Sous le régime légal, les gains et salaires d’un époux sont, par leur nature, des biens communs : ils tombent dans la masse commune dès leur perception. On pourrait en déduire qu’ils obéissent au droit commun de la gestion des biens communs — gestion concurrente de principe (art. 1421), cogestion pour les actes les plus graves. Il n’en est rien. La loi soustrait les revenus professionnels à ce régime et confère à chaque époux un véritable monopole sur la perception et la disposition de ce qu’il gagne.
Cette singularité est l’œuvre de l’article 223 du Code civil : « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». La disposition déroge tout à la fois à la gestion concurrente de l’article 1421 et à la cogestion des libéralités portant sur des biens communs imposée par l’article 1422. Elle est d’ordre public : aucune convention matrimoniale ne peut en priver un époux.
Encore faut-il savoir où s’arrête cette liberté. Elle suppose, en amont, l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ; elle cesse, en aval, lorsque les gains et salaires, au lieu d’être dépensés, sont économisés : la thésaurisation les transforme en acquêts ordinaires que l’époux ne peut plus donner seul. C’est cette frontière mouvante — entre le revenu librement disponible et l’économie soumise à cogestion — que la Cour de cassation a dessinée en 1984 puis raffermie en 2019.
De la tutelle maritale à l’autonomie : la genèse de la règle
Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et, plus précisément, une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.
Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée, qui a conquis :
- la liberté d’exercer une profession ;
- le droit de percevoir et de disposer de ses gains et salaires ;
- le droit de gérer seule les biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :
- Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
- Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
- Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
- Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
- Aussi était-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer.
- Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée :
- d’une part, le droit de percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle ;
- d’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
- Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
- Ainsi, dès 1907, la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée :
- Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
- La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie.
- Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
- L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ».
- L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition ».
- Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938, la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté.
- Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
- C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
- Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer.
- Cinquième étape : la reconnaissance par la loi du 23 décembre 1985 aux époux d’un monopole sur les actes nécessaires à l’exercice de leur profession
- Afin de renforcer l’indépendance professionnelle des époux, le législateur leur a conféré un pouvoir exclusif sur les actes nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
- Cette règle vise à prévenir toute tentative d’ingérence d’un époux qui pourrait venir perturber l’exercice de la profession du conjoint.
- Ainsi, l’époux qui exploite un fonds de commerce, une entreprise artisanale ou agricole est seul investi du pouvoir d’en assurer la gestion courante.
- Il devra néanmoins obtenir l’accord de son conjoint pour les actes les plus graves, et notamment ceux qui visent à aliéner ou grever de droits réels un fonds de commerce, une exploitation dépendant de la communauté ou encore des droits sociaux non négociables.
Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires, ainsi que pour l’accomplissement des actes nécessaires à l’exercice de sa profession.
Cette indépendance professionnelle dont jouissent désormais les époux se traduit, sur le plan de la gestion de l’actif, par l’octroi d’un pouvoir exclusif sur :
- d’une part, les actes nécessaires à l’exercice d’une profession séparée ;
- d’autre part, les actes portant sur les gains et salaires.
C’est sur cette seconde catégorie d’actes que se concentre la présente analyse.
Étonnamment, la liberté pour la femme mariée de percevoir et de disposer de ses gains et salaires a été consacrée avant que ne lui soit reconnue la liberté d’exercer la profession de son choix.
La reconnaissance de cette liberté est le fruit de la loi du 13 juillet 1907, qui a donc admis que la femme mariée puisse :
- d’une part, percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle ;
- d’autre part, administrer seule et affecter ses revenus à l’acquisition de biens dits réservés.
Reste qu’il a fallu attendre la loi du 23 décembre 1985 pour que le système des biens réservés soit aboli, à la faveur de l’instauration d’une véritable égalité dans les rapports conjugaux.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 223 du Code civil prévoyait, en effet, que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété ». Introduite par la loi du 13 juillet 1965, cette disposition portait manifestement la marque de l’inégalité entre le mari et la femme mariée qui avait cours jadis.
Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Désormais, l’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ».
Afin de bien cerner le sens et la portée de cette règle, il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger sur la notion de gains et salaires, puis, dans un second temps, d’envisager les pouvoirs des époux sur ces derniers.
I) La notion de gains et salaires
Revenus que procure à un époux l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit salariée, libérale, commerciale, artisanale, agricole ou publique. Sont visés tant les revenus principaux (salaires, traitements, honoraires, commissions, droits d’auteur) que les revenus accessoires (primes, indemnités de fonction, gratifications, pourboires). En sont en revanche exclus les gains tirés d’un loisir ou du hasard, étrangers à l’exercice d’une profession.
