Attributs du droit de propriétéFiche juridique

Attributs du droit de propriété: le droit de jouir de la chose (le fructus)

Mis à jour le 26 juin 202618 min de lecture368 lectures

Parmi les trois utilités élémentaires en lesquelles la tradition romaniste a décomposé le droit de propriété, le fructus occupe une place singulière : il n’est pas le pouvoir de se servir matériellement de la chose, ni celui d’en disposer, mais celui d’en recueillir les richesses, qu’il s’agisse des fruits que la nature lui fait porter, de ceux que le travail en tire ou des revenus que sa mise en valeur procure. Attribut par lequel la propriété cesse d’être une simple maîtrise pour devenir source de profit, il commande à lui seul tout un régime — celui de la distinction des fruits et des produits, de leur acquisition et de leur répartition — dont la cohérence se laisse mieux saisir une fois isolé du faisceau formé avec l’usus et l’abusus.

Le droit de propriété confère un spectre de prérogatives des plus large à son titulaire regroupées en trois attributs.

Au nombre de ces attributs figurent, l’usus, le fructus et l’abusus, lesquels permettent respectivement d’utiliser, de jouir, et de disposer de la chose. Nous nous focaliserons ici sur le fructus.

Avant d’isoler ce second attribut, il convient de rappeler le socle textuel sur lequel reposent les pouvoirs du propriétaire. Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le texte ne dissocie pas expressément les trois prérogatives ; c’est la tradition romaniste qui, à des fins d’analyse, a décomposé le droit de propriété en ses utilités élémentaires.

Définition — Les trois attributs du droit de propriété
Usus
Pouvoir de se servir de la chose, d’en faire l’usage matériel que sa nature autorise.
Fructus
Pouvoir de percevoir les revenus que la chose procure — fruits naturels, industriels ou civils.
Abusus
Pouvoir de disposer de la chose, c’est-à-dire de l’aliéner, de la grever de droits réels, voire de la détruire.

La réunion de ces trois attributs sur une même tête caractérise la pleine propriété, dont elle exprime la plénitude. Lorsque, au contraire, ces prérogatives se trouvent réparties entre plusieurs titulaires, la propriété est dite démembrée : elle perd sa plénitude, ses utilités étant exercées par des personnes différentes. L’exemple cardinal en est l’usufruit, démembrement par lequel l’usus et le fructus sont conférés à l’usufruitier, tandis que l’abusus demeure entre les mains du nu-propriétaire. Cette observation n’est pas indifférente : c’est précisément en cas de démembrement que la consistance exacte du fructus — et, partant, la frontière qui le sépare de l’abusus — révèle toute son importance pratique.

I) Notion

Le droit de propriété ce n’est pas seulement le droit d’user de la chose, c’est également le droit d’en jouir (fructus).

Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus que le bien lui procure.

En d’autres termes, le fructus est l’attribut par lequel le propriétaire capte le rendement économique de son bien. Là où l’usus envisage la chose dans son utilité d’usage direct — habiter la maison, conduire la voiture —, le fructus l’envisage comme une source de revenus, comme un capital appelé à fructifier. La distinction n’est pas seulement théorique : un même bien peut être tout à la fois usé et exploité, et la pratique combine fréquemment les deux prérogatives, tel le propriétaire qui occupe une partie de son immeuble (usus) et donne l’autre à bail (fructus).

Définition — Le fructus

Le fructus est le pouvoir reconnu au propriétaire de percevoir et de s’approprier les revenus produits par sa chose, qu’ils résultent d’un fait de la nature, du travail de l’homme ou de l’exécution d’un acte juridique consenti à un tiers. Il constitue l’expression économique de la maîtrise que le propriétaire exerce sur son bien.

Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret — l’intérêt s’entendant de la rémunération perçue par celui qui met une somme d’argent à la disposition d’autrui pour une durée déterminée ou indéterminée. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

À l’instar de l’usus, le fructus comporte également un aspect négatif, en ce qu’il autorise le propriétaire à ne pas percevoir les revenus de son bien, soit de le laisser inexploité.

