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Le référé probatoire (art. 145 du CPC)

Mis à jour le 3 juillet 202633 min de lecture905 lectures

Au sein de la procédure de référé devant le Tribunal judiciaire, l’article 145 du Code de procédure civile occupe une place singulière : il autorise une partie, avant tout procès, à solliciter du juge une mesure d’instruction destinée à conserver ou à établir la preuve d’un fait dont pourrait dépendre l’issue d’un litige à venir. Détaché de toute urgence et de tout contentieux déjà noué, ce référé probatoire échappe ainsi à la logique des autres cas d’ouverture, qui supposent un péril à conjurer ou un trouble à faire cesser. Il s’offre comme l’instrument par lequel le plaideur prévoyant se ménage, en amont, les éléments dont il aura besoin pour faire valoir ou défendre ses droits.

« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure)

I) Présentation générale

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

Définition — Le référé

Le référé désigne une procédure contradictoire, simplifiée et accélérée, au terme de laquelle un juge unique — statuant en dehors de toute saisine du fond — prononce, par voie d’ordonnance, une mesure provisoire destinée à parer à l’urgence, à prévenir un dommage imminent, à faire cesser un trouble manifestement illicite ou, comme en l’espèce, à ménager la preuve d’un fait litigieux. La décision rendue ne tranche pas le principal : elle ne possède qu’une autorité provisoire de chose jugée.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « toujours présent et toujours disponible (&#8230) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Le référé d’urgence
    • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le référé conservatoire
    • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le référé provision
    • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le référé injonction
    • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Le référé probatoire
    • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Nous nous focaliserons ici sur le référé probatoire.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.

Cependant, l’article 143 précise que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».

Certes, les parties ne sont pas véritablement titulaires d’un droit à obtenir une mesure d’instruction.

À cet égard, l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve.

Toutefois, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès.

L’article 145 de ce code dispose en ce sens que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Article 145 du Code de procédure civile

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15.369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11.732).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. L’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile prohibe la mesure d’instruction sollicitée pour pallier la carence probatoire d’une partie ; cette prohibition s’adresse au juge du fond, lequel ne saurait, sous couvert d’une mesure d’instruction, dispenser le plaideur de l’effort probatoire qui lui incombe. Or, par hypothèse, la mesure ordonnée in futurum intervient avant tout procès, c’est-à-dire à un stade où nulle carence ne peut encore être reprochée à qui n’a pas eu à administrer la preuve. C’est la raison pour laquelle l’article 145 constitue un fondement autonome, affranchi de la prohibition de l’article 146 : le demandeur n’a pas à établir que la preuve lui fait défaut, mais seulement qu’il a un motif légitime de se la ménager.

A) L’indifférence de l’urgence

Une précision liminaire s’impose, tant elle commande la physionomie du référé probatoire. Si l’article 145 autorise expressément la saisine du juge des référés, il n’en fait pas pour autant un référé d’urgence. À la différence du référé de droit commun, dont l’octroi suppose la démonstration d’une situation d’urgence, le référé fondé sur l’article 145 obéit à un régime autonome : l’urgence n’y figure pas au rang des conditions. Le texte n’exige qu’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve — non l’imminence d’un péril.

Cette autonomie se comprend aisément à la lumière de la finalité de la mesure. Le référé probatoire n’a pas pour office de parer dans l’instant à un danger, mais de prémunir un plaideur contre le dépérissement futur d’une preuve ; sa logique est préventive, non curative. Le demandeur n’a donc pas à justifier qu’un retard lui serait préjudiciable au sens du référé classique : il lui suffit d’établir que la conservation ou l’établissement de la preuve présente, au regard d’un litige potentiel, une utilité réelle.

Exemple

Un maître d’ouvrage qui constate des désordres affectant son immeuble, sans pour autant redouter leur aggravation immédiate, peut solliciter une expertise in futurum afin d’en figer la consistance et la cause avant un éventuel procès en garantie. Il importe peu qu’aucune urgence ne caractérise sa demande : seul compte le motif légitime tenant à la nécessité de préserver, pour l’avenir, l’état des lieux et les indices d’imputabilité.

Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties (Cass. 2e civ., 29 sept. 2011, n° 10-24.684).

Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procès n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures :

  • Soit il peut prendre des mesures propres à assurer la conservation des preuves
  • Soit il peut prendre des mesures qui tendent à la constitution de preuves

C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum

La distinction entre ces deux fonctions n’est pas purement académique. La mesure conservatoire tend à figer une preuve qui existe déjà mais qui risque de disparaître — un état des lieux appelé à se modifier, un témoin dont la mémoire s’estompe, un document susceptible d’être détruit. La mesure constitutive, à l’inverse, a pour objet de faire surgir une preuve qui n’existe pas encore sous une forme exploitable — un rapport d’expertise, un constat d’huissier, une attestation recueillie selon les formes légales. Dans les deux cas, l’expression in futurum souligne que la mesure est tournée vers un procès à venir, et non vers une instance pendante.

Reste que la mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge sont limitées.

II) Les conditions de mises en œuvre

A) Les conditions procédurales

L’article 145 du Code de procédure civile présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.

Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?

L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il en est rien.

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent.

Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché.

Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.

L’enjeu de cette subsidiarité n’est pas mince. La procédure sur requête est, par nature, non contradictoire : la mesure est ordonnée à l’insu de l’adversaire, lequel n’est ni présent ni appelé. Or le principe de la contradiction, consacré aux articles 14 et suivants du Code de procédure civile, constitue l’une des garanties cardinales du procès équitable. Y déroger ne se conçoit donc que par exception, lorsque l’effet de surprise est précisément la condition de l’efficacité de la mesure — ainsi du constat destiné à saisir, avant qu’ils ne disparaissent, les indices d’un détournement de clientèle ou d’une contrefaçon que l’adversaire, prévenu, s’empresserait de faire disparaître.

Attendu de principe

Encourt la censure la cour d’appel qui valide une mesure ordonnée sur requête sans rechercher « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction ». Le recours à la requête suppose la démonstration de circonstances justifiant que l’adversaire ne soit pas appelé.

D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.

Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » (Cass. com., 29 janv. 2002, n°00-11.134).

Lorsque toutefois la procédure sur requête se justifie, deux conditions devront être remplies par le requérant :

  • D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instructions in futurum visant à se procurer des preuves avant tout procès
  • D’autre part, il doit justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec

Au bilan, la voie privilégiée pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le référé.

La procédure sur requête ne peut être envisagée qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles.

Il convient, enfin, de souligner une exigence commune aux deux voies procédurales et que la Cour de cassation contrôle avec rigueur : quelle que soit la procédure empruntée, le recours à l’article 145 n’altère en rien la nature provisoire de l’ordonnance rendue. Le juge des référés — comme le juge de la requête — demeure un juge du provisoire ; il ne préjuge pas du fond, ne qualifie pas définitivement les faits et ne se prononce pas sur la responsabilité encourue. Sa mission se borne à organiser l’administration de la preuve, à charge pour le juge du fond, ultérieurement saisi, d’en apprécier librement la portée.

B) Les conditions de fond

Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel.

1) Sur la justification d’un motif légitime

Définition — Le motif légitime

Le motif légitime s’entend de l’intérêt sérieux et concret qu’a le demandeur à se ménager, par anticipation, la preuve d’un fait susceptible de fonder ou de combattre une prétention dans un procès à venir. Il ne se confond ni avec la certitude du succès au fond, ni avec la simple convenance : il suppose, d’une part, qu’un litige soit plausible — c’est-à-dire que l’action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec — et, d’autre part, que les faits dont la preuve est recherchée soient pertinents et utiles à la solution de ce litige.

La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. 2e civ., 8 févr. 200, n°05-14.198).

La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.

Cette exigence de pertinence appelle un double tempérament, qui éclaire l’office du juge. En premier lieu, le demandeur n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il entend précisément établir — ce serait lui imposer de rapporter par avance la preuve qu’il sollicite — mais seulement à rendre vraisemblable le litige en perspective duquel la mesure est requise. En second lieu, le juge ne saurait exiger du requérant qu’il identifie d’emblée le fondement juridique exact de l’action future.

Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13.962).

La solution est logique : la mesure étant ordonnée avant tout procès, le demandeur ignore encore, le plus souvent, sur quel terrain exact il fondera son action ; c’est précisément la teneur des preuves recueillies qui lui permettra d’arrêter sa stratégie procédurale. Subordonner la mesure à la désignation préalable d’un fondement déterminé reviendrait à priver l’article 145 de son utilité préventive.

Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose (Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20.048).

Que la mesure puisse être dirigée contre un tiers — c’est-à-dire contre une personne étrangère au litige potentiel — se justifie par le devoir, qui pèse sur chacun, de concourir à la manifestation de la vérité. La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que « l’obligation d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s’impose aussi bien aux personnes publiques qu’aux personnes privées », de sorte que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la production par une administration de documents dont il a estimé la communication nécessaire, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-12.819). Le tiers ne peut s’y soustraire qu’en se prévalant d’un empêchement légitime — secret protégé par la loi, atteinte disproportionnée à ses droits — qu’il appartient au juge d’apprécier.

Les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles.

Définition — Les mesures légalement admissibles

Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles que prévoient les articles 232 à 284-1 du Code de procédure civile, lesquels régissent les mesures d’instruction exécutées par un technicien (constatations, consultation, expertise) ainsi que les vérifications personnelles du juge et la comparution des parties. En sont par conséquent exclues les investigations générales et indéterminées, qui s’apparenteraient à une mesure d’instruction « tous azimuts » étrangère à la lettre du texte.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé que « les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code », et qu’est régulière la mesure circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête, à l’exclusion de toute investigation générale (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14.198).

La Cour de cassation veille à ce que le juge se soit assuré que les mesures sollicitées ne comportent pas d’atteinte à une liberté fondamentale (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71.674 ; Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.841).

Par exemple, il a été jugé qu’excède les mesures d’instruction légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le président d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une société suspectée d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement, permettant ainsi à l’huissier de justice de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229).

Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229
Faits
Le président d’un tribunal de commerce, statuant sur requête, avait autorisé un huissier de justice à pénétrer dans les locaux d’une société soupçonnée de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, et à s’y saisir de tout document — social, fiscal, comptable, administratif — propre à établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement.
Problème
Une mesure d’instruction in futurum autorisant un officier ministériel à fouiller librement les locaux d’une entreprise et à appréhender indistinctement ses documents constitue-t-elle une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ?
Solution
Non. Une telle mesure, qui permet à l’huissier de fouiller à son gré les lieux sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des pièces ni recueilli le consentement du requis, excède les mesures d’instruction légalement admissibles.
Portée
L’arrêt impose que la mesure soit précisément circonscrite — quant à son objet, son périmètre et ses modalités — et qu’elle ménage, dans la mesure du possible, la remise volontaire des pièces avant toute coercition. Il scelle le refus prétorien des investigations générales et indéterminées, garantissant la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits du requis.

Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant être autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC.

Cette vigilance n’aboutit pas pour autant à neutraliser la mesure dès lors qu’elle se heurte à un intérêt opposé. Le juge procède en réalité à une mise en balance : il confronte le motif légitime invoqué par le demandeur aux droits et intérêts du requis, et n’ordonne la mesure que pour autant qu’elle demeure nécessaire et proportionnée. Ainsi a-t-il été admis que le pouvoir du juge des référés d’ordonner, aux conditions de l’article 145, une communication de pièces ne heurte pas, en soi, les exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-20.985).

Il peut être noté que, dans un arrêt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimé que « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » (Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21.934).

Le secret des affaires fournit, à cet égard, l’illustration topique de cette pondération. Loin de constituer un obstacle dirimant, il ne fait pas, à lui seul, échec à la mesure ; il commande seulement au juge d’en moduler les modalités — séquestre provisoire des pièces, tri contradictoire ultérieur, restriction de leur communication — afin de concilier le droit à la preuve du demandeur et la protection légitime des informations confidentielles du requis.

