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La poursuite de la caution: conditions communes à l’ensemble des cautionnements

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 30 de lecture550 lectures

Dans les rapports entre le créancier et la caution, la mise en œuvre du cautionnement est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :

  • L’obligation principale doit être exigible
  • Le débiteur principal doit être défaillant
  • Le créancier doit appeler en garantie la caution

Ces trois conditions procèdent toutes de la même idée directrice : le cautionnement est une garantie accessoire, en ce sens que l’obligation de la caution se modèle sur l’obligation garantie et n’a vocation à jouer qu’en cas de défaut du débiteur principal. La caution n’est pas un débiteur de premier rang ; elle n’intervient qu’en garantie d’une défaillance. Aussi le créancier ne saurait-il l’actionner tant que sa créance contre le débiteur principal n’est pas devenue exigible et demeurée impayée. C’est dire que la première de ces conditions — l’exigibilité de l’obligation principale — commande logiquement les deux autres et constitue le point de départ de toute poursuite.

I) L’exigibilité de l’obligation principale

A) Principe

Parce que le cautionnement présente un caractère accessoire, le créancier ne peut appeler en garantie la caution qu’à la condition que l’obligation principale soit exigible.

Définition — l’exigibilité

L’exigibilité désigne l’état d’une créance dont le créancier peut, à un instant donné, réclamer l’exécution et, à défaut de paiement spontané, en poursuivre le recouvrement par les voies de droit. Elle se distingue de l’existence de la dette : une obligation peut exister — être valablement née — sans être encore exigible, lorsqu’elle est affectée d’un terme suspensif qui en diffère l’échéance.

Pour mémoire, une créance est exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.

Aussi, est-ce la survenance du terme de l’obligation principale qui rend exigible l’obligation de la caution.

Cette mécanique n’est, au demeurant, que la traduction du caractère accessoire du cautionnement. Parce que l’obligation de la caution se greffe sur l’obligation principale et en épouse les contours, elle ne saurait, en principe, devenir exigible avant que l’obligation garantie ne le soit elle-même. La Cour de cassation rappelle, dans le même esprit, que ce qui se rattache à la dette de remboursement elle-même rejaillit sur la caution, tandis que ce qui ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le seul débiteur principal lui demeure étranger (Cass. com. 13 oct. 2015, n°14-19.734).

En principe, il y a concomitance de l’exigibilité des obligations auxquelles sont respectivement tenus la caution et le débiteur principal (V. en ce sens Cass. com. 19 févr. 1979, n°77-13.340).

Cette concomitance n’est toutefois pas systématique. Elle est susceptible d’être remise en cause, tantôt par les parties elles-mêmes — qui peuvent, par convention, dissocier la date d’exigibilité de l’engagement de caution de celle de l’obligation garantie —, tantôt par des évènements affectant le terme de l’obligation principale — telles la déchéance ou la prorogation de ce terme.

B) Mise en œuvre

1) La fixation de la date d’exigibilité de l’obligation de la caution

a) Principe

La plupart du temps, le contrat de cautionnement est silencieux sur la date d’exigibilité de l’obligation de caution.

La conséquence en est que cette obligation emprunte à l’obligation principale son terme et devient donc exigible au même moment.

Il y a ainsi concomitance des deux dates d’exigibilité, si bien que la caution suit le sort du débiteur principal.

Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public ; à tout le moins les parties peuvent y déroger, dans une certaine mesure, par convention contraire et prévoir une date d’exigibilité de l’engagement de caution différente de celle de l’obligation principale.

La liberté contractuelle n’est cependant pas sans bornes : si l’aménagement peut retarder l’exigibilité de l’obligation de la caution, il ne peut, à l’inverse, l’avancer au point d’aggraver la situation de cette dernière par rapport à celle du débiteur garanti. C’est l’objet de la distinction qui suit entre aménagements autorisés et aménagements prohibés.

b) Aménagements

  • Les aménagements autorisés
    • Il est admis que les parties puissent stipuler une date d’exigibilité de l’obligation de caution au-delà du terme de l’obligation principale.
    • Une telle clause vise à différer dans le temps l’appel en garantie de la caution dont le sort est, dès lors, dissocié de celui du débiteur garanti.
    • En effet, l’engagement de caution deviendra exigible, non pas à l’arrivée du terme de l’obligation principale, mais à la date d’exigibilité fixée dans le contrat de cautionnement (V. en ce sens 1ère civ. 19 juin 2001, n°98-16.183).
    • Encore convient-il de bien lire la portée d’une telle clause. Lorsque le cautionnement garantit un prêt d’une durée de huit ans et que l’engagement est « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds », cette stipulation a pour seul effet de circonscrire la garantie de la caution au temps convenu par les parties — elle borne l’assiette temporelle de la couverture — et non d’imposer au créancier d’engager ses poursuites contre la caution dans ce même délai. La date d’exigibilité et le délai de poursuite ne se confondent donc pas (Cass. 1re civ. 19 juin 2001, n°98-16.183).
  • Les aménagements interdits
    • L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
    • Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
    • Il en résulte que le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.
    • Une clause qui conférerait cette faculté au créancier serait réputée nulle, dans la mesure où cela reviendrait à obliger la caution plus sévèrement que le débiteur principal.
    • La règle ne fait, là encore, qu’exprimer le caractère accessoire de la garantie : l’obligation de la caution ne peut excéder, en quantité comme en intensité, celle qu’elle a entendu cautionner. Le bénéfice du terme que conserve le débiteur principal profite, par voie de conséquence, à la caution.
Illustration chiffrée

Un emprunteur souscrit un prêt remboursable in fine à échéance du 31 décembre 2030, dont une caution garantit le paiement. Une clause du contrat de cautionnement stipule que la caution sera tenue de régler la dette dès le 31 décembre 2028. Une telle stipulation est nulle au regard de l’article 2296 du Code civil : elle place la caution sous des conditions plus onéreuses que le débiteur, en avançant de deux ans l’exigibilité de son obligation. En revanche, la clause inverse — exigibilité de l’engagement de caution reportée au 30 juin 2031 — serait, elle, parfaitement licite, car elle ne fait qu’alléger la situation de la caution en retardant son appel en garantie.

2) Les incidences des évènements affectant l’exigibilité de l’obligation principale

Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou le cas échéant par la loi.

Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.

La question qui alors se pose est de savoir si des événements qui affectent l’exigibilité d’une obligation cautionnée sont susceptibles de se répercuter sur l’engagement de caution.

Le caractère accessoire du cautionnement suggère d’apporter une réponse positive à cette question.

La position adoptée par la jurisprudence est toutefois plus nuancée. Les juridictions ont, en effet, cherché à trouver un équilibre entre les intérêts, parfois contradictoires, des personnes intéressées à l’opération de cautionnement.

Quant à la loi, elle est venue clarifier le débat lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.

À l’analyse, deux événements affectant l’exigibilité de l’obligation principale sont source de difficulté :

  • La déchéance du terme
  • La prorogation du terme

Les deux figures sont, à bien des égards, symétriques : la déchéance avance l’exigibilité de l’obligation principale en privant le débiteur du bénéfice du terme, là où la prorogation la recule en lui octroyant un délai supplémentaire. Pourtant, leur traitement à l’égard de la caution obéit à des logiques distinctes, qu’il importe de bien dissocier : la déchéance, sanction personnelle du débiteur fautif, lui est en principe inopposable ; la prorogation, simple report consenti par le créancier, ne la décharge pas mais lui profite. C’est cette asymétrie qu’il convient à présent d’exposer.

a) La déchéance du terme de l’obligation principale

Définition — la déchéance du terme

La déchéance du terme est la sanction qui prive le débiteur du bénéfice du terme, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de son obligation. Elle a pour effet de rendre la dette immédiatement et intégralement exigible avant l’échéance initialement convenue, ouvrant ainsi au créancier la faculté d’engager sur-le-champ ses poursuites. Sa nature de sanction explique tout son régime : elle frappe le débiteur en considération de sa défaillance et présente, à ce titre, un caractère personnel.

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

Les cas de déchéance du terme sont d’origine légale et conventionnelle.

Pour exemple, il est courant sinon systématique que les contrats de prêt stipulent que, en cas de non-remboursement d’une échéance par l’emprunteur, la somme prêtée devient immédiatement exigible dans son intégralité.

On peut encore signaler l’article 1305-4 du Code civil qui dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

i) Les conditions d’acquisition de la déchéance du terme

Avant même d’examiner son éventuelle répercussion sur la caution, il importe de souligner que la déchéance du terme n’est pas acquise au créancier par le seul effet de l’impayé. Lorsqu’elle procède d’une clause stipulée dans un contrat de prêt d’une somme d’argent consenti à un emprunteur non commerçant, la déchéance ne peut être déclarée acquise sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser l’échéance impayée.

La mécanique se déploie en trois temps :

  • le prêteur qui entend se prévaloir de la déchéance doit, en premier lieu, adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée ;
  • cette mise en demeure doit, en deuxième lieu, impartir au débiteur un délai pour s’exécuter ;
  • la déchéance n’est, en dernier lieu, acquise que si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti.

Cette exigence formelle, destinée à protéger l’emprunteur consommateur, intéresse directement la caution : tant que la déchéance n’est pas régulièrement acquise contre le débiteur principal, l’obligation principale n’est pas anticipativement exigible, en sorte que la question même de sa répercussion sur l’engagement de caution ne se pose pas.

Quel que soit le cas de déchéance du terme invoqué par le créancier, lorsque cet événement frappe une obligation cautionnée, la question s’est posée de savoir si cette déchéance rendait exigible l’engagement de caution.

Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait opposable à la caution.
    • Pour les tenants de cette thèse, la déchéance du terme ne serait autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur.
    • Or c’est précisément la finalité du cautionnement que de garantir cette défaillance.
    • L’opposabilité de la déchéance du terme de l’obligation principale à la caution se justifierait d’autant plus que le cautionnement présente un caractère accessoire.
    • Tous les événements affectant l’obligation garantie devraient, dans ces conditions, se répercuter sur l’obligation de caution.
    • À cet égard, les textes abordant le caractère accessoire du cautionnement ne distinguent pas selon que les effets qui en résultent intéressent l’existence de l’obligation principale ou son exigibilité.
  • Seconde thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
    • C’est la force obligatoire dont est pourvu le contrat de cautionnement qui s’opposerait à ce que l’exigibilité de l’engagement souscrit par la caution puisse être affectée par un élément extérieur à la convention conclu entre les parties.
    • Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, la caution s’est engagée en considération du terme suspensif de l’obligation principale.
    • Aussi, ne saurait-on rendre son obligation exigible avant la date fixée dans le contrat cautionné.
    • Au soutien de cette analyse, on observera encore que la déchéance, en sa qualité de sanction, présente un caractère personnel : elle frappe le débiteur en raison de sa faute, et il serait contraire à l’équité d’en faire supporter le poids à une caution qui, par hypothèse, n’a commis aucun manquement.

Dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde thèse en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution

La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 20 décembre 1976 aux termes duquel elle refuse d’étendre à la caution la déchéance du terme qui était encourue par le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n°75-12.439).

