Le livret d’épargne populaire occupe, dans le paysage des placements bancaires, une position singulière : il n’est ni tout à fait un produit de marché, ni tout à fait un instrument de politique publique — il est les deux à la fois. Sa nature juridique se dérobe à toute qualification unique, car trois logiques s’y superposent sans jamais se confondre. Le LEP est d’abord un produit d’épargne réglementée, en ce que son régime tout entier procède de la loi et du règlement, non de la volonté des parties. Il demeure ensuite un contrat de dépôt bancaire, soumis aux mécanismes classiques que le droit civil attache à la remise d’une somme d’argent entre les mains d’un banquier. Il constitue enfin une épargne d’intérêt général, dont les fonds ne dorment pas dans les coffres de l’établissement collecteur mais alimentent, pour partie, le financement du logement social et de l’économie productive. Ces trois dimensions ne se juxtaposent pas : elles s’articulent, et c’est de leur articulation que naissent les règles particulières qui gouvernent le livret.
A) Un produit d’épargne réglementée
Dire du LEP qu’il relève de l’épargne réglementée, ce n’est pas seulement le classer dans une catégorie administrative : c’est constater que son régime échappe presque entièrement à la liberté contractuelle. Le taux, le plafond, les conditions d’accès, les modalités de clôture — tout est fixé par un texte. L’établissement collecteur ne négocie rien ; il applique. Encore faut-il comprendre pourquoi le législateur a placé ce produit sous un tel régime d’exception, et ce que cette mise sous tutelle emporte comme conséquences.
1) La finalité sociale du dispositif
La raison d’être du livret est inscrite dans le texte fondateur lui-même, et le législateur n’a pas cru devoir la laisser à l’interprétation. L’épargne populaire vise un public déterminé — les contribuables aux ressources les plus modestes — et poursuit un but précis : protéger leurs économies de l’érosion monétaire.
La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle commande tout le reste. Le texte ne promet pas un rendement : il promet le maintien du pouvoir d’achat. C’est dire que la rémunération du livret n’obéit pas à une logique de placement, où l’épargnant accepterait un risque en contrepartie d’un gain, mais à une logique de préservation. L’épargne modeste, celle qui constitue le matelas de précaution des ménages, se trouve mécaniquement rongée par l’inflation lorsqu’elle sommeille sur un compte non rémunéré ; le LEP entend neutraliser cette érosion. De là découle la double singularité du produit : une rémunération supérieure à celle du livret A, et une exonération totale d’impôt sur le revenu comme de prélèvements sociaux. Ce que le titulaire perçoit, il le conserve intégralement.
Cette finalité sociale explique encore l’attitude des pouvoirs publics à l’égard de la diffusion du produit. Le nombre de ménages éligibles excède très largement celui des livrets effectivement ouverts, en sorte que le dispositif atteint moins de bénéficiaires qu’il ne pourrait — et le rapport annuel relatif à l’épargne réglementée pour 2023 en fait l’un de ses points d’attention. L’administration presse donc les réseaux bancaires de faire connaître le livret à leur clientèle, ce qui constitue une inversion notable : d’ordinaire, l’État régule la commercialisation d’un produit financier pour en freiner la diffusion ; ici, il l’encourage.
2) L’origine légale du régime
Le livret est né de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982, dans un contexte d’inflation élevée où la question de la protection de l’épargne populaire présentait une acuité particulière. Le dispositif a depuis été codifié : les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 du Code monétaire et financier en portent les principes, tandis que les articles R. 221-33 à R. 221-64 du même code en règlent le détail. Cette répartition entre la loi et le règlement n’est pas indifférente. La partie législative fixe l’économie générale du produit — sa finalité, la qualité du titulaire, la garantie de restitution ; la partie réglementaire, plus mobile, arrête les paramètres appelés à varier : les plafonds de ressources, les seuils de dépôt, les taux de centralisation.
Le champ d’application territorial obéit à la même logique de texte. Le LEP est ouvert en France métropolitaine — la principauté de Monaco y étant assimilée pour les besoins du dispositif — ainsi que dans les collectivités ultramarines régies par le principe d’identité législative : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. En revanche, plusieurs collectivités d’outre-mer à statut particulier en demeurent exclues, et cette exclusion n’est pas implicite : elle résulte de dispositions expresses écartant l’application du régime à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L. 741-3, 2°), à la Nouvelle-Calédonie (art. L. 742-11), à la Polynésie française (art. L. 743-11) et aux îles Wallis-et-Futuna (art. L. 744-11). Le silence n’aurait pas suffi ; il a fallu écrire l’exclusion, ce qui atteste que le régime est de ceux dont l’extension ne se présume pas.
La marge d’appréciation laissée aux établissements est mince, et elle porte sur la forme plutôt que sur le fond. Chaque banque choisit librement la présentation matérielle du livret : soit un compte dématérialisé, dont la tenue se manifeste par l’envoi de relevés périodiques au titulaire, soit un livret folioté, comparable dans son apparence à celui du livret A. Le choix n’est pourtant pas sans conséquence : l’établissement qui retient la seconde forme se trouve tenu de reproduire sur le document les principales dispositions légales et réglementaires régissant le livret. La liberté formelle se paie ici d’une obligation d’information matérialisée.
3) Le caractère impératif des règles
Le régime du LEP est d’ordre public, et cette qualification n’est pas une clause de style. Elle signifie que ni le titulaire ni l’établissement ne peuvent y déroger, fût-ce d’un commun accord et fût-ce dans un sens favorable à l’épargnant. Une convention qui relèverait le plafond de dépôt, qui bonifierait le taux servi ou qui autoriserait l’ouverture d’un second livret serait nulle, non parce qu’elle léserait une partie, mais parce qu’elle contreviendrait à l’équilibre d’un dispositif financé par la collectivité. L’avantage consenti au titulaire — surrémunération et exonération fiscale — a pour contrepartie une contrainte strictement définie ; le desserrer reviendrait à s’approprier un avantage public sans en respecter la condition.
C’est en cela que le contrôle prend ici un tour singulier. Là où le droit bancaire ordinaire s’en remet à la surveillance prudentielle de l’autorité de contrôle, le LEP est soumis à une vérification supplémentaire, d’inspiration budgétaire.
Le choix de l’inspection générale des finances est révélateur. Ce n’est pas la solidité de la banque qui est ici surveillée, mais le bon emploi d’un avantage public : l’État vérifie que les livrets ouverts le sont au profit de titulaires effectivement éligibles, et que l’exonération fiscale ne bénéficie pas à qui n’y a pas droit. Le contrôle porte donc moins sur le contrat que sur la légitimité de celui qui en profite.
Le caractère impératif se manifeste enfin dans une prohibition dont la rigueur surprend : le livret ne peut en aucun cas servir de sûreté au bénéfice d’un créancier (art. R. 221-54 du Code monétaire et financier). Le nantissement de compte, que le droit commun organise pourtant avec précision, est purement et simplement écarté.
Ce mécanisme, qui permettrait au créancier de saisir le solde créditeur au jour de la réalisation de sa sûreté, est neutralisé s’agissant du LEP. La raison en est limpide : une épargne destinée à protéger les ménages modestes perdrait sa fonction si elle pouvait être immobilisée au profit d’un prêteur, puis absorbée par lui. Le livret n’est pas un actif mobilisable, c’est une réserve inaliénable dans sa destination — un instrument d’épargne protégée, et rien d’autre.
B) Un contrat de dépôt bancaire
L’encadrement réglementaire n’efface pourtant pas le socle contractuel. Entre le titulaire et sa banque, il existe bien un contrat, et ce contrat appartient à une catégorie que le droit civil connaît de longue date. Reconnaître cette qualification n’est pas un exercice académique : c’est d’elle que dépendent la propriété des fonds, l’étendue de l’obligation de restitution et le régime de la responsabilité du banquier.
1) La qualification de dépôt irrégulier
Lorsqu’un épargnant remet une somme à sa banque, il ne confie pas des billets identifiés que l’établissement conserverait à part, dans l’attente d’une restitution à l’identique. L’argent versé se fond dans la masse des avoirs de l’établissement, qui en devient propriétaire et l’emploie librement dans les limites que lui trace la réglementation. Le dépôt est donc irrégulier : il porte sur des choses fongibles, et le dépositaire n’est tenu que de rendre l’équivalent — même quantité, même qualité, augmentée des intérêts.
La conséquence est décisive pour l’épargnant, et elle est souvent mal perçue. Le titulaire d’un LEP n’est pas propriétaire de fonds détenus par sa banque : il est créancier d’une somme d’argent. Sa position n’est pas celle du déposant qui revendiquerait une chose lui appartenant, mais celle du créancier chirographaire qui réclame le paiement de ce qui lui est dû. Cette qualification, avantageuse pour l’établissement en ce qu’elle lui permet d’employer les fonds, exposerait l’épargnant au risque de défaillance bancaire si le législateur n’avait précisément neutralisé ce risque par une garantie propre au livret — sur quoi l’on reviendra.
Le dépôt irrégulier explique encore que le compte produise intérêts. Puisque l’établissement dispose des fonds et les fait travailler, il est normal qu’il rétribue celui qui les lui a procurés. L’intérêt n’est pas ici une clause accessoire : il est la contrepartie économique de l’usage consenti.
2) L’obligation de restitution du dépositaire
De la qualification découle l’obligation cardinale du dépositaire : restituer. Le titulaire peut exiger à tout moment le remboursement de son avoir, et cette exigibilité permanente distingue le livret des placements bloqués. L’établissement ne saurait opposer un délai de préavis, invoquer l’indisponibilité momentanée des sommes ou subordonner le retrait à une justification quelconque. La créance est à vue ; elle se paie à la demande.
Cette obligation, que le droit commun du dépôt suffirait à fonder, a paru au législateur mériter un renfort textuel spécifique. L’article L. 221-17-1 du Code monétaire et financier institue en effet une garantie légale de restitution intégrale au profit des titulaires : le capital versé, les intérêts acquis et, le cas échéant, les anciens compléments de rémunération sont protégés, indépendamment de tout aléa affectant la solvabilité de l’établissement dépositaire ou la pérennité du cadre réglementaire. La précision est de poids. Elle signifie que la position de créancier chirographaire, ordinairement fragile, se trouve consolidée par un engagement qui ne dépend plus de la santé de la banque.
La logique protectrice se retrouve jusque dans le régime des comptes inactifs. Un LEP peut, comme tout compte bancaire, tomber en déshérence au sens de la réglementation applicable. Le droit commun autorise alors le prélèvement de frais de tenue ; l’arrêté du 21 septembre 2015 l’interdit absolument s’agissant du livret d’épargne populaire. Aucune commission, aucun frais ne peuvent être perçus du seul fait de l’inactivité. Le principe se comprend aisément : une épargne de précaution est, par nature, une épargne qui dort ; la sanctionner de son immobilité reviendrait à punir le titulaire d’avoir fait exactement ce pour quoi le livret a été conçu.
3) La banalisation de la distribution
Le LEP n’a pas toujours été distribué par tous. Il l’est aujourd’hui : l’article R. 221-40 du Code monétaire et financier en fait un produit banalisé, que tout réseau bancaire est habilité à commercialiser. Cette banalisation sert directement la finalité sociale du dispositif, car un produit réservé à quelques enseignes ne rencontrerait jamais l’ensemble du public auquel il est destiné. En ouvrant la distribution, le législateur a multiplié les guichets par lesquels un ménage éligible peut accéder au livret.
Encore la liberté n’est-elle pas totale. L’établissement qui entend proposer le LEP à sa clientèle doit au préalable conclure une convention avec la Caisse des dépôts et consignations (art. R. 221-61 du Code monétaire et financier) ; à défaut, il ne saurait ouvrir aucun compte. Cette exigence n’est pas une survivance administrative : elle est la conséquence directe de l’architecture financière du produit. Puisqu’une fraction des dépôts est appelée à remonter vers le fonds d’épargne, il faut bien que le lien juridique organisant cette remontée préexiste à la collecte. La convention est le tuyau ; sans lui, l’établissement collecterait des fonds qu’il ne saurait où verser.