Classiquement, les gains et salaires se définissent comme les revenus provenant de l’activité professionnelle des époux.
Tant les revenus principaux (salaires, traitements, honoraires, commissions, droits d’auteur, etc.) que les revenus accessoires (primes, indemnités de fonction, gratifications, pourboires, etc.) sont visés par l’article 223 du Code civil.
Il est, par ailleurs, indifférent que ces revenus proviennent d’une activité commerciale, libérale, agricole ou encore publique, pourvu qu’ils procèdent d’une activité exercée à titre professionnel.
S’il s’agit d’un gain issu d’une activité qui relève d’un loisir — telle que la gratification reçue dans le cadre d’un concours, d’une loterie, ou encore une contrepartie perçue au titre d’un service rendu à un tiers —, l’article 223 ne sera pas applicable.
Quant aux revenus issus de l’exploitation d’un fonds commercial, agricole ou artisanal, leur qualification a fait difficulté. Ces revenus consistent tout à la fois en des produits du travail (l’industrie fournie par l’époux) et en des fruits du capital (le bien exploité par l’époux).
Aussi présentent-ils un caractère mixte, ce qui n’est pas sans interroger sur leur qualification. Doit-on opérer une distinction entre les produits du travail et les fruits générés par le bien ? Une telle distinction ne saurait être retenue, car elle se révélerait pratiquement inapplicable : comment distinguer les revenus issus du travail de ceux s’apparentant à des fruits, dès lors que, dans les deux cas, ils proviennent de l’exploitation du bien et, en réalité, se confondent ?
Pour cette raison, les bénéfices tirés d’une exploitation commerciale, agricole ou artisanale sont qualifiés de gains et salaires, de sorte qu’ils donnent lieu à l’application de l’article 223 du Code civil.
II) Les pouvoirs des époux sur les gains et salaires
==> Principe
L’article 223 du Code civil reconnaît aux époux le droit de percevoir leurs gains et salaires et d’en disposer librement.
Cela signifie que le consentement du conjoint n’est jamais requis s’agissant de l’emploi des revenus professionnels, lesquels peuvent être affectés par l’époux qui les perçoit à la destination qui lui sied.
Cette règle, qui est d’ordre public, s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par convention contraire. Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir, par le biais d’une clause d’administration conjointe, qu’un époux renonce à son droit de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires : une telle clause serait réputée non écrite.
D’évidence, cette liberté reconnue aux époux d’avoir la maîtrise de leurs revenus professionnels présente un intérêt tout particulier en régime de communauté.
Lorsque, en effet, les époux sont mariés sous le régime légal, les gains et salaires sont des biens communs. Or, en application de l’article 1421 du Code civil, les biens communs font l’objet d’une gestion concurrente. L’article 223 pose donc une exception à cette règle, en consacrant un principe de gestion exclusive des gains et salaires — soit une gestion qui relève du monopole de l’époux qui les perçoit.
Là ne s’arrête pas le caractère dérogatoire de cette disposition. L’article 1422 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ». Faut-il en déduire que les époux ne peuvent disposer de leurs gains et salaires à titre gratuit ? Telle n’est pas la solution retenue : l’article 223 du Code civil prime l’article 1422.
À cet égard, dans un arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation a jugé que « chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage » (Cass. 1re civ. 29 févr. 1984, n° 82-15.712RejetUne Cour d'appel a pu admettre qu'étaient valables les libéralités faites par un époux à sa concubine en retenant que celui-ci s'était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que les libéralités en cause avaient été consenties au moyen de sommes provenant de gains et salaires et qu'il n'était pas allégué que ces sommes avaient été économisées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, les libéralités consenties par un époux à un tiers ont été tenues pour valables dès lors qu’il s’était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que les sommes provenaient de ses gains et salaires et qu’il n’était pas allégué qu’elles avaient été économisées.
La donation de gains et salaires relève ainsi de la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, nonobstant la règle contraire énoncée par l’article 1422.
==> Limites
Les limites au principe de libre perception et disposition des gains et salaires sont au nombre de deux.
- Première limite — l’exécution préalable de la contribution aux charges du mariage
- Elle est expressément envisagée par l’article 223 du Code civil : si les époux sont libres de disposer, sans le consentement de l’autre, de leurs gains et salaires, c’est à la condition d’avoir exécuté leur obligation de contribution aux charges du mariage.
- Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
- Il échoit ainsi aux époux de s’acquitter des charges générées par la vie courante du ménage (loyer, facture d’électricité, frais de scolarité des enfants, frais d’alimentation, etc.), après quoi seulement ils sont libres de disposer du reliquat.
