Droit bancaireÉtude juridique

Le principe d’indivisibilité du compte courant

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture481 lectures

Entrées en compte, les créances réciproques perdent leur individualité pour se fondre dans un tout que nul ne saurait fractionner : telle est la promesse de l’indivisibilité, formulée dès 1903 et longtemps tenue pour absolue. Le droit positif en a pourtant démembré les conséquences, à mesure que les créanciers du titulaire, le juge de l’exécution et le droit des entreprises en difficulté ont exigé que le solde provisoire fût traité pour ce qu’il est — un avoir.

I) Le fondement de l’indivisibilité

Le compte courant n’est pas un simple registre où deux correspondants consigneraient, pour mémoire, les opérations qui les lient. C’est un mécanisme de règlement — et un mécanisme d’une singulière énergie, puisqu’il substitue à la succession des paiements individuels une liquidation unique, différée jusqu’au jour où les parties décideront d’arrêter leurs comptes. De cette économie procède le principe d’indivisibilité : dès lors que les remises n’ont plus vocation à se payer une à une, mais à concourir toutes ensemble à la formation d’un solde, il devient impossible de les considérer isolément. L’indivisibilité n’est donc pas une règle surajoutée à la convention de compte courant ; elle en est la traduction nécessaire.

Indivisibilité du compte courant. Caractère unitaire et insécable de l’ensemble des opérations inscrites au compte. Par l’effet de la convention qui lie les correspondants, chaque créance entrée en compte perd son individualité pour se fondre dans un solde autonome, en sorte qu’aucune remise ne peut plus être identifiée séparément tant que le compte demeure ouvert.

Encore faut-il, pour mesurer la portée de ce principe, en éprouver l’assise. Trois séries de considérations s’y emploient : la nature de la convention qui l’engendre, l’unité qu’elle imprime au compte, et le report du règlement qui en constitue la raison d’être. La formule prétorienne de 1903, à laquelle on ramène traditionnellement toute la matière, n’en est que la synthèse — et une synthèse dont la postérité s’est révélée, on le verra, plus encombrante qu’éclairante.

A) La convention de compte courant

L’indivisibilité procède d’un contrat, non d’un texte. Aucune disposition du Code civil ni du Code de commerce ne définit le compte courant : la matière est tout entière l’œuvre de la pratique bancaire et commerciale, que la jurisprudence a ordonnée. Il s’ensuit que les caractères du mécanisme se déduisent de la volonté des parties, et que le juge doit, avant d’appliquer le régime, vérifier que la convention en réunit bien les conditions. Trois éléments s’y trouvent classiquement requis : l’affectation générale des créances, la réciprocité des remises et l’intention commune des correspondants de soumettre leurs relations à ce régime.

1) L’affectation générale des créances

Le premier trait de la convention tient à ce que les parties conviennent d’y faire entrer l’ensemble de leurs créances réciproques, sans en réserver aucune. Cette affectation générale est le ressort du mécanisme : c’est parce que toutes les opérations ont vocation à s’y déverser que le compte peut faire office d’instrument de règlement global. Chaque créance, quelle que fût sa source — vente, prêt, escompte, prestation de services —, se dépouille de sa cause particulière pour ne plus valoir que comme article de crédit ou de débit. Elle ne s’éteint pas par un paiement qui lui serait propre ; elle contribue à la formation d’une position d’ensemble.

La conséquence est considérable, et souvent sous-estimée : les règles civilistes de l’imputation des paiements se trouvent écartées. Il n’y a plus lieu de rechercher si telle remise s’impute sur telle dette échue plutôt que sur telle autre, ni de faire jouer les préférences légales entre dette productive d’intérêts et dette qui n’en produit point. La logique de l’imputation article par article suppose en effet des dettes distinctes ; or le compte courant en a précisément dissous la distinction. À un règlement analytique, la convention substitue un règlement global et indifférencié.

De cette affectation générale découle encore la garantie mutuelle que les articles se procurent les uns aux autres. Toutes les créances entrées en compte répondent ensemble du solde : celles du créancier gagent celles du débiteur, et réciproquement, sans qu’il soit permis d’établir entre elles la moindre hiérarchie. Là réside l’attrait pratique du mécanisme pour le banquier — il n’a plus à surveiller le sort de chaque opération, l’ensemble se tenant —, et là réside aussi sa rigueur pour le client, dont aucune créance ne peut être soustraite au jeu commun tant que la convention produit ses effets.

2) La réciprocité des remises

Encore faut-il que les remises soient réciproques. Le compte courant suppose un double courant d’opérations, en sorte que le solde puisse, au gré des mouvements, varier alternativement au profit de l’une et de l’autre partie. Ce n’est pas une exigence formelle : c’est ce qui distingue le compte courant d’un simple tableau d’amortissement. Là où les écritures ne font que retracer l’exécution d’une opération unique — la délivrance d’un prêt d’un côté, ses remboursements de l’autre —, il n’y a ni réciprocité véritable, ni alternance possible, ni par conséquent compte courant.

Cass. com., 17 décembre 1991, n° 90-12.144
Faits
Un établissement de crédit avait ouvert au nom de sociétés civiles immobilières un compte dit spécial, destiné à recevoir l’inscription du montant des prêts consentis puis celle des remboursements correspondants.
Problème
Un compte qui se borne à enregistrer la délivrance d’un crédit et son remboursement peut-il être qualifié de compte courant et emporter, à ce titre, la fusion de ses articles ?
Solution
Le contrat de compte courant se caractérise par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde susceptible, dans la commune intention des parties, de varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre. Faute de cette réciprocité, la qualification est écartée.
Portée
L’arrêt énonce le critère dont procède l’indivisibilité elle-même : sans remises réciproques ni fusion dans un solde unique, il n’y a rien à rendre indivisible.

La réciprocité appelle une condition technique qu’on aperçoit moins spontanément : la fongibilité des articles. Pour que deux remises se compensent au sein d’une même masse, encore faut-il qu’elles soient de même nature et qu’elles puissent se convertir l’une dans l’autre. C’est ce qui fait obstacle à ce qu’un compte courant et un compte-titres soient tenus pour former une unité de comptes — les valeurs mobilières inscrites au second ne sont pas fongibles avec les écritures en numéraire du premier, et rien ne peut fusionner qui ne soit d’abord homogène (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-17.046). Le périmètre de l’indivisibilité se trouve ainsi borné par la matière même dont le compte est fait.

3) L’intention commune des correspondants

Reste l’élément subjectif, qui commande les deux autres : la volonté de soumettre les relations au régime du compte courant. Cette volonté n’a pas à être exprimée en termes sacramentels — la convention peut être tacite, et elle l’est souvent, la seule tenue d’un compte selon les usages bancaires suffisant à la révéler. Mais elle doit exister, et le juge du fond doit la constater. Ce n’est pas l’intitulé du document qui décide : c’est la manière dont le compte a effectivement fonctionné.

Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-20.016
Faits
Un compte avait été ouvert entre deux parties, dont l’une entendait lui voir appliquer le régime du compte courant. Les juges du fond avaient relevé que chaque créance y demeurait parfaitement individualisée et assortie de taux d’intérêt propres.
Problème
La qualification de compte courant peut-elle être retenue lorsque les créances inscrites conservent leur caractère propre ?
Solution
Les juges devaient rechercher si le compte avait fonctionné conformément à une convention de compte courant, de telle sorte que chaque créance remise eût perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d’articles. Ayant constaté que tel n’était pas le cas, ils ont exactement écarté le régime.
Portée
La fusion n’est pas une conséquence que la qualification produirait : c’est un fait dont la constatation conditionne la qualification. L’indivisibilité se prouve par le fonctionnement effectif du compte.

Cette exigence emporte une conséquence dont la troisième partie de cette étude tirera parti : ce que la volonté a fait, la volonté peut le défaire ou le tempérer. Les correspondants demeurent libres d’exclure certaines créances du compte, comme de tenir plusieurs comptes séparés sans les fusionner — auquel cas l’indivisibilité ne joue qu’à l’intérieur de chacun d’eux, et la compensation entre leurs soldes n’est pas de droit (Cass. com., 8 mars 1982, n° 80-15.658). Le principe n’est pas d’ordre public ; il est l’effet d’un accord, et il en épouse les contours.