Ce que la rémunération des établissements collecteurs doit à ce montage est également d’origine réglementaire.
Là encore, rien n’est négocié : la commission que perçoit la banque pour son travail de collecte et de tenue de compte résulte d’un arrêté, non d’un accord. On mesure ainsi jusqu’où va la mise sous tutelle du produit — elle atteint la rémunération même de celui qui le distribue.
C) Une épargne d’intérêt général
Reste la dimension qui achève de singulariser le livret. Les sommes déposées ne restent pas où elles ont été versées : elles se scindent, une moitié rejoignant le circuit de l’épargne centralisée, l’autre demeurant à la banque sous condition d’emploi. Le LEP n’est donc pas seulement un contrat entre deux parties — il est un canal de financement.
1) L’affectation partielle au fonds d’épargne
L’architecture financière du livret repose sur un mécanisme de centralisation partielle. La moitié des sommes collectées — un taux de 50 % fixé par l’article R. 221-58 du Code monétaire et financier — est versée au fonds d’épargne piloté par la Caisse des dépôts et consignations ; les 50 % restants demeurent entre les mains de l’établissement collecteur, qui les gère selon les obligations d’emploi qui pèsent sur lui. La banque n’est ainsi qu’à demi maîtresse des dépôts qu’elle recueille.
Ce transfert n’est pas gratuit pour la Caisse. La rémunération qu’elle sert aux établissements au titre de la fraction centralisée comporte une majoration de 0,4 point par rapport au taux offert aux épargnants, et ce depuis le 1er janvier 2016 en vertu de l’arrêté du 11 décembre 2015. La marge de l’établissement collecteur sur cette moitié centralisée est donc fixée d’autorité : elle ne dépend ni de sa négociation, ni de sa performance, mais d’un texte.
2) Le financement du logement social
La fraction centralisée rejoint le fonds d’épargne, dont la vocation historique est le financement du logement social : les prêts de long terme consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré y puisent leur ressource. L’épargne des ménages modestes finance ainsi, par un juste retour, le logement des ménages modestes — le dispositif referme sur lui-même une boucle de solidarité qui n’a rien d’accidentel.
Quant à la moitié non centralisée, elle n’est pas libre d’emploi. Une obligation d’affectation pèse sur les établissements collecteurs : 15 % de l’encours constaté au 21 octobre 2008 doivent être consacrés au financement des entreprises répondant aux critères communautaires de la petite et moyenne entreprise — moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, un total de bilan plafonné à 43 millions (décret n° 2008-1057 du 15 octobre 2008). Le périmètre des bénéficiaires s’est d’ailleurs élargi : la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a ouvert l’accès à ces ressources aux entreprises de taille intermédiaire. Un cadre conventionnel bilatéral, conclu entre le ministre chargé de l’économie et chaque banque collectrice, organise les modalités d’emploi et de déclaration de ces fonds — de sorte que l’obligation, loin de rester déclarative, se trouve assortie d’un dispositif de reddition de comptes.
3) La garantie légale de l’État
La protection de l’épargnant s’organise en deux niveaux, qui épousent la division des encours. Pour la fraction centralisée au fonds d’épargne, l’État se porte garant des dépôts à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement (art. L. 221-7, V, du Code monétaire et financier ; art. 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008). À ce filet s’ajoute la garantie légale de restitution intégrale déjà évoquée, qui vaut pour l’ensemble de l’avoir et couvre le capital comme les intérêts.
L’effet de ce double mécanisme est de neutraliser la faiblesse structurelle du dépôt irrégulier. Le titulaire demeure, juridiquement, créancier de sa banque ; mais la défaillance de celle-ci ne se répercute plus sur lui, l’État s’étant substitué au débiteur défaillant à concurrence des sommes garanties. La qualification civiliste subsiste, son risque a disparu — et c’est là, sans doute, la marque la plus nette de ce que le LEP doit à sa nature d’épargne d’intérêt général.
II) Les conditions d’accès au livret
Un produit dont la loi proclame qu’il est destiné aux revenus les plus modestes ne saurait s’ouvrir à tous : la finalité sociale du livret d’épargne populaire commande son rationnement. C’est là le trait qui le sépare le plus nettement du livret A, offert à quiconque en fait la demande, y compris aux personnes morales limitativement énumérées. Le législateur a donc bâti un régime d’accès restrictif, articulé autour de quatre exigences dont la particularité est d’être cumulatives : la qualité de personne physique, la domiciliation fiscale en France, un revenu fiscal de référence contenu sous un plafond réévalué chaque année, et l’absence de tout autre livret de même nature. Le défaut d’une seule emporte refus d’ouverture, sans que l’établissement dispose de la moindre marge d’appréciation — l’avantage consenti étant financé sur fonds publics, sa distribution ne peut être laissée à la discrétion du dépositaire.
A) La qualité du titulaire
La première condition tient à la personne même du souscripteur. Encore ne suffit-il pas d’être un être humain : il faut être un contribuable, et un contribuable qui ne détient pas déjà le bénéfice du dispositif. La qualité requise se décompose ainsi en un critère de nature, un critère de nombre, et une difficulté propre à ceux dont la situation fiscale se confond avec celle d’un autre.
1) L’exclusion des personnes morales
Le livret d’épargne populaire est réservé aux personnes physiques. L’exclusion des groupements n’appelle guère de justification tant elle découle de l’objet du régime : on ne préserve pas le pouvoir d’achat d’une association ou d’une société civile, notion qui n’a de sens que rapportée à un ménage. Là où le livret A accueille certains organismes — syndicats de copropriétaires, organismes d’habitations à loyer modéré, associations poursuivant un but non lucratif —, le livret d’épargne populaire demeure fermé, sans exception ni tempérament. La règle vaut quelle que soit la modestie des ressources du groupement, car le critère d’éligibilité est arrimé au revenu fiscal de référence, grandeur qui n’existe que dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’exclusion n’est donc pas un choix d’opportunité : elle est la conséquence mécanique de l’instrument de mesure retenu.
2) L’unicité du livret par contribuable
Chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un seul livret d’épargne populaire ; son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité dispose du même droit, mais à titre personnel et non par l’effet du foyer fiscal (art. L. 221-16 CMF). Un couple peut ainsi détenir deux livrets, jamais davantage. Cette règle d’unicité n’est pas une simple recommandation de gestion : elle conditionne l’équilibre financier du dispositif, dont la rémunération bonifiée serait détournée de sa fonction si un même épargnant pouvait la multiplier. Aussi la loi a-t-elle assorti l’interdiction d’un contrôle préalable — l’établissement interroge le fichier national des comptes bancaires avant toute ouverture — et d’une sanction patrimoniale que l’on examinera plus loin. Il faut se garder d’étendre la prohibition au-delà de son domaine : elle ne vise que le cumul de deux livrets d’épargne populaire entre eux. Rien n’interdit à leur titulaire de détenir simultanément un livret A, un livret de développement durable et solidaire ou tout autre placement défiscalisé, les régimes de cumul obéissant à des logiques distinctes.
3) Le sort des mineurs rattachés
La condition tenant au domicile fiscal produit ici un effet redoutable pour les jeunes épargnants. Les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont pas des contribuables : ils n’ont ni avis d’imposition propre, ni revenu fiscal de référence personnel. Ils se trouvent de ce fait écartés du livret, y compris — et le paradoxe est saisissant — lorsque leurs parents n’en détiennent aucun et pourraient prétendre à l’ouvrir. Le même raisonnement frappe toutes les personnes à charge du foyer, et il conserve sa rigueur en cas de décès de l’un des époux ou partenaires, l’ouverture demeurant réservée au survivant. La solution comporte pourtant son remède : le mineur qui constitue un foyer fiscal autonome, parce qu’il dispose de revenus propres et souscrit sa propre déclaration, redevient un contribuable et peut solliciter l’ouverture d’un livret en son nom. À compter de seize ans révolus, il effectue seul ses opérations de retrait, la loi le tenant pour assez avisé pour disposer de son épargne. Ses représentants légaux conservent néanmoins une arme : la faculté de s’opposer aux retraits par notification adressée à l’établissement dépositaire, sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 221-39 CMF).
B) L’ancrage fiscal du titulaire
La qualité de personne physique une fois acquise, encore faut-il que le candidat relève de la souveraineté fiscale française. Le lien exigé n’est ni la nationalité ni la résidence effective : c’est le rattachement à l’impôt français sur le revenu, seul critère qui permette au dispositif de retrouver le contribuable dont il entend protéger le pouvoir d’achat.
1) La notion de domicile fiscal
Il appartient au demandeur de justifier que son domicile fiscal se situe en France pour prétendre à l’ouverture d’un livret (art. L. 221-15 CMF). La notion est empruntée telle quelle au droit de l’impôt sur le revenu : sont domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle non accessoire, celles enfin qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Il en résulte deux conséquences qu’il serait fâcheux de manquer. D’abord, la nationalité du demandeur est indifférente : un ressortissant étranger domicilié fiscalement en France y a droit dans les mêmes termes qu’un national. Ensuite, la réciproque est vraie — un Français établi à l’étranger et qui n’y est plus fiscalement domicilié en est privé. La condition s’apprécie enfin au niveau du couple pour ce qui touche à l’ouverture : le conjoint ou le partenaire pacsé peut ouvrir son propre livret dès lors que l’un des membres du couple satisfait à l’exigence de domiciliation.
2) Les territoires éligibles
L’ancrage fiscal a pour corollaire une géographie, et cette géographie n’épouse pas les frontières politiques de la République. Le dispositif couvre la France métropolitaine — la principauté de Monaco y étant assimilée par l’effet des conventions fiscales qui la lient à la France — ainsi que les collectivités ultramarines régies par le principe d’identité législative : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. En revanche, les collectivités soumises au principe de spécialité législative demeurent hors du périmètre, faute que les dispositions du Code monétaire et financier relatives au livret y aient été rendues applicables. Il en va ainsi de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L. 741-3, 2°), de la Nouvelle-Calédonie (art. L. 742-11), de la Polynésie française (art. L. 743-11) et des îles Wallis-et-Futuna (art. L. 744-11). L’exclusion n’a rien d’une distraction du législateur : ces collectivités disposent de leur propre régime fiscal, de sorte que le revenu fiscal de référence — pivot de l’éligibilité — n’y a pas d’équivalent.
France métropolitaine (dont Monaco), Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte.
Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L. 741-3, 2°), Nouvelle-Calédonie (art. L. 742-11), Polynésie française (art. L. 743-11), îles Wallis-et-Futuna (art. L. 744-11).
3) La preuve de la domiciliation
La charge de la preuve pèse sur le candidat, non sur l’établissement. La démonstration s’opère toutefois par un détour qui en simplifie considérablement l’administration : la production d’un avis d’imposition ou de non-imposition émis par l’administration fiscale française vaut, par elle-même, justification du domicile fiscal, puisque seul un contribuable domicilié en France se voit délivrer un tel document au titre de l’ensemble de ses revenus. La preuve de la domiciliation et celle du niveau de ressources se confondent donc dans une pièce unique, ce qui explique que la pratique bancaire ne réclame pas de justificatif distinct. Le mécanisme montre aussi sa limite : le contribuable qui vient d’entrer dans le champ de l’impôt français et ne dispose encore d’aucun avis se trouve momentanément dans l’impossibilité de rapporter cette preuve, difficulté que le régime résout par le recours à la déclaration sur l’honneur.