Plus récemment, elle a encore jugé « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l’obligation principale entraînerait, par là même, l’exigibilité de l’engagement de caution.

Elle a jugé en ce sens que « la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062).

Cass. 1re civ., 30 oct. 1984, n° 82-14.062
Faits
Un créancier, après avoir prononcé la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal défaillant, entend poursuivre immédiatement en paiement la caution solidaire de ce dernier, sans attendre l’arrivée du terme initialement convenu.
Problème
La déchéance du terme encourue par le débiteur principal rend-elle, par elle-même, immédiatement exigible l’obligation de la caution solidaire ?
Solution
La Cour de cassation pose en principe que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a contractuellement étendu son engagement au cas de déchéance du terme.
Portée
L’arrêt consacre le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution, tout en réservant la liberté des parties d’y déroger par une clause expresse. Cette solution, désormais reprise à l’article 1305-5 du Code civil, demeure le siège du droit positif.

Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle posée par la jurisprudence.

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a, en effet, inséré dans le Code civil un article 1305-5 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu consacrer le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.

Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés ou la caution en paiement.

Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.

Il s’agit, plus précisément, d’une sanction qui présente un caractère purement personnel.

Aussi, ne saurait-elle produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu lesquels n’ont commis aucune faute, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.

On prendra garde, à cet égard, de ne pas confondre l’inopposabilité de la déchéance du terme avec l’exception tirée de la déchéance des intérêts, laquelle relève d’une tout autre logique. Cette dernière, qui sanctionne le manquement du créancier à son obligation d’information, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir : il a ainsi été jugé que la caution solidaire est en droit d’opposer la déchéance des intérêts, et ce alors même qu’une décision passée en force de chose jugée serait intervenue à l’encontre du seul débiteur principal. La distinction est nette : l’inopposabilité de la déchéance du terme protège la caution contre une exigibilité anticipée qui lui est étrangère, tandis que l’opposabilité de la déchéance des intérêts lui permet de réduire l’assiette de sa propre dette.

Il peut être observé que, initialement, l’article 1305-5 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 ne visait que les seuls coobligés.

La question s’est alors posée de savoir si la règle énoncée par ce texte s’appliquait également aux cautions.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le législateur entendait inclure dans le domaine de la règle, tant les codébiteurs, que les cautions.

Reste que, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement.

Afin de clarifier le flou juridique dénoncé par la doctrine, le législateur est intervenu, une nouvelle fois, à l’occasion de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance aux fins de compléter l’article 1305-5 du Code civil. Cette disposition vise désormais expressément les cautions du débiteur déchu.

À cet égard, il y a lieu de noter que la règle énoncée est supplétive. Il en résulte qu’il peut y être dérogé par convention contraire.

Les parties sont donc libres de prévoir que la déchéance du terme de l’obligation principale est opposable à la caution (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062).

Dans un arrêt du 11 juillet 1988, la Chambre commerciale a, par exemple, considéré que valait renonciation au principe d’inopposabilité de la déchéance du terme, la clause figurant dans l’acte de cautionnement stipulant que « toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature » (Cass. com. 11 juillet 1988, n°86-11.689).

L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : la renonciation au bénéfice de l’inopposabilité n’exige aucune formule sacramentelle. Il suffit que la caution ait accepté, en termes suffisamment larges, de se voir opposer l’ensemble des clauses du contrat principal — au nombre desquelles figure nécessairement la clause de déchéance du terme — pour que la stipulation produise cet effet d’extension. La vigilance s’impose donc à la caution lors de la souscription de son engagement : une clause d’opposabilité générale, en apparence anodine, emporte des conséquences considérables sur la date à laquelle elle pourra être actionnée.

b) La prorogation du terme de l’obligation principale

Définition — la prorogation du terme

La prorogation du terme est le report, consenti par le créancier au débiteur principal, de l’échéance de l’obligation. Elle diffère l’exigibilité de la dette sans en modifier la substance : le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant d’en réclamer le paiement. Simple modalité temporelle de la même obligation, elle ne crée pas une dette nouvelle — ce qui la distingue radicalement du renouvellement ou de la tacite reconduction du contrat principal.

i) Contenu de la règle

La prorogation du terme consiste à différer l’exigibilité d’une obligation, de sorte que le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant de réclamer le paiement de sa créance.

Cette situation se rencontre notamment lorsque le débiteur se voit octroyer un délai de paiement.

À l’instar de la déchéance du terme, la question s’est posée de savoir si la prorogation du terme consentie au débiteur principal pouvait profiter à la caution.

Le caractère accessoire du cautionnement devrait conduire à répondre positivement à cette question.

Une partie de la doctrine a toutefois soutenu qu’il y avait lieu de faire primer la force obligatoire du contrat de cautionnement.

La caution s’étant engagée à garantir le débiteur à la date initialement prévue au contrat, rien ne justifie que l’on diffère l’exigibilité de son obligation de payer. La prorogation ne devrait donc pas lui profiter.

α) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2316 du Code civil prévoyait que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »

Il ressortait de cette disposition que la prorogation du terme de l’obligation principale se répercutait sur le cautionnement qui donc était maintenu au-delà du terme initial.

Il était toutefois précisé que la caution disposait de la faculté de « forcer au paiement » le débiteur.

À ce titre, il était admis qu’elle puisse :

  • Soit entreprendre mes mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal
  • Soit payer directement le créancier à l’échéance prévue initialement et se retourner ensuite contre le débiteur

Cette faculté ouverte à la caution lui a été conférée en raison du risque que la prorogation est susceptible de lui faire courir.

En effet, l’octroi d’un délai de paiement est, la plupart du temps, le signe de la mauvaise santé financière du débiteur. La prorogation s’analyse donc en une dernière chance laissée au débiteur avant l’exercice de poursuites par le créancier.

Parce que la situation du débiteur est susceptible de se dégrader au cours de la période contractuelle prorogé, le législateur a ouvert une option à la caution :

  • Soit elle se prévaut de la prorogation du terme, considérant que le débiteur est en capacité de se redresser et de désintéresser le créancier à la nouvelle date fixée dans l’accord de prorogation
  • Soit elle anticipe la défaillance du débiteur et engage des mesures afin de contraindre au paiement le débiteur principal

β) La nécessité d’une prorogation volontaire et caractérisée

Encore faut-il, pour que ces règles trouvent à s’appliquer, qu’une véritable prorogation ait été consentie. Or la jurisprudence se montre exigeante quant à la caractérisation de celle-ci. La simple attitude bienveillante du créancier — qui s’abstient de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance — n’emporte pas, à elle seule, prorogation volontaire du délai de paiement. Les juges du fond apprécient souverainement, au cas par cas, si le comportement du créancier traduit ou non la volonté de reporter le terme (Cass. 1re civ. 7 juin 1978, n°77-10.444).

Cette distinction emporte des conséquences décisives. En effet, là où la prorogation, simple report d’échéance, ne décharge pas la caution, l’inaction prolongée du créancier peut, à l’inverse, lorsque le contrat de cautionnement le stipule, conduire à la décharge de la caution. Il a ainsi été jugé que, lorsque le créancier ne justifie d’aucune tentative de recouvrement à l’échéance du prêt, les juges du fond peuvent souverainement déduire de cette inaction l’octroi d’une prorogation tacite de délai aux débiteurs, accordée sans l’accord des cautions ; or, lorsqu’une clause du cautionnement subordonne précisément toute prorogation au consentement de la caution, cette dernière s’en trouve déchargée (Cass. 1re civ. 1er déc. 1993, n°91-19.973). La frontière entre la simple tolérance — sans incidence — et la prorogation tacite — porteuse d’effets — est donc affaire d’appréciation des circonstances.

γ) Prorogation du terme et renouvellement du contrat : une distinction cardinale

Il importe, enfin, de ne pas confondre la simple prorogation du terme — qui maintient l’identité de l’obligation garantie et n’en reporte que l’échéance — avec les hypothèses où la relation contractuelle principale donne naissance à des obligations nouvelles. La distinction est cardinale, car elle commande le maintien ou l’extinction de la garantie.

Trois enseignements doivent ici être combinés :

  • la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles au-delà du terme convenu, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a précisément pas entendu garantir (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019) ;
  • la tacite reconduction du contrat principal donne naissance à un contrat nouveau, et non à la prorogation du contrat primitif ; le cautionnement, en sa qualité de garantie accessoire, ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130) ;
  • plus généralement, lorsque la caution s’est engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, conformément à l’article 2292 du Code civil (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

La ligne de partage est ainsi parfaitement nette : la prorogation du terme, qui ne fait que reporter l’échéance d’une obligation demeurée identique à elle-même, ne libère pas la caution — elle lui profite ; le renouvellement ou la reconduction du contrat, qui engendre une obligation nouvelle, échappe en revanche à la garantie initiale, faute pour la caution d’avoir consenti à couvrir cette dette nouvelle. Le critère décisif réside dans l’identité, ou la nouveauté, de l’obligation garantie.

δ) Réforme des sûretés

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a reconduit la règle anciennement énoncée à l’ancien article 2316 du Code civil.

Le nouvel article 2320 prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Ainsi, comme le prévoyait l’ancien texte, et comme les juges le rappellent régulièrement, la prorogation de l’obligation principale ne libère pas la caution.

En revanche, conformément à la règle de l’accessoire, la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l’échéance ainsi reportée.

Compte tenu de la suppression du recours avant paiement qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvait être exercé par la caution en cas de prorogation de l’obligation principale, pour compenser cette suppression, le nouvel article 2320 du Code civil prévoit que lorsque le terme initial est échu, la caution peut :

  • Soit payer le créancier – qui ne pourra pas refuser le paiement – et se retourner contre le débiteur
  • Soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties.

Si la caution exerce cette seconde option, elle est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Elle n’aura donc pas à rapporter la preuve exigée par l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le rapport au Président de la République précise que « l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’introduire, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire. »

La caution étant dans l’impossibilité de respecter cette condition puisque la dette n’est pas exigible, cette disposition sera complétée par voie réglementaire pour prévoir que le délai d’un mois court dans cette hypothèse à compter du paiement du créancier par la caution.

Par crainte que la situation du débiteur ne s’aggrave, la caution peut également préférer ignorer cette prorogation du terme et payer le créancier, ce qui lui permet d’exercer immédiatement son recours contre le débiteur.

En tout état de cause, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution.

Une telle clause n’est nullement de style : on a vu qu’elle peut, lorsqu’une prorogation — fût-elle tacite — est consentie au mépris de la condition qu’elle pose, entraîner la décharge pure et simple de la caution. C’est dire que la stipulation, en apparence protectrice du seul créancier, se révèle en réalité un puissant instrument de sauvegarde des intérêts de la caution, à laquelle elle restitue la maîtrise du sort de son engagement.

ii) Domaine de la règle

Il s’infère de l’article 2320 du Code civil que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».