B) L’unité du compte

La convention ainsi caractérisée, il faut en décrire l’effet propre. Cet effet est une transformation : les créances qui entrent en compte n’y demeurent pas telles qu’elles y sont entrées. Elles y subissent une altération que la doctrine classique rattache à l’idée de novation, et qui explique à elle seule la plupart des solutions du régime.

1) La fusion des articles en compte

L’inscription au compte opère fusion. La créance remise cesse d’exister comme créance et devient un article, c’est-à-dire une simple grandeur arithmétique portée au crédit ou au débit. La série des articles forme un tout homogène, où plus rien ne distingue le produit d’un escompte du prix d’une vente ou du versement d’une avance. C’est en ce sens que l’on parle d’indivisibilité : non que le compte serait matériellement insécable, mais que ses composantes ont perdu la qualité qui permettrait de les isoler.

La fusion suppose l’homogénéité, on l’a dit ; elle la produit aussi. Les créances les plus disparates par leur origine se trouvent ramenées à une commune mesure dès lors qu’elles s’expriment en unités monétaires portées sur la même colonne. C’est pourquoi la constatation inverse — celle de créances demeurées individualisées, portant chacune son taux — suffit à ruiner la qualification : elle établit que l’homogénéité n’a jamais été atteinte, et donc que la fusion n’a pas eu lieu.

2) La perte d’individualité des créances

La perte d’individualité n’est pas une métaphore comptable : elle emporte des effets juridiques massifs, dont l’étude détaillée relève des développements suivants mais dont il faut ici marquer le principe. La créance qui entre en compte y abandonne ses accessoires — sûretés qui la garantissaient, privilèges qui l’assortissaient, délais qui l’affectaient. Elle abandonne aussi la faculté d’être poursuivie pour elle-même : son titulaire ne peut plus en réclamer le paiement, puisqu’elle n’existe plus comme dette distincte. Elle abandonne enfin son régime propre de prescription, le point de départ du délai se trouvant reporté au jour où le compte sera arrêté.

Cette transformation est le prix du service que le compte rend aux parties. Le correspondant qui accepte que sa créance perde ses garanties obtient en échange que celles de son cocontractant perdent les leurs, et que l’ensemble se règle d’un seul mouvement. L’indivisibilité est ainsi, dans son principe, un échange de renonciations réciproques — ce qui explique qu’elle ne puisse être invoquée par un tiers qui n’y aurait rien consenti.

3) L’unicité de l’obligation de règlement

De la fusion des articles résulte qu’il n’existe, entre les correspondants, qu’une seule obligation : celle de régler le solde au jour de la clôture. Cette obligation est unique, elle est indéterminée dans son montant tant que le compte fonctionne, et elle est même indéterminée dans son sens — nul ne sait, avant l’arrêté, lequel des deux correspondants en sera le débiteur. C’est cette indétermination qui explique la formule, souvent reprise, selon laquelle les qualités de créancier et de débiteur demeurent suspendues pendant le fonctionnement du compte.

C) Le règlement global différé

On aperçoit maintenant la finalité du mécanisme. Si les parties consentent à la fusion de leurs créances, ce n’est pas par goût de l’abstraction : c’est pour n’avoir à se régler qu’une fois. Le compte courant est un instrument de crédit réciproque autant qu’un instrument de règlement, et son utilité tient précisément au différé qu’il ménage.

1) Le report de la compensation

Il serait inexact de dire que le compte courant opère compensation au fur et à mesure des inscriptions. La compensation, au sens du droit commun, suppose deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles ; or les remises portées en compte ne réunissent aucun de ces caractères, ayant précisément cessé d’être des dettes. Ce qui se produit à chaque écriture n’est pas un paiement partiel, mais une contribution à la formation d’une grandeur qui ne sera liquidée qu’à la clôture. La compensation, si l’on tient à ce mot, est unique et terminale : elle s’opère en une fois, entre la masse des articles de crédit et celle des articles de débit.

La conséquence pratique est immédiate et rigoureuse : durant le fonctionnement de la convention, les remises de l’une des parties ne peuvent être imputées sur celles de l’autre. Le banquier qui a crédité le compte de son client n’a rien payé au sens juridique du terme, et le client qui a versé des fonds n’a rien remboursé. Ils ont l’un et l’autre alimenté un instrument dont le solde dira, le moment venu, ce que chacun doit.

2) La clôture comme terme du règlement

Le règlement est donc affecté d’un terme : la clôture. Tant qu’il n’est pas échu, le solde que le compte affiche demeure provisoire, susceptible d’être modifié par des remises ultérieures et même de s’inverser. Il en résulte que ce solde ne peut fonder aucune action en paiement — solution que la chambre commerciale a fermement rappelée en jugeant qu’à défaut de convention particulière, l’existence d’un solde provisoire n’autorise pas le correspondant à poursuivre le titulaire du compte, et que la caution solidaire peut opposer au créancier ce moyen tiré de la dette principale (Cass. com., 25 novembre 1974, n° 73-12.702).

La solution vaut avec la même force lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Le compte courant étant un contrat en cours, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’emporte pas par elle-même résiliation ; le compte n’étant pas clos, le solde n’est pas exigible, et la caution n’en est pas tenue (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695). C’est dire que le terme ne se déduit pas des circonstances : il faut un acte de clôture, et rien ne le supplée.

En vigueurArticle L. 622-13, I du Code de commerce — « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »

Ce report du règlement gouverne enfin l’assiette des garanties consenties sur le compte. La caution qui s’engage pour le solde d’un compte courant ne garantit pas la position débitrice existant au jour de son engagement, mais celle qui apparaîtra à la clôture : l’indivisibilité interdit de découper le compte en tranches successives dont l’une seule serait couverte. Ainsi jugé d’un acte de caution et d’aval conçu en termes généraux, visant toutes sommes qui pourront être dues pour solde de tous comptes, dont l’emploi du futur ne révélait pas l’intention de limiter la garantie aux dettes à naître (Cass. com., 13 mai 1980, n° 78-14.920).

D) La formulation prétorienne de 1903

Ces éléments épars, la Cour de cassation les a rassemblés dans une formule dont la fortune fut immense — et dont l’autorité, précisément parce qu’elle était grande, a produit des conséquences que ses auteurs n’avaient sans doute pas voulues.

1) L’apport de l’arrêt fondateur

Par un arrêt du 24 juin 1903, la chambre civile a énoncé que les opérations du compte courant, se succédant jusqu’au règlement définitif, forment un ensemble indissociable qu’il n’appartient à personne de fractionner. Pendant toute la durée du fonctionnement, poursuivait-elle, il n’existe entre les correspondants ni créance ni dette individualisables, mais seulement des postes de débit et de crédit ; seule la balance finale déterminera lequel, du banquier ou du client, revêt la qualité de créancier ou de débiteur.

L’apport de la décision est double. Elle consacre d’abord l’unité du compte comme donnée juridique, et non comme simple commodité de tenue d’écritures : le fractionnement est interdit à quiconque, parties comme tiers. Elle formule ensuite la suspension des qualités de créancier et de débiteur, qui commande le refus de toute action en paiement avant la clôture. Sur ces deux points, la solution n’a jamais été démentie, et l’on vient de voir qu’elle continue de gouverner le droit positif.

2) La postérité de la formule

Pourtant, la postérité de l’arrêt a excédé sa lettre. De l’affirmation qu’il n’existe pas de créance individualisée, on a glissé à l’affirmation que la position du compte serait dépourvue de toute signification juridique — simple donnée comptable, photographie sans portée, chiffre sans titulaire. De ce glissement on a tiré des conséquences radicales, au premier rang desquelles l’insaisissabilité du compte courant en cours de fonctionnement, que la chambre civile devait consacrer en 1922.

Cette lecture absolutiste appelle deux objections. La première tient à la volonté des parties : en convenant de différer leur règlement, les correspondants n’ont nullement entendu soustraire leurs avoirs à l’emprise de leurs créanciers, et l’on ne saurait tirer d’un accord sur les modalités du paiement un effet d’indisponibilité que nul n’a stipulé. La seconde tient au droit de gage général, dont l’atteinte était frontale.