C) Le plafond de ressources
Vient enfin la condition la plus caractéristique, celle qui donne au livret sa physionomie de produit socialement ciblé. Elle n’a pas toujours été formulée de la même manière : le critère retenu aujourd’hui est le fruit d’une réforme qui a substitué une mesure du revenu à une mesure de l’impôt.
1) Le revenu fiscal de référence
Depuis le 1er janvier 2014, l’éligibilité au livret repose sur ce seul agrégat. Le critère antérieur était d’une tout autre nature : jusqu’au 31 décembre 2013, l’accès dépendait du montant de l’impôt sur le revenu effectivement dû par le titulaire, lequel ne devait pas excéder un plafond fixé à 769 euros à compter de 2011, contre 757 euros l’année précédente. Le changement n’est pas cosmétique — un critère assis sur l’impôt payé dépend des réductions et crédits dont bénéficie le contribuable, quand un critère assis sur le revenu de référence mesure la ressource elle-même. Les titulaires d’un livret au 1er janvier 2014 ont conservé le bénéfice de l’ancien régime jusqu’au 31 décembre 2017 ; à compter du 1er janvier 2018, l’établissement devait s’assurer du respect de la nouvelle condition de plafond ou procéder à la clôture du compte.
2) La modulation par parts et territoires
Le plafond n’est pas un chiffre unique mais une grille à double entrée. Il varie d’abord selon le nombre de parts du quotient familial, ce qui est de bonne logique : un même revenu ne procure pas le même niveau de vie à une personne seule et à un couple avec enfants. Il varie ensuite selon le territoire, les seuils applicables outre-mer étant supérieurs à ceux de la métropole, et ceux de la Guyane et de Mayotte supérieurs encore à ceux des autres collectivités ultramarines — reconnaissance, par le droit fiscal, d’écarts de niveaux de prix et de structures de revenus que la métropole ne connaît pas. Cette modulation est directement héritée de l’article 1417, I du Code général des impôts, dont les montants servent de base au calcul.
| Nombre de parts | Métropole | DOM | Guyane | Mayotte |
|---|---|---|---|---|
| 1 part | 22 823 € | 27 008 € | 28 235 € | 28 235 € |
| 1,5 part | 28 918 € | 33 458 € | 36 006 € | 36 006 € |
| 2 parts | 35 013 € | 39 553 € | 42 101 € | 42 101 € |
| 2,5 parts | 41 108 € | 45 648 € | 48 196 € | 48 196 € |
| 3 parts | 47 203 € | 51 743 € | 54 291 € | 54 291 € |
3) L’actualisation annuelle des seuils
Le procédé mérite d’être souligné, car il révèle une intention. Plutôt que de fixer directement des seuils qu’il eût fallu réviser texte après texte, le pouvoir réglementaire les indexe sur des montants existants — ceux qui commandent les allégements de fiscalité directe locale — auxquels il applique un coefficient multiplicateur de 1,8. Le livret s’ouvre ainsi à un public sensiblement plus large que le seul cercle des contribuables bénéficiant de ces allégements, sans que l’élargissement dépende d’un arbitrage annuel : il est incorporé à la formule. L’actualisation, dès lors, s’opère d’elle-même chaque année civile, au rythme de la revalorisation des montants de référence, l’année de référence retenue étant celle de la demande d’ouverture ou, pour les contrôles ultérieurs, celle de la vérification.
D) Le contrôle de l’éligibilité
Des conditions aussi précises seraient lettre morte si nul n’était chargé de les vérifier. Le régime confie cette tâche à l’établissement dépositaire, qui l’exerce non dans son intérêt mais dans celui du dispositif — c’est en cela que sa mission excède les diligences ordinaires du banquier et confine à une fonction d’intérêt général, sous le regard de l’inspection générale des finances.
1) La vérification auprès de l’administration fiscale
La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique a substantiellement modifié la physionomie de ce contrôle en instaurant un dualisme procédural : l’établissement choisit librement entre l’interrogation directe de l’administration et la production de justificatifs par le client. La première voie est la plus protectrice de la vie privée. L’établissement adresse par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques une demande portant exclusivement sur le respect du seuil de revenus ; les données transmises se bornent aux éléments d’identification indispensables — état civil complet, coordonnées de naissance, adresse — et la réponse est purement binaire. L’administration dit si le contribuable est éligible, jamais quel est son revenu. En cas de concordance insuffisante entre les éléments transmis et les fichiers fiscaux, le numéro d’identification fiscale peut être communiqué dans un second temps, mais sous la réserve du consentement exprès du titulaire.
L’établissement adresse à la DGFiP, par voie dématérialisée, une demande portant exclusivement sur le respect du seuil de revenus. Les données transmises se limitent aux éléments d’identification indispensables : état civil complet (nom, prénoms, sexe), coordonnées de naissance et adresse du contribuable. L’administration communique une réponse binaire — éligible ou non — sans divulguer d’information fiscale détaillée.
En cas de concordance insuffisante, le numéro d’identification fiscale peut être communiqué dans un second temps, sous réserve du consentement exprès du titulaire.
Le titulaire produit son avis d’imposition (ou de non-imposition) ou le justificatif d’avis d’impôt permettant à l’établissement de vérifier directement le montant du RFR.
L’administration met à disposition un téléservice de vérification (impots.gouv.fr/verifavis) accessible sur saisie du numéro fiscal à 13 chiffres et de la référence de l’avis, permettant de contrôler l’authenticité des documents.
Interrogation de l’administration fiscale — Justification directe par le titulaire
2) La charge de la justification
La seconde voie laisse au titulaire le soin de produire son avis d’imposition ou de non-imposition, à charge pour l’établissement de vérifier le montant du revenu fiscal de référence qui y figure ; un téléservice de l’administration, accessible sur saisie du numéro fiscal et de la référence de l’avis, permet d’en contrôler l’authenticité. À l’ouverture, l’avis de la dernière ou de l’avant-dernière année peut être présenté ; par la suite, la vérification s’opère annuellement sur la base du revenu de l’avant-dernière année, et l’avis produit assure le bénéfice du livret jusqu’au 31 mars de l’année suivante, quelle que soit la date d’ouverture. Ce contrôle périodique porte tant sur l’identité du détenteur que sur le maintien de ses droits, et l’établissement doit informer le titulaire, dès l’entrée en relation, de cette sujétion. Le franchissement du plafond n’emporte du reste pas déchéance immédiate : c’est le dépassement constaté sur deux exercices successifs qui la commande, l’épargnant recouvrant son droit si son revenu repasse ultérieurement sous les seuils. Lorsque survient le décès du conjoint ou du partenaire, la situation du survivant s’apprécie au regard des ressources du foyer au dernier jour de l’année du décès. Quant aux formalités elles-mêmes — signature de la demande d’ouverture, établissement de la fiche client —, elles peuvent être accomplies par un mandataire, à une réserve près, mais impérative : la déclaration sur l’honneur, requise lorsque aucun avis d’imposition n’est disponible, ne souffre aucune délégation et doit être signée par le titulaire en personne.
3) La sanction de l’ouverture irrégulière
Reste à savoir ce qu’il advient du livret ouvert au mépris de ces exigences. La réponse varie selon la condition méconnue. Le défaut de domiciliation ou le dépassement du plafond, s’ils sont décelés avant l’ouverture, imposent un refus pur et simple ; découverts après, ils conduisent à la clôture selon des modalités qui relèvent de l’extinction du livret. La méconnaissance de la règle d’unicité appelle en revanche un traitement propre. Lorsque l’interrogation du fichier national des comptes bancaires révèle un livret préexistant, l’établissement doit soit refuser l’ouverture, soit exiger la clôture du compte antérieur — le contrevenant ne saurait choisir de conserver les deux. Et si la détention multiple a produit ses effets, la sanction frappe non le capital, qui demeure la propriété du déposant, mais son fruit : la confiscation de l’intégralité des intérêts produits, prononcée par le ministre chargé de l’économie (art. R. 221-55 CMF). La mesure est d’une logique parfaite. L’avantage indûment perçu n’est pas l’épargne elle-même, que rien n’interdisait de constituer, mais la rémunération bonifiée et défiscalisée dont elle a bénéficié : c’est cet avantage, et lui seul, que la sanction reprend.
III) Le fonctionnement du livret
L’éligibilité franchie, tout reste à dire : savoir qui peut ouvrir un livret d’épargne populaire ne renseigne guère sur ce qu’il est permis d’en faire. Or c’est précisément dans son fonctionnement quotidien que le LEP révèle sa véritable physionomie. On pourrait le croire, à le regarder de loin, comparable au compte de dépôt ordinaire dont il partage le support et le teneur ; il n’en est rien. Le compte courant est un instrument de circulation monétaire, ouvert à toutes les opérations que la vie économique commande ; le LEP est un réceptacle, et rien d’autre. Les opérations qu’il autorise se comptent sur les doigts d’une main — verser, retirer, virer d’un compte du titulaire à l’autre au sein du même établissement — et cette étroitesse n’est pas accidentelle : elle est la traduction technique de la finalité protectrice du dispositif. Un livret conçu pour préserver le pouvoir d’achat des ménages modestes ne saurait devenir le support de leurs paiements courants, sauf à voir l’épargne se dissoudre dans la consommation qu’elle avait vocation à devancer.
A) L’alimentation du compte
Alimenter un livret suppose de savoir par quel bout on y entre, et jusqu’où l’on peut y aller. Le pouvoir réglementaire a répondu aux deux questions : il a fixé un seuil d’entrée, dérisoire mais réel, et un plafond de sortie, qu’aucun versement ne peut franchir.
1) Le versement initial minimal
L’ouverture d’un LEP suppose un premier dépôt de trente euros, que fixe l’article R. 221-41 du Code monétaire et financier. Le montant est modeste, et il l’est délibérément : exiger davantage d’un public défini par la faiblesse de ses ressources reviendrait à fermer par la caisse la porte que la loi vient d’ouvrir par le revenu fiscal de référence. Ce seuil n’a donc pas de fonction financière ; il a une fonction juridique. Il marque le moment où le contrat de dépôt prend corps, où la remise des fonds vient parfaire l’accord des volontés et faire naître, à la charge de l’établissement, l’obligation de restitution qui gouverne toute la relation. Encore faut-il ne pas confondre ce seuil d’entrée avec un solde minimal permanent : une fois le livret ouvert, aucun plancher n’est exigé. L’article R. 221-47 du même code admet expressément que le solde tombe à zéro sans que la clôture s’ensuive. Le titulaire qui retire l’intégralité de son épargne ne perd donc pas son livret — il le vide, ce qui n’est pas la même chose, et conserve l’antériorité qui s’y attache.
L’alimentation elle-même emprunte trois canaux, et trois seulement : le dépôt d’espèces, la remise de chèques au guichet teneur du compte, et le virement interne ordonné depuis un autre compte du titulaire ouvert dans le même établissement. La mise en place d’un ordre de virement permanent alimentant le livret depuis le compte de dépôt est admise, sous une réserve de bon sens : l’exécution programmée ne doit pas rendre le compte débiteur en l’absence de facilité de caisse. La symétrie s’arrête là. En sens inverse, du LEP vers le compte courant, aucune permanence n’est concevable : chaque mouvement suppose une demande expresse et individuelle. On mesure ici l’esprit du dispositif — l’automatisme sert l’épargne, jamais son érosion. Quant à la personne du déposant, elle importe peu : le titulaire alimente librement son livret, le mineur fiscalement autonome le fait sans l’accord de son représentant légal — lequel conserve la faculté de verser lui-même au bénéfice de l’enfant —, le majeur protégé demeure capable de procéder à des versements, et le mandataire régulièrement désigné, voire un tiers quelconque, peut créditer le compte. Verser enrichit ; le droit ne s’en méfie pas.
