Attributs du droit de propriétéFiche juridique

Attributs du droit de propriété: le droit de disposer de la chose (abusus)

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture533 lectures

De l’usus, du fructus et de l’abusus dans lesquels la tradition romaniste décompose le droit de propriété, ce dernier attribut est le plus redoutable : là où les deux premiers laissent subsister la chose et le droit qui s’y attache, le pouvoir de disposer en porte au contraire l’anéantissement possible, qu’il s’agisse de détruire le bien ou d’en aliéner la maîtrise. C’est dans cet abusus que l’article 544 du Code civil voit l’expression la plus absolue de la propriété, et c’est par lui que se mesure l’étendue véritable de la souveraineté reconnue au propriétaire sur sa chose.

I) Signification

L’article 544 du Code civil prévoit expressément que l’un des attributs du droit de propriété c’est le pouvoir de disposer de la chose (abusus).

L’abusus

L’abusus — du latin abuti, « user pleinement de » — désigne le pouvoir reconnu au seul propriétaire de disposer de la chose, c’est-à-dire d’accomplir tous les actes, matériels ou juridiques, susceptibles d’en affecter la substance ou d’en transférer la propriété. Il constitue, avec l’usus (le pouvoir de se servir de la chose) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits), l’un des trois attributs cardinaux dans lesquels la tradition romaniste décompose le droit de propriété.

Ce pouvoir dont est investi le propriétaire l’autorise à accomplir tous les actes susceptibles de conduire à la perte totale ou partielle de son bien.

À l’évidence, il s’agit là de l’expression du droit de propriété la plus extrême, celle qui emporte les conséquences les plus graves puisqu’il s’agit d’aliéner son droit sur la chose. Là où l’usus et le fructus laissent subsister la chose et le droit qui s’y rapporte, l’abusus ouvre, lui, la voie de leur anéantissement : il porte en germe la disparition même de l’objet sur lequel il s’exerce.

Article 544 du Code civil en vigueur

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

C’est la raison pour laquelle ce pouvoir n’appartient, ni à l’usufruitier (sauf exception du quasi usufruitier pour les choses consomptibles), ni au locataire. Investis d’un simple droit de jouissance sur la chose d’autrui, l’un et l’autre sont tenus d’en restituer la substance au terme de leur droit ; ils ne sauraient, dès lors, l’aliéner ni l’anéantir sans excéder les bornes du pouvoir qui leur est reconnu.

Néanmoins, à l’instar de l’usus et du fructus, l’abusus comporte un aspect positif et négatif, en ce sens qu’il autorise le propriétaire à aliéner son bien, tout autant qu’il lui octroie la liberté de ne pas s’en déposséder.

A) L’aspect positif de l’abusus

Dans sa dimension positive, l’abusus confère au propriétaire la faculté d’accomplir tout acte de disposition sur son bien : le vendre, le donner, le léguer, le grever d’un droit réel ou, plus radicalement encore, le détruire. Le propriétaire est ici souverain : il décide librement du sort de la chose, sans avoir à rendre compte des motifs qui l’animent.

B) L’aspect négatif de l’abusus

Dans sa dimension négative, l’abusus confère au propriétaire la liberté de ne pas disposer de son bien, soit de le conserver indéfiniment dans son patrimoine. Cette faculté de rétention est le corollaire de la perpétuité du droit de propriété : nul ne saurait, en principe, contraindre le propriétaire à se dessaisir de sa chose. C’est précisément cette dimension défensive de l’abusus que protège l’interdiction des expropriations arbitraires.

Manifestement, le droit de disposer de la chose fait l’objet d’une protection particulièrement renforcée puisque, outre l’article 544 du Code civil qui le consacre, il est envisagé, et par l’article 545 du même Code et par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).

  • S’agissant de l’article 545 du Code civil, il prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.»
  • S’agissant de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, cette disposition prévoit que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

À l’examen, la dépossession forcée du propriétaire n’est admise qu’à la rencontre de deux conditions cumulatives, communes aux deux textes : d’une part, une cause d’utilité ou de nécessité publique, légalement constatée ; d’autre part, le versement d’une indemnité, qui doit être à la fois juste — c’est-à-dire couvrir l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire — et préalable — c’est-à-dire intervenir avant le transfert effectif de propriété. En dehors de cette hypothèse strictement encadrée, le propriétaire ne peut être contraint d’aliéner : sa volonté de conserver le bien est, par principe, intangible.