Le verbe employé par le législateur n’est pas neutre : il suppose un acte de volonté émanant du créancier. C’est dire que le domaine de la règle se trouve circonscrit par la source même de la prorogation. Il convient donc d’aborder différemment cette dernière, selon qu’elle est volontairement consentie par le créancier ou selon qu’elle lui est imposée.

Prorogation du terme. Report dans le temps de la date d’exigibilité d’une obligation, par lequel le créancier diffère le moment où il pourra réclamer le paiement. La prorogation ne crée pas une obligation nouvelle : elle se borne à reculer l’échéance de l’obligation préexistante, dont la substance demeure inchangée. À ce titre, elle se distingue de la novation, qui éteint l’obligation primitive pour lui en substituer une autre, et du renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qui donne naissance à un rapport contractuel distinct.

α) La prorogation du terme volontaire

Dans l’hypothèse où la prorogation du terme de l’obligation principale est volontairement consentie par le créancier, la caution n’est pas déchargée de son engagement.

Cette situation se rencontrera notamment lorsque le créancier aura octroyé au débiteur principal un délai de paiement.

À cet égard, il est indifférent que la prorogation du terme soit expresse ou tacite. Dans le second cas, cela pourra se traduire par l’inaction du créancier à l’échéance de l’obligation garantie.

Lorsque cette situation se présente, la jurisprudence estime que la caution n’en reste pas moins tenue à son engagement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 oct. 1971, n°69-13.473).

En contrepartie de l’absence de décharge, la caution simple pourra se prévaloir du délai de paiement consenti – peu importe qu’il soit exprès ou tacite – et l’opposer au créancier qui ne pourra donc engager aucune poursuite à l’encontre de cette dernière.

En d’autres termes, la caution bénéficie de tous les délais de paiement octroyés par le créancier au débiteur principal. C’est là une autre conséquence du caractère accessoire du cautionnement : la caution ne pouvant être tenue plus durement que le débiteur garanti, elle profite des aménagements qui retardent l’exigibilité de la dette principale, de la même manière qu’elle subit ceux qui l’aggravent dans la limite de son engagement.

(1) (1) La distinction de la prorogation du terme et du renouvellement de l’obligation garantie

Si la caution demeure tenue lorsque le créancier proroge simplement le terme de l’obligation principale, il en va tout autrement lorsque ce n’est plus l’échéance qui est reportée, mais le contrat de base lui-même qui est renouvelé ou reconduit. La distinction est capitale et mérite d’être nettement tracée, car elle commande l’étendue de l’obligation de couverture de la caution.

Le principe est le suivant : lorsque le cautionnement a été souscrit en garantie d’un contrat à durée déterminée, la caution n’est pas tenue des obligations nées de la prorogation des relations contractuelles au-delà du terme convenu, car cette prorogation donne naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a précisément pas garanties (V. en ce sens Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019).

Cette solution se déduit de la combinaison du caractère accessoire du cautionnement et de la règle, énoncée à l’article 2292 du Code civil, selon laquelle le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle qu’une caution engagée pour une durée déterminée ne saurait voir son obligation prolongée au-delà des bornes assignées à son engagement (V. en ce sens Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

La distinction est particulièrement nette en présence d’une tacite reconduction du contrat garanti. La Cour de cassation décide en effet que la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif, de sorte que le cautionnement, qui ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ne couvre pas les obligations issues de ce nouveau contrat (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130).

Illustration. Une caution se porte garante des loyers dus au titre d’un bail commercial conclu pour neuf ans. À l’expiration du bail, les parties laissent le preneur dans les lieux et le contrat se trouve tacitement reconduit. Les loyers échus postérieurement à l’échéance initiale procèdent d’un contrat nouveau : la caution n’en répond pas, faute d’avoir entendu garantir un engagement qui n’existait pas au jour de sa souscription. Au contraire, si le créancier s’était borné à accorder au preneur un délai pour s’acquitter d’arriérés nés sous l’empire du bail initial, il se fût agi d’une simple prorogation du terme : la caution fût restée tenue.

On mesure ainsi tout l’intérêt de bien qualifier l’opération. Réelle prorogation du terme, la caution demeure obligée et profite du délai accordé ; renouvellement ou reconduction du contrat de base, la caution est libérée pour l’avenir, les obligations nouvelles échappant à l’assiette de sa garantie. La frontière tient à l’objet de la volonté du créancier : a-t-il entendu reporter l’exigibilité d’une dette préexistante, ou faire naître un rapport contractuel inédit ?

(2) (2) La faculté d’aménagement conventionnel

Si donc la prorogation du terme consenti volontairement par le créancier au débiteur principal profite, de plein droit, à la caution, il est admis que les parties au contrat de cautionnement puissent déroger à la règle.

Comme précisé par le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution.

Elles sont encore libres de stipuler que la prorogation du terme de l’obligation principale aura pour effet de décharger la caution de son obligation.

Elles pourront enfin convenir que la prorogation de l’obligation principale sera sans incidence sur la durée de l’engagement de caution qui prendra fin à la date fixée dans l’acte. Une telle clause dissocie le terme de la garantie de celui de la dette garantie : la durée du cautionnement est alors fixée de manière autonome, sans que les délais ultérieurement accordés au débiteur ne viennent la prolonger. La Cour de cassation veille toutefois à distinguer la clause qui limite la durée de la garantie de celle qui imposerait au créancier d’agir dans un certain délai : une stipulation limitant l’engagement de la caution à quatre années a pour seul effet de circonscrire la garantie au temps convenu, et non d’obliger le créancier à diligenter ses poursuites dans ce même délai (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 juin 2001, n°98-16.183).

La validité de ces aménagements ne fait pas de doute, la jurisprudence ayant de longue date reconnu la pleine efficacité des clauses par lesquelles la caution règle, dans l’acte, le sort des prorogations et des facilités susceptibles d’être accordées au débiteur principal (V. en ce sens Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-11.689, où des cautions solidaires avaient accepté que toutes les clauses du contrat garanti leur soient opposables comme si elles l’avaient elles-mêmes signé).

(3) (3) La mise en œuvre des clauses face à l’inaction du créancier

Si l’application d’une telle clause ne soulève pas de difficulté particulière lorsque la prorogation est expresse, plus délicate est sa mise en œuvre lorsque la prorogation procède de l’inaction du créancier.

Dans la mesure où celui-ci n’a pas formalisé, à tout le moins, exprimé sa volonté de proroger le terme de l’obligation principale, la question se pose de savoir si la caution peut se prévaloir de la clause qui aménage la règle énoncée à l’article 2320 du Code civil.

Ainsi, par exemple, la clause prévoyant la décharge de la caution en cas de prorogation du terme peut-elle jouer dans l’hypothèse où le créancier n’actionne pas en paiement le débiteur principal ?

Deux approches radicalement opposées peuvent être adoptées :

  • Du point de vue du créancier, il peut être argué que son inaction ne signifie pas qu’il a entendu consentir à une prorogation du terme de l’obligation principale. En conséquence, la caution ne pourrait, en aucune manière, se prévaloir du bénéfice d’une clause dont la mise en œuvre a pour fait générateur la prorogation du terme.
  • Du point de vue de la caution, il peut être avancé que l’inaction du créancier s’apparente à un délai de paiement et donc à une prorogation du terme de l’obligation principale. Dans ces conditions, la caution devrait pouvoir se prévaloir des effets de la clause attachée à cette prorogation.

À l’analyse, la Cour de cassation n’exclut aucune de ces deux approches. Elle raisonne au cas par cas en s’appuyant sur l’appréciation souveraine des juges du fond. La ligne de partage qu’elle trace tient à l’existence, ou non, d’une volonté du créancier de différer le paiement, que l’inaction, à elle seule, ne suffit pas à révéler.

Dans un arrêt du 7 juin 1978, elle a, par exemple, estimé que l’inaction prolongée du créancier entre le 1er septembre 1971 et le 3 mai 1973, soit pendant une période de vingt et un mois, s’analysait en un délai de paiement (Cass. 1ère civ. 7 juin 1978, n°77-10.444).

Cass. 1ère civ. 7 juin 1978, n° 77-10.444
Faits
Un contrat de cautionnement stipulait que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l’emprunteur sans le consentement de la caution. Le créancier était demeuré inactif face à la défaillance du débiteur principal, s’abstenant de le poursuivre dès sa première défaillance.
Problème
La simple attitude bienveillante du créancier qui s’abstient de poursuivre le débiteur défaillant emporte-t-elle prorogation volontaire du délai de paiement, de nature à déclencher la clause de décharge de la caution ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir estimé, sans dénaturer la clause litigieuse, que l’abstention de poursuivre n’impliquait pas, par elle-même, une prorogation volontaire du délai de paiement.
Portée
L’inaction du créancier ne se mue pas mécaniquement en prorogation tacite du terme : tout dépend de la durée de l’inertie et de l’intention qu’elle révèle, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La solution retenue par la Première chambre civile aurait sans doute été radicalement différente si le créancier avait agi dans un délai raisonnable ou avait justifié, par la réalisation de démarches amiables par exemple, de son inertie (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 1er déc. 1993, n°91-19.973, où la Haute juridiction a approuvé les juges du fond d’avoir déduit, de l’absence de toute tentative de recouvrement à l’échéance, une prorogation tacite de délai libérant les cautions).

Ce qu’il y a lieu de retirer de la jurisprudence, c’est que l’inaction du créancier ne s’apparente pas nécessairement à une prorogation tacite du terme de l’obligation principale.

Les juges rechercheront, pour déterminer si la caution est ou non déchargée de son obligation, l’existence chez le créancier d’une intention d’octroyer un délai de paiement.

Cette intention pourra se déduire notamment du délai durant lequel ce dernier est resté inactif, des démarches entreprises par lui, de la nature de la relation d’affaires entretenue avec le débiteur principal et plus généralement des circonstances. Le critère décisif n’est donc pas l’écoulement du temps en lui-même, mais la signification que les juges du fond attachent à ce silence prolongé, lu à la lumière du comportement global du créancier.

β) La prorogation du terme imposée

Pour mémoire, l’article 2320 du Code civil prévoit que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».

Il s’en déduit que lorsque la prorogation est imposée au créancier, parce qu’elle procède, soit d’une décision du juge, soit de l’effet de la loi, la règle énoncée par ce texte n’est pas applicable. La raison en est limpide : faute d’avoir été « accordée » par le créancier, la prorogation imposée ne procède d’aucun acte de volonté de sa part, en sorte qu’elle ne saurait, par hypothèse, justifier que la caution profite d’un délai que le créancier n’a pas consenti. La caution ne peut tirer avantage d’une mesure de faveur dont le débiteur principal bénéficie en raison même de sa défaillance.

(1) (1) Le délai de grâce

L’article 1343-5 du Code civil prévoit, par exemple, que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Lorsqu’ainsi un délai de grâce est octroyé au débiteur, cette situation ne fera pas obstacle à ce que la caution soit poursuivie par le créancier à l’échéance initiale prévue au contrat cautionné.

La raison en est que l’octroi d’un délai de grâce n’est autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur qui, s’il ne bénéficie pas de cette mesure de faveur, ne pourra pas régler le créancier.