2) Le plafond de dépôt
Le plafond, en revanche, est une limite ferme. Fixé à dix mille euros depuis le 1er octobre 2023 par l’article D. 221-46 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-901, il a succédé au seuil antérieur de sept mille sept cents euros, dont le relèvement traduisait la volonté d’accroître le rendement offert à des ménages exposés à l’inflation. Ce plafond épuise la faculté de verser : aucun dépôt ne peut porter le solde au-delà, et l’établissement doit refuser l’opération qui produirait ce résultat. Une seule voie de dépassement subsiste, et elle n’est pas volontaire — la capitalisation des intérêts, que l’article R. 221-51 autorise à franchir la limite. La solution s’imposait : le taux servi étant réglementé et l’intérêt s’acquérant de plein droit, il eût été singulier de sanctionner l’épargnant pour un accroissement dont il n’est pas l’auteur. Le solde peut ainsi excéder dix mille euros sans irrégularité, pourvu que l’excédent procède du seul jeu des intérêts et non d’un versement nouveau.
Une limite inverse borne le compte par le bas : le solde ne peut jamais devenir négatif. L’article R. 221-47 prohibe le découvert de la manière la plus nette, et la prohibition se comprend d’elle-même. Un livret rémunéré par la collectivité, adossé pour partie au fonds d’épargne et couvert par la garantie de l’État, ne saurait fonctionner comme une ligne de crédit ; l’avance consentie sur un tel support reviendrait à faire financer par le contribuable le débiteur qu’il entend précisément protéger.
| Paramètre | Règle applicable | Base textuelle |
|---|---|---|
| Versement initial minimum | 30 € à l’ouverture du livret | Art. R. 221-41 CMF |
| Plafond de dépôts | 10 000 € depuis le 1er octobre 2023 (contre 7 700 € auparavant) | Art. D. 221-46 CMF mod. par D. n° 2023-901 |
| Dépassement du plafond | Possible uniquement par capitalisation des intérêts | Art. R. 221-51 CMF |
| Plancher de solde | Aucun — le solde peut être nul sans clôture obligatoire | Art. R. 221-47 CMF |
| Solde négatif | Strictement interdit | Art. R. 221-47 CMF |
3) La prohibition des domiciliations
Reste l’interdiction qui, plus que toute autre, sépare le livret du compte : aucune domiciliation ne peut lui être rattachée. Ni prélèvement, ni virement externe, ni encaissement au profit d’un tiers — le LEP demeure hermétique aux flux qui ne procèdent pas du titulaire lui-même. La conséquence pratique est éloquente : le livret ne donne lieu à la délivrance d’aucun relevé d’identité bancaire, ni d’aucun relevé d’identité de caisse d’épargne. Or c’est le relevé qui rend un compte adressable ; en le refusant, la réglementation retranche le livret de la circulation des paiements. Cette exclusion n’est pas une commodité de gestion, c’est une qualification : le LEP est un instrument d’épargne, insusceptible de servir de support à des opérations de paiement, et il le reste quand bien même la banque le tiendrait dans la même relation contractuelle que le compte courant du client.
B) La disponibilité des fonds
Si l’entrée des fonds est étroitement canalisée, leur sortie est en revanche parfaitement libre. Le LEP n’est pas un placement bloqué : l’épargnant y accède quand il le veut, et la contrepartie de cette liquidité intégrale se paie ailleurs — dans la modestie du plafond et dans l’étroitesse des opérations permises.
1) La liberté de retrait du titulaire
Les sommes inscrites au livret sont remboursables à vue, énonce l’article R. 221-43 du Code monétaire et financier. La formule est celle du droit du dépôt : le déposant peut exiger à tout instant la restitution, totale ou partielle, sans préavis, sans pénalité, sans avoir à justifier d’un besoin. Aucun délai ne lui est opposable, aucune indisponibilité contractuelle ne peut être stipulée, et le retrait intégral du solde ne provoque pas la clôture du compte. Une seule réserve tempère cette disponibilité, et elle tient à la mécanique des intérêts plutôt qu’à celle du dépôt : les intérêts courus depuis le 1er janvier de l’année en cours ne sont capitalisés qu’au 31 décembre et ne peuvent, avant cette date, faire l’objet d’un retrait anticipé. La règle cède seulement en cas de clôture, l’arrêté du compte commandant alors le décompte immédiat des intérêts acquis.
Cette liberté ne souffre pas davantage d’exception lorsque l’épargnant a cessé de remplir les conditions d’éligibilité mais bénéficie du sursis organisé par l’article R. 221-38 — l’année de grâce dont on a vu plus haut qu’elle diffère la clôture. Durant cette période transitoire, le fonctionnement du livret demeure inaltéré : versements, retraits et virements internes s’exécutent sans la moindre restriction. Le sursis n’est donc pas une survie amoindrie ; c’est la continuation pure et simple du régime, jusqu’à ce que la déchéance soit définitivement acquise.
2) Le cantonnement au guichet gestionnaire
En principe, les opérations se dénouent au guichet qui tient le compte : l’article R. 221-42 rattache le livret à son agence, et c’est là que le titulaire doit en principe présenter sa demande. La règle procède d’une époque où l’identification du déposant reposait sur la connaissance personnelle qu’en avait le préposé et sur la présentation matérielle du livret. Elle a survécu à ses conditions d’apparition, mais la pratique bancaire l’a considérablement assouplie. Les établissements admettent aujourd’hui une gestion dématérialisée qui permet d’ordonner à distance, par voie postale, télématique ou électronique, le virement du LEP vers le compte de dépôt ; l’ordre peut être donné dans n’importe quelle succursale du réseau, le titulaire retirant ensuite les sommes depuis l’agence de son choix, à partir du compte ainsi crédité. Le cantonnement subsiste donc en droit, mais il ne subsiste plus guère en fait : le détour par le compte courant restitue au livret la mobilité que la lettre du texte lui refuse.
3) Les retraits par mandataire
Le retrait pouvant être demandé par le titulaire, il peut l’être par celui qu’il a régulièrement mandaté : le mandataire adresse la demande à l’agence gestionnaire, la voie postale étant admise, et l’opération se dénoue en espèces, par chèque ou par virement interne vers un compte du titulaire dans le même établissement. La représentation est ici de droit commun, et l’on n’en attend pas d’autre effet que celui du mandat. Elle rencontre toutefois des limites propres au dispositif. La première touche à la personne du titulaire : lorsqu’une déclaration sur l’honneur est exigée pour établir l’éligibilité, elle ne peut être signée que par lui, aucune délégation n’étant concevable pour un acte dont la valeur tient à son caractère personnel. La seconde intéresse le mineur : celui qui forme un foyer fiscal autonome peut, à seize ans révolus, effectuer lui-même des retraits, mais ses représentants légaux conservent la faculté d’y faire obstacle en notifiant leur opposition à l’établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme le prévoit l’article R. 221-39. L’opposition n’est pas une révocation de la titularité — le livret demeure celui du mineur ; elle paralyse seulement la sortie des fonds, ce qui suffit à la protection recherchée.
C) La rémunération de l’épargne
Verser, retirer : le mécanisme serait sans intérêt s’il ne produisait des intérêts. Or c’est ici que le LEP se distingue le plus nettement des autres produits réglementés, car sa rémunération n’obéit pas à une formule unique mais à une comparaison, dont l’épargnant recueille toujours le terme le plus favorable.
1) La double référence de fixation du taux
Le taux du livret d’épargne populaire résulte de la confrontation de deux grandeurs : l’inflation constatée sur les mois écoulés, hors tabac, et le taux du livret A majoré d’un demi-point. C’est le plus élevé des deux qui l’emporte, selon les règles de calcul arrêtées par le ministre chargé de l’économie sur proposition du gouverneur de la Banque de France, et révisées deux fois l’an. Cette architecture n’est pas une faveur gratuite ; elle est la traduction arithmétique de l’objectif que la loi assigne au dispositif, qui est de placer les économies des ménages modestes dans des conditions maintenant leur pouvoir d’achat. Indexer le taux sur l’inflation, c’est faire de la conservation du pouvoir d’achat une obligation de résultat plutôt qu’une déclaration d’intention ; y adjoindre le taux du livret A augmenté d’un demi-point, c’est garantir qu’en période de prix stables, le LEP demeure malgré tout plus rémunérateur que l’épargne réglementée de droit commun. Le taux ainsi déterminé s’établit à 2,5 % depuis février 2026. Il s’impose à tous les établissements, sans que la concurrence puisse l’infléchir : le taux réglementé est un plancher qui est aussi un plafond, et l’uniformité qui en résulte prive l’épargnant du choix mais le dispense de l’arbitrage.
2) Le calcul des intérêts par quinzaine
Le taux dit combien rapporte l’épargne ; la quinzaine dit à partir de quand. Les intérêts ne se calculent pas au jour le jour, mais par périodes de quinze jours : les sommes versées commencent à produire intérêt le premier ou le seize du mois qui suit le dépôt, tandis que celles qui sont retirées cessent d’en produire à la fin de la quinzaine précédant le retrait. Cette convention, commune à l’épargne réglementée, n’est pas neutre pour l’épargnant averti : verser le quinze plutôt que le seize d’un mois avance d’une quinzaine entière le point de départ de la rémunération, et retirer le premier d’un mois plutôt que la veille en fait perdre autant. Les intérêts ainsi acquis sont capitalisés au 31 décembre et viennent grossir le capital, sur lequel ils produiront à leur tour intérêt l’année suivante — c’est ce mécanisme, on l’a vu, qui autorise seul le dépassement du plafond.
3) L’exonération fiscale et sociale
La rémunération du LEP échappe intégralement à l’impôt : les intérêts qu’il produit ne sont ni soumis à l’impôt sur le revenu, en application de l’article 157 du code général des impôts, ni assujettis aux prélèvements sociaux. L’exonération est totale, et cette totalité mérite d’être soulignée, car elle est rare — le livret A la connaît, l’assurance-vie ne l’obtient qu’au prix d’une durée et d’abattements, l’épargne bancaire ordinaire ne la connaît pas. Il en résulte que le taux affiché est un taux net, ce qui autorise une comparaison directe avec les placements dont le rendement s’entend avant impôt et dont le taux facial est, à rendement égal, sensiblement supérieur. L’avantage fiscal n’est pas un accessoire du dispositif : il en est l’un des ressorts, et il explique que le législateur ait entouré l’accès au livret d’un contrôle aussi strict. Une exonération sans condition de ressources profiterait indistinctement ; celle-ci est réservée, et le principe d’unicité comme le plafond de dépôt en constituent les gardes-fous.
D) Les obligations du dépositaire
Le fonctionnement que l’on vient de décrire ne s’accomplit pas seul : il repose sur un établissement qui reçoit, conserve, rémunère et restitue. Ces quatre verbes dessinent autant d’obligations, dont l’inexécution engage sa responsabilité.
1) L’information due au titulaire
Dès l’entrée en relation, l’établissement doit éclairer son client sur les modalités de fonctionnement du compte — les canaux d’alimentation, le plafond, l’interdiction de domiciliation, la mécanique des quinzaines — et, plus encore, sur l’obligation de contrôle annuel de ses ressources. Cette dernière information est décisive, car elle porte sur la précarité même du droit acquis : le titulaire doit savoir que son livret n’est pas définitivement acquis, que le dépassement des plafonds sur deux exercices successifs emporte déchéance, et qu’une année de sursis lui sera laissée pour organiser la sortie. Un épargnant informé peut anticiper ; un épargnant laissé dans l’ignorance découvre la clôture, et son établissement ne peut alors se retrancher derrière la lettre d’un règlement qu’il était seul en mesure d’expliquer. L’information se prolonge d’ailleurs pendant toute la vie du livret, par la production des relevés qui retracent les opérations et arrêtent périodiquement le solde.