En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les décisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison :

  • De l’insuffisance de démonstration du « motif légitime » de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
  • De l’imprécision de la mesure d’expertise sollicitée, la mission de l’expert ne pouvant pas être générale, mais précisément limitée à la recherche des faits pertinents, en quelque sorte « ciblée » (comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond) ;

Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa décision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC (Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15.251).

C’est là une différence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrétionnairement ou non une mesure d’instruction (Cass. com. 3 avr. 2007, n° 06-12.762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13.081).

La portée de cette distinction se mesure jusque sur le terrain des voies de recours. Parce que le juge du fond exerce, en matière de mesure d’instruction, un pouvoir discrétionnaire, le refus qu’il oppose à une telle demande — fût-il fondé sur des motifs erronés — n’est pas, en lui-même, susceptible d’ouvrir la voie de la cassation, dès lors qu’il ne tranche aucune partie du principal (Cass. com., 3 avr. 2007, n° 06-12.762). Le juge de l’article 145, au contraire, qui ne statue pas discrétionnairement mais au regard des conditions légales, doit motiver sa décision et s’expose, à défaut, à la censure.

2) Sur la potentialité d’un procès

Mesure par nature préventive, le référé de l’article 145 du code de procédure civile, parfois appelé « référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel.

Encore faut-il que ce dernier soit envisageable.

Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte (« avant tout procès »), est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés.

Cette exigence procède de la définition même de la mesure in futurum : tournée vers un procès à venir, elle perd sa raison d’être dès lors que le juge du fond se trouve déjà saisi du litige en vue duquel la preuve est recherchée. À ce stade, en effet, c’est au juge de la mise en état qu’il revient d’ordonner, le cas échéant, les mesures d’instruction utiles, sur le fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile. L’article 145 cède alors le pas au droit commun de l’administration judiciaire de la preuve.

Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure in futurum devait être ordonnée « avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel (cette mesure) est sollicitée » (Cass. com., 11 mai 1993, n°90-20.430).

Attendu de principe

La mesure d’instruction fondée sur l’article 145 doit être sollicitée « avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel » elle est demandée. L’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés.

La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC (Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n°95-10.563).

Quant à l’appréciation de l’existence d’un procès, dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considéré « qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s’apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19.283).

Cette fixation du moment de l’appréciation au jour de la saisine emporte une conséquence pratique d’importance : la circonstance qu’une instance au fond vienne à être ultérieurement engagée, postérieurement à la saisine du juge des référés, est sans incidence sur la recevabilité de la demande régulièrement formée. Le juge se place au jour où il est saisi pour vérifier que la condition « avant tout procès » est satisfaite ; ce qui survient ensuite ne saurait rétroactivement la priver d’effet.

Reste que l’interdiction de saisir le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitée pour recueillir la preuve, avant tout procès, d’actes de concurrence déloyale distincts du procès qui oppose les parties (Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14.202).

La solution mérite d’être pleinement saisie, car elle révèle que la condition « avant tout procès » s’apprécie non pas globalement, mais litige par litige. L’existence d’une instance pendante entre deux parties ne fait obstacle au référé probatoire qu’à l’égard du litige précisément soumis au juge du fond ; elle ne saurait priver une partie de la faculté de se ménager, par anticipation, la preuve de faits distincts — tels des actes de concurrence déloyale étrangers à l’objet de l’instance en cours — en vue d’un second procès, encore à naître. C’est la spécificité de l’objet probatoire recherché, et non la seule existence d’un contentieux entre les mêmes parties, qui commande la recevabilité de la demande.

III) Les mesures prises

Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.

Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :

  • Conserver la preuve d’un fait
  • Établir la preuve d’un fait

Avant d’envisager la diversité des mesures susceptibles d’être ordonnées, encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre, au sens de l’article 145 du CPC, l’expression de « mesure d’instruction légalement admissible ». Loin d’ouvrir au juge des référés un pouvoir d’investigation discrétionnaire et sans contours, le texte renvoie à un catalogue précis, défini par le législateur lui-même.