Cet aspect négatif procède directement du caractère absolu que l’article 544 du Code civil reconnaît au droit de propriété : maître de son bien, le propriétaire est libre d’en exploiter les potentialités comme de s’en abstenir. Le verger peut demeurer non récolté, l’immeuble rester vacant, le capital dormir sans rapporter aucun intérêt. Cette liberté de non-exploitation n’est toutefois pas sans bornes. Le caractère absolu de la jouissance se heurte aux limites posées par les lois et les règlements, lesquelles, au nom de l’intérêt général, tempèrent çà et là la faculté d’inertie du propriétaire — qu’il s’agisse de la mise en valeur des terres incultes, de la lutte contre la vacance des logements ou des charges grevant les biens laissés à l’abandon. Le fructus demeure une prérogative ample, mais non illimitée.

Immédiatement, il convient d’observer que le bien est susceptible de procurer deux sortes de revenus au propriétaire : des fruits et des produits

II) Distinction en les fruits et les produits

L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière de pierres.

La question qui alors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.

La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.

En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.

Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.

  • Exposé de la distinction
    • Les fruits
      • Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
      • Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
      • Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
        • Les fruits naturels
          • Il s’agit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
          • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
        • Les fruits industriels
          • Il s’agit des fruits que l’on obtient par la culture, soit dont la production procède du travail de l’homme
          • Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
        • Les fruits civils
          • Il s’agit des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
          • Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
      • Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères : la périodicité (plus ou moins régulière) et la conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
      • Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
      • Ces deux critères — périodicité et conservation de la substance — sont cumulatifs : la défaillance de l’un suffit à faire basculer le revenu dans la catégorie des produits. C’est dire que la qualification de fruit ne tient pas à la nature intrinsèque du bien dérivé, mais au mode selon lequel il est tiré de la chose mère.
    • Les produits
      • Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
      • Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
      • Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé».
      • Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
      • Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
      • Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
      • Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
      • Ces deux illustrations enseignent que la frontière entre fruits et produits n’est pas figée : un même prélèvement, matériellement identique, recevra une qualification différente selon qu’il s’insère ou non dans un cycle d’exploitation régulier. La périodicité opère ici comme un critère correcteur, qui neutralise l’atteinte portée à la substance dès lors que celle-ci s’inscrit dans une exploitation normale et soutenable du bien.
Illustration — fruit ou produit ?

Un propriétaire possède un domaine forestier de cent hectares aménagé en coupes réglées : il abat chaque année les arbres d’une parcelle déterminée, selon un plan de gestion qui assure la régénération de l’ensemble. Les bois ainsi prélevés sont des fruits, car leur perception, quoique entamant la matière ligneuse, est périodique et n’affecte pas la pérennité du peuplement. Si, au contraire, ce même propriétaire décidait de raser d’un seul tenant l’intégralité de la forêt pour vendre le bois, le prélèvement, non périodique et destructeur de la substance, relèverait des produits.

  • Intérêt de la distinction
    • La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
    • En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
    • La justification de cette ventilation est limpide : l’usufruitier ne tient que l’usus et le fructus, à charge pour lui de conserver la substance de la chose pour la restituer au terme de l’usufruit. Lui attribuer les produits reviendrait à lui permettre d’écorner ce capital qu’il a précisément mission de préserver. Les fruits, qui n’entament pas la substance, lui reviennent sans difficulté ; les produits, qui en sont une fraction, demeurent acquis au nu-propriétaire, gardien du capital.
    • L’enjeu de la qualification se prolonge au-delà du seul démembrement. C’est par l’effet du droit d’accession que le propriétaire fait siens les fruits de sa chose, tandis que le mode d’acquisition obéit, en matière d’usufruit, à des règles distinctes selon la catégorie de fruits : les fruits naturels et industriels s’acquièrent par la perception, cependant que les fruits civils, réputés s’acquérir jour par jour, se répartissent au prorata de la durée de la jouissance.