En vigueurArticle 2284 du Code civil — « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Le droit positif s’est considérablement éloigné de cette lecture. Il distingue désormais l’inexigibilité du solde provisoire — qui demeure, et que rien n’a entamée — de sa réalité patrimoniale, qu’il reconnaît de plus en plus largement. Le partage entre ce que 1903 a réellement décidé et ce qu’on lui a fait dire commande toute l’évolution ultérieure.

Conception classique (1903)Aucune créance ni dette pendant le fonctionnement du compte Position créditrice = simple donnée comptable sans portée juridique Insaisissabilité totale du compte en cours Impossibilité d’agir sur un solde purement éventuel Qualités de créancier et débiteur suspendues jusqu’à la clôture
Conception contemporaineLe solde provisoire reflète — telle une photographie instantanée — la position réelle de chaque partie Position créditrice = créance véritable, sous réserve de remises ultérieures Saisissabilité consacrée (Cass. com. 1973 puis loi de 1991) Seule l’action en paiement forcé demeure interdite avant clôture Conséquences juridiques reconnues à la position du compte

Encore ce recul ne signifie-t-il pas que le principe ait cédé. Il conserve son domaine propre — le refus du paiement forcé, l’extinction des créances entrées en compte, l’unicité du règlement final —, et c’est à en mesurer les effets, tant que le compte fonctionne, qu’il faut à présent s’attacher.

II) Les effets du compte en fonctionnement

La formule de 1903 n’aurait qu’un intérêt spéculatif si elle ne commandait le régime quotidien du compte. Or elle le commande tout entier : dès lors que les remises perdent leur individualité pour ne plus constituer que des articles d’un ensemble, aucune des conséquences ordinaires attachées à une créance ne peut plus jouer isolément. Le solde que le compte affiche à un instant donné n’est pas exigible ; les créances qui y sont entrées se sont éteintes, emportant leurs sûretés ; les intérêts obéissent à un régime propre, étranger au droit commun de l’anatocisme ; et le principe lui-même, parce qu’il n’est qu’un effet de la convention, s’arrête à la personne des correspondants. Ces quatre séries de conséquences forment le droit vivant du compte courant en fonctionnement.

A) L’inexigibilité du solde provisoire

L’effet cardinal de l’indivisibilité tient au défaut d’exigibilité du solde provisoire. La position, créditrice ou débitrice, que présente le compte à un instant donné ne confère pas à celui qu’elle favorise le droit d’en poursuivre le paiement forcé. Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette inexigibilité : elle ne prive pas la position de toute consistance, elle lui refuse seulement la vertu qui permet d’agir en exécution.

1) Le refus du paiement forcé

La raison en est mécanique autant que juridique. Le solde du compte en fonctionnement demeure susceptible d’être modifié par les remises ultérieures, et même d’être inversé : celui qui paraît créancier aujourd’hui peut se découvrir débiteur demain, sans qu’aucune convention nouvelle ait été conclue. Réclamer le paiement d’une position aussi instable reviendrait à faire exécuter une obligation dont ni le montant ni le sens ne sont arrêtés. C’est pourquoi le correspondant dont le compte affiche un avoir ne peut, tant que la convention vit, assigner l’autre en paiement de cet avoir : il lui faut attendre l’arrêté définitif, seul moment où la compensation générale déterminera irrévocablement qui doit et combien.

Cette règle n’est pourtant pas d’ordre public. La convention ayant institué le règlement différé, elle peut en aménager le terme, et la chambre commerciale a jugé licite la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée du solde provisoire. La solution se comprend sans difficulté dès lors qu’on tient l’indivisibilité pour ce qu’elle est — un effet de la volonté commune, non une qualité objective du compte. Les correspondants qui ont pu différer le règlement peuvent tout aussi bien convenir de l’avancer.

Il importe surtout de ne pas confondre l’inexigibilité avec l’inexistence. Le solde provisoire représente un avoir patrimonial véritable pour le correspondant qu’il favorise ; sa portée dépasse la dimension comptable pour atteindre une consistance juridique effective, à cette seule réserve qu’il ne saurait fonder une action en paiement tant que le compte fonctionne. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’obtenir l’exécution forcée, le droit positif l’assimile à une créance véritable. Le titulaire dispose librement de son disponible par des retraits d’espèces, l’émission de chèques provisionnés ou des ordres de virement — preuve directe qu’il s’agit d’un avoir et non d’une écriture. Le banquier tiré, avant d’honorer un effet domicilié, vérifie que la position autorise le paiement ; le banquier escompteur contre-passe au débit le montant d’un effet revenu impayé, individualisant ainsi une opération précise au sein du bloc prétendument insécable. La partie qu’avantage le solde peut exercer l’action paulienne contre les actes frauduleux de l’autre, le principe de la créance suffisant sans qu’elle ait à être liquide et exigible au jour de la fraude. Le solde existant au jour du mariage se qualifie de bien propre sous le régime de la communauté d’acquêts. L’associé en nom qui se retire demeure tenu envers la banque dans les limites du débit affiché par le compte social au jour de la publicité légale de son retrait. L’avoir en compte peut enfin servir de provision au sens du droit cambiaire, quand bien même le porteur devrait attendre l’arrêté pour exercer son action.

Hypothèse Mécanisme Portée juridique
Retraits et paiements Le titulaire du compte dispose librement du solde créditeur par des retraits d’espèces, l’émission de chèques provisionnés ou des ordres de virement. Preuve directe que le solde provisoire constitue un avoir disponible et non une simple écriture comptable.
Contre-passation d’effets impayés Le banquier escompteur reporte au débit du compte le montant d’un effet de commerce revenu impayé, modifiant ainsi la position du compte de manière unilatérale. Individualisation d’une opération précise au sein du « bloc » indivisible, contredisant l’impossibilité théorique de décomposer le compte.
Domiciliation d’effets Le banquier tiré vérifie, avant d’honorer un effet domicilié, que la position du compte autorise le paiement. Reconnaissance de facto que le solde provisoire produit des effets juridiques immédiats sur les opérations du client.
Action paulienne La partie bénéficiaire du solde provisoire peut exercer l’action paulienne pour obtenir l’inopposabilité d’actes frauduleux accomplis par l’autre partie. Le principe de la créance suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit liquide et exigible au moment de la fraude.
Décompte d’intérêts La banque se prévaut de la position débitrice du compte pour décompter des intérêts, dont le taux conventionnel doit être stipulé a priori et le taux effectif global (TEG) communiqué a posteriori sur les arrêtés trimestriels d’agios. Le solde provisoire fonde un droit patrimonial effectif de l’établissement, assorti d’obligations d’information renforcées.
Régime matrimonial Le solde provisoire existant au jour du mariage constitue un bien propre sous le régime de la communauté d’acquêts. Qualification patrimoniale complète du solde provisoire aux fins du droit des régimes matrimoniaux.
Retrait d’un associé (SNC) Lorsqu’un membre d’une société en nom collectif se retire de la structure, sa responsabilité envers la banque persiste dans les limites du débit affiché par le compte courant social au moment où le retrait fait l’objet d’une publicité légale. Le solde provisoire fonde la responsabilité personnelle de l’associé retrayant vis-à-vis de l’établissement de crédit.
Provision d’une lettre de change L’avoir en compte courant est susceptible de servir de provision au sens du droit cambiaire pour une lettre de change, bien que le porteur doive attendre l’arrêté définitif pour exercer son action. Extension du rôle patrimonial du solde provisoire aux rapports cambiaires.

2) Le report du point de départ de la prescription

De l’inexigibilité découle une conséquence que l’on aperçoit moins immédiatement, mais qui est d’une importance pratique considérable : la prescription ne court pas. La règle est classique — le délai ne commence qu’au jour où le titulaire du droit peut agir — et son application au compte courant est mécanique. Puisque nul ne peut réclamer le solde provisoire, nul ne saurait se voir opposer son inaction. Le point de départ de la prescription de la créance de solde est donc reporté à la clôture, et c’est de cette date seulement que court le délai dont dispose le banquier pour poursuivre son client resté débiteur.