Un époux marié sous le régime légal perçoit 2 800 € de salaire mensuel. Le mois où il les touche, après avoir réglé sa part des charges du ménage, il peut seul en consacrer une partie à gratifier un tiers : ses gains et salaires « frais » échappent à la cogestion de l’article 1422. En revanche, s’il laisse s’accumuler ce revenu et constitue, au fil de deux années, une épargne de 40 000 € sur son compte, ces sommes thésaurisées sont devenues des acquêts ordinaires : une donation portant sur ce capital exigera désormais le consentement de son conjoint, faute de quoi elle encourra la nullité.
- Seconde limite — la thésaurisation des gains et salaires
- Elle tient à la nature des gains et salaires, qui relèvent de la catégorie des biens communs.
- Or les biens communs sont, par principe, soustraits à la gestion exclusive des époux, à la faveur d’une gestion concurrente, voire d’une cogestion en certaines circonstances. Tel est le cas des libéralités portant sur des biens communs qui, conformément à l’article 1422 du Code civil, requièrent le consentement des deux époux.
- Si, comme vu précédemment, la donation de gains et salaires échappe à la règle — l’article 223 primant l’article 1422 —, la Cour de cassation a néanmoins précisé, dans son arrêt du 29 février 1984, que c’était sous réserve que les sommes objets de la donation n’aient pas été « économisées », auquel cas l’article 1422 retrouvait à s’appliquer.
- Cette réserve a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019, aux termes duquel elle a jugé que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » (Cass. 1re civ. 20 nov. 2019, n° 16-15.867CassationUn époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux commun en biens avait consenti des libéralités à un tiers au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires. Ces sommes ne correspondaient pas à des revenus immédiatement dépensés, mais à des fonds qui avaient été accumulés.
- Problème
- Un époux peut-il, sans le consentement de l’autre, disposer à titre gratuit de ses gains et salaires lorsque ceux-ci ont été économisés ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge qu’un époux commun en biens ne peut librement disposer, sans l’accord de son conjoint, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés ; les libéralités consenties au moyen de telles sommes ne sont pas valables.
- Portée
- L’arrêt fixe la frontière du monopole de l’article 223 : tant qu’ils demeurent des revenus, les gains et salaires relèvent de la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit ; dès qu’ils sont thésaurisés, ils redeviennent de simples acquêts soumis à la cogestion des libéralités de l’article 1422.
Dès lors, en effet, que les gains et salaires font l’objet d’une thésaurisation, ils deviennent des acquêts ordinaires. Et si, tant qu’ils sont déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux, ils relèvent de sa gestion exclusive conformément à l’article 221 du Code civil, cette gestion se heurte toutefois à l’article 1422, qui interdit à l’époux titulaire du compte de consentir une donation à un tiers sans le consentement de son conjoint.
La question qui se pose alors est de savoir à partir de quand les gains et salaires se transforment en économies.
Pour le déterminer, d’aucuns se réfèrent à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, qui institue un principe d’insaisissabilité des revenus du conjoint d’un époux débiteur contre lequel une mesure d’exécution est engagée. Cette disposition prévoit que « lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ».
Il s’inférerait de la règle ainsi posée que les gains et salaires correspondraient à un mois de revenus, le surplus s’étant transformé en économies. D’autres suggèrent encore de distinguer selon que les gains et salaires sont déposés sur le compte courant de l’époux ou placés sur un support d’épargne à moyen ou long terme.
La jurisprudence n’a, toutefois, toujours pas tranché cette question, qui demeure appréhendée au cas par cas par les juges du fond.
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**Notes sur les choix opérés :**
– **Sommaire** cliquable en tête, ancres posées sur les titres (`#genese`, `#notion`, `#pouvoirs`, `#principe`, `#limites`).
– **Chapeau autonome** (3 §) substitué à l’ouverture générique : il pose l’enjeu (gains et salaires = biens communs *mais* monopole de gestion), ce que dit `l’art. 223`, et la tension avec les arts 1421/1422 et la frontière de l’économie.
– **gd-loi non utilisé** : aucun texte officiel fourni → les articles sont cités inline (le verbatim de l’art. 223 figure déjà dans le corps d’origine, je ne l’ai pas encadré comme « en vigueur ».)
– **gd-def** (gains et salaires), **gd-ex** (chiffré : 2 800 €/mois vs 40 000 € thésaurisés), **gd-fiche** (arrêt de 2019, le plus emblématique car il cristallise la limite des sommes économisées) — tous construits sur le sens réel fourni.
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls 82-15.712 et 16-15.867, déjà présents.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