Or le cautionnement a précisément pour finalité de garantir le risque de défaillance. D’où le refus du législateur de faire profiter la caution de la mesure accordée par le juge. Admettre la solution inverse reviendrait à priver la garantie de toute utilité au moment même où elle a vocation à jouer, c’est-à-dire lorsque le débiteur se révèle hors d’état d’honorer son engagement à l’échéance.

(2) (2) Le surendettement des particuliers

Ce raisonnement s’applique également au débiteur qui bénéficie de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte à son endroit.

C’est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que « le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-10.753).

En contrepartie, il est admis que la caution puisse exercer son recours contre le débiteur principal, nonobstant la prorogation du terme dont il a bénéficié dans le cadre du surendettement. La logique est ici parfaitement cohérente : les mesures de surendettement protègent la personne du débiteur surendetté à l’égard de ses créanciers directs, mais elles ne sauraient priver la caution, tiers à la procédure, de l’action récursoire qui constitue la contrepartie naturelle de son paiement.

(3) (3) Les procédures collectives

S’agissant d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises, le sort réservé par le législateur et la jurisprudence à la caution est radicalement différent.

Cette dernière peut se prévaloir d’un certain nombre de mesures de faveur octroyées au débiteur principal et notamment de la suspension des poursuites individuelles. Ce traitement de faveur, qui rompt avec la rigueur observée en matière de délai de grâce et de surendettement, s’explique par une considération de politique économique : il s’agit d’inciter les dirigeants, le plus souvent cautions des dettes de leur entreprise, à solliciter en temps utile l’ouverture d’une procédure, en leur garantissant qu’ils ne seront pas immédiatement actionnés sur leur patrimoine personnel.

Plusieurs situations doivent être envisagées.

  • En matière de procédure de conciliation, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »
  • En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
  • En matière de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce prévoit que s’applique la même règle que celle énoncée pour la procédure de sauvegarde : la caution bénéficie de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal.
  • En matière de procédure de liquidation judiciaire, la situation diffère sensiblement des autres procédures collectives dans la mesure où elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. Elle provoque seulement la déchéance du terme des obligations souscrites par le débiteur principal. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette déchéance du terme est inopposable à la caution, qui donc ne peut être poursuivie qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

(4) (4) Le fondement de l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution

La solution énoncée à propos de la liquidation judiciaire procède d’un principe d’une portée plus générale, qui mérite d’être explicité, car il commande le sort de la caution chaque fois que le débiteur principal encourt la déchéance du terme.

Déchéance du terme. Sanction qui prive le débiteur du bénéfice du terme, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de son obligation, et rend immédiatement exigible la totalité de la dette avant l’arrivée de l’échéance convenue. Elle frappe le débiteur en considération de sa propre situation – le plus souvent son défaut de paiement d’une échéance ou son défaut de fourniture des sûretés promises – et présente, à ce titre, le caractère d’une sanction attachée à sa personne.

Parce qu’elle revêt la nature d’une sanction personnelle au débiteur déchu, la déchéance du terme ne saurait, par principe, produire d’effet à l’égard de ses coobligés, même solidaires, ni à l’égard de ses cautions. Une sanction ne peut, en effet, atteindre que celui dont le comportement l’a justifiée : il serait contraire à l’équité que les personnes n’ayant commis aucune faute pâtissent de la défaillance imputable au seul débiteur principal. C’est pourquoi la jurisprudence affirme, de manière constante, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est inopposable à la caution, fût-elle solidaire.

La conséquence pratique en est nette : le créancier ne peut actionner la caution qu’à la date d’exigibilité initialement convenue, et non à la date – nécessairement antérieure – à laquelle la dette est devenue exigible à l’encontre du débiteur du fait de la déchéance. Il lui faut donc attendre la survenance de l’échéance normale pour réclamer paiement à la caution.

La déchéance du terme encourue par le débiteur principal, sanction de sa seule défaillance, n’a d’effet qu’à son égard et demeure sans incidence sur la situation de la caution, qui ne peut être poursuivie qu’à l’échéance initialement convenue.

Ce principe connaît toutefois deux tempéraments. D’une part, il cède devant la volonté des parties : la caution peut contractuellement étendre son engagement et accepter de répondre de la dette dès la déchéance du terme du débiteur principal, auquel cas la stipulation expresse fait échec à l’inopposabilité. D’autre part, il cède devant la loi : un texte spécial peut déroger à la règle et étendre la déchéance aux coobligés ou aux cautions. En dehors de ces deux hypothèses, l’inopposabilité demeure le principe, et il appartient au créancier qui se prévaut d’une exigibilité anticipée à l’encontre de la caution d’établir l’existence de la clause d’extension qu’il invoque.

Illustration chiffrée. Un prêt de 100 000 € est consenti pour une durée de dix ans, remboursable par échéances mensuelles, le solde étant donc exigible au terme de la dixième année. Après dix-huit mois, le débiteur cesse ses règlements ; le créancier prononce la déchéance du terme et lui réclame l’intégralité du capital restant dû. À l’égard de la caution, en revanche, et faute de clause d’extension, le créancier ne pourra réclamer le solde qu’à l’expiration des dix années initialement prévues : il ne saurait lui opposer l’exigibilité anticipée résultant d’une déchéance qui sanctionne la seule défaillance du débiteur.

II) La défaillance du débiteur principal

Pour mémoire, l’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il ressort de cette disposition que la mise en œuvre du cautionnement est subordonnée à « la défaillance » du débiteur principal. La défaillance constitue ainsi le fait générateur de l’obligation de la caution : tant qu’elle ne s’est pas produite, le créancier n’est pas fondé à se retourner contre la caution, dont l’engagement, par nature subsidiaire, n’a vocation à jouer qu’en cas de carence du débiteur garanti.

Que faut-il entendre par défaillance ? Il s’agit de la non-satisfaction du créancier et plus précisément de l’inexécution par le débiteur cautionné de l’obligation principale à l’échéance. La défaillance suppose donc la réunion de deux éléments : une obligation devenue exigible et l’absence de paiement à la date où il était dû. Elle se distingue de la simple insolvabilité, qui désigne l’état d’un patrimoine dont le passif excède l’actif : la caution peut être appelée dès la défaillance, sans que le créancier ait à démontrer, en outre, l’insolvabilité du débiteur principal.

Lorsque cette situation se produit, il appartient au créancier d’entreprendre deux mesures :

  • Informer la caution de la défaillance du débiteur principal ;
  • Constater la défaillance du débiteur.

A) S’agissant de l’information de la caution de la défaillance du débiteur

En application de l’article 2303 du Code civil, pèse sur le créancier professionnel l’obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

À l’instar de l’obligation d’information relative à l’étendue de l’engagement de caution, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a, sous l’empire du droit antérieur, fait l’objet de plusieurs consécrations.

Son régime variait néanmoins d’un texte à l’autre au gré des interventions du législateur. Il en résultait un enchevêtrement de dispositions aux champs partiellement concurrents, source d’insécurité juridique, auquel l’ordonnance du 15 septembre 2021 a entendu mettre un terme par un effort d’unification.

1) Loi du 31 décembre 1989

L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a été consacrée, pour la première fois, par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite loi Neiertz.

L’objectif recherché était de renforcer la protection de la caution et plus précisément de limiter la survenance des cas de surendettement « par ricochet » résultant de la mise en œuvre du cautionnement. L’idée sous-jacente était que, informée sans délai du premier incident de paiement, la caution pourrait réagir promptement – en intervenant auprès du débiteur ou en provoquant le règlement de l’échéance impayée – avant que l’arriéré ne s’accumule au point de la conduire elle-même à l’insolvabilité.

Cette loi a inséré un article L. 313-9 dans le Code de la consommation qui prévoyait que « toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. »

Le domaine de l’obligation visée par ce texte était limité aux opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

2) Loi du 29 juillet 1998

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a, par suite, étendu l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur à deux catégories d’opérations :

  • Première catégorie d’opérations : les cautionnements souscrits en garantie d’une dette contractée par un entrepreneur individuel
    • La loi du 29 juillet 1998 a inséré dans la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle un article 47, II, al. 3e qui prévoyait que « lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.»
  • Seconde catégorie d’opérations : les cautionnements conclus entre un créancier professionnel et une caution personne physique
    • La loi du 29 juillet 1998 a inséré un article L. 341-1 dans le Code de la consommation (devenu L. 333-1) qui prévoyait que « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.»

À l’analyse, ces deux textes conféraient une portée quasi générale à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal.

Reste qu’ils se recoupaient entre eux ainsi qu’avec la disposition adoptée dix ans plus tôt par la loi Neiertz. Une même caution personne physique pouvait ainsi se trouver dans le champ de plusieurs textes simultanément, dont les conditions de déclenchement et les sanctions n’étaient pas rigoureusement identiques.

De l’avis général des auteurs, il était nécessaire de remédier à cette situation, ce que le législateur a fait à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

3) Ordonnance du 15 septembre 2021

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a, comme précisé par le rapport au Président de la République qui l’accompagnait, unifié l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal.

Cette obligation a été sortie du Code de la consommation pour être insérée dans le Code civil. Ce transfert n’est pas de pure forme : il traduit la volonté d’ériger l’information de la caution en règle de droit commun du cautionnement, applicable quelle que soit la nature de la dette garantie, et non plus en disposition cantonnée au seul droit de la consommation.

Aussi est-elle désormais envisagée par un seul texte : l’article 2303 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Afin d’appréhender le régime de cette obligation dont est créancière la caution, il convient d’envisager successivement son domaine d’application, son contenu, sa mise en œuvre et la sanction du défaut de son exécution.

4) Domaine de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal, instituée à l’article 2303 du Code civil, ne possède pas une vocation universelle. Le législateur l’a circonscrite à un double point de vue : d’une part, au regard des personnes entre lesquelles le cautionnement est conclu ; d’autre part, au regard des opérations qu’il garantit. Il convient d’envisager successivement ces deux dimensions du domaine de l’obligation.

a) Domaine quant aux personnes

Il ressort de l’article 2303 du Code civil que l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique aux cautionnements conclus entre :

  • D’une part, une caution personne physique
  • D’autre part, un créancier professionnel

La règle obéit ici à une logique de protection de la partie réputée structurellement vulnérable : le particulier qui engage son patrimoine personnel au profit d’un créancier exerçant son activité à titre habituel. C’est cette asymétrie qui commande, tout à la fois, la qualité requise de la caution et celle exigée du créancier.

S’agissant de la caution, il est indifférent qu’elle soit avertie ou profane. Cette distinction, qui irrigue d’autres pans du droit du cautionnement — au premier rang desquels le devoir de mise en garde —, est ici sans portée. Ce qui importe, et ce qui constitue l’unique critère de rattachement, c’est qu’il s’agisse d’une personne physique.

Il en résulte, a contrario, que l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une caution personne morale. La société qui se porte caution des engagements d’une autre entité — fût-elle profane en matière de crédit — ne saurait, en conséquence, réclamer le bénéfice de la déchéance prévue à l’article 2303 du Code civil.

S’agissant du créancier, l’article 2302 du Code civil exige qu’il endosse la qualité de professionnel.