Ce report bénéficie au créancier du solde, et l’on comprend qu’il ait été tenté d’en faire un instrument. Encore faut-il qu’il ne dégénère pas en moyen de neutraliser des délais que la loi a voulus impératifs. La première chambre civile y a mis bon ordre en jugeant que la forclusion biennale du crédit à la consommation ne saurait être mise en échec par le seul jeu de l’inscription des échéances impayées au compte courant. La solution est topique : le compte courant est une technique de règlement, il n’est pas un procédé de résurrection des droits éteints. Chaque fois que le délai frappe une créance pour des raisons qui lui sont propres — protection du consommateur, célérité commerciale, sécurité des situations acquises —, l’entrée en compte ne le suspend pas.

B) L’extinction des créances entrées en compte

Si le solde n’est pas exigible, les créances qui le composent, elles, ne sont plus. L’entrée en compte n’est pas une simple inscription : elle opère extinction de la créance remise, qui se mue en un simple article, dépourvu d’existence propre. Cette extinction n’est pas une figure de style comptable — elle produit toutes les conséquences que le droit commun attache à l’extinction d’une obligation.

1) La disparition des sûretés accessoires

La première de ces conséquences frappe les sûretés. L’accessoire suit le principal ; le principal s’évanouissant, l’accessoire disparaît avec lui. La caution qui garantissait une créance déterminée, le gage ou l’hypothèque qui l’assortissaient, se trouvent libérés du seul fait que cette créance est portée en compte. Le créancier qui veut conserver une garantie doit donc la stipuler sur le solde lui-même — ce qui change entièrement sa nature, puisqu’il ne garantit plus une dette identifiée mais le résultat d’une compensation à venir.

Le contentieux de la période suspecte a donné à cette mécanique son terrain d’élection, et le critère qui en est sorti mérite d’être exposé. Lorsqu’une sûreté réelle est constituée pendant la période suspecte pour garantir un compte courant, son opposabilité à la masse se mesure aux avances véritablement nouvelles consenties après sa constitution. La raison en est directement tirée de l’indivisibilité : les remises créditrices postérieures venant s’imputer sur le découvert antérieur, le simple retour du compte à une position créditrice n’est pas une dette nouvelle, mais l’extinction d’une dette ancienne.

Cass. com., 10 janvier 1983, n° 81-15.389
Faits
Une épouse avait, dans sa demande en séparation de corps, imputé à son mari des faits injurieux dont elle n’apportait pas la preuve. Les griefs invoqués tant par la femme que par le mari ayant été écartés comme non établis, la cour d’appel prononça néanmoins le divorce aux torts exclusifs de la femme, en retenant que cette imputation constituait de sa part une violation grave des devoirs et obligations du mariage ayant rendu intolérable pour le mari le maintien de la vie commune.
Problème
Le juge saisi d’une demande en divorce ou en séparation de corps peut-il relever d’office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux, une faute commise par celui-ci envers l’autre ?
Solution
Cassation. Il résulte du rapprochement de l’article 245 du Code civil et de l’article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que le juge ne le peut pas. Viole ces textes la cour d’appel qui, après avoir écarté comme non établis les griefs invoqués de part et d’autre, prononce le divorce aux torts exclusifs de la femme en retenant contre elle l’imputation de faits injurieux dont la preuve n’était pas rapportée.
Portée
Les torts exclusifs demeurent dans la dépendance des griefs articulés par les époux : le juge ne peut les fonder sur une faute qu’il relève lui-même, fût-elle tirée du contenu de la demande dont il est saisi.

Le critère se vérifie à son revers, et c’est ce qui en établit la solidité. Là où les avances procurées au débiteur correspondent à des dettes toutes nées postérieurement à l’inscription, la sûreté échappe à l’inopposabilité.

C’est le même souci qui explique une requalification que les tribunaux admettent à titre exceptionnel. Lorsque l’une des parties cesse délibérément toute remise et se borne à laisser les versements de l’autre résorber la position débitrice avant de clôturer, la réciprocité — condition de la qualification — fait défaut. Le compte n’est plus qu’une apparence, et chaque versement s’analyse pour ce qu’il est : un paiement, justiciable comme tel du régime des nullités de la période suspecte.

En vigueurArticle L. 632-1 du Code de commerce — « I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode »

2) L’irrecevabilité des poursuites isolées

De l’extinction procède encore l’irrecevabilité des poursuites individuelles. Le créancier qui a porté sa créance en compte ne peut plus en réclamer le paiement : l’objet de sa demande a disparu, et le juge n’a pas d’autre choix que de la déclarer irrecevable. La même impossibilité frappe le tiers qui prétendrait saisir un article déterminé du compte, car il n’existe aucune créance individuelle sur laquelle sa saisie pourrait mordre. Cette dernière conséquence, comme on le verra, a conduit la jurisprudence classique à une extension que le droit contemporain a dû corriger.

3) Le sort des exceptions et vices

Reste la question la plus délicate, celle des exceptions. Puisque la créance s’éteint en entrant, les moyens de défense qui lui étaient attachés devraient s’éteindre avec elle : le débiteur qui a laissé porter au compte une créance qu’il aurait pu contester perd, en principe, le droit de l’attaquer, l’inscription valant reconnaissance. C’est là un effet purgatif considérable, et c’est aussi ce qui fait du compte courant un instrument de sécurité pour le banquier.

Cet effet connaît toutefois une limite qui tient à la nature du vice. L’entrée en compte règle une créance ; elle ne valide pas ce qui était nul. Lorsque le vice affecte la cause même de la remise — nullité de l’opération sous-jacente, absence de consentement, illicéité —, la contestation demeure ouverte, l’article se trouvant privé de fondement. La distinction est celle qui sépare l’exception opposable au paiement, qui se perd faute d’avoir été soulevée en temps utile, du vice qui atteint le titre lui-même et qu’aucune inscription comptable ne saurait couvrir.

C) Le régime des intérêts

Le compte en fonctionnement produit des intérêts, et il les produit selon des règles qui lui appartiennent en propre. Là encore, l’indivisibilité fournit l’explication : ce n’est pas chaque article qui porte intérêt pour son compte, c’est la position du compte qui en engendre.

1) La capitalisation propre au compte

Le droit commun n’admet l’anatocisme qu’à des conditions strictes.

En vigueurArticle 1343-2 du Code civil — « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Or le compte courant échappe à cette exigence annuelle, et non par faveur mais par logique. Les intérêts, une fois arrêtés, sont portés en compte comme n’importe quel article ; devenus articles, ils perdent la qualité d’intérêts pour se fondre dans la position ; celle-ci, à son tour, engendre des intérêts. La capitalisation n’est pas ici une dérogation à l’article 1343-2 : c’est la conséquence ordinaire de l’entrée en compte, appliquée à des remises qui se trouvent être des intérêts. C’est pourquoi la pratique des arrêtés trimestriels d’agios est licite sans qu’il soit besoin d’une stipulation d’anatocisme.

2) La stipulation conventionnelle du taux

Cette faveur faite au compte a pour contrepartie une exigence formelle rigoureuse. La banque qui se prévaut de la position débitrice pour décompter des intérêts doit avoir stipulé le taux conventionnel par écrit et par avance : à peine de substitution du taux légal, l’accord sur le prix du crédit ne se présume pas de la seule tenue du compte. À cette stipulation préalable s’ajoute une obligation d’information continue, le taux effectif global devant être communiqué sur les arrêtés périodiques, de sorte que le client puisse mesurer le coût réel du découvert dont il bénéficie. Le solde provisoire fonde ainsi un droit patrimonial effectif de l’établissement, mais un droit dont l’exercice est encadré.

D) L’inopposabilité aux tiers

Il reste à marquer la frontière du principe. L’indivisibilité procède de la convention ; elle n’a donc l’autorité que d’une convention, et ne saurait produire d’effet à l’égard de qui n’y a pas consenti.

1) Le domaine de l’inopposabilité

La première chambre civile l’a énoncé avec netteté en 1985 : l’indivisibilité du compte courant n’est pas opposable aux tiers. La portée de cette solution est considérable, car elle rend au principe ses justes dimensions. Quiconque entend se prévaloir du solde provisoire à des fins autres que le paiement forcé — action paulienne, déclaration de créance, qualification patrimoniale d’un bien — le peut sans se heurter à l’indivisibilité. La chambre commerciale en a tiré une conséquence remarquée en jugeant que rien n’interdit à une banque d’établir le solde provisoire du compte de son client et de le déclarer à la procédure collective ouverte contre lui : déclarer n’est pas poursuivre, et le principe n’interdit que la seconde de ces démarches.