Le droit de ne pas être exproprié est ainsi doublement protégé, et au niveau légal, et au niveau constitutionnel. Cette double assise n’est pas indifférente : en élevant la protection de la propriété au rang des principes garantis par la Déclaration de 1789, intégrée au bloc de constitutionnalité, elle soustrait l’abusus à l’arbitraire du législateur ordinaire et en fait un droit fondamental dont le respect s’impose jusque dans la production des lois.

S’agissant du droit de disposer de son bien proprement dit son exercice peut se traduire de différentes manières. Reste que cet exercice n’est pas sans limite, en particulier lorsque le bien est frappé d’inaliénabilité

II) Les formes de disposition

Le droit de disposer de la chose peut se traduire, soit par l’accomplissement d’actes matériels, soit par l’accomplissement d’actes juridiques.

L’acte de disposition

L’acte de disposition s’entend de l’acte qui engage durablement le patrimoine, parce qu’il en compromet la valeur en capital ou en modifie la composition de manière substantielle. Il se distingue à ce titre de l’acte d’administration, lequel tend à la conservation ou à l’exploitation courante du bien sans en compromettre la substance. Seul le propriétaire — ou le mandataire spécialement habilité à cet effet — peut accomplir un acte de disposition sur la chose.

A) L’accomplissement d’actes matériels

L’exercice du droit de disposition peut, tout d’abord, se traduire par l’accomplissement d’actes matériels sur la chose tels que :

  • Sa modification
  • Sa destruction
  • Son amélioration
  • Son accroissement
  • Sa transformation
  • Sa consommation

En somme, le propriétaire est investi, au titre de l’abusus, d’un pouvoir d’affecter la substance de la chose.

Exemple

Le propriétaire d’un immeuble vétuste qui décide de le démolir pour reconstruire, ou celui qui, possédant une réserve de vin, en consomme les bouteilles, exerce un acte matériel de disposition : dans les deux cas, la substance même de la chose est atteinte — voire anéantie — par l’effet d’un simple fait matériel, sans qu’aucune convention soit requise.

Cette faculté d’accomplir des actes sur la substance de la chose qui est conférée par l’abusus est refusée aux autres droits réels, en ce que les droits de jouissance sur la chose d’autrui ne sont conférés à leur titulaire qu’à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.).

Article 578 du Code civil en vigueur

« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

La formule éclaire la ligne de partage : l’usufruitier jouit de la chose « comme le propriétaire lui-même », c’est-à-dire qu’il en a l’usus et le fructus ; mais l’obligation de conservation de la substance lui interdit précisément ce qui caractérise l’abusus, à savoir le pouvoir d’en altérer la matière ou d’en disposer. L’abusus apparaît ainsi comme l’attribut exclusif du propriétaire, celui qui le sépare irréductiblement du simple titulaire d’un droit réel de jouissance.

B) L’accomplissement d’actes juridiques

L’exercice du droit de disposition peut, ensuite, se traduire par l’accomplissement d’actes juridiques qui auront pour effet de :

  • Transférer le droit de propriété, soit par un contrat (vente, donation, apport en société), soit par un acte unilatéral (testament, déguerpissement conduisant à un abandon)
  • Démembrer le droit de propriété, ce qui peut consister à constituer un droit réel d’usufruit, céder la nue-propriété, constituer une servitude sur le bien ou encore consentir une emphytéose
  • Affecter le bien à la garantie du paiement d’une dette au moyen d’une hypothèse, d’un nantissement, d’un gage ou encore d’une fiducie

À la différence de l’acte matériel de disposition, l’acte juridique porte, non pas sur la chose, mais sur le droit de propriété qui fait l’objet d’une opération économique.

Cette distinction n’est pas seulement théorique. L’acte matériel atteint la chose dans son existence physique : il en modifie ou en détruit la substance, sans nécessairement faire sortir le bien du patrimoine. L’acte juridique, à l’inverse, laisse la chose intacte mais affecte le droit qui s’y rapporte : il le transmet, le démembre ou le grève. Dans le premier cas, c’est la matière qui s’altère ; dans le second, c’est le titre. C’est cette seconde modalité — la disposition juridique — qui donne lieu aux opérations économiques les plus courantes et, partant, aux contraintes les plus significatives, au premier rang desquelles figure l’inaliénabilité.

En certaines circonstances, le propriétaire peut n’être pas autorisé à accomplir des actes de disposition sur son bien en raison de son caractère inaliénable.

III) Les limites au droit de disposer

Bien que le droit de disposer de son bien soit l’expression suprême de la maîtrise du bien qui n’est reconnue qu’au seul propriétaire, il est des cas où ce pouvoir dont il est investi est limité.