Définition — Le créancier professionnel

Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire. La qualité de professionnel se déduit ainsi, non du statut de la personne, mais du lien objectif unissant la créance garantie à l’activité exercée.

Pour mémoire, au sens du droit de la consommation, le professionnel est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

Le professionnel peut donc indistinctement être une personne physique, une personne morale, une personne privée, une personne publique ou encore une personne investie d’un pouvoir de représentation. Le critère décisif n’est pas la nature du sujet, mais la finalité de son intervention.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a précisé, au sujet d’un cautionnement, que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n°08-15.910).

Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910
Faits
Le contentieux portait sur le point de savoir si un créancier, qui invoquait le bénéfice d’un cautionnement, revêtait la qualité de créancier professionnel commandant l’application des règles protectrices attachées à cette qualité.
Problème
Selon quel critère apprécier si un créancier endosse la qualité de professionnel au sens du droit du cautionnement ?
Solution
La Cour de cassation retient que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, fût-elle non principale.
Portée
L’arrêt consacre le critère du rapport direct entre la créance cautionnée et l’activité du créancier, écartant toute appréciation tirée du seul statut de ce dernier. Ce critère commande aujourd’hui l’application des obligations d’information des articles 2302 et 2303 du Code civil.

C’est donc le critère du rapport direct entre le cautionnement et l’activité exercée par le créancier qui permet de déterminer si celui-ci endosse la qualité de professionnel, faute de quoi il sera considéré, soit comme un consommateur, soit comme un non-professionnel. L’enjeu est de taille : seul le cautionnement conclu au profit d’un créancier professionnel ouvre à la caution personne physique le bénéfice de l’information annuelle et de l’information sur la défaillance.

b) Domaine quant aux opérations

En application de l’article 2325 du Code civil, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique tant aux cautionnements personnels qu’aux cautionnements réels. Peu importe, en d’autres termes, que la caution ait affecté l’ensemble de son patrimoine à la garantie de la dette ou qu’elle ait limité son engagement à un bien déterminé : l’obligation d’information demeure due.

À l’instar de l’obligation d’information annuelle, cette obligation n’a, en revanche, pas vocation à s’appliquer en matière d’aval (Cass. com. 16 juin 2009, n°08-14.532).

La solution se comprend aisément. L’aval constitue une garantie cambiaire, autonome dans son régime, qui assure le paiement d’un titre — lettre de change ou billet à ordre — et non l’exécution d’une obligation contractuelle de droit commun. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle que l’aval garantissant le paiement d’un titre cambiaire ne saurait être assimilé au cautionnement d’un concours financier, en sorte que l’avaliste ne peut se prévaloir des dispositions protectrices instituées au bénéfice de la caution. La frontière entre les deux garanties est ainsi nettement tracée : le régime de faveur reconnu à la caution personne physique ne déborde pas sur le terrain du droit cambiaire.

5) Contenu de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’information due à la caution en application de l’article 2303 du Code civil porte sur « le premier incident de paiement ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par cette formule. Qu’est-ce qu’un premier incident de paiement ?

Le texte apporte une précision sur ce point. Il indique que constitue un incident de paiement ce qui n’est pas « régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».

Cela signifie que, passé le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité de l’obligation principale, en l’absence de paiement réalisé par le débiteur, le créancier doit en informer la caution. Deux enseignements en découlent. D’une part, le simple retard ponctuel, aussitôt rattrapé, ne déclenche pas l’obligation : seul l’incident persistant au-delà du mois est juridiquement saisi. D’autre part, l’obligation est ponctuelle et non récurrente : elle se cristallise sur le premier incident non régularisé, le législateur ayant entendu alerter la caution dès les prémices de la dégradation de la situation du débiteur, à un moment où elle peut encore utilement intervenir.

Exemple

Un prêt prévoit des mensualités de 900 € exigibles le 5 de chaque mois. L’échéance du 5 mars demeure impayée. Si, au 5 avril, elle n’a toujours pas été régularisée, un premier incident de paiement est caractérisé : le créancier professionnel doit alors en informer la caution personne physique. En revanche, si le débiteur s’acquitte de l’arriéré le 20 mars, aucune obligation d’information n’est déclenchée, la régularisation étant intervenue dans le mois de l’exigibilité.

6) La mise en œuvre de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil n’impose aucune forme s’agissant de la notification de l’information due à la caution. Le texte se contente de prescrire la délivrance de l’information, sans en commander le support.

Reste que le créancier devra se prémunir de toute contestation quant à la délivrance de l’information, raison pour laquelle l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est préconisé. La liberté de forme ne se confond pas, en effet, avec la dispense de preuve : si le créancier demeure libre du véhicule de l’information, il supporte la charge d’en établir l’accomplissement.

Quant au délai d’envoi, le texte est également silencieux sur ce point. Il se limite à indiquer que l’information doit être notifiée à la caution consécutivement au premier incident de paiement non régularisé.

On en déduit que le créancier devra agir dans un délai raisonnable et donc ne pas attendre qu’un deuxième incident de paiement survienne. L’économie même du dispositif — alerter la caution au plus tôt — commande une diligence prompte ; tarder reviendrait à priver l’information de sa fonction préventive et exposerait le créancier au grief d’avoir laissé la situation se détériorer.

En tout état de cause, il devra être en mesure de prouver tant la date d’envoi du courrier que son contenu, ce qui soulève les mêmes difficultés que la preuve de la délivrance de l’information annuelle prescrite à l’article 2302 du Code civil.

7) La sanction de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil prévoit que le manquement à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.

Autrement dit, le créancier sera privé de la possibilité de réclamer à la caution le paiement des intérêts pour la période comprise entre le premier incident de paiement et la date à laquelle il a régularisé sa situation. La sanction est ainsi calibrée sur la durée de la carence : plus le créancier tarde à informer la caution, plus l’assiette de la déchéance s’étend.

À cet égard, l’alinéa 2 du texte ajoute que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Cette règle d’imputation parachève la sanction : les versements opérés par le débiteur durant la période d’ignorance de la caution viennent éroder le capital plutôt que les accessoires, de sorte que la dette résiduelle pesant sur la caution s’en trouve mécaniquement allégée.

À l’analyse, la sanction applicable est ici sensiblement la même que pour la violation de l’obligation d’information annuelle, à la nuance près que la déchéance couvre non seulement les intérêts contractuels, mais également les pénalités éventuellement dues par le débiteur. Le champ de la déchéance est donc, sur ce point, plus large que celui retenu au titre de l’information annuelle.

Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a précisé que « la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement par la banque à son obligation d’information envers la caution dès le premier incident de paiement n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice » (Cass. com. 3 oct. 2018, n°17-19.514).

Attendu de principe — La déchéance du droit aux intérêts, sanction du manquement du créancier à son obligation d’information sur la défaillance du débiteur, revêt un caractère objectif : elle joue de plein droit, indépendamment de tout préjudice subi par la caution. Le créancier négligent ne saurait donc échapper à la sanction en arguant de l’absence de dommage.

La portée de cette solution est considérable. En affranchissant la déchéance de toute condition de préjudice, la Cour de cassation érige la sanction en mécanisme automatique attaché au seul constat du manquement. La déchéance ne répare pas un dommage : elle sanctionne une carence et incite le créancier à la diligence.

B) S’agissant du constat de la défaillance du débiteur

1) Principe

Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, la défaillance du débiteur principal consiste en l’absence de règlement du créancier à l’échéance.

La question s’est alors posée en doctrine de savoir si cette défaillance devait ou non être formellement constatée.

Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse
    • La mise en œuvre du cautionnement supposerait que, au préalable, le débiteur ait été formellement mis en demeure de payer.
    • Aussi, serait-ce à la condition que cette mise en demeure soit restée vaine que le créancier pourrait actionner la caution en paiement
    • Au soutien de cette thèse, il a été avancé que le cautionnement présente un caractère accessoire, de sorte que la caution n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire.
    • C’est donc la subsidiarité du cautionnement qui justifierait que le débiteur soit mis en demeure de payer préalablement à toute action engagée à l’encontre de la caution
  • Seconde thèse
    • La seule survenance de l’échéance de l’obligation principale autoriserait le créancier à actionner en paiement la caution.
    • Il ne serait donc pas besoin de mettre en demeure le débiteur au préalable ; la caution pourrait être immédiatement appelée en garantie dès lors qu’il est établi que l’obligation principale est exigible

Après une période d’hésitation, les auteurs se sont accordés pour dire que, au fond, il n’existe aucune incompatibilité entre ces deux thèses.

Pour les concilier, il suffit de distinguer selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou d’un cautionnement solidaire.

Tandis que la première thèse trouve application en présence d’un cautionnement simple, la seconde se vérifie en présence d’un cautionnement solidaire.

  • Le cautionnement simple
    • Le cautionnement simple présente la particularité de conférer à la caution le droit d’opposer au créancier ce que l’on appelle le bénéfice de discussion.
    • En application de l’article 2305 du Code civil, ce bénéfice permet « d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. »
    • Pratiquement, cela signifie que la caution ne pourra être actionnée en paiement qu’à la condition que le débiteur ait été vainement mis en demeure d’exécuter son obligation.
    • Ce n’est qu’une fois cette démarche accomplie que le créancier pourra appeler la caution en garantie.
    • La première thèse est ainsi vérifiée : la défaillance du débiteur devra être formellement constatée – via une mise en demeure du débiteur – préalablement à toute poursuite de la caution
  • Le cautionnement solidaire
    • Lorsque le cautionnement est solidaire, la caution renonce, par hypothèse, à se prévaloir du bénéfice de discussion.
    • Il s’en déduit que le créancier n’est pas tenu d’engager des poursuites à l’endroit du débiteur principal préalablement à l’appel en garantie de la caution.
    • En présence d’un cautionnement solidaire, il n’est donc pas besoin que la défaillance du débiteur soit formellement constatée ; la seule survenance de l’échéance de l’obligation principale autorise le créancier à agir contre la caution

Cette dispense de poursuite préalable ne saurait toutefois être confondue avec une dispense de défaillance. Le créancier demeure tenu d’établir que le débiteur principal a effectivement manqué à son obligation : ce qui disparaît, en présence d’un cautionnement solidaire, c’est l’exigence d’une mise en demeure ou d’une poursuite préalable du débiteur, non l’exigence d’une défaillance avérée. La Cour de cassation l’a clairement marqué à propos de la cession de créance professionnelle : le cessionnaire ayant notifié la cession peut poursuivre la caution solidaire du cédant sans justifier d’une poursuite judiciaire ni d’une mise en demeure du débiteur cédé, mais doit néanmoins justifier de la défaillance de celui-ci (Cass. com. 18 janv. 2017, n°15-12.951). La solidarité allège donc les diligences procédurales du créancier, sans pour autant le dispenser d’établir le fait générateur de la garantie.

2) L’incidence de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal

Le constat de la défaillance suppose, par hypothèse, que l’obligation garantie soit parvenue à échéance et soit, partant, exigible. Une difficulté surgit alors lorsque l’exigibilité de la dette principale résulte, non de l’arrivée du terme convenu, mais d’une déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur. Il faut donc s’interroger sur le sort de cette déchéance à l’égard de la caution.

