Habiter sa maison, porter ses bijoux, conduire sa voiture — ou choisir de n’en rien faire : ces gestes ordinaires, qui paraissent aller de soi, sont l’expression juridique d’une prérogative cardinale du propriétaire, l’usus, soit le droit d’user de la chose. C’est le premier des trois attributs classiques du droit de propriété, aux côtés du fructus (le droit d’en percevoir les fruits) et de l’abusus (le droit d’en disposer).
Curieusement, le texte fondateur du droit des biens — l’article 544 du Code civil — ne nomme pas expressément l’usus parmi les pouvoirs qu’il énumère. La prérogative n’en est pas moins entière : elle se déduit de l’économie même du texte et constitue l’une des composantes les plus tangibles de la maîtrise que le propriétaire exerce sur son bien.
Encore faut-il en cerner la teneur exacte. Que recouvre, en droit, le pouvoir d’« user de la chose » ? La réponse suppose d’en éclairer d’abord le fondement textuel, puis la double signification — positive et négative — qui en fait toute la richesse.
L’usus est l’attribut du droit de propriété qui confère à son titulaire le pouvoir d’utiliser la chose, c’est-à-dire d’exercer sur elle une emprise matérielle conforme à ses besoins, ses convictions et ses intérêts. Il se distingue du fructus (jouissance des fruits et revenus de la chose) et de l’abusus (pouvoir de disposer de la chose, juridiquement et matériellement).
I) Fondement
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses ». Ainsi sont résumées les prérogatives qui sont conférées au propriétaire d’un bien.
Alors que le texte investit ce dernier du pouvoir de disposer de la chose (abusus) et de tirer profit des fruits qu’elle lui procure (fructus), étonnamment il n’est nullement fait référence à la possibilité d’en user.
Est-ce à dire que l’usage de la chose ne compte pas parmi les prérogatives qui échoient au propriétaire ? Certainement pas. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la dernière partie de l’article 544 du Code civil, qui précise « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». En réservant ainsi l’hypothèse de l’usage prohibé, le législateur tient nécessairement pour acquis que le propriétaire dispose, par principe, du pouvoir d’user de son bien : on ne saurait interdire un usage abusif sans présupposer la liberté d’user.
La faculté d’user de la chose relève donc bien des prérogatives conférées au propriétaire au titre de son droit de propriété. La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre le droit « d’user de la chose ».
II) Signification
À l’examen, l’usus doit être envisagé sous ses deux aspects, positif et négatif : il est tout autant le pouvoir d’utiliser la chose que celui — plus discret mais non moins réel — de ne pas l’utiliser.
==> Positivement
L’usus, c’est d’abord le pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.
Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».
À cet égard, le droit d’user de la chose confère au propriétaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts. Cette liberté de choix est l’expression la plus directe de la maîtrise souveraine que la propriété confère sur le bien.
Sous réserve de la réglementation applicable et des autorisations administratives requises, il est donc libre d’édifier un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire, tout autant qu’il peut choisir d’affecter ce terrain à de la culture ou à l’exploitation d’un camping. C’est ici que se mesure la portée de la réserve finale de l’article 544 : la liberté d’usage demeure entière tant qu’elle ne heurte ni les lois ni les règlements.
Le propriétaire d’une parcelle agricole peut décider, d’une année sur l’autre, d’y faire paître un troupeau, d’y cultiver des céréales ou — sous réserve des règles d’urbanisme et des autorisations requises — d’y aménager un emplacement de loisirs. Chacune de ces affectations relève de l’usus : c’est lui, et lui seul, qui arbitre l’emploi de son bien, sans avoir à justifier son choix auprès d’autrui.
==> Négativement
L’usus, c’est aussi le pouvoir de ne pas faire usage de la chose dont on est propriétaire, nonobstant les conséquences matérielles ou économiques que ce non-usage est susceptible d’occasionner.
Ainsi l’automobiliste est-il libre de ne pas utiliser sa voiture, tout autant que le propriétaire d’une maison est libre de ne pas l’habiter, quand bien même il est un risque que l’un et l’autre de ces biens se détériorent en cas d’absence d’utilisation prolongée. Le droit de propriété n’impose à son titulaire aucune obligation d’exploiter : l’inertie est, ici, une prérogative à part entière, corollaire du caractère absolu que l’article 544 reconnaît à la propriété.
Cette faculté d’abstention n’est toutefois pas sans limites. Le législateur peut, dans certains domaines — lutte contre la vacance des logements, péril des immeubles menaçant ruine, friches — assortir le non-usage de charges ou de sanctions afin de prévenir les externalités qu’il engendre. Mais ces tempéraments procèdent toujours de textes spéciaux : ils confirment le principe plutôt qu’ils ne le démentent, l’usus demeurant, par nature, la liberté d’user comme celle de ne pas user.