Au sein du régime de la séparation de biens, l’indépendance des patrimoines ne vaut qu’autant que chaque bien peut être rattaché avec certitude à l’un des époux ; or, la confusion des biens que la vie commune engendre presque inévitablement vient brouiller ce rattachement et fragiliser la cloison que le régime prétend dresser entre les deux masses. C’est à cette difficulté que répond l’article 1538 du Code civil, en organisant les modes de preuve de la propriété entre les conjoints comme à l’égard des tiers. Cette question de la preuve commande ainsi, en aval, le sort de la composition des patrimoines, de la gestion des biens et des partages qui accompagnent la liquidation du régime.
La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Pour cette raison, la preuve de la propriété présente un enjeu particulièrement important pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
L’on rappellera, en effet, que ce régime repose sur une cloison étanche entre les patrimoines : chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et répond seul des dettes nées de son chef. Encore faut-il, pour que cette séparation produise ses effets, que la propriété de chaque bien puisse être rapportée à l’un ou à l’autre des conjoints. À défaut, l’indépendance patrimoniale, qui constitue la raison d’être du régime, demeure lettre morte.
Des conflits surviendront notamment à la dissolution du mariage, les époux se disputant, au moment du partage, la propriété de tel ou tel bien.
Afin de régler ces conflits, à tout le moins de les prévenir, le législateur a inséré dans le Code civil une disposition qui traite de la preuve de la propriété sous le régime de la séparation de biens.
Cette disposition instaure un dispositif qui distingue selon que les époux ont ou non stipulé dans leur contrat de mariage des présomptions de propriété.
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Avant d’examiner ce dispositif dans le détail, il importe de s’arrêter sur la notion qui en constitue le pivot : la présomption. C’est, en effet, autour de ce mécanisme probatoire que s’ordonne l’ensemble de la matière.
I) La notion de présomption
La présomption procède d’un raisonnement par induction qui consiste à remonter de données particulières — un ou plusieurs faits connus, que l’on appelle indices — vers une proposition plus générale tenue pour vraisemblable, à savoir la réalité d’un fait inconnu et contesté.
La présomption est le produit d’un raisonnement inductif par lequel l’on tient pour établi un fait inconnu à partir d’un fait connu auquel il est habituellement attaché. Tirée de la loi ou abandonnée à l’appréciation du juge, elle opère un déplacement de l’objet de la preuve : il suffira de rapporter le fait connu — l’indice — pour que le fait inconnu soit réputé acquis.
Une summa divisio commande la matière. Il convient, en effet, de distinguer deux grandes catégories de présomptions.
A) Les présomptions de droit
Sous cette appellation se regroupe une catégorie homogène, qui réunit les présomptions légales et les présomptions jurisprudentielles.
- Les présomptions légales ne peuvent puiser leur source que dans la loi. Elles échappent à l’appréciation du juge, lequel ne saurait ni en créer ni en écarter l’application : leur instauration relève d’un choix de politique législative. Tel est précisément le cas des présomptions énoncées à l’article 1538 du Code civil — qu’il s’agisse de la présomption d’indivision par moitié de son alinéa 3 ou des présomptions conventionnelles consacrées par son alinéa 2.
- Les présomptions jurisprudentielles, façonnées par le juge dans l’exercice répété de sa fonction, sont classées au sein de cette même catégorie des présomptions de droit, dont elles partagent le régime.
B) Les présomptions judiciaires
Les présomptions judiciaires — encore qualifiées de présomptions de fait — procèdent du raisonnement inductif du juge qui, à partir d’un ou de plusieurs indices connus, tire des conséquences quant à la réalité du fait contesté. Abandonnées à sa prudence, elles sont traitées séparément des présomptions légales, le Code civil les rattachant au chapitre consacré aux modes de preuve.
L’articulation de ces catégories revêt une portée pratique considérable en matière de séparation de biens : une présomption judiciaire — tirée, par exemple, d’un faisceau d’indices — est susceptible de faire échec à une présomption légale, dès lors que cette dernière demeure, ainsi qu’on le verra, une présomption simple ouverte à la preuve contraire.