Définition — La déchéance du terme

La déchéance du terme est une sanction qui prive le débiteur du bénéfice du terme, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de son obligation. Elle rend la dette immédiatement exigible avant l’échéance initialement convenue. Elle procède classiquement du comportement fautif du débiteur : le non-paiement d’une échéance ou encore l’absence de fourniture des sûretés promises au créancier en constituent les causes les plus fréquentes (art. 1305-4 du Code civil).

La question est alors de savoir si la déchéance du terme encourue par le seul débiteur principal rend la dette exigible à l’égard de la caution, autorisant le créancier à poursuivre immédiatement cette dernière.

La réponse est négative. La déchéance du terme, en tant que sanction attachée au comportement personnel du débiteur fautif, ne saurait produire d’effet sur les personnes n’ayant commis aucune faute. Aussi l’article 1305-5 du Code civil prévoit-il que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. La règle se justifie par la nature même de la déchéance : sanction personnelle, elle ne peut frapper que celui dont elle réprime le manquement.

Il en résulte une conséquence pratique d’importance : en principe, le créancier doit attendre la survenance de l’échéance initialement convenue pour actionner la caution en paiement, quand bien même il aurait obtenu la déchéance du terme à l’égard du débiteur principal. La caution ne supporte pas l’aggravation d’exigibilité née de la seule défaillance du débiteur.

Ce principe n’est toutefois pas d’ordre public et souffre une exception majeure, d’ailleurs systématiquement exploitée en pratique : la déchéance du terme produit effet à l’égard de la caution lorsque celle-ci a contractuellement étendu son engagement à cette hypothèse. Les actes de cautionnement stipulent ainsi très généralement que la déchéance du terme encourue par le débiteur emporte exigibilité immédiate de la dette à l’égard de la caution. En pareil cas, la règle d’inopposabilité est écartée par la volonté des parties, et le créancier retrouve la faculté de poursuivre la caution dès le prononcé de la déchéance.

3) Aménagement contractuel

Si la défaillance du débiteur principal est une condition de mise en œuvre du cautionnement à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, elles demeurent libres de subordonner l’appel en garantie de la caution à l’observance de conditions supplémentaires.

Elles peuvent ainsi parfaitement convenir que la caution ne pourra être actionnée en paiement qu’à la condition que le débiteur principal ait été vainement mis en demeure de régler le créancier.

Elles peuvent encore prévoir qu’aucune poursuite ne saurait être engagée à l’endroit de la caution tant que le débiteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive.

On peut également imaginer que le contrat de cautionnement dispense le créancier de toutes poursuites amiables ou judiciaires préalablement à l’appel en garantie de la caution.

Toute clause stipulée dans le contrat principal n’est cependant pas, pour autant, opposable à la caution ou invocable par elle. La distinction décisive oppose, à cet égard, les stipulations qui touchent à la dette elle-même et celles qui ne concernent que les modalités d’exercice de l’action du créancier. Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable, insérée dans le contrat de prêt, ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal, et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue (Cass. com. 13 oct. 2015, n°14-19.734). La portée de l’aménagement contractuel se mesure donc à l’aune de son objet : les conditions que les parties peuvent valablement greffer sur l’appel en garantie ne sauraient être confondues avec les modalités purement procédurales attachées à la poursuite du débiteur principal.

III) L’appel en garantie de la caution

Une fois la défaillance du débiteur principal acquise et, le cas échéant, formellement constatée, le créancier peut entreprendre les démarches tendant à obtenir de la caution le paiement de la dette garantie. Ces démarches se laissent ordonner autour de deux catégories de diligences : les unes obligatoires, qui conditionnent la régularité de la poursuite ; les autres facultatives, qui permettent au créancier de prémunir l’efficacité de son recours.

A) Les diligences entreprises par le créancier

1) Les diligences obligatoires

a) La mise en demeure de la caution

i) L’exigence de mise en demeure

α) Principe

En application de l’article 1217 du Code civil, le créancier qui entend appeler en garantie la caution doit, au préalable, la mettre en demeure de payer en lieu et place du débiteur principal.

Définition — La mise en demeure

La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle marque le point de départ de l’inexécution juridiquement sanctionnée et constitue le préalable de l’exercice des remèdes ouverts au créancier.

Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

β) Exception

L’article 1344 du Code civil dispose que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, l’appel en garantie de la caution ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure : la seule arrivée de l’échéance suffit à constituer la caution en demeure, sans qu’aucune interpellation distincte ne soit requise. La clause de dispense de mise en demeure est, en pratique, fréquente dans les actes de cautionnement.

γ) Sanctions

L’absence de mise en demeure peut être invoquée par la caution comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier. Tant que la caution n’a pas été régulièrement mise en demeure — hors clause de dispense —, la demande en paiement se heurte à une irrégularité que la caution est fondée à opposer.

ii) Formalisme

α) Mentions

Pour valoir mise en demeure, plusieurs mentions doivent y figurer :

  • Date de l’acte
  • Identité du créancier
    • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
    • Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
  • Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

Contenu de l’acte

La mise en demeure doit comporter :

  • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
  • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
  • La menace d’une sanction

β) Notification

En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :

  • Soit par voie de signification
  • Soit au moyen d’une lettre missive

Là encore, le choix du support relève de la liberté du créancier ; mais la prudence commande de recourir à un mode de notification ménageant une preuve certaine de la date et du contenu de l’acte, la signification par commissaire de justice offrant à cet égard la sécurité la plus complète.

iii) Effets

La mise en demeure de la caution emporte notamment deux effets :

  • Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction de la caution
  • Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal

Le premier effet est procédural : la mise en demeure cristallise l’inexécution et autorise le créancier à porter le litige devant le juge afin d’obtenir la condamnation de la caution. Le second effet est financier : à compter de la mise en demeure, les sommes dues produisent intérêt au taux légal, indépendamment de tout préjudice, en sorte que la caution qui temporise voit sa dette s’alourdir du seul écoulement du temps.

b) L’obtention d’un titre exécutoire

Pour poursuivre la caution en exécution forcée, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.

À cet égard, ce titre doit constater, non pas l’obligation souscrite par le débiteur principal, mais l’engagement pris par la caution. La distinction est fondamentale : si le cautionnement est accessoire quant à son objet, il n’en demeure pas moins, quant à son exécution forcée, un engagement distinct, exigeant son propre titre.

Aussi le créancier ne pourrait-il pas se prévaloir d’un titre exécutoire qu’il aurait obtenu contre le débiteur principal afin d’engager une exécution forcée à l’endroit de la caution (V. en ce sens Cass. req. 2 mars 1942).

Seul un titre exécutoire visant la créance née du cautionnement autorise le créancier à poursuivre la caution en exécution forcée.

Deux situations doivent alors être distinguées :

  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte notarié
    • Dans cette hypothèse, pour obtenir un titre exécutoire, il n’est pas besoin pour le créancier de saisir le juge
    • En application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
    • L’exécution forcée pourra ainsi être engagée contre la caution sur la base du seul contrat de cautionnement
  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte sous seing privé
    • Dans cette hypothèse, faute de disposer d’un acte notarié valant titre exécutoire, le créancier n’aura d’autre choix que de saisir le juge.
    • En application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il lui faudra, en effet, obtenir une décision condamnant la caution au paiement des sommes réclamées.
    • Ce n’est qu’une fois obtenue une décision ayant force exécutoire que le créancier pourra engager des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution.

L’opposition de ces deux situations met en lumière l’intérêt pratique considérable que présente la forme authentique du cautionnement : en dispensant le créancier du détour par le juge, l’acte notarié abrège sensiblement le délai de réalisation de la garantie et en accroît, partant, l’efficacité.

2) Les diligences facultatives

Si le cautionnement est censé garantir le créancier de la défaillance de son débiteur, il n’est pas à l’abri que la caution lui fasse également défaut le jour où il l’actionne en paiement. La garantie ne vaut, en effet, que par la solvabilité de celui qui la souscrit.

Afin de se prémunir contre l’insolvabilité de la caution qui, tantôt sera subie par elle, tantôt sera organisée dans le but d’échapper à d’éventuelles poursuites, le créancier dispose de la faculté de solliciter auprès du juge de l’exécution l’adoption de mesures conservatoires.

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en ce sens que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Deux conditions cumulatives ressortent de ce texte : d’une part, une créance paraissant fondée en son principe — exigence d’apparence, et non de certitude ; d’autre part, des circonstances de nature à menacer le recouvrement — condition d’urgence qui justifie l’atteinte provisoire portée au patrimoine de la caution.

a) Définition

Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent :

  • La saisie conservatoire
    • Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur
  • La sûreté judiciaire
    • Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevée

Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire, à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée, les conditions d’application de ces mesures ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée.

De surcroît, dans la mesure où il n’est pas certain que, à l’issue de la procédure judiciaire qu’il aura engagée en parallèle, le créancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent être que provisoires.

Aussi, de deux choses l’une :

  • Soit il est fait droit à la demande du créancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure définitive
  • Soit le créancier est débouté de ses prétentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immédiatement fin

Ce caractère provisoire emporte une exigence de diligence à la charge du créancier : la mesure conservatoire n’a vocation à figer la situation que le temps strictement nécessaire à l’obtention d’un titre. Faute pour le créancier d’introduire, dans le délai requis, la procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, la mesure conservatoire est caduque, le débiteur retrouvant alors la libre disposition des biens appréhendés. La mesure conservatoire constitue ainsi un instrument d’anticipation, et non un substitut à l’exécution forcée, qu’elle ne fait que préparer.

b) Domaine

Les mesures conservatoires susceptibles d’être pratiquées par le créancier qui entend prévenir l’organisation de l’insolvabilité de son débiteur ne forment pas un bloc homogène. Le Code des procédures civiles d’exécution en distingue deux catégories, dont le régime — et, partant, le domaine — diffère sensiblement : les saisies conservatoires d’une part, les sûretés judiciaires d’autre part.

Saisie conservatoire — Mesure par laquelle le créancier place sous main de justice les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, afin de les rendre indisponibles dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.

Sûreté judiciaire — Garantie constituée par voie judiciaire (hypothèque, nantissement) sur certains biens du débiteur, qui confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite sans frapper le bien d’indisponibilité.

Cette différence de nature explique que le périmètre des biens saisissables ne soit pas identique selon l’instrument retenu.

  • S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du débiteur à l’exclusion :
    • Des revenus du travail
    • Des indemnités de non-concurrence
    • Des immeubles
    • Des biens détenus en indivision

L’exclusion des immeubles et des biens indivis se comprend aisément : la saisie conservatoire, en tant qu’elle vise à immobiliser une valeur aisément réalisable, ne se prête pas à des biens dont la liquidation supposerait des opérations complexes ou se heurterait aux droits des coïndivisaires. Quant aux revenus du travail et aux indemnités de non-concurrence, leur insaisissabilité partielle procède de la protection des moyens de subsistance du débiteur.