Tantôt, le propriétaire peut n’être pas autorisé à aliéner son bien, tantôt il sera, au contraire, obligé de le céder.

A) Les clauses d’inaliénabilité du bien

La clause d’inaliénabilité

La clause d’inaliénabilité est la stipulation, insérée dans un acte translatif de propriété, par laquelle le disposant interdit à l’acquéreur ou au gratifié d’aliéner le bien transmis, soit définitivement, soit pour une durée déterminée. Elle réalise une dérogation conventionnelle au principe de libre disposition : le propriétaire reçoit un bien dont, par exception, il ne peut user de l’abusus dans sa dimension positive.

Le droit de disposer d’un bien l’autorise-t-il le propriétaire à insérer dans un acte translatif de propriété une clause interdisant à l’acquéreur d’aliéner le bien ?

Si une telle clause se justifie difficilement en cas d’acte à titre onéreux, quid lorsque le propriétaire accomplit un acte à titre gratuit, tel un testament ou une donation ?

Pendant longtemps, le Code civil est resté silencieux sur cette question, ce type de clause n’ayant pas été envisagée par ses rédacteurs.

Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se positionner sur la validité des clauses d’inaliénabilité stipulées dans un testament ou une donation. La difficulté tenait à un conflit de principes : d’un côté, la liberté du disposant, libre de transmettre à titre gratuit aux conditions qu’il entend fixer ; de l’autre, l’ordre public économique, qui réprouve la mise hors commerce des biens et le gel de leur circulation.

1) Évolution jurisprudentielle

Dans un premier temps, la jurisprudence a prohibé les clauses d’inaliénabilité perpétuelle, qu’elle considérait comme contraires à l’ordre public, car portant entrave à la circulation des biens et à leur libre disposition par le propriétaire (V. en ce sens Cass. 6 juin 1853 —).

Les auteurs justifiaient cette position en interprétant les articles 537, 544 et 1598 du Code civil comme admettant les clauses d’inaliénabilité que dans les cas expressément prévus par la loi.

Dans un second temps, la Cour de cassation a considérablement assoupli sa position. Dans un arrêt du 20 avril 1858, elle a ainsi jugé que « cette interdiction temporaire, imposée dans l’intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d’aliéner absolue et indéfinie qui aurait pour résultat de mettre les biens hors de circulation » (Cass. civ., 20 avr. 1858).

Le mouvement jurisprudentiel est ainsi passé d’une prohibition de principe à une admission conditionnelle : la clause d’inaliénabilité cesse d’être suspecte par nature pour devenir licite dès lors qu’elle demeure circonscrite — dans le temps comme dans sa finalité. C’est cet équilibre, dégagé prétoriennement, que le législateur a, par la suite, repris à son compte.

Cass. civ., 20 avr. 1858
LA COUR,

Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ;

Vu l'article 900 du X... Napoléon ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille, qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s'en réserver l'usufruit, et, soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d'aliéner, absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation ; qu'en déclarant valable l'hypothèque consentie par la femme de Pons à Z..., par le motif unique que la condition imposée par le père donateur à ladite femme de Pons était nulle comme contraire aux lois, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, formellement violé la disposition ci-dessus visée :

Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE, Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile.

Il ressort de cet arrêt que les clauses d’inaliénabilité sont admises dès lorsque deux critères sont remplis : la limitation dans le temps de l’inaliénabilité du bien et la justification d’un intérêt sérieux et légitime.

2) Consécration légale

Alors même que la jurisprudence était constante s’agissant des critères de validité des clauses d’inaliénabilité, il est apparu nécessaire au législateur d’intervenir aux fins de les graver dans le marbre de la loi.

Ainsi, à partir des deux critères posés par la jurisprudence le législateur est-il venu entériner, par la loi du 3 juillet 1971, les solutions adoptées en insérant dans le Code civil un article 900-1.

Cette disposition prévoit que « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Article 900-1 du Code civil en vigueur

« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »

La validité des clauses d’inaliénabilité est donc soumise à deux conditions :

  • S’agissant de la limitation dans le temps de l’inaliénabilité
    • Lorsqu’une clause d’inaliénabilité est stipulée dans un testament ou une donation, elle ne peut donc produire que des effets temporaires.
    • La perpétuité d’une telle clause serait, en effet, de nature à entraver la libre circulation des biens.
    • Aussi, l’interdiction d’aliéner doit être limitée dans le temps.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par temporaire
    • Il a été jugé que la clause rendant inaliénable un bien durant toute la vie du donateur était temporaire.
    • À l’inverse, une clause stipulant une inaliénabilité du bien pour toute la vie du donataire n’est pas temporaire (V. en ce sens 1ère civ. 8 janv. 2002)
Exemple — le critère temporel à l’épreuve