Reste, surtout, à distinguer la présomption selon la force qu’elle déploie. Tandis que la présomption irréfragable — ou absolue — ne souffre, en principe, aucune preuve contraire, la présomption simple peut être combattue par tout moyen propre à établir l’inexactitude du fait présumé. Comme on le constatera, c’est dans cette seconde catégorie que se rangent les présomptions de propriété — qu’elles soient légales ou conventionnelles —, ce qui constitue la clef de voûte de l’ensemble du dispositif.
II) La preuve de la propriété en l’absence de présomptions de propriété
A) La charge de la preuve
En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.
La règle n’est, au demeurant, qu’une application particulière de l’adage actori incumbit probatio : celui qui réclame l’exécution d’un droit doit le prouver. L’époux qui prétend soustraire un bien à la présomption d’indivision et l’attribuer à son seul patrimoine supporte, à ce titre, le fardeau de la démonstration.
L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »
Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.
Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur. Tel est le cas du créancier personnel d’un époux qui, en démontrant que tel meuble appartient en propre à son débiteur, pourra le saisir nonobstant la possession qu’en a, dans les faits, le conjoint.
B) Objet de la preuve
La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.
D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.
Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.
Deux époux séparés de biens se disputent, lors de la liquidation de leur régime, la propriété d’un mobilier de salon estimé à 12 000 €. Aucun des deux ne produit de titre, de facture ni d’indice probant établissant une acquisition personnelle. À défaut de preuve d’une propriété exclusive, le bien est réputé indivis : chacun s’en voit attribuer la moitié, soit une valeur de 6 000 €.
Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».
Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.
- L’acquisition originaire
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
- Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
- Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
- Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
- L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
- La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
- En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
- En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
- En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production
- L’acquisition dérivée
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
- Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
- Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
- Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
- La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.
C) Les modes de preuve
S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».
Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien. Une hiérarchie de fait s’établit entre eux, à raison de la force probante que chacun déploie.
1) La primauté du titre de propriété
Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.
Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.
- Faits
- Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens souscrivent des titres, les uns conjointement, les autres au nom de la femme seule. Le mari prétend s’en voir reconnaître la propriété au motif qu’ils n’ont pu être acquis qu’au moyen des revenus tirés de son activité.
- Problème
- Sous le régime de la séparation de biens, le financement d’un bien par un époux suffit-il à lui en conférer la propriété, par-delà le titre qui en désigne le titulaire ?
- Solution
- La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement. L’origine des deniers ayant servi à l’acquisition est indifférente.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté du titre sur la finance. L’époux qui a financé un bien dont le titre désigne son conjoint ne dispose, le cas échéant, que d’une créance — au titre, par exemple, d’un enrichissement injustifié — mais non d’un droit de propriété.
2) La preuve de la propriété mobilière
S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.
Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.
Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.
Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
La possession est dite utile lorsqu’elle est susceptible de fonder une prescription acquisitive — on la qualifie alors de possession utile ad usucapionem. Tel est le cas lorsqu’elle réunit les quatre caractères exigés par l’article 2261 du Code civil : elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. L’absence de l’un quelconque de ces caractères vicie la possession et la prive de son aptitude à emporter acquisition de la propriété.
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.
Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.
Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.
Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051RejetLes règles de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du même Code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.
La solution se comprend aisément : si l’on admettait que chaque époux pût opposer à l’autre la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », celui qui détient matériellement le bien dans le logement commun s’en verrait systématiquement reconnaître la propriété, au mépris de la cloison des patrimoines que postule la séparation de biens. La communauté de vie, qui rend la possession équivoque, prive précisément l’article 2276 du Code civil du fondement sur lequel il repose.
« Les règles de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [devenu 2276] du même Code. »
Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633).
Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.
Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.
Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923CassationEn se fondant sur une clause du contrat de mariage que les époux avaient supprimée en rayant le nom des bénéficiaires de la présomption de propriété qu'elle instituait, et qui n'avait été valablement remplacée par aucune autre, une cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».
Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).
Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).
Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.
La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.
C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé. Ces indices, pris isolément, n’emporteraient qu’une conviction fragile ; replacés dans le contexte matrimonial, ils sont élevés au rang de présomptions de fait, déplaçant sur la tête de l’adversaire le soin d’en combattre la portée.