En définitive, l’indivisibilité ne prohibe rien d’autre que l’action en exécution du solde avant la clôture. Tout ce qui suppose seulement l’existence d’un avoir, et non son exigibilité, lui échappe. C’est cette réduction du principe à son objet propre qui a rendu possible le mouvement de recul que la suite examinera, et dont la saisissabilité du solde constitue la manifestation la plus spectaculaire.

2) La preuve de la convention

Une dernière conséquence s’attache à cette relativité, et elle est probatoire. Celui qui invoque l’indivisibilité doit établir que les parties ont bien conclu une convention de compte courant, l’existence d’un compte ouvert dans les livres d’une banque ne suffisant pas à le présumer. La preuve est libre en matière commerciale, et peut se faire par présomptions : la réciprocité effective des remises, leur enchevêtrement, la pratique d’arrêtés périodiques et le décompte d’intérêts sur la position en constituent les indices ordinaires. Cette liberté probatoire est aussi une exigence, car c’est en scrutant le fonctionnement réel du compte que le juge décèlera l’apparence — le compte dont la réciprocité s’est éteinte et qui n’est plus qu’un réceptacle de paiements.

III) Le recul du principe

Décrite dans sa rigueur originelle, l’indivisibilité paraît abolir le compte comme objet de droit : il n’y aurait, avant la clôture, ni créance, ni créancier, ni débiteur — rien qu’une attente. Le droit positif a refusé d’aller jusque-là. Au vrai, la formule prétorienne a longtemps été surévaluée, comme si l’unité du compte emportait l’inexistence provisoire de tout ce qu’il contient. Il n’en est rien : de la prohibition du règlement anticipé, la jurisprudence a progressivement retranché tout ce qui n’y était pas nécessaire, jusqu’à ne laisser subsister qu’un noyau irréductible — l’inexigibilité du solde tant que le compte fonctionne. Pour le surplus, la position créditrice ou débitrice est traitée comme une situation juridique à part entière, opposable, saisissable, déclarable, qualifiable. La convention de compte courant ne crée pas un espace soustrait au droit commun : elle y déroge dans l’exacte mesure où le mécanisme de règlement global l’exige, et pas au-delà.

A) La réalité patrimoniale du solde créditeur

La première brèche n’est pas venue d’un arrêt, mais de la pratique elle-même. Chaque jour, dans chaque agence, le solde provisoire est traité comme un avoir dont le titulaire dispose — et cette évidence bancaire, longtemps tenue pour une commodité sans portée théorique, a fini par imposer sa vérité juridique.

1) La libre disposition du disponible

Le titulaire d’un compte courant créditeur retire des espèces, émet des chèques, donne des ordres de virement : autant d’actes qui supposent que quelque chose existe et lui appartient. Si le solde provisoire n’était qu’une écriture comptable dépourvue de consistance, aucune de ces opérations ne serait concevable — et le banquier qui refuse un ordre pour défaut de provision ne ferait qu’opposer une fiction à son client. La réalité est inverse : le disponible mesure une puissance actuelle sur des fonds, que l’indivisibilité n’entame pas.

Le disponible. Fraction du solde provisoire dont le titulaire peut immédiatement disposer, déduction faite des opérations non encore dénouées et des sommes déjà affectées. Il ne se confond ni avec le solde comptable instantané, ni avec le solde définitif que dégagera la clôture.

La contre-passation confirme cette analyse par un autre biais, et de façon plus troublante encore pour la théorie classique. Lorsqu’un effet escompté revient impayé, le banquier en reporte le montant au débit du compte : il isole donc une opération déterminée au sein d’un ensemble réputé insécable, et modifie unilatéralement la position du compte. Le « bloc » indivisible se laisse ainsi décomposer par celui-là même que l’indivisibilité est censée servir. La domiciliation d’effets procède de la même logique : avant d’honorer l’effet domicilié chez lui, le tiré vérifie que la position autorise le paiement, ce qui revient à reconnaître que le solde provisoire produit des effets juridiques immédiats sur les rapports du client avec les tiers.

Illustration. Un fournisseur escompte auprès de sa banque une traite tirée sur un client défaillant. La traite revenant impayée, l’établissement contre-passe l’écriture, ramenant le compte d’une position créditrice à une position débitrice. Nul n’a jamais soutenu que l’indivisibilité y faisait obstacle — pourtant l’opération suppose qu’un article déterminé puisse être individualisé et retranché du compte en cours de fonctionnement.

2) La reconnaissance d’un avoir actuel

Le mouvement s’est étendu bien au-delà de la mécanique bancaire, jusqu’à des matières où le compte courant n’était qu’un élément de patrimoine parmi d’autres. Le bénéficiaire de la position créditrice peut exercer l’action paulienne contre les actes frauduleux de son cocontractant : le principe de la créance suffit, sans qu’il soit requis qu’elle fût liquide et exigible au jour de la fraude — ce qui revient à admettre qu’une créance existe, quoiqu’elle demeure inexigible. Le droit des régimes matrimoniaux tient le même raisonnement lorsqu’il qualifie de bien propre le solde provisoire existant au jour du mariage : on ne qualifie que ce qui est. En droit des sociétés, l’associé en nom qui se retire demeure tenu envers la banque dans la limite du débit qu’affichait le compte social au jour de la publicité de son retrait, preuve que le solde provisoire fonde une obligation personnelle chiffrée. Le droit cambiaire, enfin, admet que l’avoir en compte courant serve de provision à une lettre de change, quand bien même le porteur devrait attendre l’arrêté définitif pour agir.

Le banquier lui-même se prévaut de cette réalité, et l’on ne saurait le lui reprocher : c’est bien de la position débitrice provisoire qu’il tire le décompte de ses intérêts. Encore faut-il qu’il en assume la contrepartie, car un droit patrimonial effectif appelle des obligations d’information à sa mesure — stipulation préalable et écrite du taux conventionnel, communication a posteriori du taux effectif global sur les arrêtés périodiques d’agios. La logique est constante : qui traite le solde provisoire comme un avoir accepte que le droit le traite comme tel jusqu’au bout.

B) La saisissabilité du solde provisoire

Restait l’épreuve décisive, celle des tiers. Longtemps, la haute juridiction avait tiré de l’indivisibilité une conséquence radicale : nul ne pouvant dire, avant l’arrêté, qui est créancier ni de combien, aucune voie d’exécution ne saurait s’exercer sur une créance purement éventuelle. La décision rendue en 1922 déclarait ainsi insaisissables non seulement chaque article du compte, mais le solde provisoire lui-même. La solution était cohérente ; elle était surtout intenable, car elle offrait au débiteur un abri que ni la lettre ni l’esprit de la convention ne justifiaient. En soustrayant les fonds à l’emprise des créanciers, l’indivisibilité produisait un effet d’indisponibilité qui heurtait de front le droit de gage général déjà rappelé plus haut. Les juges du fond, du reste, avaient cherché à en tempérer la rigueur en permettant au créancier d’emprunter la voie oblique — alors logée à l’article 1166 du Code civil, aujourd’hui à l’article 1341-1 — pour provoquer lui-même l’arrêté du compte. Le revirement de 1973 a levé l’obstacle sans toucher au principe : la chambre commerciale a reconnu que la position créditrice constitue, avant même la clôture, un élément du patrimoine qui entre dans l’assiette du gage général. La loi du 9 juillet 1991 a entériné la solution, jusqu’à charger le procureur de la République d’identifier les comptes ouverts au nom du débiteur sans distinguer selon leur nature.

1) L’effet attributif immédiat de la saisie

Le code des procédures civiles d’exécution attache à la saisie-attribution un effet translatif instantané : la créance disponible passe au saisissant, à concurrence des sommes réclamées en principal et accessoires, dès l’acte de saisie. Appliqué au compte courant, ce mécanisme est brutal — il fige, le temps d’un instant de raison, un ensemble réputé mouvant, et confère au créancier poursuivant un droit exclusif que les remises ultérieures ne pourront plus lui disputer. Le créancier plus prudent, ou moins pressé, dispose de la saisie conservatoire, qui rend le solde indisponible sans l’attribuer encore. Dans les deux cas, l’indivisibilité ne joue aucun rôle : elle interdit d’exiger le paiement du solde, elle n’interdit pas de le saisir.