Mesure d’instruction légalement admissible — Mesure tendant à l’établissement ou à la conservation d’un fait, choisie parmi celles que le Code de procédure civile autorise expressément. Les mesures admissibles au sens de l’article 145 sont celles que régissent les articles 232 à 284-1 du CPC, c’est-à-dire les vérifications personnelles du juge, les comparutions personnelles, les déclarations de tiers (attestations et enquêtes) et les mesures d’instruction confiées à un technicien (constatations, consultations et expertises).

Cette assise textuelle a été clairement consacrée par la jurisprudence. La deuxième chambre civile juge en effet que « les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code », approuvant en conséquence la cour d’appel qui constate que les investigations confiées à un huissier de justice avaient été strictement circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête (Cass. 2e civ. 8 févr. 2006, n° 05-14.198). Il en résulte une double exigence : la mesure doit, d’une part, se rattacher à l’une des catégories légales et, d’autre part, demeurer ajustée aux faits dont la preuve est recherchée.

Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14.198
Faits
Une mesure d’investigation est confiée à un huissier de justice par une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du CPC, ses opérations étant cantonnées aux faits décrits dans la requête annexée.
Problème
À quelles mesures renvoie l’expression de « mesures d’instruction légalement admissibles » au sens de l’article 145 du CPC ?
Solution
Ces mesures sont celles que prévoient les articles 232 à 284-1 du CPC ; la cour d’appel, ayant constaté que les investigations étaient circonscrites aux faits litigieux, a légalement justifié sa décision.
Portée
L’arrêt ancre le référé probatoire dans le catalogue légal des mesures d’instruction et confirme l’exigence d’un lien étroit entre la mesure ordonnée et les faits dont la preuve est recherchée.

A) L’exigence de précision : la prohibition des mesures générales d’investigation

Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général.

La deuxième chambre civile a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait considéré que parce que « la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article » (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831).

La logique de cette solution est aisée à saisir. Le référé probatoire a pour office la conservation ou l’établissement de la preuve de faits déterminés dont pourrait dépendre la solution d’un litige : il n’a pas vocation à autoriser une exploration tous azimuts des affaires d’un concurrent, d’un cocontractant ou d’un tiers. Admettre l’inverse reviendrait à transformer la mesure probatoire en un instrument de captation d’informations, au mépris des intérêts légitimes — notamment du secret des affaires — de celui qui la subit. La mesure doit donc être circonscrite, tant dans son objet que dans son périmètre matériel et temporel.

Cette exigence trouve une illustration particulièrement nette en matière de concurrence déloyale. La deuxième chambre civile a jugé qu’« excède les mesures d’instruction légalement admissibles » la mesure autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une société suspectée de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable et administratif, de quelque nature que ce soit (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229). L’indétermination des pièces visées suffit à disqualifier la mesure, fût-elle ordonnée dans un contentieux où la preuve est, par hypothèse, difficile à rapporter.

Une société soupçonne un ancien salarié, désormais à la tête d’une entreprise concurrente, d’avoir détourné un fichier clients. Sera admise la mesure tendant à faire constater par huissier, dans des locaux et sur des supports identifiés, la présence de fichiers nominativement désignés et antérieurs au départ du salarié. Sera écartée, comme générale, la mesure autorisant la saisie de « tous documents » de l’entreprise concurrente : faute de cibler des faits précis, elle dégénère en investigation indéterminée.

B) La variété des mesures admissibles

Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises. À cet égard, ce peut être :

  • La désignation d’un expert
  • La désignation d’un huissier de justice
  • La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers

L’expertise demeure, en pratique, la mesure la plus fréquemment sollicitée : elle permet de figer, avant tout procès, l’état d’un ouvrage, l’origine d’un désordre ou l’étendue d’un préjudice, dans des conditions garantissant le respect du contradictoire. Le constat d’huissier, quant à lui, présente l’avantage de la célérité : il fixe matériellement une situation appelée à disparaître ou à se modifier. La production forcée de pièces, enfin, vise non plus à créer un élément de preuve, mais à contraindre celui qui le détient à le verser aux débats.