Une donation assortie d’une clause interdisant l’aliénation du bien pendant quinze ans, ou jusqu’au décès du donateur, satisfait au critère de la limitation dans le temps : l’interdiction est nécessairement appelée à prendre fin. En revanche, la clause prohibant l’aliénation « pendant toute la vie du donataire » est jugée non temporaire, car sa durée se confond avec celle de l’existence du gratifié : l’indétermination du terme n’y change rien, c’est l’adossement de l’inaliénabilité à la personne même du propriétaire qui la rend perpétuelle au regard de celui-ci.

  • S’agissant de la justification d’un intérêt sérieux et légitime
    • L’article 900-1 du Code civil admet la validité des clauses d’inaliénabilité à la condition qu’elles soient justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
    • La jurisprudence a parfois admis la prise en considération de ce que l’on peut qualifier d’intérêt de confort.
    • Pour exemple, l’intérêt pour un usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation de conserver comme nu-propriétaire son fils plutôt qu’un étranger.
    • À l’examen, cet intérêt exigé par l’article 900-1 du Code civil peut être soit celui du disposant, soit celui du bénéficiaire, soit celui d’un tiers.
      • Dans le cas du disposant, on conçoit aisément qu’il ait intérêt à stipuler une clause d’inaliénabilité lui permettant, en cas de prédécès du donataire, d’exercer son droit de retour légal, ce droit ne pouvant être exercé que si les biens se retrouvent en nature dans la succession ( civ. 22 juillet 1896).
      • Dans le cas du bénéficiaire, la clause d’inaliénabilité aura pour objet de le protéger contre son inexpérience ou sa prodigalité ( civ. 16 janvier 1923) .
      • Dans le cas du tiers, il peut avoir un intérêt à ce qu’un bien demeure dans le patrimoine du bénéficiaire : c’est le cas, par exemple, lorsque ce dernier est tenu à verser à une tierce personne une rente prélevée sur les revenus dudit bien ( civ. 16 mars 1903)
    • Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’intérêt disparaît, l’article 900-1 du Code civil prévoit que « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »

À l’examen, les deux conditions sont d’inégale portée. La limitation dans le temps répond à une exigence d’ordre public économique — empêcher le gel durable des biens — et présente un caractère objectif, aisément vérifiable. L’intérêt sérieux et légitime relève, à l’inverse, d’une appréciation casuistique : il appartient aux juges du fond d’en vérifier l’existence et la consistance au regard des circonstances de chaque espèce. C’est dans ce second registre que se concentre l’essentiel du contentieux, l’intérêt invoqué pouvant être tour à tour patrimonial, affectif ou prophylactique.

3) L’exception des personnes morales

L’alinéa 2 de l’article 900-1 dispose que « les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »

Ainsi si les conditions restrictives de stipulation d’une clause d’inaliénabilité ne sont pas applicables aux personnes morales où aux personnes physiques qui supportent l’obligation de constituer une personne morale.

Cela signifie donc qu’une clause d’inaliénabilité qui présenterait un caractère perpétuel est pleinement valide.

La justification de cette exception tient à la nature même des personnes morales : dotées d’une vocation à la pérennité, instituées le plus souvent en vue d’un but désintéressé ou d’utilité générale, elles ne sont pas exposées au risque de prodigalité ou d’inexpérience que l’encadrement temporel a précisément pour fonction de prévenir. L’inaliénabilité perpétuelle d’un bien affecté à une œuvre durable ne contredit pas l’ordre public ; elle en sert, au contraire, la finalité.

Cette exception au principe posé à l’article 900-1, al. 1er du Code civil était déjà admise par la jurisprudence antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971.

La Chambre civile de la Cour de cassation avait de la sorte admis la validité d’une clause par laquelle le disposant affectait tout ou partie de ses biens à l’établissement d’une fondation présentant un caractère d’utilité générale, en l’occurrence un hôpital communal dont les frais d’entretien seraient assurés par le revenu de fermes déclarées inaliénables (Cass. civ. 1 . 19 oct. 1965).

Aussi, conformément aux termes de l’article 900-1 du Code civil seules les clauses d’inaliénabilité affectant des biens donnés ou légués à der personnes physiques sont assujetties à l’existence de limitation dans le temps.