  • S’agissant des sûretés judiciaires elles ne peuvent être constituées que sur certains biens que sont :
    • Les immeubles
    • Le fonds de commerce
    • Les parts sociales
    • Les valeurs mobilières

Le domaine des sûretés judiciaires est ainsi le négatif de celui des saisies conservatoires : là où celles-ci épargnent les immeubles, celles-là les visent au premier chef. La logique en est cohérente : la sûreté judiciaire, parce qu’elle n’emporte pas indisponibilité du bien mais seulement affectation à la garantie de la créance, peut sans inconvénient grever des biens dont la réalisation est différée.

c) Conditions

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

En vigueur

Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • Une créance paraissant fondée dans son principe
  • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement

L’exigence d’un cumul mérite d’être soulignée : la seule vraisemblance de la créance ne suffit pas si le recouvrement n’apparaît menacé par aucune circonstance, de même que la menace la plus caractérisée demeure sans effet en l’absence de créance plausible. Chacune des deux conditions appelle des précisions.

i) Une créance paraissant fondée dans son principe

Aucun texte ne définissant ce que l’on doit entendre par la formule « créance qui paraît fondée dans son principe », il convient de lui conférer un sens des plus larges.

α) Sur la nature de la créance

Il est indifférent que la créance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou délictuelle

Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une créance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un créancier à l’encontre de son débiteur.

Cette indifférence à la source de l’obligation est une nouvelle illustration de la conception extensive qui gouverne la matière : ce n’est pas le titre de la créance qui est scruté, mais son existence même.

β) Sur l’objet de la créance

  • Principe
    • L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte».
    • Il s’infère manifestement de cette disposition que la créance dont se prévaut le créancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent.
    • L’exigence, posée à peine de nullité, que le juge chiffre le montant garanti commande en effet que la créance soit elle-même réductible à une somme : c’est la mesure du gage à constituer qui détermine, en amont, la nature pécuniaire de la créance protégée.
  • Exception
    • Si, par principe, seule une créance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la créance de restitution ou de délivrance d’un bien peut également être invoquée à l’appui de la demande du créancier.
    • Dans cette hypothèse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentée à titre conservatoire.

γ) Sur la certitude de la créance

Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée.

Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible.

Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation parle en termes « d’apparence de créance » (Cass. com. 15 déc. 2009).

Aussi, le juge pourra se déterminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent être suffisamment convaincantes, étant précisé que le juge est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il ne s’agira donc pas pour le créancier de rapporter la preuve de l’existence de la créance, mais seulement d’établir sa vraisemblance.

Aussi, une créance sous condition suspensive, voire éventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire.

La logique probatoire est ainsi inversée par rapport au procès au fond : il ne s’agit pas de convaincre le juge de l’existence du droit, mais seulement de la rendre suffisamment plausible pour justifier une mesure provisoire et réversible. C’est précisément ce caractère provisoire qui autorise un standard de preuve allégé.

δ) Sur la liquidité de la créance

Une créance liquide est une créance déterminée dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation.

S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier de la liquidité de la créance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas.

La détermination de son montant peut, par ailleurs, s’avérer incertaine en raison, par exemple, de la difficulté à évaluer le préjudice subi par le créancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle à la sollicitation d’une mesure conservatoire.

L’adoption d’une telle mesure est moins guidée par le souci d’indemniser le créancier que de geler le patrimoine du débiteur.

ε) Sur l’exigibilité de la créance

Tout autant qu’il n’est pas nécessaire que la créance invoquée soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohérente eu égard les termes de la formule « créance qui paraît fondée de son principe » porteuse, en elle-même, d’une exigence moindre.

La créance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en conséquence, parfaitement être assortie d’un terme non encore échu.

Cette dernière précision n’est pas sans intérêt à l’égard de la caution : alors même que la dette de cette dernière ne serait pas encore exigible — parce que l’échéance du terme convenu n’est pas survenue —, le créancier qui redoute son insolvabilité conserve la faculté de geler son patrimoine par voie conservatoire, sans avoir à attendre le moment où il pourra l’actionner en paiement.

ii) Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée

Outre la justification d’une créance paraissant fondée dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent être adoptées, le créancier doit être en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.

Il s’agira autrement dit, pour le créancier, de démontrer que la créance qu’il détient contre son débiteur est menacée des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale.

L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le péril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont été abandonnées par le législateur lors de la réforme des procédures civiles d’exécution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Aussi appartient-il désormais au juge de déterminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du créancier, étant précisé qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il a ainsi été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dès lors que la société poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices (Cass. com. 1er sept. 2016).

Les juridictions statuent régulièrement dans le même sens lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi (CA Paris, 16 oct. 1996) ou lorsqu’un constructeur à l’origine d’un désordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile (CA Paris, 28 févr. 1995).

Le Juge considérera néanmoins qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.

Illustration — Un créancier titulaire d’une créance évaluée à 80 000 € sollicite une saisie conservatoire sur les parts sociales de son débiteur. Si ce dernier dispose d’un patrimoine immobilier libre de toute charge d’une valeur de 400 000 €, la menace pesant sur le recouvrement fait défaut : le gage général du créancier demeure amplement suffisant. À l’inverse, l’organisation par le débiteur de la cession précipitée de ses actifs, ou la multiplication d’impayés à l’égard de plusieurs créanciers, suffit à caractériser la menace exigée.

En tout état de cause, il appartiendra au créancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

B) Les moyens de défense opposés par la caution

Afin de neutraliser les poursuites engagées à son encontre, la caution peut opposer plusieurs moyens de défense au créancier. Ces moyens procèdent de logiques distinctes : les uns, tirés du caractère accessoire du cautionnement, permettent à la caution de se prévaloir des défenses qui appartiennent au débiteur principal (l’opposabilité des exceptions) ; les autres lui sont propres et tiennent à sa situation personnelle (la demande de délai de grâce) ; les derniers, enfin, procèdent de la nature même de la sanction encourue par le débiteur et interdisent au créancier d’en étendre les effets à la caution (l’inopposabilité de la déchéance du terme).

1) L’opposabilité des exceptions

a) Principe

L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »

Exception — Tout moyen de défense qui tend à faire échec à une demande en raison d’une irrégularité affectant le droit invoqué : cause de nullité, prescription, inexécution, ou encore cause d’extinction de la créance (paiement, compensation, novation, confusion).

Par exception, il faut entendre tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance etc…).

Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est du par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.

Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.

Ne pas reconnaître à la caution cette faculté, l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenu que le débiteur principal.

Or cette situation serait contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de caution à celle de l’obligation principale.

D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.

Ce lien entre l’opposabilité des exceptions et le caractère accessoire trouve une illustration topique dans le contentieux de la cession de créance. Parce que la cession de la créance principale emporte transmission de ses accessoires — au rang desquels figure le cautionnement —, la caution se trouve liée envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’envers le cédant. La Cour de cassation en déduit que la caution peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement, illustration directe de la nature accessoire du cautionnement (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801). À cet égard, l’opposabilité des exceptions permet aussi de distinguer le cautionnement de la garantie autonome : alors que la première garantit la dette d’autrui et autorise la caution à se prévaloir des défenses du débiteur, la seconde repose sur un engagement détaché de l’obligation garantie et prive le garant de toute exception tirée du contrat de base (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041).

À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe, elle en a renforcé la portée.

Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

En substance :

  • Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité etc.)
  • Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc.)

Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au débiteur avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celles tirées de l’incapacité du débiteur.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.

Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602).

Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602
Faits
La caution, garante des engagements de l’acquéreur d’un fonds de commerce, avait entendu se soustraire à la poursuite du créancier en invoquant la nullité de la vente du fonds pour dol ayant vicié le consentement du débiteur principal.
Problème
La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour dol affectant le seul consentement du débiteur, alors qu’elle n’a pas été partie au contrat principal ?
Solution
La Cour de cassation décide que la caution, qui n’a pas été partie au contrat de vente, n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal : destinée à protéger ce seul débiteur, cette nullité constitue une exception purement personnelle.
Portée
L’arrêt consacre, sous le droit antérieur, une conception extensive de l’exception purement personnelle, soustraite au principe d’opposabilité. C’est précisément cette inflation que l’ordonnance du 15 septembre 2021 est venue condamner en abolissant la distinction.

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2019, n°18-16.147).

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.

Attentif aux critiques – nombreuses – émises par la doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.

b) Dérogations

Il est seulement deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté :

  • Premier cas
    • L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
    • Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
    • Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
    • Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur
    • D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs).
  • Second cas
    • L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
    • Aussi par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (les délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective etc.).
    • La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance.
    • L’ordonnance du 15 septembre 2015 est ici venue clarifier le principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
    • Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs.
    • Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.

Il importe de bien mesurer la cohérence de cette seconde dérogation avec l’objet même du cautionnement. La défaillance du débiteur n’est pas un événement extérieur au contrat de garantie : elle en constitue la condition de mise en jeu. Permettre à la caution de se prévaloir des mesures de faveur que la loi ou le juge accorde au débiteur en raison de cette défaillance reviendrait à neutraliser la sûreté au moment précis où elle doit produire ses effets. L’opposabilité des exceptions, qui exprime le caractère accessoire, cède ici devant la fonction de garantie.

2) La demande de délai de grâce

Si l’article 2298, al. 2e du Code civil interdit à la caution de se prévaloir des délais de grâce qui seraient éventuellement consentis au débiteur principal, cette disposition n’empêche pas cette dernière de solliciter une telle mesure pou elle-même auprès du juge.

Il convient ici de ne pas confondre deux situations distinctes : d’un côté, le délai de grâce accordé au débiteur principal, dont la caution ne peut tirer parti puisqu’il s’agit d’une mesure liée à la défaillance de celui-ci ; de l’autre, le délai de grâce que la caution sollicite à raison de sa propre situation, qui relève d’un droit qui lui est personnel et qu’aucun texte ne lui dénie.

Pour ce faire, elle devra agir sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Pour obtenir un délai de grâce, la caution devra notamment justifier :

  • D’une part, d’une situation obérée, soit qu’elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement
  • D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté
  • Enfin, qu’elle est de bonne foi, ce qui signifie qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour remplir son obligation

À l’égard de la caution, l’octroi d’un délai de grâce a pour effet principal d’empêcher l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre et non d’affecter le terme de l’obligation, en ce que son exigibilité serait suspendue, soit pour partie en cas d’échelonnement de la dette, soit totalement en cas de report de l’échéance à une date ultérieure.

À l’égard du créancier, le délai de grâce produit un double effet :

  • D’une part, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
  • D’autre part, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article 513 du Code de procédure tempère néanmoins cette règle en disposant que le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Cette faculté offerte au créancier lui permet de se garantir contre une éventuelle défaillance de paiement à l’issue du délai de grâce.

Ainsi, le délai de grâce n’opère qu’un simple gel des poursuites en exécution forcée : il interdit au créancier de réaliser les biens de la caution, mais ne le prive pas de la faculté d’en figer la consistance par voie conservatoire. L’équilibre recherché est manifeste — accorder un répit à la caution malheureuse sans pour autant désarmer le créancier face au risque d’organisation d’une insolvabilité durant le délai consenti.