2) Le sort des opérations en cours

Encore fallait-il concilier ce cliché instantané avec la vie du compte, où toute opération se dénoue en plusieurs temps. La loi y pourvoit en réservant, pendant un délai de régularisation, les seules opérations limitativement énumérées qui étaient engagées avant la saisie : chèques et effets remis à l’encaissement et non encore crédités définitivement, effets escomptés revenant impayés, paiements par carte antérieurs. Passé ce délai, le solde saisi devient intangible. L’énumération est limitative, et c’est là son intérêt : le banquier ne saurait, sous couvert d’unité du compte, imputer sur le solde saisi des opérations postérieures qui réduiraient d’autant le gage du saisissant.

3) Le calcul du solde saisi

Le solde appréhendé est donc celui qu’accuse le compte au jour de la saisie, rectifié des seules régularisations admises. Il en résulte deux conséquences pratiques d’importance. D’abord, les remises postérieures du saisi lui profitent : elles reconstituent une position disponible qui échappe au saisissant, lequel devra, s’il n’est pas désintéressé, réitérer sa diligence. Ensuite, les contre-passations opérées après la saisie sont sans effet sur le montant attribué, sauf à correspondre précisément à l’une des opérations réservées. La convention de compte courant survit ainsi à la saisie sans en neutraliser l’effet : elle continue de fonctionner, mais elle fonctionne désormais sur un compte amputé.

C) La résistance des règles impératives

Une fois admis que le solde provisoire est un avoir, une question demeurait : le compte courant peut-il servir d’instrument de contournement ? La réponse est uniformément négative, et elle constitue la clef de lecture de la jurisprudence contemporaine.

1) Le droit des procédures d’exécution

Les voies d’exécution relèvent de l’ordre public : les parties ne peuvent, par une clause d’affectation générale, rendre insaisissable ce que la loi déclare saisissable. Le raisonnement dépasse d’ailleurs cette seule matière. Il a été jugé que le délai biennal de forclusion institué en matière de crédit à la consommation ne saurait être mis en échec par le seul jeu de l’inscription de la créance au compte courant — l’effet novatoire de la remise éteint la créance, il n’efface pas la protection impérative dont l’emprunteur bénéficiait. C’est dire que l’entrée en compte transforme la créance sans purger le rapport de droit des règles d’ordre public qui le gouvernent.

2) Le droit des entreprises en difficulté

La solution est identique lorsque le titulaire du compte est soumis à une procédure collective : l’indivisibilité ne fait pas obstacle à ce que la banque arrête le solde provisoire et le déclare au passif, alors même que le compte n’est pas clôturé. Refuser la déclaration au motif que la créance n’est pas exigible reviendrait à priver l’établissement de tout droit dans la procédure — et, par ricochet, à fausser la répartition entre créanciers. Le mouvement joue aussi contre la banque. Les tribunaux admettent en effet que la remise portée au compte s’analyse en un véritable paiement lorsque l’une des parties cesse délibérément d’alimenter le compte et se borne à attendre que les versements de l’autre résorbent la position débitrice avant de clôturer : ce défaut voulu de réciprocité ruine la qualification de compte courant et rend applicable le régime des nullités de la période suspecte. L’indivisibilité protège le mécanisme de règlement global ; elle ne protège pas celui qui l’invoque après en avoir abandonné la substance.

D) Les aménagements conventionnels

Le recul du principe n’est pas seulement prétorien : il est aussi conventionnel, et il l’est de longue date. La Cour de cassation a validé dès 1975 la clause qui rend le solde provisoire exigible par anticipation — solution logique dès lors que l’inexigibilité procède de la volonté des parties et non d’une nécessité d’ordre public. Ce que la convention a institué, la convention peut le tempérer.

1) Les créances exclues du compte

Rien n’oblige les correspondants à affecter au compte l’intégralité de leurs créances réciproques. La clause d’affectation peut être restreinte, et elle l’est fréquemment lorsqu’une créance est assortie d’une sûreté que l’entrée en compte anéantirait. La créance ainsi réservée conserve son individualité, ses garanties, son régime d’exigibilité et sa prescription propres : elle demeure hors du bloc et peut être poursuivie isolément. Encore faut-il que l’exclusion soit clairement stipulée, car le doute profite à l’affectation générale, qui est de l’essence du compte courant ; et encore faut-il qu’elle ne soit pas si vaste qu’elle vide la convention de sa substance, auquel cas la qualification même serait compromise.

2) L’unité de comptes multiples

La pratique connaît le mouvement inverse. Un même client ouvre plusieurs comptes — par établissement, par succursale, par branche d’activité — et une clause d’unité de compte stipule que ces comptes ne forment entre eux qu’un tout, dont seul le solde global constitue la véritable position. La clause étend ainsi conventionnellement l’indivisibilité à des supports comptables distincts, ce qui interdit au client de se prévaloir du solde créditeur de l’un pour faire échec au débit de l’autre. Sa portée n’est cependant pas illimitée. Opposable entre les parties, elle se heurte aux mêmes règles impératives que le principe qu’elle prolonge : elle ne saurait faire obstacle à une saisie régulièrement pratiquée sur l’un des comptes, ni permettre, après jugement d’ouverture, une compensation que le droit des entreprises en difficulté prohibe faute de connexité. Ici encore, l’aménagement conventionnel s’arrête où commence l’ordre public.

Ainsi réduite à son noyau, l’indivisibilité ne survit plus que comme règle d’inexigibilité — et cette règle elle-même a un terme. Reste donc à examiner le moment où le compte cesse de fonctionner : la clôture, qui transforme la position provisoire en créance liquide et exigible, et met à l’épreuve les garanties constituées pour la couvrir.

IV) Le dénouement du compte

Les aménagements que la pratique a imaginés pour assouplir l’indivisibilité — créances exclues du périmètre conventionnel, comptes multiples réunis par une clause d’unité — ne font que déplacer la frontière du règlement global : ils n’en suppriment pas le terme. Ce terme, c’est la clôture. Tant qu’elle n’est pas survenue, le compte vit, absorbe et compense ; lorsqu’elle survient, le mécanisme s’immobilise et livre enfin ce qu’il avait jusque-là retenu : un solde. Ce solde n’est pas un état de plus dans la série des positions provisoires, il en est la vérité définitive — la compensation générale des remises réciproques s’opère, les qualités de créancier et de débiteur se fixent irrévocablement, et la créance qui en résulte, liquide et exigible, retrouve toutes les vertus d’une créance ordinaire : elle se poursuit, elle se saisit, elle se prescrit, elle se garantit. Encore faut-il savoir quand le compte se ferme, comment le solde se calcule, et ce qu’il advient des sûretés qui l’attendaient.

A) Les causes de clôture

La convention de compte courant ne meurt pas d’une manière qui lui serait propre : elle suit le sort commun des contrats à exécution successive, dont elle emprunte les causes d’extinction. Ce qui lui est propre, en revanche, c’est l’effet spectaculaire de cette extinction — la libération d’une créance qui, la veille encore, n’existait pas comme telle. Trois séries d’événements y conduisent : l’échéance du temps convenu, la volonté d’une partie, et l’événement qui atteint la personne ou l’entreprise du correspondant.

Arrivée du termeSi la convention est à durée déterminée , elle prend fin automatiquement à l’échéance convenue entre les parties.
Résiliation unilatéralePour les conventions à durée indéterminée , chaque partie peut résilier sous réserve d’un délai de préavis raisonnable (50 à 90 jours selon la jurisprudence). Ce délai peut être écarté en cas de comportement gravement répréhensible.
Décès du clientLe caractère intuitu personae de la convention justifie sa clôture au décès du titulaire du compte.

1) L’arrivée du terme convenu

Lorsque les parties ont assigné une durée déterminée à leur convention, l’échéance produit son effet extinctif de plein droit, sans qu’aucune manifestation de volonté soit requise : le compte se ferme au jour dit, et l’arrêté définitif s’impose aux deux correspondants. La solution n’a rien d’original — elle n’est que l’application du droit commun du terme extinctif —, mais elle mérite d’être soulignée pour une raison pratique : c’est à cette date, et non à celle où le banquier édite son relevé, que la compensation générale s’opère et que court le sort des garanties. La date de clôture est ainsi le pivot de tout le contentieux ultérieur, ce qui explique le soin avec lequel la jurisprudence en contrôle la détermination.