4) Extension aux contrats à titre onéreux

Alors que l’article 900-1 du Code civil envisage les clauses d’inaliénabilité pour les seules libéralités, la jurisprudence a admis qu’elles puissent être stipulées dans un contrat à titre onéreux.

Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux » (Cass. 1ère civ. 31 oct. 2007, n°05-14238).

La solution est remarquable en ce qu’elle dissocie le régime de la clause de son support. Le législateur n’avait songé qu’aux libéralités, sans doute parce que la gratuité paraît seule de nature à légitimer une atteinte à la libre disposition du bien reçu. La Cour de cassation a néanmoins transposé à l’acte à titre onéreux les deux conditions de l’article 900-1 — la limitation dans le temps et l’intérêt sérieux et légitime —, faisant de ces critères les conditions générales de validité de toute clause d’inaliénabilité, quelle qu’en soit la cause. La vente assortie d’une telle clause — fréquente, par exemple, dans les opérations d’accession sociale à la propriété, où le vendeur entend prévenir la revente spéculative immédiate du logement cédé — est ainsi pleinement licite.

5) Effets de la clause d’inaliénabilité

La stipulation d’une clause d’inaliénabilité produit plusieurs effets. En effet, elle fait obstacle :

  • D’une part, à l’aliénation du bien
  • D’autre part, à la constitution de sûretés réelles sur le bien, telles qu’une hypothèque, un gage ou encore un nantissement
  • Enfin, à la saisie du bien qui est alors isolé du patrimoine du gratifié (V. en ce sens req., 27 juill. 1863).

Ces trois effets procèdent d’une même logique : neutraliser l’abusus dans sa dimension positive. L’insaisissabilité, en particulier, est la conséquence la plus saisissante de la clause : parce que le bien ne peut être aliéné, il échappe corrélativement aux poursuites des créanciers du gratifié, qui ne sauraient saisir et faire vendre ce que leur débiteur ne peut lui-même céder. Le bien grevé se trouve ainsi, pour la durée de l’inaliénabilité, comme isolé au sein du patrimoine du bénéficiaire — soustrait à la fois à sa propre volonté de disposition et à l’action de ses créanciers.

6) Sanction de la violation de la clause d’inaliénabilité

En cas de violation de la clause d’inaliénabilité, deux sanctions sont encourues par le gratifié :

  • La révocation de la libéralité pour ingratitude
    • En matière de donation entre vifs, l’article 953 du Code civil prévoit que la donation peut être révoquée « pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.»
    • La stipulation d’une clause d’inaliénabilité s’analysant sans aucun doute en une condition d’exécution de la libéralité, la violation de la clause tombe sous le coup de la sanction énoncée par le texte : la révocation
    • La jurisprudence exige néanmoins que l’inexécution reprochée au donataire présente une particulière gravité.
    • Il est encore exigé que la stipulation de la clause ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
  • La nullité de la clause d’inaliénabilité
    • Très tôt la jurisprudence a amis que la violation de la clause d’inaliénabilité puisse être sanctionnée par la nullité, ce qui emporte réintégration du bien dans le patrimoine de l’auteur de la libéralité (V. en ce sens req., 9 mars 1868)
    • La nullité est ici relative, de sorte qu’elle ne peut être invoquée que par la personne dans l’intérêt de laquelle la clause a été stipulée, ce qui pourra varier selon les circonstances.

Les deux sanctions ne se situent pas sur le même plan et ne poursuivent pas la même fin. La révocation atteint la libéralité dans son ensemble : elle remonte à la source, en privant rétroactivement le gratifié du bien reçu pour avoir manqué à la condition qui assortissait la gratification. La nullité, quant à elle, frappe l’acte d’aliénation accompli au mépris de l’interdiction : elle l’anéantit et restitue le bien au patrimoine d’origine, sans remettre en cause la libéralité elle-même. Le caractère relatif de cette nullité en commande le régime : seule la personne au profit de laquelle l’inaliénabilité a été stipulée — le disposant, le bénéficiaire ou le tiers, selon l’intérêt protégé — peut s’en prévaloir, à l’exclusion de l’acquéreur ou de tout autre tiers.

7) La mainlevée de la clause d’inaliénabilité

L’article 900-1 « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »

Il ressort de cette disposition que le bénéficiaire peut être autorisé à solliciter en justice la mainlevée de la clause d’inaliénabilité. Le législateur a entendu, par ce mécanisme, ménager une soupape de souplesse : une clause valable à l’origine peut devenir, par l’effet du temps ou des circonstances, soit dépourvue d’objet, soit source de préjudice pour le gratifié ; il importait dès lors d’en permettre la levée judiciaire, plutôt que de laisser le bénéficiaire prisonnier d’une contrainte vidée de sa raison d’être.