III) Formes de la jouissance

En approfondissant l’analyse, il apparaît que le fructus peut se manifester sous deux formes différentes :

  • L’accomplissement d’actes matériels
    • La jouissance peut tout d’abord consister en la perception de revenus au moyen d’actes matériels
    • Dans cette hypothèse le propriétaire récolte lui-même les fruits naturels ou industriels
    • La perception se confond alors avec une appréhension physique de la chose dérivée : l’exploitant cueille ses fruits, moissonne ses champs, extrait son minerai. Le fructus s’exerce ici de la main même du propriétaire, sans le concours d’un tiers.
  • L’accomplissement d’actes juridiques
    • La jouissance peut ensuite consister en la perception de revenus aux moyens d’actes juridiques
    • Il s’agira ici d’accomplir des actes d’administration ou de disposition pour que le bien produise des fruits civils.
    • Tel est le cas du propriétaire d’un immeuble qui doit conclure un contrat de bail pour percevoir des loyers
    • Sous cette seconde forme, le bien ne produit pas spontanément ses revenus : c’est l’acte juridique — bail, prêt à intérêt, dépôt rémunéré — qui les fait naître. Le fructus ne s’exerce plus par un geste matériel sur la chose, mais par l’interposition d’un rapport d’obligation noué avec un tiers, lequel devient débiteur des fruits civils que le propriétaire perçoit.
Exemple — les deux voies de la jouissance d’un même bien

Le propriétaire d’une parcelle plantée de vignes peut exercer son fructus par actes matériels en vendangeant lui-même et en commercialisant sa récolte ; il l’exerce, au contraire, par actes juridiques s’il donne la parcelle à bail rural et se borne à encaisser le fermage. Dans le premier cas, il perçoit des fruits industriels ; dans le second, des fruits civils.

IV) Cas particulier du droit à l’image sur les biens

Le droit de jouissance octroie, en principe, au propriétaire la liberté d’exploiter son bien, mais également de ne rien en faire.

L’utilité conférée par la jouissance au propriétaire est très vaste, à telle enseigne que rien ne s’oppose à ce qu’elle permette d’appréhender des utilités nouvelles des biens, en particulier des utilités qui jusqu’à maintenant avaient échappé à l’appréhension du droit, parce que l’intérêt qui s’y attachait était moindre.

Sous le prisme de la jouissance, on s’est alors posé la question du droit du propriétaire à l’image de son bien, par transposition au droit à l’image des personnes.

Ainsi que le relève le Professeur Zénati, « l’intervention de la photographie, du cinématographe, et de la communication audiovisuelle ont mis au jour une utilité qui, jusqu’alors, demeurait discrète : la reproduction picturale. Comme d’habitude, le droit réagit avec quelque retard, mais peu importe. Il est patent que la vertu qu’ont tous les objets matériels de pouvoir être mis en image est une utilité qui tombe sous le champ de la propriété à l’instar des utilités classiques que l’on connaît et qu’en conséquence cet avantage échappe à la jouissance d’autrui ».

Première illustration de ce phénomène, dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 544 du Code civil, que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1999, n°96-18699).

Cass. 1ère civ. 10 mars 1999
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions Dubray, représentant le " Café Gondrée ", dont Mme Y... est propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Il ressort de cet arrêt que le droit à l’image sur les biens relève du monopole de jouissance dont est investi le propriétaire.

La logique de cette première position est rigoureuse : si la faculté de reproduire le bien en image constitue une utilité économique de celui-ci, alors elle doit, comme toute utilité, demeurer dans la sphère du propriétaire. Le visa retenu — l’article 544 du Code civil — est à cet égard hautement significatif : la Cour rattache expressément le droit à l’image au fructus, faisant de la reproduction picturale un revenu virtuel du bien dont le propriétaire pourrait revendiquer l’exclusivité.

Le professeur Cornu analyse ce rattachement du droit à l’image au fructus en soutenant que « c’est parce qu’il est investi, sur son bien, non pas d’un droit à l’image, de celui-ci mais du droit exclusif de l’exploiter (partie de sa jouissance), que le propriétaire est fondé à interdire aux tiers l’exploitation photographique et lucrative de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique »

Selon cette thèse la reproduction d’un bien meuble ou immeuble sous la forme d’une image, que les techniques modernes permettent de commercialiser à grande échelle, constitue une utilités susceptible d’être source de profit.