S’agissant de la production forcée de pièces, c’est de manière prétorienne que les « mesures d’instruction » ont été étendues à cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC.

En effet, l’article 145 relève d’un sous-titre du Code de procédure civile consacrée aux mesures d’instruction.

La production de pièces est régie, quant à elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire à certains que, en l’absence de texte prévoyant expressément la production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compétence du Juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC.

Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procédure dédié à « l’administration judiciaire de la preuve ».

L’argument est décisif. Le titre VII embrasse, sous une même bannière, l’ensemble des techniques concourant à l’établissement judiciaire des faits, qu’il s’agisse des mesures d’instruction proprement dites ou de l’obtention des pièces détenues par autrui. Dès lors que la production forcée participe de cette même finalité — éclairer le juge sur la matérialité des faits —, rien ne justifie de la soustraire au champ de l’article 145. La Cour de cassation a tranché en ce sens, par une lecture téléologique du texte privilégiant son objet sur sa stricte localisation dans la nomenclature du Code.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des référés puisse ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie (Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20.985 ; Cass. 2e civ. 23 sept. 2004, n° 02-16.459 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-30.638) ou par des tiers (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-12.819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048).

Il a, en effet, été considéré que cette production forcée était de nature à contribuer à la bonne « instruction » de l’affaire.

L’extension au cas du tiers mérite une attention particulière, car elle se heurtait, en apparence, au principe de la séparation des pouvoirs lorsque la pièce était détenue par une personne publique. La première chambre civile a néanmoins jugé que « l’obligation d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s’impose aussi bien aux personnes publiques qu’aux personnes privées », de sorte que le juge des référés peut, sans méconnaître ce principe, ordonner sous astreinte à une administration la production des documents qu’il estime utiles (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-12.819). La règle traduit l’idée selon laquelle le devoir de concours à la justice — déjà inscrit, à l’égard des parties, dans l’article 11 du CPC — possède une portée universelle.

Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcée de pièces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse être exécutée efficacement.

Enfin, Lorsque la demande de production forcée de pièces est sollicitée en cours de procédure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procédure civile.

Cette dernière précision invite à distinguer soigneusement deux fondements selon le moment où la production est demandée. Avant tout procès, c’est l’article 145 du CPC qui ouvre la voie du référé probatoire, sous la condition d’un motif légitime. En cours d’instance, en revanche, la demande se rattache aux articles 11 et 138 du CPC, qui organisent l’obtention des pièces dans le cadre de l’administration judiciaire de la preuve, sous l’autorité du juge déjà saisi du fond. La frontière entre ces deux régimes commande la compétence et la procédure : c’est dire l’importance d’identifier précisément le stade auquel se trouve le différend.

IV) L’exécution de la mesure prise

A) Principe

Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immédiatement dessaisi après avoir ordonné la mesure sollicitée (Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21.683).

Ce dessaisissement procède d’une règle classique : en statuant sur la demande dont il était saisi, le juge des référés épuise sa saisine. La Cour de cassation a d’ailleurs déduit de l’objet ainsi tranché que l’ordonnance prescrivant, avant tout procès, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC tranche tout le principal au regard de l’objet du litige qui lui était soumis, en sorte que lui est applicable l’article 528-1 du CPC relatif au délai de péremption du droit d’exercer un recours (Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21.683).

Il en résulte qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’irrégularité de l’exécution de la mesure ordonnée.

Dans un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « en déboutant les époux X… de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu’elle a donc à bon droit déclaré que les époux X… n’étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise » (Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18.186).

Dans un arrêt du 24 juin 1998, elle a encore décidé après avoir relevé que « pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, [l’arrêt attaqué] retient que le premier technicien n’a pas correctement exécuté sa mission alors qu’en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitée par la société Henri Maire, elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » (Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10.638).

Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprécier la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC (Cass. 2e civ. 2 déc. 2004, n°02-20.205).