Pour ce faire, il lui faudra remplir deux conditions :

  • Première condition : obtention de l’autorisation du juge
    • Ainsi que le prévoit l’article 900-1 du Code civil, la mainlevée de la clause d’inaliénabilité ne peut être prononcée que par un juge
    • La juridiction compétence sera toujours le juge judiciaire, y compris dans les cas où le bénéficiaire de la libéralité est une personne de droit public
  • Seconde condition : disparition de l’intérêt qui avait justifié la cause ou survenance d’un intérêt plus important
    • L’article 900-1 du Code civil conditionne la possibilité de solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité :
      • Soit à la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause
        • Dans cette hypothèse, la cause qui avait justifié la stipulation de la clause d’inaliénabilité a disparu, de sorte qu’elle est devenue sans objet ou n’est plus actuel
        • Tel est le cas par exemple, lorsque le bien a été donné à une personne aux fins qu’elle réalise un projet particulier et que sa réalisation devient impossible
      • Soit à la survenance d’un intérêt plus important
        • Dans cette hypothèse, l’objectif recherché est d’éviter que la clause d’inaliénabilité puisse avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour le bénéficiaire de la libéralité
        • Aussi, est-il permis au donataire ou légataire, personne physique, de se faire autoriser par le tribunal à disposer du bien s’il advient qu’un intérêt supérieur l’exige : notamment si le propriétaire ne peut plus entretenir le bien, ou s’il a impérieusement besoin de l’aliéner ou de l’hypothéquer, par exemple pour assurer le logement de sa famille et l’éducation de ses enfants, ou encore pour payer des droits de succession.
    • Il peut être observé que dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a exclu la possibilité pour les personnes morales bénéficiaires d’une libéralité de solliciter auprès du juge la mainlevée de clause d’inaliénabilité (V. en ce sens 1ère civ. 23 janv. 2008, n° 16-16120).
    • L’alinéa 1er in fine de l’article 900-1 du Code civil ne peut ainsi être invoqué que par les personnes physiques bénéficiaires d’une libéralité

La symétrie est ici parfaite avec le régime de l’exception : de même que les personnes morales échappent au critère de la limitation dans le temps — la clause perpétuelle leur étant ouverte —, de même elles ne peuvent solliciter la mainlevée judiciaire prévue par l’in fine de l’alinéa premier. La logique est cohérente : la faculté de mainlevée n’a de sens que là où l’inaliénabilité est, par principe, temporaire et conditionnée ; elle perd toute raison d’être lorsque l’ordre juridique admet, au profit de la personne morale, une inaliénabilité affranchie de ces bornes.

Cass. 1ère civ. 23 janv. 2008
Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation des constitutions d'hypothèques et des quatre ventes immobilières intervenues du chef de l'association entre 1995 et 1999, le premier arrêt retient que celles-ci avaient permis à l'association de continuer à fonctionner et qu'elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d'inaliénabilité avait été prévue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

8) La prohibition des clauses pénales

Lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1971, s’est posée la question de la validité des clauses pénales par lesquelles un disposant priverait d’une libéralité celui qui attaquerait la validité de tout ou partie de celle-ci.

Manifestement la stipulation d’une telle clause serait de nature à dissuader le bénéficiaire de la libéralité de contester sa validité devant le juge car, s’il triomphe en faisant reconnaître par le juge l’illicéité de la clause d’inaliénabilité, il risque de perdre le bien ayant fait l’objet de la stipulation.

C’est la raison pour laquelle, afin de neutraliser toute velléité de contournement de la loi, a été inséré dans le Code civil un article 900-8 qui prévoit que « est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner ».

Article 900-8 du Code civil en vigueur

« Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner. »

La technique retenue par le législateur est celle du réputé non écrit : la clause pénale n’est pas frappée de nullité — ce qui pourrait rejaillir sur la libéralité tout entière —, elle est simplement tenue pour inexistante, sans que l’économie générale de l’acte en soit affectée. Le procédé garantit l’effectivité du droit reconnu au gratifié : la sanction privative étant neutralisée d’office, le bénéficiaire peut contester l’inaliénabilité ou solliciter l’autorisation d’aliéner sans courir le risque de perdre le bien reçu. Ainsi se trouve préservé l’accès au juge, que le disposant ne saurait paralyser par la menace d’une déchéance contractuelle.