Dans notre société qui repose très largement sur la propriété privée, il n’y aurait donc aucune raison que les propriétaires qui ont la charge de l’entretien de leurs biens soient dépossédés des potentialités de leur exploitation au prétexte qu’ils sont accessibles au regard du public.

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers mais est aussi le signe que la vue de son bien est une utilité qui lui appartient. En témoignent également les dispositions des articles 675 à 680 de ce Code qui imposent aux propriétaires d’immeubles d’éloigner de la limite séparative de leurs fonds les murs comportant des vues sur le fonds voisin.

En réaction à cette jurisprudence, des spécialistes du droit d’auteur ont soutenu que si le législateur a limité la durée des droits patrimoniaux des auteurs, spécialement du droit de reproduction que leur accorde à titre exclusif l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est parce que leurs œuvres doivent tomber dans le domaine public libres de toute entrave afin de développer la culture et la connaissance du patrimoine. En raison de son caractère perpétuel, le droit de propriété ferait obstacle à l’extension sans cesse régénérée du domaine public.

D’autres commentateurs ont avancé que la découverte de cette nouvelle utilité du bien (droit à l’image) au bénéfice de son propriétaire aboutirait à des solutions ingérables en pratique, trop contraignantes et trop coûteuses pour les professionnels de l’illustration. Ils ont encore dénoncé ainsi une “privatisation de l’espace public” au détriment de la liberté d’expression.

À ces objections s’ajoutait une difficulté de fondement : reconnaître au propriétaire un véritable droit exclusif sur l’image de sa chose revenait à créer, en marge des propriétés intellectuelles spécialement organisées par la loi, un monopole d’exploitation perpétuel et sans contrepartie d’intérêt général. Or le caractère perpétuel du droit de propriété, qui fait sa force lorsqu’il porte sur la chose elle-même, devenait une menace lorsqu’on l’étendait à sa représentation, en figeant indéfiniment la libre circulation des images.

Attentive aux critiques à l’encontre de la position qu’elle avait adoptée en 1999, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée en 2001 en y apportant un tempérament.

Dans un arrêt du 2 mai 2001, la première chambre civile a, en effet, reproché aux juges de fond de n’avoir pas précisé « en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709).

L’exploitation de l’image d’un bien par un tiers ne serait ainsi sanctionnée qu’à la condition que soit établie l’existence d’un « trouble certain du droit d’usage et de jouissance du propriétaire ».

Cass. 1ère civ. 2 mai 2001
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilisé à des fins de publicité un cliché dont il avait acquis le droit de reproduction de M. X..., photographe professionnel ; que cette image représente l'estuaire du Trieux, avec, au premier plan, l'îlot de Roch Arhon, propriété de la société civile immobilière du même nom, et a été diffusée malgré l'opposition de celle-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction, l'arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par le CRT et M. X... trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l'île est le sujet essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée sous la forme d'une affiche à grande diffusion, au titre d'une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

[…]

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

À l’analyse, il ressort de cette décision que la Cour de cassation s’est mise en quête de la recherche d’un équilibre entre les intérêts du propriétaire et la liberté de circulation de l’image du bien.

Le déplacement opéré est subtil mais décisif : sans abandonner le rattachement du droit à l’image au monopole de jouissance, la Cour en subordonne désormais la protection à la démonstration d’un préjudice. Le propriétaire ne peut plus interdire par principe toute reproduction de son bien ; il lui faut établir que l’exploitation litigieuse lui occasionne un trouble certain. La prérogative, d’absolue, devient conditionnelle.

L’exigence de démontrer un trouble certain dans la jouissance du propriétaire conduit à autoriser l’utilisation de l’image du bien d’autrui, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exploitation directe de cette image.

Cette protection nouvelle du droit à l’image de son bien a pour fondement l’article 544 du Code civil, et plus précisément le droit de jouissance dont est investi le propriétaire.

Cette appréhension du droit à l’image sur les biens comme une expression de l’usus et du fructus n’a manifestement pas perduré.

Dans un arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a, en effet, jugé que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass. plen. 7 mai 2004, n°02-10450).