Il faut y ajouter l’événement qui atteint la personne même du correspondant. La convention de compte courant est conclue en considération de la personne, parce qu’elle suppose une confiance réciproque et une continuité d’affaires que nul ne saurait imposer à des héritiers : le décès du titulaire emporte donc clôture. La règle procède de la nature du lien, non d’un texte, et cède devant une stipulation contraire lorsque les parties ont expressément organisé la survie du compte au profit de la succession.

2) La résiliation et la rupture du crédit

Le compte à durée indéterminée obéit à la prohibition des engagements perpétuels : chacun des correspondants peut y mettre fin unilatéralement, sans avoir à justifier d’un motif. Cette liberté n’est pourtant pas discrétionnaire dans ses modalités. Parce que le compte courant sert de support à l’activité de l’entreprise cliente, et parce qu’il emporte le plus souvent une autorisation de découvert dont celle-ci a organisé sa trésorerie, la rupture brutale ruinerait le crédit qu’elle prétend seulement cesser. De là l’exigence d’un préavis raisonnable, que les juridictions ont fixé, selon les circonstances et l’ancienneté de la relation, dans une fourchette allant de cinquante à quatre-vingt-dix jours. Le délai n’est pas une faveur : il est le temps nécessaire au client pour se procurer ailleurs le concours dont on le prive.

Ce tempérament comporte lui-même sa limite. Le préavis se justifie par la loyauté due à un partenaire ; il n’a plus de raison d’être lorsque ce partenaire s’est lui-même affranchi de toute loyauté. Aussi le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit — la fraude, la fourniture de renseignements mensongers, l’utilisation du compte à des fins étrangères à celles qui avaient été annoncées — autorise-t-il la rupture immédiate. Le banquier qui use de cette faculté supporte toutefois la charge de prouver la gravité qu’il allègue, et l’appréciation qu’en font les juges du fond demeure exigeante : la simple dégradation de la situation financière, qui est le risque même du crédit, n’y suffit pas.

3) L’ouverture d’une procédure collective

C’est ici que la solution classique a le plus nettement reculé. On enseignait naguère que le jugement d’ouverture emportait clôture automatique du compte, par l’effet conjugué de l’intuitus personae et du dessaisissement. Le droit des entreprises en difficulté a renversé la proposition. L’article L. 622-13, I du Code de commerce, déjà cité, proscrit toute résiliation ou résolution d’un contrat en cours qui résulterait du seul prononcé du jugement d’ouverture, et confère à l’administrateur le monopole de la décision de continuation. La convention de compte courant est un contrat en cours comme un autre ; la considération de la personne qui l’a fait naître ne constitue pas un obstacle à sa continuation, ainsi que la jurisprudence l’a expressément admis. Le compte survit donc à la sauvegarde comme au redressement, et ne se ferme que si l’administrateur renonce à en exiger la poursuite.

Redressement judiciaireLe droit des entreprises en difficulté, par le biais de l’article L. 622-13 du Code de commerce , confère à l’administrateur un monopole de décision quant au sort des contrats en cours. Toute rupture fondée sur le seul prononcé du jugement d’ouverture se trouve proscrite. Le caractère intuitu personae du compte courant ne constitue pas un obstacle à cette continuation (Cass. com., 8 déc. 1987).
Liquidation judiciaireL’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte en revanche clôture du compte courant (Cass. com., 14 mai 2002 ; 13 déc. 2016). Il convient néanmoins de relever qu’une partie de la doctrine conteste la conformité de cette solution avec l’article 1844-7 du Code civil modifié, qui ne lie plus la disparition de la société au jugement de liquidation, mais au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.

La liquidation judiciaire appelle une réponse inverse, et pour une raison qui tient à sa finalité : elle n’organise pas la poursuite de l’activité mais sa cessation, et interdit au débiteur personne physique d’exercer, pendant son cours, aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un compte courant, qui est l’instrument même d’un courant d’affaires, perd alors son objet. La jurisprudence en tire la clôture, à deux reprises réaffirmée. La solution n’échappe pourtant pas à la critique : une partie de la doctrine observe qu’elle raisonne comme si le jugement de liquidation emportait disparition de la personne morale, alors que le Code civil ne rattache plus la fin de la société à ce jugement.

En vigueurArticle 1844-7 du Code civil — « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société […] »

L’argument porte : la société liquidée subsiste pour les besoins de sa liquidation, et rien n’interdirait techniquement qu’un compte demeurât ouvert pour recevoir les réalisations d’actif. Que la Cour de cassation maintienne néanmoins la clôture s’explique moins par la logique des textes que par une considération d’opportunité — la nécessité de figer sans délai la créance du banquier pour qu’elle soit déclarée au passif dans son montant définitif.

B) La liquidation du solde définitif

La clôture n’est pas une simple césure comptable : elle déclenche l’opération que la convention avait, dès l’origine, promise et différée. Ce que le compte avait accumulé sous forme d’articles fondus les uns dans les autres se résout en un chiffre unique, et ce chiffre acquiert d’un coup les qualités que le solde provisoire n’avait jamais eues.

1) La compensation générale des remises

Le règlement s’opère par une compensation qui ne ressemble à aucune autre. Elle n’exige ni réciprocité de dettes distinctes, ni liquidité préalable, ni exigibilité de chacune des créances confrontées — pour la raison décisive que ces créances n’existent plus séparément : elles se sont éteintes à l’entrée en compte, où elles ont perdu leur individualité pour devenir de simples articles. Ce que la clôture compense, ce sont donc les masses formées par les remises de chacun, non les créances originaires qui les ont alimentées. Il en résulte une conséquence trop rarement aperçue : la compensation post-clôture n’est pas soumise aux conditions du droit commun, et l’on ne saurait lui opposer les obstacles qui affectent l’une des créances entrées en compte, puisque celle-ci ne figure plus dans l’opération.

2) La liquidité et l’exigibilité acquises

Le solde ainsi dégagé est liquide, puisque son montant résulte d’une opération arithmétique achevée, et exigible, puisque le terme que la convention lui assignait est advenu. Il redevient par là une créance ordinaire, susceptible d’exécution forcée et de saisie par les créanciers de la partie débitrice, et il est productif de plein droit d’intérêts au taux légal sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire, la clôture valant elle-même sommation de payer. La capitalisation de ces intérêts demeure possible dans les conditions du droit commun rappelées plus haut : dès lors que les intérêts sont échus et dus au moins pour une année entière, et que le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. On mesure ici le renversement : le compte en fonctionnement pratiquait une capitalisation qui lui était propre, affranchie de la période annuelle ; le compte clos rentre dans le rang.

3) Les contre-passations après clôture

Reste le sort des effets de commerce escomptés puis revenus impayés. Techniquement, leur contre-passation demeure réalisable après l’arrêté final, et le banquier ne s’en prive pas. Mais elle change alors de nature. Avant la clôture, la contre-passation valait paiement : elle jouait par la vertu du mécanisme du compte, qui réglait l’article en le fondant dans la masse, de sorte que le banquier, payé, perdait le titre et ses recours cambiaires. Cette fonction de règlement s’éteint avec la convention qui la portait. Aussi le banquier n’est-il pas tenu de restituer le titre après clôture : la contre-passation ne vaut plus qu’écriture de régularisation, et il conserve la faculté de poursuivre le paiement de l’effet par les voies du droit cambiaire contre les signataires. La distinction est capitale pour la caution, dont l’engagement s’en trouve affecté à double titre.