3) L’inopposabilité de la déchéance du terme

Parmi les moyens de défense les plus efficaces dont dispose la caution figure celui tiré de l’inopposabilité, à son endroit, de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal. Ce moyen, d’origine prétorienne, procède d’une analyse rigoureuse de la nature de la déchéance et de ses rapports avec le caractère accessoire du cautionnement.

a) Notion de déchéance du terme

Déchéance du terme — Sanction qui prive le débiteur du bénéfice du terme, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de son obligation, et qui rend en conséquence immédiatement exigible l’intégralité de la dette avant l’arrivée de l’échéance convenue.

La déchéance du terme n’est pas une simple modalité de l’obligation : elle constitue une sanction, qui frappe le débiteur à raison d’un manquement à ses engagements. Cette qualification, loin d’être purement théorique, commande l’ensemble de son régime — et notamment la question de son extension à la caution.

Les causes de déchéance sont, pour l’essentiel, de deux ordres. Elles peuvent résulter de la loi, le non-paiement d’une échéance de prêt constituant la cause légale par excellence ; elles peuvent également procéder de la convention, lorsque les parties stipulent que tel manquement — au premier rang desquels l’absence de fourniture des sûretés promises au créancier — emportera exigibilité anticipée. Si, dans le droit antérieur, la déchéance était subordonnée à l’exigence d’une faute du débiteur, l’analyse s’est affinée pour faire de la défaillance le fait générateur de la sanction.

b) Conditions de la déchéance

La déchéance du terme ne se présume pas et ne saurait être prononcée mécaniquement. S’agissant d’un emprunteur non commerçant, la jurisprudence subordonne sa mise en œuvre à la délivrance préalable d’une mise en demeure :

  • Le prêteur qui entend se prévaloir de la déchéance du terme est tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée ;
  • Cette mise en demeure doit préciser le délai imparti pour y déférer ;
  • La déchéance n’est acquise que si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure restée sans effet.

Ces exigences procédurales ne sont pas neutres pour la caution : faute pour le créancier d’avoir régulièrement provoqué la déchéance à l’égard du débiteur, l’exigibilité anticipée fait défaut, en sorte que la caution ne saurait être recherchée avant l’échéance contractuelle.

c) Le principe d’inopposabilité

Il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est inopposable à la caution, fût-elle solidaire, comme elle l’est aux codébiteurs solidaires. La Cour de cassation refuse ainsi d’étendre à la caution l’exigibilité anticipée que la défaillance du débiteur a provoquée à l’égard de ce dernier.

Le fondement de cette solution réside dans la nature même de la déchéance. Parce qu’elle est une sanction — et que toute sanction revêt un caractère personnel —, la déchéance ne saurait produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu, lesquels n’ont commis aucune faute. Res inter alios acta : la sanction qui frappe le débiteur fautif ne peut rejaillir sur celui qui ne l’est pas. Étendre la déchéance à la caution reviendrait à la traiter plus rigoureusement que ne l’exige son engagement, en avançant artificiellement l’exigibilité de sa dette.

La déchéance du terme, sanction personnelle attachée à la défaillance du débiteur principal, ne s’étend pas à la caution, même solidaire ; le créancier doit, à son égard, attendre l’arrivée de l’échéance convenue pour l’actionner en paiement, sauf stipulation contraire.

Il s’infère de ce principe une conséquence pratique de première importance : lorsque la déchéance est inopposable à la caution, le créancier ne peut la poursuivre par anticipation. Il lui faut attendre la survenance des échéances convenues pour réclamer à la caution le paiement des sommes correspondantes, au fur et à mesure de leur exigibilité selon le terme initialement stipulé. La sûreté n’est donc pas anéantie ; seul son exercice anticipé est paralysé.

d) Tempéraments

Le principe d’inopposabilité connaît deux limites qu’il convient de signaler.

  • La stipulation contractuelle d’extension — La caution peut, par une clause expresse, avoir accepté que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal lui soit opposable. Dans cette hypothèse, l’engagement de la caution épouse le sort de la dette principale et son exigibilité se trouve avancée à due concurrence. Une telle clause, qui aggrave la situation de la caution, est d’interprétation stricte.
  • La disposition légale dérogatoire — La règle d’inopposabilité ne joue que « sauf texte spécial dérogeant à cette règle ». Certaines législations spéciales peuvent, en effet, organiser une solution différente, en considération des objectifs qui leur sont propres.

L’inopposabilité de la déchéance du terme doit, enfin, être soigneusement distinguée de la déchéance des intérêts, laquelle obéit à une logique distincte. La caution solidaire conserve le droit d’opposer au créancier la déchéance des intérêts, et ce alors même qu’une décision passée en force de chose jugée aurait été rendue à l’encontre du débiteur principal : il s’agit là, non d’une sanction personnelle au débiteur, mais d’un moyen tiré de l’étendue de la dette garantie, que la caution est fondée à invoquer au titre de l’opposabilité des exceptions.

La vigilance s’impose, du reste, sur le terrain de la régularité de la clause de déchéance elle-même. Lorsque le contrat de prêt fondant la poursuite stipule une déchéance du terme dont le caractère abusif est invoqué, le débat sur la validité de cette clause peut être ouvert jusqu’au stade de l’exécution forcée. Ainsi a-t-il été jugé que, le débiteur soulevant pour la première fois en appel du jugement d’orientation le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant la saisie immobilière, le créancier demeure recevable, au regard de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente pour en tirer les conséquences (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291). La caution, qui peut désormais opposer au créancier les exceptions tenant à la validité de la dette, trouve dans ce contentieux un appui supplémentaire pour contester l’exigibilité anticipée dont on entend se prévaloir à son encontre.

e) Le reste à vivre

Parce que le cautionnement expose la caution à l’épreuve du paiement, le législateur a entendu en tempérer la rigueur : si étendu que soit le droit de poursuite du créancier, il ne saurait conduire à priver la caution des moyens élémentaires de son existence. Telle est la fonction du « reste à vivre », minimum incompressible de ressources que la loi soustrait à l’emprise du créancier.

Le reste à vivre. On désigne par cette expression la fraction de ressources que la loi réserve par priorité à la caution personne physique, et que l’action du créancier ne peut entamer, afin de lui garantir les moyens de pourvoir aux dépenses courantes de son ménage. Il ne s’agit pas d’un privilège accordé à la caution, mais d’un plancher de subsistance que nul créancier, fût-il muni d’un titre exécutoire, n’est admis à franchir.

L’article 2307 du Code civil énonce ainsi que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »

i) Le fondement et la genèse de la règle

Cette règle est issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Elle procède d’une idée simple : faire bénéficier la caution du dispositif protecteur dont est susceptible de se prévaloir le débiteur surendetté. Le texte a, depuis, été reconduit à droit constant par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui l’a logé à l’article 2307 du Code civil — la solution antérieurement consacrée n’ayant fait l’objet d’aucune remise en cause.

Le fondement de la règle est aisé à percevoir. Le cautionnement, lorsqu’il est appelé, peut emporter la ruine de celui qui s’est engagé : la caution, qui acquitte une dette qui n’est pas la sienne, risque de se trouver à son tour précipitée dans le dénuement. Aussi la limite apportée au droit de poursuite du créancier a-t-elle pour but d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement, et de prévenir, par voie de conséquence, son propre surendettement. La protection se veut donc moins patrimoniale qu’existentielle : elle ne préserve pas la fortune de la caution, mais sa subsistance.

De là découle une première délimitation, qui tient au domaine de la règle. Le texte ne profite qu’à la caution personne physique : la personne morale qui se porte caution, dont la pérennité ne se confond pas avec la subsistance d’un ménage, en demeure exclue. La distinction se comprend — le souci de garantir un minimum vital n’a de sens que rapporté à un être humain.

ii) La détermination du « reste à vivre »

Pratiquement, le « reste à vivre » devant être laissé à la caution est déterminé par renvoi à l’article L. 731-2 du Code de la consommation, lequel relève du régime du traitement des situations de surendettement. Ce procédé d’assimilation est riche d’enseignement : la caution poursuivie se voit appliquer le même seuil de protection que le particulier surendetté, ce qui assure la cohérence du dispositif.

Cette disposition prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles — c’est-à-dire au montant forfaitaire servant de base au calcul du revenu de solidarité active. Ce socle, révisé annuellement, constitue le plancher au-dessous duquel les ressources de la caution ne sauraient être réduites.

Mais le reste à vivre ne se réduit pas à ce minimum forfaitaire. L’article L. 731-2 intègre encore le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses sont précisées, pour chaque commission de surendettement, par son règlement intérieur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À cet égard, l’article R. 731-2 du Code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. L’évaluation du reste à vivre revêt ainsi un caractère concret et individualisé : elle ne procède pas d’un barème abstrait appliqué mécaniquement, mais d’une appréciation de la situation réelle du ménage considéré, plancher forfaitaire mis à part.

Illustration. Soit une caution personne physique, vivant seule, dont les ressources mensuelles s’élèvent à 1 400 €, et qui est poursuivie par le créancier en paiement de la dette garantie. Quand bien même le créancier disposerait d’un titre exécutoire, ses mesures d’exécution ne peuvent ramener les ressources de la caution en deçà du reste à vivre : le montant forfaitaire de référence (de l’ordre de 600 € pour une personne seule, somme revalorisée chaque année), augmenté de ses charges courantes incompressibles — loyer, énergie, nourriture, frais de santé. Si l’addition de ces postes atteint, par hypothèse, 1 100 €, la part saisissable se limite à la différence, et non à la totalité du surplus apparent.

iii) L’articulation avec la quotité saisissable et la protection de la résidence principale

La règle du reste à vivre ne se confond pas avec celle de la quotité saisissable des rémunérations. La seconde plafonne, par tranches, la fraction du salaire qui peut être appréhendée par voie de saisie ; la première fixe un seuil absolu de ressources au-dessous duquel la caution ne peut être descendue, quelle que soit l’origine des sommes. Les deux mécanismes se superposent sans se substituer l’un à l’autre, la protection la plus favorable à la caution ayant vocation à prévaloir.

Enfin, l’article L. 731-2 du même code apporte un tempérament, dicté par le souci de préserver le toit du débiteur. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. Le législateur admet ainsi que l’intéressé consente un effort de remboursement supérieur au plancher légal, mais à la double condition d’un accord exprès et de la mesure — afin que cette renonciation partielle à la protection serve son intérêt bien compris, la conservation du logement, et ne se retourne pas contre lui.

Décisions citées 22

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1971, n° 69-13.473consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1976, n° 75-12.439consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 1978, n° 77-10.444consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 19 février 1979, n° 77-13.340consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 82-14.062consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 11 juillet 1988, n° 86-11.689consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 1998, n° 96-10.753consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 19 juin 2001, n° 98-16.183consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  11. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.910consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 08-14.532consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 12-35.357consulter ↗
  16. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-12.951consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 2018, n° 17-19.514consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗
  20. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  21. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  22. RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗

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