III) La preuve de la propriété en présence de présomptions de propriété
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la principale difficulté soulevée par la composition des patrimoines réside dans la détermination de la propriété de tel ou tel bien.
Pour résoudre cette difficulté, les époux avaient pris l’habitude d’insérer systématiquement dans leur contrat de mariage une clause de style visant à instituer une présomption d’indivision en cas de doute qui surviendrait sur la propriété d’un bien.
Aujourd’hui, cette clause est devenue inutile. Elle a été intégrée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit désormais que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
Reste que, en cas de litige, cette issue sera, la plupart du temps, envisagée par les époux comme un dernier recours. Ces derniers chercheront toujours à prouver que le bien disputé leur appartient de manière exclusive.
Afin de faciliter cette preuve, ils disposent de la faculté d’aménager, en amont, leur régime matrimonial.
L’objectif recherché par les époux sera donc de prévenir toute difficulté de reconstitution des masses lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour ce faire, il est d’usage d’instituer conventionnellement des présomptions de propriété qui consistent à stipuler que telle catégorie de biens est réputée à partir à tel époux.
La présomption conventionnelle de propriété est la clause, insérée dans le contrat de mariage, par laquelle les époux conviennent qu’une catégorie déterminée de biens — bijoux, mobilier, véhicule, etc. — sera réputée appartenir à l’un d’eux. Consacrée par l’article 1538, al. 2 du Code civil, elle déplace l’objet de la preuve : l’époux désigné est dispensé d’établir sa propriété, qu’il lui suffit d’invoquer. Sa nature demeure toutefois purement probatoire, de sorte qu’elle s’efface devant la preuve contraire.
Ces présomptions seront le plus souvent stipulées pour les meubles corporels, les difficultés tenant à la preuve se concentrant, pour l’essentiel, sur cette catégorie de bien.
A) L’opposabilité des présomptions de propriété
S’agissant des effets attachés aux présomptions de propriété, il n’est pas douteux qu’elles jouent dans les rapports entre époux, mais pas seulement.
L’article 1538, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ».
Il résulte de cette disposition que les clauses instituant une présomption de propriété sont opposables erga omnes, ce qui implique que les époux sont fondés à s’en prévaloir à l’égard des tiers.
Plus précisément, les présomptions de propriété joueront, tant à l’égard des créanciers de l’époux au profit duquel elles sont stipulées, qu’à l’égard des créanciers du conjoint.
Cette opposabilité bilatérale mérite d’être soulignée, car elle constitue l’un des principaux intérêts pratiques de la clause. D’un côté, le créancier de l’époux désigné par la présomption pourra saisir le bien, le tenant pour la propriété de son débiteur. De l’autre, le créancier du conjoint se verra opposer la même présomption pour se voir interdire d’appréhender un bien qui, par hypothèse, n’appartient pas à son débiteur. La clause organise ainsi, à l’égard des tiers poursuivants, une répartition prévisible de l’assiette de leurs poursuites.
Cette opposabilité connaît toutefois une limite tenant à la réalité matérielle. Lorsque les biens se sont si intimement confondus qu’ils ne peuvent plus être identifiés comme appartenant à l’un ou à l’autre époux, la situation de confusion des patrimoines est de nature à tenir en échec la clause instituant la présomption. La Cour de cassation l’a jugé dès un arrêt du 21 juin 1983, approuvant les juges du fond d’avoir décidé qu’un compte bancaire, ouvert au nom d’un époux mais alimenté indistinctement, appartenait pour moitié à chacun des conjoints, sans méconnaître l’article 1538, al. 2 du Code civil (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) La nature probatoire des présomptions de propriété
La question qui alors se pose est de savoir s’il s’agit là de règles de propriété, ce qui aurait pour conséquence de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété ou si elles poursuivent une finalité seulement probatoire, de sorte qu’elles pourraient souffrir de la preuve contraire.
L’enjeu de la qualification est considérable. Si la clause était tenue pour une règle de propriété, elle opérerait un véritable transfert et placerait le bien hors d’atteinte de toute contestation ; si elle n’est qu’une règle de preuve, elle se borne à désigner provisoirement un propriétaire vraisemblable, sauf à en rapporter le démenti.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’alinéa 3 de l’article 1538 qui prévoit que « la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. »
Aussi, est-il fait interdiction aux époux de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Ces présomptions doivent donc pouvoir être renversées, par tous moyens, par les tiers, ce qui fait d’elles des règles, non pas de propriété, mais de preuve.