Cette répartition des offices se vérifie en aval, lorsque l’expert a déposé son rapport. La deuxième chambre civile juge que l’exception tirée de la nullité du rapport déposé par un technicien désigné sur le fondement de l’article 145 du CPC doit être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure a été ordonnée, et non par une action autonome en nullité du rapport (Cass. 2e civ. 2 déc. 2004, n°02-20.205). La cohérence du système est ainsi préservée : la mesure se prépare devant le juge des référés, mais c’est le juge du fond qui en exploite le produit et en contrôle la régularité.

Le juge des référés qui a ordonné la mesure d’instruction in futurum épuise sa saisine ; il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier la régularité de l’exécution de cette mesure et de connaître de la nullité éventuelle du rapport, qui doit être soulevée dans l’instance au fond.

Ce partage des compétences éclaire, par ailleurs, le régime des voies de recours. Le refus d’ordonner une mesure d’instruction, parce qu’il relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, n’est pas, à lui seul, de nature à donner ouverture à pourvoi : est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui s’est borné à statuer sur une telle mesure sans trancher dans son dispositif une partie du principal, le refus fût-il fondé sur des motifs erronés (Cass. com. 3 avr. 2007, n° 06-12.762). Le plaideur évincé ne saurait donc espérer remettre en cause, par la voie du pourvoi, la simple appréciation portée sur l’opportunité de la mesure.

B) Tempéraments

Le dessaisissement n’est cependant pas absolu : la jurisprudence reconnaît au juge des référés le pouvoir d’accomplir certains actes qui prolongent, sans la rouvrir, la mesure déjà ordonnée.

Une fois la mesure ordonnée le Juge des référés peut seulement « sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé » (Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° 00-10.162).

Ce premier tempérament répond à une préoccupation pratique : il évite la multiplication des expertises lorsqu’une partie, initialement absente, doit être attraite aux opérations pour que celles-ci lui soient opposables. L’extension de la mesure à un tiers — sa déclaration de commune — ne crée pas une mesure nouvelle ; elle se borne à en élargir le cercle, dans le respect du principe du contradictoire.

Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert à toutes fins utiles dont dépend la solution du litige (Cass. com., 22 sept. 2016, n° 15-14.449).

Ce second tempérament traduit une lecture finaliste de l’office du juge probatoire : dès lors que l’extension demeure au service de l’établissement des faits dont peut dépendre la solution du litige, elle s’inscrit dans le prolongement naturel de la mission initiale et ne se heurte pas à la règle de l’épuisement de la saisine. La ligne de partage est donc claire : le juge des référés ne peut recommencer ce qu’il a déjà jugé — ordonner une nouvelle expertise au motif que la première aurait été mal conduite —, mais il peut parfaire la mesure existante en l’étendant, soit à de nouvelles parties, soit à de nouvelles diligences utiles.

Décisions citées 26

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1993, n° 92-12.819consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 11 mai 1993, n° 90-20.430consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 15 juin 1994, n° 92-18.186consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 1995, n° 92-20.985consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 17 juin 1998, n° 95-10.563consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 24 juin 1998, n° 97-10.638consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 7 janvier 1999, n° 95-21.934consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 7 janvier 1999, n° 97-10.831consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2000, n° 97-13.962consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juillet 2001, n° 00-10.162consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 00-11.134consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 00-13.081consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 02-16.459consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2004, n° 02-20.205consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 05-14.198consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2006, n° 05-19.283consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 8 mars 2007, n° 06-15.251consulter ↗
  18. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 3 avril 2007, n° 06-12.762consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2010, n° 09-71.674consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 10 mars 2011, n° 10-11.732consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 29 septembre 2011, n° 10-24.684consulter ↗
  22. RejetCass. 2e chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-20.048consulter ↗
  23. CassationCass. 2e chambre civile, 17 février 2011, n° 10-30.638consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 16 mai 2012, n° 11-17.229consulter ↗
  25. CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2013, n° 12-14.202consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 2013, n° 12-21.683consulter ↗

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