2) La conservation des sommes déposées
L’obligation de conservation appelle ici une précision que la nature du dépôt commande. On a montré plus haut que le LEP procède d’un dépôt irrégulier : les fonds, choses fongibles, entrent dans le patrimoine de l’établissement, qui en devient propriétaire et n’est tenu que d’en restituer l’équivalent. Conserver ne signifie donc pas garder ; cela signifie demeurer en mesure de rendre. Le banquier dispose des sommes, les emploie, en tire profit — pour partie pour son compte propre, pour partie en les centralisant au fonds d’épargne où elles financent le logement social —, et cette dissociation de la détention et de la jouissance, qui traverse tout le droit des biens quand un fonds est exploité par un autre que son maître, se retrouve ici sous une forme légale : celui qui manie l’argent n’est pas celui pour qui il fructifie. La contrepartie de cette liberté d’emploi tient dans la sécurité de la restitution, qu’assurent conjointement la garantie légale de l’État sur les sommes centralisées et la garantie des dépôts de droit commun sur le surplus.
3) La responsabilité du banquier
De ces obligations découle une responsabilité qui se déploie sur deux fronts. Envers son client d’abord : l’établissement répond du défaut d’information, de l’exécution fautive d’un ordre de versement ou de retrait, du refus injustifié de restituer des sommes remboursables à vue, comme du retard mis à opérer un transfert régulièrement demandé. Envers la puissance publique ensuite, car le LEP n’est pas seulement un contrat, il est aussi un dispositif d’intérêt général dont l’établissement est le gestionnaire délégué. C’est à ce titre qu’il lui incombe de vérifier l’éligibilité à l’ouverture puis chaque année, d’interroger le fichier national des comptes bancaires pour prévenir les doublons, et de procéder à la clôture lorsque les conditions cessent d’être réunies. La négligence de ces contrôles ne demeure pas ignorée : les opérations relatives aux livrets d’épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances, dont on a vu qu’il constitue la clef de voûte de la surveillance du dispositif. L’établissement qui ouvre ou maintient un livret irrégulier s’expose ainsi à répondre à la fois devant son client, privé d’une information qui lui était due, et devant l’administration, dont il a méconnu les prescriptions.
IV) L’extinction du livret
Les obligations du dépositaire décrites, il reste à envisager le moment où le lien se défait. Un livret d’épargne populaire n’a rien d’un placement perpétuel : il vit du maintien d’une situation — celle d’un contribuable domicilié en France dont les ressources demeurent sous le seuil — et il s’éteint lorsque cette situation cesse, lorsque le titulaire lui-même y met fin, ou lorsque la personne qu’il était disparaît. L’extinction n’obéit donc pas à un régime unique : elle procède tantôt d’une volonté libre, tantôt d’une contrainte réglementaire, tantôt d’un événement que nul n’a voulu. Encore faut-il distinguer ces trois voies, car elles n’emportent ni les mêmes formalités, ni les mêmes conséquences sur les intérêts, ni les mêmes droits pour ceux qui recueillent les fonds. À quoi s’ajoute une opération qui ressemble à une extinction sans en être une : le transfert du livret d’un établissement vers un autre, qui déplace le dépôt sans rompre le contrat dans ce qu’il a de substantiel.
A) La clôture volontaire
1) La rupture discrétionnaire du titulaire
La faculté pour l’épargnant de clore son livret n’est que le prolongement extrême du droit de retrait. Puisque les sommes déposées sont remboursables à vue et que le dépositaire, devenu propriétaire des fonds reçus, n’est tenu que d’une dette de restitution, le titulaire qui réclame l’intégralité de son solde exerce le même droit que celui qui en réclame une fraction : il exige l’exécution de l’obligation du banquier, à cette seule différence près que l’exécution totale épuise le rapport contractuel. La clôture s’analyse ainsi moins comme une résiliation que comme le terme naturel d’un dépôt dont la durée n’a jamais été stipulée.
De là découle son caractère discrétionnaire. Le titulaire peut demander la clôture à tout moment, sans préavis, sans forme particulière et — c’est l’essentiel — sans avoir à justifier d’un quelconque motif. Il n’a pas à établir qu’il a trouvé un placement plus rémunérateur, ni qu’il redoute une difficulté avec son établissement : le droit de reprendre son argent n’a pas à se motiver. L’asymétrie avec la position du dépositaire est ici totale. Là où la volonté du titulaire suffit et se suffit, l’établissement, lui, ne dispose d’aucun pouvoir symétrique de rupture : il ne peut fermer le livret que dans les hypothèses que le règlement énumère, et parce qu’il y est tenu. La clôture volontaire est l’expression d’une liberté ; la clôture imposée, l’exécution d’une obligation.
2) Le sort des intérêts courus
Reste à savoir ce qu’il advient de la rémunération de l’année entamée. La question n’est pas théorique : la capitalisation n’intervenant qu’au 31 décembre, l’épargnant qui ferme son livret en cours d’exercice pourrait craindre de perdre tout ce qui s’est accumulé depuis le 1er janvier. Il n’en est rien, et la solution mérite d’être soulignée parce qu’elle rompt avec la logique de certains placements à terme : les intérêts courus depuis le début de l’année sont acquis au titulaire et lui sont crédités au jour même de la fermeture du compte. La clôture ne fait pas déchoir l’épargnant de ce que son dépôt a produit ; elle en précipite seulement le décompte.
Ce décompte obéit à la règle des quinzaines qui gouverne l’ensemble de la rémunération du livret. Les intérêts se calculent depuis le premier jour de l’exercice jusqu’à la fin du mois qui précède l’opération de clôture, de sorte que la quinzaine entamée le jour de la fermeture ne produit rien. L’épargnant avisé retiendra la conséquence pratique : demander la clôture le 2 d’un mois plutôt que le dernier jour du mois précédent ne fait gagner aucun intérêt supplémentaire, tandis qu’attendre le début du mois suivant en fait gagner une quinzaine entière. La règle des quinzaines, qui pénalise les mouvements mal calés à l’entrée, les pénalise pareillement à la sortie.
Encore faut-il, pour chiffrer ces intérêts, connaître le taux applicable — lequel n’est pas figé. Depuis le 1er février 2026, le taux servi s’établit à 2,5 % par an en vertu de l’arrêté du 28 janvier 2026, en repli sur les 2,75 % de la période antérieure. Ce mouvement s’inscrit dans une trajectoire heurtée : de 1,25 % entre le 1er août 2015 et le 31 janvier 2020, le taux était descendu à 1 % au 1er février 2020, avant que la reprise de l’inflation et le jeu de la double référence ne le portent à des niveaux inconnus depuis longtemps. L’épargnant qui clôture en cours d’année doit donc composer avec la possibilité qu’une révision soit intervenue au 1er février : les intérêts se calculent alors par périodes successives, chacune à son taux propre.
Une précision historique s’impose ici, car elle explique certaines liquidations anciennes. Jusqu’au 31 décembre 2011, le titulaire pouvait percevoir, en sus des intérêts, un complément de rémunération destiné à compenser l’érosion monétaire, dont le bénéfice supposait que les sommes fussent demeurées déposées six mois consécutifs au moins. Ce mécanisme, supprimé à compter du 1er janvier 2012 par le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011, faisait de la durée de détention un paramètre du rendement et pénalisait donc réellement la clôture précipitée. Sa disparition a simplifié le régime autant qu’elle l’a rendu plus neutre : la rémunération ne dépend plus aujourd’hui que du solde, du temps écoulé et du taux administré.
B) La clôture imposée
1) Le dépassement durable des plafonds
L’éligibilité au livret n’est pas acquise une fois pour toutes : elle se vérifie chaque année, et son défaut prolongé emporte la fermeture du compte. Encore le règlement se garde-t-il de sanctionner l’accident. Un dépassement isolé du plafond de revenu fiscal de référence ne suffit pas : il faut que l’excès se répète sur deux exercices consécutifs pour que la déchéance soit encourue. La règle protège l’épargnant dont les ressources ont connu une pointe passagère — une indemnité, une prime exceptionnelle, la cession d’un bien — et réserve l’exclusion à ceux dont la situation s’est durablement améliorée. La condition de ressources demeure ainsi ce qu’elle est dans l’esprit du dispositif : la mesure d’un état, non le relevé d’un instant.
Lorsque le dépassement se confirme, la clôture procède de deux voies concurrentes qu’il faut se garder de confondre. Le titulaire, d’abord, est tenu de solliciter lui-même la fermeture dès lors qu’il constate que son revenu fiscal de référence a excédé le plafond deux années de suite : l’obligation lui incombe personnellement et ne suppose aucune intervention de la banque. L’établissement, ensuite, doit procéder à la clôture unilatérale lorsque le dépassement persiste sur deux exercices ou que le titulaire se trouve dans l’impossibilité de justifier du respect des seuils, et ce avant le 30 avril de l’exercice suivant. Les avoirs sont alors virés sur un autre compte appartenant au titulaire ou, à défaut d’un tel support, portés sur un compte d’attente interne — l’établissement ne conservant en aucun cas les fonds à son profit.
La déchéance, au demeurant, n’est pas irrémédiable. L’épargnant dont le revenu fiscal de référence repasse ultérieurement sous les seuils recouvre le droit d’ouvrir un livret : la perte d’éligibilité ferme le compte, elle ne frappe pas la personne d’une incapacité durable. Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité appelle en outre une règle d’appréciation particulière, la situation du survivant s’examinant au regard des ressources du foyer au dernier jour de l’année du décès — solution qui évite qu’un événement déjà douloureux ne produise mécaniquement, par le seul jeu du changement de composition du foyer, une exclusion du dispositif.
2) Le sursis de l’année de grâce
Entre le constat du dépassement et la fermeture s’interpose un délai que la pratique nomme l’année de grâce, et qui constitue l’un des tempéraments les plus notables du régime. Le mécanisme organisé à l’article R. 221-38 du Code monétaire et financier veut que la clôture ne suive jamais immédiatement le premier contrôle défavorable : lorsque la vérification annuelle révèle un dépassement au titre de l’année N, la fermeture est systématiquement différée. Deux chances sont ainsi laissées au titulaire — soit le nouvel avis d’imposition émis dans l’année rétablit son éligibilité, soit le plafond de l’année suivante, une fois publié et revalorisé, s’avère plus favorable et absorbe l’excédent constaté.
Le sursis n’est pas une survie diminuée : durant tout ce délai, le livret conserve un fonctionnement normal. Les versements y demeurent recevables dans la limite du plafond, les retraits s’y opèrent librement, les intérêts continuent de courir au taux réglementaire. La clôture n’interviendra qu’au 31 mars de l’année suivante, et seulement si le dépassement se confirme pour la seconde fois. Il y a là plus qu’une commodité administrative : le sursis traduit l’idée qu’un dispositif conçu pour protéger le pouvoir d’achat des ménages modestes ne saurait se retourner contre eux au premier soubresaut de leur revenu.
3) La détention irrégulière de plusieurs livrets
Autre cause de fermeture, autre logique : le manquement à la règle d’unicité n’appelle pas la mansuétude réservée au dépassement de ressources, car il ne procède pas d’un aléa mais d’un fait imputable au titulaire. Chaque contribuable ne pouvant détenir qu’un seul livret d’épargne populaire, la découverte d’un doublon impose soit le refus d’ouverture, soit la clôture du compte préexistant — l’interrogation préalable du fichier national des comptes bancaires ayant précisément pour objet de prévenir cette situation. On rappellera que l’interdiction ne vaut qu’entre livrets d’épargne populaire : rien n’empêche un même épargnant de détenir concurremment un livret A, un livret de développement durable et solidaire et son livret d’épargne populaire.