Cass. ass. plen. 7 mai 2004
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l'implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'Hôtel de Girancourt ; que se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ;

Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; que le droit de jouir emporte celui d'user de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter personnellement ou par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien, sauf s'il y renonce volontairement ; qu'en énonçant que "le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien" pour en déduire qu'il lui appartenait de démontrer l'existence d'un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

2 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l'intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu'elle "ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;

3 ) qu'elle faisait également valoir dans ses conclusions d'appel en visant les cartes postales de la façade historique de l’Hôtel de Girancourt qu'elle édite et qu'elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu'elle avait régulièrement versées aux débats à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître qu'un tel trouble n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450
Faits
Une société de promotion immobilière, propriétaire d’un immeuble, reprochait à un tiers d’avoir reproduit et diffusé l’image de cet édifice sur un dépliant publicitaire, sans son autorisation, et réclamait réparation sur le fondement du droit de propriété.
Problème
Le propriétaire d’une chose dispose-t-il, au titre du droit de jouissance que lui confère l’article 544 du Code civil, d’un droit exclusif sur l’image de son bien lui permettant d’en interdire la reproduction par les tiers ?
Solution
L’assemblée plénière répond par la négative : le propriétaire ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de sa chose ; il peut seulement s’opposer à son utilisation par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Portée
La décision opère un revirement : le droit à l’image du bien est détaché du fructus et de l’article 544 pour être rattaché aux principes de la responsabilité. Le propriétaire ne détient plus un droit, mais une simple action subordonnée à la preuve d’un trouble anormal.

Par cette formule, haute juridiction déconnecte le droit à l’image sur le bien dont est titulaire le propriétaire de l’article 544 du Code civil pour le rattacher aux principes de la responsabilité civile.

Attendu de principe — Ass. plén., 7 mai 2004

« Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. »

C’est ainsi que la Cour de cassation nie désormais le pouvoir du propriétaire d’exercer un droit de propriété sur l’image de son bien. Il dispose seulement d’une action qui pourrait reposer, tant sur les principes du droit de la responsabilité, que sur le droit à la vie privée ou encore sur la diffamation envisagée par la loi du 29 juillet 1881.

La notion de trouble se retrouve dans de nombreux régimes de responsabilité, de sorte que cela offre une large palette d’actions au propriétaire incommodé.

Le déplacement du fondement emporte une conséquence probatoire majeure. Tant que le droit à l’image relevait du fructus, il suffisait au propriétaire d’établir l’atteinte à son monopole de jouissance ; rattaché à la responsabilité, il lui incombe désormais de rapporter la preuve d’un trouble anormal, c’est-à-dire d’un préjudice excédant les inconvénients ordinaires que tout propriétaire supporte du fait de la libre circulation des images. La charge de la démonstration s’en trouve sensiblement alourdie, et l’équilibre déplacé en faveur de la liberté de reproduction.

Par trouble anormal, il faut entendre, selon un arrêt de la première chambre civile, une atteinte à la tranquillité ou à l’intimité de la personne (Cass. 1ère civ. 5 juil. 2005, n°02-21452).

Dans un arrêt du 31 mars 2015, la Chambre commerciale a précisé que l’exploitation commerciale en elle-même de l’image d’un bien n’est pas constitutive d’un trouble anormal (Cass. com. 31 mars 2015, n°13-21300).

Au terme de cette évolution, le droit positif retient donc une solution nuancée : le propriétaire ne saurait invoquer un droit exclusif sur l’image de son bien, fût-ce au nom de son fructus, mais conserve la faculté d’en faire cesser l’exploitation lorsqu’elle dégénère en trouble anormal. La reproduction picturale, un temps annexée aux utilités de la propriété, a ainsi quitté le domaine du fructus pour rejoindre celui de la responsabilité — preuve que toutes les utilités économiques d’un bien ne se laissent pas absorber dans le monopole du propriétaire.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1999, n° 96-18.699consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 99-10.709consulter ↗
  3. RejetCass. assemblée plénière, 7 mai 2004, n° 02-10.450consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2005, n° 02-21.452consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 2015, n° 13-21.300consulter ↗

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