Cette qualification entraîne une conséquence importante quant aux limites du pouvoir d’aménagement des époux. Puisque la clause demeure une règle de preuve d’ordre public, il leur est pareillement interdit de stipuler qu’un époux se réserverait le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel : une telle convention reviendrait à porter atteinte au principe d’étanchéité des patrimoines que le régime a précisément pour objet d’assurer.
- Faits
- Des époux séparés de biens avaient stipulé dans leur contrat de mariage une présomption de propriété au profit de l’un d’eux. Le conjoint entend en rapporter la preuve contraire, en soutenant que les biens lui appartiennent — fût-ce indivisément. Les juges du fond refusent d’admettre cette preuve s’agissant d’une propriété indivise.
- Problème
- La preuve contraire de la présomption conventionnelle de propriété est-elle ouverte sans distinction, y compris pour établir l’existence d’une propriété indivise entre les époux ?
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1538, al. 2 du Code civil : la preuve contraire est de droit et se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux désigné, le texte ne distinguant pas entre la propriété privative et la propriété indivise.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère nécessairement réfragable de la présomption conventionnelle et l’amplitude de la preuve contraire, qui ne souffre aucune restriction — ni quant aux moyens admis, ni quant à l’objet de la démonstration.
Dans un arrêt du 19 juillet 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538, al. 2e du Code civil, « qu’il résulte de cet article que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; que ce texte ne distingue pas entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux » (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, non seulement une présomption de propriété doit, en tout état de cause, pouvoir être combattue par la preuve contraire, mais encore la preuve doit pouvoir être rapportée par tous moyens.
Il est donc fait interdiction aux époux, non seulement de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage, mais encore de restreindre les modes de preuves légalement admis.
C) Les moyens de combattre la présomption
Au nombre de ces modes de preuves, la présomption de propriété pourra être combattue par la production de témoignages ou de simples indices établissant que le bien disputé n’appartient pas à l’époux au profit duquel cette présomption est stipulée.
Dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation a, par ailleurs, admis que la preuve puisse être rapportée au moyen d’une convention conclue entre époux aux termes de laquelle la propriété du bien est reconnu à l’un d’eux à titre exclusif.
Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété exclusive d’un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu’un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l’un d’eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1993, n°90-17.602CassationSous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage. Ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial, mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions, l'acte établi au cours du mariage, entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l'un d'eux la propriété personnelle de certains biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction opérée par cet arrêt revêt une portée pratique majeure. Si l’acte de reconnaissance constituait une convention modificative du régime matrimonial, il serait soumis aux conditions de forme et d’homologation que la loi assortit d’un tel changement. En le qualifiant de simple moyen de preuve, la Cour de cassation l’affranchit de ces exigences : les époux peuvent, par un acte sous seing privé établi en cours d’union, rétablir la vérité des appropriations, sans toucher à l’économie de leur régime. La présomption conventionnelle n’ayant qu’une nature probatoire, c’est par un instrument de même nature qu’on la renverse.
On peut enfin signaler un autre arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 juin 1983, aux termes duquel elle décide que la situation de confusion des patrimoines est de nature à tenir en échec la clause instituant une présomption de propriété sur un bien qui l’on ne pourrait plus identifier comme appartenant à l’un ou l’autre époux (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au terme de ces développements, une ligne directrice se dégage avec netteté : qu’elle résulte de la loi ou de la convention matrimoniale, la présomption de propriété n’est jamais, sous le régime de la séparation de biens, qu’une présomption simple. Le mécanisme allège la preuve sans jamais la confisquer — il désigne un propriétaire vraisemblable, que la réalité des appropriations conserve toujours le pouvoir de démentir.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 juin 1983, n° 82-13.542consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 juillet 1988, n° 86-10.348consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1993, n° 91-13.923consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1993, n° 90-17.602consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 92-10.051consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2001, n° 99-10.633consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mai 2005, n° 02-20.553consulter ↗