À la clôture s’ajoute ici une sanction patrimoniale que le titulaire aurait tort de tenir pour théorique. L’article R. 221-55 du Code monétaire et financier autorise la confiscation des produits d’intérêts, prononcée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Deux comportements l’appellent principalement : la fausse déclaration quant au niveau des ressources et la détention simultanée de deux livrets auprès d’établissements distincts. La mesure est redoutable en ce qu’elle porte sur l’intégralité des intérêts produits, et non sur la seule fraction indûment perçue : celui qui a fraudé la condition d’accès ne perd pas un avantage marginal, il perd le bénéfice entier du placement. Le capital, en revanche, demeure intact — la confiscation frappe le fruit, jamais la chose.
C) Le transfert entre établissements
1) La demande et son exécution
Le transfert occupe une place singulière : il ressemble à une extinction puisque le livret quitte l’établissement qui le tenait, et n’en est pourtant pas une puisque le livret subsiste. Le titulaire peut le demander à tout moment, au profit de tout établissement habilité à distribuer le produit — la banalisation de la distribution donne d’ailleurs à cette faculté sa portée réelle, en offrant à l’épargnant un véritable choix de guichet. L’opération est gouvernée par une exigence de neutralité financière absolue : elle ne doit occasionner ni perte de rendement pour l’épargnant, ni bonification indue à son profit. Le transfert déplace l’épargne ; il ne saurait la rémunérer davantage ni moins.
De cette exigence procède le calendrier de l’opération. L’exécution intervient à la fin du mois civil en cours, ce report permettant l’arrêté correct des intérêts chez l’établissement d’origine ; les intérêts courus ne sont pas capitalisés à cette occasion — la capitalisation restant l’apanage du 31 décembre — mais transférés tels quels vers l’établissement d’accueil, qui les portera au crédit du livret et les intégrera au capital à la clôture de l’exercice. Le nouveau livret devient opérationnel au début du mois suivant la demande. Il en résulte un bref intervalle durant lequel l’épargne est en chemin, sans que cette latence ne coûte à l’épargnant la moindre journée de rémunération.
| Aspect du transfert | Règle applicable |
|---|---|
| Moment de la demande | À tout moment par le titulaire |
| Date d’exécution | Fin du mois civil en cours (pour permettre l’arrêté correct des intérêts) |
| Intérêts courus | Non capitalisés lors du transfert, mais transférés de l’établissement d’origine vers l’établissement d’accueil |
| Disponibilité du nouveau LEP | Début du mois suivant la demande |
2) La continuité de l’antériorité du livret
Ce qui distingue radicalement le transfert de la séquence « clôture puis réouverture » tient à la continuité qu’il préserve. Le livret transféré demeure le même livret : son antériorité se conserve, la règle d’unicité n’est pas heurtée puisqu’il n’existe à aucun moment deux livrets au nom du titulaire, et l’éligibilité vérifiée chez l’établissement d’origine n’a pas à être reconstituée de zéro chez celui d’accueil, qui reprend le contrôle annuel là où son prédécesseur l’avait laissé. L’épargnant qui procéderait autrement — en fermant son livret pour en ouvrir un ailleurs — s’exposerait à perdre les intérêts de la quinzaine entamée, à subir la contrainte du versement initial minimal et, s’il devait s’y prendre maladroitement, à se trouver momentanément titulaire de deux livrets. Le transfert est donc à la fois une commodité et une précaution.
D) La disparition du titulaire
1) La clôture au jour du décès
Le livret d’épargne populaire est attaché à une personne et à sa situation fiscale : il se conçoit comme le support d’une aide accordée à un contribuable déterminé, non comme une valeur destinée à circuler. Il ne peut donc survivre à celui pour lequel il a été ouvert. Le décès du titulaire emporte la clôture du livret au jour où il survient, et cette clôture opère de plein droit, sans qu’aucune demande soit nécessaire et sans que les héritiers puissent prétendre en poursuivre le fonctionnement à leur profit. Un héritier qui souhaiterait bénéficier du dispositif devra ouvrir son propre livret, à la condition d’y être personnellement éligible — la qualité de successeur n’ouvre aucun droit d’accès.
Le décès arrête ainsi le décompte des intérêts, selon les modalités qui gouvernent toute clôture : les produits acquis depuis le 1er janvier sont crédités au compte, la quinzaine en cours ne produisant rien. Le solde ainsi arrêté cesse d’être une épargne réglementée pour devenir une simple créance de somme d’argent. On observera que le livret du conjoint ou du partenaire survivant n’est pas affecté : chacun des membres du couple étant titulaire d’un droit propre, la disparition de l’un laisse intact le livret de l’autre, sous la seule réserve de l’appréciation particulière des ressources au dernier jour de l’année du décès.
2) Les droits des héritiers sur les fonds
Ce que les héritiers recueillent n’est donc pas le livret, mais la créance de restitution née du dépôt. La distinction n’est pas d’école : elle explique que les fonds tombent dans la succession comme n’importe quel actif monétaire, qu’ils se partagent selon les règles de la dévolution et qu’ils demeurent en indivision jusqu’au partage. L’établissement, tenu de restituer une somme équivalente à celle qu’il a reçue, exécute son obligation entre les mains des ayants droit sur justification de leur qualité, dans les conditions ordinaires du règlement des successions bancaires. Il ne peut ni retarder cette restitution au-delà de ce que la vérification exige, ni opposer aux héritiers des conditions plus strictes que celles qu’il aurait opposées au titulaire.
L’hypothèse mérite d’être signalée car elle est fréquente en pratique : lorsque nul ne se manifeste, le livret peut basculer dans la catégorie des comptes inactifs au sens de la réglementation bancaire. Une protection spécifique joue alors, qui achève de dessiner la physionomie protectrice du dispositif : l’établissement dépositaire se trouve dans l’interdiction absolue de facturer quelque frais ou commission que ce soit du seul fait de l’inactivité du livret, ainsi qu’en dispose l’arrêté du 21 septembre 2015. L’épargne d’un titulaire disparu ou silencieux ne saurait être grignotée par des prélèvements que son inaction aurait justifiés — solution cohérente avec la finalité même d’un produit destiné à maintenir le pouvoir d’achat des plus modestes.
Au terme de ce parcours, l’unité du régime apparaît clairement. Le livret d’épargne populaire est un produit d’épargne réglementée socialement ciblé, réservé aux contribuables modestes et servant une rémunération privilégiée intégralement défiscalisée. Son architecture juridique — l’unicité du livret par contribuable, la vérification annuelle de l’éligibilité, la centralisation partielle des fonds vers le financement du logement social — concilie la protection du pouvoir d’achat des ménages avec les impératifs de financement de l’économie réelle. Les règles d’extinction achèvent cet édifice sans le démentir : elles ferment le livret lorsque sa raison d’être a disparu, elles sanctionnent la fraude sans confisquer le capital, elles ménagent au titulaire de bonne foi le temps d’un rétablissement, et elles interdisent que l’épargne délaissée soit amputée de frais. La garantie de l’État, enfin, adosse l’ensemble à la signature publique. C’est en cela que le dispositif, malgré la technicité de ses seuils et de ses quinzaines, demeure fidèle à son objet.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 157 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 614 caractères.
29 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 février 2025 au 21 février 2026N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Le gain net mentionné au premier alinéa du I de Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficie bénéficient pas de cette exonération ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;
Du 1er juillet 2024 au 16 février 2025N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 3 juin 2023 au 1er juillet 2024N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2023 au 3 juin 2023N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2022N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2019 au 24 mai 2019N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2018N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 13 juin 2016 au 11 décembre 2016N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 30 décembre 2014 au 13 juin 2016N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
Du 7 juin 2013 au 28 juillet 2013N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 29 juillet 2010 au 7 juin 2013N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 8 mai 2010 au 29 juillet 2010N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2009 au 8 mai 2010N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2009N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 décembre 2006 au 6 août 2008N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2001 au 1er janvier 2002N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé). (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2000 au 31 mars 2001N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé). (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 1999 au 31 mars 2000N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 22 avril 1998 au 31 mars 1999N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); ((toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements)) (M) ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 11 avril 1997 au 22 avril 1998N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
Du 12 mai 1996 au 11 avril 1997N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; 8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée).
Avant le 27 octobre 1995, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1').
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet)
8° bis (Périmé).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 août 1993 au 2 septembre 1994N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet)
8° bis (Périmé).
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1992 au 18 août 1993N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1990 au 4 juillet 1992N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet).
8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 juillet 1985 au 7 août 1986N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1989N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 octobre 1980 au 28 avril 1982N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 19 janvier 1980N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés);
2° bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81;
5° (Disposition périmée);
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965;
7° bis (Disposition périmée);
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mai 1955 au 1er juillet 1979N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 ;
11° Les sommes remises à titre gratuit au contribuable par son employeur dans les conditions prévues à l’article 272 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans la limite de 20 p. 100 du prix de l’acquisition ou du coût de la construction du logement, sans pouvoir toutefois excéder un plafond de 300.000 F, majoré de 30.000 F par personne à la charge du contribuable en dehors de son conjoint. Un même redevable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.
Les dirigeants de l’entreprise, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés sont exclus du bénéfice de cette mesure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 août 1954 au 21 mai 1955N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 avril 1952 au 15 août 1954N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 15 avril 1952N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1417 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 2026
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 139 € pour la première part, majorés de 3 615 € pour la première demi-part et 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 827 €, 4 356 € et 3 416 €.
I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €.
II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 7 029 € pour la première demi-part et 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 356 €, pour la première part, majorés de 7 712 € pour la première demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 682 caractères.