B) L’obligation d’aliénation du bien

Le droit de disposer de la chose — l’abusus — comporte ordinairement la faculté pour le propriétaire de décider, à sa guise, du sort juridique de son bien : il peut le conserver, le grever de droits réels ou, au contraire, l’aliéner. Cette maîtrise n’est toutefois pas absolue. Si, en certaines circonstances, le propriétaire peut être privé de la faculté d’aliéner son bien, il est un cas où, à l’inverse, il peut être contraint de le céder. Cette situation, qui constitue la limite la plus radicale apportée à l’abusus, se rencontre en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

1) La notion d’expropriation pour cause d’utilité publique

Expropriation pour cause d’utilité publique — Procédure de droit public par laquelle une personne publique contraint un propriétaire, contre son gré, à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, moyennant le versement d’une indemnité juste et préalable.

L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Cette règle est également énoncée à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel proclame que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». On observera que le code civil a substitué la notion de cause d’utilité publique à celle de nécessité publique évoquée par la Déclaration — assouplissement sémantique qui, en élargissant le motif justificatif, a corrélativement étendu le champ de la prérogative reconnue à la puissance publique.

Il ressort de ces textes que l’expropriation permet à une personne publique d’acquérir les biens qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. La raison en est que l’intérêt public prime sur l’intérêt privé du propriétaire du bien. C’est précisément parce que l’opération procède d’une finalité d’intérêt général que le droit d’exproprier n’appartient qu’aux collectivités publiques, sous réserve du respect du principe de spécialité — c’est-à-dire à la condition que l’acquisition forcée demeure en rapport avec l’objet statutaire de la personne expropriante.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux mécanismes que l’on confond parfois.

a) Expropriation et nationalisation

L’expropriation, mesure individuelle, atteint un bien déterminé appartenant à un propriétaire identifié, en vue d’une opération localisée. La nationalisation, mesure générale, transfère à la collectivité la propriété d’une catégorie entière d’entreprises ou de biens. La première relève du droit administratif des biens, la seconde d’une logique de transformation des structures économiques.

b) Expropriation et autres atteintes à la propriété

L’expropriation ne doit pas davantage être assimilée aux simples servitudes administratives, qui grèvent l’immeuble d’une charge sans en emporter le transfert, ni à la réquisition, qui n’atteint que la jouissance temporaire du bien et non sa propriété. L’expropriation se singularise en ce qu’elle opère un transfert définitif du droit de propriété lui-même.

En pratique, dans l’immense majorité des cas, l’autorité expropriante est une collectivité locale, commune ou département. Le pouvoir d’exproprier peut toutefois être mis en œuvre par les établissements publics et par certaines personnes privées — concessionnaires qui exercent les droits de leur concédant.

L’objet de l’opération est au premier chef la réalisation d’équipements publics — voirie, écoles, hôpitaux, ouvrages d’art —, mais aussi des opérations locales d’aménagement et la constitution de réserves foncières destinées à anticiper les besoins futurs de la collectivité.

Exemple. Une commune souhaite élargir une voie communale devenue dangereuse. Plusieurs parcelles bâties bordant la rue doivent être acquises. À défaut d’accord amiable avec les propriétaires, la commune engage une procédure d’expropriation : elle obtient une déclaration d’utilité publique, fait dresser la liste des parcelles concernées, puis, l’indemnité fixée, devient propriétaire des terrains nécessaires à l’ouvrage.

Il importe enfin de préciser que seuls les immeubles et les droits réels les grevant peuvent faire l’objet d’une expropriation. Les droits réels tels que l’usufruit peuvent être expropriés indépendamment de l’immeuble lui-même. L’expropriation peut encore atteindre un droit personnel, celui de donner à bail.

2) Procédure

L’article 1 du Code de l’expropriation prévoit que « l’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. »

La procédure d’expropriation poursuit une double finalité : déterminer les intérêts en présence et garantir les intérêts pécuniaires des propriétaires expropriés. Elle est, à ce titre, jalonnée de garanties — enquête publique, contradictoire, contrôle juridictionnel — qui tendent à concilier l’efficacité de l’action publique et la protection du droit de propriété, lequel demeure un droit constitutionnellement garanti.

Le législateur a, pour ce faire, organisé une stricte répartition des compétences : l’autorité administrative apprécie l’opportunité et la légalité de l’opération, tandis que le juge judiciaire — gardien naturel de la propriété privée — prononce seul le transfert et fixe l’indemnité. Cette dualité commande la structure même de la procédure, qui se décompose en deux phases.