C) Le sort des garanties du solde

Les conséquences de l’indivisibilité ne s’arrêtent pas aux rapports entre les correspondants : elles se prolongent, souvent de façon déroutante, dans les relations avec ceux qui ont garanti le solde débiteur. La difficulté est structurelle. Une sûreté suppose une dette ; or, avant la clôture, aucune dette susceptible d’exécution n’existe. Fallait-il en conclure que la garantie du solde d’un compte courant garantissait le néant ? La Cour de cassation a refusé cette conséquence dès l’entre-deux-guerres, à propos des sûretés constituées en période suspecte. Une lecture absolutiste de l’indivisibilité aurait soustrait ces garanties à la nullité de droit prévue par le Code de commerce, faute de « dette antérieurement contractée » ; la haute juridiction a jugé au contraire que la position débitrice affichée par le compte au jour de la constitution suffisait à caractériser une telle dette. La sûreté n’est donc maintenue que dans la mesure où elle répond de crédits nouveaux consentis postérieurement ; elle tombe si le débit n’a évolué que par l’effet de régularisations d’opérations anciennes, tels des retours d’effets impayés.

Le compte présente une position débitrice pour le constituant au moment de la mise en place de la garantie
Des crédits nouveaux ont été accordés postérieurement à la constitution (avances, facilités supplémentaires)
La sûreté est réputée garantir ces crédits nouveaux et échappe à la nullité de l’article L. 632-1
Si aucun crédit nouveau n’est identifiable, la sûreté garantit une dette antérieure et encourt la nullité de droit
À défaut de nullité de droit, la nullité facultative de l’article L. 632-2 reste applicable, sous réserve de preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements

Critères de validité de la sûreté en période suspecte :

Illustration. Un établissement de crédit prend, le 15 mars, un nantissement sur le fonds de commerce de son client en garantie du solde débiteur du compte courant, lequel s’établit alors à − 80 000 €. Le 10 avril, il consent une avance supplémentaire de 50 000 €. Le 20 mai, un redressement judiciaire est ouvert, la date de cessation des paiements étant reportée au 1er mars. Le nantissement a donc été constitué en période suspecte pour une dette antérieure ; mais un crédit nouveau de 50 000 € est intervenu depuis. La sûreté sera maintenue à hauteur de ce crédit nouveau et frappée de nullité pour le surplus. À défaut de nullité de droit, la nullité facultative demeurerait envisageable, à charge pour le mandataire d’établir que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements.

1) L’assiette du cautionnement du solde débiteur

Le cautionnement du solde débiteur s’analyse en deux obligations qu’il faut se garder de confondre : une obligation de couverture, qui détermine la période pendant laquelle les dettes nées au compte entrent dans le champ de la garantie, et une obligation de règlement, qui détermine le moment où la caution peut être poursuivie. L’indivisibilité n’affecte que la seconde, mais elle l’affecte radicalement : tant que la convention n’a pas pris fin, il n’existe aucune dette exigible du débiteur principal, et l’obligation de la caution, qui en est l’accessoire, ne saurait devenir exigible davantage. Le créancier n’a donc aucune action contre le garant avant la clôture — et la Cour de cassation a précisé que l’ouverture d’un redressement judiciaire du débiteur principal ne change rien à cette impossibilité, précisément parce qu’elle n’emporte pas, par elle-même, clôture du compte. Le banquier se trouve ainsi dans cette situation singulière : une caution engagée, un compte débiteur, et aucune action ouverte.

2) L’effet de la dénonciation de l’engagement

La caution qui s’est engagée sans terme conserve la faculté de révoquer son engagement à tout moment, et la circonstance que le compte garanti poursuive son fonctionnement ne prive pas cette révocation d’efficacité. La dénonciation ne la libère pourtant pas purement et simplement : elle met fin à l’obligation de couverture pour l’avenir, sans effacer ce qui était déjà couvert. La position débitrice est en quelque sorte photographiée au jour où la révocation parvient au créancier, et la caution demeure tenue à hauteur de ce débit — sans pouvoir, pour autant, être poursuivie avant que la convention ne soit définitivement arrêtée.

Dénonciation du cautionnement La caution notifie la révocation de son engagement. La position débitrice du compte est « photographiée » à cette date.
Poursuite du fonctionnement du compte Les remises postérieures du débiteur garanti s’imputent sur la dette de la caution et en réduisent le montant. Les effets crédités avant la dénonciation mais revenus impayés après restent à la charge de la caution.
Clôture du compte Le bénéficiaire du cautionnement peut désormais poursuivre la caution, dans la limite du solde débiteur constaté au jour de la dénonciation, ajusté des remises et retours d’effets intervenus entre-temps .

Les mêmes solutions s’appliquent, mutatis mutandis, au cautionnement consenti pour une durée limitée, hypothèse plus rare en pratique. Sauf clause contraire, l’obligation de couverture subsiste pour les dettes nées avant l’échéance de la garantie, et la caution reste tenue dans la limite de la position débitrice constatée à ce terme, sous réserve des ajustements qu’imposent les remises postérieures et les retours d’effets impayés.

3) L’imputation des remises postérieures

Ces ajustements ne sont pas neutres, et ils jouent dans les deux sens. D’un côté, les effets crédités avant la dénonciation mais revenus impayés après elle restent à la charge de la caution : la contre-passation ne fait que révéler que le crédit couvert n’avait jamais été effectivement encaissé. De l’autre — et c’est la solution la plus favorable au garant —, toute remise portée au crédit du compte après l’extinction de l’obligation de couverture vient diminuer la dette de la caution. La règle déroge en apparence au principe selon lequel le garant ne répond que du débit existant au jour où sa couverture cesse ; elle s’explique en réalité par le caractère global du règlement qu’opère le compte courant. Les remises postérieures ne sont pas des paiements affectés à telle ou telle dette, puisque l’imputation conventionnelle est étrangère au mécanisme : elles alimentent une masse unique, et cette masse est celle-là même dont le solde constitue l’assiette de la garantie.

D) Les actions ouvertes au banquier

La clôture rend au créancier la plénitude de ses armes. Encore convient-il de préciser dans quel délai il peut en user, et selon quelles modalités il peut se retourner vers ceux qui ont garanti le solde.

1) Le point de départ de la prescription

Le raisonnement se déduit de tout ce qui précède. Tant que le compte fonctionne, l’inexigibilité du solde provisoire fait obstacle au déclenchement de tout délai prescriptif — on ne saurait reprocher à un créancier de n’avoir pas agi lorsqu’aucune action ne lui était ouverte — et interdit pareillement toute compensation entre cette position et un droit demeuré étranger au périmètre conventionnel. La prescription de l’action en paiement du solde ne court donc qu’à compter de la clôture, qui la rend pour la première fois exigible.

Ce point de départ n’est pourtant pas intangible. Des juges du fond ont admis qu’il pût être reporté lorsque le client a effectué des dépôts postérieurement à la clôture : de tels versements, en ce qu’ils manifestent la reconnaissance du droit du créancier, valent interruption. La solution n’est pas propre au compte courant — elle relève du droit commun de l’interruption —, mais elle y trouve un terrain d’élection, tant il est fréquent qu’un client continue d’alimenter, par habitude ou par accord tacite, un compte dont il n’a pas mesuré qu’il était clos.

2) Le recours contre la caution

L’action contre la caution obéit à la même chronologie, puisqu’elle en épouse l’accessoire : elle naît à la clôture et se prescrit à compter d’elle. Son montant, en revanche, ne se confond pas nécessairement avec le solde définitif. Il est plafonné par le débit constaté au jour où l’obligation de couverture a pris fin, minoré des remises intervenues depuis, majoré des seuls retours d’effets crédités durant la période garantie — de sorte que le banquier doit établir non pas un chiffre, mais une reconstitution. C’est dire que la traçabilité des écritures, souvent négligée tant que le compte fonctionne, devient au contentieux la condition même du succès de l’action : faute de pouvoir justifier la composition du solde qu’il réclame, le créancier se verra opposer, non l’inexistence de la dette, mais l’impossibilité d’en mesurer l’assiette garantie. L’indivisibilité, qui avait paralysé le banquier pendant toute la vie du compte, lui impose ainsi jusqu’au bout sa discipline : elle exige que l’on rende compte de l’ensemble avant de réclamer la part.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 245 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 1166 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 1844-6 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014

La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 25 novembre 1974, n° 73-12.702consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 13 mai 1980, n° 78-14.920consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 1982, n° 80-15.658consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 10 janvier 1983, n° 81-15.389consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 1991, n° 90-12.144consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mars 2005, n° 03-20.016consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-17.046consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 11 septembre 2024, n° 23-12.695consulter ↗