59 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 679 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 004 139 € pour la première part, majorés de 3 583 615 € pour la première demi-part et 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 686 827 €, 4 317 356 € et 3 386 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 064 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 589 756 € pour la première part, majorés de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 006 186 € et 3 386 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 815 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 966 7 029 € pour la première demi-part et 5 484 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 032 356 €, pour la première part, majorés de 7 643 712 € pour la première demi-part, 7 288 354 € pour la deuxième demi-part et 5 484 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 19 juin 2025 au 1er janvier 2026I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 679 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 004 139 € pour la première part, majorés de 3 583 615 € pour la première demi-part et 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 686 827 €, 4 317 356 € et 3 386 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 064 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 589 756 € pour la première part, majorés de 3 386 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 006 186 € et 3 386 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 815 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 966 7 029 € pour la première demi-part et 5 484 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 032 356 €, pour la première part, majorés de 7 643 712 € pour la première demi-part, 7 288 354 € pour la deuxième demi-part et 5 484 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er juillet 2024 au 19 juin 2025I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 455 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 739 15 139 € pour la première part, majorés de 3 520 615 € pour la première demi-part et 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 409 827 €, 4 241 356 € et 3 326 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 15 780 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 260 756 € pour la première part, majorés de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 652 20 186 € et 3 326 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 288 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 843 7 029 € pour la première demi-part et 5 387 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 35 395 36 356 €, pour la première part, majorés de 7 508 712 € pour la première demi-part, 7 159 354 € pour la deuxième demi-part et 5 387 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 2 juin 2024 au 1er juillet 2024I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 455 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 739 15 139 € pour la première part, majorés de 3 520 615 € pour la première demi-part et 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 409 827 €, 4 241 356 € et 3 326 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 15 780 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 260 756 € pour la première part, majorés de 3 326 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 652 20 186 € et 3 326 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 288 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 843 7 029 € pour la première demi-part et 5 387 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 35 395 36 356 €, pour la première part, majorés de 7 508 712 € pour la première demi-part, 7 159 354 € pour la deuxième demi-part et 5 387 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2024 au 2 juin 2024I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 885 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 15 139 € pour la première part, majorés de 3 359 615 € pour la première demi-part et 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 14 703 15 827 €, 4 047 356 € et 3 174 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 15 057 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 17 424 18 756 € pour la première part, majorés de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 752 20 186 € et 3 174 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 947 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 530 7 029 € pour la première demi-part et 5 140 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 33 774 36 356 €, pour la première part, majorés de 7 164 712 € pour la première demi-part, 6 831 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 140 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 3 juin 2023 au 1er janvier 2024I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 885 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 15 139 € pour la première part, majorés de 3 359 615 € pour la première demi-part et 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 14 703 15 827 €, 4 047 356 € et 3 174 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 22 036 €, 6 063 € et 4 754 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 15 057 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 17 424 18 756 € pour la première part, majorés de 3 174 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 752 20 186 € et 3 174 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 947 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 530 7 029 € pour la première demi-part et 5 140 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 33 774 36 356 €, pour la première part, majorés de 7 164 712 € pour la première demi-part, 6 831 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 140 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2023 au 3 juin 2023I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 15 139 € pour la première part, majorés de 3 187 615 € pour la première demi-part et 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 950 15 827 €, 3 840 4 356 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 286 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 18 756 € pour la première part, majorés de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 20 186 € et 3 011 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 515 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 195 7 029 € pour la première demi-part et 4 877 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 32 044 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 797 7 712 € pour la première demi-part, 6 481 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 877 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 18 août 2022 au 1er janvier 2023I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 15 139 € pour la première part, majorés de 3 187 615 € pour la première demi-part et 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 950 15 827 €, 3 840 4 356 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 286 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 18 756 € pour la première part, majorés de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 20 186 € et 3 011 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 515 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 195 7 029 € pour la première demi-part et 4 877 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 32 044 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 797 7 712 € pour la première demi-part, 6 481 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 877 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 7 mai 2022 au 18 août 2022I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 15 139 € pour la première part, majorés de 3 187 615 € pour la première demi-part et 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 950 15 827 €, 3 840 4 356 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 286 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 18 756 € pour la première part, majorés de 3 011 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 20 186 € et 3 011 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 515 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 195 7 029 € pour la première demi-part et 4 877 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 32 044 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 797 7 712 € pour la première demi-part, 6 481 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 877 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2022 au 7 mai 2022I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 159 15 139 € pour la première part, majorés de 3 143 615 € pour la première demi-part et 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 757 15 827 €, 3 787 4 356 € et 2 969 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 618 €, 5 673 € et 4 448 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 089 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 303 18 756 € pour la première part, majorés de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 545 20 186 € et 2 969 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 7 029 € pour la première demi-part et 4 810 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 602 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 703 7 712 € pour la première demi-part, 6 392 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 810 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 159 15 139 € pour la première part, majorés de 3 143 615 € pour la première demi-part et 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 757 15 827 €, 3 787 4 356 € et 2 969 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 618 €, 5 673 € et 4 448 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 089 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 303 18 756 € pour la première part, majorés de 2 969 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 545 20 186 € et 2 969 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 7 029 € pour la première demi-part et 4 810 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 602 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 703 7 712 € pour la première demi-part, 6 392 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 810 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2021 au 12 juin 2021I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 15 139 € pour la première part, majorés de 3 137 615 € pour la première demi-part et 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 730 15 827 €, 3 779 4 356 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 061 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 18 756 € pour la première part, majorés de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 510 20 186 € et 2 963 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 097 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 097 7 029 € pour la première demi-part et 4 800 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 539 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 690 7 712 € pour la première demi-part, 6 379 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 800 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2021I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 15 139 € pour la première part, majorés de 3 137 615 € pour la première demi-part et 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 730 15 827 €, 3 779 4 356 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 061 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 18 756 € pour la première part, majorés de 2 963 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 510 20 186 € et 2 963 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 097 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 097 7 029 € pour la première demi-part et 4 800 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 539 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 690 7 712 € pour la première demi-part, 6 379 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 800 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2020 au 25 juillet 2020I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 15 139 € pour la première part, majorés de 3 106 615 € pour la première demi-part et 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 594 15 827 €, 3 742 4 356 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 18 756 € pour la première part, majorés de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 20 186 € et 2 934 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 7 029 € pour la première demi-part et 4 752 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 624 7 712 € pour la première demi-part, 6 316 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 752 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 15 139 € pour la première part, majorés de 3 106 615 € pour la première demi-part et 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 594 15 827 €, 3 742 4 356 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 18 756 € pour la première part, majorés de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 20 186 € et 2 934 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 7 029 € pour la première demi-part et 4 752 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 624 7 712 € pour la première demi-part, 6 316 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 752 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 8 juin 2019 au 1er octobre 2019I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 15 139 € pour la première part, majorés de 3 106 615 € pour la première demi-part et 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 594 15 827 €, 3 742 4 356 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 18 756 € pour la première part, majorés de 2 934 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 20 186 € et 2 934 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 7 029 € pour la première demi-part et 4 752 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 624 7 712 € pour la première demi-part, 6 316 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 752 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 24 mai 2019 au 8 juin 2019I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 15 139 € pour la première part, majorés de 3 057 615 € pour la première demi-part et 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 380 15 827 €, 3 683 4 356 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 18 756 € pour la première part, majorés de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 20 186 € et 2 888 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 7 029 € pour la première demi-part et 4 677 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 520 7 712 € pour la première demi-part, 6 217 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 677 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2019 au 24 mai 2019I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 15 139 € pour la première part, majorés de 3 057 615 € pour la première demi-part et 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 380 15 827 €, 3 683 4 356 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 18 756 € pour la première part, majorés de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 20 186 € et 2 888 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 7 029 € pour la première demi-part et 4 677 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 520 7 712 € pour la première demi-part, 6 217 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 677 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 23 juin 2018 au 1er janvier 2019I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 15 139 € pour la première part, majorés de 3 057 615 € pour la première demi-part et 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 380 15 827 €, 3 683 4 356 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 18 756 € pour la première part, majorés de 2 888 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 20 186 € et 2 888 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 7 029 € pour la première demi-part et 4 677 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 520 7 712 € pour la première demi-part, 6 217 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 677 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2018 au 23 juin 2018I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 15 139 € pour la première part, majorés de 3 027 615 € pour la première demi-part et 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 248 15 827 €, 3 647 4 356 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 18 756 € pour la première part, majorés de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 20 186 € et 2 859 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 7 029 € pour la première demi-part et 4 631 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 455 7 712 € pour la première demi-part, 6 155 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 631 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 30 décembre 2017 au 1er janvier 2018I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 15 139 € pour la première part, majorés de 3 027 615 € pour la première demi-part et 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 248 15 827 €, 3 647 4 356 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 18 756 € pour la première part, majorés de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 20 186 € et 2 859 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 7 029 € pour la première demi-part et 4 631 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 455 7 712 € pour la première demi-part, 6 155 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 631 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 5 mai 2017 au 30 décembre 2017I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 15 139 € pour la première part, majorés de 3 027 615 € pour la première demi-part et 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 248 15 827 €, 3 647 4 356 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 18 756 € pour la première part, majorés de 2 859 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 20 186 € et 2 859 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 7 029 € pour la première demi-part et 4 631 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 455 7 712 € pour la première demi-part, 6 155 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 631 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 1er janvier 2017 au 5 mai 2017I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 3 024 615 € pour la première demi-part et 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 235 15 827 €, 3 643 4 356 € et 2 856 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 18 756 € pour la première part, majorés de 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 20 186 € et 2 856 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 7 029 € pour la première demi-part et 4 626 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 449 7 712 € pour la première demi-part, 6 149 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 626 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 10 août 2016 au 1er janvier 2017I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 3 024 615 € pour la première demi-part et 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 235 15 827 €, 3 643 4 356 € et 2 856 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 7 029 € pour la première demi-part et 4 626 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 449 7 712 € pour la première demi-part, 6 149 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 626 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 13 juin 2016 au 10 août 2016I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 3 024 615 € pour la première demi-part et 2 856 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 235 15 827 €, 3 643 4 356 € et 2 856 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 7 029 € pour la première demi-part et 4 626 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 449 7 712 € pour la première demi-part, 6 149 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 626 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 6 juin 2015 au 13 juin 2016I. – – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 645 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 3 021 615 € pour la première demi-part et 2 853 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 222 15 827 €, 3 639 4 356 € et 2 853 3 416 €. I bis (abrogé à compter bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 130 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 7 029 € pour la première demi-part et 4 621 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 371 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 443 7 712 € pour la première demi-part, 6 143 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 621 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 283 € pour la première part, majorés de 6 443 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 486 € pour la troisième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 30 mai 2014 au 6 juin 2015I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 633 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 3 006 615 € pour la première demi-part et 2 839 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 13 156 15 827 €, 3 621 4 356 € et 2 839 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 005 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 842 7 029 € pour la première demi-part et 4 598 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 220 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 411 7 712 € pour la première demi-part, 6 112 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 598 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 117 € pour la première part, majorés de 6 411 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 459 € pour la troisième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 098 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 890 3 615 € pour la première demi-part et 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 650 15 827 €, 3 482 4 356 € et 2 730 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 24 043 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 7 029 € pour la première demi-part et 4 421 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 29 058 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 164 7 712 € pour la première demi-part, 5 877 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 421 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 31 843 € pour la première part, majorés de 6 164 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 249 € pour la troisième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 21 septembre 2013 au 1er janvier 2014I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 098 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 890 3 615 € pour la première demi-part et 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 650 15 827 €, 3 482 4 356 € et 2 730 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 24 043 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 7 029 € pour la première demi-part et 4 421 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 29 058 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 164 7 712 € pour la première demi-part, 5 877 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 421 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 31 843 € pour la première part, majorés de 6 164 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 249 € pour la troisième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 7 juin 2013 au 21 septembre 2013I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 098 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 890 3 615 € pour la première demi-part et 2 730 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 650 15 827 €, 3 482 4 356 € et 2 730 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 24 043 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 7 029 € pour la première demi-part et 4 421 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 29 058 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 164 7 712 € pour la première demi-part, 5 877 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 421 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 843 € pour la première part, majorés de 6 164 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 249 € pour la troisième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 18 août 2012 au 1er janvier 2013I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 16 mars 2012 au 18 août 2012I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 30 décembre 2011 au 16 mars 2012I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 31 juillet 2011 au 30 décembre 2011I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 12 juin 2011 au 31 juillet 2011I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 833 3 615 € pour la première demi-part et 2 676 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 15 827 €, 3 414 4 356 € et 2 676 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 7 029 € pour la première demi-part et 4 334 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 36 356 €, pour la première part, majorés de 6 043 7 712 € pour la première demi-part, 5 762 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 334 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A et au II de l'article 163 bis des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2011 au 12 juin 2011I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 876 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 686 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 791 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 637 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 219 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 364 euros et 2 637 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 224 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 270 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 068 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 954 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 677 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 270 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 758 euros pour la première part, majorés de 5 954 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 euros pour la troisième demi-part et 4 270 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A et au II de l'article 163 bis des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2011I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 876 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 686 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 791 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 637 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 219 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 364 euros et 2 637 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 224 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 270 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 068 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 954 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 677 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 270 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 758 euros pour la première part, majorés de 5 954 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 euros pour la troisième demi-part et 4 270 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 29 mai 2009 au 1er mai 2010I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 837 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 780 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 627 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 351 euros et 2 627 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 133 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 405 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 253 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 958 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 931 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 655 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 253 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 638 euros pour la première part, majorés de 5 931 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 050 euros pour la troisième demi-part et 4 253 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 10 avril 2009 au 29 mai 2009I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 837 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 780 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 627 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 351 euros et 2 627 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – -Les Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 133 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 405 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 253 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 958 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 931 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 655 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 253 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 638 euros pour la première part, majorés de 5 931 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 050 euros pour la troisième demi-part et 4 253 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2009 au 10 avril 2009I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 702 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 257 euros et 2 553 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 133 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 764 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 496 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 133 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2009I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 702 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 257 euros et 2 553 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 133 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 764 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 496 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 133 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 22 août 2008 au 1er janvier 2009I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 702 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 257 euros et 2 553 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 133 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 764 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 496 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 133 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 6 août 2008 au 22 août 2008I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 702 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 257 euros et 2 553 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 133 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 764 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 496 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 133 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 3 avril 2008 au 6 août 2008I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 702 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 553 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros,3 257 euros 15 827 €, 4 356 € et 2 553 euros. 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 133 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 764 euros 7 712 € pour la première demi-part,5 496 euros demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 133 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts,4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 667 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros,3 215 euros 15 827 €, 4 356 € et 2 520 euros. 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 080 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 690 euros 7 712 € pour la première demi-part,5 425 euros demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 080 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts,4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 22 août 2007 au 28 décembre 2007I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 667 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 215 euros et 2 520 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 080 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 690 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 425 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 080 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2007 au 22 août 2007I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, 15 139 € pour la première part, majorés de 2 667 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 520 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 215 euros et 2 520 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 080 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, 36 356 €, pour la première part, majorés de 5 690 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 425 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 080 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 271 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 476 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 10 970 euros, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 2 620 euros 3 615 € pour la première demi-part et 2 476 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 11 470 euros, 15 827 €, 4 356 € et 3 158 euros et 2 476 euros. 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 21 801 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 095 euros 7 029 € pour la première demi-part et 4 008 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 348 euros, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 5 590 euros 7 712 € pour la première demi-part, 5 329 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 4 008 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 28 874 euros pour la première part, majorée de 5 590 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 760 euros pour la troisième demi-part et 4 008 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 6 928 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 1 958 euros 3 615 € pour la première demi-part et 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 827 €, 4 356 € et 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros. (Pour les impositions établies août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2003, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants relatifs aux de revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882 euros). I bis. – (Abrogé 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter des impositions établies au titre de 2000). la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 290 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros 7 029 € pour la première demi-part et 2 994 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 4 177 euros 7 712 € pour la première demi-part, 3 981 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 2 994 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045 euros).
Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 6 928 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 1 958 euros 3 615 € pour la première demi-part et 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 827 €, 4 356 € et 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros. (Pour les impositions établies août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2003, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants relatifs aux de revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882 euros). I bis. – (Abrogé 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter des impositions établies au titre de 2000). la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 290 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros 7 029 € pour la première demi-part et 2 994 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 4 177 euros 7 712 € pour la première demi-part, 3 981 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 2 994 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045 euros).
Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 6 928 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 1 958 euros 3 615 € pour la première demi-part et 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 827 €, 4 356 € et 3 416 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros. (Pour les impositions établies août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2003, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants relatifs aux de revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882 euros). I bis. – (Abrogé 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter des impositions établies au titre de 2000). la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 290 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros 7 029 € pour la première demi-part et 2 994 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros). afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 4 177 euros 7 712 € pour la première demi-part, 3 981 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 2 994 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045 euros).
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 6 928 euros, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 1 958 euros 3 615 € pour la première demi-part et 1 851 euros 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros 15 827 €, 4 356 € et 1 851 euros. 3 416 €. I bis. – (Abrogé à compter Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des impositions établies revenus de l'année précédant celle au titre de 2000). laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 290 euros, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros 7 029 € pour la première demi-part et 2 994 euros 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 4 177 euros 7 712 € pour la première demi-part, 3 981 euros 7 354 € pour la deuxième demi-part et 2 994 euros 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001I. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 44 110 F, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 470 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 790 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F 827 €, 4 356 € et 11 790 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2000, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 103 710 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F 7 029 € pour la première demi-part et 19 070 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 26 600 F 7 712 € pour la première demi-part, 25 350 F 7 354 € pour la deuxième demi-part et 19 070 F 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
Du 14 juillet 2000 au 31 décembre 2000I. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les Les dispositions de l'article 1391, du 3 du II des articles 1391 et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 44 110 F, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 470 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 790 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F 827 €, 4 356 € et 11 790 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2000, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 756 € pour la première part, majorés de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 186 € et 3 416 €. II. – Les dispositions de l'article 1414 A 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 103 710 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F 7 029 € pour la première demi-part et 19 070 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 26 600 F 7 712 € pour la première demi-part, 25 350 F 7 354 € pour la deuxième demi-part et 19 070 F 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
Du 31 mars 2000 au 14 juillet 2000I. – Pour les impositions établies au titres de 1998, les Les dispositions de l'article 1414 bis des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 000 F 12 793 €, pour la première part de quotient familial familial, majorée de 10 000 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 190 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F 15 827 €, 4 356 € et 11 530 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au titre même article 1391 et qui ont bénéficié de 1997, les dispositions l'exonération prévue au I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 48 950 F, 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la La Réunion, les montants des de revenus sont fixés à 55 020 F, 18 756 € pour la première part, majorée majorés de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés fixés, respectivement, à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part 20 186 € et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. III. 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 1998, les Les dispositions de l'article 1414 C 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 102 370 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F 7 029 € pour la première demi-part et 18 830 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 356 €, pour la première part, majorés de 1997. 7 712 € pour la première demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 31 décembre 1999 au 31 mars 2000I. – Pour les impositions établies au titres de 1998, les Les dispositions de l'article 1414 bis des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 000 F 12 793 €, pour la première part de quotient familial familial, majorée de 10 000 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 190 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F 15 827 €, 4 356 € et 11 530 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au titre même article 1391 et qui ont bénéficié de 1997, les dispositions l'exonération prévue au I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 48 950 F, 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la La Réunion, les montants des de revenus sont fixés à 55 020 F, 18 756 € pour la première part, majorée majorés de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés fixés, respectivement, à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part 20 186 € et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. III. 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les Les dispositions de l'article 1414 C 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 90 660 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F 7 029 € pour la première demi-part et 18 630 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 356 €, pour la première part, majorés de 1996. 7 712 € pour la première demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 22 avril 1998 au 31 décembre 1999I. – ((Pour les impositions établies au titres de 1998, les Les dispositions de l'article 1414 bis des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 000 F 12 793 €, pour la première part de quotient familial familial, majorée de 10 000 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997)) (M). I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 190 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F 15 827 €, 4 356 € et 11 530 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au titre même article 1391 et qui ont bénéficié de 1997, les dispositions l'exonération prévue au I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 48 950 F, 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la La Réunion, les montants des de revenus sont fixés à 55 020 F, 18 756 € pour la première part, majorée majorés de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés fixés, respectivement, à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part 20 186 € et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. III. 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les Les dispositions de l'article 1414 C 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 90 660 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F 7 029 € pour la première demi-part et 18 630 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 356 €, pour la première part, majorés de 1996. 7 712 € pour la première demi-part, 7 354 € pour la deuxième demi-part et 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Du 11 avril 1997 au 22 avril 1998I. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les Les dispositions de l'article 1391, du 3 du II des articles 1391 et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 43 080 F, 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, 15 139 € pour la première part, majorée majorés de 12 190 F 3 615 € pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F 15 827 €, 4 356 € et 11 530 F. II. 3 416 €. I bis. – Pour Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les impositions établies conditions prévues au titre même article 1391 et qui ont bénéficié de 1997, les dispositions l'exonération prévue au I de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 48 950 F, 16 209 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire, supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la La Réunion, les montants des de revenus sont fixés à 55 020 F, 18 756 € pour la première part, majorée majorés de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés fixés, respectivement, à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part 20 186 € et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. III. 3 416 €. II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les Les dispositions de l'article 1414 C 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 90 660 F, 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F 7 029 € pour la première demi-part et 18 630 F 5 533 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, 36 356 €, pour la première part, majorée majorés de 25 980 F 7 712 € pour la première demi-part, 18 720 F 7 354 € pour la deuxième demi-part et 18 630 F 5 533 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F. IV. – Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes.
Avant le 11 avril 1997, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 juin 1991 au 11 avril 1997I. – Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
II. – Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
III. – Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 24 juin 1991Les contribuables sont admis à demander un changement du classement de leurs propriétés quand celles-ci ont subi une dépréciation notable et durable, par suite d’événements imprévus, indépendants de la volonté des intéressés et affectant le fonds même du terrain. Les réclamations sont formulées dans le délai prévu au paragraphe I de l’article 1932 du présent code, après la mise en recouvrement du rôle de l’année suivant celle au cours de laquelle se sont produits les événements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article D221-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2023
Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 1er octobre 2023Le plafond des sommes qui peuvent être déposées Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.
Article L221-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2018
I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II.-La II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. III.-Les Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV.-Les IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V.-La V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001
Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.
Article L221-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 9 décembre 2020
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture d'un tel compte les années suivantes.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui s'appliquent à l'ouverture du compte.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 9 décembre 2020Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que dont le montant de leurs des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. Par dérogation au premier alinéa, si Le bénéficiaire dont les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit au premier alinéa au titre d'une année, du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice de ce du compte sur livret est conservé si d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture d'un tel compte les revenus années suivantes. Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du contribuable sont présent article et les conditions d'éligibilité qui s'appliquent à nouveau inférieurs l'ouverture du compte. Le décret prévu à ces montants l'année suivante. L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les l'article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces contribuables apportent alors la preuve entreprises, établissements ou organismes qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14. ces conditions.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2004 au 7 mai 2005Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 décembre 2016
Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 11 décembre 2016Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de celui-ci.
Article L221-17-1 du code monétaire et financierabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L741-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les références au livret de développement durable et solidaire ;
2° Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 relatifs au livret d'épargne populaire ;
3° Les articles L. 221-18 à L. 221-23 relatifs au plan d'épargne populaire ;
4° Les articles L. 221-24 à L. 221-26-1 relatifs au livret jeune ;
5° L'article L. 221-27 relatif au livret de développement durable et solidaire.
Avant le 26 février 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mai 2019 au 26 février 2022I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant de
L. 151-1
L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2
L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-7
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 24 mai 2019Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L743-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juillet 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-1 et L. 221-2
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-6
la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 221-7
la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 221-8
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-29
la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
3° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-8, les mots : ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-29, les mots : la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III sont remplacés par les mots : les articles L. 315-1 à L. 315-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 février 2022 au 15 juillet 2023I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 221-6 la loi n° 2016-1691 2022-1726 du 9 30 décembre 2016 2022 L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-29 la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ; 2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ; 3° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : «, , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ; 4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »
Du 1er janvier 2001 au 1er avril 2018Le I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-29 la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ; 2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ; 3° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ; 4° A l'article L. 221-8, les mots : ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-29, les mots : la section 1 du chapitre III V du titre IV Ier du livre III ainsi que l'article sont remplacés par les mots : les articles L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 315-1 à L. 315-3.
Article R221-33 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 mars 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :
1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;
b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;
2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;
3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.
Avant le 15 mars 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 mai 2015 au 15 mars 2021Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2005 au 18 mai 2015Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R221-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 mars 2021
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mai 2015 au 15 mars 2021Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour en bénéficier, la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture. Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 31 mars 30 avril de la cette deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit et les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes y figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Du 25 août 2005 au 18 mai 2015Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour en bénéficier, la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture. Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 31 décembre 30 avril de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit cette deuxième année et les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes y figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente. Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
Article R221-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-40 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 6 novembre 2014Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Du 25 août 2005 au 31 décembre 2005Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la Caisse nationale d'épargne ainsi que dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 mars 2021
Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 15 mars 2021Aucune Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-51 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-54 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 1er janvier 2012Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts et complément de rémunération. intérêts.
Article R221-58 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 février 2016
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
Avant le 21 février 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 2013 au 21 février 2016I. – Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
II. – Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
III. – Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juillet 2012 au 1er août 2013I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
II.-Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 28 juillet 2012Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 octobre 2008 au 1er janvier 2009Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 21 octobre 2008Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2005 au 31 décembre 2005Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Sous réserve des règles particulières à la Caisse nationale d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R221-61 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 novembre 2014
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 6 novembre 2014Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit et pratique des procédures collectives 2025/2026. 13e éd.Pierre-Michel Le Corre · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
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