  • Première phase
    • La première phase est administrative et conduit, à la suite d’une enquête, à une déclaration d’utilité publique. C’est à ce stade que l’administration doit démontrer la réalité du besoin et la proportion de l’atteinte au regard du but poursuivi.
    • Le préfet, par l’arrêté de cessibilité, dresse alors la liste des immeubles ou des droits réels immobiliers à exproprier.
  • Seconde phase
    • Il s’agit d’une phase judiciaire au cours de laquelle est transférée la propriété du bien et fixée l’indemnité due au propriétaire exproprié.
    • Mais on doit rappeler que 90 % des biens immobiliers faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique font l’objet d’une cession amiable et ne donnent pas lieu à un transfert de propriété par ordonnance d’expropriation.

L’ordonnance d’expropriation, à défaut d’accord amiable, opère le transfert de propriété et envoie l’expropriant en possession (art. L. 12-1 du code de l’expropriation). Ce transfert présente une double singularité : il s’opère de manière unilatérale, sans le consentement du propriétaire, et il purge l’immeuble de tous les droits réels qui le grevaient, lesquels se reportent, par voie de subrogation, sur l’indemnité.

3) Le contrôle de l’utilité publique : la théorie du bilan

L’utilité publique n’est pas laissée à la libre appréciation de l’administration. Le juge administratif en exerce un contrôle approfondi, au moyen de ce que l’on désigne couramment comme la théorie du bilan : une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Une opération ne saurait être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée et le coût qu’elle entraîne ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.

Ce contrôle de proportionnalité constitue la garantie cardinale du propriétaire : il interdit que l’invocation de l’intérêt général serve de prétexte à une dépossession disproportionnée et assure que le sacrifice imposé à l’abusus demeure strictement mesuré au besoin collectif qui le justifie.

4) Une juste et préalable indemnisation

L’expropriation fait naître un droit à indemnité au profit du propriétaire de l’immeuble et de tous les titulaires d’un droit réel ou personnel portant sur l’immeuble. Ce droit constitue la contrepartie nécessaire de la dépossession : la propriété n’est pas confisquée, elle est échangée contre sa valeur. La double exigence posée par les articles 545 du code civil et 17 de la Déclaration de 1789 — une indemnité à la fois juste et préalable — mérite d’être décomposée.

a) Une indemnité juste

L’indemnité doit être juste, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la privation du droit de propriété (art. L. 13-13 du code de l’expropriation). La règle traduit le principe de la réparation intégrale : l’exproprié doit être replacé, autant qu’il est possible, dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la dépossession, sans pour autant en retirer un enrichissement.

Trois caractères encadrent ce préjudice indemnisable :

  • il doit être direct, c’est-à-dire procéder immédiatement de l’expropriation et non d’une cause étrangère ;
  • il doit être matériel, le préjudice purement moral attaché à la perte d’un bien étant en principe écarté ;
  • il doit être certain, à l’exclusion du préjudice simplement éventuel ou hypothétique.

Son montant est fixé par rapport à la consistance du bien au jour de l’ordonnance portant transfert de propriété, c’est-à-dire en fonction de la valeur réelle du bien exproprié (CEDH, 11 avril 2002, Lallemant c. France). L’exigence d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien procède directement de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel garantit le droit au respect des biens.

Exemple chiffré. Un propriétaire est exproprié d’une maison dont la valeur vénale, au jour de l’ordonnance de transfert, s’établit à 300 000 €. L’indemnité principale couvre cette valeur. S’y ajoutent, le cas échéant, des indemnités accessoires : frais de déménagement et de réinstallation évalués à 8 000 €, ou indemnité de remploi destinée à couvrir les frais d’acquisition d’un bien équivalent, calculée par tranches dégressives sur le montant principal. L’ensemble doit assurer la réparation intégrale du préjudice.

b) Une indemnité préalable

L’indemnité doit, en outre, être préalable : son versement — ou, en cas de contestation, sa consignation — doit précéder la prise de possession effective par l’expropriant. Cette antériorité n’est pas une simple modalité chronologique ; elle constitue une garantie substantielle, en ce qu’elle interdit à la puissance publique d’appréhender le bien avant que le propriétaire n’ait été désintéressé. L’exproprié ne saurait, en d’autres termes, être contraint de faire crédit à l’administration du prix de sa propre dépossession.

Ainsi conçue, l’indemnisation referme la limite que l’expropriation apporte à l’abusus : le propriétaire perd la maîtrise juridique de son bien, mais cette perte demeure strictement compensée, de telle sorte que l’atteinte au droit de propriété ne dégénère jamais en spoliation.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2007, n° 05-14.238consulter ↗

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